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visant la relance et la décentralisation du logement

Projet de loi Adopté

Les rapports parlementaires sur ce texte

Répartition des amendements

Par statut
DISCUTE 95 IRRECEVABLE 9 IRRECEVABLE_40 18 NON_RENSEIGNE 1
Tous les groupes

Amendements (123)

Art. ART. 6 BIS 21/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Par cet amendement, le groupe LFI souhaite permettre que l'installation individuelle de protections solaires dans une copropriété puisse se faire à la majorité simple.

Les protections solaires extérieures sur les baies vitrées constituent l'un des moyens les plus efficaces pour limiter l'inconfort thermique estival et réduire le recours à la climatisation. Pourtant, leur installation demeure aujourd'hui freinée par un cadre juridique et financier insuffisamment adapté.

À l'heure où les vagues de chaleur se multiplient, l'adaptation des logements aux fortes températures devient un enjeu majeur de santé publique, de confort d'usage et de sobriété énergétique. Pourtant, selon la Fondation pour le Logement, un logement sur trois se transforme aujourd'hui en véritable « bouilloire thermique » durant l'été. Dans ce contexte, il apparaît nécessaire de faciliter le déploiement de solutions passives de protection contre la chaleur dans l'habitat collectif.

En France, 57 % des logements seulement sont pleinement équipés de protections solaires (sur les façades sud, est et ouest). L'urgence de la situation justifie donc un vote à la majorité simple d'emblée, sans imposer les modalités du vote passerelle prévu dans la rédaction actuelle de l’article.

Cet amendement a été travaillé avec la Fondation pour le Logement

Dispositif

I – Substituer aux quatrième et cinquième alinéas les deux alinéas suivants :

« 2°Après le e du II de l’article 24, il est inséré un e bis ainsi rédigé :

« ebis) Les travaux d’intérêt collectif consistant en l’installation de protections solaires extérieures sur les baies vitrées donnant sur l’extérieur ou de moustiquaires, y compris lorsque ces travaux affectent des parties privatives ; ».

II – En conséquence, supprimer le sixième alinéa. 

III – Rédiger ainsi le septième alinéa : 

« 4° Au premier alinéa du III de l’article 26‑4, après les mots : « et au f de l’article 25 » insérer les mots : « ainsi qu’au e bis) de l’article 24 ».

Art. ART. 4 18/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

« Par cet amendement de repli, le groupe LFI propose de porter de 9 à 15 ans la durée minimale pendant laquelle le propriétaire bénéficiant du dispositif Jeanbrun doit s’engager à louer le logement à titre de résidence principale et dans le respect des plafonds de loyers et des conditions de ressources prévus par le dispositif.

Nous sommes opposé au principe même de ce dispositif, qui s’inscrit dans une logique de multiplication des dépenses fiscales destinées à soutenir l’investissement immobilier privé sans la moindre réussite.

La Cour des comptes concernant le Pinel avait ainsi établi qu’un logement « « Pinel » » coûtait jusqu’à trois fois plus cher aux finances publiques qu’un logement social comparable, pour un impact limité sur l’offre (environ 10 % de la production), doublé d’effets d’aubaine importants avec un financement d’investissements qui auraient eu lieu de toute façon.

Il n’est pas acceptable que l’avantage fiscal ne s’accompagne pas d’une contrepartie durable et sérieuse en matière d’offre locative. Dès lors que l’État consent une dépense fiscale pour encourager un investissement locatif, il doit pouvoir exiger que cet investissement réponde suffisamment longtemps à l’objectif d’intérêt général qui en justifie le soutien.

Le dispositif prévoit aujourd’hui un engagement minimal de location fixé à 9 ans. Une telle durée est insuffisante au regard de l’objectif affiché. Au terme de cette période, le propriétaire peut en effet sortir du dispositif et remettre le logement sur le marché dans des conditions qui ne garantissent plus son maintien dans une offre à loyers encadrés.

Face à la cris du logement, l’enjeu n’est pas seulement de créer momentanément des logements à loyer encadré, mais bien d’en garantir la pérennité dans le temps. Même si cela ne suffit pas à rendre acceptable ce dispositif, porter la durée minimum de location de 9 à 15 ans permettrait donc de renforcer la pérennité de l’offre locative ainsi créée, en garantissant que les logements produits restent durablement accessibles aux ménages aux revenus modestes, plutôt que de rejoindre rapidement le marché libre une fois l’avantage fiscal épuisé. »

Dispositif

Après l’alinéa 15, insérer l’alinéa suivant :

« b bis) À la première phrase du deuxième alinéa, le mot : « neuf » est remplacé par le mot : « quinze ».

Art. ART. 4 17/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Par cet amendement de repli, le groupe LFI propose de revenir initial de l’article avant qu’il soit aggravé au Sénat.

Le texte adopté par le Sénat opère un rééquilibrage à sens unique de ce dispositif. Il supprime purement et simplement la quotité minimale de travaux exigée pour les logements anciens, et ouvre la possibilité de louer le logement à un parent ou allié jusqu’au deuxième degré, deux évolutions qui affaiblissent les garanties initiales du dispositif et l’exposent à des logiques spéculatives ou d’optimisation patrimoniale intrafamiliale.

Dans le même temps, le Sénat a supprimé l’interdiction des chaudières à combustibles fossiles, condition pour bénéficier du dispositif Jeanbrun dans l’ancien. La seule avancée positive qui ce trouvé dans la version initiale de l’article.

Un avantage fiscal aussi coûteux pour les finances publiques ne saurait s’accompagner d’exigences de travaux amoindries et d’une porte ouverte aux montages familiaux.

Alors que la précarité énergétique pèse sur la santé et le pouvoir d’achat des ménages, le Gouvernement rend d’un côté l’accès aux aides sociales plus difficiles en supprimant les APL pour les étudiants extra-communautaires et en réduisant l’accès à MaPrimeRénov, mais de l’autre, rend moins contraignantes les conditions pour bénéficier de l’avantage fiscal lié à ce dispositif.

Pour l’ensemble de ces raisons, nous proposons de rétablir une quotité de travaux pour les logements anciens, en complément du critère de performance énergétique et de l’obligation de retrait des chaudières à combustibles fossiles, et de supprimer la possibilité de louer le logement à un parent ou allié jusqu’au deuxième degré.

Dispositif

Compléter l’alinéa 12 par la phrase suivante :

« Le bénéfice de la déduction prévue au présent j est subordonné à la condition que le logement, à l’issue des travaux, ne soit pas équipé d’une chaudière susceptible d’utiliser des combustibles fossiles. » »

Art. ART. PREMIER 16/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

"Par cet amendement, les députés du groupe La France Insoumise proposent d’abandonner le paradigme de la démolition systématique comme mécanisme principal du renouvellement urbain et des politiques de planification de la ville et du logement. Pour cela, il établit la démolition des logements comme le dernier recours à disposition des pouvoirs publics, uniquement envisageable lorsque les logements ne peuvent être rénovés dans des standards au moins similaires à ceux attendus pour les nouveaux logements construits à la suite de la démolition.

Alors que l’ANRU elle-même revient sur son paradigme de démolition, notamment par l'intégration des enjeux environnementaux et des obligations découlant du « zéro artificialisation nette », cet amendement vise à miser sur la rénovation des logements dans un objectif social et environnemental : en évitant le relogement temporaire des habitants, la gentrification des quartiers concernés, ainsi qu'en réduisant les émissions de gaz à effet de serre induits par la construction neuve. "

Dispositif

Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :

« Le troisième programme national de renouvellement urbain établit la démolition en dernier recours. Lorsque les opérations de renouvellement urbain impliquent la démolition de logements en vue de la reconstruction d’autres logements sur le même site, l’autorisation de démolition des logements est conditionnée à l’évaluation de l’impossibilité de leur rénovation dans des conditions permettant d’atteindre des critères de confort, de décence et de performance énergétique au moins similaires à ceux du projet de logements envisagé. » »

Art. ART. 6 16/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

"Par cet amendement, le groupe parlementaire La France Insoumise souhaite prévoir que le contrat prévoyant les travaux de rénovation repose sur un audit énergétique, un diagnostic de performance énergétique, un diagnostic technique global ou un projet de plan pluriannuel de travaux

Le dispositif prévoit que la simple signature d'un contrat de travaux, avant le 1er janvier 2030, suffit à présumer atteint le niveau de performance énergétique requis, pour un délai pouvant aller jusqu'à cinq ans pour les copropriétés et trois ans pour les logements individuels ou en immeuble collectif, sans qu'aucun résultat ne soit exigé pendant toute cette période.

En l'état, rien ne garantit que ce contrat repose sur une évaluation sérieuse des besoins du bâtiment, ni que les travaux prévus permettent effectivement d'atteindre le niveau de performance visé. Un engagement contractuel signé sans étude technique préalable peut n'être qu'une formalité destinée à bénéficier du sursis, sans intention réelle ni capacité de mener les travaux à leur terme.

Nous proposons donc de conditionner la reconnaissance de ce contrat à son adossement à un document technique établissant objectivement les travaux nécessaires : audit énergétique, diagnostic de performance énergétique, diagnostic technique global ou projet de plan pluriannuel de travaux.

Cette exigence minimale de sérieux technique vise à garantir que le dispositif de sursis ne soit pas une simple façade administrative permettant de retarder indéfiniment la sortie du statut de passoire thermique, aux dépens des locataires qui continueront d'habiter un logement indigne durant toute la durée du sursis."

Dispositif

À l’alinéa 14, après la première occurrence du mot :

« travaux »

insérer les mots :

« reposant sur un audit énergétique, un diagnostic de performance énergétique, un diagnostic technique global ou un projet de plan pluriannuel de travaux et »

Art. ART. 9 16/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

"Par cet amendement, le groupe LFI souhaite supprimer l'expérimentation de la délégation du DALO prévue dans la région Ile-de-France.

Cette délégation ne ferait qu'aggraver les difficultés de mise en oeuvre du DALO, alors que l'Ile-de-France concentre 80% des retards de relogement des prioritaires DALO.

L'imbrication des territoires de vie en Ile-de-France a conduit à y prévoir une gestion régionale des relogements. La délégation à des intercommunalités, et a fortiori à des communes, va à l'encontre de cette prise en compte de la spécificité.

En 2025, les taux d’attributions aux ménages DALO du contingent des collectivités territoriales par EPCI et EPT étaient alarmants. Sur 63 collectivités, 3 seulement égalent ou dépassent le quota de 25%, avec des très mauvais élèves notamment en Seine-et-Marne (1,1% au Pays de Meaux) ou encore dans les Yvelines (4,4% à Rambouillet Territoires).

La délégation du contingent DALO aux collectivités mentionnées dans l’article 9 risque d’accroître la crise du logement que nous connaissons, avec encore moins de ménages logés.

Enfin, le groupe parlementaire LFI alerte sur le fait que cette délégation se fait sans les moyens qui doivent l'accompagner. Nous assistons à un Etat qui souhaite se défausser totalement sur les collectivités alors que c’est à lui de garantir le respect du DALO. Le DALO ne se réduit pas à une procédure de recours et à la gestion de l'attribution : son effectivité suppose une offre de logements disponible en nombre, en prix et en caractéristiques adaptés. Or, en 2025, d’après le Haut Comité pour le Droit au logement, seuls 25 000 relogements ont pu être réalisés pour 39 500 nouveaux ménages reconnus prioritaires, avec une liste d'attente de 115 000 requérants au 31 décembre 2025 soit plus de 5 ans de relogement au rythme actuel.

Cet amendement prévoit donc la suppression de cet expérimentation.

Cet amendement a été travaillé avec le Collectif des Associations pour le Logement."

Dispositif

Supprimer les alinéas 16 à 36.

Art. ART. 2 16/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

"Par cet amendement, le groupe la France insoumise souhaite garantir que les dérogations introduites par les périmètres de développement de logement ne portent pas atteinte aux règles d’urbanisme qui favorisent la mixité sociale comme les servitudes de mixité sociale ou encore les emplacements réservés.

Ces mécanismes indispensables pour favoriser la production de logement social doivent en effet être préservés. Les dérogations aux règles d’urbanisme ne peuvent se faire au détriment de la mixité sociale et de l’indispensable développement du logement social et abordable.
Le champ de dérogations du périmètre de développement est particulièrement étendu incluant l’ensemble des règles du PLU ainsi que les orientations d'aménagement et de programmation (OAP). Or il s’agit justement des règlements permettant d’assurer des objectifs de mixité sociale ainsi que les outils permettant leur mise en œuvre.

Ces mécanismes indispensables pour favoriser la production de logement social doivent en effet être préservés. Les dérogations aux règles d’urbanisme ne peuvent se faire au détriment de la mixité sociale et de l’indispensable développement du logement social et abordable.

Cet amendement a été travaillé avec l’USH."

Dispositif

À l’alinéa 7, après la seconde occurrence du mot :

« dérogations »,

insérer les mots :

« ne portent pas atteinte aux objectifs et dispositifs de mixité sociale et ».

Art. ART. 10 16/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

« Par cet amendement de repli, le groupe La France insoumise souhaite maintenir les règles actuelles de désignation du président de la commission d’attribution des logements et d’examen de l’occupation des logements, dite CALEOL.

Dans le droit en vigueur, la commission comprend notamment six membres représentant l’organisme d’habitations à loyer modéré, qui élisent en leur sein un président. Le maire de la commune où sont situés les logements participe déjà à la commission et dispose d’une voix prépondérante en cas d’égalité des voix.

L’article 10 du projet de loi modifie cet équilibre. D’une part, il supprime la disposition selon laquelle les représentants de l’organisme d’habitations à loyer modéré élisent en leur sein le président de la commission. D’autre part, il prévoit que la présidence de la CALEOL est désormais exercée de droit par le maire ou son représentant, sous réserve de certaines configurations particulières.

Nous proposons donc de revenir sur ces deux modifications.

Le renforcement de la place des collectivités dans les politiques locales de l’habitat ne doit pas conduire à concentrer entre les mains d’une même autorité des pouvoirs déterminants dans la procédure d’attribution des logements sociaux.

Cette préoccupation est d’autant plus importante que l’article 10 prévoit parallèlement de confier au maire un droit d’opposition au choix d’un candidat et, lors des premières mises en location d’une opération de logements sociaux, la faculté de proposer l’ordre de classement des candidats.

Dans un contexte de forte tension sur le logement social, il est donc indispensable de préserver une procédure d’attribution collégiale, transparente et fondée sur les critères et priorités fixés par la loi. »

Dispositif

Supprimer les alinéas 4 à 7.

Art. ART. 6 16/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

"Cet amendement porté par le groupe LFI propose la suppression de l'article 6. En effet, cet article retarde l'application effective de l'interdiction de louer des passoires thermiques qui, pourtant, avait été votée à l'initiative du gouvernement en 2021.

En repoussant l'application aux baux en cours jusqu'au renouvellement, avec un butoir supplémentaire de 3 ans, et en ouvrant des dérogations activables par la simple signature d'un contrat de travaux (sans obligation de résultat avant plusieurs années), le texte maintient des locataires plus longtemps dans des logements énergivores, indignes et dangereux pour la santé, sans garde-fou.

Le mal-logement en raison de la précarité énergétique a des conséquences documentées : Santé publique France établit un lien entre précarité énergétique et bronchite chronique, arthrose, anxiété, dépression et l'inefficacité énergétique des logements est associée à environ 10 000 décès par an.

Or, la part des Français ayant souffert du froid dans leur logement a plus que doublé en cinq ans, 36 % ont eu des difficultés à payer leurs factures d'énergie, et 49 % des ménages ont souffert de la chaleur l'été 2025 d’après la Fondation pour le Logement. Les habitants des quartiers populaires sont les premiers touchés puisque 59 % des habitants de QPV déclarent avoir souffert de la chaleur dans leur logement.

Ainsi, et alors qu'au 1er janvier 2025, d’après le Commissariat général au développement durable, on comptait environ 5,4 millions de logements passoires énergétiques (14,4 % du parc locatif privé, 12,7 % des résidences principales), cet article prévoit de laisser dans leurs passoires et bouilloires thermiques des millions de personnes.

Le taux de passoires décroît avec le revenu des locataires (16 % pour le premier décile contre 12 % pour le huitième), tandis que les propriétaires les plus aisés (deux déciles supérieurs) détiennent à eux seuls 50,1 % des passoires du parc locatif privé. Ce sont donc les ménages les plus modestes qui paient le prix de l'inertie des propriétaires les mieux dotés pour financer des travaux.

Alors que nous avons connu des nouvelles vagues de canicules et des températures records cet été, cet article propose d'accorder un blanc seing aux propriétaires pour mettre en location des logements indécents.

Cet assouplissement législatif intervient alors que MaPrimeRénov', qui finance les travaux d'isolation des logements, a vu son budget divisé par 4 depuis 2024 (-2,6 Md€) et vient de subir un gel d'au moins 144 millions d'euros en juin dernier.

Le Gouvernement justifie cet article par les difficultés des propriétaires à respecter les délais et par l'objectif de maintenir ou remettre environ 700 000 logements sur le marché locatif en occultant que ce sont les locataires qui supportent le coût de cette inertie que ce soit en termes de factures, de santé ou de confort.

Face aux 12 millions de personnes en situation de précarité énergétique, la loi doit protéger davantage les locataires, pas les contraindre à vivre dans des logements indécents et dangereux pour leur santé.

C'est pourquoi la France insoumise propose cet amendement de suppression, travaillé avec la Fondation pour le Logement."

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. APRÈS ART. 6 BIS 16/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

"Par cet amendement, le groupe LFI souhaite créer un indicateur de ""confort"" d'été et l'intégrer dans la classification DPE.

Il reprend l’article 2 de la proposition de loi transpartisane visant à adapter les logements aux fortes chaleurs et à protéger leurs occupants, déposée à l’Assemblée nationale le 11 juillet 2025 et signée par 150 députés et portée par la Fondation pour le Logement des Défavorisés.

Il ajoute la mesure du confort d’été à la définition du DPE, en plus de celle de l’effet de serre et de la consommation d’énergie. Cette initiative est indispensable quand on sait qu’une majorité de logements présentant un bon DPE présentent pourtant une faible résistance à la chaleur, voire se transforment en bouilloires thermiques. L’indicateur de confort d’été est en cours de consolidation par le ministère et le CTSB. Cet article ne fait donc qu’officialiser un objectif déjà reconnu et engagé du DPE.

Cet indicateur renforcé permettra de classer de manière fiable et précise les logements en fonction de leur performance en matière de confort d’été, à compter du 1er janvier 2028.

Cet amendement crée également une obligation d’affichage de l’indicateur de confort d’été du DPE sur les annonces immobilières, à la vente et à la location. Alors qu’un logement sur trois en France se situe dans la pire des trois catégories de confort d’été et que seulement 20 % des logements ont un confort d’été jugé « bon », il s’agit de mieux informer les futurs occupants de la capacité du logement à résister à la chaleur.

Cet amendement a été travaillé avec la Fondation pour le Logement des Défavorisés."

Dispositif

Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa de l’article L. 126‑26, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Il permet également, de manière distincte, de comparer et évaluer la performance du bâtiment ou d’une partie de bâtiment en matière de confort d’été. »

2° Au I de l’article L. 126‑33, les mots : « et de sa performance en matière d’émissions de gaz à effet de serre » sont remplacés par les mots : « , de sa performance en matière d’émissions de gaz à effet de serre et de sa performance en matière de confort d’été » ;

3° L’article L. 173‑1-1 est ainsi modifié :

a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I » ;

b) Il est ajouté un II ainsi rédigé :

« II. – A compter du 1er janvier 2029, les bâtiments ou parties de bâtiment existants à usage d’habitation sont classés, par niveau de performance décroissant, en fonction de leur niveau de performance en matière de confort d’été. Un arrêté du ministre chargé de la construction définit les modalités de mesure du confort d’été et les seuils permettant de classer les bâtiments ou parties de bâtiment. »

Art. ART. PREMIER 16/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

"Par cet amendement, les députés du groupe La France insoumise proposent de supprimer la référence à la « reconquête républicaine ».

Le vocabulaire de la « reconquête » suggère que les quartiers populaires seraient des « territoires perdus de la République », qu’il conviendrait de reprendre à leurs propres habitantes et habitants. Les gouvernements macronistes sont d’ailleurs coutumiers de cette stigmatisation honteuse, le ministre de l’intérieur Gérard Colomb ayant créé en 2018 les « quartiers de reconquête républicaine ».

Cette représentation guerrière et stigmatisante contribue à désigner une partie de nos concitoyens comme une menace intérieure plutôt qu’à répondre à leurs besoins. Nous refusons l'esprit de guerre civile que quelques irresponsables veulent distiller dans le pays et nous y opposons fermement.

Les quartiers de la populaires ne sont pas des territoires perdus de la République, mais ont au contraire été abandonnés par la République. Leurs habitantes et habitants subissent, plus que d’autres, le recul des services publics, les inégalités territoriales et la disparition de l’État.

Lors des débats au Sénat, le ministre du Logement a évoqué la « reconquête républicaine » comme un moyen de « reconquérir l'espace public, [...], mais aussi de reconquérir les coeurs et les esprits, d'y planter le drapeau de la République, contre les violences, contre les séparatismes  ». La logique sécuritaire découlant de ces termes n'a rien à voir avec le besoin criant de logements sociaux dans notre pays.

Le groupe LFI s'oppose à cette logique, qui ne revêt par ailleurs aucune portée normative et ne doit être en aucun cas un élément d'engagement entre parties prenantes au PNRU3. "

Dispositif

À l’alinéa 9, supprimer les mots :

« la reconquête républicaine »

Art. ART. 4 16/09/2026 IRRECEVABLE
Contenu non disponible.
Art. ART. 2 16/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Par cet amendement de repli, le groupe la France insoumise souhaite prolonger la servitude de résidence principale à 30 ans au lieu de 10 actuellement.

À défaut de pérenniser la servitude d’usage exclusif de résidence principale, nous proposons de porter de 10 à 30 ans la durée minimale avant laquelle elle ne peut être levée.

Une durée de dix ans est sans rapport avec les réalités du logement. Elle est inférieure à la durée moyenne d’un prêt immobilier,est très inférieure à la durée des conventionnements auxquels sont soumis les logements bénéficiant d’un financement public, et elle est enfin dérisoire au regard de la durée d’amortissement d’un immeuble d’habitation.

Surtout, dix ans, c’est moins que le temps nécessaire pour qu’un territoire absorbe une transformation démographique. Si un projet industriel ou énergétique devait justifier la création de plusieurs centaines de logements, les besoins qu’il génère (scolarisation des enfants, équipements, services publics) s’étalent sur une durée beaucoup plus longue d’une seule décennie.

Une durée de 30 ans permet de s’assurer que les dérogations bénéficient effectivement aux habitants et non à la valorisation patrimoniale d’investisseurs. »

Dispositif

Au début de l’alinéa 11, substituer au mot :

« dix »,

le mot :

« trente ».

Art. ART. 10 16/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

« Par cet amendement, le groupe La France insoumise propose la suppression du droit de veto du maire sur le choix du candidat retenu par la commission d’attribution des logements et d’examen de l’occupation des logements (CALEOL).

L’article 10 permet en effet au maire de s’opposer au choix de l’un des candidats retenus par la commission, sans qu’aucun motif ne soit désormais requis ouvrant une marge d’appréciation discrétionnaire totale.

Pour les primo-attributions de logements neufs, le texte va plus loin encore en confiant au maire le soin de proposer lui-même l’ordre de classement des candidats présentés par les réservataires, avant même l’examen collégial par la commission, et en lui reconnaissant un second droit d’opposition sur le candidat finalement retenu.

Alors que nous comptons un nombre record de demandeurs de logement social et que la production de logements sociaux reste durablement insuffisante, ces dispositions ne peuvent qu’aggraver la concurrence entre ménages prioritaires au bénéfice de logiques de tri social et de clientélisme local.

Les données disponibles démontrent en effet que l’élargissement des pouvoirs discrétionnaires des maires en matière d’attribution affaiblit la mixité sociale plutôt qu’il ne la garantit.

À Paris, en 2018, les logiques de filtrage et de hiérarchisation faisaient que les ménages du premier quartile de revenu ne représentaient que 7,8 % des attributions, contre 47 % pour le quatrième quartile, selon la Conférence parisienne du logement.

Donner davantage de pouvoir aux maires revient ainsi à prendre le risque de pénaliser le relogement de dizaines de milliers de ménages mal logés.

Il est capital de supprimer la primo-attribution des logements sociaux accordée aux maires, à travers le classement des demandeurs en commission d’attribution et le droit de véto sur le candidat choisi. Les expériences passées montrent clairement la préférence communale et les discriminations découlant de l’ascendance laissée aux maires dans l’attribution des logements sociaux.

