visant à sortir la France du piège du narcotrafic
Répartition des amendements
Par statut
Amendements (68)
Art. APRÈS ART. 23 QUATER
• 05/03/2025
NON_RENSEIGNE
Art. ART. 8
• 05/03/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à répondre aux inquiétudes concernant l’article 8 qui élargit les techniques de renseignement algorithmique à la finalité de lutte contre la criminalité et la délinquance organisée.
Le champ de cette finalité apparaît particulièrement large et insuffisamment défini. Le présent amendement propose de circonscrire cette extension au « haut du spectre », à savoir la seule criminalité organisée concernant le trafic de stupéfiants, le trafic d’armes et le blanchiment des produits qui sont issus de ces infractions.
Cette extension ne remet nullement en cause le régime d’autorisation et l’encadrement juridique des algorithmes :
- limitation de l’utilisation des algorithmes à des menaces graves ;
- autorisation par le Premier ministre après avis de la CNCTR et, en cas d’avis négatif, saisine de la formation spécialisée du Conseil d’État ;
- centralisation de la mise en œuvre des algorithmes au groupement interministériel de contrôle (GIC), service du Premier ministre. Les services de renseignement n’ont pas accès aux données qui sont soumises aux algorithmes : c’est uniquement en cas de déclenchement d’une alerte que les services peuvent demander une levée d’anonymat ;
- les algorithmes ne portent que sur les données de connexion et pas sur le contenu des communications.
L’extension prévue ne viendrait pas, ainsi, modifier le champ des données soumises aux algorithmes. Elle permettrait uniquement de développer de nouveaux motifs de détection des comportements criminels.
Dispositif
I. – À la fin de l’alinéa 4, substituer aux mots :
« et à la délinquance organisée »
les mots :
« organisée en tant qu’elles concernent des trafics de stupéfiants, des trafics d’armes et le blanchiment des produits qui en sont issus ».
II. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 9, substituer aux mots :
« et la délinquance organisée »
les mots :
« organisée en tant qu’elles concernent des trafics de stupéfiants, des trafics d’armes et le blanchiment des produits qui en sont issus ».
III. – En conséquence, aux alinéas 10 et 11, supprimer les mots :
« relative à la criminalité et à la délinquance organisées ».
Art. ART. 21 QUATER
• 03/03/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
À l’alinéa 4, supprimer les mots :
« à cet effet ».
Art. ART. 19
• 03/03/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
L’article 19 propose d’autoriser les opérations d’infiltration de civils pour les enquêtes et instructions portant sur des faits de criminalité et de délinquance organisées.
Aujourd’hui, les infiltrations peuvent être réalisées par des agents de la police ou de la gendarmerie nationales, c’est-à-dire des professionnels. Avec l’infiltration civile, il s’agirait d’étendre cette possibilité à des tiers qui sont, par définition, déjà impliqués dans des réseaux criminels. Les risques de manipulation par l’informateur infiltré apparaissent, dès lors, particulièrement élevés.
D’un point de vue opérationnel, également, cette possibilité interroge. Il faudrait, a minima, prévoir une évaluation préalable de l’informateur, encadrer les infractions que l’infiltré est autorisé à commettre ou encore exclure les mineurs du dispositif.
Le rapport d’information de nos collègues Antoine Léaument et Ludovic Mendes considèrent ainsi que le dispositif d’infiltration civile n’est pas suffisamment abouti et ne répond pas à un besoin opérationnel. Dès lors, il est proposé de supprimer les dispositions relatives à l’infiltration civile.
Dispositif
Supprimer les alinéas 13 à 25.
Art. ART. 17 BIS
• 03/03/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
I. – À l’alinéa 1, substituer à la première occurrence du mot :
« pour »
les mots :
« ou comme ».
II. – En conséquence, au même alinéa, supprimer les deux dernières occurrences du mot :
« pour ».
Art. ART. 20
• 03/03/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement de correction d’une référence.
Dispositif
À la fin de l’alinéa 2, substituer à la référence :
« 706‑94 »
la référence :
« 706‑74 ».
Art. ART. 21 QUINQUIES
• 03/03/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
L’article 21 quinquies étend le recours aux techniques spéciales d’enquête et au procès-verbal distinct aux agents des douanes.
En cohérence avec la suppression proposée par le groupe Socialistes et apparentés des articles de la proposition de loi relatifs à ces dispositifs, il convient de supprimer leur extension aux douaniers.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 18
• 03/03/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à supprimer de l’article 18, portant sur les coups d’achat, les modifications des dispositions au sein du code des douanes puisque celles-ci concernent les opérations d’infiltration et non pas les opérations de coups d’achat.
Dispositif
Supprimer les alinéas 5 et 6.
Art. ART. 21
• 03/03/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement propose de supprimer l’article 21 qui étend les compétences de l’État en haute mer.
Cet article a déjà fait l’objet d’une réécriture importante au Sénat, pour supprimer la faculté d’arraisonnement d’un navire sans le consentement de l’État de pavillon qui présentait d’importants problèmes de conformité au droit international de la mer.
En l’absence de cette faculté d’arraisonnement du navire, la valeur ajoutée du présent article apparaît limitée. La loi du 15 juillet 1994 prévoit déjà les modalités de prévention, de recherche et de constatation des infractions constitutives de trafic de stupéfiants en haute mer.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 17
• 03/03/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
À la seconde phrase de l'alinéa 4, substituer aux mots :
« magistrat compétent »
les mots :
« procureur de la République ».
Art. ART. 17 BIS
• 03/03/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
I. – À l’alinéa 2, substituer à la première occurrence du mot :
« pour »
les mots :
« ou comme ».
II. – En conséquence, au même alinéa, supprimer les deux dernières occurrences du mot :
« pour ».
Art. ART. 18
• 03/03/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement supprime la possibilité pour les enquêteurs de procéder, dans le cadre d’une opération dite de « coup d’achat », à des opérations de surveillance.
En effet, les opérations de surveillance constituent une technique d’enquête distincte, prévue aux articles 706‑80 à 706‑80‑2 du code de procédure pénale. Il convient donc de laisser ces deux techniques clairement séparées dans le code de procédure pénale, au risque sinon d’engendrer une confusion entre les différentes techniques d’enquête.
Dispositif
Après le mot :
« physique »,
supprimer la fin de l’alinéa 4.
Art. ART. 21 BIS
• 03/03/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
I. – À la première phrase de l’alinéa 2, substituer aux mots :
« dans les cas où »
le mot :
« si ».
II. – En conséquence, à la même phrase du même alinéa, substituer aux mots :
« leur exploitation »
les mots :
« ces enquêtes et investigations ».
Art. ART. 21 BIS
• 03/03/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement de coordination.
Dispositif
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – Au second alinéa de l’article 230‑22 du code de procédure pénale, les mots : « du même article » sont remplacés par les mots : « de l’article 230‑20 ». »
Art. APRÈS ART. 24
• 28/02/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à comprendre comment la puissance publique appréhende les paris en ligne dans la lutte contre le blanchiment de l'argent issu de la criminalité organisée.
En effet, ce type de pratique est déjà documenté et il appartient à la puissance publique de s'adapter afin de lutter contre le blanchiment sous toutes ces formes.
Tel est le sens de cet amendement d'appel.
Dispositif
Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport visant à déterminer les possibilités offertes par les sites de paris en ligne dans le cadre du blanchiment d'argent issu de la criminalité organisée.
Art. ART. 11
• 28/02/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à supprimer la prolongation exceptionnelle de la garde à vue pour le cas des "mules".
Le total s'élèverait à 120 heures. Une telle mesure privative de liberté doit être strictement proportionnée.
En effet, le Conseil constitutionnel veille, selon une jurisprudence constante, à ce que le régime juridique de la garde à vue assure une conciliation proportionnée entre, d'une part, la prévention des troubles à l'ordre public et la recherche des auteurs d'infractions et, d'autre part, l'exercice des droits et libertés constitutionnellement garantis que sont la liberté individuelle et le respect des droits de la défense. Il veille également à ce que la recherche des auteurs d'infractions ne s'accompagne pas d'une rigueur non nécessaire.
S’agissant plus particulièrement de la garde à vue, le contrôle de la rigueur nécessaire est ainsi le principe cardinal de contrôle, et fait en l’espèce défaut.
La durée maximale de garde à vue prévue en l'état du droit français est fixée à 144 heures, et concerne uniquement les affaires de terrorisme lorsqu'il existe un risque sérieux de l'imminence d'une action terroriste en France ou à l'étranger ou que les nécessités de la coopération internationale le requièrent impérativement (art. 706-88-1 du code de procédure pénale).
De même qu’une durée de garde à vue de plus de 96 heures et jusqu’à 120 heures n’est prévue que pour des affaires de terrorisme.
Autrement dit, le présent article reviendrait à appliquer un régime de garde à vue similaire entre ceux qui transportent en intra-corpore des stupéfiants, et qui ne sont pas des têtes de réseaux, et ceux impliqués dans des affaires de terrorisme.
Il est donc évident que le dispositif envisagé n’est manifestement pas proportionné et porte une atteinte excessive à la liberté individuelle.
Surtout, la question se pose des moyens alternatifs permettant d'atteindre le même objectif.
Il appartient au Gouvernement de démontrer que la mesure privative de liberté est la seule possible, ce qui est loin d'être évident.
Dispositif
Supprimer les alinéas 1 à 6.
Art. ART. PREMIER
• 28/02/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à poser la question des moyens qui seront déployés pour lutter efficacement contre le narcotrafic. Des mesures d'organisation ne peuvent en aucun cas suffire.
Ce constat a été largement partagé dans le cadre des débats au Sénat.
Cela est vrai pour l'organisation de la justice autant que pour l'organisation et le fonctionnement de nos services d'enquête.
A cet égard, la dernière réforme de la police judiciaire portée dans le cadre de la loi LOPMI a soulevé une levée de bouclier des principaux concernés : les agents et OPJ affectés à la PJ.
Il est à cet égard essentiel que le chef de file ici mis en place puisse informé la représentation nationale sur l'adéquation des moyens dont il dispose au regard de la lourde mission qui lui est confiée.
Dispositif
Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :
« 3° Il informe chaque année la représentation nationale sur l’adéquation entre les moyens juridiques, matériels et humains qui lui ont été conférés et les missions dont il a la charge. »
Art. ART. 9
• 28/02/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à supprimer l'article 9 de cette proposition de loi qui définit l'organisation criminelle.
En effet, les débats au Sénat n'ont pas permis de cerner l'articulation de cette notion avec celle d'association de malfaiteur et le législateur doit réduire les risques de doubler les incriminations.
Au demeurant, la notion en l'état actuel du texte manque de clarté et encourt à ce titre une censure du Conseil constitutionnel sur la base du principe constitutionnel de légalité des délits et des peines.
Tel est le sens de cet amendement.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 14
• 28/02/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
La rénovation du statut de repentis est un des sujets centraux de la présente proposition de loi.
Toutefois, la rédaction retenue par le Sénat présente de nombreux écueils à commencer par la dénomination de « collaborateurs de justice » qui a elle-seule est de nature à décourager la quasi-totalité des personnes auxquelles cette procédure est destinée.
