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visant à lever les contraintes à l’exercice du métier d’agriculteur

Proposition de loi Adopté en commission
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Répartition des amendements

Par statut

A_DISCUTER 13 EN_TRAITEMENT 36 IRRECEVABLE 2 IRRECEVABLE_40 2 NON_RENSEIGNE 1
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Amendements (54)

Art. ART. 5 BIS • 22/05/2025 EN_TRAITEMENT
LIOT

Exposé des motifs

Cet article additionnel conduit à remplacer, dans les objectifs de la politique de l’eau, « la promotion d’une politique active de stockage d’eau pour un usage partagé de l’eau » par « une réduction des volumes prélevés » à l’usage d’irrigation agricole et l’usage exclusif de l’eau stockée pour les productions biologiques.
Il est contraire à l’esprit de la proposition de loi qui vise à lever les contraintes à l’exercice du métier d’agriculteur et à l’objectif de protection, de valorisation et de développement de l'agriculture pour garantir la souveraineté alimentaire de la Nation. 

Cet amendement a été réalisé avec le concours de la FNSEA. 

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 5 TER • 22/05/2025 EN_TRAITEMENT
LIOT

Exposé des motifs

L'article 5 bis systématise la délimitation d’aires d’alimentation des captages (AAC) au sein desquels l’autorité administrative compétente instaure un plan d’actions pluriannuel visant à préserver la qualité de l’eau. Il instaure dans un second temps une interdiction de l’usage de pesticides de synthèse et d’engrais azotés minéraux dans ces AAC lorsqu’elles sont associées à des points de prélèvement sensibles.

Cet amendement vise à s'assurer que conformément à la volonté affichée par les auteurs de l'amendement en commission du développement durable et de l'aménagement du territoire, ces restrictions à l'utilisation des produits phytosanitaires ne s'appliqueront qu'à compter du 30 septembre 2030. Cet horizon temporel est un minima pour permettre l'acceptabilité de la mesure, et la préparation des acteurs concernés aux changements de pratique.  

Dispositif

Compléter cet article par l'alinéa suivant: 

« III. – Le VI du présent article entre en vigueur à compter du 30 septembre 2030. »

Art. ART. 5 UNDECIES • 22/05/2025 EN_TRAITEMENT
LIOT

Exposé des motifs

Dans le cadre du règlement européen sur la restauration de la nature, chaque Etat Membre de l’UE doit élaborer son programme national de restauration de la nature. Dans ce cadre, des travaux sont en cours concernant les cours d’eau pour préciser les mesures à mettre en œuvre pour leur restauration.
Ajouter une stratégie ad hoc de préservation et de restauration des cours d’eau conduirait à une complexité administrative, sans plus-value pour les milieux aquatiques.

Cet amendement a été réalisé avec le concours de la FNSEA. 

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. PREMIER • 22/05/2025 A_DISCUTER
LIOT

Exposé des motifs

Cet amendement vise à éviter une redondance inutile entre deux dispositifs de conseil et de diagnostic à destination des exploitants agricoles. Il propose ainsi une articulation cohérente entre ces dispositifs. Plutôt que d’ajouter une couche administrative supplémentaire, il est proposé que le conseil stratégique à l’utilisation de produits phytosanitaires corresponde au module « phytosanitaires » du diagnostic modulaire créé par la loi d’orientation agricole.
Cette reconnaissance permet de simplifier les démarches des agriculteurs en évitant les doublons de contenus, de démarches et de facturations, tout en assurant que les objectifs de diagnostic stratégique sont bien remplis. Elle renforce également la cohérence entre les différents outils d’accompagnement technique des exploitants, dans une logique de lisibilité, d’efficacité et de maîtrise des coûts.

Cet amendement a été réalisé avec le concours de la FNSEA. 

Dispositif

Rédiger ainsi l’alinéa 58 :

« III. – Le conseil stratégique à l’utilisation de produits phytopharmaceutiques mentionné à l’article L. 254‑6‑4 du code rural et de la pêche maritime tient lieu, lorsqu’il est mis en œuvre, du module défini au 6° du II de l’article 22 de la loi n° 2025‑268 du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture. »

Art. ART. 5 QUINQUIES • 22/05/2025 EN_TRAITEMENT
LIOT

Exposé des motifs

Conditionner la délivrance des autorisations pour des ouvrages de stockage de l’eau, à une étude hydrologique approfondie dans les 5 ans précédant la délivrance de l’autorisation revient à freiner, voire bloquer tout nouveau stockage. En outre, l’article crée une compétence liée pour l’autorité administrative qui délivre l’autorisation. Une étude scientifique serait la source unique de décision de l’administration, l’empêchant de tenir compte d’autres éléments dans sa prise de décision, comme les impacts portés à l’intérêt général majeur qui s’attache à la protection de l’agriculture (article L. 1A du code rural et de la pêche maritime).
Par ailleurs, ce conditionnement de la décision administrative ignore le droit très exigeant qui préside déjà à l’obtention d’une autorisation pour construire une retenue pour stocker de l’eau à usage agricole. Pour assurer une gestion équilibrée et durable de la ressource en eau, telle que prévue à l’article L. 211-1 du code de l’environnement, le législateur a soumis les installations, ouvrages, travaux ou activités à un régime de déclaration ou autorisation environnementale préalable (art. L.214-1 et suivants). Les IOTA ne présentant pas ces dangers sont soumis à déclaration et doivent néanmoins respecter les règles générales de préservation de la qualité et de la répartition des eaux superficielles, souterraines et des eaux de mer dans la limite des eaux territoriales, édictées en application de l’article L.211-2. Tout projet est également soumis à d’autres réglementations et dispositions (contenus des SDAGE, SAGE, directive Oiseaux et Habitats Faune Flore, espèces protégées). Ainsi chaque pétitionnaire doit faire une analyse spécifique de son projet pour déterminer l’ensemble des règles applicables. La réglementation à respecter aujourd’hui pour tout projet de stockage, quelle que soit sa taille, est déjà considérable et complexe.
Rendre obligatoire une nouvelle étude revient donc à complexifier d’autant plus un cadre réglementaire rattaché au code de l’environnement et qui prend déjà en compte l’ensemble des éléments de préservation des milieux (conservation des habitats et des espèces faune et flore, préservation de la biodiversité et des espèces protégées…).

Cet amendement a été réalisé avec le concours de la FNSEA. 

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 3 • 22/05/2025 A_DISCUTER
LIOT

Exposé des motifs

Cet amendement vise à revenir à l’écriture initiale de la proposition de loi, en ouvrant la possibilité de relever les seuils ICPE pour les élevages porcins et avicoles, afin de les aligner sur la réglementation européenne, notamment la directive EIE.
Pour maintenir et développer notre élevage familial français, il importe en effet de ne pas surtransposer en matière d'autorisation environnementale par rapport au cadre actuelle de cette réglementation européenne.

Cet amendement a été réalisé avec le concours de la FNSEA. 

Dispositif

I. – Substituer aux alinéas 14 à 19 l’alinéa suivant :

« 5° Au second alinéa du I de l’article L. 512‑7, après la première occurrence de la référence : « annexe I », sont insérés les mots : « à l’exception des activités d’élevage ; ».

II. – En conséquence, compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« IV. – Le principe de non-régression défini au 9° du II de l’article L. 110‑1 du code de l’environnement ne s’oppose pas, en ce qui concerne les élevages porcins et avicoles, au relèvement du seuil Autorisation de la nomenclature mentionnée à l’article L. 511 2 du même code.

« Les modalités d’application du présent IV sont définies par décret en Conseil d’État. »

Art. ART. PREMIER • 22/05/2025 NON_RENSEIGNE
LIOT
Contenu non disponible.
Art. APRÈS ART. 2 • 22/05/2025 EN_TRAITEMENT
LIOT

Exposé des motifs

Cet amendement vise à reconnaître et légaliser une pratique courante dans les exploitations agricoles, qui contribue à la résilience économique des agriculteurs et à la préservation de la biodiversité variétale végétale.

Dispositif

Après l’article L. 661‑10 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 661‑10‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 661‑10‑1. –  Les agriculteurs sont autorisés à céder à d’autres exploitants agricoles les excédents de semences qu’ils ont produits et triés sur leur propre exploitation, sous réserve qu’elles ne soient ni issues d’organismes génétiquement modifiés ni soumises à des droits de propriété intellectuelle.

« Ces cessions doivent demeurer occasionnelles et non constitutives d’une activité commerciale régulière. Un décret précise les conditions d’application du présent article. »

Art. APRÈS ART. 5 UNDECIES • 22/05/2025 EN_TRAITEMENT
LIOT

Exposé des motifs

L’objet de cet amendement est de créer une étude d’impact économique et social préalable pour les projets d’études portant sur l’hydrologie, les milieux, les usages, le climat et les volumes prélevables qui permettent de chiffrer les atteintes portées à l’agriculture et ses filières du fait de l’application de leurs résultats. En fonction des chiffres produits, les mesures envisagées, comme les baisses de volumes, ne pourront pas être reprises dans des politiques publiques ou actes opposables.
En effet, la protection de l’agriculture est considérée comme d’intérêt général majeur par l’article L1 du Code rural et de la pêche maritime en ce qu’elle assure la souveraineté agricole et alimentaire de la Nation. Ce même article précise « qu’Ils constituent un intérêt fondamental de la Nation en tant qu'éléments essentiels de son potentiel économique. »
Dans ces conditions, il est nécessaire d’apprécier en amont les impacts économiques et sociaux sur l’agriculture et son potentiel économique et social, de la mise en œuvre des multiples projets d’études scientifiques de connaissance de l’eau comme les études hydrologiques, réalisés partout sur les territoires, qui définissent des politiques publiques et constituent le socle de contraintes futures pour l’agriculture.
Ces impacts économiques et sociaux peuvent conduire à fragiliser de façon excessive nos capacités de production et peuvent compromettre les chances de maintenir la souveraineté agricole et alimentaire des territoires impactés mais également celle de la Nation.

