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Rééquilibrer la filière à responsabilité élargie du producteur des produits et matériaux de construction du secteur du bâtiment au profit des produits du bois

Proposition de loi adoptée
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Répartition des amendements

Par statut

DISCUTE 6 EN_TRAITEMENT 1 RETIRE 2
Tous les groupes

Amendements (9)

Art. ART. 2 • 23/03/2026 EN_TRAITEMENT
EPR

Exposé des motifs

L’une des mesures phares de la loi AGEC de 2020 a été de mettre en place la filière à responsabilité élargie du producteur (REP) pour les produits et matériaux de construction du bâtiment (PMCB). 

Pourtant cinq après sa création, la filière rencontre des difficultés de déploiement opérationnel et de soutenabilité économique, ayant conduit à l’instauration d’un moratoire.  

Dans ce contexte, les orientations envisagées d’une refondation de la filière fondée sur un principe très subjectif de “maturité”, pourraient avoir pour conséquence d’exonérer plus de 85 % des matériaux de construction aujourd’hui dans le dispositif (bois mais aussi, plâtre, béton et autres matériaux inertes) et supprimeraient tout financement de la collecte et du recyclage de ces matériaux en fin de vie qui redeviendraient entièrement à la charge des collectivités, donc des contribuables, et des petites entreprises du bâtiment la totalité du cout de la gestion des déchets. Par ailleurs l’arbitrage exonérerait également les distributeurs de matériaux de leur obligation de reprise des déchets de matériaux, fragilisant alors le réseau de collecte actuel déjà insuffisant. 

Ainsi le présent amendement vise à clarifier et à ajuster les modalités de fonctionnement de la refondation de la filière en ce qu’il prévoit de : 

- Créer trois catégories de produits et matériaux de construction : les produits et matériaux bois, les matériaux minéraux inertes et les autres produits et matériaux de construction, afin de tenir compte de la contribution différenciée et séparée de ces produits et matériaux à l’atteinte de leurs objectifs spécifiques. 

- Supprimer le principe d’une gratuité généralisée de la reprise des déchets du bâtiment. La reprise sans frais serait ainsi réservée aux apports de déchets inférieurs à 3 mètres cube des petits artisans et ménages, pour éviter les dépôts sauvages. 

- Assurer la couverture des coûts de gestion des déchets selon des taux différenciés, en tenant compte notamment de la distinction entre bois de structure et les autres produits du bois de second oeuvre, et en soutenant prioritairement la collecte des déchets du bâtiment des ménages et des artisans (TPE). Au sein de chaque catégorie, les contributions sont modulées afin de tenir compte de cette différenciation.

- Expliciter les conditions du maillage, en priorisant la reprise des déchets professionnels par des opérateurs privés, en réservant la reprise par les distributeurs en l’absence de solutions privées, et en maintenant un soutien aux collectivités pour les déchets des ménages et petits artisans (sur des volumes inférieurs à 3m3). 

- Consolider les obligations des éco-organismes pour la prise en charge des déchets abandonnés. 

En somme, cet amendement vise à rétablir l’équilibre initial de la filière REP PMCB : responsabiliser effectivement les producteurs, garantir un service de proximité adapté aux usagers, et assurer une gestion plus efficiente des déchets du bâtiment. 
L’amendement a été travaillé avec AMORCE et l’éco-organisme Ecomaison.

Dispositif

Rédiger ainsi cet article :
 
« A. – Le 4° de l’article L. 541‑10‑1 est ainsi rédigé :
 
« 4° Les produits ou matériaux de construction du secteur du bâtiment destinés aux ménages ou aux professionnels, à compter du 1er janvier 2022, afin que les déchets de construction ou de démolition qui en sont issus soient repris sans frais pour les apports de déchets inférieurs à trois mètres cube avec une prise en charge intégrale par les éco-organismes et soient pris en charge partiellement par les éco-organismes au-delà, lorsqu'ils font l'objet d'une collecte séparée et afin qu'une traçabilité de ces déchets soit assurée. Un décret en Conseil d'État définit les modalités d'application du présent 4° ainsi que les conditions minimales du maillage des points de reprise ;
 
« B. – L’article L. 541‑10‑23 est ainsi modifié :
 
« 1° Le I est ainsi rédigé : 
 
« I.-Les éco-organismes agréés en application du 4° de l'article L. 541-10-1 couvrent notamment les coûts supportés par toute personne assurant la reprise des déchets de construction et de démolition faisant l'objet d'une collecte séparée. 
 
Les agréments des éco-organismes sont délivrés distinctement selon trois catégories de produits et matériaux de construction : les matériaux minéraux inertes, les produits et matériaux bois et les autres produits et matériaux de construction.
 
