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visant à lever les contraintes à l’exercice du métier d’agriculteur

Proposition de loi Adopté en commission
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Répartition des amendements

Par statut

A_DISCUTER 61 EN_TRAITEMENT 159 IRRECEVABLE 1 IRRECEVABLE_40 14 NON_RENSEIGNE 3 RETIRE 94
Tous les groupes

Amendements (332)

Art. ART. PREMIER • 22/05/2025 A_DISCUTER
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Exposé des motifs

Le respect des objectifs du plan national Ecophyto ne peut se décliner strictement au niveau de chaque exploitation agricole compte tenu de la plus ou moins grande disponibilité de solutions alternatives selon les productions végétales.
Aussi, l’amendement vise à prévoir que le plan pluriannuel du conseil stratégique s’inscrive dans les objectifs du plan, et non les respecte strictement.

Dispositif

À la première phrase de l’alinéa 36, substituer au mot :

« respecte »

les mots :

« s’inscrit dans ».

Art. ART. 5 BIS • 22/05/2025 EN_TRAITEMENT
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Exposé des motifs

Cet article additionnel conduit à remplacer, dans les objectifs de la politique de l’eau, « la promotion d’une politique active de stockage d’eau pour un usage partagé de l’eau » par « une réduction des volumes prélevés » à l’usage d’irrigation agricole et l’usage exclusif de l’eau stockée pour les productions biologiques.

Il est contraire à l’esprit de la proposition de loi qui vise à lever les contraintes à l’exercice du métier d’agriculteur et à l’objectif de protection, de valorisation et de développement de l'agriculture pour garantir la souveraineté alimentaire de la Nation. 

L’amendement qui a été travaillé avec la FNSEA vise donc à supprimer cet article additionnel.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 5 OCTIES • 22/05/2025 EN_TRAITEMENT
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Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Droite Républicaine vise à supprimer l'article 5 octies qui conditionne, dans un délai d’un an, l’usage des ouvrages de stockage d’eau existants. 

Cette mesure remettrait en cause l’utilisation de toutes les retenues déjà autorisées, en imposant des conditions floues, souvent impossibles à satisfaire, et dont certaines – comme le schéma biodiversité/climat – ne figurent même pas dans le code de l’environnement. Elle obligerait l’administration à réexaminer, en un temps record, l’ensemble des autorisations et déclarations existantes, créant ainsi une insécurité juridique généralisée pour les exploitants.

Au-delà de la complexité administrative, cette disposition aurait des conséquences économiques etmajeures : elle menacerait la pérennité de nombreuses filières agricoles et fragiliserait la production nationale, au risque d’augmenter la dépendance de la France aux importations.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 5 OCTIES • 22/05/2025 EN_TRAITEMENT
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Exposé des motifs

Conditionner l'utilisation des réserves d'eau existantes à l'irrigation de cultures exclusivement biologiques ou en conversion introduirait une rupture d'égalité avec les cultures conventionnelles qui ne pourraient plus bénéficier de ces stockages d'eau.

C'est pourquoi cet amendement de repli à l'amendement de suppression de l'article vise à supprimer le critère d'usage exclusif de l'utilisation de l'eau stocké à l'irrigation de cultures relevant du mode de production biologique, ou en conversion vers ce mode de production.

Dispositif

Supprimer l'alinéa 5.

Art. ART. 3 • 22/05/2025 A_DISCUTER
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Exposé des motifs

Cet amendement vise à ce que les avis de l’autorité environnementale soient sourcés scientifiquement. L’autorité environnementale est l’autorité indépendante chargée de rendre un avis sur la qualité de l’évaluation environnementale de tous les projets qui y sont soumis, incluant certains élevages. Si le principe d’une autorité indépendante est indispensable, il est regrettable que les sources scientifiques utilisées pour fonder les recommandations ne soient pas rendues publiques au sein de l’avis.

Dispositif

Après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant :

« 3° ter Le premier alinéa du V de l’article L. 122‑1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’avis de l’autorité environnementale se fonde sur les enseignements de la science et cite les études académiques mobilisées pour son élaboration. »

Art. ART. 4 • 22/05/2025 EN_TRAITEMENT
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Exposé des motifs

La procédure de recours contre l’évaluation des pertes de récolte en prairie par l’indice, comme le prévoit l’article 4 sorti de la commission, tente de répondre à une demande des éleveurs de voir leurs pertes mieux prises en compte. Toutefois, la procédure décrite dans cet article n’aboutit qu’à une recommandation faite à l’assureur, qui pourra en faire ce qu’il veut.

De leur côté, les assureurs risquent de se retirer du marché de l’assurance prairie si l’évaluation des perte ne repose plus exclusivement sur l’indice.

La disposition issue de la commission des affaires économiques, si elle part d’une bonne intention, risque donc de générer de la frustration et de remettre en cause les investissements réalisés depuis 2022 pour développer cet outil de couverture des risques de pertes de récolte.

Cet amendement prévoit donc la mise en place d’un plan pluriannuel de renforcement de l’offre d’assurance récolte. Il s’agit de revenir à la version du texte votée par le Sénat en la complétant par la question de la prise en compte des spécificités présentées par les parcelles comportant des associations de cultures, ainsi que celle des pertes de qualité des fourrages pour l’évaluation des pertes.

Par ailleurs, l’indice de production des prairie (IPP), qui est utilisé depuis 2023 pour quantifier les pertes de production en prairie dans le cadre du seul système d’assurance récolte reposant sur l’utilisation d’un indice, est régulièrement remis en cause par les producteurs. Ces derniers l’estiment notamment inopérant pour détecter des pertes liées à certains aléas climatiques tels que l’excès de pluviométrie ou la grêle. Ils soutiennent notamment que même quand l’indice fait apparaitre une pousse de l’herbe, la récolte peut être pénalisée par les excès d’eau en raison d’une dégradation de la qualité de l’herbe ou de difficultés pour aller la faucher.

Sans revenir à un système d’expertise terrain basé sur des bilans fourragers, il est important de conforter dans la durée la confiance de tous les acteurs et en particulier des éleveurs dans l’approche indicielle et d’améliorer en continu l’indice. Les assureurs sont les premiers à défendre cette nécessité.

Dans cette optique, un décret n° 2022 1716 du 29 décembre 2022 prévoit la mise en place d’un réseau d’observation de la pousse de l’herbe : l’Observatoire National de la Pousse de l’Herbe (ONPH), selon un protocole scientifique strict, pour vérifier la bonne cohérence entre les résultats des indices et la pousse de l’herbe observée sur le terrain.

L’ONPH, réseau de fermes de référence, a ainsi pour objectif de produire ces données issues du terrain afin de fiabiliser l’indice mobilisé, dans la diversité des situations pédoclimatiques du territoire. Cet observatoire est copiloté par Chambres d’agriculture France et l’Institut de l’élevage et déploie des mesures de pousse de l’herbe dans 350 exploitations réparties sur 70 régions fourragères. Les mesures sont réalisées par des agents des Chambres d’agriculture et de leurs partenaires, spécialement formés pour la mise en place de ce dispositif. Le suivi de 200 fermes supplémentaires a été annoncé au début de l’année 2024.

L'amendement a donc également pour objet d’affirmer l’objectif de pérenniser cet observatoire de la pousse de l’herbe.

Dispositif

Rédiger ainsi cet article :

« I. – L’État met en place un plan pluriannuel de renforcement de l’offre d’assurance contre les risques climatiques en agriculture destinée aux prairies. 

« Ce plan porte sur l’information régulière des éleveurs quant à l’évaluation de leurs pertes de récoltes éventuelles et le perfectionnement et l’accroissement de la performance de cette évaluation fondée sur des indices, la meilleure intégration de l’ensemble des aléas climatiques dans l’assurance des prairies, la meilleure prise en compte des spécificités présentées par les parcelles comportant des associations de cultures et la simplification et l’accélération de la procédure de recours contre les évaluations de pertes de récoltes ou de culture.

« Ce plan pluriannuel étudie les conditions dans lesquelles des instances départementales placées auprès du préfet pourraient se réunir à la demande des organisations syndicales d’exploitants agricoles représentatives, afin de présenter les résultats des indices utilisés et d’analyser les éventuels points de contestation. Le représentant de l’État dans le département transmettrait une synthèse des travaux de l’instance départementale d’expertise à la commission chargée de l’orientation et du développement des assurances garantissant les dommages causés aux récoltes mentionnée au premier alinéa de l’article L. 361‑8 et au comité des indices mentionné au premier alinéa du II de l’article L. 361‑4‑6.

« Le plan étudie également les moyens d’améliorer la prise en compte de la perte de qualité de l’herbe récoltée dans l’évaluation des pertes.

« Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er octobre de chaque année, un rapport décrivant le contenu et la mise en œuvre du plan, notamment s’agissant de l’accélération de la procédure de recours contre les évaluations de pertes de récoltes ou de culture. »

« II. – Afin de produire des données issues du terrain permettant de fiabiliser les indices utilisés, l’État se donne comme objectif de pérenniser l’existence d’un dispositif de relevé de points d’observation de la pousse de l’herbe dans un réseau de fermes de référence reflétant la diversité des situations pédoclimatiques du territoire. »

Art. ART. 2 • 22/05/2025 A_DISCUTER
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Exposé des motifs

Le présent amendement vise à encadrer les décisions de l’ANSES lorsqu’elles sont plus restrictives que les autorisations délivrées au niveau européen, notamment en matière de produits phytopharmaceutiques.

Il ne s’agit pas de remettre en cause le principe de subsidiarité ni la capacité de l’agence à agir en cas de risque pour la santé ou l’environnement, mais d’exiger que toute décision dérogatoire soit solidement étayée. Ainsi, lorsque l’ANSES souhaite s’écarter d’une autorisation européenne, elle devra fonder sa décision sur des données scientifiques nouvelles, précises et circonstanciées, démontrant un risque avéré.

Cet encadrement vise à renforcer la transparence et la prévisibilité des décisions, tout en évitant des divergences non justifiées entre les États membres, qui peuvent fragiliser la cohérence du marché européen et pénaliser les utilisateurs français, notamment dans le secteur agricole.

Dispositif

Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :

« Lorsque l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail envisage de prendre une décision plus restrictive qu’une décision d’autorisation délivrée au niveau européen, elle doit la motiver par des éléments scientifiques précis, nouveaux et circonstanciés établissant un risque avéré. »

Art. ART. 2 • 22/05/2025 EN_TRAITEMENT
DR

Exposé des motifs

Amendement de coordination juridique. La composition du comité est renvoyée à décret au dernier alinéa de l'article 2.

Dispositif

I. – Supprimer la seconde phrase de l’alinéa 35.

II. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 39, substituer aux mots :

« conseil d’appui à la protection des cultures »,

les mots :

« comité mentionné au II du présent article ».

Art. ART. PREMIER • 22/05/2025 A_DISCUTER
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Exposé des motifs

Le conseil stratégique phytosanitaire ne répond pas aux attentes des agriculteurs qui ont besoin d’approches globales de leurs exploitations. En outre, ceux qui en ont réalisé déplorent le temps excessif consacré à de l’administratif (remplissage de tableaux, calcul d’Indicateurs de Fréquence de Traitement...), au détriment de la réflexion et des échanges avec les conseillers et entre agriculteurs.

Une prestation de conseil stratégique peut atteindre plus de 1000 €, ce qui va impacter particulièrement les petites exploitations, déjà fragiles économiquement. 

Cet amendement vise donc à supprimer cet alinéa 37 qui rend le conseil stratégique phytosanitaire obligatoire. Cela n'empêchera pas les exploitants qui le souhaitent d'y recourir.

Dispositif

Supprimer l'alinéa 7.

Art. ART. 5 QUINQUIES • 22/05/2025 RETIRE
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Art. ART. 6 • 22/05/2025 RETIRE
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Art. APRÈS ART. 9 • 22/05/2025 EN_TRAITEMENT
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Exposé des motifs

Le recyclage de l’eau est primordial pour notre agriculture, il préserve le pompage d’eaux souterraines en provenance des nappes phréatiques tout en assurant la réutilisation de la ressource, tant nécessaire à notre agriculture.

Or, de nombreuses productions françaises sont très dépendantes de l’irrigation. Trois en mobilisent d’ailleurs 59% : le maïs, le blé et les légumes frais, fraises et melons. Ce besoin est en augmentation constante face au changement climatique, avec une augmentation de 23% des surfaces irriguées entre 2010 et 2020.

En somme, pour pallier ces défis, le recyclage de l’eau est idéal tant d’un point de vue économique qu’écologique. Pourtant, son développement est entravé par des contraintes diverses. Ce rapport permettra de les identifier afin de rapidement les lever.

Dispositif

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les possibilités de développement des infrastructures de recyclage des eaux usées issue de l’activité agricole et la suppression des contraintes réglementaires y afférent.

Art. ART. PREMIER • 22/05/2025 A_DISCUTER
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Exposé des motifs

Cet amendement vise à éviter une redondance inutile entre deux dispositifs de conseil et de diagnostic à destination des exploitants agricoles. Il propose ainsi une articulation cohérente entre ces dispositifs. Plutôt que d’ajouter une couche administrative supplémentaire, il est proposé que le conseil stratégique à l’utilisation de produits phytosanitaires corresponde au module « phytosanitaires » du diagnostic modulaire créé par la loi d’orientation agricole.

Cette reconnaissance permettrait de simplifier les démarches des agriculteurs en évitant les doublons de contenus, de démarches et de facturations, tout en assurant que les objectifs de diagnostic stratégique sont bien remplis. Elle renforcerait également la cohérence entre les différents outils d’accompagnement technique des exploitants, dans une logique de lisibilité, d’efficacité et de maîtrise des coûts.

Amendement travaillé avec la FNSEA.

Dispositif

Rédiger ainsi l’alinéa 58 :

« III. – Le conseil stratégique à l’utilisation de produits phytopharmaceutiques mentionné à l’article L. 254‑6‑4 du code rural et de la pêche maritime tient lieu, lorsqu’il est mis en œuvre, du module défini au 6° du II de l’article 22 de la loi n° 2025‑268 du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture. »

Art. ART. 5 • 22/05/2025 EN_TRAITEMENT
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Exposé des motifs

Cet amendement de repli poursuit un double objectif fondamental pour le maintien de l’activité agricole dans un contexte de pression croissante sur la ressource en eau. 

Il vient dans un premier temps affirmer l’abreuvement des animaux comme finalité prioritaire de la gestion de l’eau et ainsi reconnaitre le caractère vital de l’eau pour l’élevage. 

Il s’agit de garantir la continuité des pratiques d’élevage, y compris dans les zones structurellement déficitaires en eau, et de sécuriser les droits d’usage associés à cette fonction essentielle. 

Dans un deuxième temps, l’amendement propose de réintroduire la notion d’intérêt général majeur de certains projets de stockage agricoles afin de sécuriser juridiquement ces projets collectifs nécessaires à l’adaptation des territoires agricoles au changement climatique. 

Elle facilitera les procédures d’autorisations environnementales, sans pour autant les exonérer d’une instruction rigoureuse. Le dispositif reste encadré et conditionné à des critères de gouvernance, de sobriété et d’équité. Dans un contexte où la ressource en eau devient un facteur de vulnérabilité majeur pour les agriculteurs, cette disposition permet de sortir d’une logique d’opposition stérile entre usages et de poser les bases d’une résilience hydrique partagée, au service de la souveraineté alimentaire et de la cohésion des territoires.

Dispositif

Rétablir cet article dans la rédaction suivante : 

Le code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Après le 5° bis du I de l’article L. 211‑1 du code de l’environnement, il est inséré un 5° ter ainsi rédigé : 

« 5° ter La préservation de l’accès à la ressource en eau aux fins d’abreuvement ; »

2° Après l’article L. 211‑1‑1, il est inséré un article L. 211‑1‑2 ainsi rédigé : 

« Art. L. 211‑1‑2. – Les ouvrages de stockage d’eau et les prélèvements sur les eaux superficielles ou souterraines associés qui poursuivent à titre principal une finalité agricole sont présumés d’intérêt général majeur dans les zones affectées d’un déficit quantitatif pérenne compromettant le potentiel de production agricole lorsqu’ils sont issus d’une démarche territoriale concertée sur la répartition de la ressource en eau entre l’ensemble des usagers, qu’ils s’accompagnent d’un engagement dans des pratiques sobres en eau et qu’ils concourent à un accès à l’eau pour ces usagers. » ;

3° Après l’article L. 411‑2‑1, il est inséré un article L. 411‑2‑2 ainsi rédigé : 

« Art. L. 411‑2‑2. – Sont présumés répondre à une raison impérative d’intérêt public majeur, au sens du c du 4° du I de l’article L. 411‑2, les ouvrages de stockage d’eau et les prélèvements sur les eaux superficielles ou souterraines associés qui poursuivent à titre principal une finalité agricole dans les zones affectées d’un déficit quantitatif pérenne compromettant le potentiel de production agricole lorsqu’ils résultent d’une démarche territoriale concertée sur la répartition de la ressource en eau entre l’ensemble des usagers, qu’ils s’accompagnent d’un engagement des usagers dans des pratiques sobres en eau et qu’ils concourent à un accès à l’eau pour tous les usagers. »

Art. APRÈS ART. 6 • 22/05/2025 EN_TRAITEMENT
DR

Exposé des motifs

Dans une logique de dialogue et afin d’apaiser les tensions, cet amendement prévoit que les agents de l’OFB ne portent pas leur arme dans le cadre de leurs visites dans les exploitations agricoles.

Dispositif

L’article L. 172‑1 du code de l’environnement est complété par un IV ainsi rédigé :

« IV. – Les armes de service attribuées aux inspecteurs de l’environnement ne sont pas portées dans le cadre de leurs visites dans les exploitations agricoles. »

Art. ART. PREMIER • 22/05/2025 A_DISCUTER
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Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Droite Républicaine vise à abroger la séparation entre la vente et le conseil de produits phytopharmaceutiques, instaurée par la loi Egalim. Les retours de terrain et les bilans parlementaires convergent vers un constat partagé : cette mesure a entraîné la disparition du conseil de proximité assuré par les coopératives et négoces, affaibli l’accompagnement technique des agriculteurs, et rendu l’accès au conseil indépendant difficile, faute d’une offre suffisante. Elle a également freiné la diffusion de l’innovation et fragilisé la compétitivité des exploitations.

Dispositif

I. – Rétablir l’alinéa 2 dans la rédaction suivante :

« 1° Le titre V du livre II est ainsi modifié :

« a) Le VI de l’article L. 254‑1 est abrogé ;

« b) Les articles L. 254‑1‑1 à L. 254‑1‑3 sont abrogés ; ».

II. – En conséquence, supprimer les alinéas 3 à 25. 

Art. ART. 5 OCTIES • 22/05/2025 RETIRE
DR
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Art. ART. 3 BIS • 22/05/2025 EN_TRAITEMENT
DR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à supprimer le moratoire de 10 ans sur les autorisations environnementales pour les élevages de saumons introduit en commission.

Cette nouvelle disposition ne s’inscrit pas dans l’esprit de la proposition de loi qui vise à lever les contraintes à l’exercice du métier d’agriculteur.
Par ailleurs, le processus de délivrance des autorisations environnementales vise précisément à évaluer les impacts sur l’environnement des projets. Il n’y a donc pas lieu d’instaurer des moratoires sur leur délivrance afin de garantir la protection de l’environnement.
Enfin, les termes employés dans l’article sont très vagues et ne correspondent à aucune définition législative ou réglementaire connue par les services instructeurs. Le risque est donc grand que l’application de cet article soit rendue difficile, ou, a contrario, s’étende à des élevages piscicoles pratiquant la recirculation de l’eau (qui est une technique utilisée par la filière piscicole française).

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 5 QUINQUIES • 22/05/2025 EN_TRAITEMENT
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Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Droite Républicaine vise à supprimer la disposition qui rendrait obligatoire la réalisation d’une étude hydraulique approfondie dans les cinq ans précédant toute autorisation environnementale pour la construction de retenues d’eau à usage agricole.

La construction de telles retenues est déjà soumise à un cadre réglementaire strict et complexe, qui impose la réalisation d’études d’impact environnemental et hydrologique adaptées à chaque projet. Imposer une nouvelle étude systématique et récente reviendrait à alourdir inutilement les démarches, à freiner, voire à bloquer, tout nouveau projet de stockage d’eau, alors même que l’adaptation de l’agriculture au changement climatique exige des solutions concrètes et rapides.

La réglementation actuelle prévoit déjà un examen approfondi de chaque projet, avec une analyse spécifique des impacts environnementaux, la prise en compte des exigences des SDAGE, SAGE, directives européennes et des espèces protégées.

Ajouter une nouvelle obligation, sans tenir compte de la diversité des situations locales, complexifierait encore un dispositif déjà exigeant, sans bénéfice réel pour la préservation de la ressource.

 

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 2 • 22/05/2025 EN_TRAITEMENT
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Exposé des motifs

Rédactionnel

Dispositif

Au début de l'alinéa 18, substituer aux mots :

« Le décret mentionné au premier alinéa du présent II ter est abrogé sans délai »,

les mots :

« La dérogation prend fin »

Art. ART. 5 QUATER • 22/05/2025 RETIRE
DR

Exposé des motifs

Introduit en commission par un amendement du groupe LFI, cet article vise à empêcher le financement par des fonds publics des réserves de substitution destinées à l’irrigation.

Or, lorsque les agences de l'eau font le choix de concourir au financement des réserves d'eau, elles le font dans un cadre strictement défini et au service de l'intérêt général.

Les réserves de substitution contribuent en effet à résorber le déficit quantitatif de la ressource en eau par rapport aux besoins liés à notre agriculture. Elles permettent ainsi de sécuriser l’irrigation tout en réduisant la pression sur les milieux naturels lors des périodes d’étiage. 

Le financement de ces réserves par les agences de l'eau doit intervenir dans le cadre du projet de territoire pour la gestion de l’eau (PTGE), reposant sur une approche globale de la ressource en eau et comprenant notamment un « volet sobriété ». Ce PTGE doit par ailleurs être compatible avec le schéma d'aménagement et de gestion de l'eau (SAGE) et associer la commission locale de l’eau (Cle). C’est dans ce cadre qu’intervient le financement des agences de l’eau, généralement aux côté de celui du fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) ou des collectivités locales.  De plus, les recettes issues des usagers doivent couvrir a minima l’amortissement de la part non subventionnée de l’ouvrage et la totalité des frais de fonctionnement.

Par ailleurs, une étude d’impact préalable à l’autorisation préfectorale de ces ouvrages doit évaluer les effets de ces réserves sur le niveau de la nappe à l’étiage et en période de hautes eaux. Le remplissage des réserves de substitution doit également respecter des conditions de débit et de niveau de la nappe prélevée. 

Cet encadrement très strict des réserves de substitution permet d'écarter tout risque d'accaparement de la ressource en eau au profit d'une minorité et permet au contraire d'assurer à notre pays les conditions de sa souveraineté alimentaire.

Enfin, bien souvent les agriculteurs sont des contributeurs nets du financement des agences de l'eau. Leurs redevances représentent 8,5% des contributions et ils ne bénéficient, selon les bassins, qu'entre 5 et 12% des aides versées. 

Empêcher le concours de fonds publics pour la construction d'infrastructures de stockage d'eau à usage agricole serait donc non seulement contraire à nos intérêts économiques stratégiques mais également à nos principes de partage de la ressources entre les différents usages, et notamment celui de l’agriculture.

C'est pourquoi cet amendement propose de supprimer cet article qui prévoit que les réserves de substitution destinées à l'irrigation ne puissent être financées que par des fonds privés.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 6 • 22/05/2025 EN_TRAITEMENT
DR

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à rétablir la version de l’article 6 adoptée par le Sénat, tout en y apportant plusieurs ajustements visant à renforcer la cohérence de l’action de l’OFB sur le terrain et à améliorer les relations entre les agents de contrôle et les professionnels agricoles.

Il précise d’abord le rôle du préfet dans la coordination locale des agents de l’OFB, afin de favoriser un meilleur dialogue entre les parties prenantes. Il prévoit également que les procès-verbaux rédigés par ces agents soient soumis à validation hiérarchique avant transmission, afin d’éviter les convocations infondées et d’assurer une interprétation plus rigoureuse de la réglementation.

L’amendement introduit par ailleurs une expérimentation encadrée sur l’usage de caméras individuelles par les agents de l’OFB. Ces enregistrements, strictement utilisés à des fins de formation, pourraient contribuer à mieux comprendre les situations de tension lors des contrôles et à pacifier les échanges sur le terrain.

Enfin, l’amendement supprime deux mesures sources de complexité ou d’inquiétude : l’obligation de publier un bilan national des infractions environnementales, déjà possible à l’échelle locale sans qu’il soit nécessaire de le graver dans la loi, et la création d’un outil national de suivi des contrôles, dont la mise en œuvre pourrait poser des problèmes de confidentialité et nuire au climat de confiance indispensable entre contrôleurs et contrôlés.

Dispositif

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« I. – Le code de l’environnement est ainsi modifié :

« 1° L’article L. 131‑9 est ainsi modifié :

« a) Au 1° du I, au début, après le mot : « Contribution », sont insérés les mots : « , sous l’autorité du représentant de l’État dans le département, » et, après les mots : « administrative et », sont insérés les mots : « contribution, sous la direction du procureur de la République, à l’exercice des missions » ;

« b) Le IV est complété par les mots : « , notamment en validant la programmation annuelle des contrôles réalisés dans le cadre de ces missions » ;

« 2° À la première phrase du second alinéa de l’article L. 172‑16, après le mot : « adressés », sont insérés les mots : « par voie hiérarchique » ;

« 3° Après l’article L. 174‑2, il est inséré un article L. 174‑3 ainsi rédigé :

« Art. L. 174‑3. – I. – Dans le cadre de leurs missions de police de l’environnement définies par le présent titre, les inspecteurs de l’environnement mentionnés à l’article L. 172‑1 et les agents commissionnés des réserves naturelles nationales, régionales ou de Corse et les gardes du littoral peuvent procéder en tous lieux, au moyen de caméras individuelles, à un enregistrement audiovisuel de leurs interventions lorsque se produit ou est susceptible de se produire un incident, eu égard aux circonstances de l’intervention ou au comportement des personnes concernées.

« II. – L’enregistrement n’est pas permanent.

« Les enregistrements ont pour finalités la prévention des incidents au cours des interventions de ces agents, le constat des infractions et la poursuite de leurs auteurs par la collecte de preuves ainsi que la formation et la pédagogie des agents.

« III. – Les caméras sont portées de façon apparente par les agents mentionnés au I. Un signal visuel spécifique indique si la caméra enregistre. Le déclenchement de l’enregistrement fait l’objet d’une information des personnes enregistrées, sauf si les circonstances l’interdisent. Une information générale du public sur l’emploi de ces caméras est organisée par les ministères chargés de l’agriculture et de l’environnement.

« IV. – Les agents auxquels les caméras individuelles sont fournies ne peuvent avoir accès directement aux enregistrements auxquels ils procèdent.

« Les enregistrements audiovisuels, sauf dans le cas où ils sont utilisés dans le cadre d’une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire, sont effacés au bout de trente jours.

« Les caméras sont équipées de dispositifs techniques permettant de garantir l’intégrité des enregistrements jusqu’à leur effacement et la traçabilité des consultations lorsqu’il y est procédé dans le cadre de l’intervention.

« Ces enregistrements sont soumis à la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment en ce qui concerne le contrôle de la Commission nationale de l’informatique et des libertés et le droit d’accès aux enregistrements.

« V. – Les modalités d’application du présent article et d’utilisation des données collectées sont précisées par un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés.

« II. – Le 3° du I entre en vigueur à compter de la publication du décret prévu au V de l’article L. 174‑3 du code de l’environnement et, au plus tard, dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi. »

Art. ART. 5 TER • 22/05/2025 EN_TRAITEMENT
DR

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Droite Républicaine vise à supprimer une disposition qui, sous couvert de protection de la ressource en eau, impose une interdiction totale et sans discernement de l’usage des produits phytosanitaires chimiques et des engrais azotés minéraux dans les aires d’alimentation de captages sensibles. Selon la définition retenue, cette mesure pourrait concerner jusqu’à un quart de la surface agricole utile française, menaçant directement la viabilité de nombreuses exploitations et l’équilibre de nos territoires ruraux.

Une telle approche punitive et déconnectée des réalités du terrain va à l’encontre de l’esprit de la proposition de loi, qui entend au contraire soutenir nos agriculteurs, lever les contraintes inutiles et garantir la souveraineté alimentaire de la France. Priver massivement nos agriculteurs d’outils essentiels à leur activité, sans tenir compte de la diversité des situations locales ni des efforts déjà engagés, serait une faute politique et économique majeure.

La véritable ambition doit être de concilier la préservation de la ressource en eau avec le maintien d’une agriculture forte, innovante et compétitive. 

 

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 3 • 22/05/2025 A_DISCUTER
DR

Exposé des motifs

Cet amendement  vise à revenir à l’écriture initiale de la proposition de loi, en ouvrant la possibilité de relever les seuils des Installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE) pour les élevages porcins et avicoles. 

I d'éviter une surtransposition de la règlementation européenne en matière environnementale.

 Le relèvement des seuils ICPE constituerait par ailleurs un véritable levier de simplification pour les éleveurs et permettrait de maintenir et développer l'élevage familial.

Tel est l’objet du présent amendement.

Dispositif

I. – Substituer aux alinéas 14 à 19 l’alinéa suivant :

« 5° Au second alinéa du I de l’article L. 512‑7, après la première occurrence de la référence : « annexe I », sont insérés les mots : « à l’exception des activités d’élevage ; ».

II. – En conséquence, compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« IV. – Le principe de non-régression défini au 9° du II de l’article L. 110‑1 du code de l’environnement ne s’oppose pas, en ce qui concerne les élevages porcins et avicoles, au relèvement du seuil Autorisation de la nomenclature mentionnée à l’article L. 511 2 du même code.

« Les modalités d’application du présent IV sont définies par décret en Conseil d’État. »

Art. APRÈS ART. 5 • 22/05/2025 EN_TRAITEMENT
DR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à permettre la maîtrise de l’excès d’eau par le drainage. Ils sont essentiels car ces systèmes permettent une meilleure aération du sol et un enracinement plus profond. Il s’agit alors de préserver le sol en diminuant le risque d’érosion.

En outre, l’absence d’humidité excessive dissuade les insectes ravageurs, diminuant le besoin en produits phytosanitaires.

Il est alors nécessaire d’encourager au drainage, qui est une mesure écologique, n’abîmant pas les sols et permettant d’augmenter la production agricole.

Dispositif

Après l’article L. 211‑1-1 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 211‑1-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 211‑1-2. – Les ouvrages qui permettent de stocker l’eau issue des dispositifs de drainage sont présumés d’intérêt général majeur. Ils sont exclus du champ d’application de l’autorisation environnementale prévue à l’article L. 181‑1 du code de l’environnement. »

Art. APRÈS ART. 8 • 22/05/2025 EN_TRAITEMENT
DR

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Droite Républicaine instaure une présomption de bonne foi des exploitants agricoles lors des contrôles, privilégie les procédures alternatives aux sanctions et interdit toute sanction en cas de contradiction entre les normes applicables.

Les exploitations agricoles font l’objet d’un nombre croissant de contrôles administratifs et réglementaires, dont la complexité et la densité sont souvent source de stress, d’incertitude juridique et de lourdeur administrative pour les agriculteurs.

Le présent amendement entend instaurer un principe fondamental de présomption de bonne foi au bénéfice des exploitants agricoles lors des contrôles opérés par l’administration.

Ce principe vise à reconnaître que les éventuelles erreurs ou manquements constatés résultent, dans la très grande majorité des cas, de la complexité des normes applicables, et non d’une volonté délibérée de fraude.

Afin de renforcer cette approche pédagogique et proportionnée du contrôle administratif, il est prévu également que les procédures alternatives aux poursuites, mentionnées à l’article 41-1 du code de procédure pénale, devront être priorisées en cas de manquement non intentionnel. Cela permettra de privilégier les mises en conformité accompagnées plutôt que les sanctions systématiques.

Enfin, il précise qu’en cas de manquement résultant de la contradiction entre deux normes applicables, aucune sanction ne pourra être prononcée à l’encontre de l’exploitation agricole.

Cette disposition vise à protéger les exploitants contre les incohérences réglementaires dont ils ne peuvent être tenus pour responsables, et à inciter les administrations à harmoniser les normes applicables.

Cette mesure s’inscrit dans une démarche globale de simplification, de proportionnalité et de confiance envers les acteurs du monde agricole, essentielle pour préserver leur activité dans un contexte déjà fortement contraint.

Dispositif

Le chapitre III du titre II du livre I er du code des relations entre le public et l’administration est complété par un article L. 123‑3 ainsi rédigé :

« Art. L. 123‑3. – Lors d’un contrôle opéré dans une exploitation agricole, la bonne foi de l’exploitant est présumée.

« Les procédures alternatives aux poursuites définies à l’article 41‑1 du code de procédure pénale sont priorisées. Lorsqu’il est constaté un manquement reposant sur une norme qui entre en contradiction avec une autre norme, l’exploitation agricole ne peut être sanctionnée. »

Art. ART. PREMIER • 22/05/2025 A_DISCUTER
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Exposé des motifs

Le respect des objectifs du plan national Ecophyto ne peut se décliner strictement au niveau de chaque exploitation agricole compte tenu de la plus ou moins grande disponibilité de solutions alternatives selon les productions végétales.


Aussi, l’amendement vise à prévoir que le plan pluriannuel du conseil stratégique s’inscrive dans les objectifs du plan, et non les respecte strictement.

Dispositif

À la première phrase de l’alinéa 36, substituer au mot :

« respecte »

les mots :

« s’inscrit dans ».

Art. APRÈS ART. 5 • 22/05/2025 EN_TRAITEMENT
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Exposé des motifs

Cet amendement poursuit un double objectif fondamental pour le maintien de l’activité agricole dans un contexte de pression croissante sur la ressource en eau. Il vient dans un premier temps affirmer l’abreuvement des animaux comme finalité prioritaire de la gestion de l’eau et ainsi reconnaitre le caractère vital de l’eau pour l’élevage. Il s’agit de garantir la continuité des pratiques d’élevage, y compris dans les zones structurellement déficitaires en eau, et de sécuriser les droits d’usage associés à cette fonction essentielle.
Dans un deuxième temps, l’amendement propose de réintroduire la notion d’intérêt général majeur de certains projets de stockage agricoles afin de sécuriser juridiquement ces projets collectifs nécessaires à l’adaptation des territoires agricoles au changement climatique. Elle facilitera les procédures d’autorisations environnementales, sans pour autant les exonérer d’une instruction rigoureuse. Le dispositif reste encadré et conditionné à des critères de gouvernance, de sobriété et d’équité.
Dans un contexte où la ressource en eau devient un facteur de vulnérabilité majeur pour les agriculteurs, cette disposition permet de sortir d’une logique d’opposition stérile entre usages et de poser les bases d’une résilience hydrique partagée, au service de la souveraineté alimentaire et de la cohésion des territoires.

Dispositif

Le code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Après le 5° bis du I de l’article L. 211-1 , il est inséré un 5° ter ainsi rédigé :

« 5° ter La préservation de l’accès à la ressource en eau aux fins d’abreuvement ; »

2° Après l’article L. 211-1-1, il est inséré un article L. 211-1-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 211-1-2. – Les ouvrages de stockage d’eau et les prélèvements sur les eaux superficielles ou souterraines associés qui poursuivent à titre principal une finalité agricole sont présumés d’intérêt général majeur dans les zones affectées d’un déficit quantitatif pérenne compromettant le potentiel de production agricole lorsqu’ils sont issus d’une démarche territoriale concertée sur la répartition de la ressource en eau entre l’ensemble des usagers, qu’ils s’accompagnent d’un engagement dans des pratiques sobres en eau et qu’ils concourent à un accès à l’eau pour ces usagers. » ;

3° Après l’article L. 411-2-1, il est inséré un article L. 411-2-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 411-2-2. – Sont présumés répondre à une raison impérative d’intérêt public majeur, au sens du c du 4° du I de l’article L. 411-2, les ouvrages de stockage d’eau et les prélèvements sur les eaux superficielles ou souterraines associés qui poursuivent à titre principal une finalité agricole dans les zones affectées d’un déficit quantitatif pérenne compromettant le potentiel de production agricole lorsqu’ils résultent d’une démarche territoriale concertée sur la répartition de la ressource en eau entre l’ensemble des usagers, qu’ils s’accompagnent d’un engagement des usagers dans des pratiques sobres en eau et qu’ils concourent à un accès à l’eau pour tous les usagers. »

Art. ART. 3 BIS • 22/05/2025 EN_TRAITEMENT
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Exposé des motifs

L’article 3 bis, issu des amendements adoptés en commission, instaure un moratoire de dix ans sur la délivrance des autorisations environnementales pour les élevages de saumons en circuit fermé.

Il convient de rappeler que la France importe aujourd’hui la quasi-totalité des 270 000 tonnes de saumons consommées chaque année sur son territoire. Toutefois, une période de dix ans semble disproportionnée au regard des enjeux économiques et de souveraineté alimentaire. C’est pourquoi il est proposé de ramener la durée du moratoire à trois ans.

Tel est l’objet de cet amendement de repli présenté par le groupe Droite Républicaine.

Dispositif

À l’alinéa 2, substituer au mot :

« dix »

le mot :

« trois ».

Art. ART. PREMIER • 22/05/2025 A_DISCUTER
DR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à prévoir que le plan pluriannuel du conseil stratégique tienne compte des objectifs du plan Ecophyto, et ne soit pas obligé de les respecter stricto sensu.

Dispositif

À la première phrase de l’alinéa 36, substituer aux mots :

« respecte les »

les mots :

« tient compte des ».

Art. ART. 5 UNDECIES • 22/05/2025 EN_TRAITEMENT
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Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Droite Républicaine vise à supprimer l’article additionnel 5 undecies, puisque cette mesure est déjà satisfaite. 

En effet, dans le cadre du règlement européen sur la restauration de la nature, chaque État membre doit déjà élaborer un programme national intégrant des mesures précises pour les cours d’eau. Ajouter une stratégie ad hoc au niveau national introduirait une complexité administrative inutile, sans apporter de bénéfice supplémentaire pour les milieux aquatiques.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 6 • 22/05/2025 EN_TRAITEMENT
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Exposé des motifs

Cet amendement vise à réintroduire l’écriture de l’article 6 issue des travaux au Sénat donnant au préfet un rôle de coordinateur des missions de police administrative de l’OFB et permettant de faire valider les procès-verbaux par la hiérarchie de l’OFB.

La loi relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration (dite loi 3DS) de février 2022, a en effet désigné le préfet de département en qualité de délégué territorial de l'OFB, dans le but de rapprocher les actions de l'OFB des enjeux locaux et de favoriser une meilleure prise en compte des réalités territoriales. Ce rôle de coordonnateur déconcentré, assumé par le préfet, est fondamental pour clarifier, améliorer l'efficacité et permettre à l'OFB que ses actions soient plus proches des réalités de terrain et ainsi mieux comprises par les acteurs territoriaux.

La réintroduction de la validation des procès-verbaux par la hiérarchie de l’OFB permettrait également d’avoir un deuxième regard sur l’interprétation de la règlementation souvent complexe et d'éviter que les convocations en gendarmerie ne le soient sur des mauvais fondements.

C'est pourquoi cet amendement vise à réintroduire ces mesures très attendues par nos agriculteurs qui ne souhaitent pas agir contre les intérêts environnementaux mais être traités avec le respect et le discernement qu'ils méritent au regard de leur dévouement pour nourrir notre pays.

Dispositif

Rétablir le 1° et le 2° de l’alinéa 2 dans la rédaction suivante :

« 1° L’article L. 131‑9 est ainsi modifié :

« a) Au 1° du I, au début, après le mot : « Contribution », sont insérés les mots : « , sous l’autorité du représentant de l’État dans le département, » et, après les mots : « administrative et », sont insérés les mots : « contribution, sous la direction du procureur de la République, à l’exercice des missions » ;

« b) Le IV est complété par les mots : « , notamment en validant la programmation annuelle des contrôles réalisés dans le cadre de ces missions » ;

« 2° À la première phrase du second alinéa de l’article L. 172 16, après le mot : « adressés », sont insérés les mots : « par voie hiérarchique » 

Art. ART. 2 • 22/05/2025 IRRECEVABLE_40
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Contenu non disponible.
Art. ART. 6 • 22/05/2025 RETIRE
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Exposé des motifs

Cet amendement vise à réintroduire l’écriture de l’article 6 issue des travaux au Sénat et y apporter des améliorations attendues par nos agriculteurs.

La suppression en commission des dispositions donnant au préfet un rôle de coordinateur des missions de police administrative de l’OFB contrevient à l'objectif de rééquilibrage des missions de cet Office et à l’image répressive qui lui est attachée. 

La loi relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration (dite loi 3DS) de février 2022, a en effet désigné le préfet de département en qualité de délégué territorial de l'OFB, dans le but de rapprocher les actions de l'OFB des enjeux locaux et afin de favoriser une meilleure prise en compte des réalités territoriales. Ce rôle de coordonnateur déconcentré, assumé par le préfet, est fondamental pour clarifier, améliorer l'efficacité et permettre à l'OFB que ses actions soient plus proches des réalités de terrain et ainsi mieux comprises par les acteurs territoriaux.

Ainsi, inspirée par les conclusions du rapport de septembre 2024 du Sénateur Jean BACCI relatif à l’Office français de la biodiversité, la rédaction de l'article 6 de cette PPL tel qu'issu des travaux du Sénat, permettait aux préfets d’inviter l'OFB à privilégier la procédure administrative et d'éviter le plus souvent possible les procédures judiciaires, dès lors que les faits poursuivis relèvent d’une primo-infraction ou d’une infraction ayant causé un faible préjudice environnemental. 

Cette approche de bon sens permet ainsi de renouer le dialogue, au coeur de nos territoires, entre les agents de l'OFB et les agriculteurs. La défense de la souveraineté alimentaire et des exigences environnementales ne sont pas deux notions incompatibles et doivent au contraire s'articuler. L'environnement est la source de production durable et vertueuse de nos agriculteurs, ils ont donc tout intérêt à le préserver. 

L’introduction en commission d’une obligation légale de publier un bilan des constats d’infractions environnementales n'apparait pas nécessaire. Des dispositions peuvent déjà être prises au niveau des départements pour partager localement ces informations. En outre, la création d’un outil de suivi de contrôle de l’OFB pourrait susciter des réactions concernant la publication de données privées relevant des contrôles. C'est pourquoi cet amendement prévoit de supprimer cette disposition.

C amendement prévoit également dintroduire une validation des procès-verbaux par la hiérarchie de l’OFB. Cette disposition permet d’avoir un deuxième regard sur l’interprétation de la règlementation souvent complexe et d'éviter que les convocations en gendarmerie ne le soient sur des mauvais fondements.

L’introduction d’une expérimentation sur la caméra individuelle permettrait par ailleurs d'améliorer les relations entre professionnels agricoles et corps de contrôles. Cette disposition fait partie ainsi partie des dix engagements des Ministères de tutelles de l’OFB. La formation des agents pourrait ainsi être complétée par l'étude de ces enregistrements afin de prendre en considération les enjeux psychologiques liés aux contrôles pour les agriculteurs. Cet enregistrement pourrait ainsi contribuer à l'apaisement des tensions lors des contrôles. 

Tel est l'objet de cet amendement travaillé avec les organisations agricoles.

Dispositif

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« I. – Le code de l’environnement est ainsi modifié :

« 1° L’article L. 131‑9 est ainsi modifié :

« a) Au 1° du I, au début, après le mot : « contribution », sont insérés les mots : « , sous l’autorité du représentant de l’État dans le département, » et, après les mots : « administrative et », sont insérés les mots : « contribution, sous la direction du procureur de la République, à l’exercice des missions » ;

« b) Le IV est complété par les mots : « , notamment en validant la programmation annuelle des contrôles réalisés dans le cadre de ces missions » ;

« 2° À la première phrase du second alinéa de l’article L. 172‑16, après le mot : « adressés », sont insérés les mots : « par voie hiérarchique » ;

« 3° Après l’article L. 174‑2, il est inséré un article L. 174‑3 ainsi rédigé :

« Art. L. 174‑3. – I. – Dans le cadre de leurs missions de police de l’environnement définies par le présent titre, les inspecteurs de l’environnement mentionnés à l’article L. 172‑1 et les agents commissionnés des réserves naturelles nationales, régionales ou de Corse et les gardes du littoral peuvent procéder en tous lieux, au moyen de caméras individuelles, à un enregistrement audiovisuel de leurs interventions lorsque se produit ou est susceptible de se produire un incident, eu égard aux circonstances de l’intervention ou au comportement des personnes concernées.

« II. – L’enregistrement n’est pas permanent.

« Les enregistrements ont pour finalités la prévention des incidents au cours des interventions de ces agents, le constat des infractions et la poursuite de leurs auteurs par la collecte de preuves ainsi que la formation et la pédagogie des agents.

« III. – Les caméras sont portées de façon apparente par les agents mentionnés au I. Un signal visuel spécifique indique si la caméra enregistre. Le déclenchement de l’enregistrement fait l’objet d’une information des personnes enregistrées, sauf si les circonstances l’interdisent. Une information générale du public sur l’emploi de ces caméras est organisée par les ministères chargés de l’agriculture et de l’environnement.

« IV. – Les agents auxquels les caméras individuelles sont fournies ne peuvent avoir accès directement aux enregistrements auxquels ils procèdent.

« Les enregistrements audiovisuels, sauf dans le cas où ils sont utilisés dans le cadre d’une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire, sont effacés au bout de trente jours.

« Les caméras sont équipées de dispositifs techniques permettant de garantir l’intégrité des enregistrements jusqu’à leur effacement et la traçabilité des consultations lorsqu’il y est procédé dans le cadre de l’intervention.

« Ces enregistrements sont soumis à la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment en ce qui concerne le contrôle de la Commission nationale de l’informatique et des libertés et le droit d’accès aux enregistrements.

« V. – Les modalités d’application du présent article et d’utilisation des données collectées sont précisées par un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. »

II. – Le 3° du I entre en vigueur à compter de la publication du décret prévu au V de l’article L. 174‑3 du code de l’environnement et, au plus tard, dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi. »

Art. ART. 5 NONIES • 22/05/2025 EN_TRAITEMENT
DR

Exposé des motifs

Le Service des données et études statistiques (SDES) du ministère de la Transition écologique actualise déjà les données sur les quantités d’eau douce extraites du milieu naturel pour satisfaire les besoins des activités humaines, que ces quantités soient ou non restituées au milieu après prélèvement. Ces volumes d’eau douce sont estimés à partir des données de la Banque nationale des prélèvements quantitatifs en eau (BNPE), gérée par l’Office français de la biodiversité (OFB), qui rassemble les déclarations de prélèvements d’eau soumis à redevance. Ces analyses sont publiées et disponibles annuellement sur le site internet du SDES.

Un tel bilan inscrit dans la loi est donc inutile. Et participe à l’empilement administratif.

Aussi l’amendement vise à supprimer l’article additionnel.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 5 • 22/05/2025 EN_TRAITEMENT
DR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à rétablir l’esprit de l’article 5 issu des travaux du Sénat, en précisant son écriture pour sécuriser juridiquement les porteurs de projet.

Ainsi, l’article réécrit prévoit une inscription, dans le code de l’environnement, de la préservation de l’accès à la ressource en eau aux fins d’abreuvement du bétail, essentielle pour le bien-être animal, tout en maintenant la priorité à l’alimentation en eau potable de la population.

Il a également pour objectif de faciliter, sous conditions, la création d'ouvrages de stockage dans les zones déficitaires, afin de garantir la durabilité de l’agriculture tout en apportant les conditions d’un partage territorial concerté. Il contribue à soutenir les territoires ruraux et maintenir des exploitations en activité, en permettant de maintenir une activité agricole dans les régions où les conditions climatiques rendent l’irrigation indispensable. Il permet d’assurer la résilience de l’agriculture face au changement climatique. En effet, face à l’intensification des sécheresses, les projets de retenues d’eau permettent à l’agriculture de s’adapter au changement climatique. Ces ouvrages offrent un moyen de renforcer la résilience des exploitations face à des événements climatiques extrêmes, en permettant un accès régulier à l’eau, même en période de crise hydrique.

Enfin l’article prévoit d’alléger les contraintes réglementaires dans certaines zones humides « fortement modifiées ». Cet écrit relève du bon sens. Il s’agit de zones qui n’assurent plus l’essentiel des fonctions caractérisant les zones humides. Sur ces zones, la lourde et contraignante nomenclature IOTA, dite nomenclature « loi sur l’eau » et l’application du principe "d’Eviter Réduire Compenser" seraient donc allégés pour les nouveaux projets, tel que l’extension de bâtiments agricoles. En effet, maintenir de fortes contraintes réglementaires sur des zones qui ne remplissent plus leurs fonctions écologiques engendre une incompréhension et un sentiment de lourdeur administrative pour tous les agriculteurs.

