Aller au contenu
nosparlementaires.

Les votes. Les textes.
Les visages du pouvoir.

Soutenir
GOUV

visant la relance et la décentralisation du logement

Projet de loi Adopté

Les rapports parlementaires sur ce texte

Répartition des amendements

Par groupe Par statut
DISCUTE 531 IRRECEVABLE 150 IRRECEVABLE_40 75 NON_RENSEIGNE 19 RETIRE 15

Amendements (790)

24/10/2026 NON_RENSEIGNE
Contenu non disponible.
24/10/2026 NON_RENSEIGNE
Contenu non disponible.
Art. ART. 10 21/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel

Dispositif

À l’alinéa 13, supprimer les mots

« d’une opération de logements locatifs sociaux »,

Art. ART. 10 21/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement supprime l'attribution de la présidence de la CALEOL aux maires (ou au président de l'EPCI).

La présidence de la CALEOL ne confère aucune prérogative particulière dans l'attribution des logements sociaux.

Inversement, elle impose une charge de travail qui peut-être lourde, notamment administrative (convocation, procès-verbaux, etc.). L'AmF s'est d'ailleurs clairement exprimée contre le transfert de cette compétence.

Enfin, lorsque des logements situés sur plusieurs communes doivent être attribués lors d'une même séance de la CALEOL, attribuer la présidence à un élu paraît particulièrement complexe ou peu cohérent aussi bien dans le cas de la proposition initiale du Gouvernement (présidence tournante) que dans le cas dispositif proposé par le Sénat (un conseiller municipal présidant la réunion). 

Dispositif

Supprimer les alinéas 4, 6, 7 et 8.

Art. ART. 10 21/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le Sénat a modifié modifié substantiellement l'équilibre de l'article 10 à deux égards:

i) il supprime les conditions qui encadrent le droit de véto, ce qui fragilise considérablement le dispositif;

ii) il octroi les différents pouvoirs dans l'attribution des logements aux maires de communes carencées au titre de la loi SRU et qui font l'objet d'un arrêté de carence alors même que l'article a pour objectif d'inciter les maires à construire des logements sociaux.

Il convient de revenir sur ces deux points.

Dispositif

I. – Supprimer l’alinéa 5. 

II. – À l’alinéa 12, substituer au mot : 

« quatre »

le mot : 

« cinq ».

III. – À la première phrase de l’alinéa 15, substituer aux mots : 

« en le motivant »

les mots : 

« par décision motivée ». 

IV. – Compléter la même première phrase de ce même alinéa par les mots : 

« lorsque ce dernier a déjà causé des troubles à l’ordre public par des agissements qui, eu égard à leur nature et à leur gravité, révèlent un comportement susceptible de compromettre la tranquillité et la sécurité des résidents ». 

V. – Après l’alinéa 16, insérer l’alinéa suivant :

« – Le 1° et le 2° du présent III ne sont pas applicables aux maires des communes faisant l’objet d’un arrêté de carence mentionné à l’article L. 302‑9‑1, à l’exception de celles ayant conclu un contrat de mixité sociale mentionné à l’article L. 302‑8‑1 dont elles respectent les engagements. » 

VI. – À l’alinéa 17, substituer à la première occurrence des mots : 

« septième et neuvième »

les mots : 

« huitième et dixième ». 

VII. – Au même alinéa, substituer à la seconde occurrence des mots :

« septième et neuvième »

les mots : 

« huitième et dixième ». 

Art. ART. 10 21/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Les troubles causés doivent être avérés par une décision de justice.

Dispositif

À l’alinéa 11, substituer aux mots :

« lorsque ce dernier a déjà causé des troubles à l’ordre public par des agissements qui, eu égard à leur nature et à leur gravité, révèlent un comportement susceptible de compromettre la tranquillité et la sécurité des résidents ». 

les mots :

« lorsqu’un trouble grave à l’ordre public causé par ce dernier a été établi par une décision de justice »

Art. ART. 6 BIS 21/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Les moustiquaires font partie des solutions de fraîcheur en été car elles apportent des solutions à deux freins importants à l’aération la nuit. D’une part, elles permettent d’aérer son logement la nuit sans risquer d’être envahi par les moustiques et d’autre part elles rassurent sur la peur de possibles intrusions, en ajoutant une barrière physique. Pourtant, le projet actuel ne mentionne pas les moustiquaires.

En plus de la fraîcheur qu’elles permettent d’apporter via l’aération, l’installation de moustiquaires dans les logements est aussi une mesure de santé publique. Les moustiquaires vont devenir progressivement indispensables avec le réchauffement climatique. En 2025, le nombre de cas autochtones de chikungunya a atteint 809 en France hexagonale, 30 cas autochtones de dengue ont été recensés et l’expansion du moustique tigre devrait se poursuivre selon le Haut Conseil pour le Climat. Les foyers augmentent de 24 % par an.

Cet amendement vise donc à faciliter l’installation des moustiquaires au même titre que les protections solaires : il ajoute les moustiquaires à la liste des équipements pouvant faire l’objet de la clause passerelle (en cas d’avis négatif dans l’assemblée de copropriétés) et d’un avis simple des Architectes des Bâtiments de France en cas de proximité avec un monument historique.

Dispositif

I. – Au cinquième alinéa, après les mots :

« protections solaires »,

insérer les mots : 

« ou de moustiquaires ».

II. – Au dernier alinéa, après les mots :

« protections solaires extérieures »,

insérer les mots : 

« ou de moustiquaires ».

Art. ART. 6 BIS 21/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Ce sous-amendement du groupe socialistes et apparentés prévoit que l’autorisation des travaux d’intérêt collectif consistant en l’installation de protections solaires extérieures ou de moustiquaires puisse être adoptée à la majorité prévue à l’article 24 de la loi de 65.

Dispositif

I – Substituer aux quatrième et cinquième alinéas les deux alinéas suivants :

« 2°Après le e du II de l’article 24, il est inséré un e bis ainsi rédigé :

« ebis) Les travaux d’intérêt collectif consistant en l’installation de protections solaires extérieures sur les baies vitrées donnant sur l’extérieur ou de moustiquaires, y compris lorsque ces travaux affectent des parties privatives ; ».

II – En conséquence, supprimer le sixième alinéa. 

III – Rédiger ainsi le septième alinéa : 

« 4° Au premier alinéa du III de l’article 26‑4, après les mots : « et au f de l’article 25 » insérer les mots : « ainsi qu’au e bis) de l’article 24 ».

Art. ART. 10 21/09/2026 RETIRE

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel

Dispositif

À l’alinéa 10, supprimer les mots :

« sur le territoire duquel sont implantés les logements attribués, »

Art. ART. 10 21/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel

Dispositif

À l’alinéa 23, supprimer le mot : 

« expresse »

Art. ART. 10 21/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Les troubles causés doivent être avérés par une décision de justice.

Dispositif

À l’alinéa 4, substituer aux mots :

« lorsque ce dernier a déjà causé des troubles à l’ordre public par des agissements qui, eu égard à leur nature et à leur gravité, révèlent un comportement susceptible de compromettre la tranquillité et la sécurité des résidents ». 

les mots :

« lorsqu’un trouble grave à l’ordre public causé par ce dernier a été établi par une décision de justice ».

Art. ART. 6 BIS 21/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Ce sous-amendement vise à introduire une présomption de compatibilité patrimoniale pour les dispositifs de protection solaire extérieurs lorsqu’ils présentent un caractère réversible et une intégration architecturale discrète.

Les dispositifs de protection solaire extérieurs constituent un levier essentiel d’adaptation du parc bâti au changement climatique et à l’intensification des épisodes de fortes chaleurs. Ils participent à l’amélioration du confort d’été, à la réduction des consommations énergétiques et à la limitation du recours à la climatisation.

Dans les espaces soumis à l’avis conforme de l’Architecte des Bâtiments de France (ABF), leur installation peut toutefois donner lieu à des refus ou prescriptions qui, dans certains cas, apparaissent difficilement conciliables avec les objectifs d’adaptation climatique du parc existant, alors même que ces dispositifs présentent généralement un impact limité sur la perception architecturale des façades lorsqu’ils sont correctement intégrés.

Afin de mieux concilier les impératifs de préservation du patrimoine et les nécessités d’adaptation des bâtiments aux effets du changement climatique, l’article 6 bis du projet de loi prévoit d’exclure l’installation de dispositifs de protection solaire du champ de l’avis conforme de l’Architecte des Bâtiments de France. Le présent amendement approfondit cette démarche. Dans ce cadre, l’ABF ne peut s’y opposer que par une décision spécialement motivée au regard de la préservation de l’intérêt patrimonial du monument ou de ses abords

Exposé 1 :

Dispositif

I. – Substituer à l’avant-dernier alinéa les deux alinéas suivants :

« 2° L’article L. 632‑2‑1 est ainsi modifié :

« a) Après le 3°, il est inséré un 4° ainsi rédigé : »

II. – Compléter cet amendement par les trois alinéas suivants :

« b) Après le cinquième alinéa, il est inséré deux alinéas ainsi rédigés :

« Pour les projets mentionnés au 4°, l’avis de l’architecte des Bâtiments de France est réputé favorable lorsque les dispositifs installés présentent un caractère réversible et une insertion discrète dans leur environnement architectural.

« Il ne peut être émis d’avis défavorable que de manière expresse et spécialement motivée au regard de la nécessité de préserver l’intérêt patrimonial du monument ou de ses abords. »

Art. ART. 6 BIS 21/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Par cet amendement, le groupe LFI souhaite permettre que l'installation individuelle de protections solaires dans une copropriété puisse se faire à la majorité simple.

Les protections solaires extérieures sur les baies vitrées constituent l'un des moyens les plus efficaces pour limiter l'inconfort thermique estival et réduire le recours à la climatisation. Pourtant, leur installation demeure aujourd'hui freinée par un cadre juridique et financier insuffisamment adapté.

À l'heure où les vagues de chaleur se multiplient, l'adaptation des logements aux fortes températures devient un enjeu majeur de santé publique, de confort d'usage et de sobriété énergétique. Pourtant, selon la Fondation pour le Logement, un logement sur trois se transforme aujourd'hui en véritable « bouilloire thermique » durant l'été. Dans ce contexte, il apparaît nécessaire de faciliter le déploiement de solutions passives de protection contre la chaleur dans l'habitat collectif.

En France, 57 % des logements seulement sont pleinement équipés de protections solaires (sur les façades sud, est et ouest). L'urgence de la situation justifie donc un vote à la majorité simple d'emblée, sans imposer les modalités du vote passerelle prévu dans la rédaction actuelle de l’article.

Cet amendement a été travaillé avec la Fondation pour le Logement

Dispositif

I – Substituer aux quatrième et cinquième alinéas les deux alinéas suivants :

« 2°Après le e du II de l’article 24, il est inséré un e bis ainsi rédigé :

« ebis) Les travaux d’intérêt collectif consistant en l’installation de protections solaires extérieures sur les baies vitrées donnant sur l’extérieur ou de moustiquaires, y compris lorsque ces travaux affectent des parties privatives ; ».

II – En conséquence, supprimer le sixième alinéa. 

III – Rédiger ainsi le septième alinéa : 

« 4° Au premier alinéa du III de l’article 26‑4, après les mots : « et au f de l’article 25 » insérer les mots : « ainsi qu’au e bis) de l’article 24 ».

Art. ART. 6 BIS 21/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Ce sous-amendement permet de prendre en compte la localisation du bâtiment concerné dans la réalisation du DPE. En effet, en fonction du climat auquel le bâtiment est exposé, il n’a pas besoin de remplir les mêmes critères de résistance à la chaleur ou au froid. 

Il permet aussi de prendre en compte le climat futur, tel qu’évalué par le TRACC, et donc d’adapter le logement au changement climatique sur le long terme.

Dispositif

Après le dix-septième alinéa, insérer l’alinéa suivant :

« Le premier alinéa de l’article L. 126‑26 est complété par la phrase suivante : « Il prend en compte le climat, actuel et à venir, auquel est exposé le bâtiment. »

Art. ART. 10 21/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel

Dispositif

À l’alinéa 21, supprimer les mots : 

« de droit »

Art. ART. PREMIER 20/09/2026 RETIRE

Exposé des motifs

 

Ce sous-amendement complète l’amendement CE144 afin d’intégrer la réhabilitation de l’habitat minier dégradé parmi les priorités du troisième programme national de renouvellement urbain. Dans certains anciens bassins miniers, cet habitat, souvent diffus, présente d’importants besoins de réhabilitation sans avoir toujours pu être pleinement pris en compte dans les précédents programmes de renouvellement urbain. Il convient donc de mieux intégrer cette problématique dans la requalification globale de ces territoires.

 

Dispositif

Compléter le second alinéa par les mots : 

« , ainsi que la réhabilitation de l’habitat minier dégradé ».

Art. ART. PREMIER 20/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

 

Ce sous-amendement vise à préciser la portée de l’amendement CE171, qui prévoit qu’une part des quartiers retenus au titre du troisième programme national de renouvellement urbain soit située dans des territoires périurbains ou ruraux.

Parmi ces territoires, certains anciens bassins miniers comprennent des secteurs d’habitat minier dégradé qui, en raison notamment de leur caractère diffus, peuvent présenter d’importants besoins de réhabilitation sans toujours être pleinement appréhendés par les critères de la géographie prioritaire. Cette précision ne crée aucun droit automatique à l’inscription au programme.

 

Dispositif

À l’alinéa 2, après le mot :

« ruraux »,

insérer les mots :

«, notamment lorsqu’ils comprennent des secteurs d’habitat minier dégradé. »

 

 

Art. ART. 6 20/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

L'alinéa 12 dispose que le propriétaire doit avoir réalisé tous les travaux possibles et qu'il n'est pas tenu de réaliser des travaux impossibles en raison de contraintes juridiques ou techniques. Or le Sénat a ajouté une contrainte de "coûts disproportionnés" des travaux : dans la mesure où les paramètres économiques n'a pas pour effet de rendre des travaux impossibles, il convient de revenir à la rédaction initiale du texte.

Cette disposition supprimée par l'amendement poserait aussi des difficultés opérationnelles : si les travaux sont considérés comme trop chers, il semble que le propriétaire aura tout de monde l'obligation d'effectuer une partie des travaux jusqu'à l'atteinte du seuil fixé par décret, ce qui aboutira à des projets de travaux incohérents.

Enfin, les logements pour lesquels les travaux sont les plus coûteux, en proportion de leur valeur, sont précisément les logements dont la valeur vénale a été dépréciée du fait de leur statut de passoire thermique. A moins de déduire du prix des travaux la valeur que ces travaux ont conférée au bien, la notion de "coûts disproportionnés par rapport à la valeur du bien" semble donc peu pertinente et il est proposé de la supprimer.

Dispositif

À la première phrase de l’alinéa 12, supprimer les mots : 

« ou de coûts manifestement disproportionnés par rapport à la valeur du bien ».

Art. ART. 4 20/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Ce sous-amendement du groupe socialistes est un écriture de compromis qui vise à intégrer des paramètres complémentaires pour accéder au dispositif jeanbrun dans l'ancien:

-un seuil de travaux minimum équivalent à 25% du prix du bien

-le gain d'au moins deux lettres DPE

Dispositif

I. – Au deuxième alinéa, après la référence :

« 199 novovicies, » 

insérer les mots :

« représentant au moins 25 % du prix d’acquisition du bien et ».

II. – Au même alinéa, supprimer les mots : 

« si leur classe initiale était F ou G ou d’une classe sinon, »

III. – À la première phrase du quatrième alinéa, après la seconde occurrence du mot :

« transformation »,

insérer les mots :

« représentent au moins 25 % du prix d’acquisition du bien et ». 

Art. ART. 2 20/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Les prescriptions émises par les Architectes des Bâtiments de France peuvent, dans certaines situations, limiter les possibilités de rénovation énergétique des bâtiments ou conduire au recours à des solutions techniques plus coûteuses et moins performantes.

Or ces conséquences ne sont aujourd'hui ni objectivées ni portées à la connaissance des pétitionnaires et des autorités compétentes.

Le présent amendement ne remet pas en cause les missions confiées aux Architectes des Bâtiments de France. Il vise uniquement à renforcer la transparence de leurs prescriptions en prévoyant une évaluation de leurs incidences sur les coût, la performance énergétique du bâtiment, son classement au diagnostic de performance énergétique (DPE), ses émissions de gaz à effet de serre ainsi que sur le coût global du projet.

Ces informations permettro de mieux concilier les objectifs de protection du patrimoine avec ceux de transition énergétique, de décarbonation du bâtiment et de lutte contre la vacance des logements poursuivis par le présent projet de loi.

Dispositif

Après :

"« V. – Par dérogation aux dispositions du code du patrimoine prévoyant l’accord de l’architecte des bâtiments de France, les autorisations délivrées le sont sur avis simple de l’architecte des bâtiments de France"

Insérer les mots :

« Lorsque cet avis comporte des prescriptions ayant pour effet de modifier le projet initial, l’Architecte des Bâtiments de France établit une estimation du surcoût directement imputable à ces prescriptions. Cette estimation est jointe à l’avis transmis à l’autorité compétente. »

« Lorsque cet avis comporte des prescriptions modifiant le projet initial, il est motivé en droit et en fait.

« Il est accompagné d’une estimation des surcoûts directement imputables à chacune des prescriptions formulées.

« Lorsque plusieurs solutions techniques ou architecturales permettent d’assurer un niveau équivalent de protection du patrimoine, l’avis indique les différentes solutions envisageables ainsi que leur incidence financière estimative.

« Les prescriptions sont limitées à celles strictement nécessaires à la protection du patrimoine ».

« Lorsque les prescriptions sont susceptibles d’avoir une incidence significative sur la performance énergétique du bâtiment, l’avis de l’Architecte des Bâtiments de France comporte une appréciation motivée de leurs conséquences sur le diagnostic de performance énergétique, les consommations d’énergie, les émissions de gaz à effet de serre ainsi que sur le coût global de l’opération. »

Art. ART. 6 20/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le projet de loi introduit une dérogation : dès la signature d'un contrat de travaux, le logement est réputé énergétiquement décent jusqu'à la réalisation des travaux, dans la limite de 3 ans.

Pour éviter qu'un propriétaire signe tous les ans un nouveau contrat de travaux sans intention de les exécuter, il faut prévoir la preuve d'un engagement effectif à réaliser ces travaux.

Cet amendement prévoit donc que la dérogation n'est acquise que si le propriétaire peut justifier du versement d'un acompte de 30 %, montant usuel pour ce type de contrats.

Dispositif

I. – Rédiger ainsi le début de la première phrase de l’alinéa 15 :

« Le propriétaire justifie de la conclusion d’un contrat de travaux dont l’exécution totale est de nature à permettre au logement d’atteindre le niveau de performance exigible et du versement effectif d’un acompte représentant au moins 30 % du montant de ces travaux, sous réserve que (le reste sans changement) »

II. – Après le mot : 

« compter », 

rédiger ainsi la fin de la deuxième phrase du même alinéa : 

« du versement de l’acompte ».

Art. ART. 6 20/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

L'alinéa 17 reconnaît la valeur du DPE collectif, à condition que ce DPE collectif soit attesté par le document mentionné à l'article L. 126-31 du code de la construction. Or le DPE peut aussi être attesté par un audit énergétique, notamment pour les immeubles collectifs ne relevant pas du statut de la copropriété.

La reformulation proposée par l'amendement supprime la référence expresse à l'article L. 126-31 pour ne pas exclure l'audit énergétique.

Dispositif

À l’alinéa 17, substituer aux mots : 

« dont le diagnostic de performance énergétique mentionné à l’article L. 126‑31 du code de la construction et de l’habitation, établit que l’immeuble », 

les mots : 

« dont il est établi qu’il ».

Art. ART. PREMIER 20/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Ce sous-amendement précise que le droit d’initiative prévu par l’amendement CE145 peut notamment être mobilisé dans les territoires comprenant un habitat minier dégradé.

Cette précision vise en particulier certains anciens bassins industriels et miniers, où l’habitat minier, souvent diffus, peut présenter d’importants besoins de réhabilitation sans toujours être pleinement appréhendé par les critères de la géographie prioritaire. Il ne crée aucun droit automatique à l’inscription au programme.

 

Dispositif

Compléter le dernier alinéa par les mots :

« , notamment lorsqu’il comprend un habitat minier dégradé ».

 

Art. ART. PREMIER 20/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Ce sous-amendement s’inscrit dans la logique de l’amendement CE703, qui vise à renforcer le suivi et l’évaluation des projets de renouvellement urbain au moyen d’indicateurs qualitatifs et quantitatifs.

Il propose de préciser que ces indicateurs peuvent notamment porter sur l’accompagnement social des habitants, dont l’insertion et l’emploi. Ces dimensions participent directement à l’évaluation des effets des projets de renouvellement urbain sur les conditions de vie des habitants et complètent utilement les indicateurs portant sur la transformation du bâti et du cadre de vie.

 

Dispositif

 

À l’alinéa 2, après le mot :

« quantitatifs »,

insérer les mots :

« portant notamment sur l’accompagnement social des habitants ».

 

Art. ART. 4 20/09/2026 NON_RENSEIGNE
Contenu non disponible.
Art. ART. PREMIER 20/09/2026 RETIRE

Exposé des motifs

Ce sous-amendement vise à préciser la portée de l’amendement CE171, qui prévoit qu’une part des quartiers retenus au titre du troisième programme national de renouvellement urbain soit située dans des territoires périurbains ou ruraux. Parmi ces territoires, certains anciens bassins industriels ou miniers présentent des difficultés particulières liées à la reconversion économique et urbaine ainsi qu’à la présence d’un habitat ancien, notamment minier ou ouvrier.

Il convient donc de préciser que ces spécificités peuvent être prises en compte dans la sélection des quartiers périurbains ou ruraux concernés par la proportion prévue par l’amendement.

 

Dispositif

À l’alinéa 2, après le mot :

« ruraux »,

insérer les mots :

«, notamment lorsqu’ils sont issus d’anciens bassins industriels ou miniers ».

 

Art. ART. PREMIER 20/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Ce sous-amendement complète l’amendement CE144 afin d’intégrer la réhabilitation des cités minières parmi les priorités du troisième programme national de renouvellement urbain.

Dans certains anciens bassins miniers, ces ensembles d’habitat et d'infrastructures, souvent diffus, présentent d’importants besoins de réhabilitation sans avoir toujours pu être pleinement pris en compte dans les précédents programmes de renouvellement urbain. Il convient donc de mieux intégrer cette problématique dans la requalification globale de ces territoires.

 

Dispositif

Compléter le second alinéa par les mots :

« , ainsi que la réhabilitation des cités minières dégradées ».

 

Art. ART. 4 19/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement corrige deux difficultés :

- la rédaction initiale du PJL comprenait une ambiguïté : le prix d'acquisition servant au calcul du seuil de 20 % de travaux requis était "minoré du montant des travaux" sans préciser si, en cas de VIR, ce montant des travaux couvrait à la fois les travaux réalisés avant l'acquisition et les travaux restant à réaliser par le vendeur. Cette ambiguïté pouvait causer de l'insécurité juridique.

- la suppression par le Sénat du seuil de 20 % requis pour l'éligibilité au dispositif Jeanbrun a involontairement changé le sens de la disposition : "le prix d'acquisition est minoré du montant des travaux", qui pouvait dès lors être interprétée comme affectant l'assiette de l'amortissement.

Cet amendement, qui fait suite à un autre amendement de la rapporteure visant à rétablir ce seuil de 20 %, dispose clairement que, pour le calcul du seuil de 20 % en cas de VIR, sont pris en compte tous les travaux effectués ou restant à effecter par le vendeur.

Dispositif

À l’alinéa 14, après les mots : « ou du local ou », 

rédiger ainsi la fin de la première phrase :

« lorsqu’ils doivent être réalisés par le vendeur dans le cadre d’un contrat de vente d’immeuble à rénover défini aux articles L. 262‑1 à L. 262‑11 du code de la construction et de l’habitation, le prix d’acquisition servant de base au calcul du seuil de 20 % prévu aux premier et deuxième alinéas du présent j est minoré du montant de ces travaux. »

Art. ART. 4 19/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement revient au seuil de 20 % de travaux nécessaires pour l'éligibilité au dispositif Jeanbrun. Ce seuil, prévu par le texte initial, a été supprimé par le Sénat.

Ce seuil de 20 %, qui est cohérent avec la condition de gain énertique associée, constitue déjà un assouplissement significatif par rapport au taux de 30 % prévu par le droit existant.

Dispositif

I. – À la première phrase de l’alinéa 12, après la référence :

« 199 novovicies »,

insérer les mots :

« représentant au moins 20 % du prix d’acquisition du bien et ».

II. – À la première phrase de l’alinéa 13, après la seconde occurrence du mot : 

« transformation »,

insérer les mots :

« représentent au moins 20 % du prix d’acquisition du bien et ». 

Art. ART. 4 19/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement revient à la condition énergétique imposée dans la version initiale du PJL : le logement doit atteindre la classe D, sans dérogation. D'une part, cette exigence permet de s'assurer que l'enveloppe de 20 % de travaux est bien utilisée pour des travaux énergétiques. D'autre part, les logements E seront considérés comme énergétiquement indécents à partir de 2034 : cette exigence est donc la condition de la pérennisation du dispositif Jeanbrun.

Enfin, l'exigence d'atteindre la classe D est déjà un assouplissement considérable par rapport aux critères actuels, qui prévoient l'atteinte de la classe B dans le cadre d'une réhabilitation lourde.

 

Dispositif

I. – A l’alinéa 12, supprimer les mots : 

« lorsque la classe initiale du logement est G, au moins la classe E, ou, ».

II. – A l’alinéa 13, supprimer les mots : 

« lorsque la classe initiale du logement est G, au moins la classe E, ou, ».

Art. ART. 4 19/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement supprime une dérogation introduite par le Sénat, qui permet de bénéficier du dispositif Jeanbrun (dans l'ancien comme dans le neuf) en louant à un membre de sa famille, tant qu'il ne fait pas partie du foyer fiscal.

Alors que le dispositif Jeanbrun est un avantage fiscal accordé en contrepartie de l'engagement à louer à des loyers modérés, le fait de consentir un loyer modéré à un membre de sa propre famille revient à bénéficier d’un avantage en contrepartie d’un autre avantage. L'amendement revient donc à la rédaction initiale du texte pour éviter les effets d'aubaine.

Dispositif

I. – Supprimer les alinéas 4 et 5.

II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 17.

III. – En conséquence, supprimer l’alinéa 20.

IV. – En conséquence, supprimer l’alinéa 29.

Art. ART. 4 19/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le dispositif Jeanbrun comprend en réalité deux volets :

- le Jeanbrun neuf correspond au i) du 1° de l'article 31 du CGI ;

- le Jeanbrun ancien correspond au j) du même article.