Pour chacune de ces catégories, le niveau de prise en charge par les producteurs tient compte de la contribution respective des produits et matériaux de construction à l’atteinte des objectifs de prévention des déchets, de réemploi, de recyclage ou de valorisation fixés par la réglementation et du bilan écologique de chaque matériau, sans compensation financière par les autres catégories. Pour la catégorie des produits et matériaux en bois, le niveau de prise en charge tient compte également de la distinction entre les bois de structure participant à la stabilité de l’ouvrage et les autres produits et matériaux en bois.
Un décret en Conseil d’État fixe les objectifs et le niveau de prise en charge par catégorie et par type de détenteur, et précise les modalités d’application du présent article pour chaque catégorie.
Le cahier des charges prévu au II de l’article L541-10 précise les modalités d’application des alinéas précédents.
 
Les contributions financières versées par le producteur à l'éco-organisme couvrent notamment les coûts liés, au ramassage et au traitement des déchets de construction et de démolition mentionnés au 4° de l'article L. 541-10-1 qui sont abandonnés, déposés ou gérés contrairement aux prescriptions du présent chapitre, y compris lorsque les déchets concernés ont été abandonnés antérieurement à la date d'entrée en vigueur des obligations des producteurs. A partir du 1er janvier 2027, pour les dépôts d’un volume supérieur à dix mètres cube, et à partir du 1er janvier 2029 pour les dépôts d’un volume supérieur à un mètre cube, les éco-organismes, les éco-organismes pourvoient au ramassage et au traitement de ces déchets ou prennent en charge intégralement le financement de ces opérations. Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent alinéa.
 
Les éco-organismes peuvent déduire des contributions financières des producteurs mentionnées au deuxième alinéa du présent I les sommes correspondant aux quantités de déchets faisant l'objet d'une collecte séparée, d'une reprise et d'une gestion participant à l'atteinte des objectifs fixés à l'éco-organisme, organisées par le producteur ou pour son compte. Cette déduction est réalisée sans préjudice des contributions nécessaires pour assurer une gestion des déchets qui ne se limite pas à ceux pour lesquels elle est la moins coûteuse. 
 
Les éco-organismes peuvent s'organiser avec les producteurs pour accompagner les initiatives visant à atteindre les objectifs de traitement fixés et, lorsque cela est nécessaire pour atteindre ces objectifs, pourvoir au développement des filières de traitement dans les conditions prévues à l'article L. 541-10-6. » ; 
 
« 2° Le II est ainsi rédigé :
 
« II.-En tenant compte du plan régional de prévention et de gestion des déchets, les éco-organismes établissent un maillage territorial des installations qui reprennent tous les déchets issus des produits ou matériaux de construction du secteur du bâtiment destinés aux ménages ou aux professionnels dans les conditions prévues au 4° de l'article L. 541-10-1. En outre, ils pourvoient à cette reprise lorsque cela est nécessaire afin d'assurer ce maillage territorial.
 
Ce maillage est défini, selon des critères fixés par le cahier de charges, en concertation avec le conseil régional, les collectivités territoriales chargées de la collecte des déchets ménagers et assimilés, les opérateurs des installations de reprise, les représentants des distributeurs de produits ou matériaux de construction et les représentants des professionnels du secteur de la construction et de la déconstruction. Ce maillage repose prioritairement pour les déchets des professionnels, sur des points de reprise qui ne sont pas gérés par des collectivités territoriales. Ce maillage est mis en œuvre intégralement par les éco organismes au plus tard au 31 décembre 2027, sous le contrôle du préfet de Région et du Conseil Régional.
 
A cet effet, les cahiers des charges des éco-organismes déterminent notamment les conditions dans lesquelles les producteurs de ces produits et matériaux contribuent à l'ouverture de nouveaux points de reprise ainsi qu'à l'extension des horaires d'ouverture des points de reprise existants. 
 
Un décret en Conseil d’État précise les critères du maillage des installations de reprise. » ; 
 
« 3° Le III est modifié comme suit : 
 
a) Après les mots « en lien avec » sont ajoutés les mots « les éco-organismes, »
 
b) Après la première phrase, il est ajouté une phrase rédigée comme suit : « Cette obligation de reprise est levée si les objectifs de maillage mentionnés au II du présent article sont atteints sans les points de distribution. »
 
 
c. A la deuxième phrase, les mots “, notamment la surface de l'unité de distribution à partir de laquelle les distributeurs sont concernés par cette disposition” sont supprimés. 
 
c) Le deuxième alinéa est abrogé. »
 
« 4° Il est ajouté un IV. rédigé comme suit : « IV. Toutes les collectivités territoriales compétentes, qui en font la demande, bénéficient au 31 décembre 2026 d’une contractualisation avec un éco-organisme pour la collecte des déchets de construction et de démolition mentionnés au 4° de l'article L. 541-10-1 apportés par des ménages. »
 
« C. – L’article L. 541‑10‑8 est ainsi modifié :
 
« 1° Au deuxième alinéa du I., les mots « sans frais » sont supprimés.
 