 Tel est l’objet du présent amendement qui a été travaillé avec la FNSEA.

Dispositif

Rétablir cet article dans la rédaction suivante : 

Le code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Après le 5° bis du I de l’article L. 211‑1 du code de l’environnement, est inséré un 5° ter ainsi rédigé :

« 5° ter La préservation de l’accès à la ressource en eau aux fins d’abreuvement ; »

2° Après l’article L. 211‑1‑1, il est inséré un article L. 211‑1‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 211‑1‑2. – Les ouvrages de stockage d’eau soumis aux dispositions des articles L. 214‑1 à L. 214‑6 qui poursuivent à titre principal une finalité agricole qui s’entend au sens de l’article L. 311‑1 du code rural, sont présumés d’intérêt général majeur dans les zones relevant de l’article L. 211‑2 du code de l’environnement lorsqu’ils sont issus d’une démarche territoriale concertée sur la répartition de la ressource en eau entre l’ensemble des usagers, qu’ils s’accompagnent d’une incitation dans des utilisations efficaces, économes et durables de la ressource en eau et qu’ils concourent, le cas échéant, à un accès à l’eau pour ces usagers. »

3° L’article L. 214‑2 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Une zone humide, telle que définie à l’article L. 211‑1, est considérée comme fortement modifiée lorsque l’usage qui en est régulièrement fait ne lui permet plus d’assurer l’essentiel des fonctions écosystémiques spécifiques caractérisant les zones humides.

« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions selon lesquelles les impacts des installations, ouvrages, travaux et activités mentionnés à l’article L. 214‑1 sur une zone humide fortement modifiée sont suffisamment faibles pour justifier qu’ils ne soient pas soumis à autorisation ou déclaration au seul titre de la préservation des zones humides. » ;

4° Après l’article L. 411‑2‑1, il est inséré un article L. 411‑2‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 411‑2‑2. – Sont présumés répondre à une raison impérative d’intérêt public majeur, au sens du c du 4° du I de l’article L. 411‑2, les ouvrages de stockage d’eau, soumis aux dispositions des articles L. 214‑1 à L. 214‑6, qui poursuivent à titre principal une finalité agricole qui s’entend au sens de l’article L. 311‑1 du code rural dans les zones relevant de l’article L. 211‑2 du code de l’environnement compromettant le potentiel de production agricole lorsqu’ils résultent d’une démarche territoriale concertée sur la répartition de la ressource en eau entre l’ensemble des usagers, qu’ils s’accompagnent d’une incitation des usagers, le cas échéant, dans des utilisations efficaces, économes et durables de la ressource en eau et qu’ils concourent, le cas échéant, à un accès à l’eau pour tous les usagers. »

Art. ART. 5 SEPTIES • 22/05/2025 RETIRE
DR

Exposé des motifs

Introduit en commission par un amendement du groupe LFI, cet article vise à instaurer un moratoire suspendant pendant dix ans la délivrance des autorisations de construction d'infrastructure de stockage d'eau publique ou privée ainsi que toutes les autorisations et déclarations délivrées depuis dix ans.

Les autorisations de constructions de réserves d'eau les plus importantes font actuellement l'objet d'un cadre législatif et règlementaire très strict. La description détaillée de l'installation envisagée doit être déposée par tout porteur de projet. Ce document doit prévoir  la justification de sa compatibilité avec les documents de planification que sont le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) ou le schéma d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE). 

Cette obligation de compatibilité avec le SDAGE et le SAGE est contrôlée par le juge et le non-respect des plafonds des volumes prélevés prescrits par le règlement des SAGE constitue un motif récurrent d’annulation d'autorisations de construction de ces infrastructures.

Une étude d’impact environnementale préalable à l’autorisation préfectorale de ces ouvrages peut également être imposée afin d'évaluer les effets de ces réserves sur le niveau de la nappe à l’étiage et en période de hautes eaux. 

La procédure d’autorisation prévoit par ailleurs l’avis de plusieurs organismes, notamment de la commission locale de l’eau (CLE) compétente, et l’ouverture d’une enquête publique. L’arrêté d’autorisation du préfet peut intégrer également des prescriptions particulières pour garantir la préservation et la protection de la ressource en eau.

De même, le remplissage des retenues d'eau doit respecter des conditions de débit et de niveau de la nappe prélevée. 

Ainsi, la procédure actuelle d'autorisation permet déjà de s'assurer que la construction de ces infrastructure répond à un intérêt général et est compatible avec un haut niveau d'exigence environnementale.

Par ailleurs, la notion de "méga-bassine" n'étant pas définie dans le code de l'environnement, la rédaction de cet article poserait des difficultés d'application et menacerait la possibilité de construire des retenues d'eau de taille plus modeste.

Pour toutes ces raisons, cet amendement propose de supprimer cet article néfaste pour notre agriculture et pour nos intérêts économiques stratégiques.

L'Assemblée nationale s'étant déjà prononcée contre un tel moratoire lors de l'examen d'une proposition de loi ayant le même objet en novembre 2023, la suppression de cet article permettrait ainsi à la représentation nationale de réaffirmer une position de bon sens.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 6 TER • 22/05/2025 EN_TRAITEMENT
DR

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Droite Républicaine vise à supprimer l’article additionnel 6 ter, qui ajoute une disposition inutile interdisant à l’État de mettre en cause les agents de la police de l’environnement.

L’Office français de la biodiversité (OFB) est déjà placé sous la double tutelle des ministères de l’Écologie et de l’Agriculture. Son action s’inscrit dans un cadre institutionnel strict, garantissant la protection de ses agents et le respect de leurs missions.

Cette disposition n’apporte aucune garantie supplémentaire et relève d’une défiance injustifiée envers l’État et de nos agriculteurs.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 3 • 22/05/2025 EN_TRAITEMENT
DR

Exposé des motifs

Cet amendement permet de relever les seuils des Installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE) pour les élevages porcins et avicoles, dans la mesure où cette possibilité a été ouverte aux élevages bovins lors de l'examen du texte en commission.

Cette mesure permet d'éviter une surtransposition de la règlementation européenne en matière environnementale et constituerait un véritable levier de simplification pour les agriculteurs.

Tel est l'objet du présent amendement

Dispositif

À l’alinéa 20, après le mot :

« bovins »

insérer les mots :

« , porcins et avicoles ».

Art. ART. PREMIER • 22/05/2025 A_DISCUTER
DR

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à clarifier les dispositions relatives au conseil stratégique global issues de l’examen au Sénat et en commission afin de rendre cette partie de l’article 1er plus intelligible.

Dispositif

I. – Rédiger ainsi l’alinéa 50 : 

«  Art. L. 316‑1. – I. – Le conseil stratégique global vise à améliorer la viabilité économique, environnementale et sociale des exploitations agricoles. Il inclut le conseil stratégique à l’utilisation de produits phytopharmaceutiques défini au II de l’article L. 254‑6‑4. Il est formalisé par écrit.

II. – En conséquence, au début de la première phrase de l’alinéa 51, substituer aux mots :

« Ce conseil agroécologique »

les mots :

« Le conseil stratégique global ».

III. – En conséquence, rédiger ainsi la seconde phrase du même alinéa 51 :

« Il porte notamment sur : »

IV. – En conséquence, substituer aux alinéas 56 à 58 les deux alinéas suivants :

« Le conseil stratégique global prend en compte les informations recueillies lors des diagnostics modulaires des exploitations agricoles.

« II. – Le conseil stratégique global est assuré par des conseillers compétents en agronomie. Un décret détermine les conditions que doivent satisfaire ces conseillers. »

Art. ART. 3 • 22/05/2025 A_DISCUTER
DR

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Droite Républicaine vise à relever les seuils de la nomenclature ICPE pour les élevages porcins et avicoles, afin d’aligner la réglementation française sur les exigences européennes. Aujourd’hui, la France impose à ses éleveurs des contraintes administratives plus strictes que celles prévues par la directive européenne, ce qui freine leurs projets et nuit à leur compétitivité.

En harmonisant les seuils avec le cadre européen, il s’agit d’alléger les démarches administratives, de sécuriser les investissements des exploitants et de leur permettre de mieux faire face à la concurrence. Cette évolution est d’autant plus importante que la souveraineté alimentaire est un enjeu majeur pour notre pays. Soutenir l’élevage familial, faciliter la transmission des exploitations et garantir la pérennité de notre agriculture passe par une réglementation adaptée et non surtransposée.

Ce réajustement nécessaire permettra de préserver la vitalité de notre élevage familial et de renforcer la souveraineté alimentaire de la France.

Dispositif

I. – Substituer aux alinéas 14 à 19 l’alinéa suivant :

« 5° Au second alinéa du I de l’article L. 512‑7, après la première occurrence de la référence : « annexe I », sont insérés les mots : « à l’exception des activités d’élevage ; ».

II. – En conséquence, compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« IV. – Le principe de non-régression défini au 9° du II de l’article L. 110‑1 du code de l’environnement ne s’oppose pas, en ce qui concerne les élevages porcins et avicoles, au relèvement du seuil Autorisation de la nomenclature mentionnée à l’article L. 511 2 du même code.

« Les modalités d’application du présent IV sont définies par décret en Conseil d’État. »

Art. ART. 2 • 22/05/2025 EN_TRAITEMENT
DR

Exposé des motifs

De nombreuses filières agricoles font face à des impasses techniques pour différents usages en raison des interdictions successives de produits phytosanitaires. Cet amendement vise à préciser le rôle du Comité des solutions, en lui confiant la mission d’identifier les usages prioritaires pour lesquels l’absence de solution disponible, manifestement insuffisantes ou susceptibles de disparaitre à brève échéance impacte la production agricole et de partager ses travaux et avis avec le ministre chargé de l’Agriculture.

Dispositif

I. – Rédiger ainsi l’alinéa 31 :

« 1° D’identifier les usages prioritaires pour lesquelles les méthodes de lutte contre les organismes nuisibles ou les végétaux indésirables affectant de manière significative la production agricole, en quantité ou en qualité, ne sont pas disponibles, manifestement insuffisantes ou susceptibles de disparaitre à brève échéance ; ».

II. – En conséquence, après l’alinéa 34, insérer l’alinéa suivant :

« 5° De transmettre les usages prioritaires identifiés au ministre chargé de l’agriculture, afin qu’il établisse sa liste des usages prioritaires. 

Art. APRÈS ART. 5 • 22/05/2025 EN_TRAITEMENT
DR

Exposé des motifs

Il convient d’assouplir les contraintes d’urbanisme s’appliquant aux ouvrages de recyclage de l’eau utilisée à des fins agricoles.

Le 30 mars 2023 a été présenté le Plan eau par le Président de la République, prévoyant de passer de 10% de réutilisation des eaux usées traitées d’ici 2030 contre seulement 1% en 2023.

Face à l’augmentation des besoins en irrigation en matière agricole, il convient d’accélérer le développement de telles infrastructures en assouplissant les règles applicables d’urbanisme. Cela permettra d’augmenter la production agricole tout en assurant une utilisation plus responsable de la ressource en eau.

Dispositif

Après l’article L. 211‑1-1 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 211‑1-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 211‑1-2. – Les ouvrages qui permettent de recycler l’eau issue de l’activité agricole au sens de l’article L. 311‑1 du code rural et de la pêche maritime sont présumés d’intérêt général majeur. Ils sont exclus du champ d’application de l’autorisation environnementale prévue à l’article L. 181‑1 du code de l’environnement. »

Art. ART. 2 • 22/05/2025 A_DISCUTER
DR

Exposé des motifs

Le présent amendement du groupe Droite Républicaine vise à accorder au ministre chargé de l’agriculture le pouvoir de suspendre, à titre exceptionnel et sous conditions strictes, une décision d’homologation ou de retrait d’homologation prise par l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (Anses) concernant un produit phytopharmaceutique.

Cette mesure répond à la nécessité de concilier la protection de la santé publique et de l’environnement avec la sauvegarde de certaines filières agricoles particulièrement exposées à des impasses techniques ou économiques. Elle permet au ministre, dans un cadre encadré et temporaire, d’intervenir pour éviter des ruptures brutales dans les moyens de lutte phytosanitaire, tout en garantissant un réexamen rapide de la situation.Ce pouvoir de suspension ne remet pas en cause l’indépendance de l’Anses ni la primauté de l’expertise scientifique, mais introduit une capacité d’appréciation complémentaire tenant compte de l’intérêt général, notamment économique et social.

Dispositif

Rétablir le I de l’alinéa 1 dans la rédaction suivante :

« I– Les deuxième et troisième phrases du second alinéa de l’article L. 1313‑5 du code de la santé publique sont remplacées par une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, le ministre chargé de l’agriculture peut, par arrêté motivé, suspendre une décision du directeur général prise en application du onzième alinéa de l’article L. 1313‑1, après avoir réalisé une balance détaillée entre les risques sanitaires et environnementaux et les risques de distorsion de concurrence avec un autre État membre de l’Union européenne, et évalué l’efficience de solutions alternatives. »

Art. ART. 2 • 22/05/2025 EN_TRAITEMENT
DR

Exposé des motifs

Rédactionnel

Dispositif

À l’alinéa 25, substituer aux mots :

« Il en va de même des »,

les mots :

« Sont également interdites les ».

Art. APRÈS ART. 5 UNDECIES • 22/05/2025 RETIRE
DR
Contenu non disponible.
Art. ART. 5 DECIES • 22/05/2025 EN_TRAITEMENT
DR

Exposé des motifs

Les données et études sur les pratiques agricoles économes en eau, ainsi que sur les modes de production résilients, sont d’ores et déjà disponibles et accessibles à travers de nombreux canaux de diffusion. En 2022, les travaux de Varenne agricole de l’eau ont notamment débouché sur plusieurs livrables ayant ces objectifs. En outre, l’irrigation est en transition depuis le début des années 80, et les producteurs adaptent, année après année, leurs itinéraires techniques, investissent dans du matériel de plus en plus performant et précis, et reçoivent des conseils. De nouvelles perspectives sont identifiées pour améliorer encore l’efficience de l’eau.

Un tel rapport inscrit dans la loi est donc inutile.

Il est donc proposé de supprimer cet article.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 5 QUATER • 22/05/2025 EN_TRAITEMENT
DR

Exposé des motifs

Les agences de l’eau sont le pivot central du financement de la politique de l’eau.  Leur budget est issu des fonds collectés via les redevances. L’agriculture représente 8,5% des contributions en moyenne sur le XIème programme et le secteur bénéficie entre 5 et 12% des aides versées par les Agences selon les bassins. Le comité de bassin de chaque agence, également appelé "Parlement de l'Eau", débat des grandes orientations du programme d’intervention et de la répartition des redevances finançant ces actions avec pour ambition d’apporter des réponses adaptées aux spécificités de son territoire.

Les aides concernant le financement des retenues d’eau correspondent à des choix éclairés, dans une volonté politique d’anticiper le changement climatique. Les ouvrages de stockage pour l’agriculture bénéficient aux agriculteurs, ainsi qu’à l’ensemble d’un territoire d’un point de vue économique, social (maintien et création d’emplois directs et indirects) ainsi qu’environnemental (soutien d’étiage, biodiversité…).

Le financement des retenues d’eau est ainsi conforme avec le statut de patrimoine commun de l’eau posé à l’article L. 210-1 du code de l’environnement. L’eau répartie entre les différents usages et en particulier celui de l’agriculture répond alors à l’intérêt général de protection de cette activité économique essentielle pour la Nation.

Aussi, importe-t-il de supprimer cet article additionnel.

Amendement travaillé avec la FNSEA.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 5 BIS • 22/05/2025 EN_TRAITEMENT
DR

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Droite Républicaine propose la suppression de l’article 5 bis, qui modifie les objectifs de la politique de l’eau. En effet, cet article substitue à la « promotion d’une politique active de stockage d’eau pour un usage partagé » un objectif de « réduction des volumes prélevés » pour l’irrigation agricole, tout en réservant l’utilisation de l’eau stockée aux productions biologiques.

Une telle modification contrevient à l’esprit même de la proposition de loi, dont l’ambition est de lever les contraintes qui pèsent sur les agriculteurs et de soutenir la protection, la valorisation et le développement de l’agriculture, éléments fondamentaux de notre souveraineté alimentaire.

En inscrivant dans la loi une réduction obligatoire des prélèvements d’eau pour l’irrigation et en restreignant l’accès à la ressource stockée aux seules exploitations biologiques ou en conversion, cette disposition instaure une rupture d’égalité entre agriculteurs. Elle risque également de compromettre la capacité de l’ensemble du secteur agricole à s’adapter efficacement aux défis posés par le changement climatique.

Il apparaît donc essentiel de supprimer cette mesure restrictive, afin de garantir à tous les agriculteurs un accès équitable à la ressource en eau, condition indispensable à la pérennité, à la diversité et à la compétitivité de notre agriculture.

Dispositif

Supprimer cet article. 

Art. ART. 2 • 22/05/2025 EN_TRAITEMENT
DR

Exposé des motifs

Amendement de précision. 

L’intention du législateur est d'empêcher la plantation ou la replantation de cultures annuelles attractives pour les pollinisateurs après usage de substances mentionnées au II. 

Cette disposition ne doit pas concerner les filières de cultures pérennes. En effet la persistance des substances concernées est largement inférieure à la durée qui sépare deux périodes de floraison attractives en cultures pérennes ce qui garantit l’absence de risque vis-à-vis des pollinisateurs.

Dispositif

À l'alinéa 19, après le mot :

« interdites, »,

insérer les mots :

« pour les cultures annuelles et ».

Art. ART. 5 DECIES • 22/05/2025 RETIRE
DR
Contenu non disponible.
Art. ART. 5 OCTIES • 22/05/2025 RETIRE
DR

Exposé des motifs

Introduit en commission, cet article vise à conditionner l'utilisation des retenues d'eau existantes à un réexamen de leur autorisation au regard de différents critères.

Ainsi, cette mesure remettrait en cause tous les ouvrages actuels et nécessiterait des moyens humains supplémentaires particulièrement importants afin que l'administration puisse contrôler le respect des critères dans le délai d'un an fixé par la rédaction de cet article. 

La sécurité alimentaire de nos concitoyens et la souveraineté agricole de notre pays nécessitent de recourir à l'irrigation lorsque notre agriculture en a besoin. Le cadre légal de la construction et du remplissage de ces retenues d'eau étant particulièrement strict, il permet déjà de s'assurer que ces infrastructures répondent à l'intérêt général et sont compatibles avec un haut niveau d'exigence environnementale. 

Aussi, procéder à un réexamen des conditions d'utilisation de ces retenues d'eau semble non seulement inutile mais participe également à la complexification des démarches pensant sur les agriculteurs alors que l'objet de la présente proposition de loi est au contraire de lever les contraintes pensant sur eux. 

D'autre part, en conditionnant l'utilisation des réserves existantes à l'irrigation de cultures exclusivement biologiques ou en conversion, comme le prévoit cet article, nous priverons les agriculteurs conventionnels d'une infrastructure qu'ils ont souvent contribué à financer. Nous réduirons également les quantités produites sur notre sol et augmenterons ainsi notre dépendance aux importations étrangères. 

Pour toutes ces raisons, cet amendement propose de supprimer cet article.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 2 • 22/05/2025 EN_TRAITEMENT
DR

Exposé des motifs

Rédactionnel

Dispositif

I. – Substituer aux alinéas 29 et 30 l’alinéa suivant :

« Un comité des solutions d’appui à la protection des cultures, placé auprès du ministre chargé de l’agriculture, est chargé : ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 31, substituer aux mots :

« d’identifier »,

les mots :

« de désigner ».

III. – En conséquence, à l’alinéa 32, substituer aux mots :

« d’identifier »,

les mots :

« de recenser ».

IV. – En conséquence, à l’alinéa 34, substituer aux mots :

« à l’identification »,

les mots :

« au recensement ».

V. – En conséquence, au même alinéa 34, après le mot :

« intégrant »,

insérer les mots :

« au recensement ».

V. – En conséquence, au même alinéa 34, substituer au mot :

« mobilisant »,

le mot :

« utilisant ».

Art. ART. 6 TER • 22/05/2025 EN_TRAITEMENT
DR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à supprimer la disposition qui prévoit que l’Etat ne peut mettre en cause de façon dénigrante ou injustifiée les agents de police de l’environnement. L’OFB est sous tutelle des Ministères chargé de l’Ecologie et de l’Agriculture. De fait, cette disposition n’a pas lieu d’être.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. AVANT ART. 6 • 22/05/2025 EN_TRAITEMENT
DR

Exposé des motifs

 
Cet amendement vise à reprendre la formulation du titre IV tel qu’issue du Sénat, plus conforme à l’esprit de la proposition de loi visant à lever les contraintes à l’exercice du métier d’agriculteur.
 

Dispositif

Rédiger ainsi l’intitulé :

« Mieux accompagner les contrôles et dispositions diverses relatives aux suites liées aux inspections et contrôle en matière agricole ».

Art. ART. 5 SEXIES • 22/05/2025 EN_TRAITEMENT
DR

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Droite Républicaine vise à supprimer l’article 5 sexies,  qui interdit l’irrigation des cultures intermédiaires à vocation énergétique (CIVE) dans les zones de répartition des eaux et certains périmètres sensibles.

 

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 5 NONIES • 22/05/2025 EN_TRAITEMENT
DR

Exposé des motifs

Le Service des données et études statistiques (SDES) du ministère de la Transition écologique actualise déjà les données sur les quantités d’eau douce extraites du milieu naturel pour satisfaire les besoins des activités humaines, que ces quantités soient ou non restituées au milieu après prélèvement. Ces volumes d’eau douce sont estimés à partir des données de la Banque nationale des prélèvements quantitatifs en eau (BNPE), gérée par l’Office français de la biodiversité (OFB), qui rassemble les déclarations de prélèvements d’eau soumis à redevance. Ces analyses sont publiées et disponibles annuellement sur le site internet du SDES.
Un tel bilan inscrit dans la loi est donc inutile. Et participe à l’empilement administratif.
Aussi l’amendement vise à supprimer l’article additionnel.

Dispositif

Supprimer cet article.
 

Art. ART. 5 SEPTIES • 22/05/2025 RETIRE
DR

Exposé des motifs

Cet article additionnel instaure un moratoire de 10 ans pour la délivrance des autorisations et des déclarations de construction de « méga-bassines » et suspend toutes autorisations et déclarations délivrées depuis 10 ans. Ainsi, il condamne « les méga-bassines » sur 20 ans, et limite, en parallèle, très fortement, la capacité d’adaptation de l’agriculture française au changement climatique.
En outre, les « méga bassines », terme utilisé par ceux qui condamnent le stockage de l’eau, n’ont pas reçu de définition dans le code de l’environnement, posant la question du champ d’application de cet article et l’atteinte à la sécurité juridique des justiciables. En effet, cet article modifie la nomenclature posée à l’article L. 214-2 du code de l’environnement, en contradiction avec toutes les rubriques déjà posées par la nomenclature IOTA.
Par ailleurs, il importe de rappeler que les retenues d’eau, en évitant les prélèvements directs de l’eau dans le milieu naturel en période estivale, contribuent à préserver les milieux aquatiques et à sécuriser la ressource pour les besoins d’alimentation en eau potable et les besoins agricoles, tout en respectant la biodiversité et le cycle naturel de l'eau impacté par les évolutions climatiques. En outre, les prélèvements en période de hautes eaux sont eux même soumis à conditions (débits ou dates de prélèvements).
Si l’on prend l’exemple du projet des seize retenues de substitution sur le bassin de la Sèvre-Mignon, celui-ci est élaboré pour réduire d’environ 70% les prélèvements autorisés actuellement l’été, et il prévoit de faire remonter le niveau des nappes à l’étiage d’un à quatre mètres, tout en continuant à produire de la nourriture pour les cheptels et les populations locales.
Instaurer un moratoire revient donc à continuer à prélever l’eau dans le milieu l’été et à créer des potentiels conflits avec les autres usages.
Aussi l’amendement vise à supprimer l’article additionnel.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. AVANT ART. PREMIER • 22/05/2025 A_DISCUTER
DR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à recentrer l'intitulé du titre Ier sur son contenu qui a fait l'objet de nombreuses modifications depuis le début de l'examen de cette proposition de loi.

Dispositif

Rédiger ainsi l’intitulé du titre Ier :

« Favoriser une utilisation optimale et raisonnée des produits phytosanitaires ».

Art. ART. 5 QUATER • 22/05/2025 RETIRE
DR
Contenu non disponible.
Art. ART. 5 BIS • 22/05/2025 RETIRE
DR

Exposé des motifs

 
Cet article additionnel conduit à remplacer, dans les objectifs de la politique de l’eau, « la promotion d’une politique active de stockage d’eau pour un usage partagé de l’eau » par « une réduction des volumes prélevés » à l’usage d’irrigation agricole et l’usage exclusif de l’eau stockée pour les productions biologiques.

Il est contraire à l’esprit de la proposition de loi qui vise à lever les contraintes à l’exercice du métier d’agriculteur et à l’objectif de protection, de valorisation et de développement de l'agriculture pour garantir la souveraineté alimentaire de la Nation. 

L’amendement vise donc à supprimer cet article additionnel.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 2 • 22/05/2025 A_DISCUTER
DR

Exposé des motifs

Amendement de coordination juridique et d'amélioration rédactionnelle.

Dispositif

I. – Rédiger ainsi l’alinéa 4 :

« Au début du chapitre III du titre V du livre II du code rural et de la pêche maritime, il est ajouté un article L. 253‑1 A ainsi rédigé :

II. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 5 :

« Art. L. 253‑1. – A. – Lorsque l’État interdit les produits phytopharmaceutiques contenant une substance active ou une famille de substances actives déterminées, approuvées en application de la règlementation européenne, il accompagne les professionnels dans la recherche de solutions alternatives et il se fixe pour objectif d’indemniser les exploitants agricoles subissant des pertes d’exploitation significatives tant que les alternatives disponibles à l’utilisation de ces produits sont inexistantes ou manifestement insuffisantes. » ;

II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 22.

Art. APRÈS ART. 3 • 22/05/2025 EN_TRAITEMENT
DR

Exposé des motifs

Cet amendement prévoit de mieux prévenir les potentiels impacts des raves-parties sur les cultures et la biodiversité.

Aujourd’hui, seuls l’importance, le mode d’organisation et les risques susceptibles d’être encourus par les participants sont pris en considération. Les impacts sur les cultures et la biodiversité méritent de l’être tout autant. Les raves-parties se tiennent très souvent sur des parcelles agricoles, et les dégâts causés sur ces parcelles, dus aux piétinements des participants, sont généralement irréversibles et entraînent une perte pour les exploitants.

À titre d’exemple, en l’espace de quelques années, les habitants de Saint-Gildas, paisible commune costarmoricaine de 250 habitants, ont été confrontés à l’organisation de trois raves-parties, toujours sur le même site, toujours avec d’importantes nuisances sonores, et toujours avec des dégâts causés sur les terres agricoles. Les 15 et 16 mars derniers, date de la dernière rave-party relevée à Saint-Gildas, deux parcelles d’herbe destinées à l’alimentation du bétail ont ainsi été détruites par les 400 personnes qui se sont réunies en toute illégalité.

De même, du 18 au 21 avril, toujours dans les Côtes-d’Armor, à Trémorel, une rave-party a été organisée en dépit d’un arrêté préfectoral interdisant tout rassemblement festif à caractère musical. Résultat : des parcelles d’orge ont été détruites par les 300 à 400 personnes réunies sur place.

Les agriculteurs qui ont essuyé ces dommages sont démunis face à ces agissements et craignent qu’une nouvelle manifestation de ce type ne soit organisée à l’avenir.

Il est donc proposé de mieux prendre en considération les potentiels dommages que sont susceptibles de causer de tels rassemblements sur les cultures. Lors du dépôt d’une déclaration en préfecture, ces dommages potentiels seront ainsi nécessairement considérés par le représentant de l’État. À terme, et pour plus d’efficacité, ces dispositions devront nécessairement s’accompagner d’une baisse du seuil (aujourd’hui fixé à 500 participants) en deçà duquel la déclaration en préfecture n’est pas obligatoire.

Dispositif

À la première phrase de l’article L. 211‑5 du code de la sécurité intérieure, après le mot : « organisation », sont insérés les mots : « , à leurs impacts possibles sur les cultures et la biodiversité ».

Art. ART. 5 DECIES • 22/05/2025 EN_TRAITEMENT
DR

Exposé des motifs

Les données et études sur les pratiques agricoles économes en eau, ainsi que sur les modes de production résilients, sont d’ores et déjà disponibles et accessibles à travers de nombreux canaux de diffusion. En 2022, les travaux de Varenne agricole de l’eau ont notamment débouché sur plusieurs livrables ayant ces objectifs. En outre, l’irrigation est en transition depuis le début des années 80, et les producteurs adaptent, année après année, leurs itinéraires techniques, investissent dans du matériel de plus en plus performant et précis, et reçoivent des conseils. De nouvelles perspectives sont identifiées pour améliorer encore l’efficience de l’eau.

Un tel rapport inscrit dans la loi est donc inutile.

Il est donc proposé de supprimer cet article.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 3 BIS • 22/05/2025 RETIRE
DR
Contenu non disponible.
Art. ART. 6 QUATER • 22/05/2025 RETIRE
DR

Exposé des motifs

Introduit en commission, cet article oblige les agents de l'OFB à porter leur arme de manière apparente lors de leurs missions. 

Cette obligation de rendre ostensible le port d'arme est contraire à la volonté du gouvernement d'apaiser les tensions entre les agents de l'OFB et les agriculteurs. Par une circulaire datée de décembre dernier, la Ministre Annie GENEVARD a en effet demandé aux agents de l'OFB de porter leur arme de service de manière discrète lors des contrôles qu'ils sont amenés à effectuer. Cette approche raisonnable et rassurante est largement préférable à un port apparent de l'arme de service qui peut amener à des tensions préjudiciables au bon déroulement des contrôles.

Par ailleurs, dans le droit actuel, l'obligation de port ostensible d'une arme n'est prévue que dans des cas très spécifiques, notamment pour les agents de sécurité privés autorisés à réaliser leurs missions armés. Ainsi, rien n'oblige par exemple les agents des services fiscaux habilités à effectuer des enquêtes judiciaires à porter leur arme de manière apparente lors de leurs missions. Prévoir une telle disposition pour les agents de l'OFB ne se justifie donc pas.

C'est pourquoi cet amendement vise à supprimer cet article.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 5 OCTIES • 22/05/2025 RETIRE
DR

Exposé des motifs

Cet article remet en cause les ouvrages de stockage de l’eau existants, en exigeant que la poursuite de leur utilisation soit réexaminée à la lumière de 4 conditions cumulatives dont une qui ne figure pas dans le code de l’environnement (le schéma directeur de la biodiversité). La poursuite de l’utilisation des ouvrages déjà autorisés et déclarés est donc rendue impossible du seul fait de cette condition, sans compter le respect cumulatif des trois autres : la baisse des volumes prélevés, le partage de l’eau entre agriculteurs et à l’usage exclusif pour l’irrigation des cultures en agriculture biologique.
Il s’agit d’une remise en cause juridique généralisée de tous les ouvrages existants exigeant de l’autorité administrative de revoir l’ensemble des autorisations et déclarations déjà octroyées dans un délai d’un an. Plus généralement, cet amendement pose la question des impacts économiques et sociaux de cette exigence légale.
 Il convient de rappeler que les prélèvements pour l’irrigation sont liés aux besoins des producteurs et de leurs filières pour des productions de qualité en quantité suffisante pour assurer la souveraineté agricole et alimentaire, la sécurité alimentaire des générations actuelles et futures, mais également assurer la vie économique et sociale dans les territoires.
Cet article reviendrait à freiner, voire stopper, la production de nombreuses filières nécessitant l’accès à l’eau, sur le territoire français, au profit de l’augmentation des importations, et conduirait donc à augmenter les difficultés de France à assurer sa souveraineté agricole et alimentaire.
Aussi l’amendement vise à supprimer l’article additionnel.

Dispositif

Supprimer cet article.

 

Art. ART. PREMIER • 22/05/2025 A_DISCUTER
DR

Exposé des motifs

Le respect des objectifs du plan national Ecophyto ne peut se décliner strictement au niveau de chaque exploitation agricole compte tenu de la plus ou moins grande disponibilité de solutions alternatives selon les productions végétales.

Aussi, l’amendement vise à prévoir que le plan pluriannuel du conseil stratégique s’inscrive dans les objectifs du plan, et non les respecte strictement.

Dispositif

À la première phrase de l’alinéa 36, substituer au mot :

« respecte »

les mots :

« s’inscrit dans ».

Art. ART. PREMIER • 22/05/2025 A_DISCUTER
DR

Exposé des motifs

Le conseil stratégique phytosanitaire ne répond pas aux attentes des agriculteurs, qui ont besoin d’approches globales de leurs exploitations. 

En outre, ceux qui en ont réalisé dénoncent le temps consacré à de l’administratif (remplissage de tableaux, calcul d’Indicateurs de Fréquence de Traitement...), au détriment de la réflexion et des échanges avec les conseillers et entre agriculteurs.

Ainsi, le conseil stratégique phytosanitaire se traduit par un surcoût pour les agriculteurs sans qu’ils n’en ressortent de réelles plus-values. Une prestation de conseil stratégique peut atteindre plus de 1000 €. 

Cela pèse particulièrement sur les petites exploitations, déjà fragiles économiquement.

Aussi les agriculteurs sont opposés à ce que ce conseil stratégique phytosanitaire soit obligatoire et attendent la mise en œuvre de l’engagement pris par le Gouvernement sur ce sujet.

L’amendement vise donc à supprimer l’obligation de conseil stratégique phytosanitaire, qui doit devenir facultatif et à préciser que ce conseil peut contribuer à l’élaboration de plans d’action de transitions et à l’accompagnement à leur mise en œuvre. 

Dispositif

Rédiger ainsi l’alinéa 37 :

« Le conseil stratégique est facultatif. Les exploitants agricoles peuvent en bénéficier pour être accompagnés sur l’élaboration d’un plan d’action de transitions à l’échelle de l’exploitation et un accompagnement à sa mise en œuvre. » 

Art. ART. 5 NONIES • 22/05/2025 EN_TRAITEMENT
DR

Exposé des motifs

Le Service des données et études statistiques (SDES) du ministère de la Transition écologique actualise déjà les données sur les quantités d’eau douce extraites du milieu naturel pour satisfaire les besoins des activités humaines, que ces quantités soient ou non restituées au milieu après prélèvement. Ces volumes d’eau douce sont estimés à partir des données de la Banque nationale des prélèvements quantitatifs en eau (BNPE), gérée par l’Office français de la biodiversité (OFB), qui rassemble les déclarations de prélèvements d’eau soumis à redevance. Ces analyses sont publiées et disponibles annuellement sur le site internet du SDES.
Un tel bilan inscrit dans la loi est donc inutile. Et participe à l’empilement administratif. Il apparaît donc nécessaire de supprimer cet article.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 5 TER • 22/05/2025 EN_TRAITEMENT
DR

Exposé des motifs

Le Gouvernement vient de lancer sa feuille de route pour améliorer la qualité de l’eau par la protection de nos captages. Les travaux visent à identifier les captages sensibles et à agir mieux et de façon proportionnée.

Introduire un article visant à interdire, dans les aires d’alimentation de captages sensibles, qui pourraient représenter jusqu’à 25 % de la SAU agricole française selon la définition retenue pour ces captages sensibles, toute utilisation de produit phytosanitaire chimique et tout engrais azoté minéral, sans proportionnalité, est clairement contraire à l’esprit de la proposition de loi. Il va également à l’encontre de l’objectif de protection, de valorisation et de développement de l’agriculture pour garantir la souveraineté alimentaire de la Nation.

Il importe au contraire d’identifier les mesures qui vont permettre de concilier, sur les aires d’alimentation de captages, production agricole et préservation des ressources en eau. C’est tout l’enjeu du dialogue ouvert par le Gouvernement pour faire de ces zones des territoires d’excellence.

Il est donc proposé de supprimer cet article. 

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 5 • 22/05/2025 EN_TRAITEMENT
DR

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à rétablir un article essentiel pour garantir un accès équitable et durable à la ressource en eau dans les territoires confrontés à un stress hydrique structurel.

Il introduit plusieurs dispositions dans le code de l’environnement afin de reconnaître explicitement l’abreuvement des animaux comme un objectif de gestion de l’eau, de sécuriser juridiquement les ouvrages de stockage d’eau à vocation agricole, et d’adapter la réglementation applicable aux zones humides fortement modifiées.

D’une part, il est proposé de consacrer, à l’article L. 211-1, la préservation de l’accès à l’eau pour l’abreuvement comme objectif de la politique de l’eau mais aussi de reconnaître, dans les zones en déficit quantitatif pérenne, les ouvrages agricoles de stockage de l’eau issus d’une concertation locale, sobres en eau et visant à un partage équilibré de la ressource, comme étant d’intérêt général majeur (IGM) ou relevant d’une raison impérative d’intérêt public majeur (RIIPM), afin de faciliter leur instruction administrative.


D’autre part, les dispositions relatives aux zones humides visent à mieux encadrer la qualification de « zones fortement modifiées », en introduisant une définition fondée sur les fonctions écosystémiques réellement observables, et à permettre, sous conditions précisées par décret, une simplification des procédures pour les projets ayant un impact très limité sur ces milieux.

Cet amendement poursuit un objectif d’équilibre entre impératifs écologiques, besoins agricoles et cohésion territoriale, dans un contexte d’adaptation au changement climatique et de sécurisation de la production alimentaire nationale.

Dispositif

Rétablir l’article dans la rédaction suivante :

« Le code de l’environnement est ainsi modifié :

« 1° Après le 5° bis du I de l’article L. 211‑1, il est inséré un 5° ter ainsi rédigé :

« 5° ter La préservation de l’accès à la ressource en eau aux fins d’abreuvement ; »

« 1° bis Après l’article L. 211‑1‑1, il est inséré un article L. 211‑1‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 21112. – « Les ouvrages de stockage d’eau et les prélèvements sur les eaux superficielles ou souterraines associés qui poursuivent à titre principal une finalité agricole sont présumés d’intérêt général majeur dans les zones affectées d’un déficit quantitatif pérenne, lorsqu’ils sont issus d’une démarche territoriale concertée sur la répartition de la ressource en eau entre l’ensemble des usagers, qu’ils s’accompagnent d’un engagement dans des pratiques sobres en eau et qu’ils concourent à un accès à l’eau pour ces usagers. »

« 2° L’article L. 214‑2 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Une zone humide, telle que définie à l’article L. 211‑1, est considérée comme fortement modifiée lorsque l’usage qui en est régulièrement fait ne lui permet plus d’assurer l’essentiel des fonctions écosystémiques spécifiques caractérisant les zones humides.

« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions selon lesquelles les impacts des installations, ouvrages, travaux et activités mentionnés à l’article L. 214‑1 sur une zone humide fortement modifiée sont suffisamment faibles pour justifier qu’ils ne soient pas soumis à autorisation ou déclaration au seul titre de la préservation des zones humides. » ;

« 3° Après l’article L. 411‑2‑1, il est inséré un article L. 411‑2‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 41122. – Sont présumés répondre à une raison impérative d’intérêt public majeur, au sens du c du 4° du I de l’article L. 4112, les ouvrages de stockage d’eau et les prélèvements sur les eaux superficielles ou souterraines associés qui poursuivent à titre principal une finalité agricole dans les zones affectées d’un déficit quantitatif pérenne, lorsqu’ils résultent d’une démarche territoriale concertée sur la répartition de la ressource en eau entre l’ensemble des usagers, qu’ils s’accompagnent d’un engagement des usagers dans des pratiques sobres en eau et qu’ils concourent à un accès à l’eau pour tous les usagers. »

Art. ART. 5 • 22/05/2025 RETIRE
DR
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Art. APRÈS ART. 2 • 22/05/2025 A_DISCUTER
DR

Exposé des motifs

Cet article additionnel vise à renforcer la transparence et la rigueur scientifique des décisions prises par l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (ANSES), lorsqu’elles s’écartent des autorisations délivrées à l’échelle européenne.

Il prévoit qu’en cas de décision plus restrictive que celle adoptée par les autorités européennes, l’ANSES devra la justifier sur la base d’éléments scientifiques précis, nouveaux et circonstanciés, établissant un risque avéré pour la santé humaine ou l’environnement.

Cette disposition ne remet pas en cause la souveraineté réglementaire de la France, mais vise à garantir une prise de décision fondée, cohérente et proportionnée, dans un cadre européen harmonisé. Elle répond également à une attente de clarté de la part des filières concernées, et contribue à limiter les distorsions de concurrence entre États membres de l’Union européenne.

Dispositif

Lorsque l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail envisage de prendre une décision plus restrictive qu’une décision d’autorisation délivrée au niveau européen, elle doit la motiver par des éléments scientifiques précis, nouveaux et circonstanciés établissant un risque avéré.

Art. ART. 5 • 22/05/2025 EN_TRAITEMENT
DR

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Droite Républicaine vise à rétablir l’article 5, supprimé en commission du développement durable et de l'aménagement du territoire, afin de reconnaître explicitement l’intérêt général majeur que représentent les ouvrages de stockage d’eau et les prélèvements associés sur les eaux superficielles ou souterraines. 

L’eau constitue un facteur de production essentiel pour l’agriculture, notamment dans les territoires structurellement déficitaires en ressources hydriques. Face à la récurrence des épisodes de sécheresse et à la variabilité climatique accrue, la sécurisation de l’accès à l’eau conditionne la viabilité et la pérennité des exploitations agricoles, ainsi que la souveraineté alimentaire de notre pays.

Reconnaître l’intérêt général majeur de ces infrastructures permettrait de clarifier leur statut juridique, de faciliter la conduite des projets structurants pour la gestion de la ressource, et d’encadrer leur développement dans le respect des équilibres environnementaux. 

Dispositif

Rétablir ainsi cet article :

Le code de l’environnement est ainsi modifié :

1° L’article L. 211‑1 est ainsi modifié :

a) Après le 5° bis du I, il est inséré un 5° ter ainsi rédigé :

« 5° ter La préservation de l’accès à la ressource en eau aux fins d’abreuvement ; »

1° bis Après l’article L. 211‑1‑1, il est inséré un article L. 211‑1‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 211‑1-2. – « Les ouvrages de stockage d’eau et les prélèvements sur les eaux superficielles ou souterraines associés qui poursuivent à titre principal une finalité agricole sont présumés d’intérêt général majeur dans les zones affectées d’un déficit quantitatif pérenne, lorsqu’ils sont issus d’une démarche territoriale concertée sur la répartition de la ressource en eau entre l’ensemble des usagers, qu’ils s’accompagnent d’un engagement dans des pratiques sobres en eau et qu’ils concourent à un accès à l’eau pour ces usagers. »

2° L’article L. 214‑2 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Une zone humide, telle que définie à l’article L. 211‑1, est considérée comme fortement modifiée lorsque l’usage qui en est régulièrement fait ne lui permet plus d’assurer l’essentiel des fonctions écosystémiques spécifiques caractérisant les zones humides.

« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions selon lesquelles les impacts des installations, ouvrages, travaux et activités mentionnés à l’article L. 214‑1 sur une zone humide fortement modifiée sont suffisamment faibles pour justifier qu’ils ne soient pas soumis à autorisation ou déclaration au seul titre de la préservation des zones humides. » ;

3° Après l’article L. 411‑2‑1, il est inséré un article L. 411‑2‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 411‑2-2. – Sont présumés répondre à une raison impérative d’intérêt public majeur, au sens du c du 4° du I de l’article L. 4112, les ouvrages de stockage d’eau et les prélèvements sur les eaux superficielles ou souterraines associés qui poursuivent à titre principal une finalité agricole dans les zones affectées d’un déficit quantitatif pérenne, lorsqu’ils résultent d’une démarche territoriale concertée sur la répartition de la ressource en eau entre l’ensemble des usagers, qu’ils s’accompagnent d’un engagement des usagers dans des pratiques sobres en eau et qu’ils concourent à un accès à l’eau pour tous les usagers. »

Art. ART. 6 • 22/05/2025 EN_TRAITEMENT
DR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à réintroduire l’écriture de l’article 6 telle qu'elle était issue des travaux au Sénat.

Par rapport à la version soumise ici, il apporte différentes modifications.

Premièrement, cet article vise à clarifier le rôle du préfet dans sa tutelle de police administrative. Préciser dans la loi que les préfets ont un rôle à jouer et des prérogatives vis-à-vis des agents de l’OFB dans le cadre de leur mission de police administrative est un rappel essentiel pour renouer le dialogue dans les territoires. Il prévoit par ailleurs une validation des procès-verbaux par la hiérarchie au sein de l’OFB. Cette disposition vise à éviter que les convoqués en gendarmerie ne le soient sur des mauvais fondements et permet d’avoir un deuxième regard sur l’interprétation de la règlementation souvent complexe.

Deuxièmement, l’introduction d’une expérimentation sur la caméra individuelle fait partie des 10 engagements des ministères de tutelles de l’OFB. La formation des agents aussi. Etudier ces enregistrements dans une logique de formation pourrait améliorer les relations entre professionnels agricoles et corps de contrôles dans la mesure où cela peut permettre de comprendre, à posteriori, les enjeux psychologiques liés aux contrôles. Ces enregistrements pourraient par ailleurs servir de base de réflexion commune des contrôlés et des contrôleurs pour mieux comprendre les raisons des tensions.

De plus, l’article tel que présenté à l’Assemblée nationale avait pour but d’introduire l’usage d’enregistrements pour répondre à l’engagement du Gouvernement d'apaiser les tensions lors des contrôles. La transmission des images en temps réel ou leur consultation immédiate par les agents remettent en question à la fois le comportement des contrôlés et la capacité à réagir des contrôleurs. Cela ne répond pas à l’objectif d’amélioration des contrôles mais contribuerait plutôt à de nouvelles crispations.

Enfin, l’introduction en Commission de l’Assemblée nationale d’une obligation légale de publier un bilan des constats d’infractions environnementales n’est pas nécessaire. Des dispositions peuvent déjà être prises en départements pour partager localement ces informations, qui sont pertinentes pour améliorer la qualité des échanges et avoir une base de travail afin de renouer le dialogue dans les territoires.

En outre, la création d’un outil de suivi de contrôle de l’OFB pourrait susciter des réactions concernant la publication de données privées relevant des contrôles et une possible remise en question de l’exercice de la mission de contrôle de l’OFB. Cela n’est pas non plus favorable au rétablissement du lien entre les contrôleurs et les contrôlés.

Amendement travaillé avec la FNSEA.

 

Dispositif

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« I. – Le code de l’environnement est ainsi modifié :

« 1° L’article L. 131‑9 est ainsi modifié :

« a) Au 1° du I, au début, après le mot : « Contribution », sont insérés les mots : « , sous l’autorité du représentant de l’État dans le département, » et, après les mots : « administrative et », sont insérés les mots : « contribution, sous la direction du procureur de la République, à l’exercice des missions » ;

« b) Le IV est complété par les mots : « , notamment en validant la programmation annuelle des contrôles réalisés dans le cadre de ces missions » ;

« 2° À la première phrase du second alinéa de l’article L. 172‑16, après le mot : « adressés », sont insérés les mots : « par voie hiérarchique » ;

« 3° Après l’article L. 174‑2, il est inséré un article L. 174‑3 ainsi rédigé :

« Art. L. 174‑3. – I. – Dans le cadre de leurs missions de police de l’environnement définies par le présent titre, les inspecteurs de l’environnement mentionnés à l’article L. 172‑1 et les agents commissionnés des réserves naturelles nationales, régionales ou de Corse et les gardes du littoral peuvent procéder en tous lieux, au moyen de caméras individuelles, à un enregistrement audiovisuel de leurs interventions lorsque se produit ou est susceptible de se produire un incident, eu égard aux circonstances de l’intervention ou au comportement des personnes concernées.

« II. – L’enregistrement n’est pas permanent.

« Les enregistrements ont pour finalités la prévention des incidents au cours des interventions de ces agents, le constat des infractions et la poursuite de leurs auteurs par la collecte de preuves ainsi que la formation et la pédagogie des agents.

« III. – Les caméras sont portées de façon apparente par les agents mentionnés au I. Un signal visuel spécifique indique si la caméra enregistre. Le déclenchement de l’enregistrement fait l’objet d’une information des personnes enregistrées, sauf si les circonstances l’interdisent. Une information générale du public sur l’emploi de ces caméras est organisée par les ministères chargés de l’agriculture et de l’environnement.

« IV. – Les agents auxquels les caméras individuelles sont fournies ne peuvent avoir accès directement aux enregistrements auxquels ils procèdent.