Cet amendement a été réalisé avec le concours de la FNSEA. 

Dispositif

Après l’article L. 112‑1-3 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 112‑1-4 ainsi rédigé :

« Art. L. 112-1-4. – Les projets d’études portant sur l’hydrologie, les milieux, les usages, le climat, les volumes prélevables pris ou validés par toute personne publique ou privée, qui, par leur nature, leur objet, leurs dimensions ou leur localisation, sont susceptibles d’avoir des conséquences négatives importantes sur l’agriculture et son potentiel économique et social, font l’objet d’une étude d’impact économique et social préalable comprenant au minimum une description de l’objet du projet, un état initial de l’économie agricole du bassin, l’étude des effets économiques et sociaux du projet sur l’agriculture et son potentiel économique et social, les mesures de conciliation proposées en priorité, entre les intérêts en présence, et, le cas échéant, les mesures envisagées pour éviter et réduire les effets négatifs notables du projet sur le potentiel économique et social agricole, ainsi que les mesures de compensation envisagées afin de respecter l’intérêt général qui s’attache à la protection, à la valorisation et au développement de l’agriculture prévue à l’article L. 1. Les mesures de compensation devant aller jusqu’à proposer une indemnisation à la hauteur des préjudices subis. En cas d’impossibilité de droit ou de fait ou d’insuffisance des mesures d’évitement, de réduction ou de compensation en raison des impacts majeurs portés à l’agriculture, l’étude d’impact économique et social conclut à l’inapplicabilité des mesures concernées.

« L’étude préalable d’impact est prise en charge par l’autorité publique ou la personne privée qui adopte les projets d’études portant sur l’hydrologie, les milieux, les usages, le climat, les volumes prélevables. »

Art. ART. 5 QUATER • 22/05/2025 EN_TRAITEMENT
LIOT

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à supprimer l’article 5 quater qui prévoit d’interdire tout financement des réserves de substitution par les agences de l’eau.

Une telle interdiction, formulée de manière générale et absolue, reviendrait à priver les territoires et les agriculteurs d’un outil pouvant s'avérer nécessaire dans le contexte de changement climatique et de raréfaction de la ressource en eau. Les réserves de substitution, lorsqu’elles sont bien conçues, inscrites dans des projets de territoire concertés et adossées à des engagements de réduction des prélèvements estivaux, permettent de concilier production agricole, adaptation au changement climatique et préservation de la ressource.

Le soutien des agences de l’eau à ce type d’infrastructure ne constitue pas une fin en soi, mais un levier d’accompagnement de la transformation des pratiques agricoles. Ces financements peuvent être conditionnés à des critères stricts : optimisation des volumes stockés, partage de l’eau entre usages, amélioration des pratiques agronomiques, réduction de la pression sur les milieux naturels, et évaluation des impacts sur les bassins versants. Supprimer cette possibilité reviendrait à renoncer à un outil incitatif permettant d’orienter les projets vers un modèle plus durable.

 

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 5 TER • 22/05/2025 EN_TRAITEMENT
LIOT

Exposé des motifs

Cet amendement vise à s'assurer que l'interdiction, à compter du 30 septembre 2030, de l’usage de pesticides de synthèse et d’engrais azotés minéraux dans les aires d'alimentation et de captage lorsqu’elles sont associées à des points de prélèvement sensibles; n'entrent en vigueur qu'en cas d'accompagnement des agriculteurs concernés. 

Les aires d’alimentation de captage associées à des points de prélèvement dits « sensibles » — c’est-à-dire vulnérables aux pollutions diffuses d’origine agricole — doivent faire l’objet de mesures renforcées et ciblées pour prévenir durablement la contamination de la ressource. 

Cependant, l'interdiction de l'usage des produits phytosanitaires représente un changement profond pour les agriculteurs concernés, tant dans leurs pratiques culturales que dans leur modèle économique. Afin d’en assurer la réussite, elle doit s’accompagner d’un soutien adapté, fondé sur plusieurs leviers complémentaires : accompagnement technique, conseil agronomique, accès facilité à l’innovation agroécologique, soutien financier à la transition, et valorisation économique des productions issues de ces zones à enjeu.

Dispositif

À l’alinéa 20, substituer aux mots :

« À l’intérieur des aires d’alimentation des captages associées à des points de prélèvement sensibles, au sens de l’article L. 211‑11‑1 du présent code, »

les mots :

« Lorsque des mesures d’accompagnement à destination des agriculteurs concernés ont été mises en place, ».

Art. ART. 5 QUATER • 22/05/2025 EN_TRAITEMENT
LIOT

Exposé des motifs

Les agences de l’eau sont le pivot central du financement de la politique de l’eau.  Le budget des agences est issu des fonds collectés via les redevances. L’agriculture représente 8,5% des contributions en moyenne sur le XIème programme et le secteur bénéficie entre 5 et 12% des aides versées par les Agences selon les bassins. Le comité de bassin de chaque agence, également appelé "Parlement de l'Eau", débat des grandes orientations du programme d’intervention et de la répartition des redevances finançant ces actions avec pour ambition d’apporter des réponses adaptées aux spécificités de son territoire.
Les aides concernant le financement des retenues d’eau correspondent à des choix éclairés, dans une volonté politique d’anticiper le changement climatique. Les ouvrages de stockage pour l’agriculture bénéficient aux agriculteurs, ainsi qu’à l’ensemble d’un territoire d’un point de vue économique, social (maintien et création d’emplois directs et indirects) ainsi qu’environnemental (soutien d’étiage, biodiversité…).
Le financement des retenues d’eau est ainsi conforme avec le statut de patrimoine commun de l’eau posé à l’article L. 210-1 du code de l’environnement. L’eau répartie entre les différents usages et en particulier celui de l’agriculture répond alors à l’intérêt général de protection de cette activité économique essentielle pour la Nation.N 

Cet amendement a été réalisé avec le concours de la FNSEA. 

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 5 TER • 22/05/2025 EN_TRAITEMENT
LIOT

Exposé des motifs

Le Gouvernement vient de lancer sa feuille de route pour améliorer la qualité de l’eau par la protection de nos captages. Les travaux visent à identifier les captages sensibles et à agir mieux et de façon proportionnée.
Introduire un article visant à interdire, dans les aires d’alimentation de captages sensibles, qui pourraient représenter jusqu’à 25 % de la SAU agricole française selon la définition retenue pour ces captages sensibles, toute utilisation de produit phytosanitaire chimique et tout engrais azoté minéral, sans proportionnalité, est clairement contraire à l’esprit de la proposition de loi. Il va également à l’encontre de l’objectif de protection, de valorisation et de développement de l'agriculture pour garantir la souveraineté alimentaire de la Nation. 
Il importe au contraire d’identifier les mesures qui vont permettre de concilier, sur les aires d’alimentation de captages, production agricole et préservation des ressources en eau. C’est tout l’enjeu du dialogue ouvert par le Gouvernement pour faire de ces zones des territoires d’excellence.

Cet amendement a été réalisé avec le concours de la FNSEA.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 3 BIS • 22/05/2025 EN_TRAITEMENT
LIOT

Exposé des motifs

Cet amendement vise à supprimer le moratoire de 10 ans sur les autorisations environnementales pour les élevages de saumons introduit en commission.
Cette nouvelle disposition ne s’inscrit pas dans l’esprit de la proposition de loi qui vise à lever les contraintes à l’exercice du métier d’agriculteur.
Par ailleurs, le processus de délivrance des autorisations environnementales vise précisément à évaluer les impacts sur l’environnement des projets. Il n’y a donc pas lieu d’instaurer des moratoires sur leur délivrance afin de garantir la protection de l’environnement.
Enfin, les termes employés dans l’article sont très vagues et ne correspondent à aucune définition législative ou réglementaire connue par les services instructeurs. Le risque est donc grand que l’application de cet article soit rendue difficile, ou, a contrario, s’étende à des élevages piscicoles pratiquant la recirculation de l’eau (qui est une technique utilisée par la filière piscicole française).

Cet amendement a été réalisé avec le concours de la FNSEA. 

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 2 • 22/05/2025 EN_TRAITEMENT
LIOT

Exposé des motifs

De nombreuses filières agricoles font face à des impasses techniques pour différents usages en raison des interdictions successives de produits phytosanitaires. Cet amendement vise à préciser le rôle du Comité des solutions, en lui confiant la mission d’identifier les usages prioritaires pour lesquels l’absence de solution disponible, manifestement insuffisantes ou susceptibles de disparaitre à brève échéance impacte la production agricole et de partager ses travaux et avis avec le ministre chargé de l’Agriculture.

Cet amendement a été rédigé avec le concours de la FNSEA. 

Dispositif

I. – Rédiger ainsi l’alinéa 31 :

« 1° D’identifier les usages prioritaires pour lesquelles les méthodes de lutte contre les organismes nuisibles ou les végétaux indésirables affectant de manière significative la production agricole, en quantité ou en qualité, ne sont pas disponibles, manifestement insuffisantes ou susceptibles de disparaitre à brève échéance ; ».