De surcroît, malgré l’improbable formalisme dans lequel est entré le législateur pour établir ledit statut, il a omis à tous les stades de la procédure la présence de l’avocat qui est pourtant l’une des garanties du succès de l’entreprise. Sans prétendre à l’exhaustivité des dysfonctionnements du dispositif créé par le Sénat, on peut déplorer qu’il ait enfermé la « collaboration » dans des délais à la fois trop long pour un prévenu en détention provisoire au regard des risques qu’il encourt et trop court s’il devait ajouter des éléments nouveaux ou relatifs à des procédures connexes ou même totalement étrangères aux faits pour lesquels il est impliqué.
Dès lors, il est préférable de proposer une rédaction établissant les grands principes du statut de repenti de renvoyer au pouvoir réglementaire le soin d’édicter les mesures d’application qui lui relèvent de sa compétence.
C’est pourquoi, la présente rédaction vise à apporter des améliorations à ce dispositif afin d’en faire un outil pleinement opérant. En effet, la résolution des affaires, particulièrement celles liées aux assassinats et aux meurtres se heurte souvent à l’impossibilité de recueillir des témoignages dans un milieu particulièrement taiseux.
Or, les déclarations des personnes ayant participé à des organisations criminelles sont déterminantes pour élucider ces affaires.
Par conséquent, les conditions d’octroi de la réduction de peine doivent être élargies afin d’encourager les personnes qui ont participé à la commission des infractions à collaborer avec l’autorité administrative ou judiciaire.
En premier lieu, le dispositif de réduction de peine ne doit plus être réservé uniquement à ceux qui, ayant participé à la commission d’une infraction, ont averti les autorités de son existence, mais également étendu aux mis en cause qui font des déclarations au cours de l’enquête ou de l’instruction permettant d’identifier les auteurs et complices.
En deuxième lieu, il convient d’introduire un dispositif de réduction de peine pour les repentis des crimes de meurtre et d’assassinat, lorsque leur collaboration avec la justice a permis d’identifier leurs coauteurs ou complices. Ce même dispositif est également introduit pour les repentis ayant participé à une association de malfaiteurs, lorsque leur collaboration avec la justice a permis d’éviter la commission d’une infraction préparée par l’organisation criminelle ou d’identifier les auteurs ou complices de l’infraction préparée.
Bien évidemment, le statut de repenti pourra être révoqué à tout moment si les déclarations se révèlent inexactes ou incomplètes ou encore si le repenti concerné commet de nouvelles infractions.
Dispositif
Rédiger ainsi cet article :
« Le code pénal est ainsi modifié :
« 1° Au deuxième alinéa de l’article 132‑78, après le mot : « judiciaire, », sont insérés les mots : « ou ayant fait des déclarations au cours de l’enquête ou de l’information judiciaire, » ;
« 2° Après le premier alinéa de l’article 221‑5‑3, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« « La peine privative de liberté encourue par l’auteur ou le complice d’un assassinat est ramenée à trente ans de réclusion criminelle si, ayant averti l’autorité administrative ou judiciaire, ou ayant fait des déclarations au cours de l’enquête ou de l’information judiciaire, il a permis d’identifier les autres auteurs ou complices.
« « La peine privative de liberté encourue par l’auteur ou le complice du crime de meurtre est réduite de moitié si, ayant averti l’autorité administrative ou judiciaire, ou ayant fait des déclarations au cours de l’enquête ou de l’information judiciaire, il a permis d’identifier les autres auteurs ou complices. Lorsque la peine encourue est la réclusion criminelle à perpétuité, celle‑ci est ramenée à trente ans de réclusion criminelle. » ;
« 3° L’article 450‑2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« « La peine privative de liberté encourue par l’auteur ou le complice du délit prévu par l’article 450‑1 est réduite de moitié si, ayant averti les autorités administratives ou judiciaires, ou ayant fait des déclarations au cours de l’enquête ou de l’information judiciaire, elle a permis d’éviter la commission d’une infraction préparée par le groupement ou l’entente ou d’identifier les auteurs ou complices de l’infraction préparée. » »
Art. ART. 8 TER
• 28/02/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à supprimer l'article 8 ter qui permet d'accéder aux contenus des messageries cryptées.
C’est l’une des dispositions les plus dangereuses de ce texte puisqu’elle concerne tous les utilisateurs de messageries cryptées.
Il permettrait aux services de renseignement d’accéder directement et en clair aux communications échangées sur Whatsapp, Signal, Telegram, Olvid… L’idée est d’imposer aux opérateurs de créer une porte dérobée et qui ouvrirait directement sur les échanges même lorsqu’ils sont cryptés de bout en bout. L’obligation pèserait également sur les opérateurs de fournir un accès en temps réel aux conversations en cas d’enquête contre un réseau de criminalité organisée.
En l’état actuel du droit, les services de renseignement peuvent accéder aux SMS et e-mail. S’agissant des conversations cryptées, les services peuvent soit hacker les terminaux des opérateurs, soit passer par une réquisition judiciaire.
Au regard des risques d’atteintes aux droits fondamentaux et singulièrement le droit au respect de la vie privée, il est essentiel que l’accès des services de renseignement aux messageries cryptées soit limité à ce qui est strictement nécessaire. Ici la mesure ruine la confidentialité des échanges sur ces messageries. Dans la lutte contre la criminalité organisée seuls les criminels doivent subir les contraintes de la loi. Or, dès lors que la porte dérobée existe, nul ne peut garantir qu’elle ne sera pas utilisée par des réseaux criminels par exemple.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. APRÈS ART. 24
• 28/02/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à poser la question de l'efficience de la répartition des compétences organisée par cet article.
Il s'agit en effet de mesures organisationnelles qui soulèvent des interrogations légitimes au regard de la répartition des compétences entre le PNACO et les JIRS notamment sans oublier les procureurs locaux et parquets territoriaux.
Faute d'étude d'impact nous légiférons ici sans être en capacité de cerner les effets réels des mesures décidées. Or, celles-ci portent sur l'organisation de la justice.
Aussi cet amendement prévoit il une information régulière du Parlement pour comprendre les effets des décisions prises.
Il reviendrait naturellement à cette nouvelle autorité de présenter un rapport sur ce sujet.
Tel est le sens de cet amendement.
Dispositif
Le procureur de la République national anti‑criminalité remet chaque année au Parlement un rapport relatif à la pertinence de la répartition des compétences concurrentes organisées par l'article 2 de la présente loi et les voies éventuelles d’amélioration de ce dispositif.
Art. ART. 5
• 28/02/2025
RETIRE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à supprimer l’infraction « d’appartenance à une organisation criminelle » introduite par la commission, ainsi que les dispositions de coordination qui lui sont accessoires.
Cette infraction pose, en effet, plusieurs graves difficultés en ce qu’elle entre en incohérence, voire en conflit avec le droit pénal existant, et ne présente par ailleurs par d’intérêt pratique.
D’une part, sa définition est trop imprécise pour satisfaire au principe de légalité criminelle découlant de l’article 8 de la Déclaration de 1789. Les formulations telles que « structure existant depuis un certain temps » ou « rôle dans l’organisation de [la] structure » sont particulièrement vagues.
D’autre part, le champ d’application de ce nouveau délit chevauche celui de l’infraction d’association de malfaiteurs et d’autres incriminations (recel, blanchiment, complicité par fourniture de moyens ou par instigation) qui punissent plus sévèrement de tels comportements.
Enfin, le cadre procédural applicable à ce nouveau délit ne permet pas d’avoir recours à des techniques spéciales d’enquête pourtant indispensables pour caractériser les agissements d’une organisation criminelle. Cela constituera un frein important à sa caractérisation.
Ainsi, la création de ce nouveau délit aboutirait, paradoxalement, à affaiblir la répression de faits qui sont aujourd’hui parfaitement appréhendés sous des qualifications pénales déjà existantes. C’est la raison pour laquelle il convient de le supprimer.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 16
• 28/02/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à supprimer l'article 16 qui créé un procès verbal distinct portant atteinte au respect des droits de la défense.
En effet, il n'est pas envisageable que ce PV serve à autre chose qu’à préserver les techniques spéciales d’enquête, dont les circonstances et la nature ont été très précisément déterminées par la commission des lois du Sénat en fixant ce qui pouvait être identifié dans le procès-verbal. À défaut, il serait porté atteinte aux droits des parties, ce qui serait inconstitutionnel.
Pour rappel, le Conseil constitutionnel a encadré l’utilisation de ce dossier distinct en ce qui concerne les actes d’enquête en procédure pénale (décision n° 2014-693 DC du 25 mars 2014) en considérant qu’il n’est pas possible d’utiliser des éléments incriminants recueillis lors d’une technique pour laquelle les modalités de pose sont dans un dossier distinct et restent en dehors du dossier contradictoire.
En réécrivant le dispositif dans le cadre de la séance au Sénat, le Gouvernement a décidé de méconnaitre nos règles constitutionnelles.
Par ailleurs, pour justifier ce procès-verbal distinct, il a souvent été affirmé qu’un dispositif similaire aurait été validé par la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH 23 mai 2017, Van Wesenbeeck c/ Belgique, nos 67496/10 et 52936/12).
Rien n’est moins vrai.
Tout d’abord, la procédure belge, telle qu’examinée par la CEDH dans l’affaire Van Wesenbeeck, portait sur la mise en œuvre d’une observation systématique et de l’utilisation d'indicateurs. Ces méthodes, principalement destinées à surveiller des personnes de manière discrète et à obtenir des informations par le biais de tiers sont difficilement comparables avec les techniques spéciales d’enquêtes concernées par le procès-verbal distinct, beaucoup plus intrusives, telles que l'accès à distance aux correspondances électroniques et les interceptions de communications.
Ensuite, les éléments exclus du débat contradictoire dans les deux procédures diffèrent largement. En Belgique, les informations qui ne sont pas versées au dossier pénal concernent, dans le cadre de l’article 47 septies du code d’instruction criminelle, les « éléments susceptibles de compromettre les moyens techniques et les techniques d'enquête policière utilisés ou la garantie de la sécurité et de l'anonymat de l'indicateur et des fonctionnaires de police chargés de l'exécution de l'observation ». En France, en revanche, la procédure du procès-verbal distinct exclut des informations plus larges, à savoir « les caractéristiques de fonctionnement ou leurs méthodes d’exécution, les modalités de leur installation ou de leur retrait ».
De plus, la procédure belge impose que des informations précises soient incluses dans le procès-verbal soumis au contradictoire, notamment « les indices sérieux de l'infraction qui justifient l'observation » et « les motifs pour lesquels l'observation est indispensable ». Cela permet à la défense d’avoir accès à des justifications concrètes pour contester l'usage de ces méthodes. À l’inverse, la procédure française ne prévoit que des mentions plus vagues, à savoir « toute indication permettant d’identifier les personnes visées par la technique concernée ainsi que d’apprécier le respect des principes de proportionnalité et de subsidiarité ». Ces notions manquent de précision et peuvent laisser place à une plus grande marge d’interprétation et d’arbitraire.
La comparaison opportunément trompeuse des dispositifs belge et français ne sert qu’un objectif : faire croire que la procédure procès-verbal distinct ne serait pas nouvelle et même communément admise pour mieux faire passer l’atteinte majeure qu’elle représente pour les droits et libertés.
Tel est le sens de cet amendement de suppression.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 20
• 28/02/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du Groupe Socialistes et apparentés, suggéré par le Conseil National des Barreaux, vise à supprimer l'alinéa 2 de cet article qui propose d'interdire, pour les affaires de criminalité organisée, la désignation de l’avocat « chef de file » par lettre recommandée avec accusé de réception.