« Les enregistrements audiovisuels, sauf dans le cas où ils sont utilisés dans le cadre d’une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire, sont effacés au bout de trente jours.

« Les caméras sont équipées de dispositifs techniques permettant de garantir l’intégrité des enregistrements jusqu’à leur effacement et la traçabilité des consultations lorsqu’il y est procédé dans le cadre de l’intervention.

« Ces enregistrements sont soumis à la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment en ce qui concerne le contrôle de la Commission nationale de l’informatique et des libertés et le droit d’accès aux enregistrements.

« V. – Les modalités d’application du présent article et d’utilisation des données collectées sont précisées par un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. »

« II. – Le 3° du I entre en vigueur à compter de la publication du décret prévu au V de l’article L. 174‑3 du code de l’environnement et, au plus tard, dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi. »

Art. ART. PREMIER • 22/05/2025 A_DISCUTER
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Exposé des motifs

Le conseil stratégique phytosanitaire ne répond pas aux attentes des agriculteurs, qui ont besoin d’approches globales de leurs exploitations. En outre, ceux qui en ont réalisé dénoncent le temps consacré à de l’administratif (remplissage de tableaux, calcul d’Indicateurs de Fréquence de Traitement...), au détriment de la réflexion et des échanges avec les conseillers et entre agriculteurs.
Ainsi, le conseil stratégique phytosanitaire se traduit par un surcoût pour les agriculteurs sans qu’ils n’en ressortent de réelles plus-values. Une prestation de conseil stratégique peut atteindre plus de 1000 €. Cela pèse particulièrement sur les petites exploitations, déjà fragiles économiquement.
Aussi les agriculteurs sont opposés à ce que ce conseil stratégique phytosanitaire soit obligatoire et attendent la mise en œuvre de l’engagement pris par le Gouvernement sur ce sujet.
L’amendement vise donc à supprimer l’obligation de conseil stratégique phytosanitaire, qui doit devenir facultatif et à préciser que ce conseil peut contribuer à l’élaboration de plans d’action de transitions et à l’accompagnement à leur mise en œuvre.

Dispositif

Rédiger ainsi l’alinéa 37 :

« Le conseil stratégique est facultatif. Les exploitants agricoles peuvent en bénéficier pour être accompagnés sur l’élaboration d’un plan d’action de transitions à l’échelle de l’exploitation et un accompagnement à sa mise en œuvre. » 

Art. ART. PREMIER • 22/05/2025 A_DISCUTER
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Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Droite Républicaine a pour objectif de permettre aux organismes qui accompagnent les agriculteurs de choisir librement s’ils facturent ou non la prestation de conseil stratégique phytosanitaire. 

Dans un contexte de crise agricole et de hausse généralisée des charges, rendre obligatoire le paiement de ce conseil risquerait d’alourdir encore la pression financière sur les agriculteurs. L’amendement vise donc à éviter une rigidité supplémentaire en laissant la possibilité aux structures de moduler leur offre et leur tarification en fonction des besoins et des capacités des exploitations. Cela garantirait un accès au conseil pour tous, sans exclure les plus fragiles, et permettrait d’adapter l’accompagnement aux réalités du terrain. 

Dispositif

Compléter l’alinéa 33 par la phrase suivante : 

« La prestation peut ne pas être effectuée à titre onéreux. »

Art. ART. 5 NONIES • 22/05/2025 RETIRE
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Art. ART. 5 UNDECIES • 22/05/2025 RETIRE
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Art. ART. 5 • 22/05/2025 RETIRE
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Art. ART. 5 SEXIES • 22/05/2025 RETIRE
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Art. AVANT ART. 6 • 22/05/2025 RETIRE
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Art. ART. 5 QUATER • 22/05/2025 EN_TRAITEMENT
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Exposé des motifs

Le présent amendement vise à supprimer la disposition interdisant aux Agences de l’eau de financer les réserves de substitution destinées à l’irrigation.

Une telle interdiction remettrait en cause un principe fondamental de la politique de l’eau en France : le financement solidaire et concerté de projets d’intérêt général à partir des redevances perçues par les Agences de l’eau. Elle irait également à l’encontre des objectifs d’adaptation de l’agriculture au changement climatique.

Les réserves de substitution, issues de démarches territoriales concertées, constituent l’une des solutions concrètes pour anticiper les épisodes de sécheresse, limiter les prélèvements estivaux, et sécuriser la production agricole tout en préservant les milieux aquatiques.

Exclure leur financement public reviendrait à faire peser l’intégralité de l’investissement sur les seuls exploitants agricoles, privatisant ainsi une politique de gestion de l’eau pensée dans une logique d’intérêt général. Une telle orientation risquerait de pénaliser les agriculteurs les plus modestes et d’accroître les inégalités entre territoires.

Il est donc essentiel de préserver la capacité des Agences de l’eau à accompagner ce type d’infrastructures dans le cadre de leur mission d’adaptation des usages à la disponibilité de la ressource.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 5 OCTIES • 22/05/2025 EN_TRAITEMENT
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Exposé des motifs

Cet article remet en cause les ouvrages de stockage de l’eau existants, en exigeant que la poursuite de leur utilisation soit réexaminée à la lumière de quatre conditions cumulatives dont une qui ne figure pas dans le code de l’environnement (le schéma directeur de la biodiversité). La poursuite de l’utilisation des ouvrages déjà autorisés et déclarés est donc rendue impossible du seul fait de cette condition, sans compter la nécessité de respecter par ailleurs les trois autres conditions cumulatives : la baisse des volumes prélevés, le partage de l’eau entre agriculteurs et à l’usage exclusif pour l’irrigation des cultures en agriculture biologique.

Il s’agit d’une remise en cause juridique généralisée de tous les ouvrages existants qui imposerait à l’autorité administrative de revoir l’ensemble des autorisations et déclarations déjà octroyées dans un délai d’un an et qui aurait de graves impacts économiques et sociaux.

Il convient de rappeler que les prélèvements pour l’irrigation sont liés aux besoins des producteurs et de leurs filières pour des productions de qualité en quantité suffisante afin d'assurer la souveraineté agricole et alimentaire, la sécurité alimentaire des générations actuelles et futures, mais également assurer la vie économique et sociale dans les territoires.

Cet article reviendrait à freiner, voire stopper, la production de nombreuses filières nécessitant l’accès à l’eau, sur le territoire français, au profit de l’augmentation des importations, et conduirait donc à augmenter les difficultés de France à assurer sa souveraineté agricole et alimentaire.

Aussi l’amendement qui a été travaillé avec la FNSEA vise à supprimer l’article additionnel. 

 

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. APRÈS ART. 2 • 22/05/2025 A_DISCUTER
DR

Exposé des motifs

Instaurer un principe de contradictoire absolu pour toutes les décisions d’AMM de l’Agence comme le proposait le Sénat viendrait complexifier et alourdir la procédure et engendrerait également un risque d’allongement des délais et de dépassement des délais fixés par la réglementation européenne.

En revanche, s’agissant spécifiquement des demandes de reconnaissance mutuelle prévues à l’article 40 du règlement 1107/2009, le rapport d’évaluation de l’État membre de référence peut ne pas contenir toutes les informations nécessaires à la délivrance de l’autorisation en raison de l’appartenance à une zone géographique différente. Certaines informations propres aux caractéristiques du territoire national doivent pouvoir être soumises par le demandeur après le dépôt de sa demande, par exemple en ce qui concerne les données applicables pour les résidus ou des caractéristiques environnementales ou agricoles particulières différentes.

Les procédures de reconnaissances mutuelles s’en trouveront fluidifiées, ce qui facilitera le travail de l’Anses et des demandeurs d’autorisation par reconnaissance mutuelle.

Tel est l’objet du présent amendement.

Dispositif

La section 1 du chapitre III du titre V du livre II du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction résultant de l’article 2 de la présente loi, est complétée par un article L. 253‑1‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 253‑1‑2. – Lorsqu’elle est saisie d’une demande de reconnaissance mutuelle d’autorisation de mise sur le marché prévue à l’article 40 du règlement (CE) n°1107/2009 du Parlement européen et du Conseil, du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/ CEE et 91/414/ CEE du Conseil, l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail invite le demandeur à fournir les informations dont la liste est établie par voie règlementaire, qui sont propres aux caractéristiques du territoire national et qui ne figurent pas dans le rapport d’évaluation de l’État membre de référence en raison de l’appartenance à une zone géographique différente. »

Art. ART. 3 • 22/05/2025 A_DISCUTER
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Exposé des motifs

Le présent amendement vise à adapter la réglementation applicable aux installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) en ce qui concerne les élevages porcins et avicoles.

Il propose d’exclure explicitement les activités d’élevage du champ d’application de la modification prévue à l’article L. 512-7, afin de tenir compte de leurs spécificités agricoles et de leur encadrement déjà strict.

Par ailleurs, l’amendement prévoit que le principe de non-régression environnementale ne fasse pas obstacle au relèvement du seuil d’autorisation ICPE pour les élevages porcins et avicoles. Cette évolution réglementaire, attendue par les filières, permettrait de simplifier certaines procédures administratives sans remise en cause des exigences environnementales, de biosécurité et de bien-être animal déjà en vigueur. Les modalités précises de cette dérogation seront encadrées par décret en Conseil d’État.

Il s’agit ainsi de concilier les objectifs de compétitivité et de souveraineté alimentaire avec les impératifs de protection de l’environnement.

Dispositif

I. – Substituer aux alinéas 14 à 19 l’alinéa suivant :

« 5° Au second alinéa du I de l’article L. 512‑7, après la première occurrence de la référence : « annexe I », sont insérés les mots : « à l’exception des activités d’élevage ; ».

II. – En conséquence, compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« IV. – Le principe de non-régression défini au 9° du II de l’article L. 110‑1 du code de l’environnement ne s’oppose pas, en ce qui concerne les élevages porcins et avicoles, au relèvement du seuil Autorisation de la nomenclature mentionnée à l’article L. 511 2 du même code.

« Les modalités d’application du présent IV sont définies par décret en Conseil d’État. »

Art. ART. PREMIER • 22/05/2025 A_DISCUTER
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Exposé des motifs

Le respect des objectifs du plan national Écophyto ne saurait faire l’objet d’une application uniforme à l’ensemble des exploitations agricoles, dans la mesure où la disponibilité des alternatives aux produits phytopharmaceutiques varie selon les filières et les types de productions végétales.
C’est pourquoi cet amendement propose que le plan pluriannuel élaboré dans le cadre du conseil stratégique s’inscrive dans les objectifs du plan Écophyto, tout en permettant une adaptation à la réalité de chaque exploitation, sans imposer une mise en œuvre rigide et homogène.

Dispositif

À la première phrase de l’alinéa 36, substituer au mot :

« respecte »

les mots :

« s’inscrit dans ».

Art. ART. 6 QUATER • 22/05/2025 RETIRE
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Exposé des motifs

Parmi les 10 engagements du Gouvernement concernant l’OFB et l’apaisement des tensions lors des contrôles, l’un d’eux porte sur l’introduction du port d’arme discret lors des contrôles administratifs programmés.
L’article additionnel visant un port d’arme de manière apparente est donc contraire avec la volonté même des pouvoirs publics.
Par ailleurs, une différenciation du port d’arme selon la nature du contrôle permettra de clarifier les intentions des agents et une meilleure compréhension de la situation par le contrôlé.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 2 • 22/05/2025 EN_TRAITEMENT
DR

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à préciser la mission confiée au comité des solutions d’appui à la protection des cultures, en introduisant une attention particulière aux usages prioritaires pour lesquels les méthodes de lutte sont aujourd’hui indisponibles, manifestement insuffisantes ou susceptibles de disparaître à court terme. En intégrant cette mention directement dans les objectifs du comité, il s’agit de garantir un repérage plus opérationnel des impasses techniques rencontrées sur le terrain et d’orienter efficacement les efforts de recherche, de développement ou d’accompagnement réglementaire.

Dispositif

I. – Après l’alinéa 31, insérer l’alinéa suivant :

« 1° bis de recenser les usages prioritaires pour répondre à l’indisponibilité, à l’insuffisance manifeste ou à la disparition prévisible à brève échéance des méthodes de lutte contre les organismes nuisibles ou les végétaux indésirables affectant de manière significative la production agricole ; ».

II. – En conséquence, après l’alinéa 34, insérer l’alinéa suivant :

« 5° de transmettre la liste des usages prioritaires recensés au ministre chargé de l’agriculture. »

Art. ART. 9 • 22/05/2025 EN_TRAITEMENT
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Exposé des motifs

 
Cet amendement vise à supprimer l’augmentation de la peine maximale pour l’infraction de pollutions de l’eau. La logique punitive derrière l’augmentation de la peine maximale n’améliorera pas la compréhension des enjeux liés à la protection des milieux aquatiques. La demande par les procureurs, quand cela est possible, d’alternatives aux poursuites ou de sanctions alternatives, telle que la remise en l’état, semble plus adéquat dans ces situations.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 5 DECIES • 22/05/2025 EN_TRAITEMENT
DR

Exposé des motifs

Les données et études sur les pratiques agricoles économes en eau, ainsi que sur les modes de production résilients, sont d’ores et déjà disponibles et accessibles à travers de nombreux canaux de diffusion. En 2022, les travaux de Varenne agricole de l’eau ont notamment débouché sur plusieurs livrables ayant ces objectifs. En outre, l’irrigation est en transition depuis le début des années 80, et les producteurs adaptent, année après année, leurs itinéraires techniques, investissent dans du matériel de plus en plus performant et précis, et reçoivent des conseils. De nouvelles perspectives sont identifiées pour améliorer encore l’efficience de l’eau.
Un tel rapport inscrit dans la loi est donc inutile.
Aussi l’amendement vise à supprimer l’article additionnel.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 6 TER • 22/05/2025 EN_TRAITEMENT
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Exposé des motifs

Introduit en commission, cet article prévoir que l’Etat ne peut mettre en cause de façon dénigrante ou injustifiée les agents de police de l’environnement. 

L’OFB étant sous tutelle des Ministères chargé de l’Ecologie et de l’Agriculture, cette disposition n’a pas lieu d’être. Aucune autre administration ou agence de l'Etat ne bénéficie en effet de telles dispositions. 

Par cohérence dans notre droit, il est donc proposé de supprimer cet article.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 2 • 22/05/2025 IRRECEVABLE_40
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Art. APRÈS ART. 3 • 22/05/2025 EN_TRAITEMENT
DR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à encadrer plus précisément la décision du préfet d’instruire les demandes d’enregistrement ICPE suivant les règles de l’autorisation environnementale, et à sécuriser juridiquement cette décision en cas de contentieux. Cette procédure de « basculement » au cas par cas de la procédure d’enregistrement à la procédure d’autorisation environnementale (plus lourde et contraignante) a pour objectif de répondre aux exigences de la directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement (EIE) qui prévoit un examen au cas par cas pour un certain nombre de projets.

Cependant, la rédaction qui a été retenue pour transposer le principe d’examen au cas par cas posé par la directive EIE dans l’article L512‑7-2 permet une interprétation plus large du basculement, en particulier par la jurisprudence, conduisant au basculement de projets pourtant modestes en procédure d’autorisation environnementale. La rédaction actuelle fait qu’un projet est susceptible de basculer en procédure d’autorisation environnementale indépendamment des mesures prises par le pétitionnaire ou des prescriptions émises par le préfet pour limiter l’impact de son projet sur l’environnement, et parfois, sur la base d’un seul critère (tel que la localisation) s’éloignant de l’esprit de la Directive qui vise un faisceau de critères dans son annexe III.

Les projets faisant l’objet d’une demande d’enregistrement ICPE sont très souvent des projets modestes ayant des impacts modérés. Ces projets ne doivent pas faire systématiquement l’objet d’un basculement en procédure d’autorisation environnementale. Dans la grande majorité des cas, les coûts et conséquences induits par la procédure d’autorisation environnementale (nécessité de réaliser une étude d’impact et une enquête publique) peuvent entrainer l’abandon du projet, ce qui va à l’encontre des objectifs de renouvellement des générations en agriculture.

Dispositif

L’article L. 512‑7‑2 du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Le 1° est ainsi rédigé : 

« Si, sur la base des informations fournies par le maître d’ouvrage, les incidences du projet sur l’environnement et la santé humaine sont notables au regard des critères pertinents énumérés à l’annexe de l’article R122‑3‑1. Le cas échéant, il tient compte des résultats disponibles d’autres évaluations pertinentes des incidences sur l’environnement requises au titre d’autres législations applicables. Il indique les motifs qui fondent sa décision au regard d’un ensemble de critères pertinents tels qu’énumérés à l’annexe de l’article R122‑3‑1, ainsi que des mesures et caractéristiques du projet présenté par le maître d’ouvrage et destinées à éviter ou réduire les effets négatifs notables de celui-ci sur l’environnement et la santé humaine. » ;

2° Le 2° est abrogé ;

3° L’avant-dernier alinéa est ainsi modifié :

a) À la première phrase, les mots : « et au 2° » sont supprimés ;

b) La seconde phrase est ainsi modifiée :

– la référence : « 3° » est remplacée par la référence : « 2° » ;

– les mots : « ou du 2° » sont supprimés.

Art. ART. PREMIER • 22/05/2025 A_DISCUTER
DR

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Droite Républicaine vise à autoriser à nouveau les remises, rabais, ristournes, à l'occasion de la vente de produits phytopharmaceutiques

L’interdiction a eu pour effet de rigidifier le marché, de limiter la capacité de négociation des exploitants agricoles et de renchérir le coût des intrants. Elle a également restreint la concurrence entre fournisseurs, au détriment du pouvoir d’achat des agriculteurs et de la compétitivité des filières agricoles françaises.

En rétablissant ces pratiques commerciales, l’amendement vise à redonner de la souplesse au marché, à permettre aux agriculteurs de bénéficier de meilleures conditions d’achat. 

Dispositif

Rétablir le 1° de l’alinéa 2 dans la rédaction suivante :

« 1° Les articles L. 253‑5‑1 et L. 253‑5‑2 sont abrogés ; ».

Art. ART. 5 SEXIES • 22/05/2025 RETIRE
DR

Exposé des motifs

En matière de production de biogaz, le projet de programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE) fixe un objectif de 50 TWh en 2030, dont 44 TWh injectés dans les gaz, ce qui représenterait environ 15 % de la consommation, avec une production de biogaz qui pourrait être comprise entre 50 et 85 TWh en 2035. Le projet de PPE souligne que « L'atteinte de cet objectif suppose de développer fortement les cultures intermédiaires à vocation énergétique (…) pour la production de biométhane injecté ». Dans ce cadre, les travaux de l’ADEME et de France Stratégie ont permis de chiffrer à travers différents scénarios le lien entre le potentiel de production de biométhane et la production des cultures intermédiaires à vocation énergétique (qui pourraient représenter selon les scénarios jusqu’à plus d’un tiers du potentiel). L’irrigation des cultures intermédiaires à vocation énergétique correspond le plus souvent à l’assurance indispensable d’une implantation adéquate pour assurer le potentiel de biomasse. Si elle est ponctuelle, elle est cependant essentielle.
Cet article aurait donc pour conséquence de limiter le potentiel de biomasse des cultures intermédiaires à vocation énergétique, et ainsi limiter leur contribution à la fixation des objectifs de production de biogaz. Dans les conditions actuelles, l’interdiction devient générale sur tout le territoire, rendant exceptionnelle la possibilité d’irriguer ces productions en France. Elle est, en cela, excessive et disproportionnée dans les atteintes qu’elle porte à l’intérêt général majeur de protection de l’agriculture (article L1A du code rural et de la pêche maritime). 
Enfin, cet article va à l’encontre du code de l’énergie qui pose l’urgence climatique comme une priorité nationale. La structuration et le développement des filières pour produire de l’énergie verte est une nécessité dans le cadre de la lutte contre le changement climatique.
Aussi l’amendement vise à supprimer l’article additionnel.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 5 SEPTIES • 22/05/2025 EN_TRAITEMENT
DR

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à supprimer l’article additionnel instaurant un moratoire de dix ans sur les retenues d’eau de type « méga-bassines » et suspendant les autorisations existantes.

Une telle mesure compromettrait la capacité d’adaptation de l’agriculture française face au changement climatique, en limitant les outils disponibles pour sécuriser l’accès à la ressource en eau. Elle porterait également atteinte aux efforts engagés localement dans le cadre de démarches concertées.

Par ailleurs, le terme de « méga-bassines » ne fait l’objet d’aucune définition juridique, ce qui soulève d’importantes incertitudes en matière de sécurité juridique et d’application de la loi.

Les retenues d’eau contribuent pourtant à la préservation des milieux aquatiques en évitant les prélèvements directs en période d’étiage, tout en permettant de garantir l’irrigation agricole et, dans certains cas, l’alimentation en eau potable. 

Dans ce contexte, l’instauration d’un moratoire risquerait d’alimenter les tensions autour de l’usage de l’eau plutôt que de les apaiser. Il apparaît donc nécessaire de supprimer cette disposition.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 6 BIS • 22/05/2025 EN_TRAITEMENT
DR

Exposé des motifs

Le présent amendement entend supprimer l’article qui prévoit l’élaboration et la publication d’un rapport annuel sur l’utilisation des caméras individuelles par les agents de contrôle. En effet, l’usage des caméras individuelles est une possibilité laissée aux agents. Leur utilisation relèverait donc d’accords trouvés au niveau local pour améliorer la gestion des contrôles. Publier un rapport d’envergure nationale n’aurait qu’un impact limité considérant l’aspect possiblement marginal de leur utilisation.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. APRÈS ART. 9 • 22/05/2025 EN_TRAITEMENT
DR

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Droite Républicaine propose de créer un "test agricole" pour évaluer l’impact concret des nouvelles normes sur les exploitations agricoles, avant leur adoption.

L’objectif est simple : éviter que des textes ne deviennent, sur le terrain, des contraintes lourdes, coûteuses ou inapplicables, en particulier pour les petites exploitations.

 Le test agricole permettra de simuler en conditions réelles les effets d’une nouvelle règle sur un panel d’agriculteurs, afin de mesurer les coûts, les démarches administratives, et les difficultés éventuelles.

C’est un outil de bon sens, attendu par la profession, pour construire des normes plus claires, plus réalistes, et mieux adaptées aux réalités du monde agricole.

Dispositif

I. – L’évaluation des projets de loi ou d’ordonnance ayant un impact technique, administratif ou financier sur les exploitations agricoles prend notamment en compte une simulation de l’impact des normes concernées sur les petites et moyennes exploitations agricoles, appelée « test agricole ».

L’évaluation des projets de textes réglementaires ayant le même objet peut également intégrer un test agricole.

Les normes justifiées directement par la protection de la sécurité nationale ne sont pas soumises à un test agricole.

Les projets de textes législatifs ou réglementaires élaborés dans le champ défini par l’article L. 1 du code du travail ainsi que ceux pour lesquels une consultation obligatoire auprès des organisations professionnelles agricoles représentatives au niveau national est déjà prévue ne sont pas soumis à un test agricole.

Le président d’une assemblée parlementaire peut décider de soumettre à un test agricole une proposition de loi ayant un impact technique, administratif ou financier sur les exploitations agricoles, déposée par l’un des membres de cette assemblée.

Les modalités de mise en œuvre du test agricole sont précisées par décret.

II.&nbsp;–&nbsp;La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre&nbsp;IV du titre&nbsp;I< sup>er< /sup> du livre&nbsp;III du code des impositions sur les biens et services.

Art. ART. 5 DECIES • 22/05/2025 EN_TRAITEMENT
DR

Exposé des motifs

Les données et études sur les pratiques agricoles économes en eau, ainsi que sur les modes de production résilients, sont d’ores et déjà disponibles et accessibles à travers de nombreux canaux de diffusion. De plus, l’irrigation est en transition depuis le début des années 80, et les producteurs adaptent, année après année, leurs itinéraires techniques, investissent dans du matériel de plus en plus performant et précis, et reçoivent des conseils. De nouvelles perspectives sont identifiées pour améliorer encore l’efficience de l’eau. Dès lors, inscrire un tel rapport dans la loi apparaît superfétatoire.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 6 QUATER • 22/05/2025 EN_TRAITEMENT
DR

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Droite Républicaine vise à supprimer l’article additionnel 6 quater, qui autorise le port d’arme apparent par les agents de la police environnementale.

Rendre visible l’arme lors des contrôles alimente la défiance, tend inutilement les relations et va à l’encontre des engagements pris par le Gouvernement pour apaiser les tensions avec le monde agricole La circulaire ministérielle de décembre 2024 et les mesures récentes privilégient clairement le port d’arme discret lors des contrôles administratifs programmés, afin de restaurer la confiance et d’éviter que les agriculteurs ne se sentent traités comme des délinquants.

 

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 2 • 22/05/2025 EN_TRAITEMENT
DR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à donner au Comité des solutions le rôle d’identifier et de transmettre au ministre chargé de l'agriculture les usages prioritaires pour lesquelles les méthodes de lutte contre les organismes nuisibles ou les végétaux indésirables affectant de manière significative la production agricole, qualitativement ou quantitativement, ne sont pas disponibles, sont manifestement insuffisantes ou sont susceptibles de disparaitre à brève échéance.

 

Dispositif

Rédiger ainsi l’alinéa 31 :

« 1° d’identifier et de transmettre au ministre chargé de l’agriculture les usages prioritaires pour lesquelles les méthodes de lutte contre les organismes nuisibles ou les végétaux indésirables affectant de manière significative la production agricole, qualitativement ou quantitativement, ne sont pas disponibles, sont manifestement insuffisantes ou sont susceptibles de disparaitre à brève échéance ;

Art. ART. 6 • 22/05/2025 EN_TRAITEMENT
DR

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Droite Républicaine vise à rétablir l'article 6 dénaturé en commission du développement durable et de l'aménagement du territoire. Cet article vise à redonner au préfet un rôle central dans l’organisation des contrôles environnementaux, notamment dans le secteur agricole. Le préfet, en tant que représentant de l’État dans le département, doit pouvoir coordonner ces missions pour garantir une action publique cohérente et préserver un dialogue apaisé avec les agriculteurs.

Il est indispensable de rappeler clairement que le préfet a autorité sur les agents de l’Office français de la biodiversité (OFB) dans le cadre de leurs missions de police administrative. Cela permettra de restaurer la confiance et d’éviter des contrôles arbitraires qui fragilisent les relations avec les professionnels agricoles.

L’amendement prévoit aussi que les procès-verbaux soient validés par la hiérarchie de l’OFB avant toute convocation. Cette précaution évitera que des agriculteurs soient convoqués sur des bases erronées, souvent liées à une réglementation complexe, et protégera leurs droits.

Par ailleurs, l’expérimentation de la caméra individuelle pour les agents de contrôle, dans un cadre strictement dédié à la formation, aidera à mieux comprendre les tensions sur le terrain et à améliorer les relations entre contrôleurs et agriculteurs.

Dispositif

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« I. – Le code de l’environnement est ainsi modifié :

« 1° L’article L. 131‑9 est ainsi modifié :

« a) Au 1° du I, au début, après le mot : « Contribution », sont insérés les mots : « , sous l’autorité du représentant de l’État dans le département, » et, après les mots : « administrative et », sont insérés les mots : « contribution, sous la direction du procureur de la République, à l’exercice des missions » ;

« b) Le IV est complété par les mots : « , notamment en validant la programmation annuelle des contrôles réalisés dans le cadre de ces missions » ;

« 2° À la première phrase du second alinéa de l’article L. 172‑16, après le mot : « adressés », sont insérés les mots : « par voie hiérarchique » ;

« 3° Après l’article L. 174‑2, il est inséré un article L. 174‑3 ainsi rédigé :

« Art. L. 174‑3. – I. – Dans le cadre de leurs missions de police de l’environnement définies par le présent titre, les inspecteurs de l’environnement mentionnés à l’article L. 172‑1 et les agents commissionnés des réserves naturelles nationales, régionales ou de Corse et les gardes du littoral peuvent procéder en tous lieux, au moyen de caméras individuelles, à un enregistrement audiovisuel de leurs interventions lorsque se produit ou est susceptible de se produire un incident, eu égard aux circonstances de l’intervention ou au comportement des personnes concernées.

« II. – L’enregistrement n’est pas permanent.

« Les enregistrements ont pour finalités la prévention des incidents au cours des interventions de ces agents, le constat des infractions et la poursuite de leurs auteurs par la collecte de preuves ainsi que la formation et la pédagogie des agents.

« III. – Les caméras sont portées de façon apparente par les agents mentionnés au I. Un signal visuel spécifique indique si la caméra enregistre. Le déclenchement de l’enregistrement fait l’objet d’une information des personnes enregistrées, sauf si les circonstances l’interdisent. Une information générale du public sur l’emploi de ces caméras est organisée par les ministères chargés de l’agriculture et de l’environnement.

« IV. – Les agents auxquels les caméras individuelles sont fournies ne peuvent avoir accès directement aux enregistrements auxquels ils procèdent.

« Les enregistrements audiovisuels, sauf dans le cas où ils sont utilisés dans le cadre d’une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire, sont effacés au bout de trente jours.

« Les caméras sont équipées de dispositifs techniques permettant de garantir l’intégrité des enregistrements jusqu’à leur effacement et la traçabilité des consultations lorsqu’il y est procédé dans le cadre de l’intervention.

« Ces enregistrements sont soumis à la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment en ce qui concerne le contrôle de la Commission nationale de l’informatique et des libertés et le droit d’accès aux enregistrements.

« V. – Les modalités d’application du présent article et d’utilisation des données collectées sont précisées par un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés.

« II. – Le 3° du I entre en vigueur à compter de la publication du décret prévu au V de l’article L. 174‑3 du code de l’environnement et, au plus tard, dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi. »

Art. ART. 5 SEPTIES • 22/05/2025 EN_TRAITEMENT
DR

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Droite Républicaine vise à supprimer l’article 5 septies, qui instaure un moratoire de dix ans sur la délivrance des autorisations et déclarations pour la construction de « méga-bassines », ainsi que la suspension rétroactive des autorisations délivrées depuis dix ans. Une telle mesure condamnerait de fait le développement de ces ouvrages pour vingt ans, limitant gravement la capacité d’adaptation de l’agriculture française au changement climatique.

Les retenues de stockage, loin d’être des solutions unilatérales, permettent d’éviter les prélèvements estivaux dans le milieu naturel, préservant ainsi les milieux aquatiques et sécurisant l’accès à l’eau pour l’agriculture, l’alimentation et la biodiversité. 

Instaurer un moratoire général, sans considération des réalités locales ni du cadre existant, reviendrait à fragiliser la viabilité économique de nombreuses exploitations, à accroître les tensions sur la ressource. 

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 5 QUATER • 22/05/2025 RETIRE
DR

Exposé des motifs

Les agences de l’eau sont le pivot central du financement de la politique de l’eau.  Le budget des agences est issu des fonds collectés via les redevances. L’agriculture représente 8,5% des contributions en moyenne sur le XIème programme et le secteur bénéficie entre 5 et 12% des aides versées par les Agences selon les bassins. Le comité de bassin de chaque agence, également appelé "Parlement de l'Eau", débat des grandes orientations du programme d’intervention et de la répartition des redevances finançant ces actions avec pour ambition d’apporter des réponses adaptées aux spécificités de son territoire.
Les aides concernant le financement des retenues d’eau correspondent à des choix éclairés, dans une volonté politique d’anticiper le changement climatique. Les ouvrages de stockage pour l’agriculture bénéficient aux agriculteurs, ainsi qu’à l’ensemble d’un territoire d’un point de vue économique, social (maintien et création d’emplois directs et indirects) ainsi qu’environnemental (soutien d’étiage, biodiversité…).
Le financement des retenues d’eau est ainsi conforme avec le statut de patrimoine commun de l’eau posé à l’article L. 210-1 du code de l’environnement. L’eau répartie entre les différents usages et en particulier celui de l’agriculture répond alors à l’intérêt général de protection de cette activité économique essentielle pour la Nation.
Aussi, importe-t-il de supprimer cet article additionnel.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 3 BIS • 22/05/2025 EN_TRAITEMENT
DR

Exposé des motifs

L’article 3 bis, issu des amendements adoptés en commission, instaure un moratoire de dix ans sur la délivrance des autorisations environnementales pour les élevages de saumons en circuit fermé.

Il convient de rappeler que la France importe aujourd’hui la quasi-totalité des 270 000 tonnes de saumons consommées chaque année sur son territoire. Toutefois, une période de dix ans semble disproportionnée au regard des enjeux économiques et de souveraineté alimentaire. C’est pourquoi il est proposé de ramener la durée du moratoire à cinq ans.

Tel est l’objet de cet amendement de repli présenté par le groupe Droite Républicaine.


Dispositif

À l’alinéa 2, substituer au mot :

« dix »

le mot :

« cinq ».

Art. ART. 5 NONIES • 22/05/2025 EN_TRAITEMENT
DR

Exposé des motifs

Le présent amendement propose la suppression de cet article additionnel qui prévoit l’établissement d’un bilan annuel des prélèvements en eau douce.

Cette disposition apparaît redondante, dans la mesure où le Service des données et études statistiques (SDES) publie déjà chaque année, à partir des données transmises par l’Office français de la biodiversité (OFB), un état des lieux détaillé des prélèvements en eau en France.

Inscrire cette obligation dans la loi reviendrait à alourdir inutilement les démarches administratives, sans valeur ajoutée significative en matière de connaissance ou de transparence.

Dans un objectif de simplification normative et de bonne gestion des ressources publiques, il est donc proposé de supprimer cet article.

Dispositif

Supprimer cet article.  

Art. APRÈS ART. 5 UNDECIES • 22/05/2025 EN_TRAITEMENT
DR

Exposé des motifs

L’objet de cet amendement est de créer une étude d’impact économique et social préalable pour les projets d’études portant sur l’hydrologie, les milieux, les usages, le climat et les volumes prélevables qui permettent de chiffrer les atteintes portées à l’agriculture et ses filières du fait de l’application de leurs résultats. En fonction des chiffres produits, les mesures envisagées, comme les baisses de volumes, ne pourront pas être reprises dans des politiques publiques ou actes opposables. 

En effet, la protection de l’agriculture est considérée comme d’intérêt général majeur par l’article L1 du Code rural et de la pêche maritime en ce qu’elle assure la souveraineté agricole et alimentaire de la Nation. Ce même article précise « qu’Ils constituent un intérêt fondamental de la Nation en tant qu'éléments essentiels de son potentiel économique. »

Dans ces conditions, il est nécessaire d’apprécier en amont les impacts économiques et sociaux sur l’agriculture et son potentiel économique et social, de la mise en œuvre des multiples projets d’études scientifiques de connaissance de l’eau comme les études hydrologiques, réalisés partout sur les territoires, qui définissent des politiques publiques et constituent le socle de contraintes futures pour l’agriculture.
Ces impacts économiques et sociaux peuvent conduire à fragiliser de façon excessive nos capacités de production et peuvent compromettre les chances de maintenir la souveraineté agricole et alimentaire des territoires impactés mais également celle de la Nation.
 

Dispositif

Après l’article L. 112‑1-3 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 112‑1-4 ainsi rédigé :

« Art. L. 112‑1-4. – Les projets d’études portant sur l’hydrologie, les milieux, les usages, le climat, les volumes prélevables pris ou validés par toute personne publique ou privée, qui, par leur nature, leur objet, leurs dimensions ou leur localisation, sont susceptibles d’avoir des conséquences négatives importantes sur l’agriculture et son potentiel économique et social, font l’objet d’une étude d’impact économique et social préalable comprenant au minimum une description de l’objet du projet, un état initial de l’économie agricole du bassin, l’étude des effets économiques et sociaux du projet sur l’agriculture et son potentiel économique et social, les mesures de conciliation proposées en priorité, entre les intérêts en présence, et, le cas échéant, les mesures envisagées pour éviter et réduire les effets négatifs notables du projet sur le potentiel économique et social agricole, ainsi que les mesures de compensation envisagées afin de respecter l’intérêt général qui s’attache à la protection, à la valorisation et au développement de l’agriculture prévue à l’article L. 1. Les mesures de compensation devant aller jusqu’à proposer une indemnisation à la hauteur des préjudices subis. En cas d’impossibilité de droit ou de fait ou d’insuffisance des mesures d’évitement, de réduction ou de compensation en raison des impacts majeurs portés à l’agriculture, l’étude d’impact économique et social conclut à l’inapplicabilité des mesures concernées.

« L’étude préalable d’impact est prise en charge par l’autorité publique ou la personne privée qui adopte les projets d’études portant sur l’hydrologie, les milieux, les usages, le climat, les volumes prélevables. »

Art. APRÈS ART. PREMIER • 22/05/2025 A_DISCUTER
DR

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à renforcer la transparence et l’information des utilisateurs professionnels de produits phytopharmaceutiques en imposant une mention claire, lisible et normalisée des substances actives et de leur concentration sur l’emballage et dans tout document informatif accompagnant ces produits.

Aujourd’hui, les différences de dénomination commerciale peuvent nuire à une identification rapide des produits équivalents en termes de composition, ce qui peut entraîner une confusion chez les utilisateurs, en particulier les agriculteurs, et compliquer les démarches de substitution ou de comparaison.

En rendant obligatoire l’indication explicite des substances actives et de leur dosage, cet article permettrait une meilleure lisibilité de l’offre, une information plus claire pour les utilisateurs, et contribuerait à une utilisation plus raisonnée des produits phytopharmaceutiques.

Dispositif

La section 4 bis du chapitre III du titre V du livre II du code rural et de la pêche maritime est complétée par un article L. 253‑5-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 253‑5‑3. – Tout produit phytopharmaceutique commercialisé en France doit mentionner de manière lisible, sur son emballage et dans tout document informatif, le ou les noms des substances actives contenues dans le produit ainsi que leur concentration exprimée en unité de masse ou de volume par litre ou kilogramme.

« Cette obligation vise à permettre aux utilisateurs professionnels de reconnaître aisément les équivalences entre produits contenant les mêmes substances actives aux mêmes dosages, indépendamment des noms commerciaux utilisés. »

Art. ART. 5 SEPTIES • 22/05/2025 RETIRE
DR
Contenu non disponible.
Art. ART. 5 UNDECIES • 22/05/2025 RETIRE
DR

Exposé des motifs

Dans le cadre du règlement européen sur la restauration de la nature, chaque Etat Membre de l’UE doit élaborer son programme national de restauration de la nature. Dans ce cadre, des travaux sont en cours concernant les cours d’eau pour préciser les mesures à mettre en œuvre pour leur restauration.
Ajouter une stratégie ad hoc de préservation et de restauration des cours d’eau conduirait à une complexité administrative, sans plus-value pour les milieux aquatiques.
Aussi l’amendement vise à supprimer l’article additionnel.

Dispositif

Supprimer  cet article.

 

Art. ART. 2 • 22/05/2025 RETIRE
DR

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Droite Républicaine vise à expliciter la nécessité pour l’ANSES d’encourager l’innovation et la création de solutions alternatives, en particulier par l’émergence de technologies nouvelles susceptibles de contribuer à l’adaptation au changement climatique. Cette clarification répond à un enjeu majeur : intégrer pleinement la dynamique d’innovation dans la mission de l’agence, afin de mieux répondre aux défis de la transition écologique et énergétique.

En l’état, l’article L.1313-1 du code de la santé publique confie à l’ANSES la mission de contribuer à la sécurité sanitaire dans les domaines de l’environnement, du travail et de l’alimentation, en éclairant les autorités publiques par une expertise scientifique indépendante. Toutefois, il ne précise pas l’ambition nécessaire en matière d’innovation, alors même que celle-ci est désormais reconnue comme un levier incontournable pour anticiper et répondre aux risques sanitaires émergents liés à la dégradation de l’environnement et au changement climatique. 

 

Dispositif

Après l’alinéa 2, insérer les deux alinéas suivants : 

« 1° bis Après le troisième alinéa de l’article L. 1313‑1 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Elle contribue à encourager l’innovation par l’émergence de technologies nouvelles pour répondre aux défis environnementaux, en particulier des technologies et filières de production de fertilisants agricoles sur le sol national, des filières de produits biosourcés et de la chimie végétale, des technologies portant sur l’article L. 258‑1 du code rural et de la pêche maritime et des nouvelles techniques génomiques. »

Art. ART. 5 • 22/05/2025 EN_TRAITEMENT
DR

Exposé des motifs

Amendement de repli. 

Cet amendement poursuit un double objectif fondamental pour le maintien de l’activité agricole dans un contexte de pression croissante sur la ressource en eau. Il vient dans un premier temps affirmer l’abreuvement des animaux comme finalité prioritaire de la gestion de l’eau et ainsi reconnaitre le caractère vital de l’eau pour l’élevage. Il s’agit de garantir la continuité des pratiques d’élevage et de sécuriser les droits d’usage associés à cette fonction essentielle.

Dans un deuxième temps, l’amendement propose de réintroduire la notion d’intérêt général majeur de certains projets de stockage agricoles afin de sécuriser juridiquement ces projets collectifs nécessaires à l’adaptation des territoires agricoles au changement climatique. Elle facilitera les procédures d’autorisations environnementales, sans pour autant les exonérer d’une instruction rigoureuse. Le dispositif reste encadré et conditionné à des critères de gouvernance, de sobriété et d’équité.

Dans un contexte où la ressource en eau devient un facteur de vulnérabilité majeur pour les agriculteurs, cette disposition permet de sortir d’une logique d’opposition stérile entre usages et de poser les bases d’une résilience hydrique partagée, au service de la souveraineté alimentaire et de la cohésion des territoires.

Amendement travaillé avec la FNSEA.

Dispositif

Rétablir ainsi cet article : 

Le code de l’environnement est ainsi modifié :

1° L’article L. 211‑1 est ainsi modifié :

Après le 5° bis du I, il est inséré un 5° ter ainsi rédigé :

« 5° ter La préservation de l’accès à la ressource en eau aux fins d’abreuvement ; »

2° Après l’article L. 211‑1-1, il est inséré un article L. 211‑1-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 211‑1-2. – Les ouvrages de stockage d’eau et les prélèvements sur les eaux superficielles ou souterraines associés qui poursuivent à titre principal une finalité agricole sont présumés d’intérêt général majeur dans les zones affectées d’un déficit quantitatif pérenne compromettant le potentiel de production agricole lorsqu’ils sont issus d’une démarche territoriale concertée sur la répartition de la ressource en eau entre l’ensemble des usagers, qu’ils s’accompagnent d’un engagement dans des pratiques sobres en eau et qu’ils concourent à un accès à l’eau pour ces usagers. » ;

3° Après l’article L. 411‑2-1, il est inséré un article L. 411‑2-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 411‑2-2. – Sont présumés répondre à une raison impérative d’intérêt public majeur, au sens du c du 4° du I de l’article L. 411‑2, les ouvrages de stockage d’eau et les prélèvements sur les eaux superficielles ou souterraines associés qui poursuivent à titre principal une finalité agricole dans les zones affectées d’un déficit quantitatif pérenne compromettant le potentiel de production agricole lorsqu’ils résultent d’une démarche territoriale concertée sur la répartition de la ressource en eau entre l’ensemble des usagers, qu’ils s’accompagnent d’un engagement des usagers dans des pratiques sobres en eau et qu’ils concourent à un accès à l’eau pour tous les usagers. »

Art. ART. PREMIER • 22/05/2025 A_DISCUTER
DR

Exposé des motifs


Cet amendement vise à éviter une redondance inutile entre deux dispositifs de conseil et de diagnostic à destination des exploitants agricoles. Il propose ainsi une articulation cohérente entre ces dispositifs. Plutôt que d’ajouter une couche administrative supplémentaire, il est proposé que le conseil stratégique à l’utilisation de produits phytosanitaires corresponde au module « phytosanitaires » du diagnostic modulaire créé par la loi d’orientation agricole.

Cette reconnaissance permet de simplifier les démarches des agriculteurs en évitant les doublons de contenus, de démarches et de facturations, tout en assurant que les objectifs de diagnostic stratégique sont bien remplis. Elle renforce également la cohérence entre les différents outils d’accompagnement technique des exploitants, dans une logique de lisibilité, d’efficacité et de maîtrise des coûts.

Dispositif

Rédiger ainsi l’alinéa 58 :

« III. – Le conseil stratégique à l’utilisation de produits phytopharmaceutiques mentionné à l’article L. 254‑6‑4 du code rural et de la pêche maritime tient lieu, lorsqu’il est mis en œuvre, du module défini au 6° du II de l’article 22 de la loi n° 2025‑268 du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture. »

Art. ART. 3 BIS • 22/05/2025 EN_TRAITEMENT
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Exposé des motifs

L’article 3 bis, introduit par des amendements adoptés en commission, prévoit un moratoire de dix ans sur la délivrance des autorisations environnementales pour les élevages de saumons en circuit fermé.

Il est important de rappeler que la France importe aujourd’hui la quasi-totalité des 270 000 tonnes de saumons consommées chaque année sur son territoire. Or, ce moratoire va à l’encontre des enjeux économiques et de souveraineté alimentaire auxquels notre pays est confronté. C’est pourquoi il est proposé de supprimer cet article.

Tel est le sens de cet amendement présenté par le groupe Droite Républicaine.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 5 QUATER • 22/05/2025 EN_TRAITEMENT
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Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Droite Républicaine vise à supprimer l'article 5 quater qui interdit aux Agences de l’eau de financer les réserves de substitution pour l’irrigation agricole. Une telle interdiction remettrait en cause un principe clé de la politique de l’eau : le financement collectif de projets d’intérêt général via les redevances.

Les Agences de l’eau, financées par l’ensemble des usagers, répartissent leurs aides en concertation avec les comités de bassin, assurant des réponses adaptées aux spécificités locales. Le soutien aux retenues d’eau bénéficie à l’ensemble du territoire, sur les plans économique, social et environnemental.

Il est essentiel que l’État et ses agences soutiennent l’adaptation de l’agriculture, secteur vital pour la souveraineté alimentaire. 

 

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 2 • 22/05/2025 RETIRE
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Contenu non disponible.
Art. ART. 3 • 22/05/2025 A_DISCUTER
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Exposé des motifs

Cet amendement vise à revenir à l’écriture initiale de la proposition de loi, en ouvrant la possibilité de relever les seuils ICPE pour les élevages porcins et avicoles, afin de les aligner sur la réglementation européenne, notamment la directive EIE.
Pour maintenir et développer notre élevage familial français, il importe en effet de ne pas surtransposer en matière d'autorisation environnementale par rapport au cadre actuelle de cette réglementation européenne.
Tel est l’objet du présent amendement.

Dispositif

I. – Substituer aux alinéas 14 à 19 l’alinéa suivant :

« 5° Au second alinéa du I de l’article L. 512‑7, après la première occurrence de la référence : « annexe I », sont insérés les mots : « à l’exception des activités d’élevage ; ».

II. – En conséquence, compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« IV. – Le principe de non-régression défini au 9° du II de l’article L. 110‑1 du code de l’environnement ne s’oppose pas, en ce qui concerne les élevages porcins et avicoles, au relèvement du seuil Autorisation de la nomenclature mentionnée à l’article L. 511 2 du même code.

« Les modalités d’application du présent IV sont définies par décret en Conseil d’État. »

Art. ART. 5 BIS • 22/05/2025 EN_TRAITEMENT
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Exposé des motifs

Cet amendement propose la suppression de cette disposition, qui fixe un objectif de réduction des prélèvements d’eau destinés à l’irrigation agricole, privilégie l’adaptation au changement climatique par des solutions fondées sur la nature, et limite l’usage de l’eau stockée dans les retenues existantes aux seules exploitations en agriculture biologique ou en conversion.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 5 TER • 22/05/2025 RETIRE
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Contenu non disponible.
Art. ART. 5 SEXIES • 22/05/2025 EN_TRAITEMENT
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Exposé des motifs

En matière de production de biogaz, le projet de programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE) fixe un objectif de 50 TWh en 2030, dont 44 TWh injectés dans les gaz, ce qui représenterait environ 15 % de la consommation, avec une production de biogaz qui pourrait être comprise entre 50 et 85 TWh en 2035. Le projet de PPE souligne que « L’atteinte de cet objectif suppose de développer fortement les cultures intermédiaires à vocation énergétique (…) pour la production de biométhane injecté ». Dans ce cadre, les travaux de l’ADEME et de France Stratégie ont permis de chiffrer à travers différents scénarios le lien entre le potentiel de production de biométhane et la production des cultures intermédiaires à vocation énergétique (qui pourraient représenter selon les scénarios jusqu’à plus d’un tiers du potentiel). L’irrigation des cultures intermédiaires à vocation énergétique correspond le plus souvent à l’assurance indispensable d’une implantation adéquate pour assurer le potentiel de biomasse. Si elle est ponctuelle, elle est cependant essentielle.

