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visant à assouplir la gestion des compétences « eau » et « assainissement »

Proposition de loi Adoptée (modifications)
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Répartition des amendements

Par statut

DISCUTE 4 IRRECEVABLE 1 RETIRE 2
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Amendements (7)

Art. ART. 2 • 26/02/2025 RETIRE
SOC

Exposé des motifs

Le présent amendement prévoit le rétablissement de l’article 2 de la proposition de loi sénatoriale.

Celui-ci visait à assouplir les modalités de délégation, par les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, des compétences « eau » et « assainissement » vers des syndicats supra communaux.
 
En conséquence, il ouvrait la possibilité pour les communautés de communes de déléguer les compétences « eau » et « assainissement » à des syndicats supra communaux existants au 1er janvier 2026. Lorsque les compétences « eau » et « assainissement » sont transférées à la communauté de communes avant le 1er janvier 2026, les syndicats existants seraient maintenus jusqu'à neuf mois suivant la prise de compétence. Au cours de ces neuf mois, l'intercommunalité pourrait se prononcer sur le principe de la délégation, permettant ainsi le maintien des syndicats pour un an supplémentaire. Lorsque les compétences « eau » et « assainissement » sont transférées au 1er janvier 2026, les syndicats existants seraient maintenus par la voie de la délégation, sauf délibération contraire de la communauté de communes.
 
Cette perspective permet une mutualisation des compétences eau et assainissement qui respecte philosophiquement l’idée continue du législateur depuis 2015 et poursuit l’intérêt général d’un meilleur entretien des réseaux.

Dispositif

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« I. – Le I de l’article L. 5214‑16 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

« 1° Le quatorzième alinéa est ainsi modifié :

« a) Au début, sont ajoutés les mots : « Par dérogation au deuxième alinéa du I de l’article L. 5214‑21, » ;

« b) Le mot : « neuvième » est remplacé par le mot : « seizième » ;

« c) La date : « 2019 » est remplacée par la date : « 2026 » ;

« d) Est ajoutée la phrase suivante : « Lorsqu’elle intervient après la date d’entrée en vigueur de la loi n° du  visant à assouplir la gestion des compétences "eau" et "assainissement", la création d’un nouveau syndicat inclus en totalité dans le périmètre de la communauté de communes est soumise à l’avis conforme de la commission départementale de la coopération intercommunale prévue à l’article L. 5211‑42. » ;

« 2° Au quinzième alinéa, les mots : « neuvième et dixième » sont remplacés par les mots : « seizième et dix-septième ».

« II. – La première phrase du premier alinéa du IV de l’article 14 de la loi n° 2019‑1461 du 27 décembre 2019 relative à l’engagement dans la vie locale et à la proximité de l’action publique est ainsi modifiée :

« 1° Les mots : « , existant au 1er janvier 2019 et » sont supprimés ;

« 2° À la fin, sont ajoutés les mots : « lorsque celle-ci intervient avant le 1er janvier 2026. »

Art. ART. PREMIER • 26/02/2025 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Cet amendement reprend pour partie le dispositif proposé par le Sénat dans la version initiale du texte, permettant, sous condition, de revenir sur les transferts des compétences eau et assainissement déjà opérés.

Cette faculté est réservée aux communautés de communes et communautés d'agglomération dont tout ou partie des communes sont situées en zone de montagne et n’ayant pas encore engagé de dépenses relatives à des investissements structurants permettant le transfert.

Sous ces conditions, ces compétences peuvent être restituées à tout moment :

-        pour toutes les communes après accord de la moitié au moins des conseils municipaux des communes membres ; ou

-        à une ou plusieurs des communes membres après délibérations concordantes de l’organe délibérant de la communauté de communes et des conseils municipaux des communes membres concernées.

La restitution des compétences assainissement peut être considérée indépendamment des compétences eau, et vice versa.

La notion « d’investissements structurants » est définie par décret. L’idée est de permettre la restitution des compétences dans les cas où les dépenses engagées sont par exemple celles des bureaux d’étude, d’adaptations ou d’investissements mineurs sur les infrastructures, de transferts de personnels, etc. En revanche les cas où les dépenses engagées sont relatives à des aménagements de type construction d’une station d’épuration ou d’une usine de traitement sont bien des cas où la restitution des compétences n’est pas envisageable.