Cet amendement a été travaillé avec le Collectif des Associations pour le Logement et la Fondation pour le Logement. »

Dispositif

I. – Supprimer l’alinéa 5.

II. – Supprimer les alinéas 13 à 15.

Art. ART. 4 TER 16/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

"Par cet amendement, le groupe LFI souhaite garantir que les indicateurs de la tension locative prennent bien en compte l'écart entre le niveau des loyers et le revenu disponible des ménages.

Le droit en vigueur permet déjà de qualifier une commune de zone tendue au regard d'indicateurs relatifs au niveau des loyers, aux prix d'acquisition des logements ainsi que, dans certaines zones, au rapport entre le nombre de demandes de logement et le nombre d'emménagements annuels dans le parc locatif social.

Ces critères sont nécessaires, mais ils ne suffisent pas à eux seuls à rendre compte de la réalité vécue par les habitants : un même niveau de loyer ou un même prix d'acquisition ne produit pas la même difficulté d'accès au logement selon le niveau de revenu des ménages concernés. Apprécier la tension du marché du logement indépendamment des ressources de la population, c'est ignorer une part essentielle du problème.

C’est pour cette raison que nous proposons de compléter les indicateurs existants par un indicateur supplémentaire : le rapport entre, d'une part, le niveau des loyers, des prix d'acquisition des logements et du foncier à usage résidentiel, et, d'autre part, le revenu disponible des ménages.

Il s'agit d'un ajout, non d'une substitution : cet indicateur vient enrichir la palette des critères permettant de qualifier une zone tendue, sans en écarter aucun autre. L'objectif est donc de permettre qu’une commune qui ne serait pas reconnue comme étant en zone tendue sans cet indicateur puisse voir ses difficultés de logement reconnue à sa juste valeur.

En permettant une appréciation plus fidèle de la tension du logement dans les collectivités d’outre-mer, cet amendement contribue à mieux identifier les territoires où des outils de régulation, comme la taxation des logements vacants, sont pertinents.

L'amendement complète donc l'adaptation déjà engagée par le Sénat."

Dispositif

I. – Compléter l’alinéa 6 par la phrase suivante :

« Dans ces tensions sont inclus le rapport entre, d’une part, le niveau des loyers, des prix d’acquisition des logements et du foncier à usage résidentiel et, d’autre part, le revenu disponible des ménage. » »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Art. ART. PREMIER 16/09/2026 IRRECEVABLE_40
Contenu non disponible.
Art. ART. 2 16/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

"Par cet amendement, le groupe la France insoumise souhaite dans le cadre des PDL réformer les normes de construction, afin de réduire l’utilisation du ciment, d’accroître celle des matériaux renouvelables et de limiter les matériaux captant la chaleur.

À rebours de la logique de dérogation qui structure cet article, nous proposons ici de rehausser les exigences applicables aux constructions nouvelles en matière de matériaux.
La production de ciment est responsable d'environ 7 % des émissions mondiales de dioxyde de carbone. Le sable et les granulats constituent la deuxième ressource la plus extraite de la planète, au prix d'une destruction massive des milieux fluviaux et littoraux. Le secteur du bâtiment représente 23 % des émissions nationales de GES, et l'ADEME appelle à les réduire de 75 à 30 MtCO2 d'ici 2030. Aucune politique du logement sérieuse ne peut faire l'économie de cette réalité.

Il existe des alternatives, et elles sont disponibles : bois, paille, chanvre, terre crue, matériaux de réemploi. Ces matériaux stockent du carbone au lieu d'en émettre. Ils reposent sur des filières locales, non délocalisables, créatrices d'emplois qualifiés dans les territoires ruraux. Leur montée en puissance est aujourd'hui freinée notamment par la structuration du marché autour des grands groupes cimentiers.

De plus, alors que les épisodes caniculaires vont se multiplier et s'intensifier, nous continuons à construire avec des matériaux minéraux fortement inertiels qui captent et restituent la chaleur, transformant les logements en pièges thermiques et les quartiers en îlots de chaleur urbains.

Pour toutes ses raisons, nous souhaitons à défaut de les supprimer, faire de ces PDL l’avant garde des nouvelles normes de construction réduisant l’utilisation du ciment et limitant les matériaux captant la chaleur."

Dispositif

Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :

« III bis. – Les projets de construction de logements réalisés dans le périmètre de développement du logement respectent des exigences renforcées en matière de matériaux de construction, définies par décret, visant à réduire l’utilisation du ciment, à accroître le recours aux matériaux biosourcés, géosourcés ou issus du réemploi et à limiter l’emploi de matériaux à forte inertie thermique contribuant aux îlots de chaleur urbains. » »

Art. ART. 10 16/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

« Par cet amendement de repli, le groupe La France insoumise propose qu’en cas de recours de la part du demandeur celui-ci s'exerces'exerce uniquement contre le maire et non le bailleur social

Cet amendement tire la conséquence du droit de veto accordé au maire, auquel nous sommes opposés.

S’il devait être maintenu, nous proposons qu’en cas de recours de la part du demandeur celui-ci ne puisse s’exercer uniquement contre le maire et non le bailleur social, qui ne peut s’opposer à l’exercice du droit de veto du maire. De plus, l’amendement vient préciser que la décision de non attribution issue du droit de veto du maire n’entraîne pas la radiation de la demande du logement.

Cet amendement a été travaillé avec l’USH. »

Dispositif

I. – Compléter l’alinéa 15 par les quatre phrases suivantes :

« Le candidat en est informé par la commission. Cette décision d’opposition constitue un acte administratif détachable de la décision de la commission et ouvre les droits de recours administratif qui s’y attachent. L’annulation de la décision d’opposition par une juridiction administrative emporte l’obligation pour la commission de procéder à un nouvel examen du dossier du candidat dans un délai de trois mois à compter de la notification de la décision de justice à la commission. Un décret en Conseil d’État vient préciser les caractéristiques des agissements susceptibles de justifier une opposition du maire à l’attribution d’un logement ; ».

II. – Après le mot : 

« notifié », 

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 23 : 

« par écrit au demandeur, dans un document exposant le ou les motifs du refus d’attribution ».

III. – Après l’alinéa 23, insérer l’alinéa suivant : 

« Lorsque la non-attribution d’un logement résulte de l’opposition du maire mentionnée au 2° du III de l’article L. 441‑2, la commission d’attribution des logements et d’examen de l’occupation des logements notifie cette décision et ses motifs au candidat dans les conditions fixées à l’alinéa précèdent. Cette notification d’information n’est pas susceptible de recours, seule la décision d’opposition qui constitue un acte administratif détachable de la décision de la commission ouvre les droits de recours administratif qui s’y attachent. »

Art. ART. 6 16/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

"Par cet amendement, le groupe parlementaire La France Insoumise souhaite supprimer le décalage du calendrier d’interdiction des passoires thermiques.

Cet article ne fait pas que reporter l'obligation de décence énergétique, pourtant annoncée depuis presque dix ans maintenant face à des propriétaires divisés entre les multipropriétaires voyous et ceux passifs faute d'aides publiques suffisamment incitatives et d'orientation politique claire.

Il assimile aussi un logement dangereux pour la santé du locataire à un logement décent. Comme si les contraintes, ou la promesse de travaux à venir, faisaient miraculeusement disparaître tout danger.

Deux régimes se retrouveraient donc en concurrence sur le marché : les logements « indécents » et les logements « indécents décents », les locataires ne bénéficiant pas de la même protection dans l'un ou l'autre cas.

Concrètement, un locataire dont le bail vient d'être reconduit tacitement au moment de l'échéance peut ainsi se retrouver contraint, pendant plusieurs années supplémentaires, d'habiter un logement classé F ou G, sans qu'aucune sanction ni aucun dédommagement automatique ne vienne compenser ce maintien dans un logement indigne.

Cet article va laisser dans leurs passoires énergétiques et bouilloires thermiques des millions de locataires quelques années de plus encore, sans même espérer un dédommagement.

Or les conséquences du mal-logement énergétique sont documentées : Santé publique France établit un lien entre précarité énergétique et bronchite chronique, arthrose, anxiété, dépression, et a recensé au moins 5 764 décès liés à la seule canicule du 17 juin au 2 juillet 2025, en particulier à domicile.

La part des Français ayant souffert du froid dans leur logement a plus que doublé en cinq ans, et 49 % des ménages ont souffert de la chaleur l'été 2025, une proportion qui atteint 59 % dans les quartiers populaires.

Et ce décalage se fait au nom d’une prétendue remise sur le marché de 700 000 logements. Un chiffre qui ne se base sur aucune étude ou avis tangible.

Or, parmi le parc locatif privé on estime à 453 000 le nombre de logements qui sont classés en DPE G, soit les seuls qui à ce jour sont censés être interdits à la location.

Il est donc clair que le gouvernement ment en prétendant remettre sur le marché 700 000 logements au prix du décalage du calendrier de rénovation.

C’est pour toutes ces raisons que nous proposons donc de revenir à l'application immédiate des exigences de décence énergétique à l'échéance légale, y compris pour les baux en cours, sans attendre leur renouvellement et sans délai supplémentaire.

Cet amendement a été travaillé avec la Fondation pour le Logement des Défavorisés."

Dispositif

Supprimer les alinéas 8, 9, 14 et 15.

Art. ART. 8 16/09/2026 IRRECEVABLE_40
Contenu non disponible.
Art. ART. 6 BIS 16/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

"Par cet amendement, le groupe LFI souhaite permettre que l'installation individuelle de protections solaires dans une copropriété puisse se faire à la majorité simple.

Les protections solaires extérieures sur les baies vitrées constituent l'un des moyens les plus efficaces pour limiter l'inconfort thermique estival et réduire le recours à la climatisation. Pourtant, leur installation demeure aujourd'hui freinée par un cadre juridique et financier insuffisamment adapté.

À l'heure où les vagues de chaleur se multiplient, l'adaptation des logements aux fortes températures devient un enjeu majeur de santé publique, de confort d'usage et de sobriété énergétique. Pourtant, selon la Fondation pour le Logement, un logement sur trois se transforme aujourd'hui en véritable « bouilloire thermique » durant l'été. Dans ce contexte, il apparaît nécessaire de faciliter le déploiement de solutions passives de protection contre la chaleur dans l'habitat collectif.

En France, 57 % des logements seulement sont pleinement équipés de protections solaires (sur les façades sud, est et ouest). L'urgence de la situation justifie donc un vote à la majorité simple d'emblée, sans imposer les modalités du vote passerelle prévu dans la rédaction actuelle de l’article.

Cet amendement a été travaillé avec la Fondation pour le Logement"

Dispositif

I. – Après l’alinéa 2, insérer les deux alinéas suivants :

« 1° bis A – Après le e du II de l’article 24, il est inséré un e bis ainsi rédigé :

« e bis) L’autorisation donnée à un copropriétaire d’effectuer à ses frais des travaux d’installation de protections solaires affectant les parties communes ou l’aspect extérieur de l’immeuble »

II. – À l’alinéa 6, supprimer les mots :

« ou de protections solaires extérieures, »

Art. ART. PREMIER 16/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

"Par cet amendement, le groupe LFI souhaite supprimer les opérations de démolition des missions susceptibles d’être financées par l’ANRU.

Au-delà des problèmes écologiques et sociaux que pose la politique de renouvellement urbain telle que pratiquement aujourd’hui, celle-ci induit également un gouffre financier et une absurdité économique.

L’ANRU indique dans son bilan que le coût total de ces démolitions représente 3,4 milliards d’euros, subventionné à hauteur de 2,4 milliards par l’ANRU pour 164 400 opérations. Le reste étant principalement financé par les bailleurs et dans une moindre mesure par d’autres acteurs publics et privés. Ce qui donnerait un taux moyen de subventionnement des démolitions par l’ANRU de 70,5 %. L’investissement moyen de l’ANRU par démolition de logement social serait d’environ 15 000 euros.

A l'inverse concernant les réhabilitations, l’investissement total consacré à la réhabilitation des logements sociaux dans les quartiers conventionnés atteindrait 6,3 milliards d’euros, dont 1,2 milliard d’euros de subventions de l’ANRU pour 408 500 opérations de réhabilitations. Ce qui donne un taux de participation de l’ANRU à l’effort des réhabilitations de 19% et un investissement moyen de 3 000 euros.

Ces éléments montrent que sur le plan financier, la démolition est 5 fois plus coûteuse par logement que la réhabilitation. Et les taux de subventionnement des réhabilitations, très largement inférieur à celui des démolitions, démontrent les velléités de l’ANRU en faveur de la démolition.

Les bailleurs sociaux à travers l’USH demandaient d’ailleurs en 2024 à l’ANRU de mieux financer les réhabilitations, afin notamment que celles-ci puissent mieux représenter une “alternative de la démolition”.

Ainsi, les finances de l’État, mais aussi celles d’Action Logement, des organismes HLM et des collectivités locales sont donc rudement mises à contribution pour une politique qui accentue la crise du logement et maintient des millions de citoyennes et de citoyens dans la précarité : c’est absurde !

Le manque à gagner est également important pour les bailleurs qui ne perçoivent pas de loyer pendant toute la durée des travaux. On affaiblit ainsi leur capacité à financer de nouveaux logements sociaux ce qui aggrave, encore un peu plus, la crise du logement.

Pour toutes ces raisons, nous souhaitons supprimer les opérations de démolition des missions susceptibles d’être financées par l’ANRU."

Dispositif

I –Compléter l’alinéa 6 par les mots : 

« à l’exception des opérations de démolition. »

II – Après l’alinéa 19, insérer les alinéas suivants :

1° bis Le deuxième alinéa de l’article 6 est ainsi modifié : 

– après le mot : « résidentialisation » les mots : « , la démolition » sont supprimés

– après le mot : « réhabilitation » les mots : « et la démolition » sont supprimés. 

1° ter Au quatrième alinéa de l’article 10, les mots : « , la démolition » sont supprimés.

1° quater Au troisième alinéa du I de l’article 10‑3, les mots : « , la démolition » sont supprimés. »

Art. ART. 2 16/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

« Les députés du groupe La France insoumise s’opposent à la création des périmètres de développement du logement proposée par le présent article.

Par cet amendement de repli, ils proposent, à défaut de leur suppression, que leur création repose sur une appréciation précise des besoins en logements du territoire.

Le dispositif proposé par le Gouvernement repose en effet sur une conception essentiellement quantitative de la crise du logement, dont la cause serait à chercher dans un excès de lois et de règlements. Or le manque de logements ne peut être réduit au manque d’une offre immobilière indifférenciée. Construire davantage ne répond aux besoins de la population que si les logements produits correspondent effectivement à la taille des ménages, à leur statut d’occupation et surtout à leurs ressources.

La crise actuelle du logement en fournit une illustration particulièrement nette. La France compte près de trois millions de ménages en attente d’un logement social. Dans le même temps, certains territoires peuvent connaître simultanément une production de logements neufs et une pénurie persistante de logements financièrement accessibles. Le nombre de logements produits ne constitue donc pas, à lui seul, un indicateur suffisant de l’adéquation de l’offre aux besoins.

Le présent article 2 est d’autant plus problématique qu’il autorise, au sein des périmètres de développement du logement, des dérogations au règlement du plan local d’urbanisme ainsi qu’à ses orientations d’aménagement et de programmation, y compris lorsque celles-ci déterminent les actions et opérations en matière d’habitat. Ces dérogations ne sauraient être justifiées par la seule invocation générale d’une insuffisance de l’offre.

Le présent amendement prévoit donc que les besoins justifiant la création d’un tel périmètre soient appréciés non seulement en volume, mais également en fonction de la typologie des logements nécessaires, de leur statut d’occupation, des niveaux de loyers et de prix accessibles aux ménages du territoire et des besoins en logements locatifs sociaux.

Il s’agit de substituer à une politique indifférenciée de « choc d’offre » une véritable logique de planification : déterminer quels logements sont nécessaires, pour quels ménages et à quel niveau de prix, avant d’autoriser des dérogations aux règles d’urbanisme destinées à les produire. »

Dispositif

À l’alinéa 2, après la première occurrence du mot :

« logements »,

insérer les mots :

« , appréciés notamment au regard du nombre de logements nécessaires, de leur typologie, de leur statut d’occupation, des niveaux de loyers et de prix compatibles avec les ressources des ménages du territoire et des besoins en logements locatifs sociaux ».

Art. ART. PREMIER 16/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

"Par cet amendement, le groupe LFI souhaite rendre obligatoire l’évaluation régulière des conséquences sociales des opérations de renouvellement urbain dans les conventions du troisième programme national de renouvellement urbain.

Le projet de loi prévoit que les habitants sont associés à la définition, à la mise en œuvre et à l’évaluation des projets de renouvellement urbain. Il ne précise cependant pas les indicateurs sur lesquels doit porter cette évaluation. Or la réussite d’un projet de renouvellement urbain ne peut être appréciée au seul regard du nombre d’opérations réalisées ou des montants engagés : elle doit d’abord être mesurée à partir de ses conséquences concrètes pour les habitants.

Les opérations de démolition, de reconstruction et de réhabilitation peuvent en effet profondément modifier la structure du parc de logements d’un quartier et les conditions de logement de ses habitants. La reconstitution d’un logement social ne garantit pas à elle seule le maintien d’une offre accessible aux mêmes ménages si le logement reconstruit relève d’une catégorie de financement différente, si son niveau de loyer augmente ou si les charges supportées par le ménage évoluent. De même, le relogement d’un ménage ne saurait être considéré comme un indicateur suffisant de réussite sans savoir si celui-ci a pu demeurer dans son quartier ou y revenir lorsqu’il le souhaitait.

Cette question est d’autant plus importante que les politiques de renouvellement urbain ne sont pas de simples politiques d’aménagement. Elles interviennent dans des quartiers habités, sur des logements qui constituent le domicile de centaines de milliers de personnes. Leur évaluation doit donc permettre de déterminer non seulement ce qui a été construit, démoli ou rénové, mais aussi qui a effectivement bénéficié de la transformation du quartier et à quelles conditions.

Le présent amendement propose ainsi de suivre trois dimensions essentielles : l’évolution quantitative et qualitative du parc social, le devenir des ménages relogés et l’évolution de leur effort financier pour se loger. Il permet de compléter la programmation physique prévue par ailleurs par une évaluation de ses effets sociaux réels et d’éviter qu’une opération présentée comme réussie du point de vue urbain ne se traduise, pour les habitants concernés, par un éloignement de leur quartier ou une dégradation de l’accessibilité financière de leur logement."

Dispositif

Après l’alinéa 14, insérer l’alinéa suivant :

« Les conventions de projet de renouvellement urbain définissent les indicateurs permettant d’évaluer, tout au long du programme, les conséquences du projet pour les habitants et pour l’offre de logements. Ces indicateurs comprennent notamment l’évolution du nombre de logements locatifs sociaux et de leur répartition par catégorie de financement, la part des ménages relogés demeurant dans le quartier ou y revenant à l’issue de l’opération, ainsi que l’évolution, pour les ménages concernés, des loyers, des charges et du taux d’effort. » »

Art. ART. 2 16/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Par cet amendement, le groupe la France insoumise souhaite supprimer la levée de la servitude de résidence principale applicable aux logements créés dans les périmètres de développement du logement.

Cette servitude constitue la seule contrepartie sociale de l’ensemble du dispositif. Tout le reste de l’article organise des dérogations. En contrepartie de ce démantèlement des règles d’urbanisme, une seule garantie est offerte aux habitants : que les logements ainsi construits servent effectivement à loger des gens qui y vivent.

Or cette garantie est conçue dans cet article pour s’éteindre. L’asymétrie est donc ici totale puisque les dérogations obtenues, elles, sont définitives, car l’immeuble construit en dérogation des règles de hauteur, de densité ou de protection des paysages ne disparaitra pas au bout de dix ans.

Passé ce délai de dix ans, l’investisseur récupérera un bien libre de toute contrainte, construit grâce à des dérogations obtenues au nom de l’urgence du logement, et peut le basculer vers la location touristique de courte durée ou la résidence secondaire.

Enfin, la levée repose sur une simple délibération « constatant la disparition de l’insuffisance de logements ». Aucun critère objectif, aucun indicateur, aucune procédure contradictoire ne sont prévus. Autant dire que la constatation dépendra de la pression exercée par les propriétaires et les promoteurs sur les exécutifs locaux.

Nous proposons donc que l’affectation à la résidence principale soit pérenne. Ce que la puissance publique concède en dérogations, elle doit l’obtenir en garanties durables. »

Dispositif

Supprimer l’alinéa 11.

Art. ART. 4 TER 16/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

"Par cet amendement, le groupe LFI souhaite garantir l’appréciation de la tension du logement au sein des collectivités.

L'article 4 ter prévoit déjà une méthode adaptée aux réalités ultramarines pour apprécier les déséquilibres entre l'offre et la demande de logements. Cette avancée doit toutefois être complétée afin de tenir compte du fait que, dans de nombreux territoires, les difficultés d'accès au logement dépassent les seules limites administratives communales.

Par exemple, à La Réunion, les mobilités quotidiennes, la concentration de l'emploi et des services, la rareté du foncier, le niveau des loyers et l'importance de la demande de logement social produisent des effets à l'échelle de bassins de vie entiers.

Une analyse exclusivement commune par commune peut donc fragmenter artificiellement une crise du logement qui fonctionne en réalité à une échelle plus large.

Notre amendement permet ainsi que les indicateurs soient également appréciés à l'échelle d'un bassin de vie, d'un établissement public de coopération intercommunale lorsque la réalité du marché du logement le justifie.

Il ne crée aucun classement automatique. La situation propre de chaque commune demeure prise en compte pour sa qualification. Mais nous préférons garantir dans cet article le fait de territorialiser au mieux l'analyse de la tension du logement."

Dispositif

I. – Après l’alinéa 7, il est inséré l’alinéa suivant :

« Pour l’application du présent D, les indicateurs peuvent être appréciés à l’échelle d’un bassin de vie ou d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre présentant des caractéristiques communes en matière de marché du logement, lorsque les caractéristiques de celui-ci le justifient. La qualification d’une commune peut être établie au regard de ces indicateurs territorialisés. »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Art. ART. 5 16/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

« Par cet amendement, le groupe LFI souhaite supprimer l’article 5 car il organise un dessaisissement des communes au profit de l’établissement public Paris La Défense.

Ainsi, est concernée par exemple une ville populaire comme celle de Nanterre dont une part croissante du territoire est déjà soustraite au droit commun de l’urbanisme par le jeu des opérations d’intérêt national, au sein desquelles l’État, et non le maire, délivre les autorisations.

L’article 5 franchit une étape supplémentaire en transférant la gestion de l’espace public lui-même. Sous couvert de cohérence fonctionnelle, c’est la logique d’un quartier d’affaires qui s’étend sur le foncier de quartiers ouvriers, avec les conséquences bien connues que sont l’éviction des habitants, la flambée des prix et la rupture urbaine.

L’article organise par ailleurs un transfert de charges vers les collectivités. L’exonération de la part communale ou intercommunale de la taxe d’aménagement est portée de dix à quinze ans, la durée des projets urbains partenariaux de quinze à vingt ans. Ce sont autant de recettes en moins pour des communes qui devront pourtant financer les services publics et les équipements rendus nécessaires par ces réorganisations.

Enfin, le certificat de projet expérimental parachève l’édifice cristallise pour cinq ans l’état du droit applicable à un projet. Les normes environnementales, patrimoniales ou d’urbanisme adoptées pendant cette période ne s’appliqueront pas. C’est un droit à géométrie variable, taillé sur mesure pour les investisseurs, et réservé aux opérations de plus de 20 000 m2, c’est-à-dire aux seuls grands promoteurs.

Plutôt que des incitations supplémentaires à l’investissement privé aux détriments des quartiers populaires, c’est d’une politique publique de transformation des bureaux vacants en logements abordables, pilotée démocratiquement et au bénéfice des habitants des communes concernées qui est nécessaire. »

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 10 16/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

« Par cet amendement, le groupe La France insoumise souhaite maintenir le contingent préfectoral sous la responsabilité de l’État.

En effet, l’expérience de la délégation du contingent préfectoral aux maires a été supprimée en 2017 par la loi « égalité et citoyenneté » justement parce qu’elle « ne donnait pas de résultats satisfaisants eu égard à sa vocation et ne permetait pas à l’État de répondre à ses obligations en matière de droit opposable au logement (DALO) », concluant à la « piètre performance du dispositif, (…) ».

De façon concrète, si l’ensemble des réservataires doivent consacrer au moins 25 % de leurs attributions hors QPV aux ménages les plus modestes, une étude de la Drihl Île-de-France (2025) montre que ce taux s’établit à 24 % pour le contingent préfectoral et 20 % pour les bailleurs, contre seulement 15 % pour les collectivités territoriales, le réservataire le moins vertueux en la matière.