« 2° Il est ajouté un second alinéa au V. rédigé comme suit : « L’alinéa 4 de l’article L. 541‑10‑1 est applicable à la mise en œuvre des dispositions du présent article lorsque les objectifs de maillage mentionnés au II de l’article L. 541‑10‑23 ne sont pas atteints. »

Art. ART. 2 • 23/03/2026 RETIRE
EPR

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à établir un dispositif de REP Bâtiment simple et efficace, au service des principaux acteurs concernés localement à savoir les collectivités territoriales qui gèrent les déchèteries publiques et les plus de 500 000 entreprises artisanales du bâtiment.
 
L'amendement intègre les éléments suivants :
Une reprise sans frais des petits volumes de déchets jusqu’à 3 mètres cube, condition indispensable pour garantir un accès simple et effectif des ménages et des entreprises artisanales aux points de collecte de déchets ;
Un maillage territorial rationalisé et rapidement opérationnel des points de collecte de déchets, défini par les Conseils régionaux à l’échelle des départements, en coordination avec les collectivités concernées et les organisations professionnelles ;
Une contribution de tous matériaux selon leurs performances environnementales nécessitant l’intervention des éco-organismes, afin d’améliorer la lisibilité et l’efficacité financière du dispositif ;
La prise en charge des déchets issus des dépôts sauvages jusqu’à 10 m³ à partir du 1er janvier 2027, grâce à un fonds dédié, pour éviter aux collectivités, et donc aux contribuables, les coûts infligés par les éco-délinquants.
 
Les défaillances du dispositif actuel suscitent de vives réactions de la part des collectivités locales ainsi que des artisans du bâtiment. Cet amendement, fruit de travaux avec les représentants des collectivités territoriales et des entreprises artisanales doit donc permettre d'apporter des solutions concrètes.

Cet amendement a été travaillé avec la CAPEB.

Dispositif

Rédiger ainsi cet article :

« Le code de l’environnement est ainsi modifié :

« 1° À la première phrase du 4° de l’article L. 541‑10‑1, les mots : « que les déchets de construction ou de démolition qui en sont issus soient repris sans frais » son remplacés par les mots : « d’assurer une prise en charge intégrale par les éco-organismes de la reprise sans frais des déchets de construction ou de démolition qui en sont issus pour tout apport de déchets inférieur à trois mètres cube et une prise en charge partiellement par les éco organismes au-delà de ce volume, » ;

« 2° L’article L. 541‑10‑8 est ainsi modifié :

« a) À la première phrase du second alinéa du I, les mots : « sans frais » sont supprimés ;

« b) Le V est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« Le 4° de l’article L. 541‑10‑1 est applicable à la mise en œuvre des dispositions du présent article lorsque les objectifs de maillage mentionnés au II de l’article L. 541‑10‑23 ne sont pas atteints. »

« 3° L’article L. 541‑10‑23 est ainsi modifié :

« a) Le I est ainsi modifié :

« – la seconde phrase du premier alinéa est supprimée ;

« – après le même premier alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« Les agréments des éco-organismes sont délivrés distinctement selon trois catégories de produits et matériaux de construction : les matériaux minéraux inertes, les produits et matériaux bois et les autres produits et matériaux de construction.

« Pour chacune de ces catégories, le niveau de prise en charge par les producteurs tient compte de la contribution respective des produits et matériaux de construction à l’atteinte des objectifs de prévention des déchets, de réemploi, de recyclage ou de valorisation fixés par la réglementation et du bilan écologique de chaque matériau, sans compensation financière par les autres catégories. Pour la catégorie des produits et matériaux en bois, le niveau de prise en charge tient compte de la distinction entre les bois de structure participant à la stabilité de l’ouvrage et les autres produits et matériaux en bois. Un décret en Conseil d’État fixe les objectifs et le niveau de prise en charge par catégorie, et précise les modalités d’application du présent article pour chaque catégorie, notamment la définition du caractère structurel ou non structurel d’un produit ou matériau.

