visant à lever les contraintes à l’exercice du métier d’agriculteur
Répartition des amendements
Par statut
Amendements (167)
Art. ART. 6
• 22/05/2025
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Cet amendement vise à réintégrer une mention essentielle concernant la formation et la pédagogie des agents chargés des missions de contrôle environnemental. Cette précision est nécessaire pour garantir que les agents disposent des compétences et des outils pédagogiques nécessaires pour exercer leurs missions dans de bonnes conditions et proportionnée sur le terrain.
Dispositif
Compléter l’alinéa 6 par les mots :
« ainsi que la formation et la pédagogie des agents ».
Art. ART. 5 QUINQUIES
• 22/05/2025
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
L’objectif de meilleure connaissance de la ressource en eau est légitime, mais cette mesure impose une contrainte supplémentaire rigide et redondante par rapport aux exigences actuelles du droit de l’environnement. Les projets de stockage d’eau sont déjà soumis à évaluation environnementale et à un encadrement strict. Ajouter une obligation systématique d’étude hydrologique dans un délai contraint risquerait de ralentir, voire de bloquer, des projets utiles à l’adaptation de l’agriculture au changement climatique, sans bénéfice environnemental avéré. Une approche proportionnée et au cas par cas reste préférable.
Cet amendement vise à supprimer l'article 5 quinquies.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 2
• 22/05/2025
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
De nombreuses filières agricoles sont confrontées à des impasses techniques, liées notamment aux retraits successifs de substances actives autorisées, sans solution alternative économiquement et techniquement viable.
Cet amendement vise à renforcer le rôle du Comité des solutions en précisant sa mission d’identification des usages pour lesquels aucune méthode de lutte satisfaisante n’est disponible, ou est en passe de disparaître.
En outre, il introduit une disposition garantissant la transmission systématique de ces travaux au ministre chargé de l’agriculture, afin qu’il puisse établir en toute connaissance de cause une liste des usages prioritaires. Cette liste constitue un outil stratégique pour la définition des politiques publiques en matière de dérogations, d’autorisations temporaires ou d’accompagnement à la transition.
Dispositif
I. – Rédiger ainsi l’alinéa 31 :
« 1° d’identifier les usages pour lesquels les méthodes de lutte contre les organismes nuisibles ou les végétaux indésirables, affectant de manière significative la production agricole en quantité ou en qualité, ne sont pas disponibles, sont manifestement insuffisantes ou sont appelées à disparaître à brève échéance ; »
II. – En conséquence, après l’alinéa 34, insérer l’alinéa suivant :
« 5° Transmettre au ministre chargé de l’agriculture la liste actualisée des usages mentionnés au 1°, afin de permettre l’élaboration d’une liste nationale des usages prioritaires. »
Art. ART. 5 QUATER
• 22/05/2025
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Les agences de l’eau sont le pivot central du financement de la politique de l’eau. Le budget
des agences est issu des fonds collectés via les redevances. L’agriculture représente 8,5%
des contributions en moyenne sur le XIème programme et le secteur bénéficie entre 5 et 12%
des aides versées par les Agences selon les bassins. Le comité de bassin de chaque agence,
également appelé "Parlement de l'Eau", débat des grandes orientations du programme
d’intervention et de la répartition des redevances finançant ces actions avec pour ambition
d’apporter des réponses adaptées aux spécificités de son territoire.
Les aides concernant le financement des retenues d’eau correspondent à des choix éclairés,
dans une volonté politique d’anticiper le changement climatique. Les ouvrages de stockage
pour l’agriculture bénéficient aux agriculteurs, ainsi qu’à l’ensemble d’un territoire d’un point
de vue économique, social (maintien et création d’emplois directs et indirects) ainsi
qu’environnemental (soutien d’étiage, biodiversité…).
Le financement des retenues d’eau est ainsi conforme avec le statut de patrimoine commun
de l’eau posé à l’article L. 210-1 du code de l’environnement. L’eau répartie entre les différents
usages et en particulier celui de l’agriculture répond alors à l’intérêt général de protection de
cette activité économique essentielle pour la Nation.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. APRÈS ART. PREMIER
• 22/05/2025
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Cet amendement vise à rendre l’identification des produits phytosanitaires plus transparente et plus uniforme pour les utilisateurs agriculteurs, en s’appuyant sur le nom des
substances actives (molécules) et leur dosage, plutôt que sur les noms commerciaux choisis par les fabricants.
Actuellement, un même produit phytosanitaire peut être vendu sous plusieurs noms commerciaux différents, selon les marques, les distributeurs, ou les formulations très proches.
Cet amendement a été travaillé avec la Coordination Rurale.
Dispositif
La section 4 bis du chapitre III du titre V du livre II du code rural et de la pêche maritime est complétée par un article L. 253‑5-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 253‑5‑3. – Tout produit phytopharmaceutique commercialisé en France doit mentionner de manière lisible, sur son emballage et dans tout document informatif, le ou les noms des substances actives contenues dans le produit ainsi que leur concentration exprimée en unité de masse ou de volume par litre ou kilogramme.
« Cette obligation vise à permettre aux utilisateurs professionnels de reconnaître aisément les équivalences entre produits contenant les mêmes substances actives aux mêmes dosages, indépendamment des noms commerciaux utilisés. »
Art. ART. 5 OCTIES
• 22/05/2025
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Cet article remet en cause les ouvrages de stockage de l’eau existants, en exigeant que la poursuite de leur utilisation soit réexaminée à la lumière de 4 conditions cumulatives dont une qui ne figure pas dans le code de l’environnement (le schéma directeur de la biodiversité). La poursuite de l’utilisation des ouvrages déjà autorisés et déclarés est donc rendue impossible du seul fait de cette condition, sans compter le respect cumulatif des trois autres : la baisse des volumes prélevés, le partage de l’eau entre agriculteurs et à l’usage exclusif pour l’irrigation des cultures en agriculture biologique.
Il s’agit d’une remise en cause juridique généralisée de tous les ouvrages existants exigeant de l’autorité administrative de revoir l’ensemble des autorisations et déclarations déjà octroyées dans un délai d’un an. Plus généralement, cet amendement pose la question des impacts économiques et sociaux de cette exigence légale.
Il convient de rappeler que les prélèvements pour l’irrigation sont liés aux besoins des producteurs et de leurs filières pour des productions de qualité en quantité suffisante pour assurer la souveraineté agricole et alimentaire, la sécurité alimentaire des générations actuelles et futures, mais également assurer la vie économique et sociale dans les territoires.
Cet article reviendrait à freiner, voire stopper, la production de nombreuses filières nécessitant l’accès à l’eau, sur le territoire français, au profit de l’augmentation des importations, et conduirait donc à augmenter les difficultés de France à assurer sa souveraineté agricole et alimentaire.
Aussi l’amendement vise à supprimer l’article additionnel.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. APRÈS ART. 5
• 22/05/2025
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Ce nouvel article vise une écriture améliorée de l’article 5 supprimé afin de participer à la simplification administrative demandée par le monde agricole, tout en assurant une conformité au code de l’environnement et au code rural. En effet, "les ouvrages de stockage de l'eau" visés dans l'écriture initiale de l'article 5 ne sont pas référencés dans les différentes rubriques de la nomenclature EAU, ce qui pose la question de l'application de cet article.
Cet amendement a donc pour objet de clarifier et de simplifier les conditions de construction et d’utilisation des ouvrages de stockage de l’eau nécessaires pour assurer le potentiel économique de l’agriculture et participer ainsi à la protection d’intérêt général de l’agriculture prévue désormais à l’article L.1A du Code rural et de la pêche maritime.
L’écriture proposée de l’article suivant l’article 5 supprimé en Commission du développement durable et de l'aménagement du territoire, a comme premier objet de préciser l’écriture de l’article L. 211- 1-2 du code de l’environnement.
L’écriture proposée l’article suivant l’article 5, supprimé en Commission du développement durable et de l'aménagement du territoire, a comme deuxième objet de préciser l’écriture de l’article L. 411-2-2 du code de l’environnement afin de simplifier véritablement les démarches à respecter pour qu’un ouvrage de stockage de l’eau puisse répondre à une raison impérative d’intérêt public majeur. En effet, l’écriture de l’article L. 411-2-2 du code de l’environnement ne permet pas aux pétitionnaires d’obtenir immédiatement une dérogation aux interdictions posées à l’article L. 411- 1 du code de l’environnement. Ils devront d’abord respecter l’ensemble des exigences de fond et de procédure posée par le dispositif général de dérogation aux espèces protégées énumérées à l’article L. 411-2-4 du code de l’environnement. Et y rajouter les nouvelles exigences cumulatives, posées par l’article L. 411-2-2 du code de l’environnement. Ce dispositif n’est donc aucunement un blanc-seing signé à la construction d’ouvrages de stockage de l’eau.
Cet amendement a été travaillé avec les irrigants de France.
Dispositif
Le code de l’environnement est ainsi modifié :
1° Après le 5° bis du I de l’article L211-1, il est inséré un 5° ter ainsi rédigé :
« 5° ter La préservation de l’accès à la ressource en eau aux fins d’abreuvement ; »
2° Après l’article L. 211-1-1, il est inséré un article L. 211-1-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 211-1-2. – Les ouvrages de stockage d’eau soumis aux dispositions des articles L. 214-1 à L. 214-6 qui poursuivent à titre principal une finalité agricole qui s’entend au sens de l’article L. 311-1 du code rural, sont présumés d’intérêt général majeur dans les zones relevant de l’article L. 211-2 du code de l’environnement lorsqu’ils sont issus d’une démarche territoriale concertée sur la répartition de la ressource en eau entre l’ensemble des usagers, qu’ils s’accompagnent d’une incitation dans des utilisations efficaces, économes et durables de la ressource en eau et qu’ils concourent, le cas échéant, à un accès à l’eau pour ces usagers. » ;
3° L’article L. 214‑2 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Une zone humide, telle que définie à l’article L. 211‑1, est considérée comme fortement modifiée lorsque l’usage qui en est régulièrement fait ne lui permet plus d’assurer l’essentiel des fonctions écosystémiques spécifiques caractérisant les zones humides.
« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions selon lesquelles les impacts des installations, ouvrages, travaux et activités mentionnés à l’article L. 214‑1 sur une zone humide fortement modifiée sont suffisamment faibles pour justifier qu’ils ne soient pas soumis à autorisation ou déclaration au seul titre de la préservation des zones humides. » ;
4°Après l’article L. 411-2-1, il est inséré un article L. 411-2-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 411-2-2. – Sont présumés répondre à une raison impérative d’intérêt public majeur, au sens du c du 4° du I de l’article L. 411-2, les ouvrages de stockage d’eau, soumis aux dispositions des articles L. 214-1 à L. 214-6, qui poursuivent à titre principal une finalité agricole qui s’entend au sens de l’article L. 311-1 du code rural dans les zones relevant de l’article L. 211-2 du code de l’environnement compromettant le potentiel de production agricole lorsqu’ils résultent d’une démarche territoriale concertée sur la répartition de la ressource en eau entre l’ensemble des usagers, qu’ils s’accompagnent d’une incitation des usagers, le cas échéant, dans des utilisations efficaces, économes et durables de la ressource en eau et qu’ils concourent, le cas échéant, à un accès à l’eau pour tous les usagers. »
Art. APRÈS ART. 5 BIS
• 22/05/2025
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à instaurer une dérogation ciblée à l’interdiction de remplissage des retenues d’eau en période d’étiage, lorsqu’il s’agit de volumes d’eau déjà autorisés dans le cadre d’une Autorisation Unique Pluriannuelle (AUP) et encadrés par un Organisme Unique de Gestion Collective (OUGC).
Dans certains territoires, notamment dans le Gers, les systèmes d’irrigation reposent sur une gestion fine et collective de la ressource, fondée sur des réalimentations de plans d’eau à partir des cours d’eau en période d’étiage. Ces opérations ne constituent pas des prélèvements supplémentaires mais relèvent d’une organisation rationnelle de volumes strictement encadrés par l’AUP.
L’interdiction généralisée de ces pratiques revient, de fait, à fragiliser une organisation collective vertueuse, développée localement pour répondre à la rareté de la ressource. Elle remet en cause la viabilité d’installations existantes et pénalise injustement les Projets Territoriaux de Gestion de l’Eau (PTGE) qui en sont issus.
Cet amendement ne vise pas à créer une exception de convenance mais à sécuriser une pratique responsable, régulée et cohérente avec les impératifs d’adaptation au changement climatique. Il permet de concilier protection de la ressource et continuité de l’activité agricole, dans une logique d’équilibre, de sobriété et de gouvernance partagée.
Dispositif
Après le 6° du II de l’article L. 211‑3 du code de l’environnement, il est inséré un 6° bis ainsi rédigé :
« 6° bis Par conséquent, les autorisations de prélèvements délivrées sur des périmètres faisant l’objet d’une gestion collective au travers d’un Organisme Unique de Gestion Collective (OUGC), et relevant d’une Autorisation Unique Pluriannuelle pour l’Irrigation, sont exemptées des mesures d’interdiction de remplissage en période d’étiage prévues au 2°, ces autorisations étant traitées de manière indépendante des ouvrages de prélèvement. »
Art. ART. 5 OCTIES
• 22/05/2025
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Cet article remet en cause les ouvrages de stockage de l’eau existants, en exigeant que la poursuite de leur utilisation soit réexaminée à la lumière de 4 conditions cumulatives dont une qui ne figure pas dans le code de l’environnement (le schéma directeur de la biodiversité). La poursuite de l’utilisation des ouvrages déjà autorisés et déclarés est donc rendue impossible du seul fait de cette condition, sans compter le respect cumulatif des trois autres : la baisse des volumes prélevés, le partage de l’eau entre agriculteurs et à l’usage exclusif pour l’irrigation des cultures en agriculture biologique.
Il s’agit d’une remise en cause juridique généralisée de tous les ouvrages existants exigeant de l’autorité administrative de revoir l’ensemble des autorisations et déclarations déjà octroyées dans un délai d’un an. Plus généralement, cet amendement pose la question des impacts économiques et sociaux de cette exigence légale.
Il convient de rappeler que les prélèvements pour l’irrigation sont liés aux besoins des producteurs et de leurs filières pour des productions de qualité en quantité suffisante pour assurer la souveraineté agricole et alimentaire, la sécurité alimentaire des générations actuelles et futures, mais également assurer la vie économique et sociale dans les territoires.
Cet article reviendrait à freiner, voire stopper, la production de nombreuses filières nécessitant l’accès à l’eau, sur le territoire français, au profit de l’augmentation des importations, et conduirait donc à augmenter les difficultés de France à assurer sa souveraineté agricole et alimentaire.
Aussi l’amendement vise à supprimer l’article additionnel.
Cet amendement a été travaillé avec la FNSEA et Chambres d'agriculture France.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. PREMIER
• 22/05/2025
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Le conseil stratégique phytosanitaire obligatoire est mal vécu par les agriculteurs, avec
beaucoup de temps consacré à de l’administratif (calcul d’IFT, remplissage de tableaux, etc.),
au détriment de la réflexion et des échanges avec l’agriculteur et entre agriculteurs.
Le conseil stratégique phytosanitaire se traduit par un surcoût pour les agriculteurs sans qu’ils
n’en ressortent de réelles plus-values. Une prestation de conseil stratégique peut atteindre
plus de 1000 €. Cela pèse particulièrement sur les petites exploitations, déjà fragiles
économiquement.
Rappelons que le Gouvernement avait annoncé en février 2024 lors de la crise agricole, la
suppression du conseil stratégique phytosanitaire. Il est donc proposé de rendre,
conformément aux engagements pris devant les agriculteurs, le conseil stratégique facultatif
et de préciser que ce conseil peut contribuer à l’élaboration de plans d’action de transitions et
à l’accompagnement à leur mise en œuvre.
Dispositif
Rédiger ainsi l’alinéa 37 :
« Le conseil stratégique est facultatif. Les exploitants agricoles peuvent en bénéficier pour être accompagnés sur l’élaboration d’un plan d’action de transitions à l’échelle de l’exploitation et un accompagnement à sa mise en œuvre. »
Art. ART. 5 TER
• 22/05/2025
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Le Gouvernement vient de lancer sa feuille de route pour améliorer la qualité de l’eau par la protection de nos captages. Les travaux visent à identifier les captages sensibles et à agir mieux et de façon proportionnée.
Introduire un article visant à interdire, dans les aires d’alimentation de captages sensibles, qui pourraient représenter jusqu’à 25 % de la SAU agricole française selon la définition retenue pour ces captages sensibles, toute utilisation de produit phytosanitaire chimique et tout engrais azoté minéral, sans proportionnalité, est clairement contraire à l’esprit de la proposition de loi. Il va également à l’encontre de l’objectif de protection, de valorisation et de développement de l'agriculture pour garantir la souveraineté alimentaire de la Nation.
Il importe au contraire d’identifier les mesures qui vont permettre de concilier, sur les aires d’alimentation de captages, production agricole et préservation des ressources en eau. C’est tout l’enjeu du dialogue ouvert par le Gouvernement pour faire de ces zones des territoires d’excellence.
Aussi, importe-t-il de supprimer cet article additionnel.
Cet amendement a été travaillé avec la FNSEA, Chambres d'agriculture France et la Coordination Rurale.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. APRÈS ART. 6
• 22/05/2025
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 5 QUINQUIES
• 22/05/2025
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Conditionner la délivrance des autorisations pour des ouvrages de stockage de l’eau, à une étude hydrologique approfondie dans les 5 ans précédant la délivrance de l’autorisation revient à freiner, voire bloquer tout nouveau stockage. En outre, l’article crée une compétence liée pour l’autorité administrative qui délivre l’autorisation. Une étude scientifique serait la source unique de décision de l’administration, l’empêchant de tenir compte d’autres éléments dans sa prise de décision, comme les impacts portés à l’intérêt général majeur qui s’attache à la protection de l’agriculture (article L. 1A du code rural et de la pêche maritime).
Par ailleurs, ce conditionnement de la décision administrative ignore le droit très exigeant qui préside déjà à l’obtention d’une autorisation pour construire une retenue pour stocker de l’eau à usage agricole. Pour assurer une gestion équilibrée et durable de la ressource en eau, telle que prévue à l’article L. 211-1 du code de l’environnement, le législateur a soumis les installations, ouvrages, travaux ou activités à un régime de déclaration ou autorisation environnementale préalable (art. L.214-1 et suivants). Les IOTA ne présentant pas ces dangers sont soumis à déclaration et doivent néanmoins respecter les règles générales de préservation de la qualité et de la répartition des eaux superficielles, souterraines et des eaux de mer dans la limite des eaux territoriales, édictées en application de l’article L.211-2. Tout projet est également soumis à d’autres réglementations et dispositions (contenus des SDAGE, SAGE, directive Oiseaux et Habitats Faune Flore, espèces protégées). Ainsi chaque pétitionnaire doit faire une analyse spécifique de son projet pour déterminer l’ensemble des règles applicables. La réglementation à respecter aujourd’hui pour tout projet de stockage, quelle que soit sa taille, est déjà considérable et complexe.
Rendre obligatoire une nouvelle étude revient donc à complexifier d’autant plus un cadre réglementaire rattaché au code de l’environnement et qui prend déjà en compte l’ensemble des éléments de préservation des milieux (conservation des habitats et des espèces faune et flore, préservation de la biodiversité et des espèces protégées…).
Aussi l’amendement vise à supprimer l’article additionnel.
Cet amendement a été travaillé avec la Fédération Nationale des Syndicats d'Exploitants Agricoles et les Jeunes Agriculteurs.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 2
• 22/05/2025
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
La protection des cultures est indispensable notamment contre les ravageurs et les maladies afin de garantir notre souveraineté alimentaire. Or, de nombreuses filières agricoles font face à de véritables impasses techniques en raison des interdictions successives de produits phytosanitaires. Cet amendement vise à préciser le rôle du Comité des solutions, en lui confiant la mission d’identifier les usages prioritaires pour lesquels l’absence de solution disponible, manifestement insuffisantes ou susceptibles de disparaitre à brève échéance Impacte la production agricole et de partager ses travaux et avis avec le ministre chargé de l’Agriculture qui fixera une liste d’usages prioritaires. L’objectif est de prioriser les évaluations des autorisations de mise sur le marché en fonction des impasses techniques qui mettent à mal certaines filières.
Dispositif
I. – Rédiger ainsi l’alinéa 31 :
« 1° d’identifier les usages prioritaires pour lesquelles les méthodes de lutte contre les organismes nuisibles ou les végétaux indésirables affectant de manière significative la production agricole, en quantité ou en qualité, ne sont pas disponibles, manifestement insuffisantes ou susceptibles de disparaitre à brève échéance ; »
II – En conséquence, après l’alinéa 37, insérer l’alinéa suivant :
« Après avoir consulté le comité des solutions, le ministre chargé de l’agriculture arrête une liste des usages prioritaires des produits phytopharmaceutiques ou adjuvants. Le nombre d’usages prioritaires n’excède pas quinze pour cent des usages figurant au catalogue national des usages phytopharmaceutiques mentionné au II de l’article D. 253‑8. Le directeur général de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail s’efforce de respecter le calendrier d’instruction priorisant les demandes d’autorisation de mise sur le marché de produits phytopharmaceutiques et d’adjuvants et les demandes de modification, de renouvellement ou de retrait de ces autorisations pour les usages figurant sur la liste prévue à l’article R. 253‑5‑1. »
Art. ART. 5 SEPTIES
• 22/05/2025
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Cet article additionnel instaure un moratoire de 10 ans pour la délivrance des autorisations et des déclarations de construction de « méga-bassines » et suspend toutes autorisations et déclarations délivrées depuis 10 ans. Ainsi, il condamne les méga-bassines sur 20 ans, et limite, en parallèle, très fortement, la capacité d’adaptation de l’agriculture française au changement climatique.
En outre, les méga bassines n’ont pas reçu de définition dans le code de l’environnement, posant la question du champ d’application de cet article et l’atteinte à la sécurité juridique des justiciables. En effet, cet article modifie la nomenclature posée à l’article L. 214-2 du code de l’environnement, en contradiction avec toutes les rubriques déjà posées par la nomenclature IOTA.
Par ailleurs, il importe de rappeler que les retenues d’eau, en évitant les prélèvements directs de l’eau dans le milieu naturel en période estivale, contribuent à préserver les milieux aquatiques et à sécuriser la ressource pour les besoins d’alimentation en eau potable et les besoins agricoles, tout en respectant la biodiversité et le cycle naturel de l'eau impacté par les évolutions climatiques. En outre, les prélèvements en période de hautes eaux sont eux même soumis à conditions (débits ou dates de prélèvements).
Si l’on prend l’exemple du projet des seize retenues de substitution sur le bassin de la Sèvre-Mignon, celui-ci est élaboré pour réduire d’environ 70% les prélèvements autorisés actuellement l’été, et il prévoit de faire remonter le niveau des nappes à l’étiage d’un à quatre mètres, tout en continuant à produire de la nourriture pour les cheptels et les populations locales.
Instaurer un moratoire revient donc à continuer à prélever l’eau dans le milieu l’été et à créer des potentiels conflits avec les autres usages.
L'amendement vise à supprimer cet article.
Amendement travaillé avec JA-FNSEA.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. PREMIER
• 22/05/2025
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à éviter une redondance administrative entre deux dispositifs poursuivant des objectifs similaires de conseil et d’accompagnement technique auprès des exploitants agricoles.
Il propose d’articuler de manière cohérente le conseil stratégique à l’utilisation des produits phytopharmaceutiques, prévu à l’article L. 254-6-4 du code rural et de la pêche maritime, avec le module phytosanitaire du diagnostic modulaire instauré par l’article 22 de la loi d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture.
Plutôt que de créer une nouvelle obligation ou une couche supplémentaire de démarches, il est proposé de reconnaître que, lorsqu’il est effectivement réalisé, le conseil stratégique tient lieu de module « phytosanitaires » du diagnostic prévu par la loi.
Cette reconnaissance vise à :
- simplifier les démarches administratives des agriculteurs ;
- éviter les doublons en termes de contenu, de formalités et de facturation ;
- garantir l’atteinte des objectifs du diagnostic modulaire, sans alourdir le quotidien des exploitants.
Dispositif
Rédiger ainsi l’alinéa 58 :
« III. – Le conseil stratégique à l’utilisation de produits phytopharmaceutiques mentionné à l’article L. 254‑6‑4 du code rural et de la pêche maritime tient lieu, lorsqu’il est mis en œuvre, du module défini au 6° du II de l’article 22 de la loi n° 2025‑268 du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture. »
Art. ART. 6
• 22/05/2025
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Cet amendement propose la suppression de la disposition introduisant un outil public de suivi des contrôles réalisés par l’Office Français de la Biodiversité (OFB). Si l’objectif de transparence est légitime, la mise en place d’un tel dispositif soulève plusieurs réserves. Elle risque en effet de complexifier les démarches administratives sans réelle valeur ajoutée pour la gestion des contrôles environnementaux.
Par ailleurs, la publication systématique de ces informations pourrait conduire à une forme de stigmatisation des contrôles, sans que l’utilité d’un tel outil public soit suffisamment démontrée. Il est essentiel que les dispositifs de suivi restent proportionnés et pragmatiques, en cohérence avec les réalités opérationnelles de terrain, afin de ne pas imposer de nouvelles charges injustifiées aux agents de l’OFB comme aux acteurs économiques concernés.
Dispositif
Supprimer l’alinéa 15.
Art. ART. 3
• 22/05/2025
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Cet amendement vise à revenir à l’écriture initiale de la proposition de loi, en ouvrant la possibilité de relever les seuils ICPE pour les élevages porcins et avicoles, afin de les aligner sur la réglementation européenne, notamment la directive EIE.
Pour maintenir et développer notre élevage familial français, il importe en effet de ne pas surtransposer en matière d'autorisation environnementale par rapport au cadre actuelle de cette réglementation européenne.
Tel est l’objet du présent amendement.
Cet amendement a été travaillé avec la FNSEA et Chambres d'agriculture France.
Dispositif
I. – Substituer aux alinéas 14 à 19 l’alinéa suivant :
« 5° Au second alinéa du I de l’article L. 512‑7, après la première occurrence de la référence : « annexe I », sont insérés les mots : « à l’exception des activités d’élevage ; ».
II. – En conséquence, compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« IV. – Le principe de non-régression défini au 9° du II de l’article L. 110‑1 du code de l’environnement ne s’oppose pas, en ce qui concerne les élevages porcins et avicoles, au relèvement du seuil Autorisation de la nomenclature mentionnée à l’article L. 511 2 du même code.
« Les modalités d’application du présent IV sont définies par décret en Conseil d’État. »
Art. ART. 5 BIS
• 22/05/2025
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
L'amendement adopté en commission introduit une restriction excessive à l’usage des ouvrages de stockage d’eau pour l’irrigation, en réservant l’usage exclusif à l’agriculture biologique ou en conversion. Une telle disposition créerait une inégalité injustifiée entre exploitations agricoles, sans tenir compte de la diversité des modèles de production. Elle compromettrait l’efficacité de la gestion de la ressource en eau, alors même que les ouvrages existants constituent un outil d’adaptation au changement climatique pour l’ensemble du monde agricole. Ce dispositif dogmatique nuirait à la cohérence des politiques publiques en matière d’eau et d’agriculture.
Cet amendement vise donc à supprimer l'article 5 bis.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 5 OCTIES
• 22/05/2025
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Cet article remet en cause les ouvrages de stockage de l’eau existants, en exigeant que la
poursuite de leur utilisation soit réexaminée à la lumière de 4 conditions cumulatives dont une
qui ne figure pas dans le code de l’environnement (le schéma directeur de la biodiversité). La
poursuite de l’utilisation des ouvrages déjà autorisés et déclarés est donc rendue impossible
du seul fait de cette condition, sans compter le respect cumulatif des trois autres : la baisse
des volumes prélevés, le partage de l’eau entre agriculteurs et à l’usage exclusif pour
l’irrigation des cultures en agriculture biologique.
Il s’agit d’une remise en cause juridique généralisée de tous les ouvrages existants exigeant
de l’autorité administrative de revoir l’ensemble des autorisations et déclarations déjà
octroyées dans un délai d’un an. Plus généralement, cet amendement pose la question des
impacts économiques et sociaux de cette exigence légale.
Il convient de rappeler que les prélèvements pour l’irrigation sont liés aux besoins des
producteurs et de leurs filières pour des productions de qualité en quantité suffisante pour
assurer la souveraineté agricole et alimentaire, la sécurité alimentaire des générations
actuelles et futures, mais également assurer la vie économique et sociale dans les territoires.