De plus, cela va à rebours de la logique de reconquête du contingent préfectoral, pensée précisément pour permettre à l’État de mieux jouer son rôle de garant du droit au logement en favorisant les attributions aux ménages prioritaires. Elle réduit d’autant la capacité de l’État à mobiliser ce levier pour assurer le relogement effectif des publics prioritaires.

Cet amendement a été travaillé par la Fondation pour le Logement des défavorisés et le Collectif des Associations pour le Logement. »

Dispositif

Supprimer l’alinéa 16.

Art. ART. 2 16/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

« Par cet amendement, le groupe la France insoumise souhaite exclure les sites patrimoniaux remarquables du champ d’application des périmètres de développement du logement.

Les sites patrimoniaux remarquables sont le fruit d’une procédure longue, associant l’État, les collectivités, la commission nationale du patrimoine et de l’architecture, et soumise à enquête publique. Chacun est doté d’un document de gestion élaboré au terme d’années de travail et de concertation.

Permettre qu’une délibération de l’autorité compétente en matière de plan local d’urbanisme, prise après simple avis du préfet, vienne autoriser des dérogations dans ces périmètres revient à défaire en un claquement de doigt ce qui a été construit pendant des années. C’est une inversion de la hiérarchie des protections en faisant triompher l’outil de dérogation sur l’outil de protection. Nous refusons cet arbitrage. »

Dispositif

Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant : 

« « Le périmètre de développement du logement ne peut inclure tout ou partie d’un site patrimonial remarquable délimité en application de l’article L. 631‑1 du code du patrimoine. » »

Art. ART. 5 16/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

"Par cet amendement, le groupe parlementaire La France Insoumise souhaite limiter l’architecture hostile, aussi dite « mobilier anti-SDF » dans les projets de construction.

Le quartier de La Défense accueille de plus en plus de populations sans-abri la nuit venue, qui laissent la place aux cadres financiers dans la journée. Habitants de ce quartier, ils n’ont pas de raison d’être pénalisés pour leur simple existence ni pour leur précarité lorsqu’il leur est impossible de vivre ailleurs.

Ces mobiliers induisent généralement une dépense supplémentaire sans gain attendu puisque l’objectif est simplement d’empêcher le confort de ceux qui n’ont pas de toit. Par là-même, ce mobilier augmente généralement aussi l’inconfort de tous les usagers des espaces publics.
Un tel objectif anti-social est clairement contraire aux incitations que l’État doit donner en matière d’aménagement urbain et qu’il peut chercher à stimuler à travers une exonération de taxe d’aménagement.

C’est pourquoi cet amendement vise à supprimer cette incitation fiscale lorsqu’elle vient récompenser un aménagement inadapté."

Dispositif

Après l’alinéa 15, insérer l’alinéa suivant :

« Les projets prévoyant l’installation de mobilier urbain dont l’objectif principal est d’empêcher le confort des personnes sans-abri ne peuvent prétendre à l’exonération de taxe d’aménagement prévue à l’article L. 332‑11‑4 du code de l’urbanisme. » 

Art. ART. 4 16/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

"Par cet amendement de repli, les députés du groupe LFI proposent de rétablir, pour des logements anciens éligibles au dispositif Jeanbrun, un seuil minimal de travaux de rénovation fixé à 30% de la valeur d’acquisition du bien, soit le seuil actuel.

Nous nous opposons fermement à ce dispositif et à la multiplication des niches fiscales qui transforment le logement en outil de spéculation et en produit de défiscalisation plutôt qu’en réponse à un besoin social.

Mais la suppression de tout seuil de travaux constitue une régression si brutale qu’il devient indispensable, à défaut de pouvoir supprimer l’ensemble du dispositif, d’en limiter au moins les dérives les plus flagrantes. Cette suppression revient à dévoiler cet outil pour ce qu'il est : un pur produit de défiscalisation sans la moindre contrapartie là où la macronie avait pu le présenter comme un levier de rénovation énergétique.

Nous refusons la création d’un nouvel instrument d’optimisation fiscale pour les contribuables les plus aisés, sans contrepartie sociale ni écologique réelle. L’absence de tout seuil de travaux ne garantit rigoureusement rien : ni la qualité des logements concernés, ni l’amélioration de leur performance énergétique notamment pour prendre en compte les chaleurs caniculaires. Elle permet simplement aux propriétaires d’obtenir un gain fiscal maximal pour un investissement minimal.

Cette exigence est d’autant plus nécessaire que le logement connaît une crise profonde : difficultés d’accès à la propriété, hausse des loyers dans tout le pays, insuffisance de logements accessibles et persistance d’un parc de logements énergivores. Dans ce contexte, chaque dépense fiscale doit être évaluée au regard de son efficacité réelle pour répondre à la crise du logement, et non uniquement au regard de sa capacité supposer à stimuler l’investissement privé.

Le présent amendement propose donc, à défaut de supprimer le dispositif Jeanbrun, d’en rétablir au moins l’une des garanties : un seuil minimal de travaux fixé à 30 % de la valeur d’acquisition du logement ancien."

Dispositif

À l’alinéa 12, après les mots :

« travaux d’amélioration »

insérer les mots :

« représentant au moins 30 % du prix d’acquisition, ».

Art. ART. 6 16/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

"Par cet amendement, le groupe parlementaire La France Insoumise souhaite instaurer une responsabilité des bailleurs vis-à-vis de la chaleur d’été.

La vague de canicules vécue cet été en France rappelle l’urgence d’une véritable politique d’adaptation au dérèglement climatique. Mais face à celui-ci, tout le monde n’est pas logé à la même enseigne. Les ménages les plus précaires, qui disposent de moins de marges de manœuvre pour se protéger de la chaleur, sont ainsi plus souvent contraints d’occuper des logements inadaptés. Ils ne peuvent agir sur l’isolation, les menuiseries ou les protections solaires d’un logement dont ils ne sont pas propriétaires et doivent aujourd’hui supporter seuls le coût de solutions individuelles, souvent insuffisantes : ventilateurs, climatiseurs mobiles ou protections improvisées.

La chaleur dans le logement constitue pourtant un enjeu majeur de santé publique, notamment pour les personnes âgées, les enfants et les personnes vulnérables.

De la même manière que le droit impose au bailleur de fournir un logement permettant un niveau minimal de chauffage en hiver, il doit désormais garantir un niveau minimal de “confort” thermique en période estivale. Il n’est pas cohérent que les locataires supportent seuls les conséquences d’une insuffisance structurelle du bâti sur laquelle ils n’ont aucune prise.

Cet amendement établit donc la responsabilité du bailleur en matière de confort d’été. Il prévoit, à la demande du locataire, l’installation de protections solaires mobiles extérieures et d’un brasseur d’air dans les pièces de vie. Lorsque ces installations sont impossibles pour des raisons techniques, juridiques ou patrimoniales, le bailleur devra installer un dispositif d’occultation des fenêtres et mettre à disposition du locataire un ventilateur mobile.

Il s’agit ainsi de faire du confort d’été une composante à part entière de la décence du logement et de garantir aux locataires des moyens d’adaptation immédiats face à l’intensification des vagues de chaleur."

Dispositif

Après l’alinéa 26, insérer les quatre alinéas suivants :

« 1° A Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le bailleur est tenu de fournir au locataire un logement garantissant un niveau minimal de confort thermique en période estivale. »

« 1° B Il est ajouté un e ainsi rédigé :

« e) D’installer, à la demande du locataire, des protections solaires mobiles extérieures et un brasseur d’air dans les pièces de vie. Lorsque ces installations sont impossibles en raison de contraintes techniques, juridiques ou patrimoniales, le bailleur installe un dispositif d’occultation des fenêtres et met à disposition du locataire un ventilateur mobile. Les conditions d’application du présent alinéa sont précisées par décret en Conseil d’État. »

Art. ART. PREMIER 16/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

"Par cet amendement, le groupe LFI souhaite mettre en place un droit de véto sur les démolitions par les habitants des quartiers concernés.

La rénovation urbaine ne peut se faire sans ni contre les habitants. Or, dans la pratique, la décision de démolir demeure une prérogative descendante de l'ANRU et des bailleurs, à laquelle les habitants ne peuvent, au mieux, que s'opposer par la mobilisation collective plutôt que par un droit reconnu.

Plusieurs exemples démontrent pourtant la capacité des habitants à peser sur ces choix lorsqu'un cadre le permet comme à Grenoble, dans le quartier de l'Arlequin où la mobilisation locale a permis d'obtenir la limitation des démolitions initialement prévues.

Mais il doit revenir à la loi de reconnaître aux habitants un pouvoir de décision réel, et non plus seulement consultatif, sur le sort de leur logement et de leur quartier.

A défaut de pouvoir aujourd’hui mettre en oeuvre le référendum d'initiative citoyenne, nous proposons d'instaurer un droit de veto des habitants sur les opérations de démolition de logements locatifs sociaux : lorsqu'une majorité des habitants concernés, consultés par référendum local, s'oppose à une démolition, celle-ci ne peut être engagée."

Dispositif

Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :

« Préalablement à la mise en œuvre de toute opération de démolition de logements prévue dans le cadre d’un projet de renouvellement urbain, les habitants du périmètre directement concerné sont appelés à se prononcer sur cette opération selon des modalités fixées par une loi organique. Le rejet de l’opération par la majorité des suffrages exprimés fait obstacle à sa réalisation. »

Art. ART. 2 16/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

"Par cet amendement, le groupe la France insoumise souhaite garantir que les périmètres de développement du logement ne se traduisent pas par l'éviction des habitants des quartiers concernés.

Il instaure donc un socle minimal de garanties : information préalable, droit au relogement, maintien de conditions économiques compatibles avec les ressources du ménage et prise en charge des frais de relogement.

Sont ainsi concilier l’objectif de relance de la construction poursuivi par le projet de loi avec les exigences de mixité sociale et de protection du droit au logement.

Cet amendement a été travaillé avec la CNL. "

Dispositif

Après l’alinéa 13 insérer les alinéas suivants :

«VII. – Dans le périmètre de développement du logement, aucune opération de démolition, de restructuration lourde ou de changement d’usage d’un immeuble d’habitation ne peut être autorisée sans qu’ait été préalablement garantie la continuité du droit au logement des locataires régulièrement occupants.

« Lorsque le projet conduit au départ temporaire ou définitif des occupants, le maître d’ouvrage garantit :

« 1° Une information individuelle préalable des locataires ;

« 2° Une proposition de relogement adaptée à leurs besoins et à leurs ressources, située prioritairement dans la même commune ou, à défaut, dans le même établissement public de coopération intercommunale ;

« 3° Le maintien d’un niveau de loyer et de charges compatible avec celui du logement quitté ;

« 4° La prise en charge des frais directement liés au relogement.

« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. » »

Art. ART. PREMIER 16/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

"Par cet amendement, les députés du groupe La France insoumise souhaitent garantir une réelle concertation effective avec les habitantes et les habitants des quartiers concernés.

Les habitantes et les habitants des quartiers populaires éprouvent trop souvent un profond sentiment de dépossession face aux opérations de renouvellement urbain. Ils ont le sentiment que leur avis ne compte pas, qu’on peut détruire leurs logements, leurs lieux de vie et de sociabilité sans les consulter. Nous devons y mettre fin.

Des collectifs comme Stop Démolitions témoignent d'un rejet de démolitions décidées contre l'avis des habitants. Pourtant la participation citoyenne est censée être au cœur du fonctionnement de l'ANRU : chaque convention de renouvellement urbain doit impliquer les parties, dont les habitants du quartier. Dans les faits, cette exigence reste largement lettre morte.

Les démarches de concertation dans le cadre de projet de rénovation urbaine sont directement gérées par les maîtrises d’ouvrage, et notamment les maires.

Les conseils citoyens, censés relayer la parole des habitants, ne sont, dans de nombreux territoires, ni financés ni même mis en place. Ce constat a justifié une mission de la Commission nationale du débat public (CNDP), dont le rapport « Démocratie participative et quartiers prioritaires : réinvestir l'ambition politique des conseils citoyens » relève un « essoufflement des conseils citoyens » et formule dix propositions pour relancer ce dispositif.

Les « maisons du projet », censées être des lieux d'échange et d'information sur les opérations en cours, se révèlent en pratique difficilement accessibles aux habitants : à Saint-Étienne, la maison du projet n'ouvrait que sur les horaires de travail (9h-12h, 14h-17h) et a fermé plusieurs mois ; à Clermont-Ferrand, dans le quartier des Vergnes, elle n'ouvrait qu'une fois par semaine, le mercredi matin. Ces structures, même si elles sont mieux que rien, se limitent en outre trop souvent à la diffusion de documents de communication institutionnelle, sans répondre aux interrogations concrètes des habitants ni permettre de discuter le fond des projets.

Faute de concertation satisfaisante, ce sont, à plusieurs reprises, des mobilisations locales qui ont permis d'obtenir des garanties minimales comme le référendum local sur les démolitions aux Francs-Moisins à Saint-Denis ou l’élaboration par les habitants eux-mêmes d'un contre-projet chiffré à l'Alma-gare de Roubaix. Ces initiatives, aussi précieuses soient-elles, ne sauraient se substituer à une garantie institutionnelle de la qualité de la concertation, qui ne peut reposer sur la seule capacité de mobilisation des habitants les mieux organisés.

Il faut donc rompre avec cette logique imposée par le haut. La rénovation des quartiers populaires ne peut se faire sans celles et ceux qui y vivent. Pour ces raisons, la France insoumise présente cet amendement proposant de passer d'une obligation de moyens à une obligations de résultat en terme de concertation."

Dispositif

Compléter l’alinéa 7 par la phrase suivante : 

« Le troisième Plan National de renouvellement urbain garantit une démarche de co construction avec les habitants, les associations et les acteurs économiques comme inscrit dans l’article 1er I de la loi n° 2014 173 du 21 février 2014 , qui précise « en s’appuyant notamment sur la mise en place de conseils citoyens, selon des modalités définies dans les contrats de ville, et sur la coformation. »

Art. APRÈS ART. 11 16/09/2026 IRRECEVABLE
Contenu non disponible.
Art. ART. 8 16/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

"Par cet amendement, le groupe LFI souhaite supprimer l’article 8.

Cet article ouvre aux autorités organisatrices de l’habitat (AOH) et notamment aux métropoles le droit d’autoriser la vente, les démolitions ou la hausse des loyers HLM.

Ces décisions affectent directement la quantité du parc social et les vies des ménages qui y résident. Le gouvernement retire ainsi aux locataires toute garantie que ces décisions, qui les concernent directement, échappent à l'arbitraire d'intérêts fonciers ou d'agendas de gentrification locaux.

En donnant aux collectivités la possibilité d’augmenter les loyers au-delà des plafonds nationaux, cet article 8 crée un basculement du financement de la production sociale vers les seuls locataires. Faute de compensation par l'État, ce sont eux qui absorberont, via des loyers supérieurs, le désengagement budgétaire massif de l'État dans le logement social. Cette disposition inacceptable rompt avec le principe même qui fonde le logement social, c’est à dire un loyer encadré, garanti par la solidarité nationale pour lui substituer une logique d'autofinancement qui exclura mécaniquement les ménages les plus modestes, ceux-là mêmes que ces catégories de logement sont censées loger en priorité.

Il permet également de réaffecter le financement du Fonds national des aides à la pierre (FNAP) entre production neuve et rénovation, et entre les différentes catégories de logements sociaux alors que ceux-ci sont normalement cloisonnés contrevient au principe d’un logement social bénéficiant des mêmes règles partout sur le territoire, que ce soit en terme de financement ou de loyer.

Pour ces raisons, nous proposons de supprimer l’article 8."

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 3 16/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

"Par cet amendement, le groupe LFI souhaite supprimer l'article 3.

L'habilitation à légiférer par ordonnance du gouvernement porte sur tout projet d'intérêt général sans aucune spécification du logement.

Et pourtant, le gouvernement souhaiterait qu'à travers cet article nous lui donnons un blanc seing pour réformer quasiment l'ensemble du droit applicable à tout projet de construction en France.

S'attaquer à un pan aussi large du droit de l'urbanisme, qui structure la vie quotidienne de millions de citoyens, l'aménagement de leur territoire et la préservation de leur cadre de vie, par voie d'ordonnance, sans débat parlementaire digne de ce nom, n'est pas acceptable.

Comme pour les périmètres de développement du logement de l'article 2, la finalité affichée de “simplification” masque mal l’affaiblissement des protections environnementales : en modifiant les procédures de mise en compatibilité des documents d'urbanisme, l'ordonnance pourrait permettre la réduction d'espaces boisés classés, de zones agricoles, naturelles et forestières, ainsi que la réduction de protections édictées en raison des risques, des nuisances, de la qualité des sites, des paysages ou des milieux naturels.

Quant aux garanties inscrites dans le texte sur la capacité d'opposition des collectivités “dans certains cas” et la participation du public, elles restent des formulations de principe, dont la portée réelle dépendra entièrement du contenu de l'ordonnance."

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. APRÈS ART. 5 16/09/2026 IRRECEVABLE
Contenu non disponible.
Art. APRÈS ART. 11 16/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

"Par cet amendement, les députés du groupe La France insoumise souhaitent interpeller sur le besoin d’augmenter les moyens des opérateurs chargés du relogement.

Les conséquences humaines de ces relogements précipités sont documentées : selon l'Observatoire national de la politique de la ville, un quart des ménages relogés expriment une insatisfaction à l'égard de leur relogement, se disant « mis en échec » par la procédure ou déçus d'un logement qui ne correspond pas à leurs besoins. Ces situations sont d'autant plus difficiles à prévenir que la décision de démolir est actée avant que les besoins et les attentes des habitants n'aient été véritablement recueillis.

A défaut de pouvoir mettre fin aux démolitions dans le cadre du renouvellement urbain, nous souhaitons garantir aux ménages concernés par les démolitions et requalifications un accompagnement effectif dans leur parcours de relogement.

Le relogement, principalement assuré par les bailleurs sociaux et les maîtres d’ouvrage, mobilise des moyens importants en matière d’enquête sociale, d’accompagnement, de coordination et de recherche de logements adaptés.
L’ANRU contribue à ces missions par un forfait global par ménage relogé, qui couvre notamment l’accompagnement et les frais liés au déménagement et à l’installation. Toutefois, ce forfait ne dépend pas du coût réel des dépenses engagées et des financements complémentaires ne sont prévus que dans certaines situations.

Dans le cadre du PNRU3, nous faisons donc cette demande de rapport pour interpeller sur le besoin d’avoir une adéquation des moyens consacrés au relogement avec les besoins réellement constatés et d’identifier les financements supplémentaires nécessaires à un accompagnement digne et adapté des ménages."

Dispositif

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’adéquation des moyens humains, financiers et matériels consacrés à la mise en œuvre du relogement et à l’accompagnement des ménages concernés par les opérations du troisième programme national de renouvellement urbain. Ce rapport recense notamment les moyens consacrés à l’accompagnement des ménages contraints de quitter leur logement. Il évalue en particulier l’adéquation des financements prévus au titre du relogement avec le coût réel des missions d’enquête sociale, d’accompagnement individuel, de recherche et de proposition de logements adaptés, ainsi que l’organisation des déménagements et des réinstallations. Il analyse les écarts entre les financements disponibles et les besoins réellement constatés selon les modalités d’organisation du relogement. Il formule des propositions visant à garantir, dans le cadre du troisième programme national de renouvellement urbain, un financement suffisant et pérenne des missions de relogement et d’accompagnement des ménages. »

Art. ART. 4 16/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

"Par cet amendement de repli, le groupe LFI souhaite intégrer la réalisation de travaux d'accessibilité des logements dans les critères d’éligibilité au dispositif Jeanbrun.

En effet, il est aujourd’hui possible de bénéficier de ce dispositif sans avoir à rendre les logements mis en location accessibles aux besoins des personnes en situation de handicap. Or, seuls 18% des logements sociaux sont aujourd’hui considérés comme accessibles, et seulement 6% sont véritablement adaptés à la personne qui les occupe.

Il y a vingt ans, la loi du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées fixait des ambitions fortes pour garantir que l’ensemble des constructions neuves respecte des normes d’accessibilité exigeantes, quel que soit le type de handicap concerné. Mais depuis 2005, les dérogations n’ont cessé de se multiplier, affaiblissant ces objectifs initiaux. La loi ELAN de 2018 a ainsi fait chuter, de 100% à seulement 20%, la part des logements neufs devant être immédiatement accessibles, les 80% restants n’étant plus tenus qu’à une simple “évolutivité” théorique. Ces régressions successives ont produit des effets dramatiques pour les personnes en situation de handicap.

Un rapport publié en 2023 par la Commission nationale consultative des Droits de l’Homme souligne l’inéffectivité du droit au logement pour les personnes en situation de handicap, en particulier les plus précaires d’entre elles. La même année, le Comité des droits sociaux du Conseil de l’Europe a condamné la France pour ces multiples atteintes aux droits des personnes handicapées, une condamnation qui en dit long sur l’ampleur du manquement.

Pire, la situation ne se contente pas d’évoluer trop lentement, elle se dégrade. Les obstacles à l’accès à un logement adapté et abordable se multiplient, les délais d’attente pour obtenir un logement social accessible sont indécents, le parc locatif privé devient de plus en plus inaccessible financièrement, et des logements disponibles sont, dans trop de cas, tout simplement inadaptés.

Alors qu’elles sont censées bénéficier d’un accès prioritaire, les personnes en situation de handicap ont pourtant 14% de chances en moins d’obtenir un logement social. Aujourd’hui, 675 000 personnes ne parviennent pas à sortir seules de leur domicile, et 300 000 autres n’y parviennent qu’avec de grandes difficultés. Ces obstacles empêchent les personnes en situation de handicap de vivre où elles le souhaitent, les contraignant parfois à déménager ou à s’installer chez des proches lorsque cela est possible. Bien souvent, elles se retrouvent assignées à résidence dans des logements qui ne respectent ni leur santé, ni leur bien-être, ni leur dignité.

Par cet amendement de repli, nous proposons donc d’intégrer l’obligation de travaux d’accessibilité comme condition d’accès à ce dispositif fiscal."

Dispositif

À l’alinéa 12, après les mots : « « classe E » », insérer les mots  : « « et qui permettent au logement de respecter les règles d’accessibilité aux personnes en situation de handicap prévues aux articles L. 111‑7 et suivants du code de la construction et de l’habitation, ».

Art. ART. 8 16/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

"Par cet amendement, le groupe LFI souhaite faire découler l'attribution des financements du logement social d’une programmation préalable des besoins identifiés sur le territoire.

L'article 8 renforce considérablement les compétences des autorités organisatrices de l’habitat. Il prévoit notamment que l’État leur délègue le financement des aides au logement par une convention fixant le montant des droits à engagement et des crédits de paiement alloués ainsi que les objectifs d’attribution associés. Il leur permet ensuite de réaffecter annuellement ces droits entre la production de logements locatifs sociaux et la rénovation du parc existant, ainsi qu’entre les différentes catégories de logements sociaux.

Cette souplesse dans l’utilisation des financements ne saurait pour nous tenir lieu de politique du logement. Dans un contexte de crise historique de la construction et de forte progression de la demande de logements sociaux, l’enjeu n’est pas seulement de permettre aux collectivités de répartir plus librement une enveloppe financière inappropriée aux besoins, mais de déterminer préalablement combien de logements doivent être construits, acquis ou rénovés, et à quels niveaux de loyers.

Le programme local de l’habitat constitue précisément l’instrument territorial destiné à identifier les besoins en logements et à programmer les réponses qui doivent leur être apportées. Pourtant, le dispositif proposé ne prévoit pas explicitement que les objectifs associés aux financements délégués découlent d’une programmation physique fondée sur ces besoins.

A défaut de supprimer cet article, cet amendement vise donc à rétablir l’ordre logique de la politique publique : partir des besoins en logements identifiés sur le territoire, les traduire en objectifs pluriannuels de construction, d’acquisition-amélioration et de rénovation du parc social, puis déterminer la répartition des financements permettant de réaliser cette programmation. Il s’agit de rompre avec une logique dans laquelle la puissance publique part de l’enveloppe disponible pour déterminer ce qu’elle peut financer, au profit d’une véritable logique de planification dans laquelle les besoins sociaux déterminent les objectifs de production et de rénovation auxquels les financements doivent répondre."