Dispositif

Rédiger ainsi cet article :

« I. – Le titre Ier du livre II de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

« A) L’article L. 5214‑16 est ainsi modifié :

« 1° Le I est ainsi modifié :

« a) Les 6° et 7° sont ainsi rédigés :

« « 6° Assainissement des eaux usées, lorsque l’ensemble des communes lui ont transféré cette compétence à la date de promulgation de la loi n° du visant à assouplir la gestion des compétences »eau« et »assainissement« et à l’exclusion des cas prévus au treizième alinéa du présent article ; 

« « 7° Eau, lorsque l’ensemble des communes lui ont transféré cette compétence à la date de promulgation de la loi n° du visant à assouplir la gestion des compétences »eau« et »assainissement« et à l’exclusion des cas prévus au treizième alinéa du présent article. » ;

« b) Après le 7° , sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« « Les communauté de communes dont tout ou partie des communes sont situées en zone de montagne peuvent, à tout moment et en tout ou partie, sous réserve qu’aucune dépense relative à des investissements structurants permettant le transfert n’ait été engagée, restituer à chacune de ses communes membres les compétences mentionnées aux 6° et 7° du présent I, après accord de la moitié au moins des conseils municipaux des communes membres, ou à une ou plusieurs de ses communes membres après délibérations concordantes de l’organe délibérant de la communauté de communes et des conseils municipaux des communes membres concernées. Les articles L. 1321‑1 à L. 1321‑6 sont applicables à ces restitutions de compétences. Le processus de restitution décliné au présent alinéa peut concerner concomitamment les 6° et 7° du présent article ou l’un des deux, indépendamment de l’autre. Un décret précise la définition des « investissements structurants » visés au présent alinéa.

« « Les délibérations mentionnées au treizième alinéa du présent I définissent le coût des dépenses liées aux compétences restituées ainsi que les taux représentatifs de ce coût pour l’établissement public de coopération intercommunale et chacune de ses communes membres dans les conditions prévues au 4 du 3° du B du III de l’article 85 de la loi n° 2005‑1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006.

« « La restitution de compétences est prononcée par arrêté du ou des représentants de l’État dans le ou les départements concernés. » ;

« c) Les treizième à dix-septième alinéas sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :

« « La communauté de communes peut déléguer, par convention, tout ou partie des compétences mentionnées aux 6° et 7° du présent I ainsi que la compétence relative à la gestion des eaux pluviales urbaines définie à l’article L. 2226‑1 à l’une de ses communes membres ou au profit d’un syndicat mentionné à l’article L. 5212‑1 et inclus en totalité dans le périmètre de la communauté de communes. Par dérogation à l’article L. 5214‑21, le syndicat délégataire est administré dans les conditions prévues à l’article L. 5211‑7. Lorsqu’une commune demande à bénéficier d’une délégation, l’organe délibérant de la communauté de communes statue sur cette demande dans un délai de deux mois.

« « Les compétences déléguées en application du treizième alinéa du présent I sont exercées au nom et pour le compte de la communauté de communes délégante.

« « La convention conclue entre les parties et approuvée par leurs assemblées délibérantes précise la durée de la délégation et ses modalités d’exécution. Elle détermine notamment les conditions tarifaires des services d’eau et d’assainissement des eaux usées sur le territoire de la communauté de communes. Les autres modalités de cette convention sont définies par décret en Conseil d’État. » ;

« 2° Le II est ainsi modifié :

« a) Les 6° et 7° sont ainsi rétablis : 

« « 6° Assainissement des eaux usées, dans les conditions prévues à l’article L. 2224‑8 du présent code ;

« « 7° Eau ; » ;

« b) Après le 7° , sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« « La communauté de communes peut déléguer, par convention, tout ou partie des compétences mentionnées aux 6° et 7° du présent II ainsi que la compétence relative à la gestion des eaux pluviales urbaines définie à l’article L. 2226‑1 à l’une de ses communes membres ou au profit d’un syndicat mentionné à l’article L. 5212‑1 et inclus en totalité dans le périmètre de la communauté de communes. Par dérogation à l’article L. 5214‑21, le syndicat délégataire est administré dans les conditions prévues à l’article L. 5211‑7. Lorsqu’une commune demande à bénéficier d’une délégation, l’organe délibérant de la communauté de communes statue sur cette demande dans un délai de deux mois.