« Le cahier des charges prévu au II de l’article L541‑10 précise les modalités d’application des alinéas précédents. » ;

« – le deuxième alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées :

« Elles sont versées dans un fonds sous la maîtrise d’un établissement public ou d’une agence de l’État de manière à prendre en charge intégralement à partir du 1er janvier 2027, les dépenses de résorption des dépôts sauvages constitués très majoritairement de déchets de construction d’un volume supérieur à dix mètres cube, et à partir du 1er janvier 2029, après évaluation du dispositif, pour les dépôts d’un volume supérieur à un mètre cube. Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent alinéa. » ;

« – à la première phrase de l’avant-dernier alinéa, les mots : « sans frais » sont supprimés. »

« b) Le II est ainsi modifié :

« – à la première phrase, les mots : « sans frais » sont remplacés par le mot : « tous » ; »

« – les deux dernières phrases sont remplacées par une phrase ainsi rédigée : 

« En outre, ils pourvoient à cette reprise lorsque cela est nécessaire afin d’assurer ce maillage territorial. » ;

« – sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés : 

« Ce maillage est défini, selon des critères fixés par le cahier de charges, en concertation avec le conseil régional, les collectivités territoriales chargées de la collecte des déchets ménagers et assimilés et avec, les opérateurs des installations de reprise, les représentants des distributeurs de produits ou matériaux de construction, les représentants des professionnels du secteur de la construction et de la déconstruction. Ce maillage repose prioritairement pour les déchets des professionnels, sur des points de reprise qui ne sont pas gérés par des collectivités territoriales. Ce maillage est mis en œuvre intégralement par les éco-organismes au plus tard au 31 décembre 2027, sous le contrôle du préfet de Région et du Conseil Régional.

« À cet effet, les cahiers des charges des éco-organismes déterminent notamment les conditions dans lesquelles les producteurs de ces produits et matériaux contribuent à l’ouverture de nouveaux points de reprise ainsi qu’à l’extension des horaires d’ouverture des points de reprise existants.

« Un décret en Conseil d’État précise les critères du maillage des installations de reprise. » ;

« c) Le III est ainsi modifié :

« – à la première phrase, après le mot : « avec », sont insérés les mots : « les éco-organismes, » ;

« – après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : 

« Cette obligation de reprise est levée si les objectifs de maillage mentionnés au II du présent article sont atteints sans les points de distribution. »

« – le second alinéa est supprimé.

« d) Il est ajouté un IV ainsi rédigé : 

« IV. – Toutes les collectivités territoriales compétentes, qui en font la demande, bénéficient au 31 décembre 2026 d’une contractualisation avec un éco-organisme pour la collecte des déchets de construction et de démolition mentionnés au 4° de l’article L. 541‑10‑1 apportés par des ménages. »

Art. ART. 2 • 20/02/2026 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Telle qu’adoptée au Sénat, l'article 2 de la proposition de loi prévoit un mécanisme d’abattement au sein de la filière à responsabilité élargie du producteur des produits et matériaux de construction du bâtiment (PMCB). L’idée est simple en apparence : répartir différemment les charges entre matériaux afin d’alléger la contribution de ceux qui affichent de bons taux de valorisation de leurs déchets, comme le bois.

Sur le papier, l’intention peut sembler vertueuse. Mais en réalité, ce mécanisme ne corrige pas le problème de fond. Il ajuste les paramètres d’un système qui, dans sa conception même, ne tient pas compte des spécificités du bois. Aujourd’hui, la filière bois est soumise à l’obligation de reprise sans frais dans le cadre de la REP. Cela signifie qu’elle finance la collecte et le traitement de l’ensemble de ses déchets, y compris ceux qui sont déjà correctement valorisés par des circuits existants et efficaces. Cette situation conduit à un niveau d’écocontribution élevé, sans lien direct avec les besoins réels de gestion des déchets ni avec la performance environnementale déjà atteinte.

L’abattement proposé ne fait que redistribuer temporairement les charges entre matériaux. Il repose sur un mécanisme de péréquation : tant que certains matériaux sont moins performants, ils contribuent davantage et allègent indirectement le coût supporté par le bois. Mais à mesure que ces matériaux progresseront — ce qui est précisément l’objectif de la REP — cet avantage disparaîtra mécaniquement. La filière bois serait alors confrontée à une hausse brutale de ses charges, sans que le déséquilibre structurel ait été résolu.

Plutôt qu’un correctif temporaire, il est nécessaire d’engager une réforme plus profonde du fonctionnement de la REP PMCB. L’enjeu n’est pas de compenser provisoirement les effets d’un système inadapté, mais d’en revoir les règles de financement pour les rendre réellement équitables, différenciées selon les matériaux et soutenables dans le temps. C'est ce que propose le présent amendement :  remplacer un mécanisme d’abattement temporaire par une réforme structurelle du financement de la REP PMCB, afin d’adapter durablement les règles aux spécificités et à la performance réelle de la filière bois.