Cet article aurait donc pour conséquence de limiter le potentiel de biomasse des cultures intermédiaires à vocation énergétique, et ainsi limiter leur contribution à la fixation des objectifs de production de biogaz. Dans les conditions actuelles, l’interdiction devient générale sur tout le territoire, rendant exceptionnelle la possibilité d’irriguer ces productions en France. Elle est, en cela, excessive et disproportionnée dans les atteintes qu’elle porte à l’intérêt général majeur de protection de l’agriculture (article L1A du code rural et de la pêche maritime).

Enfin, cet article va à l’encontre du code de l’énergie qui pose l’urgence climatique comme une priorité nationale. La structuration et le développement des filières pour produire de l’énergie verte est une nécessité dans le cadre de la lutte contre le changement climatique.

Aussi l’amendement vise à supprimer l’article additionnel.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 5 TER • 22/05/2025 RETIRE
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Exposé des motifs

Le Gouvernement vient de lancer sa feuille de route pour améliorer la qualité de l’eau par la protection de nos captages. Les travaux visent à identifier les captages sensibles et à agir mieux et de façon proportionnée.
Introduire un article visant à interdire, dans les aires d’alimentation de captages sensibles, qui pourraient représenter jusqu’à 25 % de la SAU agricole française selon la définition retenue pour ces captages sensibles, toute utilisation de produit phytosanitaire chimique et tout engrais azoté minéral, sans proportionnalité, est clairement contraire à l’esprit de la proposition de loi. Il va également à l’encontre de l’objectif de protection, de valorisation et de développement de l'agriculture pour garantir la souveraineté alimentaire de la Nation. 
Il importe au contraire d’identifier les mesures qui vont permettre de concilier, sur les aires d’alimentation de captages, production agricole et préservation des ressources en eau. C’est tout l’enjeu du dialogue ouvert par le Gouvernement pour faire de ces zones des territoires d’excellence.
Aussi, importe-t-il de supprimer cet article additionnel.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 6 BIS • 22/05/2025 EN_TRAITEMENT
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Exposé des motifs

Cet amendement vise à supprimer l’article qui prévoit l’élaboration et la publication d’un rapport annuel sur l’utilisation des caméras individuelles par les agents de contrôle.

 L’usage des caméras individuelles est une possibilité laissée aux agents. Leur utilisation relèverait donc d’accords trouvés au niveau local pour améliorer la gestion des contrôles. Publier un rapport d’envergure nationale n’aurait qu’un impact limité considérant l’aspect possiblement marginal de leur utilisation.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 5 QUINQUIES • 22/05/2025 RETIRE
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Exposé des motifs

Conditionner la délivrance des autorisations pour des ouvrages de stockage de l’eau, à une étude hydrologique approfondie dans les 5 ans précédant la délivrance de l’autorisation revient à freiner, voire bloquer tout nouveau stockage. En outre, l’article crée une compétence liée pour l’autorité administrative qui délivre l’autorisation. Une étude scientifique serait la source unique de décision de l’administration, l’empêchant de tenir compte d’autres éléments dans sa prise de décision, comme les impacts portés à l’intérêt général majeur qui s’attache à la protection de l’agriculture (article L. 1A du code rural et de la pêche maritime).
Par ailleurs, ce conditionnement de la décision administrative ignore le droit très exigeant qui préside déjà à l’obtention d’une autorisation pour construire une retenue pour stocker de l’eau à usage agricole. Pour assurer une gestion équilibrée et durable de la ressource en eau, telle que prévue à l’article L. 211-1 du code de l’environnement, le législateur a soumis les installations, ouvrages, travaux ou activités à un régime de déclaration ou autorisation environnementale préalable (art. L.214-1 et suivants). Les IOTA ne présentant pas ces dangers sont soumis à déclaration et doivent néanmoins respecter les règles générales de préservation de la qualité et de la répartition des eaux superficielles, souterraines et des eaux de mer dans la limite des eaux territoriales, édictées en application de l’article L.211-2. Tout projet est également soumis à d’autres réglementations et dispositions (contenus des SDAGE, SAGE, directive Oiseaux et Habitats Faune Flore, espèces protégées). Ainsi chaque pétitionnaire doit faire une analyse spécifique de son projet pour déterminer l’ensemble des règles applicables. La réglementation à respecter aujourd’hui pour tout projet de stockage, quelle que soit sa taille, est déjà considérable et complexe.
Rendre obligatoire une nouvelle étude revient donc à complexifier d’autant plus un cadre réglementaire rattaché au code de l’environnement et qui prend déjà en compte l’ensemble des éléments de préservation des milieux (conservation des habitats et des espèces faune et flore, préservation de la biodiversité et des espèces protégées…).
Aussi l’amendement vise à supprimer l’article additionnel.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 5 • 22/05/2025 RETIRE
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Contenu non disponible.
Art. ART. 5 BIS • 22/05/2025 RETIRE
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Contenu non disponible.
Art. ART. 5 OCTIES • 21/05/2025 RETIRE
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Contenu non disponible.
Art. ART. PREMIER • 21/05/2025 A_DISCUTER
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Exposé des motifs

Le respect des objectifs du plan national Ecophyto ne peut se décliner strictement au niveau de chaque exploitation agricole compte tenu de la plus ou moins grande disponibilité de solutions alternatives selon les productions végétales.


Aussi, l’amendement vise à prévoir que le plan pluriannuel du conseil stratégique s’inscrive dans les objectifs du plan, et non les respecte strictement.

Dispositif

À la première phrase de l’alinéa 36, substituer au mot :

« respecte »

les mots :

« s’inscrit dans ».

Art. ART. 5 OCTIES • 21/05/2025 RETIRE
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Exposé des motifs

Cet amendement vise à supprimer cet article, qui conditionne l’utilisation des ouvrages de stockage d’eau – dans le cadre de leur restriction à l’agriculture biologique – à une série de contraintes cumulatives, telles que l’élaboration obligatoire de schémas directeurs de biodiversité et la limitation des volumes prélevés, sans tenir compte des spécificités locales. 

De telles exigences risquent de complexifier excessivement l’activité des agriculteurs et de freiner les initiatives visant à sécuriser l’accès à l’eau, alors même que ces infrastructures sont essentielles pour renforcer la résilience des exploitations face aux épisodes de sécheresse.

La suppression de cet article permettrait de rétablir un cadre plus pragmatique, cohérent avec les réalités du terrain et les besoins de l’ensemble du monde agricole.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 5 • 21/05/2025 RETIRE
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Exposé des motifs

Cet amendement poursuit un double objectif fondamental pour le maintien de l’activité agricole dans un contexte de pression croissante sur la ressource en eau. Il vient dans un premier temps affirmer l’abreuvement des animaux comme finalité prioritaire de la gestion de l’eau et ainsi reconnaitre le caractère vital de l’eau pour l’élevage. Il s’agit de garantir la continuité des pratiques d’élevage, y compris dans les zones structurellement déficitaires en eau, et de sécuriser les droits d’usage associés à cette fonction essentielle.

Dans un deuxième temps, l’amendement propose de réintroduire la notion d’intérêt général majeur de certains projets de stockage agricoles afin de sécuriser juridiquement ces projets collectifs nécessaires à l’adaptation des territoires agricoles au changement climatique. Elle facilitera les procédures d’autorisations environnementales, sans pour autant les exonérer d’une instruction rigoureuse. Le dispositif reste encadré et conditionné à des critères de gouvernance, de sobriété et d’équité.

Dans un contexte où la ressource en eau devient un facteur de vulnérabilité majeur pour les agriculteurs, cette disposition permet de sortir d’une logique d’opposition stérile entre usages et de poser les bases d’une résilience hydrique partagée, au service de la souveraineté alimentaire et de la cohésion des territoires.

Cet amendement a été co-construit avec la FNSEA.

Dispositif

Le code de l’environnement est ainsi modifié :

1° L’article L. 211-1 est ainsi modifié :

Après le 5° bis du I, il est inséré un 5° ter ainsi rédigé :

« 5° ter La préservation de l’accès à la ressource en eau aux fins d’abreuvement ; »

2° Après l’article L. 211-1-1, il est inséré un article L. 211-1-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 211-1-2. – Les ouvrages de stockage d’eau et les prélèvements sur les eaux superficielles ou souterraines associés qui poursuivent à titre principal une finalité agricole sont présumés d’intérêt général majeur dans les zones affectées d’un déficit quantitatif pérenne compromettant le potentiel de production agricole lorsqu’ils sont issus d’une démarche territoriale concertée sur la répartition de la ressource en eau entre l’ensemble des usagers, qu’ils s’accompagnent d’un engagement dans des pratiques sobres en eau et qu’ils concourent à un accès à l’eau pour ces usagers. » ;

3° Après l’article L. 411-2-1, il est inséré un article L. 411-2-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 411-2-2. – Sont présumés répondre à une raison impérative d’intérêt public majeur, au sens du c du 4° du I de l’article L. 411-2, les ouvrages de stockage d’eau et les prélèvements sur les eaux superficielles ou souterraines associés qui poursuivent à titre principal une finalité agricole dans les zones affectées d’un déficit quantitatif pérenne compromettant le potentiel de production agricole lorsqu’ils résultent d’une démarche territoriale concertée sur la répartition de la ressource en eau entre l’ensemble des usagers, qu’ils s’accompagnent d’un engagement des usagers dans des pratiques sobres en eau et qu’ils concourent à un accès à l’eau pour tous les usagers. »

Art. APRÈS ART. 6 • 21/05/2025 EN_TRAITEMENT
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Exposé des motifs

Cet amendement vise à concrètement lutter contre l’inflation normative en matière agricole qui pose tant d’entraves à nos agriculteurs.

Et pour preuve, en 1965 le code rural faisait 755 pages, contre 3 063 pages en 2022, soit une inflation normative du texte de 306%. Et ce, sans compter le code de l’environnement, dont un certain nombre de normes sont applicables à l’activité agricole, qui a vu son nombre de mots multiplié par onze en vingt ans.

Si nul n’est censé ignorer la loi, l’inflation normative est telle qu’elle devient difficilement intelligible, objectif pourtant à valeur constitutionnelle basé sur la Déclaration de 1789.

Consacrer le principe de suppression de normes en vigueur afin d’inverser la tendance serait alors un premier pas vers une sobriété normative.

Dispositif

Compléter l’article L. 1 du code rural et de la pêche maritime par un IX ainsi rédigé :

« IX. – La politique en faveur de l’agriculture poursuit l’objectif de la réduction des normes pesant sur la pérennité de l’appareil agricole et sa production. Toute création d’une norme agricole est compensée par la suppression d’une norme agricole en vigueur. »

Art. ART. 5 QUINQUIES • 21/05/2025 RETIRE
DR

Exposé des motifs

Conditionner la délivrance des autorisations pour des ouvrages de stockage de l’eau, à une étude hydrologique approfondie dans les 5 ans précédant la délivrance de l’autorisation revient à freiner, voire bloquer tout nouveau stockage. En outre, l’article crée une compétence liée pour l’autorité administrative qui délivre l’autorisation. Une étude scientifique serait la source unique de décision de l’administration, l’empêchant de tenir compte d’autres éléments dans sa prise de décision, comme les impacts portés à l’intérêt général majeur qui s’attache à la protection de l’agriculture (article L. 1A du code rural et de la pêche maritime).

Par ailleurs, ce conditionnement de la décision administrative ignore le droit très exigeant qui préside déjà à l’obtention d’une autorisation pour construire une retenue pour stocker de l’eau à usage agricole. Pour assurer une gestion équilibrée et durable de la ressource en eau, telle que prévue à l’article L. 211-1 du code de l’environnement, le législateur a soumis les installations, ouvrages, travaux ou activités à un régime de déclaration ou autorisation environnementale préalable (art. L.214-1 et suivants). Les IOTA ne présentant pas ces dangers sont soumis à déclaration et doivent néanmoins respecter les règles générales de préservation de la qualité et de la répartition des eaux superficielles, souterraines et des eaux de mer dans la limite des eaux territoriales, édictées en application de l’article L.211-2. Tout projet est également soumis à d’autres réglementations et dispositions (contenus des SDAGE, SAGE, directive Oiseaux et Habitats Faune Flore, espèces protégées). Ainsi chaque pétitionnaire doit faire une analyse spécifique de son projet pour déterminer l’ensemble des règles applicables. La réglementation à respecter aujourd’hui pour tout projet de stockage, quelle que soit sa taille, est déjà considérable et complexe.

Rendre obligatoire une nouvelle étude revient donc à complexifier d’autant plus un cadre réglementaire rattaché au code de l’environnement et qui prend déjà en compte l’ensemble des éléments de préservation des milieux (conservation des habitats et des espèces faune et flore, préservation de la biodiversité et des espèces protégées…).

Aussi l’amendement vise à supprimer l’article additionnel.

Cet amendement a été co-construit par la FNSEA.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 5 • 21/05/2025 EN_TRAITEMENT
DR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à rétablir l’article 5 afin de reconnaître l’intérêt général majeur des ouvrages de stockage d’eau et des prélèvements sur les eaux superficielles ou souterraines associés, en retirant la mention du « potentiel agricole » qui reste difficile à prouver et aurait pu entraîner des contraintes.


L’eau est une ressource indispensable à l’activité agricole, particulièrement dans certains territoires confrontés à un déficit hydrique, où le manque d’eau compromet la production et la pérennité des exploitations. Cette reconnaissance permettrait de sécuriser juridiquement ces infrastructures tout en garantissant une meilleure utilisation de l’eau.

Dispositif

Rétablir l’article dans la rédaction suivante :

« Le code de l’environnement est ainsi modifié :

« 1° Après le 5° bis du I de l’article L. 211‑1, il est inséré un 5° ter ainsi rédigé :

« 5° ter La préservation de l’accès à la ressource en eau aux fins d’abreuvement ; »

« 1° bis Après l’article L. 211‑1‑1, il est inséré un article L. 211‑1‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 21112. – « Les ouvrages de stockage d’eau et les prélèvements sur les eaux superficielles ou souterraines associés qui poursuivent à titre principal une finalité agricole sont présumés d’intérêt général majeur dans les zones affectées d’un déficit quantitatif pérenne, lorsqu’ils sont issus d’une démarche territoriale concertée sur la répartition de la ressource en eau entre l’ensemble des usagers, qu’ils s’accompagnent d’un engagement dans des pratiques sobres en eau et qu’ils concourent à un accès à l’eau pour ces usagers. »

« 2° L’article L. 214‑2 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Une zone humide, telle que définie à l’article L. 211‑1, est considérée comme fortement modifiée lorsque l’usage qui en est régulièrement fait ne lui permet plus d’assurer l’essentiel des fonctions écosystémiques spécifiques caractérisant les zones humides.

« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions selon lesquelles les impacts des installations, ouvrages, travaux et activités mentionnés à l’article L. 214‑1 sur une zone humide fortement modifiée sont suffisamment faibles pour justifier qu’ils ne soient pas soumis à autorisation ou déclaration au seul titre de la préservation des zones humides. » ;

« 3° Après l’article L. 411‑2‑1, il est inséré un article L. 411‑2‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 41122. – Sont présumés répondre à une raison impérative d’intérêt public majeur, au sens du c du 4° du I de l’article L. 4112, les ouvrages de stockage d’eau et les prélèvements sur les eaux superficielles ou souterraines associés qui poursuivent à titre principal une finalité agricole dans les zones affectées d’un déficit quantitatif pérenne, lorsqu’ils résultent d’une démarche territoriale concertée sur la répartition de la ressource en eau entre l’ensemble des usagers, qu’ils s’accompagnent d’un engagement

des usagers dans des pratiques sobres en eau et qu’ils concourent à un accès à l’eau pour tous les usagers. »

Art. APRÈS ART. PREMIER • 21/05/2025 A_DISCUTER
DR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à améliorer la transparence et l’uniformité de l’identification des produits phytosanitaires pour les agriculteurs, en privilégiant l’utilisation du nom de la substance active (molécule) et de son dosage plutôt que les noms commerciaux.

Actuellement, un même produit peut être commercialisé sous différents noms selon les marques ou les distributeurs, ce qui complique son identification.

Dispositif

La section 4 bis du chapitre III du titre V du livre II du code rural et de la pêche maritime est complétée par un article L. 253‑5-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 253‑5‑3. – Tout produit phytopharmaceutique commercialisé en France doit mentionner de manière lisible, sur son emballage et dans tout document informatif, le ou les noms des substances actives contenues dans le produit ainsi que leur concentration exprimée en unité de masse ou de volume par litre ou kilogramme.

« Cette obligation vise à permettre aux utilisateurs professionnels de reconnaître aisément les équivalences entre produits contenant les mêmes substances actives aux mêmes dosages, indépendamment des noms commerciaux utilisés. »

Art. ART. PREMIER • 21/05/2025 A_DISCUTER
DR

Exposé des motifs

Cet amendement revient sur la séparation entre la vente et le conseil des produits phytopharmaceutiques afin que les agriculteurs disposent à nouveau des conseils techniques essentiels fournis par les techniciens commercialisant ces produits.

 

Dispositif

I. – Rétablir le 1° de l’alinéa 2 dans la rédaction suivante : 

« 1° La section 4 bis du chapitre III est abrogée ; ».

II. – En conséquence, substituer aux alinéas 3 à 8 l’alinéa suivant :

« 2° Le VI de l’article L. 254‑1 est abrogé ; ».

III. – En conséquence, substituer aux alinéas 9 à 25 l’alinéa suivant :

« 3° Les articles L. 254‑1-1 à L. 254‑1-3 sont abrogés ; ».

IV. – En conséquence, substituer aux alinéas 26 à 28 l’alinéa suivant :

« 4° Au 2° du I de l’article L. 254‑2, après le mot : « administrative », le signe : « , » est remplacé par le mot : « et » et, à la fin, les mots : « et qu’elle respecte les dispositions des articles L. 254‑1-1 à L. 254‑1-3 » sont supprimés ; ».

V. – En conséquence, rétablir le 5° de l’alinéa 30 dans la rédaction suivante :

« 5° L’article L. 254‑6-2 est ainsi modifié :

« a) Le dernier alinéa du I est supprimé ;

« b) Le II est ainsi modifié :

« – la seconde phrase du premier alinéa est supprimée ;

« – le deuxième alinéa est supprimé ;

« – au dernier alinéa, les mots : « et le délai entre deux conseils augmenté, dans des conditions définies par voie réglementaire, » sont supprimés ;

« c) Le III est abrogé ; »

VI. – En conséquence, supprimer les alinéas 30 à 37.

VII. – En conséquence, supprimer les alinéas 39 à 41.

VIII. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 42 : 

« – La dernière phrase de l’article L. 254‑7-1 est supprimée. »

IX. – En conséquence, supprimer les alinéas 43 à 60.

Art. ART. 3 • 21/05/2025 EN_TRAITEMENT
DR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à revenir à l’écriture initiale de la proposition de loi, en ouvrant la possibilité de relever les seuils ICPE pour les élevages porcins et avicoles, afin de les aligner sur la réglementation européenne, notamment la directive EIE.


Pour maintenir et développer notre élevage familial français, il importe en effet de ne pas surtransposer en matière d'autorisation environnementale par rapport au cadre actuelle de cette réglementation européenne.


Tel est l’objet du présent amendement.

Dispositif

I. – Substituer aux alinéas 14 à 19 l’alinéa suivant :

« 5° Au second alinéa du I de l’article L. 512‑7, après la première occurrence de la référence : « annexe I », sont insérés les mots : « à l’exception des activités d’élevage ; ».

II. – En conséquence, compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« IV. – Le principe de non-régression défini au 9° du II de l’article L. 110‑1 du code de l’environnement ne s’oppose pas, en ce qui concerne les élevages porcins et avicoles, au relèvement du seuil Autorisation de la nomenclature mentionnée à l’article L. 511 2 du même code.

« Les modalités d’application du présent IV sont définies par décret en Conseil d’État. »

Art. ART. 5 • 21/05/2025 EN_TRAITEMENT
DR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à rétablir l’esprit initial de l’article 5 tel qu’adopté par le Sénat, en précisant sa rédaction afin de sécuriser juridiquement les porteurs de projet.

Il inscrit dans le code de l’environnement le principe de préservation de l’accès à la ressource en eau pour l’abreuvement du bétail — un usage essentiel au bien-être animal — tout en réaffirmant la priorité de l’alimentation en eau potable pour la population.

L’amendement a également pour objectif de faciliter, sous conditions, la création d’ouvrages de stockage d’eau dans les zones identifiées comme déficitaires. Ces infrastructures sont indispensables pour garantir la pérennité d’une agriculture viable dans les territoires exposés à des aléas climatiques de plus en plus fréquents. Elles s’inscrivent dans une logique de partage territorial concerté de la ressource, tout en contribuant à la résilience du monde agricole face au changement climatique. En période de sécheresse, elles offrent une solution d’adaptation en permettant un accès sécurisé et régulier à l’eau.

Par ailleurs, l’article prévoit un allègement ciblé des contraintes réglementaires dans certaines zones humides dites « fortement modifiées », qui ne remplissent plus les fonctions écologiques caractéristiques de ces milieux. Dans ces zones, la lourdeur de la réglementation actuelle, notamment la nomenclature IOTA et le principe « éviter, réduire, compenser », freine des projets tels que l’extension de bâtiments agricoles, sans bénéfice réel pour l’environnement. Un assouplissement raisonnable de ces exigences permettrait de lever des freins injustifiés et de répondre au besoin de simplification exprimé par les agriculteurs.

Cet amendement propose donc une approche équilibrée, conciliant préservation de la ressource, soutien à l’agriculture, et rationalisation des contraintes réglementaires.

Dispositif

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Le code de l’environnement est ainsi modifié :

« 1° Après le 5° bis du I ’article L. 211‑1, est inséré un 5° ter ainsi rédigé :

« 5° ter La préservation de l’accès à la ressource en eau aux fins d’abreuvement ; »

« 2° Après l’article L. 211‑1‑1, il est inséré un article L. 211‑1‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 211‑1‑2. – Les ouvrages de stockage d’eau soumis aux dispositions des articles L. 214‑1 à L. 214‑6 qui poursuivent à titre principal une finalité agricole qui s’entend au sens de l’article L. 311‑1 du code rural, sont présumés d’intérêt général majeur dans les zones relevant de l’article L. 211‑2 du code de l’environnement lorsqu’ils sont issus d’une démarche territoriale concertée sur la répartition de la ressource en eau entre l’ensemble des usagers, qu’ils s’accompagnent d’une incitation dans des utilisations efficaces, économes et durables de la ressource en eau et qu’ils concourent, le cas échéant, à un accès à l’eau pour ces usagers. »

« 3° L’article L. 214‑2 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Une zone humide, telle que définie à l’article L. 211‑1, est considérée comme fortement modifiée lorsque l’usage qui en est régulièrement fait ne lui permet plus d’assurer l’essentiel des fonctions écosystémiques spécifiques caractérisant les zones humides.

« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions selon lesquelles les impacts des installations, ouvrages, travaux et activités mentionnés à l’article L. 214‑1 sur une zone humide fortement modifiée sont suffisamment faibles pour justifier qu’ils ne soient pas soumis à autorisation ou déclaration au seul titre de la préservation des zones humides. » ;

« 4° Après l’article L. 411‑2‑1, il est inséré un article L. 411‑2‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 411‑2‑2. – Sont présumés répondre à une raison impérative d’intérêt public majeur, au sens du c du 4° du I de l’article L. 411‑2, les ouvrages de stockage d’eau, soumis aux dispositions des articles L. 214‑1 à L. 214‑6, qui poursuivent à titre principal une finalité agricole qui s’entend au sens de l’article L. 311‑1 du code rural dans les zones relevant de l’article L. 211‑2 du code de l’environnement compromettant le potentiel de production agricole lorsqu’ils résultent d’une démarche territoriale concertée sur la répartition de la ressource en eau entre l’ensemble des usagers, qu’ils s’accompagnent d’une incitation des usagers, le cas échéant, dans des utilisations efficaces, économes et durables de la ressource en eau et qu’ils concourent, le cas échéant, à un accès à l’eau pour tous les usagers. »

Art. ART. 5 OCTIES • 21/05/2025 EN_TRAITEMENT
DR

Exposé des motifs

Cet article remet en cause les ouvrages de stockage de l’eau existants, en exigeant que la poursuite de leur utilisation soit réexaminée à la lumière de 4 conditions cumulatives dont une qui ne figure pas dans le code de l’environnement (le schéma directeur de la biodiversité). 

La poursuite de l’utilisation des ouvrages déjà autorisés et déclarés est donc rendue impossible du seul fait de cette condition, sans compter le respect cumulatif des trois autres : la baisse des volumes prélevés, le partage de l’eau entre agriculteurs et à l’usage exclusif pour l’irrigation des cultures en agriculture biologique.
Il s’agit d’une remise en cause juridique généralisée de tous les ouvrages existants exigeant de l’autorité administrative de revoir l’ensemble des autorisations et déclarations déjà octroyées dans un délai d’un an. Plus généralement, cet amendement pose la question des impacts économiques et sociaux de cette exigence légale.
 Il convient de rappeler que les prélèvements pour l’irrigation sont liés aux besoins des producteurs et de leurs filières pour des productions de qualité en quantité suffisante pour assurer la souveraineté agricole et alimentaire, la sécurité alimentaire des générations actuelles et futures, mais également assurer la vie économique et sociale dans les territoires. 


Cet article reviendrait à freiner, voire stopper, la production de nombreuses filières nécessitant l’accès à l’eau, sur le territoire français, au profit de l’augmentation des importations, et conduirait donc à augmenter les difficultés de France à assurer sa souveraineté agricole et alimentaire.
Ainsi, cet amendement vise à supprimer l’article additionnel.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 5 BIS • 21/05/2025 RETIRE
DR

Exposé des motifs

Cet article additionnel conduit à remplacer, dans les objectifs de la politique de l’eau, « la promotion d’une politique active de stockage d’eau pour un usage partagé de l’eau » par « une réduction des volumes prélevés » à l’usage d’irrigation agricole et l’usage exclusif de l’eau stockée pour les productions biologiques.

Il est contraire à l’esprit de la proposition de loi qui vise à lever les contraintes à l’exercice du métier d’agriculteur et à l’objectif de protection, de valorisation et de développement de l'agriculture pour garantir la souveraineté alimentaire de la Nation. 

L’amendement vise donc à supprimer cet article additionnel.

Cet amendement a été co-construit avec la FNSEA.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 5 QUINQUIES • 21/05/2025 RETIRE
DR
Contenu non disponible.
Art. APRÈS ART. 5 UNDECIES • 21/05/2025 EN_TRAITEMENT
DR

Exposé des motifs

L’objet de cet amendement est de créer une étude d’impact économique et social préalable pour les projets d’études portant sur l’hydrologie, les milieux, les usages, le climat et les volumes prélevables qui permettent de chiffrer les atteintes portées à l’agriculture et ses filières du fait de l’application de leurs résultats. En fonction des chiffres produits, les mesures envisagées, comme les baisses de volumes, ne pourront pas être reprises dans des politiques publiques ou actes opposables.
En effet, la protection de l’agriculture est considérée comme d’intérêt général majeur par l’article L1 du Code rural et de la pêche maritime en ce qu’elle assure la souveraineté agricole et alimentaire de la Nation. Ce même article précise « qu’Ils constituent un intérêt fondamental de la Nation en tant qu'éléments essentiels de son potentiel économique. »


Dans ces conditions, il est nécessaire d’apprécier en amont les impacts économiques et sociaux sur l’agriculture et son potentiel économique et social, de la mise en œuvre des multiples projets d’études  scientifiques de connaissance de l’eau comme les études hydrologiques, réalisés partout sur les territoires, qui définissent des politiques publiques et constituent le socle de contraintes futures pour l’agriculture.
Ces impacts économiques et sociaux peuvent conduire à fragiliser de façon excessive nos capacités de production et peuvent compromettre les chances de maintenir la souveraineté agricole et alimentaire des territoires impactés mais également celle de la Nation. 

Dispositif

Après l’article L. 112‑1-3 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 112‑1-4 ainsi rédigé :

« Art. L. 112‑1-4. – Les projets d’études portant sur l’hydrologie, les milieux, les usages, le climat, les volumes prélevables pris ou validés par toute personne publique ou privée, qui, par leur nature, leur objet, leurs dimensions ou leur localisation, sont susceptibles d’avoir des conséquences négatives importantes sur l’agriculture et son potentiel économique et social, font l’objet d’une étude d’impact économique et social préalable comprenant au minimum une description de l’objet du projet, un état initial de l’économie agricole du bassin, l’étude des effets économiques et sociaux du projet sur l’agriculture et son potentiel économique et social, les mesures de conciliation proposées en priorité, entre les intérêts en présence, et, le cas échéant, les mesures envisagées pour éviter et réduire les effets négatifs notables du projet sur le potentiel économique et social agricole, ainsi que les mesures de compensation envisagées afin de respecter l’intérêt général qui s’attache à la protection, à la valorisation et au développement de l’agriculture prévue à l’article L. 1. Les mesures de compensation devant aller jusqu’à proposer une indemnisation à la hauteur des préjudices subis. En cas d’impossibilité de droit ou de fait ou d’insuffisance des mesures d’évitement, de réduction ou de compensation en raison des impacts majeurs portés à l’agriculture, l’étude d’impact économique et social conclut à l’inapplicabilité des mesures concernées. 

« L’étude préalable d’impact est prise en charge par l’autorité publique ou la personne privée qui adopte les projets d’études portant sur l’hydrologie, les milieux, les usages, le climat, les volumes prélevables. »

Art. ART. 5 BIS • 21/05/2025 RETIRE
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Contenu non disponible.
Art. ART. 5 NONIES • 21/05/2025 RETIRE
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Exposé des motifs

Le Service des données et études statistiques (SDES) du ministère de la Transition écologique actualise déjà les données sur les quantités d’eau douce extraites du milieu naturel pour satisfaire les besoins des activités humaines, que ces quantités soient ou non restituées au milieu après prélèvement. Ces volumes d’eau douce sont estimés à partir des données de la Banque nationale des prélèvements quantitatifs en eau (BNPE), gérée par l’Office français de la biodiversité (OFB), qui rassemble les déclarations de prélèvements d’eau soumis à redevance. Ces analyses sont publiées et disponibles annuellement sur le site internet du SDES.

Un tel bilan inscrit dans la loi est donc inutile. Et participe à l’empilement administratif.

Aussi l’amendement vise à supprimer l’article additionnel.

Cet amendement a été co-construit avec la FNSEA.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 3 BIS • 21/05/2025 EN_TRAITEMENT
DR

Exposé des motifs

Cette nouvelle disposition ajoutée en commission ne s’inscrit pas dans l’esprit de la proposition de loi qui vise à lever les contraintes à l’exercice du métier d’agriculteur. Il convient donc de la supprimer.

 

 

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 3 • 21/05/2025 EN_TRAITEMENT
DR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à revenir à l’écriture initiale de la proposition de loi, en ouvrant la possibilité de relever les seuils ICPE pour les élevages porcins et avicoles, afin de les aligner sur la réglementation européenne, notamment la directive EIE.


Pour maintenir et développer notre élevage familial français, il importe en effet de ne pas surtransposer en matière d'autorisation environnementale par rapport au cadre actuelle de cette réglementation européenne.


Tel est l’objet du présent amendement.

Dispositif

I. – Substituer aux alinéas 14 à 19 l’alinéa suivant :

« 5° Au second alinéa du I de l’article L. 512‑7, après la première occurrence de la référence : « annexe I », sont insérés les mots : « à l’exception des activités d’élevage ; ».

II. – En conséquence, compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« IV. – Le principe de non-régression défini au 9° du II de l’article L. 110‑1 du code de l’environnement ne s’oppose pas, en ce qui concerne les élevages porcins et avicoles, au relèvement du seuil Autorisation de la nomenclature mentionnée à l’article L. 511 2 du même code.

« Les modalités d’application du présent IV sont définies par décret en Conseil d’État. »

Art. ART. 5 SEPTIES • 21/05/2025 EN_TRAITEMENT
DR

Exposé des motifs

En France, l’irrigation concerne 5,8 % de la surface agricole utilisée (SAU) et 15 % des exploitations agricoles (contre 20 % en Italie, 15 % en Espagne, 13 % en Allemagne, 11 % aux Pays-Bas).

La création de réserves d’eau, dites de substitution, permet d’augmenter la réserve d’eau disponible pour l’agriculture sans impacter la quantité d’eau disponible pour les autres besoins de la société. Ces réserves d’eau contribuent également à réduire les conflits d’usage en période estivale.

L’objectif est de mieux gérer la ressource en eau, afin d'éviter de subir un nouvel épisode de grande sécheresse comme celui de 2022. A cette époque, nos agriculteurs ont enregistré une baisse de de rendements de l’ordre de 25 % pour certaines cultures de printemps comme le maïs grain, ou encore de 33 % sur la production d’herbe. Ces baisses ne sont pas sans impact sur la pérennité des exploitations, ni d’ailleurs sur la souveraineté agricole et agroalimentaire de la France. 

Dans ces conditions, l’instauration d’un moratoire sur la création d’ouvrages permettant de mieux gérer la ressource en eau n’est pas souhaitable. C’est pourquoi, il est proposé de supprimer le présent article. 

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 6 • 21/05/2025 EN_TRAITEMENT
DR

Exposé des motifs

Cet amendement propose de réintégrer une mention essentielle relative à la formation et à la pédagogie des agents chargés des missions de contrôle environnemental.

Cette précision est indispensable afin de garantir que ces agents disposent des compétences adaptées et des outils pédagogiques nécessaires, leur permettant d’exercer leurs missions de manière efficace, équilibrée et adaptée aux réalités du terrain.

Dispositif

Compléter l’alinéa 6 par les mots :

« ainsi que la formation et la pédagogie des agents ».

Art. ART. 2 • 21/05/2025 A_DISCUTER
DR

Exposé des motifs

Cet amendement rétablit l'article 2 dans sa version issue du Sénat.

Cet article entend lever une surtransposition fortement décriée au sein du monde agricole, à savoir l'interdiction unilatérale de tous les produits contenant des substances actives appartenant à la famille des néonicotinoides, alors même que l'UE propose déjà un cadre harmonisé et contraignant en la matière.

S'en tenir au droit européen est fondamental pour sauver de nombreuses filières de l'effondrement économique.

Dispositif

Rédiger ainsi cet article :

« I. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :

« 1° À la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 1313‑5, après le mot : « État », sont insérés les mots : « et après en avoir informé ses ministères de tutelle » ;

« 2° Le deuxième alinéa de l’article L. 1313‑6‑1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le comité de suivi des autorisations de mise sur le marché peut également se saisir des mêmes questions. »

« II. – Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

« 1° Après le deuxième alinéa de l’article L. 253‑1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’elle est saisie d’une demande d’autorisation de mise sur le marché relative à des produits utilisés en agriculture, l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail est tenue, préalablement à l’adoption de toute décision de rejet, de communiquer les motifs pour lesquels elle envisage de rejeter la demande. Ces motifs sont communiqués dans les meilleurs délais, de façon à permettre au demandeur de produire des observations écrites. Ces observations sont prises en compte par l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail aux fins d’adoption de sa décision. » ;

« 2° L’article L. 253‑8 est ainsi modifié :

« a) Le I est remplacé par des I à I ter ainsi rédigés :

« I. – Sous réserve des I bis et I ter, la pulvérisation aérienne des produits phytopharmaceutiques est interdite.

« I bis. – A. – Pour lutter contre un danger sanitaire grave qui ne peut être maîtrisé par d’autres moyens, la pulvérisation aérienne de produits phytopharmaceutiques peut être autorisée temporairement par arrêté conjoint des ministres chargés de l’environnement, de l’agriculture et de la santé.

« B. – Les programmes d’application par aéronef circulant sans personne à bord de produits phytopharmaceutiques de biocontrôle mentionnés à l’article L. 253‑6 et figurant sur la liste mentionnée au IV de l’article L. 253‑7, de produits autorisés en agriculture biologique et de produits à faible risque au sens de l’article 47 du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil peuvent être autorisés, lorsqu’ils présentent des avantages manifestes pour la santé humaine et pour l’environnement par rapport aux applications par voie terrestre, sur les parcelles agricoles comportant une pente supérieure ou égale à 30 %, sur les bananeraies et sur les vignes-mères de porte-greffes conduites au sol.

« Un arrêté des ministres chargés de l’environnement, de l’agriculture et de la santé, pris après avis de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail et après consultation des organisations professionnelles et syndicales représentant les exploitants et les salariés agricoles, définit les conditions d’autorisation de ces programmes dans les conditions prévues à l’article 9 de la directive 2009/128/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 instaurant un cadre d’action communautaire pour parvenir à une utilisation des pesticides compatible avec le développement durable.

« I ter. – A. – Par dérogation au I, des programmes d’application par aéronef circulant sans personne à bord de produits mentionnés au B du I bis peuvent être autorisés, dans les conditions fixées aux B et C du présent I ter, sur des parcelles et des cultures autres que celles mentionnées au B du I bis lorsqu’ils présentent des avantages manifestes pour la santé humaine et l’environnement par rapport aux applications par voie terrestre.

« B. – Les programmes mentionnés au A du présent I ter sont autorisés à titre d’essai pour une durée maximale de trois ans.

« Les essais visent à déterminer, pour un type de parcelles ou de cultures, les avantages manifestes de la pulvérisation par aéronef circulant sans personne à bord du point de vue des incidences sur la santé humaine et l’environnement par rapport aux applications par voie terrestre.

« Leurs résultats sont évalués par l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail.

« Les évaluations sont présentées à l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques.

« Un décret, pris après avis de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail, définit les conditions d’autorisation et les modalités de réalisation de ces essais ainsi que les modalités de transmission de leurs résultats à cette agence.

« C. – Un arrêté des ministres chargés de l’environnement, de l’agriculture et de la santé dresse la liste des types de parcelles ou des cultures pour lesquelles les résultats des essais mentionnés au B montrent que la pulvérisation par aéronef circulant sans personne à bord est susceptible de présenter des avantages manifestes pour la santé humaine et pour l’environnement.

« Pour les types de parcelles ou les cultures inscrites sur la liste mentionnée au premier alinéa du présent C, un programme d’application par aéronef circulant sans personne à bord peut être autorisé dans les conditions prévues au B du I bis. » ;

« b) Les deuxième et troisième alinéas du II sont supprimés ;

« c) Le deuxième alinéa du II bis est ainsi modifié : 

« – à la fin de la première phrase, les mots : « , ainsi que la conformité de ces avancées au plan de recherche sur les alternatives aux néonicotinoïdes de la filière concernée par un arrêté de dérogation mentionné au deuxième alinéa du II » sont supprimés ;

« – les deuxième et dernière phrases sont supprimées ;

« d) Le troisième alinéa du même II bis est supprimé ;

« e) Après ledit II bis, il est inséré un II ter ainsi rédigé :

« II ter. – Sans préjudice de la nécessité d’obtenir une autorisation de mise sur le marché ou une autorisation accordée dans les conditions prévues à l’article 53 du règlement (CE) n° 1107/2009, un décret peut, à titre exceptionnel, après avis du conseil de surveillance prévu au II bis, déroger à l’interdiction d’utilisation des produits mentionnée au II ainsi que des semences traitées avec ces produits, pour un usage déterminé, lorsque les conditions suivantes sont réunies :

« 1° Les substances actives contenues dans les produits sont approuvées en application du règlement (CE) n° 1107/2009 ;

« 2° Les alternatives disponibles à l’utilisation de ces produits sont inexistantes ou manifestement insuffisantes ;

« 3° Il existe un plan de recherche sur les alternatives à leur utilisation.

« Ce décret peut interdire temporairement et pour une durée qu’il détermine la plantation et la replantation de végétaux attractifs d’insectes pollinisateurs après l’emploi de semences traitées, ainsi autorisées à titre exceptionnel.

« Le conseil de surveillance prévu au II bis se prononce, dans son avis, sur la nécessité d’une dérogation exceptionnelle, sur les conditions auxquelles cette dérogation serait adéquate et strictement proportionnée et sur l’état de la recherche d’alternatives.

« Le conseil de surveillance publie chaque année et remet avant le 15 octobre au Gouvernement et au Parlement un rapport relatif à chaque dérogation exceptionnelle et portant sur leurs conséquences notamment environnementales et économiques, ainsi que sur l’état d’avancement du plan de recherche, en veillant à ce que soient prévues les modalités de déploiement des solutions alternatives existantes en conditions réelles d’exploitation. » ;

« 3° L’article L. 253‑8‑3 est abrogé ;

« 4° La section 6 du chapitre III du titre V du livre II est complétée par un article L. 253‑8‑4 ainsi rédigé :

« Art. L. 253‑8‑4. – I. – Constitue un usage prioritaire toute solution permettant de lutter contre un organisme nuisible ou un végétal indésirable qui affecte ou est susceptible d’affecter de manière significative le potentiel de production agricole et alimentaire lorsque les alternatives sont inexistantes, insuffisantes ou susceptibles de disparaître à brève échéance.

« II. – Un conseil d’orientation pour la protection des cultures suit la disponibilité des méthodes et moyens chimiques et non chimiques de protection des cultures.

« Il avise le ministre chargé de l’agriculture des usages qu’il considère prioritaires.

« III. – Le ministre chargé de l’agriculture fixe par arrêté, après avis du conseil d’orientation pour la protection des cultures, la liste des usages prioritaires.

« IV. – L’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail établit, pour les usages prioritaires, un calendrier d’instruction des demandes tenant compte du cycle cultural et s’emploie à le respecter. Ce calendrier est présenté au conseil d’orientation pour la protection des cultures.

« V. – Un décret précise les conditions d’application du présent article, notamment les modalités de fonctionnement et la composition du conseil d’orientation pour la protection des cultures. »

Art. ART. 3 BIS • 21/05/2025 RETIRE
DR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à supprimer le moratoire de 10 ans sur les autorisations environnementales pour les élevages de saumons introduit en commission.
Cette nouvelle disposition ne s’inscrit pas dans l’esprit de la proposition de loi qui vise à lever les contraintes à l’exercice du métier d’agriculteur.


Par ailleurs, le processus de délivrance des autorisations environnementales vise précisément à évaluer les impacts sur l’environnement des projets. Il n’y a donc pas lieu d’instaurer des moratoires sur leur délivrance afin de garantir la protection de l’environnement.


Enfin, les termes employés dans l’article sont très vagues et ne correspondent à aucune définition législative ou réglementaire connue par les services instructeurs. Le risque est donc grand que l’application de cet article soit rendue difficile, ou, a contrario, s’étende à des élevages piscicoles pratiquant la recirculation de l’eau (qui est une technique utilisée par la filière piscicole française).

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 2 • 21/05/2025 NON_RENSEIGNE
DR
Contenu non disponible.
Art. APRÈS ART. 9 • 21/05/2025 EN_TRAITEMENT
DR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à soutenir les TNS agricoles en élargissant les possibilités du dispositif « Madelin agricole ».

Dispositif

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport au sujet du dispositif « Madelin agricole ». Il vise notamment à envisager la possibilité d’élargir ce dispositif en donnant la possibilité aux travailleurs non-salariés agricoles de souscrire à un contrat de prévoyance ou de complémentaire santé « Madelin ».

Art. ART. PREMIER • 21/05/2025 A_DISCUTER
DR

Exposé des motifs

Le présent projet de loi s’inscrit dans une volonté de simplifier l’environnement normatif et administratif des agriculteurs, afin de leur permettre d’exercer leur métier dans de meilleures conditions.

Dans cette optique, la suppression du Conseil stratégique global et de son caractère obligatoire répond aux objectifs d’efficacité, de pragmatisme et d’allègement des contraintes. L’ambition de regrouper l’ensemble des conseils, notamment le conseil stratégique phytosanitaire (CSP) au sein d’un conseil unifié, soulève de vives inquiétudes dans sa mise en œuvre concrète. Un constat d’échec pour le premier CSP a déjà été fait : manque de moyens, faible lisibilité, complexité administrative et un écart entre les ambitions politiques et la réalité du métier d’agriculteur.

De plus, face au manque de moyen, la Redevance pour pollution diffuse pourrait augmenter afin de financer ce Conseil stratégique global. Il s’agit d’une des nombreuses conséquences négatives possibles de cet article.

Dans ce contexte, rendre obligatoire un dispositif aussi ambitieux que le Conseil stratégique global, sans en définir précisément la périodicité, ni les indicateurs ou critères d’évaluation, reviendrait à imposer aux agriculteurs une nouvelle charge, techniquement incertaine et administrativement lourde.

De plus, les conseillers agricoles — notamment ceux habilités à délivrer le CSP — ne disposent pas des compétences nécessaires pour adapter leurs recommandations aux réalités techniques, agronomiques, écologiques et économiques propres à chaque exploitation. La suppression du caractère obligatoire du conseil stratégique global ne remet pas en cause la nécessité d’un accompagnement technique des exploitants, mais elle affirme une autre vision de la régulation : celle qui part de la réalité des exploitations, de la confiance envers les agriculteurs, et d’une logique d’incitation plutôt que de contrainte.

Dispositif

Supprimer les alinéas 30 à 60.

Art. ART. 6 QUATER • 21/05/2025 RETIRE
DR

Exposé des motifs

Parmi les 10 engagements du Gouvernement concernant l’OFB et l’apaisement des tensions lors des contrôles, l’un d’eux porte sur l’introduction du port d’arme discret lors des contrôles administratifs programmés.

L’article additionnel visant un port d’arme de manière apparente est donc contraire avec la volonté même des pouvoirs publics.

Par ailleurs, une différenciation du port d’arme selon la nature du contrôle permettra de clarifier les intentions des agents et une meilleure compréhension de la situation par le contrôlé.

Cet amendement a été co-construit avec la FNSEA.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 5 NONIES • 21/05/2025 RETIRE
DR
Contenu non disponible.
Art. ART. 6 TER • 21/05/2025 RETIRE
DR
Contenu non disponible.
Art. ART. 2 • 21/05/2025 EN_TRAITEMENT
DR

Exposé des motifs

De nombreuses filières agricoles font face à des impasses techniques pour différents usages en raison des interdictions successives de produits phytosanitaires. Cet amendement vise à préciser le rôle du Comité des solutions, en lui confiant la mission d’identifier les usages prioritaires pour lesquels l’absence de solution disponible, manifestement insuffisantes ou susceptibles de disparaitre à brève échéance impacte la production agricole et de partager ses travaux et avis avec le ministre chargé de l’Agriculture.

Dispositif

I. – Rédiger ainsi l’alinéa 31 :

« 1° D’identifier les usages prioritaires pour lesquelles les méthodes de lutte contre les organismes nuisibles ou les végétaux indésirables affectant de manière significative la production agricole, en quantité ou en qualité, ne sont pas disponibles, manifestement insuffisantes ou susceptibles de disparaitre à brève échéance ; ».

II. – En conséquence, après l’alinéa 34, insérer l’alinéa suivant :

« 5° De transmettre les usages prioritaires identifiés au ministre chargé de l’agriculture, afin qu’il établisse sa liste des usages prioritaires. 

Art. ART. 6 • 21/05/2025 EN_TRAITEMENT
DR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à préciser dans la loi que les préfets ont un rôle à jouer et des prérogatives vis-à-vis des agents de l’OFB dans le cadre de leur mission de police administrative est un rappel essentiel pour renouer le dialogue dans les territoires.

Par ailleurs, il prévoit une validation des procès-verbaux par la hiérarchie au sein de l’OFB afin d'éviter que les convoqués en gendarmerie ne le soient sur des mauvais fondements et permet d’avoir un deuxième regard sur l’interprétation de la règlementation souvent complexe et  l’introduction d’une expérimentation sur la caméra individuelle. Etudier ces enregistrements dans une logique de formation pourraient améliorer les relations entre professionnels agricoles et corps de contrôles dans la mesure où cela peut permettre de comprendre, à posteriori, les enjeux psychologiques liés aux contrôles.

 

 

Dispositif

I. – À l’alinéa 2, rétablir les 1° et 2° dans la rédaction suivante :

« 1° L’article L. 131‑9 est ainsi modifié :

« a) Au 1° du I, au début, après le mot : « Contribution », sont insérés les mots : « , sous l’autorité du représentant de l’État dans le département, » et, après les mots : « administrative et », sont insérés les mots : « contribution, sous la direction du procureur de la République, à l’exercice des missions » ;

« b) Le IV est complété par les mots : « , notamment en validant la programmation annuelle des contrôles réalisés dans le cadre de ces missions » ;

« 2° À la première phrase du second alinéa de l’article L. 172‑16, après le mot : « adressés », sont insérés les mots : « par voie hiérarchique ».

II. – En conséquence, compléter l’alinéa 6 par les mots :

« ainsi que la formation et la pédagogie des agents ».

III. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 9 :

« IV. – Les agents auxquels les caméras individuelles sont fournies ne peuvent avoir accès directement aux enregistrements auxquels ils procèdent. »

IV. – En conséquence, à l’alinéa 11, substituer au mot :

« effectuées »

les mots :

« lorsqu’il y est procédé ».