Or les logements anciens réhabilités à neuf relèvent à la fois des deux régimes, qui obéissent à des règles distinctes. Il s'ensuit des difficultés d'interprétation et de sécurité juridique pour les investisseurs.

Pour clarifier le régime applicable, cet amendement supprime au j) la mention des "logements qui ont fait l'objet de travaux concourant à la production d'un immeuble neuf" et les mentionne expressément au i).

 

Dispositif

I. – Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :

« aa) Au premier alinéa, après le mot : « achèvement », sont insérés les mots : « ou les logements qui font ou ont fait l’objet de travaux concourant à la production ou à la livraison d’un immeuble neuf, au sens du 2° du 2 du I de l’article 257 du présent code »

II. – En conséquence, à l’alinéa 12, supprimer les mots :

« travaux concourant à la production ou à la livraison d’un immeuble neuf, au sens du 2° du 2 du I de l’article 257 du présent code, ou pour lesquels les ». 

III. – Au même alinéa, substituer au mot : 

« permettent » 

le mot : 

« permettant ».

IV. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Art. ART. 5 19/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement propose plusieurs améliorations rédactionnelles de l’alinéa 3 de l’article 5.

Dispositif

Après le mot : 

« indissociables, », 

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 3 :

« il peut demander le transfert de leur gestion. Ce transfert est réalisé par arrêté motivé du représentant de l’État dans le département qui définit la liste, la consistance et la situation juridique des ouvrages, espaces publics et services d’intérêt général concernés, après avis de la personne publique propriétaire. À défaut d’un avis rendu dans un délai de trois mois à compter de la notification de la liste, il est réputé donné. Paris La Défense assume à l’égard de ces ouvrages, espaces publics et services d’intérêt général l’ensemble des obligations du propriétaire et possède les pouvoirs de gestion définis aux articles L. 1321‑2 et L. 1321‑3 du code général des collectivités territoriales. »

Art. ART. 6 BIS 19/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement de réécriture globale apporte des améliorations substantielles à l'article 6 bis, tout en intégrant l'apport des amendements déposés par les membres de la commission.

- Il crée une définition des travaux d'amélioration du "confort thermique", qui englobe explicitement le confort thermique l'été et l'hiver, en couvrant à la fois les solutions passives (isolation du bâtiment, protections solaires des fenêtres et du toit...), les solutions actives (chauffage et climatisation - à commencer par les systèmes "performants" tels que les planchers chauffants et rafraîchissants) et les solutions fondées sur la gestion de l'air (ventilation et régulation de l'humidité, surventilation nocturne l'été, brasseurs d'air). Cette définition sert de référence aux dispositions de l'article qui tendent à faciliter ces travaux. De plus, la notion de "confort thermique" est intégrée au DPE et au DTG.

- L'ABF ne devra pas seulement "tenir compte" des objectifs de rénovation énergétique et thermique, mais "concilier" ces objectifs avec ses missions traditionnelles. Cette reformulation juridiquement plus contraignante pour l'ABF donnera une portée opérationnelle à ces dispositions introduites dans le code du patrimoine par la loi sur les énergies renouvelables du 10 mars 2023, jusqu'à aujourd'hui restées sans effet.

D'un point de vue rédactionnel, cet amendement harmonise dans tout l'article les références au confort thermique et aux protections solaires extérieures.

Dispositif

Rédiger ainsi cet article :

« I. – La loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est ainsi modifiée :

« 1° Le 1° du I de l’article 14‑2 est complété par les mots : « ainsi qu’à l’amélioration du confort thermique » ;

« 2° Après le f de l’article 25, il est inséré un f bis ainsi rédigé :

« f bis) Les travaux d’intérêt collectif consistant en l’installation de protections solaires extérieures sur les baies vitrées donnant sur l’extérieur, y compris lorsque ces travaux affectent des parties privatives ; »

« 3° Au second alinéa de l’article 25‑1, les mots : « au f de l’article 25 » sont remplacés par les mots : « au f ou au f bis) de l’article 25 » ;

« 4° Au premier alinéa du III de l’article 26‑4, les mots : « et au f » sont remplacés par les mots : « ainsi qu’au f et au f bis ».

« II. – Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

« 1° Le b du 17 bis de l’article L. 111‑1 est ainsi modifié :

« a) Au premier alinéa, après le mot : « ventilation », sont insérés les mots : « , les travaux d’amélioration du confort thermique » ;

« b) Au même alinéa, le mot : « six » est remplacé par le mot : « sept » ;

« c) Au troisième alinéa, le mot : « six » est remplacé par le mot : « sept » ;

« d) Au quatrième alinéa, le mot : « six » est remplacé par le mot : « sept » ;

« e) Au cinquième alinéa, le mot : « six » est remplacé par le mot : « sept » ;

« 2° Après le 17° bis du même article, il est inséré un 17° ter ainsi rédigé :

« 17° ter Travaux d’amélioration du confort thermique : travaux ayant pour objet d’améliorer la capacité d’un bâtiment à permettre, par temps froid comme par temps chaud, des conditions intérieures adaptées à son occupation en limitant les besoins de chauffage ou de refroidissement, en améliorant la performance des systèmes de chauffage ou de refroidissement ou en favorisant le renouvellement ou le brassage de l’air. »

« 3° La deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 126‑26 est complétée par les mots suivants : « ainsi qu’une évaluation de la performance du bâtiment ou de la partie de bâtiment en matière de confort thermique ».

« 4° Au dernier alinéa de l’article L. 731‑1, les mots : « et à la réalisation d’économies d’énergie » sont remplacés par les mots : « ainsi que des travaux d’amélioration de la performance énergétique et des travaux d’amélioration du confort thermique au sens du 17° ter de l’article L. 111‑1 ».

« III. – Le code du patrimoine est ainsi modifié :

« 1° L’avant-dernière phrase du premier alinéa du I de l’article L. 632‑2 est ainsi rédigée : « Il concilie cet intérêt public avec l’objectif de développement des énergies renouvelables et l’objectif d’amélioration de la performance énergétique et du confort thermique des bâtiments . »

« 2° Après le 3° de l’article L. 632‑2‑1, il est inséré un 4° ainsi rédigé :

« 4° Des travaux d’installation de protections solaires extérieures sur les baies vitrées donnant sur l’extérieur. »

Art. ART. 4 19/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Les travaux nécessaires pour être éligibles au dispositif Jeanbrun sont les travaux "définis en application du 5° du B du I de l’article 199 novovicies". Or le 5° du B du I de cet article dispose que : "Le montant des travaux, facturés par une entreprise, doit représenter au moins 25 % du coût total de l'opération." Cette mention d'un taux minimal de 25 % est contradictoire avec les dispositions du projet de loi, qui réduisent le montant des travaux à réaliser de 30 % à 20 %. En renvoyant au décret mentionné par le 5° du B du I de l’article 199 novovicies, plutôt qu'à cette disposition elle-même, permet de conserver la référence à un texte réglementaire pour la définition des travaux éligibles (tous travaux sauf d'agrément) tout en contournant la contrainte d'un seuil de 25 %.

Dispositif

I. – A l’alinéa 12, après les mots : « définis en application », 

insérer les mots : 

« du décret mentionné au ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Art. ART. 4 19/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Au-delà de la question de la rénovation énergétique des bâtiments, l'électrification des modes de chauffage constitue un enjeu de souveraineté énergétique : il permet aux Français de ne pas dépendre du contexte géopolitique pour leur approvisionnement en énergie.

Cet amendement rétablit donc la condition que, à l'issue des travaux, le logement éligible au Jeanbrun devra être dépourvu de chaudières à combustibles fossiles (gaz / fioul).

Pour autant, la rédaction initiale du PJL posait une difficulté : il exigeait que le logement ne soit pas chauffé par des combustibles fossiles "à titre individuel ou collectif". Cela excluait un grand nombre de logements situés en copropriété avec un chauffage collectif, alors que les travaux demandés au propriétaire ne portent que sur les équipements privatifs.

Cet amendement exige que le logement ne soit pas doté d'équipements individuels de chauffage à énergie fossile, sans pénaliser les propriétaires qui dépendent d'un chauffage collectif.

Dispositif

Compléter l’alinéa 12 par la phrase suivante :

« Le bénéfice de la déduction prévue au présent j est subordonné à la condition que le logement, à l’issue des travaux, ne soit pas équipé d’une chaudière susceptible d’utiliser des combustibles fossiles. »

Art. ART. PREMIER 18/09/2026 IRRECEVABLE
Contenu non disponible.
Art. ART. 3 18/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel.

Dispositif

I. – À l’alinéa 4, substituer aux mots : 

« y compris »,

le mot : 

« notamment » ;

II. – Au même alinéa, substituer aux mots :

« serait également »,

le mot : 

« est »

Art. ART. 4 18/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à porter de neuf à douze ans la durée minimale de location conditionnant le bénéfice du dispositif fiscal « Relance logement ». L’allongement de la durée d’engagement locatif permet de garantir la vocation sociale et durable du dispositif, en assurant une mise à disposition plus longue des logements à loyers maîtrisés. 

Dispositif

Après l’alinéa 15, insérer l’alinéa suivant :

« b bis) À la première phrase du deuxième alinéa, le mot : « neuf » est remplacé par le mot : « douze ».

Art. ART. 2 18/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel.

Dispositif

À l’alinéa 2, supprimer les mots : 

« qui leur sont »

Art. ART. 7 18/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel.

Dispositif

À la dernière phrase de l’alinéa 7, après les mots :

« par avenant des loyers et redevances »,

insérer le mot :

« maximaux ».

Art. ART. 9 18/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel

Dispositif

À l’alinéa 28, supprimer les mots : 

« mentionnées aux a à d ».

Art. ART. PREMIER 18/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel

Dispositif

Après le mot :

 « résilience », 

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 12 :

« face aux effets du changement climatique »

Art. ART. PREMIER 18/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel

Dispositif

À l’alinéa 16, substituer aux mots :

« le pilotage »,

le mot :

« la conduite ».

Art. ART. 3 18/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel

Dispositif

À l’alinéa 1, substituer aux mots :

« faciliter l’identification de »,

les mots :

« déterminer plus aisément »

Art. ART. PREMIER 18/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel

Dispositif

À l'alinéa 21, substituer aux mots :

« mêmes modalités que celles »,

le mot :

« modalités »

Art. ART. 2 18/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

L’objet du présent amendement est de rétablir le rôle du préfet dans la délimitation du périmètre de développement du logement. En effet, le Sénat a transformé la création par le préfet, sur proposition des collectivités, en une instauration par délibération de la collectivité, après avis simple du préfet.

Or, la fixation du périmètre par le préfet permet d’une part, de garantir la proportionnalité de l'objectif poursuivi, notamment au regard des critères fixés par la loi et de l’intérêt général poursuivi. Confier l’acte au préfet assure d’autre part une plus grande sécurité juridique, essentielle pour les projets qui seront implantés dans le périmètre de développement du logement, et évitera d'exposer les délibérations des collectivités au contentieux.

Par ailleurs, l’amendement rétablit le nom d’opération d’intérêt local, par substitution au périmètre du développement du logement, cette première dénomination étant d’ores et déjà mieux identifiée pour les porteurs de projet. Cette dénomination emporte la prise en considération d’enjeux complémentaires à ceux liés au besoin de construction de logements. Pour accueillir de nouveaux habitants, un quartier doit disposer de services de proximité, de commerces, d’emplois, d’équipements publics et d’infrastructures de transport.

Dispositif

I. – À l’alinéa 2, supprimer les mots :

« l’autorité compétente en matière de plan local d’urbanisme peut, par une délibération qui en justifie la nécessité, le périmètre et la cohérence au regard des besoins actuels et prévisionnels de logements, délimiter et instaurer »

II. – Au même alinéa, après le mot : 

« ans »,

insérer les mots : 

« une opération d’intérêt local peut être instaurée et délimitée »

III. – Au même alinéa supprimer les mots :

«  après avis du représentant de l’État dans le département, un périmètre de développement du logement » ;

IV. – Au même alinéa, supprimer les mots :

 « , dans les conditions définies aux III à V, »

V. – Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :

« L’autorité compétente en matière de plan local d’urbanisme demande l’instauration d’une opération d’intérêt local par une délibération qui en justifie la nécessité, le périmètre et la cohérence au regard des besoins actuels et prévisionnels de logements. » ;

V. – À la première phrase de l’alinéa 3, substituer aux mots :

« la délimitation et l’instauration du périmètre de développement du logement sont soumises »

les mots :

« le projet de délibération est soumis ».

V. – Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant : 

« L’autorité compétente en matière de plan local d’urbanisme transmet, au représentant de l’État dans le département, la délibération avec les avis des communes concernées. Celui-ci décide, après s’être assuré du respect des conditions posées par le présent article, d’instaurer par arrêté l’opération d’intérêt local et, sans pouvoir excéder celle qui est proposée par la délibération, sa délimitation. »

VI. – À la première phrase de l’alinéa 5, substituer aux mots :

« développement du logement », 

les mots :

« l’opération d’intérêt local »

VII. – À l’alinéa 7, substituer aux mots :

« développement du logement »,

les mots :

 « l’opération d’intérêt local »

VIII. – À l’alinéa 9, substituer à la première occurrence des mots :

« développement du logement »,

les mots :

« l’opération d’intérêt local »

IX. – À l’alinéa 11, substituer aux mots :

 « de la délibération mentionnée au premier alinéa »

les mots : 

« de l’arrêté préfectoral mentionné au quatrième alinéa »

X. – Au même alinéa, substituer aux mots :

« l’autorité compétente mentionnée au deuxième alinéa du même I peut, par une délibération motivée »

les mots :

« le représentant de l’État dans le département peut, par arrêté ».

XI. – Au même alinéa, après les mots, substituer à la seconde occurrence des mots :

« développement du logement »

les mots :

« l’opération d’intérêt local ».

XII. – Au même alinéa, substituer à la troisième occurrence des mots : 

« développement du logement »

les mots :

« de l’opération d’intérêt local ».

XIII. – À l’alinéa 13, substituer aux mots :

« et de la transmission à l’autorité administrative compétente de l’État de la délibération mentionnée au premier alinéa du I ou, le cas échéant, de la délibération »

les mots :

« de l’arrêté préfectoral mentionné au quatrième alinéa du I ou, le cas échéant, de l’arrêté ».

Art. ART. 2 18/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à revenir à une durée initiale de 10 ans pour les opérations d'intérêt local.

Il s'agit de donner suffisamment de visibilité aux porteurs de projets pour s'investir dans la durée.

Le maire aura tout loisir de ne plus accorder de dérogation aux règles ou aux orientations d'aménagement et de programmation du PLU s'il considère qu'il n'y a plus d'urgence à construire des logements.

Inversement, il ne paraît pas utile de prévoir le renouvellement de la durée initiale, la durée de 10 ans étant suffisante pour construire les nouveaux logements dont un territoire a besoin pour accueillir de nouveaux salariés

Dispositif

I. – À l’alinéa 2, substituer au mot : 

« cinq »,

le mot : 

« dix ».

II. – Supprimer l’alinéa 4.

III. – À l’alinéa 11, supprimer les mots : 

« ou, lorsque le périmètre de développement du logement a été renouvelé, à compter de la publication de la délibération ayant procédé au renouvellement du périmètre ».

IV. – Après la référence : 

« du I »,

supprimer la fin de l’alinéa 13. 

Art. ART. PREMIER 18/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Amendement de clarification juridique.

En droit, seul le Premier ministre (ou le Président de la République) peut prendre un décret. Un ministre ne peut pas prendre un décret, il peut en revanche le signer (contreseing du ministre).

Dispositif

Rédiger ainsi l’alinéa 15 :

« La liste des quartiers est fixée par décret, conformément aux critères mentionnés au premier alinéa du présent I, sur proposition du conseil d’administration de l’Agence nationale pour la rénovation urbaine. »

Art. ART. PREMIER 18/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel

Dispositif

À l’alinéa 8, supprimer le mot : 

« parties »

Art. ART. 2 18/09/2026 RETIRE

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel

Dispositif

À l’alinéa 12, substituer aux mots :

« délivrées le sont sur avis simple »,

les mots :

« sont délivrées sur avis consultatif »

Art. ART. 4 18/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à porter de neuf à douze ans la durée minimale de location conditionnant le bénéfice du dispositif fiscal « Relance logement ». L’allongement de la durée d’engagement locatif permet de garantir la vocation sociale et durable du dispositif, en assurant une mise à disposition plus longue des logements à loyers maîtrisés. 

 

Dispositif

Après l’alinéa 15, insérer l’alinéa suivant :

« b bis) À la première phrase du deuxième alinéa, le mot : « neuf » est remplacé par le mot : « douze ».

Art. ART. 9 18/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel.

Dispositif

I. – A l’alinéa 29, substituer aux mots : 

« bénéficier de »,

les mots :

« participer à »

II. – Par conséquent, à l’alinéa 30, substituer au mot : 

« réaliser »,

les mots :

« participer à ».

Art. ART. 2 18/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel.

Dispositif

Rédiger ainsi la seconde phrase de l’alinéa 3 :

« L’avis est rendu dans un délai de deux mois à compter de la saisine des communes par l’établissement public de coopération intercommunale »

Art. ART. 9 18/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel

Dispositif

À l’alinéa 17, supprimer les mots : 

« avec le représentant de l’État ».

Art. ART. PREMIER 18/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

De nombreux rapports ont critiqué le manque d'évaluation des projets de renouvellement urbain (Cour des comptes, rapports parlementaires, comité d'évaluation et de suivi de l'ANRU puis Observatoire national de la politique de la ville).
Il est primordial de prévoir, au sein de chaque convention, un cadre clair d'évaluation et de suivi à partir d'indicateurs prédéfinis.
Les indicateurs pourraient notamment porter sur les axes interministériels mentionnés en plus des indicateurs qui existent déjà au sein des conventions.

Il est important que ce cadre inclut également des indicateurs qualitatifs pour prendre en compte les effets de l'amélioration du cadre de vie sur le "vécu" des habitants et des acteurs locaux.

Dispositif

Après l’alinéa 14, insérer l’alinéa suivant :

« Les conventions prévoient un suivi et une évaluation des projets de renouvellement urbain fondés sur des indicateurs qualitatifs et quantitatifs. »

Art. ART. 2 18/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

L'obligation de confier à l'architecte une mission complète de maîtrise d’œuvre est contraire à l’objet même de l’article 2. Le périmètre de développement du logement est un outil facultatif dont l’efficacité repose entièrement sur la décision des porteurs de projet d’y recourir. En renchérissant le coût de toute opération dérogatoire, l disposition dissuade de solliciter la dérogation et conduit à construire moins de logements que ne le permettrait le droit commun du plan local d’urbanisme.

Elle est en outre inopérante au regard de son objectif. La qualité architecturale et la bonne insertion des constructions s’apprécient au stade de l’autorisation ; or les missions ajoutées — direction de l’exécution des travaux, assistance aux opérations de réception — sont postérieures à la délivrance du permis et sans influence sur la décision d’accorder la dérogation.

Enfin, la disposition retient une notion de "mission complète de maîtrise d’œuvre" n'existe pas en droit. 

Dispositif

Supprimer l’alinéa 8.

Art. ART. 9 18/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Amendement de coordination juridique

Dispositif

I. – À l’alinéa 33, substituer aux mots : 

« L’article L. 5219‑1 du », 

les mots : 

« A. – Le »

II. – À l’alinéa 34, après la référence « VII », 

insérer les mots : 

« de l’article L. 5219‑1 »

III. – À l’alinéa 35, après la référence « V », 

insérer les mots : 

« du même article »

IV. – Après l’alinéa 35, insérer les huit alinéas suivants :

« 3° L’article L. 5219‑10 est ainsi modifié :

« a) Le V est supprimé ;

« b) Au VI, la référence « V. » est remplacée par la référence : « IV. » 

« B. – Au deuxième alinéa de l’article 210‑1 du code de l’urbanisme, les mots : « VI de l’article L. 5219‑1 » sont supprimés.

« C. – Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

« 1° À l’avant-dernier alinéa de l’article L. 301‑5‑1‑1, les mots : ou du VI de l’article L. 5219‑1 » sont supprimées ;

« 2° Au III. de l’article L. 302‑4‑2, les mots : « des VI et VII de l’article L. 5219‑1, » sont supprimés ;

« 3° Au septième alinéa de l’article L. 302‑7, les mots : « au VI de l’article L. 5219‑1 » sont supprimés.

Art. ART. 2 18/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel (correction d'une redondance)

Dispositif

À l’alinéa 2, substituer aux mots :

« , énergétiques ou d’intérêt national »,

les mots :

« ou énergétiques »

Art. ART. 4 18/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à porter de neuf à douze ans la durée minimale de location conditionnant le bénéfice du dispositif fiscal « Relance logement ». L’allongement de la durée d’engagement locatif permet de garantir la vocation sociale et durable du dispositif, en assurant une mise à disposition plus longue des logements à loyers maîtrisés. 

Dispositif

Après l’alinéa 15, insérer l’alinéa suivant :

« b bis) À la première phrase du deuxième alinéa, le mot : « neuf » est remplacé par le mot : « douze ».

Art. ART. PREMIER 18/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel

Dispositif

Après le mot : 

« urbains  », 

rédiger ainsi la fin de la troisième phrase de l’alinéa 5 : 

« , les vulnérabilités sécuritaires et environnementales, les difficultés d’accessibilité, la faible présence des services publics et la fragilité du tissu économique, les plus importants » 

Art. ART. 4 18/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

« Par cet amendement de repli, le groupe LFI propose de porter de 9 à 15 ans la durée minimale pendant laquelle le propriétaire bénéficiant du dispositif Jeanbrun doit s’engager à louer le logement à titre de résidence principale et dans le respect des plafonds de loyers et des conditions de ressources prévus par le dispositif.

Nous sommes opposé au principe même de ce dispositif, qui s’inscrit dans une logique de multiplication des dépenses fiscales destinées à soutenir l’investissement immobilier privé sans la moindre réussite.

La Cour des comptes concernant le Pinel avait ainsi établi qu’un logement « « Pinel » » coûtait jusqu’à trois fois plus cher aux finances publiques qu’un logement social comparable, pour un impact limité sur l’offre (environ 10 % de la production), doublé d’effets d’aubaine importants avec un financement d’investissements qui auraient eu lieu de toute façon.

Il n’est pas acceptable que l’avantage fiscal ne s’accompagne pas d’une contrepartie durable et sérieuse en matière d’offre locative. Dès lors que l’État consent une dépense fiscale pour encourager un investissement locatif, il doit pouvoir exiger que cet investissement réponde suffisamment longtemps à l’objectif d’intérêt général qui en justifie le soutien.

Le dispositif prévoit aujourd’hui un engagement minimal de location fixé à 9 ans. Une telle durée est insuffisante au regard de l’objectif affiché. Au terme de cette période, le propriétaire peut en effet sortir du dispositif et remettre le logement sur le marché dans des conditions qui ne garantissent plus son maintien dans une offre à loyers encadrés.

Face à la cris du logement, l’enjeu n’est pas seulement de créer momentanément des logements à loyer encadré, mais bien d’en garantir la pérennité dans le temps. Même si cela ne suffit pas à rendre acceptable ce dispositif, porter la durée minimum de location de 9 à 15 ans permettrait donc de renforcer la pérennité de l’offre locative ainsi créée, en garantissant que les logements produits restent durablement accessibles aux ménages aux revenus modestes, plutôt que de rejoindre rapidement le marché libre une fois l’avantage fiscal épuisé. »

Dispositif

Après l’alinéa 15, insérer l’alinéa suivant :

« b bis) À la première phrase du deuxième alinéa, le mot : « neuf » est remplacé par le mot : « quinze ».

Art. ART. 2 18/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel.

Dispositif

À la dernière phrase de l’alinéa 3, substituer au mot : 

« conforme »,

le mot :

« favorable »

Art. ART. 4 18/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Ecologiste et social vise à porter de neuf à douze ans la durée minimale de location ouvrant droit au bénéfice de l’avantage fiscal attaché au dispositif fiscal « Jeanbrun » qui permet aux investisseurs particuliers de bénéficier d’un régime d’amortissement fiscal en contrepartie d’un engagement de location de longue durée à loyer abordable.

L’allongement de la durée d’engagement locatif permet de mieux garantir la vocation sociale et durable du dispositif, en assurant une mise à disposition plus longue des logements à loyers maîtrisés.

Dispositif

Après l’alinéa 15, insérer l’alinéa suivant :

« b bis) À la première phrase du deuxième alinéa, le mot : « neuf » est remplacé par le mot : « douze ».

Art. ART. PREMIER 18/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

S'il est indispensable d'associer les habitants à la définition, à la mise en oeuvre et à l'évaluation des projets de renouvellement urbain, la mise en place d'une maison de projet n'est pas nécessairement adaptée aux attentes des habitants des quartiers.
D'autres modes de concertation et de coconstruction sont parfois préférables.
Le présent amendement introduit ainsi une forme de souplesse en laissant les acteurs locaux et les habitants déterminer ensemble les modalités de concertation et de coconstruction.

Dispositif

Supprimer la deuxième phrase de l'alinéa 7.

Art. ART. 9 18/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel

Dispositif

I. – Au début de l’alinéa 16, après la référence : « I bis », insérer la référence : « A. – »

II. – Au début de l’alinéa 21, insérer la référence : « B. – »

III. – Au début de l’alinéa 29, insérer la référence : « C. – »

Art. ART. 5 17/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel.

Dispositif

À l’alinéa 17, substituer aux mots :

« la période d’expérimentation »,

Les mots :

« l’expérimentation ».

Art. ART. 6 17/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe socialistes et apparentés vise à supprimer les critères subjectifs de « coûts disproportionnés » dispensant le bailleur de se conformer à ses obligations de décence énergétique. Il propose aussi une attestation par un homme de l'art des contraintes techniques dérogatoires.
Par ailleurs, les contraintes architecturales et patrimoniales sont satisfaites par le refus de la décision administrative évoqué dans le même alinéa.

Dispositif

À l’alinéa 12, supprimer les mots : 

« architecturales ou patrimoniales ou de coûts manifestement disproportionnés par rapport à la valeur du bien, »

Art. ART. 8 17/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Amendement de précision rédactionnelle.

En séance publique, le Sénat a adopté un amendement (n° 378) de Mme de La Gontrie et de plusieurs de ses collègues du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain visant à permettre aux autorités organisatrices de l'habitat (AOH) qui le souhaitent de délivrer elles-mêmes aux organismes d'habitation à loyer modéré les autorisations relatives aux opérations de vente en l'état futur d'achèvement dites « VEFA inversées », en lieu et place du préfet.