L'amendement a été travaillé avec l'éco-organisme Valobat.

Dispositif

Rédiger ainsi cet article : 

« La section 2 du chapitre Ier du du titre IV du livre V du code de l’environnement est ainsi modifiée : 

« 1° Le 4° de l’article L. 541‑10‑1 est ainsi modifié : 

« a) À la première phrase, les mots : « sans frais » sont remplacés par les mots : « dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État » ; 

« b) La seconde phrase est ainsi rédigée : « Ce décret définit les modalités d’application du présent 4° notamment en distinguant, pour ce qui est des frais afférents à la reprise, les produits considérés comme matures du point de vue de l’économie circulaire et les produits qui ne le sont pas et en précisant les conditions minimales du maillage des points de reprise. » ; 

« 2° La première phrase du premier alinéa de l’article L. 541‑10‑23 est ainsi modifiée : 

« a) Après le mot : « notamment », sont insérés les mots : « , en partie ou en totalité, » ; 

« b) Après le mot : « démolition », la fin est ainsi rédigée : « issus des produits non matures au sens du décret mentionné au même 4°. » »

Art. APRÈS ART. 2 BIS • 20/02/2026 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

La filière à responsabilité élargie du producteur (REP) des produits et matériaux de construction du bâtiment (PMCB) est aujourd’hui un maillon essentiel du financement de la gestion des déchets du secteur. Elle repose sur un principe simple : chaque metteur sur le marché contribue financièrement à la fin de vie des produits qu’il commercialise. Dans ce dispositif, le bois occupe une place importante, à la fois par les volumes concernés et par son poids économique. La solidité de la filière bois dépend donc directement de la fiabilité et de l’équité du système de financement.

Or, lorsque certains opérateurs ne s’acquittent pas correctement de leur écocontribution, ce sont les entreprises vertueuses qui supportent la charge. Dans un contexte de fragilité économique et de tensions sur les coûts des matériaux, la soutenabilité de la filière est directement liée à la sécurisation de ses recettes. 

Cette mesure garantirait une concurrence loyale, mettrait fin aux pratiques de « passagers clandestins » et assurerait une meilleure traçabilité des contributions. Elle présenterait également un intérêt en période de tension sur les prix : en isolant clairement l’écocontribution du prix du produit, on évite qu’elle soit intégrée dans les marges successives tout au long de la chaîne commerciale, ce qui limite les effets inflationnistes.

Ce mécanisme a déjà fait ses preuves dans d’autres filières REP, notamment pour les équipements électriques et électroniques et pour l’ameublement, où l’affichage distinct de l’écocontribution a renforcé la transparence et la stabilité financière. L’appliquer à la filière du bâtiment relève donc d’une logique de cohérence et de sécurisation. 

L’amendement a été travaillé avec l’éco-organisme Valobat. 

Dispositif

L’article L. 541‑10‑23 du code de l’environnement est complété par un IV ainsi rédigé :

« IV. – Chaque producteur soumis à une filière à responsabilité élargie du producteur mentionnée au 4° de l’article L. 541‑10‑1, ainsi que leurs acheteurs successifs, ont l’obligation de répercuter le montant de la contribution financière qu’ils supportent pour la gestion des déchets, conformément aux dispositions de l’article L. 541‑10‑2.

« Ce montant est répercuté à l’identique, en sus du prix du produit, sur les factures de vente jusqu’au dernier acheteur professionnel et ne peut faire l’objet d’aucune réfaction majoration. » »

Art. APRÈS ART. 2 BIS • 20/02/2026 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

La filière REP des produits et matériaux de construction du bâtiment (PMCB) constitue un pilier du financement de la gestion des déchets du secteur, dont le bois représente une part significative en volume et en contribution. Dans un contexte de fragilité économique et de tensions sur les coûts des matériaux, la soutenabilité de la filière est directement liée à la sécurisation de ses recettes. Toute défaillance de contribution pèse mécaniquement sur les acteurs conformes, notamment ceux de la filière bois.

L’intégration opaque de l’écocontribution dans le prix des produits complique les contrôles, favorise les « passagers clandestins » et affaiblit la traçabilité financière. Rendre l’écocontribution visible, répercutée à l’identique sur chaque facture entre professionnels et non négociable, permet de sécuriser le financement collectif, de rétablir une concurrence loyale et de consolider l’équilibre économique du dispositif. Ce qui renforce la filière dans son ensemble bénéficie directement au bois.