Cet article reviendrait à freiner, voire stopper, la production de nombreuses filières nécessitant
l’accès à l’eau, sur le territoire français, au profit de l’augmentation des importations, et
conduirait donc à augmenter les difficultés de France à assurer sa souveraineté agricole et alimentaire.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 5 SEXIES
• 22/05/2025
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Cet amendement propose de supprimer l’article 5 sexies nouveau, introduit en commission des affaires économiques. Cet article modifiera le cadre juridique applicable à l'approvisionnement des installations de méthanisation de déchets non dangereux ou de matières végétales brutes par des cultures alimentaires.
En matière de production de biogaz, le projet de programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE) fixe un objectif de 50 TWh en 2030, dont 44 TWh injectés dans les gaz, ce qui représenterait environ 15 % de la consommation, avec une production de biogaz qui pourrait être comprise entre 50 et 85 TWh en 2035. Le projet de PPE souligne que « L'atteinte de cet objectif suppose de développer fortement les cultures intermédiaires à vocation énergétique (…) pour la production de biométhane injecté ». Dans ce cadre, les travaux de l’ADEME et de France Stratégie ont permis de chiffrer à travers différents scénarios le lien entre le potentiel de production de biométhane et la production des cultures intermédiaires à vocation énergétique (qui pourraient représenter selon les scénarios jusqu’à plus d’un tiers du potentiel). L’irrigation des cultures intermédiaires à vocation énergétique correspond le plus souvent à l’assurance indispensable d’une implantation adéquate pour assurer le potentiel de biomasse. Si elle est ponctuelle, elle est cependant essentielle.
Cette disposition, si elle était définitivement votée, aurait donc pour conséquence de limiter le potentiel de biomasse des cultures intermédiaires à vocation énergétique, et ainsi limiter leur contribution à la fixation des objectifs de production de biogaz. Dans les conditions actuelles, l’interdiction devient générale sur tout le territoire, rendant exceptionnelle la possibilité d’irriguer ces productions en France. Elle est, en cela, excessive et disproportionnée dans les atteintes qu’elle porte à l’intérêt général majeur de protection de l’agriculture (article L1A du code rural et de la pêche maritime).
Enfin, cet article va à l’encontre du code de l’énergie qui pose l’urgence climatique comme une priorité nationale. La structuration et le développement des filières pour produire de l’énergie verte est une nécessité dans le cadre de la lutte contre le changement climatique.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 6
• 22/05/2025
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Cet amendement vise à supprimer cet ajout, qui prévoit la création d'un outil public de suivi des contrôles de l'Office Français de la Biodiversité (OFB). Bien que la transparence soit un objectif louable, cette mesure risque d'alourdir les procédures administratives sans apporter de réelles améliorations en matière de gestion des contrôles. Elle pourrait également entraîner une stigmatisation des contrôles et n'apporte pas de justification suffisante pour la nécessité d'un outil public dédié.
Les outils de suivi doivent être proportionnés et adaptés aux réalités du terrain, sans créer de nouvelles contraintes inutiles pour les agents de l'OFB et les acteurs économiques concernés.
Dispositif
Supprimer l’alinéa 15.
Art. ART. 5 QUINQUIES
• 22/05/2025
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Conditionner la délivrance des autorisations pour des ouvrages de stockage de l’eau à une étude hydrologique approfondie dans les 5 ans précédant la délivrance de l’autorisation revient à freiner, voire bloquer tout nouveau stockage. En outre, l’article crée une compétence liée pour l’autorité administrative qui délivre l’autorisation. Une étude scientifique serait la source unique de décision de l’administration, l’empêchant de tenir compte d’autres éléments dans sa prise de décision, comme les impacts portés à l’intérêt général majeur qui s’attache à la protection de l’agriculture (article L. 1A du code rural et de la pêche maritime).
Par ailleurs, ce conditionnement de la décision administrative ignore le droit très exigeant qui préside déjà à l’obtention d’une autorisation pour construire une retenue pour stocker de l’eau à usage agricole. Pour assurer une gestion équilibrée et durable de la ressource en eau, telle que prévue à l’article L. 211-1 du code de l’environnement, le législateur a soumis les installations, ouvrages, travaux ou activités à un régime de déclaration ou autorisation environnementale préalable (art. L.214-1 et suivants). Les IOTA ne présentant pas ces dangers sont soumis à déclaration et doivent néanmoins respecter les règles générales de préservation de la qualité et de la répartition des eaux superficielles, souterraines et des eaux de mer dans la limite des eaux territoriales, édictées en application de l’article L.211-2. Tout projet est également soumis à d’autres réglementations et dispositions (contenus des SDAGE, SAGE, directive Oiseaux et Habitats Faune Flore, espèces protégées). Ainsi chaque pétitionnaire doit faire une analyse spécifique de son projet pour déterminer l’ensemble des règles applicables. La réglementation à respecter aujourd’hui pour tout projet de stockage, quelle que soit sa taille, est déjà considérable et complexe.
Rendre obligatoire une nouvelle étude revient donc à complexifier d’autant plus un cadre réglementaire rattaché au code de l’environnement et qui prend déjà en compte l’ensemble des éléments de préservation des milieux (conservation des habitats et des espèces faune et flore, préservation de la biodiversité et des espèces protégées…).
Amendement travaillé avec JA-FNSEA.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. PREMIER
• 22/05/2025
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Cet amendement vise à éviter une redondance inutile entre deux dispositifs de conseil et de diagnostic à destination des exploitants agricoles. Il propose ainsi une articulation cohérente entre ces dispositifs. Plutôt que d’ajouter une couche administrative supplémentaire, il est proposé que le conseil stratégique à l’utilisation de produits phytosanitaires corresponde au module « phytosanitaires » du diagnostic modulaire créé par la loi d’orientation agricole.
Cette reconnaissance permet de simplifier les démarches des agriculteurs en évitant les doublons de contenus, de démarches et de facturations, tout en assurant que les objectifs de diagnostic stratégique sont bien remplis. Elle renforce également la cohérence entre les différents outils d’accompagnement technique des exploitants, dans une logique de lisibilité, d’efficacité et de maîtrise des coûts.
Cet amendement a été travaillé avec la Fédération Nationale des Syndicats d'Exploitants Agricoles et les Jeunes Agriculteurs.
Dispositif
Rédiger ainsi l’alinéa 58 :
« III. – Le conseil stratégique à l’utilisation de produits phytopharmaceutiques mentionné à l’article L. 254‑6‑4 du code rural et de la pêche maritime tient lieu, lorsqu’il est mis en œuvre, du module défini au 6° du II de l’article 22 de la loi n° 2025‑268 du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture. »
Art. ART. 5 QUATER
• 22/05/2025
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Les agences de l’eau sont le pivot central du financement de la politique de l’eau. Le budget des agences est issu des fonds collectés via les redevances. L’agriculture représente 8,5% des contributions en moyenne sur le XIème programme et le secteur bénéficie entre 5 et 12% des aides versées par les Agences selon les bassins. Le comité de bassin de chaque agence, également appelé "Parlement de l'Eau", débat des grandes orientations du programme d’intervention et de la répartition des redevances finançant ces actions avec pour ambition d’apporter des réponses adaptées aux spécificités de son territoire.
Les aides concernant le financement des retenues d’eau correspondent à des choix éclairés, dans une volonté politique d’anticiper le changement climatique. Les ouvrages de stockage pour l’agriculture bénéficient aux agriculteurs, ainsi qu’à l’ensemble d’un territoire d’un point de vue économique, social (maintien et création d’emplois directs et indirects) ainsi qu’environnemental (soutien d’étiage, biodiversité…).
Le financement des retenues d’eau est ainsi conforme avec le statut de patrimoine commun de l’eau posé à l’article L. 210-1 du code de l’environnement. L’eau répartie entre les différents usages et en particulier celui de l’agriculture répond alors à l’intérêt général de protection de cette activité économique essentielle pour la Nation.
Aussi, importe-t-il de supprimer cet article additionnel.
Cet amendement a été travaillé avec la FNSEA et Chambres d'agriculture France.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. APRÈS ART. PREMIER
• 22/05/2025
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à renforcer la transparence et la lisibilité de l’information à destination des utilisateurs professionnels de produits phytopharmaceutiques, en imposant une mention explicite des substances actives et de leur concentration sur l’emballage et dans la documentation commerciale des produits concernés.
À ce jour, un même produit peut être commercialisé sous plusieurs noms de marques ou appellations commerciales, parfois pour des formulations quasi identiques. Cette diversité d’appellations rend difficile l’identification des équivalences entre produits pour les utilisateurs, en particulier les agriculteurs, qui ne disposent pas toujours des outils ou du temps nécessaires pour décrypter ces informations.
En exigeant que soient clairement indiqués, de façon lisible et systématique, le ou les noms des substances actives contenues dans le produit, ainsi que leur concentration en unités de masse ou de volume, cette mesure permettra :
- de faciliter la comparaison entre produits ;
- de renforcer l’autonomie des utilisateurs dans leurs choix techniques ;
- de limiter les risques de redondance ou de surdosage liés à une méconnaissance des équivalences ;
- et, plus largement, de sécuriser et rationaliser l’usage des produits phytopharmaceutiques sur le terrain.
Il s’agit d’une disposition simple à mettre en œuvre pour les fabricants, mais de nature à améliorer concrètement la maîtrise des intrants par les professionnels.
Dispositif
La section 4 bis du chapitre III du titre V du livre II du code rural et de la pêche maritime est complété par un article L. 253‑5-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 253‑5-3. – Tout produit phytopharmaceutique mis sur le marché en France doit faire apparaître, de manière claire et lisible, sur son étiquetage ainsi que dans toute documentation associée à sa commercialisation, le ou les noms des substances actives qu’il contient, accompagnés de leur concentration exprimée en unités de masse ou de volume par litre ou par kilogramme.
« Cette exigence a pour objet de permettre aux utilisateurs professionnels d’identifier aisément les équivalences entre produits formulés à partir des mêmes substances actives aux mêmes dosages, indépendamment des dénominations commerciales employées. »
Art. APRÈS ART. 5
• 22/05/2025
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Cet amendement vise à préciser les conditions dans lesquelles les ouvrages de stockage d'eau peuvent être reconnus comme d’intérêt général majeur, en insistant sur la concertation et la sobriété des pratiques.
Dispositif
Après l’article L. 411‑2‑1 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 411‑2‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 411‑2‑2. – Sont présumés répondre à une raison impérative d’intérêt public majeur, au sens du c du 4° du I de l’article L. 411‑2, les ouvrages de stockage d’eau et les prélèvements sur les eaux superficielles ou souterraines associés qui poursuivent à titre principal une finalité agricole dans les zones affectées d’un déficit quantitatif pérenne compromettant le potentiel de production agricole lorsqu’ils résultent d’une démarche territoriale concertée sur la répartition de la ressource en eau entre l’ensemble des usagers, qu’ils s’accompagnent d’un engagement des usagers dans des pratiques raisonnées en eau et qu’ils concourent à un accès à l’eau pour tous les usagers. »
Art. APRÈS ART. 4
• 22/05/2025
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Les distillateurs ambulants jouent un rôle essentiel dans la valorisation des productions fruitières locales, en particulier dans les territoires ruraux comme le Gers où l'accès à des équipements fixes de distillation est limité.
Or, leur activité est aujourd'hui contrainte par une période d'exercice restreinte à quelques semaines par an, fixée par voie réglementaire. Cette limitation, héritée d'un autre temps, ne correspond plus à la réalité des cycles de production, des besoins des bouilleurs de cru, ni à la diversité des matières premières fermentescibles.
Le présent amendement vise à permettre, à titre dérogatoire et encadré, l'allongement de la période d'activité des distillateurs ambulants sur l'ensemble de l'année, sur autorisation des douanes, afin :
- de mieux lisser leur activité dans le temps ;
- de mieux répondre aux besoins des producteurs locaux ;
- de pérenniser une profession menacée de disparition malgré son utilité reconnue dans les territoires.
Il s'inscrit pleinement dans l'objectif de la présente proposition de loi en levant des freins réglementaires obsolètes et redonnant de la souplesse aux professionnels du monde agricole.
Dispositif
Après l’article 327 du code général des impôts, il est inséré un article 327 bis ainsi rédigé :
« Art. 327 bis. – Par dérogation aux dispositions réglementaires fixant les périodes autorisées de distillation, les distillateurs ambulants peuvent, sur autorisation du bureau des douanes territorialement compétent, exercer leur activité sur une période étendue couvrant l’ensemble de l’année civile, dans la limite des besoins exprimés par les bouilleurs de cru et sous réserve du respect des obligations déclaratives et de sécurité en vigueur.
« Cette faculté est subordonnée à la justification, par le distillateur ambulant, d’un calendrier de tournée auprès de plusieurs communes rurales. »
Art. ART. PREMIER
• 22/05/2025
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Cet amendement vise à éviter une redondance inutile entre deux dispositifs de conseil et de diagnostic à destination des exploitants agricoles. Il propose ainsi une articulation cohérente entre ces dispositifs. Plutôt que d’ajouter une couche administrative supplémentaire, il est proposé que le conseil stratégique à l’utilisation de produits phytosanitaires corresponde au module « phytosanitaires » du diagnostic modulaire créé par la loi d’orientation agricole.
Cette reconnaissance permet de simplifier les démarches des agriculteurs en évitant les doublons de contenus, de démarches et de facturations, tout en assurant que les objectifs de diagnostic stratégique sont bien remplis. Elle renforce également la cohérence entre les différents outils d’accompagnement technique des exploitants, dans une logique de lisibilité, d’efficacité et de maîtrise des coûts.
Amendement travaillé avec JA-FNSEA.
Dispositif
Rédiger ainsi l’alinéa 58 :
« III. – Le conseil stratégique à l’utilisation de produits phytopharmaceutiques mentionné à l’article L. 254‑6‑4 du code rural et de la pêche maritime tient lieu, lorsqu’il est mis en œuvre, du module défini au 6° du II de l’article 22 de la loi n° 2025‑268 du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture. »
Art. ART. 6 QUATER
• 22/05/2025
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Parmi les 10 engagements du Gouvernement concernant l’OFB et l’apaisement des tensions
lors des contrôles, l’un d’eux porte sur l’introduction du port d’arme discret lors des contrôles
administratifs programmés.
Plusieurs rapports ont également questionné les signes extérieurs coercitifs, tel que le port
d’une arme, inutiles dans certains contrôles, qui donnent le sentiment à l’agriculteur d’être un
délinquant.
Le présent amendement vise donc à supprimer l’article imposant le port d’arme des agents de
l’OFB de manière apparente.
Par ailleurs, une différenciation du port d’arme selon la nature du contrôle permettra de clarifier
les intentions des agents et une meilleure compréhension de la situation par le contrôlé.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 2
• 22/05/2025
IRRECEVABLE_40
Art. ART. PREMIER
• 22/05/2025
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Le respect des objectifs du plan national Ecophyto ne peut se décliner strictement au niveau de chaque exploitation agricole compte tenu de la plus ou moins grande disponibilité de solutions alternatives selon les productions végétales.
Aussi, l’amendement vise à prévoir que le plan pluriannuel du conseil stratégique s’inscrive dans les objectifs du plan, et non les respecte strictement.
Amendement travaillé avec JA-FNSEA.
Dispositif
À la première phrase de l’alinéa 36, substituer au mot :
« respecte »
les mots :
« s’inscrit dans ».
Art. ART. PREMIER
• 22/05/2025
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Le conseil stratégique phytosanitaire ne répond pas aux attentes des agriculteurs, qui ont besoin d’approches globales de leurs exploitations. En outre, ceux qui en ont réalisé dénoncent le temps consacré à de l’administratif (remplissage de tableaux, calcul d’Indicateurs de Fréquence de Traitement...), au détriment de la réflexion et des échanges avec les conseillers et entre agriculteurs.
Ainsi, le conseil stratégique phytosanitaire se traduit par un surcoût pour les agriculteurs sans qu’ils n’en ressortent de réelles plus-values. Une prestation de conseil stratégique peut atteindre plus de 1000 €. Cela pèse particulièrement sur les petites exploitations, déjà fragiles économiquement.
Aussi les agriculteurs sont opposés à ce que ce conseil stratégique phytosanitaire soit obligatoire et attendent la mise en œuvre de l’engagement pris par le Gouvernement sur ce sujet.
L’amendement vise donc à supprimer l’obligation de conseil stratégique phytosanitaire, qui doit devenir facultatif et à préciser que ce conseil peut contribuer à l’élaboration de plans d’action de transitions et à l’accompagnement à leur mise en œuvre.
Cet amendement a été travaillé avec la FNSEA et Chambres d'agriculture France.
Dispositif
Rédiger ainsi l’alinéa 37 :
« Le conseil stratégique est facultatif. Les exploitants agricoles peuvent en bénéficier pour être accompagnés sur l’élaboration d’un plan d’action de transitions à l’échelle de l’exploitation et un accompagnement à sa mise en œuvre. »
Art. ART. 5 QUATER
• 22/05/2025
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Cet amendement vise à supprimer cet article, qui interdit le financement public des réserves de substitution pour l'irrigation des réserves de substitution, limitant ainsi la capacité des agriculteurs à sécuriser leur accès à l'eau.
Les réserves de substitution, lorsqu'elles sont sobres, concertées et équitables, sont des infrastructures stratégiques pour sécuriser l'accès à l'eau et garantir la résilience de nos exploitations face aux épisodes de sécheresse. Les priver de financements publics reviendrait à pénaliser lourdement les agriculteurs, en contradiction avec l'objectif de cette proposition de loi, qui vise à lever les contraintes pesant sur leur activité. De plus, suivant la topographie, certains territoires n'ont pas d'autre solution que de créer ce type de retenue d'eau.
C'est pourquoi cet article doit être supprimé pour revenir à un texte plus équilibré, en phase avec les attentes légitimes des agriculteurs et les réalités du terrain.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 6 BIS
• 22/05/2025
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Cet amendement vise à supprimer l’article qui prévoit l’élaboration et la publication d’un rapport annuel sur l’utilisation des caméras individuelles par les agents de contrôle.
L’usage des caméras individuelles est une possibilité laissée aux agents. Leur utilisation relèverait donc d’accords trouvés au niveau local pour améliorer la gestion des contrôles. Publier un rapport d’envergure nationale n’aurait qu’un impact limité considérant l’aspect possiblement marginal de leur utilisation.
Cet amendement a été travaillé avec la FNSEA.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. APRÈS ART. 5
• 22/05/2025
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Dans la continuité de l’amendement relatif à l’autorisation environnementale, le présent amendement vise à fixer un délai maximal pour l’instruction des demandes d’autorisations d’urbanisme relatives à l’implantation de panneaux photovoltaïques sur terres agricoles. Il s’agit de lever les freins administratifs à la transition énergétique et de garantir une meilleure lisibilité des délais pour les porteurs de projets agricoles. La mesure s’inscrit pleinement dans l’esprit de simplification du texte et dans les objectifs du Pacte vert européen.
Dispositif
Après l’article L. 425‑1 du code de l’urbanisme, il est inséré un article L. 425‑1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 425‑1-1. – Pour les projets de production d’énergie solaire photovoltaïque implantés sur des terrains à usage ou à vocation agricole, le délai maximal d’instruction de l’ensemble des autorisations d’urbanisme requises, y compris les avis des autorités administratives compétentes, ne peut excéder vingt-quatre mois à compter de la réception d’un dossier complet.
« À l’issue de ce délai, et en l’absence de décision explicite, le permis ou l’autorisation est réputé accordé, sauf opposition dûment motivée. »
Art. ART. 5 QUATER
• 22/05/2025
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Cet amendement propose de supprimer l’article 5 quater nouveau, introduit en commission des affaires économiques. Cet article vise à interdire aux agences de l’eau de financer la construction, l’alimentation, l’entretien ou le démantèlement des réserves de substitution destinées à l’irrigation.
En l’état, l’article 5 quater modifie en profondeur la politique d’aide des agences de l’eau. Il interdit toute forme de soutien – subventions, avances remboursables ou primes de résultat – aux agriculteurs ou collectifs d’irrigants réalisant ou exploitant de telles réserves. Cela signifie que l’ensemble des coûts liés à ces ouvrages (réalisation, gestion, démantèlement) serait exclusivement supporté par les usagers, sans possibilité de mutualisation via les redevances perçues par les agences de l’eau.
Une telle disposition marque une rupture avec le principe actuel de solidarité et de gestion intégrée, dans lequel les agences peuvent, sous conditions, soutenir des projets d’intérêt collectif. Elle restreint considérablement leur capacité d’intervention et leur souplesse d’action sur les territoires.
Les agences de l’eau jouent un rôle central dans le financement de la politique de l’eau. Leur budget provient des redevances acquittées par l’ensemble des usagers. À titre d’exemple, sur le XIᵉ programme d’intervention, l’agriculture représente en moyenne 8,5 % des contributions, et bénéficie en retour de 5 à 12 % des aides versées selon les bassins. Ces orientations sont discutées au sein des comités de bassin, véritables "Parlements de l’eau", qui définissent les priorités d’action et veillent à leur adéquation avec les réalités locales.
Le financement des retenues d’eau par les agences de l’eau procède de choix politiques assumés, fondés sur la nécessité d’anticiper les effets du changement climatique. Ces ouvrages de stockage répondent à des enjeux multiples : sécurisation de la ressource pour les agriculteurs, développement économique local, maintien de l’emploi, mais aussi bénéfices environnementaux (soutien d’étiage, préservation de la biodiversité…).
Supprimer cette possibilité de financement affaiblirait la capacité d’adaptation des territoires et priverait les agences d’un levier important pour mettre en œuvre une gestion durable et équilibrée de la ressource en eau. Cette mesure serait également préjudiciable pour les agriculteurs, en les privant d’un soutien essentiel à la sécurisation de leur activité. Elle affaiblirait notre agriculture et, par conséquent, porterait atteinte à notre souveraineté alimentaire.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. APRÈS ART. 5
• 22/05/2025
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
L’objet de cet amendement est de créer une étude d’impact économique et social préalable pour les projets d’études portant sur l’hydrologie, les milieux, les usages, le climat, les volumes prélevables qui permettent de chiffrer les atteintes portées à l’agriculture et ses filières du fait de l’application de leurs résultats. En fonction des chiffres produits, les mesures envisagées, comme les baisses de volumes, ne pourront pas être reprises dans des politiques publiques ou actes opposables.
En effet, la protection de l’agriculture est considérée comme d’intérêt général majeur par l’article L1A du Code rural et de la pêche maritime en ce qu’elle assure la souveraineté agricole et alimentaire de la Nation. Ce même article précise « qu’Ils constituent un intérêt fondamental de la Nation en tant qu'éléments essentiels de son potentiel économique. »
Dans ces conditions, il est nécessaire d’apprécier en amont les impacts économiques et sociaux sur l’agriculture et son potentiel économique et social, de la mise en œuvre des multiples projets d’études scientifiques de connaissance de l’eau comme les études hydrologiques, réalisés partout sur les territoires, qui définissent des politiques publiques et constituent le socle de contraintes futures pour l’agriculture.
Ces impacts économiques et sociaux peuvent conduire à fragiliser de façon excessive nos
capacités de production et peuvent compromettre les chances de maintenir la souveraineté
agricole et alimentaire des territoires impactés mais également celle de la Nation.
Ces atteintes particulièrement fortes sur l’agriculture, une fois identifiées, doivent permettre de voir dans quelles conditions, raisonnables, il est possible de les éviter, de les réduire et de les compenser.
En cas d'impossibilité de droit ou de fait ou d'insuffisance des mesures d’évitement, de réduction ou de compensation, l’étude d’impact économique et social conclut à l’inapplicabilité des mesures concernées.
Cet amendement a été travaillé avec les Irrigants de France.
Dispositif
Après l’article L. 112‑1-3 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 112‑1-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 112‑1-4. – Les projets d’études portant sur l’hydrologie, les milieux, les usages, le climat, les volumes prélevables pris ou validés par toute personne publique ou privée, qui, par leur nature, leur objet, leurs dimensions ou leur localisation, sont susceptibles d’avoir des conséquences négatives importantes sur l’agriculture et son potentiel économique et social, font l’objet d’une étude d’impact économique et social préalable comprenant au minimum une description de l’objet du projet, un état initial de l’économie agricole du bassin, l’étude des effets économiques et sociaux du projet sur l’agriculture et son potentiel économique et social, les mesures de conciliation proposées en priorité, entre les intérêts en présence, et, le cas échéant, les mesures envisagées pour éviter et réduire les effets négatifs notables du projet sur le potentiel économique et social agricole, ainsi que les mesures de compensation envisagées afin de respecter l’intérêt général qui s’attache à la protection, à la valorisation et au développement de l’agriculture prévue à l’article L. 1. Les mesures de compensation devant aller jusqu’à proposer une indemnisation à la hauteur des préjudices subis. En cas d’impossibilité de droit ou de fait ou d’insuffisance des mesures d’évitement, de réduction ou de compensation en raison des impacts majeurs portés à l’agriculture, l’étude d’impact économique et social conclut à l’inapplicabilité des mesures concernées.
« L’étude préalable d’impact est prise en charge par l’autorité publique ou la personne privée qui adopte les projets d’études portant sur l’hydrologie, les milieux, les usages, le climat, les volumes prélevables. »
Art. ART. 2
• 22/05/2025
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
De nombreuses filières agricoles se trouvent aujourd’hui confrontées à des impasses techniques liées au retrait progressif de certaines substances phytopharmaceutiques, sans solutions alternatives disponibles ou efficaces.
Cet amendement précise le rôle du Comité des solutions, en lui confiant explicitement la mission d’identifier les usages prioritaires pour lesquels les méthodes de lutte sont indisponibles, insuffisantes ou menacées de disparition à court terme, et qui affectent significativement la production agricole.
Il prévoit également la transmission de ces usages au ministre de l’Agriculture et de la Souveraineté alimentaire, afin d’alimenter l’élaboration de la liste nationale des usages prioritaires.
Cette mesure vise à renforcer l’anticipation des ruptures techniques, assurer la continuité des productions, et garantir une articulation efficace entre expertise technique et décision publique.
Dispositif
I. – Rédiger ainsi l’alinéa 31 :
« 1° D’identifier les usages prioritaires pour lesquels les méthodes de lutte contre les organismes nuisibles ou les végétaux indésirables affectant significativement la production agricole, en quantité ou en qualité, sont indisponibles, manifestement insuffisantes ou susceptibles de disparaître à brève échéance ; »
II. – En conséquence, après l’alinéa 34, insérer l’alinéa suivant :
« 5° De transmettre au ministre de l’Agriculture et de la Souveraineté alimentaire les usages prioritaires ainsi identifiés, en vue de l’élaboration de la liste nationale des usages prioritaires. »
Art. ART. 5 NONIES
• 22/05/2025
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Si l’objectif de transparence est légitime, cet article crée une obligation supplémentaire de reporting annuel sans définir précisément les indicateurs ni les modalités de collecte des données. Or, de nombreuses informations sont déjà publiées par les agences de l’eau, les préfets de bassin ou l’OFB. Imposer un bilan national annuel risque de générer une charge administrative disproportionnée sans réelle valeur ajoutée, alors qu’une meilleure coordination et valorisation des données existantes serait plus efficace.
Cet amendement vise à supprimer cet article.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 5
• 22/05/2025
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Cet amendement vise à rétablir l’article 5 afin de reconnaître l’intérêt général majeur des ouvrages de stockage d’eau et des prélèvements sur les eaux superficielles ou souterraines associés.
L’eau est une ressource indispensable à l’activité agricole, particulièrement dans certains territoires confrontés à un déficit hydrique, où le manque d’eau compromet la production et la pérennité des exploitations. Cette reconnaissance permettrait de sécuriser juridiquement ces infrastructures tout en garantissant une meilleure utilisation de l’eau.
Dispositif
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Le code de l’environnement est ainsi modifié :
« 1° L’article L. 211‑1 est ainsi modifié :
« a) Après le 5° bis du I, il est inséré un 5° ter ainsi rédigé :
« 5° ter La préservation de l’accès à la ressource en eau aux fins d’abreuvement ; »
« 1° bis Après l’article L. 211‑1‑1, il est inséré un article L. – 211‑1‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 211‑1‑2. – Les ouvrages de stockage d’eau et les prélèvements sur les eaux superficielles ou souterraines associés qui poursuivent à titre principal une finalité agricole sont présumés d’intérêt général majeur dans les zones affectées d’un déficit quantitatif pérenne compromettant le potentiel de production agricole lorsqu’ils sont issus d’une démarche territoriale concertée sur la répartition de la ressource en eau entre l’ensemble des usagers, qu’ils s’accompagnent d’un engagement dans des pratiques sobres en eau et qu’ils concourent à un accès à l’eau pour ces usagers. » ;
6° L’article L. 214‑2 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Une zone humide, telle que définie à l’article L. 211‑1, est considérée comme fortement modifiée lorsque l’usage qui en est régulièrement fait ne lui permet plus d’assurer l’essentiel des fonctions écosystémiques spécifiques caractérisant les zones humides.
« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions selon lesquelles les impacts des installations, ouvrages, travaux et activités mentionnés à l’article L. 214‑1 sur une zone humide fortement modifiée sont suffisamment faibles pour justifier qu’ils ne soient pas soumis à autorisation ou déclaration au seul titre de la préservation des zones humides. » ;
7° Après l’article L. 411‑2‑1, il est inséré un article L. – 411‑2‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 411‑2‑2. – Sont présumés répondre à une raison impérative d’intérêt public majeur, au sens du c du 4° du I de l’article L. 411‑2, les ouvrages de stockage d’eau et les prélèvements sur les eaux superficielles ousouterraines associés qui poursuivent à titre principal une finalité agricole dans les zones affectées d’un déficit quantitatif pérenne compromettant le potentiel de production agricole lorsqu’ils résultent d’une démarcheterritoriale concertée sur la répartition de la ressource en eau entre l’ensemble des usagers, qu’ils s’accompagnent d’un engagement des usagers dans des pratiques sobres en eau et qu’ils concourent à un accès à l’eau pour tous les usagers. »
Art. ART. PREMIER
• 22/05/2025
RETIRE
Exposé des motifs
Le respect des objectifs du plan national Ecophyto ne peut se décliner strictement au niveau de chaque exploitation agricole compte tenu de la plus ou moins grande disponibilité de solutions alternatives selon les productions végétales.
Aussi, l’amendement vise à prévoir que le plan pluriannuel du conseil stratégique s’inscrive dans les objectifs du plan, et non les respecte strictement.
Cet amendement a été travaillé avec la Fédération Nationale des Syndicats d'Exploitants Agricoles et les Jeunes Agriculteurs.
Dispositif
À la première phrase de l’alinéa 36, substituer au mot :
« respecte »
les mots :
« s’inscrit dans ».
Art. APRÈS ART. 5
• 22/05/2025
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Cet amendement clarifie le statut des retenues collinaires en les définissant comme des ouvrages d'intérêt général majeur lorsque leur gestion est intégrée, concertée et respecte les écosystèmes locaux.
Dispositif
Après l’article L. 211‑1-1 du code de l'environnement, il est inséré un article L. 211‑1-2 ainsi rédigé :
« Les retenues collinaires, destinées à la régulation des eaux pluviales et à la gestion des excédents hydrauliques, qui poursuivent à titre principal une finalité agricole sont présumées d’intérêt général majeur dans les zones affectées d’un déficit quantitatif pérenne compromettant le potentiel de production agricole, lorsqu’elles sont issues d’une démarche territoriale concertée sur la répartition de la ressource en eau entre l’ensemble des usagers, qu’elles s’accompagnent d’un engagement dans des pratiques raisonnées en eau, qu’elles concourent à un accès équitable à la ressource pour ces usagers et qu’elles ne compromettent pas les écosystèmes aquatiques locaux. »
Art. ART. 5 SEXIES
• 22/05/2025
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Cet amendement vise à supprimer cet article, qui interdit l'irrigation des cultures intermédiaires à vocation énergétique à partir de prélèvements dans les eaux superficielles ou souterraines.
Cette restriction crée une pression supplémentaire sur les agriculteurs, en limitant leur capacité de production à diversifier leurs cultures et à sécuriser leurs revenus. Elle ne tient pas compte des besoins réels des exploitations agricoles et risque de pénaliser des filières stratégiques pour la transition énergétique. Interdire l’irrigation raisonnée revient à empêcher nos agriculteurs de produire correctement.
Cet article doit donc être supprimé pour revenir à un cadre plus équilibré, en phase avec les réalités du terrain et les enjeux de souveraineté alimentaire
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. APRÈS ART. PREMIER
• 22/05/2025
A_DISCUTER
Exposé des motifs
La présente mesure vise à renforcer la formation initiale des futurs agriculteurs en matière de produits phytosanitaires afin de leur permettre d’exercer leur métier et leur responsabilité de manière pleinement autonome et éclairée.
Aujourd’hui, la réglementation phytosanitaire impose à l’agriculteur une série d’obligations croissantes auxquelles il n’est pas toujours formé. L’agriculteur est souvent contraint à aller chercher des conseils dans des structures extérieures et donc à déléguer à des tiers des choix stratégiques.
Dans ce contexte, il est indispensable de donner aux futurs agriculteurs les moyens de comprendre et maîtriser eux-mêmes les conditions d’usage des produits phytopharmaceutiques, tant d’un point de vue réglementaire que technique, agronomique et environnemental.
Cela suppose que l’enseignement dispensé dans les établissements de formation agricole (lycées, CFA, BTS, écoles d’ingénieurs) offre un socle solide de compétences sur :
la réglementation encadrant les produits phytosanitaires ; les risques sanitaires et environnementaux associés ; les stratégies de traitement raisonné et de réduction de l’usage ;
les alternatives et techniques de biocontrôle.
Une telle montée en compétence dans la formation initiale est de nature à renforcer l’autonomie des exploitants, à éviter une dépendance excessive à l’égard d’acteurs extérieurs, et à garantir un usage plus réfléchi et responsable de ces produits.
Cet amendement a été travaillé avec la Coordination Rurale.
Dispositif
Après le premier alinéa de l’article L. 811‑1 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Ils permettent aux élèves d’acquérir les connaissances nécessaires aux choix et à l’utilisation des produits phytopharmaceutiques dans les conditions optimales de sécurité. Ils permettent aux élèves d’acquérir les compétences nécessaires pour prendre du recul vis-à-vis des conseils des autres professionnels du secteur et pour prendre des décisions en toute connaissance de cause. »
Art. ART. 9
• 22/05/2025
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Cet amendement vise à supprimer l’augmentation de la peine maximale prévue pour l’infraction de pollution de l’eau. Une telle mesure, fondée sur une logique exclusivement punitive, ne contribuera en rien à une meilleure compréhension ni à une plus grande prévention des atteintes aux milieux aquatiques.
L’alourdissement des sanctions pénales risque de rester sans effet concret sur les comportements si aucune action pédagogique ou préventive n’est engagée parallèlement. La protection durable des milieux aquatiques passe avant tout par l’information, la sensibilisation et l’accompagnement des acteurs concernés, et non par la seule répression.
D’ailleurs, dans la pratique, les parquets privilégient souvent, lorsque cela est possible, des alternatives aux poursuites plus efficaces, telles que la remise en état des milieux dégradés ou d’autres sanctions à visée réparatrice. Ces mesures ont un effet plus immédiat, tangible et éducatif que l’élévation symbolique d’une peine rarement appliquée dans sa sévérité maximale.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 5 SEXIES
• 22/05/2025
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Cet article introduit une interdiction rigide sans évaluation des besoins locaux ni des équilibres agronomiques. Certaines cultures intermédiaires à vocation énergétique peuvent participer à la diversification des revenus agricoles, à la structuration des sols ou à la couverture hivernale des terres. Leur irrigation reste marginale et encadrée. Interdire leur accès à l’eau dans certaines zones reviendrait à bloquer des projets vertueux sans réel impact sur la ressource, alors qu’une régulation raisonnée et territorialisée serait plus adaptée.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 5
• 22/05/2025
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Cet amendement de repli poursuit un double objectif fondamental pour le maintien de l’activité agricole dans un contexte de pression croissante sur la ressource en eau. Il vient dans un premier temps affirmer l’abreuvement des animaux comme finalité prioritaire de la gestion de l’eau et ainsi reconnaitre le caractère vital de l’eau pour l’élevage. Il s’agit de garantir la continuité des pratiques d’élevage, y compris dans les zones structurellement déficitaires en eau, et de sécuriser les droits d’usage associés à cette fonction essentielle.
Dans un deuxième temps, l’amendement propose de réintroduire la notion d’intérêt général majeur de certains projets de stockage agricoles afin de sécuriser juridiquement ces projets collectifs nécessaires à l’adaptation des territoires agricoles au changement climatique. Elle facilitera les procédures d’autorisations environnementales, sans pour autant les exonérer d’une instruction rigoureuse. Le dispositif reste encadré et conditionné à des critères de gouvernance, de sobriété et d’équité.
Dans un contexte où la ressource en eau devient un facteur de vulnérabilité majeur pour les agriculteurs, cette disposition permet de sortir d’une logique d’opposition stérile entre usages et de poser les bases d’une résilience hydrique partagée, au service de la souveraineté alimentaire et de la cohésion des territoires.
Cet amendement a été travaillé avec la FNSEA.
Dispositif
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Le code de l’environnement est ainsi modifié :
1° Après le 5° bis du I de l’article L. 211‑1, il est inséré un 5° ter ainsi rédigé :
« 5° ter La préservation de l’accès à la ressource en eau aux fins d’abreuvement ; »
2° Après l’article L. 211‑1-1, il est inséré un article L. 211‑1-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 211‑1-2. – Les ouvrages de stockage d’eau et les prélèvements sur les eaux superficielles ou souterraines associés qui poursuivent à titre principal une finalité agricole sont présumés d’intérêt général majeur dans les zones affectées d’un déficit quantitatif pérenne compromettant le potentiel de production agricole lorsqu’ils sont issus d’une démarche territoriale concertée sur la répartition de la ressource en eau entre l’ensemble des usagers, qu’ils s’accompagnent d’un engagement dans des pratiques sobres en eau et qu’ils concourent à un accès à l’eau pour ces usagers. » ;
3° Après l’article L. 411‑2-1, il est inséré un article L. 411‑2-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 411‑2-2. – Sont présumés répondre à une raison impérative d’intérêt public majeur, au sens du c du 4° du I de l’article L. 411‑2, les ouvrages de stockage d’eau et les prélèvements sur les eaux superficielles ou souterraines associés qui poursuivent à titre principal une finalité agricole dans les zones affectées d’un déficit quantitatif pérenne compromettant le potentiel de production agricole lorsqu’ils résultent d’une démarche territoriale concertée sur la répartition de la ressource en eau entre l’ensemble des usagers, qu’ils s’accompagnent d’un engagement des usagers dans des pratiques sobres en eau et qu’ils concourent à un accès à l’eau pour tous les usagers. »
Art. AVANT ART. 6
• 22/05/2025
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Cet amendement vise à reprendre la formulation du titre IV tel qu’issue du Sénat, plus conforme à l’esprit de la proposition de loi visant à lever les contraintes à l’exercice du métier d’agriculteur.
Cet amendement a été travaillé avec la FNSEA.
Dispositif
Rédiger ainsi l’intitulé du titre IV :
« Mieux accompagner les contrôles et dispositions diverses relatives aux suites liées aux inspections et contrôles en matière agricole ».
Art. ART. 5 QUATER
• 22/05/2025
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Les agences de l’eau sont le pivot central du financement de la politique de l’eau. Le budget des agences est issu des fonds collectés via les redevances. L’agriculture représente 8,5% des contributions en moyenne sur le XIème programme et le secteur bénéficie entre 5 et 12% des aides versées par les Agences selon les bassins. Le comité de bassin de chaque agence, également appelé "Parlement de l'Eau", débat des grandes orientations du programme d’intervention et de la répartition des redevances finançant ces actions avec pour ambition d’apporter des réponses adaptées aux spécificités de son territoire.
Les aides concernant le financement des retenues d’eau correspondent à des choix éclairés, dans une volonté politique d’anticiper le changement climatique. Les ouvrages de stockage pour l’agriculture bénéficient aux agriculteurs, ainsi qu’à l’ensemble d’un territoire d’un point de vue économique, social (maintien et création d’emplois directs et indirects) ainsi qu’environnemental (soutien d’étiage, biodiversité…).
Le financement des retenues d’eau est ainsi conforme avec le statut de patrimoine commun de l’eau posé à l’article L. 210-1 du code de l’environnement. L’eau répartie entre les différents usages et en particulier celui de l’agriculture répond alors à l’intérêt général de protection de cette activité économique essentielle pour la Nation.
Aussi, importe-t-il de supprimer cet article additionnel.
Cet amendement a été travaillé avec la Fédération Nationale des Syndicats d'Exploitants Agricoles et les Jeunes Agriculteurs.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 5 BIS
• 22/05/2025
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Cet article additionnel conduit à remplacer, dans les objectifs de la politique de l’eau, « la
promotion d’une politique active de stockage d’eau pour un usage partagé de l’eau » par « une
réduction des volumes prélevés » à l’usage d’irrigation agricole et l’usage exclusif de l’eau
stockée pour les productions biologiques.
Il est contraire à l’esprit de la proposition de loi qui vise à lever les contraintes à l’exercice du
métier d’agriculteur et à l’objectif de protection, de valorisation et de développement de
l'agriculture pour garantir la souveraineté alimentaire de la Nation.
L’amendement vise donc à supprimer cet article additionnel.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 5 NONIES
• 22/05/2025
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Le Service des données et études statistiques (SDES) du ministère de la Transition écologique actualise déjà les données sur les quantités d’eau douce extraites du milieu naturel pour satisfaire les besoins des activités humaines, que ces quantités soient ou non restituées au milieu après prélèvement. Ces volumes d’eau douce sont estimés à partir des données de la Banque nationale des prélèvements quantitatifs en eau (BNPE), gérée par l’Office français de la biodiversité (OFB), qui rassemble les déclarations de prélèvements d’eau soumis à redevance. Ces analyses sont publiées et disponibles annuellement sur le site internet du SDES.
Un tel bilan inscrit dans la loi est donc inutile. Et participe à l’empilement administratif.
Aussi l’amendement vise à supprimer l’article additionnel.
Cet amendement a été travaillé avec la FNSEA, Chambres d'agriculture France et la Coordination Rurale.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 9
• 22/05/2025
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Cet amendement vise à supprimer l’augmentation de la peine maximale pour l’infraction de pollutions de l’eau. La logique punitive derrière l’augmentation de la peine maximale n’améliorera pas la compréhension des enjeux liés à la protection des milieux aquatiques.
En effet en cohérence avec les objectifs poursuivis par le conseil stratégique phytosanitaire, la méthode doit rester celle de la pédagogie envers les acteurs agricoles et non l'augmentation d'une sanction déjà élevée.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 6 QUATER
• 22/05/2025
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Parmi les 10 engagements du Gouvernement concernant l’OFB et l’apaisement des tensions lors des contrôles, l’un d’eux porte sur l’introduction du port d’arme discret lors des contrôles administratifs programmés.
L’article additionnel visant un port d’arme de manière apparente est donc contraire avec la volonté même des pouvoirs publics.
Par ailleurs, une différenciation du port d’arme selon la nature du contrôle permettra de clarifier les intentions des agents et une meilleure compréhension de la situation par le contrôlé.
Cet amendement a été travaillé avec la FNSEA, Chambre d'Agricultures France et la Coordination Rurale.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 5 UNDECIES
• 22/05/2025
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Dans le cadre du règlement européen sur la restauration de la nature, chaque Etat Membre de l’Union Européenne doit élaborer son programme national de restauration de la nature. Dans ce cadre, des travaux sont en cours concernant les cours d’eau pour préciser les mesures à mettre en œuvre pour leur restauration.
Ajouter une stratégie ad hoc de préservation et de restauration des cours d’eau conduirait à une complexité administrative, sans plus-value pour les milieux aquatiques.
Aussi l’amendement vise à supprimer l’article additionnel.
Amendement travaillé avec JA-FNSEA.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. APRÈS ART. 5
• 22/05/2025
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Cet amendement vise à définir les réserves de substitution à usage agricole comme des ouvrages d'intérêt général majeur lorsqu'ils répondent à des critères stricts de gestion concertée de l'eau et de sobriété hydrique, afin de sécuriser la production agricole face aux déficits quantitatifs.
Dispositif
Après l’article L. 211‑1-1 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 211‑1-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 211‑1-2. – Les ouvrages de stockage d’eau et les prélèvements sur les eaux superficielles ou souterraines associés qui poursuivent à titre principal une finalité agricole sont présumés d’intérêt général majeur dans les zones affectées d’un déficit quantitatif pérenne compromettant le potentiel de production agricole lorsqu’ils sont issus d’une démarche territoriale concertée sur la répartition de la ressource en eau entre l’ensemble des usagers, qu’ils s’accompagnent d’un engagement dans des pratiques sobres en eau et qu’ils concourent à un accès à l’eau pour ces usagers. »
Art. ART. PREMIER
• 22/05/2025
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Cet amendement vise à éviter une redondance inutile entre deux dispositifs de conseil et de diagnostic à destination des exploitants agricoles. Il propose ainsi une articulation cohérente entre ces dispositifs. Plutôt que d’ajouter une couche administrative supplémentaire, il est proposé que le conseil stratégique à l’utilisation de produits phytosanitaires corresponde au module « phytosanitaires » du diagnostic modulaire créé par la loi d’orientation agricole.
Cette reconnaissance permet de simplifier les démarches des agriculteurs en évitant les doublons de contenus, de démarches et de facturations, tout en assurant que les objectifs de diagnostic stratégique sont bien remplis. Elle renforce également la cohérence entre les différents outils d’accompagnement technique des exploitants, dans une logique de lisibilité, d’efficacité et de maîtrise des coûts.
Cet amendement a été travaillé avec la FNSEA.
Dispositif
Rédiger ainsi l’alinéa 58 :
« III. – Le conseil stratégique à l’utilisation de produits phytopharmaceutiques mentionné à l’article L. 254‑6‑4 du code rural et de la pêche maritime tient lieu, lorsqu’il est mis en œuvre, du module défini au 6° du II de l’article 22 de la loi n° 2025‑268 du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture. »
Art. ART. 2
• 22/05/2025
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Les missions confiées, dans le présent article, au comité des solutions sont larges et, pour certaines, relèvent déjà de missions dévolues à d'autres organismes (instituts techniques agricoles et chambres d’agriculture). Il convient de recentrer les missions assignées au comité pour renforcer son efficacité. Tel est l'objectif de cet amendement.
Dispositif
I. – Supprimer les alinéas 33 et 34.
II. – En conséquence, à l’alinéa 39, substituer à la seconde occurrence du mot :
« conseil »
les mots :
« comité des solutions ».
Art. ART. 3
• 22/05/2025
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Cet amendement vise à revenir à l’écriture initiale de la proposition de loi, en ouvrant la possibilité de relever les seuils ICPE pour les élevages porcins et avicoles, afin de les aligner sur la réglementation européenne, notamment la directive EIE.
Pour maintenir et développer notre élevage familial français, il importe en effet de ne pas surtransposer en matière d'autorisation environnementale par rapport au cadre actuelle de cette réglementation européenne.
Amendement travaillé avec JA-FNSEA
Dispositif
I. – Substituer aux alinéas 14 à 19 l’alinéa suivant :
« 5° Au second alinéa du I de l’article L. 512‑7, après la première occurrence de la référence : « annexe I », sont insérés les mots : « à l’exception des activités d’élevage ; ».
II. – En conséquence, compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« IV. – Le principe de non-régression défini au 9° du II de l’article L. 110‑1 du code de l’environnement ne s’oppose pas, en ce qui concerne les élevages porcins et avicoles, au relèvement du seuil Autorisation de la nomenclature mentionnée à l’article L. 511 2 du même code.
« Les modalités d’application du présent IV sont définies par décret en Conseil d’État. »
Art. ART. 5 BIS
• 22/05/2025
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Cet article additionnel conduit à remplacer, dans les objectifs de la politique de l’eau, « la promotion d’une politique active de stockage d’eau pour un usage partagé de l’eau » par « une réduction des volumes prélevés » à l’usage d’irrigation agricole et l’usage exclusif de l’eau stockée pour les productions biologiques.
Il est contraire à l’esprit de la proposition de loi qui vise à lever les contraintes à l’exercice du métier d’agriculteur et à l’objectif de protection, de valorisation et de développement de l'agriculture pour garantir la souveraineté alimentaire de la Nation.
L’amendement vise donc à supprimer cet article additionnel.
Cet amendement a été travaillé avec la FNSEA, Chambres d'Agriculture France et la Coordination Rurale.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 5 NONIES
• 22/05/2025
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Cet amendement vise à supprimer cet article, qui impose la publication annuelle d'un bilan des volumes d'eau prélevés par les ouvrages de stockage et des stratégies d'irrigation agricole.
Bien que la transparence soit un objectif légitime, cette mesure ajoute une contrainte administrative supplémentaire, sans apporter de garantie sur la préservation de la ressource en eau. Elle risque d'alourdir la gestion des exploitations agricoles et de créer des obligations complexes, déconnectées des réalités du terrain.
Cet article doit donc être supprimé pour éviter une bureaucratie excessive et permettre aux agriculteurs de se concentrer sur l'essentiel : produire et sécuriser leurs cultures.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 5 SEPTIES
• 22/05/2025
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Cet article additionnel instaure un moratoire de 10 ans pour la délivrance des autorisations et
des déclarations de construction de « méga-bassines » et suspend toutes autorisations et
déclarations délivrées depuis 10 ans. Ainsi, il condamne « les méga-bassines » sur 20 ans, et
limite, en parallèle, très fortement, la capacité d’adaptation de l’agriculture française au
changement climatique.
En outre, les « méga bassines », terme utilisé par ceux qui condamnent le stockage de l’eau,
n’ont pas reçu de définition dans le code de l’environnement, posant la question du champ
d’application de cet article et l’atteinte à la sécurité juridique des justiciables. En effet, cet article
modifie la nomenclature posée à l’article L. 214-2 du code de l’environnement, en contradiction
avec toutes les rubriques déjà posées par la nomenclature IOTA.
Par ailleurs, il importe de rappeler que les retenues d’eau, en évitant les prélèvements directs
de l’eau dans le milieu naturel en période estivale, contribuent à préserver les milieux
aquatiques et à sécuriser la ressource pour les besoins d’alimentation en eau potable et les
besoins agricoles, tout en respectant la biodiversité et le cycle naturel de l'eau impacté par les
évolutions climatiques. En outre, les prélèvements en période de hautes eaux sont eux même
soumis à conditions (débits ou dates de prélèvements).
Si l’on prend l’exemple du projet des seize retenues de substitution sur le bassin de la Sèvre-
Mignon, celui-ci est élaboré pour réduire d’environ 70% les prélèvements autorisés
actuellement l’été, et il prévoit de faire remonter le niveau des nappes à l’étiage d’un à quatre
mètres, tout en continuant à produire de la nourriture pour les cheptels et les populations
locales.
Instaurer un moratoire revient donc à continuer à prélever l’eau dans le milieu l’été et à créer
des potentiels conflits avec les autres usages.
Aussi l’amendement vise à supprimer l’article additionnel.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 5 BIS
• 22/05/2025
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Cet article additionnel conduit à remplacer, dans les objectifs de la politique de l’eau, « la promotion d’une politique active de stockage d’eau pour un usage partagé de l’eau » par « une réduction des volumes prélevés » à l’usage d’irrigation agricole et l’usage exclusif de l’eau stockée pour les productions biologiques.
Il est contraire à l’esprit de la proposition de loi qui vise à lever les contraintes à l’exercice du métier d’agriculteur et à l’objectif de protection, de valorisation et de développement de l'agriculture pour garantir la souveraineté alimentaire de la Nation.
L’amendement vise donc à supprimer cet article additionnel.
Amendement travaillé avec JA-FNSEA.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. APRÈS ART. 6
• 22/05/2025
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 5 DECIES
• 22/05/2025
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Si l’adaptation de l’agriculture au changement climatique est un enjeu majeur, cet article prescrit un rapport supplémentaire dans un calendrier très contraint, alors que de nombreux travaux existent déjà sur les pratiques économes en eau et les cultures résilientes, notamment ceux menés par l’INRAE ou le CGAAER. Une telle demande redonde avec les travaux préparatoires à la loi d’orientation agricole en cours. Il est préférable de s’appuyer sur les expertises existantes et les intégrer aux débats parlementaires plutôt que de multiplier les rapports dans des délais irréalistes.
Cet amendement vise à supprimer l'article.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 5 BIS
• 22/05/2025
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Cet article additionnel conduit à remplacer, dans les objectifs de la politique de l’eau, « la promotion d’une politique active de stockage d’eau pour un usage partagé de l’eau » par « une réduction des volumes prélevés » à l’usage d’irrigation agricole et l’usage exclusif de l’eau stockée pour les productions biologiques.
Il est contraire à l’esprit de la proposition de loi qui vise à lever les contraintes à l’exercice du métier d’agriculteur et à l’objectif de protection, de valorisation et de développement de l'agriculture pour garantir la souveraineté alimentaire de la Nation.
L’amendement vise donc à supprimer cet article additionnel.
Cet amendement a été travaillé avec la Fédération Nationale des Syndicats d'Exploitants Agricoles et les Jeunes Agriculteurs.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. PREMIER
• 22/05/2025
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Le respect des objectifs du plan national Ecophyto ne peut se décliner strictement au niveau de chaque exploitation agricole compte tenu de la plus ou moins grande disponibilité de solutions alternatives selon les productions végétales.
Aussi, l’amendement vise à prévoir que le plan pluriannuel du conseil stratégique s’inscrive dans les objectifs du plan, et non les respecte strictement.
Dispositif
À la première phrase de l’alinéa 36, substituer au mot :
« respecte »
les mots :
« s’inscrit dans ».
Art. ART. 5 QUATER
• 22/05/2025
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Cet amendement vise à supprimer l'article adopté en commission qui introduisait une interdiction générale de financement public des réserves de substitution, sans considération de leur utilité environnementale ou territoriale. Or, ces ouvrages peuvent contribuer à une gestion plus efficiente et résiliente de la ressource en eau, notamment en période de stress hydrique. Exclure systématiquement les agences de l’eau de leur financement revient à priver les territoires d’un levier d’adaptation au changement climatique, en rupture avec le principe de solidarité écologique et de gestion intégrée de la ressource.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. PREMIER
• 22/05/2025
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Le respect des objectifs du plan national Ecophyto ne peut se décliner strictement au niveau
de chaque exploitation agricole compte tenu de la plus ou moins grande disponibilité de
solutions alternatives selon les productions végétales.
Aussi, l’amendement vise à prévoir que le plan pluriannuel du conseil stratégique s’inscrive
dans les objectifs du plan, et non les respecte strictement.
Dispositif
À la première phrase de l’alinéa 36, substituer au mot :
« respecte »
les mots :
« s’inscrit dans ».
Art. APRÈS ART. 5
• 22/05/2025
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Cet amendement précise les conditions dans lesquelles la requalification d’une zone humide peut être considérée comme fortement modifiée et les modalités de dérogation pour les installations à faible impact écologique.
Dispositif
L'article L. 214-2 du code de l’environnement est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Une zone humide, telle que définie à l'article L. 211-1, est considérée comme fortement modifiée lorsque l'usage qui en ont été fait ne lui permet plus d'assurer l'essentiel des fonctions écosystémiques spécifiques caractérisant les zones humides.
« Un décret en Conseil d'État détermine les conditions selon lesquelles les impacts des installations, ouvrages, travaux et activités mentionnés à l'article L. 214-1 sur une zone humide fortement modifiée sont suffisamment faibles pour justifier qu'ils ne soient pas soumis à autorisation ou déclaration au seul titre de la préservation des zones humides. »
Art. ART. 9
• 22/05/2025
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Cet amendement vise à supprimer l’augmentation de la peine maximale pour l’infraction de pollutions de l’eau. La logique punitive derrière l’augmentation de la peine maximale n’améliorera pas la compréhension des enjeux liés à la protection des milieux aquatiques. La demande par les procureurs, quand cela est possible, d’alternatives aux poursuites ou de sanctions alternatives, telle que la remise en l’état, semble plus adéquat dans ces situations.
Cet amendement a été travaillé avec la FNSEA.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 6
• 22/05/2025
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Cet amendement vise à réintroduire l’écriture de l’article 6 issue des travaux au Sénat.
Par rapport à la version soumise ici, il apporte différentes modifications.
Premièrement, cet article vise à clarifier le rôle du préfet dans sa tutelle de police
administrative. Préciser dans la loi que les préfets ont un rôle à jouer et des prérogatives vis-
à-vis des agents de l’OFB dans le cadre de leur mission de police administrative est un rappel
essentiel pour renouer le dialogue dans les territoires.
Par ailleurs, il prévoit une validation des procès-verbaux par la hiérarchie au sein de l’OFB.