Par cet amendement, ses auteurs souhaitent supprimer l’alinéa visant à interdire, dans les affaires de criminalité organisée, la désignation de l'avocat "chef de file" par lettre recommandée avec accusé de réception.
Si le mis en examen détenu conserve, quel que soit son lieu de détention et l'éloignement de ce dernier du cabinet du magistrat instructeur, la possibilité d'assurer la désignation de son ou ses Conseils depuis le greffe pénitentiaire de l'établissement, il ne saurait être admis que le mis en examen libre ne puisse plus assurer cette désignation qu'en se déplaçant physiquement au greffe du tribunal judiciaire concerné.
Supprimer la faculté de désignation de l'avocat par LRAR par les mis en examen vivant en dehors du ressort du tribunal concerné par la procédure revient à imposer au mis en examen libre, sous contrôle judiciaire ou non, de parcourir parfois plusieurs centaines ou milliers de kilomètres pour simplement informer le magistrat en charge de la procédure qui le concerne du choix d'un nouveau Conseil.
Dispositif
Supprimer l’alinéa 2.
Art. ART. 3
• 28/02/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise renforcer le pouvoir des greffiers concernant le contrôle des pièces d'identité étrangères.
Ainsi que l'expliquait M. Bourgi au Sénat : Le contrôle des pièces d’identité étrangères est une demande régulièrement formulée par les présidents et les greffiers des tribunaux de commerce avec qui j’ai pu m’entretenir. En effet, il est préférable de procéder à des vérifications en amont, malgré les difficultés que cela comporte, plutôt que de s’en tenir à une procédure purement déclarative sur laquelle il est très difficile de revenir une fois qu’elle est accomplie. Oui, ce contrôle prend du temps et se révèle plus fastidieux. Cependant, il vaut mieux prendre cette précaution que subir des déclarations parfois erronées et mensongères, d’autant qu’elles aboutissent à des situations troubles qui peuvent durer longtemps. "
Ces arguments nous semblent justifier pleinement l'amendement ici proposé.
Dispositif
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« VI – L’article 123‑2 du code de commerce est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« « Le greffier peut vérifier par tout moyen la cohérence et la validité des pièces d’identité étrangères fournies. » »
Art. APRÈS ART. 4 BIS A
• 28/02/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du Groupe Socialistes, proposé par l'association CRIM'HALT et par François Ruffin, vise à permettre à l’Agrasc d'attribuer des biens confisqués aux entreprises solidaires d’utilité sociale (ESUS) pour des projets d’économie sociale et solidaire et d’entrepreunariat social.
Les entreprises bénéficiant du statut ESUS incarnent des valeurs en opposition radicale avec les pratiques de ceux à qui les biens ont été confisqués. Elles poursuivent une utilité sociale à titre d’objectif principal en direction des publics ou de territoires vulnérables, ou en faveur de la préservation et du rétablissement de la cohésion sociale et territoriale, de l'éducation à la citoyenneté par l'éducation populaire, du développement durable et solidaire ou de la solidarité internationale. Leur finalité est de répondre à des enjeux qui concernent directement la défense du bien commun, comme la protection de l’environnement, la lutte contre la pauvreté ou la marginalisation sociale, en proposant notamment des emplois à des personnes qui peinent à se réinsérer dans la société par les canaux officiels.
Ces entreprises fonctionnent en mettant en œuvre un mode de gestion démocratique, une politique de rémunération limitant les écarts salariaux et leurs titres ne peuvent être négociés sur un marché financier. Le profit dégagé est obligatoirement réinvesti au sein de l’entreprise.
Ouvrir à ces entreprises l’accès aux biens confisqués, c’est donc renforcer l’Économie Sociale et Solidaire et l’entrepreunariat social tout en luttant contre le crime organisé. Au-delà de l’intérêt matériel, un tel dispositif revêt une portée symbolique forte, puisqu’il permet de montrer que le crime ne paie pas.
Dispositif
I. – La première phrase du neuvième alinéa de l’article 706‑160 du code de procédure pénale est ainsi modifiée :
1° La seconde occurrence du mot : « et » est remplacée par le signe : « , » ;
2° Sont ajoutés les mots : « ainsi que d’entreprises bénéficiant de l’agrément entreprise solidaire d’utilité sociale au sens de l’article L. 3332‑17‑1 du code du travail ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Art. ART. 20
• 28/02/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement, issu des travaux menés par la commission des lois sur la question des nullités de procédure, procède à une correction au sein des dispositions de l’article 385 du code de procédure pénale relatives à la compétence du tribunal correctionnel pour constater les nullités des procédures qui lui sont soumises.
La loi n° 2024-1061 du 26 novembre 2024 visant à sécuriser le mécanisme de purge des nullités a prévu une exception à la purge des nullités de l’information lorsque la nullité n’a pas pu être connu au cours de l’instruction par la partie qui la soulève. L’article 385 prévoit actuellement que le tribunal correctionnel ne peut connaître de moyens tirés de nullités qui n’ont pu être connus « avant la clôture de l’instruction ou avant l’expiration des délais d’un mois ou de trois mois prévus à l’article 175 ».
La formule retenue apparaît redondante : en effet, la notion de « clôture de l’instruction » couvre les délais de d’un mois ou de trois mois prévus à l’article 175. Ces délais permettent aux parties la formulation d’observations ou la présentation de requêtes après l’avis de clôture de l’information communiqué par le juge d’instruction.
L’urgence ayant commandé l’adoption conforme de ce texte, la rapporteure avait retiré ses amendements de correction du texte adopté par le Sénat. Il semble pertinent de proposer cette correction dans le cadre de l’article 20 de cette proposition de loi, qui vise à adapter le régime des nullités de procédure.
Dispositif
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« II. – À la fin de la seconde phrase du premier alinéa de l’article 385 du code de procédure pénale, supprimer les mots :
« ou avant l’expiration des délais d’un mois ou de trois mois prévus par l’article 175 ».
Art. ART. 2
• 28/02/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés souhaite supprimer l’alinéa 20 qui propose de recourir à la visio-conférence dans le cadre du placement en détention provisoire et de la prolongation de cette détention.
Pour le Conseil constitutionnel, la présence physique des magistrats composant la formation de jugement durant l’audience et le délibéré est une garantie légale des droits de la défense et du droit à un procès équitable (2023-856 DC, 16 novembre 2023).
L’extension des conditions de recours à la visioconférence, porte ainsi gravement atteinte aux droits de la défense ainsi qu’à la qualité de la justice.
Comme le rappelait l’Ordre des avocats au Barreau de Paris (L’usage de la visioconférence en matière pénale Réponse à la circulaire du ministère de la Justice du 2 août 2024), la distance prive les juges d’une part essentielle de l’appréhension humaine et sensible des situations qu’ils doivent trancher.
De son côté, l’avocat se trouve confronté à un dilemme majeur : se tenir aux côtés de son client pour l'assister et être à ses côtés ou se rapprocher du juge pour être au plus près des magistrats, afin d’être entendu (difficultés techniques pouvant rendre inaudible une plaidoirie).
Il est en effet fréquent de rencontrer des problèmes techniques, tels que des coupures de son ou d’image, ce qui nuit considérablement à la qualité des échanges et même du procès ; certains justiciable ayant sans nul doute un sentiment de ne pouvoir être entendu correctement par celles et ceux qui vont le juger ou doivent décider d’une éventuelle remise en liberté.
Enfin, le Contrôleur Général des lieux de Privation de liberté (CGLPL) a rappelé que « l’usage de ce moyen [devait] rester exceptionnel ». Il précise que « dans de nombreux autres cas (…), la visioconférence constitue un affaiblissement des droits de la défense en ce qu’elle met fin à la présence physique du comparant qui est aussi un moyen d’expression ». Il souligne le fait que la visioconférence suppose « une facilité d’expression devant une caméra ou devant un pupitre et une égalité (…) loin d’être acquises ». Il a soutenu que sa systématisation, « sans le consentement des intéressés », serait « inacceptable » (Avis du 14 octobre 2011 relatif à l'emploi de la visioconférence à l'égard des personnes privées de liberté).
Dispositif
Supprimer l’alinéa 20.
Art. ART. 16 BIS
• 28/02/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à supprimer l'article permettant le recours aux IMSI Catcher, en autorisant notamment leur utilisation dans des halls d’immeubles et dans des lieux privés.
Les atteintes potentielles au droit au respect de la vie privée sont trop importantes même avec les garanties ici prévues.
Cet amendement propose donc la suppression de l'article.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 3
• 28/02/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
En séance publique, le Sénat a ajouté, au code de la sécurité intérieure, l’information obligatoire du maire par le procureur de la République des mesures prises par le parquet et le juge d’instruction et par le préfet des mesures administratives prises à l’encontre des établissements frappés de fermeture.
Dans sa grande prudence, ni la commission des lois du Sénat, ni les auteurs de la proposition de loi n’avaient prévu une telle disposition.
Et pour cause, en aucune matière, pas même en matière de lutte contre le terrorisme, une telle information des édiles locaux n’est prévue.
Dans ces circonstances, il convient de supprimer cette disposition.
Dispositif
Supprimer les alinéas 3 à 7.
Art. ART. 15 TER
• 28/02/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du Groupe Socialistes et apparentés vise à supprimer l'article 15 ter, introduit par amendement lors de la séance publique au Sénat.
Cet article vise l’activation à distance des appareils fixes (domotique, appareils fixes connectés, appareils embarqués des véhicules…) et constitue dès lors une alternative à la pose de dispositifs de sonorisation ou, pour les véhicules, de géolocalisation pour les services d’enquête.
Selon ses auteurs, cet article propose ainsi, pour les seules infractions relatives à la criminalité organisée et avec les garanties offertes en cas d’usage des techniques d’enquête précitées (contrôle du juge des libertés et de la détention, transcription en procédure des seuls éléments utiles à la manifestation de la vérité à l’exception de toute indication relative à la vie privée…), d’ouvrir aux services d’enquête la faculté de recourir à une telle activation.
Pour autant, dans sa décision n° 2023-855 DC du 16 novembre 2023, le Conseil constitutionnel juge que l'activation à distance d'appareils électroniques afin de capter des sons et des images sans même qu'il soit nécessaire pour les enquêteurs d'accéder physiquement à des lieux privés en vue de la mise en place de dispositifs de sonorisation et de captation est de nature à porter une atteinte particulièrement importante au droit au respect de la vie privée dans la mesure où elle permet l'enregistrement, dans tout lieu où l'appareil connecté détenu par une personne privée peut se trouver, y compris des lieux d'habitation, de paroles et d'images concernant aussi bien les personnes visées par les investigations que des tiers.
Dès lors, et pour le Conseil, en permettant de recourir à cette activation à distance non seulement pour les infractions les plus graves mais pour l'ensemble de celles relevant de la criminalité organisée, le législateur a permis qu'il soit porté au droit au respect de la vie privée une atteinte qui ne peut être regardée comme proportionnée au but poursuivi.
La présente disposition, de l’aveu même de ses rédacteurs, constituerait une alternative à la pose de dispositifs de sonorisation par l’activation à distance d’appareils fixes, laquelle a été censurée par le Conseil constitutionnel.
Quand bien même des garanties seraient offertes en cas d’usage de ces techniques d’enquête, il n’existe aucune garantie que des personnes dépourvues de tout lien avec le trafic ne soient pas, elles aussi, écoutées, notamment via les appareils domestiques à domicile, ce qui est de nature à porter une atteinte particulièrement importante au droit au respect de la vie privée.