V. – En conséquence, supprimer les alinéas 13 et 15.

VI. – À l’alinéa 16, substituer aux mots :

« L’article L. 174‑3 »

les mots :

« Le 3° du I ».

Art. AVANT ART. 6 • 21/05/2025 RETIRE
DR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à reprendre la formulation du titre IV tel qu’issue du Sénat, plus conforme à l’esprit de la proposition de loi visant à lever les contraintes à l’exercice du métier d’agriculteur.

Cet amendement a été co-construit avec la FNSEA.

Dispositif

Rédiger ainsi l’intitulé du titre IV :

« Mieux accompagner les contrôles et dispositions diverses relatives aux suites liées aux inspections et contrôles en matière agricole ».

Art. ART. 5 QUATER • 21/05/2025 RETIRE
DR
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Art. ART. 6 BIS • 21/05/2025 EN_TRAITEMENT
DR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à supprimer cet ajout, qui restreint de manière excessive la liberté de communication des autorités de l’État.

Si la protection des agents demeure une priorité essentielle, cette disposition risque d’engendrer des tensions inutiles et de limiter le dialogue constructif entre les acteurs locaux et les services de l’État.

Il est crucial de préserver une relation de confiance et de transparence, sans imposer des contraintes disproportionnées qui pourraient entraver la coopération et la fluidité des échanges.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 5 OCTIES • 21/05/2025 RETIRE
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Exposé des motifs

Cet article remet en cause les ouvrages de stockage de l’eau existants, en exigeant que la poursuite de leur utilisation soit réexaminée à la lumière de 4 conditions cumulatives dont une qui ne figure pas dans le code de l’environnement (le schéma directeur de la biodiversité). La poursuite de l’utilisation des ouvrages déjà autorisés et déclarés est donc rendue impossible du seul fait de cette condition, sans compter le respect cumulatif des trois autres : la baisse des volumes prélevés, le partage de l’eau entre agriculteurs et à l’usage exclusif pour l’irrigation des cultures en agriculture biologique.

Il s’agit d’une remise en cause juridique généralisée de tous les ouvrages existants exigeant de l’autorité administrative de revoir l’ensemble des autorisations et déclarations déjà octroyées dans un délai d’un an. Plus généralement, cet amendement pose la question des impacts économiques et sociaux de cette exigence légale.

 Il convient de rappeler que les prélèvements pour l’irrigation sont liés aux besoins des producteurs et de leurs filières pour des productions de qualité en quantité suffisante pour assurer la souveraineté agricole et alimentaire, la sécurité alimentaire des générations actuelles et futures, mais également assurer la vie économique et sociale dans les territoires.

Cet article reviendrait à freiner, voire stopper, la production de nombreuses filières nécessitant l’accès à l’eau, sur le territoire français, au profit de l’augmentation des importations, et conduirait donc à augmenter les difficultés de France à assurer sa souveraineté agricole et alimentaire.

Aussi l’amendement vise à supprimer l’article additionnel.

Cet amendement a été co-construit avec la FNSEA.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. AVANT ART. 6 • 21/05/2025 EN_TRAITEMENT
DR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à rétablir le titre IV dans sa version initiale. L’objet de l’article 6 est avant toute chose d’apaiser les relations entre l’OFB et les agriculteurs, il convient donc de revenir à cette rédaction plus claire et plus en adéquation avec l’objectif poursuivi. 

Dispositif

Rédiger ainsi l’intitulé du titre IV : 

« Apaiser les relations entre l’Office français de la biodiversité et les agriculteurs ».

Art. ART. 2 • 21/05/2025 EN_TRAITEMENT
DR

Exposé des motifs

Pommes, noisettes, betteraves... De nombreuses filières agricoles font face à des impasses techniques pour traiter les cultures en raison des interdictions successives de produits phytosanitaires. Cet amendement à confier au Comité des solutions la mission d’identifier les usages prioritaires et de partager ses travaux et avis avec le ministre chargé de l’Agriculture.

Dispositif

I. – Rédiger ainsi l’alinéa 31 :

« 1° D’identifier les usages prioritaires pour lesquelles les méthodes de lutte contre les organismes nuisibles ou les végétaux indésirables affectant significativement les productions agricoles, en quantité ou en qualité, ne sont pas disponibles ou sont manifestement insuffisantes ou susceptibles de disparaitre à brève échéance ; »

II. – En conséquence, après l’alinéa 34, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« 5° de transmettre les usages prioritaires identifiés au ministre chargé de l’agriculture. 

Art. ART. 5 BIS • 21/05/2025 EN_TRAITEMENT
DR

Exposé des motifs

Cet article additionnel conduit à remplacer, dans les objectifs de la politique de l’eau, « la promotion d’une politique active de stockage d’eau pour un usage partagé de l’eau » par « une réduction des volumes prélevés » à des fins d’irrigation agricole, ainsi que l’usage exclusif de l’eau stockée pour les productions biologiques.

Une telle mesure va à l’encontre de l’esprit de la proposition de loi, qui vise à lever les contraintes pesant sur l’exercice du métier d’agriculteur, ainsi qu’à l’objectif de protection, de valorisation et de développement de l’agriculture, essentiels pour garantir la souveraineté alimentaire de la Nation.

L’amendement a donc pour objet de supprimer cet article additionnel.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 5 NONIES • 21/05/2025 EN_TRAITEMENT
DR

Exposé des motifs

Le Service des données et études statistiques (SDES) publie déjà chaque année les données sur les prélèvements d’eau douce en France, à partir des informations collectées par l’Office français de la biodiversité (OFB).

Inscrire un tel bilan dans la loi serait donc redondant et ajouterait une contrainte administrative inutile.

L’amendement propose donc de supprimer cet article additionnel, dans une logique de simplification des démarches administratives.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 5 TER • 21/05/2025 RETIRE
DR
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Art. ART. 5 TER • 21/05/2025 RETIRE
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Exposé des motifs

Le Gouvernement vient de lancer sa feuille de route pour améliorer la qualité de l’eau par la protection de nos captages. Les travaux visent à identifier les captages sensibles et à agir mieux et de façon proportionnée.

Introduire un article visant à interdire, dans les aires d’alimentation de captages sensibles, qui pourraient représenter jusqu’à 25 % de la SAU agricole française selon la définition retenue pour ces captages sensibles, toute utilisation de produit phytosanitaire chimique et tout engrais azoté minéral, sans proportionnalité, est clairement contraire à l’esprit de la proposition de loi. Il va également à l’encontre de l’objectif de protection, de valorisation et de développement de l'agriculture pour garantir la souveraineté alimentaire de la Nation. 

Il importe au contraire d’identifier les mesures qui vont permettre de concilier, sur les aires d’alimentation de captages, production agricole et préservation des ressources en eau. C’est tout l’enjeu du dialogue ouvert par le Gouvernement pour faire de ces zones des territoires d’excellence.

Aussi, importe-t-il de supprimer cet article additionnel.

Cet amendement a été co-construit avec la FNSEA.

 

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. APRÈS ART. 5 • 21/05/2025 EN_TRAITEMENT
DR

Exposé des motifs

Cet amendement propose de reconnaître les « bassines » à usage agricole comme des ouvrages d’intérêt général majeur, dès lors qu’elles respectent des critères stricts de gestion concertée de l’eau et de sobriété hydrique, afin de sécuriser la production agricole face aux déficits en ressources.

Dispositif

Après l’article L. 211‑1-1 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 211‑1-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 211-1-2. – Les ouvrages de stockage d’eau, communément appelés « bassines », et les prélèvements sur les eaux superficielles ou souterraines associés, destinés à l’irrigation agricole dans les zones affectées d’un déficit quantitatif pérenne compromettant le potentiel de production agricole, sont présumés d’intérêt général majeur lorsqu’ils :

– sont issus d’une démarche territoriale concertée sur la répartition de la ressource en eau entre l’ensemble des usagers ;

– s’accompagnent d’engagements dans des pratiques sobres en eau ;

– contribuent à la sécurisation des récoltes et à la préservation du potentiel de production agricole. »

Art. ART. 2 • 21/05/2025 EN_TRAITEMENT
DR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à élargir les missions du comité des solutions d’appui à la protection des cultures en lui confiant l’identification des usages prioritaires. Ces propositions s’appuieraient sur les situations les plus urgentes ou les plus critiques au regard des critères définis aux 1° et 2°.

Il s’agit de mieux cibler les situations critiques dans lesquelles les agriculteurs se retrouvent sans
alternatives face aux organismes nuisibles ou végétaux indésirables, que ce soit en termes de quantité (perte de rendement) ou de qualité (non-respect du cahier des charges). La transmission de ces usages prioritaires au ministre chargé de l’agriculture permettrait d’accélérer l’instruction des demandes relatives à la mise en œuvre ou l’autorisation des solutions phytosanitaires.

Cet amendement a été rédigé en co-construction avec la Chambre d'Agriculture France.

Dispositif

I. – Rédiger ainsi l’alinéa 31 :

« 1° D’identifier les usages prioritaires pour lesquelles les méthodes de lutte contre les organismes nuisibles ou les végétaux indésirables affectant de manière significative la production agricole, en quantité ou en qualité, ne sont pas disponibles, manifestement insuffisantes ou susceptibles de disparaitre à brève échéance ; ».

II. – En conséquence, après l’alinéa 34, insérer l’alinéa suivant :

« Sur la base des éléments cités au 1° et au 2°, ce comité est également chargé de transmettre les usages prioritaires au ministre chargé de l’agriculture. »

Art. APRÈS ART. 6 • 21/05/2025 EN_TRAITEMENT
DR

Exposé des motifs

Cet amendement, inspiré d’une proposition d'un rapport d’information sénatorial vise à mettre en place une évaluation après la promulgation d’une nouvelle norme applicable en agriculture.

Le délai de trois ans choisi permet d’accorder un temps suffisamment raisonnable nécessaire à la correcte évaluation de la norme.

Enfin, le présent amendement prévoit une adaptation ou une abrogation d’une norme ayant des effets négatifs sur les objectifs de souveraineté alimentaire ou la pérennité de l’appareil productif.

 

Dispositif

Compléter l’article L. 611‑1 du code rural et de la pêche maritime par deux alinéas ainsi rédigés :

« Dans un délai de trois ans à compter de la promulgation d’une mesure législative ou réglementaire créant une nouvelle norme applicable en agriculture, le conseil en évalue ses effets.

« S’il constate que celle-ci a porté atteinte à l’objectif de souveraineté alimentaire et de pérennité de l’appareil agricole, ou qu’elle n’a pas atteint ses objectifs initiaux, il propose son adaptation ou son abrogation. »

Art. ART. 9 • 21/05/2025 EN_TRAITEMENT
DR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à supprimer l’augmentation de la peine maximale pour l’infraction de pollutions de l’eau. 

La logique punitive derrière l’augmentation de la peine maximale n’améliorera pas la compréhension des enjeux liés à la protection des milieux aquatiques. 

La demande par les procureurs, quand cela est possible, d’alternatives aux poursuites ou de sanctions alternatives, telle que la remise en l’état, semble plus adéquat dans ces situations

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 5 QUINQUIES • 21/05/2025 EN_TRAITEMENT
DR

Exposé des motifs

En conditionnant la délivrance d’une autorisation environnementale à la réalisation d’une étude hydrologique, cet article va à l’encontre de l’esprit de la présente proposition de loi, qui vise à lever les contraintes à l’exercice du métier d’agriculteur. Chaque jour, les agriculteurs le soulignent : ils subissent des normes et des contraintes qui nuisent à l’exercice de leur métier, et qui ralentissent, voire hypothèquent leurs projets.

Afin de se doter des outils nécessaires à une meilleure gestion de la ressource en eau, notamment pour mieux aborder un épisode de sécheresse comparable à celui de 2022, il convient de ne pas ajouter de contraintes à la création d’ouvrages permettant de stocker l’eau lorsqu’elle est abondante, afin de l’utiliser en période estivale.

Il est donc proposé de supprimer cet article 5 quinquies.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 5 • 21/05/2025 EN_TRAITEMENT
DR

Exposé des motifs

Les ouvrages de stockage à usage d’irrigation, respectent pour leur conception plusieurs cahier des charges notamment en termes de quantité et au regard de l’environnement. L’utilisation de ces ouvrages est sous le contrôle des préfets qui peuvent limiter les prélèvements lorsque la situation l’exige.

Leur existence participe à l’obtention d’une autonomie alimentaire de la France. Dans cette mesure il nous paraît essentiel qu’ils puissent être considérés d’intérêt général majeur.

Dispositif

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Après l’article L. 211‑1‑1 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 211‑1‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 211‑1‑2. – Pour l’application du présent titre, et notamment du VII de l’article L. 212‑1, et dans le respect des dispositions de l’article 4 de la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l’eau, les projets destinés au stockage de l’eau et aux prélèvements nécessaires au remplissage des plans d’eau, permanents ou non, qui répondent à un usage partagé au sens du 5° bis du I de l’article L. 211‑1 sont réputés d’intérêt général majeur. » ;

Art. APRÈS ART. 6 • 21/05/2025 EN_TRAITEMENT
DR

Exposé des motifs

L’un des freins à l’embauche de saisonniers est la difficulté à les loger.

Aujourd’hui, les saisonniers sont rarement issus du territoire et les logements existants localement ne sont pas suffisants pour répondre à la demande. La proposition de logements mobiles ou temporaires est une solution qui répond à cette attente. Toutefois, juridiquement, le dispositif existant ne permet pas une bonne gestion de ce type de logements. Par ailleurs, le démontage et la réinstallation fréquents peuvent affecter la stabilité et la sécurité de la structure. Maintenir le logement en place pourrait garantir une meilleure sécurité pour les salariés l’occupant durant la saison.

L’un des points relève de l’administration des permis. En effet, les saisons se succédant (conséquence notamment du dérèglement climatique), cela rend difficile ce démontage/montage d’autant que les exploitations agricoles n’ont pas les capacités pour stocker le matériel. Par conséquence, il s'agirait de venir compléter et modifier les dispositions propres aux constructions saisonnières (Articles L432-1 à L432-2 du code de l'urbanisme), pour permettre au maire, dans le cas spécifique des saisonnier agricoles, de ne pas exiger de démonter et réinstaller les logements qui leur sont destinés.

En revanche, la validité de ce permis est laissée à durée déterminée pour pouvoir questionner à nouveau régulièrement l’efficacité du dispositif.

Dispositif

Le chapitre II du titre III du livre IV du code de l’urbanisme est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 432‑1, il est inséré un article L. 432‑1‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 432‑1-1. – Lorsqu’une construction est destinée à être périodiquement occupée pour loger des salariés embauchés pour des activités saisonnières, elle n’a pas à être démontée et réinstallée entre chaque occupant. » ;

2° Le a de l’article L. 432‑2 est complété par les mots : « , sauf si c’est un permis saisonnier ».

Art. APRÈS ART. 6 • 21/05/2025 EN_TRAITEMENT
DR

Exposé des motifs

Les dégâts des oiseaux sur les cultures sont bien documentés et avérés. A ce titre, les dégâts des corbeaux, seuls, conduiraient à des pertes moyennes de 10% de rendement dans les parcelles de maïs ou de céréales à paille attaquées.

Or, dans un contexte de reconquête de souveraineté alimentaire et semencière, d’une réduction aux importations et d’une valorisation de l’agriculture locale, nos agriculteurs peinent à faire face à ces attaques.

Peu de solutions existent, notamment en raison de moyens de lutte assez restreints et dont l’utilisation n’est pas pleinement efficace. Afin de véritablement donner les outils à nos agriculteurs pour combattre efficacement la destruction de leurs cultures, il convient de leur permettre l'éradication des espèces nuisibles.

Cet amendement, équilibré, prend en compte les réalités spécifiques aux territoires, en limitant géographiquement cette dérogation.

 

Dispositif

Compléter l’article L. 424‑10 du code de l’environnement par un alinéa ainsi rédigé :

« Dérogeant aux interdictions prévues au premier alinéa, en cas de destruction importante des récoltes, des semis ou des levées au sein des cultures, il est autorisé de mettre fin à la prolifération des espèces en éradiquant les nids et les œufs dans une zone géographique spécifique. »

Art. ART. 6 • 21/05/2025 EN_TRAITEMENT
DR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à rétablir l’article 6 dans la version transmise par le Sénat et présentée en commission. Il vise en particulier à rétablir les dispositions prévoyant que les agents de l’OFB exercent leurs missions sous l’autorité du Préfet de département.

Dispositif

I. – À l’alinéa 2, rétablir les 1° et 2° dans la rédaction suivante :

« 1° L’article L. 131‑9 est ainsi modifié :

« a) Au 1° du I, au début, après le mot : « Contribution », sont insérés les mots : « , sous l’autorité du représentant de l’État dans le département, » et, après les mots : « administrative et », sont insérés les mots : « contribution, sous la direction du procureur de la République, à l’exercice des missions » ;

« b) Le IV est complété par les mots : « , notamment en validant la programmation annuelle des contrôles réalisés dans le cadre de ces missions » ;

« 2° À la première phrase du second alinéa de l’article L. 172‑16, après le mot : « adressés », sont insérés les mots : « par voie hiérarchique ».

II. – En conséquence, compléter l’alinéa 6 par les mots :

« ainsi que la formation et la pédagogie des agents ».

III. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 9 :

« IV. – Les agents auxquels les caméras individuelles sont fournies ne peuvent avoir accès directement aux enregistrements auxquels ils procèdent. »

IV. – En conséquence, à l’alinéa 11, substituer au mot :

« effectuées »

les mots :

« lorsqu’il y est procédé ».

V. – En conséquence, supprimer les alinéas 13 et 15.

VI. – À l’alinéa 16, substituer aux mots :

« L’article L. 174‑3 »

les mots :

« Le 3° du I ».

Art. ART. 5 • 21/05/2025 EN_TRAITEMENT
DR

Exposé des motifs

Amendement de repli visant à reconnaitre le caractère vital de l’eau pour l’élevage et à réintroduire la notion d’intérêt général majeur de certains projets de stockage agricoles. Dans un contexte où la ressource en eau devient un facteur de vulnérabilité majeur pour les agriculteurs, cette rédaction permettrait de sortir d’une logique d’opposition stérile entre usages et de poser les bases d’une résilience hydrique partagée, au service de la souveraineté alimentaire et de la cohésion des territoires.

Dispositif

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Le code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Après le 5° bis du I de l’article L. 211‑1, il est inséré un 5° ter ainsi rédigé :

« 5° ter La préservation de l’accès à la ressource en eau aux fins d’abreuvement ; »

2° Après l’article L. 211‑1‑1, il est inséré un article L. 211‑1‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 211‑1‑2. – Les ouvrages de stockage d’eau et les prélèvements sur les eaux superficielles ou souterraines associés qui poursuivent à titre principal une finalité agricole sont présumés d’intérêt général majeur dans les zones affectées d’un déficit quantitatif pérenne compromettant le potentiel de production agricole lorsqu’ils sont issus d’une démarche territoriale concertée sur la répartition de la ressource en eau entre l’ensemble des usagers, qu’ils s’accompagnent d’un engagement dans des pratiques sobres en eau et qu’ils concourent à un accès à l’eau pour ces usagers. » ;

3° Après l’article L. 411‑2‑1, il est inséré un article L. 411‑2‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 411‑2‑2. – Sont présumés répondre à une raison impérative d’intérêt public majeur, au sens du c du 4° du I de l’article L. 411‑2, les ouvrages de stockage d’eau et les prélèvements sur les eaux superficielles ou souterraines associés qui poursuivent à titre principal une finalité agricole dans les zones affectées d’un déficit quantitatif pérenne compromettant le potentiel de production agricole lorsqu’ils résultent d’une démarche territoriale concertée sur la répartition de la ressource en eau entre l’ensemble des usagers, qu’ils s’accompagnent d’un engagement des usagers dans des pratiques sobres en eau et qu’ils concourent à un accès à l’eau pour tous les usagers. »

Art. APRÈS ART. 9 • 21/05/2025 EN_TRAITEMENT
DR

Exposé des motifs

L’article 421-1 du Code pénal énumère un certain nombre d’infractions pénales qui revêtent un caractère terroriste dès lors qu’elles sont commises dans un certain contexte comme par exemple des atteintes volontaires à la vie ou à l’intégrité de la personne, l’enlèvement ou la séquestration. La coloration terroriste intervient alors dès lors qu’elles sont commises, intentionnellement, de manière individuelle ou collective avec pour but de troubler gravement l’ordre public par l’intimidation ou la terreur.

Pourtant, si aucun mort n’a été à déplorer, cela relève de la chance, d’autant plus que certains mouvements revendiquent leur prédisposition à faire usage de violence directement contre des personnes non combattantes. 

Cette mouvance est ancienne, en 1982, l’Animal Rights Militia britannique avait reconnu vouloir “faire subir aux humains les souffrances endurées par les animaux lors d’expérimentations” en empoisonnant des produits de consommation courants. Ces actions trouvent désormais un écho en France.

Ainsi, cet amendement vise à renforcer l'arsenal pénal actuel de manière à pouvoir faire face juridiquement à ces actes dont la radicalité ne cesse de croître.

Dispositif

L’article 421‑2 du code pénal ainsi complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Est un acte d’écoterrorisme, l’acte ayant pour but de troubler gravement l’ordre public par l’intimidation ou la terreur, lorsqu’il est en relation avec une entreprise individuelle ou collective ou un établissement public, le fait de cibler des victimes innocentes ou des biens par l’usage ou la menace d’utiliser la violence physique ou morale, pour des raisons politiques ou idéologiques liées à l’environnement. »

Art. ART. 3 • 21/05/2025 EN_TRAITEMENT
DR

Exposé des motifs

Pour maintenir et développer notre élevage familial français, il importe de ne pas surtransposer en matière d'autorisation environnementale par rapport au cadre actuelle de cette réglementation européenne. Cet amendement ouvre pour cela la possibilité de relever les seuils ICPE pour les élevages porcins et avicoles, afin de les aligner sur la réglementation européenne, notamment la directive EIE.

 

Dispositif

I. – Substituer aux alinéas 14 à 19 l’alinéa suivant :

« 5° Au second alinéa du I de l’article L. 512‑7, après la première occurrence de la référence : « annexe I », sont insérés les mots : « à l’exception des activités d’élevage ; ».

II. – En conséquence, compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« IV. – Le principe de non-régression défini au 9° du II de l’article L. 110‑1 du code de l’environnement ne s’oppose pas, en ce qui concerne les élevages porcins et avicoles, au relèvement du seuil Autorisation de la nomenclature mentionnée à l’article L. 511 2 du même code.

« Les modalités d’application du présent IV sont définies par décret en Conseil d’État. »

Art. APRÈS ART. 9 • 21/05/2025 EN_TRAITEMENT
DR

Exposé des motifs

Cet amendement rapport vise à encourager le développement des NGT.

Le Parlement européen s’est prononcé en faveur de ces techniques le 7 février pour soutenir la transition écologique des agriculteurs et assurer la souveraineté alimentaire du continent.

La France en tant que grande Nation agricole et disposant d’un savoir-faire à la fois scientifique et industriel mais également en raison de son importante capacité semencière doit être moteur sur ce sujet d'avenir.

Dispositif

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport pour le développement des nouvelles techniques génomiques.

Celui-ci doit réaliser un état des lieux de la connaissance scientifique à ce sujet et présenter les atouts que cela pourrait apporter à l’agriculture française. Il formule des propositions pour assurer la promotion de la recherche dans cet objectif.

Art. ART. 6 TER • 21/05/2025 EN_TRAITEMENT
DR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à supprimer la disposition qui prévoit que l’Etat ne peut mettre en cause de façon dénigrante ou injustifiée les agents de police de l’environnement.

Cette mesure est inutile, car l’OFB est déjà placé sous la tutelle des ministères de l’Écologie et de l’Agriculture.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. APRÈS ART. 6 • 21/05/2025 RETIRE
DR
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Art. ART. PREMIER • 21/05/2025 A_DISCUTER
DR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à rétablir la rédaction initiale de l’article 1, afin de revenir entièrement sur la séparation entre la vente et le conseil des produits phytopharmaceutiques.
 
Cette séparation est contreproductive car elle prive les agriculteurs des conseils techniques essentiels fournis par les techniciens commercialisant ces produits.
 
Lors de son examen au Sénat puis en commission à l’Assemblée nationale, cet article a été fortement modifié, ne proposant plus qu’un simple assouplissement de cette séparation. Le présent amendement vise donc à revenir pleinement sur cette mesure de séparation.

Dispositif

Rédiger ainsi cet article :

« Le titre V du livre II du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

« 1° La section 4 bis du chapitre III est abrogée ;

« 2° Le VI de l’article L. 254‑1 est abrogé ;

« 3° Les articles L. 254‑1‑1 à L. 254‑1‑3 sont abrogés ;

« 4° Au 2° du I de l’article L. 254‑2, après le mot : « administrative », le signe : « , » est remplacé par le mot : « et » et, à la fin, les mots : « et qu’elle respecte les dispositions des articles L. 254‑1‑1 à L. 254‑1‑3 » sont supprimés ;

« 5° L’article L. 254‑6‑2 est ainsi modifié :

« a) Le dernier alinéa du I est supprimé ;

« b) Le II est ainsi modifié :

« – la seconde phrase du premier alinéa est supprimée ;

« – le deuxième alinéa est supprimé ;

« – au dernier alinéa, les mots : « et le délai entre deux conseils augmenté, dans des conditions définies par voie réglementaire, » sont supprimés ;

« c) Le III est abrogé ;

« 6° La dernière phrase de l’article L. 254‑7‑1 est supprimée. »

Art. ART. 3 BIS • 21/05/2025 RETIRE
DR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à supprimer le moratoire de 10 ans sur les autorisations environnementales pour les élevages de saumons introduit en commission.

Cette nouvelle disposition ne s’inscrit pas dans l’esprit de la proposition de loi qui vise à lever les contraintes à l’exercice du métier d’agriculteur.

Par ailleurs, le processus de délivrance des autorisations environnementales vise précisément à évaluer les impacts sur l’environnement des projets. Il n’y a donc pas lieu d’instaurer des moratoires sur leur délivrance afin de garantir la protection de l’environnement.

Enfin, les termes employés dans l’article sont très vagues et ne correspondent à aucune définition législative ou réglementaire connue par les services instructeurs. Le risque est donc grand que l’application de cet article soit rendue difficile, ou, a contrario, s’étende à des élevages piscicoles pratiquant la recirculation de l’eau (qui est une technique utilisée par la filière piscicole française).

Cet amendement a été co-construit avec la FNSEA.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 2 • 21/05/2025 IRRECEVABLE_40
DR
Contenu non disponible.
Art. ART. PREMIER • 21/05/2025 A_DISCUTER
DR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à éviter une redondance inutile entre deux dispositifs de conseil et de diagnostic à destination des exploitants agricoles. Il propose ainsi une articulation cohérente entre ces dispositifs. Plutôt que d’ajouter une couche administrative supplémentaire, il est proposé que le conseil stratégique à l’utilisation de produits phytosanitaires corresponde au module « phytosanitaires » du diagnostic modulaire créé par la loi d’orientation agricole.

Cette reconnaissance permet de simplifier les démarches des agriculteurs en évitant les doublons de contenus, de démarches et de facturations, tout en assurant que les objectifs de diagnostic stratégique sont bien remplis. Elle renforce également la cohérence entre les différents outils d’accompagnement technique des exploitants, dans une logique de lisibilité, d’efficacité et de maîtrise des coûts.

Dispositif

Rédiger ainsi l’alinéa 58 :

« III. – Le conseil stratégique à l’utilisation de produits phytopharmaceutiques mentionné à l’article L. 254‑6‑4 du code rural et de la pêche maritime tient lieu, lorsqu’il est mis en œuvre, du module défini au 6° du II de l’article 22 de la loi n° 2025‑268 du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture. »

Art. ART. 5 SEXIES • 21/05/2025 RETIRE
DR

Exposé des motifs

En matière de production de biogaz, le projet de programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE) fixe un objectif de 50 TWh en 2030, dont 44 TWh injectés dans les gaz, ce qui représenterait environ 15 % de la consommation, avec une production de biogaz qui pourrait être comprise entre 50 et 85 TWh en 2035. 

 

Le projet de PPE souligne que « L'atteinte de cet objectif suppose de développer fortement les cultures intermédiaires à vocation énergétique (…) pour la production de biométhane injecté ». 

Dans ce cadre, les travaux de l’ADEME et de France Stratégie ont permis de chiffrer à travers différents scénarios le lien entre le potentiel de production de biométhane et la production des cultures intermédiaires à vocation énergétique (qui pourraient représenter selon les scénarios jusqu’à plus d’un tiers du potentiel). L’irrigation des cultures intermédiaires à vocation énergétique correspond le plus souvent à l’assurance indispensable d’une implantation adéquate pour assurer le potentiel de biomasse. Si elle est ponctuelle, elle est cependant essentielle. 


Cet article aurait donc pour conséquence de limiter le potentiel de biomasse des cultures intermédiaires à vocation énergétique, et ainsi limiter leur contribution à la fixation des objectifs de production de biogaz. Dans les conditions actuelles, l’interdiction devient générale sur tout le territoire, rendant exceptionnelle la possibilité d’irriguer ces productions en France. 

Elle est, en cela, excessive et disproportionnée dans les atteintes qu’elle porte à l’intérêt général majeur de protection de l’agriculture (article L1A du code rural et de la pêche maritime).  


Enfin, cet article va à l’encontre du code de l’énergie qui pose l’urgence climatique comme une priorité nationale. 

La structuration et le développement des filières pour produire de l’énergie verte est une nécessité dans le cadre de la lutte contre le changement climatique.
Ainsi, cet amendement vise à supprimer l’article additionnel.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 6 • 21/05/2025 EN_TRAITEMENT
DR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à rétablir les dispositions visant à renforcer le rôle du préfet dans l’organisation et la coordination des missions de la police de l’environnement. 

Dans un contexte de forte sensibilité des contrôles environnementaux, en particulier dans le milieu agricole, le préfet, représentant de l’Etat dans le département, bénéficie d’une vision d’ensemble lui permettant de garantir la cohérence de l’action publique et préserver le dialogue entre les services de l’Etat et les acteurs du monde agricole.

 

 

 

Dispositif

I. – À l’alinéa 2, rétablir les 1° et 2° dans la rédaction suivante :

« 1° L’article L. 131‑9 est ainsi modifié :

« a) Au 1° du I, au début, après le mot : « Contribution », sont insérés les mots : « , sous l’autorité du représentant de l’État dans le département, » et, après les mots : « administrative et », sont insérés les mots : « contribution, sous la direction du procureur de la République, à l’exercice des missions » ;

« b) Le IV est complété par les mots : « , notamment en validant la programmation annuelle des contrôles réalisés dans le cadre de ces missions » ;

« 2° À la première phrase du second alinéa de l’article L. 172‑16, après le mot : « adressés », sont insérés les mots : « par voie hiérarchique ».

II. – En conséquence, compléter l’alinéa 6 par les mots :

« ainsi que la formation et la pédagogie des agents ».

III. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 9 :

« IV. – Les agents auxquels les caméras individuelles sont fournies ne peuvent avoir accès directement aux enregistrements auxquels ils procèdent. »

IV. – En conséquence, à l’alinéa 11, substituer au mot :

« effectuées »

les mots :

« lorsqu’il y est procédé ».

V. – En conséquence, supprimer les alinéas 13 et 15.

VI. – À l’alinéa 16, substituer aux mots :

« L’article L. 174‑3 »

les mots :

« Le 3° du I ».

Art. ART. 2 • 21/05/2025 IRRECEVABLE_40
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Art. ART. 6 • 21/05/2025 EN_TRAITEMENT
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Exposé des motifs

Les mots du présent amendement sont primordiaux afin de renforcer la compréhension des décisions de l’Office Français de la Biodiversité (OFB).

Il est nécessaire que l’OFB, lorsque des incidents sont constatés, puisse observer ce qu’il s’est passé et utilise ces enregistrements pour mieux former ses agents aux réalités du terrain.

Supprimer ces mots équivaut à instaurer une pédagogie variable, qui comprend d’un côté la création d’instances pour accompagner pédagogiquement et former les agriculteurs, mais de l’autre refuser toute formation des agents de l’OFB.

Dispositif

Compléter l’alinéa 6 par les mots : 

« ainsi que la formation et la pédagogie des agents ».

Art. APRÈS ART. 6 • 21/05/2025 EN_TRAITEMENT
DR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à faire de l’allègement des normes en matière agricole un enjeu politique majeur afin de poursuivre les efforts pour supprimer les entraves à l’exercice du métier d’agriculteur.

Inspiré d’une proposition d'un rapport d’information sénatorial, cet amendement propose l’adoption d’un plan annuel de simplification des normes applicables à l’agriculture. En ce sens, il est prévu qu’il soit précis, par souci de transparence et par souci de suivi de la démarche de simplification.

Dispositif

Compléter l’article L. 611‑1 du code rural et de la pêche maritime par cinq alinéas ainsi rédigés :

« 1° Le conseil adopte chaque année un plan de simplification présentant des objectifs chiffrés de réduction des normes applicables à l’agriculture.

« 2° Ce plan associe les représentants du monde agricole et présente en annexe un avis du ministère chargé de l’agriculture.

« 3° Il est rendu public et est assorti d’indicateurs de suivi précis en vue de son contrôle par le Parlement.

« 4° Il est rendu opposable aux autres ministères.

« 5° Le Gouvernement prévoit chaque année un débat sur les résultats du plan et les perspectives de simplification des normes en agriculture. »

Art. ART. PREMIER • 21/05/2025 A_DISCUTER
DR

Exposé des motifs

Le respect des objectifs du plan national Écophyto ne peut être appliqué de manière uniforme à chaque exploitation agricole, en raison de la disponibilité variable des solutions alternatives selon les types de productions végétales.

C’est pourquoi cet amendement propose que le plan pluriannuel du conseil stratégique s’inscrive dans les objectifs du plan, sans exiger une application stricte et uniforme à toutes les exploitations

Dispositif

À la première phrase de l’alinéa 36, substituer au mot :

« respecte »

les mots :

« s’inscrit dans ».

Art. ART. 5 DECIES • 21/05/2025 RETIRE
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Art. ART. 5 SEPTIES • 21/05/2025 EN_TRAITEMENT
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Exposé des motifs

Cet article additionnel prévoit l’instauration d’un moratoire de dix ans sur les « méga-bassines » et la suspension des autorisations existantes. Une telle mesure limiterait fortement la capacité de l’agriculture française à s’adapter au changement climatique.

Par ailleurs, le terme « méga-bassines » n’est pas défini dans la législation, ce qui soulève des problèmes de sécurité juridique et d’application de la loi.

De plus, les retenues d’eau jouent un rôle essentiel dans la préservation des milieux aquatiques, en évitant les prélèvements directs en période estivale. Elles permettent également de sécuriser la ressource en eau pour l’agriculture et l’alimentation en eau potable.

L’exemple du projet de la Sèvre-Mignon illustre que ce type d’infrastructure peut réduire de manière significative les prélèvements d’eau en été.

Ainsi, l’instauration d’un moratoire risquerait d’aggraver les conflits d’usage de l’eau.

C’est pourquoi le présent amendement propose la suppression de cet article additionnel.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 5 QUINQUIES • 21/05/2025 RETIRE
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Art. ART. 5 SEPTIES • 21/05/2025 EN_TRAITEMENT
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Exposé des motifs

Cet article additionnel instaure un moratoire de 10 ans pour la délivrance des autorisations et des déclarations de construction de « méga-bassines » et suspend toutes autorisations et déclarations délivrées depuis 10 ans. Ainsi, il condamne « les méga-bassines » sur 20 ans, et limite, en parallèle, très fortement, la capacité d’adaptation de l’agriculture française au changement climatique.


En outre, les « méga bassines », terme utilisé par ceux qui condamnent le stockage de l’eau, n’ont pas reçu de définition dans le code de l’environnement, posant la question du champ d’application de cet article et l’atteinte à la sécurité juridique des justiciables. En effet, cet article modifie la nomenclature posée à l’article L. 214-2 du code de l’environnement, en contradiction avec toutes les rubriques déjà posées par la nomenclature IOTA.
Par ailleurs, il importe de rappeler que les retenues d’eau, en évitant les prélèvements directs de l’eau dans le milieu naturel en période estivale, contribuent à préserver les milieux aquatiques et à sécuriser la ressource pour les besoins d’alimentation en eau potable et les besoins agricoles, tout en respectant la biodiversité et le cycle naturel de l'eau impacté par les évolutions climatiques. En outre, les prélèvements en période de hautes eaux sont eux même soumis à conditions (débits ou dates de prélèvements). 


Si l’on prend l’exemple du projet des seize retenues de substitution sur le bassin de la Sèvre-Mignon, celui-ci est élaboré pour réduire d’environ 70% les prélèvements autorisés actuellement l’été, et il prévoit de faire remonter le niveau des nappes à l’étiage d’un à quatre mètres, tout en continuant à produire de la nourriture pour les cheptels et les populations locales. 


Instaurer un moratoire revient donc à continuer à prélever l’eau dans le milieu l’été et à créer des potentiels conflits avec les autres usages.
Cet amendement prévoit donc la suppression de cet article additionnel.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. PREMIER • 21/05/2025 IRRECEVABLE
DR
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Art. ART. 5 OCTIES • 21/05/2025 EN_TRAITEMENT
DR

Exposé des motifs

Les ouvrages de stockage d’eau jouent un rôle déterminant pour sécuriser l’approvisionnement de l’agriculture, en augmentant la disponibilité de la ressource sans remettre en cause les besoins des autres usages. En période de tension hydrique, comme l'été par exemple, ils participent activement à la réduction des conflits d’usage.

Dans ce contexte, il serait contre-productif de renoncer à l’apport de ces infrastructures déjà en service et bénéficiant d’une autorisation environnementale, alors même qu’elles répondent à un enjeu essentiel de gestion équilibrée et partagée de la ressource en eau.

 

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. APRÈS ART. 5 UNDECIES • 21/05/2025 RETIRE
DR

Exposé des motifs

L’objet de cet amendement est de créer une étude d’impact économique et social préalable pour les projets d’études portant sur l’hydrologie, les milieux, les usages, le climat et les volumes prélevables qui permettent de chiffrer les atteintes portées à l’agriculture et ses filières du fait de l’application de leurs résultats. En fonction des chiffres produits, les mesures envisagées, comme les baisses de volumes, ne pourront pas être reprises dans des politiques publiques ou actes opposables.

En effet, la protection de l’agriculture est considérée comme d’intérêt général majeur par l’article L1 du Code rural et de la pêche maritime en ce qu’elle assure la souveraineté agricole et alimentaire de la Nation. Ce même article précise « qu’Ils constituent un intérêt fondamental de la Nation en tant qu'éléments essentiels de son potentiel économique. »

Dans ces conditions, il est nécessaire d’apprécier en amont les impacts économiques et sociaux sur l’agriculture et son potentiel économique et social, de la mise en œuvre des multiples projets d’études scientifiques de connaissance de l’eau comme les études hydrologiques, réalisés partout sur les territoires, qui définissent des politiques publiques et constituent le socle de contraintes futures pour l’agriculture.

Ces impacts économiques et sociaux peuvent conduire à fragiliser de façon excessive nos capacités de production et peuvent compromettre les chances de maintenir la souveraineté agricole et alimentaire des territoires impactés mais également celle de la Nation.

Cet amendement a été co-construit avec la FNSEA.

Dispositif

Après l’article L. 112‑1-3 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 112‑1-4 ainsi rédigé :

« Art. L. 112‑1-4. – Les projets d’études portant sur l’hydrologie, les milieux, les usages, le climat, les volumes prélevables pris ou validés par toute personne publique ou privée, qui, par leur nature, leur objet, leurs dimensions ou leur localisation, sont susceptibles d’avoir des conséquences négatives importantes sur l’agriculture et son potentiel économique et social, font l’objet d’une étude d’impact économique et social préalable comprenant au minimum une description de l’objet du projet, un état initial de l’économie agricole du bassin, l’étude des effets économiques et sociaux du projet sur l’agriculture et son potentiel économique et social, les mesures de conciliation proposées en priorité, entre les intérêts en présence, et, le cas échéant, les mesures envisagées pour éviter et réduire les effets négatifs notables du projet sur le potentiel économique et social agricole, ainsi que les mesures de compensation envisagées afin de respecter l’intérêt général qui s’attache à la protection, à la valorisation et au développement de l’agriculture prévue à l’article L. 1. Les mesures de compensation devant aller jusqu’à proposer une indemnisation à la hauteur des préjudices subis. En cas d’impossibilité de droit ou de fait ou d’insuffisance des mesures d’évitement, de réduction ou de compensation en raison des impacts majeurs portés à l’agriculture, l’étude d’impact économique et social conclut à l’inapplicabilité des mesures concernées. 

« L’étude préalable d’impact est prise en charge par l’autorité publique ou la personne privée qui adopte les projets d’études portant sur l’hydrologie, les milieux, les usages, le climat, les volumes prélevables. »

Art. ART. 6 TER • 21/05/2025 RETIRE
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Exposé des motifs

Cet amendement vise à supprimer la disposition qui prévoit que l’Etat ne peut mettre en cause de façon dénigrante ou injustifiée les agents de police de l’environnement.

L’OFB est sous tutelle des Ministères chargé de l’Ecologie et de l’Agriculture. De fait, cette disposition n’a pas lieu d’être.

Cet amendement a été co-construit avec la FNSEA.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. APRÈS ART. 9 • 21/05/2025 IRRECEVABLE_40
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Art. ART. 5 TER • 21/05/2025 RETIRE
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Contenu non disponible.
Art. APRÈS ART. 9 • 21/05/2025 IRRECEVABLE_40
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Art. ART. 6 • 21/05/2025 EN_TRAITEMENT
DR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à supprimer cet ajout qui prévoit la création d’un outil public de suivi des contrôles de l’Office Français de la Biodiversité (OFB).

Si la transparence est un objectif louable, cette mesure risque d’alourdir les procédures administratives sans apporter de bénéfices tangibles en matière de gestion des contrôles. Elle pourrait également conduire à une stigmatisation injustifiée des contrôles, sans justification suffisante quant à la nécessité d’un tel outil public.

Les dispositifs de suivi doivent rester proportionnés et adaptés aux réalités du terrain, sans imposer de contraintes supplémentaires inutiles aux agents de l’OFB ni aux acteurs économiques concernés.

Dispositif

Supprimer l’alinéa 15.

Art. APRÈS ART. 8 • 21/05/2025 EN_TRAITEMENT
DR

Exposé des motifs

Amendement de repli pour rendre le droit à l’erreur véritablement effectif.

Ceci permettant aux agriculteurs de corriger des erreurs faites de bonne foi dans leurs déclarations ou obligations administratives sans subir de sanctions financières immédiates.

Ce droit est essentiel étant donné la complexité des réglementations auxquelles ils sont soumis et l’adoption de cet amendement représentera un véritable pas vers la simplification administrative et pourrait potentiellement réduire les cas de sanctions pour des erreurs non intentionnelles, contribuant à une plus grande sécurité juridique pour les agriculteurs.

Dispositif

Le chapitre III du titre II du livre Ier du code des relations entre le public et l’administration est complété par un article L. 123‑3 ainsi rédigé :

« Art. L. 123‑3. – Si un manquement d’ordre administratif et non intentionnel est constaté pour la première fois, l’exploitant agricole peut régulariser sa situation de sa propre initiative ou après avoir été invité à le faire par l’administration dans le délai indiqué par celle-ci. »

Art. ART. PREMIER • 21/05/2025 A_DISCUTER
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Exposé des motifs

Cet amendement vise à abroger la séparation entre la vente et le conseil de produits phytopharmaceutiques, instaurée par la loi Egalim. Les retours de terrain et les bilans parlementaires convergent vers un constat partagé : cette mesure a entraîné la disparition du conseil de proximité assuré par les coopératives et négoces, affaibli l’accompagnement technique des agriculteurs, et rendu l’accès au conseil indépendant difficile, faute d’une offre suffisante. Elle a également freiné la diffusion de l’innovation et fragilisé la compétitivité des exploitations.

Dispositif

I. – Supprimer l’alinéa 4.

II. – En conséquence, substituer aux alinéas 5 à 7 l’alinéa suivant :

« b) Le VI est abrogé ; ».

III. – En conséquence, substituer aux alinéas 9 à 25 l’alinéa suivant :

« 3° bis Les articles L. 254‑1‑1 à L. 254‑1-3 sont abrogés ; »

Art. ART. 2 • 21/05/2025 A_DISCUTER
DR

Exposé des motifs

Les alinéas 1 à 9 du texte sénatorial, supprimés par un amendement en commission, permettaient aux ministères de tutelle d’être informés des actions de l’ANSES, rendant cohérents l’action de l’Agence avec celle du pouvoir politique.

Nos agriculteurs souffrent de l’absence entre les paroles données par les figures politiques et les actions qu’ils subissent sur le terrain. Il faut reconnecter le politique aux actions de l’administration afin de replacer au centre du débat la confiance entre les politiques et les administrés.

Tel est le sens du présent amendement.

Dispositif

I. – Rétablir le I de l’alinéa 1 dans la rédaction suivante :

« I. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :

« 1° À la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 1313‑5, après le mot : « État », sont insérés les mots : « et après en avoir informé ses ministères de tutelle » ;

« 2° Le deuxième alinéa de l’article L. 1313‑6‑1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le comité de suivi des autorisations de mise sur le marché peut également se saisir des mêmes questions. »

II. – En conséquence, rétablir le 1° A de l’alinéa 3 dans la rédaction suivante :

« 1° A Après le deuxième alinéa de l’article L. 253‑1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’elle est saisie d’une demande d’autorisation de mise sur le marché relative à des produits utilisés en agriculture, l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail est tenue, préalablement à l’adoption de toute décision de rejet, de communiquer les motifs pour lesquels elle envisage de rejeter la demande. Ces motifs sont communiqués dans les meilleurs délais, de façon à permettre au demandeur de produire des observations écrites. Ces observations sont prises en compte par l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail aux fins d’adoption de sa décision. ».

Art. APRÈS ART. PREMIER • 21/05/2025 A_DISCUTER
DR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à rendre l’identification des produits phytosanitaires plus transparente et plus uniforme pour les utilisateurs agriculteurs, en s’appuyant sur le nom de substances actives (molécules) et leur dosage, plutôt que sur les noms commerciaux choisis par les fabricants.

Actuellement, un même produit phytosanitaire peut être vendu sous plusieurs noms commerciaux différents, selon les marques, les distributeurs, ou les formulations très proches. Amendement travaillé avec la Coordination rurale.

Dispositif

La section 4 bis du chapitre III du titre V du livre II du code rural et de la pêche maritime est complétée par un article L. 253‑5-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 253‑5‑3. – Tout produit phytopharmaceutique commercialisé en France doit mentionner de manière lisible, sur son emballage et dans tout document informatif, le ou les noms des substances actives contenues dans le produit ainsi que leur concentration exprimée en unité de masse ou de volume par litre ou kilogramme.

« Cette obligation vise à permettre aux utilisateurs professionnels de reconnaître aisément les équivalences entre produits contenant les mêmes substances actives aux mêmes dosages, indépendamment des noms commerciaux utilisés. »

Art. ART. 3 • 21/05/2025 A_DISCUTER
DR

Exposé des motifs

La commission des affaires économiques a adopté plusieurs amendements identiques afin de garantir que le principe de non-régression environnementale ne s’oppose pas, en ce qui concerne les élevages bovins, au relèvement des seuils de la nomenclature ICPE. Les modalités d’application de cette disposition devront être définies par décret en Conseil d’État.

Le présent amendement vise à compléter le dispositif pour inclure les élevages porcins et avicoles.

Dispositif

À l’alinéa 20, après le mot :

« bovins »

insérer les mots :

« , porcins et avicoles ».

Art. ART. 5 OCTIES • 21/05/2025 EN_TRAITEMENT
DR

Exposé des motifs

Réserver aux seuls agriculteurs installés en agriculture biologique l'usage de l'eau stockée grâce aux ouvrages de stockage de l'eau revient à jeter l'opprobre sur l'agriculture conventionnelle, qui est pourtant stratégique en matière de souveraineté agricole et alimentaire. Opposer agriculture conventionnelle et biologique, alors qu'elles sont complémentaires, est une erreur.

Il est donc proposé de supprimer l'alinéa selon lequel l'usage de l'eau stockée dans les ouvrages pour l'irrigation des cultures est exclusivement réservée pour l'irrigation des cultures bio.

Dispositif

Supprimer l’alinéa 5.