Cette disposition vise à éviter que les convoqués en gendarmerie ne le soient sur des mauvais
fondements et permet d’avoir un deuxième regard sur l’interprétation de la règlementation
souvent complexe.
Deuxièmement, l’introduction d’une expérimentation sur la caméra individuelle fait partie des
10 engagements des Ministères de tutelles de l’OFB. La formation des agents aussi. Etudier
ces enregistrements dans une logique de formation pourraient améliorer les relations entre
professionnels agricoles et corps de contrôles dans la mesure où cela peut permettre de
comprendre, à posteriori, les enjeux psychologiques liés aux contrôles.
Ces enregistrements pourraient par ailleurs servir de base de réflexion commune des
contrôlés et des contrôleurs pour mieux comprendre les raisons des tensions.
De plus, l’article tel que présenté à l’Assemblée nationale avait pour but d’introduire l’usage
d’enregistrement pour répondre à l’engagement du Gouvernement pour apaiser les tensions
lors des contrôles. La transmission des images en temps réel ou leur consultation immédiate
par les agents remettent en question à la fois le comportement des contrôlés et la capacité à
réagir des contrôleurs. Cela ne répond pas à l’objectif d’amélioration des contrôles mais
contribuerait plutôt à leur crispation.
Enfin, l’introduction en Commission de l’Assemblée nationale d’une obligation légale de publier
un bilan des constats d’infractions environnementales n’est pas nécessaire. Des dispositions
peuvent déjà être prises en départements pour partager localement ces informations, qui sont
pertinentes pour améliorer la qualité des échanges et avoir une base de travail pour renouer
le dialogue dans les territoires.
En outre, la création d’un outil de suivi de contrôle de l’OFB pourrait susciter des réactions
concernant la publication de données privées relevant des contrôles et une possible remise
en question de l’exercice de la mission de contrôles de l’OFB. Cela n’est pas favorable au
rétablissement du lien entre les contrôleurs et les contrôlés.
Dispositif
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« I. – Le code de l’environnement est ainsi modifié :
« 1° L’article L. 131‑9 est ainsi modifié :
« a) Au 1° du I, au début, après le mot : « Contribution », sont insérés les mots : « , sous l’autorité du représentant de l’État dans le département, » et, après les mots : « administrative et », sont insérés les mots : « contribution, sous la direction du procureur de la République, à l’exercice des missions » ;
« b) Le IV est complété par les mots : « , notamment en validant la programmation annuelle des contrôles réalisés dans le cadre de ces missions » ;
« 2° À la première phrase du second alinéa de l’article L. 172‑16, après le mot : « adressés », sont insérés les mots : « par voie hiérarchique » ;
« 3° Après l’article L. 174‑2, il est inséré un article L. 174‑3 ainsi rédigé : « Art. L. 174‑3. – I. – Dans le cadre de leurs missions de police de l’environnement définies par le présent titre, les inspecteurs de l’environnement mentionnés à l’article L. 172‑1 et les agents commissionnés des réserves naturelles nationales, régionales ou de Corse et les gardes du littoral peuvent procéder en tous lieux, au moyen de caméras individuelles, à un enregistrement audiovisuel de leurs interventions lorsque se produit ou est susceptible de se produire un incident, eu égard aux circonstances de l’intervention ou au comportement des personnes concernées.
« II. – L’enregistrement n’est pas permanent.
« Les enregistrements ont pour finalités la prévention des incidents au cours des interventions de ces agents, le constat des infractions et la poursuite de leurs auteurs par la collecte de preuves ainsi que la formation et la pédagogie des agents.
« III. – Les caméras sont portées de façon apparente par les agents mentionnés au I. Un signal visuel spécifique indique si la caméra enregistre. Le déclenchement de l’enregistrement fait l’objet d’une information des personnes enregistrées, sauf si les circonstances l’interdisent. Une information générale du public sur l’emploi de ces caméras est organisée par les ministères chargés de l’agriculture et de l’environnement.
« IV. – Les agents auxquels les caméras individuelles sont fournies ne peuvent avoir accès directement aux enregistrements auxquels ils procèdent.
« Les enregistrements audiovisuels, sauf dans le cas où ils sont utilisés dans le cadre d’une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire, sont effacés au bout de trente jours.
« Les caméras sont équipées de dispositifs techniques permettant de garantir l’intégrité des enregistrements jusqu’à leur effacement et la traçabilité des consultations lorsqu’il y est procédé dans le cadre de l’intervention.
« Ces enregistrements sont soumis à la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment en ce qui concerne le contrôle de la Commission nationale de l’informatique et des libertés et le droit d’accès aux enregistrements.
« V. – Les modalités d’application du présent article et d’utilisation des données collectées sont précisées par un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. »
« II. – Le 3° du I entre en vigueur à compter de la publication du décret prévu au V de l’article L. 174‑3 du code de l’environnement et, au plus tard, dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi. »
Art. ART. 5 QUINQUIES
• 22/05/2025
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Cet amendement vise à supprimer cet article, qui introduit des contraintes supplémentaires pour les projets d’ouvrages de stockage d’eau à des fins d’irrigation, en conditionnant leur autorisation à des études hydrologiques systématiques.
Or, ces projets sont déjà soumis à des études d'impact environnemental rigoureuses et à des consultations avec les parties prenantes locales, comme l'exigent le Code de l'environnement et la directive-cadre sur l'eau. Ajouter des obligations supplémentaires sans tenir compte des réalités locales alourdit inutilement les procédures et freine des projets essentiels pour sécuriser l'accès à l'eau des agriculteurs face aux épisodes de sécheresse.
Cet article doit donc être supprimé pour éviter des contraintes disproportionnées et permettre un développement plus pragmatique et équilibré des infrastructures hydrauliques.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. PREMIER
• 22/05/2025
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Cet amendement vise, en précisant la définition du conseil, à permettre aux agriculteurs de bénéficier du transfert d’expertise des producteurs pour raisonner au mieux le positionnement des produits de biocontrôle.
En effet, dans sa rédaction actuelle, la définition exclut toute possibilité de recommandation individualisée de la part des producteurs. Or, ceux-ci développent des supports d’aide à la décision qui permettent de personnaliser des recommandations de positionnement du produit. Ces outils permettent, par exemple, d’indiquer le moment le plus pertinent pour appliquer le produit en fonction de pics de vol de ravageurs ou du niveau de pression de maladie.
Ils permettent ainsi d’accompagner les agriculteurs pour une utilisation plus raisonnée et responsable des produits tout en optimisant le niveau de protection des cultures, répondant ainsi aux ambitions de la stratégie Ecophyto 2030.
Dispositif
Compléter la première phrase de l’alinéa 33 par les mots :
« qui précise la substance active ou la spécialité recommandée, la cible, la ou les parcelles concernées, la superficie à traiter, la dose recommandée. »
Art. ART. 5 SEXIES
• 22/05/2025
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Cet amendement vise à supprimer l’article 5 septies nouveau, qui instaure un moratoire de 10 ans sur la délivrance des autorisations et déclarations de construction de retenues de substitution – souvent appelées à tort « méga-bassines » – et suspend toutes celles délivrées au cours des dix dernières années.
Une telle disposition revient à condamner ces ouvrages pour une durée de 20 ans, compromettant gravement la capacité d’adaptation de l’agriculture française face aux effets du changement climatique. Ce moratoire constituerait une véritable catastrophe financière pour les exploitations agricoles concernées, en mettant en péril des investissements massifs déjà réalisés, en gelant des projets stratégiques et en aggravant la vulnérabilité économique d’un secteur déjà sous pression.
Il est important de souligner que le terme « méga-bassines », utilisé de manière polémique, ne dispose d’aucune définition juridique dans le code de l’environnement. Cela soulève de sérieux doutes quant au champ d’application de l’article et crée une insécurité juridique manifeste pour les porteurs de projet. En modifiant la nomenclature établie à l’article L. 214-2 du code de l’environnement, cet article entre en contradiction avec les rubriques IOTA existantes, introduisant une instabilité réglementaire inacceptable.
Les retenues d’eau ont pourtant un rôle essentiel : elles permettent de stocker l’eau en période de hautes eaux, réduisant les prélèvements en période d’étiage, et contribuent ainsi à préserver les milieux aquatiques, à sécuriser l’alimentation en eau potable et à garantir les besoins agricoles, tout en respectant la biodiversité et le cycle naturel de l’eau, fortement perturbé par les dérèglements climatiques. Par ailleurs, ces prélèvements hivernaux sont strictement encadrés par des conditions de débit ou de période.
L’exemple du projet des seize retenues de substitution dans le bassin de la Sèvre-Mignon illustre parfaitement l’intérêt de cette démarche : il prévoit une réduction d’environ 70 % des prélèvements estivaux actuellement autorisés, une remontée significative des nappes phréatiques (de 1 à 4 mètres à l’étiage), tout en maintenant la production alimentaire locale.
Imposer un moratoire, c’est donc maintenir les prélèvements estivaux, accroître la tension sur la ressource en eau, générer des conflits d’usage, anéantir des investissements publics et privés colossaux, et freiner les solutions concrètes d’adaptation de notre agriculture au climat de demain.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 2
• 22/05/2025
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
De nombreuses filières agricoles font face à des impasses techniques pour différents usages en raison des interdictions successives de produits phytosanitaires. Cet amendement vise à préciser le rôle du Comité des solutions, en lui confiant la mission d’identifier les usages prioritaires pour lesquels l’absence de solution disponible, manifestement insuffisantes ou susceptibles de disparaitre à brève échéance impacte la production agricole et de partager ses travaux et avis avec le ministre chargé de l’Agriculture.
Cet amendement a été travaillé avec la FNSEA et Chambres d'agriculture France.
Dispositif
I. – Rédiger ainsi l’alinéa 31 :
« 1° D’identifier les usages prioritaires pour lesquelles les méthodes de lutte contre les organismes nuisibles ou les végétaux indésirables affectant de manière significative la production agricole, en quantité ou en qualité, ne sont pas disponibles, manifestement insuffisantes ou susceptibles de disparaitre à brève échéance ; ».
II. – En conséquence, après l’alinéa 34, insérer l’alinéa suivant :
« 5° De transmettre les usages prioritaires identifiés au ministre chargé de l’agriculture, afin qu’il établisse sa liste des usages prioritaires.
Art. ART. 2
• 22/05/2025
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Amendement de précision. L’intention du législateur est d’éviter la plantation ou la replantation de cultures annuelles attractives pour les pollinisateurs après usage de substances mentionnées au II. Cette disposition ne doit pas concerner les filières de cultures pérennes. En effet la persistance des substances concernées est largement inférieure à la durée qui sépare deux périodes de floraison attractives en cultures pérennes ce qui garantit l’absence de risque vis-à-vis des pollinisateurs.
Dispositif
Au début de l’alinéa 19, ajouter les mots :
« Pour les cultures annuelles, ».
Art. ART. 5 QUINQUIES
• 22/05/2025
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Conditionner la délivrance des autorisations pour des ouvrages de stockage de l’eau, à une
étude hydrologique approfondie dans les 5 ans précédant la délivrance de l’autorisation revient
à freiner, voire bloquer tout nouveau stockage. En outre, l’article crée une compétence liée
pour l’autorité administrative qui délivre l’autorisation. Une étude scientifique serait la source
unique de décision de l’administration, l’empêchant de tenir compte d’autres éléments dans
sa prise de décision, comme les impacts portés à l’intérêt général majeur qui s’attache à la
protection de l’agriculture (article L. 1A du code rural et de la pêche maritime).
Par ailleurs, ce conditionnement de la décision administrative ignore le droit très exigeant qui
préside déjà à l’obtention d’une autorisation pour construire une retenue pour stocker de l’eau
à usage agricole. Pour assurer une gestion équilibrée et durable de la ressource en eau, telle
que prévue à l’article L. 211-1 du code de l’environnement, le législateur a soumis les
installations, ouvrages, travaux ou activités à un régime de déclaration ou autorisation
environnementale préalable (art. L.214-1 et suivants). Les IOTA ne présentant pas ces
dangers sont soumis à déclaration et doivent néanmoins respecter les règles générales de
préservation de la qualité et de la répartition des eaux superficielles, souterraines et des eaux
de mer dans la limite des eaux territoriales, édictées en application de l’article L.211-2. Tout
projet est également soumis à d’autres réglementations et dispositions (contenus des SDAGE,
SAGE, directive Oiseaux et Habitats Faune Flore, espèces protégées). Ainsi chaque
pétitionnaire doit faire une analyse spécifique de son projet pour déterminer l’ensemble des
règles applicables. La réglementation à respecter aujourd’hui pour tout projet de stockage,
quelle que soit sa taille, est déjà considérable et complexe.
Rendre obligatoire une nouvelle étude revient donc à complexifier d’autant plus un cadre
réglementaire rattaché au code de l’environnement et qui prend déjà en compte l’ensemble
des éléments de préservation des milieux (conservation des habitats et des espèces faune et
flore, préservation de la biodiversité et des espèces protégées…).
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 5 UNDECIES
• 22/05/2025
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Dans le cadre du règlement européen sur la restauration de la nature, chaque Etat Membre de l’UE doit élaborer son programme national de restauration de la nature. Dans ce cadre, des travaux sont en cours concernant les cours d’eau pour préciser les mesures à mettre en œuvre pour leur restauration.
Ajouter une stratégie ad hoc de préservation et de restauration des cours d’eau conduirait à une complexité administrative, sans plus-value pour les milieux aquatiques.
Aussi l’amendement vise à supprimer l’article additionnel.
Cet amendement a été travaillé avec la FNSEA.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 5 SEPTIES
• 22/05/2025
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Cet article propose un moratoire général de dix ans sur les réserves de substitution, y compris celles déjà autorisées. Une telle suspension massive, sans distinction entre les projets ni prise en compte des réalités locales, porterait un coup d’arrêt brutal aux efforts d’adaptation de l’agriculture face au changement climatique. Elle créerait une insécurité juridique majeure pour les projets en cours et ignorerait les processus de concertation engagés localement. Plutôt qu’une interdiction de principe, la réponse doit être différenciée, fondée sur l’expertise scientifique et le dialogue territorial.
Cet amendement vise à supprimer cet article.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 6 QUATER
• 22/05/2025
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Cet amendement propose de supprimer l’article 6 quater nouveau, introduit par la commission des affaires économiques, qui vise à imposer aux agents de la police de l’environnement le port apparent de leur arme. Cette disposition est présentée comme un moyen de garantir l’information du public et d’assurer la transparence des interventions.
Or, il s’agit d’une contrainte supplémentaire pour les agents, dont le non-respect pourrait engager leur responsabilité individuelle, voire celle de l’État, notamment en cas d’incident.
Par ailleurs, le Gouvernement s’est engagé, dans le cadre des 10 engagements pris concernant l’OFB, à favoriser l’apaisement des contrôles, ce qui implique explicitement le port d’arme discret lors des contrôles administratifs programmés.
L’article 6 quater apparaît donc en contradiction avec la volonté exprimée des pouvoirs publics.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 6 BIS
• 22/05/2025
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Cet amendement vise à supprimer l’article qui prévoit l’élaboration et la publication d’un rapport annuel sur l’utilisation des caméras individuelles par les agents de contrôle.
L’usage des caméras individuelles est une possibilité laissée aux agents. Leur utilisation relèverait donc d’accords trouvés au niveau local pour améliorer la gestion des contrôles. Publier un rapport d’envergure nationale n’aurait qu’un impact limité considérant l’aspect possiblement marginal de leur utilisation.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 5 BIS
• 22/05/2025
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Cet amendement vise à supprimer cet article, qui introduit des restrictions incompatibles avec les objectifs de cette proposition de loi visant à lever les contraintes pesant sur les agriculteurs.
Limiter l'accès à l'eau stockée aux seules cultures biologiques ou en conversion crée une inégalité entre les agriculteurs et complique inutilement la gestion de l'eau, alors même que cette ressource est essentielle pour tous les modes de production. Cette approche, en plus de manquer de pragmatisme, ne tient pas compte des réalités du terrain et des besoins diversifiés des exploitations agricoles françaises.
C'est pourquoi cet article doit être supprimé pour revenir à un texte plus équilibré et cohérent avec les attentes des agriculteurs.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 5 SEXIES
• 22/05/2025
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
En matière de production de biogaz, le projet de programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE) fixe un objectif de 50 TWh en 2030, dont 44 TWh injectés dans les gaz, ce qui représenterait environ 15 % de la consommation, avec une production de biogaz qui pourrait être comprise entre 50 et 85 TWh en 2035. Le projet de PPE souligne que « L'atteinte de cet objectif suppose de développer fortement les cultures intermédiaires à vocation énergétique (…) pour la production de biométhane injecté ». Dans ce cadre, les travaux de l’ADEME et de France Stratégie ont permis de chiffrer à travers différents scénarios le lien entre le potentiel de production de biométhane et la production des cultures intermédiaires à vocation énergétique (qui pourraient représenter selon les scénarios jusqu’à plus d’un tiers du potentiel). L’irrigation des cultures intermédiaires à vocation énergétique correspond le plus souvent à l’assurance indispensable d’une implantation adéquate pour assurer le potentiel de biomasse. Si elle est ponctuelle, elle est cependant essentielle.
Cet article aurait donc pour conséquence de limiter le potentiel de biomasse des cultures intermédiaires à vocation énergétique, et ainsi limiter leur contribution à la fixation des objectifs de production de biogaz. Dans les conditions actuelles, l’interdiction devient générale sur tout le territoire, rendant exceptionnelle la possibilité d’irriguer ces productions en France. Elle est, en cela, excessive et disproportionnée dans les atteintes qu’elle porte à l’intérêt général majeur de protection de l’agriculture (article L1A du code rural et de la pêche maritime).
Enfin, cet article va à l’encontre du code de l’énergie qui pose l’urgence climatique comme une priorité nationale. La structuration et le développement des filières pour produire de l’énergie verte est une nécessité dans le cadre de la lutte contre le changement climatique.
Aussi l’amendement vise à supprimer l’article additionnel.
Cet amendement a été travaillé avec la FNSEA et Chambres d'agriculture France.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 5
• 22/05/2025
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Cet amendement vise à rétablir l’esprit de l’article 5 issu des travaux du Sénat, en précisant
l’écriture pour sécuriser juridiquement les porteurs de projet.
Ainsi, l’article réécrit prévoit une inscription, dans le code de l’environnement, de la
préservation de l’accès à la ressource en eau aux fins d’abreuvement du bétail, essentielle
pour le bien-être animal, tout en maintenant la priorité à l’alimentation en eau potable de la
population.
Il a également pour objectif de faciliter, sous conditions, des ouvrages de stockage dans les
zones déficitaires, afin de garantir la durabilité de l’agriculture tout en apportant les conditions
d’un partage territorial concerté. Il contribue à soutenir les territoires ruraux et maintenir des
exploitations en activité, en permettant une activité agricole viable dans les régions où les
conditions climatiques rendent l’irrigation indispensable. Il permet d’assurer la résilience de
l’agriculture face au changement climatique. En effet, face à l’intensification des sécheresses,
les projets de retenues d’eau permettent à l’agriculture de s’adapter au changement
climatique. Ces ouvrages offrent un moyen de renforcer la résilience des exploitations face à
des événements climatiques extrêmes, en permettant un accès régulier à l’eau, même en
période de crise hydrique.
Enfin l’article prévoit d’alléger les contraintes réglementaires dans certaines zones humides
« fortement modifiées ». Il s’agit de zones qui n’assurent plus l’essentiel des fonctions
caractérisant les zones humides. Sur ces zones, la lourde et contraignante nomenclature
IOTA, dite nomenclature « loi sur l’eau » et l’application du principe d’Eviter Réduire
Compenser seraient donc allégées pour de nouveaux projets, tel que l’extension de bâtiments
agricoles. En effet, maintenir de fortes contraintes réglementaires sur des zones qui ne
remplissent plus leurs fonctions écologiques engendre une incompréhension et un sentiment
de lourdeur administrative pour tous les agriculteurs.
Dispositif
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Le code de l’environnement est ainsi modifié :
« 1° Après le 5° bis du I ’article L. 211‑1, est inséré un 5° ter ainsi rédigé :
« 5° ter La préservation de l’accès à la ressource en eau aux fins d’abreuvement ; »
« 2° Après l’article L. 211‑1‑1, il est inséré un article L. 211‑1‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 211‑1‑2. – Les ouvrages de stockage d’eau soumis aux dispositions des articles L. 214‑1 à L. 214‑6 qui poursuivent à titre principal une finalité agricole qui s’entend au sens de l’article L. 311‑1 du code rural, sont présumés d’intérêt général majeur dans les zones relevant de l’article L. 211‑2 du code de l’environnement lorsqu’ils sont issus d’une démarche territoriale concertée sur la répartition de la ressource en eau entre l’ensemble des usagers, qu’ils s’accompagnent d’une incitation dans des utilisations efficaces, économes et durables de la ressource en eau et qu’ils concourent, le cas échéant, à un accès à l’eau pour ces usagers. »
« 3° L’article L. 214‑2 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Une zone humide, telle que définie à l’article L. 211‑1, est considérée comme fortement modifiée lorsque l’usage qui en est régulièrement fait ne lui permet plus d’assurer l’essentiel des fonctions écosystémiques spécifiques caractérisant les zones humides.
« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions selon lesquelles les impacts des installations, ouvrages, travaux et activités mentionnés à l’article L. 214‑1 sur une zone humide fortement modifiée sont suffisamment faibles pour justifier qu’ils ne soient pas soumis à autorisation ou déclaration au seul titre de la préservation des zones humides. » ;
« 4° Après l’article L. 411‑2‑1, il est inséré un article L. 411‑2‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 411‑2‑2. – Sont présumés répondre à une raison impérative d’intérêt public majeur, au sens du c du 4° du I de l’article L. 411‑2, les ouvrages de stockage d’eau, soumis aux dispositions des articles L. 214‑1 à L. 214‑6, qui poursuivent à titre principal une finalité agricole qui s’entend au sens de l’article L. 311‑1 du code rural dans les zones relevant de 5 l’article L. 211‑2 du code de l’environnement compromettant le potentiel de production agricole lorsqu’ils résultent d’une démarche territoriale concertée sur la répartition de la ressource en eau entre l’ensemble des usagers, qu’ils s’accompagnent d’une incitation des usagers, le cas échéant, dans des utilisations efficaces, économes et durables de la ressource en eau et qu’ils concourent, le cas échéant, à un accès à l’eau pour tous les usagers. »
Art. ART. 5 SEXIES
• 22/05/2025
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
En matière de production de biogaz, le projet de programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE) fixe un objectif de 50 TWh en 2030, dont 44 TWh injectés dans les gaz, ce qui représenterait environ 15 % de la consommation, avec une production de biogaz qui pourrait être comprise entre 50 et 85 TWh en 2035. Le projet de PPE souligne que « L'atteinte de cet objectif suppose de développer fortement les cultures intermédiaires à vocation énergétique (…) pour la production de biométhane injecté ». Dans ce cadre, les travaux de l’ADEME et de France Stratégie ont permis de chiffrer à travers différents scénarios le lien entre le potentiel de production de biométhane et la production des cultures intermédiaires à vocation énergétique (qui pourraient représenter selon les scénarios jusqu’à plus d’un tiers du potentiel). L’irrigation des cultures intermédiaires à vocation énergétique correspond le plus souvent à l’assurance indispensable d’une implantation adéquate pour assurer le potentiel de biomasse. Si elle est ponctuelle, elle est cependant essentielle.
Cet article aurait donc pour conséquence de limiter le potentiel de biomasse des cultures intermédiaires à vocation énergétique, et ainsi limiter leur contribution à la fixation des objectifs de production de biogaz. Dans les conditions actuelles, l’interdiction devient générale sur tout le territoire, rendant exceptionnelle la possibilité d’irriguer ces productions en France. Elle est, en cela, excessive et disproportionnée dans les atteintes qu’elle porte à l’intérêt général majeur de protection de l’agriculture (article L1A du code rural et de la pêche maritime).
Enfin, cet article va à l’encontre du code de l’énergie qui pose l’urgence climatique comme une priorité nationale. La structuration et le développement des filières pour produire de l’énergie verte est une nécessité dans le cadre de la lutte contre le changement climatique.
Amendement travaillé avec JA-FNSEA.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 2
• 22/05/2025
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
De nombreuses filières agricoles font face à des impasses techniques pour différents usages en raison des interdictions successives de produits phytosanitaires. Cet amendement vise à préciser le rôle du Comité des solutions, en lui confiant la mission d’identifier les usages prioritaires pour lesquels l’absence de solution disponible, manifestement insuffisantes ou susceptibles de disparaitre à brève échéance impacte la production agricole.
Amendement travaillé avec JA-FNSEA
Dispositif
Rédiger ainsi l’alinéa 31 :
« 1° d’identifier les usages prioritaires pour lesquelles les méthodes de lutte contre les organismes nuisibles ou les végétaux indésirables affectant de manière significative la production agricole, en quantité ou en qualité, ne sont pas disponibles, manifestement insuffisantes ou susceptibles de disparaitre à brève échéance ; »
Art. ART. 5
• 22/05/2025
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Cet amendement vise à rétablir l’esprit de l’article 5 issu des travaux du Sénat, en précisant l’écriture pour sécuriser juridiquement les porteurs de projet.
Ainsi, l'article issu de cet amendement prévoit une inscription, dans le code de l’environnement, de la préservation de l’accès à la ressource en eau aux fins d’abreuvement du bétail, essentielle pour le bien-être animal, tout en maintenant la priorité à l’alimentation en eau potable de la population.
Il a également pour objectif de faciliter, sous conditions, des ouvrages de stockage dans les zones déficitaires, afin de garantir la durabilité de l’agriculture tout en apportant les conditions d’un partage territorial concerté. Il contribue à soutenir les territoires ruraux et maintenir des exploitations en activité, en permettant une activité agricole viable dans les régions où les conditions climatiques rendent l’irrigation indispensable. Il permet d’assurer la résilience de l’agriculture face au changement climatique. En effet, face à l’intensification des sécheresses, les projets de retenues d’eau permettent à l’agriculture de s’adapter au changement climatique. Ces ouvrages offrent un moyen de renforcer la résilience des exploitations face à des événements climatiques extrêmes, en permettant un accès régulier à l’eau, même en période de crise hydrique.
Enfin l’article prévoit d’alléger les contraintes réglementaires dans certaines zones humides « fortement modifiées ». Il s’agit de zones qui n’assurent plus l’essentiel des fonctions caractérisant les zones humides. Sur ces zones, la contraignante nomenclature IOTA, dite nomenclature « loi sur l’eau » et l’application du principe d’Eviter Réduire Compenser seraient donc allégées pour de nouveaux projets, tel que l’extension de bâtiments agricoles. En effet, maintenir de fortes contraintes réglementaires sur des zones qui ne remplissent plus leurs fonctions écologiques engendre une incompréhension et un sentiment de lourdeur administrative pour tous les agriculteurs.
Amendement travaillé avec JA-FNSEA.
Dispositif
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Le code de l’environnement est ainsi modifié :
1° Après le 5° bis du I ’article L. 211- de l’, est inséré un 5° ter ainsi rédigé :
« 5° ter La préservation de l’accès à la ressource en eau aux fins d’abreuvement ; »
2° Après l’article L. 211‑1‑1, il est inséré un article L. 211‑1‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 211‑1-2. – Les ouvrages de stockage d’eau soumis aux dispositions des articles L. 214‑1 à L. 214‑6 qui poursuivent à titre principal une finalité agricole qui s’entend au sens de l’article L. 311‑1 du code rural, sont présumés d’intérêt général majeur dans les zones relevant de l’article L. 211‑2 du code de l’environnement lorsqu’ils sont issus d’une démarche territoriale concertée sur la répartition de la ressource en eau entre l’ensemble des usagers, qu’ils s’accompagnent d’une incitation dans des utilisations efficaces, économes et durables de la ressource en eau et qu’ils concourent, le cas échéant, à un accès à l’eau pour ces usagers. »
3° L’article L. 214‑2 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Une zone humide, telle que définie à l’article L. 211‑1, est considérée comme fortement modifiée lorsque l’usage qui en est régulièrement fait ne lui permet plus d’assurer l’essentiel des fonctions écosystémiques spécifiques caractérisant les zones humides.
« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions selon lesquelles les impacts des installations, ouvrages, travaux et activités mentionnés à l’article L. 214‑1 sur une zone humide fortement modifiée sont suffisamment faibles pour justifier qu’ils ne soient pas soumis à autorisation ou déclaration au seul titre de la préservation des zones humides. » ;
4° Après l’article L. 411‑2‑1, il est inséré un article L. 411‑2‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 411‑2-2. – Sont présumés répondre à une raison impérative d’intérêt public majeur, au sens du c du 4° du I de l’article L. 411‑2, les ouvrages de stockage d’eau, soumis aux dispositions des articles L. 214‑1 à L. 214‑6, qui poursuivent à titre principal une finalité agricole qui s’entend au sens de l’article L. 311‑1 du code rural dans les zones relevant de l’article L. 211‑2 du code de l’environnement compromettant le potentiel de production agricole lorsqu’ils résultent d’une démarche territoriale concertée sur la répartition de la ressource en eau entre l’ensemble des usagers, qu’ils s’accompagnent d’une incitation des usagers, le cas échéant, dans des utilisations efficaces, économes et durables de la ressource en eau et qu’ils concourent, le cas échéant, à un accès à l’eau pour tous les usagers. »
Art. ART. 5 QUINQUIES
• 22/05/2025
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Conditionner la délivrance des autorisations pour des ouvrages de stockage de l’eau, à une étude hydrologique approfondie dans les 5 ans précédant la délivrance de l’autorisation revient à freiner, voire bloquer tout nouveau stockage. En outre, l’article crée une compétence liée pour l’autorité administrative qui délivre l’autorisation. Une étude scientifique serait la source unique de décision de l’administration, l’empêchant de tenir compte d’autres éléments dans sa prise de décision, comme les impacts portés à l’intérêt général majeur qui s’attache à la protection de l’agriculture (article L. 1A du code rural et de la pêche maritime).
Par ailleurs, ce conditionnement de la décision administrative ignore le droit très exigeant qui préside déjà à l’obtention d’une autorisation pour construire une retenue pour stocker de l’eau à usage agricole. Pour assurer une gestion équilibrée et durable de la ressource en eau, telle que prévue à l’article L. 211-1 du code de l’environnement, le législateur a soumis les installations, ouvrages, travaux ou activités à un régime de déclaration ou autorisation environnementale préalable (art. L.214-1 et suivants). Les IOTA ne présentant pas ces dangers sont soumis à déclaration et doivent néanmoins respecter les règles générales de préservation de la qualité et de la répartition des eaux superficielles, souterraines et des eaux de mer dans la limite des eaux territoriales, édictées en application de l’article L.211-2. Tout projet est également soumis à d’autres réglementations et dispositions (contenus des SDAGE, SAGE, directive Oiseaux et Habitats Faune Flore, espèces protégées). Ainsi chaque pétitionnaire doit faire une analyse spécifique de son projet pour déterminer l’ensemble des règles applicables. La réglementation à respecter aujourd’hui pour tout projet de stockage, quelle que soit sa taille, est déjà considérable et complexe.
Rendre obligatoire une nouvelle étude revient donc à complexifier d’autant plus un cadre réglementaire rattaché au code de l’environnement et qui prend déjà en compte l’ensemble des éléments de préservation des milieux (conservation des habitats et des espèces faune et flore, préservation de la biodiversité et des espèces protégées…).
Aussi l’amendement vise à supprimer l’article additionnel.
Cet amendement a été travaillé avec la FNSEA et Chambres d'agriculture France.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. APRÈS ART. 5
• 22/05/2025
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Cet amendement vise à sécuriser et accélérer les projets de production photovoltaïque en milieu agricole, en instaurant un délai plafond de vingt-quatre mois pour l’obtention de l’autorisation environnementale. L’objectif est de limiter les délais excessifs, souvent observés sur le terrain, qui ralentissent la mise en œuvre de projets portés par des exploitants souhaitant diversifier leur activité. Cette mesure répond aux objectifs de simplification et de transition énergétique portés par la proposition de loi et permet de correspondre aux attentes de la loi APER
Dispositif
Après l’article L. 181‑16 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 181‑16‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 181‑16‑1. – Lorsqu’un projet d’installation de production d’énergie solaire photovoltaïque est implanté sur des terrains à usage ou à vocation agricole, le délai maximal d’instruction de la demande d’autorisation environnementale, y compris la réalisation des procédures d’évaluation environnementale et la consultation des autorités compétentes, est de vingt-quatre mois à compter de la réception d’un dossier complet.
« Passé ce délai, et en l’absence de décision explicite, l’autorisation est réputée accordée, sauf opposition formellement motivée par l’autorité administrative compétente. »
Art. ART. 2
• 22/05/2025
A_DISCUTER
Exposé des motifs
De nombreuses méthodes agronomiques sont déjà prévues pour pallier l’absence de produits phytopharmaceutiques. Cependant, ces méthodes sont rarement évaluées en termes d’efficacité et de coûts. Tel est l'objet de cet amendement de précision travaillé avec la Coordination Rurale.
Dispositif
Après l’alinéa 5, insérer les deux alinéas suivants :
« Les solutions alternatives devront être fiables techniquement, dans la mesure où les résultats doivent être identiques ou approchant à ceux obtenus avec le produit interdit ;
« Elles doivent également être acceptables financièrement en ce sens qu’elle ne doit pas constituer un coût supérieur à celui engendré par l’utilisation du produit interdit » ;
Art. ART. 5 OCTIES
• 22/05/2025
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Cet article remet en cause les ouvrages de stockage de l’eau existants, en exigeant que la poursuite de leur utilisation soit réexaminée à la lumière de 4 conditions cumulatives dont une qui ne figure pas dans le code de l’environnement (le schéma directeur de la biodiversité). La poursuite de l’utilisation des ouvrages déjà autorisés et déclarés est donc rendue impossible du seul fait de cette condition, sans compter le respect cumulatif des trois autres : la baisse des volumes prélevés, le partage de l’eau entre agriculteurs et à l’usage exclusif pour l’irrigation des cultures en agriculture biologique.
Il s’agit d’une remise en cause juridique généralisée de tous les ouvrages existants exigeant de l’autorité administrative de revoir l’ensemble des autorisations et déclarations déjà octroyées dans un délai d’un an. Plus généralement, cet amendement pose la question des impacts économiques et sociaux de cette exigence légale.
Il convient de rappeler que les prélèvements pour l’irrigation sont liés aux besoins des producteurs et de leurs filières pour des productions de qualité en quantité suffisante pour assurer la souveraineté agricole et alimentaire, la sécurité alimentaire des générations actuelles et futures, mais également assurer la vie économique et sociale dans les territoires.
Cet article reviendrait à freiner, voire stopper, la production de nombreuses filières nécessitant l’accès à l’eau, sur le territoire français, au profit de l’augmentation des importations, et conduirait donc à augmenter les difficultés de France à assurer sa souveraineté agricole et alimentaire.
Aussi l’amendement vise à supprimer l’article additionnel.
Amendement travaillé avec JA-FNSEA.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. APRÈS ART. 5
• 22/05/2025
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Cet amendement réintègre la préservation de l'accès à l'eau pour l'abreuvement du bétail comme faisant partie des priorités, conformément à l'objectif de sécurité hydrique pour les éleveurs.
Dispositif
Après le 5° du I de l’article L. 211‑1 du code de l'environnement, il est inséré un 5° ter ainsi rédigé :
« 5° ter – La préservation de l’accès à la ressource en eau aux fins d’abreuvement ; ».
Art. ART. 5 BIS
• 22/05/2025
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Cet amendement propose de supprimer l’article 5bis nouveau, introduit en commission des affaires économiques, qui modifie l’article L. 211-1 du code de l’environnement.
Ce dernier énonce les grands principes de la gestion équilibrée et durable de la ressource en eau, en définissant les priorités d’usage ainsi que les objectifs à atteindre, notamment en situation de tension sur la ressource en eau.
La nouvelle rédaction proposée du 5°bis du I de l’article L. 211-1 du code de l’environnement complexifie sensiblement le cadre juridique applicable, en rendant plus difficile la mise en œuvre d’une politique volontariste de stockage de l’eau. Elle traduit une volonté de réorientation de l’action publique vers une approche plus restrictive et sélective.
Ce changement de paradigme fait passer la gestion de l’eau d’une logique de soutien au développement des capacités de stockage, destinées à couvrir l’ensemble des usages agricoles, à une logique centrée sur la sobriété hydrique, la hiérarchisation des usages et la valorisation de certaines pratiques agricoles, notamment l’agriculture biologique.
Une telle évolution, si elle peut paraître vertueuse dans son intention, risque d’entraver la sécurisation des usages agricoles en période de changement climatique, au moment même où il est crucial de garantir l’autonomie et la résilience des territoires.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 3
• 22/05/2025
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à rétablir l’esprit initial de la proposition de loi en ouvrant la possibilité d’ajuster les seuils de classement ICPE pour les élevages porcins et avicoles, afin de les aligner sur les exigences de la directive européenne 2011/92/UE dite « directive EIE ». L’objectif est d’éviter toute surtransposition nationale qui nuirait à la compétitivité de l’élevage français, tout en maintenant un haut niveau de protection environnementale conforme au droit de l’Union européenne.
L’amendement encadre strictement cette dérogation au principe de non-régression, en la limitant aux seuls seuils ICPE, dans une logique d’harmonisation réglementaire et de clarté juridique. Il préserve également les garanties environnementales prévues par les procédures d’évaluation et par la nomenclature des ICPE.
Dispositif
I. – Substituer aux alinéas 14 à 19 les trois alinéas suivants :
« 5° Le II de l’article L. 110‑1 est complété par un 10° ainsi rédigé :
« 10° Le principe de non-régression ne fait pas obstacle, pour les élevages porcins et avicoles, à l’ajustement des seuils de classement dans la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement, dès lors que cet ajustement vise à une mise en cohérence avec les exigences minimales prévues par le droit de l’Union européenne, notamment la directive 2011/92/UE du 13 décembre 2011 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement. »
« 5° bis Au second alinéa du I de l’article L. 512‑7, après la première occurrence de la référence : « annexe I », sont insérés les mots : « à l’exception des activités d’élevage relevant des rubriques relatives aux exploitations porcines et avicoles ».
II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« IV. – Les modalités d’application du présent article, et notamment les seuils applicables aux élevages concernés, sont définies par décret en Conseil d’État. »
Art. ART. 5 TER
• 22/05/2025
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Si la préservation de la qualité de l’eau est un objectif partagé, l'amendement adopté en commission introduit des obligations excessivement rigides, notamment l’interdiction généralisée des intrants de synthèse dans certaines aires d’alimentation de captages à compter de 2030. Une telle mesure, sans prise en compte des réalités locales ni accompagnement adapté, risquerait de fragiliser de nombreuses exploitations agricoles, sans garantie d’efficacité renforcée par rapport aux dispositifs existants. Une approche plus ciblée, fondée sur le dialogue territorial et les données scientifiques, est préférable à une interdiction uniforme et rigide.
Cet amendement vise à supprimer l'article 5 ter.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 2
• 22/05/2025
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Les produits de biocontrôle bénéficient, en France, d’un traitement prioritaire, avec une réduction des délais d’évaluation. Cependant, la délivrance des autorisations de mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, et donc l’accès des agriculteurs aux innovations, prend encore trop de temps et induit parfois des distorsions de concurrence entre agriculteurs européens.
Par exemple, lorsque l’ANSES identifie des points critiques lors de l’évaluation d’un produit et rejette la demande d’autorisation sans vérifier auprès du pétitionnaire qu’il peut combler les manquements pointés par les services d’évaluation. Le pétitionnaire est alors contraint de déposer un nouveau dossier, ce qui entraîne des délais supplémentaires. Or ces délais pourraient bien souvent être évités si, conformément au principe du contradictoire, et comme le règlement européen relatif à la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (CE) n° 1107/2009 le permet, l’ANSES invitait le demandeur à fournir des données complémentaires avant de finaliser ses conclusions, lorsque des points critiques sont identifiés. C’est ainsi que fonctionnent de nombreuses autres agences nationales en Europe, ce dialogue permettant d’éviter des rejets fondés sur des éléments potentiellement clarifiables ou rectifiables, tout en maintenant l’exigence de rigueur scientifique dans l’évaluation.
Cet amendement vise donc à garantir le respect du principe du contradictoire dans les cas où l’évaluation le justifie, afin d’optimiser les délais d’autorisation de mise sur le marché et de favoriser la disponibilité rapide de solutions pour les agriculteurs selon les pratiques observées dans l’Union Européenne.
Dispositif
Rétablir le 1° A de l’alinéa 3 dans la rédaction suivante :
« 1° A Après le deuxième alinéa de l’article L. 253‑1, il est inséré un alinéa rédigé :
« Lorsque, au cours de l’évaluation d’un produit phytopharmaceutique conduite par l’Agence, conformément aux articles 33, 37 et 40 du règlement (CE) n° 1107/2009, des points critiques susceptibles de justifier un rejet de la demande d’autorisation de mise sur le marché sont identifiés, l’Agence en informe le demandeur et l’invite à fournir des données complémentaires sur ces points critiques, préalablement à la finalisation de ses conclusions d’évaluation. Le délai accordé au demandeur pour transmettre ces données est raisonnable et s’inscrit dans la limite du délai supplémentaire maximal de six mois, prévu à l’article 37 dudit règlement. Ces données complémentaires et ce délai sont pris en compte par l’Agence lors de la finalisation de ses conclusions. » ; »
Art. ART. 5 DECIES
• 22/05/2025
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Les données et études sur les pratiques agricoles économes en eau, ainsi que sur les modes de production résilients, sont d’ores et déjà disponibles et accessibles à travers de nombreux canaux de diffusion. En 2022, les travaux de Varenne agricole de l’eau ont notamment débouché sur plusieurs livrables ayant ces objectifs. En outre, l’irrigation est en transition depuis le début des années 80, et les producteurs adaptent, année après année, leurs itinéraires techniques, investissent dans du matériel de plus en plus performant et précis, et reçoivent des conseils. De nouvelles perspectives sont identifiées pour améliorer encore l’efficience de l’eau.
Un tel rapport inscrit dans la loi est donc inutile.
Aussi l’amendement vise à supprimer l’article additionnel.
Cet amendement a été travaillé avec la FNSEA et Chambres d'Agriculture France.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 6
• 22/05/2025
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Cet amendement vise à clarifier le rôle du préfet dans sa tutelle de police administrative. Préciser dans la loi que les préfets ont un rôle à jouer et des prérogatives vis-à-vis des agents de l’OFB dans le cadre de leur mission de police administrative est un rappel essentiel pour renouer le dialogue dans les territoires.
Cet amendement a été travaillé avec la Fédération Nationale des Syndicats d'Exploitants Agricoles et les Jeunes Agriculteurs.
Dispositif
Rétablir le 1° et le 2° de l’alinéa 2 dans la rédaction suivante :
« 1° L’article L. 131‑9 est ainsi modifié :
« a) Au 1° du I, au début, après le mot : « Contribution », sont insérés les mots : « , sous l’autorité du représentant de l’État dans le département, » et, après les mots : « administrative et », sont insérés les mots : « contribution, sous la direction du procureur de la République, à l’exercice des missions » ;
« b) Le IV est complété par les mots : « , notamment en validant la programmation annuelle des contrôles réalisés dans le cadre de ces missions » ;
« 2° À la première phrase du second alinéa de l’article L. 172 16, après le mot : « adressés », sont insérés les mots : « par voie hiérarchique »
Art. ART. 5 SEXIES
• 22/05/2025
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
En matière de production de biogaz, le projet de programmation pluriannuelle de l’énergie
(PPE) fixe un objectif de 50 TWh en 2030, dont 44 TWh injectés dans les gaz, ce qui
représenterait environ 15 % de la consommation, avec une production de biogaz qui pourrait
être comprise entre 50 et 85 TWh en 2035. Le projet de PPE souligne que « L'atteinte de cet
objectif suppose de développer fortement les cultures intermédiaires à vocation énergétique
(…) pour la production de biométhane injecté ». Dans ce cadre, les travaux de l’ADEME et de
France Stratégie ont permis de chiffrer à travers différents scénarios le lien entre le potentiel
de production de biométhane et la production des cultures intermédiaires à vocation
énergétique (qui pourraient représenter selon les scénarios jusqu’à plus d’un tiers du
potentiel). L’irrigation des cultures intermédiaires à vocation énergétique correspond le plus
souvent à l’assurance indispensable d’une implantation adéquate pour assurer le potentiel de
biomasse. Si elle est ponctuelle, elle est cependant essentielle.
Cet article aurait donc pour conséquence de limiter le potentiel de biomasse des cultures
intermédiaires à vocation énergétique, et ainsi limiter leur contribution à la fixation des objectifs
de production de biogaz. Dans les conditions actuelles, l’interdiction devient générale sur tout
le territoire, rendant exceptionnelle la possibilité d’irriguer ces productions en France. Elle est,
en cela, excessive et disproportionnée dans les atteintes qu’elle porte à l’intérêt général majeur
de protection de l’agriculture (article L1A du code rural et de la pêche maritime).
Enfin, cet article va à l’encontre du code de l’énergie qui pose l’urgence climatique comme une
priorité nationale. La structuration et le développement des filières pour produire de l’énergie
verte est une nécessité dans le cadre de la lutte contre le changement climatique.
Aussi l’amendement vise à supprimer l’article additionnel.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. APRÈS ART. 4
• 22/05/2025
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 3 BIS
• 22/05/2025
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Cet amendement propose de supprimer l’article 3bis nouveau, introduit en commission des affaires économiques, qui vise à instaurer un moratoire de 10 ans sur les installations aquacoles qui réalisent la totalité du grossissement des saumons dans un système de recirculation à circuit fermé.
Une telle mesure apparaît disproportionnée au regard de l’objectif de prévention des risques environnementaux.
Il convient de rappeler que ce type de projet fait déjà l’objet d’une instruction rigoureuse par les services de l’État. Cette procédure comprend notamment la réalisation d’une étude d’impact, assortie d’une phase de consultation du public, ainsi que la délivrance d’une autorisation environnementale dans le cadre de la réglementation applicable aux installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE).
Au-delà de son caractère excessif, cette disposition serait contre-productive : elle risquerait de freiner durablement le développement de la filière aquacole française, alors même que d'autres pays poursuivent activement leurs investissements dans ce secteur stratégique. La France accuse déjà un important retard dans ce domaine, et l’adoption d’un moratoire ne ferait qu’aggraver cette situation.
Sur le plan économique, une telle mesure constituerait une aberration : elle enverrait un signal négatif aux porteurs de projets, découragerait l’investissement privé et fragiliserait une filière innovante, créatrice d’emplois durables et de valeur ajoutée pour nos territoires.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 6
• 22/05/2025
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Cet amendement vise à réintégrer les alinéas supprimés en commission concernant l'encadrement des missions de police de l'environnement de l'Office Français de la Biodiversité (OFB). Ces dispositions sont essentielles pour renforcer la coordination entre l'État et l'autorité judiciaire dans les missions de contrôle environnemental, en précisant les responsabilités des préfets et des procureurs de la République.
Ces alinéas prévoient notamment :
- La clarification du rôle des préfets comme coordinateurs des missions de police de l'environnement, pour garantir une gestion plus cohérente et territorialisée des contrôles
- L'encadrement des transmissions des procès-verbaux des inspecteurs de l'environnement pour assurer une meilleure coordination entre les services de l'État et l'autorité judiciaire
- La validation des programmations annuelles de contrôle par le préfet, pour une gestion plus stratégique des priorités locales
- Le rétablissement de ces alinéas est nécessaire pour garantir l'efficacité et la cohérence des missions de police environnementale, tout en assurant une coordination renforcée entre les différents acteurs sur le terrain
Dispositif
Rétablir les 1° et 2° de l’alinéa 2 dans la rédaction suivante :
« 1° L’article L. 131‑9 est ainsi modifié :
« a) Au 1° du I, au début, après le mot : « Contribution », sont insérés les mots : « , sous l’autorité du représentant de l’État dans le département, » et, après les mots : « administrative et », sont insérés les mots : « contribution, sous la direction du procureur de la République, à l’exercice des missions » ;
« b) Le IV est complété par les mots : « , notamment en validant la programmation annuelle des contrôles réalisés dans le cadre de ces missions » ;
« 2° À la première phrase du second alinéa de l’article L. 172‑16, après le mot : « adressés », sont insérés les mots : « par voie hiérarchique » ; ».
Art. APRÈS ART. 2
• 22/05/2025
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 6 TER
• 22/05/2025
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Cet amendement vise à supprimer la disposition rendant obligatoire le port visible des armes par les agents de la police de l’environnement. L’imposition d’un port apparent pourrait, en pratique, générer des tensions inutiles sur le terrain et nuire à la qualité des interventions, sans offrir de garanties supplémentaires en matière de sécurité
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 3 BIS
• 22/05/2025
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Cet amendement vise à supprimer le moratoire de 10 ans sur les autorisations environnementales pour les élevages de saumons introduit en commission.
Cette nouvelle disposition ne s’inscrit pas dans l’esprit de la proposition de loi qui vise à lever les contraintes à l’exercice du métier d’agriculteur.
Par ailleurs, le processus de délivrance des autorisations environnementales vise précisément à évaluer les impacts sur l’environnement des projets. Il n’y a donc pas lieu d’instaurer des moratoires sur leur délivrance afin de garantir la protection de l’environnement.
Enfin, les termes employés dans l’article sont très vagues et ne correspondent à aucune définition législative ou réglementaire connue par les services instructeurs. Le risque est donc grand que l’application de cet article soit rendue difficile, ou, a contrario, s’étende à des élevages piscicoles pratiquant la recirculation de l’eau (qui est une technique utilisée par la filière piscicole française).
Cet amendement a été travaillé avec la FNSEA et Chambres d'agriculture France.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 5 TER
• 22/05/2025
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Le Gouvernement vient de lancer sa feuille de route pour améliorer la qualité de l’eau par la
protection de nos captages. Les travaux visent à identifier les captages sensibles et à agir
mieux et de façon proportionnée.
Introduire un article visant à interdire, dans les aires d’alimentation de captages sensibles, qui
pourraient représenter jusqu’à 25 % de la SAU agricole française selon la définition retenue
pour ces captages sensibles, toute utilisation de produit phytosanitaire chimique et tout engrais
azoté minéral, sans proportionnalité, est clairement contraire à l’esprit de la proposition de loi.
Il va également à l’encontre de l’objectif de protection, de valorisation et de développement de
l'agriculture pour garantir la souveraineté alimentaire de la Nation.
Il importe au contraire d’identifier les mesures qui vont permettre de concilier, sur les aires
d’alimentation de captages, production agricole et préservation des ressources en eau. C’est
tout l’enjeu du dialogue ouvert par le Gouvernement pour faire de ces zones des territoires d’excellence.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 5
• 22/05/2025
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Cet amendement vise à rétablir l’esprit de l’article 5 issu des travaux du Sénat, en précisant l’écriture pour sécuriser juridiquement les porteurs de projet.
Ainsi, l’article réécrit prévoit une inscription, dans le code de l’environnement, de la préservation de l’accès à la ressource en eau aux fins d’abreuvement du bétail, essentielle pour le bien-être animal, tout en maintenant la priorité à l’alimentation en eau potable de la population.
Il a également pour objectif de faciliter, sous conditions, des ouvrages de stockage dans les zones déficitaires, afin de garantir la durabilité de l’agriculture tout en apportant les conditions d’un partage territorial concerté. Il contribue à soutenir les territoires ruraux et maintenir des exploitations en activité, en permettant une activité agricole viable dans les régions où les conditions climatiques rendent l’irrigation indispensable. Il permet d’assurer la résilience de l’agriculture face au changement climatique. En effet, face à l’intensification des sécheresses, les projets de retenues d’eau permettent à l’agriculture de s’adapter au changement climatique. Ces ouvrages offrent un moyen de renforcer la résilience des exploitations face à des événements climatiques extrêmes, en permettant un accès régulier à l’eau, même en période de crise hydrique.
Enfin l’article prévoit d’alléger les contraintes réglementaires dans certaines zones humides « fortement modifiées ». Cet écrit relève du bon sens. Il s’agit de zones qui n’assurent plus l’essentiel des fonctions caractérisant les zones humides. Sur ces zones, la lourde et contraignante nomenclature IOTA, dite nomenclature « loi sur l’eau » et l’application du principe d’Eviter Réduire Compenser seraient donc allégées pour de nouveaux projets, tel que l’extension de bâtiments agricoles. En effet, maintenir de fortes contraintes réglementaires sur des zones qui ne remplissent plus leurs fonctions écologiques engendre une incompréhension et un sentiment de lourdeur administrative pour tous les agriculteurs.
Tel est l’objet du présent amendement.
Cet amendement a été travaillé avec la FNSEA et Chambres d'agriculture France.
Dispositif
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Le code de l’environnement est ainsi modifié :
1° Après le 5° bis du I ’article L. 211‑1, il est inséré un 5° ter ainsi rédigé :
« 5° ter La préservation de l’accès à la ressource en eau aux fins d’abreuvement ; »
2° Après l’article L. 211‑1‑1, il est inséré un article L. 211‑1‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 211‑1‑2. – Les ouvrages de stockage d’eau soumis aux dispositions des articles L. 214‑1 à L. 214‑6 qui poursuivent à titre principal une finalité agricole qui s’entend au sens de l’article L. 311‑1 du code rural, sont présumés d’intérêt général majeur dans les zones relevant de l’article L. 211‑2 du code de l’environnement lorsqu’ils sont issus d’une démarche territoriale concertée sur la répartition de la ressource en eau entre l’ensemble des usagers, qu’ils s’accompagnent d’une incitation dans des utilisations efficaces, économes et durables de la ressource en eau et qu’ils concourent, le cas échéant, à un accès à l’eau pour ces usagers. »
3° L’article L. 214‑2 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Une zone humide, telle que définie à l’article L. 211‑1, est considérée comme fortement modifiée lorsque l’usage qui en est régulièrement fait ne lui permet plus d’assurer l’essentiel des fonctions écosystémiques spécifiques caractérisant les zones humides.
« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions selon lesquelles les impacts des installations, ouvrages, travaux et activités mentionnés à l’article L. 214‑1 sur une zone humide fortement modifiée sont suffisamment faibles pour justifier qu’ils ne soient pas soumis à autorisation ou déclaration au seul titre de la préservation des zones humides. » ;
4° Après l’article L. 411‑2‑1, il est inséré un article L. 411‑2‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 411‑2‑2. – Sont présumés répondre à une raison impérative d’intérêt public majeur, au sens du c du 4° du I de l’article L. 411‑2, les ouvrages de stockage d’eau, soumis aux dispositions des articles L. 214‑1 à L. 214‑6, qui poursuivent à titre principal une finalité agricole qui s’entend au sens de l’article L. 311‑1 du code rural dans les zones relevant de l’article L. 211‑2 du code de l’environnement compromettant le potentiel de production agricole lorsqu’ils résultent d’une démarche territoriale concertée sur la répartition de la ressource en eau entre l’ensemble des usagers, qu’ils s’accompagnent d’une incitation des usagers, le cas échéant, dans des utilisations efficaces, économes et durables de la ressource en eau et qu’ils concourent, le cas échéant, à un accès à l’eau pour tous les usagers. »
Art. ART. 5 SEPTIES
• 22/05/2025
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Cet article additionnel instaure un moratoire de 10 ans pour la délivrance des autorisations et des déclarations de construction de « méga-bassines » et suspend toutes autorisations et déclarations délivrées depuis 10 ans. Ainsi, il condamne « les méga-bassines » sur 20 ans, et limite, en parallèle, très fortement, la capacité d’adaptation de l’agriculture française au changement climatique.
En outre, les « méga bassines », terme utilisé par ceux qui condamnent le stockage de l’eau, n’ont pas reçu de définition dans le code de l’environnement, posant la question du champ d’application de cet article et l’atteinte à la sécurité juridique des justiciables. En effet, cet article modifie la nomenclature posée à l’article L. 214-2 du code de l’environnement, en contradiction avec toutes les rubriques déjà posées par la nomenclature IOTA.
Par ailleurs, il importe de rappeler que les retenues d’eau, en évitant les prélèvements directs de l’eau dans le milieu naturel en période estivale, contribuent à préserver les milieux aquatiques et à sécuriser la ressource pour les besoins d’alimentation en eau potable et les besoins agricoles, tout en respectant la biodiversité et le cycle naturel de l'eau impacté par les évolutions climatiques. En outre, les prélèvements en période de hautes eaux sont eux même soumis à conditions (débits ou dates de prélèvements).
Si l’on prend l’exemple du projet des seize retenues de substitution sur le bassin de la Sèvre-Mignon, celui-ci est élaboré pour réduire d’environ 70% les prélèvements autorisés actuellement l’été, et il prévoit de faire remonter le niveau des nappes à l’étiage d’un à quatre mètres, tout en continuant à produire de la nourriture pour les cheptels et les populations locales.