« « Les compétences déléguées en application du douzième alinéa du présent II sont exercées au nom et pour le compte de la communauté de communes délégante.

« « La convention conclue entre les parties et approuvée par leurs assemblées délibérantes précise la durée de la délégation et ses modalités d’exécution. Elle détermine notamment les conditions tarifaires des services d’eau et d’assainissement des eaux usées sur le territoire de la communauté de communes. Les autres modalités de cette convention sont définies par décret en Conseil d’État. »

« B) Le I de l’article L. 5216‑5 est ainsi modifié :

« 1° Les 8° et 9° sont ainsi rédigés :

« « 8° Eau, lorsque l’ensemble des communes lui ont transféré cette compétence à la date de promulgation de la loi n° du visant à assouplir la gestion des compétences »eau« et »assainissement« et à l’exclusion des cas prévus au treizième alinéa ;

« 9° Assainissement des eaux usées, lorsque l’ensemble des communes lui ont transféré cette compétence à la date de promulgation de la loi n° du visant à assouplir la gestion des compétences »eau« et »assainissement« et à l’exclusion des cas prévus au treizième alinéa. » ;

« 2° Après le 10° , sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« « Les communautés d’agglomération dont tout ou partie des communes sont situées en zone de montagne peuvent, à tout moment et en tout ou partie, sous réserve qu’aucune dépense relative à des investissements structurants permettant le transfert n’ait été engagée, restituer à chacune de ses communes membres les compétences mentionnées aux 8° et 9° du présent I, ainsi que la compétence relative à la gestion des eaux pluviales urbaines définie à l’article L. 2226‑1, après accord de la moitié au moins des conseils municipaux des communes membres, ou à une ou plusieurs de ses communes membres après délibérations concordantes de l’organe délibérant de la communauté d’agglomération et des conseils municipaux des communes membres concernées. Les articles L. 1321‑1 à L. 1321‑6 sont applicables à ces restitutions de compétences. Le processus de restitution décliné au présent alinéa peut concerner concomitamment les 6° et 7° du présent article ou l’un des deux, indépendamment de l’autre. Un décret précise la définition des « investissements structurants » visés au présent alinéa.

« « Les délibérations mentionnées au treizième alinéa du présent I définissent le coût des dépenses liées aux compétences restituées ainsi que les taux représentatifs de ce coût pour l’établissement public de coopération intercommunale et chacune de ses communes membres dans les conditions prévues au 4 du 3° du B du III de l’article 85 de la loi n° 2005‑1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006.

« « La restitution de compétences est prononcée par arrêté du ou des représentants de l’État dans le ou les départements concernés. »

« II. – L’article 1er de la loi n° 2018 702 du 3 août 2018 relative à la mise en œuvre du transfert des compétences eau et assainissement aux communautés de communes est abrogé.

« III. – Les II, IV et V de l’article 14 de la loi n° 2019 1461 du 27 décembre 2019 relative à l’engagement dans la vie locale et à la proximité de l’action publique sont abrogés.

« IV. –  Les III et IV de l’article 30 de la loi n° 2022 217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale sont abrogés.

« V. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« « La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

« « La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. » »

Art. ART. 4 • 26/02/2025 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Cet article 4 permet aux départements de recevoir, de la part de l'établissement public de coopération intercommunale ou du syndicat mixte compétent, un mandat de maîtrise d'ouvrage pour tout projet destiné à la production, au transport ou au stockage d'eau destinée à la consommation humaine ou en vue de l'approvisionnement en eau brute. Il permet aussi à un ou plusieurs départements limitrophes de constituer avec des groupements de communes compétents dans ce domaine un syndicat mixte compétent en matière de production, de transport et de stockage d'eau destinée à la consommation humaine.