De même, cette mesure risquerait de porter atteinte aux droits de la défense, en ce qu’elle permettrait d’écouter les échanges entre la personne soupçonnée et son avocat, constituant ainsi une violation de l’article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme. En ce sens, la Cour de justice de l’Union européenne a jugé, dans un arrêt Klausner c. Allemagne (Aff. n°C-505/14) que l’écoute des communications entre un avocat et son client constitue une violation du droit à un procès équitable, en ce qu’elle empêche le client de se confier librement à son avocat et compromet ainsi la capacité de défense.
Il est donc patent que le présent article, par ses atteintes disproportionnées aux libertés individuelles, est manifestement inconstitutionnel au regard de la décision n°2023-855 DC du 16 novembre 2023.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 11
• 28/02/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement de repli du Groupe Socialistes et apparentés, suggéré par l’Ordre des Avocats au Barreau de Paris, vise à préciser qu’en cas de prolongation de la garde à vue comme le prévoit l’article 11 de la présente proposition de loi, la personne placée en garde à vue continue à bénéficier des mêmes droits garantis par les articles 63-1, 63-3 et 63-4 du code de procédure pénale, notamment le droit d’être examiné par un médecin en vue de statuer sur la compatibilité de la mesure avec son état de santé, d’être assistée par un avocat, et ce, à chaque fois que la garde à vue sera prolongée.
Dispositif
Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :
« À chaque prolongation de la durée de la garde à vue, la personne placée en garde à vue bénéficie des droits qui lui sont garantis par l’article 63‑1, ainsi que ceux prévus aux articles 63‑3, 63‑3‑1 à 63‑4‑3. »
Art. ART. 2
• 28/02/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés est directement inspiré par l'audition de la Direction des affaires criminelles et des grâces qui a démontrer que le dispositif de l'article 2 était perfectible au moins concernant le mécanisme de dessaisissement de parquet à parquet.
Lors de l’examen de l’article 2 en première lecture au Sénat, un mécanisme de dessaisissement de parquet à parquet avait été adopté à la fois au niveau national – au profit du PNACO – et au niveau interrégional – au profit d’un parquet JIRS.
Ce mécanisme était calqué sur celui du code de procédure pénale applicable aux dessaisissements entre juridictions d’instruction sur réquisition du parquet.
Or, le dessaisissement de parquet à parquet ne présente que très peu d’intérêt :
- Le dessaisissement n’est possible qu’autant que l’action publique n’a pas été mise en mouvement. Passé ce stade, celle-ci n’appartient plus au ministère public (principe d’indisponibilité de l’action publique) ;
- Par ailleurs, en pratique, le dessaisissement entre parquets s’effectue de façon informelle : il n’y a pas lieu de l’inscrire dans la loi. Le dispositif en serait rigidifié de façon inédite et contre-productive.
Sur ces deux points, les observations du Gouvernement ont été entendues par les rapporteurs de la proposition de loi, puisqu’elles ont conduit à l’adoption d’un sous-amendement du Gouvernement en cours de séance publique entérinant ces positions.
Dispositif
Supprimer les alinéas 47 à 63.
Art. APRÈS ART. 24
• 28/02/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à poser la question des moyens qui seront déployés pour lutter efficacement contre le narcotrafic. Des mesures d'organisation ne peuvent en aucun cas suffire.
La rédaction de ce rapport devrait être confiée à l'institution concernée à savoir "Le procureur de la République national anti‑criminalité".
Hussein Bourgi déclarait à cet égard au Sénat « Il importe aussi – c’est le vœu que je formule – que les outils nouveaux que nous créons soient accompagnés des moyens indispensables à leur mise en œuvre. Si tel n’était pas le cas, malgré toute la bonne volonté dont nous pouvons faire preuve sur toutes nos travées, ainsi qu’au banc du Gouvernement, je crains fort que nous ne décevions celles et ceux qui attendent que nous prenions notre part de ce combat contre le narcotrafic. Je pense naturellement aux policiers, aux gendarmes, aux magistrats, aux élus locaux, aux bailleurs sociaux et à la population. »
Les promesses formulées au Sénat par le Garde des sceaux ne sauraient rassurer les députés du groupe Socialistes et apparentés qui demandent que des mesures de recrutement soient prises dans les meilleurs délais et qui souhaitent être informé au fil de l'eau de l'évolution de ces moyens.
Tel est le sens de cet amendement.
Dispositif
Le procureur de la République national anti‑criminalité remet chaque année au Parlement un rapport relatif à l’adéquation entre les moyens juridiques, matériels et humains qui lui ont été conférés et les missions dont il a la charge.
Art. ART. 3
• 28/02/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à limiter l'interdiction des paiements en espèce pour les locations de véhicule aux montants supérieurs à 500 euros.
Lors des débats au Sénat ce point a été mis en exergue par Mme de la Gontrie qui expliquait à juste raison " Interdire totalement le paiement en espèces, même pour louer une voiture à 60 euros la journée, reviendrait en définitive à interdire toutes les transactions en espèces pour toute une série de paiements. Je pense qu’il s’agit là d’une mesure trop radicale et que l’on passe ainsi à côté du
sujet."
Si l'on conçoit parfaitement l'intérêt d'une interdiction des paiements en liquide auprès des loueurs de véhicules, cette mesure ne doit pas emporter des conséquences dans la vie quotidienne des gens ordinaires.
Dispositif
Compléter l’alinéa 30 par les mots :
« pour des montants supérieurs à 500 euros ».
Art. APRÈS ART. 4 BIS A
• 28/02/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du Groupe Socialistes et apparenté, proposé par CRIM’HALT et par François Ruffin, vise à rendre prioritaire l’affectation publique et sociale des biens confisqués.
L'Etat doit pouvoir démontrer aux citoyens que les fruits du crime organisé leurs sont rendus, que le crime organisé ne l'emporte pas sur la défense du bien commun, que l'égalité des citoyens devant la loi n'est pas un vain mot.
En Italie, où la confiscation est obligatoire, depuis 1982, près de 40 000 biens immeubles ont été confisqués (maisons, terrains, locaux). Depuis 1996, la réutilisation publique et sociale des biens saisis ou confisqués aux mafias italiennes est devenue systématique. Comme l’écrit l’association CRIM’HALT sur son site : "les biens immeubles ne peuvent pas être revendus et doivent être redistribués aux institutions (forces de l’ordre, justice ou sécurité civile) ou aux citoyens (associations et coopératives). La plupart du temps, les biens sont versés au patrimoine inaliénable des collectivités territoriales qui s’occupent de mettre à disposition le bien à une organisation d’intérêt général. Longtemps, les biens confisqués n’étaient pas mis à disposition de la société civile : seulement 34 mis à disposition pour 1.263 confiscations au cours de la période 1982-1996. A contrario, pour la seule année 2019, 1.512 biens confisqués ont été distribués aux collectivités territoriales et institutions". Aujourd’hui, plus de 1.000 biens immeubles sont gérés directement par les citoyens.
● 947 biens sont au service de l’économie sociale et solidaire ;
● 505 associations ;
● 198 coopératives + 40 entreprises provisoires + 16 consortiums de coopératives
● 59 structures ecclésiastiques
● 33 établissements publics en co-gestion avec le secteur privé « Welfare »
● 26 fondations ;
● 27 écoles;
● 16 associations sportives.
L’exemple italien prouve qu’il est possible d’accroître rapidement le nombre de biens mal acquis affectés à des associations.
En France, la loi du 8 avril 2021 améliorant l’efficacité de la justice de proximité et de la réponse pénale introduisait la possibilité de mettre à disposition les biens confisqués à disposition d’associations, de fondations d’utilité publique ou de sociétés foncières d’intérêt général. Or, trois ans après sa promulgation, la proportion de biens confisqués à des associations demeure extrêmement faible, malgré les efforts déployés par l’AGRASC. L’aliénation des biens confisqués demeure la règle et l’affectation sociale l’exception.
Les associations commencent à être familiarisées à ce dispositif. Le processus d’acculturation est avancé. Toutefois, l’Agrasc n’est pas en capacité de connaître les acteurs de chaque territoire. Seules les collectivités territoriales bénéficient d’une connaissance fine de terrain. Elles sont les plus à même de savoir quels acteurs seraient pertinents pour développer des projets dans les biens mis à disposition par l’Agrasc, demeurant propriétés de l’Etat. Pour cette raison, l’Assemblée nationale a voté à l’unanimité en décembre 2023 en faveur d’un élargissement du périmètre d’affectation aux collectivités territoriales.
Le présent amendement encourage l’Agrasc à faire de l’usage public ou social la priorité et de la vente des biens confisqués une solution de repli, dans la continuité logique du processus législatif engagé en 2021. L’Agrasc conserverait la possibilité de mettre aux enchères des biens pour lesquels l’usage public ou social n’est pas envisageable, ou pour lesquels aucune association ou collectivité ne s’est portée volontaire.
En adoptant cet amendement, notre Assemblée ferait un grand pas dans la lutte contre le crime organisé. Il donnerait aux acteurs locaux la capacité de faire régner la culture de la légalité sur l’ensemble du territoire national. Il garantirait également aux collectivités et aux associations des moyens supplémentaires considérables, qui permettraient de développer des projets innovants répondant aux besoins des administrés, malgré leurs budgets contraints.
Cet amendement ne crée pas de charge pour l'État ou pour les collectivités. Les potentielles pertes de recettes sont gagées.
Dispositif
I. – La première phrase du neuvième alinéa de l’article 706‑160 du code de procédure pénale est ainsi modifiée :
1° Les mots : « peut mettre » sont remplacés par les mots : « met en priorité » ;
2° Les mots : « le cas échéant » sont supprimés ;
3° Les mots : « , un bien immobilier » sont remplacés par les mots : « et sauf décision motivée de son conseil d’administration, les biens immobiliers » ;
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Art. ART. 21 TER
• 28/02/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à supprimer l'article 21 ter qui autorise les perquisitions de nuit dans les locaux d’habitation. Il met place un régime analogue en matière douanière.
Bien que la mesure soit limitée à la criminalité organisée dans le cadre de l’enquête préliminaire et que l'autorisation du juge des libertés et de la détention soit requise, ce dispositif est particulièrement problématique. En effet, cette possibilité existe d'ores et déjà aujourd’hui dans le cadre d’une information judiciaire. Les perquisitions de nuit ne doivent en aucun cas devenir une pratique habituelle et à cet égard la nécessité de cette mesure n'est en rien démontrée ce qui permet de penser qu'elle n'est pas conforme à la Constitution.
Tel est le sens de la suppression proposée.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 8
• 28/02/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à supprimer l'article 8 de cette proposition de loi qui étend le champ des techniques de renseignement algorithmique.
Ce dispositif, en considération de l'opacité de son fonctionnement, ne saurait être davantage étendu.
Il s'agit en effet d'un dispositif de surveillance généralisée qui exige selon la Cour européenne des droits de l'Homme la réunion de plusieurs condition :
- la nécessité et la proportionnalité des mesures prises devraient être appréciées à chaque étape du processus
- les activités d’interception en masse devraient être soumises à l’autorisation d’une autorité indépendante dès le départ – dès la définition de l’objet et de l’étendue de l’opération
- les opérations devraient faire l’objet d’une supervision et d’un contrôle indépendant opéré a posteriori.
