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visant à sécuriser le mécanisme de purge des nullités

Proposition de loi Adoptée

L'essentiel

La proposition de loi visant à sécuriser le mécanisme de purge des nullités porte sur la procédure pénale, et plus précisément sur le dispositif qui fixe un délai au-delà duquel les irrégularités de la procédure ne peuvent plus être contestées. L'objectif affiché par ses auteurs est de consolider juridiquement ce mécanisme afin d'éviter des remises en cause tardives des actes accomplis au cours de l'instruction.

Le texte a été examiné en première lecture et adopté sans modification. Lors du scrutin du 19 novembre 2024 sur l'ensemble de la proposition de loi, 57 voix se sont exprimées pour et 7 contre, sans abstention, ce qui traduit un large accord entre les groupes sur ce texte de nature technique.

Qui a voté pour ou contre « visant à sécuriser le mécanisme de purge des nullités » ?

L'Assemblée nationale a adopté le texte le 19 novembre 2024 par 57 voix pour, 7 contre et 0 abstention.

Ont majoritairement voté pour : RN, SOC, EPR, HOR, DR, NI, ECOS, UDDPLR, DEM, GDR, NI.

Ont majoritairement voté contre : LFI-NFP.

Le détail du scrutin et les positions individuelles ↗

Les rapports parlementaires sur ce texte

Le parcours de la loi

Les votes décisifs de la navette parlementaire. Chaque point est un parlementaire — survolez-le pour voir son vote et le contacter.

  1. Assemblée nationale première lecture
    l'ensemble de la proposition de loi visant à sécuriser le mécanisme de purge des nullités (première lecture).
    Adopté 57 pour · 0 abs · 7 contre · 1 non-votants
    Chargement du détail des votes…

    Diagramme établi sur la composition actuelle de l'assemblée — les totaux officiels incluent les parlementaires remplacés depuis.

Répartition des amendements

Par statut
DISCUTE 1
Tous les groupes

Amendements (1)

Art. ART. PREMIER 07/11/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Par cet amendement d'appel, les député.es du groupe LFI-NFP souhaitent supprimer l'alinéa 13 de l'article 1er.

La commission des lois du Sénat a ajouté un alinéa supplémentaire visant à spécifier que la partie ne peut soulever une nullité si la défaillance procède d'une manœuvre ou d'une négligence de sa part. Cette formulation est problématique. En effet, elle risque de déséquilibrer la procédure entre la protection des droits de la défense et la protection de la procédure pénale. Le risque étant que cette formulation oblige la partie défenderesse, au moment de sa requête en nullité, à prouver que les défaillances ne seraient pas de son propre chef afin de garantir la recevabilité de sa requête. À ce titre, une telle dérive dans la stratégie contentieuse de la partie défenderesse porterait atteinte au principe de la présomption d'innocence et donc aux droits de la défense.

Nous considérons que c'est à l'accusation de prouver la malveillance ou la négligence de la partie défenderesse et non l'inverse, au risque d'entrer dans une vision « moralisatrice des droits procéduraux ». Les droits procéduraux sont en effet nécessaires à la sûreté garantissant les individus de décisions arbitraires. De plus, la Cour de cassation a estimé en 2017 que le tribunal correctionnel peut écarter le droit de requête en nullité après avoir constaté que l'intéressé avait manifestement souhaité se soustraire aux poursuites. Cette formule pourrait paraître superfétatoire.

Ensuite, la formulation est un calque des termes de l'article 269-1 alinéa premier, qui prévoit les requêtes en nullité en ce qui concerne les matières criminelles, et notamment celles relevant des cours d'assises. Cependant, il ne peut y avoir d'analogie entre cet article et la proposition de formulation pour l'article 385. Les procédures d'instruction avant les cours d'assises sont longues et supposent le plus souvent des demandes actives de participation de l'intéressé à l'instruction – voire majoritairement avec mise en détention provisoire. Ainsi, la manœuvre malveillante ou la négligence est plus évidente. Enfin, l'analogie s'arrête au fait que malgré le renvoie par un juge d'instruction, la chambre d'instruction n'est plus compétente pour connaître des nullités après renvoi à un tribunal correctionnel.

Ainsi, nous proposons, a minima, de supprimer cet ajout et considérons que la version initiale de la proposition de loi était suffisamment équilibrée.

Dispositif

Supprimer l'alinéa 13.

Scrutins (1)

l'ensemble de la proposition de loi visant à sécuriser le mécanisme de purge des nullités (première lecture).
19/11/2024
POUR 57 CONTRE 7 ABST. 0
Le vote par groupe
RN POUR
SOC POUR
EPR POUR
LFI-NFP CONTRE
HOR POUR
DR POUR
NI POUR
ECOS POUR
UDDPLR POUR
DEM POUR
GDR POUR
NI POUR