visant à faciliter la création et le fonctionnement des communes nouvelles
Amendements (5)
Art. ART. 3
• 21/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement des députés Socialistes et apparentés vise à proposer un compromis entre la volonté des sénateurs de lever les freins à la création de communes nouvelles dont les communes constitutives sont situées sur plusieurs départements ou régions et le souhait légitime des départements et régions de pouvoir peser sur la délimitation de leur territoire.
Seules les communes disposent d’un territoire géographiquement borné à l’aide de levées topographiques réalisées au début du XIXe siècle. Les autres unités administratives que sont les départements et les régions se sont constituées à partir de l’unité fondamentale que constitue la commune. Le département est ainsi un regroupement de communes, de même que la région est un regroupement de départements.
Ce faisant, il est légitime que la volonté de création d’une commune nouvelle par les communes constitutives puisse entraîner une modification des limites départementales ou régionales quand bien même ces dernières ont été élevées au rang de collectivité territoriale. L’argument constitutionnel tiré de l’article 72 de la Constitution est ici insuffisant car il s’annule, la décision de fusion comme le veto à une telle fusion emportant de manière égale des conséquences quant à la libre administration de ces collectivités.
Pour autant, les conséquences potentielles d’un transfert d’une ou plusieurs communes vers un autre département ou une autre région ne doivent pas être minorées. Si la très grande majorité des cas se limitera à de petites communes avec une population limitée, l’exemple de la fusion entre Saint-Denis et Pierrefitte-sur-Seine rappelle que ces projets peuvent devenir substantiels. Naturellement, la création d’une commune nouvelle majeure qui impliquerait une population importante, des communes disposant d’infrastructures de transports ou d’équipements publics majeurs, pourrait déstabiliser les finances d’un département ou d’une région, ou certains de leurs services publics.
Dès lors, il nous apparaît qu’en cas de désaccord entre organes délibérants, c’est au peuple souverain et non au pouvoir réglementaire, par le suffrage universel, dans l’esprit du décret de l’Assemblée Constituante du 14 décembre 1789 concernant la constitution des municipalités de trancher ce désaccord.
Ainsi le présent amendement conserve la possibilité pour un département ou une région de s’opposer au projet de création d’une commune nouvelle comportant des communes constitutives sur plusieurs départements ou régions. En cas de réitération motivée de la volonté des conseils municipaux d’y procéder, la modification des limites territoriales n’intervient alors qu’en cas d’accord à la majorité absolue des suffrages recueillant au moins le quart des inscrits lors d’une consultation des électeurs des communes concernées par le projet de fusion.
Ainsi le désaccord entre organes délibérants est tranché par les électeurs et le pouvoir réglementaire n’intervient qu’en ratification de cette décision, on n’intervient pas d’ailleurs si le résultat de la consultation met fin, de fait, au projet.
Dispositif
Compléter la dernière phrase de l’alinéa 5 par les mots :
« si le projet recueille, à l’occasion d’une consultation des personnes inscrites sur les listes électorales municipales des communes concernées par la demande de création d’une commune nouvelle, l’accord de la majorité absolue des suffrages exprimés correspondant à un nombre de voix au moins égal au quart des électeurs inscrits ».
Art. ART. 6
• 21/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement des députés Socialistes et apparentés vise à reprendre l’esprit de cet article mais en le rapprochant de l’objectif initial de la proposition de loi : la simplification du droit des communes nouvelles.
Notre groupe partage la nécessité de faciliter la transition des anciennes communes constitutives vers des obligations qui ne s’imposaient pas à elles jusqu’à leur fusion. Cela peut être d’autant plus justifié lorsque ces obligations impliquent la réalisation préalable de documents de planifications ou d’études ou encore l’adhésion à un établissement ou syndicat de coopération intercommunale.
L’approche par un régime complexe de dérogations à la main des préfets ne nous paraît pas souhaitable. Elle crée une complexité et une incertitude pour les maires qui seront dépendants d’une décision préfectorale qui pourra par ailleurs, à situations comparables, varier d’un département à l’autre générant de légitimes incompréhensions.
Il ne nous semble par ailleurs pas souhaitable de donner au Préfet un tel pouvoir de dérogation à des mesures de rang législatif dont les communes nouvelles seraient seules bénéficiaires alors même que des communes franchissant des seuils de population de manière plus classique pourraient légitimement espérer des aménagements de même nature.
