visant à assouplir la gestion des compétences « eau » et « assainissement »
Amendements (3)
Art. APRÈS ART. 6
• 06/03/2025
IRRECEVABLE_40
Art. ART. PREMIER
• 06/03/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement reprend pour partie le dispositif proposé par le Sénat dans la version initiale du texte, permettant, sous condition, de revenir sur les transferts des compétences eau et assainissement déjà opérés.
Cette faculté est réservée aux communautés de communes dont tout ou partie des communes sont situées en zone de montagne et n’ayant pas encore engagé de dépenses relatives à des investissements structurants permettant le transfert.
Sous ces conditions, ces compétences peuvent être restituées à tout moment :
- pour toutes les communes après accord de la moitié au moins des conseils municipaux des communes membres ; ou
- à une ou plusieurs des communes membres après délibérations concordantes de l’organe délibérant de la communauté de communes et des conseils municipaux des communes membres concernées.
La restitution des compétences assainissement peut être considérée indépendamment des compétences eau, et vice versa.
La notion « d’investissements structurants » est définie par décret. L’idée est de permettre la restitution des compétences dans les cas où les dépenses engagées sont par exemple celles des bureaux d’étude, d’adaptations ou d’investissements mineurs sur les infrastructures, de transferts de personnels, etc. En revanche les cas où les dépenses engagées sont relatives à des aménagements de type construction d’une station d’épuration ou d’une usine de traitement sont bien des cas où la restitution des compétences n’est pas envisageable.
Dispositif
I. – Supprimer les alinéas 1 et 2.
II. – En conséquence, au début de l’alinéa 6, supprimer les mots :
« Tout ou partie de l’ ».
III. – En conséquence, compléter le même alinéa 6 par les mots :
« et à l’exclusion des cas prévus à l’alinéa 13 du présent article ».
IV. – En conséquence, compléter l’alinéa 7 par les mots :
« et à l’exclusion des cas prévus à l’alinéa 13 du présent article ».
V. – En conséquence, après le même alinéa 7, insérer les quatre alinéas suivants :
« b) Après le 7° , sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« Les communauté de communes dont tout ou partie des communes sont situées en zone de montagne peuvent, à tout moment et en tout ou partie, sous réserve qu’aucune dépense relative à des investissements structurants permettant le transfert n’ait été engagée, restituer à chacune de ses communes membres les compétences mentionnées aux 6° et 7° du présent I, après accord de la moitié au moins des conseils municipaux des communes membres, ou à une ou plusieurs de ses communes membres après délibérations concordantes de l’organe délibérant de la communauté de communes et des conseils municipaux des communes membres concernées. Les articles L. 1321‑1 à L. 1321‑6 sont applicables à ces restitutions de compétences. Le processus de restitution décliné au présent alinéa peut concerner concomitamment les points 6° et 7° du présent article ou l’un des deux points, indépendamment de l’autre. Un décret précise la définition des « investissements structurants » visés au présent alinéa.
« Les délibérations mentionnées au treizième alinéa du présent I définissent le coût des dépenses liées aux compétences restituées ainsi que les taux représentatifs de ce coût pour l’établissement public de coopération intercommunale et chacune de ses communes membres dans les conditions prévues au 4 du 3° du B du III de l’article 85 de la loi n° 2005‑1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006.
« La restitution de compétences est prononcée par arrêté du ou des représentants de l’État dans le ou les départements concernés. »
VI. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 9, substituer aux mots :
« à un »
les mots :
« au profit d’ ».
VII. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 11, substituer aux mots :
« approuvée par les organes délibérants des parties »
les mots :
« conclue entre les parties et approuvée par les assemblées délibérantes ».
VIII. – En conséquence, au début de l’alinéa 14, supprimer les mots :
« Tout ou partie de l’ ».
IX. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 17, substituer aux mots :
« à un »
les mots :
« au profit d’ ».
X. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 19, substituer aux mots :
« approuvée par les organes délibérants des parties »
les mots :
« conclue entre les parties et approuvée par les assemblées délibérantes ».
XI. – En conséquence, après l’alinéa 19, insérer les huit alinéas suivants :
« B. – Le I de l’article L. 5216‑5 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
« 1° Les 8° et 9° sont ainsi rédigés :
« 8° Eau, lorsque l’ensemble des communes lui ont transféré cette compétence à la date de promulgation de la loi n° du visant à assouplir la gestion des compétences »eau« et »assainissement« et à l’exclusion des cas prévus à l’alinéa 13. » ;
« 9° Assainissement des eaux usées, lorsque l’ensemble des communes lui ont transféré cette compétence à la date de promulgation de la loi n° du visant à assouplir la gestion des compétences »eau« et »assainissement« et à l’exclusion des cas prévus à l’alinéa 13. » ;
« 2° Après le 10° , sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« Les communautés d’agglomération dont tout ou partie des communes sont situées en zone de montagne peuvent, à tout moment et en tout ou partie, sous réserve qu’aucune dépense relative à des investissements structurants permettant le transfert n’ait été engagée, restituer à chacune de ses communes membres les compétences mentionnées aux 8° et 9° du présent I, ainsi que la compétence relative à la gestion des eaux pluviales urbaines définie à l’article L. 2226‑1, après accord de la moitié au moins des conseils municipaux des communes membres, ou à une ou plusieurs de ses communes membres après délibérations concordantes de l’organe délibérant de la communauté d’agglomération et des conseils municipaux des communes membres concernées. Les articles L. 1321‑1 à L. 1321‑6 sont applicables à ces restitutions de compétences. Le processus de restitution décliné au présent alinéa peut concerner concomitamment les points 6° et 7° du présent article ou l’un des deux points, indépendamment de l’autre. Un décret précise la définition des « investissements structurants » visés au présent alinéa.