Art. ART. 6 • 21/05/2025 EN_TRAITEMENT
DR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à réintégrer les alinéas supprimés en commission relatifs à l’encadrement des missions de police de l’environnement exercées par l’Office Français de la Biodiversité (OFB). Ces dispositions sont fondamentales pour améliorer la coordination entre l’État et l’autorité judiciaire dans les missions de contrôle environnemental, en précisant les rôles respectifs des préfets et des procureurs de la République.

Plus précisément, ces alinéas prévoient :

- La clarification du rôle des préfets comme coordinateurs des missions de police de l’environnement, afin d’assurer une gestion des contrôles plus cohérente, efficace et adaptée aux spécificités territoriales ;

- L’encadrement des transmissions de procès-verbaux par les inspecteurs de l’environnement, dans un souci de meilleure articulation entre les services de l’État et l’autorité judiciaire ;

- La validation des programmations annuelles de contrôle par le préfet, permettant une hiérarchisation stratégique des priorités locales.

Le rétablissement de ces alinéas est indispensable pour garantir une action publique environnementale à la fois efficace, cohérente et bien coordonnée sur le terrain.

Dispositif

I. – À l’alinéa 2, rétablir les 1° et 2° dans la rédaction suivante :

« 1° L’article L. 131‑9 est ainsi modifié :

« a) Au 1° du I, au début, après le mot : « Contribution », sont insérés les mots : « , sous l’autorité du représentant de l’État dans le département, » et, après les mots : « administrative et », sont insérés les mots : « contribution, sous la direction du procureur de la République, à l’exercice des missions » ;

« b) Le IV est complété par les mots : « , notamment en validant la programmation annuelle des contrôles réalisés dans le cadre de ces missions » ;

« 2° À la première phrase du second alinéa de l’article L. 172‑16, après le mot : « adressés », sont insérés les mots : « par voie hiérarchique ».

Art. ART. 5 • 21/05/2025 RETIRE
DR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à rétablir l’article 5 afin de reconnaître l’intérêt général majeur des ouvrages de
stockage d’eau et des prélèvements sur les eaux superficielles ou souterraines associés, en retirant la
mention du « potentiel agricole » qui reste difficile à prouver et aurait pu entraîner des contraintes.

L’eau est une ressource indispensable à l’activité agricole, particulièrement dans certains territoires
confrontés à un déficit hydrique, où le manque d’eau compromet la production et la pérennité des
exploitations. Cette reconnaissance permettrait de sécuriser juridiquement ces infrastructures tout en
garantissant une meilleure utilisation de l’eau.

Cet amendement a été co-construit avec la Chambre d'Agriculture France.

Dispositif

Rétablir l’article dans la rédaction suivante :

« Le code de l’environnement est ainsi modifié :
1° L’article L. 211-1 est ainsi modifié :
a) Après le 5° bis du I, il est inséré un 5° ter ainsi rédigé :
« 5° ter La préservation de l’accès à la ressource en eau aux fins d’abreuvement ; »
1° bis Après l’article L. 211-1-1, il est inséré un article L. 211-1-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 21112. – « Les ouvrages de stockage d’eau et les prélèvements sur les eaux superficielles ou
souterraines associés qui poursuivent à titre principal une finalité agricole sont présumés d’intérêt général majeur dans les zones affectées d’un déficit quantitatif pérenne, lorsqu’ils sont issus d’une démarche territoriale concertée sur la répartition de la ressource en eau entre l’ensemble des usagers, qu’ils s’accompagnent d’un engagement dans des pratiques sobres en eau et qu’ils concourent à un accès à l’eau pour ces usagers. »

2° L’article L. 214-2 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Une zone humide, telle que définie à l’article L. 211-1, est considérée comme fortement modifiée lorsque l’usage qui en est régulièrement fait ne lui permet plus d’assurer l’essentiel des fonctions écosystémiques spécifiques caractérisant les zones humides.

« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions selon lesquelles les impacts des installations,
ouvrages, travaux et activités mentionnés à l’article L. 214-1 sur une zone humide fortement modifiée sont suffisamment faibles pour justifier qu’ils ne soient pas soumis à autorisation ou déclaration au seul titre de la préservation des zones humides. » ;

3° Après l’article L. 411-2-1, il est inséré un article L. 411-2-2 ainsi rédigé :
9
« Art. L. 41122. – Sont présumés répondre à une raison impérative d’intérêt public majeur, au sens du c du 4° du I de l’article L. 4112, les ouvrages de stockage d’eau et les prélèvements sur les eaux
superficielles ou souterraines associés qui poursuivent à titre principal une finalité agricole dans les zones affectées d’un déficit quantitatif pérenne, lorsqu’ils résultent d’une démarche territoriale concertée sur la répartition de la ressource en eau entre l’ensemble des usagers, qu’ils s’accompagnent d’un engagement des usagers dans des pratiques sobres en eau et qu’ils concourent à un accès à l’eau pour tous les usagers. »

Art. APRÈS ART. 9 • 21/05/2025 EN_TRAITEMENT
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Exposé des motifs

Certaines dénominations employées pour désigner des denrées comportant des protéines végétales sont aujourd’hui très souvent utilisées de manières à induire en erreur les consommateurs.

À des fins de parfaite transparence, il est important que les denrées alimentaires comportant des protéines végétales produites en France et à l’étranger ne puissent comporter de doute sur leur contenu.

Dispositif

L’article L. 412‑10 du code de la consommation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le décret s’applique aux denrées alimentaires comportant des protéines végétales produites en France et à l’étranger lorsqu’elles sont commercialisées sur le territoire national. »

Art. ART. 6 • 21/05/2025 EN_TRAITEMENT
DR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à rétablir les dispositions visant à renforcer le rôle du préfet dans l’organisation et la coordination des missions de la police de l’environnement.
Dans un contexte de forte sensibilité des contrôles environnementaux, en particulier dans le milieu agricole, le préfet, représentant de l’Etat dans le département, bénéficie d’une vision d’ensemble lui permettant de garantir la cohérence de l’action publique et préserver le dialogue entre les services de l’Etat et les acteurs du monde agricole.

 

Dispositif

I. – À l’alinéa 2, rétablir les 1° et 2° dans la rédaction suivante :

« 1° L’article L. 131‑9 est ainsi modifié :

« a) Au 1° du I, au début, après le mot : « Contribution », sont insérés les mots : « , sous l’autorité du représentant de l’État dans le département, » et, après les mots : « administrative et », sont insérés les mots : « contribution, sous la direction du procureur de la République, à l’exercice des missions » ;

« b) Le IV est complété par les mots : « , notamment en validant la programmation annuelle des contrôles réalisés dans le cadre de ces missions » ;

« 2° À la première phrase du second alinéa de l’article L. 172‑16, après le mot : « adressés », sont insérés les mots : « par voie hiérarchique ».

II. – En conséquence, compléter l’alinéa 6 par les mots :

« ainsi que la formation et la pédagogie des agents ».

III. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 9 :

« IV. – Les agents auxquels les caméras individuelles sont fournies ne peuvent avoir accès directement aux enregistrements auxquels ils procèdent. »

IV. – En conséquence, à l’alinéa 11, substituer au mot :

« effectuées »

les mots :

« lorsqu’il y est procédé ».

V. – En conséquence, supprimer les alinéas 13 et 15.

VI. – À l’alinéa 16, substituer aux mots :

« L’article L. 174‑3 »

les mots :

« Le 3° du I ».

Art. ART. 6 QUATER • 21/05/2025 EN_TRAITEMENT
DR

Exposé des motifs

L’un des engagements du Gouvernement pour apaiser les tensions lors des contrôles de l’OFB prévoit le port discret de l’arme par les agents lors des contrôles administratifs programmés.

L’article additionnel, qui propose un port d’arme apparent, va donc à l’encontre de cette volonté.

De plus, différencier le port d’arme selon le type de contrôle permettrait de clarifier les intentions des agents et de faciliter la compréhension de la situation par les personnes contrôlées.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. APRÈS ART. 4 BIS • 21/05/2025 EN_TRAITEMENT
DR

Exposé des motifs

Cet amendement s’inscrit dans la continuité de l’article 4 bis inséré en commission. Si la mise en œuvre d’une expérimentation visant à instaurer une assurance permettant de couvrir les risques de pertes de récoltes ou de cultures causés notamment par les choucas des tours et les sangliers constitue une avancée, il convient, en parallèle de son instauration, de traiter le problème à la source.

Instituer une assurance récolte sans lutter efficacement contre la prolifération des choucas des tours et des sangliers ne permettra pas de répondre au problème de fond. Si nos agriculteurs doivent pouvoir être indemnisés pour les pertes qu’ils subissent, il revient à l’État de permettre une gestion plus efficace des populations d’espèces invasives. Cela passe par l’instauration d’un cadre législatif renforcé, de nature à sécuriser les arrêtés préfectoraux autorisant les prélèvements, notamment de choucas.

Dans cette optique, le présent amendement propose de modifier l’article L. 411‑2 du code de l’environnement afin de mieux encadrer la gestion des populations de choucas des tours et de sangliers.

Dispositif

Au 4° de l’article L411‑2 du code de l’environnement, après le mot : « satisfaisante », sont insérés les mots : « ou eu égard aux dommages importants qui pourraient être causés sur les cultures ou les récoltes, ». 

Art. ART. 6 QUATER • 21/05/2025 RETIRE
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Art. APRÈS ART. PREMIER • 21/05/2025 A_DISCUTER
DR

Exposé des motifs

La présente mesure vise à renforcer la formation initiale des futurs agriculteurs en matière de produits phytosanitaires afin de leur permettre d’exercer leur métier et leur responsabilité de manière pleinement autonome et éclairée.

Aujourd’hui, la réglementation phytosanitaire impose à l’agriculteur une série d’obligations croissantes auxquelles il n’est pas toujours formé. L’agriculteur est souvent contraint à aller chercher des conseils dans des structures extérieures et doonc à déléguer à des tiers des choix stratégiques.

Dans ce contexte, il est indispensable de donner aux futurs agriculteurs les moyens de comprendre et maîtriser eux-mêmes les conditions d’usage des produits phytopharmaceutiques, tant d’un point de vue réglementaire que technique, agronomique et environnemental. 

Cela suppose que l’enseignement dispensé dans les établissements de formation agricole (lycées, CFA, BTS, écoles d’ingénieurs) offre un socle solide de compétences sur : 

- la réglementation encadrant les produits phytosanitaires ;

- les risques sanitaires et environnementaux associés ;

- les stratégies de traitement raisonné et de réduction de l’usage ;

- les alternatives et techniques de biocontrôle.

Une telle montée en compétence dans la formation initiale est de nature à renforcer l’autonomie des exploitants, à éviter une dépendance excessive à l’égard d’acteurs extérieurs, et à garantir un usage plus réfléchi et responsable de ces produits.

Dispositif

Après le premier alinéa de l’article L. 811‑1 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

« Ils permettent aux élèves d’acquérir les connaissances nécessaires aux choix et à l’utilisation des produits phytopharmaceutiques dans les conditions optimales de sécurité. Ils permettent aux élèves d’acquérir les compétences nécessaires pour prendre du recul vis-à-vis des conseils des autres professionnels du secteur et pour prendre des décisions en toute connaissance de cause. »

Art. ART. 5 SEPTIES • 21/05/2025 RETIRE
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Art. APRÈS ART. 5 • 21/05/2025 EN_TRAITEMENT
DR

Exposé des motifs

Cet amendement définit les conditions permettant de considérer la requalification d’une zone humide comme fortement modifiée, tout en encadrant les dérogations possibles pour les installations présentant un faible impact écologique.

Dispositif

L'article L. 214-2 du code de l'environnement est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Une zone humide, telle que définie à l'article L. 211-1, est considérée comme fortement modifiée lorsque l'usage qui en ont été fait ne lui permet plus d'assurer l'essentiel des fonctions écosystémiques spécifiques caractérisant les zones humides.

« Un décret en Conseil d'État détermine les conditions selon lesquelles les impacts des installations, ouvrages, travaux et activités mentionnés à l'article L. 214-1 sur une zone humide fortement modifiée sont suffisamment faibles pour justifier qu'ils ne soient pas soumis à autorisation ou déclaration au seul titre de la préservation des zones humides. »

Art. ART. 6 • 21/05/2025 NON_RENSEIGNE
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Art. ART. PREMIER • 21/05/2025 A_DISCUTER
DR

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à compléter les dispositions adoptées en commission précisant que le conseil donne lieu à une facturation distincte de la vente de produits phytopharmaceutiques. Il convient de d’ajouter en outre que le conseil peut être effectué à titre gratuit. Il semble en effet primordial de laisser la possibilité aux structures accompagnant les agriculteurs de décider si elles font payer la prestation de conseil phytopharmaceutique ou non.

Dispositif

À l’avant-dernière phrase de l’alinéa 33, après le mot :

« conseil »,

insérer les mots :

« peut être effectué à titre gratuit, si il est effectué à titre onéreux, il ».

Art. ART. 5 SEXIES • 21/05/2025 RETIRE
DR

Exposé des motifs

 

Cet article ajouté en commission aurait pour conséquence de limiter le potentiel de biomasse des cultures intermédiaires à vocation énergétique, et de limiter leur contribution à la fixation des objectifs de production de biogaz.

Dans les conditions actuelles, l’interdiction devient générale sur tout le territoire, rendant exceptionnelle la possibilité d’irriguer ces productions en France. Elle est en cela excessive et disproportionnée dans les atteintes qu’elle porte à l’intérêt général majeur de protection de l’agriculture (article L1A du code rural et de la pêche maritime). 

La structuration et le développement des filières pour produire de l’énergie verte étant une nécessité dans le cadre de la lutte contre le changement climatique, il convient de supprimer cet article.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. PREMIER • 21/05/2025 A_DISCUTER
DR

Exposé des motifs

Cet amendement propose de s'assurer de la cohérence générale du plan pluriannuel du conseil stratégique avec les objectifs du plan d’action national Ecophyto.

Dispositif

À la première phrase de l’alinéa 36, substituer aux mots :

« qui respecte »,

les mots :

« cohérent avec ».

Art. APRÈS ART. 5 • 21/05/2025 EN_TRAITEMENT
DR

Exposé des motifs

Cet amendement réaffirme la priorité donnée à l'accès à l'eau pour l'abreuvement du bétail, en cohérence avec l'objectif de garantir la sécurité hydrique des éleveurs.

Dispositif

Après le 5° bis de l'article L. 211-1 du code de l’environnement, il est inséré un 5° ter ainsi rédigé :

« 5° ter – La préservation de l'accès à la ressource en eau aux fins d'abreuvement ; ».

Art. ART. 3 • 21/05/2025 EN_TRAITEMENT
DR

Exposé des motifs

La commission des affaires économiques a adopté plusieurs amendements identiques afin de garantir que le principe de non-régression environnementale ne s’oppose pas, en ce qui concerne les élevages bovins, au relèvement des seuils de la nomenclature ICPE. Les modalités d’application de cette disposition devront être définies par décret en Conseil d’État.

Le présent amendement vise à compléter le dispositif pour inclure les élevages porcins et avicoles.

Dispositif

À l’alinéa 20, après le mot :

« bovins »

insérer les mots :

« , porcins et avicoles ».

Art. ART. 5 BIS • 21/05/2025 RETIRE
DR
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Art. APRÈS ART. 6 • 21/05/2025 EN_TRAITEMENT
DR

Exposé des motifs

Les armes, souvent portées de manière visible par les agents de l'OFB, permettent difficilement d'instaurer un rapport de confiance avec les agriculteurs. 

Afin d'apaiser les tensions, il convient que ces armes ne soient pas portées en cas de visite dans les exploitations agricoles. La rédaction de cet amendement laissant néanmoins le port d'arme en ce qui concerne les activités de l’OFB dans la lutte contre le braconnage.

Dispositif

L'article L. 172‑1 du code de l’environnement est complété par un IV ainsi rédigé :

« IV. – Les armes de service attribuées aux inspecteurs de l’environnement ne sont pas portées dans le cadre de leurs visites dans les exploitations agricoles. »

Art. ART. 6 TER • 21/05/2025 EN_TRAITEMENT
DR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à supprimer cet ajout qui impose le port apparent des armes pour les agents de la police de l’environnement. 

Bien que la sécurité des agents soit une priorité, cette mesure risque de générer des tensions inutiles sur le terrain et de compliquer les interventions, sans pour autant garantir une protection accrue.

Il est préférable de privilégier des solutions adaptées aux réalités locales et de préserver un climat de confiance entre les agents et les acteurs économiques concernés. Le port discret des armes serait ainsi réservé aux seules interventions de contrôle dans les exploitations, afin de maintenir cette relation de confiance essentielle.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 6 • 21/05/2025 EN_TRAITEMENT
DR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à rétablir l’article 6 dans sa rédaction initiale afin de privilégier le recours à la procédure administrative, jugée plus proportionnée et moins infamante que la voie judiciaire.
 
Il précise que le préfet, en tant que délégué territorial, incite l’Office à utiliser cette voie pour les primo infractions ou celles ayant causé un faible préjudice environnemental, assurant une gestion pragmatique des sanctions.

Dispositif

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Le IV de l’article L. 131‑9 du code de l’environnement est complété par une phrase ainsi rédigée : « Dans ce cadre, en cas de primo-infraction ou d’infraction ayant causé un faible préjudice environnemental, il invite l’office à privilégier la procédure administrative. »

Art. ART. 5 TER • 21/05/2025 RETIRE
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Exposé des motifs

Cet article introduit en commission vise à interdire, dans les aires d’alimentation de captages sensibles, qui pourraient représenter jusqu’à 25 % de la SAU agricole française selon la définition retenue pour ces captages sensibles, toute utilisation de produit phytosanitaire chimique et tout engrais azoté minéral, sans proportionnalité.

Il est clairement contraire à l’esprit de la proposition de loi et va également à l’encontre de l’objectif de protection, de valorisation et de développement de l'agriculture pour garantir la souveraineté alimentaire de la Nation. 

Cet amendement propose par conséquent de le supprimer.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. APRÈS ART. 9 • 21/05/2025 EN_TRAITEMENT
DR

Exposé des motifs

La nouvelle PAC ne permet plus de bénéficier des aides européennes pour un agriculteur de plus de 67 ans. Or, selon le ministère de l’Agriculture en 2021, 10% des bénéficiaires des aides PAC étaient âgés de plus de 67 ans. Outre le fait que cette décision met en difficulté des agriculteurs qui se trouvaient parfois dans des situations précaires, rien ne démontre que cela va contribuer à faciliter la transmission des exploitations.

Dispositif

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport au sujet de la suppression des aides de la politique agricole commune pour les agriculteurs de plus de 67 ans. Il doit évaluer si la procédure a permis une bonne information des agriculteurs qui ont vu leurs aides supprimées, ainsi que mesurer les conséquences de cette décision.

Art. ART. 5 QUATER • 21/05/2025 RETIRE
DR

Exposé des motifs

Les agences de l’eau sont le pivot central du financement de la politique de l’eau.  Le budget des agences est issu des fonds collectés via les redevances. L’agriculture représente 8,5% des contributions en moyenne sur le XIème programme et le secteur bénéficie entre 5 et 12% des aides versées par les Agences selon les bassins. Le comité de bassin de chaque agence, également appelé "Parlement de l'Eau", débat des grandes orientations du programme d’intervention et de la répartition des redevances finançant ces actions avec pour ambition d’apporter des réponses adaptées aux spécificités de son territoire.

Les aides concernant le financement des retenues d’eau correspondent à des choix éclairés, dans une volonté politique d’anticiper le changement climatique. Les ouvrages de stockage pour l’agriculture bénéficient aux agriculteurs, ainsi qu’à l’ensemble d’un territoire d’un point de vue économique, social (maintien et création d’emplois directs et indirects) ainsi qu’environnemental (soutien d’étiage, biodiversité…).

Le financement des retenues d’eau est ainsi conforme avec le statut de patrimoine commun de l’eau posé à l’article L. 210-1 du code de l’environnement. L’eau répartie entre les différents usages et en particulier celui de l’agriculture répond alors à l’intérêt général de protection de cette activité économique essentielle pour la Nation.

Aussi, importe-t-il de supprimer cet article additionnel.

Cet amendement a été co-construit avec la FNSEA.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. APRÈS ART. 9 • 21/05/2025 IRRECEVABLE_40
DR
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Art. ART. 5 SEPTIES • 21/05/2025 RETIRE
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Exposé des motifs

Cet article additionnel instaure un moratoire de 10 ans pour la délivrance des autorisations et des déclarations de construction de « méga-bassines » et suspend toutes autorisations et déclarations délivrées depuis 10 ans. Ainsi, il condamne « les méga-bassines » sur 20 ans, et limite, en parallèle, très fortement, la capacité d’adaptation de l’agriculture française au changement climatique.

En outre, les « méga bassines », terme utilisé par ceux qui condamnent le stockage de l’eau, n’ont pas reçu de définition dans le code de l’environnement, posant la question du champ d’application de cet article et l’atteinte à la sécurité juridique des justiciables. En effet, cet article modifie la nomenclature posée à l’article L. 214-2 du code de l’environnement, en contradiction avec toutes les rubriques déjà posées par la nomenclature IOTA.

Par ailleurs, il importe de rappeler que les retenues d’eau, en évitant les prélèvements directs de l’eau dans le milieu naturel en période estivale, contribuent à préserver les milieux aquatiques et à sécuriser la ressource pour les besoins d’alimentation en eau potable et les besoins agricoles, tout en respectant la biodiversité et le cycle naturel de l'eau impacté par les évolutions climatiques. En outre, les prélèvements en période de hautes eaux sont eux même soumis à conditions (débits ou dates de prélèvements).

Si l’on prend l’exemple du projet des seize retenues de substitution sur le bassin de la Sèvre-Mignon, celui-ci est élaboré pour réduire d’environ 70% les prélèvements autorisés actuellement l’été, et il prévoit de faire remonter le niveau des nappes à l’étiage d’un à quatre mètres, tout en continuant à produire de la nourriture pour les cheptels et les populations locales.

Instaurer un moratoire revient donc à continuer à prélever l’eau dans le milieu l’été et à créer des potentiels conflits avec les autres usages.

Aussi l’amendement vise à supprimer l’article additionnel.

Cet amendement a été co-construit avec la FNSEA.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 2 • 21/05/2025 A_DISCUTER
DR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à revenir à une autorisation, comme le prévoyait le texte initial déposé au Sénat, et non à une simple dérogation, pour l’utilisation des produits phytopharmaceutiques contenant des néonicotinoïdes. Il s’agit ainsi de mettre fin à la surtransposition française du droit européen et d’appliquer strictement la réglementation de l’Union européenne, sans ajout de contraintes nationales supplémentaires.

La France a interdit l’ensemble des néonicotinoïdes en allant plus loin que le droit européen, qui autorise encore certains usages, notamment pour l’acétamipride jusqu’en 2033. Cette surtransposition a créé une distorsion de concurrence pour les agriculteurs français, qui se trouvent privés de solutions encore disponibles chez leurs voisins européens. En effet, l'Union européenne est un marché commun et tous les producteurs de ce marché doivent y appliquer des règles communes comme l'ont réclamé les agriculteurs pendant les manifestations agricole de janvier 2024.

En revenant à une simple autorisation conforme au droit européen, cet amendement restaure l’équité entre agriculteurs français et européens, et maintient les garanties prévues par la législation communautaire en matière de santé et d’environnement.

Dispositif

I. – Substituer aux alinéas 8 à 12 l’alinéa suivant :

« c) Les II et II bis sont abrogés ;

II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 25.

III. – En conséquence, supprimer les alinéas 27 à 39. 

Art. ART. PREMIER • 21/05/2025 A_DISCUTER
DR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à permettre aux organismes accompagnant les agriculteurs de décider librement s’ils souhaitent facturer ou non leurs prestations de conseil stratégique en phytosanitaire.
Imposer systématiquement le paiement de ce conseil entraînerait une augmentation des coûts liés aux produits phytosanitaires pour les agriculteurs, une charge difficilement supportable dans le contexte actuel de crise agricole.
 
Les députés du groupe Droite Républicaine ont obtenu la suppression de la mention « la prestation est effectuée à titre onéreux », mais il demeure nécessaire de clarifier ce dernier en éliminant toute référence implicite à une facturation obligatoire, afin d’éviter de maintenir une contrainte de paiement du conseil.

Dispositif

Supprimer l’avant-dernière phrase de l’alinéa 33.

Art. ART. 2 • 21/05/2025 EN_TRAITEMENT
DR

Exposé des motifs

La protection des cultures est indispensable notamment contre les ravageurs et les maladies afin de garantir notre souveraineté alimentaire. Or, de nombreuses filières agricoles font face à de véritables impasses techniques en raison des interdictions successives de produits phytosanitaires. 

Cet amendement vise à préciser le rôle du Comité des solutions, en lui confiant la mission d’identifier les usages prioritaires pour lesquels l’absence de solution disponible, manifestement insuffisantes ou susceptibles de disparaitre à brève échéance impacte la production agricole et de partager ses travaux et avis avec le ministre chargé de l’Agriculture qui fixera une liste d’usages prioritaires. L’objectif est de prioriser les évaluations des autorisations de mise sur le marché en fonction des impasses techniques qui mettent à mal certaines filières.

Dispositif

I. – Rédiger ainsi l’alinéa 31 :

« 1° D’identifier les usages prioritaires pour lesquelles les méthodes de lutte contre les organismes nuisibles ou les végétaux indésirables affectant de manière significative la production agricole, en quantité ou en qualité, ne sont pas disponibles, manifestement insuffisantes ou susceptibles de disparaitre à brève échéance ; ».

II. – En conséquence, après l’alinéa 37, insérer les deux alinéas suivants :

« Après avoir consulté le comité des solutions, le ministre chargé de l’agriculture arrête une liste des usages prioritaires des produits phytopharmaceutiques ou adjuvants. Le nombre d’usages prioritaires n’excède pas quinze pour cent des usages figurant au catalogue national des usages phytopharmaceutiques mentionné au II de l’article D. 253‑8.

« Le directeur général de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail s’efforce de respecter le calendrier d’instruction priorisant les demandes d’autorisation de mise sur le marché de produits phytopharmaceutiques et d’adjuvants et les demandes de modification, de renouvellement ou de retrait de ces autorisations pour les usages figurant sur la liste prévue à l’article R. 253‑5‑1. »

Art. ART. 6 QUATER • 21/05/2025 EN_TRAITEMENT
DR

Exposé des motifs

Le port visible d’armes par les agents de l’Office français de la biodiversité (OFB) va à l’encontre de l’objectif de rétablir un climat de confiance et de dialogue entre ces agents et les agriculteurs, tel que poursuivi par la présente proposition de loi. 

Pour nombre d’agriculteurs, la présence d’armes constitue déjà en soi un signe d’hostilité. Imposer en plus que celles-ci soient portées de manière apparente ne ferait qu’exacerber ce ressenti et alimenter les tensions. 

Afin de favoriser un apaisement durable des relations sur le terrain, il est donc proposé de supprimer cet article.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. PREMIER • 21/05/2025 A_DISCUTER
DR

Exposé des motifs

Le respect des objectifs du plan national Ecophyto ne peut se décliner strictement au niveau de chaque exploitation agricole compte tenu de la plus ou moins grande disponibilité de solutions alternatives selon les productions végétales.

Aussi, l’amendement vise à prévoir que le plan pluriannuel du conseil stratégique s’inscrive dans les objectifs du plan, et non les respecte strictement.

Cet amendement a été fait en co-construction avec la FNSEA.

Dispositif

À la première phrase de l’alinéa 36, substituer au mot :

« respecte »

les mots :

« s’inscrit dans ».

Art. ART. PREMIER • 21/05/2025 A_DISCUTER
DR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à rétablir les pratiques commerciales de remises, rabais et ristournes. Leur interdiction a entrainé une hausse des coûts des produits phytopharmaceutiques et ainsi affecté la compétitivité et la rentabilité des exploitations agricoles.

Cette interdiction a aussi limité la concurrence entre fournisseurs de produits phytopharmaceutiques et limité la capacité de négociation des agriculteurs, réduisant leur pouvoir d’achat et la compétitivité des filières agricoles françaises.

En réintroduisant ces pratiques, cet amendement entend redonner de la souplesse au marché et permettre aux agriculteurs de bénéficier de conditions d’achat plus favorables.

Dispositif

Rétablir le 1° de l’alinéa 2 dans la rédaction suivante :

« 1° Les articles L. 253‑5‑1 et L. 253‑5‑2 sont abrogés ; ».

Art. ART. 5 UNDECIES • 21/05/2025 EN_TRAITEMENT
DR

Exposé des motifs

Dans le cadre du règlement européen sur la restauration de la nature, chaque État Membre de l’UE doit élaborer son programme national de restauration de la nature. Dans ce cadre, des travaux sont en cours concernant les cours d’eau pour préciser les mesures à mettre en œuvre pour leur restauration.

Ajouter une stratégie ad hoc de préservation et de restauration des cours d’eau conduirait à une complexité administrative, sans plus-value pour les milieux aquatiques.

Aussi l’amendement vise à supprimer l’article 5 undecies.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 5 SEPTIES • 21/05/2025 RETIRE
DR
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Art. ART. 5 • 21/05/2025 EN_TRAITEMENT
DR

Exposé des motifs

À l’origine, le 1° de l’article L. 211-1 du code de l’environnement définissait ainsi les zones humides : « on entend par zone humide des terrains, exploités ou non, habituellement inondés ou gorgés d’eau douce, salée ou saumâtre de façon permanente ou temporaire ; la végétation, quand elle existe, y est dominée par des plantes hygrophiles pendant au moins une partie de l’année ».

Le « ; » étant alors interprété comme un « et », interprétation qui fut stabilisée par l’arrêt du Conseil d’État du 22 février 2017. Elle rendait donc cumulatifs les deux critères pour définir une zone humide.
Or, la loi du 24 juillet 2019, portant création de l’Office français de la biodiversité, a rendu ces critères alternatifs : « temporaire, ou dont la végétation », ce qui a pour conséquence des abus de qualification de zones humides rendant impossible des projets économiques.

Le présent amendement vise donc à clarifier et simplifier la reconnaissance des zones humides.

Dispositif

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Au 1° du I de l’article L. 211‑1 du code de l’environnement, la dernière occurrence du mot : « ou » est remplacée par le mot : « et ».

Art. ART. 5 QUATER • 21/05/2025 RETIRE
DR
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Art. APRÈS ART. 5 • 21/05/2025 EN_TRAITEMENT
DR

Exposé des motifs

Cet amendement précise le statut des retenues collinaires en les reconnaissant comme des ouvrages d’intérêt général majeur, à condition qu’elles soient gérées de manière intégrée, concertée et dans le respect des écosystèmes locaux.

Dispositif

Après l’article L. 211‑1-1 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 211‑1-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 211-1-2. – Les retenues collinaires, destinées à la régulation des eaux pluviales et à la gestion des excédents hydrauliques, sont présumées d’intérêt général majeur lorsqu’elles :

« – répondent à un besoin de gestion intégrée des ressources,

« – soutiennent des pratiques agricoles à utilisation raisonnée des ressources naturelles,

« – ne compromettent pas les écosystèmes aquatiques locaux. »

Art. ART. 6 QUATER • 21/05/2025 EN_TRAITEMENT
DR

Exposé des motifs

Le port d’arme de manière apparente est contraire à l’esprit d’apaisement entre l’OFB et les agriculteurs recherché par la présente proposition de loi. Les agriculteurs considèrent déjà le port d'une arme par les agents de l’OFB comme une forme d’hostilité à leur égard. Ajouter, de surcroît, que ces armes doivent être portées de façon apparente ne fera qu’amplifier ce sentiment. Il est donc proposé de supprimer cet article.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 5 UNDECIES • 21/05/2025 EN_TRAITEMENT
DR

Exposé des motifs

Dans le cadre du règlement européen sur la restauration de la nature, chaque Etat Membre de l’Union Européenne doit élaborer son programme national de restauration. Les travaux en cours incluent notamment des mesures concernant les cours d’eau

Ajouter une stratégie de préservation et de restauration des cours d’eau conduirait donc à une complexité administrative, sans plus-value pour les milieux aquatiques.

 

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 4 • 21/05/2025 IRRECEVABLE_40
DR
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Art. ART. 5 QUATER • 21/05/2025 EN_TRAITEMENT
DR

Exposé des motifs

Les agences de l’eau sont le pivot central du financement de la politique de l’eau.  Le budget des agences est issu des fonds collectés via les redevances. L’agriculture représente 8,5% des contributions en moyenne sur le XIème programme et le secteur bénéficie entre 5 et 12% des aides versées par les Agences selon les bassins. Le comité de bassin de chaque agence, également appelé "Parlement de l'Eau", débat des grandes orientations du programme d’intervention et de la répartition des redevances finançant ces actions avec pour ambition d’apporter des réponses adaptées aux spécificités de son territoire. 


Les aides concernant le financement des retenues d’eau correspondent à des choix éclairés, dans une volonté politique d’anticiper le changement climatique. Les ouvrages de stockage pour l’agriculture bénéficient aux agriculteurs, ainsi qu’à l’ensemble d’un territoire d’un point de vue économique, social (maintien et création d’emplois directs et indirects) ainsi qu’environnemental (soutien d’étiage, biodiversité…). 


Le financement des retenues d’eau est ainsi conforme avec le statut de patrimoine commun de l’eau posé à l’article L. 210-1 du code de l’environnement. L’eau répartie entre les différents usages et en particulier celui de l’agriculture répond alors à l’intérêt général de protection de cette activité économique essentielle pour la Nation.
Ainsi, cet amendement propose de supprimer cet article additionnel.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 5 • 21/05/2025 EN_TRAITEMENT
DR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à rétablir l’esprit de l’article 5 issu des travaux du Sénat, en précisant l’écriture pour sécuriser juridiquement les porteurs de projet.

Ainsi, l’article réécrit prévoit une inscription, dans le code de l’environnement, de la préservation de l’accès à la ressource en eau aux fins d’abreuvement du bétail, essentielle pour le bien-être animal, tout en maintenant la priorité à l’alimentation en eau potable de la population.

Il a également pour objectif de faciliter, sous conditions, des ouvrages de stockage dans les zones déficitaires, afin de garantir la durabilité de l’agriculture tout en apportant les conditions d’un partage territorial concerté. Il contribue à soutenir les territoires ruraux et maintenir des exploitations en activité, en permettant une activité agricole viable dans les régions où les conditions climatiques rendent l’irrigation indispensable. Il permet d’assurer la résilience de l’agriculture face au changement climatique. En effet, face à l’intensification des sécheresses, les projets de retenues d’eau permettent à l’agriculture de s’adapter au changement climatique. Ces ouvrages offrent un moyen de renforcer la résilience des exploitations face à des événements climatiques extrêmes, en permettant un accès régulier à l’eau, même en période de crise hydrique.

Enfin l’article prévoit d’alléger les contraintes réglementaires dans certaines zones humides « fortement modifiées ». Cet écrit relève du bon sens. Il s’agit de zones qui n’assurent plus l’essentiel des fonctions caractérisant les zones humides. Sur ces zones, la lourde et contraignante nomenclature IOTA, dite nomenclature « loi sur l’eau » et l’application du principe d’Eviter Réduire Compenser seraient donc allégées pour de nouveaux projets, tel que l’extension de bâtiments agricoles. En effet, maintenir de fortes contraintes réglementaires sur des zones qui ne remplissent plus leurs fonctions écologiques engendre une incompréhension et un sentiment de lourdeur administrative pour tous les agriculteurs.

 Tel est l’objet du présent amendement.

Dispositif

Rétablir cet article dans la rédaction suivante : 

« Le code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Après le 5° bis du I ’article L. 211‑1, il est inséré un 5° ter ainsi rédigé :

« 5° ter La préservation de l’accès à la ressource en eau aux fins d’abreuvement ; »

2° Après l’article L. 211‑1‑1, il est inséré un article L. 211‑1‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 211‑1‑2. – Les ouvrages de stockage d’eau soumis aux dispositions des articles L. 214‑1 à L. 214‑6 qui poursuivent à titre principal une finalité agricole qui s’entend au sens de l’article L. 311‑1 du code rural, sont présumés d’intérêt général majeur dans les zones relevant de l’article L. 211‑2 du code de l’environnement lorsqu’ils sont issus d’une démarche territoriale concertée sur la répartition de la ressource en eau entre l’ensemble des usagers, qu’ils s’accompagnent d’une incitation dans des utilisations efficaces, économes et durables de la ressource en eau et qu’ils concourent, le cas échéant, à un accès à l’eau pour ces usagers. »

3° L’article L. 214‑2 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Une zone humide, telle que définie à l’article L. 211‑1, est considérée comme fortement modifiée lorsque l’usage qui en est régulièrement fait ne lui permet plus d’assurer l’essentiel des fonctions écosystémiques spécifiques caractérisant les zones humides.

« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions selon lesquelles les impacts des installations, ouvrages, travaux et activités mentionnés à l’article L. 214‑1 sur une zone humide fortement modifiée sont suffisamment faibles pour justifier qu’ils ne soient pas soumis à autorisation ou déclaration au seul titre de la préservation des zones humides. » ;

4° Après l’article L. 411‑2‑1, il est inséré un article L. 411‑2‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 411‑2‑2. – Sont présumés répondre à une raison impérative d’intérêt public majeur, au sens du c du 4° du I de l’article L. 411‑2, les ouvrages de stockage d’eau, soumis aux dispositions des articles L. 214‑1 à L. 214‑6, qui poursuivent à titre principal une finalité agricole qui s’entend au sens de l’article L. 311‑1 du code rural dans les zones relevant de l’article L. 211‑2 du code de l’environnement compromettant le potentiel de production agricole lorsqu’ils résultent d’une démarche territoriale concertée sur la répartition de la ressource en eau entre l’ensemble des usagers, qu’ils s’accompagnent d’une incitation des usagers, le cas échéant, dans des utilisations efficaces, économes et durables de la ressource en eau et qu’ils concourent, le cas échéant, à un accès à l’eau pour tous les usagers. »

Art. ART. PREMIER • 21/05/2025 A_DISCUTER
DR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à éviter une redondance inutile entre deux dispositifs de conseil et de diagnostic à destination des exploitants agricoles. Il propose ainsi une articulation cohérente entre ces dispositifs. Plutôt que d’ajouter une couche administrative supplémentaire, il est proposé que le conseil stratégique à l’utilisation de produits phytosanitaires corresponde au module « phytosanitaires » du diagnostic modulaire créé par la loi d’orientation agricole.


Cette reconnaissance permet de simplifier les démarches des agriculteurs en évitant les doublons de contenus, de démarches et de facturations, tout en assurant que les objectifs de diagnostic stratégique sont bien remplis. Elle renforce également la cohérence entre les différents outils d’accompagnement technique des exploitants, dans une logique de lisibilité, d’efficacité et de maîtrise des coûts.

Dispositif

Rédiger ainsi l’alinéa 58 :

« III. – Le conseil stratégique à l’utilisation de produits phytopharmaceutiques mentionné à l’article L. 254‑6‑4 du code rural et de la pêche maritime tient lieu, lorsqu’il est mis en œuvre, du module défini au 6° du II de l’article 22 de la loi n° 2025‑268 du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture. »

Art. APRÈS ART. PREMIER • 21/05/2025 A_DISCUTER
DR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à rendre l’identification des produits phytosanitaires plus transparente et plus uniforme pour les utilisateurs agriculteurs, en s’appuyant sur le nom des substances actives (molécules) et leur dosage, plutôt que sur les noms commerciaux choisis par les fabricants.

Actuellement, un même produit phytosanitaire peut être vendu sous plusieurs noms commerciaux différents, selon les marques, les distributeurs, ou les formulations très proches.

Dispositif

La section 4 bis du chapitre III du titre V du livre II du code rural et de la pêche maritime est complétée par un article L. 253‑5-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 253‑5‑3. – Tout produit phytopharmaceutique commercialisé en France doit mentionner de manière lisible, sur son emballage et dans tout document informatif, le ou les noms des substances actives contenues dans le produit ainsi que leur concentration exprimée en unité de masse ou de volume par litre ou kilogramme.

« Cette obligation vise à permettre aux utilisateurs professionnels de reconnaître aisément les équivalences entre produits contenant les mêmes substances actives aux mêmes dosages, indépendamment des noms commerciaux utilisés. »

Art. ART. 5 DECIES • 21/05/2025 EN_TRAITEMENT
DR

Exposé des motifs

Les données et études sur les pratiques agricoles économes en eau sont déjà disponibles à travers de nombreux canaux de diffusion. En 2022, les travaux de Varenne agricole de l’eau ont notamment débouché sur plusieurs conclusions ayant ces objectifs, accessibles en ligne. 

De plus, l’irrigation est en transition depuis le début des années 80, et les producteurs adaptent, année après année, leurs itinéraires techniques, investissent dans du matériel de plus en plus performant et précis, et reçoivent des conseils. De nouvelles perspectives sont identifiées pour améliorer encore l’efficience de l’eau.

Un tel rapport inscrit dans la loi est donc inutile et participe à l'empilement administratif.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 5 • 21/05/2025 EN_TRAITEMENT
DR

Exposé des motifs

Cet amendement de repli, poursuit un double objectif fondamental pour le maintien de l’activité agricole dans un contexte de pression croissante sur la ressource en eau. Il vient dans un premier temps affirmer l’abreuvement des animaux comme finalité prioritaire de la gestion de l’eau et ainsi reconnaitre le caractère vital de l’eau pour l’élevage. Il s’agit de garantir la continuité des pratiques d’élevage, y compris dans les zones structurellement déficitaires en eau, et de sécuriser les droits d’usage associés à cette fonction essentielle.


Dans un deuxième temps, l’amendement propose de réintroduire la notion d’intérêt général majeur de certains projets de stockage agricoles afin de sécuriser juridiquement ces projets collectifs nécessaires à l’adaptation des territoires agricoles au changement climatique. Elle facilitera les procédures d’autorisations environnementales, sans pour autant les exonérer d’une  instruction rigoureuse. Le dispositif reste encadré et conditionné à des critères de gouvernance, de sobriété et d’équité.
Dans un contexte où la ressource en eau devient un facteur de vulnérabilité majeur pour les agriculteurs, cette disposition permet de sortir d’une logique d’opposition stérile entre usages et de poser les bases d’une résilience hydrique partagée, au service de la souveraineté alimentaire et de la cohésion des territoires.

 

 

Dispositif

Rétablir cet article dans la rédaction suivante : 

Le code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Après le 5° bis du I de l’article L. 211‑1, il est inséré un 5° ter ainsi rédigé :

« 5° ter La préservation de l’accès à la ressource en eau aux fins d’abreuvement ; »

2° Après l’article L. 211‑1‑1, il est inséré un article L. 211‑1‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 211‑1‑2. – Les ouvrages de stockage d’eau et les prélèvements sur les eaux superficielles ou souterraines associés qui poursuivent à titre principal une finalité agricole sont présumés d’intérêt général majeur dans les zones affectées d’un déficit quantitatif pérenne compromettant le potentiel de production agricole lorsqu’ils sont issus d’une démarche territoriale concertée sur la répartition de la ressource en eau entre l’ensemble des usagers, qu’ils s’accompagnent d’un engagement dans des pratiques sobres en eau et qu’ils concourent à un accès à l’eau pour ces usagers. » ;

3° Après l’article L. 411‑2‑1, il est inséré un article L. 411‑2‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 411‑2‑2. – Sont présumés répondre à une raison impérative d’intérêt public majeur, au sens du c du 4° du I de l’article L. 411‑2, les ouvrages de stockage d’eau et les prélèvements sur les eaux superficielles ou souterraines associés qui poursuivent à titre principal une finalité agricole dans les zones affectées d’un déficit quantitatif pérenne compromettant le potentiel de production agricole lorsqu’ils résultent d’une démarche territoriale concertée sur la répartition de la ressource en eau entre l’ensemble des usagers, qu’ils s’accompagnent d’un engagement des usagers dans des pratiques sobres en eau et qu’ils concourent à un accès à l’eau pour tous les usagers. »

Art. ART. 6 • 21/05/2025 EN_TRAITEMENT
DR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à placer les contrôles menés par les agents de l'Office Français de la Biodiversité (OFB) sous l'autorité du Préfet.

Afin d’accomplir leurs missions, les agents de l’OFB disposent de pouvoirs de police comportant deux aspects, un volet de police administrative et un volet de police judiciaire.
La police administrative intervient pour éviter (ou interdire) un possible trouble à l'ordre public et pour assurer la bonne mise en œuvre de la réglementation. La police judiciaire intervient pour réprimer un trouble à l'ordre public. En police judiciaire, les inspecteurs de l’environnement de l’OFB sont habilités à constater les infractions aux lois et aux règlements intégrés au code de l’environnement, mais aussi au code de procédure pénale, au code forestier et au code rural et de la pêche maritime.

De nombreux agriculteurs ne comprennent pas l'acharnement auxquels ils sont confrontés dans l'exercice de leur profession. 

Dispositif

À l’alinéa 4, après la mention :

« I. – »

insérer les mots : 

« Sous l’autorité du préfet et ».

Art. ART. PREMIER • 21/05/2025 A_DISCUTER
DR

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à rendre facultatif le recours au conseil stratégique à l’utilisation de produits phytopharmaceutiques, afin d’éviter un retour au dispositif du conseil stratégique phytosanitaire (CSP), pourtant supprimé par cette même proposition de loi en raison de sa lourdeur administrative et de son inefficacité opérationnelle.

Imposer un nouveau conseil obligatoire reviendrait à recréer une contrainte similaire à celle du CSP, en contradiction avec l’objectif même du texte, qui entend simplifier le métier d’agriculteur. En le rendant facultatif, nous préservons une logique de responsabilisation et de confiance : les exploitants agricoles pourront s’y référer s’ils souhaitent bénéficier d’un conseil et d’un plan d’action à l’échelle de leur exploitation.

Les changements de pratiques permettant une transition ne sont pas liés à une seule thématique, mais concernent plusieurs enjeux (gestion de l'eau, réduction des émissions de GES, réduction de l’usage des produits phytosanitaires, fertilité des sols, etc.) Par ailleurs, leur mise en œuvre peut impacter les performances économique et technique de l’exploitation, qui doivent être également prise en compte dans le projet au regard des enjeux de renouvellement des exploitations et de souveraineté alimentaire.

Cet amendement a été rédigé en lien avec la Chambre d'Agriculture France.

Dispositif

Rédiger ainsi l’alinéa 37 :

« Le conseil stratégique est facultatif. Les exploitants agricoles peuvent en bénéficier pour être accompagnés sur l’élaboration d’un plan d’action de transitions à l’échelle de l’exploitation et un accompagnement à sa mise en œuvre. » 

Art. APRÈS ART. PREMIER • 21/05/2025 A_DISCUTER
DR

Exposé des motifs

La présente mesure vise à renforcer la formation initiale des futurs agriculteurs en matière de produits phytosanitaires afin de leur permettre d’exercer leur métier et leur responsabilité de manière pleinement autonome et éclairée.

Aujourd’hui, la réglementation phytosanitaire impose à l’agriculteur une série d’obligations croissantes auxquelles il n’est pas toujours formé. L’agriculteur est souvent contraint à aller chercher des conseils dans des structures extérieures et doonc à déléguer à des tiers des choix stratégiques.

Dans ce contexte, il est indispensable de donner aux futurs agriculteurs les moyens de comprendre et maîtriser eux-mêmes les conditions d’usage des produits phytopharmaceutiques, tant d’un point de vue réglementaire que technique, agronomique et environnemental. Cela suppose que l’enseignement dispensé dans les établissements de formation agricole (lycées, CFA, BTS, écoles d’ingénieurs) offre un socle solide de compétences sur :

la réglementation encadrant les produits phytosanitaires ;

les risques sanitaires et environnementaux associés ;

les stratégies de traitement raisonné et de réduction de l’usage ;

les alternatives et techniques de biocontrôle.

Une telle montée en compétence dans la formation initiale est de nature à renforcer l’autonomie des exploitants, à éviter une dépendance excessive à l’égard d’acteurs extérieurs, et à garantir un usage plus réfléchi et responsable de ces produits. Amendement travaillé avec la Coordination rurale.

Dispositif

Après le premier alinéa de l’article L. 811‑1 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

« Ils permettent aux élèves d’acquérir les connaissances nécessaires aux choix et à l’utilisation des produits phytopharmaceutiques dans les conditions optimales de sécurité. Ils permettent aux élèves d’acquérir les compétences nécessaires pour prendre du recul vis-à-vis des conseils des autres professionnels du secteur et pour prendre des décisions en toute connaissance de cause. »

Art. APRÈS ART. 5 • 21/05/2025 EN_TRAITEMENT
DR

Exposé des motifs

Cet amendement a pour objectif de préciser les conditions permettant de reconnaître les ouvrages de stockage d'eau comme d’intérêt général majeur, en mettant l’accent sur la concertation et la mise en œuvre de pratiques sobres.