Dispositif

Compléter l’alinéa 27 par la phrase suivante :

« Ces objectifs déclinent, à partir des besoins identifiés par le programme local de l’habitat, une programmation pluriannuelle de la production et de la rénovation du parc locatif social précisant notamment les objectifs de construction, d’acquisition-amélioration et de rénovation ainsi que leur répartition entre les différentes catégories de logements locatifs sociaux. »

Art. ART. 2 16/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

« Les députés du groupe La France insoumise s’opposent à la création des périmètres de développement du logement proposée par le présent article.

Par cet amendement de repli, ils proposent, à défaut de leur suppression, que leur renouvellement soit précédé d’une évaluation des résultats obtenus.

Le dispositif proposé permet d’instaurer un périmètre de développement du logement pour une durée de cinq ans, puis de le renouveler à deux reprises lorsque l’insuffisance de l’offre de logements demeure caractérisée. Un même territoire pourrait ainsi bénéficier pendant quinze ans d’un régime permettant de déroger au règlement du plan local d’urbanisme et à ses orientations d’aménagement et de programmation.

Or la seule persistance d’une insuffisance de l’offre ne saurait justifier le renouvellement automatique de telles dérogations. Elle peut au contraire constituer le signe que le dispositif est inadéquat, ou inopérant dans le contexte du territoire. Avant de le prolonger, il convient donc de déterminer ce que cinq années de dérogations ont effectivement produit.

Cette évaluation ne peut par ailleurs se limiter au nombre total de logements construits. Elle doit permettre de savoir si les logements produits correspondent aux besoins identifiés sur le territoire : leur typologie, leur statut d’occupation, leur niveau de prix ou de loyer et la part de logements locatifs sociaux doivent notamment être examinés. Elle doit également permettre de mesurer dans quelle proportion la production nouvelle a reposé sur la mobilisation du bâti et des espaces déjà urbanisés plutôt que sur l’ouverture de nouveaux espaces à l’urbanisation.

Le présent amendement impose ainsi qu’un bilan soit réalisé avant chaque renouvellement du périmètre et que ses résultats soient comparés aux besoins ayant initialement justifié sa création. Il s’agit de substituer à la reconduction d’un régime dérogatoire une logique élémentaire de planification et d’évaluation : identifier les besoins, mesurer les résultats obtenus et ne prolonger les dérogations qu’en connaissance de cause. »

Dispositif

Après la première phrase de l’alinéa 4, insérer la phrase suivante :

« Ce renouvellement est précédé d’un bilan de la mise en œuvre du périmètre présentant le nombre de logements effectivement créés, leur typologie, leur statut d’occupation, leurs niveaux de loyers ou de prix, la part de logements locatifs sociaux ainsi que la part des logements produits par mobilisation du bâti existant ou recyclage d’espaces déjà urbanisés, et comparant ces résultats aux besoins ayant justifié l’instauration du périmètre. » 

Art. ART. 8 16/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

"Cet amendement du groupe LFI propose de supprimer la possibilité de fixer des loyers maximaux supérieurs aux plafonds nationaux.

Cette mesure traduit un désengagement massif de l’Etat dans le développement du parc social, charge qu’il reporte sur les locataires en tendant vers un modèle d’autofinancement de la production locative sociale qui exclurait les ménages les plus modestes.

Les loyers des HLM neufs les rendent déjà souvent inaccessibles aux ménages les plus pauvres, sachant qu'ils sont supérieurs de 17 % en moyenne à l’ensemble des loyers HLM (28 % en Île-de-France) et, comme l’a montré récemment le SDES, que la majorité des loyers du parc social dépassent les plafonds de loyers des APL. Si les logements PLAI sont épargnés parcette hausse des loyers HLM, ils ne répondront jamais à eux seuls aux 63 % des demandeurs HLM dont les ressources se situent sous leurs plafonds.

Une grande partie des ménages les plus précaires, sans-domicile, au RSA ou à très bas revenus, n’auront concrètement plus accès au logement. Les organismes HLM refusent déjà et de plus en plus souvent, en parfaite contradiction avec leur vocation, d’attribuer des logements à des ménages au motif que leurs ressources sont insuffisantes.

Cette disposition ne peut en outre qu’être un obstacle supplémentaire au respect des priorités légales d'attribution de logements sociaux, comme au quota dédié aux ménages du premier quartile en dehors des quartiers prioritaires de la politique de la ville, où la loi impose des obligations minimales de résultat à la charge des tous les réservataires.

Cet amendement a été travaillé par la Fondation pour le Logement des Défavorisés et le Collectif des Associations pour le Logement."

Dispositif

Supprimer l'alinéa 31. 

Art. ART. 6 BIS 16/09/2026 IRRECEVABLE
Contenu non disponible.
Art. ART. 9 16/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

« Par cet amendement, le groupe la France insoumise souhaite inscrire dans la loi les cinq critères proposés par le Haut Comité pour le droit au logement afin de caractériser l’inadaptation d’un logement à la situation de handicap.

Depuis la loi 3DS de 2022, il est possible de saisir sans condition de délai la commission de médiation DALO lorsque le demandeur est logé dans un logement non adapté à son handicap. Mais la loi ne précise toutefois pas les critères permettant d’apprécier concrètement cette inadaptation.

Or, dans son rapport consacré à la mise en œuvre de ce nouveau critère, le Haut Comité pour le droit au logement a proposé cinq causes non cumulatives permettant d’objectiver l’inadaptation d’un logement à la situation de handicap : l’inadaptation des espaces intérieurs, l’inadaptation des espaces extérieurs ou des parties communes, l’inadaptation liée à la localisation ou à la configuration du logement, l’environnement préjudiciable à la santé physique ou psychique et enfin, les conséquences dangereuses de l’inadaptation du logement pour la santé de la personne.

L’inscription de ces critères dans la loi permettrait ainsi d’harmoniser l’appréciation des situations par les commissions de médiation et de garantir une meilleure effectivité du droit au logement opposable des personnes en situation de handicap. »

Dispositif

Après l’alinéa 4, insérer les huit alinéas suivants :

« 2°bis Après le deuxième alinéa du II de l’article L. 441‑2‑3 sont insérés sept alinéas ainsi rédigés :

« « Constitue un logement non adapté à un handicap, au sens du présent II, tout logement :

« « 1° Dont l’aménagement des espaces intérieurs ne permet pas de réaliser les activités de la vie quotidienne de manière indépendante et autonome, notamment de circuler à l’intérieur du logement et dans ses espaces extérieurs privatifs, de se laver ou de cuisiner ;

« « 2° Dont l’aménagement des espaces extérieurs ou des parties communes ne permet pas de réaliser les activités de la vie quotidienne de manière indépendante et autonome, notamment de circuler dans les parties communes ou de s’approvisionner ;

« « 3° Dont la localisation ou la configuration ne permet pas à la personne en situation de handicap d’avoir accès aux services nécessaires à la vie quotidienne, notamment aux transports en commun, aux services de santé, à l’emploi ou à la formation, ou ne permet pas aux personnes aidantes d’exercer le soutien nécessaire au maintien à domicile de la personne ;

« « 4° Dont l’environnement, notamment sonore, visuel, lié à l’étage ou à l’espace disponible, est préjudiciable à la santé physique ou psychique de la personne ;

« « 5° Dont les conséquences de l’inadaptation du logement sur la vie quotidienne sont dangereuses pour la santé de la personne à court, moyen ou long terme.

« « Ces critères ne sont pas cumulatifs. La réunion d’un seul d’entre eux suffit à caractériser l’inadaptation du logement à la situation de handicap. » »

Art. APRÈS ART. 11 16/09/2026 IRRECEVABLE_40
Contenu non disponible.
Art. ART. PREMIER 16/09/2026 IRRECEVABLE_40
Contenu non disponible.
Art. ART. PREMIER 16/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

"Par cet amendement, le groupe LFI souhaite faire des conventions du troisième programme national de renouvellement urbain de véritables instruments de programmation des logements et de leur rénovation énergétique.

Après près de dix années de politique du logement menée par Emmanuel Macron, la France traverse une crise historique de la construction alors que les besoins demeurent considérables, en particulier dans le parc social. Le PNRU3 ne peut donc se limiter à définir des axes généraux d’intervention et une enveloppe financière : il doit permettre de déterminer combien de logements seront effectivement rénovés, réhabilités, produits ou reconstitués.

L’enjeu n’est pas seulement quantitatif. Les crédits considérables mobilisés pour le renouvellement urbain doivent aussi permettre une amélioration durable de la qualité des logements et une baisse de leur consommation énergétique. Il serait incohérent d’engager aujourd’hui des rénovations lourdes de logements qui devraient faire l’objet de nouveaux travaux quelques années plus tard pour atteindre les objectifs climatiques de long terme. Le code de la construction et de l’habitation définit déjà la rénovation énergétique performante comme une rénovation permettant, en principe, d’atteindre les classes A ou B du diagnostic de performance énergétique et prenant en compte l’ensemble des principaux postes de rénovation. Il prévoit des adaptations pour les passoires thermiques ainsi que lorsque des contraintes techniques, architecturales, patrimoniales ou économiques rendent cet objectif impossible.

Le présent amendement propose donc que les conventions du PNRU3 fixent des objectifs physiques de production et de rénovation des logements et que les opérations de rénovation énergétique qu’elles programment poursuivent ce niveau de performance.

Il s’agit de substituer à une logique de financement d’opérations isolées une véritable logique de planification : déterminer les logements à produire et à rénover, et faire de chaque rénovation lourde engagée avec de l’argent public une étape vers la sortie durable de la précarité énergétique."

Dispositif

Après l’alinéa 14, insérer l’alinéa suivant :

« Les conventions de projet de renouvellement urbain définissent une programmation pluriannuelle des opérations à réaliser. Cette programmation fixe des objectifs quantifiés en matière de réhabilitation et de rénovation des logements existants, de production et de reconstitution de logements locatifs sociaux, de traitement de l’habitat dégradé ou vacant et d’adaptation des logements et des espaces urbains au changement climatique. Elle précise, pour les logements locatifs sociaux, la répartition des objectifs de production et de reconstitution entre les différentes catégories de financement. Parmi les opérations de réhabilitation et de rénovation énergétique programmées, elle donne la priorité à celles permettant d’atteindre une rénovation énergétique performante au sens du 17° bis de l’article L. 111‑1 du code de la construction et de l’habitation. » »

Art. ART. 4 16/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

"Par cet amendement, le groupe LFI propose de supprimer la possibilité, introduite au Sénat de louer à un ascendant ou à un descendant jusqu'au deuxième degré un logement ouvrant droit au dispositif Jeanbrun.

Le dispositif « Relance logement » excluait initialement toute location consentie à un parent ou allié jusqu'au deuxième degré du bénéfice de l'avantage fiscal, afin d'éviter que cette niche ne serve à optimiser la fiscalité de transferts internes au cercle familial plutôt qu'à répondre à un véritable besoin de logement sur le marché locatif. Le Sénat est revenu sur cette garantie, en supprimant cette exclusion tant pour les logements neufs que pour les logements anciens éligibles au dispositif.

Cette évolution ouvre la voie à des montages d'optimisation fiscale évidents : un contribuable pourra désormais acquérir un logement, le louer à son enfant ou à son parent au tarif encadré du dispositif, et bénéficier malgré tout de l'intégralité de l'avantage fiscal, sans que cette opération ne réponde à un besoin réel du marché locatif ni ne contribue à l'effort collectif de production de logements abordables pour des locataires extérieurs au cercle familial. Une telle disposition transforme un peu plus ce dispositif, déjà problématique, en un pur outil de gestion patrimoniale intrafamiliale, financé par la solidarité nationale.

Pour ces raisons, nous proposons de rétablir l'exclusion des locations consenties à un parent ou allié jusqu'au deuxième degré du champ du dispositif Jeanbrun."

Dispositif

Supprimer les alinéas 4, 5, 17, 20 et 29.

Art. ART. 2 16/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

"Par cet amendement, les députés du groupe La France insoumise proposent la suppression de l'article 2.

Nous nous opposons aux « Périmètres de développement du logement » (PDL) qui créent une déréglementation à la carte pour les communes et EPCI, et qui ouvrent ainsi la voie à la mise en concurrence des collectivités et à la course au moins disant réglementaire pour attirer les investisseurs immobiliers. De plus, ces périmètres vont créer des inégalités de traitement entre propriétaires, situés parfois à 100 mètres d’écart.

De plus, le besoin de loger les travailleurs n'est ici qu'un prétexte pour créer un nouvel instrument de dérégulation au service de l'implantation accélérée de ces projets. Pour la macronie finissante, l'important n’est pas de loger le peuple, mais de déplacer des travailleurs et leurs donner une hébergement en fonction des volontés de production industrielle.

Quant aux discours de simplification tenu à travers cet article masque en réalité une volonté d'accélérer les grands projets au détriment des normes notamment environnementales et de la démocratie locale. Le PLU est le fruit de délibérations publiques, de concertation et de débats démocratiques locaux. Or, puisque ce dispositif permet d'y déroger unilatéralement, les règles de hauteur, de densité, de préservation des paysages peuvent être écartées. Ce qui est présenté comme un outil de simplification est en réalité un affaiblissement des outils de planification démocratique, transformés en simples obstacles à contourner.

Nous refusons qu'au nom de la redynamisation de certains territoires ou de la réponse aux besoins de logement des travailleurs, la charge soit reportée sur les normes environnementales et que ces dérogations puissent être décidées sans réelle concertation démocratique.

Pour toutes ces raisons nous souhaitons supprimer cet article."

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. PREMIER 16/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

"Par cet amendement, les députés du groupe La France insoumise proposent de préciser la notion de « services publics du quotidien » auxquels les conventions de renouvellement urbain devront consacrer des engagements.

Cette notion ne fait l’objet d’aucune définition juridique. En l’absence de précision, elle pourrait recevoir une interprétation variable selon les territoires et permettre la conclusion de conventions comportant des engagements insuffisants ou purement formels.

Le renouvellement urbain ne peut se limiter à la transformation du bâti. Il doit garantir aux habitantes et aux habitants un accès effectif aux services indispensables à la vie quotidienne : accompagnement dans les démarches administratives, accès aux droits sociaux, santé, éducation, petite enfance, emploi, justice, transports, services postaux, culture et sport.

L’énumération proposée demeure indicative afin de permettre son adaptation aux besoins de chaque territoire, tout en garantissant un socle commun aux quartiers concernés par le troisième programme national de renouvellement urbain."

Dispositif

Compléter l'alinéa 10 par les mots : 

« , notamment en matière d’accueil et d’accompagnement dans les démarches administratives, d’accès aux droits et aux prestations sociales, de santé, d’éducation, de petite enfance, d’emploi, de justice, de mobilités, de services postaux, de culture et de sport ». »

Art. ART. 2 16/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Par cet amendement, le groupe la France insoumise souhaite assortir les dérogations d’urbanisme créées par l’article 2 d’une contrepartie en matière de production de logements sociaux.

Ces dérogations constituent un régime exceptionnel destiné à faciliter et accélérer selon le Gouvernement la production de logements. Il apparaît dès lors légitime que cette faculté soit assortie d’une obligation de produire des logements réellement accessibles aux ménages modestes.

Il serait en effet incohérent que les possibilités de déroger aux règles du PLU et à ses orientations d’aménagement puissent conduire principalement à la production de logements qui demeureraient inaccessibles à une part importante de la population.

Nous proposons donc que les opérations d’une certaine importance bénéficiant de ces dérogations comportent au moins 50 % de logements locatifs sociaux. Les logements financés par un prêt locatif social, correspondant au segment le moins accessible du parc social, sont exclus du calcul de cette proportion.

La répartition entre logements locatifs sociaux et logements locatifs très sociaux doit tenir compte de la demande et des besoins constatés localement, afin de permettre une adaptation de la programmation à la situation propre à chaque territoire.

Cette exigence ne s’applique qu’aux opérations qui choisissent de bénéficier du régime dérogatoire créé par l’article 2. Elle constitue ainsi la contrepartie d’une faculté exceptionnelle de déroger aux règles d’urbanisme, sans remettre en cause les conditions ordinaires de réalisation des autres opérations de logement.

Dispositif

Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :

« « Les dérogations mentionnées au III ne peuvent être accordées à une opération de construction de plus de douze logements ou de plus de 800 mètres carrés de surface de plancher que si au moins 50 % des logements familiaux créés dans le cadre de cette opération sont des logements locatifs sociaux au sens de l’article L. 302‑5 du code de la construction et de l’habitation, à l’exclusion des logements financés par un prêt locatif social. La répartition de cette part entre logements locatifs sociaux et logements locatifs très sociaux tient compte des besoins constatés localement et de la demande de logement social. » »

Art. ART. PREMIER 16/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

"Par cet amendement, les députés du groupe La France insoumise proposent de supprimer la référence à la « reconquête républicaine ».

Le vocabulaire de la « reconquête » suggère que les quartiers populaires seraient des « territoires perdus de la République », qu’il conviendrait de reprendre à leurs propres habitantes et habitants. Les gouvernements macronistes sont d’ailleurs coutumiers de cette stigmatisation honteuse, le ministre de l’intérieur Gérard Colomb ayant créé en 2018 les « quartiers de reconquête républicaine ».

Cette représentation guerrière et stigmatisante contribue à désigner une partie de nos concitoyens comme une menace intérieure plutôt qu’à répondre à leurs besoins. Nous refusons l'esprit de guerre civile que quelques irresponsables veulent distiller dans le pays et nous y opposons fermement.

Les quartiers de la populaires ne sont pas des territoires perdus de la République, mais ont au contraire été abandonnés par la République. Leurs habitantes et habitants subissent, plus que d’autres, le recul des services publics, les inégalités territoriales et la disparition de l’État.

Lors des débats au Sénat, le ministre du Logement a évoqué la « reconquête républicaine » comme un moyen de « reconquérir l'espace public, [...], mais aussi de reconquérir les coeurs et les esprits, d'y planter le drapeau de la République, contre les violences, contre les séparatismes  ». La logique sécuritaire découlant de ces termes n'a rien à voir avec le besoin criant de logements sociaux dans notre pays.

Le groupe LFI s'oppose à cette logique, qui ne revêt par ailleurs aucune portée normative et ne doit être en aucun cas un élément d'engagement entre parties prenantes au PNRU3. "

Dispositif

À la première phrase l’alinéa 5, supprimer les mots :

« la reconquête républicaine »

 

Art. APRÈS ART. 11 16/09/2026 IRRECEVABLE_40
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Art. ART. 5 16/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

"Par cet amendement, les députés du groupe La France insoumise proposent d’étendre à l’ensemble du territoire l’expérimentation du certificat de projet prévue par l’article 5 pour la transformation de bureaux vacants en logements, tout en garantissant qu’une part significative des grandes opérations soit consacrée au logement social.

Le présent article réserve aujourd’hui cet outil aux projets de transformation de plus de 20 000 mètres carrés situés dans le périmètre du quartier d’affaires de La Défense. Or la vacance des bureaux et la pénurie de logements ne sont pas propres à ce seul quartier d’affaires. De nombreuses agglomérations sont confrontées à la multiplication de bureaux vacants, alors que des millions de personnes demeurent privées d’un logement digne et abordable.

La transformation des bureaux vacants ne saurait toutefois devenir une nouvelle source de profits pour les investisseurs immobiliers. Les assouplissements accordés aux porteurs de projets doivent répondre aux besoins réels de la population. Dès lors, une part substantielle des logements construits dans ce cadre doivent être des logements sociaux.

Le présent amendement étend donc l’expérimentation aux projets de transformation de bureaux vacants en logements réalisés sur l’ensemble du territoire et abaisse à 1 000 mètres carrés le seuil permettant de bénéficier du certificat de projet. Le seuil de 20 000 mètres carrés prévu par le texte exclurait en effet l’immense majorité des immeubles susceptibles d’être reconvertis.

L’amendement prévoit qu’au moins 25 % de la surface transformée en habitation soit consacrée à des logements locatifs sociaux afin d’imposer l’application de la loi SRU au quartier d’affaires de La Défense
Face à la crise du logement, chaque mètre carré de bureau durablement vacant constitue un potentiel qui doit être mobilisé. Sa transformation doit participer prioritairement à la satisfaction du droit fondamental au logement digne."

Dispositif

I. – À l’alinéa 9, après la première occurrence du mot :

« projet »,

insérer les mots :

« ayant pour objet principal la transformation en logements de locaux vacants précédemment affectés à un usage de bureaux et ».

II. – À ce même alinéa, supprimer les mots :

« située dans la limite du territoire couvert par l’opération d’intérêt national de La Défense ».

III. – À ce même alinéa, substituer au nombre :

« 20 000 »

le nombre :

« 1 000 ».

IV. – Compléter ce même alinéa 9 par la phrase suivante :

 « Le certificat ne peut être délivré que si au moins 25 % des logements locatifs prévus par le projet sont des logements sociaux conformément à l’article L. 302‑5 du code de la construction et de l’habitation. »

Art. APRÈS ART. 11 16/09/2026 IRRECEVABLE
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Art. ART. 5 16/09/2026 IRRECEVABLE
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Art. ART. PREMIER 16/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

"Par cet amendement, le groupe LFI souhaite garantir l’allocation des crédits consacrés à la rénovation énergétique dans le cadre du troisième programme national de renouvellement urbain à des rénovations suffisamment ambitieuses pour améliorer durablement la qualité des logements.

Après près de dix années de présidence d’Emmanuel Macron et malgré la succession des annonces et des dispositifs, la précarité énergétique progresse. En 2025, 35 % des Français déclarent avoir souffert du froid dans leur logement au cours de l’hiver précédent, contre seulement 14 % en 2020. Dans le même temps, 36 % des ménages déclarent rencontrer des difficultés pour payer leurs factures de gaz ou d’électricité.

Ces résultats sanctionnent notamment une politique d’empilement d’aides complexes et variables, qui ne permettent ni le développement d’une filière dynamique ni la réalisation effective des travaux par des ménages dont le pouvoir d’achat ne cesse de s’éroder.

Il serait dès lors incohérent de reproduire ces erreurs dans le PNRU3. Le renouvellement urbain mobilise des financements publics importants et intervient souvent lourdement sur les bâtiments concernés. L’argent public ne doit pas financer aujourd’hui une rénovation énergétique laissant un logement en classe D, E, F ou G, pour devoir financer demain une nouvelle intervention sur le même bâtiment.

Le présent amendement propose donc de réserver les financements du PNRU3 consacrés aux opérations de rénovation énergétique aux projets permettant d’atteindre au minimum la classe C du diagnostic de performance énergétique.

Cette exigence ne constitue pas une nouvelle mission du programme. L’article 1er prévoit déjà que le PNRU3 poursuit les finalités du nouveau programme national de renouvellement urbain, parmi lesquelles figure explicitement l’amélioration de la performance énergétique des bâtiments.

L’amendement fixe simplement une condition d’éligibilité des opérations financées à ce titre, sans créer de dispositif ni d’enveloppe de financement supplémentaire.

Après des années de politique de rénovation énergétique à petits pas, le PNRU3 doit rompre avec le saupoudrage des crédits publics : lorsqu’une rénovation énergétique est financée, elle doit permettre une amélioration réelle et durable du logement."

Dispositif

Après l’alinéa 17, insérer l’alinéa suivant :

« Les financements accordés au titre du présent programme à des opérations de rénovation énergétique de logements sont réservés aux opérations permettant d’atteindre, après travaux, un niveau de performance correspondant au moins à la classe C au sens de l’article L. 173‑1-1 du code de la construction et de l’habitation. »

Art. ART. 6 16/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

"Par cet amendement, le groupe parlementaire La France Insoumise souhaite supprimer la possibilité lorsque le juge prononce une réduction ou une suspension de loyer dans l'attente de travaux de mise en conformité énergétique que cette réduction ou suspension ne puisse excéder le coût supporté par le locataire du fait de la moindre performance énergétique du logement.

Avec cette formulation, nous passons d’un mécanisme de sanction à un simple ajustement comptable, strictement plafonné au surcoût énergétique estimé, pour l'essentiel les dépenses de chauffage supplémentaires. Ce surcoût est par nature difficile à établir avec précision, ce qui fera peser sur le locataire, déjà en position de faiblesse, une charge de la preuve supplémentaire et alimentera une procédure inutile sur l'évaluation de ce montant.

De plus, en plafonnant strictement la réduction ou la suspension de loyer au seul préjudice financier direct, on ignore totalement l'ensemble des autres préjudices subis par les locataires de passoires thermiques : les atteintes à la santé, la mise en danger pendant les périodes de canicule ou de grand froid, la dégradation de la qualité de vie… Autant d’éléments qu’aucune comptabilité ne pourra prendre en compte en terme de dédommagement.

En limitant ainsi la portée financière de la sanction, cette formulation affaiblit le caractère dissuasif et va rendre plus avantageux pour les bailleurs de continuer à percevoir un loyer réduit plutôt que d'engager les travaux nécessaires.