Cet amendement élargit les cas d'usages permettant la mise en place du dispositif pour les départements, en y incluant les cas de la consommation animale et des aménagements hydrauliques concourant à la sécurité civile. Cet élargissement du dispositif permet notamment de soulager les réseaux d’eau potable en période d’étiage.

Les cas prévus par cet amendement excluent de fait l’aménagement de « méga bassines » à des fins d’irrigation.

Dispositif

I. – Substituer à l’alinéa 2 les quatre alinéas suivants :

« Art. L. 2224-7-8. – Dans les conditions prévues à la section 3 du chapitre II du titre II du livre IV de la deuxième partie du code de la commande publique, les départements peuvent recevoir un mandat, conclu à titre gratuit, de maîtrise d’ouvrage confié par l’établissement public de coopération intercommunale ou le syndicat mixte compétent, en vue de :

« – la production, le transport et le stockage d’eau destinée à la consommation humaine ou animale ;

« – l’approvisionnement en eau, au sens du 3° du I de l’article L. 211-7 du code de l’environnement ;

« – les aménagements hydrauliques concourant à la sécurité civile au sens du 9° du I de l’article L. 211-7 du code de l’environnement. »

II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« I. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

« II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Art. APRÈS ART. 4 • 26/02/2025 IRRECEVABLE
SOC
Contenu non disponible.
Art. ART. 3 • 26/02/2025 RETIRE
SOC

Exposé des motifs

Le présent amendement prévoit le rétablissement de l’article 3 de la proposition de loi sénatoriale.

Celui-ci proposait de permettre un transfert direct - sans subdélégation - des compétences « eau » et « assainissement » des communes vers des syndicats supra communaux. 
 
Les communes n'ayant pas procédé au transfert de tout ou partie des compétences « eau » et « assainissement » à la communauté de communes pourrait, après délibération des conseils municipaux des communes membres concernées, les transférer, avant le 1er janvier 2026, directement à un syndicat supra communal existant.
 
Cette perspective permet une mutualisation des compétences eau et assainissement qui respecte philosophiquement l’idée continue du législateur depuis 2015 et poursuit l’intérêt général d’un meilleur entretien des réseaux.

Dispositif

Rétablir cet article dans la réaction suivante :

« Après le premier alinéa de l’article 1er de la loi n° 2018‑702 du 3 août 2018 relative à la mise en œuvre du transfert des compétences eau et assainissement aux communautés de communes, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« « Une ou plusieurs communes membres d’une communauté de communes, qui exercent les compétences mentionnées au 6° et au 7° du I de l’article L. 5214‑16 du code général des collectivités territoriales, peuvent également, avant le 1er janvier 2026, transférer ces compétences au profit d’un syndicat mentionné à l’article L. 5212‑1 et inclus en totalité dans le périmètre de la communauté de communes.

« « Le transfert intervient après délibération des conseils municipaux des communes membres concernées, prise avant le 1er janvier 2026. » »

Art. ART. PREMIER • 26/02/2025 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Initialement, la proposition de loi sénatoriale ouvrait la faculté aux communes classées en zone de montagne de revenir sur les transferts déjà opérés en se fondant sur le dispositif adopté par le Sénat le 16 mars 2023 à l'occasion de l'examen de la proposition de loi visant à permettre une gestion différenciée des compétences « eau » et « assainissement ».
 
Cette faculté pourrait s’exercer à tout moment et pour tout ou partie des compétences.
 
Elle prévoirait également la restitution des compétences « eau » et « assainissement » si une majorité des conseils municipaux la demande. Afin d'éviter qu'une minorité de communes ne se retrouve dans l'impossibilité d'exercer à nouveau les compétences eau et assainissement en cas de majorité défavorable à une restitution de compétences, le dispositif envisagerait également que dès lors qu'il existe un accord sur cette demande entre la communauté de communes ou la communauté d'agglomération d'une part, et une ou plusieurs communes d'autre part, la restitution peut avoir lieu. Le transfert interviendrait après délibérations concordantes de l'EPCI et des conseils municipaux des communes membres concernées.
 