Sans la réunion de ces conditions, le dispositif méconnait l'article 8 de la CEDH (§ 350 de l’arrêt Big Brother Watch et § 264 de l’arrêt Centrum.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 15 BIS A
• 28/02/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à alerter sur l’absence de dispositions relatives à l’anonymat et à la protection des agents de l’administration pénitentiaire dans le cadre de la lutte contre la criminalité organisée. Les fonctions des personnels de surveillance des prisons, en particulier en cas d’opérations de transfèrement et d’extraction, sont pourtant susceptibles de les mettre en danger et font peser sur eux et leurs proches un risque non négligeable. Cet amendement propose donc un dispositif d’anonymat analogue à celui prévu pour les interprètes.
Dispositif
Compléter cet article par les quatre alinéas suivants :
« Art. 706‑105‑3. – En cas de procédure portant sur un crime ou un délit mentionné aux articles 706‑73, 706‑73‑1 ou 706‑74, les personnels de surveillance de l’administration pénitentiaire peuvent être autorisés par le procureur général compétent à ne pas être identifiés par leurs nom et prénoms lorsque la révélation de leur identité est susceptible, compte tenu des conditions d’exercice de leur mission ou de la nature des procédures pour lesquelles ils sont requis, de mettre en danger leur vie ou leur intégrité physique ou celles de leurs proches.
« Cette autorisation permet au personnel de surveillance qui en bénéficie d’être identifié par un numéro anonymisé.
« L’identité des personnels de surveillance mentionnés au premier alinéa du présent article ne peut être communiquée que sur décision du procureur général compétent. Elle est également communiquée, à sa demande, au président de la juridiction de jugement saisie des faits.
« Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État. »
Art. ART. 8 BIS
• 28/02/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à supprimer la prolongation de l’expérimentation de cette expérimentation votée par le Parlement dans le cadre de la loi relative à la prévention d’actes de terrorisme et au renseignement du 30 juillet 2021.
Une telle mesure ne saurait être soutenue sans que l'on dispose des informations sur l’expérimentation en cours, ses résultats et les contrôles qui seraient éventuellement nécessaires. Il est pour le moins regrettable de prolonger une expérimentation sans fournir au Parlement les éléments d'information de nature à se prononcer en connaissance de cause.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 12
• 28/02/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à rétablir la version de cet article adoptée par la commission des lois du Sénat.
Les modifications introduites en séance par le Gouvernement posent plusieurs problèmes :
En premier lieu, le nouveau dispositif a pour objet d’étendre significativement le champ des contenus liés aux stupéfiants qui pourraient donner lieu à une demande de retrait, de déréférencement ou de blocage d’accès à internet par Pharos.
Il ne devrait ici s'agir que d’entraver l’ubérisation rampante du trafic – évoquée à l’instant par le ministre – dont les dangers ont été soulignés avec force par la commission d’enquête.
En l’état du droit, ces prérogatives sont réservées à la lutte contre le narcotrafic et la pédocriminalité.
Cette nécessité d’agir en matière de narco trafic doit nous inviter à la prudence, si nous ne voulons pas fragiliser juridiquement ce dispositif utile et attendu et risquer une censure constitutionnelle.
À cet égard, les dispositions de l’article paraissent aller trop loin, puisqu’elles étendraient ce champ à tout contenu lié aux stupéfiants, y compris ceux qui sont liés à la promotion de la
consommation.
Par ailleurs, l’article tend à intégrer une mesure liée à la lutte contre les actes de torture et de barbarie en ligne, sans lien avec l’objet de cette proposition de loi.
Il convient ici d'en revenir à l'objectif initial qui visait à lutter contre l'uberisation du narcotrafic.
Tel est le sens de cet amendement.
Dispositif
Rédiger ainsi cet article :
I. – La section 2 du chapitre II du titre Ier de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique est ainsi modifiée :
A. – L’article 6‑1 est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
aa) Au début, est insérée la mention : « I. – » ;
a) La deuxième occurrence du mot : « ou » est remplacée par le signe : « , » ;
b) Après les mots : « du même code », sont insérés les mots : « ou contre la cession ou l’offre de stupéfiants dans les conditions prévues à l’article 222‑39 dudit code » ;
2° Au premier alinéa et à la première phrase des deuxième et quatrième alinéas, les mots : « 421‑2‑5 et 227‑23 » sont remplacés par les mots : « 421‑2‑5, 227‑23 et 222‑39 » ;
3° Il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II. – Sans préjudice des articles L. 521‑1 et L. 521‑2 du code de justice administrative, les fournisseurs de services d’hébergement et les fournisseurs de contenus concernés par une demande de retrait faite en application du I du présent article ainsi que la personnalité qualifiée susmentionnée peuvent demander au président du tribunal administratif ou au magistrat délégué par celui-ci l’annulation de cette demande, dans un délai de quarante-huit heures à compter soit de sa réception, soit, s’agissant du fournisseur de contenus, du moment où il est informé par le fournisseur de services d’hébergement du retrait du contenu.
« Il est statué sur la légalité de l’injonction de retrait dans un délai de soixante-douze heures à compter de la saisine. L’audience est publique.
« Les jugements rendus en application du premier alinéa du présent II sur la légalité de la décision sont susceptibles d’appel dans un délai de dix jours à compter de leur notification. Dans ce cas, la juridiction d’appel statue dans un délai d’un mois à compter de sa saisine.
« Les modalités d’application du présent II sont précisées par décret en Conseil d’État. » ;
B. – L’article 6‑2 est ainsi modifié :
a) Aux I et III, après le mot : « pénal », sont insérés les mots : « ou un contenu relatif à la cession ou l’offre de stupéfiants relevant de l’article 222‑39 du même code » ;
b) Au troisième alinéa du même III, les mots : « de l’infraction prévue à l’article 227‑23 » sont remplacés par les mots : « des infractions prévues aux articles 227‑23 et 222‑39 » ;
C. – Au premier alinéa du I de l’article 6‑2‑1, après le mot : « pénal », sont insérés les mots : « ou un contenu relatif à la cession ou l’offre de stupéfiants relevant de l’article 222‑39 du même code » ;
D. – L’article 6‑2‑2 est abrogé.
II. – L’article 323‑3‑2 du code pénal est ainsi modifié :
1° À la fin du I, les mots : « cinq d’emprisonnement et de 150 000 euros d’amende » sont remplacés par les mots : « sept ans d’emprisonnement et de 500 000 euros d’amende » ;
2° Au III, le montant : « 500 000 euros » est remplacé par le montant : « 1 000 000 d’euros ».
Art. APRÈS ART. 4 BIS A
• 28/02/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du Groupe Socialistes, proposé par l'association CRIM'HALT et par François Ruffin, vise à rendre possible l’affectation des biens confisqués par la justice à des fins publiques.
Les professionnels qui assurent la justice, la police et secours à la population doivent pouvoir également bénéficier des biens confisqués aux criminels. En Italie, grâce à un dispositif en vigueur depuis 1996, de nombreux commissariats de police ou gendarmeries mais aussi des tribunaux locaux et des casernes de la sécurité civile jouissent de la mise à disposition de ces biens. Cette mise à disposition est une réponse aux dommages causés par la criminalité sur les territoires et renforce les prérogatives régaliennes de l’Etat. En matière de lutte contre le narcotrafic, l’adaptation du code de procédure pénale prévue par cet amendement permet de faciliter le travail de la police judiciaire, pour qui l’accès à des moyens matériels spécifiques est crucial afin de démanteler les réseaux. La multiplication des bénéficiaires potentiels de l’affectation des biens confisqués donne à l’AGRASC la possibilité d’attribuer ces biens aux institutions les plus adaptées, au cas par cas, selon la nature et l’emplacement des biens, mais aussi selon les besoins de cette diversité d’acteurs engagés, directement ou indirectement contre le crime organisé. La mise à disposition de ces biens permet à ces institutions de minorer certaines dépenses liées à l’achat ou location de locaux.
Dispositif
I. – La première phrase du neuvième alinéa de l’article 706‑160 du code de procédure pénale est ainsi modifiée :
1° La seconde occurrence du mot : « et » est remplacée par le signe : « , » ;
2° Sont ajoutés les mots : « ainsi que des services judiciaires ou des services de police, des unités de gendarmerie, de l’office français de la biodiversité, de la direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises ou des services placés sous l’autorité du ministre chargé du budget qui effectuent des missions de police judiciaire ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Art. ART. 20 TER
• 28/02/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
La procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC) concerne le suspect qui a déjà reconnu les faits qui lui sont reprochés, au cours de l'enquête, voire de l'instruction.
Il revient au procureur de la République de décider d'y recourir, d'office ou à la demande de l'intéressé (voire du juge d'instruction), pour tous délits, à l'exception de ceux mentionnés à l'article 495-16 (délits commis par les mineurs, délits de presse, d'homicide involontaire, délits politiques et délits dont la poursuite est régie par une loi spéciale) et des atteintes volontaires ou involontaires à l'intégrité des personnes et d'agressions sexuelles prévues aux articles 222-9 à 222-31-2 du code pénal lorsqu'ils sont punis d'une peine d'emprisonnement supérieure à cinq ans.
Ainsi, cette procédure n’a jamais été ouverte aux crimes et il n’est pas souhaitable que ce type d’infraction puisse faire l’objet d’une proposition que le prévenu aurait le loisir ou non d’accepter.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 9
• 28/02/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement de repli du groupe Socialistes et apparentés vise à supprimer une imprécision dans la définition de l'incrimination.
L'expression "fournit des prestations de toute nature au profit de ses membres" englobe trop largement les activités tombant sous le coup de la loi.
Il est essentiel de ne pas permettre l'incrimination de personnes n'ayant commis aucun crime ou délit.
Tel est le sens de cet amendement.
Dispositif
À la seconde phrase de l’alinéa 16, supprimer les mots :
« , fournit des prestations de toute nature au profit de ses membres, ».
Art. ART. 14
• 28/02/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du Groupe Socialistes et apparentés vise à exclure les crimes de sang du champ d'application de l'immunité de poursuites prévue aux alinéas 45 et suivant de cet article.
Une telle immunité ne peut couvrir les atteintes volontaires à la vie qui impliquent non seulement la personne visée mais également ses proches.
La lutte contre la criminalité organisée ne peut se traduire par des atteintes aux droits de personnes.
Tel est le sens de cet amendement.
Dispositif
Compléter l’alinéa 45 par la phrase suivante :
« Sont exclus du champ de cette immunité les poursuites qui pourraient être engagées sur le fondement des articles 221‑1 à 221‑5‑1 du code pénal. »
Art. ART. 3 BIS
• 28/02/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Ce amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à renforcer le pouvoir de contrôle de la CNIL sur le décret fixant les modalités de fonctionnement du traitement algorithmique mis en place par cet article.
Eu égard aux conséquences potentielles sur les libertés fondamentales, il importe de renforcer les garanties permettant d'en assurer le respect.
La CNIL remplit son office avec sérieux depuis plusieurs décennies, ce qui justifie pleinement qu'un pouvoir de blocage lui soit accordé dans les cas de mise en oeuvre de techniques particulièrement dangereuses pour les droits humains.
Tel est le sens de cet amendement.
Dispositif
À la première phrase de l’alinéa 10, après le mot :
« avis »,
insérer le mot :
« conforme ».