II. – En conséquence, après l’alinéa 34, insérer l’alinéa suivant :

« 5° De transmettre les usages prioritaires identifiés au ministre chargé de l’agriculture, afin qu’il établisse sa liste des usages prioritaires. 

Art. ART. 9 • 22/05/2025 EN_TRAITEMENT
LIOT

Exposé des motifs

Cet amendement vise à supprimer l’augmentation de la peine maximale pour l’infraction de pollutions de l’eau. La logique punitive derrière l’augmentation de la peine maximale n’améliorera pas la compréhension des enjeux liés à la protection des milieux aquatiques. La demande par les procureurs, quand cela est possible, d’alternatives aux poursuites ou de sanctions alternatives, telle que la remise en l’état, semble plus adéquat dans ces situations. 

Il a été réalisé avec le concours de la FNSEA. 

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 5 SEPTIES • 22/05/2025 EN_TRAITEMENT
LIOT

Exposé des motifs

Cet article additionnel instaure un moratoire de 10 ans pour la délivrance des autorisations et des déclarations de construction de « méga-bassines » et suspend toutes autorisations et déclarations délivrées depuis 10 ans. Ainsi, il condamne « les méga-bassines » sur 20 ans, et limite, en parallèle, très fortement, la capacité d’adaptation de l’agriculture française au changement climatique.
En outre, les « méga bassines », terme utilisé par ceux qui condamnent le stockage de l’eau, n’ont pas reçu de définition dans le code de l’environnement, posant la question du champ d’application de cet article et l’atteinte à la sécurité juridique des justiciables. En effet, cet article modifie la nomenclature posée à l’article L. 214-2 du code de l’environnement, en contradiction avec toutes les rubriques déjà posées par la nomenclature IOTA.
Par ailleurs, il importe de rappeler que les retenues d’eau, en évitant les prélèvements directs de l’eau dans le milieu naturel en période estivale, contribuent à préserver les milieux aquatiques et à sécuriser la ressource pour les besoins d’alimentation en eau potable et les besoins agricoles, tout en respectant la biodiversité et le cycle naturel de l'eau impacté par les évolutions climatiques. En outre, les prélèvements en période de hautes eaux sont eux même soumis à conditions (débits ou dates de prélèvements).
Si l’on prend l’exemple du projet des seize retenues de substitution sur le bassin de la Sèvre-Mignon, celui-ci est élaboré pour réduire d’environ 70% les prélèvements autorisés actuellement l’été, et il prévoit de faire remonter le niveau des nappes à l’étiage d’un à quatre mètres, tout en continuant à produire de la nourriture pour les cheptels et les populations locales.
Instaurer un moratoire revient donc à continuer à prélever l’eau dans le milieu l’été et à créer des potentiels conflits avec les autres usages.

Cet amendement a été réalisé avec le concours de la FNSEA. 

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. PREMIER • 22/05/2025 A_DISCUTER
LIOT

Exposé des motifs

Le respect des objectifs du plan national Ecophyto ne peut se décliner strictement au niveau de chaque exploitation agricole compte tenu de la plus ou moins grande disponibilité de solutions alternatives selon les productions végétales. Il vise à prévoir que le plan pluriannuel du conseil stratégique s’inscrive dans les objectifs du plan, et non les respecte strictement. 

Cet amendement a été réalisé avec le concours de la FNSEA. 

Dispositif

À la première phrase de l’alinéa 36, substituer au mot :

« respecte »

les mots :

« s’inscrit dans ».

Art. ART. 6 QUATER • 22/05/2025 EN_TRAITEMENT
LIOT

Exposé des motifs

Parmi les 10 engagements du Gouvernement concernant l’OFB et l’apaisement des tensions lors des contrôles, l’un d’eux porte sur l’introduction du port d’arme discret lors des contrôles administratifs programmés.  L’article additionnel visant un port d’arme de manière apparente est donc contraire avec la volonté même des pouvoirs publics. Par ailleurs, une différenciation du port d’arme selon la nature du contrôle permettra de clarifier les intentions des agents et une meilleure compréhension de la situation par le contrôlé.

Cet amendement a été réalisé avec le concours de la FNSEA. 

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. APRÈS ART. 9 • 22/05/2025 EN_TRAITEMENT
LIOT

Exposé des motifs

La moyenne olympique sert de référence de production historique pour le calcul des pertes indemnisables au titre de l'assurance récolte. Cette méthodologie est aujourd’hui fortement contestée par les agriculteurs, les moyennes olympiques calculées ayant tendance à diminuer de manière conséquente avec la multiplication des aléas climatiques résultant du dérèglement climatique.

Une révision de cette moyenne olympique ne relève pas de la sphère nationale. La France est contrainte par le droit européen sur ce sujet et par les règles fixées dans le cadre de l’OMC. En effet, la moyenne olympique est imposée par la règlementation communautaire applicable aux indemnisations du Fngra en vertu des accords de Marrakech de 1995 qui ont défini cette règle pour les interventions des États en cas de calamités.

La Commission européenne a présenté le 14 mai son paquet de simplifications pour la Politique agricole commune (Pac) 2023-2027. L'article 76 dispose que « pour les cultures permanentes et dans d’autres cas justifiés pour lesquels les méthodes de calcul visées [pour la valeur de référence historique de la production assurée] ne sont pas appropriées, les États membres peuvent évaluer les pertes sur la base de la production ou du revenu annuel moyen de l’agriculteur sur une période ne dépassant pas huit ans, en excluant la valeur la plus élevée et la valeur la plus faible ». La commission européenne propose ainsi de passer la moyenne olympique de cinq à huit ans.

Cet amendement d'appel invite le Gouvernement à accompagner la révision de la moyenne olympique portée par la Commission européenne. 

Dispositif

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport évaluant les effets désincitatifs du calcul actuel de la moyenne olympique sur la souscription à une assurance récolte en agriculture et les pistes d’évolution à promouvoir dans le cadre européen et international pour réformer les modalités de calcul du potentiel de production moyen par culture, notamment les moyens de rendre le calcul de la moyenne olympique plus cohérent avec la réalité des impacts du changement climatique pour les exploitants. 

Art. AVANT ART. 6 • 22/05/2025 EN_TRAITEMENT
LIOT

Exposé des motifs

Cet amendement vise à reprendre la formulation du titre IV tel qu’issue du Sénat, plus conforme à l’esprit de la proposition de loi visant à lever les contraintes à l’exercice du métier d’agriculteur. Il a été réalisé avec le concours de la FNSEA. 

Dispositif

Rédiger ainsi l’intitulé :

« Mieux accompagner les contrôles et dispositions diverses relatives aux suites liées aux inspections et contrôle en matière agricole ».

Art. APRÈS ART. 9 • 22/05/2025 EN_TRAITEMENT
LIOT

Exposé des motifs

En 2013, l’UE a restreint l’usage de trois néonicotinoïdes principaux : Imidaclopride, Clothianidine, Thiaméthoxame. Ces restrictions concernaient leur utilisation sur les cultures attirant les abeilles, comme le maïs, le colza et le tournesol. En 2018, après un rapport de l’EFSA (Autorité européenne de sécurité des aliments), l’UE a décidé d’interdire presque totalement l’usage en plein champ de ces trois substances (sauf sous serre).

Le néonicotinoïde « acétamipride » est aujourd'hui la seule substance autorisée par le droit de l'Union européenne, et ayant fait l’objet d’une demande de renouvellement de mise sur le marché. Elle est utilisée notamment pour la filière noisette, les betteraves, les cultures potagères (radis, épinards, etc.).

Le 15 mai, l'Autorité européenne de sécurité alimentaire (Efsa) a publié ses dernières conclusions sur la toxicité de l'acétamipride. Par mesure de précaution, l’Efsa propose d’accroître la gestion du risque en divisant par cinq les doses journalières admissibles (DJA) et de référence aiguë (ArfD), et elle invite la Commission européenne à revoir à la baisse les limites maximales résiduelles (LMR) pour une trentaine d’usages.

Si la mise en place de ces précautions attestent de la reconnaissance de la dangerosité du produit, elles sont insuffisantes au vue de son impact important sur la biodiversité (les pollinisateurs, mais également les oiseaux). Afin d'éviter toute distorsion de concurrence à l'échelle européenne et éviter que les agriculteurs français soient victimes d'une interdiction unilatérale française, cet amendement invite le Gouvernement à négocier une interdiction globalisée à l'échelle européenne,  qui devra, le cas échéant, être prise au niveau politique. Il devra présenter un rapport au Parlement pour faire état de l'avancée desdites négociations. En parallèle, cet amendement invite le Gouvernement à négocier la mise en place de mesures miroirs éviter qu'une interdiction européenne se traduise par une distorsion de concurrence à l'égard des producteurs extra-européens. 

Dispositif

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport présentant les actions menées au niveau européen pour négocier une interdiction de l’acétamipride, ainsi que, la mise en place de mesures miroirs conditionnant l’accès au marché européen au respect de la réglementation européen sur la question. 