En séance publique, le Sénat a purement et simplement supprimé le transfert obligatoire des communes aux intercommunalités des compétences eau et assainissement à compter du 1er janvier 2026. Cette perspective, qui abroge purement et simplement les solutions mises en œuvre depuis la loi engagement et proximité de 2019, laquelle permet une sous-délégation aux communes qui justifient d’un plan d’investissements en faveur de l’entretien des réseaux, n’est pas souhaitable.
 
En conséquence, il est proposé de rétablir l’aménagement initialement proposé par le Sénat.

Dispositif

Rédiger ainsi cet article :

« Le titre Ier du livre II de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

« 1° Le I de l’article L. 5214‑16 est ainsi modifié :

« a) Le 6° est complété par les mots : « , sauf si tout ou partie de la communauté de communes est situé en zone de montagne au sens de l’article 3 de la loi n° 85‑30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne ; » ;

« b) Le 7° est complété par les mots : « , sauf si tout ou partie de la communauté de communes est situé en zone de montagne au sens de l’article 3 de la loi n° 85‑30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne. » ;

« c) Après le 7° , sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« « La communauté de communes dont tout ou partie du territoire est situé en zone de montagne peut, à tout moment et en tout ou partie, restituer à chacune de ses communes membres les compétences mentionnées aux 6° et 7° du présent I, après accord de la moitié au moins des conseils municipaux des communes membres, ou à une ou plusieurs de ses communes membres après délibérations concordantes de l’organe délibérant de la communauté de communes et des conseils municipaux des communes membres concernées. Les articles L. 1321‑1 à L. 1321‑6 sont applicables à ces restitutions de compétences.

« « Les délibérations mentionnées au treizième alinéa du présent I définissent le coût des dépenses liées aux compétences restituées ainsi que les taux représentatifs de ce coût pour l’établissement public de coopération intercommunale et chacune de ses communes membres dans les conditions prévues au 4 du 3° du B du III de l’article 85 de la loi n° 2005‑1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006.

« « La restitution de compétences est prononcée par arrêté du ou des représentants de l’État dans le ou les départements concernés. » ;

« 2° Le I de l’article L. 5216‑5 est ainsi modifié :

« a) Le 8° est complété par les mots : « , sauf si tout ou partie de la communauté d’agglomération est situé en zone de montagne au sens de l’article 3 de la loi n° 85‑30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne ; » ;

« b) Le 9° est complété par les mots : « , sauf si tout ou partie de la communauté d’agglomération est situé en zone de montagne au sens de l’article 3 de la loi n° 85‑30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne ; » ;

« c) Après le 10° , sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« « La communauté d’agglomération dont tout ou partie du territoire est situé en zone de montagne peut, à tout moment et en tout ou partie, restituer à chacune de ses communes membres les compétences mentionnées aux 8° et 9° du présent I, ainsi que la compétence relative à la gestion des eaux pluviales urbaines définie à l’article L. 2226‑1, après accord de la moitié au moins des conseils municipaux des communes membres, ou à une ou plusieurs de ses communes membres après délibérations concordantes de l’organe délibérant de la communauté d’agglomération et des conseils municipaux des communes membres concernées. Les articles L. 1321‑1 à L. 1321‑6 sont applicables à ces restitutions de compétences.

« « Les délibérations mentionnées au treizième alinéa du présent I définissent le coût des dépenses liées aux compétences restituées ainsi que les taux représentatifs de ce coût pour l’établissement public de coopération intercommunale et chacune de ses communes membres dans les conditions prévues au 4 du 3° du B du III de l’article 85 de la loi n° 2005‑1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006.

« « La restitution de compétences est prononcée par arrêté du ou des représentants de l’État dans le ou les départements concernés. » »

Art. ART. PREMIER • 26/02/2025 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Cet amendement reprend pour partie le dispositif proposé par le Sénat dans la version initiale du texte, permettant, sous condition, de revenir sur les transferts des compétences eau et assainissement déjà opérés.

Cette faculté est réservée aux communes des communautés de communes et communautés d'agglomération n’ayant pas encore engagé de dépenses relatives à des investissements structurants permettant le transfert.