Dispositif

Après l’article L. 411‑2-1 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 411‑2-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 411-2-2. – Sont présumés d’intérêt général majeur, au sens du c du 4° du I de l’article L. 411‑2, les ouvrages de stockage d’eau et les prélèvements sur les eaux superficielles ou souterraines associés qui poursuivent une finalité agricole dans les zones affectées d’un déficit quantitatif pérenne compromettant le potentiel de production agricole lorsqu’ils :

– résultent d’une démarche territoriale concertée sur la répartition de la ressource en eau entre l’ensemble des usagers ;

– s’accompagnent d’un engagement des usagers dans des pratiques raisonnées et économes en eau ;

– concourent à un accès à l’eau pour tous les usagers. »

Art. ART. PREMIER • 21/05/2025 A_DISCUTER
DR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à rétablir les pratiques commerciales de remises, rabais et ristournes. Leur interdiction a entrainé une hausse des coûts des produits phytopharmaceutiques et ainsi affecté la compétitivité et la rentabilité des exploitations agricoles.
 
Cette interdiction a aussi limité la concurrence entre fournisseurs de pesticides et limité la capacité de négociation des agriculteurs, réduisant leur pouvoir d’achat et la compétitivité des filières agricoles françaises.
 
En réintroduisant ces pratiques, cet amendement entend redonner de la souplesse au marché et permettre aux agriculteurs de bénéficier de conditions d’achat plus favorables.

Dispositif

Rétablir le 1° de l’alinéa 2 dans la rédaction suivante :

« 1° Les articles L. 253‑5‑1 et L. 253‑5‑2 sont abrogés ; ».

Art. ART. 5 NONIES • 21/05/2025 EN_TRAITEMENT
DR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à supprimer cet article, qui impose la publication annuelle d’un bilan des volumes d’eau prélevés par les ouvrages de stockage ainsi que des stratégies d’irrigation agricole. 

Si l’objectif de transparence est légitime, cette disposition introduit une contrainte administrative supplémentaire, sans garantir pour autant une meilleure préservation de la ressource en eau. Elle risque surtout d’alourdir le quotidien des exploitations agricoles en leur imposant des obligations complexes, souvent éloignées des réalités opérationnelles du terrain.

La suppression de cet article permettrait ainsi d’éviter une surcharge bureaucratique inutile et de recentrer l’action des agriculteurs sur leur mission première : produire durablement et sécuriser leurs cultures face aux aléas climatiques.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 9 • 21/05/2025 RETIRE
DR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à supprimer l’augmentation de la peine maximale pour l’infraction de pollutions de l’eau. La logique punitive derrière l’augmentation de la peine maximale n’améliorera pas la compréhension des enjeux liés à la protection des milieux aquatiques. La demande par les procureurs, quand cela est possible, d’alternatives aux poursuites ou de sanctions alternatives, telle que la remise en l’état, semble plus adéquat dans ces situations.

Cet amendement a été co-construit avec la FNSEA.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 9 • 21/05/2025 EN_TRAITEMENT
DR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à supprimer l’augmentation de la peine maximale pour l’infraction de pollutions de l’eau. 

En effet, la logique punitive n’améliorera pas la compréhension des enjeux liés à la protection des milieux aquatiques. 

La demande par les procureurs, quand cela est possible, d’alternatives aux poursuites ou de sanctions alternatives, telle que la remise en l’état, semble plus adéquat dans ces situations.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. APRÈS ART. 6 • 21/05/2025 EN_TRAITEMENT
DR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à réécrire l'article 35 voté lors de l'examen du projet de loi d'orientation pour la souveraineté en matière agricole et le renouvellement des générations en agriculture. 

Celui-ci prévoyait de prioriser les alternatives aux poursuites pénales, de présumer de la bonne foi de l'agriculteur lorsque celui-ci ne respectait pas une norme qui était elle même en contradiction avec une autre norme. 

Dans sa décision en date du 20 mars 2025, le Conseil Constitutionnel a censuré ces dispositions aux motifs qu'elles étaient "dépourvues de portée normative" et "inintelligibles". 

Il s'agit ici de proposer une nouvelle rédaction afin de répondre concrètement aux attentes du monde agricole. 

Dispositif

Le chapitre III du titre II du livre Ier du code des relations entre le public et l’administration est complété par un article L. 123‑3 ainsi rédigé :

« Art. L. 123‑3. – N’est pas de mauvaise foi au sens du présent titre, l’exploitant agricole qui lors d’un contrôle ne respecte pas une règle applicable manifestement en contradiction avec une autre. Le cas échéant celui-ci ne peut faire l’objet de la part de l’administration, d’une sanction, pécuniaire ou consistant en la privation de tout ou partie d’une prestation due. »

Art. ART. 3 • 21/05/2025 RETIRE
DR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à revenir à l’écriture initiale de la proposition de loi, en ouvrant la possibilité de relever les seuils ICPE pour les élevages porcins et avicoles, afin de les aligner sur la réglementation européenne, notamment la directive EIE.

Pour maintenir et développer notre élevage familial français, il importe en effet de ne pas surtransposer en matière d'autorisation environnementale par rapport au cadre actuelle de cette réglementation européenne.

Tel est l’objet du présent amendement.

Dispositif

I. – Substituer aux alinéas 14 à 19 l'alinéa suivant :

« 5° Au second alinéa du I de l’article L. 512‑7, après la première occurrence de la référence : « annexe I », sont insérés les mots : « à l’exception des activités d’élevage ; ».

II. – En conséquence, compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« IV. – Le principe de non-régression défini au 9° du II de l’article L. 110-1 du code de l’environnement ne s’oppose pas, en ce qui concerne les élevages porcins et avicoles, au relèvement du seuil Autorisation de la nomenclature mentionnée à l’article L. 511 2 du même code.

« Les modalités d’application du présent IV sont définies par décret en Conseil d’État. »

Art. ART. 5 • 21/05/2025 EN_TRAITEMENT
DR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à rétablir l’esprit de l’article 5 issu des travaux du Sénat.

 Cet article a pour objectif principal de faciliter, sous conditions, des ouvrages de stockage dans les zones déficitaires, afin de garantir la durabilité de l’agriculture tout en apportant les conditions d’un partage territorial concerté. 

Il contribue à soutenir les territoires ruraux et maintenir des exploitations en activité, en permettant une activité agricole viable dans les régions où les conditions climatiques rendent l’irrigation indispensable. Il permet d’assurer la résilience de l’agriculture face au changement climatique. En effet, face à l’intensification des sécheresses, les projets de retenues d’eau permettent à l’agriculture de s’adapter au changement climatique. 

Ces ouvrages offrent un moyen de renforcer la résilience des exploitations face à des événements climatiques extrêmes, en permettant un accès régulier à l’eau, même en période de crise hydrique.

Enfin l’article prévoit d’alléger les contraintes réglementaires dans certaines zones humides « fortement modifiées ».

Dispositif

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Le code de l’environnement est ainsi modifié :

« 1° Après le 5° bis du I ’article L. 211‑1 est inséré un 5° ter ainsi rédigé :

« 5° ter La préservation de l’accès à la ressource en eau aux fins d’abreuvement ; »

« 2° Après l’article L. 211‑1‑1, il est inséré un article L. 211‑1‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 211‑1‑2. – Les ouvrages de stockage d’eau soumis aux dispositions des articles L. 214‑1 à L. 214‑6 qui poursuivent à titre principal une finalité agricole qui s’entend au sens de l’article L. 311‑1 du code rural, sont présumés d’intérêt général majeur dans les zones relevant de l’article L. 211‑2 du code de l’environnement lorsqu’ils sont issus d’une démarche territoriale concertée sur la répartition de la ressource en eau entre l’ensemble des usagers, qu’ils s’accompagnent d’une incitation dans des utilisations efficaces, économes et durables de la ressource en eau et qu’ils concourent, le cas échéant, à un accès à l’eau pour ces usagers. »

« 3° L’article L. 214‑2 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Une zone humide, telle que définie à l’article L. 211‑1, est considérée comme fortement modifiée lorsque l’usage qui en est régulièrement fait ne lui permet plus d’assurer l’essentiel des fonctions écosystémiques spécifiques caractérisant les zones humides.

« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions selon lesquelles les impacts des installations, ouvrages, travaux et activités mentionnés à l’article L. 214‑1 sur une zone humide fortement modifiée sont suffisamment faibles pour justifier qu’ils ne soient pas soumis à autorisation ou déclaration au seul titre de la préservation des zones humides. » ;

« 4° Après l’article L. 411‑2‑1, il est inséré un article L. 411‑2‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 411‑2‑2. – Sont présumés répondre à une raison impérative d’intérêt public majeur, au sens du c du 4° du I de l’article L. 411‑2, les ouvrages de stockage d’eau, soumis aux dispositions des articles L. 214‑1 à L. 214‑6, qui poursuivent à titre principal une finalité agricole qui s’entend au sens de l’article L. 311‑1 du code rural dans les zones relevant de l’article L. 211‑2 du code de l’environnement compromettant le potentiel de production agricole lorsqu’ils résultent d’une démarche territoriale concertée sur la répartition de la ressource en eau entre l’ensemble des usagers, qu’ils s’accompagnent d’une incitation des usagers, le cas échéant, dans des utilisations efficaces, économes et durables de la ressource en eau et qu’ils concourent, le cas échéant, à un accès à l’eau pour tous les usagers. »

Art. ART. 5 SEPTIES • 21/05/2025 RETIRE
DR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à supprimer cet article instaurant un moratoire de dix ans sur les méga-bassines, en suspendant les autorisations de construction et d’exploitation, y compris pour les projets en cours d’instruction. Une telle mesure constitue une contrainte disproportionnée pour les agriculteurs.

Lorsqu’elles sont correctement conçues et adaptées aux spécificités topographiques des territoires, les méga-bassines jouent un rôle crucial pour sécuriser les récoltes, assurer l’accès à l’eau en période de sécheresse et renforcer la résilience des exploitations agricoles face au changement climatique.

Imposer une interdiction sur une durée aussi longue, sans proposer d’alternative concrète, revient à fragiliser notre souveraineté alimentaire et à entraver les efforts d’adaptation du monde agricole.

La suppression de cet article permettrait de restaurer un équilibre plus réaliste, en cohérence avec les attentes des agriculteurs et les réalités du terrain.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 5 BIS • 21/05/2025 EN_TRAITEMENT
DR

Exposé des motifs

La modification du 5 bis de l’article L. 211‑1 du code de l’environnement introduite en commission des affaires économiques va à l’encontre de l’objectif de souveraineté agricole et alimentaire.

En l’état, le 5 bis de l’article L. 211‑1 du code de l’environnement souligne l’importance de « la promotion d’une politique active de stockage de l’eau pour un usage partagé de l’eau permettant de garantir l’irrigation, élément essentiel de la sécurité de la production agricole et du maintien de l’étiage des rivières, et de subvenir aux besoins des populations locales. »

En posant comme principe la réduction des volumes d’eau prélevés, les dispositions introduites en commission prennent le contrepied du droit actuel, et surtout de l’esprit de la présente proposition de loi, qui vise à lever les contraintes à l’exercice du métier d’agriculteur, non à les laisser sans solution pour l’irrigation de leurs cultures.

Rappelons qu’en France, l’irrigation concerne 5,8 % de la surface agricole utilisée (SAU) et 15 % des exploitations agricoles (contre 20 % en Italie, 15 % en Espagne, 13 % en Allemagne, 11 % aux Pays-Bas).

La création de réserves d’eau, dites de substitution, permet d’augmenter la réserve d’eau disponible pour l’agriculture sans impacter la quantité d’eau disponible pour les autres besoins de la société. Ces réserves d’eau contribuent également à réduire les conflits d’usage en période estivale.

L’objectif est de mieux gérer la ressource en eau, afin d’éviter de subir un nouvel épisode de grande sécheresse comme celui de 2022. À cette époque, nos agriculteurs ont enregistré une baisse des rendements de l’ordre de 25 % pour certaines cultures de printemps, comme le maïs grain, ou encore de 33 % sur la production d’herbe. Ces baisses ne sont pas sans impact sur la pérennité des exploitations, ni d’ailleurs sur la souveraineté agricole et agroalimentaire de la France.

Dans ces conditions, il est proposé de supprimer l’article 5 bis.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 6 • 21/05/2025 EN_TRAITEMENT
DR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à rétablir l'article 6 dans sa version issue du Sénat.

Il vise d'abord à clarifier le rôle du préfet dans sa tutelle de police administrative. Préciser dans la loi que les préfets ont un rôle à jouer et des prérogatives vis-à-vis des agents de l'OFB dans le cadre de leur mission de police administrative est un rappel essentiel pour renouer le dialogue dans les territoires.

Par ailleurs, il prévoit une validation des procès verbaux par la hiérarchie au sein de l'OFB.

 

 

Dispositif

I. – À l’alinéa 2, rétablir les 1° et 2° dans la rédaction suivante :

« 1° L’article L. 131‑9 est ainsi modifié :

« a) Au 1° du I, au début, après le mot : « Contribution », sont insérés les mots : « , sous l’autorité du représentant de l’État dans le département, » et, après les mots : « administrative et », sont insérés les mots : « contribution, sous la direction du procureur de la République, à l’exercice des missions » ;

« b) Le IV est complété par les mots : « , notamment en validant la programmation annuelle des contrôles réalisés dans le cadre de ces missions » ;

« 2° À la première phrase du second alinéa de l’article L. 172‑16, après le mot : « adressés », sont insérés les mots : « par voie hiérarchique ».

II. – En conséquence, compléter l’alinéa 6 par les mots :

« ainsi que la formation et la pédagogie des agents ».

III. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 9 :

« IV. – Les agents auxquels les caméras individuelles sont fournies ne peuvent avoir accès directement aux enregistrements auxquels ils procèdent. »

IV. – En conséquence, à l’alinéa 11, substituer au mot :

« effectuées »

les mots :

« lorsqu’il y est procédé ».

V. – En conséquence, supprimer les alinéas 13 et 15.

VI. – À l’alinéa 16, substituer aux mots :

« L’article L. 174‑3 »

les mots :

« Le 3° du I ».

Art. ART. 3 BIS • 21/05/2025 EN_TRAITEMENT
DR

Exposé des motifs

Cette mesure n’aura que des conséquences désastreuses, en plus de réduire la compétitivité de la production française, puisqu’elle ne pénalisera - encore une fois - que les éleveurs français.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 5 BIS • 21/05/2025 RETIRE
DR

Exposé des motifs

Cet amendement propose la suppression de cet article, qui instaure des restrictions jugées incompatibles avec les objectifs de la proposition de loi, laquelle vise à alléger les contraintes pesant sur les agriculteurs. En réservant l’accès à l’eau stockée aux seules cultures biologiques ou en conversion, cet article introduit une inégalité entre les exploitants et complique inutilement la gestion de la ressource, pourtant vitale pour l’ensemble des modes de production. Cette disposition, perçue comme déconnectée des réalités de terrain et des besoins variés des exploitations agricoles, manque de pragmatisme. Sa suppression permettrait de revenir à un texte plus équilibré, en adéquation avec les attentes du monde agricole.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 5 QUINQUIES • 21/05/2025 RETIRE
DR

Exposé des motifs

Cet amendement propose la suppression de cet article, qui interdit l’irrigation des cultures intermédiaires à vocation énergétique à partir de prélèvements dans les eaux superficielles ou souterraines. 

Une telle restriction impose une contrainte supplémentaire aux agriculteurs, en limitant leur capacité à diversifier leurs cultures et à sécuriser leurs revenus. Elle ne prend pas en compte les besoins concrets des exploitations ni les enjeux liés aux filières énergétiques, pourtant essentielles à la transition écologique. Interdire toute forme d’irrigation, même raisonnée, revient à freiner le potentiel de production agricole et à fragiliser la souveraineté alimentaire.

La suppression de cet article permettrait de rétablir un équilibre plus juste, tenant compte des réalités du terrain et des défis économiques et environnementaux auxquels font face les agriculteurs.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 6 BIS • 21/05/2025 RETIRE
DR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à supprimer l’article qui prévoit l’élaboration et la publication d’un rapport annuel sur l’utilisation des caméras individuelles par les agents de contrôle.

L’usage des caméras individuelles est une possibilité laissée aux agents. Leur utilisation relèverait donc d’accords trouvés au niveau local pour améliorer la gestion des contrôles. Publier un rapport d’envergure nationale n’aurait qu’un impact limité considérant l’aspect possiblement marginal de leur utilisation.

Cet amendement a été co-construit avec la FNSEA.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 3 • 21/05/2025 EN_TRAITEMENT
DR

Exposé des motifs

Cet amendement propose d’ajuster les seuils ICPE applicables aux élevages porcins et avicoles afin qu’ils correspondent aux standards fixés par la réglementation européenne. Cette harmonisation est nécessaire pour soutenir l’élevage familial en France, en évitant une application excessive des contraintes environnementales qui pourrait freiner son développement.
 
Si les députés de la Droite Républicaine ont obtenu la révision des seuils pour l’élevage bovin, il reste indispensable de poursuivre cet effort pour les filières porcine et avicole, et de mettre en avant cette demande lors des débats en séance publique.

Dispositif

À l’alinéa 20, après le mot :

« bovins »

insérer les mots :

« , porcins et avicoles ».

Art. ART. 5 UNDECIES • 21/05/2025 RETIRE
DR

Exposé des motifs

Dans le cadre du règlement européen sur la restauration de la nature, chaque Etat Membre de l’UE doit élaborer son programme national de restauration de la nature. Dans ce cadre, des travaux sont en cours concernant les cours d’eau pour préciser les mesures à mettre en œuvre pour leur restauration.

Ajouter une stratégie ad hoc de préservation et de restauration des cours d’eau conduirait à une complexité administrative, sans plus-value pour les milieux aquatiques.

Aussi l’amendement vise à supprimer l’article additionnel.

Cet amendement a été co-construit avec la FNSEA.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 2 • 21/05/2025 A_DISCUTER
DR

Exposé des motifs

Depuis la mise en place de cette vague de suppression des substances, il est essentiel de conduire une réelle politique visant à rechercher et promouvoir des méthodes et produits de substitution. Méthodes et produits dont l’efficacité devait être équivalente ou quasi équivalente et dont le coût ne devait pas excéder.

Si nous soutenons par ailleurs la proposition de la commission des affaires économiques concernant l’ajout d’un article L 253-1-1 « Lorsque l’État interdit les produits contenant une substance ou une famille de substances déterminées, il accompagne la recherche de solutions alternatives pour les professionnels. » ; nous souhaitons la compléter.

En effet de nombreuses méthodes agronomiques sont déjà prévues pour pallier l’absence de produits phytopharmaceutiques. Cependant, ces méthodes sont rarement évaluées en termes d’efficacité et de coûts.

Dispositif

Après l’alinéa 5, insérer les deux alinéas suivants :

« Les solutions alternatives devront être fiables techniquement, dans la mesure où les résultats doivent être identiques ou approchant à ceux obtenus avec le produit interdit ;

« Elles doivent également être acceptables financièrement en ce sens qu’elle ne doit pas constituer un coût supérieur à celui engendré par l’utilisation du produit interdit » ;

Art. APRÈS ART. 6 • 21/05/2025 IRRECEVABLE_40
DR
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Art. ART. 5 UNDECIES • 21/05/2025 RETIRE
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Art. ART. PREMIER • 21/05/2025 A_DISCUTER
DR

Exposé des motifs

Le conseil stratégique phytosanitaire ne répond pas aux attentes des agriculteurs, qui ont besoin d’approches globales de leurs exploitations. En outre, ceux qui en ont réalisé dénoncent le temps consacré à de l’administratif (remplissage de tableaux, calcul d’Indicateurs de Fréquence de Traitement...), au détriment de la réflexion et des échanges avec les conseillers et entre agriculteurs.

Ainsi, le conseil stratégique phytosanitaire se traduit par un surcoût pour les agriculteurs sans qu’ils n’en ressortent de réelles plus-values. Une prestation de conseil stratégique peut atteindre plus de 1000 €. Cela pèse particulièrement sur les petites exploitations, déjà fragiles économiquement.

Aussi les agriculteurs sont opposés à ce que ce conseil stratégique phytosanitaire soit obligatoire et attendent la mise en œuvre de l’engagement pris par le Gouvernement sur ce sujet.

L’amendement vise donc à supprimer l’obligation de conseil stratégique phytosanitaire, qui doit devenir facultatif et à préciser que ce conseil peut contribuer à l’élaboration de plans d’action de transitions et à l’accompagnement à leur mise en œuvre.

Dispositif

Rédiger ainsi l’alinéa 37 :

« Le conseil stratégique est facultatif. Les exploitants agricoles peuvent en bénéficier pour être accompagnés sur l’élaboration d’un plan d’action de transitions à l’échelle de l’exploitation et un accompagnement à sa mise en œuvre. » 

Art. ART. 5 QUATER • 21/05/2025 EN_TRAITEMENT
DR

Exposé des motifs

L’agence de l’eau a pleinement compétence pour financer la construction d’une réserve de substitution ou financer les travaux y afférents. Instituer dans la loi une interdiction de principe de tels financements contribue surtout à rigidifier le droit applicable, alors que, dans une logique de souplesse, chaque dossier devrait pouvoir être étudié au cas par cas. 

Il est donc proposé de supprimer cet article.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 6 • 21/05/2025 EN_TRAITEMENT
DR

Exposé des motifs

Cet amendement propose de rétablir la version de l’article 6 adoptée par le Sénat, en y apportant plusieurs précisions. Il clarifie d’abord le rôle du préfet dans la supervision des agents de l’OFB, afin de renforcer le dialogue local. Il prévoit également que les procès-verbaux soient validés par la hiérarchie de l’OFB, pour éviter des convocations injustifiées et garantir une meilleure interprétation de la réglementation.

L’amendement introduit aussi une expérimentation sur l’usage de caméras individuelles par les agents de l’OFB, dans un objectif de formation et d’apaisement des relations entre contrôleurs et professionnels agricoles. Les enregistrements pourraient servir de support pour mieux comprendre les tensions lors des contrôles.

En outre, il semble inutile d’imposer légalement la publication d’un bilan des infractions environnementales, car ces informations peuvent déjà être partagées localement. Enfin, la création d’un outil national de suivi des contrôles pourrait soulever des questions sur la confidentialité des données et nuire à la confiance entre contrôleurs et contrôlés.

Dispositif

I. – À l’alinéa 2, rétablir les 1° et 2° dans la rédaction suivante :

« 1° L’article L. 131‑9 est ainsi modifié :

« a) Au 1° du I, au début, après le mot : « Contribution », sont insérés les mots : « , sous l’autorité du représentant de l’État dans le département, » et, après les mots : « administrative et », sont insérés les mots : « contribution, sous la direction du procureur de la République, à l’exercice des missions » ;

« b) Le IV est complété par les mots : « , notamment en validant la programmation annuelle des contrôles réalisés dans le cadre de ces missions » ;

« 2° À la première phrase du second alinéa de l’article L. 172‑16, après le mot : « adressés », sont insérés les mots : « par voie hiérarchique ».

II. – En conséquence, compléter l’alinéa 6 par les mots :

« ainsi que la formation et la pédagogie des agents ».

III. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 9 :

« IV. – Les agents auxquels les caméras individuelles sont fournies ne peuvent avoir accès directement aux enregistrements auxquels ils procèdent. »

IV. – En conséquence, à l’alinéa 11, substituer au mot :

« effectuées »

les mots :

« lorsqu’il y est procédé ».

V. – En conséquence, supprimer les alinéas 13 et 15.

VI. – À l’alinéa 16, substituer aux mots :

« L’article L. 174‑3 »

les mots :

« Le 3° du I ».

Art. ART. PREMIER • 21/05/2025 A_DISCUTER
DR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à simplifier les démarches des agriculteurs en évitant les doublons de contenus, de démarches et de facturations.

Plutôt que d’ajouter une couche administrative supplémentaire, il propose que le conseil stratégique à l’utilisation de produits phytosanitaires corresponde au module « phytosanitaires » du diagnostic modulaire créé par la loi d’orientation agricole.

Il s'agit ici d'articuler de façon cohérente deux dispositifs de conseil et de diagnostic à destination des exploitants agricoles, tout en assurant que les objectifs de diagnostic stratégique sont bien remplis.

Cette reconnaissance permet également de renforcer la cohérence entre les différents outils d’accompagnement technique des exploitants, dans une logique de lisibilité, d’efficacité et de maîtrise des coûts, tout en assurant que les objectifs de diagnostic stratégique sont bien remplis. 

 

 

tout en assurant que les objectifs de diagnostic stratégique soient remplis

Dispositif

Rédiger ainsi l’alinéa 58 :

« III. – Le conseil stratégique à l’utilisation de produits phytopharmaceutiques mentionné à l’article L. 254‑6‑4 du code rural et de la pêche maritime tient lieu, lorsqu’il est mis en œuvre, du module défini au 6° du II de l’article 22 de la loi n° 2025‑268 du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture. »

Art. ART. 2 • 21/05/2025 EN_TRAITEMENT
DR

Exposé des motifs

De nombreuses filières agricoles se trouvent confrontées à des impasses techniques pour certains usages, en raison des interdictions successives de produits phytosanitaires.

Cet amendement vise à clarifier le rôle du Comité des solutions, en lui confiant la mission d’identifier les usages prioritaires pour lesquels l’absence de solutions disponibles, des alternatives manifestement insuffisantes ou leur possible disparition à court terme impactent la production agricole.

Il prévoit également que le Comité partage ses travaux et avis avec le ministre chargé de l’Agriculture.

Dispositif

I. – Rédiger ainsi l’alinéa 31 :

« 1° D’identifier les usages prioritaires pour lesquelles les méthodes de lutte contre les organismes nuisibles ou les végétaux indésirables affectant de manière significative la production agricole, en quantité ou en qualité, ne sont pas disponibles, manifestement insuffisantes ou susceptibles de disparaitre à brève échéance ; ».

II. – En conséquence, après l’alinéa 34, insérer l’alinéa suivant :

« 5° De transmettre les usages prioritaires identifiés au ministre chargé de l’agriculture, afin qu’il établisse sa liste des usages prioritaires. 

Art. ART. 5 BIS • 21/05/2025 EN_TRAITEMENT
DR

Exposé des motifs

Amendement de repli.

Dispositif

À la fin de l’alinéa 2, supprimer les mots :

« et l’usage exclusif de l’eau stockée dans les ouvrages existants de stockage de l’eau à usage d’irrigation agricole pour l’irrigation de cultures relevant du mode de production biologique, au sens de l’article L. 641‑13 du code rural et de la pêche maritime, ou de conversion vers ce mode de production ».

Art. ART. 5 • 21/05/2025 EN_TRAITEMENT
DR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à rétablir l’esprit de l’article 5 issu des travaux du Sénat, tout en en reprécisant l’écriture pour sécuriser juridiquement les porteurs de projet.

Dispositif

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Le code de l’environnement est ainsi modifié :

« 1° Après le 5° bis du I ’article L. 211‑1, il est inséré un 5° ter ainsi rédigé :

« 5° ter La préservation de l’accès à la ressource en eau aux fins d’abreuvement ; »

« 2° Après l’article L. 211‑1‑1, il est inséré un article L. 211‑1‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 211‑1‑2. – Les ouvrages de stockage d’eau soumis aux dispositions des articles L. 214‑1 à L. 214‑6 qui poursuivent à titre principal une finalité agricole qui s’entend au sens de l’article L. 311‑1 du code rural, sont présumés d’intérêt général majeur dans les zones relevant de l’article L. 211‑2 du code de l’environnement lorsqu’ils sont issus d’une démarche territoriale concertée sur la répartition de la ressource en eau entre l’ensemble des usagers, qu’ils s’accompagnent d’une incitation dans des utilisations efficaces, économes et durables de la ressource en eau et qu’ils concourent, le cas échéant, à un accès à l’eau pour ces usagers. »

« 3° L’article L. 214‑2 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Une zone humide, telle que définie à l’article L. 211‑1, est considérée comme fortement modifiée lorsque l’usage qui en est régulièrement fait ne lui permet plus d’assurer l’essentiel des fonctions écosystémiques spécifiques caractérisant les zones humides.

« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions selon lesquelles les impacts des installations, ouvrages, travaux et activités mentionnés à l’article L. 214‑1 sur une zone humide fortement modifiée sont suffisamment faibles pour justifier qu’ils ne soient pas soumis à autorisation ou déclaration au seul titre de la préservation des zones humides. » ;

4° Après l’article L. 411‑2‑1, il est inséré un article L. 411‑2‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 411‑2‑2. – Sont présumés répondre à une raison impérative d’intérêt public majeur, au sens du c du 4° du I de l’article L. 411‑2, les ouvrages de stockage d’eau, soumis aux dispositions des articles L. 214‑1 à L. 214‑6, qui poursuivent à titre principal une finalité agricole qui s’entend au sens de l’article L. 311‑1 du code rural dans les zones relevant de l’article L. 211‑2 du code de l’environnement compromettant le potentiel de production agricole lorsqu’ils résultent d’une démarche territoriale concertée sur la répartition de la ressource en eau entre l’ensemble des usagers, qu’ils s’accompagnent d’une incitation des usagers, le cas échéant, dans des utilisations efficaces, économes et durables de la ressource en eau et qu’ils concourent, le cas échéant, à un accès à l’eau pour tous les usagers. »

Art. ART. 3 • 21/05/2025 EN_TRAITEMENT
DR

Exposé des motifs

Cet amendement tend à privilégier une approche plus pragmatique de la participation du public, fondée sur la souplesse et l'efficacité, tout en maintenant les garanties nécessaires en matière d’accès à l’information et de dialogue avec le commissaire enquêteur.

1. Une souplesse accrue et une meilleure adaptation au contexte local

Le recours à des permanences individualisées, souvent davantage fréquentées et mieux adaptées aux attentes des citoyens, permet de renforcer la qualité de la concertation. Cette modalité offre une réponse plus fine aux réalités locales et aux disponibilités des habitants.

2. Une amélioration substantielle de la qualité des échanges

Le dialogue direct et personnalisé entre le public et le commissaire enquêteur, dans le cadre des permanences, permet :

- une écoute plus attentive et ciblée des observations exprimées,
- une appréhension plus précise des enjeux territoriaux spécifiques,
- une intégration plus pertinente des remarques recueillies dans le rapport d’enquête.

3. Un gain d’efficience dans la mobilisation des ressources publiques

Les réunions publiques mobilisent des moyens humains, techniques et logistiques significatifs (réservation de salle, équipements de sonorisation, dispositifs de sécurité, etc.) et entraînent des déplacements parfois peu justifiés, tant pour les autorités organisatrices que pour les citoyens.
À l’inverse, les permanences individualisées offrent un meilleur rapport coût-efficacité, sans nuire à la qualité du dialogue démocratique.

Dispositif

Rétablir le 3° bis de l’alinéa 11 dans la rédaction suivante :

« 3° bis L’article L. 181‑10‑1 est ainsi modifié :

« « a) Au second alinéa du I, après le mot : « organise », sont insérés les mots : « , après concertation avec le commissaire enquêteur ou la commission d’enquête, » ;

« « b) Le 1° du III est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le commissaire enquêteur ou la commission d’enquête peuvent néanmoins choisir, en concertation avec l’autorité administrative chargée de la consultation du public, de remplacer cette réunion publique par une permanence à des lieux, jours et heures qu’ils déterminent, incluant au moins une journée dans la mairie de chaque commune du lieu d’implantation du projet ; » »

Art. ART. 2 • 21/05/2025 EN_TRAITEMENT
DR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à rediriger les missions initialement attribuées au Comité des solutions d’appui à la protection des cultures aux Directions régionales de l’alimentation, de l’agriculture (DRAAF) pour deux raisons.

Tout d’abord, dans un esprit de simplification et de lisibilité du paysage administratif, la création d’un nouveau Comité nuirait à la bonne compréhension. Cela sonnerait à rebours des déclarations du Gouvernement qui envisagent la fusion ou la suppression d’un tiers des opérateurs de l’État. Or, bien que ce Comité ne soit pas un opérateur à proprement parler, la volonté de simplification tant souhaitée ne correspond pas à l’esprit de ces alinéas qui créent une nouvelle couche dans le millefeuille administratif.

Enfin, les DRAAF sont les représentantes de l’administration centrale en région. Ces administrations décentralisées sont les plus à même d’adapter les directives nationales aux situations locales. Par ailleurs, cela rentre parfaitement dans leurs compétences. Elles bénéficieront de l’appui des Chambres d’agriculture, qui représenteront les agriculteurs afin d’assurer un dialogue constructif.

Dispositif

Substituer aux alinéas 28 à 39 les trois alinéas suivants :

« Art. L. 253‑8‑4. – I. – Les Directions régionales de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt sont chargées d’identifier les filières pour lesquelles les méthodes de lutte contre les organismes nuisibles ou les végétaux indésirables affectant de manière significative la production agricole ne sont pas disponibles ; d’identifier les méthodes de lutte potentielles et les perspectives de développement de telles méthodes ; de soutenir le développement de stratégies de lutte contre ces organismes nuisibles ou végétaux indésirables ; de contribuer à l’identification et à la diffusion de bonnes pratiques dans la mise en œuvre des stratégies de lutte, en intégrant l’évolution des connaissances scientifiques et en mobilisant les données de la recherche.

« II. – Elles peuvent auditionner, en tant que de besoin, des représentants des organisations professionnelles de metteurs sur le marché de produits phytopharmaceutiques conventionnels et de biocontrôle ainsi que les représentants des chambres d’agriculture. Elles peuvent également auditionner le directeur de l’agence mentionnée à l’article L. 1313‑1 du code de la santé publique ou son représentant.

 

Art. ART. 3 • 21/05/2025 A_DISCUTER
DR

Exposé des motifs

La commission des affaires économiques a adopté plusieurs amendements identiques afin de garantir que le principe de non-régression environnementale ne s’oppose pas, en ce qui concerne les élevages bovins, au relèvement des seuils de la nomenclature ICPE. Les modalités d’application de cette disposition devront être définies par décret en Conseil d’État.

Le présent amendement vise à compléter le dispositif pour inclure les élevages porcins et avicoles.

Dispositif

À l’alinéa 20, après le mot :

« bovins »

insérer les mots :

« , porcins et avicoles ».

Art. ART. PREMIER • 21/05/2025 A_DISCUTER
DR

Exposé des motifs

Le conseil stratégique phytosanitaire ne répond pas aux attentes des agriculteurs, qui ont besoin d’approches globales de leurs exploitations. 

En outre, ceux qui en ont réalisé dénoncent le temps consacré à de l’administratif (remplissage de tableaux, calcul d’Indicateurs de Fréquence de Traitement...), au détriment de la réflexion et des échanges avec les conseillers et entre agriculteurs.

Ainsi, le conseil stratégique phytosanitaire se traduit par un surcoût pour les agriculteurs sans qu’ils n’en ressortent de réelles plus-values. Une prestation de conseil stratégique peut atteindre plus de 1000 €. Cela pèse particulièrement sur les petites exploitations, déjà fragiles économiquement.
Aussi les agriculteurs sont opposés à ce que ce conseil stratégique phytosanitaire soit obligatoire et attendent la mise en œuvre de l’engagement pris par le Gouvernement sur ce sujet.
L’amendement vise donc à supprimer l’obligation de conseil stratégique phytosanitaire, qui doit devenir facultatif et à préciser que ce conseil peut contribuer à l’élaboration de plans d’action de transitions et à l’accompagnement à leur mise en œuvre

Dispositif

Rédiger ainsi l’alinéa 37 :

« Le conseil stratégique est facultatif. Les exploitants agricoles peuvent en bénéficier pour être accompagnés sur l’élaboration d’un plan d’action de transitions à l’échelle de l’exploitation et un accompagnement à sa mise en œuvre. » 

Art. ART. 5 QUATER • 21/05/2025 RETIRE
DR

Exposé des motifs

Cet amendement propose de supprimer cet article, qui impose des contraintes supplémentaires aux projets de stockage d’eau à des fins d’irrigation, en subordonnant leur autorisation à la réalisation systématique d’études hydrologiques.

Ces projets sont pourtant déjà encadrés par des études d’impact environnemental approfondies et des procédures de concertation avec les parties prenantes locales, conformément au Code de l’environnement et à la directive-cadre sur l’eau. Imposer des obligations supplémentaires sans tenir compte des réalités locales risque d’alourdir inutilement les démarches administratives et de freiner la mise en œuvre de projets essentiels à la sécurisation de l’accès à l’eau pour les agriculteurs, notamment face aux épisodes récurrents de sécheresse.

La suppression de cet article permettrait ainsi de préserver un cadre réglementaire exigeant tout en favorisant un développement plus pragmatique et équilibré des infrastructures hydrauliques.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 5 TER • 21/05/2025 RETIRE
DR

Exposé des motifs

Cet amendement propose de supprimer cet article, qui interdit le financement public des réserves de substitution destinées à l’irrigation des « méga-bassines », restreignant ainsi la capacité des agriculteurs à sécuriser leur accès à l’eau.

Or, lorsque ces infrastructures sont conçues dans une logique de sobriété, de concertation et d’équité, elles constituent des leviers essentiels pour garantir la résilience des exploitations agricoles face aux épisodes de sécheresse. Leur exclusion du financement public reviendrait à pénaliser injustement les agriculteurs, en contradiction avec l’esprit de cette proposition de loi, qui entend alléger les contraintes pesant sur leur activité. Par ailleurs, dans certains territoires, en raison de leur topographie, ces réserves représentent parfois l’unique solution pour assurer un stockage efficace de l’eau.

C’est pourquoi la suppression de cet article permettrait de rétablir un équilibre plus juste et plus cohérent avec les besoins concrets du monde agricole.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 5 SEXIES • 21/05/2025 RETIRE
DR

Exposé des motifs

En matière de production de biogaz, le projet de programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE) fixe un objectif de 50 TWh en 2030, dont 44 TWh injectés dans les gaz, ce qui représenterait environ 15 % de la consommation, avec une production de biogaz qui pourrait être comprise entre 50 et 85 TWh en 2035. Le projet de PPE souligne que « L'atteinte de cet objectif suppose de développer fortement les cultures intermédiaires à vocation énergétique (…) pour la production de biométhane injecté ». Dans ce cadre, les travaux de l’ADEME et de France Stratégie ont permis de chiffrer à travers différents scénarios le lien entre le potentiel de production de biométhane et la production des cultures intermédiaires à vocation énergétique (qui pourraient représenter selon les scénarios jusqu’à plus d’un tiers du potentiel). L’irrigation des cultures intermédiaires à vocation énergétique correspond le plus souvent à l’assurance indispensable d’une implantation adéquate pour assurer le potentiel de biomasse. Si elle est ponctuelle, elle est cependant essentielle.

Cet article aurait donc pour conséquence de limiter le potentiel de biomasse des cultures intermédiaires à vocation énergétique, et ainsi limiter leur contribution à la fixation des objectifs de production de biogaz. Dans les conditions actuelles, l’interdiction devient générale sur tout le territoire, rendant exceptionnelle la possibilité d’irriguer ces productions en France. Elle est, en cela, excessive et disproportionnée dans les atteintes qu’elle porte à l’intérêt général majeur de protection de l’agriculture (article L1A du code rural et de la pêche maritime). 

Enfin, cet article va à l’encontre du code de l’énergie qui pose l’urgence climatique comme une priorité nationale. La structuration et le développement des filières pour produire de l’énergie verte est une nécessité dans le cadre de la lutte contre le changement climatique.

Aussi l’amendement vise à supprimer l’article additionnel.

Cet article a été co-construit avec la FNSEA.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. APRÈS ART. 2 • 21/05/2025 IRRECEVABLE_40
DR
Contenu non disponible.
Art. APRÈS ART. 4 • 21/05/2025 IRRECEVABLE_40
DR
Contenu non disponible.
Art. APRÈS ART. 8 • 21/05/2025 IRRECEVABLE_40
DR
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Art. ART. 5 NONIES • 21/05/2025 EN_TRAITEMENT
DR

Exposé des motifs

Le Service des données et études statistiques (SDES) du ministère de la Transition écologique actualise déjà les données sur les quantités d’eau douce extraites du milieu naturel pour satisfaire les besoins des activités humaines. Ces volumes d’eau douce sont estimés à partir des données de la Banque nationale des prélèvements quantitatifs en eau (BNPE), gérée par l’Office français de la biodiversité (OFB), qui rassemble les déclarations de prélèvements d’eau soumis à redevance. Ces analyses sont publiées et disponibles annuellement sur le site internet du SDES.

Un tel bilan inscrit dans la loi est donc inutile et participe à l’empilement administratif.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 5 OCTIES • 21/05/2025 EN_TRAITEMENT
DR

Exposé des motifs

Les ouvrages de stockage de l’eau permettent d’augmenter la réserve d’eau disponible pour l’agriculture, sans impacter la quantité d’eau disponible pour les autres besoins de la société. Ces réserves d’eau contribuent ainsi à réduire les conflits d’usage en période estivale. Dans ces conditions, il serait malvenu de se priver du concours des ouvrages qui sont déjà en fonctionnement et pour lesquels une autorisation environnementale a été délivrée.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 6 • 21/05/2025 RETIRE
DR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à réintroduire l’écriture de l’article 6 issue des travaux au Sénat.

Par rapport à la version soumise ici, il apporte différentes modifications.

Premièrement, cet article vise à clarifier le rôle du préfet dans sa tutelle de police administrative. Préciser dans la loi que les préfets ont un rôle à jouer et des prérogatives vis-à-vis des agents de l’OFB dans le cadre de leur mission de police administrative est un rappel essentiel pour renouer le dialogue dans les territoires.

Par ailleurs, il prévoit une validation des procès-verbaux par la hiérarchie au sein de l’OFB. Cette disposition vise à éviter que les convoqués en gendarmerie ne le soient sur des mauvais fondements et permet d’avoir un deuxième regard sur l’interprétation de la règlementation souvent complexe.

Deuxièmement, l’introduction d’une expérimentation sur la caméra individuelle fait partie des 10 engagements des Ministères de tutelles de l’OFB. La formation des agents aussi. Etudier ces enregistrements dans une logique de formation pourraient améliorer les relations entre professionnels agricoles et corps de contrôles dans la mesure où cela peut permettre de comprendre, à posteriori, les enjeux psychologiques liés aux contrôles.

Ces enregistrements pourraient par ailleurs servir de base de réflexion commune des contrôlés et des contrôleurs pour mieux comprendre les raisons des tensions.

De plus, l’article tel que présenté à l’Assemblée nationale avait pour but d’introduire l’usage d’enregistrement pour répondre à l’engagement du Gouvernement pour apaiser les tensions lors des contrôles. La transmission des images en temps réel ou leur consultation immédiate par les agents remettent en question à la fois le comportement des contrôlés et la capacité à réagir des contrôleurs. Cela ne répond pas à l’objectif d’amélioration des contrôles mais contribuerait plutôt à leur crispation.

Enfin, l’introduction en Commission de l’Assemblée nationale d’une obligation légale de publier un bilan des constats d’infractions environnementales n’est pas nécessaire. Des dispositions peuvent déjà être prises en départements pour partager localement ces informations, qui sont pertinentes pour améliorer la qualité des échanges et avoir une base de travail pour renouer le dialogue dans les territoires.

En outre, la création d’un outil de suivi de contrôle de l’OFB pourrait susciter des réactions concernant la publication de données privées relevant des contrôles et une possible remise en question de l’exercice de la mission de contrôles de l’OFB. Cela n’est pas favorable au rétablissement du lien entre les contrôleurs et les contrôlés.

 Cet amendement a été co-construit avec la FNSEA.

Dispositif

I. – À l’alinéa 2, rétablir les 1° et 2° dans la rédaction suivante :

« 1° L’article L. 131‑9 est ainsi modifié :

« a) Au 1° du I, au début, après le mot : « Contribution », sont insérés les mots : « , sous l’autorité du représentant de l’État dans le département, » et, après les mots : « administrative et », sont insérés les mots : « contribution, sous la direction du procureur de la République, à l’exercice des missions » ;

« b) Le IV est complété par les mots : « , notamment en validant la programmation annuelle des contrôles réalisés dans le cadre de ces missions » ;

« 2° À la première phrase du second alinéa de l’article L. 172‑16, après le mot : « adressés », sont insérés les mots : « par voie hiérarchique ».

II. – En conséquence, compléter l’alinéa 6 par les mots :

« ainsi que la formation et la pédagogie des agents ».

III. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 9 :

« IV. – Les agents auxquels les caméras individuelles sont fournies ne peuvent avoir accès directement aux enregistrements auxquels ils procèdent. »

IV. – En conséquence, à l’alinéa 11, substituer au mot :

« effectuées »

les mots :

« lorsqu’il y est procédé ».

V. – En conséquence, supprimer les alinéas 13 et 15.

VI. – À l’alinéa 16, substituer aux mots :

« L’article L. 174‑3 »

les mots :

« Le 3° du I ».

Art. ART. 6 • 21/05/2025 EN_TRAITEMENT
DR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à réintroduire l’écriture de l’article 6 issue des travaux au Sénat.


Il apporte différentes modifications.


Premièrement, cet article vise à clarifier le rôle du préfet dans sa tutelle de police administrative. Préciser dans la loi que les préfets ont un rôle à jouer et des prérogatives vis-à-vis des agents de l’OFB dans le cadre de leur mission de police administrative est un rappel essentiel pour renouer le dialogue dans les territoires.
Par ailleurs, il prévoit une validation des procès-verbaux par la hiérarchie au sein de l’OFB. Cette disposition vise à éviter que les convoqués en gendarmerie ne le soient sur des mauvais fondements et permet d’avoir un deuxième regard sur l’interprétation de la règlementation souvent complexe.


Deuxièmement, l’introduction d’une expérimentation sur la caméra individuelle fait partie des 10 engagements des Ministères de tutelles de l’OFB. La formation des agents aussi. Etudier ces enregistrements dans une logique de formation pourraient améliorer les relations entre professionnels agricoles et corps de contrôles dans la mesure où cela peut permettre de comprendre, à posteriori, les enjeux psychologiques liés aux contrôles.
Ces enregistrements pourraient par ailleurs servir de base de réflexion commune des contrôlés et des contrôleurs pour mieux comprendre les raisons des tensions.

De plus, l’article tel que présenté à l’Assemblée nationale avait pour but d’introduire l’usage d’enregistrement pour répondre à l’engagement du Gouvernement pour apaiser les tensions lors des contrôles. La transmission des images en temps réel ou leur consultation immédiate par les agents remettent en question à la fois le comportement des contrôlés et la capacité à réagir des contrôleurs. Cela ne répond pas à l’objectif d’amélioration des contrôles mais contribuerait plutôt à leur crispation.


Enfin, l’introduction en Commission de l’Assemblée nationale d’une obligation légale de publier un bilan des constats d’infractions environnementales n’est pas nécessaire. Des dispositions peuvent déjà être prises en départements pour partager localement ces informations, qui sont pertinentes pour améliorer la qualité des échanges et avoir une base de travail pour renouer le dialogue dans les territoires.


En outre, la création d’un outil de suivi de contrôle de l’OFB pourrait susciter des réactions concernant la publication de données privées relevant des contrôles et une possible remise en question de l’exercice de la mission de contrôles de l’OFB. Cela n’est pas favorable au rétablissement du lien entre les contrôleurs et les contrôlés.
 

Dispositif

Rétablir l'article 6 dans la rédaction suivante :

« I. – Le code de l’environnement est ainsi modifié :

« 1° L’article L. 131‑9 est ainsi modifié :

 a) Au 1° du I, au début, après le mot : « Contribution », sont insérés les mots : « , sous l’autorité du représentant de l’État dans le département, » et, après les mots : « administrative et », sont insérés les mots : « contribution, sous la direction du procureur de la République, à l’exercice des missions » ;

"b) Le IV est complété par les mots : « , notamment en validant la programmation annuelle des contrôles réalisés dans le cadre de ces missions » ;

"2° À la première phrase du second alinéa de l’article L. 172‑16, après le mot : « adressés », sont insérés les mots : « par voie hiérarchique » ;

"3° Après l’article L. 174‑2, il est inséré un article L. 174‑3 ainsi rédigé :

« Art. L. 174‑3. – I. – Dans le cadre de leurs missions de police de l’environnement définies par le présent titre, les inspecteurs de l’environnement mentionnés à l’article L. 172‑1 et les agents commissionnés des réserves naturelles nationales, régionales ou de Corse et les gardes du littoral peuvent procéder en tous lieux, au moyen de caméras individuelles, à un enregistrement audiovisuel de leurs interventions lorsque se produit ou est susceptible de se produire un incident, eu égard aux circonstances de l’intervention ou au comportement des personnes concernées.

« II. – L’enregistrement n’est pas permanent.

« Les enregistrements ont pour finalités la prévention des incidents au cours des interventions de ces agents, le constat des infractions et la poursuite de leurs auteurs par la collecte de preuves ainsi que la formation et la pédagogie des agents.