Art. ART. 5 SEXIES • 22/05/2025 EN_TRAITEMENT
LIOT

Exposé des motifs

En matière de production de biogaz, le projet de programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE) fixe un objectif de 50 TWh en 2030, dont 44 TWh injectés dans les gaz, ce qui représenterait environ 15 % de la consommation, avec une production de biogaz qui pourrait être comprise entre 50 et 85 TWh en 2035. Le projet de PPE souligne que « L'atteinte de cet objectif suppose de développer fortement les cultures intermédiaires à vocation énergétique (…) pour la production de biométhane injecté ». Dans ce cadre, les travaux de l’ADEME et de France Stratégie ont permis de chiffrer à travers différents scénarios le lien entre le potentiel de production de biométhane et la production des cultures intermédiaires à vocation énergétique (qui pourraient représenter selon les scénarios jusqu’à plus d’un tiers du potentiel). L’irrigation des cultures intermédiaires à vocation énergétique correspond le plus souvent à l’assurance indispensable d’une implantation adéquate pour assurer le potentiel de biomasse. Si elle est ponctuelle, elle est cependant essentielle.
Cet article aurait donc pour conséquence de limiter le potentiel de biomasse des cultures intermédiaires à vocation énergétique, et ainsi limiter leur contribution à la fixation des objectifs de production de biogaz. Dans les conditions actuelles, l’interdiction devient générale sur tout le territoire, rendant exceptionnelle la possibilité d’irriguer ces productions en France. Elle est, en cela, excessive et disproportionnée dans les atteintes qu’elle porte à l’intérêt général majeur de protection de l’agriculture (article L1A du code rural et de la pêche maritime). 
Enfin, cet article va à l’encontre du code de l’énergie qui pose l’urgence climatique comme une priorité nationale. La structuration et le développement des filières pour produire de l’énergie verte est une nécessité dans le cadre de la lutte contre le changement climatique.

Cet amendement a été réalisé avec le concours de la FNSEA. 

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 5 • 22/05/2025 EN_TRAITEMENT
LIOT

Exposé des motifs

Cet amendement vise à rétablir l’esprit de l’article 5 issu des travaux du Sénat, en précisant l’écriture pour sécuriser juridiquement les porteurs de projet.
Ainsi, l’article réécrit prévoit une inscription, dans le code de l’environnement, de la préservation de l’accès à la ressource en eau aux fins d’abreuvement du bétail, essentielle pour le bien-être animal, tout en maintenant la priorité à l’alimentation en eau potable de la population.
Il a également pour objectif de faciliter, sous conditions, des ouvrages de stockage dans les zones déficitaires, afin de garantir la durabilité de l’agriculture tout en apportant les conditions d’un partage territorial concerté. Il contribue à soutenir les territoires ruraux et maintenir des exploitations en activité, en permettant une activité agricole viable dans les régions où les conditions climatiques rendent l’irrigation indispensable. Il permet d’assurer la résilience de l’agriculture face au changement climatique. En effet, face à l’intensification des sécheresses, les projets de retenues d’eau permettent à l’agriculture de s’adapter au changement climatique. Ces ouvrages offrent un moyen de renforcer la résilience des exploitations face à des événements climatiques extrêmes, en permettant un accès régulier à l’eau, même en période de crise hydrique.
Enfin l’article prévoit d’alléger les contraintes réglementaires dans certaines zones humides « fortement modifiées ». Cet écrit relève du bon sens. Il s’agit de zones qui n’assurent plus l’essentiel des fonctions caractérisant les zones humides. Sur ces zones, la lourde et contraignante nomenclature IOTA, dite nomenclature « loi sur l’eau » et l’application du principe d’Eviter Réduire Compenser seraient donc allégées pour de nouveaux projets, tel que l’extension de bâtiments agricoles. En effet, maintenir de fortes contraintes réglementaires sur des zones qui ne remplissent plus leurs fonctions écologiques engendre une incompréhension et un sentiment de lourdeur administrative pour tous les agriculteurs.

Cet amendement a été réalisé avec le concours de la FNSEA.

Dispositif

Rétablir cet article dans la rédaction suivante : 

Le code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Après le 5° bis du I ’article L. 211‑1, il est inséré un 5° ter ainsi rédigé :

« 5° ter La préservation de l’accès à la ressource en eau aux fins d’abreuvement ; »

2° Après l’article L. 211‑1‑1, il est inséré un article L. 211‑1‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 211‑1‑2. – Les ouvrages de stockage d’eau soumis aux dispositions des articles L. 214‑1 à L. 214‑6 qui poursuivent à titre principal une finalité agricole qui s’entend au sens de l’article L. 311‑1 du code rural, sont présumés d’intérêt général majeur dans les zones relevant de l’article L. 211‑2 du code de l’environnement lorsqu’ils sont issus d’une démarche territoriale concertée sur la répartition de la ressource en eau entre l’ensemble des usagers, qu’ils s’accompagnent d’une incitation dans des utilisations efficaces, économes et durables de la ressource en eau et qu’ils concourent, le cas échéant, à un accès à l’eau pour ces usagers. »

3° L’article L. 214‑2 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Une zone humide, telle que définie à l’article L. 211‑1, est considérée comme fortement modifiée lorsque l’usage qui en est régulièrement fait ne lui permet plus d’assurer l’essentiel des fonctions écosystémiques spécifiques caractérisant les zones humides.

« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions selon lesquelles les impacts des installations, ouvrages, travaux et activités mentionnés à l’article L. 214‑1 sur une zone humide fortement modifiée sont suffisamment faibles pour justifier qu’ils ne soient pas soumis à autorisation ou déclaration au seul titre de la préservation des zones humides. » ;

4° Après l’article L. 411‑2‑1, il est inséré un article L. 411‑2‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 411‑2‑2. – Sont présumés répondre à une raison impérative d’intérêt public majeur, au sens du c du 4° du I de l’article L. 411‑2, les ouvrages de stockage d’eau, soumis aux dispositions des articles L. 214‑1 à L. 214‑6, qui poursuivent à titre principal une finalité agricole qui s’entend au sens de l’article L. 311‑1 du code rural dans les zones relevant de l’article L. 211‑2 du code de l’environnement compromettant le potentiel de production agricole lorsqu’ils résultent d’une démarche territoriale concertée sur la répartition de la ressource en eau entre l’ensemble des usagers, qu’ils s’accompagnent d’une incitation des usagers, le cas échéant, dans des utilisations efficaces, économes et durables de la ressource en eau et qu’ils concourent, le cas échéant, à un accès à l’eau pour tous les usagers. »

Art. ART. 6 TER • 22/05/2025 EN_TRAITEMENT
LIOT

Exposé des motifs

Cet amendement vise à supprimer la disposition qui prévoit que l’Etat ne peut mettre en cause de façon dénigrante ou injustifiée les agents de police de l’environnement. L’OFB est sous tutelle des Ministères chargé de l’Ecologie et de l’Agriculture. De fait, cette disposition n’a pas lieu d’être.

Cet amendement a été réalisé avec le concours de la FNSEA. 

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 6 • 22/05/2025 EN_TRAITEMENT
LIOT

Exposé des motifs

Cet amendement vise à réintroduire l’écriture de l’article 6 issue des travaux au Sénat.
Par rapport à la version soumise ici, il apporte différentes modifications.
Premièrement, cet article vise à clarifier le rôle du préfet dans sa tutelle de police administrative. Préciser dans la loi que les préfets ont un rôle à jouer et des prérogatives vis-à-vis des agents de l’OFB dans le cadre de leur mission de police administrative est un rappel essentiel pour renouer le dialogue dans les territoires.
Par ailleurs, il prévoit une validation des procès-verbaux par la hiérarchie au sein de l’OFB. Cette disposition vise à éviter que les convoqués en gendarmerie ne le soient sur des mauvais fondements et permet d’avoir un deuxième regard sur l’interprétation de la règlementation souvent complexe.
Deuxièmement, l’introduction d’une expérimentation sur la caméra individuelle fait partie des 10 engagements des Ministères de tutelles de l’OFB. La formation des agents aussi. Etudier ces enregistrements dans une logique de formation pourraient améliorer les relations entre professionnels agricoles et corps de contrôles dans la mesure où cela peut permettre de comprendre, à posteriori, les enjeux psychologiques liés aux contrôles.
Ces enregistrements pourraient par ailleurs servir de base de réflexion commune des contrôlés et des contrôleurs pour mieux comprendre les raisons des tensions.
De plus, l’article tel que présenté à l’Assemblée nationale avait pour but d’introduire l’usage d’enregistrement pour répondre à l’engagement du Gouvernement pour apaiser les tensions lors des contrôles. La transmission des images en temps réel ou leur consultation immédiate par les agents remettent en question à la fois le comportement des contrôlés et la capacité à réagir des contrôleurs. Cela ne répond pas à l’objectif d’amélioration des contrôles mais contribuerait plutôt à leur crispation.
Enfin, l’introduction en Commission de l’Assemblée nationale d’une obligation légale de publier un bilan des constats d’infractions environnementales n’est pas nécessaire. Des dispositions peuvent déjà être prises en départements pour partager localement ces informations, qui sont pertinentes pour améliorer la qualité des échanges et avoir une base de travail pour renouer le dialogue dans les territoires.
En outre, la création d’un outil de suivi de contrôle de l’OFB pourrait susciter des réactions concernant la publication de données privées relevant des contrôles et une possible remise en question de l’exercice de la mission de contrôles de l’OFB. Cela n’est pas favorable au rétablissement du lien entre les contrôleurs et les contrôlés.

Cet amendement a été réalisé avec le concours de la FNSEA. 