Sous cette condition, ces compétences peuvent être restituées à tout moment :

-        pour toutes les communes après accord de la moitié au moins des conseils municipaux des communes membres ; ou

-        à une ou plusieurs des communes membres après délibérations concordantes de l’organe délibérant de la communauté de communes et des conseils municipaux des communes membres concernées.

La restitution des compétences assainissement peut être considérée indépendamment des compétences eau, et vice versa.

La notion « d’investissements structurants » est définie par décret. L’idée est de permettre la restitution des compétences dans les cas où les dépenses engagées sont par exemple celles des bureaux d’étude, d’adaptations ou d’investissements mineurs sur les infrastructures, de transferts de personnels, etc. En revanche les cas où les dépenses engagées sont relatives à des aménagements de type construction d’une station d’épuration ou d’une usine de traitement sont bien des cas où la restitution des compétences n’est pas envisageable.

Dispositif

Rédiger ainsi cet article :

« I. – Le titre Ier du livre II de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

« A) L’article L. 5214‑16 est ainsi modifié :

« 1° Le I est ainsi modifié :

« a) Les 6° et 7° sont ainsi rédigés :

« « 6° Assainissement des eaux usées, lorsque l’ensemble des communes lui ont transféré cette compétence à la date de promulgation de la loi n° du visant à assouplir la gestion des compétences « eau » et « assainissement » et à l’exclusion des cas prévus au treizième alinéa du présent article ; 

« « 7° Eau, lorsque l’ensemble des communes lui ont transféré cette compétence à la date de promulgation de la loi n° du visant à assouplir la gestion des compétences « eau » et « assainissement » et à l’exclusion des cas prévus au treizième alinéa du présent article ; »

« b) Après le 7° , sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« « Sous réserve qu’aucune dépense relative à des investissements structurants permettant le transfert n’ait été engagée, la communauté de communes peut, à tout moment et en tout ou partie, restituer à chacune de ses communes membres les compétences mentionnées aux 6° et 7° du présent I, après accord de la moitié au moins des conseils municipaux des communes membres, ou à une ou plusieurs de ses communes membres après délibérations concordantes de l’organe délibérant de la communauté de communes et des conseils municipaux des communes membres concernées. Les articles L. 1321‑1 à L. 1321‑6 sont applicables à ces restitutions de compétences. Le processus de restitution décliné au présent alinéa peut concerner concomitamment les 6° et 7° du présent article ou l’un des deux, indépendamment de l’autre. Un décret précise la définition des « investissement structurants » visés au présent alinéa.

« « Les délibérations mentionnées au treizième alinéa du présent I définissent le coût des dépenses liées aux compétences restituées ainsi que les taux représentatifs de ce coût pour l’établissement public de coopération intercommunale et chacune de ses communes membres dans les conditions prévues au 4 du 3° du B du III de l’article 85 de la loi n° 2005‑1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006.

« « La restitution de compétences est prononcée par arrêté du ou des représentants de l’État dans le ou les départements concernés. » ;

« c) Les treizième à dix-septième alinéas sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :

« « La communauté de communes peut déléguer, par convention, tout ou partie des compétences mentionnées aux 6° et 7° du présent I ainsi que la compétence relative à la gestion des eaux pluviales urbaines définie à l’article L. 2226‑1 à l’une de ses communes membres ou au profit d’un syndicat mentionné à l’article L. 5212‑1 et inclus en totalité dans le périmètre de la communauté de communes. Par dérogation à l’article L. 5214‑21, le syndicat délégataire est administré dans les conditions prévues à l’article L. 5211‑7. Lorsqu’une commune demande à bénéficier d’une délégation, l’organe délibérant de la communauté de communes statue sur cette demande dans un délai de deux mois.

« « Les compétences déléguées en application du treizième alinéa du présent I sont exercées au nom et pour le compte de la communauté de communes délégante.

