Rééquilibrer la filière à responsabilité élargie du producteur des produits et matériaux de construction du secteur du bâtiment au profit des produits du bois
Amendements (5)
Art. ART. 2
• 24/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement tire les conséquences de la concertation menée par le Gouvernement depuis mars 2025 sur la refondation de la filière à responsabilité élargie du producteur (REP) pour les produits et matériaux de construction du bâtiment (PMCB), dont les conclusions ont été annoncées par le Gouvernement le 19 février 2026. Il supprime le dispositif de péréquation entre matériaux de l’article 2, qui est déjà appliqué car il est prévu par le cahier des charges de la filière REP PMCB.
L’amendement distingue ainsi les matériaux non matures, dont la gestion des déchets nécessite d’être développée, des autres matériaux. Les matériaux non matures continueront à être soutenus par la REP PMCB en matière de recyclage, avec le principe d’une reprise sans frais des déchets. Les autres matériaux, qui n’ont pas besoin d’être soutenus par la REP pour le recyclage en sont exclus, à l’exception de la gestion des déchets dans les outre-mer. Les modalités de définition des déchets dont la gestion nécessite d’être développée sont renvoyées au cahier des charges, déterminé par arrêté.
L’amendement confère un rôle accru aux conseils régionaux dans l’élaboration du maillage des points de reprise et de collecte, en prévoyant leur association étroite à son développement.
Enfin, l’amendement met en œuvre la hiérarchie de collecte issue des concertations : d’abord les déchetteries professionnelles, puis les distributeurs volontaires et enfin les déchetteries publiques qui le souhaitent. L’amendement allège donc les obligations de reprise des distributeurs, qui ne sont pas adaptées aux réalités de terrain, compte tenu des zones sur-dotées en points de reprise. Il allège également la charge des collectivités territoriales dans le maillage territorial des points de reprise des déchets des professionnels.
Dispositif
Rédiger ainsi cet article :
« A. – Le 4° de l’article L. 541‑10‑1 est ainsi modifié :
« 1° Après le mot : « professionnels », la fin de la première phrase est supprimée ;
« 2° La seconde phrase est supprimée ;
« B. – L’article L. 541‑10‑23 est ainsi modifié :
« 1° Le I est ainsi modifié :
« a) La première phrase du premier alinéa est complété par les mots : « et dont la gestion nécessite d’être développée. » ;
« b) Le même premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le cahier des charges prévu au II de l’article L. 541‑10 précise les modalités d’application du présent alinéa. » ;
« c) Après ledit premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, les éco-organismes agréés couvrent notamment les coûts supportés par les personnes assurant la reprise de l’ensemble des déchets de construction et de démolition faisant l’objet d’une collecte séparée. » ;
« d) À la première phrase du troisième alinéa, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « troisième » ;
« 2° Le II est ainsi modifié :
« a) La première phrase est ainsi modifiée :
« – après le mots : « établissent », sont insérés les mots : « , en lien avec le conseil régional ou, pour la Corse, avec la commission mentionnée à l’article L. 4424‑37 du code général des collectivités territoriales, » ;
« – les mots : « sans frais » sont supprimés ;
« – les mots : « destinés aux ménages ou aux professionnels dans les conditions prévues » sont remplacés par le mot : « mentionnés » ;
« – sont ajoutés les mots : « du présent code » ;
« b) Après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Ce maillage repose prioritairement, pour les déchets des professionnels, sur des points de reprise qui ne sont pas gérés par des collectivités territoriales. » ;
« c) la deuxième phrase est complétée par les mots : « , avec, éventuellement, le concours des distributeurs de produits ou matériaux de construction. » ;
« d) la dernière phrase est ainsi modifiée :
« – les mots : « et avec » sont remplacés par le signe : « , » ;
« – sont ajoutés les mots : « , les représentants des distributeurs de produits ou matériaux de construction et les représentants des professionnels du secteur de la construction et de la déconstruction. » ;
« 3° Le III est abrogé. »
Art. ART. 2 BIS
• 24/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement propose de supprimer l’article 2 bis qui prévoit un mécanisme de péréquation en faveur du bois. Les orientations sur la refondation de la filière à responsabilité élargie du producteur sur les produits et matériaux de construction du bâtiment (REP PMCB) apportent des solutions aux difficultés rencontrées par le secteur du bois liées au développement de la filière REP PMCB. La gestion des déchets du bois nécessite un développement moindre que la plupart des autres matériaux de la filière, si bien qu’elle n’aura plus d’obligation de REP en matière de recyclage, à l’exception des activités dans les territoires d’outre-mer.
En outre, un mécanisme de péréquation entre matériaux selon la performance de collecte et de valorisation est déjà prévu par le cahier des charges. Un double mécanisme risque d’être difficilement soutenable pour les matériaux moins bien valorisés ou collectés.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 3
• 24/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
À des fins de coordination, cet amendement rend la disposition identique à celle du 6° du I de l’article 48 du projet de loi portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, d’information, de transport, de santé, d’agriculture et de pêche tel qu’adopté en première lecture par le Sénat. L’amendement n°93 de la commission de l’aménagement du territoire et du développement durable du Sénat a en effet été adopté pour qu’il soit précisé que le secret professionnel au cours de l’enquête et de l’instruction ne peut pas constituer un obstacle à la communication des informations nécessaires au contrôle des obligations de REP.
Dispositif
I. – Compléter l’alinéa 3 par les mots :
« , sans que l’article 11 du code de procédure pénale fasse obstacle à une telle communication ».
II. – En conséquence, compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« II. – Après le 18° de l’article 17 de l’ordonnance n° 2025‑1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale, il est inséré un 18° bis ainsi rédigé :
« 18° bis Au dernier alinéa du III de l’article L. 541‑9, la référence à l’article 11 est remplacée par une référence à l’article L. 3131-1 ; ».
Art. APRÈS ART. 2
• 24/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Comme l’ont montré les travaux de concertation menés par le Gouvernement sur la refondation de la REP PMCB, un soutien au financement de la résorption des dépôts sauvages est indispensable. La lutte contre les dépôts sauvages est d’ailleurs à l’origine de la création de la REP PMCB.
L’Ademe est l’organisme le mieux placé pour étudier a priori le financement de cette mission.
Dispositif
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, l’établissement public mentionné à l’article L. 131‑3 du code de l’environnement remet au Parlement un rapport sur le financement du traitement des dépôts sauvages de déchets par les collectivités territoriales et leurs groupements qui assurent le service public de gestion des déchets.
Art. ART. 3
• 24/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement opère une coordination avec le projet de loi portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, d’information, de transport, de santé, d’agriculture et de pêche actuellement en cours d’examen au Sénat et avec l’article 2 de la proposition de loi visant à réduire l’impact environnemental de l’industrie textile, telle qu’adoptée en première lecture par le Sénat.
Cette mention permet de tenir compte de la possibilité pour les places de marché de prendre la responsabilité de REP de certains de leurs vendeurs tiers et remplissent ainsi le rôle de mandataire.
Dispositif
Compléter l’alinéa 5 par la phrase suivante :
« L’obligation de désignation d’un mandataire mentionnée au premier alinéa du présent II est réputée satisfaite pour les produits pour lesquels une personne physique ou morale mentionnée au I établie en France assure le respect des obligations relatives au régime de responsabilité élargie du producteur. »
Scrutins (0)
Aucun scrutin lié à ce texte.