Dans une logique de lutte contre l’inflation, cette mesure présente également un intérêt économique clair. En isolant l’écocontribution du prix du produit, elle empêche son intégration dans les marges successives tout au long de la chaîne commerciale. 

Ce mécanisme existe déjà pour les filières des équipements électriques et électroniques (DEEE) et de l’ameublement, où il a démontré son efficacité en matière de transparence et de maîtrise des flux financiers. Son extension à la filière bâtiment s’inscrit dans une logique de cohérence, de simplification et de consolidation d’un dispositif indispensable à la performance environnementale et économique du bois.

Cet amendement a été travaillé avec Valobat.

Dispositif

L’article L. 541‑10‑23 du code de l’environnement est complété par un IV ainsi rédigé :

« IV. – Chaque producteur soumis à une filière à responsabilité élargie du producteur mentionnée au 4° de l’article L. 541‑10‑1, ainsi que leurs acheteurs successifs, ont l’obligation de répercuter le montant de la contribution financière qu’ils supportent pour la gestion des déchets, conformément aux dispositions de l’article L. 541‑10‑2.

« Ce montant est répercuté à l’identique, en sus du prix du produit, sur les factures de vente jusqu’au dernier acheteur professionnel et ne peut faire l’objet d’aucune réfaction majoration. »

Art. ART. 2 • 20/02/2026 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Tel que rédigé, l’article 2 inscrit dans la loi un mécanisme d’abattement présenté comme une réponse aux difficultés rencontrées par la filière bois. Il fixe ainsi un cadre orienté vers une solution déterminée, alors même que la refondation de la REP PMCB engagée depuis avril 2025 a précisément pour objet d’examiner, avec l’ensemble des parties prenantes, les différentes options permettant de rétablir un équilibre soutenable.

Cette concertation associe producteurs et metteurs sur le marché, éco-organismes, collectivités territoriales, opérateurs de gestion des déchets et représentants des filières matériaux, dont celles de la catégorie 2 (plâtre, isolants, métaux, plastiques, membranes d’étanchéité, menuiseries, etc.). Elle vise à traiter les difficultés structurelles dans une logique d’équilibre global entre flux et de soutenabilité financière pour tous.

L’abattement constitue une piste (imparfaite, voir plus haut) parmi d’autres pour répondre aux enjeux du bois. D’autres scénarios sont discutés, qu’il s’agisse d’une évolution des règles de financement, d’une différenciation accrue entre matériaux ou d’une adaptation des services rendus. En consacrant dès à présent l’abattement dans la loi, l’article 2 privilégie une option avant l’achèvement des arbitrages collectifs.

Le présent amendement vise donc à donner toute sa portée à la concertation en cours. Il prévoit que le principe, les modalités et l’éventuelle mise en œuvre d’un mécanisme de modulation relèvent du cahier des charges de la filière, arrêté à l’issue de cette concertation. Ce cadre réglementaire, plus souple que la norme législative, permettra d’intégrer, le cas échéant, un abattement ou toute autre solution retenue, dans des conditions cohérentes avec l’équilibre global de la REP.
Il ne s’agit pas d’écarter une évolution en faveur du bois, mais de garantir que la décision soit prise au terme d’un travail collectif et qu’elle s’inscrive dans un cadre concerté, adaptable et soutenable pour l’ensemble des matériaux.

Cet amendement de repli a été travaillé avec Valobat.

Dispositif

I. – À l’alinéa 2, après le mot :

« appliquent »,

insérer les mots :

« , si le cahier des charges mentionné au présent article en fixe le principe et les modalités, ».

II. – Substituer aux alinéas 3 et 4 l’alinéa suivant :

« La performance de collecte et de valorisation d’un matériau et le montant d’un éventuel abattement sont définis par le cahier des charges. »

III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Le cahier des charges, arrêté à l’issue d’une concertation formalisée, détermine le montant, l’applicabilité et les modalités de mise en œuvre de cette modulation. »

Art. ART. 2 • 20/02/2026 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

L’article 2 de la proposition de loi tel qu'il est rédigé, inscrit un mécanisme d’abattement présenté comme une réponse aux difficultés rencontrées par la filière bois. Il fixe ainsi un cadre orienté vers une solution déterminée, alors même que la refondation de la REP PMCB engagée depuis mars 2025 a précisément pour objet d’examiner, avec l’ensemble des parties prenantes, les différentes options permettant de rétablir un équilibre soutenable.

