← Retour aux lois

visant à assouplir la gestion des compétences « eau » et « assainissement »

Proposition de loi Adoptée (modifications)
Voir la fiche sur assemblee-nationale.fr →

Répartition des amendements

Par statut

DISCUTE 5
Tous les groupes

Amendements (5)

Art. ART. 4 • 20/02/2025 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement, les députées et députés du groupe LFI-NFP demandent la suppression de l'article 4.

Cet article vise à introduire de plus grandes facultés d’intervention des départements afin que ces derniers puissent exercer la maîtrise d’ouvrage de projets en matière de production, de transport et de stockage d’eau potable ou en matière d’approvisionnement en eau.

Il s’agit d’une reprise de l’article 18 du PJL orientation agricole (PJLOA) dans la version du Gouvernement, à quelques modifications près. La plus-value d’un tel article est peu claire et les impacts de cet article étaient très peu détaillés dans l’étude d’impact du PJLOA. Cet article pourrait avoir un lien avec le développement d’ouvrages multi-usages (approvisionnement en eau potable et à usage agricole), que le département ne peut pas réaliser.

En effet, en l’état actuel du droit, les départements peuvent intervenir dans le domaine du grand cycle de l’eau. Ils peuvent agir pour assurer l’approvisionnement en eau brute (c’est-à-dire l’eau qui n'a subi aucun traitement), par exemple pour des travaux hydrauliques (prises d’eau, retenues d’eau brutes, canaux) en vue de l’irrigation ou de la production d’électricité́ (art L. 211-7 du code de l’environnement). L’intervention des départements peut concerner « l'étude, l'exécution et l'exploitation de tous travaux, actions, ouvrages ou installations présentant un caractère d’intérêt général ou d’urgence [...] visant [...] l'approvisionnement en eau ».

En revanche, cette intervention ne peut concerner l’approvisionnement en eau potable, compétence exclusive du bloc communal (l’article L. 2224-7-1 du code général des collectivités territoriales) : en d'autres termes, l'intervention des départements n'est pas possible dans le cas d’ouvrages multi-usages (approvisionnement pour la consommation humaine et à usage agricole) !

Les visées d'un tel article pourraient en réalité être le déploiement d'ouvrages multi-usages et donc de méga-bassines, que le Gouvernement soutient. C'est pourquoi les députées et députés du groupe LFI-NFP s'opposent à cet article.

En outre, dans son avis sur le PJL orientation agricole, le Conseil d'État avait précisé que les dispositions de l'article 18 du texte initial du PJLOA "se heurtent à aucun obstacle constitutionnel ou conventionnel" mais "vont à l'encontre de la clarification des collectivités territoriales". 

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. APRÈS ART. PREMIER • 20/02/2025 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement, les députées et députés du groupe LFI-NFP proposent qu'un rapport soit remis au Parlement sur les modalités de suppression des délégations de service public (DSP) concernant les compétences eau et assainissement.

Le groupe LFI-NFP est pour une politique de l’eau de proximité. Dans notre contre plan eau, il est notamment précisé que « dans chaque bassin de vie seront créés des comités locaux de co-gestion publique et citoyenne de l’eau, qui auront vocation à devenir les seuls opérateurs après la sortie en 5 ans des contrats privés de délégations de service public au profit de régies publiques ».

31% seulement des services d’eau potable sont gérés par DSP mais approvisionnent plus de 60% de la population. Dans le rapport issu de la commission d'enquête portée par Mathilde Panot, il était indiqué que "le prix du service d’eau (distribution et assainissement) apparaît en moyenne 5,4 % plus cher en délégation de service public (DSP) par rapport aux régies publiques, selon les données 2018 de l’Observatoire des services publics d’eau et d’assainissement".

Un peu plus loin dans le rapport, il est également possible de lire que "les chambres régionales des comptes ont souvent observé que les charges facturées par les entreprises ne correspondent pas toujours à des prestations clairement identifiées. Tel est le cas des frais de siège qui en représentent une part significative. Ils sont liés aux prestations d’expertise fiscale ou comptable, à la gestion de la trésorerie ou des ressources humaines, aux services à la clientèle, à la direction juridique, à la gestion des risques, à la politique des achats ou la diffusion des meilleures pratiques, prestations assurées par le groupe du délégataire. Leur prise en compte forfaitaire, sans lien avec la réalité du service apporté à la délégation et susceptible d’être justifié, crée des distorsions de coût, qu’accentue parfois l’absence d’actualisation des critères de répartition de ces charges indirectes. Globalement, il convient de souligner que la production d’eau potable demeure une activité très rentable : elle est produite à un coût proche de 20 centimes dans des conditions favorables (hors distribution) et revendue bien plus chère".

Dispositif

Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet un rapport au Parlement portant sur les modalités de suppression des délégations de service public concernant les compétences eau et assainissement.