Dispositif

I. – À l’alinéa 2, rétablir les 1° et 2° dans la rédaction suivante :

« 1° L’article L. 131‑9 est ainsi modifié :

« a) Au 1° du I, au début, après le mot : « Contribution », sont insérés les mots : « , sous l’autorité du représentant de l’État dans le département, » et, après les mots : « administrative et », sont insérés les mots : « contribution, sous la direction du procureur de la République, à l’exercice des missions » ;

« b) Le IV est complété par les mots : « , notamment en validant la programmation annuelle des contrôles réalisés dans le cadre de ces missions » ;

« 2° À la première phrase du second alinéa de l’article L. 172‑16, après le mot : « adressés », sont insérés les mots : « par voie hiérarchique ».

II. – En conséquence, compléter l’alinéa 6 par les mots :

« ainsi que la formation et la pédagogie des agents ».

III. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 9 :

« IV. – Les agents auxquels les caméras individuelles sont fournies ne peuvent avoir accès directement aux enregistrements auxquels ils procèdent. »

IV. – En conséquence, à l’alinéa 11, substituer au mot :

« effectuées »

les mots :

« lorsqu’il y est procédé ».

V. – En conséquence, supprimer les alinéas 13 et 15.

VI. – À l’alinéa 16, substituer aux mots :

« L’article L. 174‑3 »

les mots :

« Le 3° du I ».

Art. APRÈS ART. 6 • 22/05/2025 EN_TRAITEMENT
LIOT

Exposé des motifs

Il s’agit d’assurer une procédure équitable, respectueuse des droits des agriculteurs, en prévoyant une tierce présence de confiance lors de contrôles qui peuvent être considérés comme intrusifs ou violent. 

Le dispositif proposé par l'amendement permet de soulager la tension éventuelle liée à un contrôle par la présence d'un tiers, de protéger le représentant de l'organisme de contrôle et faciliter le contradictoire par un témoin présent lors du contrôle 

Dispositif

Lorsqu’un contrôle est réalisé sur une exploitation agricole par une autorité publique, l’exploitant a le droit de demander la présence d’un tiers au moment du contrôle. Ce tiers peut être un représentant de la chambre d’agriculture, un délégué syndical agricole ou toute autre personne mandatée par l’exploitant. L’autorité de contrôle est tenue de différer l’intervention pour permettre la présence effective du tiers, si l’exploitant signifie de vouloir exercer ce droit.

En cas de flagrance ou de risque imminent pour la sécurité publique ou l’environnement, l’autorité de contrôle sollicite la chambre d’agriculture du département pour permettre autant que possible la présence effective du tiers, sans que sa seule absence puisse néanmoins être une raison de différer le contrôle.

Un décret fixe les modalités d’information de l’exploitant et d’exercice de ce droit.

Art. ART. 5 BIS • 22/05/2025 EN_TRAITEMENT
LIOT

Exposé des motifs

Les réserves de substitution jouent un rôle essentiel dans la stabilisation de la filière agricole. En contribuant au maintien du tissu d'entreprises et des emplois agricoles, elles participent au dynamisme de l’économie locale. Par ailleurs, l’irrigation est un levier de viabilité pour les petites exploitations dans certaines régions, où les volumes d’eau stockés représentent une solution indispensable face à la réduction des autorisations de prélèvement durant la période estivale.

Ainsi, les retenues d’eau peuvent s’avérer nécessaires, dans certaines situations, pour assurer l’équilibre économique de l’activité agricole. Toutefois, elles ne constituent pas une réponse unique. Leur mise en œuvre doit s’accompagner d’une évolution du modèle agricole vers des pratiques plus sobres en eau, reposant notamment sur une meilleure gestion de la ressource et sur la restauration du rôle naturel des sols dans la rétention hydrique.

En tout état de cause, la légitimité des dispositifs de stockage dépend étroitement des volumes prélevés, de l’origine de la ressource utilisée et des usages qui en sont faits. Le développement de stockages à vocation multi-usages et un partage équitable de l’eau entre les différents acteurs renforcent ainsi leur acceptabilité et leur pertinence.

Cet amendement propose donc de réécrire l'alinéa 5° bis fixant les objectifs de la politique de stockage de l'eau. Il inscrit, à la fois, un objectif de partage de la ressource en eau et la vocation multi-usage des ouvrages de stockages. En matière plus spécifique d'irrigation agricole, il fixe pour objectif la sobriété dans l'usage de l'eau et l'adaptation des pratiques agricoles au dérèglement climatique. Contrairement à l'amendement adopté en commission développement durable et aménagement du territoire qui établit une différenciation entre l'agriculture biologique, qui aurait le droit à l'irrigation, et l'agriculture conventionnel, cet amendement refuse d'opposer deux modèles de production. 

Dispositif

Rédiger ainsi l’alinéa 2 :

« 5° bis Une politique de stockage de l’eau garantissant un partage de la ressource et encourageant le multi-usage des ouvrages de stockage de l’eau. L’irrigation agricole se fixe pour objectif une sobriété dans les volumes prélevés dans les eaux superficielles ou souterraines et s’accompagne d’une adaptation des pratiques agricoles au changement climatique ; »

Art. ART. 8 • 22/05/2025 EN_TRAITEMENT
LIOT

Exposé des motifs

Cet amendement vise à supprimer l'habilitation à légiférer par ordonnance pour prendre des mesures relatives au régume de prévention des atteintes à la protection des végétaux. Quand bien même, le champ de l'habilitation ait été restreint en commission, il reste particulièrement large et touche à des sujets sensibles tels que le pouvoir de police administrative. Celui-ci joue pourtant un rôle déterminant pour prévenir les risques phytosanitaires, protéger les cultures et les écosystèmes végétaux contre les dangers liés aux parasites, aux maladies ou à l’introduction d’espèces nuisibles. Il importe donc que le Gouvernement clarifie les réformes qu'il entend porter. 

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. PREMIER • 22/05/2025 A_DISCUTER
LIOT

Exposé des motifs

Le conseil stratégique phytosanitaire ne répond pas aux attentes des agriculteurs, qui ont besoin d’approches globales de leurs exploitations. En outre, ceux qui en ont réalisé dénoncent le temps consacré à de l’administratif (remplissage de tableaux, calcul d’Indicateurs de Fréquence de Traitement...), au détriment de la réflexion et des échanges avec les conseillers et entre agriculteurs.
Ainsi, le conseil stratégique phytosanitaire se traduit par un surcoût pour les agriculteurs sans qu’ils n’en ressortent de réelles plus-values. Une prestation de conseil stratégique peut atteindre plus de 1000 €. Cela pèse particulièrement sur les petites exploitations, déjà fragiles économiquement.
Aussi les agriculteurs sont opposés à ce que ce conseil stratégique phytosanitaire soit obligatoire et attendent la mise en œuvre de l’engagement pris par le Gouvernement sur ce sujet.
L’amendement vise donc à supprimer l’obligation de conseil stratégique phytosanitaire, qui doit devenir facultatif et à préciser que ce conseil peut contribuer à l’élaboration de plans d’action de transitions et à l’accompagnement à leur mise en œuvre.

Cet amendement a été réalisé avec le concours de la FNSEA.

Dispositif

Rédiger ainsi l’alinéa 37 :

« Le conseil stratégique est facultatif. Les exploitants agricoles peuvent en bénéficier pour être accompagnés sur l’élaboration d’un plan d’action de transitions à l’échelle de l’exploitation et un accompagnement à sa mise en œuvre. » 

Art. ART. 6 QUATER • 22/05/2025 EN_TRAITEMENT
LIOT

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à supprimer cet article qui prévoit d’imposer aux agents de l’Office français de la biodiversité (OFB) le port apparent de leur arme de service lors des contrôles effectués sur les exploitations agricoles.

Une telle mesure, loin d’apaiser les tensions parfois existantes entre agents de l’OFB et professionnels du monde agricole, risque au contraire d’accroître la défiance, de rigidifier les rapports sur le terrain et d’entraver la conduite des missions de police de l’environnement dans un climat de dialogue et de coopération.Imposer cette visibilité dans le cadre de contrôles administratifs et techniques, souvent menés dans des exploitations familiales ou de petite taille, envoie un message contre-productif tant pour la protection de la biodiversité que pour le respect des agriculteurs.

Par ailleurs, les règles relatives à l’armement des agents de l’OFB relèvent déjà d’un cadre juridique strict, encadré par le code de l’environnement et le code de la sécurité intérieure. Elles prévoient des conditions précises, notamment liées au niveau de risque ou à la nature des missions. Il n’est ni nécessaire ni pertinent de rigidifier ce cadre par une obligation généralisée, indépendante de l’analyse des risques.

Plutôt que d’ajouter de la tension dans un contexte déjà sensible, les efforts doivent porter sur le renforcement du dialogue, la formation des agents, la médiation territoriale et la clarté des missions.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 5 DECIES • 22/05/2025 EN_TRAITEMENT
LIOT

Exposé des motifs

Les données et études sur les pratiques agricoles économes en eau, ainsi que sur les modes de production résilients, sont d’ores et déjà disponibles et accessibles à travers de nombreux canaux de diffusion. En 2022, les travaux de Varenne agricole de l’eau ont notamment débouché sur plusieurs livrables ayant ces objectifs. En outre, l’irrigation est en transition depuis le début des années 80, et les producteurs adaptent, année après année, leurs itinéraires techniques, investissent dans du matériel de plus en plus performant et précis, et reçoivent des conseils. De nouvelles perspectives sont identifiées pour améliorer encore l’efficience de l’eau. Un tel rapport inscrit dans la loi est donc inutile.