C’est pour toutes ces raisons que nous proposons donc de supprimer ce plafonnement afin de redonner au juge sa pleine liberté d'appréciation, en fonction de l'ensemble des circonstances, notamment le comportement du bailleur et l'ampleur du préjudice subi par le locataire qui vit dans un logement indécent."

Dispositif

À l’alinéa 23, supprimer les mots : 

« n’excède pas le coût supporté par le locataire du fait »

Art. ART. 6 16/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

"Par cet amendement, le groupe parlementaire La France Insoumise souhaite supprimer des possibilités d’être exemptés des obligations de rénovations la situation où les coûts des travaux nécessaires sont “manifestement disproportionnés par rapport à la valeur du bien”.

Aux côtés des contraintes techniques, architecturales et patrimoniales énumérées permettant à un logement de continuer à être loué au-delà des échéances légales bien qu'il n'atteigne pas le niveau de performance énergétique requis, figure un critère nouveau et particulièrement flou : le coût « manifestement disproportionné par rapport à la valeur du bien ».

Cette notion ouvre une nouvelle brèche considérable dans le dispositif d'interdiction des passoires thermiques. Elle ne repose sur aucun barème, aucune méthodologie ni aucun seuil objectif : c'est de fait au bailleur qu'il reviendra d'apprécier unilatéralement ce qui constitue une « disproportion ».

Un propriétaire pourra ainsi justifier l'absence de travaux par la faible valeur de son bien, quand bien même il disposerait des moyens de les financer.
Aucune considération purement financière ne saurait primer sur le droit des locataires à vivre dans un logement décent. C’est pourquoi nous proposons donc de supprimer cette exception."

Dispositif

À la première phrase de l’alinéa 12, supprimer les mots : 

« ou de coûts manifestement disproportionnés par rapport à la valeur du bien ».

Art. ART. 2 16/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

« Les députés du groupe La France insoumise s’opposent à la création des périmètres de développement du logement proposée par le présent article.

Par cet amendement de repli, ils proposent, à défaut de leur suppression, de donner la priorité à la production de logements dans les espaces déjà urbanisés plutôt qu’à l’extension de l’urbanisation.

Après près de dix années de politique du logement menée par Emmanuel Macron, la France connaît une crise historique de la construction. La réponse à cette crise ne peut pourtant consister à faciliter l’ouverture de nouveaux espaces à l’urbanisation alors que d’importantes capacités de production existent dans la ville déjà constituée.

La France compte notamment près de trois millions de logements vacants, auxquels s’ajoutent les friches, les bâtiments susceptibles d’être transformés et les possibilités de densification du tissu urbain existant.

Or le présent article permet d’inclure dans les périmètres de développement du logement aussi bien des zones urbaines que des zones à urbaniser, sans établir de priorité entre ces deux modes de production.

Le présent amendement pose donc une règle simple : l’ouverture de zones à urbaniser bénéficiant de ce régime dérogatoire ne doit intervenir que lorsque les besoins en logements ne peuvent être satisfaits dans les espaces déjà urbanisés.

Il ne s’agit pas d’opposer construction de logements et lutte contre l’artificialisation des sols, mais de les concilier : construire davantage en mobilisant d’abord la ville existante, et faire de son extension une solution de dernier recours. »

Dispositif

Compléter l’alinéa 6 par la phrase suivante :

« Les zones à urbaniser ne peuvent être incluses dans ce périmètre que lorsque les besoins actuels et prévisionnels de logements ne peuvent être satisfaits par la mobilisation des logements vacants, la transformation de bâtiments ou de locaux existants, le recyclage des friches et la densification des espaces déjà urbanisés. »

Art. ART. 6 BIS 16/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

"Par cet amendement, le groupe LFI souhaite faciliter le recours aux revêtements réflectifs de toiture.

Les revêtements réflectifs de toiture, en réduisant l'absorption du rayonnement solaire par les bâtiments, constituent l'une des solutions reconnues pour limiter la surchauffe des logements et atténuer les îlots de chaleur urbains, aux côtés des protections solaires extérieures, de l'isolation adaptée au déphasage thermique et de la végétalisation.

Leur efficacité est d'autant plus utile que les zones urbaines denses concentrent une double vulnérabilité : ce sont les locataires d'appartements, plus souvent situés en secteur urbain et dans des quartiers populaires, qui déclarent le plus souffrir de la chaleur dans leur logement.

Selon l'Ademe, plus d'un quart des bâtiments français seront exposés à un risque très fort de surchauffe même dans un scénario de respect des engagements climatiques, une proportion pouvant atteindre 65 % en l'absence de réduction des émissions de gaz à effet de serre, et jusqu'à 90 % du parc immobilier hexagonal dans une trajectoire à + 4°C d'ici 2100.

Face à cette trajectoire, nous proposons de faciliter l'autorisation des revêtements réflectifs de toiture."

Dispositif

I. –  À l’alinéa 15, substituer aux mots : 

« il est inséré un 5° ainsi rédigé : » 

les mots : 

« sont insérés un 5° et un 6° ainsi rédigés : »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« 6° Des travaux consistant en l’application de revêtements ou traitements réflectifs en toiture contribuant à l’adaptation des bâtiments aux épisodes de chaleur. »

 

Art. ART. 4 16/09/2026 IRRECEVABLE
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Art. APRÈS ART. 6 16/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

"Par cet amendement de repli, le groupe LFI souhaite instaurer une amende administrative proportionnée à la gravité du manquement et à la qualité du propriétaire en cas d'irrespect du calendrier fixé pour la rénovation.

La loi « Climat et résilience » a prévu un calendrier progressif d’interdiction de mise en location des logements les plus énergivores afin de lutter contre la précarité énergétique, d’améliorer les conditions de logement des locataires et d’atteindre les objectifs nationaux de réduction des consommations d’énergie.

Mais au-delà du fait que le gouvernement ouvre la porte à ce que les propriétaires laissent leurs logements en situation d'indécence des années supplémentaires, l’effectivité de calendrier d'interdiction est limitée en l’absence de mécanisme de sanction spécifique applicable aux bailleurs qui continuent à louer un logement ne répondant plus aux critères légaux de décence énergétique.

A défaut de supprimer l'article 6, l'instauration d'une amende permettra de garantir le respect du calendrier fixé tout en assurant l’égalité de traitement entre les bailleurs ayant réalisé les travaux nécessaires et ceux qui s’en abstiennent. La mise en œuvre de cette sanction contribuera à accélérer la rénovation du parc locatif privé, à protéger les locataires contre les effets des passoires thermiques
Cet amendement a été travaillé avec la CNL."

Dispositif

Après l’article L. 126‑35 du code de la construction et de l’habitation, il est rétabli un article L. 126‑35‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 126‑35‑1 – Lorsqu’un logement est proposé à la location ou maintenu en location en méconnaissance des exigences de décence énergétique prévues à l’article 6 de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86‑1290 du 23 décembre 1986, l’autorité administrative compétente peut prononcer à l’encontre du bailleur une amende administrative.

« Le montant de cette amende ne peut excéder 5 000 euros pour une personne physique et 15 000 euros pour une personne morale.

« En cas de réitération du manquement dans un délai de trois ans à compter de la première sanction devenue définitive, ces montants sont portés respectivement à 10 000 euros et 30 000 euros.

« L’amende est prononcée après que l’intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations.

« Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. »

Art. ART. PREMIER 16/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Par cet amendement, le groupe LFI souhaite faire de la réhabilitation, la rénovation et la construction de logements sociaux les principaux objectifs du PNRU3

Depuis son lancement en 2003, la démolition-reconstruction est la clé de voûte de la politique de renouvellement urbain reléguant la réhabilitation à un rôle secondaire. Le bilan de cette politique, vingt ans après son lancement, appelle un changement de cap.

Le premier programme national de rénovation urbaine (PNRU) a conduit à la démolition de 164 400 logements sociaux pour seulement 142 000 reconstructions, soit un déficit net d'environ 22 400 logements. Sur les 250 000 logements neufs initialement prévus, la Cour des comptes a constaté en 2020 qu'à peine plus de la moitié ont effectivement été construits. Le nouveau programme (NPNRU) a reproduit la même logique, avec 65 500 démolitions programmées pour seulement 53 100 reconstructions.

En d’autres termes, les programmes de renouvellement urbain représentent une suppression sèche de logements sociaux. Ceci au détriment des habitants des quartiers populaires qui voient lieux de vie subirent la gentrification et le coût de la vie notamment pour se loger, augmenter.

Le bilan n’est pas meilleur sur le plan écologique. Une opération de démolition-reconstruction émet environ 4 fois plus de CO2 qu'une réhabilitation ambitieuse, et davantage qu'une simple construction neuve. À titre d'illustration, le projet de démolition de 961 logements dans le quartier de la Reynerie à Toulouse représenterait à lui seul près de 96 000 tonnes de CO2, quand les architectes estiment qu'une réhabilitation des mêmes logements diviserait ces émissions par deux. Démolir des immeubles de 50 ans, alors que leur durée de vie dépasse les 150 ans, relève de l'absurdité environnementale et non de la planification écologique. Le bilan carbone cumulé des seules démolitions-reconstructions du PNRU entre 2004 et 2020 équivaut à la consommation carbone annuelle de l'ensemble des habitants de Paris.

Face à ce constat, nous pensons qu’une autre politique du renouvellement urbain est possible.

Un renouvellement qui construit véritablement les projets en lien avec les habitants, en les écoutant et en respectant leurs décisions. Mais c’est également le souhait de privilégier en premier lieu la réhabilitation et la rénovation des logements locatifs sociaux existants, ainsi qu'en la production de nouveaux logements sociaux à la démolition.

Loin d'être la porte d'entrée systématique des projets, la démolition doit devenir une exception strictement encadrée, réservée aux cas de péril grave, d'insalubrité irrémédiable, ou décidée par les habitants eux-mêmes par la voie référendaire. Cette réorientation permettrait de mettre fin à la logique de perte nette de logements sociaux et de garantir aux habitants le droit de continuer à vivre dans un quartier entretenu plutôt que menacé en permanence de disparition.

Dispositif

« I – Après l’alinéa 1 insérer les alinéas suivants :

« 1°A Après l’article 9‑1 il est inséré un article 9‑1‑1 ainsi rédigé :

« Art. 9‑1‑1. – I. – Les opérations menées dans le cadre du programme mentionné à l’article 9‑1 de la présente loi et portant sur l’offre de logements locatifs sociaux consistent essentiellement en la réhabilitation et la rénovation des logements locatifs sociaux existants ainsi qu’en la production de nouveau logements locatifs sociaux.

« II. – Les opérations de démolition de logements locatifs sociaux sont interdites sauf lorsque les immeubles concernés se trouvent dans les cas mentionnés au 1° de l’article L. 511‑2 du code de la construction et de l’habitat ou au I de l’article L. 1331‑29 du code de la santé publique ou lorsque les opérations de démolition s’effectuent à la demande des habitants concernés s’exprimant par référendum.

« III. – Les autorisations délivrées pour des projets de démolition de bâtiment à usage d’habitation appartenant à un organisme d’habitations à loyer modéré prévues à l’article L. 443‑15‑1 du code de la construction et de l’habitat dont les travaux n’ont pas commencé lors de la publication de la présente loi et ne correspondant pas aux cas définis au II du présent article, sont révoquées. » »

Art. ART. 6 BIS 16/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

"Par cet amendement, le groupe LFI souhaite adapter le confort thermique au climat tropical des collectivités ultra-marines.

L'article 6 bis introduit à juste titre la notion d'amélioration du confort d'été et de lutte contre la surchauffe dans la rénovation des logements. Il constitue une avancée qu'il convient de préserver et d'adapter aux réalités ultramarines.

En effet, la notion de « confort d'été » ne peut être transposée mécaniquement aux territoires tropicaux selon une approche conçue principalement pour le climat hexagonal.

À La Réunion, par exemple, la maîtrise de la température intérieure repose notamment sur la protection contre le rayonnement solaire, la ventilation naturelle, le brassage d'air et les solutions constructives passives limitant l'échauffement des façades, des toitures et des baies.

Cette approche est déjà reconnue par la réglementation thermique, acoustique et aération applicable dans les départements d'outre-mer. La DEAL de La Réunion rappelle expressément que les exigences thermiques métropolitaines sont inadaptées au climat tropical humide et que la protection solaire et la ventilation naturelle constituent des éléments déterminants de l'architecture climatique ultramarine.

Le présent amendement permet donc de définir un socle adapté aux climats ultramarins tout en renvoyant au pouvoir réglementaire la prise en compte des différences propres à chaque territoire, notamment l'altitude, l'exposition et les contraintes cycloniques."

Dispositif

Après l’alinéa 11, insérer les deux alinéas suivants :

« 1° bis Après le b, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, les travaux d’amélioration du confort d’été mentionnés au présent b comprennent notamment l’installation de protections solaires extérieures, l’amélioration de la ventilation naturelle, l’installation de brasseurs d’air fixes ainsi que la mise en œuvre de dispositifs passifs visant à réduire l’échauffement des toitures, des façades et des baies. Un décret en Conseil d’État précise, pour chacune de ces collectivités, les modalités d’application du présent alinéa en tenant compte notamment de l’altitude, de l’exposition, des caractéristiques climatiques locales et des contraintes de sécurité, en particulier cycloniques. »

Art. ART. 3 16/09/2026 NON_RENSEIGNE
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Art. ART. 7 16/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

"Par cet amendement de repli, le groupe LFI souhaite encadrer les hausses de loyer consécutives aux travaux de rénovation énergétique.

Les locataires du parc social sont déjà dans une très forte situation de fragilité : selon l'INSEE, en 2022, 34 % des locataires du parc social, et la moitié des nouveaux entrants, vivaient sous le seuil de pauvreté, et un quart des locataires du parc social a connu un impayé au cours des douze derniers mois selon la CLCV.

C'est pourquoi cet amendement de repli propose, à défaut d'empêcher toute augmentation des loyers, d'encadrer au maximum les hausses de loyers relatives aux travaux de rénovation énergétique afin de préserver au mieux les locataires du parc social.

Tel qu'actuellement rédigé, l'article renvoie intégralement à un décret le soin de fixer le gain énergétique minimal attendu et les modalités de revalorisation, sans qu'aucun plafond ne soit inscrit dans la loi elle-même.

Un tel renvoi laisse une latitude totale au gouvernement pour fixer, le moment venu, des hausses de loyer sans limite définie.

C'est pourquoi cet amendement de repli propose d'inscrire directement dans la loi un double plafonnement que le décret devra respecter : d'une part un taux plafond exprimé en pourcentage du loyer ou de la redevance antérieur, pour éviter une hausse brutale au changement d'occupant et d'autre part un plafond en valeur absolue, aligné sur les loyers ou redevances déjà pratiqués pour des logements comparables, afin d'éviter que la rénovation ne serve de prétexte à un rattrapage vers des niveaux de loyer supérieurs à ceux du parc social environnant."

Dispositif

Compléter l’alinéa 7 par la phrase suivante :

« Cette augmentation ne peut excéder un plafond fixé par ce même décret, exprimé en pourcentage du loyer ou de la redevance antérieurement applicable, et ne peut en tout état de cause conduire à ce que le loyer ou la redevance après augmentation excède le montant maximal pratiqué, au titre des conventions mentionnées au premier alinéa du présent III, pour des logements présentant des caractéristiques similaires en termes de surface, de situation géographique et de niveau de confort. »

Art. ART. 4 16/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Par cet amendement de repli, le groupe LFI propose de revenir initial de l’article avant qu’il soit aggravé au Sénat.

Le texte adopté par le Sénat opère un rééquilibrage à sens unique de ce dispositif. Il supprime purement et simplement la quotité minimale de travaux exigée pour les logements anciens, et ouvre la possibilité de louer le logement à un parent ou allié jusqu’au deuxième degré, deux évolutions qui affaiblissent les garanties initiales du dispositif et l’exposent à des logiques spéculatives ou d’optimisation patrimoniale intrafamiliale.

Dans le même temps, le Sénat a supprimé l’interdiction des chaudières à combustibles fossiles, condition pour bénéficier du dispositif Jeanbrun dans l’ancien. La seule avancée positive qui ce trouvé dans la version initiale de l’article.

Un avantage fiscal aussi coûteux pour les finances publiques ne saurait s’accompagner d’exigences de travaux amoindries et d’une porte ouverte aux montages familiaux.

Alors que la précarité énergétique pèse sur la santé et le pouvoir d’achat des ménages, le Gouvernement rend d’un côté l’accès aux aides sociales plus difficiles en supprimant les APL pour les étudiants extra-communautaires et en réduisant l’accès à MaPrimeRénov, mais de l’autre, rend moins contraignantes les conditions pour bénéficier de l’avantage fiscal lié à ce dispositif.

Pour l’ensemble de ces raisons, nous proposons de rétablir une quotité de travaux pour les logements anciens, en complément du critère de performance énergétique et de l’obligation de retrait des chaudières à combustibles fossiles, et de supprimer la possibilité de louer le logement à un parent ou allié jusqu’au deuxième degré.

Dispositif

À l’alinéa 12, après la référence : 

« article 199 novovicies, », 

insérer les mots : 

« représentant au moins 30 % du prix d’acquisition, ».

Art. ART. 4 16/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

"Par cet amendement de repli, le groupe LFI souhaite rétablir, pour l’accès au dispositif Jeanbrun sur les logements anciens, l’obligation d’atteindre un DPE A ou B à l’issue des travaux.

Le texte ne prévoit aujourd'hui aucune quotité de travaux nécessaire pour bénéficier du dispositif et assouplit l’exigence de performance énergétique, remplacée par l'atteinte d'une classe D, voire de la classe E pour les logements initialement classés G, en lieu et place de l’objectif de classe A ou B initialement prévu.

Ces modifications constituent un recul majeur sur le plan environnemental et sanitaire. Le dispositif Jeanbrun, aussi contestable soit-il sur le plan de l’équité fiscale, comportait une contrepartie minimale : s’assurer que les logements anciens bénéficiant de cet avantage fiscal fassent l’objet d’une rénovation réelle et substantielle.

Cette exigence n’a rien d’anecdotique. En France, la précarité énergétique affecte des millions de ménages. Selon Santé Publique France, les adultes qui y sont exposés sont davantage sujets aux maladies chroniques respiratoires, à l’anxiété et à la dépression.

En 2025 selon l'Observatoire National de la Précarité Énergétique, 35% des ménages déclarent avoir souffert du froid dans leur logement l’hiver dernier, soit cinq points de plus qu’en 2024, en partie du fait de limitations de chauffage pour des raisons financières ou d’une isolation défaillante. Parmi les seuls bénéficiaires du chèque énergie, 59% déclarent avoir eu froid pendant au moins vingt-quatre heures l’hiver dernier, et 64% avoir souffert d’un excès de chaleur pendant au moins vingt-quatre heures l’été précédent. Enfin, 36% des foyers rapportent avoir rencontré des difficultés pour régler leurs factures d’énergie, un niveau record.

Permettre que des logements insuffisamment ou mal rénovés continuent de bénéficier d’une dépense fiscale considérable pour l’Etat revient donc à utiliser l’argent public pour pérenniser les passoires thermiques.

En supprimant à la fois le seuil de travaux et abaissant l’ambition en matière de performance énergétique, ce projet de loi autorise des investisseurs à bénéficier d’un amortissement fiscal avantageux pour des travaux superficiels, sans garantie d’amélioration réelle pour les locataires qui continueront d’habiter ces logements. C’est la logique exactement inverse de ce qu’impose l’urgence climatique, sociale et sanitaire.

Pour ces raisons, nous proposons de rétablir, pour l'accès au dispositif Jeanbrun dans l'ancien, l'obligation d'atteindre un DPE de classe A ou B à l'issue des travaux."

Dispositif

I. – Aux alinéa 12 et 13, substituer aux mots :

« classe D »

les mots :

« « classe B ».

II. – Aux mêmes alinéas, supprimer les mots :

« .ou, lorsque la classe initiale du logement est G, au moins à la classe E. »

Art. APRÈS ART. 11 16/09/2026 IRRECEVABLE
Contenu non disponible.
Art. ART. 8 16/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

"Par cet amendement le groupe LFI propose de supprimer la possibilité pour l'autorité organisatrice de l'habitat de délivrer les autorisations de vente de logements HLM, les accords préalables à la démolition de logements sociaux et les accords préalables à la mise en location de logements à usage autre que l'habitation.

De telles mesures mettent à mal le modèle du logement social français, conduiraient à augmenter les loyers du parc social et à réduire le nombre de logements sociaux disponibles, dans un contexte où 2,8 millions de personnes sont en attente d’un logement social et où plus de 4 millions de personnes souffrent de mal-logement ou d’absence de logement personnel.

Cet amendement a été travaillé avec la FAPIL et le Collectif des Associations pour le Logement."

Dispositif

Supprimer les alinéas 28 à 37.

Art. ART. 7 16/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

"Le groupe de la France Insoumise souhaite à travers cet amendement supprimer l'article 7 de ce projet de loi.

Cet article organise une augmentation des loyers HLM lors de la remise en location, en la présentant comme un moyen de financer la rénovation énergétique du bâti social ancien.

Nous pensons que ce n'est pas aux loyers HLM d'augmenter, mais à l'aide publique aux organismes HLM de croître, précisément pour que leurs loyers restent bas et accessibles aux ménages les plus modestes, qui n'ont souvent aucun autre parc locatif décent sur lequel se reporter. Le financement de la bifurcation écologique du parc social relève de la solidarité nationale et de politiques publiques pérennes, non d'un report de charge sur les futurs locataires.

De plus, le parc social ancien comporte la plus forte proportion de logements compatibles avec le loyer plafond de l'APL. Ce patrimoine s'érode déjà mécaniquement et est progressivement remplacé par des logements PLUS et PLS, tandis que la production de PLAI reste insuffisante pour reconstituer une offre à bas loyer.

Ce dispositif accentuera donc cette dynamique : d’après la SDES les loyers HLM récents sont déjà supérieurs de 17 % en moyenne à l'ensemble des loyers HLM (28 % en Île-de-France), alors que selon l’ANCOLS 63 % des demandeurs HLM ont des ressources sous les plafonds PLAI.

Malgré la fausse protection apparente des locataires en place avec une hausse uniquement à la relocation, le mécanisme produira une revalorisation progressive et durable du parc ancien à chaque changement d'occupant, réduisant à moyen terme l'écart de loyers qui constitue aujourd'hui l'un des principaux facteurs d'accessibilité du logement social.

Selon le SDES, les loyers du parc social ont déjà augmenté de 7,2 % entre 2013 et 2020, une hausse en partie imputable au renouvellement du parc (l'IRL n'ayant progressé que de 5 % sur la même période, l'écart de 2,2 points s'explique par les loyers plus élevés du neuf). Cette dynamique illustre comment la construction ou la rénovation de logements entraîne mécaniquement une hausse des loyers dans le parc social.

Dans ce contexte, toute nouvelle hausse même limitée aux relocations va éloigner du logement social des ménages qui n'ont pourtant pas d'autre solution.
Faire financer la rénovation énergétique et, plus largement, la production de logements sociaux, par une hausse des loyers des locataires du parc social eux-mêmes revient donc à une logique de financement par les pauvres eux-mêmes.

Cet amendement de suppression a été travaillé avec le Collectif des Associations pour le Logement et la Fédération des Acteurs de la Solidarité."

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 6 16/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

"Par cet amendement de repli, le groupe la France insoumise souhaite mettre en place une réduction de loyer de 30% dans le cas où un locataire réside dans une passoire énergétique.

Nous sommes totalement contre l’article 6 et contre tout report du calendrier d’interdiction des passoires énergétiques. A travers cette mesure, la macronie finissante ne fait qu’un cadeau aux multipropriétaires bailleurs aux détriment des conditions de vie et de santé de millions de locataires.

Mais à défaut de pouvoir supprimer cet article, nous proposons alors que soit reconnu le caractère inacceptable de vivre dans un logement indécent. Cette reconnaissance passe par une réduction de loyer automatique.

En rendant décent des logements dangereux pour la santé de son locataire, le gouvernement veut faire croire que la promesse d'hypothétique travaux à venir ferait miraculeusement disparaître tout danger. Parce que cet article va laisser dans leurs passoires énergétiques et bouilloires thermiques des millions de locataires quelques années de plus encore sans même espérer un dédommagement, nous proposons qu’il soit à minima dédommager pour cela.

Le présent amendement a été travaillé par la Fondation pour le Logement des Défavorisés."