Art. ART. PREMIER • 20/02/2025 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Les députées et députés du groupe LFI-NFP s'opposent à l'intercommunalisation à marche forcée qui a lieu depuis plusieurs décennies, avec la multiplication des transferts de compétences aux intercommunalités. La loi NOTRe a notamment été un pas de plus vers cette dépossession des communes de leurs prérogatives, dans une logique de rationalisation, et de remplacement du triptyque communes-départements-régions par celui intercommunalité-régions-europe. Les intercommunalités ne sont plus consenties mais imposées aux communes.

C’est pourquoi les députées et députés du groupe LFI-NFP souhaitent rendre aux communes leur liberté de coopération, et ré-affirmer les trois échelons d’organisation décentralisée (communes, départements, régions) pour mettre fin à la superposition d'échelons technocratiques (métropoles, intercommunalités géantes…) qui éloigne les citoyen·e·s des prises de décision. La gestion de l’eau et de son assainissement est d’ores et déjà essentielle dans la lutte contre les conséquences du réchauffement climatique. Il est donc particulièrement important que les citoyen·e·s puissent s’y impliquer.

Cet amendement propose par conséquent de prolonger cette proposition de loi, en rétablissant le caractère optionnel du transfert des compétences eau et assainissement pour tous les EPCI, y compris les communautés urbaines, communautés d’agglomération et métropoles.

Dispositif

Après l’alinéa 17, insérer les quatre alinéas suivants :

« I bis (nouveau). – Le titre Ier du livre II de la cinquième partie code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

« 1° Le a du 5° du I de l’article L. 5215‑20 est abrogé ;

« 2° Les 8° et 9° du I de l’article L. 5216‑5 sont abrogés ;

« 3° Le a du 5° du I de l’article L. 5217‑2 est abrogé. »

Art. APRÈS ART. PREMIER • 20/02/2025 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement, les députées et députés du groupe LFI-NFP proposent qu'un rapport soit remis au Parlement sur la mise en place d'une tarification progressive et différenciée des usages l'eau.

D'une part, les députées et députés du groupe LFI-NFP souhaitent instaurer d’urgence la gratuité des mètres cubes d’eau indispensables à la vie digne (boisson, hygiène, cuisine). Elles et ils demandent au moins la gratuité de 50 litres par jour et par personne, ce qui correspond au minimum vital préconisé par l’OMS. Le droit de l’Homme – ou droit humain – à l’eau et à l’assainissement de qualité a été reconnu comme un droit humain fondamental par l’Assemblée générale des Nations unies en 2010.

D'autre part, une tarification progressive et différenciée doit contribuer à réduire les mésusages de l'eau alors que la question de l’accès à l’eau se pose autant en termes de quantité que de qualité. Le réchauffement climatique perturbe le cycle de l’eau tandis que les pollutions dégradent très fortement la qualité de l'eau disponible.

Les députées et députés du groupe LFI-NFP avaient d'ailleurs porté une proposition de loi sur ce sujet dans leur niche parlementaire de novembre 2022.

Dispositif

Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet un rapport au Parlement portant sur la mise en place d'une tarification différenciée de l'eau.

Art. ART. PREMIER • 20/02/2025 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement, les députées et députés du groupe LFI-NFP proposent de revenir à la rédaction initiale de la proposition de loi (n°954) portée par le groupe LIOT dans le cadre de sa niche 2023.

La rédaction actuelle de cette proposition de loi diffère en effet de la version qui avait été votée en commission en 2023. En particulier, cette version ne comprend pas une simple abrogation du transfert des compétences. En effet, cet article 1er prévoit que la communauté de communes exerce de plein droit eu lieu et place des communes membres les compétences eau et assainissement, lorsque l’ensemble des communes lui ont transféré cette compétence à la date de promulgation de la précédente loi. En d'autres termes, il n'y a pas de retour en arrière possible pour les communes dont les compétences ont d'ores et déjà été transférées à la date de promulgation de la loi.

Les députées et députés du groupe LFI-NFP sont favorables au transfert optionnel de ces compétences. C'est pourquoi elles et ils proposent de revenir à la version adoptée à l'Assemblée en juin 2023, afin de garantir une plus grande liberté aux communes.

Il apparait par ailleurs nécessaire de rendre possible la restitution des compétences, dans la mesure où des communes ont accepté de transférer leurs compétences puisque la loi NOTRe prévoyait un transfert obligatoire de la compétence eau et assainissement aux Établissements publics de coopération intercommunale (EPCI).

Dispositif

Rédiger ainsi cet article :

« I. – L’article L. 5214‑16 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

« 1° Le I est ainsi modifié :

« a) Les 6° et 7° sont abrogés ;

« b) Les treizième à dernier alinéas sont supprimés ;

« 2° Le II est ainsi modifié :

« a) Les 6° et 7° sont ainsi rétablis :

« « 6° Assainissement des eaux usées, dans les conditions prévues à l’article L. 2224‑8 du présent code ; »

« « 7° Eau. » ; »

« b) Après le 7° , sont insérés dix alinéas ainsi rédigés :

« « La communauté de communes peut, avec l’accord du conseil municipal des communes concernées, déléguer, par convention, tout ou partie des compétences mentionnées au 6° et au présent 7° ainsi que la compétence relative à la gestion des eaux pluviales urbaines définie à l’article L. 2226‑1 à l’une de ses communes membres. Lorsqu’une commune demande à bénéficier d’une délégation, l’organe délibérant de la communauté de communes statue sur cette demande dans un délai de deux mois.