Cette évolution a pour objectif de faciliter le recours à ce type d'opérations, susceptibles de favoriser la mixité sociale et de contribuer à une meilleure maîtrise des coûts de production des logements.

Le présent amendement apporte une clarification rédactionnelle afin de lever toute ambiguïté sur l'intention du législateur, en précisant explicitement que, lorsque l'AOH exerce cette compétence, son autorisation se substitue à celle du préfet.

Dispositif

Compléter l’alinéa 37 par les mots suivants : 

« en lieu et place du représentant de l’État dans le département ».

Art. ART. 8 17/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel.

Dispositif

À l’alinéa 18, substituer au mot : 

« dispositions », 

le mot : 

« clauses ».

Art. ART. 8 17/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel.

Dispositif

À la dernière phrase de l’alinéa 11, substituer aux mots : 

« ce statut et ces compétences »,

les mots : 

« les compétences associées à ce statut ».

Art. ART. 5 17/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel.

Dispositif

À l'alinéa 15, substituer au mot :

« bénéficiaire »,

Le mot :

« récipiendaire ».

Art. ART. 5 17/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel.

Dispositif

À l’alinéa 14, substituer aux mots :

« conformément aux »,

Les mots :

« en application des ».

Art. ART. 5 17/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel.

Dispositif

À l’alinéa 11, substituer aux mots :

« identifiées qui seraient »,

Les mots :

« détectées qui sont ».

Art. ART. 8 17/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel.

Dispositif

À l’alinéa 36, substituer à la deuxième occurrence du mot : 

« à », 

les mots : 

« pour des ».

Art. ART. 8 17/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel.

Dispositif

À l’alinéa 18, supprimer le mot : 

« signée ».

Art. ART. 5 17/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel.

Dispositif

I. – À la dernière phrase de l’alinéa 3, après la première occurrence du mot :

« avis »,

insérer le mot : 

« rendu » ;

II. – À la même phrase du même alinéa, substituer aux mots : 

« l’avis », 

le mot : 

« il ». 

Art. ART. 4 17/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Par cet amendement de repli, le groupe LFI propose de revenir initial de l’article avant qu’il soit aggravé au Sénat.

Le texte adopté par le Sénat opère un rééquilibrage à sens unique de ce dispositif. Il supprime purement et simplement la quotité minimale de travaux exigée pour les logements anciens, et ouvre la possibilité de louer le logement à un parent ou allié jusqu’au deuxième degré, deux évolutions qui affaiblissent les garanties initiales du dispositif et l’exposent à des logiques spéculatives ou d’optimisation patrimoniale intrafamiliale.

Dans le même temps, le Sénat a supprimé l’interdiction des chaudières à combustibles fossiles, condition pour bénéficier du dispositif Jeanbrun dans l’ancien. La seule avancée positive qui ce trouvé dans la version initiale de l’article.

Un avantage fiscal aussi coûteux pour les finances publiques ne saurait s’accompagner d’exigences de travaux amoindries et d’une porte ouverte aux montages familiaux.

Alors que la précarité énergétique pèse sur la santé et le pouvoir d’achat des ménages, le Gouvernement rend d’un côté l’accès aux aides sociales plus difficiles en supprimant les APL pour les étudiants extra-communautaires et en réduisant l’accès à MaPrimeRénov, mais de l’autre, rend moins contraignantes les conditions pour bénéficier de l’avantage fiscal lié à ce dispositif.

Pour l’ensemble de ces raisons, nous proposons de rétablir une quotité de travaux pour les logements anciens, en complément du critère de performance énergétique et de l’obligation de retrait des chaudières à combustibles fossiles, et de supprimer la possibilité de louer le logement à un parent ou allié jusqu’au deuxième degré.

Dispositif

Compléter l’alinéa 12 par la phrase suivante :

« Le bénéfice de la déduction prévue au présent j est subordonné à la condition que le logement, à l’issue des travaux, ne soit pas équipé d’une chaudière susceptible d’utiliser des combustibles fossiles. » »

Art. ART. 5 17/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel.

Dispositif

À l’alinéa 10, substituer aux mots :

« l’intervention de »,

Le mot :

« rendre ».

Art. ART. 6 BIS 16/09/2026 IRRECEVABLE
Contenu non disponible.
Art. ART. 8 16/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à intégrer la préservation de l’accessibilité des immeubles parmi les éléments examinés par l’autorité organisatrice de l’habitat lorsqu’elle instruit une demande d’agrément d’aliénation de logements locatifs sociaux.

L’article 8 du projet de loi renforce les compétences des autorités organisatrices de l’habitat en leur confiant notamment la délivrance des agréments d’aliénation prévus aux articles L. 443-7 et L. 443-8 du code de la construction et de l’habitation. Cette évolution traduit la volonté du législateur de rapprocher les décisions relatives au logement des réalités territoriales et des besoins des habitants.

Or, la cession de logements sociaux constitue une étape particulièrement sensible pour la préservation durable de la qualité du parc résidentiel. Dans les immeubles collectifs, l’état des équipements de mobilité verticale conditionne directement l’accessibilité des logements, le maintien à domicile des personnes âgées ou en situation de handicap, ainsi que l’attractivité du patrimoine concerné.

 Le présent amendement prévoit donc que l’autorité organisatrice de l’habitat veille, lors de l’instruction de la demande d’agrément, à la prise en compte de l’état des équipements de mobilité verticale. Il ne crée pas d’obligation nouvelle de travaux, mais permet d’intégrer pleinement l’enjeu de l’accessibilité dans l’appréciation portée sur les opérations d’aliénation du parc social.

Cette vigilance est d’autant plus nécessaire que le vieillissement de la population et l’adaptation des logements à la perte d’autonomie constituent désormais des objectifs majeurs des politiques publiques de l’habitat. La prise en compte de l’état des ascenseurs au moment de l’aliénation contribue ainsi à prévenir la dégradation de l’accessibilité du parc résidentiel et à garantir une meilleure continuité des conditions d’usage pour les occupants actuels et futurs.

Cet amendement a été rédigé en lien avec la fédération des ascenseurs.

Dispositif

Après l’alinéa 36, insérer l’alinéa suivant : 

« L’autorité organisatrice de l’habitat veille, à l’occasion de l’instruction de la demande d’agrément, à la préservation de l’accessibilité des immeubles, notamment par la prise en compte de l’état des équipements de mobilité verticale. »

Art. ART. 2 16/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

"Par cet amendement, le groupe la France insoumise souhaite garantir que les dérogations introduites par les périmètres de développement de logement ne portent pas atteinte aux règles d’urbanisme qui favorisent la mixité sociale comme les servitudes de mixité sociale ou encore les emplacements réservés.

Ces mécanismes indispensables pour favoriser la production de logement social doivent en effet être préservés. Les dérogations aux règles d’urbanisme ne peuvent se faire au détriment de la mixité sociale et de l’indispensable développement du logement social et abordable.
Le champ de dérogations du périmètre de développement est particulièrement étendu incluant l’ensemble des règles du PLU ainsi que les orientations d'aménagement et de programmation (OAP). Or il s’agit justement des règlements permettant d’assurer des objectifs de mixité sociale ainsi que les outils permettant leur mise en œuvre.

Ces mécanismes indispensables pour favoriser la production de logement social doivent en effet être préservés. Les dérogations aux règles d’urbanisme ne peuvent se faire au détriment de la mixité sociale et de l’indispensable développement du logement social et abordable.

Cet amendement a été travaillé avec l’USH."

Dispositif

À l’alinéa 7, après la seconde occurrence du mot :

« dérogations »,

insérer les mots :

« ne portent pas atteinte aux objectifs et dispositifs de mixité sociale et ».

Art. ART. 10 16/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

« Par cet amendement de repli, le groupe La France insoumise souhaite maintenir les règles actuelles de désignation du président de la commission d’attribution des logements et d’examen de l’occupation des logements, dite CALEOL.

Dans le droit en vigueur, la commission comprend notamment six membres représentant l’organisme d’habitations à loyer modéré, qui élisent en leur sein un président. Le maire de la commune où sont situés les logements participe déjà à la commission et dispose d’une voix prépondérante en cas d’égalité des voix.

L’article 10 du projet de loi modifie cet équilibre. D’une part, il supprime la disposition selon laquelle les représentants de l’organisme d’habitations à loyer modéré élisent en leur sein le président de la commission. D’autre part, il prévoit que la présidence de la CALEOL est désormais exercée de droit par le maire ou son représentant, sous réserve de certaines configurations particulières.

Nous proposons donc de revenir sur ces deux modifications.

Le renforcement de la place des collectivités dans les politiques locales de l’habitat ne doit pas conduire à concentrer entre les mains d’une même autorité des pouvoirs déterminants dans la procédure d’attribution des logements sociaux.

Cette préoccupation est d’autant plus importante que l’article 10 prévoit parallèlement de confier au maire un droit d’opposition au choix d’un candidat et, lors des premières mises en location d’une opération de logements sociaux, la faculté de proposer l’ordre de classement des candidats.

Dans un contexte de forte tension sur le logement social, il est donc indispensable de préserver une procédure d’attribution collégiale, transparente et fondée sur les critères et priorités fixés par la loi. »

Dispositif

Supprimer les alinéas 4 à 7.

Art. ART. 10 16/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet alinéa prévoit la délégation de l’État vers la commune des réservations de logement dont il bénéficie en application de l’article L. 441‑1 du code de la construction et de l’habitation, à l’exception des logements réservés au bénéfice des agents civils et militaires de l’État. Or, la délégation du contingent préfectoral aux maires va à rebours de la reconquête du contingent préfectoral, pensée pour permettre à l’État de mieux jouer son rôle de garant du droit au logement en favorisant les attributions aux ménages prioritaires. L’expérience passée de la délégation du contingent préfectoral aux maires est un témoin fort de la grossière erreur qui serait alors commise : elle a en effet été supprimée en 2017 par la loi « égalité et citoyenneté » justement parce qu’elle « ne donn[ait] pas de résultats satisfaisants eu égard à sa vocation et ne permet[ait] pas à l’État de répondre à ses obligations en matière de droit opposable au logement (DALO) », concluant à la « piètre performance du dispositif, (…) ». 

Cet amendement a été travaillé par la Fondation pour le Logement des défavorisés et le Collectif des Associations pour le Logement. 

Dispositif

Supprimer l’alinéa 16.

Art. ART. 6 16/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe socialistes et apparentés vise à recentrer la dérogation pour travaux en copropriété afin de garantir l’atteinte effective de la classe énergétique obligatoire pour le logement.

Par ailleurs le contrat de travaux devra être conclu avant le 1er janvier 2028 et non 2030.

Il est aussi proposé de réduire à trois ans la réalisation des travaux à compter de la conclusion du contrat précité.

Dispositif

Modifier l’alinéa 14 comme suit :

1° À la première phrase, supprimer les mots : 

« ou à l’immeuble concerné » ;

2° À la première phrase, substituer à l’année :

« 2030 »

l’année :

« 2028 » ;

3° À la seconde phrase, substituer au mot : 

« cinq » 

le mot :

« trois ».

Art. ART. 6 16/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

"Cet amendement porté par le groupe LFI propose la suppression de l'article 6. En effet, cet article retarde l'application effective de l'interdiction de louer des passoires thermiques qui, pourtant, avait été votée à l'initiative du gouvernement en 2021.

En repoussant l'application aux baux en cours jusqu'au renouvellement, avec un butoir supplémentaire de 3 ans, et en ouvrant des dérogations activables par la simple signature d'un contrat de travaux (sans obligation de résultat avant plusieurs années), le texte maintient des locataires plus longtemps dans des logements énergivores, indignes et dangereux pour la santé, sans garde-fou.

Le mal-logement en raison de la précarité énergétique a des conséquences documentées : Santé publique France établit un lien entre précarité énergétique et bronchite chronique, arthrose, anxiété, dépression et l'inefficacité énergétique des logements est associée à environ 10 000 décès par an.

Or, la part des Français ayant souffert du froid dans leur logement a plus que doublé en cinq ans, 36 % ont eu des difficultés à payer leurs factures d'énergie, et 49 % des ménages ont souffert de la chaleur l'été 2025 d’après la Fondation pour le Logement. Les habitants des quartiers populaires sont les premiers touchés puisque 59 % des habitants de QPV déclarent avoir souffert de la chaleur dans leur logement.

Ainsi, et alors qu'au 1er janvier 2025, d’après le Commissariat général au développement durable, on comptait environ 5,4 millions de logements passoires énergétiques (14,4 % du parc locatif privé, 12,7 % des résidences principales), cet article prévoit de laisser dans leurs passoires et bouilloires thermiques des millions de personnes.

Le taux de passoires décroît avec le revenu des locataires (16 % pour le premier décile contre 12 % pour le huitième), tandis que les propriétaires les plus aisés (deux déciles supérieurs) détiennent à eux seuls 50,1 % des passoires du parc locatif privé. Ce sont donc les ménages les plus modestes qui paient le prix de l'inertie des propriétaires les mieux dotés pour financer des travaux.

Alors que nous avons connu des nouvelles vagues de canicules et des températures records cet été, cet article propose d'accorder un blanc seing aux propriétaires pour mettre en location des logements indécents.

Cet assouplissement législatif intervient alors que MaPrimeRénov', qui finance les travaux d'isolation des logements, a vu son budget divisé par 4 depuis 2024 (-2,6 Md€) et vient de subir un gel d'au moins 144 millions d'euros en juin dernier.

Le Gouvernement justifie cet article par les difficultés des propriétaires à respecter les délais et par l'objectif de maintenir ou remettre environ 700 000 logements sur le marché locatif en occultant que ce sont les locataires qui supportent le coût de cette inertie que ce soit en termes de factures, de santé ou de confort.

Face aux 12 millions de personnes en situation de précarité énergétique, la loi doit protéger davantage les locataires, pas les contraindre à vivre dans des logements indécents et dangereux pour leur santé.

C'est pourquoi la France insoumise propose cet amendement de suppression, travaillé avec la Fondation pour le Logement."

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 2 16/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Lorsqu’un promoteur bénéficie des nouvelles dérogations au plan local d’urbanisme (PLU(i)) prévues à l’article 2 de de ce projet de loi, le présent amendement propose de réserver une part des logements créés (ici, 15 % dans les opérations de plus de vingt logements) à l’accession abordable et sécurisée – bail réel solidaire – BRS ou location-accession. Ce dispositif se propose de constituer une contrepartie à la dérogation accordée en matière d’urbanisme, sans nouvelle dépense publique.

Dispositif

Après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant : 

« « Lorsqu’une opération de création de vingt logements ou plus bénéficie des dispositions du présent article, une part de 15 % des logements créés est réservée aux dispositifs de bail réel solidaire ou de location-accession » ».

Art. ART. 6 16/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à mieux prendre en compte les contraintes objectives auxquelles est soumise la rénovation énergétique des logements situés en zone de montagne. L’article 3 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 reconnaît que les zones de montagne sont caractérisées par des handicaps significatifs tenant notamment à l’altitude, aux conditions climatiques et aux fortes pentes, qui entraînent un accroissement important du coût et de la difficulté des travaux. Ces caractéristiques peuvent concrètement limiter les périodes d’intervention sur les bâtiments et les conditions d’acheminement des matériaux, restreindre les solutions techniques susceptibles d’être mises en œuvre ou induire des surcoûts manifestement disproportionnés par rapport à la valeur du bien.

 

Sans instituer d’exemption générale aux exigences de décence énergétique, le présent amendement précise que des contraintes propres aux zones de montagne peuvent être prises en compte lorsqu’elles font effectivement obstacle à la réalisation des travaux nécessaires à l’atteinte du niveau de performance énergétique exigible. Le propriétaire demeure tenu de justifier de la réalité de ces contraintes et de réaliser l’ensemble des travaux d’amélioration de la performance énergétique qui demeurent possibles.

Dispositif

Après l’alinéa 17, insérer l'alinéa suivant :

« 7° Le logement est situé dans une commune classée en zone de montagne au sens des articles 3 et 4 de la loi n° 85‑30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne et le propriétaire démontre que la réalisation des travaux permettant d’atteindre le niveau de performance exigible est empêchée ou retardée par des contraintes propres à ces zones tenant à l’altitude, aux conditions climatiques, à de fortes pentes, aux conditions d’accès au bâtiment, à l’acheminement des matériaux ou à la durée des périodes annuelles pendant lesquelles les travaux peuvent être exécutés. Le décret en Conseil d’État mentionné au 1° du présent III précise les modalités d’application du présent 7°. »

Art. ART. 4 16/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à concilier les avancées de l'article 4 - ouverture du dispositif « Relance logement » à la location consentie à un ascendant, un descendant ou un allié, et adaptation du dispositif aux sociétés civiles de placement immobilier - avec, pour le volet « logement ancien » du dispositif, la version adoptée par l'Assemblée nationale en première lecture le 28 mai 2026 dans le cadre de la proposition de loi pour la mobilisation de l’habitat existant en réponse à la crise du logement.

Tel que rédigé, l'article 4 conditionne en effet le bénéfice de la déduction au titre de l'amortissement, pour les logements anciens réhabilités, à l'atteinte d'un niveau absolu de performance énergétique (classe D, ou E si le logement était initialement classé G) et à la dépose des chaudières fonctionnant aux énergies fossiles. Un tel seuil, plus exigeant que celui retenu par l'Assemblée dans la proposition de loi précitée, pénalise disproportionnellement les logements les plus dégradés, pour lesquels l'atteinte d'un seuil absolu suppose des travaux hors de proportion avec la classe énergétique de départ.

Le présent amendement rétablit donc, pour le volet « logement ancien », un critère de progression relative de la performance énergétique – amélioration d'au moins deux classes pour les logements F ou G, d'une classe pour les autres – assorti d'une dérogation en faveur des départements et régions d'outre-mer, et supprime les conditions tenant à la dépose des chaudières à combustibles fossiles et à la quotité de travaux. Il maintient en revanche les apports de l'article 4 relatifs aux SCPI et à l'ouverture de la location aux ascendants, descendants et alliés, qui répondent à une logique distincte.

 

Dispositif

I. – Substituer aux alinéas 12 à 14 les quatre alinéas suivants :

« j) Pour les logements situés en France que le contribuable acquiert, qui font ou ont fait l’objet de travaux concourant à la production ou à la livraison d’un immeuble neuf, au sens du 2° du 2 du I de l’article 257 du présent code, ou qui sont donnés en location à titre de résidence principale et ont fait l’objet de travaux d’amélioration, définis en application du 5° du B du I de l’article 199 novovicies, ayant permis une amélioration de leur niveau de performance énergétique, au sens de l’article L. 173‑1‑1 du code de la construction et de l’habitation, d’au moins deux classes si leur classe initiale était F ou G ou d’une classe sinon, à la demande du contribuable, une déduction au titre de l’amortissement du prix d’acquisition du logement net de frais, majoré, le cas échéant, du montant des travaux.

« Par dérogation au premier alinéa du présent j, pour les logements situés en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à Mayotte ou à La Réunion, la condition relative à l’amélioration du niveau de performance énergétique est réputée satisfaite lorsque les travaux permettent une amélioration d’au moins une classe, quelle que soit la classe initiale du logement.

« La déduction prévue au premier alinéa du présent j est applicable aux locaux situés en France que le contribuable acquiert et qui font ou ont fait l’objet de travaux de transformation en logement, lorsque ces locaux étaient, avant les travaux, affectés à un usage autre que l’habitation et que lesdits travaux de transformation permettent au logement d’atteindre le niveau de performance énergétique mentionné au même premier alinéa. Ont le caractère de travaux de transformation, au sens du présent alinéa, les travaux permettant l’aménagement de locaux d’habitation dans des locaux affectés auparavant à un autre usage, ainsi que les travaux d’amélioration réalisés à l’occasion de cet aménagement, définis en application du 5° du B du I de l’article 199 novovicies.

« Lorsque les travaux d’amélioration ou de transformation ont été effectués avant l’acquisition du logement ou du local ou lorsque le bien est acquis dans le cadre d’un contrat de vente d’immeuble à rénover défini aux articles L. 262‑1 à L. 262‑11 du code de la construction et de l’habitation, le prix d’acquisition est minoré du montant des travaux. Pour les logements ou locaux qui ont fait l’objet de travaux avant leur acquisition, la déduction s’applique à condition qu’ils n’aient pas été utilisés ou occupés à quelque titre que ce soit depuis l’achèvement de ces travaux. » ;

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. ART. 2 16/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le projet de loi crée des « périmètres de développement du logement » : dans ces zones, les communes peuvent accorder des dérogations aux règles d’urbanisme — construire plus haut, plus dense — pour faire sortir de terre davantage de logements. En contrepartie, ces logements doivent être occupés à titre de résidence principale, c’est-à-dire habités toute l’année par leurs occupants, et non transformés en résidences secondaires ou en locations touristiques. Le texte prévoit que cette obligation puisse être levée au bout de dix ans.

C’est ce délai qui pose problème. En Haute-Savoie, la proximité de la frontière suisse attire durablement des ménages aux revenus élevés et tire les prix vers le haut : la tension n’est pas passagère, elle est structurelle. Dix ans après leur construction, ces logements seraient donc libérés de toute contrainte au moment précis où la pression sera toujours aussi forte. Le risque est simple : la collectivité accorde un avantage d’urbanisme aux constructeurs aujourd’hui, et les logements échappent demain à ceux pour qui ils ont été conçus.

Porter ce délai à quinze ans permet de garantir plus longtemps que ces logements bénéficient aux habitants permanents, sans remettre en cause l’intérêt de l’opération pour les porteurs de projet.

Dispositif

Au début de l’alinéa 11, substituer au mot : 

« dix », 

le mot :

« quinze ».

Art. APRÈS ART. 11 16/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

La vacance structurelle d'une partie du parc tertiaire, en particulier dans certains quartiers d'affaires, contraste avec les besoins massifs de logements identifiés sur les mêmes bassins de vie. La transformation de bureaux en logements se heurte pourtant à des obstacles juridiques, fiscaux et techniques encore mal identifiés à l'échelle nationale.

Le présent amendement demande un rapport permettant de tirer les enseignements des travaux déjà engagés sur ce sujet, notamment autour de l'établissement public Paris La Défense et des dispositifs prévus à l'article 5 du présent projet de loi, afin d'éclairer une éventuelle généralisation des outils les plus efficaces.

Dispositif

Dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les freins juridiques, fiscaux et techniques à la transformation de bureaux vacants en logements, sur le rôle que pourrait y jouer l'Agence nationale pour la rénovation urbaine dans le cadre du troisième programme national de renouvellement urbain mentionné à l'article 1er de la présente loi, ainsi que sur les enseignements tirés des expérimentations conduites sur le périmètre de l'opération d'intérêt national de La Défense.

Art. ART. 2 16/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Les quartiers prioritaires de la politique de la ville concentrent une part importante d’immeubles anciens, dont la conception ne répond plus aux exigences actuelles d’accessibilité. Par ailleurs, les opérations de construction neuve peuvent également être confrontées à des contraintes d’urbanisme limitant l’intégration de solutions de mobilité verticale adaptées. Les règles relatives à l’implantation, à l’emprise au sol, aux prospects ou aux gabarits peuvent ainsi empêcher ou retarder l’installation d’ascenseurs extérieurs ou la création de gaines techniques.

Le présent amendement vise à préciser que les dérogations accordées dans le cadre des opérations d’intérêt local peuvent également faciliter l’installation, le remplacement ou la modernisation d’équipements de mobilité verticale. Cette précision permet de lever les freins à la réalisation de projets de construction et de réhabilitation lorsque ces équipements contribuent à l’accessibilité des logements, au maintien à domicile et à l’adaptation du parc résidentiel au vieillissement de la population.

Dispositif

Compléter l’alinéa 2 par les mots : 

 « notamment les équipements destinés à améliorer l’accessibilité des logements, y compris dans leur réhabilitation ».

Art. APRÈS ART. 10 16/09/2026 IRRECEVABLE
Contenu non disponible.
Art. APRÈS ART. 6 BIS 16/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

"Par cet amendement, le groupe LFI souhaite créer un indicateur de ""confort"" d'été et l'intégrer dans la classification DPE.

Il reprend l’article 2 de la proposition de loi transpartisane visant à adapter les logements aux fortes chaleurs et à protéger leurs occupants, déposée à l’Assemblée nationale le 11 juillet 2025 et signée par 150 députés et portée par la Fondation pour le Logement des Défavorisés.

Il ajoute la mesure du confort d’été à la définition du DPE, en plus de celle de l’effet de serre et de la consommation d’énergie. Cette initiative est indispensable quand on sait qu’une majorité de logements présentant un bon DPE présentent pourtant une faible résistance à la chaleur, voire se transforment en bouilloires thermiques. L’indicateur de confort d’été est en cours de consolidation par le ministère et le CTSB. Cet article ne fait donc qu’officialiser un objectif déjà reconnu et engagé du DPE.

Cet indicateur renforcé permettra de classer de manière fiable et précise les logements en fonction de leur performance en matière de confort d’été, à compter du 1er janvier 2028.

Cet amendement crée également une obligation d’affichage de l’indicateur de confort d’été du DPE sur les annonces immobilières, à la vente et à la location. Alors qu’un logement sur trois en France se situe dans la pire des trois catégories de confort d’été et que seulement 20 % des logements ont un confort d’été jugé « bon », il s’agit de mieux informer les futurs occupants de la capacité du logement à résister à la chaleur.

Cet amendement a été travaillé avec la Fondation pour le Logement des Défavorisés."

Dispositif

Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa de l’article L. 126‑26, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Il permet également, de manière distincte, de comparer et évaluer la performance du bâtiment ou d’une partie de bâtiment en matière de confort d’été. »

2° Au I de l’article L. 126‑33, les mots : « et de sa performance en matière d’émissions de gaz à effet de serre » sont remplacés par les mots : « , de sa performance en matière d’émissions de gaz à effet de serre et de sa performance en matière de confort d’été » ;

3° L’article L. 173‑1-1 est ainsi modifié :

a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I » ;

b) Il est ajouté un II ainsi rédigé :

« II. – A compter du 1er janvier 2029, les bâtiments ou parties de bâtiment existants à usage d’habitation sont classés, par niveau de performance décroissant, en fonction de leur niveau de performance en matière de confort d’été. Un arrêté du ministre chargé de la construction définit les modalités de mesure du confort d’été et les seuils permettant de classer les bâtiments ou parties de bâtiment. »

Art. ART. PREMIER 16/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

"Par cet amendement, les députés du groupe La France insoumise proposent de supprimer la référence à la « reconquête républicaine ».

Le vocabulaire de la « reconquête » suggère que les quartiers populaires seraient des « territoires perdus de la République », qu’il conviendrait de reprendre à leurs propres habitantes et habitants. Les gouvernements macronistes sont d’ailleurs coutumiers de cette stigmatisation honteuse, le ministre de l’intérieur Gérard Colomb ayant créé en 2018 les « quartiers de reconquête républicaine ».

