visant à garantir le droit de visite des parlementaires et des bâtonniers dans les lieux de privation de liberté
Amendements (1)
Art. ART. UNIQUE
• 18/03/2026
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Cet amendement du Groupe Socialistes et apparentés entend étendre le droit de visite des parlementaires de sorte que tous les lieux de privation de libertés soient inclus dans le champ de la loi.
La question principale soulevée par ce texte est précisément celle de savoir si l’on entend se limiter strictement à tirer les conséquences de la décision du CC ou si l’on doit profiter de l’occasion offerte au législateur d’étendre ce droit de visite et d’en sécuriser les modalités.
Les députés socialistes estiment que les avantages de cette option sont supérieurs aux inconvénients d'un vote conforme.
Aussi cet amendement propose t-il :
- D’étendre le droit de visite à tous les lieux où des personnes sont privées de leur liberté dans le cadre d’une procédure pénale ou administrative (en incluant les établissements psychiatriques).
- D’étendre à tous les lieux le principe suivant lequel des journalistes peuvent assister à la visite ;
- De sécuriser la possibilité d’être accompagné d’un collaborateur ou d’un administrateur.
Dispositif
Rédiger ainsi cet article :
« I. – L’article 719 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
« 1° À la fin du premier alinéa, les mots : « locaux de garde à vue, les locaux des retenues douanières définies à l’article 323‑1 du code des douanes, les lieux de rétention administrative, les zones d’attente, les établissements pénitentiaires et les centres éducatifs fermés mentionnés à l’article L. 113‑7 du code de la justice pénale des mineurs » sont remplacés par les mots : « lieux où des personnes sont privées de leur liberté dans le cadre d’une procédure pénale ou administrative » ;
« 2° Le second alinéa est ainsi modifié :
« a) Au début, les mots : « À l’exception des locaux de garde à vue, » sont supprimés ;
« b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Ils peuvent être accompagnés d’au moins un collaborateur parlementaire ou d’un administrateur des services des assemblées. » ;
« 3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« « Les bâtonniers ou leur délégué spécialement désigné peuvent être accompagnés d’au moins un avocat préalablement désigné au sein du conseil de l’ordre. »
« II. – L’article L. 3222‑4‑1 du code de la santé publique est ainsi modifié :
« 1° Après le mot : « France » , sont insérés les mots : « et les bâtonniers sur leur ressort ou leur délégué spécialement désigné au sein du conseil de l’ordre » ;
« 2° Sont ajoutés les mots : « dans les conditions prévues à l’article 719 du code de procédure pénale ». »
Scrutins (0)
Aucun scrutin lié à ce texte.