Instaurer un moratoire revient donc à continuer à prélever l’eau dans le milieu l’été et à créer des potentiels conflits avec les autres usages.
Aussi l’amendement vise à supprimer l’article additionnel.
Cet amendement a été travaillé avec la FNSEA, Chambres d'agriculture France et la Coordination Rurale.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 5
• 22/05/2025
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à rétablir un dispositif essentiel, injustement supprimé en commission, qui reconnaît une présomption d’intérêt général majeur pour les ouvrages de stockage d’eau à finalité agricole dans les zones durablement déficitaires en ressource. Il ne s’agit en aucun cas d’un blanc-seing, mais d’un cadre rigoureux, fondé sur trois conditions cumulatives : une démarche de concertation territoriale, un engagement dans des pratiques sobres en eau, et un accès équitable à la ressource pour l’ensemble des usagers.
Dans un contexte de changement climatique aggravant les tensions sur la ressource, il est indispensable d’outiller les territoires pour maintenir leur potentiel de production agricole. Ce dispositif permet de sécuriser juridiquement les projets les plus vertueux, en garantissant qu’ils s’inscrivent dans une logique de sobriété, de planification et de partage.
Par ailleurs, les clarifications apportées sur les zones humides fortement modifiées permettent d'adapter la réglementation aux réalités du terrain, tout en maintenant un haut niveau d'exigence environnementale. Il ne s’agit pas de déroger au droit de l’environnement, mais de garantir une application différenciée, proportionnée à la valeur écologique résiduelle des milieux concernés.
Enfin, la reconnaissance d’une raison impérative d’intérêt public majeur pour les projets conformes à ce cadre favorise une meilleure articulation entre protection de la biodiversité et sécurité alimentaire, dans un esprit de responsabilité et d’équilibre.
Ce dispositif incarne une voie de compromis et de responsabilité : il assure la continuité des politiques d’adaptation, renforce la prévisibilité pour les porteurs de projet et garantit que toute opération s’inscrit dans un cadre concerté, sobre et équitable. Sa réintégration est donc nécessaire.
Dispositif
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Le code de l’environnement est ainsi modifié :
« 1° Après le 5° bis du I de l’article L. 211‑1, il est inséré un 5° ter ainsi rédigé :
« 5° ter La préservation de l’accès à la ressource en eau aux fins d’abreuvement ; »
« 1° bis Après l’article L. 211‑1‑1, il est inséré un article L. 211‑1‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 211‑1‑2. – Les ouvrages de stockage d’eau et les prélèvements sur les eaux superficielles ou souterraines associés qui poursuivent à titre principal une finalité agricole sont présumés d’intérêt général majeur dans les zones affectées d’un déficit quantitatif pérenne compromettant le potentiel de production agricole lorsqu’ils sont issus d’une démarche territoriale concertée sur la répartition de la ressource en eau entre l’ensemble des usagers, qu’ils s’accompagnent d’un engagement dans des pratiques sobres en eau et qu’ils concourent à un accès à l’eau pour ces usagers. » ;
« 2° L’article L. 214‑2 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Une zone humide, telle que définie à l’article L. 211‑1, est considérée comme fortement modifiée lorsque l’usage qui en est régulièrement fait ne lui permet plus d’assurer l’essentiel des fonctions écosystémiques spécifiques caractérisant les zones humides.
« Un décret en Conseil d’état détermine les conditions selon lesquelles les impacts des installations, ouvrages, travaux et activités mentionnés à l’article L. 214‑1 sur une zone humide fortement modifiée sont suffisamment faibles pour justifier qu’ils ne soient pas soumis à autorisation ou déclaration au seul titre de la préservation des zones humides. » ;
3° Après l’article L. 411‑2‑1, il est inséré un article L. 411‑2‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 411‑2‑2. – Sont présumés répondre à une raison impérative d’intérêt public majeur, au sens du c du 4° du I de l’article L. 411‑2, les ouvrages de stockage d’eau et les prélèvements sur les eaux superficielles ou souterraines associés qui poursuivent à titre principal une finalité agricole dans les zones affectées d’un déficit quantitatif pérenne compromettant le potentiel de production agricole lorsqu’ils résultent d’une démarche territoriale concertée sur la répartition de la ressource en eau entre l’ensemble des usagers, qu’ils s’accompagnent d’un engagement des usagers dans des pratiques sobres en eau et qu’ils concourent à un accès à l’eau pour tous les usagers. »
Art. APRÈS ART. 5 UNDECIES
• 22/05/2025
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
L’objet de cet amendement est de créer une étude d’impact économique et social préalable pour les projets d’études portant sur l’hydrologie, les milieux, les usages, le climat et les volumes prélevables qui permettent de chiffrer les atteintes portées à l’agriculture et ses filières du fait de l’application de leurs résultats. En fonction des chiffres produits, les mesures envisagées, comme les baisses de volumes, ne pourront pas être reprises dans des politiques publiques ou actes opposables.
En effet, la protection de l’agriculture est considérée comme d’intérêt général majeur par l’article L1 du Code rural et de la pêche maritime en ce qu’elle assure la souveraineté agricole et alimentaire de la Nation. Ce même article précise qu’ils "constituent un intérêt fondamental de la Nation en tant qu'éléments essentiels de son potentiel économique."
Dans ces conditions, il est nécessaire d’apprécier en amont les impacts économiques et sociaux sur l’agriculture et son potentiel économique et social, de la mise en œuvre des multiples projets d’études scientifiques de connaissance de l’eau comme les études hydrologiques, réalisés partout sur les territoires, qui définissent des politiques publiques et constituent le socle de contraintes futures pour l’agriculture.
Ces impacts économiques et sociaux peuvent conduire à fragiliser de façon excessive nos capacités de production et peuvent compromettre les chances de maintenir la souveraineté agricole et alimentaire des territoires impactés mais également celle de la Nation.
Amendement travaillé avec JA-FNSEA.
Dispositif
Après l’article L. 112‑1-3 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 112‑1-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 112‑1-4. – Les projets d’études portant sur l’hydrologie, les milieux, les usages, le climat, les volumes prélevables pris ou validés par toute personne publique ou privée, qui, par leur nature, leur objet, leurs dimensions ou leur localisation, sont susceptibles d’avoir des conséquences négatives importantes sur l’agriculture et son potentiel économique et social, font l’objet d’une étude d’impact économique et social préalable comprenant au minimum une description de l’objet du projet, un état initial de l’économie agricole du bassin, l’étude des effets économiques et sociaux du projet sur l’agriculture et son potentiel économique et social, les mesures de conciliation proposées en priorité, entre les intérêts en présence, et, le cas échéant, les mesures envisagées pour éviter et réduire les effets négatifs notables du projet sur le potentiel économique et social agricole, ainsi que les mesures de compensation envisagées afin de respecter l’intérêt général qui s’attache à la protection, à la valorisation et au développement de l’agriculture prévue à l’article L. 1. Les mesures de compensation devant aller jusqu’à proposer une indemnisation à la hauteur des préjudices subis. En cas d’impossibilité de droit ou de fait ou d’insuffisance des mesures d’évitement, de réduction ou de compensation en raison des impacts majeurs portés à l’agriculture, l’étude d’impact économique et social conclut à l’inapplicabilité des mesures concernées.
L’étude préalable d’impact est prise en charge par l’autorité publique ou la personne privée qui adopte les projets d’études portant sur l’hydrologie, les milieux, les usages, le climat, les volumes prélevables. »
Art. ART. 6 TER
• 22/05/2025
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Cet amendement vise à supprimer la disposition qui prévoit que l’Etat ne peut mettre en cause
de façon dénigrante ou injustifiée les agents de police de l’environnement.
Il s’agit d’une disposition sans portée normative qui excède le champ du domaine législatif.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 6 TER
• 22/05/2025
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Cet amendement vise à supprimer cet ajout, qui impose une contrainte excessive en limitant la liberté de communication des autorités de l’État. Si la protection des agents est essentielle, cette disposition risque de créer des tensions inutiles et de restreindre le dialogue entre les acteurs locaux et les services de l'État. Il est important de maintenir une relation de confiance et de transparence sans imposer des obligations disproportionnées.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 5 UNDECIES
• 22/05/2025
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
L’objectif de préservation des cours d’eau est pleinement partagé, mais cet article crée une nouvelle obligation réglementaire sans tenir compte des outils déjà existants. Une stratégie nationale pour l’eau a été présentée en 2023, accompagnée de plans d’action régionaux et de financements dédiés via les agences de l’eau. L’instauration d’une nouvelle stratégie distincte, avec des objectifs chiffrés rigides, risquerait de créer des doublons administratifs et d’alourdir la coordination des politiques publiques. Il est préférable de renforcer les dispositifs actuels plutôt que d’empiler de nouvelles obligations.
Cet amendement vise à supprimer l'article.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. PREMIER
• 22/05/2025
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Le respect des objectifs du plan national Ecophyto ne peut se décliner strictement au niveau de chaque exploitation agricole compte tenu de la plus ou moins grande disponibilité de solutions alternatives selon les productions végétales.
Aussi, l’amendement vise à prévoir que le plan pluriannuel du conseil stratégique s’inscrive dans les objectifs du plan, et non les respecte strictement.
Cet amendement a été travaillé avec la FNSEA.
Dispositif
À la première phrase de l’alinéa 36, substituer au mot :
« respecte »
les mots :
« s’inscrit dans ».
Art. ART. 5 QUATER
• 22/05/2025
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Les agences de l’eau sont le pivot central du financement de la politique de l’eau. Le budget des agences est issu des fonds collectés via les redevances. L’agriculture représente 8,5% des contributions en moyenne sur le XIème programme et le secteur bénéficie entre 5 et 12% des aides versées par les Agences selon les bassins. Le comité de bassin de chaque agence, également appelé "Parlement de l'Eau", débat des grandes orientations du programme d’intervention et de la répartition des redevances finançant ces actions avec pour ambition d’apporter des réponses adaptées aux spécificités de son territoire.
Les aides concernant le financement des retenues d’eau correspondent à des choix éclairés, dans une volonté politique d’anticiper le changement climatique. Les ouvrages de stockage pour l’agriculture bénéficient aux agriculteurs, ainsi qu’à l’ensemble d’un territoire d’un point de vue économique, social (maintien et création d’emplois directs et indirects) ainsi qu’environnemental (soutien d’étiage, biodiversité…).
Le financement des retenues d’eau est ainsi conforme avec le statut de patrimoine commun de l’eau posé à l’article L. 210-1 du code de l’environnement. L’eau répartie entre les différents usages et en particulier celui de l’agriculture répond alors à l’intérêt général de protection de cette activité économique essentielle pour la Nation.
Aussi, importe-t-il de supprimer cet article additionnel.
Amendement travaillé avec JA-FNSEA.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 5 TER
• 22/05/2025
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Le Gouvernement vient de lancer sa feuille de route pour améliorer la qualité de l’eau par la protection de nos captages. Les travaux visent à identifier les captages sensibles et à agir mieux et de façon proportionnée.
Introduire un article visant à interdire, dans les aires d’alimentation de captages sensibles qui pourraient représenter jusqu’à 25 % de la SAU agricole française selon la définition retenue pour ces captages sensibles, toute utilisation de produit phytosanitaire chimique et tout engrais azoté minéral, sans proportionnalité, est clairement contraire à l’esprit de la proposition de loi. Il va également à l’encontre de l’objectif de protection, de valorisation et de développement de l'agriculture pour garantir la souveraineté alimentaire de la Nation.
Il importe au contraire d’identifier les mesures qui vont permettre de concilier, sur les aires d’alimentation de captages, production agricole et préservation des ressources en eau. C’est tout l’enjeu du dialogue ouvert par le Gouvernement pour faire de ces zones des territoires d’excellence.
Aussi, importe-t-il de supprimer cet article additionnel.
Amendement travaillé avec JA-FNSEA.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 6
• 22/05/2025
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Cet amendement propose de rétablir les alinéas qui ont été supprimés en commission, relatifs à l'encadrement des missions de police de l'environnement assurées par l'Office Français de la Biodiversité (OFB). Ces dispositions sont déterminantes pour renforcer la coordination entre l’État et l’autorité judiciaire dans le cadre des contrôles environnementaux, en précisant les responsabilités respectives des préfets et des procureurs de la République.
Elles visent, d’une part, à clarifier le rôle des préfets en tant que coordinateurs des missions de police de l’environnement, afin d’assurer une gestion plus cohérente et adaptée aux spécificités territoriales des contrôles. D’autre part, elles encadrent les conditions de transmission des procès-verbaux établis par les inspecteurs de l’environnement, dans une logique de meilleure articulation entre les services de l’État et l’autorité judiciaire. En outre, ces alinéas prévoient que les programmations annuelles de contrôle soient validées par le préfet, afin de définir des priorités locales plus stratégiques.
Le rétablissement de ces dispositions apparaît donc indispensable pour garantir l’efficacité et la cohérence des missions de police environnementale, tout en assurant une coordination renforcée entre les différents acteurs intervenant sur le terrain.
Dispositif
Rétablir le 1° et le 2° de l’alinéa 2 dans la rédaction suivante :
« 1° L’article L. 131‑9 est ainsi modifié :
« a) Au 1° du I, au début, après le mot : « Contribution », sont insérés les mots : « , sous l’autorité du représentant de l’État dans le département, » et, après les mots : « administrative et », sont insérés les mots : « contribution, sous la direction du procureur de la République, à l’exercice des missions » ;
« b) Le IV est complété par les mots : « , notamment en validant la programmation annuelle des contrôles réalisés dans le cadre de ces missions » ;
« 2° À la première phrase du second alinéa de l’article L. 172 16, après le mot : « adressés », sont insérés les mots : « par voie hiérarchique »
Art. ART. 2
• 22/05/2025
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Les travaux initiés dans le cadre du comité des solutions ont permis d’identifier et d’objectiver des distorsions de concurrence entre les produits phytopharmaceutiques disponibles en France par rapport aux autres pays européens. Ces distorsions de concurrence s’expliquent notamment par un manque de fluidité et d’adaptabilité des procédures d’évaluation françaises, privant les agriculteurs français de solutions pourtant disponibles dans d’autres pays européens.
Pour fluidifier les procédures, des améliorations peuvent être apportées en matière de contradictoire. En effet, lorsque l’Anses identifie des difficultés lors de l’évaluation d’un dossier, qu’il s’agisse d’une reconnaissance mutuelle, d’une extension d’utilisation mineure, ou d’une nouvelle demande d’autorisation de mise sur le marché (AMM), le demandeur est rarement invité à fournir des compléments d’information qui permettraient, dans de nombreux cas, de répondre aux questions soulevées par l’Agence. Le demandeur est alors contraint d’attendre une décision de rejet de sa demande avant de pouvoir déposer un nouveau dossier, retardant, voire privant, les agriculteurs français de solutions de protection des plantes par rapport à leurs homologues européens.
Cet amendement vise ainsi à améliorer le principe du contradictoire en garantissant l’application effective du principe du règlement européen relatif à la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (n° 1107/2009), qui prévoit un délai pour la fourniture d’informations complémentaires. Il constitue une réponse pragmatique à la nécessité de fluidifier les procédures d’homologation des produits de protection des cultures, levier essentiel pour réduire les distorsions de concurrence et favoriser le déploiement rapide, pérenne et sécurisé d’innovations auprès de nos agriculteurs.
Dispositif
Rétablir le 1° A de l’alinéa 3 dans la rédaction suivante :
« 1° A Après le deuxième alinéa de l’article 253‑1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Si des points critiques, susceptibles de conduire au rejet de la demande, sont identifiés au cours de l’évaluation du produit conduite par l’Agence dans les conditions prévues aux articles 33, 36, 40 et 52 du règlement (CE) n° 1107/2009, elle en informe le demandeur et l’invite à apporter des données complémentaires sur les points critiques identifiés préalablement à la finalisation de ses conclusions d’évaluation. L’Agence fixe un délai raisonnable au demandeur pour les lui fournir dans le cadre du délai supplémentaire maximum de six mois, prévu par l’article 37 du même règlement et en tient compte lors de la finalisation de ses conclusions d’évaluation. »
Art. ART. 5 OCTIES
• 22/05/2025
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Cet article impose des conditions cumulatives particulièrement contraignantes à l’exploitation d’ouvrages de stockage déjà autorisés, remettant en cause leur équilibre économique et leur utilité pour les agriculteurs. En conditionnant leur usage à des critères tels que l’agriculture exclusivement biologique ou la mise en place de nouveaux schémas directeurs, il introduit une instabilité juridique majeure et une rupture d’égalité entre producteurs. Ces ouvrages, régulièrement encadrés et suivis, constituent des outils d’adaptation au changement climatique ; leur remise en cause brutale serait contre-productive tant sur le plan environnemental qu’agricole.
Cet amendement vise à supprimer cet article.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 2
• 22/05/2025
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Une ré-autorisation, même dérogatoire, de produits phytopharmaceutiques contenant une ou des substances actives de la famille des néonicotinoïdes ou présentant des modes d’action similaire n’est pas envisageable au regard des effets néfastes sur les pollinisateurs et de l’existence de fortes présomptions pour la santé humaine notamment sur la neurotoxicité et sur le caractère perturbateur endocrinien de certains néonicotinoïdes dont l’acétamipride.
En effet, l’autorité européenne de sécurité des aliments (Efsa) a rendu en mai 2024 un avis démontrant des incertitudes majeures concernant la neurotoxicité de l’acétamipride et proposant de réduire les valeurs toxicologiques de référence et de baisser les limites maximales de résidus sur 38 productions.
L’Efsa n’est donc pas capable de statuer sur l’innocuité de la substance active pour la santé humaine.
Il convient donc de limiter le recours à ces produits, et d’accompagner les agriculteurs vers la transition agroécologique.
Dispositif
Supprimer les alinéas 13 à 22.
Art. ART. 5 DECIES
• 22/05/2025
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Les données et études sur les pratiques agricoles économes en eau, ainsi que sur les modes de production résilients, sont d’ores et déjà disponibles et accessibles à travers de nombreux canaux de diffusion. En 2022, les travaux de Varenne agricole de l’eau ont notamment débouché sur plusieurs livrables ayant ces objectifs. En outre, l’irrigation est en transition depuis le début des années 80, et les producteurs adaptent, année après année, leurs itinéraires techniques, investissent dans du matériel de plus en plus performant et précis, et reçoivent des conseils. De nouvelles perspectives sont identifiées pour améliorer encore l’efficience de l’eau.
Un tel rapport inscrit dans la loi est donc inutile. L’amendement vise à supprimer l’article additionnel.
Amendement travaillé avec JA-FNSEA.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 6
• 22/05/2025
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Cet amendement vise à réintroduire l’écriture de l’article 6 issue des travaux au Sénat.
Par rapport à la version soumise ici, il apporte différentes modifications.
Premièrement, cet article vise à clarifier le rôle du préfet dans sa tutelle de police administrative. Préciser dans la loi que les préfets ont un rôle à jouer et des prérogatives vis-à-vis des agents de l’OFB dans le cadre de leur mission de police administrative est un rappel essentiel pour renouer le dialogue dans les territoires.
Par ailleurs, il prévoit une validation des procès-verbaux par la hiérarchie au sein de l’OFB. Cette disposition vise à éviter que les convoqués en gendarmerie ne le soient sur des mauvais fondements et permet d’avoir un deuxième regard sur l’interprétation de la règlementation souvent complexe.
Deuxièmement, l’introduction d’une expérimentation sur la caméra individuelle fait partie des 10 engagements des Ministères de tutelles de l’OFB. La formation des agents aussi. Etudier ces enregistrements dans une logique de formation pourraient améliorer les relations entre professionnels agricoles et corps de contrôles dans la mesure où cela peut permettre de comprendre, à posteriori, les enjeux psychologiques liés aux contrôles.
Ces enregistrements pourraient par ailleurs servir de base de réflexion commune des contrôlés et des contrôleurs pour mieux comprendre les raisons des tensions.
De plus, l’article tel que présenté à l’Assemblée nationale avait pour but d’introduire l’usage d’enregistrement pour répondre à l’engagement du Gouvernement pour apaiser les tensions lors des contrôles. La transmission des images en temps réel ou leur consultation immédiate par les agents remettent en question à la fois le comportement des contrôlés et la capacité à réagir des contrôleurs. Cela ne répond pas à l’objectif d’amélioration des contrôles mais contribuerait plutôt à leur crispation.
Enfin, l’introduction en Commission de l’Assemblée nationale d’une obligation légale de publier un bilan des constats d’infractions environnementales n’est pas nécessaire. Des dispositions peuvent déjà être prises en départements pour partager localement ces informations, qui sont pertinentes pour améliorer la qualité des échanges et avoir une base de travail pour renouer le dialogue dans les territoires.
En outre, la création d’un outil de suivi de contrôle de l’OFB pourrait susciter des réactions concernant la publication de données privées relevant des contrôles et une possible remise en question de l’exercice de la mission de contrôles de l’OFB. Cela n’est pas favorable au rétablissement du lien entre les contrôleurs et les contrôlés.
Cet amendement a été travaillé avec la FNSEA et Chambres d'Agriculture France.
Dispositif
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« I. – Le code de l’environnement est ainsi modifié :
« 1° L’article L. 131‑9 est ainsi modifié :
« a) Au 1° du I, au début, après le mot : « Contribution », sont insérés les mots : « , sous l’autorité du représentant de l’État dans le département, » et, après les mots : « administrative et », sont insérés les mots : « contribution, sous la direction du procureur de la République, à l’exercice des missions » ;
« b) Le IV est complété par les mots : « , notamment en validant la programmation annuelle des contrôles réalisés dans le cadre de ces missions » ;
« 2° À la première phrase du second alinéa de l’article L. 172‑16, après le mot : « adressés », sont insérés les mots : « par voie hiérarchique » ;
« 3° Après l’article L. 174‑2, il est inséré un article L. 174‑3 ainsi rédigé :
« Art. L. 174‑3. – I. – Dans le cadre de leurs missions de police de l’environnement définies par le présent titre, les inspecteurs de l’environnement mentionnés à l’article L. 172‑1 et les agents commissionnés des réserves naturelles nationales, régionales ou de Corse et les gardes du littoral peuvent procéder en tous lieux, au moyen de caméras individuelles, à un enregistrement audiovisuel de leurs interventions lorsque se produit ou est susceptible de se produire un incident, eu égard aux circonstances de l’intervention ou au comportement des personnes concernées.
« II. – L’enregistrement n’est pas permanent.
« Les enregistrements ont pour finalités la prévention des incidents au cours des interventions de ces agents, le constat des infractions et la poursuite de leurs auteurs par la collecte de preuves ainsi que la formation et la pédagogie des agents.
« III. – Les caméras sont portées de façon apparente par les agents mentionnés au I. Un signal visuel spécifique indique si la caméra enregistre. Le déclenchement de l’enregistrement fait l’objet d’une information des personnes enregistrées, sauf si les circonstances l’interdisent. Une information générale du public sur l’emploi de ces caméras est organisée par les ministères chargés de l’agriculture et de l’environnement.
« IV. – Les agents auxquels les caméras individuelles sont fournies ne peuvent avoir accès directement aux enregistrements auxquels ils procèdent.
« Les enregistrements audiovisuels, sauf dans le cas où ils sont utilisés dans le cadre d’une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire, sont effacés au bout de trente jours.
« Les caméras sont équipées de dispositifs techniques permettant de garantir l’intégrité des enregistrements jusqu’à leur effacement et la traçabilité des consultations lorsqu’il y est procédé dans le cadre de l’intervention.
« Ces enregistrements sont soumis à la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment en ce qui concerne le contrôle de la Commission nationale de l’informatique et des libertés et le droit d’accès aux enregistrements.
« V. – Les modalités d’application du présent article et d’utilisation des données collectées sont précisées par un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés.
« II. – Le 3° du I entre en vigueur à compter de la publication du décret prévu au V de l’article L. 174‑3 du code de l’environnement et, au plus tard, dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi. »
Art. APRÈS ART. 5 UNDECIES
• 22/05/2025
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
L’objet de cet amendement est de créer une étude d’impact économique et social préalable pour les projets d’études portant sur l’hydrologie, les milieux, les usages, le climat et les volumes prélevables qui permettent de chiffrer les atteintes portées à l’agriculture et ses filières du fait de l’application de leurs résultats. En fonction des chiffres produits, les mesures envisagées, comme les baisses de volumes, ne pourront pas être reprises dans des politiques publiques ou actes opposables.
En effet, la protection de l’agriculture est considérée comme d’intérêt général majeur par l’article L1 du Code rural et de la pêche maritime en ce qu’elle assure la souveraineté agricole et alimentaire de la Nation. Ce même article précise « qu’Ils constituent un intérêt fondamental de la Nation en tant qu'éléments essentiels de son potentiel économique. »
Dans ces conditions, il est nécessaire d’apprécier en amont les impacts économiques et sociaux sur l’agriculture et son potentiel économique et social, de la mise en œuvre des multiples projets d’études scientifiques de connaissance de l’eau comme les études hydrologiques, réalisés partout sur les territoires, qui définissent des politiques publiques et constituent le socle de contraintes futures pour l’agriculture.
Ces impacts économiques et sociaux peuvent conduire à fragiliser de façon excessive nos capacités de production et peuvent compromettre les chances de maintenir la souveraineté agricole et alimentaire des territoires impactés mais également celle de la Nation.
Cet amendement a été travaillé avec la FNSEA.
Dispositif
Après l’article L. 112‑1-3 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 112‑1-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 112‑1-4. – Les projets d’études portant sur l’hydrologie, les milieux, les usages, le climat, les volumes prélevables pris ou validés par toute personne publique ou privée, qui, par leur nature, leur objet, leurs dimensions ou leur localisation, sont susceptibles d’avoir des conséquences négatives importantes sur l’agriculture et son potentiel économique et social, font l’objet d’une étude d’impact économique et social préalable comprenant au minimum une description de l’objet du projet, un état initial de l’économie agricole du bassin, l’étude des effets économiques et sociaux du projet sur l’agriculture et son potentiel économique et social, les mesures de conciliation proposées en priorité, entre les intérêts en présence, et, le cas échéant, les mesures envisagées pour éviter et réduire les effets négatifs notables du projet sur le potentiel économique et social agricole, ainsi que les mesures de compensation envisagées afin de respecter l’intérêt général qui s’attache à la protection, à la valorisation et au développement de l’agriculture prévue à l’article L. 1. Les mesures de compensation devant aller jusqu’à proposer une indemnisation à la hauteur des préjudices subis. En cas d’impossibilité de droit ou de fait ou d’insuffisance des mesures d’évitement, de réduction ou de compensation en raison des impacts majeurs portés à l’agriculture, l’étude d’impact économique et social conclut à l’inapplicabilité des mesures concernées.
« L’étude préalable d’impact est prise en charge par l’autorité publique ou la personne privée qui adopte les projets d’études portant sur l’hydrologie, les milieux, les usages, le climat, les volumes prélevables. »
Art. ART. 2
• 22/05/2025
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
De nombreuses filières agricoles font face à des impasses techniques pour différents usages en raison des interdictions successives de produits phytosanitaires. Cet amendement vise à préciser le rôle du Comité des solutions en lui confiant la mission, en sus de l'identification des usages prioritaires, de partager ses travaux et avis avec le ministre chargé de l’Agriculture.
Amendement travaillé avec JA-FNSEA
Dispositif
Après l’alinéa 34, insérer l’alinéa suivant :
« 5°de transmettre les usages prioritaires identifiés au ministre chargé de l’agriculture, afin qu’il établisse sa liste des usages prioritaires. »
Art. APRÈS ART. 9
• 22/05/2025
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 9
• 22/05/2025
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Les professionnels du monde agricole sont soumis à un ensemble d’obligations qui entrent parfois en conflit entre elles, avec des conséquences graves : l’exploitant peut être sanctionné pour avoir agi ou ne pas avoir agi. A titre d’exemple, concernant les Obligations Légales de Débroussaillement (OLD), ces travaux peuvent entrer en conflit avec l’article L411‑1 du code de l’environnement. Ainsi, un exploitant peut se retrouver pénalement condamné s’il exécute ces pratiques visant à lutter contre les risques incendies, car il risque de porter atteinte à des habitats protégés. S’il n’exécute pas ces pratiques, il s’expose à des sanctions administratives pour non-respect des OLD que les maires et préfets se doivent de faire respecter.