Cette représentation guerrière et stigmatisante contribue à désigner une partie de nos concitoyens comme une menace intérieure plutôt qu’à répondre à leurs besoins. Nous refusons l'esprit de guerre civile que quelques irresponsables veulent distiller dans le pays et nous y opposons fermement.

Les quartiers de la populaires ne sont pas des territoires perdus de la République, mais ont au contraire été abandonnés par la République. Leurs habitantes et habitants subissent, plus que d’autres, le recul des services publics, les inégalités territoriales et la disparition de l’État.

Lors des débats au Sénat, le ministre du Logement a évoqué la « reconquête républicaine » comme un moyen de « reconquérir l'espace public, [...], mais aussi de reconquérir les coeurs et les esprits, d'y planter le drapeau de la République, contre les violences, contre les séparatismes  ». La logique sécuritaire découlant de ces termes n'a rien à voir avec le besoin criant de logements sociaux dans notre pays.

Le groupe LFI s'oppose à cette logique, qui ne revêt par ailleurs aucune portée normative et ne doit être en aucun cas un élément d'engagement entre parties prenantes au PNRU3. "

Dispositif

À l’alinéa 9, supprimer les mots :

« la reconquête républicaine »

Art. APRÈS ART. 6 16/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

En accord avec l’approche existante dans le code de la construction et de l’habitation et l’approche décentralisée du texte, le présent amendement suggère de laisser la faculté aux communes de déterminer si des critères d’exigence énergétique devraient s’appliquer pour l’octroi d’un changement d’usage. Dans l’affirmative, les communes pourront introduire ce critère complémentaire au sein de leur règlement de changement d’usage par une délibération motivée.

Cette mesure permet de compléter la boîte à outils à disposition des maires, sans peser sur les capacités de rénovation et d’accueil des territoires. En effet, les revenus issus de la location touristique constituent, pour de nombreux propriétaires, une source essentielle de financement des travaux d’entretien, de rénovation et de mise aux normes de leur logement. Cette activité permet d’engager des travaux de rénovation énergétique, dont le coût demeure souvent élevé et difficilement supportable.

Cette disposition s’adresse en particulier aux communes en stations de montagne, dépendantes de leur parc de résidences de tourisme construit en grande partie dans les années 1970 et ne répondant pas aux exigences de performance énergétiques actuelles. La suppression de ces capacités d’hébergement représenterait pour ces territoires des pertes économiques estimées, chaque année, à près de 3 milliards d’euros.

Dispositif

Le premier alinéa de l'article L. 631‑10 du code de la construction et de l’habitation est ainsi rédigé :

« I. – Le conseil municipal ou l’organe délibérant peut, par délibération motivée, subordonner la délivrance de l’autorisation préalable prévue à l’article L. 631‑7 ou à l’article L. 631‑7-1 A en vue d’une mise en location de meublés de tourisme, au sens du I de l’article L. 324‑1-1 du code du tourisme, à la présentation par le propriétaire du local concerné d’un diagnostic de performance énergétique mentionné à l’article L. 126‑26 du présent code, dont le niveau, au sens de l’article L. 173‑1-1, est compris entre les classes A et E ou, à compter du 1er janvier 2034, entre les classes A et D. »

Art. APRÈS ART. 2 16/09/2026 IRRECEVABLE
Contenu non disponible.
Art. APRÈS ART. 3 16/09/2026 IRRECEVABLE
Contenu non disponible.
Art. APRÈS ART. 6 BIS 16/09/2026 IRRECEVABLE
Contenu non disponible.
Art. ART. 4 16/09/2026 IRRECEVABLE
Contenu non disponible.
Art. ART. 6 BIS 16/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe socialistes et apparentés vise à introduire une présomption de compatibilité patrimoniale pour les dispositifs de protection solaire extérieurs lorsqu’ils présentent un caractère réversible et une intégration architecturale discrète.

Les dispositifs de protection solaire extérieurs constituent un levier essentiel d’adaptation du parc bâti au changement climatique et à l’intensification des épisodes de fortes chaleurs. Ils participent à l’amélioration du confort d’été, à la réduction des consommations énergétiques et à la limitation du recours à la climatisation.

Dans les espaces soumis à l’avis conforme de l’Architecte des Bâtiments de France (ABF), leur installation peut toutefois donner lieu à des refus ou prescriptions qui, dans certains cas, apparaissent difficilement conciliables avec les objectifs d’adaptation climatique du parc existant, alors même que ces dispositifs présentent généralement un impact limité sur la perception architecturale des façades lorsqu’ils sont correctement intégrés.

Afin de mieux concilier les impératifs de préservation du patrimoine et les nécessités d'adaptation des bâtiments aux effets du changement climatique, l'article 6 bis du projet de loi prévoit d'exclure l'installation de dispositifs de protection solaire du champ de l'avis conforme de l'Architecte des Bâtiments de France. Le présent amendement approfondit cette démarche. Dans ce cadre, l’ABF ne peut s’y opposer que par une décision spécialement motivée au regard de la préservation de l’intérêt patrimonial du monument ou de ses abords.

Cette évolution permet de sécuriser le déploiement de solutions d’adaptation climatique tout en garantissant la préservation des ensembles protégés, par un encadrement renforcé de l’exercice de l’avis conforme.

Cet amendement a été travaillé avec la Mairie de Paris.

Dispositif

I. – Substituer à l’alinéa 15 les deux alinéas suivants :

« 2° L’article L. 632‑2‑1 est ainsi modifié :

« a) Après le 3°, il est inséré un 5° ainsi rédigé : »

II. – Compléter l’alinéa 16 par les trois alinéas suivants :

« b) Après le cinquième alinéa, il est inséré deux alinéas ainsi rédigés :

« Pour les projets mentionnés au 5°, l’avis de l’architecte des Bâtiments de France est réputé favorable lorsque les dispositifs installés présentent un caractère réversible et une insertion discrète dans leur environnement architectural.

« Il ne peut être émis d’avis défavorable que de manière expresse et spécialement motivée au regard de la nécessité de préserver l’intérêt patrimonial du monument ou de ses abords. »

Art. ART. 6 16/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à mieux prendre en compte les contraintes objectives auxquelles est soumise la rénovation énergétique des logements situés en zone de montagne. L'article 3 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 reconnaît que les zones de montagne sont caractérisées par des handicaps significatifs tenant notamment à l'altitude, aux conditions climatiques et aux fortes pentes, qui entraînent un accroissement important du coût et de la difficulté des travaux. Ces caractéristiques peuvent concrètement limiter les périodes d'intervention sur les bâtiments et les conditions d'acheminement des matériaux, restreindre les solutions techniques susceptibles d'être mises en œuvre ou induire des surcoûts manifestement disproportionnés par rapport à la valeur du bien.

Sans instituer d'exemption générale aux exigences de décence énergétique, le présent amendement précise que des contraintes propres aux zones de montagne peuvent être prises en compte lorsqu'elles font effectivement obstacle à la réalisation des travaux nécessaires à l'atteinte du niveau de performance énergétique exigible. Le propriétaire demeure tenu de justifier de la réalité de ces contraintes et de réaliser l'ensemble des travaux d'amélioration de la performance énergétique qui demeurent possibles.

Dispositif

Après l’alinéa 17, insérer l'alinéa suivant :

« 7° Le logement est situé dans une commune classée en zone de montagne au sens des articles 3 et 4 de la loi n° 85‑30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne et le propriétaire démontre que la réalisation des travaux permettant d’atteindre le niveau de performance exigible est empêchée ou retardée par des contraintes propres à ces zones tenant à l’altitude, aux conditions climatiques, à de fortes pentes, aux conditions d’accès au bâtiment, à l’acheminement des matériaux ou à la durée des périodes annuelles pendant lesquelles les travaux peuvent être exécutés. Le décret en Conseil d’État mentionné au 1° du présent III précise les modalités d’application du présent 7°. »

Art. APRÈS ART. 7 16/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Les logements sociaux font l’objet d’une convention au moment de leur mise en service.

Cette convention fixe notamment les plafonds de loyer et plafonds de ressources qui encadrent la location du logement. Elle ouvre le droit au versement des APL aux futurs locataires.

Si chaque convention a une date d’expiration (qui peut aller jusqu’à 50 ou 60 ans pour les logement PLAI), elle continue de produire des effets par tacite reconduction. En outre, la possibilité pour les bailleurs de résilier unilatéralement la convention ne supprime pas l’obligation de louer sous plafonds de ressources et plafonds de loyers.

Le présent amendement vise à mettre fin à l’obligation de respecter le plafond de loyer ou les plafonds de ressources et faciliter ainsi le déconventionnement « réel » des logements à la date d’expiration de la convention.

L’adoption d’un tel amendement contribuerait à renforcer la mixité sociale au sein des immeubles de logements sociaux. 

Dispositif

Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° L’article L. 353‑5 est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« La convention cesse de produire tout effet à la date de son expiration ».

2° L’article L. 411‑4 est supprimé.

3° L’article L. 411‑6 est supprimé.

Art. ART. 10 16/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

« Par cet amendement de repli, le groupe La France insoumise propose qu’en cas de recours de la part du demandeur celui-ci s'exerces'exerce uniquement contre le maire et non le bailleur social

Cet amendement tire la conséquence du droit de veto accordé au maire, auquel nous sommes opposés.

S’il devait être maintenu, nous proposons qu’en cas de recours de la part du demandeur celui-ci ne puisse s’exercer uniquement contre le maire et non le bailleur social, qui ne peut s’opposer à l’exercice du droit de veto du maire. De plus, l’amendement vient préciser que la décision de non attribution issue du droit de veto du maire n’entraîne pas la radiation de la demande du logement.

Cet amendement a été travaillé avec l’USH. »

Dispositif

I. – Compléter l’alinéa 15 par les quatre phrases suivantes :

« Le candidat en est informé par la commission. Cette décision d’opposition constitue un acte administratif détachable de la décision de la commission et ouvre les droits de recours administratif qui s’y attachent. L’annulation de la décision d’opposition par une juridiction administrative emporte l’obligation pour la commission de procéder à un nouvel examen du dossier du candidat dans un délai de trois mois à compter de la notification de la décision de justice à la commission. Un décret en Conseil d’État vient préciser les caractéristiques des agissements susceptibles de justifier une opposition du maire à l’attribution d’un logement ; ».

II. – Après le mot : 

« notifié », 

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 23 : 

« par écrit au demandeur, dans un document exposant le ou les motifs du refus d’attribution ».

III. – Après l’alinéa 23, insérer l’alinéa suivant : 

« Lorsque la non-attribution d’un logement résulte de l’opposition du maire mentionnée au 2° du III de l’article L. 441‑2, la commission d’attribution des logements et d’examen de l’occupation des logements notifie cette décision et ses motifs au candidat dans les conditions fixées à l’alinéa précèdent. Cette notification d’information n’est pas susceptible de recours, seule la décision d’opposition qui constitue un acte administratif détachable de la décision de la commission ouvre les droits de recours administratif qui s’y attachent. »

Art. ART. 4 16/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement d’appel du groupe Ecologiste et Social vise à supprimer l’extension du dispositif fiscal « Jeanbrun » aux locaux transformés en logements, notamment aux bureaux.

Alors qu’environ 5,6 millions de mètres carrés de bureaux sont aujourd’hui vacants en Île-de-France, la production de bureaux neufs se poursuit, y compris depuis la généralisation du télétravail. Cette situation résulte moins des seules conséquences de la crise sanitaire et du développement du télétravail que de stratégies de surproduction immobilière menées depuis plusieurs années par les acteurs de l’immobilier et de la finance, avec le soutien des gouvernements successifs.

Le groupe Écologiste et Social soutient la transformation de bureaux vacants en logements lorsqu’elle permet de répondre aux besoins de logement tout en favorisant la sobriété foncière. Il conteste en revanche la nécessité d’étendre pour cela une nouvelle dépense fiscale bénéficiant aux investisseurs privés, afin d’accompagner des opérations de rééquilibrage du marché immobilier tertiaire.

Plus généralement, les dispositifs de soutien à l’investissement locatif doivent être strictement encadrés et assortis de véritables contreparties sociales et environnementales. À défaut, ils risquent de générer des effets d’aubaine et de reproduire certaines des limites observées avec les dispositifs antérieurs de défiscalisation immobilière, à l’image du dispositif Pinel, dont le coût élevé et l’efficacité limitée ont notamment été soulignés par la Cour des comptes en 2024.

Dispositif

Supprimer l’alinéa 13.

Art. ART. PREMIER 16/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

"Par cet amendement, les députés du groupe La France Insoumise proposent d’abandonner le paradigme de la démolition systématique comme mécanisme principal du renouvellement urbain et des politiques de planification de la ville et du logement. Pour cela, il établit la démolition des logements comme le dernier recours à disposition des pouvoirs publics, uniquement envisageable lorsque les logements ne peuvent être rénovés dans des standards au moins similaires à ceux attendus pour les nouveaux logements construits à la suite de la démolition.

Alors que l’ANRU elle-même revient sur son paradigme de démolition, notamment par l'intégration des enjeux environnementaux et des obligations découlant du « zéro artificialisation nette », cet amendement vise à miser sur la rénovation des logements dans un objectif social et environnemental : en évitant le relogement temporaire des habitants, la gentrification des quartiers concernés, ainsi qu'en réduisant les émissions de gaz à effet de serre induits par la construction neuve. "

Dispositif

Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :

« Le troisième programme national de renouvellement urbain établit la démolition en dernier recours. Lorsque les opérations de renouvellement urbain impliquent la démolition de logements en vue de la reconstruction d’autres logements sur le même site, l’autorisation de démolition des logements est conditionnée à l’évaluation de l’impossibilité de leur rénovation dans des conditions permettant d’atteindre des critères de confort, de décence et de performance énergétique au moins similaires à ceux du projet de logements envisagé. » »

Art. APRÈS ART. 6 16/09/2026 IRRECEVABLE
Contenu non disponible.
Art. ART. 6 16/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

"Par cet amendement, le groupe parlementaire La France Insoumise souhaite prévoir que le contrat prévoyant les travaux de rénovation repose sur un audit énergétique, un diagnostic de performance énergétique, un diagnostic technique global ou un projet de plan pluriannuel de travaux

Le dispositif prévoit que la simple signature d'un contrat de travaux, avant le 1er janvier 2030, suffit à présumer atteint le niveau de performance énergétique requis, pour un délai pouvant aller jusqu'à cinq ans pour les copropriétés et trois ans pour les logements individuels ou en immeuble collectif, sans qu'aucun résultat ne soit exigé pendant toute cette période.

En l'état, rien ne garantit que ce contrat repose sur une évaluation sérieuse des besoins du bâtiment, ni que les travaux prévus permettent effectivement d'atteindre le niveau de performance visé. Un engagement contractuel signé sans étude technique préalable peut n'être qu'une formalité destinée à bénéficier du sursis, sans intention réelle ni capacité de mener les travaux à leur terme.

Nous proposons donc de conditionner la reconnaissance de ce contrat à son adossement à un document technique établissant objectivement les travaux nécessaires : audit énergétique, diagnostic de performance énergétique, diagnostic technique global ou projet de plan pluriannuel de travaux.

Cette exigence minimale de sérieux technique vise à garantir que le dispositif de sursis ne soit pas une simple façade administrative permettant de retarder indéfiniment la sortie du statut de passoire thermique, aux dépens des locataires qui continueront d'habiter un logement indigne durant toute la durée du sursis."

Dispositif

À l’alinéa 14, après la première occurrence du mot :

« travaux »

insérer les mots :

« reposant sur un audit énergétique, un diagnostic de performance énergétique, un diagnostic technique global ou un projet de plan pluriannuel de travaux et »

Art. ART. 4 16/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement du Groupe Ecologiste vise à rétablir un seuil minimal de travaux représentant 30 % du prix d’acquisition pour les logements anciens bénéficiant du dispositif fiscal prévu par cet article.

La suppression de toute quotité minimale de travaux permettrait en effet de bénéficier d’un avantage fiscal conséquent sans garantir la réalisation d’une rénovation suffisamment substantielle. Une telle dépense fiscale doit pourtant être assortie de contreparties à la hauteur du soutien public accordé.

Le présent amendement rétablit donc le seuil de 30 % afin de garantir que le dispositif soutienne de véritables opérations de rénovation, et non des travaux marginaux réalisés principalement pour bénéficier de l’avantage fiscal.

Dispositif

I. – À l’alinéa 12, après la référence :

« 199 novovicies, »,

insérer les mots :

« représentent au moins 30 % du prix d’acquisition du bien et ».

II. – À la première phrase de l’alinéa 13, après la seconde occurrence du mot : 

« transformation »,

insérer les mots :

« représentent au moins 30 % du prix d’acquisition du bien et ».

Art. ART. 10 16/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le groupe Écologiste & Social s’oppose à cet article qui concentre entre les mains du maire des pouvoirs déterminants dans la procédure d’attribution des logements sociaux (présidence de la CALEOL, proposition de l’ordre de classement des candidats, droit de veto, présidence de la commission de concertation et délégation du contingent préfectoral lors de la 1ère mise en location d’un programme neuf). Ces évolutions feraient peser un risque de remise en cause des priorités légales d’attribution, de clientélisme et de discriminations dans l’accès au logement social, au détriment des ménages les plus précaires.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 8 16/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Seules les communautés urbaines et les métropoles bénéficient, au titre du projet de loi, d’une compensation financière dans les conditions prévues aux articles L. 1614‑1 et suivants du code général des collectivités territoriales.

Le régime de la délégation applicable notamment aux communautés d’agglomération, aux communautés de communes et aux départements ne prévoit pas de mécanisme équivalent, alors même que l’exercice de ces compétences peut entraîner des charges de gestion significatives pour les collectivités délégataires.

Cette absence de prise en compte des coûts supportés peut fragiliser la pérennité de certaines délégations et conduire certains délégataires à envisager leur restitution à l’État.

Cet amendement, travaillé avec France Urbaine, vise en conséquence à prévoir que la convention de délégation évalue les charges résultant de l’exercice des compétences déléguées et retrace les moyens humains et financiers mobilisés respectivement par l’État et le délégataire. 

Cette transparence doit permettre de mieux objectiver les conditions d’exercice de la délégation et d’éclairer la répartition des moyens nécessaires à sa mise en œuvre.

Dispositif

Après l’alinéa 73, insérer l’alinéa suivant : 

« Pour les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés au deuxième alinéa du I de l’article L. 301‑5‑1 du code de la construction et de l’habitation, la convention évalue les charges résultant de l’exercice des compétences déléguées et retrace les moyens humains et financiers mobilisés par l’État et le délégataire pour leur exercice. »

Art. APRÈS ART. 7 16/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement traduit la recommandation n° 8 du rapport d'information du Comité d'évaluation et de contrôle des politiques publiques sur l'évaluation de la politique du logement social dans les Outre-mer.


L'accessibilité du logement social ne dépend pas seulement du volume de l'offre disponible. Elle dépend également du niveau des loyers effectivement acquittés par les ménages.


Les travaux de la mission ont montré que les niveaux de ressources sensiblement plus faibles observés dans les territoires ultramarins rendent particulièrement problématique l'application de plafonds de loyers qui ne prennent pas suffisamment en considération la solvabilité réelle des ménages.


Cette situation peut conduire à un paradoxe : des logements financés pour répondre aux besoins des ménages modestes peuvent demeurer difficilement accessibles à une partie des publics auxquels ils sont destinés.


Le Sénat a d'ailleurs reconnu cette spécificité lors de l'examen du présent projet de loi en excluant les territoires ultramarins de la faculté nouvelle ouverte aux autorités organisatrices de l'habitat de fixer des loyers maximaux supérieurs aux plafonds établis par l'administration.


Le présent amendement poursuit cette logique en inscrivant dans la loi la nécessité de tenir compte, pour la fixation des plafonds ultramarins, des ressources des ménages, de leur taux d'effort et des écarts de niveau de vie.


Il prévoit également une révision régulière des modalités de calcul, après avis de l'instance territoriale compétente en matière d'habitat et d'hébergement.


L'objectif est de garantir que le caractère « social » du logement se traduise effectivement dans le montant du loyer supporté par les ménages.

 

Dispositif

Après le premier alinéa de l’article L. 442‑1 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré deux alinéas ainsi rédigés : 

« Dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, les plafonds de loyers applicables aux logements locatifs sociaux et très sociaux sont fixés en tenant compte du niveau des ressources des ménages, du taux d’effort des locataires et des écarts de niveau de vie constatés avec l’Hexagone.

« Les modalités de calcul de ces plafonds sont révisées au moins tous les trois ans après avis du conseil départemental ou territorial de l’habitat et de l’hébergement compétent. »

Art. APRÈS ART. PREMIER 16/09/2026 IRRECEVABLE_40
Contenu non disponible.
Art. ART. 9 16/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

"Par cet amendement, le groupe LFI souhaite supprimer l'expérimentation de la délégation du DALO prévue dans la région Ile-de-France.

Cette délégation ne ferait qu'aggraver les difficultés de mise en oeuvre du DALO, alors que l'Ile-de-France concentre 80% des retards de relogement des prioritaires DALO.

L'imbrication des territoires de vie en Ile-de-France a conduit à y prévoir une gestion régionale des relogements. La délégation à des intercommunalités, et a fortiori à des communes, va à l'encontre de cette prise en compte de la spécificité.

En 2025, les taux d’attributions aux ménages DALO du contingent des collectivités territoriales par EPCI et EPT étaient alarmants. Sur 63 collectivités, 3 seulement égalent ou dépassent le quota de 25%, avec des très mauvais élèves notamment en Seine-et-Marne (1,1% au Pays de Meaux) ou encore dans les Yvelines (4,4% à Rambouillet Territoires).

La délégation du contingent DALO aux collectivités mentionnées dans l’article 9 risque d’accroître la crise du logement que nous connaissons, avec encore moins de ménages logés.

Enfin, le groupe parlementaire LFI alerte sur le fait que cette délégation se fait sans les moyens qui doivent l'accompagner. Nous assistons à un Etat qui souhaite se défausser totalement sur les collectivités alors que c’est à lui de garantir le respect du DALO. Le DALO ne se réduit pas à une procédure de recours et à la gestion de l'attribution : son effectivité suppose une offre de logements disponible en nombre, en prix et en caractéristiques adaptés. Or, en 2025, d’après le Haut Comité pour le Droit au logement, seuls 25 000 relogements ont pu être réalisés pour 39 500 nouveaux ménages reconnus prioritaires, avec une liste d'attente de 115 000 requérants au 31 décembre 2025 soit plus de 5 ans de relogement au rythme actuel.

Cet amendement prévoit donc la suppression de cet expérimentation.

Cet amendement a été travaillé avec le Collectif des Associations pour le Logement."

Dispositif

Supprimer les alinéas 16 à 36.

Art. ART. PREMIER 16/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Les copropriétés dégradées, où vivent de nombreux ménages précaires, doivent être une priorité de nos politiques publiques en matière de logement et de rénovation. Les actions de l’ANRU et de l’Anah se complètent mais ne suffisent pas. Le programme national de requalification de l’habitat dégradé est intervenu à hauteur de 380 millions d’euros en 2025 dans 25 quartiers. Il convient d’approfondir l’action contre les copropriétés dégradées au niveau territorial. C’est le sens du présent amendement.

Dispositif

Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant : 

« Elles sont coordonnées avec celles de l’Agence nationale de l’habitat en faveur de la prévention et du traitement des copropriétés dégradées. »

Art. ART. 4 16/09/2026 IRRECEVABLE
Contenu non disponible.
Art. ART. 9 16/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Écologiste & Social s’oppose à la délégation du contingent préfectoral de logements sociaux aux communes d’île-de-France. Cette  délégation du contingent préfectoral aux communes va à rebours du réinvestissement engagé par l'État afin de mieux garantir le droit au logement et de favoriser l'attribution de logements aux ménages prioritaires. En effet, cette délégation serait particulièrement malvenue puisque les collectivités territoriales attribuent déjà proportionnellement moins de logements aux ménages prioritaires que le contingent préfectoral. Selon une étude de la DRIHL en Île-de-France (2025), les ménages appartenant au premier quartile de ressources représentent 24% des attributions du contingent préfectoral, contre 15% seulement de celles des collectivités territoriales. 

Dispositif

Supprimer l'alinéa 24.

Art. APRÈS ART. 6 16/09/2026 IRRECEVABLE
Contenu non disponible.
Art. ART. 6 16/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement reprend la rédaction des propositions de loi issues de l’Assemblée et du Sénat visant à clarifier les obligations de rénovation énergétique des logements et à sécuriser leur application en copropriété. Il précise ainsi que la réduction de loyer prend effet à compter de la date à laquelle les travaux ont été demandés par le locataire au propriétaire, et prend fin au terme de leur réalisation. Cette précision sécurise l’application du dispositif tant pour le locataire que pour le propriétaire.

Dispositif

Compléter l’alinéa 23 par la phrase suivante :

« Cette réduction ou suspension de loyer prend effet à compter de la date à laquelle les travaux ordonnés par le juge ont été demandés au propriétaire par le locataire et prend fin au terme des travaux de rénovation énergétique. »

Art. ART. PREMIER 16/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

"Par cet amendement, le groupe LFI souhaite supprimer les opérations de démolition des missions susceptibles d’être financées par l’ANRU.

Au-delà des problèmes écologiques et sociaux que pose la politique de renouvellement urbain telle que pratiquement aujourd’hui, celle-ci induit également un gouffre financier et une absurdité économique.

L’ANRU indique dans son bilan que le coût total de ces démolitions représente 3,4 milliards d’euros, subventionné à hauteur de 2,4 milliards par l’ANRU pour 164 400 opérations. Le reste étant principalement financé par les bailleurs et dans une moindre mesure par d’autres acteurs publics et privés. Ce qui donnerait un taux moyen de subventionnement des démolitions par l’ANRU de 70,5 %. L’investissement moyen de l’ANRU par démolition de logement social serait d’environ 15 000 euros.

A l'inverse concernant les réhabilitations, l’investissement total consacré à la réhabilitation des logements sociaux dans les quartiers conventionnés atteindrait 6,3 milliards d’euros, dont 1,2 milliard d’euros de subventions de l’ANRU pour 408 500 opérations de réhabilitations. Ce qui donne un taux de participation de l’ANRU à l’effort des réhabilitations de 19% et un investissement moyen de 3 000 euros.

Ces éléments montrent que sur le plan financier, la démolition est 5 fois plus coûteuse par logement que la réhabilitation. Et les taux de subventionnement des réhabilitations, très largement inférieur à celui des démolitions, démontrent les velléités de l’ANRU en faveur de la démolition.