Art. APRÈS ART. 24
• 28/02/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à cerner le champ d'application de l'article 3 en son alinéa 11, afin de s'assurer que les enquêtes policières ne sont pas entravées par la couverture associative.
Il s'agit ici de poser le débat puisque la pratique démontre l'intérêt juridique que représente le statut d'association.
Dispositif
Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport permettant de déterminer les effets de la présente loi, et notamment de son article 3, sur la lutte contre le narcotrafic lorsqu’il a lieu dans les locaux ayant le statut de locaux associatifs.
Art. ART. 20 TER
• 28/02/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à supprimer l'article étendant le champ de la procédure de la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC).
S'il s'agit d'un outil utile pour préserver les juridictions de jugement d’une charge de travail parfois excessive, elle semble inadaptée à la lutte contre le narcotrafic.
La procédure pénale doit ici prendre le temps de se déployer : les audiences doivent se tenir et surtout être préparées. Toutes les étapes de la procédures pénales sont nécessaires dans le cadre d'affaires forcément complexes. La justice a vocation à être solennelle. Dans les affaires touchant au narcotrafic cette solennité a vocation à être préservée.
La jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme est d’ailleurs constante : plus l’infraction est grave, plus grandes doivent être les garanties des droits de la défense.
De telles garanties seraient à l’évidence limitées par l’extension de la CRPC aux crimes qui concernent les infractions les plus graves de notre droit.
L’extension de la CRPC aux crimes serait surtout dommageable aux victimes.
En effet, dans le cadre de la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, le rôle de la victime est réduit. Son consentement à l'utilisation de cette procédure spécifique n'est nullement requis. Ainsi, elle n'a aucun moyen de faire échec à l'utilisation de cette voie pour revenir dans le droit commun. Si elle dispose d'un droit à l'information, elle est associée exclusivement à la phase d'homologation de la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité et nullement dans la phase préalable mettant en présence uniquement le procureur de la République, le prévenu et son avocat.
La CRPC criminelle reviendrait ainsi à priver les victimes définitivement d’un procès important pour elles et d’un débat sur les faits, leurs circonstances et leur préparation.
Enfin, et comme le souligne le Conseil National des Barreaux, la CRPC exclut tout débat sur les faits, la personnalité de la personne poursuivie, la qualification juridique des faits reprochés, le quantum de la peine que le parquet souhaitera imposer sans – c’est ce que la pratique actuelle de la CRPC montre – permettre un débat sur l’individualisation et l’adaptation de la peine.
Tel est le sens de cet amendement.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 2
• 28/02/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le recours à la télécommunication sans consentement de l’intéressé en cas de placement ou de maintien en détention provisoire ne peut pas devenir systématique et automatique. Cette mesure porte une atteinte grave aux droits de la défense, il est donc proposé de la supprimer.
En tout état de cause, la mention de la visioconférence n'a pas sa place dans le présent article 2 et pose des problèmes de coordination et de cohérence avec l'article 23.
Dispositif
Supprimer l’alinéa 20.
Art. ART. 15 QUATER
• 28/02/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du Groupe Socialistes et apparentés vise à supprimer l'article 15 quater, introduit par amendement lors de la séance publique au Sénat.
Cet article prévoit, en premier lieu, une extension des modalités de mise en œuvre de la technique spéciale d’enquête de captation de sons et d’images prévue par l’article 706-96 du code de procédure pénale par activation à distance pour les appareils fixes, sans garanties supplémentaires.
En second lieu, est prévue la création d’une nouvelle technique spéciale d’enquête permettant d’accéder à distance aux appareils connectés mobiles en vue de capter et d’enregistrer des images ou des paroles prononcées facilitant d’une part l’identification des auteurs et d’autre part la collecte d’indices et de preuves en matière de criminalité organisée.
Pour les auteurs de cet article : « Le Conseil constitutionnel n’a en effet censuré l’activation à distance qu’en ce qu’elle pouvait aboutir à la captation de sons et d’images en tout lieu, portant ainsi une atteinte particulière aux libertés individuelles. L’activation à distance d’appareils fixes ne portant pas de surcroît d’atteintes aux libertés, il est proposé de prévoir des garanties identiques à celles déjà prévues pour la mise en œuvre de la sonorisation et de la fixation d’images existantes. »
Pour autant, dans sa décision n° 2023-855 DC du 16 novembre 2023, le Conseil constitutionnel juge que l'activation à distance d'appareils électroniques afin de capter des sons et des images sans même qu'il soit nécessaire pour les enquêteurs d'accéder physiquement à des lieux privés en vue de la mise en place de dispositifs de sonorisation et de captation est de nature à porter une atteinte particulièrement importante au droit au respect de la vie privée dans la mesure où elle permet l'enregistrement, dans tout lieu où l'appareil connecté détenu par une personne privée peut se trouver, y compris des lieux d'habitation, de paroles et d'images concernant aussi bien les personnes visées par les investigations que des tiers.
Dès lors, et pour le Conseil, en permettant de recourir à cette activation à distance non seulement pour les infractions les plus graves mais pour l'ensemble de celles relevant de la criminalité organisée, le législateur a permis qu'il soit porté au droit au respect de la vie privée une atteinte qui ne peut être regardée comme proportionnée au but poursuivi.
C’est en effet en considération du nombre et de la variété des infractions susceptibles d’être concernées par l’activation à distance à des fins de sonorisation et de captation d’images, rapportés à l’intensité de l’atteinte portée au droit au respect de la vie privée par l’effet de ce dispositif, que le Conseil a conclu à la censure des dispositions contestées (cons. 69).
En l’espèce, si selon ses auteurs le présent article entend limiter la mise en œuvre aux infractions du « haut du spectre », il n’en demeure pas moins que le nombre et la variété des infractions susceptibles d’être concernées par cette activation à distance sont particulièrement nombreux au regard de l’atteinte portée au droit au respect à la vie privée : meurtre commis en bande organisée ; meurtre commis en concours ; crime de tortures et d’actes de barbarie commis en bande organisée ; crime de viol commis en concours ; crimes et délits de trafic de stupéfiants ; crimes et délits d’enlèvement et de séquestration commis en bande organisée ; crimes et délits aggravés de traite des êtres humains ; crimes et délits aggravés de proxénétisme ; actes de terrorisme ; crimes portant atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation ; délits en matière d’armes et de produits explosifs ; blanchiment ; association de malfaiteurs.
De même, cette mesure risquerait de porter atteinte aux droits de la défense, en ce qu’elle permettrait d’écouter les échanges entre la personne soupçonnée et son avocat, constituant ainsi une violation de l’article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme. En ce sens, la Cour de justice de l’Union européenne a jugé, dans un arrêt Klausner c. Allemagne (Aff. n°C-505/14) que l’écoute des communications entre un avocat et son client constitue une violation du droit à un procès équitable, en ce qu’elle empêche le client de se confier librement à son avocat et compromet ainsi la capacité de défense.
Il est donc patent que le présent article, par ses attentes disproportionnées aux libertés individuelles, est manifestement inconstitutionnel au regard de la décision n°2023-855 DC du 16 novembre 2023.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 2
• 28/02/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Lors de l’examen de la LOPJ et sur demande des magistrats du parquet de la JIRS de Fort-de-France, le législateur a créé un nouvel article 706-79-2 au code de procédure pénale prévoyant que lorsque la compétence de certaines juridictions spécialisées s’exerce sur le ressort de certaines juridictions situées en outre-mer, certains interrogatoires et débats peuvent être réalisés par un moyen de télécommunication audiovisuelle.
Saisi par des parlementaires par voie d’action, le Conseil constitutionnel a émis, aux termes de sa décision n° 2023-855 du 16 novembre 2023, plusieurs réserves d’interprétation de cet article notamment dans son considérant 78 en indiquant que « ces dispositions ne sauraient s’appliquer que dans des circonstances exceptionnelles ».
Le cumul des particularités géographiques des territoires ultra-marins et de nature des infractions concernées apparaît entrer dans le champ de ces circonstances exceptionnelles.
En revanche, l’extension de telles dispositions, même limitées aux infractions (délits et crimes) propres au trafic de stupéfiants, sur l’ensemble du territoire national semble excéder largement les réserves émises par le juge constitutionnel.
En tout état de cause, le placement comme le maintien en détention provisoire sont des décisions d’une particulière gravité en tant qu’elles sont susceptibles d’altérer la liberté de circulation d’un individu n’ayant pas fait l’objet d’une décision judiciaire au fond. Au regard du principe du respect des droits de la défense, il est donc préférable que le prévenu puisse être présenter physiquement à un magistrat.
Dispositif
Supprimer l’alinéa 20.
Art. ART. 23
• 28/02/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à supprimer les alinéas qui allongent les délais de détention provisoire en matière délictuelle (passant de 4 à 6 mois) et restreignent les garanties procédurales offertes aux justiciables.
En premier lieu, l’allongement des délais de détention provisoire pour les délits commis en bande organisée contrevient au principe constitutionnel selon lequel cette mesure doit rester exceptionnelle et strictement encadrée dans le temps. L’allongement de ces délais de 4 à 6 mois pourrait conduire à des situations de détention s’apparentant à des détentions criminelles et quasi illimitée, en violation du droit à la liberté personnelle, réaffirmé par le Conseil constitutionnel dans sa décision n°93-326 DC du 11 août 1993. A cet égard, il convient de préciser que la prolongation du délai de détention pour une nouvelle durée de 6 mois est équivalente aux prolongations prévues en matière criminelle.
En deuxième lieu, en augmentant les délais durant lesquels les juridictions doivent statuer sur les demandes de mise en liberté, la durée de la détention provisoire est automatiquement plus importante, ce qui porte atteinte au droit à un procès équitable garanti par l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’Homme. Les délais plus longs pour statuer compromettent la célérité à laquelle les personnes en détention provisoire devraient avoir droit, en particulier lorsqu’aucune condamnation définitive n’a été prononcée.
En troisième lieu, la suspension du délai de détention provisoire jusqu’à ce que la chambre de l’instruction ait statué sur une requête pendante, engendre des conséquences importantes sur le bon déroulé de la justice. Cette mesure a vocation à inciter les justiciables à limiter leurs recours et porte ainsi atteinte au droit au recours effectif garanti par l’article 13 de la Convention européenne des droits de l’Homme, et au principe de l’égalité des armes.
Comme le relève d’ailleurs la doctrine (Proposition de loi « visant à sortir la France du piège du narcotrafic » : une grave mise en cause de l’État de droit et du rôle de l’avocat), subordonner le point de départ du délai de prolongation de la détention provisoire d’une personne détenue à une décision qui n’est encadrée par aucun délai contraignant reviendrait à subordonner la liberté d’une personne à des facteurs extérieurs à sa détention. Cette proposition se heurte au principe de sécurité juridique puisque l’incertitude fait grief à la personne détenue qui se voit alors maintenue en détention sans échéance.
De telles mesures remettent en cause la légitimité de ces règles et traduisent la volonté de contraindre la défense à devoir choisir entre faire usage du droit de contester la légalité des actes de l’enquête (et donc des éléments de preuve qui peuvent conduire à une condamnation) ou la liberté.
En quatrième lieu, l’ajout de la possibilité pour la Chambre de l’Instruction de statuer sur une détention alors même qu’une remise en liberté d’office du fait d’un non-respect de délai devrait être prononcée est inconstitutionnel. Cela reviendrait à laisser la possibilité aux magistrats de ne pas respecter les dispositions légales résultant du code de procédure pénale, et ce au détriment des droits de la personne détenue de voir sa situation pénale encadrée par la loi.