Dispositif

Rédiger ainsi l’alinéa 11 :

« III. – Par dérogation aux dispositions du II, lorsque le logement fait l’objet d’un contrat de location en cours à l’une des échéances fixées ci-dessus et qu’au moins une des conditions suivantes est remplie, le locataire bénéficie d’une réduction de loyer correspondant à 30 % du montant, tant que son logement n’atteint pas le niveau de performance énergétique exigible : »

Art. APRÈS ART. 11 16/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Par cet amendement, les députés du groupe La France insoumise proposent d’imposer la transmission au Parlement et la publication annuelle d’un bilan départemental de l’exercice du droit au logement opposable.

Les statistiques nationales ne suffisent pas à mesurer l’effectivité de ce droit.En 2025, selon le Haut Comité pour le droit au logement, 133 405 recours ont été déposés devant les commissions de médiation et 39 444 ménages ont été reconnus prioritaires et devant être relogés en urgence. Seuls 30,2 % des recours examinés ont ainsi donné lieu à une décision favorable.

Cette moyenne nationale dissimule cependant des écarts considérables. Dans les départements enregistrant plus de 120 recours annuels, le taux de décisions favorables varie d’environ 9 % à près de 70 % selon l’association DALO. Autrement dit, à situation sociale et juridique comparable, les chances de faire reconnaître son droit peuvent varier dans des proportions vertigineuses selon le département dans lequel le recours est déposé.

Le droit au logement opposable devient ainsi un droit à géométrie variable, dépendant moins des critères fixés par la loi que du lieu de résidence du demandeur. Une personne privée de logement, menacée d’expulsion ou vivant dans un logement inadapté à son handicap ne doit pas disposer de six ou sept fois moins de chances d’être reconnue prioritaire parce qu’elle habite dans un département plutôt que dans un autre.

L’égalité devant la loi ne peut s’arrêter aux frontières administratives d’un département. Faire la transparence sur les pratiques des commissions de médiation constitue une première condition pour mettre fin à cette loterie territoriale et garantir que le droit au logement opposable soit appliqué partout selon les mêmes critères.

Dispositif

Avant le 30 juin de chaque année, le Gouvernement remet au Parlement un bilan statistique de l’exercice du droit au logement opposable au cours de l’année précédente.

Ce bilan présente pour chaque département :

1° Le nombre de recours déposés devant la commission de médiation ;

2° Le nombre et la proportion de recours ayant fait l’objet d’une décision favorable, d’une décision de rejet, d’une réorientation vers une offre d’hébergement ou d’une décision d’irrecevabilité ;

3° Les motifs invoqués par les requérants, ceux retenus par la commission ainsi que les principaux motifs de rejet ;

4° Les délais moyens d’instruction des recours ;

5° Le nombre de ménages reconnus prioritaires et devant être logés ou accueillis d’urgence, le nombre de ménages effectivement relogés ou accueillis et le nombre de ménages demeurant sans proposition à l’expiration du délai réglementaire. »

Art. ART. 4 TER 16/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

"Par cet amendement, le groupe LFI souhaite garantir l’application de ce nouvel article à l’ensemble des collectivités ultramarines.

L’article 4 ter prévoit en effet qu’un décret détermine, pour chaque département, une méthodologie d’identification et de détermination des zones d’application de la taxe, fondée sur les données produites par l’INSEE et les observatoires locaux de l’habitat.

Or toutes les collectivités ne sont pas dotées d’observatoires locaux de l’habitat. Nous proposons donc d’intégrer dans la rédaction les observatoires de l'habitat et du foncier ainsi que les observatoires locaux des loyers.

La problématique du logement ne peut être appréhendée indépendamment de celle du foncier et du niveau réel des loyers. Cette question est particulièrement importante à La Réunion, où la rareté et le coût du foncier, les fortes disparités territoriales et la tension locative nécessitent une connaissance très fine des marchés locaux.

Il convient donc de permettre expressément la mobilisation des observatoires spécialisés disposant de données en matière d'habitat, de foncier et de loyers, afin que le zonage national puisse s'appuyer sur la connaissance acquise localement et ne repose pas uniquement sur des indicateurs nationaux insuffisamment territorialisés."

Dispositif

I. – Compléter l’alinéa 7 par les mots  :

« ou les observatoires de l’habitat et du foncier ainsi que, le cas échéant, les observatoires locaux des loyers ».

II. – Compléter cet article par l'alinéa suivant :

« III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Art. ART. 4 16/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

"Par cet amendement, le groupe LFI propose de supprimer l'article 4 de ce projet de loi.

Cet article élargit en effet le dispositif fiscal dit “Jeanbrun”, créé par la loi de finances 2026, en supprimant purement et simplement toute quotité de travaux exigée pour les logements anciens, jusqu’ici fixée à 30% du prix d’acquisition, et en dégradant l’exigence de performance énergétique, désormais limitée à l’atteinte de la seule classe D, voire de la classe E pour les logements initialement classés G, en lieu et place de l’objectif de classe A ou B initialement prévu.

Cet article renforce la logique de niche fiscale accordée à des investisseurs privés, dont les bénéfices sont en réalité concentrés parmi les ménages les plus aisés. Pour rappel, 3,5% des ménages concentrent la moitié des appartements à louer en France.

Les dispositifs d’amortissement fiscal de ce type n’ont historiquement jamais permis de produire des logements véritablement abordables, ni de résoudre la crise du logement. Son prédécesseur, le dispositif Pinel, a déjà fait l’objet d’une évaluation sévère par la Cour des comptes. Pour un coût total estimé à 7,3 milliards d’euros, le Pinel a surtout participé à l’enrichissement des investisseurs déjà aisés : 69% de ses bénéficiaires appartenaient au 10% des ménages les plus riches. De plus, un logement Pinel coûtait jusqu’à trois fois plus cher aux finances publiques qu’un logement social comparable, pour un impact limité sur l’offre.

Non content de la création de cette nouvelle niche il y a moins d'un an, le Gouvernement souhaite déjà aller plus loin en supprimant ou amoindrissant les rares conditions qui l'encadrent. La suppression de toute exigence de travaux et l’affaiblissement de l’objectif de rénovation énergétique ouvre la porte à des opérations spéculatives peu exigeantes sur le plan de la rénovation, permettant à des investisseurs de bénéficier d’un avantage fiscal considérable pour des travaux minimes.

Après l’échec du Pinel, la macronie persiste en recyclant sa vieille recette des niches fiscales immobilières : faire payer l’Etat pour augmenter la rentabilité du patrimoine des plus aisés, sans répondre à la crise du logement.

Nous considérons que les milliards d’euros de dépenses fiscales consacrés aux dispositifs d’investissement locatif privé seraient bien plus efficacement mobilisés au service du logement social et du logement public. Plutôt qu’être au service de la rente privée, la France insoumise, elle agira contre la crise du logement et le manque de logement dans le parc privé.

D’une part, la hausse des prix des logements a aussi alimenté celui des terrains constructibles. Combinée à la rareté du foncier, cette situation est intenable. Cette rente, captée par propriétaires et promoteurs, reste un obstacle majeur que ni le marché ni la fiscalité incitative n'ont résorbé. C’est pour cela que le premier levier d'action est l'indispensable encadrement des prix du foncier pour s'attaquer à la racine du problème.

D’autre part, dans les zones tendues, on continue de transformer des logements en résidences secondaires et en Airbnb alors que des millions de personnes peinent à se loger. La France compte près de 3,8 millions de résidences secondaires, soit près de 10 % du parc, et plus d’un million de meublés touristiques.

Cette explosion réduit l’offre de logements pour les habitants, fait pression sur les loyers et accélère la spéculation immobilière. Nous refusons que des logements soient transformés en placements financiers ou en locations touristiques quand les habitants ne peuvent plus se loger.

C’est pour cela que notre deuxième levier d'action sera de supprimer les avantages fiscaux qui favorisent la location des meublés de tourisme et que nous limiterons les locations de courte durée à 60 jours par an. Nous permettront également aux communes de renforcer leurs fiscalité sur les résidences secondaires."

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. PREMIER 16/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

"Par cet amendement, les députés du groupe La France insoumise proposent de rendre pleinement effectif l’objectif d’accessibilité universelle inscrit dans le présent article.

La loi du 11 février 2005 avait consacré le principe d’accessibilité universelle. Le gouvernement d’Édouard Philippe a pourtant organisé un recul majeur avec la loi ELAN de 2018 en réduisant à 20 % la proportion de logements devant être accessibles dans les bâtiments d’habitation collectifs neufs, les autres logements étant seulement qualifiés d’« évolutifs ». Les députés du groupe La France insoumise défendent, au contraire, le rétablissement d’une obligation d’accessibilité applicable à l’ensemble des logements nouvellement construits.

Cette exigence doit également guider les importantes opérations de réhabilitation financées par l’Agence nationale pour la rénovation urbaine. Il serait incohérent d’afficher un objectif d’accessibilité universelle tout en permettant que la majorité des logements réhabilités demeure inaccessible aux personnes handicapées.

L’accessibilité ne saurait se limiter à l’intérieur du logement. Elle implique également que les accès et les parties communes de l’immeuble puissent être utilisés de manière autonome. Les habitantes et les habitants en situation de handicap ne doivent pas être contraints de quitter leur quartier ou de demeurer captifs d’un logement inadapté.

Les éventuelles impossibilités techniques propres aux bâtiments existants doivent être strictement contrôlées. Elles ne peuvent reposer sur la seule appréciation du maître d’ouvrage ni sur de simples considérations financières.
L’argent public consacré au renouvellement urbain doit permettre de construire des quartiers réellement accessibles à toutes et à tous."

Dispositif

Après l’alinéa 15, insérer l’alinéa suivant :

« Les opérations de réhabilitation de logements bénéficiant d’un concours financier de l’Agence nationale pour la rénovation urbaine garantissent la mise en accessibilité de l’ensemble des logements concernés, ainsi que de leurs accès et de leurs parties communes, à toutes les personnes en situation de handicap. Toute impossibilité technique de satisfaire à cette obligation est dûment justifiée par le maître d’ouvrage et fait l’objet d’un avis conforme du représentant de l’État dans le département, après consultation de la commission consultative départementale de sécurité et d’accessibilité. »

Art. APRÈS ART. 9 16/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

« Par cet amendement, les députés du groupe La France insoumise proposent de garantir dans la loi que le formulaire permettant d’exercer un recours au titre du droit au logement opposable présente explicitement l’ensemble des motifs légaux de recours, notamment l’inadaptation du logement au handicap.

La loi du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale a ouvert le recours au droit au logement opposable aux personnes en situation de handicap, ou ayant à leur charge une personne en situation de handicap, lorsqu’elles occupent un logement inadapté à ce handicap.

La pleine effectivité de ce droit suppose que les personnes concernées puissent identifier clairement ce motif dans le formulaire de saisine de la commission de médiation. Or, pendant plusieurs années, celui-ci n’a pas été adapté à cette évolution législative. Les demandeurs devaient connaître eux-mêmes l’existence de ce droit et exposer leur situation dans une rubrique générale, au risque que leur demande soit mal renseignée, insuffisamment documentée ou mal identifiée par la commission.

Si le formulaire actuellement en vigueur permet désormais d’invoquer explicitement l’inadaptation du logement au handicap, cette garantie demeure de nature strictement administrative. Son contenu peut être modifié sans intervention du législateur et sans que soit juridiquement garantie la présentation distincte de l’ensemble des motifs de recours reconnus par la loi.

Nous souhaitons consacrer ce droit au recours pour que cesse cette situation absurde où faute de logement adapté à leur handicap, ce soit les personnes en situation de handicap qui s’adaptent à leur logement. »

Dispositif

Le II de l’article L. 441‑2-3 du code de la construction et de l’habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le formulaire réglementaire permettant de saisir la commission de médiation présente de manière distincte, explicite et accessible l’ensemble des situations permettant de solliciter la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent d’une demande. Il mentionne notamment l’occupation, par une personne en situation de handicap ou ayant à sa charge une personne en situation de handicap, d’un logement inadapté à ce handicap et permet au demandeur d’invoquer expressément ce motif. »

Art. ART. PREMIER 16/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

"Par cet amendement, les députés du groupe La France Insoumise proposent de s’assurer que les travaux du programme national de renouvellement urbain ne mènent pas à une baisse du nombre de logements ou à la dégradation de leur qualité, en considérant à la fois le problème du manque de logement et celui du mal-logement.

Les initiatives gouvernementales en matière de création de logement peinent à atteindre le niveau des engagements, encore moins celui des besoins. Les objectifs sont régulièrement revus à la baisse d’une année sur l’autre, souvent considérés par les secteurs concernés comme trop ambitieux. La pénurie de logements disponibles a par ailleurs été en partie organisé par une poignée de multipropriétaires organisant la vacance de leurs logements dans un but spéculatif. Une baisse du nombre de logements risquerait donc d’aggraver l’évolution des prix à la location.

C’est pourquoi il est important de garantir que les opérations de renouvellement urbain de mènent pas à une baisse de nombre de logements, et en premier lieu de logements abordables alors que 2,9 millions de ménages sont actuellement en attente d'un logement social.

De plus, le relogement des habitants peut s’avérer difficile et beaucoup ne trouvent pas de solution pérenne qui permette une stabilité de logement durant toute la durée des travaux. Par ailleurs, certaines propositions de relogement mènent à une dégradation des conditions de vie concernant la superficie, le nombre de pièces, la performance énergétique ou le confort de manière générale.

Pour cela, cet amendement conditionne la destruction de logements à l’engagement d’un projet créant un nombre au moins équivalent de logement par diverses manières (construction dans le respect du ZAN, transformation de locaux existants en logements…), et répondants à des critères au moins équivalent de confort (superficie, décence, DPE…). "

Dispositif

Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :

« Lorsque les opérations de renouvellement urbain impliquent la démolition de logements, l’autorisation de démolition est conditionnée à la soumission d’un projet abouti de création et construction de logements en quantité au moins équivalente à celle détruite, de qualité égale ou supérieure en superficie, décence et performance énergétique. » »

Art. ART. PREMIER 16/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

"Par cet amendement, les députés du groupe La France insoumise proposent que l’ensemble des logements construits dans le cadre du nouveau programme national de renouvellement urbain soient accessibles aux personnes en situation de handicap.

Le gouvernement d’Édouard Philippe a organisé un recul majeur avec la loi ELAN de 2018 en réduisant à 20 % la proportion de logements devant être accessibles dans les bâtiments d’habitation collectifs neufs, les autres logements étant seulement qualifiés d’« évolutifs ». Les députés du groupe La France insoumise défendent, au contraire, le rétablissement d’une obligation d’accessibilité applicable à l’ensemble des logements nouvellement construits.

Le présent article fait de l’accessibilité universelle l’un des axes obligatoires des conventions conclues dans le cadre du nouveau programme national de renouvellement urbain. Cet objectif ne saurait rester une simple déclaration de principe. Il doit produire des obligations concrètes pour les opérations financées par l’Agence nationale pour la rénovation urbaine.

En effet, le neuf ne représente que 1% du parc total de logements. Cela revient à augmenter aujourd'hui de 0,2% de plus par an le parc de logements adaptés. En parallèle, plus de 220 000 ménages comprenant une personne en situation de handicap vivent dans un logement présentant des problèmes d'accessibilité selon la Fondation pour le logement.

Les quartiers populaires ne doivent pas devenir des territoires dans lesquels les personnes handicapées ne peuvent ni se loger ni choisir librement leur lieu de vie. Les opérations de renouvellement urbain, financées par des fonds publics et destinées à transformer durablement ces quartiers, doivent être exemplaires en matière d’accessibilité.

Cet amendement prévoit donc que, par dérogation au régime issu de la loi ELAN, 100 % des logements construits dans le cadre du nouveau programme national de renouvellement urbain soient accessibles aux personnes handicapées."

Dispositif

Après l’alinéa 15, insérer l’alinéa suivant :

« Par dérogation au 1° de l’article L. 162‑1 du code de la construction et de l’habitation, l’ensemble des logements construits dans le cadre du programme mentionné au présent article sont accessibles. » »

Art. APRÈS ART. 11 16/09/2026 IRRECEVABLE
Contenu non disponible.
Art. ART. PREMIER 16/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

"Par cet amendement, le groupe LFI souhaite mettre en œuvre un moratoire sur les démolitions jusqu’à aboutissement des consultations citoyennes.

La démolition d'un logement social est une décision irréversible qui engage l'avenir d'un quartier pour plusieurs décennies. Elle ne saurait être mise en œuvre avant que les habitants concernés n'aient été pleinement associés à son élaboration.

Or, la pratique de l'ANRU consiste trop souvent à acter les démolitions en amont, indépendamment de l'état d'avancement réel de la concertation.

A ce sujet, l’USH constatait bien elle même en 2024 une « mobilisation croissante d'habitants ou de collectifs opposés aux démolitions » et l'attribuer en partie à un « manque d'information et d'association des habitants aux démarches de projets ». Elle reconnaissait également que « la concertation dans le cadre de projets prévoyant des démolitions massives avec peu de reconstitutions sur site est particulièrement difficile puisque les habitants en place peuvent difficilement se projeter sur leur avenir dans le quartier ». Autrement dit, l'annonce anticipée d'une démolition vide de son sens la concertation qui est censée la précéder : les habitants ne sont pas consultés sur l'opportunité du projet mais sommés de s'adapter à une décision déjà prise.

Cette logique du fait accompli a suscité des mobilisations dans de nombreux quartiers et observées sur l'ensemble du territoire, traduisant moins une opposition de principe à la rénovation urbaine qu'un refus d'une méthode qui prive les habitants de toute prise réelle sur les choix engageant leur logement.

Nous proposons donc de suspendre toute opération de démolition financée par l’ANRU tant que la consultation citoyenne évoquée à l’alinéa 7 n'est pas parvenue à son terme. "

Dispositif

Compléter l’alinéa 7 par la phrase suivante : 

« Aucune opération de démolition de logements locatifs sociaux ne peut être financée par l’Agence nationale pour la rénovation urbaine avant l’aboutissement des consultations des habitants à la fin de la phase d’élaboration du projet prévues au présent alinéa. Par dérogation, peuvent être financées les opérations de démolition rendues nécessaires par un arrêté préfectoral de péril grave et imminent ou par une déclaration d’insalubrité irrémédiable. » »

Art. ART. 4 16/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

"Par cet amendement de repli, le groupe LFI propose d’encadrer le recours au dispositif Jeanbrun en le limitant à deux logements par foyer fiscal.

Ce dispositif favorise d’ores et déjà, par sa seule mécanique, les propriétaires les plus aisés, et accentue la concentration du parc locatif privé entre leurs mains, au détriment d’une politique du logement véritablement tournée vers l’intérêt général.

Ce constat n’a rien de nouveau. Dès 2018, la Cour des comptes alertait sur les effets pervers des niches fiscales dans ce secteur, pointant notamment l’existence d’effets d’aubaine ou de simple anticipation de décisions d’investissement déjà programmées, ainsi qu’un phénomène d’accoutumance, voir d’addiction, de la part des promoteurs et des établissements bancaires à ce type de dispositifs. Dans un rapport de 2024, la Cour soulignait également le caractère profondément inégalitaire de ces mécanismes à travers l’exemple du dispositif Pinel, où 69% des investisseurs qui en bénéficient appartenaient aux 10% des Français aux revenus les plus élevés.

Le dispositif Jeanbrun n'échappera pas à ces travers. En l’absence de tout plafonnement, il permettra aux multipropriétaires de cumuler les avantages fiscaux, dans un contexte où se sont précisément les locataires les plus précaires qui subissent de plein fouet la crise du logement.

Par cet amendement de repli, nous proposons donc de limiter cet outil d'optimisation fiscal. "

Dispositif

Compléter l’alinéa 25 par les mots : 

« et le mot : « acquiert », sont insérés les mots :« dans la limite de deux logements par foyer fiscal et ». »

Art. ART. 10 16/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

« Cet amendement du groupe La France Insoumise propose la suppression de l’article 10.

Cet article concentre entre les mains du maire la présidence de la CALEOL, la préparation du classement des candidats pour les primo-attributions, un droit de veto sans garde-fous, et une partie du contingent préfectoral.

Avec cette concentration de pouvoirs inédite, la macronie et la droite sénatoriale transforment chaque maire en potentat local du logement, libre de piétiner les priorités légales d’attribution au profit de ses préférences électorales et de sa volonté de tri social. C’est la fin de l’égalité de traitement au détriment des plus fragiles, des ménages DALO, des sans domiciles, des victimes de violences et des classes populaires.

Une étude de l’OFCE d’octobre 2023, réalisée pour la Défenseure des droits, établit que, toutes choses égales par ailleurs, plus les demandeurs sont pauvres, moins ils ont de chance d’accéder au logement social, indépendamment de leurs autres caractéristiques, ces inégalités étant en partie alimentées par les pratiques locales de hiérarchisation des candidatures.

Donner davantage de pouvoir aux maires revient ainsi à prendre le risque de pénaliser le relogement de dizaines de milliers de ménages mal logés.

L’ensemble de ces nouveaux pouvoirs fait peser un risque réel en matière de transparence, au profit du clientélisme, de l’exclusion des personnes précaires dans certaines communes, voire de discriminations, notamment racistes, dans l’accès au logement. Ce risque n’est pas théorique : Le parquet de Créteil a ouvert, depuis septembre 2024, une enquête préliminaire pour prise illégale d’intérêts visant le ministre du Logement lui-même, concernant l’attribution de logements de fonction à d’anciens collaborateurs lorsqu’il était maire de L’Haÿ-les-Roses. Que le ministre qui porte ce texte soit précisément visé par une enquête sur ce type de pratiques donne un relief particulier à sa volonté d’ouvrir, dans la loi, la possibilité de louer à ses propres proches tout en conservant un avantage fiscal financé par l’argent public.

Ces dérives, déjà constatées dans le cadre juridique actuel, seraient démultipliées par l’élargissement des pouvoirs discrétionnaires accordés aux maires par cet article sans qu’un doute ne subsiste sur la manière dont des maires d’extrême droite, menant déjà des politiques illégales dans leurs communes, utiliseraient une telle possibilité pour mettre en oeuvre une priorité nationale et raciste.

Enfin, la délégation aux communes d’une partie du contingent préfectoral pour les primo-attributions va à rebours de la logique de reconquête du contingent préfectoral, pensée précisément pour permettre à l’État de mieux jouer son rôle de garant du droit au logement en favorisant les attributions aux ménages prioritaires. Elle réduit d’autant la capacité de l’État à mobiliser ce levier pour assurer le relogement effectif des publics prioritaires.

Cet amendement propose donc la suppression de l’article 10 dans son intégralité. »

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 6 BIS 16/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

"Par cet amendement, le groupe LFI souhaite remplacer le terme ""confort d’été"" par le terme ""habitabilité d’été"".

Aux vues des canicules que nous venons de traverser, il n'est pas supportable de continuer à traiter la question des fortes chaleurs à travers l'unique terme de confort d'été.

La notion de confort renvoie à une appréciation subjective et graduée du bien-être et cantonne l'enjeu de la surchauffe des logements à une question de qualité de vie accessoire, alors qu'il s'agit d'un problème de santé publique et, dans les cas les plus graves, de survie.

C’est ce que documente depuis plusieurs années de nombreuses associations comme la Fondation pour le Logement des Défavorisés. Les logements bouilloires ne représentent pas un défaut de confort mais un défaut d'habitabilité en période de forte chaleur car ils exposent leurs occupants à l'hyperthermie, à l'aggravation de pathologies préexistantes et jusqu'au décès. Pendant la canicule de 2003, vivre dans une chambre sous les toits multipliait le risque de décès par plus de quatre, et vivre dans un îlot de chaleur urbain par deux à trois. Au cours du seul été 2022, 61 672 personnes sont mortes de la chaleur en Europe, la France comptant le plus grand nombre de décès chez les personnes de moins de 65 ans.

C’est pour cela qu’il est nécessaire d'aller plus loin sur la prise en compte de l'habitabilité d'été et sur la lutte contre les bouilloires thermiques afin de protéger véritablement l'ensemble de la population face au dérèglement climatique et à ses conséquences.

Retenir la notion d'habitabilité permet de rattacher cette exigence au cadre juridique existant relatif à la décence et à la sécurité du logement, et non à une simple obligation de moyens en matière d'agrément.

Employer le terme d'habitabilité plutôt que celui de confort, c'est donc reconnaître qu'un logement qui devient dangereux l'été n'est pas un logement moins agréable à vivre mais un logement qui ne remplit plus sa fonction essentielle de protection de ses occupants, alors même que plus d'un quart des bâtiments français seront exposés à un risque très fort de surchauffe, y compris dans un scénario de respect des engagements climatiques, et que 42 % des ménages, et jusqu'à 59 % dans les quartiers populaires, déclarent déjà souffrir de la chaleur dans leur logement."