Les bailleurs sociaux à travers l’USH demandaient d’ailleurs en 2024 à l’ANRU de mieux financer les réhabilitations, afin notamment que celles-ci puissent mieux représenter une “alternative de la démolition”.

Ainsi, les finances de l’État, mais aussi celles d’Action Logement, des organismes HLM et des collectivités locales sont donc rudement mises à contribution pour une politique qui accentue la crise du logement et maintient des millions de citoyennes et de citoyens dans la précarité : c’est absurde !

Le manque à gagner est également important pour les bailleurs qui ne perçoivent pas de loyer pendant toute la durée des travaux. On affaiblit ainsi leur capacité à financer de nouveaux logements sociaux ce qui aggrave, encore un peu plus, la crise du logement.

Pour toutes ces raisons, nous souhaitons supprimer les opérations de démolition des missions susceptibles d’être financées par l’ANRU."

Dispositif

I –Compléter l’alinéa 6 par les mots : 

« à l’exception des opérations de démolition. »

II – Après l’alinéa 19, insérer les alinéas suivants :

1° bis Le deuxième alinéa de l’article 6 est ainsi modifié : 

– après le mot : « résidentialisation » les mots : « , la démolition » sont supprimés

– après le mot : « réhabilitation » les mots : « et la démolition » sont supprimés. 

1° ter Au quatrième alinéa de l’article 10, les mots : « , la démolition » sont supprimés.

1° quater Au troisième alinéa du I de l’article 10‑3, les mots : « , la démolition » sont supprimés. »

Art. APRÈS ART. 8 16/09/2026 IRRECEVABLE
Contenu non disponible.
Art. ART. 2 16/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

« Les députés du groupe La France insoumise s’opposent à la création des périmètres de développement du logement proposée par le présent article.

Par cet amendement de repli, ils proposent, à défaut de leur suppression, que leur création repose sur une appréciation précise des besoins en logements du territoire.

Le dispositif proposé par le Gouvernement repose en effet sur une conception essentiellement quantitative de la crise du logement, dont la cause serait à chercher dans un excès de lois et de règlements. Or le manque de logements ne peut être réduit au manque d’une offre immobilière indifférenciée. Construire davantage ne répond aux besoins de la population que si les logements produits correspondent effectivement à la taille des ménages, à leur statut d’occupation et surtout à leurs ressources.

La crise actuelle du logement en fournit une illustration particulièrement nette. La France compte près de trois millions de ménages en attente d’un logement social. Dans le même temps, certains territoires peuvent connaître simultanément une production de logements neufs et une pénurie persistante de logements financièrement accessibles. Le nombre de logements produits ne constitue donc pas, à lui seul, un indicateur suffisant de l’adéquation de l’offre aux besoins.

Le présent article 2 est d’autant plus problématique qu’il autorise, au sein des périmètres de développement du logement, des dérogations au règlement du plan local d’urbanisme ainsi qu’à ses orientations d’aménagement et de programmation, y compris lorsque celles-ci déterminent les actions et opérations en matière d’habitat. Ces dérogations ne sauraient être justifiées par la seule invocation générale d’une insuffisance de l’offre.

Le présent amendement prévoit donc que les besoins justifiant la création d’un tel périmètre soient appréciés non seulement en volume, mais également en fonction de la typologie des logements nécessaires, de leur statut d’occupation, des niveaux de loyers et de prix accessibles aux ménages du territoire et des besoins en logements locatifs sociaux.

Il s’agit de substituer à une politique indifférenciée de « choc d’offre » une véritable logique de planification : déterminer quels logements sont nécessaires, pour quels ménages et à quel niveau de prix, avant d’autoriser des dérogations aux règles d’urbanisme destinées à les produire. »

Dispositif

À l’alinéa 2, après la première occurrence du mot :

« logements »,

insérer les mots :

« , appréciés notamment au regard du nombre de logements nécessaires, de leur typologie, de leur statut d’occupation, des niveaux de loyers et de prix compatibles avec les ressources des ménages du territoire et des besoins en logements locatifs sociaux ».

Art. ART. PREMIER 16/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

"Par cet amendement, le groupe LFI souhaite rendre obligatoire l’évaluation régulière des conséquences sociales des opérations de renouvellement urbain dans les conventions du troisième programme national de renouvellement urbain.

Le projet de loi prévoit que les habitants sont associés à la définition, à la mise en œuvre et à l’évaluation des projets de renouvellement urbain. Il ne précise cependant pas les indicateurs sur lesquels doit porter cette évaluation. Or la réussite d’un projet de renouvellement urbain ne peut être appréciée au seul regard du nombre d’opérations réalisées ou des montants engagés : elle doit d’abord être mesurée à partir de ses conséquences concrètes pour les habitants.

Les opérations de démolition, de reconstruction et de réhabilitation peuvent en effet profondément modifier la structure du parc de logements d’un quartier et les conditions de logement de ses habitants. La reconstitution d’un logement social ne garantit pas à elle seule le maintien d’une offre accessible aux mêmes ménages si le logement reconstruit relève d’une catégorie de financement différente, si son niveau de loyer augmente ou si les charges supportées par le ménage évoluent. De même, le relogement d’un ménage ne saurait être considéré comme un indicateur suffisant de réussite sans savoir si celui-ci a pu demeurer dans son quartier ou y revenir lorsqu’il le souhaitait.

Cette question est d’autant plus importante que les politiques de renouvellement urbain ne sont pas de simples politiques d’aménagement. Elles interviennent dans des quartiers habités, sur des logements qui constituent le domicile de centaines de milliers de personnes. Leur évaluation doit donc permettre de déterminer non seulement ce qui a été construit, démoli ou rénové, mais aussi qui a effectivement bénéficié de la transformation du quartier et à quelles conditions.

Le présent amendement propose ainsi de suivre trois dimensions essentielles : l’évolution quantitative et qualitative du parc social, le devenir des ménages relogés et l’évolution de leur effort financier pour se loger. Il permet de compléter la programmation physique prévue par ailleurs par une évaluation de ses effets sociaux réels et d’éviter qu’une opération présentée comme réussie du point de vue urbain ne se traduise, pour les habitants concernés, par un éloignement de leur quartier ou une dégradation de l’accessibilité financière de leur logement."

Dispositif

Après l’alinéa 14, insérer l’alinéa suivant :

« Les conventions de projet de renouvellement urbain définissent les indicateurs permettant d’évaluer, tout au long du programme, les conséquences du projet pour les habitants et pour l’offre de logements. Ces indicateurs comprennent notamment l’évolution du nombre de logements locatifs sociaux et de leur répartition par catégorie de financement, la part des ménages relogés demeurant dans le quartier ou y revenant à l’issue de l’opération, ainsi que l’évolution, pour les ménages concernés, des loyers, des charges et du taux d’effort. » »

Art. ART. 4 16/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à revenir en grande partie sur l’ajout sénatorial relatif à la sécurisation juridique de l’application du dispositif aux SCPI, dont l’apport n’est pas démontré.

En effet, le bénéfice de l’amortissement est ouvert aux contribuables dans les mêmes conditions lorsque l’immeuble est la propriété d’une société non soumise à l’impôt sur les sociétés (sociétés de personnes), ce qui inclut les SCPI. Une telle précision au niveau législatif n’apparaissait pas nécessaire pour sécuriser l’éligibilité des SCPI. En revanche, ces précisions pourraient utilement trouver leur place dans la doctrine administrative qui les commente.

Par ailleurs, leur rédaction soulève plusieurs interrogations qui fragilisent juridiquement leur application, telles que :

– en répétant de manière imparfaite les règles qui leurs sont classiquement applicables, ces alinéas sont susceptibles de créer des conflits de normes ;

– en limitant par ailleurs la rédaction aux seules SCPI, ils créent également des disparités de traitement difficilement compréhensibles avec les autres sociétés de personnes suivant un régime commun, si les règles instituées devaient être de nature différente.

En revanche, le rapporteur est favorable au maintien du dernier alinéa relatif à l’assouplissement de l’interdiction de location à un membre du cercle familial des associés, dans le cas particulier des SCPI, et sous réserve d’une condition de détention de moins de 5 % du capital de celle-ci.

En effet, dans le cas d’un investissement en SCPI, ni l’associé ni, en pratique, la société de gestion ne sont en mesure de contrôler individuellement l’ensemble des situations de location et de garantir qu’aucun logement détenu par la SCPI ne sera loué à un parent ou un allié d’un associé. La société de gestion ne maîtrise en effet ni l’identité des locataires futurs, ni nécessairement l’évolution des liens familiaux des associés pendant la durée de détention. L’absence de sécurisation de ce point ferait ainsi peser sur les investisseurs et les sociétés de gestion un risque de remise en cause de l’avantage fiscal pour des situations qu’ils ne sont pas matériellement en mesure de prévenir ou de contrôler. Le dispositif Pinel avait rencontré une difficulté comparable.

Dispositif

I. – Rédiger ainsi l’alinéa 6 :

« c) Après le dixième alinéa, est inséré un alinéa ainsi rédigé : ».

II. – Supprimer les alinéas 7 et 8.

III. – Au début de l’alinéa 9, substituer aux mots :

« au dixième alinéa du présent i »

les mots :

« au précédent alinéa ».

IV. – Rédiger ainsi l’alinéa 21 :

« d bis) Après le neuvième alinéa, est inséré un alinéa ainsi rédigé : ».

V. – Supprimer les alinéas 22 et 23.

VI. – À l’alinéa 24, substituer aux mots :

« au douzième alinéa du présent j »

les mots :

« au précédent alinéa ».

VII. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Art. ART. 6 16/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

La signature d’un contrat de travaux ne suffit pas à garantir que le logement atteindra la performance requise. Le présent amendement de repli propose en conséquence une évaluation technique indépendante préalable à sa conclusion.

 

 

Dispositif

Rétablir l’alinéa 16 dans la rédaction suivante :

« 5° Les contrats de travaux mentionnés aux 3° et 4° s’appuient sur un diagnostic de performance énergétique ou un audit énergétique établis par un professionnel répondant aux conditions d’indépendance et de compétence prévues à l’article L. 271‑6 du code de la construction et de l’habitation, lesquels doivent garantir que les travaux envisagés permettent au logement concerné d’atteindre le niveau de performance exigible. »

Art. APRÈS ART. 8 16/09/2026 IRRECEVABLE
Contenu non disponible.
Art. ART. 4 16/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Actuellement, les logements qui font ou ont fait l'objet de travaux concourant à la production ou à la livraison d'un immeuble neuf, au sens du 2° du 2 du I de l'article 257 du code général des impôts, sont prévus au j) du 1° du I de l’article 31 du même code.
 
Or, par cette classification, ces logements sont soumis à un taux d’amortissement inférieur à celui applicable aux logements acquis neufs ou en l’état futur d’achèvement, alors même que les travaux réalisés s’avèrent souvent des opérations très lourdes, assorties de contraintes techniques et financières importantes.
 
Le présent amendement propose donc d’intégrer ces logements au i) du 1° du I de l’article 31, au même titre que les autres logements acquis neufs ou en l’état futur d’achèvement.

Cet amendement a été travaillé avec le Pôle habitat de la fédération française du bâtiment.

Dispositif

I. – Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :

« aa) Au premier alinéa, après le mot : « achèvement », sont insérés les mots : « ou les logements qui font ou ont fait l’objet de travaux concourant à la production ou à la livraison d’un immeuble neuf, au sens du 2° du 2 du I de l’article 257 du présent code »

II. – À l’alinéa 12, supprimer les mots : 

« concourant à la production ou à la livraison d’un immeuble neuf, au sens du 2° du 2 du I de l’article 257 du présent code, ou pour lesquels les travaux. »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Art. APRÈS ART. 2 16/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

L'article L. 151-28 du code de l'urbanisme permet déjà au règlement du plan local d'urbanisme de prévoir un bonus de constructibilité pour les bâtiments exemplaires sur le plan énergétique et environnemental. En pratique, de nombreuses communes n'ont pas activé cette faculté, faute de temps ou d'ingénierie, ce qui prive les porteurs de projets vertueux de toute incitation concrète.

Le présent amendement instaure un bonus de constructibilité de plein droit, applicable à défaut de disposition locale contraire, pour les bâtiments labellisés BBC ou d'une performance équivalente, afin de valoriser systématiquement la qualité environnementale des projets, y compris dans les communes qui n'ont pas délibéré en ce sens.

Dispositif

Après le premier alinéa de l’article L. 151‑28 du code de l’urbanisme, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le plan local d’urbanisme ne prévoit pas de majoration au titre du premier alinéa du présent article, les bâtiments faisant l’objet d’une labellisation « bâtiment basse consommation » ou d’une performance énergétique et environnementale équivalente, définie par décret, bénéficient de plein droit d’un dépassement des règles relatives au gabarit dans la limite de 10 %. »

Art. ART. 3 16/09/2026 NON_RENSEIGNE
Contenu non disponible.
Art. ART. PREMIER 16/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement du groupe Droite Républicaine vise à renforcer la transparence du troisième programme national de renouvellement urbain.

Ce programme représente un engagement de 5 milliards d’euros. Il est légitime que nos concitoyens puissent connaître la destination de ces financements et suivre la réalisation des projets auxquels ils sont consacrés.

L’amendement prévoit donc que l’Agence nationale pour la rénovation urbaine rende publiques les conventions conclues et publie, pour chaque projet, les principales informations relatives aux financements accordés et à leur utilisation.

Cette transparence doit permettre aux habitants de suivre les transformations de leur quartier et à l’ensemble des citoyens de connaître l’utilisation des deniers publics.

La transparence est une condition essentielle de la confiance de nos concitoyens dans l’action publique.

Dispositif

Après l’alinéa 14, insérer l’alinéa suivant :

« L’Agence nationale pour la rénovation urbaine rend publiques les conventions conclues au titre du présent programme ainsi que leurs avenants. Elle publie, pour chaque projet, le montant des financements accordés, leur objet, leur bénéficiaire, leur localisation et l’état d’avancement des opérations. Ces informations sont actualisées annuellement et mises à la disposition du public sous forme électronique. »

Art. APRÈS ART. 6 16/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

L’amendement créé un droit pour les locataires d’exiger de leur bailleur l’installation de protections solaires extérieures et de brasseurs d’air dans leur logement. Le réchauffement climatique accentue la précarité énergétique dans des logements qui, lorsqu’ils sont vieillissants, perdent en performance énergétique. Les locataires se retrouvent à ajouter au coût du logement, une facture électrique élevée en raison de l’usage d’appareils de refroidissement particulièrement consommateur d’énergie. Il convient que les bailleurs prennent leur responsabilité et fassent les travaux de rénovation énergétique qui permettraient d’améliorer le cadre de vie des locataires et, à défaut, de proposer les dispositifs susmentionnés.

Dispositif

I. – L’article 6 de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86‑1290 du 23 décembre 1986 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« e) D’installer, à la demande du locataire, des protections solaires mobiles extérieures et un brasseur d’air dans les pièces de vie. Si ces installations ne sont pas possibles en raison de contraintes techniques ou juridiques, le bailleur installe un dispositif d’occultation des fenêtres et met à disposition du locataire un ventilateur mobile. Les conditions d’application du présent alinéa sont précisées par décret. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. ART. 7 16/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le groupe Écologiste & Social s'oppose à cet article qui fait peser le financement de la rénovation énergétique du parc social sur les locataires plutôt que sur la solidarité nationale.


En permettant une augmentation des loyers après rénovation énergétique et en allongeant à 25 ans la durée de récupération de la contribution aux économies de charges, ce dispositif risque d'alourdir durablement la facture des ménages les plus modestes. Or près de 70% des demandeurs de logement social disposent de ressources inférieures aux plafonds PLAI. La rénovation énergétique du parc social ne peut conduire à rendre ces logements progressivement inaccessibles à ceux auxquels ils sont destinés.


Par ailleurs, la revalorisation des loyers ne saurait constituer une politique de financement de la rénovation énergétique, son impact économique étant limité par le faible taux de rotation du parc social. Le financement de la rénovation énergétique doit relever d'un investissement public renforcé, et non d'un renchérissement du coût du logement social

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 2 16/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à maintenir les règles de droit commun qui imposent l’accord de l’architecte des Bâtiments de France. L’accélération des projets de logement ne saurait en effet justifier une dérogation générale aux protections patrimoniales.

Dispositif

Supprimer les alinéas 12, 19 et 20.

Art. ART. 2 16/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Par cet amendement de repli, le groupe la France insoumise souhaite prolonger la servitude de résidence principale à 30 ans au lieu de 10 actuellement.

À défaut de pérenniser la servitude d’usage exclusif de résidence principale, nous proposons de porter de 10 à 30 ans la durée minimale avant laquelle elle ne peut être levée.

Une durée de dix ans est sans rapport avec les réalités du logement. Elle est inférieure à la durée moyenne d’un prêt immobilier,est très inférieure à la durée des conventionnements auxquels sont soumis les logements bénéficiant d’un financement public, et elle est enfin dérisoire au regard de la durée d’amortissement d’un immeuble d’habitation.

Surtout, dix ans, c’est moins que le temps nécessaire pour qu’un territoire absorbe une transformation démographique. Si un projet industriel ou énergétique devait justifier la création de plusieurs centaines de logements, les besoins qu’il génère (scolarisation des enfants, équipements, services publics) s’étalent sur une durée beaucoup plus longue d’une seule décennie.

Une durée de 30 ans permet de s’assurer que les dérogations bénéficient effectivement aux habitants et non à la valorisation patrimoniale d’investisseurs. »

Dispositif

Au début de l’alinéa 11, substituer au mot :

« dix »,

le mot :

« trente ».

Art. APRÈS ART. 10 16/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à prévoir qu’une personne définitivement condamnée pour une infraction liée au trafic de stupéfiants ne puisse prétendre à l’attribution d’un logement social pendant une durée de dix ans suivant sa condamnation.

Le logement social constitue l’une des expressions essentielles de la solidarité nationale. Il permet à celles et ceux qui disposent de revenus modestes, qui travaillent, élèvent leur famille ou rencontrent des difficultés économiques de pouvoir accéder à un logement digne à un coût adapté à leurs ressources.

Cette solidarité repose toutefois sur un principe de responsabilité et sur le respect des règles qui fondent la vie en société. Elle ne saurait être détournée au bénéfice de personnes définitivement condamnées pour avoir participé au trafic de stupéfiants, alors même que ces activités alimentent une économie criminelle qui dégrade la vie quotidienne de nombreux quartiers et porte atteinte à la tranquillité de leurs habitants.

Dans un contexte où de nombreux Français attendent parfois plusieurs années avant de pouvoir accéder à un logement social, il apparaît nécessaire de réaffirmer une exigence simple : la solidarité nationale doit bénéficier prioritairement à celles et ceux qui respectent les lois de la République et participent honnêtement à la vie de la Nation.

Le présent amendement ne prévoit pas une exclusion définitive. Il instaure une période de dix ans à compter de la condamnation définitive, au terme de laquelle la personne concernée pourra de nouveau prétendre à l’attribution d’un logement social.

Il entend ainsi concilier solidarité et responsabilité. La solidarité nationale constitue un engagement collectif précieux : elle doit protéger ceux qui en ont besoin, soutenir ceux qui vivent et travaillent dans le respect des règles communes et préserver la confiance indispensable à notre modèle social.

Dispositif

L’article L. 441‑1 du code de la construction et de l’habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les personnes ayant fait l’objet d’une condamnation définitive pour l’une des infractions relatives au trafic de stupéfiants prévues aux articles 222‑34 à 222‑43‑1 du code pénal ne peuvent bénéficier de l’attribution d’un logement social pendant une durée de dix ans à compter de la date à laquelle la condamnation est devenue définitive. »

Art. APRÈS ART. 11 16/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à interpeller sur le besoin d’augmenter les moyens des opérateurs chargés du relogement.

Les conséquences humaines de ces relogements précipités sont documentées : selon l’Observatoire national de la politique de la ville, un quart des ménages relogés expriment une insatisfaction à l’égard de leur relogement, se disant « mis en échec » par la procédure ou déçus d’un logement qui ne correspond pas à leurs besoins. Ces situations sont d’autant plus difficiles à prévenir que la décision de démolir est actée avant que les besoins et les attentes des habitants n’aient été véritablement recueillis.

À défaut de pouvoir mettre fin aux démolitions dans le cadre du renouvellement urbain, nous souhaitons garantir aux ménages concernés par les démolitions et requalifications un accompagnement effectif dans leur parcours de relogement.

Le relogement, principalement assuré par les bailleurs sociaux et les maîtres d’ouvrage, mobilise des moyens importants en matière d’enquête sociale, d’accompagnement, de coordination et de recherche de logements adaptés.

L’ANRU contribue à ces missions par un forfait global par ménage relogé, qui couvre notamment l’accompagnement et les frais liés au déménagement et à l’installation. Toutefois, ce forfait ne dépend pas du coût réel des dépenses engagées et des financements complémentaires ne sont prévus que dans certaines situations.

Dans le cadre du PNRU3, cette demande vise donc à interpeller sur le besoin d’avoir une adéquation des moyens consacrés au relogement avec les besoins réellement constatés et d’identifier les financements supplémentaires nécessaires à un accompagnement digne et adapté des ménages.

Dispositif

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’adéquation des moyens humains, financiers et matériels consacrés à la mise en œuvre du relogement et à l’accompagnement des ménages concernés par les opérations du troisième programme national de renouvellement urbain. Ce rapport recense notamment les moyens consacrés à l’accompagnement des ménages contraints de quitter leur logement. Il évalue en particulier l’adéquation des financements prévus au titre du relogement avec le coût réel des missions d’enquête sociale, d’accompagnement individuel, de recherche et de proposition de logements adaptés, ainsi que l’organisation des déménagements et des réinstallations. Il analyse les écarts entre les financements disponibles et les besoins réellement constatés selon les modalités d’organisation du relogement. Il formule des propositions visant à garantir, dans le cadre du troisième programme national de renouvellement urbain, un financement suffisant et pérenne des missions de relogement et d’accompagnement des ménages. »

Art. ART. 7 16/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le III de l'article L. 353‑9‑2 du code de la construction et de l'habitation, tel qu'introduit par le présent article, permet au représentant de l'État d'autoriser une augmentation des loyers et redevances maximaux à la relocation, en contrepartie de travaux de rénovation énergétique réalisés sur des logements sociaux de plus de quarante ans dont les prêts sont amortis. Le texte renvoie à un décret le soin de fixer les critères et modalités de cette augmentation.

Le présent amendement plafonne cette hausse de loyer consécutive à une rénovation à 80 % du montant de l’économie permise par ces travaux à l’amélioration énergétique du logement. Cette limite garantit que la rénovation reste une source d'économie nette pour le locataire, qui conserve au moins 20 % du gain sur sa facture, tout en assurant au bailleur une contrepartie économique suffisante pour garantir la faisabilité des travaux. Elle permet ainsi de maximiser le nombre d'opérations de rénovation engagées par les bailleurs sociaux, sans faire peser sur les locataires l'intégralité du coût de la remise en conformité du parc et tout en leur garantissant une économie par rapport à la situation avant la réalisation des travaux.

Dispositif

Après la première phrase de l’alinéa 7, insérer la phrase suivante :

« Cette augmentation ne peut excéder 80 % du montant de l’économie permise par ces travaux du fait de l’amélioration énergétique du logement. »

Art. ART. 9 16/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à renforcer les garanties entourant l’échange d’informations entre l’administration fiscale et le système national d’enregistrement des demandes de logement social.

L’amélioration de la connaissance de la situation des demandeurs et des locataires peut constituer un outil utile pour rendre les politiques d’attribution plus efficaces et mieux cibler les priorités. La circulation de données personnelles particulièrement sensibles doit toutefois s’accompagner de garanties fortes en matière d’information, de transparence et de proportionnalité.

Le présent amendement prévoit ainsi que le demandeur soit informé, dès le dépôt de sa demande, de l’existence de l’échange d’informations, de ses finalités, des catégories de données susceptibles d’être recueillies ainsi que des personnes susceptibles d’y accéder. Il garantit ainsi que les personnes concernées puissent comprendre l’utilisation qui est faite de leurs données.

Il prévoit également que les locataires soient informés de toute utilisation de ces données susceptible de conduire à un réexamen de leur situation. Par ailleurs, les informations issues de l’administration fiscale ne pourraient être utilisées à cette fin que lorsqu’elles font effectivement apparaître la nécessité d’un tel réexamen.

Ces garanties sont d’autant plus nécessaires que l’extension des possibilités de croisement et de circulation des données accroît mécaniquement les risques d’utilisation excessive ou détournée de celles-ci. Les vulnérabilités récemment mises en évidence dans la protection des données personnelles appellent à cet égard une vigilance particulière.

Il ne s’agit pas de remettre en cause le principe d’un meilleur partage des informations entre administrations et acteurs du logement, mais de veiller à ce que celui-ci demeure strictement proportionné aux finalités poursuivies et pleinement compréhensible par les personnes concernées.

Enfin, s’agissant plus largement de la réforme du DALO et de la délégation de compétences envisagée par le présent article, celle-ci mérite d’être approfondie dans le cadre d’un travail conjoint avec les collectivités et l’ensemble des acteurs concernés. La recherche d’une plus grande efficacité du dispositif ne doit pas conduire à multiplier les transferts de responsabilités sans avoir préalablement évalué précisément leurs conséquences.

Dispositif

Compléter l’alinéa 4 par les mots et les deux phrases suivantes :

« , et uniquement lorsque ces informations font apparaître la nécessité d’un réexamen de leur situation. Lors du dépôt de la demande de logement social, le demandeur est informé de l’existence de cet échange d’informations, de ses finalités, des catégories de données susceptibles d’être recueillies et des destinataires ou catégories de destinataires susceptibles d’y avoir accès. Les locataires concernés sont informés, selon des modalités précisées par décret en Conseil d’État, de toute utilisation de ces données aux fins du suivi ou du contrôle de leur situation susceptible d’avoir une incidence sur leur situation locative. »

Art. APRÈS ART. 10 16/09/2026 IRRECEVABLE
Contenu non disponible.
Art. ART. PREMIER 16/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Écologiste & Social vise à remplacer l’expression « reconquête républicaine  »  par celle d’« égalité républicaine » . En effet, l’objet de la politique de la ville est de contribuer à réaliser la promesse républicaine d’égalité entre les territoires et les destins. Cette promesse suppose une action coordonnée de l’Etat et des collectivités territoriales qui ne saurait se limiter à la seule question sécuritaire. Le terme “d’égalité républicaine” semble donc plus approprié que celui de “reconquête républicaine” qui pourrait par ailleurs contribuer à stigmatiser des quartiers populaires. 