En cinquième lieu, allonger le délai durant lequel un référé détention peut être exercé par le Procureur de la République passant de 4 à 8 heures allonge indéniablement la durée de la détention provisoire, rendant ainsi difficilement soutenable l’attente de la personne détenue de savoir si elle pourra être ou non libérée.
En sixième lieu, imposer à la personne détenue de communiquer ses pièces au soutien de sa demande de mise en liberté au moins 5 jours avant la date d’audience est illusoire, les personnes détenues sollicitant leur mise en liberté soit par courrier soit par déclaration au greffe ne leur laissant pas la possibilité de communiquer des pièces. Par ailleurs, aucun délai n’est imposé au ministère public pour ses réquisitions écrites.
En septième lieu, cet article impose également de fait le recours à un avocat inscrit au barreau du ressort du Tribunal judiciaire compétent, pour les demandes de mise en liberté, en supprimant la possibilité d'envoyer ces demandes par lettre recommandée avec accusé de réception.
La nécessité de recourir à un avocat local pour les demandes de mise en liberté porterait atteinte aux principes de libre choix de l’avocat et d’égalité devant la justice, droits constitutionnellement garantis.
En huitième et dernier lieu, cet amendement souhaite supprimer les alinéas 45 à 47 qui visent à contourner le refus d’une personne de recourir à la visio-conférence dans le cadre du placement en détention provisoire et de la prolongation de cette détention.
Comme l’a rappelé la Cour de Cassation, il résulte de l’article 706-71 du code de procédure pénale que, lorsqu'il s'agit d'une audience où il doit être statué sur son placement en détention provisoire ou sur la prolongation de celle-ci, la personne mise en examen peut refuser l’utilisation d’un moyen de communication audiovisuelle au moment où elle est informée de la date de l’audience et du fait que le recours à ce procédé est envisagé (Cass. crim., 19 avr. 2017, n° 17-80.571).
Pour le Conseil constitutionnel, la présence physique des magistrats composant la formation de jugement durant l’audience et le délibéré est une garantie légale des droits de la défense et du droit à un procès équitable (2023-856 DC, 16 novembre 2023).
L’extension des conditions de recours à la visioconférence, porte ainsi gravement atteinte aux droits de la défense ainsi qu’à la qualité de la justice.
Comme le rappelait l’Ordre des avocats au Barreau de Paris (L’usage de la visioconférence en matière pénale Réponse à la circulaire du ministère de la Justice du 2 août 2024), la distance prive les juges d’une part essentielle de l’appréhension humaine et sensible des situations qu’ils doivent trancher.
De son côté, l’avocat se trouve confronté à un dilemme majeur : se tenir aux côtés de son client pour l'assister et être à ses côtés ou se rapprocher du juge pour être au plus près des magistrats, afin d’être entendu (difficultés techniques pouvant rendre inaudible une plaidoirie).
Il est en effet fréquent de rencontrer des problèmes techniques, tels que des coupures de son ou d’image, ce qui nuit considérablement à la qualité des échanges et même du procès ; certains justiciable ayant sans nul doute un sentiment de ne pouvoir être entendu correctement par celles et ceux qui vont le juger ou doivent décider d’une éventuelle remise en liberté.
Enfin, le Contrôleur Général des lieux de Privation de liberté (CGLPL) a rappelé que « l’usage de ce moyen [devait] rester exceptionnel ». Il précise que « dans de nombreux autres cas (…), la visioconférence constitue un affaiblissement des droits de la défense en ce qu’elle met fin à la présence physique du comparant qui est aussi un moyen d’expression ». Il souligne le fait que la visioconférence suppose « une facilité d’expression devant une caméra ou devant un pupitre et une égalité (…) loin d’être acquises ». Il a soutenu que sa systématisation, « sans le consentement des intéressés », serait « inacceptable » (Avis du 14 octobre 2011 relatif à l'emploi de la visioconférence à l'égard des personnes privées de liberté).
Enfin, les problèmes de délais au sein du système judiciaire relèvent avant tout du manque de moyens humains et matériels. Ces lacunes ne sauraient justifier une atteinte disproportionnée aux libertés individuelles des justiciables. Il est essentiel que les délais initiaux fixés par le code de procédure pénale, soient maintenus, et ce, dans l’intérêt d’une justice équitable.
Cet amendement a été travaillé avec le Conseil National des Barreaux et l’Ordre des Avocats au Barreau de Paris.
Dispositif
Supprimer les alinéas 4 à 50.
Art. ART. 10 TER
• 28/02/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à renforcer les sanctions en cas de récidive légale.
En cas de récidive, ce ne serait plus seulement la suspension du permis de conduire qui serait encourue mais l'annulation pure et simple du permis de conduire.
En effet, une telle peine aurait l'avantage d'être véritablement dissuasive.
Dispositif
Après l’alinéa 4, insérer les deux alinéas suivants :
« En cas de récidive légale, la peine complémentaire encourue est la suivante :
« L'annulation du permis de conduire. »
Art. ART. 2
• 28/02/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés est directement inspiré par l'audition de la Direction des affaires criminelles et des grâces qui a démontrer que le dispositif de l'article 2 était perfectible au moins concernant le mécanisme de dessaisissement de parquet à parquet.
Lors de l’examen de l’article 2 en première lecture au Sénat, un mécanisme de dessaisissement de parquet à parquet avait été adopté à la fois au niveau national – au profit du PNACO – et au niveau interrégional – au profit d’un parquet JIRS.
Ce mécanisme était calqué sur celui du code de procédure pénale applicable aux dessaisissements entre juridictions d’instruction sur réquisition du parquet.
Or, le dessaisissement de parquet à parquet ne présente que très peu d’intérêt :
- Le dessaisissement n’est possible qu’autant que l’action publique n’a pas été mise en mouvement. Passé ce stade, celle-ci n’appartient plus au ministère public (principe d’indisponibilité de l’action publique) ;
- Par ailleurs, en pratique, le dessaisissement entre parquets s’effectue de façon informelle : il n’y a pas lieu de l’inscrire dans la loi. Le dispositif en serait rigidifié de façon inédite et contre-productive.
Sur ces deux points, les observations du Gouvernement ont été entendues par les rapporteurs de la proposition de loi, puisqu’elles ont conduit à l’adoption d’un sous-amendement du Gouvernement en cours de séance publique entérinant ces positions.
Dispositif
À l’alinéa 50, supprimer les mots :
« mentionné à l’article 706‑75 ».
Art. ART. 7
• 28/02/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à rétablir l'article 7 dans une rédaction modifiée au regard des travaux réalisés au Sénat.
Cet article consacrait les cellules de renseignement opérationnel sur les stupéfiants au niveau de la loi. Il prévoyait une participation systématique des parquets à ces instances fondamentales dans la lutte contre le narcotrafic.
Il s'agissait du seul article de ce texte permettant d’appréhender l’écosystème des acteurs engagés dans la lutte contre le narcotrafic. Au regard de la préoccupation de ces acteurs sur les territoires, il s’agissait d’un signal fort quant à leur participation à cette stratégie.
Les modifications proposées concerne l'intégration des directeurs régionaux des douanes territorialement compétents ainsi que les maires des communes concernées dans les cellules de renseignement opérationnel sur les stupéfiants ainsi que la participation de la cellule de renseignement financier nationale à des groupes de travail mis en place par les nouvelles cellules de renseignement sur les stupéfiants pourrait faciliter la transmission d’informations de soupçon par les organismes publics à Tracfin. Enfin, cette rédaction prévoit le contrôle de la CNIL sur le projet de décret concernant la détermination des conditions d’échange d’informations.
Dispositif
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
I. – Après le titre V bis du livre VIII du code de la sécurité intérieure, il est inséré un titre V ter ainsi rédigé :
« Titre V ter
« Des cellules de renseignement opérationnel sur les stupéfiants
« Art. L. 856‑1. – Il est créé, dans chaque département, une cellule de renseignement opérationnel sur les stupéfiants.« La cellule de renseignement opérationnel sur les stupéfiants a pour missions de :
« 1° Centraliser et analyser les informations relatives aux trafics de stupéfiants dans le département et assurer leur transmission au représentant de l’État dans le département ou, à Paris, au préfet de police, ainsi qu’au procureur de la République ;
« 2° Faciliter la coordination des acteurs compétents en matière de prévention et de répression de ces trafics ainsi que des infractions connexes dans le département ;
« 3° Proposer au représentant de l’État dans le département ou, à Paris, au préfet de police ainsi qu’au procureur de la République une stratégie de lutte contre les trafics de stupéfiants dans le département ;
« 4° Concourir à la politique nationale de lutte contre les trafics de stupéfiants en transmettant les informations qu’elle recueille à l’Office anti-stupéfiants mentionné à l’article 1er de la loi n° du visant à sortir la France du piège du narcotrafic.
« Art. L. 856‑2. – I. – Participent à titre permanent à la cellule de renseignement opérationnel sur les stupéfiants :
« 1° Le représentant de l’État dans le département ou, à Paris, le préfet de police ou son représentant ;
« 2° Le directeur départemental de la police nationale ou son représentant ;
« 3° Le directeur départemental de la gendarmerie nationale ou son représentant ;
« 4° Le procureur de la République ou son représentant ;
« 5° (nouveau) Un magistrat membre de la juridiction interrégionale spécialisée compétente.
« 6° Le directeur régional des douanes ou un représentant ;
« 7° Les maires des communes concernées ou leurs représentants.
« II. – La cellule de renseignement opérationnel sur les stupéfiants peut constituer en son sein un ou plusieurs groupes de travail et d’échange d’informations à vocation territoriale ou thématique.
« Peuvent être associés à ces groupes de travail :
« 1° Des représentants des services de l’État dans le département ;
« 2° Les maires des communes du département ;
« 3° Des représentants d’associations, d’établissements ou d’organismes œuvrant notamment dans les domaines de la prévention, de la sécurité, de l’aide aux victimes, du logement, des transports collectifs, de l’action sociale ou des activités économiques désignés par le président du conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance, après accord des responsables des associations, des établissements ou des organismes dont ils relèvent.
« 4° La cellule de renseignement financier nationale.
« 5° Des représentants de l’Agence française anticorruption. »
« Des informations confidentielles peuvent être échangées dans le cadre de ces groupes. Leur communication à des tiers est punie de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende. »
II. – Les modalités d’application du I sont fixées par décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. Il précise notamment les règles relatives à la composition et au fonctionnement des cellules de renseignement opérationnel sur les stupéfiants et détermine les conditions dans lesquelles sont organisés les échanges d’informations mentionnés aux 1° et 4° de l’article L. 856‑1 du code de la sécurité intérieure.
Art. ART. 8 BIS
• 28/02/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement de repli du Groupe Socialistes et apparentés vise à ne proroger que de quelques mois l'expérimentation des interceptions satellitaires alors que l'article 8 bis prévoit une prolongation de 3 années.
En effet, si l'expérimentation de cette technique n'est pas inconvenante si elle présente un réel intérêt pour nos services dans le cadre de la lutte qu'ils mènent contre le terrorisme et la criminalité organisée, il importe que le Parlement puisse mesurer cet intérêt au regard de la menace d'atteintes aux libertés fondamentales.