Cette situation, juridiquement ubuesque et opérationnellement intolérable, contraint le bon exercice du métier d’agriculteur et de ses diverses activités. Elle est incompatible avec les principes de sécurité juridique, de prévisibilité de la norme et de confiance dans la loi.
Cet amendement, ne remet nullement en cause les objectifs de protection de la biodiversité. Il introduit un principe de cohérence entre deux obligations aujourd’hui en tension permanente et permettra aux professionnels agricoles de travailler dans un cadre juridique clair et sécurisé.
Dispositif
L’article L. 411‑1 du code de l’environnement est complété par III ainsi rédigé :
« III. – Les interdictions prévues au I ne sont pas applicables aux actes accomplis par des personnes physiques ou morales qui répondent à un ou plusieurs des cas suivants :
« – A l’application des prescriptions et mesures figurant dans les documents de gestion prévu à l’article L. 122‑3 du code forestier ;
« – A l’application des obligations d’entretien ou de débroussaillement, au titre de l’article L. 131‑10 du code forestier ;
« Le III s’applique sans préjudice des dispositions des alinéas précédents du présent III, sous réserve que ces actes soient réalisés conformément aux pratiques professionnelles en vigueur, afin de réduire les atteintes aux espèces ou habitats mentionnés au présent article. »
Art. APRÈS ART. 2
• 22/05/2025
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Cet amendement vise à encadrer plus strictement les importations de denrées alimentaires et produits agricoles en France par la prise en compte de critères nationaux, dans l’attente d’une modification de plusieurs règlements européens. Il précise qu'il faut désormais tenir compte des éléments suivants, lors de la mise en place de mesures conservatoires pour suspendre ou fixer des conditions particulières à l'introduction en France :
- La limite maximale applicable aux résidus de pesticides provenant de substances actives non approuvées dans l’Union européenne doit être limitée au seuil de détection de ces résidus ;
- Les méthodes de production des produits importés doivent être prises en compte lorsqu'il s'agit de substances dangereuses répondant à des critères d’exclusion, même si les résidus de pesticides sont en dessous du seuil de détection ;
- Les preuves scientifiques justifiant l'interdiction de produits phytopharmaceutiques au regard des risques pour la santé humaine et des risques inacceptables pour l’environnement doivent être prises en compte dès lors qu’elles ont été notifiées par la France au regard du règlement relatif à la mise sur le marché de produits phytopharmaceutiques, bien que les substances actives contenues dans ces produits soient encore approuvées dans l’Union européenne.
Dispositif
Dans l’attente de la modification des règlements (UE) 2021/2117 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 modifiant les règlements (UE) n°1308/2013 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits agricoles, (UE) n°1151/2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires, (UE) n°251/2014 concernant la définition, la description, la présentation, l’étiquetage et la protection des indications géographiques des produits vinicoles aromatisés et (UE) n°228/2013 portant mesures spécifiques dans le domaine de l’agriculture en faveur des régions ultrapériphériques de l’Union, pour l’application des dispositions du deuxième et du troisième alinéas de l’article L. 236‑1 A du code rural et de la pêche maritime, il est tenu compte :
1° En ce qui concerne les produits phytopharmaceutiques composés d’une ou plusieurs substances actives non approuvées dans l’Union européenne, de la limite maximale de résidu abaissée au seuil de détermination défini au f du 2 de l’article 3 du règlement (CE) n°396/2005 du Parlement européen et du Conseil du 23 février 2005 concernant les limites maximales applicables aux résidus de pesticides présents dans ou sur les denrées alimentaires et les aliments pour animaux d’origine végétale et animale et modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil ;
2° En ce qui concerne les produits phytopharmaceutiques composés d’une ou plusieurs substances actives qui répondent à l’un des critères d’exclusion énoncé par l’annexe II du règlement (CE) n°1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil, des méthodes de production des denrées alimentaires ou produits agricoles importés depuis les pays tiers, même en l’absence de dépassement du seuil de détermination de résidu dans ou sur les denrées alimentaires et les aliments pour animaux d’origine végétale et animale ;
3° En ce qui concerne les produits phytopharmaceutiques dont l’utilisation est interdite en France, bien que la ou les substances actives contenues dans ces produits soient encore approuvées dans l’Union européenne, des preuves scientifiques justifiant cette interdiction au regard des risques pour la santé humaine et des risques inacceptables pour l’environnement dès lors qu’elles ont été notifiées par la France sur la base des articles 69 ou 71 du règlement (CE) n°1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil.
Art. ART. PREMIER
• 22/05/2025
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Le conseil stratégique phytosanitaire ne répond pas aux attentes des agriculteurs, qui ont besoin d’approches globales de leurs exploitations. En outre, ceux qui en ont réalisé dénoncent le temps consacré à de l’administratif (remplissage de tableaux, calcul d’Indicateurs de Fréquence de Traitement...), au détriment de la réflexion et des échanges avec les conseillers et entre agriculteurs.
Ainsi, le conseil stratégique phytosanitaire se traduit par un surcoût pour les agriculteurs sans qu’ils n’en ressortent de réelles plus-values. Une prestation de conseil stratégique peut atteindre plus de 1000 €. Cela pèse particulièrement sur les petites exploitations, déjà fragiles économiquement.
Aussi les agriculteurs sont opposés à ce que ce conseil stratégique phytosanitaire soit obligatoire et attendent la mise en œuvre de l’engagement pris par le Gouvernement sur ce sujet.
L’amendement vise donc à supprimer l’obligation de conseil stratégique phytosanitaire, qui doit devenir facultatif et à préciser que ce conseil peut contribuer à l’élaboration de plans d’action de transitions et à l’accompagnement à leur mise en œuvre.
Amendement travaillé avec JA-FNSEA
Dispositif
Rédiger ainsi l’alinéa 37 :
« Le conseil stratégique est facultatif. Les exploitants agricoles peuvent en bénéficier pour être accompagnés sur l’élaboration d’un plan d’action de transitions à l’échelle de l’exploitation et un accompagnement à sa mise en œuvre. »
Art. ART. 5 NONIES
• 22/05/2025
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Le Service des données et études statistiques (SDES) du ministère de la Transition écologique actualise déjà les données sur les quantités d’eau douce extraites du milieu naturel pour satisfaire les besoins des activités humaines, que ces quantités soient ou non restituées au milieu après prélèvement. Ces volumes d’eau douce sont estimés à partir des données de la Banque nationale des prélèvements quantitatifs en eau (BNPE), gérée par l’Office français de la biodiversité (OFB), qui rassemble les déclarations de prélèvements d’eau soumis à redevance. Ces analyses sont publiées et disponibles annuellement sur le site internet du SDES.
Un tel bilan inscrit dans la loi est donc inutile. Et participe à l’empilement administratif.
L'amendement vise à supprimer l’article additionnel.
Amendement travaillé avec JA-FNSEA.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. APRÈS ART. PREMIER
• 22/05/2025
A_DISCUTER
Exposé des motifs
La présente mesure vise à consolider la formation initiale des futurs agriculteurs en matière de produits phytopharmaceutiques, afin qu’ils puissent exercer leur métier avec un haut degré d’autonomie, de discernement et de responsabilité.
Face à une réglementation phytosanitaire complexe, les exploitants agricoles se trouvent aujourd’hui confrontés à des obligations techniques, administratives et environnementales croissantes. Faute de formation spécifique, ils sont fréquemment contraints de s’en remettre à des conseils extérieurs, parfois issus d’acteurs commerciaux, ce qui limite leur capacité à prendre eux-mêmes des décisions stratégiques éclairées.
Dans ce contexte, il est indispensable de permettre aux futurs professionnels du secteur agricole d’acquérir dès leur formation les connaissances et les compétences nécessaires à une compréhension fine des enjeux liés à l’usage des produits phytopharmaceutiques, tant du point de vue réglementaire que technique, agronomique et environnemental.
Cela suppose que les établissements d’enseignement agricole — lycées, centres de formation d’apprentis (CFA), BTS agricoles, écoles d’ingénieurs — assurent une formation renforcée sur :
- la réglementation encadrant l’usage des produits phytosanitaires ;
- les risques sanitaires et environnementaux associés à leur utilisation ;
- les principes du traitement raisonné et les stratégies de réduction des intrants ;
- les techniques alternatives, dont le biocontrôle.
Les lycées agricoles jouent un rôle déterminant dans cette montée en compétences. Dans des territoires ruraux comme le Gers, ces établissements accomplissent un travail remarquable en formant des jeunes ancrés dans la réalité agricole locale, conscients des enjeux environnementaux et porteurs d’une agriculture soutenable. Associer les établissements agricoles à l'Agriculture de demain est indispensable.
En dotant les élèves de ces établissements d’un socle renforcé de compétences sur les phytosanitaires, cette disposition vise à favoriser une agriculture plus autonome, plus éclairée et plus résiliente.
Dispositif
Après le premier alinéa de l’article L. 811‑1 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Ils visent à doter les élèves des connaissances nécessaires au choix et à l’usage des produits phytopharmaceutiques dans des conditions optimales de sécurité. Ils leur permettent également de développer les compétences indispensables pour exercer un esprit critique à l’égard des conseils émanant d’autres professionnels du secteur, et pour prendre des décisions éclairées et autonomes. »
Art. ART. 6 QUATER
• 22/05/2025
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Cet amendement vise à supprimer cet ajout, qui impose le port apparent des armes pour les agents de la police de l'environnement. Bien que la sécurité des agents soit une priorité, cette mesure risque de créer des tensions inutiles sur le terrain et de compliquer les interventions, sans pour autant garantir une meilleure protection des agents. Il est important de privilégier des solutions adaptées aux réalités du terrain et de maintenir un climat de confiance entre les agents et les acteurs économiques concernés. Le port discret des armes serait ainsi limité aux seules interventions de contrôle dans les exploitations, afin de préserver cette relation de confiance.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 5
• 22/05/2025
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Cet amendement de repli poursuit un double objectif fondamental pour le maintien de l’activité agricole dans un contexte de pression croissante sur la ressource en eau. Il vient dans un premier temps affirmer l’abreuvement des animaux comme finalité prioritaire de la gestion de l’eau et ainsi reconnaitre le caractère vital de l’eau pour l’élevage. Il s’agit de garantir la continuité des pratiques d’élevage, y compris dans les zones structurellement déficitaires en eau, et de sécuriser les droits d’usage associés à cette fonction essentielle.
Dans un deuxième temps, l’amendement propose de réintroduire la notion d’intérêt général majeur de certains projets de stockage agricoles afin de sécuriser juridiquement ces projets collectifs nécessaires à l’adaptation des territoires agricoles au changement climatique. Elle facilitera les procédures d’autorisations environnementales, sans pour autant les exonérer d’une instruction rigoureuse. Le dispositif reste encadré et conditionné à des critères de gouvernance, de sobriété et d’équité.
Dans un contexte où la ressource en eau devient un facteur de vulnérabilité majeur pour les agriculteurs, cette disposition permet de sortir d’une logique d’opposition stérile entre usages et de poser les bases d’une résilience hydrique partagée, au service de la souveraineté alimentaire et de la cohésion des territoires.
Amendement travaillé avec JA-FNSEA
Dispositif
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Le code de l’environnement est ainsi modifié :
1° Après le 5° bis du I de l'article L. 211-1, il est inséré un 5° ter ainsi rédigé :
« 5° ter La préservation de l’accès à la ressource en eau aux fins d’abreuvement ; »
2° Après l’article L. 211‑1‑1, il est inséré un article L. 211‑1‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 211‑1‑2. – Les ouvrages de stockage d’eau et les prélèvements sur les eaux superficielles ou souterraines associés qui poursuivent à titre principal une finalité agricole sont présumés d’intérêt général majeur dans les zones affectées d’un déficit quantitatif pérenne compromettant le potentiel de production agricole lorsqu’ils sont issus d’une démarche territoriale concertée sur la répartition de la ressource en eau entre l’ensemble des usagers, qu’ils s’accompagnent d’un engagement dans des pratiques sobres en eau et qu’ils concourent à un accès à l’eau pour ces usagers. » ;
3° Après l’article L. 411‑2‑1, il est inséré un article L. 411‑2‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 411‑2‑2. – Sont présumés répondre à une raison impérative d’intérêt public majeur, au sens du c du 4° du I de l’article L. 411‑2, les ouvrages de stockage d’eau et les prélèvements sur les eaux superficielles ou souterraines associés qui poursuivent à titre principal une finalité agricole dans les zones affectées d’un déficit quantitatif pérenne compromettant le potentiel de production agricole lorsqu’ils résultent d’une démarche territoriale concertée sur la répartition de la ressource en eau entre l’ensemble des usagers, qu’ils s’accompagnent d’un engagement des usagers dans des pratiques sobres en eau et qu’ils concourent à un accès à l’eau pour tous les usagers. »
Art. ART. 5 OCTIES
• 22/05/2025
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Cet amendement vise à supprimer cet article, qui conditionne la poursuite de la restriction exclusive à l’agriculture biologique, l'utilisation des ouvrages de stockage de l'eau à une série de contraintes cumulatives, dont l'obligation de mise en place de schémas directeurs de biodiversité et la restriction des volumes prélevés, sans considération des spécificités locales.
Ces conditions risquent de complexifier inutilement l'activité des agriculteurs et de freiner les initiatives pour sécuriser l'accès à l'eau, alors même que ces ouvrages sont essentiels pour garantir la résilience des exploitations face aux périodes de sécheresse.
Cet article doit donc être supprimé pour revenir à un cadre plus pragmatique et en phase avec les réalités du terrain.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. PREMIER
• 22/05/2025
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Le présent amendement est un amendement d’appel. Il vise à attirer l’attention sur la nécessité de garantir un accès effectif, tant sur le plan financier que sur celui des délais et des conditions, au conseil stratégique phytosanitaire pour l’ensemble des agriculteurs.
Dans un contexte où la transition vers une utilisation plus raisonnée, voire réduite, des produits phytosanitaires est encouragée, il est impératif de ne pas ajouter de freins à cette évolution. Le conseil stratégique joue un rôle clé dans l’accompagnement des exploitants agricoles vers des pratiques plus durables. Or, si cet accompagnement devient coûteux, difficile d’accès ou soumis à des délais trop longs, il risque de perdre son efficacité et sa légitimité auprès du monde agricole.
Faciliter l’accès à ce conseil, c’est donc donner les moyens aux agriculteurs de s’engager dans cette transition avec confiance et sérénité, sans que celle-ci ne devienne une charge supplémentaire ou une contrainte insurmontable. À défaut, nous risquons de compromettre les objectifs de réduction des intrants et de durabilité des pratiques agricoles.
Cet amendement vise ainsi à rappeler l’importance d’un dispositif de conseil accessible, réactif et adapté aux réalités de terrain des agriculteurs.
Dispositif
Rédiger ainsi l’alinéa 37 :
« Le conseil stratégique est facultatif. Les exploitants agricoles peuvent en bénéficier pour être accompagnés sur l’élaboration d’un plan d’action de transitions à l’échelle de l’exploitation et un accompagnement à sa mise en œuvre. »
Art. ART. 3 BIS
• 22/05/2025
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Cet amendement vise à supprimer le moratoire de 10 ans sur les autorisations environnementales pour les élevages de saumons introduit en commission.
Cette nouvelle disposition ne s’inscrit pas dans l’esprit de la proposition de loi qui vise à lever les contraintes à l’exercice du métier d’agriculteur.
Par ailleurs, le processus de délivrance des autorisations environnementales vise précisément à évaluer les impacts sur l’environnement des projets. Il n’y a donc pas lieu d’instaurer des moratoires sur leur délivrance afin de garantir la protection de l’environnement.
Enfin, les termes employés dans l’article sont très vagues et ne correspondent à aucune définition législative ou réglementaire connue par les services instructeurs. Le risque est donc grand que l’application de cet article soit rendue difficile, ou, a contrario, s’étende à des élevages piscicoles pratiquant la recirculation de l’eau (qui est une technique utilisée par la filière piscicole française).
Amendement travaillé avec JA-FNSEA.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. APRÈS ART. 2
• 22/05/2025
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Les règlementations européennes sur les produits phytopharmaceutiques et biocides reposent sur des principes communs de protection de la santé humaine et de l’environnement. Les produits biocides contenant des substances actives interdites dans les produits phytopharmaceutiques vis-à-vis des dangers pour la santé humaine ou pour la biodiversité ne doivent pas être autorisés.
Cet amendement vise à conditionner l’autorisation de mise sur le marché d’un produit biocide à l’autorisation de sa substance active au titre du règlement n°1107/2009 relatif aux produits phytopharmaceutiques. Un produit biocide contenant une substance active au titre du règlement n°1107/2009 qui n'est plus approuvée ou dont l'autorisation a expiré ne peut ainsi pas obtenir d'autorisation pour la mise sur le marché et pour son utilisation.
Dispositif
Après le I de l’article L. 522‑1 du code de l’environnement, est inséré un I bis ainsi rédigé :
« I bis . – Dans l’attente de l’harmonisation des règlements (CE) n°1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, lorsqu’une substance active entrant dans la composition d’un produit biocide mentionné au I est identique à une substance active qui n’est plus approuvée au titre du règlement (CE) n°1107/2009 du 21 ocotbre 2009 précité, ou dont l’autorisation a expiré, l’autorisation préalable à la mise sur le marché et à l’utilisation de ce produit n’est pas délivrée. »
Art. ART. 6 TER
• 22/05/2025
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Cet amendement vise à supprimer la disposition qui prévoit que l’Etat ne peut mettre en cause de façon dénigrante ou injustifiée les agents de police de l’environnement.
L’OFB est sous tutelle des Ministères chargé de l’Ecologie et de l’Agriculture. De fait, cette disposition n’a pas lieu d’être.
Cet amendement a été travaillé avec la FNSEA.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. APRÈS ART. 6
• 22/05/2025
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Cet amendement vise à imposer un délai de prévenance en cas de contrôle. L’obligation d’un délai de prévenance d’une semaine pour les visites programmées instaure une relation de transparence. Il a été travaillé avec la Coordination Rurale.
Dispositif
L’article L. 172‑4 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Tout contrôle programmé par les agents mentionnés à l’article L. 172 – 1 auprès d’une exploitation agricole doit faire l’objet d’une notification préalable à l’exploitant concerné, au moins une semaine avant l’intervention, sauf en cas de flagrance, de danger immédiat ou d’opération conjointe judiciaire. »
Art. ART. 5 SEPTIES
• 22/05/2025
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Cet amendement vise à supprimer cet article, qui instaure un moratoire de dix ans sur les méga-bassines. Cette disposition, en suspendant les autorisations de construction et d'exploitation de ces ouvrages, y compris pour les projets en cours d'instruction, introduit une contrainte disproportionnée pour les agriculteurs.
Cette disposition n’est pas opérante dans la mesure où il n’existe pas de définition de la notion de « méga bassine ». Les réserves de substitution, lorsqu'elles sont correctement conçues correspondent aux besoins topographiques du territoire concerné et permettent de sécuriser les récoltes, jouent un rôle essentiel pour garantir l'accès à l'eau en période de sécheresse et la résilience des exploitations agricoles. Interdire leur développement sur une aussi longue période, sans alternative crédible, revient à fragiliser notre souveraineté alimentaire et à pénaliser les agriculteurs qui s'efforcent de s'adapter au changement climatique.
Cet article doit donc être supprimé pour revenir à un texte plus équilibré, en phase avec les attentes des agriculteurs et les réalités du terrain.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 3
• 21/05/2025
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Cet amendement vise à revenir à l’écriture initiale de la proposition de loi, en ouvrant la possibilité de relever les seuils ICPE pour les élevages porcins et avicoles, afin de les aligner sur la réglementation européenne, notamment la directive EIE.
Pour maintenir et développer notre élevage familial français, il importe en effet de ne pas surtransposer en matière d'autorisation environnementale par rapport au cadre actuel de cette réglementation européenne.
Tel est l’objet du présent amendement.
Dispositif
I. – Substituer aux alinéas 14 à 19 l’alinéa suivant :
« 5° Au second alinéa du I de l’article L. 512‑7, après la première occurrence de la référence : « annexe I », sont insérés les mots : « à l’exception des activités d’élevage ; ».
II. – En conséquence, compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« IV. – Le principe de non-régression défini au 9° du II de l’article L. 110‑1 du code de l’environnement ne s’oppose pas, en ce qui concerne les élevages porcins et avicoles, au relèvement du seuil Autorisation de la nomenclature mentionnée à l’article L. 511 2 du même code.
« Les modalités d’application du présent IV sont définies par décret en Conseil d’État. »
Art. ART. 9
• 21/05/2025
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Cet amendement vise à supprimer l’augmentation de la peine maximale pour l’infraction de pollutions de l’eau. La logique punitive derrière l’augmentation de la peine maximale n’améliorera pas la compréhension des enjeux liés à la protection des milieux aquatiques. La demande par les procureurs, quand cela est possible, d’alternatives aux poursuites ou de sanctions alternatives, telle que la remise en l’état, semble plus adéquat dans ces situations.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 5
• 21/05/2025
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Cet amendement poursuit un double objectif fondamental pour le maintien de l’activité agricole dans un contexte de pression croissante sur la ressource en eau.
Il vient, dans un premier temps, affirmer l’abreuvement des animaux comme finalité prioritaire de la gestion de l’eau, et ainsi reconnaitre le caractère vital de l’eau pour l’élevage. Il s’agit de garantir la continuité des pratiques d’élevage, y compris dans les zones structurellement déficitaires en eau, et de sécuriser les droits d’usage associés à cette fonction essentielle.
Dans un deuxième temps, l’amendement propose de réintroduire la notion d’intérêt général majeur de certains projets de stockage agricoles afin de sécuriser juridiquement ces projets collectifs nécessaires à l’adaptation des territoires agricoles au changement climatique. Cette notion facilitera les procédures d’autorisations environnementales, sans pour autant les exonérer d’une instruction rigoureuse. Le dispositif reste encadré et conditionné à des critères de gouvernance, de sobriété et d’équité.
Dans un contexte où la ressource en eau devient un facteur de vulnérabilité majeur pour les agriculteurs, cette disposition permet de sortir d’une logique d’opposition stérile entre usages, et de poser les bases d’une résilience hydrique partagée, au service de la souveraineté alimentaire et de la cohésion des territoires.
Dispositif
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Le code de l’environnement est ainsi modifié :
1° Après le 5° bis du I de l’article L. 211‑1, il est inséré un 5° ter ainsi rédigé :
« 5° ter La préservation de l’accès à la ressource en eau aux fins d’abreuvement ; »
2° Après l’article L. 211‑1-1, il est inséré un article L. 211‑1-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 211‑1-2. – Les ouvrages de stockage d’eau et les prélèvements sur les eaux superficielles ou souterraines associés qui poursuivent à titre principal une finalité agricole sont présumés d’intérêt général majeur dans les zones affectées d’un déficit quantitatif pérenne compromettant le potentiel de production agricole lorsqu’ils sont issus d’une démarche territoriale concertée sur la répartition de la ressource en eau entre l’ensemble des usagers, qu’ils s’accompagnent d’un engagement dans des pratiques sobres en eau et qu’ils concourent à un accès à l’eau pour ces usagers. » ;
3° Après l’article L. 411‑2-1, il est inséré un article L. 411‑2-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 411‑2-2. – Sont présumés répondre à une raison impérative d’intérêt public majeur, au sens du c du 4° du I de l’article L. 411‑2, les ouvrages de stockage d’eau et les prélèvements sur les eaux superficielles ou souterraines associés qui poursuivent à titre principal une finalité agricole dans les zones affectées d’un déficit quantitatif pérenne compromettant le potentiel de production agricole lorsqu’ils résultent d’une démarche territoriale concertée sur la répartition de la ressource en eau entre l’ensemble des usagers, qu’ils s’accompagnent d’un engagement des usagers dans des pratiques sobres en eau et qu’ils concourent à un accès à l’eau pour tous les usagers. »
Art. ART. 3 BIS
• 21/05/2025
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Cet amendement vise à supprimer le moratoire de 10 ans sur les autorisations environnementales pour les élevages de saumons introduit en commission.
Cette nouvelle disposition ne s’inscrit pas dans l’esprit de la proposition de loi qui vise à lever les contraintes à l’exercice du métier d’agriculteur.
Par ailleurs, le processus de délivrance des autorisations environnementales vise précisément à évaluer les impacts sur l’environnement des projets. Il n’y a donc pas lieu d’instaurer des moratoires
sur leur délivrance afin de garantir la protection de l’environnement.
Enfin, les termes employés dans l’article sont très vagues et ne correspondent à aucune définition législative ou réglementaire connue par les services instructeurs. Le risque est donc grand que l’application de cet article soit rendue difficile, ou, a contrario, s’étende à des élevages piscicoles pratiquant la recirculation de l’eau (qui est une technique utilisée par la filière piscicole française).
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 5 QUINQUIES
• 21/05/2025
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Conditionner la délivrance des autorisations pour des ouvrages de stockage de l’eau, à une étude hydrologique approfondie dans les 5 ans précédant la délivrance de l’autorisation revient à freiner, voire bloquer tout nouveau stockage. En outre, l’article crée une compétence liée pour l’autorité administrative qui délivre l’autorisation. Une étude scientifique serait la source unique de décision de l’administration, l’empêchant de tenir compte d’autres éléments dans sa prise de décision, comme les impacts portés à l’intérêt général majeur qui s’attache à la protection de l’agriculture (article L. 1A du code rural et de la pêche maritime).
Par ailleurs, ce conditionnement de la décision administrative ignore le droit très exigeant qui préside déjà à l’obtention d’une autorisation pour construire une retenue pour stocker de l’eau à usage agricole. Pour assurer une gestion équilibrée et durable de la ressource en eau, telle que prévue à l’article L. 211-1 du code de l’environnement, le législateur a soumis les installations, ouvrages, travaux ou activités à un régime de déclaration ou autorisation environnementale préalable (art. L.214-1 et suivants). Les IOTA ne présentant pas ces dangers sont soumis à déclaration et doivent néanmoins respecter les règles générales de préservation de la qualité et de la répartition des eaux superficielles, souterraines et des eaux de mer dans la limite des eaux territoriales, édictées en application de l’article L.211-2. Tout projet est également soumis à d’autres réglementations et dispositions (contenus des SDAGE, SAGE, directive Oiseaux et Habitats Faune Flore, espèces protégées). Ainsi chaque pétitionnaire doit faire une analyse spécifique de son projet pour déterminer l’ensemble des règles applicables. La réglementation à respecter aujourd’hui pour tout projet de stockage, quelle que soit sa taille, est déjà considérable et complexe.
Rendre obligatoire une nouvelle étude revient donc à complexifier d’autant plus un cadre réglementaire rattaché au code de l’environnement et qui prend déjà en compte l’ensemble des éléments de préservation des milieux (conservation des habitats et des espèces faune et flore, préservation de la biodiversité et des espèces protégées…).
Aussi l’amendement vise à supprimer l’article additionnel.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 6 BIS
• 21/05/2025
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Cet amendement vise à supprimer l’article qui prévoit l’élaboration et la publication d’un rapport annuel sur l’utilisation des caméras individuelles par les agents de contrôle.
L’usage des caméras individuelles est une possibilité laissée aux agents. Leur utilisation relèverait donc d’accords trouvés au niveau local pour améliorer la gestion des contrôles. Publier un rapport d’envergure nationale n’aurait qu’un impact limité considérant l’aspect possiblement marginal de leur utilisation.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 2
• 21/05/2025
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
De nombreuses filières agricoles font face à des impasses techniques pour différents usages, en raison des interdictions successives de produits phytosanitaires. Cet amendement vise à préciser le rôle du Comité des solutions, en lui confiant la mission d’identifier les usages prioritaires pour lesquels l’absence de solution disponible, manifestement insuffisante ou susceptible de disparaître à brève échéance, impacte la production agricole, et de partager ses travaux et avis avec le ministre chargé de l’Agriculture.
Dispositif
I. – Rédiger ainsi l’alinéa 31 :
« 1° D’identifier les usages prioritaires pour lesquelles les méthodes de lutte contre les organismes nuisibles ou les végétaux indésirables affectant de manière significative la production agricole, en quantité ou en qualité, ne sont pas disponibles, manifestement insuffisantes ou susceptibles de disparaitre à brève échéance ; ».
II. – En conséquence, après l’alinéa 34, insérer l’alinéa suivant :
« 5° De transmettre les usages prioritaires identifiés au ministre chargé de l’agriculture, afin qu’il établisse sa liste des usages prioritaires.