Dispositif

À la première phrase de l’alinéa 5, substituer aux mots :

« la reconquête »

les mots :

« l’égalité » 

Art. ART. 6 BIS 16/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement est un amendement d'appel visant à remplacer la notion de confort d'été en habitabilité d'été.

En 2024, 42 % des Français ont souffert de la chaleur dans leur logement, alors même que l'été n'était pas particulièrement caniculaire. Ce chiffre avait grimpé à 59 % en 2022.

Lors de l'été 2024, 3 700 personnes sont mortes des conséquences de la chaleur – les trois quarts âgées de 75 ans et plus, selon Santé Publique France. Et entre 2017 et 2024, ce nombre monte à quelque 34 000 personnes.

Face à la réalité du dérèglement climatique qui ne cesse de se matérialiser toujours plus durement dans notre quotidien via notamment des épisodes de forte chaleur, l'habitabilité d'été, soit la capacité d'un bâtiment à offrir un niveau de confort thermique acceptable lors d'épisodes de forte chaleur, n'est plus une question secondaire, mais bien un enjeu de justice sociale et de santé publique nationale.


 

Dispositif

Aux alinéas 2, 11 et 14, substituer aux mots : 

« du confort »,

les mots : 

« de l’habitabilité ».

Art. ART. 10 16/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

« Par cet amendement, le groupe La France insoumise propose la suppression du droit de veto du maire sur le choix du candidat retenu par la commission d’attribution des logements et d’examen de l’occupation des logements (CALEOL).

L’article 10 permet en effet au maire de s’opposer au choix de l’un des candidats retenus par la commission, sans qu’aucun motif ne soit désormais requis ouvrant une marge d’appréciation discrétionnaire totale.

Pour les primo-attributions de logements neufs, le texte va plus loin encore en confiant au maire le soin de proposer lui-même l’ordre de classement des candidats présentés par les réservataires, avant même l’examen collégial par la commission, et en lui reconnaissant un second droit d’opposition sur le candidat finalement retenu.

Alors que nous comptons un nombre record de demandeurs de logement social et que la production de logements sociaux reste durablement insuffisante, ces dispositions ne peuvent qu’aggraver la concurrence entre ménages prioritaires au bénéfice de logiques de tri social et de clientélisme local.

Les données disponibles démontrent en effet que l’élargissement des pouvoirs discrétionnaires des maires en matière d’attribution affaiblit la mixité sociale plutôt qu’il ne la garantit.

À Paris, en 2018, les logiques de filtrage et de hiérarchisation faisaient que les ménages du premier quartile de revenu ne représentaient que 7,8 % des attributions, contre 47 % pour le quatrième quartile, selon la Conférence parisienne du logement.

Donner davantage de pouvoir aux maires revient ainsi à prendre le risque de pénaliser le relogement de dizaines de milliers de ménages mal logés.

Il est capital de supprimer la primo-attribution des logements sociaux accordée aux maires, à travers le classement des demandeurs en commission d’attribution et le droit de véto sur le candidat choisi. Les expériences passées montrent clairement la préférence communale et les discriminations découlant de l’ascendance laissée aux maires dans l’attribution des logements sociaux.

Cet amendement a été travaillé avec le Collectif des Associations pour le Logement et la Fondation pour le Logement. »

Dispositif

I. – Supprimer l’alinéa 5.

II. – Supprimer les alinéas 13 à 15.

Art. ART. PREMIER 16/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement propose de faire de la réhabilitation, la rénovation et la construction de logements sociaux les principaux objectifs du PNRU3

Depuis son lancement en 2003, la démolition-reconstruction est la clé de voûte de la politique de renouvellement urbain reléguant la réhabilitation à un rôle secondaire. Le bilan de cette politique, vingt ans après son lancement, appelle un changement de cap.

Le premier programme national de rénovation urbaine (PNRU) a conduit à la démolition de 164 400 logements sociaux pour seulement 142 000 reconstructions, soit un déficit net d’environ 22 400 logements. Sur les 250 000 logements neufs initialement prévus, la Cour des comptes a constaté en 2020 qu’à peine plus de la moitié ont effectivement été construits. Le nouveau programme (NPNRU) a reproduit la même logique, avec 65 500 démolitions programmées pour seulement 53 100 reconstructions.

En d’autres termes, les programmes de renouvellement urbain représentent une suppression sèche de logements sociaux. Ceci au détriment des habitants des quartiers populaires qui voient lieux de vie subirent la gentrification et le coût de la vie notamment pour se loger, augmenter.

Le bilan n’est pas meilleur sur le plan écologique. Une opération de démolition-reconstruction émet environ 4 fois plus de CO2 qu’une réhabilitation ambitieuse, et davantage qu’une simple construction neuve. À titre d’illustration, le projet de démolition de 961 logements dans le quartier de la Reynerie à Toulouse représenterait à lui seul près de 96 000 tonnes de CO2, quand les architectes estiment qu’une réhabilitation des mêmes logements diviserait ces émissions par deux. Démolir des immeubles de 50 ans, alors que leur durée de vie dépasse les 150 ans, relève de l’absurdité environnementale et non de la planification écologique. Le bilan carbone cumulé des seules démolitions-reconstructions du PNRU entre 2004 et 2020 équivaut à la consommation carbone annuelle de l’ensemble des habitants de Paris.

Face à ce constat, une autre politique du renouvellement urbain est possible.

Un renouvellement qui construit véritablement les projets en lien avec les habitants, en les écoutant et en respectant leurs décisions. Mais c’est également le souhait de privilégier en premier lieu la réhabilitation et la rénovation des logements locatifs sociaux existants, ainsi qu’en la production de nouveaux logements sociaux à la démolition.

Loin d’être la porte d’entrée systématique des projets, la démolition doit devenir une exception strictement encadrée, réservée aux cas de péril grave, d’insalubrité irrémédiable, ou décidée par les habitants eux-mêmes par la voie référendaire. Cette réorientation permettrait de mettre fin à la logique de perte nette de logements sociaux et de garantir aux habitants le droit de continuer à vivre dans un quartier entretenu plutôt que menacé en permanence de disparition.

Dispositif

Après l’alinéa 1, insérer les quatre alinéas suivants :

« 1°A Après l’article 9‑1, il est inséré un article 9‑1‑1 ainsi rédigé :

« « Art. 9‑1‑1. – I. – Les opérations menées dans le cadre du programme mentionné à l’article 9‑1 de la présente loi et portant sur l’offre de logements locatifs sociaux consistent essentiellement en la réhabilitation et la rénovation des logements locatifs sociaux existants ainsi qu’en la production de nouveau logements locatifs sociaux.

« « II. – Les opérations de démolition de logements locatifs sociaux sont interdites sauf lorsque les immeubles concernés se trouvent dans les cas mentionnés au 1° de l’article L. 511‑2 du code de la construction et de l’habitat ou au I de l’article L. 1331‑29 du code de la santé publique ou lorsque les opérations de démolition s’effectuent à la demande des habitants concernés s’exprimant par référendum.

« « III. – Les autorisations délivrées pour des projets de démolition de bâtiment à usage d’habitation appartenant à un organisme d’habitations à loyer modéré prévues à l’article L. 443‑15‑1 du code de la construction et de l’habitat dont les travaux n’ont pas commencé lors de la publication de la présente loi et ne correspondant pas aux cas définis au II du présent article sont révoquées. »

Art. ART. 6 16/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement introduit une clause anti-obstruction, dont la rédaction est reprise de des deux propositions de loi de l’Assemblée et du Sénat visant à clarifier les obligations de rénovation énergétique des logements et à sécuriser leur application en copropriété. Elle prive le locataire de la possibilité de se prévaloir du manquement du bailleur à son obligation de décence énergétique, et donc d'obtenir une réduction de loyer au titre de l'article 20‑1, lorsque celui-ci fait obstacle à la réalisation de travaux permettant le respect de cette obligation.

Cet amendement apporte un juste équilibre entre la protection du bailleur et celle du locataire. Le bailleur est en effet protégé lorsque l'absence de travaux ne lui est pas imputable : contraintes techniques ou financières, refus de la copropriété, ou ici, refus du locataire lui-même de laisser exécuter les travaux. Le locataire, de son côté, se voit lui renforcé par ce texte dans sa capacité de recours pour obtenir une diminution du montant de son loyer lorsque le bailleur ne respecte pas son obligation de mise en conformité de son logement.

Dispositif

Après l’alinéa 17, insérer l'alinéa suivant :

« Le locataire ne peut se prévaloir d’un manquement du bailleur à son obligation de remise d’un logement décent respectant le niveau de performance précité s’il fait obstacle à la réalisation de travaux permettant le respect de cette obligation, en violation de ses obligations prévues au e de l’article 7. »

Art. ART. 9 16/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe socialistes et apparentés vise à supprimer la possibilité de déléguer aux EPCI compétents en matière de logement la mise en œuvre du droit au logement opposable (DALO) (expérimentation).

Cette délégation emporte notamment le transfert du contentieux DALO, de l’exécution des décisions de justice et, le cas échéant, du paiement des astreintes, alors même que la garantie du droit au logement opposable relève de la responsabilité de l’État.

Une telle délégation a notamment été expérimentée dans les Hauts-de-Seine, sans résultats probants : seuls 8 % des attributions de logements sociaux y bénéficiaient à des ménages DALO, contre 16 % en moyenne à Paris et en petite couronne. Le Haut Comité pour le droit au logement a d’ailleurs estimé n’avoir identifié « aucun territoire où cette délégation se déroule de manière satisfaisante ».

Il convient donc de ne pas pérenniser ni étendre un dispositif dont l’efficacité n’est pas démontrée et qui risque de diluer la responsabilité de l’État dans la mise en œuvre du DALO.

Dispositif

Supprimer les alinéas 16 à 36.

Art. ART. PREMIER 16/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement a pour objet de substituer à la notion de "reconquête républicaine", sans portée juridique claire, la notion normativement plus opérante de tranquillité publique.

Dispositif

À l’alinéa 9, substituer aux mots :

« reconquête républicaine »

les mots :

« tranquillité publique »

Art. ART. 6 16/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

L’article 6 du projet de loi reporte l’obligation de décence énergétique, pourtant annoncée depuis presque 10 ans maintenant.

Il assimile aussi un logement dangereux pour la santé de son locataire à un logement décent. Comme si les contraintes ou la promesse de travaux à venir faisaient miraculeusement disparaître tout danger. Deux régimes se concurrenceraient sur le marché : les logements “indécents” et les logements “indécents décents”, les locataires ne bénéficiant pas de la même protection dans l’un ou l’autre cas.


Cet article va laisser dans leurs passoires énergétiques et bouilloires thermiques des millions de locataires quelques années de plus encore sans même espérer un dédommagement.

Le présent amendement propose donc, d’une part, de ne pas assimiler un logement indécent à un logement décent, d’autre part, de prévoir une indemnité de loyer pour le locataire, à hauteur de 30% de son loyer. Cette indemnité vient en partie compenser le surcoût financier et humain généré par le fait d’habiter dans un logement mal isolé.  

Le présent amendement a été travaillé avec la Fondation pour le Logement des Défavorisés.

Dispositif

Rédiger ainsi l’alinéa 11 :

« III. – Par dérogation aux dispositions du II, lorsque le logement fait l’objet d’un contrat de location en cours à l’une des échéances fixées ci-dessus et qu’au moins une des conditions suivantes est remplie, le bailleur verse au locataire une indemnité mensuelle correspondant à 30 % du montant du loyer, tant que son logement n’atteint pas le niveau de performance énergétique exigible : »

Art. APRÈS ART. 8 16/09/2026 IRRECEVABLE
Contenu non disponible.
Art. ART. 3 16/09/2026 NON_RENSEIGNE
Contenu non disponible.
Art. APRÈS ART. 8 16/09/2026 IRRECEVABLE
Contenu non disponible.
Art. APRÈS ART. 10 16/09/2026 IRRECEVABLE
Contenu non disponible.
Art. ART. 5 16/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le texte adopté par le Sénat porte de dix à quinze ans, et de quinze à vingt ans selon les cas, la durée d’exonération de taxe d’aménagement applicable aux constructions ayant fait l’objet d’un financement dans le cadre d’un projet urbain partenarial (PUP) prévu aux articles L. 312‑5, L. 332‑11‑3 et L. 332‑11‑4 du code de l’urbanisme. 

Cet allongement va dans le bon sens, mais il demeure insuffisant au regard de la durée réelle d’amortissement des investissements consentis par les aménageurs pour financer les équipements publics nécessaires à leurs opérations. Un délai trop court dissuade les acteurs privés de s’engager dans des conventions de PUP, alors que cet outil constitue un levier majeur de production de logements sans recours à la fiscalité de droit commun. 

L’enjeu est particulièrement sensible pour les opérations de reconversion de bureaux obsolètes en logements, appelées à se multiplier dans les années à venir. L’étude commandée par l’Association des utilisateurs de la Défense (AUDE) au cabinet Deloitte, présentée en octobre 2024, a ainsi établi que le taux de vacance des bureaux à La Défense atteignait déjà 19 % en intégrant les surfaces non commercialisées, contre 4,6 % en 2019, et pourrait grimper jusqu’à 39 % d’ici 2034 en l’absence d’action. Ce constat illustre, à l’échelle du premier quartier d’affaires européen, l’ampleur du gisement foncier tertiaire mobilisable pour la production de logements, à condition que les outils de financement des équipements publics associés à ces opérations de transformation urbaine offrent une visibilité suffisante aux investisseurs. 

Le présent amendement propose donc de porter les délais d’exonération à vingt-cinq ans pour les articles L. 312‑5 et L. 332‑11‑3, et à vingt ans pour l’article L. 332‑11‑4, afin de sécuriser davantage les opérateurs et d’accélérer la conversion de ces surfaces obsolètes en logements. 

Dispositif

 

I. – À l’alinéa 8, 

substituer au mot :

« vingt »,

le mot :

« vingt-cinq ».

II. – À ce même alinéa, substituer à la seconde occurrence du mot :

« quinze »,

le mot :

« vingt ».III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. ART. PREMIER 16/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement substitue à la notion de "reconquête républicaine" celle d'égalité républicaine, qui désigne l'objectif effectivement poursuivi par le renouvellement urbain : la réduction des écarts qui séparent les quartiers et centres urbains les plus fragiles du reste du territoire national en matière d'accès aux services publics et de conditions de vie.

 

Dispositif

À la première phrase de l’alinéa 5, substituer aux mots :

« la reconquête »

les mots :

« l’égalité » 

Art. ART. 2 16/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

« Les députés du groupe La France insoumise s’opposent à la création des périmètres de développement du logement proposée par le présent article.

Par cet amendement de repli, ils proposent, à défaut de leur suppression, que leur renouvellement soit précédé d’une évaluation des résultats obtenus.

Le dispositif proposé permet d’instaurer un périmètre de développement du logement pour une durée de cinq ans, puis de le renouveler à deux reprises lorsque l’insuffisance de l’offre de logements demeure caractérisée. Un même territoire pourrait ainsi bénéficier pendant quinze ans d’un régime permettant de déroger au règlement du plan local d’urbanisme et à ses orientations d’aménagement et de programmation.

Or la seule persistance d’une insuffisance de l’offre ne saurait justifier le renouvellement automatique de telles dérogations. Elle peut au contraire constituer le signe que le dispositif est inadéquat, ou inopérant dans le contexte du territoire. Avant de le prolonger, il convient donc de déterminer ce que cinq années de dérogations ont effectivement produit.

Cette évaluation ne peut par ailleurs se limiter au nombre total de logements construits. Elle doit permettre de savoir si les logements produits correspondent aux besoins identifiés sur le territoire : leur typologie, leur statut d’occupation, leur niveau de prix ou de loyer et la part de logements locatifs sociaux doivent notamment être examinés. Elle doit également permettre de mesurer dans quelle proportion la production nouvelle a reposé sur la mobilisation du bâti et des espaces déjà urbanisés plutôt que sur l’ouverture de nouveaux espaces à l’urbanisation.

Le présent amendement impose ainsi qu’un bilan soit réalisé avant chaque renouvellement du périmètre et que ses résultats soient comparés aux besoins ayant initialement justifié sa création. Il s’agit de substituer à la reconduction d’un régime dérogatoire une logique élémentaire de planification et d’évaluation : identifier les besoins, mesurer les résultats obtenus et ne prolonger les dérogations qu’en connaissance de cause. »

Dispositif

Après la première phrase de l’alinéa 4, insérer la phrase suivante :

« Ce renouvellement est précédé d’un bilan de la mise en œuvre du périmètre présentant le nombre de logements effectivement créés, leur typologie, leur statut d’occupation, leurs niveaux de loyers ou de prix, la part de logements locatifs sociaux ainsi que la part des logements produits par mobilisation du bâti existant ou recyclage d’espaces déjà urbanisés, et comparant ces résultats aux besoins ayant justifié l’instauration du périmètre. » 

Art. APRÈS ART. 11 16/09/2026 IRRECEVABLE
Contenu non disponible.
Art. ART. 8 16/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

"Cet amendement du groupe LFI propose de supprimer la possibilité de fixer des loyers maximaux supérieurs aux plafonds nationaux.

Cette mesure traduit un désengagement massif de l’Etat dans le développement du parc social, charge qu’il reporte sur les locataires en tendant vers un modèle d’autofinancement de la production locative sociale qui exclurait les ménages les plus modestes.

Les loyers des HLM neufs les rendent déjà souvent inaccessibles aux ménages les plus pauvres, sachant qu'ils sont supérieurs de 17 % en moyenne à l’ensemble des loyers HLM (28 % en Île-de-France) et, comme l’a montré récemment le SDES, que la majorité des loyers du parc social dépassent les plafonds de loyers des APL. Si les logements PLAI sont épargnés parcette hausse des loyers HLM, ils ne répondront jamais à eux seuls aux 63 % des demandeurs HLM dont les ressources se situent sous leurs plafonds.

Une grande partie des ménages les plus précaires, sans-domicile, au RSA ou à très bas revenus, n’auront concrètement plus accès au logement. Les organismes HLM refusent déjà et de plus en plus souvent, en parfaite contradiction avec leur vocation, d’attribuer des logements à des ménages au motif que leurs ressources sont insuffisantes.

Cette disposition ne peut en outre qu’être un obstacle supplémentaire au respect des priorités légales d'attribution de logements sociaux, comme au quota dédié aux ménages du premier quartile en dehors des quartiers prioritaires de la politique de la ville, où la loi impose des obligations minimales de résultat à la charge des tous les réservataires.

Cet amendement a été travaillé par la Fondation pour le Logement des Défavorisés et le Collectif des Associations pour le Logement."

Dispositif

Supprimer l'alinéa 31. 

Art. APRÈS ART. 5 16/09/2026 IRRECEVABLE
Contenu non disponible.
Art. ART. 6 BIS 16/09/2026 IRRECEVABLE
Contenu non disponible.
Art. APRÈS ART. 6 BIS 16/09/2026 IRRECEVABLE
Contenu non disponible.
Art. ART. 4 16/09/2026 IRRECEVABLE_40
Contenu non disponible.
Art. ART. 2 16/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le champ des dérogations prévues pas l'article est particulièrement étendu, incluant l’ensemble des règles du PLU ainsi que les OAP. Or ce sont dans ces vecteurs que figurent les objectifs de mixité sociale et que peuvent être mis en œuvre certains mécanismes concourant à la réalisation de ces objectifs (servitudes mixité sociales, emplacements réservés). Le présent amendement de repli vise donc à préserver ces mécanismes de potentielles dérogations, au-delà des seules considérations architecturales et d’insertion urbaine visées par l'article, afin que celles-ci ne nuisent pas aux équilibres sociaux que les collectivités ont souhaité inscrire dans leur planification urbaine.

Dispositif

À l’alinéa 7, après la seconde occurrence du mot :

« dérogations »,

insérer les mots :

« ne portent pas atteinte aux objectifs et dispositifs de mixité sociale et ».

Art. APRÈS ART. 6 BIS 16/09/2026 RETIRE
Contenu non disponible.
Art. APRÈS ART. 4 16/09/2026 IRRECEVABLE
Contenu non disponible.
Art. ART. PREMIER 16/09/2026 IRRECEVABLE_40
Contenu non disponible.
Art. APRÈS ART. 5 16/09/2026 IRRECEVABLE
Contenu non disponible.
Art. ART. 10 16/09/2026 IRRECEVABLE_40
Contenu non disponible.
Art. ART. PREMIER 16/09/2026 IRRECEVABLE_40
Contenu non disponible.
Art. ART. 8 16/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet alinéa prévoit que les hausses de loyers de logements sociaux PLUS et PLS pourraient être augmentés localement par les autorités organisatrices de l’habitat (AOH), sans même prévoir une augmentation parallèle des aides au logement pour le locataire.

Cet amendement propose de supprimer cette mesure qui traduit un désengagement massif de l’Etat dans le développement de l’offre locative sociale, charge qu’il reporte sur les locataires du parc social en tendant vers un modèle d’autofinancement de la production locative sociale qui exclurait, de facto, les ménages les plus modestes. Si les PLAI sont épargnés, ils ne répondront jamais à eux seuls aux 63 % des demandeurs dont les ressources se situent sous leurs plafonds.

Les loyers des HLM neufs les rendent déjà souvent inaccessibles aux ménages les plus pauvres, sachant qu'ils sont supérieurs de 17 % en moyenne à l’ensemble des loyers HLM (28 % en Île-de-France) et, comme l’a montré récemment le SDES, que la majorité des loyers du parc social dépassent les plafonds de loyers des APL. Une grande partie des ménages les plus précaires, sans-domicile, au RSA ou à très bas revenus, n’auront concrètement plus accès au logement. Les organismes HLM refusent déjà et de plus en plus souvent, en parfaite contradiction avec leur vocation, d’attribuer des logements à des ménages au motif que leurs ressources sont insuffisantes.

Cet amendement a été travaillé par le Collectif des Associations pour le Logement et la Fondation pour le Logement des Défavorisés.

Dispositif

Supprimer l'alinéa 31. 

Art. ART. PREMIER 16/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement propose de rendre pleinement effectif l’objectif d’accessibilité universelle inscrit dans le présent article.

La loi du 11 février 2005 avait consacré le principe d’accessibilité universelle. Le gouvernement d’Édouard Philippe a pourtant organisé un recul majeur avec la loi ELAN de 2018 en réduisant à 20 % la proportion de logements devant être accessibles dans les bâtiments d’habitation collectifs neufs, les autres logements étant seulement qualifiés d’« évolutifs ». Les députés du groupe La France insoumise défendent, au contraire, le rétablissement d’une obligation d’accessibilité applicable à l’ensemble des logements nouvellement construits.

Cette exigence doit également guider les importantes opérations de réhabilitation financées par l’Agence nationale pour la rénovation urbaine. Il serait incohérent d’afficher un objectif d’accessibilité universelle tout en permettant que la majorité des logements réhabilités demeure inaccessible aux personnes handicapées.

L’accessibilité ne saurait se limiter à l’intérieur du logement. Elle implique également que les accès et les parties communes de l’immeuble puissent être utilisés de manière autonome. Les habitantes et les habitants en situation de handicap ne doivent pas être contraints de quitter leur quartier ou de demeurer captifs d’un logement inadapté.

Les éventuelles impossibilités techniques propres aux bâtiments existants doivent être strictement contrôlées. Elles ne peuvent reposer sur la seule appréciation du maître d’ouvrage ni sur de simples considérations financières.
L’argent public consacré au renouvellement urbain doit permettre de construire des quartiers réellement accessibles à toutes et à tous.

Dispositif

Après l’alinéa 15, insérer l’alinéa suivant :

« « Les opérations de réhabilitation de logements bénéficiant d’un concours financier de l’Agence nationale pour la rénovation urbaine garantissent la mise en accessibilité de l’ensemble des logements concernés, ainsi que de leurs accès et de leurs parties communes, à toutes les personnes en situation de handicap. Toute impossibilité technique de satisfaire à cette obligation est dûment justifiée par le maître d’ouvrage et fait l’objet d’un avis conforme du représentant de l’État dans le département, après consultation de la commission consultative départementale de sécurité et d’accessibilité. » »

Art. APRÈS ART. 7 16/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

On constate aujourd’hui dans le parc social un nombre important de situations de sous-occupation. De nombreux ménages occupent des logements devenus trop grands au regard de l’évolution de leur composition familiale, sans que la mutation vers un logement plus adapté soit suffisamment encouragée.

Malgré les dispositifs existants, notamment issus des lois MOLLE et ALUR, la mobilité résidentielle dans le parc social reste insuffisamment fluide. L’un des freins identifiés tient au fait que le passage vers un logement plus petit peut, dans certains cas, entraîner une hausse du loyer, ce qui décourage les ménages concernés.

À titre d’exemple, une personne seule occupant un T5 bénéficie souvent d’un loyer relativement modéré. Le relogement dans un T3, pourtant mieux adapté à sa situation, peut conduire à un loyer plus élevé, rendant la mutation peu attractive.

Le présent amendement propose donc d’expérimenter un mécanisme de modulation des loyers lors des mutations internes, afin de rendre ces parcours résidentiels plus simples et plus acceptables. L’objectif est d’inciter les ménages à occuper des logements mieux adaptés, tout en améliorant la gestion et la disponibilité du parc social.

Dispositif

I. – À titre expérimental et pour une durée de cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi, les organismes d’habitations à loyer modéré mentionnés à l’article L. 411‑2 du code de la construction et de l’habitation et les sociétés d’économie mixte mentionnées à l’article L. 481‑1 du même code, volontaires, peuvent mettre en œuvre un dispositif de modulation des loyers applicable aux mutations internes au sein de leurs logements faisant l’objet d’une convention mentionnée à l’article L. 351‑2 dudit code.

Cette modulation est accordée lorsqu’un locataire accepte de quitter un logement en situation de sous-occupation pour occuper un logement adapté à la composition de son ménage. Par dérogation aux articles L. 442‑1 et L. 353‑7 du même code, cette modulation permet de fixer le loyer du nouveau logement à un niveau inférieur ou égal à celui du logement quitté, dans la limite des plafonds de loyers fixés par la convention précitée.

Elle tient compte de l’intérêt de la mutation pour la gestion du parc locatif social.

Cette modulation fait l’objet d’une clause spécifique au sein du nouveau contrat de location.

Les modalités de mise en œuvre de cette expérimentation, notamment les critères de priorisation des demandes et les conditions de suivi de la modulation, sont fixées par décret en Conseil d’État.

II. – Au plus tard six mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant ses effets sur la mobilité résidentielle, la réduction de la sous-occupation des logements et la fluidité des attributions dans le parc locatif social.

Art. ART. PREMIER 16/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe socialistes et apparentés vise à supprimer la référence à la reconquête républicaine et à la sécurité des habitants comme missions du troisième programme national de renouvellement urbain.