Dispositif

Aux alinéas 2, 11 et 14, substituer aux mots : 

« du confort »,

les mots : 

« de l’habitabilité ».

Art. ART. 2 16/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Par cet amendement, le groupe la France insoumise souhaite rétablir l’avis conforme de l’architecte des Bâtiments de France.

Si nous considérons qu’il existe des situations où il est pertinent de ne requérir qu’un avis simple de l’ABF, dans le cadre de cet article, cela nous semble représenter une dérogation d’ampleur qui pourra contrevenir à la cohérence architecturale des sites concernées.

L’avis conforme de l’architecte des Bâtiments de France est le mécanisme qui garantit qu’aux abords des monuments historiques et dans les sites protégés, une décision d’urbanisme ne peut être prise contre l’avis de l’expertise publique. Transformer cet avis en avis simple, c’est le réduire à une opinion consultative que l’autorité délivrant l’autorisation pourra écarter d’un trait de plume.

Parce que les ABF contribuent à la protection de notre patrimoine architectural, il est important d’engager une réflexion sur le lien entre leurs missions et les enjeux de rénovations énergétiques.

Mais dans cet article, alors que les voies de recours existent déjà en cas de désaccord, la dérogation proposée ne répond à aucune difficulté réelle : elle vise simplement à supprimer un contre-pouvoir. »

Dispositif

Supprimer l’alinéa 12.

Art. ART. 4 16/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Par cet amendement, le groupe LFI propose de supprimer le dispositif fiscal dit « statut du bailleur privé », ou dispositif Jeanbrun.

Nous nous opposons à ce type de dispositif fiscale, qui succède au Pinel, et qui traite le logement avant tout comme un actif patrimonial permettant de réduire son imposition, plutôt que comme un droit fondamental garanti à chacune et chacun.

Les dispositifs de défiscalisation immobilière, sous toutes leurs formes successives depuis plus de trente ans, n’ont jamais démontré leur efficacité en matière de production de logements réellement abordables. Plusieurs rapports de la Cour des comptes et de l’Inspection générale des finances ont établi que ces mécanismes bénéficient d’abord aux ménages déjà aisés, seuls en mesure de mobiliser l’apport financier nécessaire, et qu’ils ont largement contribué à construire des logements dans des zones où la demande locative réelle était insuffisante.

Il n’y aucune raison que ce constat ne vaille pas également pour le dispositif Jeanbrun qui leur est en tout point similaire. Il ne fait qu’ajouter un nouvel avantage fiscal à ces ménages, sans garantie que les logements ainsi produits répondent réellement aux besoins des Français les plus modestes, qui sont pourtant les premières victimes de la crise du logement : 4,2 millions de personnes mal logées, près de 3 millions de ménages en attente d’un logement social, et un record de 30 500 expulsions locatives enregistré en 2025.

Cet amendement propose donc non seulement la suppression des mesures portées dans ce texte pour élargir le dispositif Jeanbrun, mais également la suppression de ce dernier.

Dispositif

Rédiger ainsi cet article :

« Le i et le j du 1° du I de l’article 31 du code général des impôts sont supprimés. »

Art. ART. 4 10/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Par cet amendement, le groupe LFI propose de supprimer le dispositif fiscal dit « statut du bailleur privé », ou dispositif Jeanbrun.

Nous nous opposons à ce type de dispositif fiscale, qui succède au Pinel, et qui traite le logement avant tout comme un actif patrimonial permettant de réduire son imposition, plutôt que comme un droit fondamental garanti à chacune et chacun.

Les dispositifs de défiscalisation immobilière, sous toutes leurs formes successives depuis plus de trente ans, n’ont jamais démontré leur efficacité en matière de production de logements réellement abordables. Plusieurs rapports de la Cour des comptes et de l’Inspection générale des finances ont établi que ces mécanismes bénéficient d’abord aux ménages déjà aisés, seuls en mesure de mobiliser l’apport financier nécessaire, et qu’ils ont largement contribué à construire des logements dans des zones où la demande locative réelle était insuffisante.

Il n’y aucune raison que ce constat ne vaille pas également pour le dispositif Jeanbrun qui leur est en tout point similaire. Il ne fait qu’ajouter un nouvel avantage fiscal à ces ménages, sans garantie que les logements ainsi produits répondent réellement aux besoins des Français les plus modestes, qui sont pourtant les premières victimes de la crise du logement : 4,2 millions de personnes mal logées, près de 3 millions de ménages en attente d’un logement social, et un record de 30 500 expulsions locatives enregistré en 2025.

Cet amendement propose donc non seulement la suppression des mesures portées dans ce texte pour élargir le dispositif Jeanbrun, mais également la suppression de ce dernier.

Dispositif

Rédiger ainsi cet article :

« Le i et le j du 1° du I de l’article 31 du code général des impôts sont supprimés. »

Art. ART. PREMIER 10/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Par cet amendement, les députés du groupe La France Insoumise proposent de s’assurer que les travaux du programme national de renouvellement urbain ne mènent pas à une baisse du nombre de logements ou à la dégradation de leur qualité, en considérant à la fois le problème du manque de logement et celui du mal-logement.

Les initiatives gouvernementales en matière de création de logement peinent à atteindre le niveau des engagements, encore moins celui des besoins. Les objectifs sont régulièrement revus à la baisse d’une année sur l’autre, souvent considérés par les secteurs concernés comme trop ambitieux. La pénurie de logements disponibles a par ailleurs été en partie organisé par une poignée de multipropriétaires organisant la vacance de leurs logements dans un but spéculatif. Une baisse du nombre de logements risquerait donc d’aggraver l’évolution des prix à la location.

C’est pourquoi il est important de garantir que les opérations de renouvellement urbain de mènent pas à une baisse de nombre de logements, et en premier lieu de logements abordables alors que 2,9 millions de ménages sont actuellement en attente d'un logement social.

De plus, le relogement des habitants peut s’avérer difficile et beaucoup ne trouvent pas de solution pérenne qui permette une stabilité de logement durant toute la durée des travaux. Par ailleurs, certaines propositions de relogement mènent à une dégradation des conditions de vie concernant la superficie, le nombre de pièces, la performance énergétique ou le confort de manière générale.

Pour cela, cet amendement conditionne la destruction de logements à l’engagement d’un projet créant un nombre au moins équivalent de logement par diverses manières (construction dans le respect du ZAN, transformation de locaux existants en logements…), et répondants à des critères au moins équivalent de confort (superficie, décence, DPE…).

Dispositif

Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :

« « Lorsque les opérations de renouvellement urbain impliquent la démolition de logements, l’autorisation de démolition est conditionnée à la soumission d’un projet abouti de création et construction de logements en quantité au moins équivalente à celle détruite, de qualité égale ou supérieure en superficie, décence et performance énergétique. » »

Art. ART. 4 10/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Par cet amendement, le groupe LFI propose de supprimer l’article 4 de ce projet de loi.

Cet article élargit en effet le dispositif fiscal dit « Jeanbrun », créé par la loi de finances 2026, en supprimant purement et simplement toute quotité de travaux exigée pour les logements anciens, jusqu’ici fixée à 30 % du prix d’acquisition, et en dégradant l’exigence de performance énergétique, désormais limitée à l’atteinte de la seule classe D, voire de la classe E pour les logements initialement classés G, en lieu et place de l’objectif de classe A ou B initialement prévu.

Cet article renforce la logique de niche fiscale accordée à des investisseurs privés, dont les bénéfices sont en réalité concentrés parmi les ménages les plus aisés. Pour rappel, 3,5 % des ménages concentrent la moitié des appartements à louer en France.

Les dispositifs d’amortissement fiscal de ce type n’ont historiquement jamais permis de produire des logements véritablement abordables, ni de résoudre la crise du logement. Son prédécesseur, le dispositif Pinel, a déjà fait l’objet d’une évaluation sévère par la Cour des comptes. Pour un coût total estimé à 7,3 milliards d’euros, le Pinel a surtout participé à l’enrichissement des investisseurs déjà aisés : 69 % de ses bénéficiaires appartenaient au 10 % des ménages les plus riches. De plus, un logement Pinel coûtait jusqu’à trois fois plus cher aux finances publiques qu’un logement social comparable, pour un impact limité sur l’offre.

Non content de la création de cette nouvelle niche il y a moins d’un an, le Gouvernement souhaite déjà aller plus loin en supprimant ou amoindrissant les rares conditions qui l’encadrent. La suppression de toute exigence de travaux et l’affaiblissement de l’objectif de rénovation énergétique ouvre la porte à des opérations spéculatives peu exigeantes sur le plan de la rénovation, permettant à des investisseurs de bénéficier d’un avantage fiscal considérable pour des travaux minimes.

Après l’échec du Pinel, la macronie persiste en recyclant sa vieille recette des niches fiscales immobilières : faire payer l’État pour augmenter la rentabilité du patrimoine des plus aisés, sans répondre à la crise du logement.

Nous considérons que les milliards d’euros de dépenses fiscales consacrés aux dispositifs d’investissement locatif privé seraient bien plus efficacement mobilisés au service du logement social et du logement public. Plutôt qu’être au service de la rente privée, la France insoumise, elle agira contre la crise du logement et le manque de logement dans le parc privé.

D’une part, la hausse des prix des logements a aussi alimenté celui des terrains constructibles. Combinée à la rareté du foncier, cette situation est intenable. Cette rente, captée par propriétaires et promoteurs, reste un obstacle majeur que ni le marché ni la fiscalité incitative n’ont résorbé. C’est pour cela que le premier levier d’action est l’indispensable encadrement des prix du foncier pour s’attaquer à la racine du problème.

D’autre part, dans les zones tendues, on continue de transformer des logements en résidences secondaires et en Airbnb alors que des millions de personnes peinent à se loger. La France compte près de 3,8 millions de résidences secondaires, soit près de 10 % du parc, et plus d’un million de meublés touristiques.

Cette explosion réduit l’offre de logements pour les habitants, fait pression sur les loyers et accélère la spéculation immobilière. Nous refusons que des logements soient transformés en placements financiers ou en locations touristiques quand les habitants ne peuvent plus se loger.

C’est pour cela que notre deuxième levier d’action sera de supprimer les avantages fiscaux qui favorisent la location des meublés de tourisme et que nous limiterons les locations de courte durée à 60 jours par an. Nous permettront également aux communes de renforcer leurs fiscalité sur les résidences secondaires.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. PREMIER 10/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Par cet amendement, les députés du groupe La France Insoumise proposent d’abandonner le paradigme de la démolition systématique comme mécanisme principal du renouvellement urbain et des politiques de planification de la ville et du logement. Pour cela, il établit la démolition des logements comme le dernier recours à disposition des pouvoirs publics, uniquement envisageable lorsque les logements ne peuvent être rénovés dans des standards au moins similaires à ceux attendus pour les nouveaux logements construits à la suite de la démolition.

Alors que l’ANRU elle-même revient sur son paradigme de démolition, notamment par l’intégration des enjeux environnementaux et des obligations découlant du « zéro artificialisation nette », cet amendement vise à miser sur la rénovation des logements dans un objectif social et environnemental : en évitant le relogement temporaire des habitants, la gentrification des quartiers concernés, ainsi qu’en réduisant les émissions de gaz à effet de serre induits par la construction neuve.

Dispositif

Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :

« « Le troisième programme national de renouvellement urbain établit la démolition en dernier recours. Lorsque les opérations de renouvellement urbain impliquent la démolition de logements en vue de la reconstruction d’autres logements sur le même site, l’autorisation de démolition des logements est conditionnée à l’évaluation de l’impossibilité de leur rénovation dans des conditions permettant d’atteindre des critères de confort, de décence et de performance énergétique au moins similaires à ceux du projet de logements envisagé. » »

Art. ART. PREMIER 10/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Par cet amendement, les députés du groupe La France insoumise proposent de préciser la notion de « services publics du quotidien » auxquels les conventions de renouvellement urbain devront consacrer des engagements.

Cette notion ne fait l’objet d’aucune définition juridique. En l’absence de précision, elle pourrait recevoir une interprétation variable selon les territoires et permettre la conclusion de conventions comportant des engagements insuffisants ou purement formels.

Le renouvellement urbain ne peut se limiter à la transformation du bâti. Il doit garantir aux habitantes et aux habitants un accès effectif aux services indispensables à la vie quotidienne : accompagnement dans les démarches administratives, accès aux droits sociaux, santé, éducation, petite enfance, emploi, justice, transports, services postaux, culture et sport.

L’énumération proposée demeure indicative afin de permettre son adaptation aux besoins de chaque territoire, tout en garantissant un socle commun aux quartiers concernés par le troisième programme national de renouvellement urbain.

Dispositif

Compléter l’alinéa 10 par les mots :

« , notamment en matière d’accueil et d’accompagnement dans les démarches administratives, d’accès aux droits et aux prestations sociales, de santé, d’éducation, de petite enfance, d’emploi, de justice, de mobilités, de services postaux, de culture et de sport ».

Art. ART. 4 10/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Par cet amendement de repli, le groupe LFI propose d’encadrer le recours au dispositif Jeanbrun en le limitant à deux logements par foyer fiscal.

Ce dispositif favorise d’ores et déjà, par sa seule mécanique, les propriétaires les plus aisés, et accentue la concentration du parc locatif privé entre leurs mains, au détriment d’une politique du logement véritablement tournée vers l’intérêt général.

Ce constat n’a rien de nouveau. Dès 2018, la Cour des comptes alertait sur les effets pervers des niches fiscales dans ce secteur, pointant notamment l’existence d’effets d’aubaine ou de simple anticipation de décisions d’investissement déjà programmées, ainsi qu’un phénomène d’accoutumance, voir d’addiction, de la part des promoteurs et des établissements bancaires à ce type de dispositifs. Dans un rapport de 2024, la Cour soulignait également le caractère profondément inégalitaire de ces mécanismes à travers l’exemple du dispositif Pinel, où 69 % des investisseurs qui en bénéficient appartenaient aux 10 % des Français aux revenus les plus élevés.

Le dispositif Jeanbrun n’échappera pas à ces travers. En l’absence de tout plafonnement, il permettra aux multipropriétaires de cumuler les avantages fiscaux, dans un contexte où se sont précisément les locataires les plus précaires qui subissent de plein fouet la crise du logement.

Par cet amendement de repli, nous proposons donc de limiter cet outil d’optimisation fiscal.

Dispositif

Après l’alinéa 25, insérer l’alinéa suivant :

« Au dernier alinéa, après le mot : « acquiert », sont insérés les mots :« dans la limite de deux logements par foyer fiscal et » ».

Art. ART. PREMIER 10/09/2026 IRRECEVABLE_40
Contenu non disponible.
Art. ART. 4 10/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Par cet amendement, le groupe LFI propose de supprimer la possibilité, introduite au Sénat de louer à un ascendant ou à un descendant jusqu’au deuxième degré un logement ouvrant droit au dispositif Jeanbrun.

Le dispositif « Relance logement » excluait initialement toute location consentie à un parent ou allié jusqu’au deuxième degré du bénéfice de l’avantage fiscal, afin d’éviter que cette niche ne serve à optimiser la fiscalité de transferts internes au cercle familial plutôt qu’à répondre à un véritable besoin de logement sur le marché locatif. Le Sénat est revenu sur cette garantie, en supprimant cette exclusion tant pour les logements neufs que pour les logements anciens éligibles au dispositif.

Cette évolution ouvre la voie à des montages d’optimisation fiscale évidents : un contribuable pourra désormais acquérir un logement, le louer à son enfant ou à son parent au tarif encadré du dispositif, et bénéficier malgré tout de l’intégralité de l’avantage fiscal, sans que cette opération ne réponde à un besoin réel du marché locatif ni ne contribue à l’effort collectif de production de logements abordables pour des locataires extérieurs au cercle familial. Une telle disposition transforme un peu plus ce dispositif, déjà problématique, en un pur outil de gestion patrimoniale intrafamiliale, financé par la solidarité nationale.

Pour ces raisons, nous proposons de rétablir l’exclusion des locations consenties à un parent ou allié jusqu’au deuxième degré du champ du dispositif Jeanbrun.

Dispositif

Supprimer les alinéas 4, 5, 17 et 20

Art. ART. PREMIER 10/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Par cet amendement, les députés du groupe La France insoumise proposent de rendre pleinement effectif l’objectif d’accessibilité universelle inscrit dans le présent article.

La loi du 11 février 2005 avait consacré le principe d’accessibilité universelle. Le gouvernement d’Édouard Philippe a pourtant organisé un recul majeur avec la loi ELAN de 2018 en réduisant à 20 % la proportion de logements devant être accessibles dans les bâtiments d’habitation collectifs neufs, les autres logements étant seulement qualifiés d’« évolutifs ». Les députés du groupe La France insoumise défendent, au contraire, le rétablissement d’une obligation d’accessibilité applicable à l’ensemble des logements nouvellement construits.

Cette exigence doit également guider les importantes opérations de réhabilitation financées par l’Agence nationale pour la rénovation urbaine. Il serait incohérent d’afficher un objectif d’accessibilité universelle tout en permettant que la majorité des logements réhabilités demeure inaccessible aux personnes handicapées.

L’accessibilité ne saurait se limiter à l’intérieur du logement. Elle implique également que les accès et les parties communes de l’immeuble puissent être utilisés de manière autonome. Les habitantes et les habitants en situation de handicap ne doivent pas être contraints de quitter leur quartier ou de demeurer captifs d’un logement inadapté.

Les éventuelles impossibilités techniques propres aux bâtiments existants doivent être strictement contrôlées. Elles ne peuvent reposer sur la seule appréciation du maître d’ouvrage ni sur de simples considérations financières.
L’argent public consacré au renouvellement urbain doit permettre de construire des quartiers réellement accessibles à toutes et à tous.

Dispositif

Après l’alinéa 15, insérer l’alinéa suivant :

« « Les opérations de réhabilitation de logements bénéficiant d’un concours financier de l’Agence nationale pour la rénovation urbaine garantissent la mise en accessibilité de l’ensemble des logements concernés, ainsi que de leurs accès et de leurs parties communes, à toutes les personnes en situation de handicap. Toute impossibilité technique de satisfaire à cette obligation est dûment justifiée par le maître d’ouvrage et fait l’objet d’un avis conforme du représentant de l’État dans le département, après consultation de la commission consultative départementale de sécurité et d’accessibilité. » »

Art. ART. PREMIER 10/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Par cet amendement, les députés du groupe La France insoumise proposent que l’ensemble des logements construits dans le cadre du nouveau programme national de renouvellement urbain soient accessibles aux personnes en situation de handicap.

Le Gouvernement d’Édouard Philippe a organisé un recul majeur avec la loi ELAN de 2018 en réduisant à 20 % la proportion de logements devant être accessibles dans les bâtiments d’habitation collectifs neufs, les autres logements étant seulement qualifiés d’« évolutifs ». Les députés du groupe La France insoumise défendent, au contraire, le rétablissement d’une obligation d’accessibilité applicable à l’ensemble des logements nouvellement construits.

Le présent article fait de l’accessibilité universelle l’un des axes obligatoires des conventions conclues dans le cadre du nouveau programme national de renouvellement urbain. Cet objectif ne saurait rester une simple déclaration de principe. Il doit produire des obligations concrètes pour les opérations financées par l’Agence nationale pour la rénovation urbaine.

En effet, le neuf ne représente que 1 % du parc total de logements. Cela revient à augmenter aujourd’hui de 0,2 % de plus par an le parc de logements adaptés. En parallèle, plus de 220 000 ménages comprenant une personne en situation de handicap vivent dans un logement présentant des problèmes d’accessibilité selon la Fondation pour le logement.

Les quartiers populaires ne doivent pas devenir des territoires dans lesquels les personnes handicapées ne peuvent ni se loger ni choisir librement leur lieu de vie. Les opérations de renouvellement urbain, financées par des fonds publics et destinées à transformer durablement ces quartiers, doivent être exemplaires en matière d’accessibilité.

Cet amendement prévoit donc que, par dérogation au régime issu de la loi ELAN, 100 % des logements construits dans le cadre du nouveau programme national de renouvellement urbain soient accessibles aux personnes handicapées.

Dispositif

Après l’alinéa 15, insérer l’alinéa suivant :

« Par dérogation au 1° de l’article L. 162‑1 du code de la construction et de l’habitation, l’ensemble des logements construits dans le cadre du programme mentionné au présent article sont accessibles. »

Art. ART. PREMIER 10/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Par cet amendement, le groupe LFI souhaite mettre en place un droit de véto sur les démolitions par les habitants des quartiers concernés.

La rénovation urbaine ne peut se faire sans ni contre les habitants. Or, dans la pratique, la décision de démolir demeure une prérogative descendante de l’ANRU et des bailleurs, à laquelle les habitants ne peuvent, au mieux, que s’opposer par la mobilisation collective plutôt que par un droit reconnu.

Plusieurs exemples démontrent pourtant la capacité des habitants à peser sur ces choix lorsqu’un cadre le permet comme à Grenoble, dans le quartier de l’Arlequin où la mobilisation locale a permis d’obtenir la limitation des démolitions initialement prévues.

Mais il doit revenir à la loi de reconnaître aux habitants un pouvoir de décision réel, et non plus seulement consultatif, sur le sort de leur logement et de leur quartier.

À défaut de pouvoir aujourd’hui mettre en œuvre le référendum d’initiative citoyenne, nous proposons d’instaurer un droit de veto des habitants sur les opérations de démolition de logements locatifs sociaux : lorsqu’une majorité des habitants concernés, consultés par référendum local, s’oppose à une démolition, celle-ci ne peut être engagée.

Dispositif

Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :

« « Préalablement à la mise en œuvre de toute opération de démolition de logements prévue dans le cadre d’un projet de renouvellement urbain, les habitants du périmètre directement concerné sont appelés à se prononcer sur cette opération selon des modalités fixées par une loi organique. Le rejet de l’opération par la majorité des suffrages exprimés fait obstacle à sa réalisation. » »

Art. ART. 4 TER 10/09/2026 IRRECEVABLE_40
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Art. ART. PREMIER 10/09/2026 IRRECEVABLE_40
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Art. ART. 4 10/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Par cet amendement de repli, le groupe LFI propose de porter de 9 à 15 ans la durée minimale pendant laquelle le propriétaire bénéficiant du dispositif Jeanbrun doit s’engager à louer le logement à titre de résidence principale et dans le respect des plafonds de loyers et des conditions de ressources prévus par le dispositif.

Nous sommes opposés au principe même de ce dispositif, qui s’inscrit dans une logique de multiplication des dépenses fiscales destinées à soutenir l’investissement immobilier privé sans la moindre réussite.

La Cour des comptes concernant le Pinel avait ainsi établi qu’un logement « Pinel » coûtait jusqu’à trois fois plus cher aux finances publiques qu’un logement social comparable, pour un impact limité sur l’offre (environ 10 % de la production), doublé d’effets d’aubaine importants avec un financement d’investissements qui auraient eu lieu de toute façon.

Il n’est pas acceptable que l’avantage fiscal ne s’accompagne pas d’une contrepartie durable et sérieuse en matière d’offre locative. Dès lors que l’État consent une dépense fiscale pour encourager un investissement locatif, il doit pouvoir exiger que cet investissement réponde suffisamment longtemps à l’objectif d’intérêt général qui en justifie le soutien.

Le dispositif prévoit aujourd’hui un engagement minimal de location fixé à 9 ans. Une telle durée est insuffisante au regard de l’objectif affiché. Au terme de cette période, le propriétaire peut en effet sortir du dispositif et remettre le logement sur le marché dans des conditions qui ne garantissent plus son maintien dans une offre à loyers encadrés.

Face à la cris du logement, l’enjeu n’est pas seulement de créer momentanément des logements à loyer encadré, mais bien d’en garantir la pérennité dans le temps. Même si cela ne suffit pas à rendre acceptable ce dispositif, porter la durée minimum de location de 9 à 15 ans permettrait donc de renforcer la pérennité de l’offre locative ainsi créée, en garantissant que les logements produits restent durablement accessibles aux ménages aux revenus modestes, plutôt que de rejoindre rapidement le marché libre une fois l’avantage fiscal épuisé.

Dispositif

I. – Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :

« d) Au troisième alinéa, le mot : « neuf » est remplacé par le mot : « quinze » ».

II. – Compléter l’alinéa 15 par les mots :

« et le mot : « neuf » est remplacé par le mot : « quinze » ».

Art. ART. PREMIER 10/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Par cet amendement, le groupe LFI souhaite supprimer les opérations de démolition des missions susceptibles d’être financées par l’ANRU.

Au-delà des problèmes écologiques et sociaux que pose la politique de renouvellement urbain telle que pratiquement aujourd’hui, celle-ci induit également un gouffre financier et une absurdité économique.