Cet amendement a été réalisé avec le concours de la FNSEA.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 5 SEPTIES • 22/05/2025 EN_TRAITEMENT
LIOT

Exposé des motifs

Cet article additionnel instaure un moratoire de 10 ans pour la délivrance des autorisations et des déclarations de construction de « méga-bassines » et suspend toutes autorisations et déclarations délivrées depuis 10 ans.

Or le terme de « méga bassines, n’a jamais reçu de définition juridique inscrite dans le code de l’environnement et pose la question du champ d’application de cet article.

Car faute d’une définition précise, ce moratoire porterait atteinte à la sécurité juridique d’un certain nombre d’ouvrages financés par des collectivités territoriales et qui sont pourtant nécessaires pour préserver les milieux aquatiques et la biodiversité, tout en sécuriser la ressource pour les besoins d’alimentation en eau potable et les besoins agricoles.

Cette gestion de la ressource en eau constitue un enjeu et une problématique majeurs sur le territoire d’Occitanie, en particulier en période d’étiage, compte tenu des perspectives de changement climatique, de la survenue plus fréquente de périodes de sécheresse marquée, et des nombreux bassins qui demeurent en déséquilibre quantitatif.

Dans ce cadre, la région Occitanie intervient en tant que financeur pour accompagner les projets de création, d’agrandissement ou de sécurisation de retenues individuelles et de retenues collinaires permettant de stocker l’eau aux périodes où elle est abondante (hors période d’étiage) pour la redistribuer en période d’étiage pour irriguer les cultures et permettre le multi-usage.

En articulant son Réseau Hydraulique Régional (RHR) avec d’autres projets hydrauliques locaux et notamment des retenues collinaires, la région agit en renforçant la sécurisation de cette ressource.

L’instauration d’un moratoire sans discernement et faute de définition juridique des méga-bassines serait préjudiciable pour ces projets et ne sécuriserait pas l’agriculture dans des zones impactées par la sécheresse.

Aussi l’amendement vise à supprimer l’article additionnel.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 6 BIS • 22/05/2025 EN_TRAITEMENT
LIOT

Exposé des motifs

Cet amendement vise à supprimer l’article qui prévoit l’élaboration et la publication d’un rapport annuel sur l’utilisation des caméras individuelles par les agents de contrôle.
L’usage des caméras individuelles est une possibilité laissée aux agents. Leur utilisation relèverait donc d’accords trouvés au niveau local pour améliorer la gestion des contrôles. Publier un rapport d’envergure nationale n’aurait qu’un impact limité considérant l’aspect possiblement marginal de leur utilisation.

Cet amendement a été réalisé avec le concours de la FNSEA. 

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 5 OCTIES • 22/05/2025 EN_TRAITEMENT
LIOT

Exposé des motifs

Cet article remet en cause les ouvrages de stockage de l’eau existants, en exigeant que la poursuite de leur utilisation soit réexaminée en prenant en compte 4 conditions cumulatives: 

- La mise en place, dans le périmètre du territoire concerné, d’un schéma directeur de la biodiversité et de l’adaptation des pratiques agricoles au changement climatique basé sur les solutions fondées sur la nature ;

- La baisse des volumes prélevés, définis sur la base d’une étude portant sur l’hydrologie, les milieux, les usages et le climat prenant en compte l’impact du changement climatique ;

- Le partage de l’eau entre agriculteurs ;

- L’usage exclusif de l’eau stockée dans ces ouvrages pour l’irrigation de cultures relevant du mode de production biologique.

Les auteurs de cet amendement ne souhaitent pas que des projets déjà autorisés, qui ont nécessité d'engager des investissements de la part des agriculteurs, soient remis en cause par une évolution ultérieure du droit. D'autant que cet évolution induirait une complexité administrative importante : elle imposerait à l’autorité administrative de revoir l’ensemble des autorisations et déclarations déjà octroyées dans un délai d’un an; alors que celle-ci ne dispose pas des effectifs suffisants. 

Par ailleurs, certaines des conditions imposées tel que l’usage exclusif de l’eau stockée dans ces ouvrages pour l’irrigation de cultures relevant du mode de production biologique; oppose deux modèles de production sans fondement légitime. L'agriculture conventionnelle, autant que l'agriculture biologique, peut avoir besoin de recourir à l'irrigation. 

Plus globalement, en empêchant le recours à l'irrigation, cet article risque de déstabiliser la filière agricole et remettre en cause la souveraineté agricole. Cet amendement propose donc de supprimer l'article 5 octies. 

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. APRÈS ART. 2 • 22/05/2025 IRRECEVABLE_40
LIOT
Contenu non disponible.
Art. ART. 5 OCTIES • 22/05/2025 EN_TRAITEMENT
LIOT

Exposé des motifs

Cet article remet en cause les ouvrages de stockage de l’eau existants, en exigeant que la poursuite de leur utilisation soit réexaminée à la lumière de 4 conditions cumulatives dont une qui ne figure pas dans le code de l’environnement (le schéma directeur de la biodiversité). La poursuite de l’utilisation des ouvrages déjà autorisés et déclarés est donc rendue impossible du seul fait de cette condition, sans compter le respect cumulatif des trois autres : la baisse des volumes prélevés, le partage de l’eau entre agriculteurs et à l’usage exclusif pour l’irrigation des cultures en agriculture biologique.
Il s’agit d’une remise en cause juridique généralisée de tous les ouvrages existants exigeant de l’autorité administrative de revoir l’ensemble des autorisations et déclarations déjà octroyées dans un délai d’un an. Plus généralement, cet amendement pose la question des impacts économiques et sociaux de cette exigence légale.
 Il convient de rappeler que les prélèvements pour l’irrigation sont liés aux besoins des producteurs et de leurs filières pour des productions de qualité en quantité suffisante pour assurer la souveraineté agricole et alimentaire, la sécurité alimentaire des générations actuelles et futures, mais également assurer la vie économique et sociale dans les territoires.
Cet article reviendrait à freiner, voire stopper, la production de nombreuses filières nécessitant l’accès à l’eau, sur le territoire français, au profit de l’augmentation des importations, et conduirait donc à augmenter les difficultés de France à assurer sa souveraineté agricole et alimentaire.

Cet amendement a été réalisé avec le concours de la FNSEA. 

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 5 • 22/05/2025 EN_TRAITEMENT
LIOT

Exposé des motifs

Cet amendement poursuit un double objectif fondamental pour le maintien de l’activité agricole dans un contexte de pression croissante sur la ressource en eau. Il vient dans un premier temps affirmer l’abreuvement des animaux comme finalité prioritaire de la gestion de l’eau et ainsi reconnaitre le caractère vital de l’eau pour l’élevage. Il s’agit de garantir la continuité des pratiques d’élevage, y compris dans les zones structurellement déficitaires en eau, et de sécuriser les droits d’usage associés à cette fonction essentielle.
Dans un deuxième temps, l’amendement propose de réintroduire la notion d’intérêt général majeur de certains projets de stockage agricoles afin de sécuriser juridiquement ces projets collectifs nécessaires à l’adaptation des territoires agricoles au changement climatique. Elle facilitera les procédures d’autorisations environnementales, sans pour autant les exonérer d’une instruction rigoureuse. Le dispositif reste encadré et conditionné à des critères de gouvernance, de sobriété et d’équité.
Dans un contexte où la ressource en eau devient un facteur de vulnérabilité majeur pour les agriculteurs, cette disposition permet de sortir d’une logique d’opposition stérile entre usages et de poser les bases d’une résilience hydrique partagée, au service de la souveraineté alimentaire et de la cohésion des territoires.

Cet amendement a été réalisé avec le concours de la FNSEA.

Dispositif

Rétablir cet article dans la rédaction suivante : 

Le code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Après le 5° bis du I de l’article L. 211‑1, il est inséré un 5° ter ainsi rédigé :

« 5° ter La préservation de l’accès à la ressource en eau aux fins d’abreuvement ; »

2° Après l’article L. 211‑1‑1, il est inséré un article L. 211‑1‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 211‑1‑2. – Les ouvrages de stockage d’eau et les prélèvements sur les eaux superficielles ou souterraines associés qui poursuivent à titre principal une finalité agricole sont présumés d’intérêt général majeur dans les zones affectées d’un déficit quantitatif pérenne compromettant le potentiel de production agricole lorsqu’ils sont issus d’une démarche territoriale concertée sur la répartition de la ressource en eau entre l’ensemble des usagers, qu’ils s’accompagnent d’un engagement dans des pratiques sobres en eau et qu’ils concourent à un accès à l’eau pour ces usagers. » ;

3° Après l’article L. 411‑2‑1, il est inséré un article L. 411‑2‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 411‑2‑2. – Sont présumés répondre à une raison impérative d’intérêt public majeur, au sens du c du 4° du I de l’article L. 411‑2, les ouvrages de stockage d’eau et les prélèvements sur les eaux superficielles ou souterraines associés qui poursuivent à titre principal une finalité agricole dans les zones affectées d’un déficit quantitatif pérenne compromettant le potentiel de production agricole lorsqu’ils résultent d’une démarche territoriale concertée sur la répartition de la ressource en eau entre l’ensemble des usagers, qu’ils s’accompagnent d’un engagement des usagers dans des pratiques sobres en eau et qu’ils concourent à un accès à l’eau pour tous les usagers. »

Art. ART. 5 NONIES • 22/05/2025 EN_TRAITEMENT
LIOT

Exposé des motifs

Le Service des données et études statistiques (SDES) du ministère de la Transition écologique actualise déjà les données sur les quantités d’eau douce extraites du milieu naturel pour satisfaire les besoins des activités humaines, que ces quantités soient ou non restituées au milieu après prélèvement. Ces volumes d’eau douce sont estimés à partir des données de la Banque nationale des prélèvements quantitatifs en eau (BNPE), gérée par l’Office français de la biodiversité (OFB), qui rassemble les déclarations de prélèvements d’eau soumis à redevance. Ces analyses sont publiées et disponibles annuellement sur le site internet du SDES.
Un tel bilan inscrit dans la loi est donc inutile. Et participe à l’empilement administratif.