Art. ART. 5 DECIES
• 21/05/2025
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Les données et études sur les pratiques agricoles économes en eau, ainsi que sur les modes de production résilients, sont d’ores et déjà disponibles et accessibles à travers de nombreux canaux de diffusion. En 2022, les travaux de Varenne agricole de l’eau ont notamment débouché sur plusieurs livrables ayant ces objectifs. En outre, l’irrigation est en transition depuis le début des années 1980, et les producteurs adaptent, année après année, leurs itinéraires techniques, investissent dans du matériel de plus en plus performant et précis, et reçoivent des conseils. De nouvelles perspectives sont identifiées pour améliorer encore l’efficience de l’eau.
Un tel rapport inscrit dans la loi est donc inutile.
Aussi, l’amendement vise à supprimer l’article additionnel.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 5 UNDECIES
• 21/05/2025
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Dans le cadre du règlement européen sur la restauration de la nature, chaque Etat-membre de l’Union Européenne doit élaborer son programme national de restauration de la nature. Dans ce cadre, des travaux sont en cours concernant les cours d’eau pour préciser les mesures à mettre en œuvre pour leur restauration.
Ajouter une stratégie ad hoc de préservation et de restauration des cours d’eau conduirait à une complexité administrative, sans plus-value pour les milieux aquatiques.
Aussi l’amendement vise à supprimer l’article additionnel.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 5 SEPTIES
• 21/05/2025
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Cet article additionnel instaure un moratoire de dix ans pour la délivrance des autorisations et des déclarations de construction de « méga-bassines » et suspend toutes autorisations et déclarations délivrées depuis dix ans. Ainsi, il condamne « les méga-bassines » sur vingt ans, et limite, en parallèle, très fortement, la capacité d’adaptation de l’agriculture française au changement climatique.
En outre, les « méga bassines », terme utilisé par ceux qui condamnent le stockage de l’eau, n’ont pas reçu de définition dans le code de l’environnement, posant la question du champ d’application de cet article et l’atteinte à la sécurité juridique des justiciables. En effet, cet article modifie la nomenclature posée à l’article L. 214-2 du code de l’environnement, en contradiction avec toutes les rubriques déjà posées par la nomenclature IOTA.
Par ailleurs, il importe de rappeler que les retenues d’eau, en évitant les prélèvements directs de l’eau dans le milieu naturel en période estivale, contribuent à préserver les milieux aquatiques et à sécuriser la ressource pour les besoins d’alimentation en eau potable et les besoins agricoles, tout en respectant la biodiversité et le cycle naturel de l'eau impacté par les évolutions climatiques. En outre, les prélèvements en période de hautes eaux sont eux même soumis à conditions (débits ou dates de prélèvements).
Si l’on prend l’exemple du projet des seize retenues de substitution sur le bassin de la Sèvre-Mignon, celui-ci est élaboré pour réduire d’environ 70% les prélèvements autorisés actuellement l’été, et il prévoit de faire remonter le niveau des nappes à l’étiage d’un à quatre mètres, tout en continuant à produire de la nourriture pour les cheptels et les populations locales.
Instaurer un moratoire revient donc à continuer à prélever l’eau dans le milieu l’été et à créer des potentiels conflits avec les autres usages.
Aussi, l’amendement vise à supprimer l’article additionnel.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 3
• 21/05/2025
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Cet amendement vise à revenir au texte de compromis adopté par le Sénat en ce qui concerne les modalités de consultation du public lors de la procédure d’autorisation environnementale, tout en limitant l’assouplissement de la consultation aux seuls projets d’élevage – le dispositif adopté par le Sénat concernant quant à lui l’ensemble des installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE).
Cet amendement vise ainsi à maintenir la réforme de la procédure d’autorisation environnementale issue de la loi Industrie verte pour tous les ICPE, la parallélisation des phases d’examen et de consultation devant permettre d’accélérer la procédure. Il prévoit toutefois, pour les installations d’élevage – et pour elles seules – de permettre au commissaire enquêteur, en concertation avec le préfet, de remplacer les deux réunions publiques d’ouverture et de clôture de la consultation du public par une permanence en mairie.
Dispositif
Substituer aux alinéas 3 à 10 les sept alinéas suivants :
« 2° L’article L. 181‑10‑1 est ainsi modifié :
« a) Au second alinéa du I, après le mot : « organise », sont insérés les mots : « , après concertation avec le commissaire enquêteur ou la commission d’enquête, » ;
« b) Le 1° du III est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour les installations d’élevage, le commissaire enquêteur ou la commission d’enquête peuvent néanmoins choisir, en concertation avec l’autorité administrative chargée de la consultation du public, de remplacer cette réunion publique par une permanence à des lieux, jours et heures qu’ils déterminent, incluant au moins une journée dans la mairie de chaque commune du lieu d’implantation du projet ; »
« c) Le 4° du même III est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Ces réponses, à l’exception de la réponse à l’avis de l’autorité environnementale, sont facultatives. Les réponses aux observations et aux propositions du public peuvent être transmises et publiées en une fois, jusqu’à la fin de la consultation du public ; »
« d) Après la première phrase du 5° du même III, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Pour les installations d’élevage, le commissaire enquêteur ou la commission d’enquête peuvent néanmoins choisir, en concertation avec l’autorité administrative chargée de la consultation du public, de remplacer cette réunion publique par une permanence à des lieux, jours et heures qu’ils déterminent, incluant au moins une journée dans la mairie de chaque commune du lieu d’implantation du projet. » ;
« e) Au dernier alinéa dudit III, après le mot : « consultation », sont insérés les mots : « , ou le premier jour de la permanence qui lui est substituée, » ;
« f) Au premier alinéa du IV, le mot : « clôture » est remplacé par le mot : « fin » ; »
Art. ART. 5 OCTIES
• 21/05/2025
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Cet article remet en cause les ouvrages de stockage de l’eau existants, en exigeant que la poursuite de leur utilisation soit réexaminée à la lumière de quatre conditions cumulatives dont une qui ne figure pas dans le code de l’environnement (le schéma directeur de la biodiversité). La poursuite de l’utilisation des ouvrages déjà autorisés et déclarés est donc rendue impossible du seul fait de cette condition, sans compter le respect cumulatif des trois autres : la baisse des volumes prélevés, le partage de l’eau entre agriculteurs et à l’usage exclusif pour l’irrigation des cultures en agriculture biologique.
Il s’agit d’une remise en cause juridique généralisée de tous les ouvrages existants exigeant de l’autorité administrative de revoir l’ensemble des autorisations et déclarations déjà octroyées dans un délai d’un an. Plus généralement, cet amendement pose la question des impacts économiques et sociaux de cette exigence légale.
Il convient de rappeler que les prélèvements pour l’irrigation sont liés aux besoins des producteurs et de leurs filières pour des productions de qualité, en quantité suffisante, afin d'assurer la souveraineté agricole et alimentaire, la sécurité alimentaire des générations actuelles et futures, mais également assurer la vie économique et sociale dans les territoires.
Cet article reviendrait à freiner, voire stopper, la production de nombreuses filières nécessitant l’accès à l’eau, sur le territoire français, au profit de l’augmentation des importations. Il conduirait donc à augmenter les difficultés de France à assurer sa souveraineté agricole et alimentaire.
Aussi, l’amendement vise à supprimer l’article additionnel.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. PREMIER
• 21/05/2025
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Par une clarification rédactionnelle, cet amendement vise à favoriser le déploiement des solutions de biocontrôle, des produits composés uniquement de substance de base ou de produits à faible risque et des produits dont l’usage est autorisé dans le cadre de l’agriculture biologique, pour lesquels le conseil est souhaitable. Pour les autres produits phytosanitaires, le conseil reste interdit aux producteurs.
Dispositif
À l’alinéa 6, substituer aux mots :
« la production »,
les mots :
« le conseil ».
Art. ART. 5
• 21/05/2025
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Cet amendement vise à rétablir l’esprit de l’article 5 issu des travaux du Sénat, en précisant l’écriture pour sécuriser juridiquement les porteurs de projet.
Ainsi, l’article réécrit prévoit l'inscription, dans le code de l’environnement, de la préservation de l’accès à la ressource en eau aux fins d’abreuvement du bétail, essentielle pour le bien-être animal, tout en maintenant la priorité donnée à l’alimentation en eau potable de la population.
Il a également pour objectif de faciliter, sous conditions, des ouvrages de stockage dans les zones déficitaires, afin de garantir la durabilité de l’agriculture tout en apportant les conditions d’un partage territorial concerté. Il contribue à soutenir les territoires ruraux et maintenir des exploitations en activité, en permettant une activité agricole viable dans les régions où les conditions climatiques rendent l’irrigation indispensable. Il permet d’assurer la résilience de l’agriculture face au changement climatique. En effet, face à l’intensification des sécheresses, les projets de retenues d’eau permettent à l’agriculture de s’adapter au changement climatique. Ces ouvrages offrent un moyen de renforcer la résilience des exploitations face à des événements climatiques extrêmes, en permettant un accès régulier à l’eau, même en période de crise hydrique.
Enfin l’article prévoit d’alléger les contraintes réglementaires dans certaines zones humides « fortement modifiées ». Cet écrit relève du bon sens. Il s’agit de zones qui n’assurent plus l’essentiel des fonctions caractérisant les zones humides. Sur ces zones, la lourde et contraignante nomenclature IOTA, dite « nomenclature loi sur l’eau », ainsi que l’application du principe Éviter-Réduire-Compenser, seraient donc allégées pour de nouveaux projets, tels que l’extension de bâtiments agricoles. En effet, le maintien de fortes contraintes réglementaires sur des zones qui ne remplissent plus leurs fonctions écologiques suscite une incompréhension et un sentiment de lourdeur administrative chez les agriculteurs.
Tel est l’objet du présent amendement.
Dispositif
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Le code de l’environnement est ainsi modifié :
1° Après le 5° bis du I ’article L. 211‑1, il est inséré un 5° ter ainsi rédigé :
« 5° ter La préservation de l’accès à la ressource en eau aux fins d’abreuvement ; »
2° Après l’article L. 211‑1‑1, il est inséré un article L. 211‑1‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 211‑1‑2. – Les ouvrages de stockage d’eau soumis aux dispositions des articles L. 214‑1 à L. 214‑6 qui poursuivent à titre principal une finalité agricole qui s’entend au sens de l’article L. 311‑1 du code rural, sont présumés d’intérêt général majeur dans les zones relevant de l’article L. 211‑2 du code de l’environnement lorsqu’ils sont issus d’une démarche territoriale concertée sur la répartition de la ressource en eau entre l’ensemble des usagers, qu’ils s’accompagnent d’une incitation dans des utilisations efficaces, économes et durables de la ressource en eau et qu’ils concourent, le cas échéant, à un accès à l’eau pour ces usagers. »
3° L’article L. 214‑2 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Une zone humide, telle que définie à l’article L. 211‑1, est considérée comme fortement modifiée lorsque l’usage qui en est régulièrement fait ne lui permet plus d’assurer l’essentiel des fonctions écosystémiques spécifiques caractérisant les zones humides.
« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions selon lesquelles les impacts des installations, ouvrages, travaux et activités mentionnés à l’article L. 214‑1 sur une zone humide fortement modifiée sont suffisamment faibles pour justifier qu’ils ne soient pas soumis à autorisation ou déclaration au seul titre de la préservation des zones humides. » ;
4° Après l’article L. 411‑2‑1, il est inséré un article L. 411‑2‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 411‑2‑2. – Sont présumés répondre à une raison impérative d’intérêt public majeur, au sens du c du 4° du I de l’article L. 411‑2, les ouvrages de stockage d’eau, soumis aux dispositions des articles L. 214‑1 à L. 214‑6, qui poursuivent à titre principal une finalité agricole qui s’entend au sens de l’article L. 311‑1 du code rural dans les zones relevant de l’article L. 211‑2 du code de l’environnement compromettant le potentiel de production agricole lorsqu’ils résultent d’une démarche territoriale concertée sur la répartition de la ressource en eau entre l’ensemble des usagers, qu’ils s’accompagnent d’une incitation des usagers, le cas échéant, dans des utilisations efficaces, économes et durables de la ressource en eau et qu’ils concourent, le cas échéant, à un accès à l’eau pour tous les usagers. »
Art. ART. 3
• 21/05/2025
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Cet amendement vise à revenir à l’écriture initiale de la proposition de loi, en ouvrant la possibilité de relever les seuils ICPE pour les élevages porcins et avicoles, afin de les aligner sur la réglementation européenne, notamment la directive EIE.
Pour maintenir et développer notre élevage familial français, il importe en effet de ne pas surtransposer en matière d'autorisation environnementale par rapport au cadre actuelle de cette réglementation européenne.
Tel est l’objet du présent amendement.
Dispositif
I. – Substituer aux alinéas 14 à 19 l’alinéa suivant :
« 5° Au second alinéa du I de l’article L. 512‑7, après la première occurrence de la référence : « annexe I », sont insérés les mots : « à l’exception des activités d’élevage ; ».
II. – En conséquence, compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« IV. – Le principe de non-régression défini au 9° du II de l’article L. 110‑1 du code de l’environnement ne s’oppose pas, en ce qui concerne les élevages porcins et avicoles, au relèvement du seuil Autorisation de la nomenclature mentionnée à l’article L. 511 2 du même code.
« Les modalités d’application du présent IV sont définies par décret en Conseil d’État. »
Art. ART. 5 QUATER
• 21/05/2025
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Les agences de l’eau sont le pivot central du financement de la politique de l’eau. Le budget des agences est issu des fonds collectés via les redevances. L’agriculture représente 8,5% des contributions en moyenne sur le XIème programme et le secteur bénéficie entre 5 et 12% des aides versées par les Agences selon les bassins. Le comité de bassin de chaque agence, également appelé "Parlement de l'Eau", débat des grandes orientations du programme d’intervention et de la répartition des redevances finançant ces actions avec pour ambition d’apporter des réponses adaptées aux spécificités de son territoire.
Les aides concernant le financement des retenues d’eau correspondent à des choix éclairés, dans une volonté politique d’anticiper le changement climatique. Les ouvrages de stockage pour l’agriculture bénéficient aux agriculteurs, ainsi qu’à l’ensemble d’un territoire d’un point de vue économique, social (maintien et création d’emplois directs et indirects) ainsi qu’environnemental (soutien d’étiage, biodiversité…).
Le financement des retenues d’eau est ainsi conforme avec le statut de patrimoine commun de l’eau posé à l’article L. 210-1 du code de l’environnement. L’eau répartie entre les différents usages et en particulier celui de l’agriculture répond alors à l’intérêt général de protection de cette activité économique essentielle pour la Nation.
Aussi, importe-t-il de supprimer cet article additionnel.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 5 TER
• 21/05/2025
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Le Gouvernement vient de lancer sa feuille de route pour améliorer la qualité de l’eau par la protection de nos captages. Les travaux visent à identifier les captages sensibles et à agir mieux et de façon proportionnée.
Introduire un article visant à interdire, dans les aires d’alimentation de captages sensibles, qui pourraient représenter jusqu’à 25 % de la SAU agricole française, selon la définition retenue pour ces captages sensibles, toute utilisation de produit phytosanitaire chimique et tout engrais azoté minéral, sans proportionnalité, est clairement contraire à l’esprit de la proposition de loi. Il va également à l’encontre de l’objectif de protection, de valorisation et de développement de l'agriculture pour garantir la souveraineté alimentaire de la Nation.
Il importe au contraire d’identifier les mesures qui vont permettre de concilier, sur les aires d’alimentation de captages, production agricole et préservation des ressources en eau. C’est tout l’enjeu du dialogue ouvert par le Gouvernement pour faire de ces zones des territoires d’excellence.
Aussi, importe-t-il de supprimer cet article additionnel.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. APRÈS ART. 3
• 21/05/2025
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Cet amendement vise à encadrer plus précisément la décision du préfet d’instruire les demandes d’enregistrement ICPE suivant les règles de l’autorisation environnementale, et à sécuriser juridiquement cette décision en cas de contentieux. Cette procédure de « basculement » au cas par cas de la procédure d’enregistrement à la procédure d’autorisation environnementale (plus lourde et contraignante) a pour objectif de répondre aux exigences de la directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement (EIE) qui prévoit un examen au cas par cas pour un certain nombre de projets.
Cependant, la rédaction qui a été retenue pour transposer le principe d’examen au cas par cas posé par la directive EIE dans l’article L512-7-2 permet une interprétation plus large du basculement, en particulier par la jurisprudence, conduisant au basculement de projets pourtant modestes en procédure d’autorisation environnementale. La rédaction actuelle fait qu’un projet est susceptible de basculer en procédure d’autorisation environnementale indépendamment des mesures prises par le pétitionnaire ou des prescriptions émises par le préfet pour limiter l'impact de son projet sur l'environnement, et parfois, sur la base d’un seul critère (tel que la localisation) s’éloignant de l’esprit de la Directive qui vise un faisceau de critères dans son annexe III.
Les projets faisant l’objet d’une demande d’enregistrement ICPE sont très souvent des projets modestes ayant des impacts modérés. Ces projets ne doivent pas faire systématiquement l’objet d’un basculement en procédure d’autorisation environnementale. Dans la grande majorité des cas, les coûts et conséquences induits par la procédure d’autorisation environnementale (nécessité de réaliser une étude d’impact et une enquête publique) peuvent entrainer l’abandon du projet, ce qui va à l’encontre des objectifs de renouvellement des générations en agriculture.
Dispositif
L’article L. 512‑7‑2 du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° Le 1° est ainsi rédigé :
« Si, sur la base des informations fournies par le maître d’ouvrage, les incidences du projet sur l’environnement et la santé humaine sont notables au regard des critères pertinents énumérés à l’annexe de l’article R122‑3‑1. Le cas échéant, il tient compte des résultats disponibles d’autres évaluations pertinentes des incidences sur l’environnement requises au titre d’autres législations applicables. Il indique les motifs qui fondent sa décision au regard d’un ensemble de critères pertinents tels qu’énumérés à l’annexe de l’article R122‑3‑1, ainsi que des mesures et caractéristiques du projet présenté par le maître d’ouvrage et destinées à éviter ou réduire les effets négatifs notables de celui-ci sur l’environnement et la santé humaine. » ;
2° Le 2° est abrogé ;
3° L’avant-dernier alinéa est ainsi modifié :
a) À la première phrase, les mots : « et au 2° » sont supprimés ;
b) La seconde phrase est ainsi modifiée :
– la référence : « 3° » est remplacée par la référence : « 2° » ;
– les mots : « ou du 2° » sont supprimés.
Art. ART. 5 NONIES
• 21/05/2025
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Le Service des données et études statistiques (SDES) du ministère de la Transition écologique actualise déjà les données sur les quantités d’eau douce extraites du milieu naturel pour satisfaire les besoins des activités humaines, que ces quantités soient ou non restituées au milieu après prélèvement. Ces volumes d’eau douce sont estimés à partir des données de la Banque nationale des prélèvements quantitatifs en eau (BNPE), gérée par l’Office français de la biodiversité (OFB), qui rassemble les déclarations de prélèvements d’eau soumis à redevance. Ces analyses sont publiées et disponibles annuellement sur le site internet du SDES.
Un tel bilan inscrit dans la loi est donc inutile, et participe à l’empilement administratif.
Aussi l’amendement vise à supprimer l’article additionnel.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 5 BIS
• 20/05/2025
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Cet article inscrit dans les objectifs de gestion de gestion équilibrée et durable de la ressource en eau :
- La réduction des volumes prélevés dans les eaux superficielles ou souterraines destinées à l’usage d’irrigation agricole
- L’adaptation des pratiques agricoles au changement climatique par des solutions fondées sur la nature
- L’usage exclusif de l’eau stockée dans les ouvrages existants de stockage de l’eau à usage d’irrigation agricole pour l’irrigation de cultures relevant du mode de production biologique au sens de l’article L. 641‑13 du code rural et de la pêche maritime, ou de conversion vers ce mode de production.
Le troisième point est trop restrictif et pose un problème de faisabilité. De nombreuses exploitations agricoles ne sont pas officiellement labellisées en agriculture biologique ou en conversion du fait de contraintes administratives trop importantes et du coût pour obtenir la labellisation. En effet, d’après l’Agence Bio, le coût du contrôle bio moyen est de 500 € HT est pour un producteur, et peut osciller entre 400 € et 1 000 € par an. Certains modes de production non labellisées par bio adoptent pourtant des cahiers des charges stricts sur le plan environnemental. C’est le cas du label alternatif Nature & Progrès, dont 40 % des mentions n’ont pourtant pas le label AB. Des exploitations non labellisées peuvent en pratique respecter les conditions prévues par ces modes de production bio, et/ou ne pas utiliser d’engrais azotés minéraux et de produits phytopharmaceutiques de synthèse. Conditionner l’accès exclusif de l’eau stockée à l’agriculture biologique ou en conversion serait ainsi trop contraignant et ne permettrait pas de respecter la diversité des modes de production agricoles.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 5 QUINQUIES
• 20/05/2025
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Les études Hydrologie, Milieux, Usages, Climat (H.M.U.C) sont des outils pertinents pour aligner les décisions publiques de gestion quantitative de la ressource en eau avec l’état des connaissances des équilibres quantitatif d’un territoire et de sa sensibilité au changement climatique. Il est primordial de les déployer, et de baser les orientations de planification de gestion de l’eau sur ces études lorsqu’elles existent. Néanmoins, s’agissant d’expérimentations récentes ne couvrant pas tout le territoire, on ne saurait imposer à toutes les délivrances d’autorisation pour des projets de stockage d’eau la réalisation d’une telle étude dans les cinq années précédant le projet.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 5 OCTIES
• 20/05/2025
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
L’article conditionne l’autorisation environnementale des ouvrages de stockage de l’eau à usage d’irrigation agricole alimentés par des pélèvements dans les eaux superficielles ou souterraines à :
- À la mise en place, dans le périmètre du territoire concerné, d’un schéma directeur de la biodiversité et de l’adaptation des pratiques agricoles au changement climatique basé sur les solutions fondées sur la nature ;
- À la baisse des volumes prélevés, définis sur la base d’une étude portant sur l’hydrologie, les milieux, les usages et le climat prenant en compte l’impact du changement climatique ;
- Au partage de l’eau entre agriculteurs ;
- À l’usage exclusif de l’eau stockée dans ces ouvrages pour l’irrigation de cultures relevant du mode de production biologique, au sens de l’article L. 641‑13 du code rural et de la pêche maritime, ou de conversion vers ce mode de production, pour favoriser la restauration de la qualité des eaux.
Je partage les trois premiers points mais le quatrième point est trop restrictif et pose un problème de faisabilité. De nombreuses exploitations agricoles ne sont pas officiellement labellisée en agriculture biologique ou en conversion du fait de contraintes administratives trop importantes et du coût pour obtenir la labellisation. En effet, d’après l’Agence Bio, le coût du contrôle bio moyen est de 500 € HT est pour un producteur, et peut osciller entre 400 € et 1 000 € par an.
Certains modes de production non labélisées AB adoptent pourtant des cahiers des charges stricts sur le plan environnemental. C’est le cas du label alternatif Nature & Progrès, dont 40 % des mentions n’ont pourtant pas le label AB. Des exploitations non labélisées peuvent en pratique respecter les conditions prévues par ces modes de production bio, et/ou ne pas utiliser d’engrais azotés minéraux et de produits phytopharmaceutiques de synthèse. Conditionner l’accès exclusif de l’eau stockée à l’agriculture biologique ou de conversion serait ainsi trop contraignant et ne permettrait pas de respecter la diversité des modes de production agricoles.
Je propose donc de supprimer l’alinéa 5 sur l’usage exclusif de l’eau stockée à une agriculture biologique ou en conversion.
Dispositif
Supprimer l’alinéa 5.
Art. ART. 5 SEPTIES
• 20/05/2025
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Les décisions d’autorisation ou de refus éventuels de retenues de substitution doivent prendre place à l’occasion des concertations menées dans les comités de bassin et au sein des commissions locales de l’eau. La pertinence d’un recours à une réserve de substitution dépend du contexte géologique, hydrologique, et socioéconomique. Une réserve de substitution en amont d’un bassin versant, n’aura pas les mêmes impacts qu’une réserve en aval proche du littoral. L’étude des projets doit se faire au cas par cas dans les territoires, et ces projets doivent s’accompagner de conditions de pratiques agro-écologiques discutées dans les instances de gouvernance et de planification territoriale prévues à cet effet.
Par ailleurs, les « méga-bassines » n’ont actuellement pas de définition législative spécifique, ce qui pose question sur la pertinence juridique de cet article.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 5 QUATER
• 20/05/2025
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Les décisions d’attribution ou de refus éventuels de financement par les agences de l’eau aux retenues de substitution doivent prendre place à l’occasion des concertations menées dans les comités de bassin et au sein des commissions locales de l’eau. La pertinence d’un recours à une réserve de substitution dépend du contexte géologique, hydrologique, et socioéconomique. Une réserve de substitution en amont d’un bassin versant, n’aura pas les mêmes impacts sur les milieux aquatiques qu’une réserve en aval proche du littoral. L’étude des financements doit se faire au cas par cas, et ces projets doivent s’accompagner de conditions de pratiques agroécologiques discutées dans les instances de gouvernance et de planification territoriale prévues à cet effet.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 5 BIS
• 20/05/2025
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Cet article inscrit dans les objectifs de gestion de gestion équilibrée et durable de la ressource en eau :
- La réduction des volumes prélevés dans les eaux superficielles ou souterraines destinées à l’usage d’irrigation agricole
- L’adaptation des pratiques agricoles au changement climatique par des solutions fondées sur la nature
- L’usage exclusif de l’eau stockée dans les ouvrages existants de stockage de l’eau à usage d’irrigation agricole pour l’irrigation de cultures relevant du mode de production biologique au sens de l’article L. 641‑13 du code rural et de la pêche maritime, ou de conversion vers ce mode de production.
Le troisième point est trop restrictif et pose un problème de faisabilité. De nombreuses exploitations agricoles ne sont pas officiellement labellisée en agriculture biologique ou en conversion du fait de contraintes administratives trop importantes et du coût pour obtenir la labellisation. En effet, d’après l’Agence Bio, le coût du contrôle bio moyen est de 500 € HT est
pour un producteur, et peut osciller entre 400 € et 1 000 € par an. Certains modes de production non labélisées par bio adoptent pourtant des cahiers des charges exigeant sur le plan environnemental. C’est le cas du label alternatif Nature & Progrès, dont 40 % des mentions n’ont pourtant pas le label AB. Certaines exploitations non labélisées peuvent en pratique respecter les conditions prévues par ces modes de production biologiques, et/ou ne pas utiliser d’engrais azotés minéraux et de produits phytopharmaceutiques de synthèse. Conditionner l’accès exclusif de l’eau stockée à l’agriculture biologique ou en conversion serait ainsi trop contraignant et ne permettrait pas de respecter la diversité des modes de production agricoles.
Je propose donc de retirer les mentions d’usage exclusif réservé à l’agriculture biologique ou en conversion.
Par ailleurs, les pratiques agricoles doivent adopter des solutions fondées sur la nature en priorité. Néanmoins, au cas par cas, d’autres solutions doivent pouvoir être adoptées, s’il en est décidé ainsi dans le cadre des comités de bassin et commission locale de l’eau.
Enfin, le stockage de l’eau doit d’abord se faire de manière naturelle en préservant les zones humides, et en favorisant l’infiltration de l’eau dans le sol. Je propose d’ajouter ainsi la mention de préservation du stockage naturel de l’eau.
L’article ainsi amendé n’empêche pas des solutions de stockage artificielles d’être construites, mais rappelle que la priorité est de reposer sur les solutions fondées sur la nature et de préserver notre ressource en eau et nos milieux aquatiques, ainsi que les services essentiels qu’ils apportent.
Dispositif
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« , l’adaptation des pratiques agricoles au changement climatique par des solutions fondées sur la nature et l’usage exclusif de l’eau stockée dans les ouvrages existants de stockage de l’eau à usage d’irrigation agricole pour l’irrigation de cultures relevant du mode de production biologique, au sens de l’article L. 641‑13 du code rural et de la pêche maritime, ou de conversion vers ce mode de production »
les mots :
« et l’adaptation des pratiques agricoles au changement climatique par l’usage des solutions fondées sur la nature prioritairement et la préservation du stockage de l’eau naturel ».
Art. ART. 5 UNDECIES
• 20/05/2025
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Je partage l’objectif de préservation et de restauration des cours d’eau. Néanmoins, il serait pertinent d’attendre les résultats des travaux de la mission d’information en cours sur l’état des cours avant de légiférer sur le sujet.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 5 SEPTIES
• 20/05/2025
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Amendement de suppression de l'article.
Dispositif
Supprimer cet article.
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