L’ANRU indique dans son bilan que le coût total de ces démolitions représente 3,4 milliards d’euros, subventionné à hauteur de 2,4 milliards par l’ANRU pour 164 400 opérations. Le reste étant principalement financé par les bailleurs et dans une moindre mesure par d’autres acteurs publics et privés. Ce qui donnerait un taux moyen de subventionnement des démolitions par l’ANRU de 70,5 %. L’investissement moyen de l’ANRU par démolition de logement social serait d’environ 15 000 euros.

À l’inverse concernant les réhabilitations, l’investissement total consacré à la réhabilitation des logements sociaux dans les quartiers conventionnés atteindrait 6,3 milliards d’euros, dont 1,2 milliard d’euros de subventions de l’ANRU pour 408 500 opérations de réhabilitations. Ce qui donne un taux de participation de l’ANRU à l’effort des réhabilitations de 19 % et un investissement moyen de 3 000 euros.

Ces éléments montrent que sur le plan financier, la démolition est 5 fois plus coûteuse par logement que la réhabilitation. Et les taux de subventionnement des réhabilitations, très largement inférieur à celui des démolitions, démontrent les velléités de l’ANRU en faveur de la démolition.

Les bailleurs sociaux à travers l’USH demandaient d’ailleurs en 2024 à l’ANRU de mieux financer les réhabilitations, afin notamment que celles-ci puissent mieux représenter une « alternative de la démolition ».

Ainsi, les finances de l’État, mais aussi celles d’Action Logement, des organismes HLM et des collectivités locales sont donc rudement mises à contribution pour une politique qui accentue la crise du logement et maintient des millions de citoyennes et de citoyens dans la précarité : c’est absurde !

Le manque à gagner est également important pour les bailleurs qui ne perçoivent pas de loyer pendant toute la durée des travaux. On affaiblit ainsi leur capacité à financer de nouveaux logements sociaux ce qui aggrave, encore un peu plus, la crise du logement.

Pour toutes ces raisons, nous souhaitons supprimer les opérations de démolition des missions susceptibles d’être financées par l’ANRU.

Dispositif

I. – Après l’alinéa 1, insérer les cinq alinéas suivants : 

« 1° A Le deuxième alinéa de l’article 6 est ainsi modifié :

« a) Les mots : « , la démolition » sont supprimés ;

« b) Les mots : « , la réhabilitation et la démolition » sont remplacés par les mots : « et la réhabilitation » ;

« 1° ter Au quatrième alinéa de l’article 10, les mots : « , la démolition » sont supprimés ;

« 1° quater Au troisième alinéa du I de l’article 10‑3, les mots : « , la démolition » sont supprimés. »

II. – Compléter l’alinéa 6 par les mots : 

« , à l’exception des opérations de démolition. »

Art. ART. PREMIER 10/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Par cet amendement, les députés du groupe La France insoumise souhaitent interpeller sur le besoin d’augmenter les moyens des opérateurs chargés du relogement.

Les conséquences humaines de ces relogements précipités sont documentées : selon l’Observatoire national de la politique de la ville, un quart des ménages relogés expriment une insatisfaction à l’égard de leur relogement, se disant « mis en échec » par la procédure ou déçus d’un logement qui ne correspond pas à leurs besoins. Ces situations sont d’autant plus difficiles à prévenir que la décision de démolir est actée avant que les besoins et les attentes des habitants n’aient été véritablement recueillis.

À défaut de pouvoir mettre fin aux démolitions dans le cadre du renouvellement urbain, nous souhaitons garantir aux ménages concernés par les démolitions et requalifications un accompagnement effectif dans leur parcours de relogement.

Le relogement, principalement assuré par les bailleurs sociaux et les maîtres d’ouvrage, mobilise des moyens importants en matière d’enquête sociale, d’accompagnement, de coordination et de recherche de logements adaptés.

L’ANRU contribue à ces missions par un forfait global par ménage relogé, qui couvre notamment l’accompagnement et les frais liés au déménagement et à l’installation. Toutefois, ce forfait ne dépend pas du coût réel des dépenses engagées et des financements complémentaires ne sont prévus que dans certaines situations.

Dans le cadre du PNRU3, nous faisons donc cette demande de rapport pour interpeller sur le besoin d’avoir une adéquation des moyens consacrés au relogement avec les besoins réellement constatés et d’identifier les financements supplémentaires nécessaires à un accompagnement digne et adapté des ménages.

Dispositif

Compléter cet article par l’alinéa suivant : 

« Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’adéquation des moyens humains, financiers et matériels consacrés à la mise en œuvre du relogement et à l’accompagnement des ménages concernés par les opérations du troisième programme national de renouvellement urbain. Ce rapport recense notamment les moyens consacrés à l’accompagnement des ménages contraints de quitter leur logement. Il évalue en particulier l’adéquation des financements prévus au titre du relogement avec le coût réel des missions d’enquête sociale, d’accompagnement individuel, de recherche et de proposition de logements adaptés, ainsi que l’organisation des déménagements et des réinstallations. Il analyse les écarts entre les financements disponibles et les besoins réellement constatés selon les modalités d’organisation du relogement. Il formule des propositions visant à garantir, dans le cadre du troisième programme national de renouvellement urbain, un financement suffisant et pérenne des missions de relogement et d’accompagnement des ménages. »

Art. ART. 4 10/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Par cet amendement de repli, le groupe LFI souhaite rétablir, pour l’accès au dispositif Jeanbrun sur les logements anciens, l’obligation d’atteindre un DPE A ou B à l’issue des travaux.

Le texte ne prévoit aujourd’hui aucune quotité de travaux nécessaire pour bénéficier du dispositif et assouplit l’exigence de performance énergétique, remplacée par l’atteinte d’une classe D, voire de la classe E pour les logements initialement classés G, en lieu et place de l’objectif de classe A ou B initialement prévu.

Ces modifications constituent un recul majeur sur le plan environnemental et sanitaire. Le dispositif Jeanbrun, aussi contestable soit-il sur le plan de l’équité fiscale, comportait une contrepartie minimale : s’assurer que les logements anciens bénéficiant de cet avantage fiscal fassent l’objet d’une rénovation réelle et substantielle.

Cette exigence n’a rien d’anecdotique. En France, la précarité énergétique affecte des millions de ménages. Selon Santé Publique France, les adultes qui y sont exposés sont davantage sujets aux maladies chroniques respiratoires, à l’anxiété et à la dépression.

En 2025 selon l’Observatoire National de la Précarité Énergétique, 35 % des ménages déclarent avoir souffert du froid dans leur logement l’hiver dernier, soit cinq points de plus qu’en 2024, en partie du fait de limitations de chauffage pour des raisons financières ou d’une isolation défaillante. Parmi les seuls bénéficiaires du chèque énergie, 59 % déclarent avoir eu froid pendant au moins vingt-quatre heures l’hiver dernier, et 64 % avoir souffert d’un excès de chaleur pendant au moins vingt-quatre heures l’été précédent. Enfin, 36 % des foyers rapportent avoir rencontré des difficultés pour régler leurs factures d’énergie, un niveau record.

Permettre que des logements insuffisamment ou mal rénovés continuent de bénéficier d’une dépense fiscale considérable pour l’État revient donc à utiliser l’argent public pour pérenniser les passoires thermiques.

En supprimant à la fois le seuil de travaux et abaissant l’ambition en matière de performance énergétique, ce projet de loi autorise des investisseurs à bénéficier d’un amortissement fiscal avantageux pour des travaux superficiels, sans garantie d’amélioration réelle pour les locataires qui continueront d’habiter ces logements. C’est la logique exactement inverse de ce qu’impose l’urgence climatique, sociale et sanitaire.

Pour ces raisons, nous proposons de rétablir, pour l’accès au dispositif Jeanbrun dans l’ancien, l’obligation d’atteindre un DPE de classe A ou B à l’issue des travaux.

Dispositif

I. – À l’alinéa 12, substituer à la lettre :

« D »,

la lettre : 

« B ».

II. – À ce même alinéa, supprimer les mots : 

« ou, lorsque la classe initiale du logement est G, au moins à la classe E, ».

Art. ART. PREMIER 10/09/2026 IRRECEVABLE_40
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Art. ART. PREMIER 10/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Par cet amendement, les députés du groupe La France insoumise proposent de supprimer la référence à la « reconquête républicaine ».

Le vocabulaire de la « reconquête » suggère que les quartiers populaires seraient des « territoires perdus de la République », qu’il conviendrait de reprendre à leurs propres habitantes et habitants. Les gouvernements macronistes sont d’ailleurs coutumiers de cette stigmatisation honteuse, le ministre de l’intérieur Gérard Colomb ayant créé en 2018 les « quartiers de reconquête républicaine ».

Cette représentation guerrière et stigmatisante contribue à désigner une partie de nos concitoyens comme une menace intérieure plutôt qu’à répondre à leurs besoins. Nous refusons l’esprit de guerre civile que quelques irresponsables veulent distiller dans le pays et nous y opposons fermement.

Les quartiers de la populaires ne sont pas des territoires perdus de la République, mais ont au contraire été abandonnés par la République. Leurs habitantes et habitants subissent, plus que d’autres, le recul des services publics, les inégalités territoriales et la disparition de l’État.

Lors des débats au Sénat, le ministre du Logement a évoqué la « reconquête républicaine » comme un moyen de « reconquérir l’espace public, [...], mais aussi de reconquérir les coeurs et les esprits, d’y planter le drapeau de la République, contre les violences, contre les séparatismes ». La logique sécuritaire découlant de ces termes n’a rien à voir avec le besoin criant de logements sociaux dans notre pays.

Le groupe LFI s’oppose à cette logique, qui ne revêt par ailleurs aucune portée normative et ne doit être en aucun cas un élément d’engagement entre parties prenantes au PNRU3.

Dispositif

I. – À la première phrase de l’alinéa 5, supprimer les mots :

« à la reconquête républicaine et ».

II. – À l’alinéa 9, supprimer les mots :

« et la reconquête républicaine ».

Art. ART. 4 10/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Par cet amendement de repli, les députés du groupe LFI proposent de rétablir, pour des logements anciens éligibles au dispositif Jeanbrun, un seuil minimal de travaux de rénovation fixé à 30 % de la valeur d’acquisition du bien, soit le seuil actuel.

Nous nous opposons fermement à ce dispositif et à la multiplication des niches fiscales qui transforment le logement en outil de spéculation et en produit de défiscalisation plutôt qu’en réponse à un besoin social.

Mais la suppression de tout seuil de travaux constitue une régression si brutale qu’il devient indispensable, à défaut de pouvoir supprimer l’ensemble du dispositif, d’en limiter au moins les dérives les plus flagrantes. Cette suppression revient à dévoiler cet outil pour ce qu’il est : un pur produit de défiscalisation sans la moindre contrapartie là où la macronie avait pu le présenter comme un levier de rénovation énergétique.

Nous refusons la création d’un nouvel instrument d’optimisation fiscale pour les contribuables les plus aisés, sans contrepartie sociale ni écologique réelle. L’absence de tout seuil de travaux ne garantit rigoureusement rien : ni la qualité des logements concernés, ni l’amélioration de leur performance énergétique notamment pour prendre en compte les chaleurs caniculaires. Elle permet simplement aux propriétaires d’obtenir un gain fiscal maximal pour un investissement minimal.

Cette exigence est d’autant plus nécessaire que le logement connaît une crise profonde : difficultés d’accès à la propriété, hausse des loyers dans tout le pays, insuffisance de logements accessibles et persistance d’un parc de logements énergivores. Dans ce contexte, chaque dépense fiscale doit être évaluée au regard de son efficacité réelle pour répondre à la crise du logement, et non uniquement au regard de sa capacité supposer à stimuler l’investissement privé.

Le présent amendement propose donc, à défaut de supprimer le dispositif Jeanbrun, d’en rétablir au moins l’une des garanties : un seuil minimal de travaux fixé à 30 % de la valeur d’acquisition du logement ancien.

Dispositif

À l’alinéa 12, après le mot :

« amélioration »,

insérer les mots :

« , représentant au moins 30 % du prix d’acquisition ».

Art. ART. PREMIER 10/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Par cet amendement, le groupe LFI souhaite faire de la réhabilitation, la rénovation et la construction de logements sociaux les principaux objectifs du PNRU3

Depuis son lancement en 2003, la démolition-reconstruction est la clé de voûte de la politique de renouvellement urbain reléguant la réhabilitation à un rôle secondaire. Le bilan de cette politique, vingt ans après son lancement, appelle un changement de cap.

Le premier programme national de rénovation urbaine (PNRU) a conduit à la démolition de 164 400 logements sociaux pour seulement 142 000 reconstructions, soit un déficit net d’environ 22 400 logements. Sur les 250 000 logements neufs initialement prévus, la Cour des comptes a constaté en 2020 qu’à peine plus de la moitié ont effectivement été construits. Le nouveau programme (NPNRU) a reproduit la même logique, avec 65 500 démolitions programmées pour seulement 53 100 reconstructions.

En d’autres termes, les programmes de renouvellement urbain représentent une suppression sèche de logements sociaux. Ceci au détriment des habitants des quartiers populaires qui voient lieux de vie subirent la gentrification et le coût de la vie notamment pour se loger, augmenter.

Le bilan n’est pas meilleur sur le plan écologique. Une opération de démolition-reconstruction émet environ 4 fois plus de CO2 qu’une réhabilitation ambitieuse, et davantage qu’une simple construction neuve. À titre d’illustration, le projet de démolition de 961 logements dans le quartier de la Reynerie à Toulouse représenterait à lui seul près de 96 000 tonnes de CO2, quand les architectes estiment qu’une réhabilitation des mêmes logements diviserait ces émissions par deux. Démolir des immeubles de 50 ans, alors que leur durée de vie dépasse les 150 ans, relève de l’absurdité environnementale et non de la planification écologique. Le bilan carbone cumulé des seules démolitions-reconstructions du PNRU entre 2004 et 2020 équivaut à la consommation carbone annuelle de l’ensemble des habitants de Paris.

Face à ce constat, nous pensons qu’une autre politique du renouvellement urbain est possible.

Un renouvellement qui construit véritablement les projets en lien avec les habitants, en les écoutant et en respectant leurs décisions. Mais c’est également le souhait de privilégier en premier lieu la réhabilitation et la rénovation des logements locatifs sociaux existants, ainsi qu’en la production de nouveaux logements sociaux à la démolition.

Loin d’être la porte d’entrée systématique des projets, la démolition doit devenir une exception strictement encadrée, réservée aux cas de péril grave, d’insalubrité irrémédiable, ou décidée par les habitants eux-mêmes par la voie référendaire. Cette réorientation permettrait de mettre fin à la logique de perte nette de logements sociaux et de garantir aux habitants le droit de continuer à vivre dans un quartier entretenu plutôt que menacé en permanence de disparition.

Dispositif

Avant l’alinéa 2, insérer les quatre alinéas suivants :

« 1° Après l’article 9‑1, il est inséré un article 9‑1‑1 ainsi rédigé :

« « Art. 9‑1‑1. – I. – Les opérations menées dans le cadre du programme mentionné à l’article 9‑1 de la présente loi et portant sur l’offre de logements locatifs sociaux consistent essentiellement en la réhabilitation et la rénovation des logements locatifs sociaux existants ainsi qu’en la production de nouveau logements locatifs sociaux.

« « II. – Les opérations de démolition de logements locatifs sociaux sont interdites sauf lorsque les immeubles concernés se trouvent dans les cas mentionnés au 1° de l’article L. 511‑2 du code de la construction et de l’habitat ou au I de l’article L. 1331‑29 du code de la santé publique ou lorsque les opérations de démolition s’effectuent à la demande des habitants concernés s’exprimant par référendum.

« « III. – Les autorisations délivrées pour des projets de démolition de bâtiment à usage d’habitation appartenant à un organisme d’habitations à loyer modéré prévues à l’article L. 443‑15‑1 du code de la construction et de l’habitat dont les travaux n’ont pas commencé lors de la publication de la présente loi et ne correspondant pas aux cas définis au II du présent article sont révoquées. »

Art. ART. 4 TER 10/09/2026 IRRECEVABLE_40
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Art. ART. 4 10/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Par cet amendement de repli, le groupe LFI souhaite intégrer la réalisation de travaux d’accessibilité des logements dans les critères d’éligibilité au dispositif Jeanbrun.

En effet, il est aujourd’hui possible de bénéficier de ce dispositif sans avoir à rendre les logements mis en location accessibles aux besoins des personnes en situation de handicap. Or, seuls 18 % des logements sociaux sont aujourd’hui considérés comme accessibles, et seulement 6 % sont véritablement adaptés à la personne qui les occupe.

Il y a vingt ans, la loi du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées fixait des ambitions fortes pour garantir que l’ensemble des constructions neuves respecte des normes d’accessibilité exigeantes, quel que soit le type de handicap concerné. Mais depuis 2005, les dérogations n’ont cessé de se multiplier, affaiblissant ces objectifs initiaux. La loi ELAN de 2018 a ainsi fait chuter, de 100 % à seulement 20 %, la part des logements neufs devant être immédiatement accessibles, les 80 % restants n’étant plus tenus qu’à une simple « évolutivité » théorique. Ces régressions successives ont produit des effets dramatiques pour les personnes en situation de handicap.

Un rapport publié en 2023 par la Commission nationale consultative des Droits de l’Homme souligne l’inéffectivité du droit au logement pour les personnes en situation de handicap, en particulier les plus précaires d’entre elles. La même année, le Comité des droits sociaux du Conseil de l’Europe a condamné la France pour ces multiples atteintes aux droits des personnes handicapées, une condamnation qui en dit long sur l’ampleur du manquement.

Pire, la situation ne se contente pas d’évoluer trop lentement, elle se dégrade. Les obstacles à l’accès à un logement adapté et abordable se multiplient, les délais d’attente pour obtenir un logement social accessible sont indécents, le parc locatif privé devient de plus en plus inaccessible financièrement, et des logements disponibles sont, dans trop de cas, tout simplement inadaptés.

Alors qu’elles sont censées bénéficier d’un accès prioritaire, les personnes en situation de handicap ont pourtant 14 % de chances en moins d’obtenir un logement social. Aujourd’hui, 675 000 personnes ne parviennent pas à sortir seules de leur domicile, et 300 000 autres n’y parviennent qu’avec de grandes difficultés. Ces obstacles empêchent les personnes en situation de handicap de vivre où elles le souhaitent, les contraignant parfois à déménager ou à s’installer chez des proches lorsque cela est possible. Bien souvent, elles se retrouvent assignées à résidence dans des logements qui ne respectent ni leur santé, ni leur bien-être, ni leur dignité.

Par cet amendement de repli, nous proposons donc d’intégrer l’obligation de travaux d’accessibilité comme condition d’accès à ce dispositif fiscal.

Dispositif

À l’alinéa 12, après la lettre :

« E », 

insérer les mots : 

« et qui permettent au logement de respecter les règles d’accessibilité aux personnes en situation de handicap prévues aux articles L. 111‑7 et suivants du code de la construction et de l’habitation, »

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Art. ART. 4 10/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Par cet amendement de repli, le groupe LFI propose de revenir initial de l'article avant qu'il soit aggravé au Sénat.

Le texte adopté par le Sénat opère un rééquilibrage à sens unique de ce dispositif. Il supprime purement et simplement la quotité minimale de travaux exigée pour les logements anciens, et ouvre la possibilité de louer le logement à un parent ou allié jusqu'au deuxième degré, deux évolutions qui affaiblissent les garanties initiales du dispositif et l'exposent à des logiques spéculatives ou d'optimisation patrimoniale intrafamiliale.

Dans le même temps, le Sénat a supprimé l'interdiction des chaudières à combustibles fossiles, condition pour bénéficier du dispositif Jeanbrun dans l'ancien. La seule avancée positive qui ce trouvé dans la version initiale de l'article.

Un avantage fiscal aussi coûteux pour les finances publiques ne saurait s'accompagner d'exigences de travaux amoindries et d'une porte ouverte aux montages familiaux.

Alors que la précarité énergétique pèse sur la santé et le pouvoir d'achat des ménages, le Gouvernement rend d'un côté l'accès aux aides sociales plus difficiles en supprimant les APL pour les étudiants extra-communautaires et en réduisant l'accès à MaPrimeRénov, mais de l'autre, rend moins contraignantes les conditions pour bénéficier de l'avantage fiscal lié à ce dispositif.

Pour l'ensemble de ces raisons, nous proposons de rétablir une quotité de travaux pour les logements anciens, en complément du critère de performance énergétique et de l'obligation de retrait des chaudières à combustibles fossiles, et de supprimer la possibilité de louer le logement à un parent ou allié jusqu'au deuxième degré.

Dispositif

I. – Supprimer les alinéas 4, 5, 17 et 20.

II. – À l’alinéa 12, après le mot : 

« amélioration », 

insérer les mots suivants : 

« , représentant au moins 30 % du prix d’acquisition ».

III. – Compléter ce même article par la phrase suivante :

« Le bénéfice de la déduction prévue au présent j est en tout état de cause subordonnée à la condition que le logement, à l’issue des travaux, ne sois pas équipé d’une chaudière susceptible d’utiliser des combustibles fossiles. »

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Art. ART. PREMIER 10/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Par cet amendement, le groupe LFI souhaite mettre en œuvre un moratoire sur les démolitions jusqu’à aboutissement des consultations citoyennes.

La démolition d’un logement social est une décision irréversible qui engage l’avenir d’un quartier pour plusieurs décennies. Elle ne saurait être mise en œuvre avant que les habitants concernés n’aient été pleinement associés à son élaboration.

Or, la pratique de l’ANRU consiste trop souvent à acter les démolitions en amont, indépendamment de l’état d’avancement réel de la concertation.

À ce sujet, l’USH constatait bien elle même en 2024 une « mobilisation croissante d’habitants ou de collectifs opposés aux démolitions » et l’attribuer en partie à un « manque d’information et d’association des habitants aux démarches de projets ». Elle reconnaissait également que « la concertation dans le cadre de projets prévoyant des démolitions massives avec peu de reconstitutions sur site est particulièrement difficile puisque les habitants en place peuvent difficilement se projeter sur leur avenir dans le quartier ». Autrement dit, l’annonce anticipée d’une démolition vide de son sens la concertation qui est censée la précéder : les habitants ne sont pas consultés sur l’opportunité du projet mais sommés de s’adapter à une décision déjà prise.

Cette logique du fait accompli a suscité des mobilisations dans de nombreux quartiers et observées sur l’ensemble du territoire, traduisant moins une opposition de principe à la rénovation urbaine qu’un refus d’une méthode qui prive les habitants de toute prise réelle sur les choix engageant leur logement.

Nous proposons donc de suspendre toute opération de démolition financée par l’ANRU tant que la consultation citoyenne évoquée à l’alinéa 7 n’est pas parvenue à son terme.

Dispositif

Compléter l’alinéa 7 par les deux phrases suivantes : 

« Aucune opération de démolition de logements locatifs sociaux ne peut être financée par l’Agence nationale pour la rénovation urbaine avant l’aboutissement des consultations des habitants à la fin de la phase d’élaboration du projet prévues au présent alinéa. Par dérogation, peuvent être financées les opérations de démolition rendues nécessaires par un arrêté préfectoral de péril grave et imminent ou par une déclaration d’insalubrité irrémédiable. »

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Art. ART. 4 10/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Par cet amendement, le groupe LFI propose de rétablir l’interdiction des chaudières à combustibles fossiles comme condition d’accès au dispositif Jeanbrun pour les logements anciens.

Cette mesure, présente dans le projet de loi initial, constituait la seule avancée réelle de cet article par rapport au dispositif antérieur.

Le chauffage au gaz et au fioul est responsable de 86 % des émissions du bâtiment (selon les chiffres du Secrétariat général à la planification écologique), et son remplacement par des solutions de chauffage décarbonées constitue un levier indispensable de la bifurcation écologique de notre parc de logements. Il serait incohérent qu’un dispositif fiscal aussi coûteux pour les finances publiques continue de financer, même indirectement, le maintien de systèmes de chauffage aussi polluants.

Cet amendement vise donc à rétablir cette exigence dans la loi, en la rendant pleinement contraignante et non contournable, afin qu’aucun logement continuant de recourir à une chaudière à combustibles fossiles ne puisse ouvrir droit à l’avantage fiscal, y compris lorsque le niveau de performance énergétique requis serait par ailleurs atteint par d’autres moyens.

Dispositif

Compléter l’alinéa 12 par la phrase suivante :

« Le bénéfice de la déduction prévue au présent j est en tout état de cause subordonnée à la condition que le logement, à l’issue des travaux, ne sois pas équipé d’une chaudière susceptible d’utiliser des combustibles fossiles. »

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