Cet amendement a été réalisé avec le concours de la FNSEA. 

Dispositif

Supprimer cet article. 

Art. ART. PREMIER • 21/05/2025 A_DISCUTER
LIOT

Exposé des motifs

Les auteurs de cet amendement ont défendu en commission des affaires économiques, dans une logique de simplification une meilleure articulation entre les dispositions votées lors de la loi d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture; et la présente loi. 

Aussi, ils souscrivent aux précisions apportées par la rédaction proposées par les Jeunes agriculteurs et la FNSEA. Dans la même logique, il est proposé que le conseil stratégique à l’utilisation de produits phytosanitaires corresponde au module « phytosanitaires » du diagnostic modulaire créé par la loi d’orientation agricole.

Cette reconnaissance permet de simplifier les démarches des agriculteurs en évitant les doublons de contenus, de démarches et de facturations, tout en assurant que les objectifs de diagnostic stratégique sont bien remplis. Elle renforce également la cohérence entre les différents outils d’accompagnement technique des exploitants, dans une logique de lisibilité, d’efficacité et de maîtrise des coûts.

Dispositif

Rédiger ainsi l’alinéa 58 :

« III. – Le conseil stratégique à l’utilisation de produits phytopharmaceutiques mentionné à l’article L. 254‑6‑4 du code rural et de la pêche maritime tient lieu, lorsqu’il est mis en œuvre, du module défini au 6° du II de l’article 22 de la loi n° 2025‑268 du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture. »

Art. ART. PREMIER • 21/05/2025 A_DISCUTER
LIOT

Exposé des motifs

Cet amendement prévoit que l’acte réglementaire déterminant les exigences relatives à la prévention des conflits d’intérêts pour la délivrance du conseil stratégique, soit un décret en Conseil d’Etat.

Le conseil stratégique en matière de produits phytosanitaires constitue un levier essentiel de la politique publique de réduction des risques liés à l’usage de ces produits. Il est donc indispensable que les personnes habilitées à le délivrer soient soumises à des exigences strictes d’indépendance, de transparence et de prévention des conflits d’intérêts.

En ce sens, il importe que le cadre réglementaire soit défini à un niveau normatif élevé, garantissant une pleine sécurité juridique et une cohérence avec le cadre juridique national et européen.

Le recours à un décret en Conseil d’État permet de s’assurer que les exigences définies bénéficieront d’un examen approfondi de leur légalité, de leur proportionnalité et de leur adéquation avec les objectifs poursuivis, tout en assurant un contrôle renforcé sur des dispositions pouvant affecter les droits et obligations des professionnels concernés.

Dispositif

À la fin de la dernière phrase de l’alinéa 36, substituer aux mots : 

« voie réglementaire » 

les mots : 

« un décret en Conseil d’État ».

Art. ART. 2 • 21/05/2025 A_DISCUTER
LIOT

Exposé des motifs

Le présent amendement a pour objet de fluidifier et sécuriser le processus d’évaluation des produits phytopharmaceutiques par l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (ANSES), en permettant à celle-ci d’intégrer, au cours de l’instruction des dossiers, des informations complémentaires transmises par le demandeur, dans le respect du cadre fixé par l’article 37 du règlement (CE) n° 1107/2009.

L’objectif est de renforcer l'efficacité de l’évaluation scientifique sans compromettre les exigences de rigueur, de transparence et d’indépendance qui encadrent les décisions relatives à l’autorisation de mise sur le marché (AMM) des produits phytopharmaceutiques.

Les rigidités actuelles peuvent engendrer des retards dans l’évaluation, voire l’irrecevabilité ou le rejet de dossiers pourtant scientifiquement pertinents, en raison de l’impossibilité de compléter certaines données à la demande de l’autorité évaluatrice.

Or, l’article 37 du règlement (CE) n° 1107/2009 prévoit explicitement que l’autorité compétente peut demander des informations supplémentaires au demandeur, dans un délai raisonnable et selon des conditions précises. Il convient donc de clarifier au niveau national que cette possibilité peut être mise en œuvre par l’ANSES, dans un cadre encadré et transparent, sans méconnaître les exigences européennes ni remettre en cause l’indépendance de l’instruction.

Dispositif

Rétablir le 1° A de l’alinéa 3 dans la rédaction suivante :

« 1° A Après le deuxième alinéa de l’article L. 253‑1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le demandeur peut à son initiative, ou à la demande l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail, fournir des éléments complémentaires nécessaires à l’évaluation du produit au cours d’une demande d’autorisation de mise sur le marché relative à des produits utilisés, et dans les conditions prévues aux articles 33, 37, 52 et 65 du règlement (CE) n° 1107/2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques ; ».

Art. ART. 2 • 21/05/2025 EN_TRAITEMENT
LIOT

Exposé des motifs

Cet amendement précise que seules les filières agricoles faisant face à des difficultés économiques, caractérisées par des pertes d’exploitation significatives, pourront bénéficier d’une réintroduction temporaire des néonicotinoïdes. Il vise ainsi à éviter que des filières ne se situant pas dans une impasse puissent utiliser de nouveau l’acétamipride, alors qu’elles avaient développé des alternatives efficaces.

Les auteurs de cet amendement proposent de fixer ce seuil à 30% de la moyenne de production annuelle. Ce seuil significatif correspond à celui des aléas exceptionnels fixé par la loi n° 2022-298 du 2 mars 2022 d'orientation relative à une meilleure diffusion de l'assurance récolte en agriculture et portant réforme des outils de gestion des risques climatiques en agriculture. 

Dispositif

Après l’alinéa 16, insérer l’alinéa suivant :

« 2° bis L’interdiction d’utilisation des produits mentionnée au II expose les exploitants concernés à des difficultés économiques caractérisées par des pertes d’exploitation significatives, supérieures à 30 % de la moyenne de la production annuelle de l’exploitant ; ».

Art. ART. PREMIER • 21/05/2025 A_DISCUTER
LIOT

Exposé des motifs

Les auteurs de cet amendement partagent la volonté de mettre en place une facturation différenciée entre les activités de conseil et les activités de vente. Cette obligation est nécessaire pour assurer la transparence des tarifs et permettre à l’agriculteur de choisir entre le conseil spécifique proposé par le vendeur ou un autre conseil indépendant. Sans toucher à la faculté pour les vendeurs d’exercer des activités de conseil, cette facturation distincte permet néanmoins – a minima – un exercice normal et libre de la concurrence entre les acteurs. Elle acte également le fait que l'activité de conseil s'effectue à titre onéreux, et n'est pas un corollaire de l'activité de vente.

Cependant, la rédaction actuelle n'est pas suffisamment précise. L'alinéa 33 dispose que "le conseil donne lieu à une facturation distincte" sans précise de quels autres activités il se distingue. Dans un soucis de précision, les auteurs de cet amendement proposent de remplacer le terme de "distincte" par le terme de "spécifique" qui permet d'établir qu'une facturation sera réalisée exclusivement pour les activités de conseil. 

Dispositif

À la fin de l'avant-dernière phrase de l’alinéa 33, substituer aux mots : 

« distincte »

le mot : 

« spécifique ».

Art. ART. 2 • 21/05/2025 IRRECEVABLE
LIOT
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Art. ART. 2 • 21/05/2025 IRRECEVABLE
LIOT
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Art. ART. 2 • 21/05/2025 EN_TRAITEMENT
LIOT

Exposé des motifs

Comme l'a souligné le rapporteur lors de la commission des affaires économiques, la rédaction actuelle de l'article prévoit qu'un décret peut autoriser l'utilisation de l'acétamipride pour une durée ne pouvant excéder trois ans... mais c'est trois ans peuvent être renouvelables. En l'absence de véritable horizon temporel mettant fin à l'utilisation de l'acétamipride, les auteurs de cet amendement redoutent le manque d'incitation pour la filière à la recherche active d'alternatives. D’autant que la réautorisation vient conforter la possibilité de dérogations continues en cas de pression des acteurs économiques. Aussi, ils proposent de préciser que cette durée de trois ans est non renouvelable. 

 

Dispositif

À l’alinéa 14, après le mot :

« ans » 

insérer les mots :

« non renouvelable ».

Art. APRÈS ART. PREMIER • 21/05/2025 A_DISCUTER
LIOT

Exposé des motifs

Le dispositif des certificats d'économie de produits phytopharmaceutiques (CEPP) vise à inciter les distributeurs de produits phytopharmaceutiques à usage agricole à promouvoir ou à mettre en œuvre auprès des utilisateurs professionnels des actions permettant de réduire l’utilisation, les risques et les impacts de ces produits. Ces actions leur permettent d’obtenir des certificats d’économie de produits phytopharmaceutiques.

Ce fonctionnement repose à l’heure actuelle sur une obligation de moyens pour les obligés, sans que cela ne conduise à une baisse effective de l’utilisation des produits phytosanitaires. 