« Les délibérations mentionnées au treizième alinéa du présent I définissent le coût des dépenses liées aux compétences restituées ainsi que les taux représentatifs de ce coût pour l’établissement public de coopération intercommunale et chacune de ses communes membres dans les conditions prévues au 4 du 3° du B du III de l’article 85 de la loi n° 2005‑1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006.
« La restitution de compétences est prononcée par arrêté du ou des représentants de l’État dans le ou les départements concernés. »
Art. ART. PREMIER
• 05/03/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Initialement, la proposition de loi sénatoriale ouvrait la faculté aux communes classées en zone de montagne de revenir sur les transferts déjà opérés en se fondant sur le dispositif adopté par le Sénat le 16 mars 2023 à l'occasion de l'examen de la proposition de loi visant à permettre une gestion différenciée des compétences « eau » et « assainissement ».
Cette faculté pourrait s’exercer à tout moment et pour tout ou partie des compétences.
Elle prévoirait également la restitution des compétences « eau » et « assainissement » si une majorité des conseils municipaux la demande. Afin d'éviter qu'une minorité de communes ne se retrouve dans l'impossibilité d'exercer à nouveau les compétences eau et assainissement en cas de majorité défavorable à une restitution de compétences, le dispositif envisagerait également que dès lors qu'il existe un accord sur cette demande entre la communauté de communes ou la communauté d'agglomération d'une part, et une ou plusieurs communes d'autre part, la restitution peut avoir lieu. Le transfert interviendrait après délibérations concordantes de l'EPCI et des conseils municipaux des communes membres concernées.
En séance publique, le Sénat a purement et simplement supprimé le transfert obligatoire des communes aux intercommunalités des compétences eau et assainissement à compter du 1er janvier 2026. Cette perspective, qui abroge les solutions mises en œuvre depuis la loi engagement et proximité de 2019, laquelle permet une sous-délégation aux communes qui justifient d’un plan d’investissements en faveur de l’entretien des réseaux, n’est pas souhaitable.
En conséquence, il est proposé de rétablir l’aménagement initialement proposé par le Sénat.
Dispositif
Rédiger ainsi cet article :
« I. – Le titre Ier du livre II de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
« 1° Le I de l’article L. 5214‑16 est ainsi modifié :
« a) Le 6° est complété par les mots : « , sauf si tout ou partie de la communauté de communes est situé en zone de montagne au sens de l’article 3 de la loi n° 85‑30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne » ;
« b) Le 7° est complété par les mots : « , sauf si tout ou partie de la communauté de communes est situé en zone de montagne au sens de l’article 3 de la loi n° 85‑30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne » ;
« c) Après le 7° , sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« La communauté de communes dont tout ou partie du territoire est situé en zone de montagne peut, à tout moment et en tout ou partie, restituer à chacune de ses communes membres les compétences mentionnées aux 6° et 7° du présent I, après accord de la moitié au moins des conseils municipaux des communes membres, ou à une ou plusieurs de ses communes membres après délibérations concordantes de l’organe délibérant de la communauté de communes et des conseils municipaux des communes membres concernées. Les articles L. 1321‑1 à L. 1321‑6 sont applicables à ces restitutions de compétences.
« Les délibérations mentionnées au treizième alinéa du présent I définissent le coût des dépenses liées aux compétences restituées ainsi que les taux représentatifs de ce coût pour l’établissement public de coopération intercommunale et chacune de ses communes membres dans les conditions prévues au 4 du 3° du B du III de l’article 85 de la loi n° 2005‑1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006.
« La restitution de compétences est prononcée par arrêté du ou des représentants de l’État dans le ou les départements concernés. »
« 2° Le I de l’article L. 5216‑5 est ainsi modifié :
« a) Le 8° est complété par les mots : « , sauf si tout ou partie de la communauté d’agglomération est situé en zone de montagne au sens de l’article 3 de la loi n° 85‑30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne » ;
« b) Le 9° est complété par les mots : « , sauf si tout ou partie de la communauté d’agglomération est situé en zone de montagne au sens de l’article 3 de la loi n° 85‑30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne » ;
« c) Après le 10° , sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« La communauté d’agglomération dont tout ou partie du territoire est situé en zone de montagne peut, à tout moment et en tout ou partie, restituer à chacune de ses communes membres les compétences mentionnées aux 8° et 9° du présent I, ainsi que la compétence relative à la gestion des eaux pluviales urbaines définie à l’article L. 2226‑1, après accord de la moitié au moins des conseils municipaux des communes membres, ou à une ou plusieurs de ses communes membres après délibérations concordantes de l’organe délibérant de la communauté d’agglomération et des conseils municipaux des communes membres concernées. Les articles L. 1321‑1 à L. 1321‑6 sont applicables à ces restitutions de compétences.
« Les délibérations mentionnées au treizième alinéa du présent I définissent le coût des dépenses liées aux compétences restituées ainsi que les taux représentatifs de ce coût pour l’établissement public de coopération intercommunale et chacune de ses communes membres dans les conditions prévues au 4 du 3° du B du III de l’article 85 de la loi n° 2005‑1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006.
« La restitution de compétences est prononcée par arrêté du ou des représentants de l’État dans le ou les départements concernés. »
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