La sécurité dans l'espace public et la lutte contre la délinquance sont des prérogatives de l’État. L'ANRU n'ayant ni les compétences, ni les moyens pour traiter ces problématiques. Si l'ANRU porte un objectif d'amélioration des conditions de vie des habitants, passant notamment par des aménagements urbains visant à prévenir les actes malveillants et à améliorer la tranquillité publique, elle n'a pas vocation à lutter contre les troubles à l'ordre public et organiser le déploiement de dispositifs de sécurité. Il est indispensable de clarifier ce point dans cet article préfigurateur et éviter un désengagement de l'Etat en la matière et un allégement de ses responsabilités.

Dispositif

Rédiger ainsi l’alinéa 9 : 

« 1° La tranquillité et l’amélioration du cadre de vie » »

Art. APRÈS ART. 5 16/09/2026 IRRECEVABLE_40
Contenu non disponible.
Art. APRÈS ART. 6 16/09/2026 NON_RENSEIGNE
Contenu non disponible.
Art. ART. 8 16/09/2026 IRRECEVABLE_40
Contenu non disponible.
Art. ART. 7 16/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Ecologiste et Social supprime l’allongement à 25 ans de la durée de récupération de la contribution aux économies de charges, aussi appelée “troisième ligne de quittance”. Cet allongement risque d'alourdir durablement la facture des ménages les plus modestes.

Dispositif

Supprimer l’alinéa 11.

Art. ART. PREMIER 16/09/2026 IRRECEVABLE_40
Contenu non disponible.
Art. ART. 7 16/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement de repli vise à maintenir la durée maximale de quinze ans de la contribution du locataire au partage des économies de charges, dans le parc social comme dans le parc privé. Porter cette durée à vingt-cinq ans prolongerait la charge supportée par les ménages, alors même que les économies réellement obtenues peuvent évoluer avec l’usage du bâtiment et les conditions climatiques.

Dispositif

Supprimer les alinéas 11 et 14.

Art. APRÈS ART. 2 16/09/2026 IRRECEVABLE
Contenu non disponible.
Art. ART. 8 16/09/2026 IRRECEVABLE_40
Contenu non disponible.
Art. ART. PREMIER 16/09/2026 RETIRE
Contenu non disponible.
Art. ART. 8 16/09/2026 IRRECEVABLE_40
Contenu non disponible.
Art. ART. PREMIER 16/09/2026 IRRECEVABLE_40
Contenu non disponible.
Art. ART. 2 16/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

"Par cet amendement, le groupe la France insoumise souhaite dans le cadre des PDL réformer les normes de construction, afin de réduire l’utilisation du ciment, d’accroître celle des matériaux renouvelables et de limiter les matériaux captant la chaleur.

À rebours de la logique de dérogation qui structure cet article, nous proposons ici de rehausser les exigences applicables aux constructions nouvelles en matière de matériaux.
La production de ciment est responsable d'environ 7 % des émissions mondiales de dioxyde de carbone. Le sable et les granulats constituent la deuxième ressource la plus extraite de la planète, au prix d'une destruction massive des milieux fluviaux et littoraux. Le secteur du bâtiment représente 23 % des émissions nationales de GES, et l'ADEME appelle à les réduire de 75 à 30 MtCO2 d'ici 2030. Aucune politique du logement sérieuse ne peut faire l'économie de cette réalité.

Il existe des alternatives, et elles sont disponibles : bois, paille, chanvre, terre crue, matériaux de réemploi. Ces matériaux stockent du carbone au lieu d'en émettre. Ils reposent sur des filières locales, non délocalisables, créatrices d'emplois qualifiés dans les territoires ruraux. Leur montée en puissance est aujourd'hui freinée notamment par la structuration du marché autour des grands groupes cimentiers.

De plus, alors que les épisodes caniculaires vont se multiplier et s'intensifier, nous continuons à construire avec des matériaux minéraux fortement inertiels qui captent et restituent la chaleur, transformant les logements en pièges thermiques et les quartiers en îlots de chaleur urbains.

Pour toutes ses raisons, nous souhaitons à défaut de les supprimer, faire de ces PDL l’avant garde des nouvelles normes de construction réduisant l’utilisation du ciment et limitant les matériaux captant la chaleur."

Dispositif

Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :

« III bis. – Les projets de construction de logements réalisés dans le périmètre de développement du logement respectent des exigences renforcées en matière de matériaux de construction, définies par décret, visant à réduire l’utilisation du ciment, à accroître le recours aux matériaux biosourcés, géosourcés ou issus du réemploi et à limiter l’emploi de matériaux à forte inertie thermique contribuant aux îlots de chaleur urbains. » »

Art. APRÈS ART. PREMIER 16/09/2026 RETIRE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à renforcer la mobilisation des logements durablement vacants dans les territoires connaissant une forte tension sur le marché du logement. La remise sur le marché de ces logements constitue un moyen d’accroître l’offre disponible en s’appuyant sur le parc existant, tout en limitant les besoins de construction nouvelle. La fixation d’un objectif pluriannuel permettra de mesurer concrètement les résultats obtenus.

Dispositif

Lorsqu’une convention concerne un territoire caractérisé par une tension particulière sur le marché du logement, elle fixe un objectif pluriannuel de remise sur le marché des logements durablement vacants. Cet objectif est exprimé en nombre de logements et précise les actions mises en œuvre pour l’atteindre.

Art. APRÈS ART. 6 16/09/2026 IRRECEVABLE
Contenu non disponible.
Art. APRÈS ART. 10 16/09/2026 IRRECEVABLE_40
Contenu non disponible.
Art. APRÈS ART. 4 16/09/2026 IRRECEVABLE_40
Contenu non disponible.
Art. ART. 8 16/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Les alinéas visés par le présent amendement permettent aux autorités organisatrices de l’habitat de résilier par anticipation les conventions APL, de déroger aux loyers plafonds de la convention APL, augmenter les loyers du parc social en cas de travaux réalisés par le bailleur, d'autoriser les ventes et les démolitions des logements sociaux et autoriser la mise en location de logements sociaux pour un usage autre que l’habitation. De telles mesures mettraient à mal le modèle du logement social français. Elles conduiraient à augmenter les loyers du parc social et à réduire le nombre de logements sociaux disponibles, dans un contexte où 2,8 millions de personnes sont en attente d’un logement social et où 3,8 millions de personnes souffrent de mal-logement ou d’absence de logement personnel.

Cet amendement a été travaillé par la FAPIL et le Collectif des Associations pour le Logement.

Dispositif

Supprimer les alinéas 28 à 37.

Art. ART. 10 16/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

L’article 10 concentre de nouveaux pouvoirs d’attribution entre les mains du maire : présidence de la commission, proposition de classement lors de la première mise en location et droits d’opposition. Il prévoit également une délégation des réservations de l’État pour les premières attributions au détriment des règles antérieures de collégialité et de la capacité de l’État à loger les ménages prioritaires. Le présent amendement propose en conséquence de supprimer cet article.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 4 16/09/2026 IRRECEVABLE
Contenu non disponible.
Art. APRÈS ART. 8 16/09/2026 IRRECEVABLE
Contenu non disponible.
Art. ART. 4 16/09/2026 IRRECEVABLE
Contenu non disponible.
Art. ART. 9 16/09/2026 IRRECEVABLE_40
Contenu non disponible.
Art. ART. PREMIER 16/09/2026 IRRECEVABLE_40
Contenu non disponible.
Art. ART. 6 16/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement propose d'appliquer le principe général de présomption de bonne foi du bailleur à l'instar du principe existant en matière fiscale qui présume de la bonne foi du contribuable, se sera à l'administration qu'il reviendra de prouver un manquement délibéré ou une fraude pour appliquer des pénalités majorées.

En effet, une attestation de travaux suppose, en pratique, de pouvoir justifier par des factures, devis ou attestations d'entreprises que les travaux ont été réalisés. Toutefois avant 2021 et la législation sur la décence énergétique, de nombreux bailleurs n'avaient aucune raison de conserver ces justificatifs et ne peuvent en conséquence attester de leur bonne foi.

C'est pourquoi, il est proposé d'appliquer le principe qui prévaut déjà dans d'autres droits administratifs et d'accepter une déclaration sur l'honneur du bailleur avec tout élément en sa possession, comme des photos, l'attestation d'un diagnostiqueur, etc.

En effet, il n'est pas logique de pénaliser des bailleurs qui ont anticipé les normes actuelles, faute de pouvoir en attester par des factures.

Dispositif

Compléter les alinéas 12 et 13 par les deux phrases suivantes :

« Pour les travaux réalisés avant 2021, une déclaration sur l’honneur, à l’appui des demandes présentées est présumée sincère. La preuve de la mauvaise foi et des manœuvres frauduleuses incombe à l’administration ; »

Art. ART. PREMIER 16/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

"Par cet amendement, le groupe LFI souhaite mettre en œuvre un moratoire sur les démolitions jusqu’à aboutissement des consultations citoyennes.

La démolition d'un logement social est une décision irréversible qui engage l'avenir d'un quartier pour plusieurs décennies. Elle ne saurait être mise en œuvre avant que les habitants concernés n'aient été pleinement associés à son élaboration.

Or, la pratique de l'ANRU consiste trop souvent à acter les démolitions en amont, indépendamment de l'état d'avancement réel de la concertation.

A ce sujet, l’USH constatait bien elle même en 2024 une « mobilisation croissante d'habitants ou de collectifs opposés aux démolitions » et l'attribuer en partie à un « manque d'information et d'association des habitants aux démarches de projets ». Elle reconnaissait également que « la concertation dans le cadre de projets prévoyant des démolitions massives avec peu de reconstitutions sur site est particulièrement difficile puisque les habitants en place peuvent difficilement se projeter sur leur avenir dans le quartier ». Autrement dit, l'annonce anticipée d'une démolition vide de son sens la concertation qui est censée la précéder : les habitants ne sont pas consultés sur l'opportunité du projet mais sommés de s'adapter à une décision déjà prise.

Cette logique du fait accompli a suscité des mobilisations dans de nombreux quartiers et observées sur l'ensemble du territoire, traduisant moins une opposition de principe à la rénovation urbaine qu'un refus d'une méthode qui prive les habitants de toute prise réelle sur les choix engageant leur logement.

Nous proposons donc de suspendre toute opération de démolition financée par l’ANRU tant que la consultation citoyenne évoquée à l’alinéa 7 n'est pas parvenue à son terme. "

Dispositif

Compléter l’alinéa 7 par la phrase suivante : 

« Aucune opération de démolition de logements locatifs sociaux ne peut être financée par l’Agence nationale pour la rénovation urbaine avant l’aboutissement des consultations des habitants à la fin de la phase d’élaboration du projet prévues au présent alinéa. Par dérogation, peuvent être financées les opérations de démolition rendues nécessaires par un arrêté préfectoral de péril grave et imminent ou par une déclaration d’insalubrité irrémédiable. » »

Art. ART. 4 16/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

"Par cet amendement de repli, le groupe LFI propose d’encadrer le recours au dispositif Jeanbrun en le limitant à deux logements par foyer fiscal.

Ce dispositif favorise d’ores et déjà, par sa seule mécanique, les propriétaires les plus aisés, et accentue la concentration du parc locatif privé entre leurs mains, au détriment d’une politique du logement véritablement tournée vers l’intérêt général.

Ce constat n’a rien de nouveau. Dès 2018, la Cour des comptes alertait sur les effets pervers des niches fiscales dans ce secteur, pointant notamment l’existence d’effets d’aubaine ou de simple anticipation de décisions d’investissement déjà programmées, ainsi qu’un phénomène d’accoutumance, voir d’addiction, de la part des promoteurs et des établissements bancaires à ce type de dispositifs. Dans un rapport de 2024, la Cour soulignait également le caractère profondément inégalitaire de ces mécanismes à travers l’exemple du dispositif Pinel, où 69% des investisseurs qui en bénéficient appartenaient aux 10% des Français aux revenus les plus élevés.

Le dispositif Jeanbrun n'échappera pas à ces travers. En l’absence de tout plafonnement, il permettra aux multipropriétaires de cumuler les avantages fiscaux, dans un contexte où se sont précisément les locataires les plus précaires qui subissent de plein fouet la crise du logement.

Par cet amendement de repli, nous proposons donc de limiter cet outil d'optimisation fiscal. "

Dispositif

Compléter l’alinéa 25 par les mots : 

« et le mot : « acquiert », sont insérés les mots :« dans la limite de deux logements par foyer fiscal et ». »

Art. ART. 10 16/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

« Cet amendement du groupe La France Insoumise propose la suppression de l’article 10.

Cet article concentre entre les mains du maire la présidence de la CALEOL, la préparation du classement des candidats pour les primo-attributions, un droit de veto sans garde-fous, et une partie du contingent préfectoral.

Avec cette concentration de pouvoirs inédite, la macronie et la droite sénatoriale transforment chaque maire en potentat local du logement, libre de piétiner les priorités légales d’attribution au profit de ses préférences électorales et de sa volonté de tri social. C’est la fin de l’égalité de traitement au détriment des plus fragiles, des ménages DALO, des sans domiciles, des victimes de violences et des classes populaires.

Une étude de l’OFCE d’octobre 2023, réalisée pour la Défenseure des droits, établit que, toutes choses égales par ailleurs, plus les demandeurs sont pauvres, moins ils ont de chance d’accéder au logement social, indépendamment de leurs autres caractéristiques, ces inégalités étant en partie alimentées par les pratiques locales de hiérarchisation des candidatures.

Donner davantage de pouvoir aux maires revient ainsi à prendre le risque de pénaliser le relogement de dizaines de milliers de ménages mal logés.

L’ensemble de ces nouveaux pouvoirs fait peser un risque réel en matière de transparence, au profit du clientélisme, de l’exclusion des personnes précaires dans certaines communes, voire de discriminations, notamment racistes, dans l’accès au logement. Ce risque n’est pas théorique : Le parquet de Créteil a ouvert, depuis septembre 2024, une enquête préliminaire pour prise illégale d’intérêts visant le ministre du Logement lui-même, concernant l’attribution de logements de fonction à d’anciens collaborateurs lorsqu’il était maire de L’Haÿ-les-Roses. Que le ministre qui porte ce texte soit précisément visé par une enquête sur ce type de pratiques donne un relief particulier à sa volonté d’ouvrir, dans la loi, la possibilité de louer à ses propres proches tout en conservant un avantage fiscal financé par l’argent public.

Ces dérives, déjà constatées dans le cadre juridique actuel, seraient démultipliées par l’élargissement des pouvoirs discrétionnaires accordés aux maires par cet article sans qu’un doute ne subsiste sur la manière dont des maires d’extrême droite, menant déjà des politiques illégales dans leurs communes, utiliseraient une telle possibilité pour mettre en oeuvre une priorité nationale et raciste.

Enfin, la délégation aux communes d’une partie du contingent préfectoral pour les primo-attributions va à rebours de la logique de reconquête du contingent préfectoral, pensée précisément pour permettre à l’État de mieux jouer son rôle de garant du droit au logement en favorisant les attributions aux ménages prioritaires. Elle réduit d’autant la capacité de l’État à mobiliser ce levier pour assurer le relogement effectif des publics prioritaires.

Cet amendement propose donc la suppression de l’article 10 dans son intégralité. »

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 6 BIS 16/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Les épisodes caniculaires qui ont frappé la France durant l’été ont mis en évidence l’impréparation de notre parc de logements face aux fortes chaleurs et la nécessité de traiter à travers notre politique de rénovation et d’entretien des immeubles le « confort d’été ».


Cette lacune dans nos politiques du logement peut être illustrée par l’absence du « confort d’été » dans les éléments à étudier dans le cadre du diagnostic technique global (DTG), diagnostic qui a pour objet d'établir un état des lieux technique d'un immeuble.


Il conviendrait d’élargir les DTG au confort d’été en cohérence avec le présent article qui prévoit que les plans pluriannuels de travaux étudient désormais ce poste. En effet, ces derniers sont élaborés à partir de l'analyse du bâtiment et des diagnostics déjà réalisés dont les DTG.

Cette disposition est d’autant plus indispensable que les copropriétés situées souvent en zones denses sont plus vulnérables à la chaleur. L'enjeu est majeur : 70 % des Français déclarent souffrir de la chaleur dans leur logement durant l’été, et cette proportion ne cessera d’augmenter avec la multiplication des vagues de chaleur, touchant même des territoires historiquement épargnés comme le Nord et l’Est de la France. 

Le nombre de logements exposés à au moins 20 jours de canicule par an passera de 9,4 millions en 2020 à 21 millions d’ici 2030 (source : étude Pouget Consultants / IGNES, avril 2023).

Face à ce défi, le besoin d’adaptation du bâti est immense. Ainsi, 9 logements sur 10 ne sont pas adaptés au sens de l’indicateur « confort d’été » du DPE (étude Pouget Consultants pour IGNES, juin 2026).

Dans un cas sur deux, cette insuffisance est due à l’absence de protections solaires extérieures (volets, stores) ou de brasseurs d’air, pourtant très efficaces pour éviter la surchauffe du logement.

Ainsi, afin d’accélérer l’adaptation du parc bâti aux vagues de chaleur, le présent amendement propose l’étude du confort d’été dans le cadre d’un diagnostic technique global. Sans contraindre les propriétaires, cette mesure encouragera une prise de conscience par les propriétaires et la réalisation de travaux devenus essentiels face aux évolutions climatiques.


Cet amendement a été travaillé avec IGNES – Industriels des solutions électriques et numériques du bâtiment.
 
 
 

Dispositif

Après l’alinéa 12, insérer les deux alinéas suivants :

« II. bis – Après le 4° de l’article L. 731‑1 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un 5° ainsi rédigé :

« 5° Une évaluation de l’état de l’immeuble au regard du confort d’été et de sa vulnérabilité aux phénomènes de surchauffe »

Art. APRÈS ART. 6 16/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement créé un droit pour les locataires d'exiger du bailleur l’installation de protections solaires extérieures et de brasseurs d’air dans leur logement ou, à défaut, d’un dispositif d'occultation des fenêtres et de ventilation mobile.

 

Dispositif

L’article 6 de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86‑1290 du 23 décembre 1986 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« e) D’installer, à la demande du locataire, des protections solaires mobiles extérieures et un brasseur d’air dans les pièces de vie. En cas d’impossibilité technique ou en l’absence d’autorisation dûment justifiés, le bailleur est tenu d’installer un dispositif d’occultation des fenêtres et de mettre à disposition du locataire un ventilateur mobile. Les conditions d’application du présent alinéa sont précisées par décret. »

Art. ART. 10 16/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Socialistes et Apparentés vise à supprimer l’article 10 du présent projet de loi.

Cet article entend renforcer le rôle du maire dans l’attribution des logements sociaux en lui permettant notamment de s’opposer à l’attribution d’un logement à un candidat. Si l’objectif de mieux associer les élus locaux aux politiques de logement est partagé, la création d’un droit de veto du maire soulève des difficultés majeures.

D’abord, l’attribution des logements sociaux doit demeurer fondée sur des critères objectifs et transparents. Conférer aux maires un pouvoir d’opposition sur l’attribution d’un logement crée un risque d’arbitraire et de décisions influencées par des considérations étrangères aux critères objectifs qui doivent présider à l’examen des demandes. Un tel pouvoir peut également favoriser des pratiques clientélistes et fragiliser l’objectif de mixité sociale.

Ensuite, le maire n’a pas vocation à devenir un prolongement de l’autorité judiciaire ou à se substituer aux autorités compétentes en matière de prévention et de répression des troubles à l’ordre public. Lorsqu’une personne a commis une infraction ou constitue une menace caractérisée pour l’ordre public, il appartient aux autorités judiciaires et administratives compétentes, dans le cadre des procédures prévues par la loi, d’en tirer les conséquences.

Enfin, ce dispositif expose les maires à des pressions et à des risques. Dans certaines communes, les élus sont particulièrement identifiés par la population et peuvent être personnellement exposés à des tensions ou à des représailles lorsqu’ils prennent des décisions individuelles concernant l’accès à un logement. Il n’est pas souhaitable de placer les maires dans une telle situation.

Le présent amendement propose donc de supprimer cet article afin de préserver le caractère transparent et collégiale de la procédure d’attribution des logements sociaux.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 4 16/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

L'article 4 renforce le dispositif fiscal « Relance logement » en assouplissant les conditions d'accès au statut du bailleur privé, notamment par l'abaissement du seuil de travaux requis pour les logements anciens, l'extension du dispositif aux changements de destination et l'élargissement de son champ d'application aux maisons individuelles.

Le présent amendement propose la suppression de cet article.

L'avantage fiscal accordé aux investisseurs privés représente une dépense estimée, dans sa version initiale,  à environ un milliard d’euros par génération annuelle d’investissements, dans un scénario de 20 000 logements bénéficiaires par an. L’assouplissement gouvernemental représenterait 800 millions supplémentaires par génération, soit 1,8 milliard d’euros. Les amendements votés au Sénat aggravent encore la facture en créant par surcroît un véritable effet d’aubaine, sans aucune des garanties énergétiques initiales.

Le risque est ainsi de faire prospérer un nouveau « Pinel », dispositif dont l’effet propre sur l’offre n'a jamais été démontré.

Les auteurs de l'amendement estiment que les moyens de l'État doivent être de préférence orientés vers la production de logements sociaux, la rénovation énergétique du parc existant, la lutte contre l'habitat indigne et l'accompagnement des ménages.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. PREMIER 16/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement propose que l’ensemble des logements construits dans le cadre du nouveau programme national de renouvellement urbain soient accessibles aux personnes en situation de handicap.

Le Gouvernement d’Édouard Philippe a organisé un recul majeur avec la loi ELAN de 2018 en réduisant à 20 % la proportion de logements devant être accessibles dans les bâtiments d’habitation collectifs neufs, les autres logements étant seulement qualifiés d’« évolutifs ». Les députés du groupe La France insoumise défendent, au contraire, le rétablissement d’une obligation d’accessibilité applicable à l’ensemble des logements nouvellement construits.

Le présent article fait de l’accessibilité universelle l’un des axes obligatoires des conventions conclues dans le cadre du nouveau programme national de renouvellement urbain. Cet objectif ne saurait rester une simple déclaration de principe. Il doit produire des obligations concrètes pour les opérations financées par l’Agence nationale pour la rénovation urbaine.

En effet, le neuf ne représente que 1 % du parc total de logements. Cela revient à augmenter aujourd’hui de 0,2 % de plus par an le parc de logements adaptés. En parallèle, plus de 220 000 ménages comprenant une personne en situation de handicap vivent dans un logement présentant des problèmes d’accessibilité selon la Fondation pour le logement.

Les quartiers populaires ne doivent pas devenir des territoires dans lesquels les personnes handicapées ne peuvent ni se loger ni choisir librement leur lieu de vie. Les opérations de renouvellement urbain, financées par des fonds publics et destinées à transformer durablement ces quartiers, doivent être exemplaires en matière d’accessibilité.

Cet amendement prévoit donc que, par dérogation au régime issu de la loi ELAN, 100 % des logements construits dans le cadre du nouveau programme national de renouvellement urbain soient accessibles aux personnes handicapées.

Dispositif

Après l’alinéa 15, insérer l’alinéa suivant :

« Par dérogation au 1° de l’article L. 162‑1 du code de la construction et de l’habitation, l’ensemble des logements construits dans le cadre du programme mentionné au présent article sont accessibles. »

Art. ART. 10 16/09/2026 RETIRE

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à encadrer les nouveaux pouvoirs du maire prévus à l’article 10 en matière d’attribution des logements sociaux.

Le Sénat a considérablement modifié l’article 10 relatif aux nouveaux pouvoirs des maires en commission d’attribution des logements et d’examen de l’occupation des logements. Il a notamment notamment supprimé les garde-fous apportés par le projet de loi initial au regard du droit de véto en supprimant le motif de trouble à l’ordre public.

Dispositif

I. – Supprimer l’alinéa 5. 

II. – À l’alinéa 12, substituer au mot : 

« quatre »

le mot : 

« cinq ».

III. – À la première phrase de l’alinéa 15, substituer aux mots : 

« en le motivant »

les mots : 

« par décision motivée ». 

IV. – Compléter la même première phrase de ce même alinéa par les mots : 

« lorsque ce dernier a déjà causé des troubles à l’ordre public par des agissements qui, eu égard à leur nature et à leur gravité, révèlent un comportement susceptible de compromettre la tranquillité et la sécurité des résidents ». 

V. – Après l’alinéa 16, insérer l’alinéa suivant :

« – Le 1° et le 2° du présent III ne sont pas applicables aux maires des communes faisant l’objet d’un arrêté de carence mentionné à l’article L. 302‑9‑1, à l’exception de celles ayant conclu un contrat de mixité sociale mentionné à l’article L. 302‑8‑1 dont elles respectent les engagements. » 

VI. – À l’alinéa 17, substituer à la première occurrence des mots : 

« septième et neuvième »

les mots : 

« huitième et dixième ». 

VII. – Au même alinéa, substituer à la seconde occurrence des mots :

« septième et neuvième »

les mots : 

« huitième et dixième ». 

Art. ART. 6 BIS 16/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

"Par cet amendement, le groupe LFI souhaite remplacer le terme ""confort d’été"" par le terme ""habitabilité d’été"".

Aux vues des canicules que nous venons de traverser, il n'est pas supportable de continuer à traiter la question des fortes chaleurs à travers l'unique terme de confort d'été.

La notion de confort renvoie à une appréciation subjective et graduée du bien-être et cantonne l'enjeu de la surchauffe des logements à une question de qualité de vie accessoire, alors qu'il s'agit d'un problème de santé publique et, dans les cas les plus graves, de survie.

C’est ce que documente depuis plusieurs années de nombreuses associations comme la Fondation pour le Logement des Défavorisés. Les logements bouilloires ne représentent pas un défaut de confort mais un défaut d'habitabilité en période de forte chaleur car ils exposent leurs occupants à l'hyperthermie, à l'aggravation de pathologies préexistantes et jusqu'au décès. Pendant la canicule de 2003, vivre dans une chambre sous les toits multipliait le risque de décès par plus de quatre, et vivre dans un îlot de chaleur urbain par deux à trois. Au cours du seul été 2022, 61 672 personnes sont mortes de la chaleur en Europe, la France comptant le plus grand nombre de décès chez les personnes de moins de 65 ans.

C’est pour cela qu’il est nécessaire d'aller plus loin sur la prise en compte de l'habitabilité d'été et sur la lutte contre les bouilloires thermiques afin de protéger véritablement l'ensemble de la population face au dérèglement climatique et à ses conséquences.

Retenir la notion d'habitabilité permet de rattacher cette exigence au cadre juridique existant relatif à la décence et à la sécurité du logement, et non à une simple obligation de moyens en matière d'agrément.