Cette concertation réunit tous les acteurs concernés : producteurs, éco-organismes, collectivités, opérateurs de déchets et représentants des différentes familles de matériaux, y compris celles de la catégorie 2 (plâtre, isolants, métaux, plastiques, membranes, menuiseries, etc.). L’enjeu n’est pas de traiter un flux isolément, mais de rétablir un équilibre global entre matériaux, en tenant compte des réalités économiques, logistiques et financières de la filière.

L’abattement peut constituer une piste, mais ce n’est ni la seule ni nécessairement la plus aboutie. D’autres leviers sont aujourd’hui sur la table : évolution des règles de financement, meilleure différenciation entre matériaux, ajustement des niveaux de service ou des obligations des éco-organismes. Inscrire dès maintenant une solution unique dans la loi revient à préempter les conclusions d’un travail collectif encore en cours et à rigidifier un dispositif qui a besoin de souplesse.

L’objectif du présent amendement est donc simple : laisser la concertation aller à son terme et renvoyer la définition des éventuels mécanismes de modulation au cahier des charges de la filière. Ce cadre réglementaire permettra, si un abattement est retenu, de l’ajuster finement et de l’inscrire dans une architecture cohérente et soutenable pour l’ensemble des matériaux.

L'amendement a été travaillé avec l'éco-organisme Valobat. 

Dispositif

I. – À l’alinéa 2, après le mot :

« appliquent »,

insérer les mots :

« , si le cahier des charges mentionné au présent article en fixe le principe et les modalités, ».

II. – Substituer aux alinéas 3 et 4 l’alinéa suivant :

« La performance de collecte et de valorisation d’un matériau et le montant d’un éventuel abattement sont définis par le cahier des charges. »

III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Le cahier des charges, arrêté à l’issue d’une concertation formalisée, détermine le montant, l’applicabilité et les modalités de mise en œuvre de cette modulation. »

Art. ART. 2 • 20/02/2026 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Telle qu’adoptée au Sénat, la proposition de loi prévoit, à son article 2, une approche paramétrique fondée sur la mise en place d’un mécanisme d’abattement, consistant en un mécanisme de répartition des charges entre matériaux, présenté comme bénéficiant aux matériaux les plus performants en termes de taux de valorisation des déchets, parmi lesquels le bois.

Cette approche, en apparence séduisante dans sa formulation, constitue une réponse partielle et inefficace à un déséquilibre structurel plus profond.
D’une part, elle traite les symptômes plutôt que les causes, en ajustant les paramètres d’un système structurellement déséquilibré et inadapté aux spécificités de la filière bois. L’obligation de reprise sans frais impose à cette dernière de financer la collecte et le traitement de l’ensemble de ses déchets, y compris ceux qui sont déjà convenablement valorisés par d’autres canaux. Il en résulte un niveau d’écocontribution artificiellement élevé, sans rapport direct avec les besoins réels de la filière ni avec les gains environnementaux effectivement générés.

D’autre part, un tel abattement maintient le bois dans une situation de dépendance financière vis-à-vis des autres matériaux, et expose la filière à une interruption brutale du soutien dès lors que ces matériaux améliorent leurs performances. En effet, le mécanisme repose sur le principe d’une péréquation : tant que d’autres matériaux (ex. : plastiques, isolants) sont jugés « moins performants », ils financent une partie des coûts du bois. Dès qu’ils progresseront, ce qui est attendu dans le cadre des objectifs de la REP, le soutien au bois diminuera mécaniquement. La filière se retrouvera alors exposée à une hausse brutale de ses charges, sans amortisseur et sans avoir réglé la difficulté de manière pérenne.

Le présent amendement préconise au contraire une réforme systémique avec une révision des règles qui régissent le financement de la filière REP dans son ensemble afin de traiter les causes du déséquilibre économique et non ses seuls symptômes. Elle est particulièrement adaptée au cas du bois.
Sur le principe, il ne s’agit plus de compenser ponctuellement les effets d’un système mal adapté, mais d’en revoir les fondements pour le rendre équitable, différenciant et soutenable à long terme. Une telle réforme permettrait de sortir d’une logique de redistribution temporaire, au profit d’un cadre stable, prévisible et aligné sur les besoins réels de chaque matériau.

Concrètement, cette proposition d’amendement vise à adapter les services et les soutiens apportés par la REP en fonction du profil des acteurs et du degré de maturité des matériaux, dans une logique d’équité et de performance environnementale. Ce dispositif permettrait de réduire significativement le coût de la filière bois en supprimant les charges inutiles qui lui incombent. C’est d’ailleurs l’approche développée par la filière emballage professionnels en cours de constitution (voir annexe 3).

Cet amendement a été travaillé avec Valobat.