Cet amendement propose une première étape vers une obligation de résultat : il prévoit que les obligés se verront fixés des objectifs chiffrés de réduction de vente de produits phytopharmaceutiques. Ainsi, un meilleur suivi des ventes des produits phytosanitaires pourra être réalisé.

La présente proposition de loi ayant fait le choix de recentrer le dispositif des certificats d’économie de produits phytopharmaceutiques (CEPP) spécifiquement sur les distributeurs, ce sont eux qui se verront une obligation globale de réduction de leur vente; laissant ainsi des marges de manoeuvre selon les filières concernées. 

Dispositif

L’article L. 254‑10‑1 du code rural et de la pêche maritime est complété par un III ainsi rédigé :

« III. – L’autorité administrative fixe des objectifs chiffrés de réduction de vente de produits phytopharmaceutiques. »

Art. ART. 2 • 21/05/2025 A_DISCUTER
LIOT

Exposé des motifs

Cet amendement vise à supprimer les alinéas 8 à 21 de l’article 2, afin de maintenir un niveau constant de protection sanitaire, conformément au principe de précaution et à l’orientation adoptée par la France depuis plusieurs années en matière de substances phytosanitaires.

En effet, cet article introduit un régime dérogatoire autorisant l’usage de substances appartenant à la famille des néonicotinoïdes, dont les effets sur la santé humaine sont aujourd’hui bien documentés dans la littérature scientifique.

Les néonicotinoïdes sont des substances actives qui agissent sur le système nerveux central, avec un effet comparable à celui de la nicotine. A des niveaux plus élevés les néonicotinoïdes ont des effets plus dangereux, chez l’être humain : tachycardie, élévation de la pression artérielle…

Des publications indiquent également que l’exposition chronique pendant la grossesse pourrait être associée à un risque accru d’anomalies du développement cardiaque chez l’enfant à naître, en particulier à certaines formes de malformations congénitales comme la tétralogie de Fallot. Ces résultats, bien que nécessitant encore des approfondissements, justifient une approche prudente.

La France s’est dotée dès 2016 d’un cadre législatif ambitieux sur l’usage de ces substances, et en a été pionnière. 

La mise en place d’un régime dérogatoire reviendrait à introduire une exception à cette trajectoire, sans que de nouveaux éléments scientifiques puissent justifier un infléchissement de la politique sanitaire en la matière.

Il convient par ailleurs de souligner que l’accompagnement à la transition des filières agricoles est un enjeu central. Il appartient à l’État de soutenir activement la recherche sur des alternatives efficaces et durables et de faciliter la transition des pratiques agricoles, afin de ne pas exposer les productions concernées à une impasse technique. Cette logique d’accompagnement et d’innovation constitue une réponse équilibrée, mieux adaptée qu’un usage dérogatoire de substances dont la toxicité sur la santé humaine et la biodiversité est établie.

Dispositif

I. – Supprimer les alinéas 8 à 12.

II. – En conséquence, supprimer les alinéas 14 à 21.

Art. ART. PREMIER • 21/05/2025 A_DISCUTER
LIOT

Exposé des motifs

Cet amendement prévoit que le décret définissant les exigences relatives à l'exercice de la fonction de conseiller stratégique global détermine, notamment des règles déontologiques.

Le développement du conseil agroécologique s’inscrit dans le cadre de la transition vers une agriculture plus durable, résiliente et respectueuse de l’environnement. Les conseillers agroécologiques jouent un rôle central dans l’accompagnement des exploitants agricoles vers des pratiques innovantes, reposant sur des principes tels que la réduction de l’usage des intrants, la diversification des cultures, la valorisation des cycles naturels ou encore la protection des sols et de la biodiversité.

Compte tenu de leur position d’influence et de la nature stratégique de leurs préconisations, il est indispensable de garantir que ces conseillers exercent leur activité en toute indépendance, intégrité et transparence.

L’instauration de règles déontologiques permettrait notamment de prévenir les conflits d’intérêts, d'encadrer les relations avec les acteurs économiques, notamment les fournisseurs d’intrants ou de services agricoles ; de garantir la neutralité des conseils prodigués ; et de renforcer la confiance des agriculteurs dans les dispositifs d’accompagnement à la transition.

En outre, cette exigence contribuerait à professionnaliser et à structurer le métier de conseiller agroécologique, en l’alignant avec les standards attendus dans d'autres champs du conseil technique ou stratégique en agriculture.

 

Dispositif

Compléter l’alinéa 57 par les mots :

« et de déontologie ».

Art. ART. 2 • 21/05/2025 EN_TRAITEMENT
LIOT

Exposé des motifs

Cet amendement vise à clarifier les conditions encadrant la réautorisation de certains néonicotinoïdes, en l’espèce l’acétamipride, sur le marché français. L’article dans sa version sénatoriale impose trois conditions : une absence d’alternative suffisante pour la pérennité des filières aujourd’hui dans l’impasse, sous réserve que la substance active concernée soit approuvée au niveau européen et à la condition que la filière soit engagée dans un plan de recherche d’alternatives. 

La notion de « plan de recherche d’alternatives » impose une mobilisation du monde de la recherche, mais pas nécessairement la prise en compte des enjeux économiques ni la mise en place des conditions nécessaires à la transmission des connaissances scientifiques aux agriculteurs. Ainsi, plusieurs plans se sont succédés sur les néonicotinoïdes sans qu’ils ne passent de la phase « recherche » à la phase de la mise en application.

Plutôt que conditionner cette autorisation à un « plan de recherche », les auteurs de cet amendement proposent donc qu’elle soit conditionnée à la mise en place d’un « plan de sortie ». Ce plan de sortie définirait un calendrier prévisionnel d’interdiction du produit, un plan de recherche d’alternatives, mais aussi des dispositions relatives à la mobilisation de l’ingénierie nécessaire (afin que les connaissances résultant de la recherche puissent être transmises aux agriculteurs). En effet, les alternatives développées relèvent souvent de nouveaux systèmes à mettre en place, mobilisant plusieurs outils, plutôt qu’un simple produit de substitution. Il est donc nécessaire d’accompagner et de conseiller les agriculteurs pour qu’ils puissent s’approprier lesdites alternatives. Cet amendement vise ainsi, par exemple, à mobiliser les instituts techniques agricoles qui jouent un rôle déterminant dans l’accompagnement des agriculteurs.

Dispositif

Rédiger ainsi l’alinéa 17 : 

« 3° Il existe un plan de sortie de l’utilisation des produits mentionnés au II, qui prévoit un calendrier prévisionnel d’interdiction du produit, un volet relatif à la recherche d’alternatives et un volet relatif à la mobilisation de l’ingénierie nécessaire à la mise en application de ces alternatives. »

Art. ART. 2 • 21/05/2025 IRRECEVABLE_40
LIOT
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Art. ART. PREMIER • 21/05/2025 A_DISCUTER
LIOT

Exposé des motifs

Cet amendement reformule l'alinéa adopté en commission des affaires économiques visant à rendre le conseil stratégique à l'utilisation des produits phytopharmaceutiques obligatoire. 

Il préserve la dimension obligatoire du conseil, tout en clarifiant son objectif: celui de prodiguer une information neutre et objective sur les produits phytopharmaceutiques. Ainsi, lorsque le conseil sera adossé à la vente de produits phytopharmaceutiques, celui-ci pourra s'inscrire dans une trajectoire de réduction de l'utilisation des produits phytopharmaceutiques. Par ailleurs, cet amendement vise à garantir, dans une perspective de limitation des risques pour la santé et l'environnement que le conseil veille à la bonne utilisation des produits phytosanitaires, c'est-à-dire que l'utilisation qui est faite des produits phytosanitaires correspond aux précautions d'usage. 

Dispositif

Rédiger ainsi l’alinéa 37 :

« Le conseil stratégique à l’utilisation de produits phytopharmaceutiques est obligatoire. Il garantit une information neutre et objective sur les produits phytopharmaceutiques. Il assure une utilisation des produits phytopharmaceutiques conforme aux informations prodiguées en vertu du II de l’article L. 254‑7. »

Art. ART. PREMIER • 21/05/2025 A_DISCUTER
LIOT

Exposé des motifs

Actuellement, et en dépit de l'obligation de séparation des activités de vente et de conseil, le coût du conseil opérationnel n'est pas connu de l'agriculteur. Il apparaît comme gratuit, son coût étant compris dans le prix de vente des produits phytosanitaires. Avec la remise en cause de la séparation des activités de vente et de conseil, les exigences relatives à la prévention des conflits d'intérêt doivent être renforcée. Cela passe par une transparence accrue et une identification claire de ce qui relève des activités de vente et de conseil. Dans cette optique, les auteurs de cet amendement proposent que le conseil soit non seulement formalisé par écrit et donne lieu à une facturation spécifique, mais également qu'il soit traçable, circonstancié et qu'il puisse faire l’objet d’une protection intellectuelle. Cet amendement vise ainsi à mieux valoriser l'activité de conseil pour la rendre plus indépendante de l'activité de vente. Cet amendement s'inspire des recommandations du Conseil général de l’alimentation, de l’agriculture et des espaces ruraux, dans son rapport 22070 sur la « Séparation de la vente et du conseil des produits phytopharmaceutiques ». 

Dispositif

Après la deuxième phrase de l’alinéa 33, insérer la phrase suivante : 

« Il est traçable, circonstancié et peut faire l’objet d’une protection intellectuelle. »

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