Enfin la durée retenue, pouvant aller jusqu’à trois renouvellement généraux après la création de la commune nouvelle apparaît manifestement excessif. Comment justifier qu’une commune puisse s’exonérer de ses obligations au titre de la loi SRU pour une durée qui, avec la période triennale initiale, pourrait donc aller jusqu’à 21 ans !
Nous proposons donc un système simple, lisible pour les élus locaux et équilibré dans sa durée : Que les communes nouvelles soient exonérées pendant une durée de six ans suivant leur création de l’ensemble des obligations qui ne s’imposaient pas antérieurement aux communes constitutives mais qui résultent de l’évolution du nombre d’habitants ou de la taille de la commune nouvellement constituée.
Dispositif
Rédiger ainsi cet article :
« Le chapitre III du titre Ier du livre Ier de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est complété par une section 4 ainsi rédigée :
« Section 4
« Dispositions particulières
« Art. L. 2113‑24. – Une commune nouvelle dont les obligations évoluent par rapport à ceux des anciennes communes constitutives, du fait de l’évolution du nombre d’habitants ou de la taille de la commune nouvellement constituée, dispose d’un délai de six ans à compter de la date de sa création avant que ces obligations ne lui soient applicables. »
Art. ART. 4
• 21/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement des députés Socialistes et apparentés vise à limiter à quatre ans plutôt que six ans le maintien à l'éligibilité de la DETR des communes nouvelles.
En effet, dès lors qu'il suffit qu'une seule des communes constitutives aient été éligible l'année précédent la fusion pour que les critères de population demeurent remplis, il apparaît excessif de porter cette garantie à six ans. Il est par ailleurs improbable que cette seule mesure ait un effet déclencheur sur la décision de fusion dès lors que l'éligibilité à la DETR n'apporte aucune garantie quant au montant réel de subvention perçue, pour peu que le Préfet en attribue.
Dispositif
À la fin de l’alinéa 3, substituer au mot :
« six »
le mot :
« quatre ».
Art. ART. 6
• 21/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement de repli des députés Socialistes et apparentés vise, à défaut d’adoption de notre amendement de réécriture de cet article, à réduire à six ans la durée maximale d’application des dérogations proposées.
En effet en l’état de la rédaction, ces dérogations pourraient demeurer en vigueur pour une durée de 18 années ce que ne nécessite légitimement aucune des obligations visées par l’article. Si on prend l’exemple des obligations dites « SRU », en tenant compte de ce délai, de la première période triennale d’application puis d’une éventuelle période carencée, la première sanction n’interviendrait que 24 années après assujettissement de la commune nouvelle à cette obligation.
Nul ne peut sérieusement contester qu’un tel délai relève plutôt d’une tentative d’exemption que de la recherche d’un délai d’adaptation.
Dès lors, il nous apparaît qu’un délai de six années est amplement nécessaire pour engager les démarches, outils de planification et études nécessaires pour préparer l’entrée en vigueur différée de ces obligations.
Dispositif
À la dernière phrase de l’alinéa 10 substituer aux mots :
« date du troisième renouvellement général des conseils municipaux »
les mots :
« sixième année ».
Art. ART. 7
• 21/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement des députés Socialistes et apparentés vise à supprimer cet article qui procède d’une volonté que nous partageons, celle de maintenir autant que possible nos services publics de proximité, mais dont le dispositif ne saurait trouver à s’appliquer.
En effet l’idée selon laquelle le Préfet, parce qu’il serait saisi par le maire d’une commune nouvelle à cet effet, viendrait à s’opposer à la fermeture d’un service public de l’État apparaît improbable. Soit il est lui-même à l’origine de cette décision ou ne s’y est pas déjà opposé conformément aux pouvoirs qui sont désormais les siens depuis le Décret n° 2025‑723 du 30 juillet 2025 modifiant le décret n° 2004‑374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action des services de l’État dans les régions et départements. Soit il n’est que le relai d’une décision ministérielle à laquelle il ne saurait par nature s’opposer au regard du rôle de représentant de l’État et du Gouvernement qui est le sien.
Enfin, les maires savent déjà se mobiliser autant que de besoin auprès de leur Préfet ou de ses services lorsqu’une fermeture de classe, de permanence, de commissariat ou de Trésorerie les amène à demander une réévaluation de ce projet. En toute hypothèse lorsque ces demandes aboutissent in fine, le préfet est plutôt un relai informel que l’entité formalisant la décision de maintien.
Transcrire cette pratique dans la loi sans qu’elle n’apporte aucune garantie supplémentaire apparaît inutile.
Dispositif
Supprimer cet article.
Scrutins (0)
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