Dispositif

Rédiger ainsi cet article : 

« La section 2 du chapitre Ier du du titre IV du livre V du code de l’environnement est ainsi modifiée : 

« 1° Le 4° de l’article L. 541‑10‑1 est ainsi modifié : 

« a) À la première phrase, les mots : « sans frais » sont remplacés par les mots : « dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État » ; 

« b) La seconde phrase est ainsi rédigée : « Ce décret définit les modalités d’application du présent 4° notamment en distinguant, pour ce qui est des frais afférents à la reprise, les produits considérés comme matures du point de vue de l’économie circulaire et les produits qui ne le sont pas et en précisant les conditions minimales du maillage des points de reprise. » ; 

« 2° La première phrase du premier alinéa de l’article L. 541‑10‑23 est ainsi modifiée : 

« a) Après le mot : « notamment », sont insérés les mots : « , en partie ou en totalité, » ; 

« b) Après le mot : « démolition », la fin est ainsi rédigée : « issus des produits non matures au sens du décret mentionné au même 4°. » »

Art. ART. 2 • 19/02/2026 RETIRE
EPR

Exposé des motifs

La proposition de loi, telle qu’adoptée par le Sénat, introduit à son article 2 un mécanisme d’abattement paramétrique visant à répartir les charges entre les matériaux en fonction de leur performance en matière de valorisation des déchets. Si cette approche peut sembler équilibrée en théorie, elle ne répond qu’imparfaitement aux déséquilibres structurels qui pèsent sur la filière bois.

En effet, ce dispositif se contente d’ajuster les effets d’un système inadapté, sans en corriger les causes profondes. La filière bois, déjà engagée dans une démarche vertueuse de valorisation de ses déchets, se voit imposer une écocontribution disproportionnée, calculée sur la base d’une obligation de reprise sans frais qui ne tient pas compte des canaux de valorisation existants. Cette situation crée une distorsion économique, où le bois finance des coûts qui ne reflètent ni ses besoins réels ni les bénéfices environnementaux qu’il génère.

Par ailleurs, le mécanisme d’abattement proposé maintient la filière bois dans une dépendance financière vis-à-vis des autres matériaux. Fondé sur une logique de péréquation, ce système expose le bois à une fragilité structurelle : tant que d’autres matériaux, comme les plastiques ou les isolants, affichent des performances inférieures, ils contribuent au financement de la filière bois. Mais dès qu’ils amélioreront leur taux de valorisation – ce qui est l’objectif même de la responsabilité élargie du producteur (REP) –, ce soutien s’amenuisera mécaniquement, laissant le bois confronté à une hausse brutale de ses charges, sans transition ni solution pérenne.

Face à ces limites, le présent amendement propose une réforme systémique des règles de financement de la filière REP. Il s’agit de traiter les causes du déséquilibre, et non ses symptômes, en instaurant un cadre équitable, différencié et durable. Cette réforme permettrait d’adapter les services et les soutiens en fonction des spécificités de chaque matériau, en tenant compte de leur maturité et de leur profil environnemental. Pour la filière bois, cela signifierait une réduction significative des coûts, en supprimant les charges superflues qui lui sont aujourd’hui imposées.

Cette approche s’inspire d’ailleurs des travaux en cours pour la filière emballage professionnels, qui privilégie une logique d’équité et de performance environnementale. En alignant le financement de la REP sur les besoins réels des acteurs, cet amendement vise à offrir un cadre stable, prévisible et juste, garantissant ainsi la pérennité et la compétitivité de la filière bois, tout en renforçant son engagement dans l’économie circulaire.

Cet amendement a été travaillé avec Valobat.

Dispositif

Rédiger ainsi cet article : 

« La section 2 du chapitre Ier du du titre IV du livre V du code de l’environnement est ainsi modifiée : 

« 1° Le 4° de l’article L. 541‑10‑1 est ainsi modifié : 

« a) À la première phrase, les mots : « sans frais » sont remplacés par les mots : « dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État » ; 

« b) La seconde phrase est ainsi rédigée : « Ce décret définit les modalités d’application du présent 4° notamment en distinguant, pour ce qui est des frais afférents à la reprise, les produits considérés comme matures du point de vue de l’économie circulaire et les produits qui ne le sont pas et en précisant les conditions minimales du maillage des points de reprise. » ; 

« 2° La première phrase du premier alinéa de l’article L. 541‑10‑23 est ainsi modifiée : 

« a) Après le mot : « notamment », sont insérés les mots : « , en partie ou en totalité, » ; 

« b) Après le mot : « démolition », la fin est ainsi rédigée : « issus des produits non matures au sens du décret mentionné au même 4°. » »

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