« « La délégation prévue au deuxième alinéa du présent 7° peut également être faite au profit d’un syndicat mentionné à l’article L. 5212‑1 et inclus en totalité dans le périmètre de la communauté de communes.

« « Les compétences déléguées en application du 6° et du présent 7° sont exercées au nom et pour le compte de la communauté de communes délégante.

« « La convention, conclue entre les parties et approuvée par leurs assemblées délibérantes, précise la durée de la délégation et ses modalités d’exécution. Elle précise notamment les conditions tarifaires des services d’eau et d’assainissement des eaux usées sur le territoire de la communauté de communes. Les autres modalités de cette convention sont définies par un décret en Conseil d’État.

« « Les compétences mentionnées au 6° et au présent 7° exercées par une communauté de communes peuvent, à tout moment et en tout ou partie, être restituées à chacune de ses communes membres après accord de la moitié au moins des conseils municipaux des communes membres, ou à une ou plusieurs de ses communes membres après délibérations concordantes de l’organe délibérant de la communauté de communes et des conseils municipaux des communes membres concernées. Sont applicables à ces restitutions de compétences les articles L. 1321-1 à L. 1321-6.

« « Les délibérations mentionnées au sixième alinéa du présent 7° définissent le coût des dépenses liées aux compétences restituées ainsi que les taux représentatifs de ce coût pour l’établissement public de coopération intercommunale et chacune de ses communes membres ou à une ou plusieurs communes membres dans les conditions prévues au 4 du 3° du B du III de l’article 85 de la loi n° 2005 1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006.

« « La restitution de compétences est prononcée par arrêté du ou des représentants de l’État dans le ou les départements intéressés.

« « Une ou plusieurs communes membres d’une communauté de communes peuvent transférer à cette dernière, en tout ou partie, les compétences mentionnées au 6° et au présent 7° ainsi que les biens, équipements ou services publics nécessaires à leur exercice. Le transfert intervient après délibérations concordantes de l’organe délibérant de la communauté de communes et des conseils municipaux des communes membres concernées. Sont applicables à ces transferts de compétences les articles L. 1321-1 à L. 1321-6.

« « Les conventions de délégation conclues en application des treizième à dernier alinéas du I du présent article, dans leur rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la loi n°     du       visant à permettre une gestion différenciée des compétences « eau » et « assainissement », ou du IV de l’article 14 de la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l’engagement dans la vie locale et à la proximité de l’action publique demeurent valables en l’absence de modification du titulaire de l’exercice des compétences « eau » et « assainissement des eaux usées » postérieurement à l’entrée en vigueur de la loi n°     du       précitée.

« « Lorsque les compétences « eau » et « assainissement des eaux usées » sont restituées, en tout ou partie, aux communes, les conventions de délégation, conclues en application des treizième à dernier alinéas du I du présent article, dans leur rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la loi n°      du       précitée, ou du IV de l’article 14 de la loi n° 2019 1461 du 27 décembre 2019 précitée, sont maintenues pendant une durée d’un an à compter de la délibération des conseils municipaux se prononçant sur la restitution des compétences précitées. La communauté de communes et les communes concernées délibèrent, au cours de cette année, sur le principe d’une délégation de tout ou partie des compétences « eau » et « assainissement des eaux usées » ou de l’une d’entre elles, aux communes ou aux syndicats délégataires à la date de la restitution de compétences ; ».

« II. – L’article 1er de la loi n° 2018-702 du 3 août 2018 relative à la mise en œuvre du transfert des compétences eau et assainissement aux communautés de communes est abrogé.

« III. – L’article 14 de la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l’engagement dans la vie locale et à la proximité de l’action publique est ainsi modifié :

« 1° Le II est abrogé ;

« 2° Le IV est ainsi modifié :

« a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « au deuxième alinéa du I de l’article L. 5214-21 et » et les mots : « d’une communauté de communes exerçant à titre obligatoire ou facultatif ces compétences ou l’une d’entre elles, ou dans celui » sont supprimés ;

« b) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation au deuxième alinéa du I de l’article L. 5214-21 du même code, les syndicats compétents en matière d’eau, d’assainissement, de gestion des eaux pluviales urbaines ou dans l’une de ces matières, inclus en totalité dans le périmètre d’une communauté de communes exerçant à titre facultatif ces compétences ou l’une d’entre elles, sont maintenus jusqu’à neuf mois suivant la prise de compétence. Le syndicat exerce, sur son périmètre, ses attributions pour le compte de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et lui rend compte de son activité. » ; »

« c) Le dernier alinéa est supprimé.

« IV. – Les III et IV de l’article 30 de la loi n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale sont abrogés. »

Scrutins (0)

Aucun scrutin lié à ce texte.