« « La convention conclue entre les parties et approuvée par leurs assemblées délibérantes précise la durée de la délégation et ses modalités d’exécution. Elle détermine notamment les conditions tarifaires des services d’eau et d’assainissement des eaux usées sur le territoire de la communauté de communes. Les autres modalités de cette convention sont définies par décret en Conseil d’État. » ;

« 2° Le II est ainsi modifié :

« a) Les 6° et 7° sont ainsi rétablis :

« « 6° Assainissement des eaux usées, dans les conditions prévues à l’article L. 2224‑8 du présent code ;

« « 7° Eau ; » ;

« b) Après le 7° , sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« « La communauté de communes peut déléguer, par convention, tout ou partie des compétences mentionnées aux 6° et 7° du présent II ainsi que la compétence relative à la gestion des eaux pluviales urbaines définie à l’article L. 2226‑1 à l’une de ses communes membres ou au profit d’un syndicat mentionné à l’article L. 5212‑1 et inclus en totalité dans le périmètre de la communauté de communes. Par dérogation à l’article L. 5214‑21, le syndicat délégataire est administré dans les conditions prévues à l’article L. 5211‑7. Lorsqu’une commune demande à bénéficier d’une délégation, l’organe délibérant de la communauté de communes statue sur cette demande dans un délai de deux mois.

« « Les compétences déléguées en application du douzième alinéa du présent II sont exercées au nom et pour le compte de la communauté de communes délégante.

« « La convention conclue entre les parties et approuvée par leurs assemblées délibérantes précise la durée de la délégation et ses modalités d’exécution. Elle détermine notamment les conditions tarifaires des services d’eau et d’assainissement des eaux usées sur le territoire de la communauté de communes. Les autres modalités de cette convention sont définies par décret en Conseil d’État. »

« B) Le I de l’article L. 5216‑5 est ainsi modifié :

« 1° Les 8° et 9° sont ainsi rédigés :

« « 8° Eau, lorsque l’ensemble des communes lui ont transféré cette compétence à la date de promulgation de la loi n° du visant à assouplir la gestion des compétences « eau » et « assainissement » et à l’exclusion des cas prévus au treizième alinéa ;

« « 9° Assainissement des eaux usées, lorsque l’ensemble des communes lui ont transféré cette compétence à la date de promulgation de la loi n° du visant à assouplir la gestion des compétences « eau » et « assainissement » et à l’exclusion des cas prévus au treizième alinéa ; »

« 2° Après le 10° , sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« « Sous réserve qu’aucune dépense relative à des investissements structurants permettant le transfert n’ait été engagée, la communauté d’agglomération peut, à tout moment et en tout ou partie, restituer à chacune de ses communes membres les compétences mentionnées aux 8° et 9° du présent I, ainsi que la compétence relative à la gestion des eaux pluviales urbaines définie à l’article L. 2226‑1, après accord de la moitié au moins des conseils municipaux des communes membres, ou à une ou plusieurs de ses communes membres après délibérations concordantes de l’organe délibérant de la communauté d’agglomération et des conseils municipaux des communes membres concernées. Les articles L. 1321‑1 à L. 1321‑6 sont applicables à ces restitutions de compétences. Le processus de restitution décliné au présent alinéa peut concerner concomitamment les 6° et 7° du présent article ou l’un des deux, indépendamment de l’autre. Un décret précise la définition des « investissements structurants » visés au présent alinéa.

« « Les délibérations mentionnées au treizième alinéa du présent I définissent le coût des dépenses liées aux compétences restituées ainsi que les taux représentatifs de ce coût pour l’établissement public de coopération intercommunale et chacune de ses communes membres dans les conditions prévues au 4 du 3° du B du III de l’article 85 de la loi n° 2005‑1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006.

« « La restitution de compétences est prononcée par arrêté du ou des représentants de l’État dans le ou les départements concernés. »

« II. – L’article 1er de la loi n° 2018‑702 du 3 août 2018 relative à la mise en œuvre du transfert des compétences eau et assainissement aux communautés de communes est abrogé.

« III. – Les II, IV et V de l’article 14 de la loi n° 2019‑1461 du 27 décembre 2019 relative à l’engagement dans la vie locale et à la proximité de l’action publique sont abrogés.

« IV. – Les III et IV de l’article 30 de la loi n° 2022‑217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale sont abrogés.

« V. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« « La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

« « La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. » »

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