« III. – Les caméras sont portées de façon apparente par les agents mentionnés au I. Un signal visuel spécifique indique si la caméra enregistre. Le déclenchement de l’enregistrement fait l’objet d’une information des personnes enregistrées, sauf si les circonstances l’interdisent. Une information générale du public sur l’emploi de ces caméras est organisée par les ministères chargés de l’agriculture et de l’environnement.

« IV. – Les agents auxquels les caméras individuelles sont fournies ne peuvent avoir accès directement aux enregistrements auxquels ils procèdent.

« Les enregistrements audiovisuels, sauf dans le cas où ils sont utilisés dans le cadre d’une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire, sont effacés au bout de trente jours.

« Les caméras sont équipées de dispositifs techniques permettant de garantir l’intégrité des enregistrements jusqu’à leur effacement et la traçabilité des consultations lorsqu’il y est procédé dans le cadre de l’intervention.

« Ces enregistrements sont soumis à la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment en ce qui concerne le contrôle de la Commission nationale de l’informatique et des libertés et le droit d’accès aux enregistrements.

« V. – Les modalités d’application du présent article et d’utilisation des données collectées sont précisées par un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. »

II. – Le 3° du I entre en vigueur à compter de la publication du décret prévu au V de l’article L. 174‑3 du code de l’environnement et, au plus tard, dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi. »

Art. ART. PREMIER • 21/05/2025 A_DISCUTER
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Exposé des motifs

Amendement de cohérence avec l'alinéa 50 qui prévoit que les agriculteurs "peuvent bénéficier d'un conseil stratégique global" s'ils le souhaitent, sans caractère obligatoire.

Dispositif

À l’alinéa 37, substituer aux mots :

« est obligatoire pour »,

les mots :

« permet de ».

Art. ART. 3 • 21/05/2025 EN_TRAITEMENT
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Exposé des motifs

Cet amendement vise à revenir à l’écriture initiale de la proposition de loi, en ouvrant la possibilité de relever les seuils ICPE pour les élevages porcins et avicoles, afin de les aligner sur la réglementation européenne, notamment la directive EIE.

Pour maintenir et développer notre élevage familial français, il importe en effet de ne pas surtransposer en matière d’autorisation environnementale par rapport au cadre actuelle de cette réglementation européenne. 

Tel est l’objet du présent amendement.

Dispositif

I. – Substituer aux alinéas 14 à 19 l’alinéa suivant :

« 5° Au second alinéa du I de l’article L. 512‑7, après la première occurrence de la référence : « annexe I », sont insérés les mots : « à l’exception des activités d’élevage ; ».

II. – En conséquence, compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« IV. – Le principe de non-régression défini au 9° du II de l’article L. 110‑1 du code de l’environnement ne s’oppose pas, en ce qui concerne les élevages porcins et avicoles, au relèvement du seuil Autorisation de la nomenclature mentionnée à l’article L. 511 2 du même code.

« Les modalités d’application du présent IV sont définies par décret en Conseil d’État. »

Art. ART. 5 • 21/05/2025 RETIRE
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Exposé des motifs

Cet amendement vise à rétablir l’esprit de l’article 5 issu des travaux du Sénat, en précisant l’écriture pour sécuriser juridiquement les porteurs de projet.

Ainsi, l’article réécrit prévoit une inscription, dans le code de l’environnement, de la préservation de l’accès à la ressource en eau aux fins d’abreuvement du bétail, essentielle pour le bien-être animal, tout en maintenant la priorité à l’alimentation en eau potable de la population.

Il a également pour objectif de faciliter, sous conditions, des ouvrages de stockage dans les zones déficitaires, afin de garantir la durabilité de l’agriculture tout en apportant les conditions d’un partage territorial concerté. Il contribue à soutenir les territoires ruraux et maintenir des exploitations en activité, en permettant une activité agricole viable dans les régions où les conditions climatiques rendent l’irrigation indispensable. Il permet d’assurer la résilience de l’agriculture face au changement climatique. En effet, face à l’intensification des sécheresses, les projets de retenues d’eau permettent à l’agriculture de s’adapter au changement climatique. Ces ouvrages offrent un moyen de renforcer la résilience des exploitations face à des événements climatiques extrêmes, en permettant un accès régulier à l’eau, même en période de crise hydrique.

Enfin l’article prévoit d’alléger les contraintes réglementaires dans certaines zones humides « fortement modifiées ». Cet écrit relève du bon sens. Il s’agit de zones qui n’assurent plus l’essentiel des fonctions caractérisant les zones humides. Sur ces zones, la lourde et contraignante nomenclature IOTA, dite nomenclature « loi sur l’eau » et l’application du principe d’Eviter Réduire Compenser seraient donc allégées pour de nouveaux projets, tel que l’extension de bâtiments agricoles. En effet, maintenir de fortes contraintes réglementaires sur des zones qui ne remplissent plus leurs fonctions écologiques engendre une incompréhension et un sentiment de lourdeur administrative pour tous les agriculteurs.

 Tel est l’objet du présent amendement.

Cet amendement a été co-construit avec la FNSEA.

Dispositif

Le code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Après le 5° bis du I ’article L. 211- de l’, est inséré un 5° ter ainsi rédigé :

« 5° ter La préservation de l’accès à la ressource en eau aux fins d’abreuvement ; »

2° Après l’article L. 211‑1‑1, il est inséré un article L. 211‑1‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 211-1-2. – Les ouvrages de stockage d’eau soumis aux dispositions des articles L. 214-1 à L. 214-6  qui poursuivent à titre principal une finalité agricole qui s’entend au sens de l’article L. 311-1 du code rural, sont présumés d’intérêt général majeur dans les zones relevant de l’article L. 211-2 du code de l’environnement lorsqu’ils sont issus d’une démarche territoriale concertée sur la répartition de la ressource en eau entre l’ensemble des usagers, qu’ils s’accompagnent d’une incitation dans des utilisations efficaces, économes et durables de la ressource en eau et qu’ils concourent, le cas échéant, à un accès à l’eau pour ces usagers. »

3° L’article L. 214-2 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Une zone humide, telle que définie à l’article L. 211-1, est considérée comme fortement modifiée lorsque l’usage qui en est régulièrement fait ne lui permet plus d’assurer l’essentiel des fonctions écosystémiques spécifiques caractérisant les zones humides.

« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions selon lesquelles les impacts des installations, ouvrages, travaux et activités mentionnés à l’article L. 214-1 sur une zone humide fortement modifiée sont suffisamment faibles pour justifier qu’ils ne soient pas soumis à autorisation ou déclaration au seul titre de la préservation des zones humides. » ;

4° Après l’article L. 411‑2‑1, il est inséré un article L. 411‑2‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 411-2-2. – Sont présumés répondre à une raison impérative d’intérêt public majeur, au sens du c du 4° du I de l’article L. 411-2, les ouvrages de stockage d’eau, soumis aux dispositions des articles L. 214-1 à L. 214-6, qui poursuivent à titre principal une finalité agricole qui s’entend au sens de l’article L. 311-1 du code rural dans les zones relevant de l’article L. 211-2 du code de l’environnement compromettant le potentiel de production agricole lorsqu’ils résultent d’une démarche territoriale concertée sur la répartition de la ressource en eau entre l’ensemble des usagers, qu’ils s’accompagnent d’une incitation des usagers, le cas échéant, dans des utilisations efficaces, économes et durables de la ressource en eau  et qu’ils concourent, le cas échéant, à un accès à l’eau pour tous les usagers. »

Art. ART. 5 OCTIES • 21/05/2025 RETIRE
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Contenu non disponible.
Art. ART. 6 QUATER • 21/05/2025 RETIRE
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Exposé des motifs

Parmi les 10 engagements du Gouvernement concernant l’OFB et l’apaisement des tensions lors des contrôles, l’un d’eux porte sur l’introduction du port d’arme discret lors des contrôles administratifs programmés. 


L’article additionnel visant un port d’arme de manière apparente est donc contraire avec la volonté même des pouvoirs publics.


Par ailleurs, une différenciation du port d’arme selon la nature du contrôle permettra de clarifier les intentions des agents et une meilleure compréhension de la situation par le contrôlé.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 5 • 21/05/2025 EN_TRAITEMENT
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Exposé des motifs

Cet amendement vise à rétablir l’esprit de l’article 5 issu des travaux du Sénat, en précisant l’écriture pour sécuriser juridiquement les porteurs de projet.


Ainsi, l’article réécrit prévoit une inscription, dans le code de l’environnement, de la préservation de l’accès à la ressource en eau aux fins d’abreuvement du bétail, essentielle pour le bien-être animal, tout en maintenant la priorité à l’alimentation en eau potable de la population.


Il a également pour objectif de faciliter, sous conditions, des ouvrages de stockage dans les zones déficitaires, afin de garantir la durabilité de l’agriculture tout en apportant les conditions d’un partage territorial concerté. Il contribue à soutenir les territoires ruraux et maintenir des exploitations en activité, en permettant une activité agricole viable dans les régions où les conditions climatiques rendent l’irrigation indispensable. Il permet d’assurer la résilience de l’agriculture face au changement climatique. En effet, face à l’intensification des sécheresses, les projets de retenues d’eau permettent à l’agriculture de s’adapter au changement climatique. Ces ouvrages offrent un moyen de renforcer la résilience des exploitations face à des événements climatiques extrêmes, en permettant un accès régulier à l’eau, même en période de crise hydrique.


Enfin l’article prévoit d’alléger les contraintes réglementaires dans certaines zones humides « fortement modifiées ». Cet écrit relève du bon sens. Il s’agit de zones qui n’assurent plus l’essentiel des fonctions caractérisant les zones humides. Sur ces zones, la lourde et contraignante nomenclature IOTA, dite nomenclature « loi sur l’eau » et l’application du principe d’Eviter Réduire Compenser seraient donc allégées pour de nouveaux projets, tel que l’extension de bâtiments agricoles. En effet, maintenir de fortes contraintes réglementaires sur des zones qui ne remplissent plus leurs fonctions écologiques engendre une incompréhension et un sentiment de lourdeur administrative pour tous les agriculteurs. 

Dispositif

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Le code de l’environnement est ainsi modifié :

« 1° Après le 5° bis du I ’article L. 211‑1, il est inséré un 5° ter ainsi rédigé :

« 5° ter La préservation de l’accès à la ressource en eau aux fins d’abreuvement ; »

« 2° Après l’article L. 211‑1‑1, il est inséré un article L. 211‑1‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 211‑1‑2. – Les ouvrages de stockage d’eau soumis aux dispositions des articles L. 214‑1 à L. 214‑6 qui poursuivent à titre principal une finalité agricole qui s’entend au sens de l’article L. 311‑1 du code rural, sont présumés d’intérêt général majeur dans les zones relevant de l’article L. 211‑2 du code de l’environnement lorsqu’ils sont issus d’une démarche territoriale concertée sur la répartition de la ressource en eau entre l’ensemble des usagers, qu’ils s’accompagnent d’une incitation dans des utilisations efficaces, économes et durables de la ressource en eau et qu’ils concourent, le cas échéant, à un accès à l’eau pour ces usagers. »

« 3° L’article L. 214‑2 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Une zone humide, telle que définie à l’article L. 211‑1, est considérée comme fortement modifiée lorsque l’usage qui en est régulièrement fait ne lui permet plus d’assurer l’essentiel des fonctions écosystémiques spécifiques caractérisant les zones humides.

« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions selon lesquelles les impacts des installations, ouvrages, travaux et activités mentionnés à l’article L. 214‑1 sur une zone humide fortement modifiée sont suffisamment faibles pour justifier qu’ils ne soient pas soumis à autorisation ou déclaration au seul titre de la préservation des zones humides. » ;

« 4° Après l’article L. 411‑2‑1, il est inséré un article L. 411‑2‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 411‑2‑2. – Sont présumés répondre à une raison impérative d’intérêt public majeur, au sens du c du 4° du I de l’article L. 411‑2, les ouvrages de stockage d’eau, soumis aux dispositions des articles L. 214‑1 à L. 214‑6, qui poursuivent à titre principal une finalité agricole qui s’entend au sens de l’article L. 311‑1 du code rural dans les zones relevant de l’article L. 211‑2 du code de l’environnement compromettant le potentiel de production agricole lorsqu’ils résultent d’une démarche territoriale concertée sur la répartition de la ressource en eau entre l’ensemble des usagers, qu’ils s’accompagnent d’une incitation des usagers, le cas échéant, dans des utilisations efficaces, économes et durables de la ressource en eau et qu’ils concourent, le cas échéant, à un accès à l’eau pour tous les usagers. »

Art. ART. 5 BIS • 21/05/2025 RETIRE
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Exposé des motifs

Cet article ajouté en commission vise à remplacer, dans les objectifs de la politique de l’eau, « la promotion d’une politique active de stockage d’eau pour un usage partagé de l’eau » par « une réduction des volumes prélevés » à l’usage d’irrigation agricole et l’usage exclusif de l’eau stockée pour les productions biologiques.

Il est contraire à l’esprit de la proposition de loi qui vise à lever les contraintes à l’exercice du métier d’agriculteur et à l’objectif de protection, de valorisation et de développement de l'agriculture pour garantir la souveraineté alimentaire de la Nation, c'est pourquoi cet amendement propose de le supprimer.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 5 DECIES • 21/05/2025 RETIRE
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Exposé des motifs

Les données et études sur les pratiques agricoles économes en eau, ainsi que sur les modes de production résilients, sont d’ores et déjà disponibles et accessibles à travers de nombreux canaux de diffusion. En 2022, les travaux de Varenne agricole de l’eau ont notamment débouché sur plusieurs livrables ayant ces objectifs. En outre, l’irrigation est en transition depuis le début des années 80, et les producteurs adaptent, année après année, leurs itinéraires techniques, investissent dans du matériel de plus en plus performant et précis, et reçoivent des conseils. De nouvelles perspectives sont identifiées pour améliorer encore l’efficience de l’eau.

Un tel rapport inscrit dans la loi est donc inutile.

Aussi l’amendement vise à supprimer l’article additionnel.

Cet amendement a été co-construit avec la FNSEA.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. PREMIER • 20/05/2025 A_DISCUTER
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Exposé des motifs

Cet amendement vise à autoriser à nouveau les remises, rabais, ristournes, à l'occasion de la vente de produits phytopharmaceutiques.

En rétablissant ces pratiques commerciales, l’amendement vise à redonner de la souplesse au marché, à permettre aux agriculteurs de bénéficier de meilleures conditions d’achat.

L’interdiction a eu pour effet de rigidifier le marché, de limiter la capacité de négociation des exploitants agricoles et de renchérir le coût des intrants. Elle a également restreint la concurrence entre fournisseurs, au détriment du pouvoir d’achat des agriculteurs et de la compétitivité des filières agricoles françaises.

Dispositif

Rétablir le 1° de l’alinéa 2 dans la rédaction suivante :

« 1° Les articles L. 253‑5‑1 et L. 253‑5‑2 sont abrogés ; ».

Art. APRÈS ART. 9 • 20/05/2025 RETIRE
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Exposé des motifs

Le présent amendement vise à demander au Gouvernement d'étudier la possibilité d'instaurer une aide au passage de relais pour permettre à des exploitants dont la fin de carrière est difficile de passer le flambeau plus sereinement. Il s’agit de gérer au mieux la transition entre activité et retraite.

Un rapport parlementaire de décembre 2020 portant sur l'identification et l'accompagnement des agriculteurs en difficulté et la prévention du suicide fait d'ailleurs le constat d’une surreprésentation de 30 % du suicide chez les actifs agricoles, concentré autour des âges de la transmission et de la retraite.  Ce dispositif pourrait viser des chefs d’exploitation à moins de 5 ans de l’âge légal de la retraite faisant face à des difficultés économiques (y compris l’impossibilité d'adaptation à la réglementation), familiales ou de graves problèmes de santé.

La condition d’obtention de l’aide au passage de relai pourrait être de permettre l’installation aidée d’un jeune sur l’exploitation ou de permettre de consolider l’exploitation d’un jeune installé avec les aides depuis moins de 10 ans.

 Il pourrait s’agir d’une aide transitoire (5 ans au maximum) entre activité et retraite, qui prendrait la forme d’une allocation financière d’environ 1 177 € par mois (en référence au minimum de retraite à 85 % du Smic) et d’une prise en charge des cotisations sociales maladie et retraite de l’exploitant et des membres de sa famille qui participent aux travaux.

En volume, cette aide au passage de relai pourrait représenter une dizaine de dossiers par département et par an (total : 1 000 dossiers par an). Cette aide pourrait être liée à la retraite progressive dont l’accès a été facilité l’été dernier. Le lien pourrait également être fait avec le dispositif d’installation progressive.

Cet amendement a été co-construit avec la FNSEA.

Dispositif

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport étudiant la possibilité d’instaurer une aide au passage de relais qui serait allouée aux chefs d’exploitation agricole âgés de cinquante-neuf ans au moins ayant exercé cette activité à titre principal pendant une durée minimale, s’ils cessent définitivement leur activité agricole et rendent leurs terres et les bâtiments d’exploitation disponibles pour une installation aidée ou la consolidation d’une installation aidée. Cette aide au passage de relais serait servie à l’intéressé jusqu’à l’âge légal de la retraite.

Art. APRÈS ART. 9 • 20/05/2025 EN_TRAITEMENT
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Exposé des motifs

L’objet de cet amendement est de créer une étude préalable d’impact économique et social afin de matérialiser l’intérêt général qui s’attache à la protection, à la valorisation et au développement de l’agriculture conformément au principe du développement durable.

La réalisation d’une telle étude s’inscrit dans le respect du principe du développement durable qui est un principe à valeur constitutionnelle, devant être respecté par le législateur, comme par l’administration.

L’étude préalable d’impact économique et social participe de la conciliation à opérer entre les exigences économiques, sociales et environnementales. 

Alors que l'agriculture a été décrété comme intérêt général majeur, il est nécessaire d’apprécier les impacts économiques et sociaux des multiples programmes, schémas, documents d’orientation et stratégies, réalisés partout sur les territoires, qui définissent des politiques et des droits sans nécessairement se préoccuper des impacts sur l’agriculture. Or ces impacts peuvent conduire à fragiliser de façon excessive nos capacités de production et peuvent compromettre les chances de maintenir la souveraineté française.

La réalisation de ces études préalables d’impact doit permettre en premier lieu de penser les mesures envisagées en termes de conciliation avec l’intérêt général qui est reconnu à la protection, à la valorisation et au développement de l’agriculture. Si la conciliation n’est pas possible, et de façon  proportionnée et non excessive, des atteintes pourront être considérées conformément au triptyque “Éviter, réduire, Compenser”.

Cet amendement a été réalisé en co-construction avec la FNSEA.

Dispositif

Au premier alinéa du V de l’article L. 122‑1 du code de l’environnement, après le mot : « déposée, », sont insérés les mots : « , ainsi que l’étude préalable d’impact prévue à l’article L. 122‑1-4 du code rural et de la pêche maritime ».

Art. ART. 6 • 20/05/2025 EN_TRAITEMENT
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Exposé des motifs

Cet amendement rétablit l’article 6 dans sa version issue du Sénat.

L’objectif de cette disposition est de rendre explicite, dans le Code de l’environnement, le fait que les missions de police administrative de l’OFB sont placées sous l'autorité du préfet, tandis que les missions de police judiciaire sont sous l'autorité du procureur de la République. 

Aussi, la mesure renforçait le rôle du préfet, qui était chargé de valider « la programmation annuelle des contrôles » de police administrative. 

Dispositif

Rétablir l’article 6 dans la rédaction suivante :

« I. – Le code de l’environnement est ainsi modifié :

« 1° L’article L. 131‑9 est ainsi modifié :

« a) Au 1° du I, au début, après le mot : « Contribution », sont insérés les mots : « , sous l’autorité du représentant de l’État dans le département, » et, après les mots : « administrative et », sont insérés les mots : « contribution, sous la direction du procureur de la République, à l’exercice des missions » ;

« b) Le IV est complété par les mots : « , notamment en validant la programmation annuelle des contrôles réalisés dans le cadre de ces missions » ;

« 2° À la première phrase du second alinéa de l’article L. 172‑16, après le mot : « adressés », sont insérés les mots : « par voie hiérarchique » ;

« 3° Après l’article L. 174‑2, il est inséré un article L. 174‑3 ainsi rédigé :

« Art. L. 174‑3. – I. – Dans le cadre de leurs missions de police de l’environnement définies par le présent titre, les inspecteurs de l’environnement mentionnés à l’article L. 172‑1 et les agents commissionnés des réserves naturelles nationales, régionales ou de Corse et les gardes du littoral peuvent procéder en tous lieux, au moyen de caméras individuelles, à un enregistrement audiovisuel de leurs interventions lorsque se produit ou est susceptible de se produire un incident, eu égard aux circonstances de l’intervention ou au comportement des personnes concernées.

« II. – L’enregistrement n’est pas permanent.

« Les enregistrements ont pour finalités la prévention des incidents au cours des interventions de ces agents, le constat des infractions et la poursuite de leurs auteurs par la collecte de preuves ainsi que la formation et la pédagogie des agents.

« III. – Les caméras sont portées de façon apparente par les agents mentionnés au I. Un signal visuel spécifique indique si la caméra enregistre. Le déclenchement de l’enregistrement fait l’objet d’une information des personnes enregistrées, sauf si les circonstances l’interdisent. Une information générale du public sur l’emploi de ces caméras est organisée par les ministères chargés de l’agriculture et de l’environnement.

« IV. – Les agents auxquels les caméras individuelles sont fournies ne peuvent avoir accès directement aux enregistrements auxquels ils procèdent.

« Les enregistrements audiovisuels, sauf dans le cas où ils sont utilisés dans le cadre d’une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire, sont effacés au bout de trente jours.

« Les caméras sont équipées de dispositifs techniques permettant de garantir l’intégrité des enregistrements jusqu’à leur effacement et la traçabilité des consultations lorsqu’il y est procédé dans le cadre de

l’intervention.

« Ces enregistrements sont soumis à la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment en ce qui concerne le contrôle de la Commission nationale de l’informatique et des libertés et le droit d’accès aux enregistrements.

« V. – Les modalités d’application du présent article et d’utilisation des données collectées sont précisées par un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés.

« II. – Le 3° du I entre en vigueur à compter de la publication du décret prévu au V de l’article L. 174‑3 du code de l’environnement et, au plus tard, dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi. »

Art. ART. 5 BIS • 20/05/2025 RETIRE
DR

Exposé des motifs

Au-delà de la reconnaissance de l’intérêt général comme principe fondateur du droit et des politiques publiques en faveur de la protection, du déploiement et du développement de l’agriculture, des modifications appropriées du Code de l’Environnement sont nécessaires. En particulier, en ce qui concerne le domaine de l’eau. 

L’article L. 211-1 du code de l’environnement, en tant que socle de ce droit de l’eau, doit être mis en conformité avec la reconnaissance de l’intérêt majeur qui s’attache à la protection, la valorisation et le développement de l’agriculture en France. 

Cet amendement a été co-construit avec la FNSEA.

Dispositif

Rédiger ainsi cet article : 

« Au 5° bis de l’article L. 211‑1 du code de l’environnement, après la première occurrence du mot : « eau », sont insérés les mots : « , le cas échéant, ».

Art. ART. 2 • 20/05/2025 A_DISCUTER
DR

Exposé des motifs

De nombreuses exploitations agricoles ont vu leurs récoltes fortement impactées par le changement climatique ces dernières années. À commencer par la production fruitière, notamment la cerise. Bien souvent, les interdictions pénalisent les exploitants qui se retrouvent sans alternatives pour faire face aux ravageurs. C'est pourquoi cet amendement vise à expliciter la nécessité pour l’ANSES d’encourager l’innovation et la création de solutions alternatives, en particulier par l’émergence de technologies nouvelles susceptibles de contribuer à l’adaptation au changement climatique. 

Cette clarification répond à un enjeu majeur : intégrer pleinement la dynamique d’innovation dans la mission de l’agence, afin de mieux répondre aux défis de la transition écologique et énergétique, et respecter un principe majeur : "pas d'interdictions sans solutions".

En l’état, l’article L.1313-1 du code de la santé publique confie à l’ANSES la mission de contribuer à la sécurité sanitaire dans les domaines de l’environnement, du travail et de l’alimentation, en éclairant les autorités publiques par une expertise scientifique indépendante. Toutefois, il ne précise pas l’ambition nécessaire en matière d’innovation, alors même que celle-ci est désormais reconnue comme un levier incontournable pour anticiper et répondre aux risques sanitaires émergents liés à la dégradation de l’environnement et au changement climatique. 

Dispositif

Rétablir le I de l’alinéa 1 dans la rédaction suivante :

« I. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :

« Après le troisième alinéa de l’article L. 1313‑1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Elle contribue à encourager l’innovation par l’émergence de technologies nouvelles pour répondre aux défis environnementaux, en particulier des technologies et filières de production de fertilisants agricoles sur le sol national, des filières de produits biosourcés et de la chimie végétale, des technologies portant sur l’article L. 258‑1 du code rural et de la pêche maritime et des nouvelles techniques génomiques. »

Art. APRÈS ART. 9 • 20/05/2025 EN_TRAITEMENT
DR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à supprimer l’Office Français de la Biodiversité (OFB) .

L’OFB en tant qu’organisme public, représente chaque année un coût 659 millions d’euros pour un total de 3 000 agents. Créé en 2019, il est décrié pour sa légitimité du fait de ses méthodes punitives, où il agit comme une organisation opaque.

Ses contrôles sont trop rigides et tiennent trop peu en compte des réalités du terrain. Au regard de la complexification qu’il engendre et du coût exorbitant qu’il représente pour des résultats mitigés, il est de bon ton de le supprimer.

Dispositif

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’utilité et les possibilités de suppression de l’Office français de la biodiversité.

Art. APRÈS ART. 2 • 20/05/2025 EN_TRAITEMENT
DR

Exposé des motifs

L’objet de cet amendement est de créer une étude préalable d’impact économique et social afin de matérialiser l’intérêt général qui s’attache à la protection, à la valorisation et au développement de l’agriculture conformément au principe du développement durable.

 La réalisation d’une telle étude s’inscrit dans le respect du principe du développement durable qui est un principe à valeur constitutionnelle, devant être respecté par le législateur, comme par l’administration. 

Conformément à ce que dit le Conseil Constitutionnel, il appartient au législateur de déterminer, dans le respect du principe de conciliation posé par ces dispositions, les modalités de sa mise en œuvre. L’étude préalable d’impact économique et social participe de la conciliation à opérer entre les exigences économiques, sociales et environnementales. Dans une perspective de protection de l’agriculture comme intérêt général majeur, il est nécessaire d’apprécier les impacts économiques et sociaux des multiples programmes, schémas, documents d’orientation et stratégies, réalisés partout sur les territoires, qui définissent des politiques et des droits sans nécessairement se préoccuper des impacts sur l’agriculture. 

Or ces impacts peuvent conduire à fragiliser de façon excessive nos capacités de production et peuvent compromettre les chances de maintenir la souveraineté française. La réalisation de ces études préalables d’impact doit permettre en premier lieu de penser les mesures envisagées en termes de conciliation avec l’intérêt général qui est reconnu à la protection, à la valorisation et au développement de l’agriculture. Si la conciliation n’est pas possible, et de façon proportionnée et non excessive, des atteintes pourront être considérées conformément au triptyque “Éviter, réduire, Compenser”.

Cet amendement a été co-construit avec la FNSEA.

Dispositif

Après l’article L. 112‑1‑3 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 112‑1‑4 ainsi rédigé :

« Art. – L. 112‑1‑4. – Dans le respect du développement durable, les plans, les programmes, les schémas, les documents d’orientation et les stratégies pris ou validés par toute personne publique ou privée, qui, par leur nature, leur objet, leurs dimensions ou leur localisation, sont susceptibles d’avoir des conséquences négatives importantes sur l’agriculture, font l’objet d’une étude préalable d’impact économique et social comprenant au minimum une description de l’objet des plans, programmes, schémas, documents d’orientation et stratégies, une analyse de l’état initial de l’agriculture du territoire concerné, l’étude de leurs impacts économiques et sociaux sur celle-ci, les mesures de conciliation proposées en priorité, entre les intérêts en présence, et, le cas échéant, les mesures envisagées pour éviter et réduire leurs effets négatifs notables sur l’agriculture, afin de respecter l’intérêt général qui s’attache à la protection, à la valorisation et au développement de l’agriculture prévue à l’article L. 1 du code rural et de la pêche maritime.

« L’étude préalable d’impact est prise en charge par l’autorité publique ou la personne privée qui adopte les plans, les programmes, les schémas, les documents d’orientation et les stratégies.

« Un décret définit les modalités d’application du présent article, en précisant, notamment, les plans, les programmes, les schémas, les documents d’orientation et les stratégies qui doivent faire l’objet de l’étude préalable d’impact. »

Art. APRÈS ART. 5 • 20/05/2025 RETIRE
DR

Exposé des motifs

Au-delà de la reconnaissance de l’intérêt général comme principe fondateur du droit et des politiques publiques en faveur de la protection, du déploiement et du développement de l’agriculture, des modifications appropriées du Code de l’Environnement sont nécessaires. En particulier, en ce qui concerne le domaine de l’eau. 

L’article L. 211-1 du code de l’environnement, en tant que socle de ce droit de l’eau, doit être mis en conformité avec la reconnaissance de l’intérêt majeur qui s’attache à la protection, la valorisation et le développement de l’agriculture en France. 

Cet amendement a été co-construit avec la FNSEA.

Dispositif

L’article L. 211‑1 du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après le mot : « climatique », sont insérés les mots : « et à la protection de l’agriculture conformément à l’article L. 1 du code rural et de la pêche maritime » ;

b) Le 5° est complété par les mots : « et pour sécuriser dans le temps l’agriculture » ;

2° Le II est ainsi modifié : 

a) À la première phrase du premier alinéa, après le mot : « civile », sont insérés les mots : « , de la sécurité de l’agriculture » ;

b) Au début du 3°, les mots : « De l’agriculture, » sont supprimés.

Art. APRÈS ART. 5 • 20/05/2025 RETIRE
DR

Exposé des motifs

Au-delà de la reconnaissance de l’intérêt général comme principe fondateur du droit et des politiques publiques en faveur de la protection, du déploiement et du développement de l’agriculture, des modifications appropriées du Code de l’Environnement sont nécessaires.  

L’objet de cet amendement est de préciser que toute atteinte portée à l’agriculture dans le cadre de la préservation et de la gestion durable des zones humides doit être nécessaire et proportionnée à sa protection qui est également d’intérêt général. 

Cet amendement a été co-construit avec la FNSEA.

Dispositif

L’article L. 211‑1-1 du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° À la deuxième phrase, les mots : « une agriculture, » sont supprimés ;

2° Après la même deuxième phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Toute atteinte portée à la protection de l’agriculture, qui est d’intérêt général en vertu de l’article L. 1 du code rural et de la pêche maritime, doit être nécessaire et proportionnée ». 

Art. ART. PREMIER • 20/05/2025 A_DISCUTER
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Exposé des motifs

Cet amendement vise à abroger la séparation entre la vente et le conseil de produits phytopharmaceutiques, instaurée par la loi Egalim.
 
Les retours de terrain et les bilans parlementaires convergent vers un constat partagé : cette mesure a entraîné la disparition du conseil de proximité assuré par les coopératives et négoces, affaibli l’accompagnement technique des agriculteurs, et rendu l’accès au conseil indépendant difficile, faute d’une offre suffisante. Elle a également freiné la diffusion de l’innovation et fragilisé la compétitivité des exploitations.

Dispositif

I. – Rétablir le 1° de l’alinéa 2 dans la rédaction suivante :

« 1° Le VI de l’article L. 254‑1 est abrogé »

II. – En conséquence, supprimer les alinéas 5 à 7.

III. – En conséquence, substituer aux alinéas 9 à 25 l’alinéa suivant :

« 3° bis Les articles L. 254‑1‑1 à L. 254‑1‑3 sont abrogés ; »

Art. APRÈS ART. 2 • 20/05/2025 IRRECEVABLE_40
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Art. APRÈS ART. 9 • 20/05/2025 RETIRE
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Exposé des motifs

L’indemnité compensatoire de handicaps naturels (ICHN) est une aide fondamentale pour le maintien de l’activité agricole dans les zones défavorisées (montagne, piémont et zone défavorisée simple). 

Le différentiel de revenu entre ces zones et la zone de plaine reste marqué, ce qui a justifié une revalorisation de l’ICHN. Cette aide permet d’avoir un dispositif unique, simplifié, lisible et fortement revalorisé au sein du second pilier de la PAC pour assurer la nécessaire compensation du différentiel de revenu.

Au vu des difficultés que peuvent connaître certains agriculteurs dans les zones concernés par l’ICHN, cet amendement de rapport vise à demander au Gouvernement de travailler sur piste d’une revalorisation du montant de cette indemnité.

Dispositif

Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la revalorisation du montant de l’indemnité compensatoire de handicaps naturels pour la période 2026‑2036, département par département.

Art. ART. 2 • 20/05/2025 IRRECEVABLE_40
DR
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Art. APRÈS ART. 9 • 20/05/2025 RETIRE
DR

Exposé des motifs

Depuis son lancement en 1965, le dispositif des prêts bonifiés agricoles a tenu une grande place dans les aides économiques à l’agriculture. Il a pour but d’appuyer les investissements dans les exploitations. 

De plus, il permet de favoriser l’installation des jeunes agriculteurs en leur facilitant l’accès au crédit bancaire.  Tout récemment, les prêts bonifiés à l’agriculture ont été supprimés. En effet, suite à la décision de la Commission européenne du 17 novembre 2016, un nouveau cadre national pour les aides à l’installation a été validé.

Pourtant très utile à l’installation de nouveaux exploitants agricoles, les prêts bonifiés permettaient de bénéficier d’un prêt réduit pour les jeunes agriculteurs. Avec la baisse des taux, ils ont été mécaniquement rendus caduques. 

Avec la remontée des taux des prêts bancaires, il est aujourd’hui de nouveau essentiel d’engager une réflexion sur les prêts à taux bonifié en Agriculture, ce que cet amendement propose via une demande de rapport. 

Dispositif

À compter du 1er janvier 2026, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la réintroduction du prêt à taux bonifié en faveur des agriculteurs.

Art. ART. 5 • 20/05/2025 EN_TRAITEMENT
DR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à rétablir le dispositif « eau » prévu par l’article 5 initial, car il est en effet indispensable pour nos cultures intermédiaires et l’élevage. Il permet de classifier les retenues collinaires à finalité agricole comme d’intérêt général majeur. 

Dispositif

Rétablir l’article 5 dans la rédaction suivante :

« Le code de l’environnement est ainsi modifié :

« 1° Après le 5° bis du I de l’article L. 211‑1, il est inséré un 5° ter ainsi rédigé :

« 5° ter La préservation de l’accès à la ressource en eau aux fins d’abreuvement ;

« 2° Après l’article L. 211‑1‑1, il est inséré un article L. 211‑1‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 211‑1‑2. – Les ouvrages de stockage d’eau et les prélèvements sur les eaux superficielles ou souterraines associés qui poursuivent à titre principal une finalité agricole sont présumés d’intérêt général majeur dans les zones affectées d’un déficit quantitatif pérenne compromettant le potentiel de production agricole lorsqu’ils sont issus d’une démarche territoriale concertée sur la répartition de la ressource en eau entre l’ensemble des usagers, qu’ils s’accompagnent d’un engagement dans des pratiques sobres en eau et qu’ils concourent à un accès à l’eau pour ces usagers.

« 3° L’article L. 214‑2 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Une zone humide, telle que définie à l’article L. 211‑1, est considérée comme fortement modifiée lorsque l’usage qui en est régulièrement fait ne lui permet plus d’assurer l’essentiel des fonctions écosystémiques spécifiques caractérisant les zones humides.

« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions selon lesquelles les impacts des installations, ouvrages, travaux et activités mentionnés à l’article L. 214‑1 sur une zone humide fortement modifiée sont suffisamment faibles pour justifier qu’ils ne soient pas soumis à autorisation ou déclaration au seul titre de la préservation des zones humides.

« 4° Après l’article L. 411‑2‑1, il est inséré un article L. 411‑2‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 411‑2‑2. – Sont présumés répondre à une raison impérative d’intérêt public majeur, au sens du c du 4° du I de l’article L. 411‑2, les ouvrages de stockage d’eau et les prélèvements sur les eaux superficielles ou souterraines associés qui poursuivent à titre principal une finalité agricole dans les zones affectées d’un déficit quantitatif pérenne compromettant le potentiel de production agricole lorsqu’ils résultent d’une démarche territoriale concertée sur la répartition de la ressource en eau entre l’ensemble des usagers, qu’ils s’accompagnent d’un engagement des usagers dans des pratiques sobres en eau et qu’ils concourent à un accès à l’eau pour tous les usagers. »

Art. ART. 2 • 20/05/2025 NON_RENSEIGNE
DR
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Art. AVANT ART. PREMIER • 20/05/2025 A_DISCUTER
DR

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel.

Dispositif

Compléter l’intitulé du titre Ier par les mots :

« afin de mieux accompagner les agriculteurs ».

Art. ART. 5 • 20/05/2025 EN_TRAITEMENT
DR

Exposé des motifs

Cet amendement rétablit l’article 5 de la présente proposition de loi dans sa version issue du Sénat.
 
Cette disposition  aborde la problématique de l’eau en déclarant d’intérêt général majeur les projets de prélèvement et de stockage d’eau, en rehaussant la place de l’agriculture dans la
hiérarchie des usages de l’eau ainsi que dans les documents de planification et de gestion
de la ressource en eau.

Dispositif

Rétablir l’article 5 ainsi rédigé :

« Le code de l’environnement est ainsi modifié :

« 1° Après le 5° bis du I de l’article L. 211‑1, il est inséré un 5° ter ainsi rédigé :

« 5° ter La préservation de l’accès à la ressource en eau aux fins d’abreuvement ; »

« 2° Après l’article L. 211‑1-1, il est inséré un article L. 211‑1-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 211‑1-2. – Les ouvrages de stockage d’eau et les prélèvements sur les eaux superficielles ou souterraines associés qui poursuivent à titre principal une finalité agricole sont présumés d’intérêt général majeur dans les zones affectées d’un déficit quantitatif pérenne compromettant le potentiel de production agricole lorsqu’ils sont issus d’une démarche territoriale concertée sur la répartition de la ressource en eau entre l’ensemble des usagers, qu’ils s’accompagnent d’un engagement dans des pratiques sobres en eau et qu’ils concourent à un accès à l’eau pour ces usagers. » ;

« 3° L’article L. 214‑2 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Une zone humide, telle que définie à l’article L. 211‑1, est considérée comme fortement modifiée lorsque l’usage qui en est régulièrement fait ne lui permet plus d’assurer l’essentiel des fonctions écosystémiques spécifiques caractérisant les zones humides.

« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions selon lesquelles les impacts des installations, ouvrages, travaux et activités mentionnés à l’article L. 214‑1 sur une zone humide fortement modifiée sont suffisamment faibles pour justifier qu’ils ne soient pas soumis à autorisation ou déclaration au seul titre de la préservation des zones humides. » ;

« 4° Après l’article L. 411‑2-1, il est inséré un article L. 411‑2-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 411‑2-2. – Sont présumés répondre à une raison impérative d’intérêt public majeur, au sens du c du 4° du I de l’article L. 411‑2, les ouvrages de stockage d’eau et les prélèvements sur les eaux superficielles ou souterraines associés qui poursuivent à titre principal une finalité agricole dans les zones affectées d’un déficit quantitatif pérenne compromettant le potentiel de production agricole lorsqu’ils résultent d’une démarche territoriale concertée sur la répartition de la ressource en eau entre l’ensemble des usagers, qu’ils s’accompagnent d’un engagement des usagers dans des pratiques sobres en eau et qu’ils concourent à un accès à l’eau pour tous les usagers. »

Art. APRÈS ART. 5 • 20/05/2025 RETIRE
DR

Exposé des motifs

Le dérèglement climatique impose d’économiser l’eau. Mais sobriété ne doit pas rimer avec décroissance, d’où l’importance du stockage hivernal de l’eau, alors qu’elle tombe de moins en moins au bon moment, de moins en moins au bon endroit. Dans ce cadre, le stockage de l’eau est un enjeu majeur de souveraineté agricole et alimentaire. 

Il semble essentiel de pouvoir protéger les agriculteurs afin de stocker durablement de l’eau, pour un usage agricole, notamment dans le cadre des retenues colinéaires comme on peut en trouver en Ardèche, dans le cadre de la défense d’une agriculture raisonnée. 

Trop souvent, les agriculteurs sont victime d’une forme d’agri-bashing lorsqu’ils parlent de stockage de l’eau, malgré le besoin qu’ils rencontrent de plus en plus en irrigation. Tout cela, sans parler des difficultés qu’ils rencontrent pour obtenir une autorisation de stockage d’eau. 

Aussi, cet amendement vise à répondre à cette problématique que rencontrent nombre d’agriculteurs, visant à confer une compétence de premier et dernier ressort aux cours administratives d’appel sur les questions de stockage de l’eau.

Cet amendement a été co-construit avec la FNSEA.

Dispositif

La section 5 du chapitre Ier du titre Ier du livre III du code de justice administrative est complétée par un article L. 311‑16-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 311‑16-1. – Les cours administratives d’appel sont compétentes pour connaître, en premier et dernier ressort, des recours dirigés contre les décisions prises en application des articles L. 214‑1 à L. 214‑6 et L. 214‑8 du code de l’environnement relatives aux projets d’ouvrages de prélèvement d’eau à usage d’irrigation et aux infrastructures associées, dans les conditions prévues à l’article L. 214‑10 du même code.

« La cour administrative d’appel territorialement compétente pour connaître de ces recours est celle dans le ressort de laquelle l’autorité administrative qui a pris la décision a son siège. »

Art. ART. PREMIER • 20/05/2025 A_DISCUTER
DR

Exposé des motifs

Amendement visant à rendre le conseil stratégique facultatif.

Dispositif

À l’alinéa 37, substituer aux mots :

« est obligatoire pour s’assurer »,

les mots :

« s’assure ».

Art. ART. 5 SEPTIES • 20/05/2025 RETIRE
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Exposé des motifs

Les réserves d’eau sont fondamentales pour la durabilité des exploitations agricoles familiales et, par extension, pour notre souveraineté alimentaire. Par ailleurs, elles permettent d’atténuer les phénomènes de sécheresse et améliorer la biodiversité. 

Il convient donc de supprimer cet article qui prévoit un moratoire de 10 ans pour la construction des méga-bassines.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 5 • 20/05/2025 RETIRE
DR

Exposé des motifs

Supprimé en commission, l'article 5 de cette proposition de loi, visait à faciliter les projets de stockage de l'eau présentant un intérêt général majeur, afin d'en renforcer la solidité juridique, dans la conciliation avec d'autres objectifs. Il s'agit de mesures très attendues par l'ensemble des exploitants agricoles sur le territoire.

Dans une vision de cohérence avec les attentes de nos agriculteurs, cet amendement vise à réintroduire les mesures prévues par cet article au sein de la séance publique. Ces mesures entendent faire évoluer les schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux (Sdage) et leurs déclinaisons locales, les schémas d'aménagement et de gestion des eaux (Sage), pour assurer leur prise en compte des besoins en eau de l'agriculture.

L'article précisait également la définition des zones humides - afin de réduire l'insécurité juridique des agriculteurs, et proposait de revenir à la définition de la zone humide qui prévalait jusqu'en 2019. Cette définition, issue de la loi sur l'eau de 1992, requiert la présence cumulée de deux facteurs à savoir le terrain hydromorphe et la végétation hydrophile.

Dispositif

Rétablir l’article 5 dans la rédaction suivante :

« Le code de l’environnement est ainsi modifié :

« 1° Après le 5° bis du I de l’article L. 211‑1, il est inséré un 5° ter ainsi rédigé :

« 5° ter La préservation de l’accès à la ressource en eau aux fins d’abreuvement ;

« 2° Après l’article L. 211‑1-1, il est inséré un article L. 211‑1-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 211‑1-2. – Les ouvrages de stockage d’eau et les prélèvements sur les eaux superficielles ou souterraines associés qui poursuivent à titre principal une finalité agricole sont présumés d’intérêt général majeur dans les zones affectées d’un déficit quantitatif pérenne compromettant le potentiel de production agricole lorsqu’ils sont issus d’une démarche territoriale concertée sur la répartition de la ressource en eau entre l’ensemble des usagers, qu’ils s’accompagnent d’un engagement dans des pratiques sobres en eau et qu’ils concourent à un accès à l’eau pour ces usagers. » ;

« 3° L’article L. 214‑2 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Une zone humide, telle que définie à l’article L. 211‑1, est considérée comme fortement modifiée lorsque l’usage qui en est régulièrement fait ne lui permet plus d’assurer l’essentiel des fonctions écosystémiques spécifiques caractérisant les zones humides.

« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions selon lesquelles les impacts des installations, ouvrages, travaux et activités mentionnés à l’article L. 214‑1 sur une zone humide fortement modifiée sont suffisamment faibles pour justifier qu’ils ne soient pas soumis à autorisation ou déclaration au seul titre de la préservation des zones humides. » ;

« 4° Après l’article L. 411‑2-1, il est inséré un article L. 411‑2-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 411‑2-2. – Sont présumés répondre à une raison impérative d’intérêt public majeur, au sens du c du 4° du I de l’article L. 411‑2, les ouvrages de stockage d’eau et les prélèvements sur les eaux superficielles ou souterraines associés qui poursuivent à titre principal une finalité agricole dans les zones affectées d’un déficit quantitatif pérenne compromettant le potentiel de production agricole lorsqu’ils résultent d’une démarche territoriale concertée sur la répartition de la ressource en eau entre l’ensemble des usagers, qu’ils s’accompagnent d’un engagement des usagers dans des pratiques sobres en eau et qu’ils concourent à un accès à l’eau pour tous les usagers. »

Art. APRÈS ART. 3 • 19/05/2025 EN_TRAITEMENT
DR

Exposé des motifs

En l’état du droit, et en dépit de leurs activités agricoles, les ETA ne peuvent pas envisager de construire des bâtiments en zone agricole. En effet, lorsque les dirigeants d’ETA ne sont pas eux-mêmes exploitants agricoles mais seulement des prestataires de services aux agriculteurs, il leur est interdit de construire en zone agricole. Cette interdiction de principe, en ce qu’elle handicape les ETA et, avec elle, le développement de l’agriculture française, interroge. Elle interroge d’autant plus qu’en France, près de 90% des agriculteurs ont chaque année recours à la sous-traitance et près de 80% d’entre eux se tournent, pour ce faire, vers les ETA afin de leur déléguer certains travaux. S’ils ne sont pas nécessairement des exploitants, les dirigeants d’ETA travaillent main dans la main avec nos agriculteurs et participent ainsi à la bonne marche et au rayonnement de l’agriculture française.


Dans ces conditions et dans un souci de simplification, il serait opportun de faire évoluer la législation en vigueur afin que les ETA aient, au même titre que les exploitants agricoles ou que les Coopératives d’Utilisation de Matériels Agricoles  (CUMA), la faculté de construire les installations nécessaires à leur activité. Il serait en outre plus logique et souhaitable que les ETA puissent se développer à proximité de leurs clients agriculteurs et non au sein de zones économiques, pas toujours adaptées et/ou pensées pour elles.


Dans un souci de cohérence, le présent amendement qui répond à des témoignages et des demandes émanant du terrain vise à étendre aux ETA la faculté de construire, à titre dérogatoire, dans les zones agricoles ou forestières.

Dispositif

Le livre Ier du code de l’urbanisme est ainsi modifié :

1° À la première phrase du 2° bis de l’article L. 111‑4, les mots : « à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles » sont remplacés par les mots : « aux exploitations agricoles, aux coopératives d’utilisation de matériels agricoles ou aux entreprises de travaux agricoles dans le cadre de leurs activités de stockage, de transformation, de conditionnement, de commercialisation des produits agricoles, ainsi que de stockage et d’entretien du matériel agricole » ;

2° A la première phrase du II de l’article L. 151‑11, les mots : « à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles » sont remplacés par les mots : « aux exploitations agricoles, aux coopératives d’utilisation de matériels agricoles ou aux entreprises de travaux agricoles dans le cadre de leurs activités de stockage, de transformation, de conditionnement, de commercialisation des produits agricoles, ainsi que de stockage et d’entretien du matériel agricole » ;

3° Au b du 2° du I de l’article L. 161‑4, les mots : « , à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles » sont remplacés par les mots : « , à la coopérative d’utilisation de matériels agricoles, à l’entreprise de travaux agricoles, au stockage, à la transformation, au conditionnement, à la commercialisation des produits agricoles, au stockage et à l’entretien du matériel agricole, ». 

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