Aussi cet amendement prévoit il de prolonger l'expérimentation pour une durée raisonnable afin que l'information du Parlement soit effective avant une installation durable dans notre droit de ce dispositif.
Dispositif
À la fin de l’alinéa 1, substituer à l’année :
« 2028 »
l’année :
« 2025 ».
Art. ART. 14 BIS
• 28/02/2025
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 14
• 28/02/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à exclure l’octroi d’une immunité de poursuites à un « repenti » pour les crimes de sang.
Si l’immunité de poursuites peut être une contrepartie intéressante dans la lutte contre la mafia ou la criminalité organisée, il s’agit d’une évolution qui pose des questions éthiques et qui devrait donc être strictement limitée. En dépit des informations que pourraient apporter un repenti, il ne semble pas acceptable d’octroyer une immunité totale pour ces crimes de sang ; il restera possible d’accorder une réduction voire une exemption de peines pour ces cas.
Dispositif
Compléter l’alinéa 45 par la phrase suivante :
« Aucune immunité ne peut être accordée pour des crimes d’assassinat, d’empoisonnement, de meurtre ou de meurtre en bande organisée. »
Art. ART. 3
• 28/02/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Il semble incongru d’imposer aux avocats une certification des connaissances en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme.
D’abord, une telle obligation serait contraire au principe même de l’indépendance de la profession d’avocat et à son auto-régulation.
Ensuite, le rapport du Groupe d’Action Financière (GAFI), organisme de référence en la matière, indique que la profession d’avocats était particulièrement avisée des enjeux sur ces questions. On observera que le système de formation initial et continue des avocats intègre l’enseignement de leurs obligations en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme et des sanctions encourues. Le contrôle de l’application de ces obligations est d’ailleurs réalisé en permanence par les Ordres et les CARPA.
Dispositif
À l’alinéa 51, après la référence :
« L. 561‑2 »,
insérer les mots :
« , à l’exception des avocats et des caisses des règlements pécuniaires des avocats créées en application du 9° de l’article 53 de la loi n° 71‑1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, ».
Art. ART. 16 BIS
• 28/02/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
En séance publique, le Sénat a introduit un dispositif autorisant l’introduction dans les lieux privés aux fins de mise en place d’un dispositif d’IMSI catcher.
Le dispositif adopté ne tient en aucune manière compte des griefs retenus par le Conseil Constitutionnel aux considérants 63 à 68 de sa décision 2023-855 du 16 novembre 2023 en matière d’activation à distance d’appareil électronique mobile aux fins de captation de l’image.
Plus précisément, cette nouvelle technique spéciale d’enquête serait applicable à l’ensemble des infractions.
Or, la mise en place d’un dispositif d’IMSI catcher aurait les mêmes effets que l’activation à distance d’un appareil électronique en termes d’atteinte au respect de la vie privée de sorte que la disposition est vouée à une censure.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 4
• 28/02/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Ce amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à garantir la systématicité des enquêtes patrimoniales pour les trois infractions les plus graves : direction ou organisation de trafic de stupéfiants ; production illicite de stupéfiants en bande organisée ; importation et exportation illicite de stupéfiants en bande organisée.
Défendu au Sénat, cet amendement part du principe que ce sont parfois les infractions de moindre gravité qui permettent de découvrir des infractions beaucoup plus graves.
C'est sur le terrain patrimonial que la lutte pourra donner les meilleurs résultats contre le narco trafic.
Tel est le sens de cet amendement.
Dispositif
À l’alinéa 5, rétablir le 1° dans la rédaction suivante :
« 1° La seconde phrase du premier alinéa de l’article 17 est complétée par les mots : « ; de telles enquêtes sont systématiquement conduites lorsque les investigations portent sur les infractions prévues à l’article 222‑34 et au deuxième alinéa des articles 222‑35 et 222‑36 du code pénal » ; ».
Art. ART. 3
• 28/02/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à supprimer la communication systématique aux maires par le procureur de la République des classements sans suite, des mesures alternatives aux poursuites, des poursuites engagées, des jugements devenus définitifs ou des appels interjetés lorsque ces décisions concernent des infractions liées au trafic de stupéfiants.
En effet, non seulement les maires sont informés par d'autres canaux mais surtout cela constituerait une charge supplémentaire et considérable pour nos magistrats qui sont par ailleurs suffisamment occupés par leurs missions dans le cadre du service public de la justice.
Tel est le sens de cet amendement.
Dispositif
Supprimer les alinéas 4 à 6.
Art. ART. 15 TER
• 28/02/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
En séance publique, le Sénat a souhaité réintroduire un dispositif d’activation à distance d’un appareil électronique pour l’enregistrement de parole prononcée à titre privé ou confidentiel dans des lieux ou véhicules privés ou publics ou de l’image dans des lieux privés.
Le dispositif adopté ne tient en aucune manière compte des griefs retenus par le Conseil Constitutionnel aux considérants 63 à 68 de sa décision 2023-855 du 16 novembre 2023 pour un dispositif similaire.
Promis à une censure certaine, il convient donc de le supprimer.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 3
• 28/02/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à limiter les informations communiquées aux maires aux seuls jugements devenus définitifs.
Si cette information des maires peut se justifier, elle ne doit pas s'étendre aux décisions de classement sans suite ou aux poursuites engagées, au risque de porter atteinte au principe de la présomption d'innocence.
Les classements sans suite ou les poursuites engagées concernent des personnes qui doivent bénéficier de ce principe cardinal de la justice.
Tel est le sens de cet amendement.
Dispositif
I. – À l’alinéa 5, supprimer les mots :
« des classements sans suite, des mesures alternatives aux poursuites, des poursuites engagées ».
II. – En conséquence, au même alinéa, supprimer les mots :
« ou des appels interjetés ».
Art. ART. 4
• 28/02/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
L’article 4 visait initialement à systématiser la conduite d’enquêtes patrimoniales dans le cadre d’investigations relatives à des faits de trafic de stupéfiants ainsi qu’à créer une procédure d’injonction pour ressources inexpliquées.
Le Sénat a admis, de lui-même, l’impossibilité de remplir le premier objectif qu’il s’était fixé déplorant le manque de moyens alloués à la police judiciaire, effet des décisions budgétaires malheureusement récemment confirmée lors de l’adoption de la loi de finances pour 2025.
Il a toutefois maintenu la procédure d’injonction pour richesse inexpliquée.
Il a cependant souhaité ajouter une présomption de culpabilité assisse sur la détention d’un type de capitaux anonymisés ou de l’usage de services de « mixage ».
Se faisant, il a largement fragilisé son dispositif en dérogeant sans présenter de condition d’intérêt général et en dehors de toute proportionnalité, au principe de présomption d’innocence pourtant constitutionnellement protégée.
En outre, cette proposition semble ignorer que de nombreuses personnes utilisent ce type de services à l’instar des sociétés qui les développent, des ONG, des journalistes, des dissidents politiques établis dans des pays où les règles démocratiques n’ont pas cours.
Il convient donc de retirer ces ajouts qui méconnaissent autant l’usage des cryptoactifs que le droit constitutionnel.
Dispositif
Supprimer les alinéas 1 à 3 et 10 à 16.
Art. ART. 3
• 28/02/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à restaurer le délai d’un mois entre l’invitation du greffe à régulariser le dossier de la société en cas de divergence des bénéficiaires effectifs et la radiation d’office de celle-ci, faute de réponse.
En l’état actuel du droit, lorsqu’un professionnel assujetti aux obligations de lutte contre le blanchiment signale au greffe qu’il constate que le bénéficiaire effectif dont il a connaissance diverge de celui inscrit au registre, le greffier invite la société à régulariser son dossier dans un délais d’un mois à l’expiration duquel il saisit le président du tribunal.
Les alinéas 54 et 55 de la présente proposition de loi remplacent l’invitation à régulariser et la saisine du président du tribunal par une radiation d’office sans délais.
Nous proposons de conserver le mécanisme de radiation d’office sans saisine du président du tribunal mais de réintégrer le délai d’un mois pour permettre aux sociétés de bonne foi de régulariser leur dossier et épargner tout contentieux inutile.
Dispositif
Rédiger ainsi le début de l’alinéa 55 :
« Le greffier invite dans ces cas la société ou l’entité immatriculée à régulariser son dossier. Faute pour la société ou l’entité de déférer à cette invitation dans le délai d’un mois à compter de celle-ci, le greffier procède... (le reste sans changement) ».
Art. ART. 4
• 28/02/2025
RETIRE
Exposé des motifs
Ce amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à mieux encadrer la procédure d'injonction pour richesse inexpliquée. L'article 4 introduit une présomption de blanchiment pour certains biens ou revenus si la personne ne peut justifier leur origine. L’article précise que cette présomption s’applique si « la personne requise s’est abstenue de répondre, n’a pas répondu selon les formes exigées ou a apporté une réponse insuffisante ».
Cet amendement vise à préciser la notion trop floue de réponse insuffisante. Les conséquences d'un tel dispositif sont lourdes puisqu'il s'agit de permettre la saisie des biens d'une personne. Il convient donc de s'assurer que la mesure ne sera prise que dans les cas où elle se justifie pleinement.
Cet amendement de précision rédactionnelle vient ici sécuriser juridiquement le dispositif proposé.
Dispositif
À l’alinéa 9, substituer aux mots :
« en cas de réponse insuffisante »
les mots :
« lorsque les réponses apportées manquent manifestement de sérieux ».
Art. ART. 3
• 28/02/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du Groupe Socialistes et apparentés, suggéré par le Conseil National des Barreaux (CNB), vise à exclure les avocats du dispositif de certification des connaissances LCB-FT.
En effet, cette proposition porte atteinte à l’indépendance de la profession d’avocat et à son auto-régulation dans un contexte où la question de la supervision des professions assujetties à la LCB-FT est posée par l’adoption du 6ème paquet européen.
En premier lieu, le rapport d’évaluation du GAFI (mai 2022) a montré que la profession d’avocat avait une bonne compréhension du dispositif LCB-FT et de ses enjeux. Cela signifie que la profession effectue déjà un travail significatif de sensibilisation de ses membres qui ont ainsi une bonne connaissance de leurs obligations LCB-FT.
En deuxième lieu, le système de formation initiale et continue des avocats intègre à la fois l’enseignement des obligations LCB-FT et leur sanction lors de l’examen du CAPA ou dans le cadre de l’e-learning mis à disposition des avocats par le Conseil national des barreaux.
En troisième lieu, le contrôle de la compréhension et de l’application des obligations LCB-FT par les avocats est faite par les ordres et les CARPA. D’une part, les ordres, dans le cadre des dispositions de l’article 17, 13° de la loi de 1971, diffusent des questionnaires d’auto-évaluation (QAE) et effectuent des contrôles sur place et sur pièces dans les cabinets qui peuvent donner lieu à des poursuites disciplinaires et/ou pénales en cas de non-respect des obligations LCB-FT. D’autre part, les CARPA, assujetties elles-mêmes aux obligations LCB-FT peuvent signaler aux bâtonniers des anomalies de la part d’avocats lorsqu’elles vérifient des maniements de fonds qu’ils effectuent pour leurs clients. Ces signalements peuvent, eux aussi, donner lieu au déclenchement de poursuites.
Dispositif
À l’alinéa 51, après la référence :
« L. 561‑2 »,
insérer les mots :
« , à l’exception des avocats et des caisses des règlements pécuniaires des avocats créées en application du 9° de l’article 53 de la loi n° 71‑1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, ».
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