Employer le terme d'habitabilité plutôt que celui de confort, c'est donc reconnaître qu'un logement qui devient dangereux l'été n'est pas un logement moins agréable à vivre mais un logement qui ne remplit plus sa fonction essentielle de protection de ses occupants, alors même que plus d'un quart des bâtiments français seront exposés à un risque très fort de surchauffe, y compris dans un scénario de respect des engagements climatiques, et que 42 % des ménages, et jusqu'à 59 % dans les quartiers populaires, déclarent déjà souffrir de la chaleur dans leur logement."

Dispositif

Aux alinéas 2, 11 et 14, substituer aux mots : 

« du confort »,

les mots : 

« de l’habitabilité ».

Art. ART. 7 16/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à instaurer une obligation de modernisation des ascenseurs lors des travaux de rénovation énergétique des logements sociaux.

En effet, une part importante des logements concernés a été construite il y a plus de quarante ans, à une époque où les exigences d'accessibilité étaient sensiblement différentes de celles d'aujourd'hui. Le vieillissement du parc d'ascenseurs, dont 25 % des appareils ont plus de quarante ans, constitue un enjeu majeur pour l'adaptation des logements au vieillissement de la population et le maintien à domicile des occupants.

Cet amendement a été travaillé avec la FAS.

Dispositif

Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :

« Les augmentations des loyers et redevances mentionnées au précédent alinéa ne peuvent s’appliquer si les équipements mentionnés à l’article L. 134‑1 du code de la construction et de l’habitation, lorsqu’ils existent, n’ont fait l’objet ni de modernisation, ni de remplacement, depuis une durée définie par décret. Ce décret précise également les conditions de mise en œuvre du présent alinéa. »

Art. ART. PREMIER 16/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement élargit les axes interministériels qui structurent les conventions du troisième programme national de renouvellement urbain, afin qu’elles puissent prendre en compte, au-delà de la transformation du bâti, les principaux enjeux de vie dans les quartiers.

L’ajout de la prévention de la délinquance permet notamment d’inscrire dans les projets des actions de présence humaine, de médiation, de gardiennage ou d’amélioration des espaces communs. De même, l’accompagnement social et l’insertion professionnelle permettent de mieux intégrer des actions en faveur de l’activité et de l’emploi, telles que les structures d’insertion, les pépinières d’entreprises ou l’accompagnement vers l’emploi.

L’introduction d’un axe consacré à la politique familiale et à la jeunesse permet également de mieux identifier les équipements nécessaires à la vie des quartiers, comme les crèches, les espaces de jeunesse, les aires de jeux ou les lieux dédiés à la parentalité. L’axe relatif à l’atténuation du changement climatique et à l’adaptation des logements et des quartiers permettra, quant à lui, de mieux intégrer la végétalisation et la désimperméabilisation des espaces publics, la gestion des eaux pluviales, les îlots de fraîcheur ou encore l’amélioration du confort d’été des logements.

Enfin, l’accompagnement du vieillissement ouvre la possibilité d’intégrer l’adaptation des logements au maintien à domicile, des résidences adaptées et des aménagements facilitant l’accessibilité des espaces publics et les mobilités.

En inscrivant explicitement ces enjeux parmi les axes des conventions, l’amendement donne ainsi un cadre permettant aux collectivités et à leurs partenaires d’intégrer ces investissements aux projets de renouvellement urbain, en complément des opérations portant sur le bâti et l’aménagement.

 

Dispositif

Après l’alinéa 14, insérer les deux alinéas suivants : 

« 7° L’atténuation du changement climatique et l’adaptation des logements et des quartiers à ses effets ;

« 8° L’adaptation et l’accompagnement des quartiers au vieillissement. »

Art. ART. 6 16/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement de repli du groupe Écologiste et Social vise à supprimer la dérogation permettant de considérer comme décent un logement ne respectant pas les exigences minimales de performance énergétique dès lors que les travaux nécessaires se seraient révélés impossibles en raison de contraintes techniques, architecturales ou patrimoniales, de coûts jugés manifestement disproportionnés par rapport à la valeur du bien ou du refus d’une décision administrative.


La rédaction proposée apparaît particulièrement large et ouvre la voie à de nombreuses possibilités de dérogation, dont les contours demeurent pour partie sujets à interprétation. La notion de coûts « manifestement disproportionnés par rapport à la valeur du bien » apparaît notamment susceptible de donner lieu à de longs contentieux.


Une telle disposition risque ainsi de transformer durablement une obligation de résultat en matière de décence énergétique en une obligation de moyens, au détriment des locataires qui continueront à subir les conséquences de logements passoires thermiques et/ou bouilloires thermiques.


L’enjeu est pourtant considérable. Au 1er janvier 2025, la France comptait encore environ 3,9 millions de résidences principales classées F ou G, soit 12,7 % du parc. Dans le même temps, selon le dernier tableau de bord (2025) de l’Observatoire National de la Précarité Énergétique (ONPE), la précarité énergétique continue de toucher durement les ménages : 35 % des Français déclarent avoir souffert du froid dans leur logement au cours de l’hiver (+5 points par rapport à 2024).


Face à cette situation, l’urgence est d’accélérer massivement la rénovation énergétique des logements et non de multiplier les possibilités d’y déroger. Les contraintes techniques, patrimoniales ou financières auxquelles certains propriétaires sont confrontés doivent trouver une réponse dans une politique publique ambitieuse d’accompagnement à la rénovation, et non dans l’affaiblissement des objectifs fixés et du droit des locataires à disposer d’un logement décent. Cela suppose notamment de garantir des dispositifs d’aide stables et suffisamment financés, avec l’objectif d’un reste à charge nul pour les propriétaires modestes engageant une rénovation énergétique performante, et de mieux accompagner les rénovations complexes, notamment dans les copropriétés et les bâtiments soumis à des contraintes patrimoniales.


Le groupe Écologiste et Social refuse ainsi que des difficultés à réaliser les travaux nécessaires puissent conduire à considérer durablement comme décent un logement qui ne respecte pas les exigences de performance énergétique fixées par la loi.

Dispositif

Supprimer l'alinéa 12.

 

Art. ART. 2 16/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Par cet amendement, le groupe la France insoumise souhaite rétablir l’avis conforme de l’architecte des Bâtiments de France.

Si nous considérons qu’il existe des situations où il est pertinent de ne requérir qu’un avis simple de l’ABF, dans le cadre de cet article, cela nous semble représenter une dérogation d’ampleur qui pourra contrevenir à la cohérence architecturale des sites concernées.

L’avis conforme de l’architecte des Bâtiments de France est le mécanisme qui garantit qu’aux abords des monuments historiques et dans les sites protégés, une décision d’urbanisme ne peut être prise contre l’avis de l’expertise publique. Transformer cet avis en avis simple, c’est le réduire à une opinion consultative que l’autorité délivrant l’autorisation pourra écarter d’un trait de plume.

Parce que les ABF contribuent à la protection de notre patrimoine architectural, il est important d’engager une réflexion sur le lien entre leurs missions et les enjeux de rénovations énergétiques.

Mais dans cet article, alors que les voies de recours existent déjà en cas de désaccord, la dérogation proposée ne répond à aucune difficulté réelle : elle vise simplement à supprimer un contre-pouvoir. »

Dispositif

Supprimer l’alinéa 12.

Art. ART. 4 16/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le dispositif prévu dans le présent article consiste à accorder une déduction fiscale au propriétaire ayant fait l’acquisition d’un logement neuf pour le mettre en location, ou réalisant des travaux de rénovation d’un logement, également pour le mettre en location. 

Pour l’instant, la qualité de rénovation du logement est uniquement mesurée en fonction de l’étiquette énergie du DPE. Or un logement bien noté peut être une bouilloire thermique, et l’étiquette énergie du DPE ne prend pas en compte l’habitabilité d’été du logement. 

Pourtant, la deuxième page du DPE actuel attribue une note dite de « confort d’été », au logement, entre « bon », « moyen » et « insuffisant ». 

Le présent amendement propose donc de conditionner le dispositif au fait que les travaux permettent d’atteindre une habitabilité d’été satisfaisante, c’est-à-dire supérieure ou égale à la moyenne (« moyen » ou « bon » sur les critères actuels du DPE, ou « A », « B », « C » ou « D » si une étiquette fraîcheur venait à voir le jour). 

À l’heure où 1 logement sur 3 devient une bouilloire thermique en période de forte chaleur (d’après la Fondation pour le logement des défavorisés), cet amendement permet d’encourager les bailleurs privés à prendre en considération l’habitabilité d’été dans les rénovations. Il s’agit de garantir que l’argent public consacré à ce dispositif soutienne des logements adaptés non seulement aux besoins de chauffage en hiver, mais aussi à l’intensification des épisodes de chaleur

Dispositif

Après l’alinéa 13, insérer l’alinéa suivant :

« Dans tous les cas, le bénéfice de la déduction est subordonné à la condition que, dans le diagnostic de performance énergétique au sens de l’article L. 173‑1‑1 du code de la construction et de l’habitation, la note du confort d’été attribuée au logement soit supérieure ou égale à la note moyenne attribuable. »

Art. ART. 2 16/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement, travaillé avec Nhood, vise à identifier explicitement qu’un périmètre de développement de logement peut être institué dans des zones commerciales, zones d’activités et autres fonciers économiques déjà urbanisés. 

En effet, ces secteurs constituent un gisement important de foncier déjà artificialisé susceptible d’accueillir une part significative de la production future de logements. Leur transformation permet de concilier production de logements, sobriété foncière, désimperméabilisation et amélioration de la qualité urbaine.

Ces opérations présentent toutefois des caractéristiques particulières : multiplicité des propriétaires, maintien temporaire des activités existantes, recomposition progressive du foncier et nécessité d’associer logements, commerces, services, activités et équipements.

Dispositif

Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante : 

« « Ce périmètre peut notamment inclure des zones commerciales, des zones d’activités ou des fonciers économiques sous-utilisés en vue de leur transformation ou de leur requalification. » »

Art. ART. 4 16/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Par cet amendement, le groupe LFI propose de supprimer le dispositif fiscal dit « statut du bailleur privé », ou dispositif Jeanbrun.

Nous nous opposons à ce type de dispositif fiscale, qui succède au Pinel, et qui traite le logement avant tout comme un actif patrimonial permettant de réduire son imposition, plutôt que comme un droit fondamental garanti à chacune et chacun.

Les dispositifs de défiscalisation immobilière, sous toutes leurs formes successives depuis plus de trente ans, n’ont jamais démontré leur efficacité en matière de production de logements réellement abordables. Plusieurs rapports de la Cour des comptes et de l’Inspection générale des finances ont établi que ces mécanismes bénéficient d’abord aux ménages déjà aisés, seuls en mesure de mobiliser l’apport financier nécessaire, et qu’ils ont largement contribué à construire des logements dans des zones où la demande locative réelle était insuffisante.

Il n’y aucune raison que ce constat ne vaille pas également pour le dispositif Jeanbrun qui leur est en tout point similaire. Il ne fait qu’ajouter un nouvel avantage fiscal à ces ménages, sans garantie que les logements ainsi produits répondent réellement aux besoins des Français les plus modestes, qui sont pourtant les premières victimes de la crise du logement : 4,2 millions de personnes mal logées, près de 3 millions de ménages en attente d’un logement social, et un record de 30 500 expulsions locatives enregistré en 2025.

Cet amendement propose donc non seulement la suppression des mesures portées dans ce texte pour élargir le dispositif Jeanbrun, mais également la suppression de ce dernier.

Dispositif

Rédiger ainsi cet article :

« Le i et le j du 1° du I de l’article 31 du code général des impôts sont supprimés. »

Art. ART. 6 16/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Droite Républicaine plaide en faveur d’un assouplissement du calendrier issu de la loi Climat et Résilience en matière de décence énergétique des logements. Cette question demeure pleinement d’actualité en 2026, alors que l’interdiction de mise en location des logements classés G est entrée en vigueur le 1er janvier 2025. En l’état du droit, les logements classés F devront à leur tour satisfaire au critère de décence énergétique à compter du 1er janvier 2028, puis les logements classés E à compter du 1er janvier 2034.

Dans ce contexte, la question de l’adéquation entre le rythme imposé par le calendrier réglementaire et les capacités effectives de rénovation du parc immobilier reste posée. Les contraintes de financement des travaux, les capacités de la filière de rénovation et l’ampleur du parc à traiter nécessitent de garantir aux propriétaires des dispositifs d’accompagnement suffisamment stables et accessibles. Les difficultés rencontrées par la politique de rénovation énergétique se sont d’ailleurs prolongées : le guichet MaPrimeRénov’ a été temporairement suspendu au début de l’année 2026 avant de rouvrir le 23 février. 

Les objectifs fixés depuis la loi de finances  n’ont ainsi pas permis de résorber rapidement l’ensemble du parc de passoires thermiques. Cette difficulté avait déjà été mise en évidence par le rapport d’information transpartisan du Sénat consacré à la crise du logement, qui estimait que le calendrier de la loi Climat et Résilience ne pouvait être tenu dans les conditions alors observées et alertait sur un risque de sortie du marché locatif concernant environ 18 % des logements. Cette estimation souligne la nécessité d’articuler les objectifs de rénovation énergétique avec les capacités réelles de financement et de réalisation des travaux, notamment face à la hausse croissante actuelle et future des taux, ainsi que de la hausse du prix des matières premières dans un contexte de paupérisation des ménages français. 

Dispositif

Substituer aux alinéas 3 à 9 les neufs alinéas suivants : 

« Le niveau de performance d’un logement décent est compris, au sens de l’article L. 173‑1‑1 du code de la construction et de l’habitation : 

« 1° À compter du 1er janvier 2029, entre la classe A et la classe F ; 

« 2° À compter du 1er janvier 2032, entre la classe A et la classe E ; 

« 3° À compter du 1er janvier 2038, entre la classe A et la classe D. 

« En Guadeloupe, en Martinique, en Guyane, à La Réunion et à Mayotte, le niveau de performance d’un logement décent est compris, au sens du même article L. 173‑1‑1 : 

« a) À compter du 1er janvier 2032, entre la classe A et la classe F ; 

« b) À compter du 1er janvier 2035, entre la classe A et la classe E. 

« Les niveaux de performance mentionnés au présent article sont applicables aux contrats de location conclus, renouvelés ou tacitement reconduits à compter des dates d’entrée en vigueur de ces obligations.

« À compter du 1er janvier 2029, le locataire occupant un logement dont le niveau de performance ne satisfait pas au critère de décence tel que compris au troisième alinéa peut demander une révision de son loyer au propriétaire à due proportion du surcoût induit par la précarité énergétique dudit logement. Le propriétaire se doit d’accepter cette demande. Le fait que le logement ne satisfasse pas au critère de décence tel que compris au troisième alinéa précité n’emporte pas d’autre conséquence. »

Art. ART. PREMIER 16/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement du groupe Écologiste et Social vise à inscrire dans ce troisième programme ANRU les opérations de renforcement d’espaces boisés et de réduction de l’artificialisation des sols nécessaires à l’amélioration de l’habitabilité générale des quartiers. Il vise à mettre le paysagisme au cœur de la rénovation urbaine.

Cet amendement répond à la recommandation de l’Organisation mondiale de la santé d’instaurer des espaces verts publics de grande proximité de 10 m2 par habitant. De grandes différences existent entre les villes françaises : on comptait à Paris en 2024 un arbre pour 13 habitants, contre 1 pour 2 habitants à Rennes.

La présence d’arbres et de sols non artificiels est particulièrement nécessaire au maintien de l’habitabilité des villes l’été, alors que le nombre de jours de canicules mortelles pourrait atteindre 20 jours par en 2100.

 

Dispositif

Compléter l’alinéa 6 par la phrase suivante : 

« Elles contribuent en outre à une amélioration de l’habitabilité, par la création ou le renforcement d’espaces boisés et végétalisés et la réduction de l’emprise artificielle des sols ».

Art. ART. 4 16/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement du groupe Ecologiste et Social vise à supprimer l’article 4.

Cet article élargit le dispositif fiscal « Jeanbrun » et assouplit plusieurs de ses conditions d’accès, au risque d’accroître le coût de cette dépense fiscale sans garanties suffisantes quant à son efficacité en matière de rénovation énergétique et de production de logements réellement accessibles.

Le groupe Écologiste et Social conteste le choix d’élargir davantage le périmètre de cette niche fiscale, alors même que les précédents dispositifs de défiscalisation de l’investissement locatif privé ont montré leurs limites. La Cour des comptes a notamment souligné le coût élevé et l’efficacité limitée du dispositif Pinel, dont le coût total est estimé entre 10 et 12 milliards d’euros.

Les moyens publics consacrés au logement doivent prioritairement être orientés vers des dispositifs favorisant effectivement la mise à disposition de logements abordables et assortis de contreparties sociales exigeantes. À ce titre, des dispositifs tels que Loc’Avantages et l’intermédiation locative doivent être renforcés et rendus plus attractifs, plutôt que d’élargir une nouvelle dépense fiscale en faveur de l’investissement locatif privé.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. APRÈS ART. 4 16/09/2026 IRRECEVABLE
Contenu non disponible.
Art. APRÈS ART. 6 16/09/2026 IRRECEVABLE
Contenu non disponible.
Art. APRÈS ART. 11 16/09/2026 IRRECEVABLE_40
Contenu non disponible.
Art. APRÈS ART. 7 16/09/2026 IRRECEVABLE
Contenu non disponible.
Art. ART. PREMIER 16/09/2026 IRRECEVABLE_40
Contenu non disponible.
Art. APRÈS ART. 5 16/09/2026 IRRECEVABLE
Contenu non disponible.
Art. ART. 4 16/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le Sénat a modifié en première lecture l’article 4 du présent projet de loi. Il a étendu notamment le bénéfice de l’avantage fiscal au propriétaire qui loue son logement à l’un de ses enfants, de ses parents, de ses grands-parents, de ses petits-enfants ou encore à ses frères et sœurs. Cette modification dénature l'esprit du dispositif qui est de loger des personnes qui éprouvent des difficultés pour accéder à un logement, notamment les jeunes. Le Gouvernement  avait lui-même prévu l’interdiction de louer dans le cercle familial proche « pour prévenir les fraudes ». Il apparaît donc nécessaire de revenir sur cette disposition. Cet amendement a été travaillé par le Collectif des Associations pour le Logement et la FAPIL.

Dispositif

Supprimer les alinéas 4, 5, 17, 20 et 29.

Art. ART. 4 16/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent article encourage la rénovation du parc locatif privé en conditionnant le dispositif d'amortissement à l'atteinte d'une étiquette énergétique D. Sa rédaction actuelle comporte cependant une fragilité : elle permet d'atteindre cet objectif par le seul remplacement d'un système de chauffage, sans exiger la moindre amélioration de l'isolation du bâti.

Or, un équipement de chauffage décarboné installé dans un logement mal isolé ne résout qu'une partie du problème : il laisse les occupants sans protection face à la multiplication des vagues de chaleur estivales. Le phénomène des « bouilloires thermiques » constitue aujourd'hui un enjeu de santé publique à part entière, distinct de la seule question du chauffage hivernal.

Cet amendement propose donc de conditionner le bénéfice de la déduction fiscale à la réalisation de travaux agissant sur l'enveloppe du bâtiment. Un traitement thermique structurel du logement permet en effet de préserver la fraîcheur en été comme la chaleur en hiver. Selon l'Ademe (juin 2024), une isolation performante permet d'abaisser la température intérieure de 3 à 5°C lors des épisodes de fortes chaleurs.

Cette exigence s'inscrit pleinement dans l'objectif de l'article, qui vise à améliorer durablement la qualité du parc locatif privé plutôt qu'à se limiter à un changement d'équipement.

Cet amendement a été travaillé en lien avec un groupement d'industriels et d'acteurs spécialisés dans l'isolation thermique.

Dispositif

À l'alinéa 12, après le mot :

« novovicies, »,

insérer les mots :

« comprennent des travaux d’isolation thermique de nature à garantir le confort d’été et ».

Art. ART. 8 16/09/2026 IRRECEVABLE_40
Contenu non disponible.
Art. APRÈS ART. 5 16/09/2026 IRRECEVABLE
Contenu non disponible.
Art. APRÈS ART. 11 16/09/2026 IRRECEVABLE
Contenu non disponible.
Art. ART. 6 16/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe socialistes et apparentés vise à maintenir la réduction ou suspension de loyer prononcée par le juge dans le cadre de l'absence du respect des critères de décence énergétique, si la consommation énergétique du bien demeure supérieure à 450 kilowattheures d’énergie finale par mètre carré de surface de référence et par an, correspondant à des logements passoires thermiques consommant 2,5 fois plus que la moyenne des logements en France.

Dispositif

Après l’alinéa 23, insérer l'alinéa suivant :

« La réduction de loyer prend fin au terme des travaux de rénovation énergétique, à moins que la consommation énergétique du logement, estimée par le document mentionné à l’article L. 126‑26 du code de la construction et de l’habitation, demeure supérieure à 450 kilowattheures d’énergie finale par mètre carré de surface de référence et par an. »

Art. ART. 6 BIS 16/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

"Par cet amendement, le groupe LFI souhaite permettre que l'installation individuelle de protections solaires dans une copropriété puisse se faire à la majorité simple.

Les protections solaires extérieures sur les baies vitrées constituent l'un des moyens les plus efficaces pour limiter l'inconfort thermique estival et réduire le recours à la climatisation. Pourtant, leur installation demeure aujourd'hui freinée par un cadre juridique et financier insuffisamment adapté.

À l'heure où les vagues de chaleur se multiplient, l'adaptation des logements aux fortes températures devient un enjeu majeur de santé publique, de confort d'usage et de sobriété énergétique. Pourtant, selon la Fondation pour le Logement, un logement sur trois se transforme aujourd'hui en véritable « bouilloire thermique » durant l'été. Dans ce contexte, il apparaît nécessaire de faciliter le déploiement de solutions passives de protection contre la chaleur dans l'habitat collectif.

En France, 57 % des logements seulement sont pleinement équipés de protections solaires (sur les façades sud, est et ouest). L'urgence de la situation justifie donc un vote à la majorité simple d'emblée, sans imposer les modalités du vote passerelle prévu dans la rédaction actuelle de l’article.

Cet amendement a été travaillé avec la Fondation pour le Logement"

Dispositif

I. – Après l’alinéa 2, insérer les deux alinéas suivants :

« 1° bis A – Après le e du II de l’article 24, il est inséré un e bis ainsi rédigé :

« e bis) L’autorisation donnée à un copropriétaire d’effectuer à ses frais des travaux d’installation de protections solaires affectant les parties communes ou l’aspect extérieur de l’immeuble »

II. – À l’alinéa 6, supprimer les mots :

« ou de protections solaires extérieures, »

Art. ART. 4 TER 16/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

"Par cet amendement, le groupe LFI souhaite garantir l’appréciation de la tension du logement au sein des collectivités.

L'article 4 ter prévoit déjà une méthode adaptée aux réalités ultramarines pour apprécier les déséquilibres entre l'offre et la demande de logements. Cette avancée doit toutefois être complétée afin de tenir compte du fait que, dans de nombreux territoires, les difficultés d'accès au logement dépassent les seules limites administratives communales.

Par exemple, à La Réunion, les mobilités quotidiennes, la concentration de l'emploi et des services, la rareté du foncier, le niveau des loyers et l'importance de la demande de logement social produisent des effets à l'échelle de bassins de vie entiers.

Une analyse exclusivement commune par commune peut donc fragmenter artificiellement une crise du logement qui fonctionne en réalité à une échelle plus large.

Notre amendement permet ainsi que les indicateurs soient également appréciés à l'échelle d'un bassin de vie, d'un établissement public de coopération intercommunale lorsque la réalité du marché du logement le justifie.

Il ne crée aucun classement automatique. La situation propre de chaque commune demeure prise en compte pour sa qualification. Mais nous préférons garantir dans cet article le fait de territorialiser au mieux l'analyse de la tension du logement."

Dispositif

I. – Après l’alinéa 7, il est inséré l’alinéa suivant :

« Pour l’application du présent D, les indicateurs peuvent être appréciés à l’échelle d’un bassin de vie ou d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre présentant des caractéristiques communes en matière de marché du logement, lorsque les caractéristiques de celui-ci le justifient. La qualification d’une commune peut être établie au regard de ces indicateurs territorialisés. »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Art. ART. 6 16/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Socialistes et Apparentés vise à supprimer l’article 6 du présent projet de loi.

Cet article prévoit plusieurs assouplissements en faveur des bailleurs, au risque de réduire la portée des obligations de rénovation énergétique des logements. Si la clarification de certaines situations de blocage peut être nécessaire, les dérogations doivent rester strictement encadrées afin d’éviter tout recul des protections accordées aux locataires.

Ces dispositions sont d’autant plus préoccupantes que la France accuse un retard en matière d’adaptation des logements au changement climatique, notamment face aux épisodes de fortes chaleurs.

Les bailleurs disposent par ailleurs depuis 2021 d’un délai leur permettant d’anticiper les échéances issues de la loi Climat et résilience.

Le présent amendement propose donc de supprimer cet article afin de préserver le niveau d’exigence actuel en matière de rénovation énergétique et de protection des locataires.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 6 16/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Alors que le présent article 6 entend « clarifier les obligations de mise en conformité énergétique des logements mis en location », le présent amendement travaillé avec l’USHOM propose d’adapter, pour les DROM, les critères de performance thermique, acoustique et aération aux normes applicables sous climat tropical. 
Pour rappel, dans les DROM, la performance des bâtiments relève de la réglementation thermique, acoustique et aération qui leur est propre (RTAA DOM), et la loi Climat et résilience a prévu pour ces territoires un calendrier décalé. L’amendement évite qu’un référentiel inadapté ne frappe d’indécence des logements conformes aux normes applicables localement.

Dispositif

I. – Après l’alinéa 16, insérer l’alinéa suivant :

« 5° bis Le logement est situé dans une collectivité régie par l’article 73 de la Constitution et respecte les exigences applicables dans cette collectivité en vertu de la réglementation thermique, acoustique et aération qui lui est propre ainsi que, le cas échéant, du calendrier particulier fixé pour ces collectivités en application de l’article L. 173‑1‑1 du code de la construction et de l’habitation. »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Art. ART. 7 16/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à intégrer l’amélioration du confort d’été parmi les objectifs pouvant justifier l’augmentation des loyers et redevances à l’issue de travaux réalisés sur le parc social.

La rénovation du parc social ne peut plus être pensée au seul regard de la performance énergétique des logements en période hivernale. Face à l’intensification des épisodes de fortes chaleurs, l’adaptation des logements au changement climatique constitue désormais un enjeu majeur de qualité d’usage et de santé des occupants.

Les travaux permettant de réduire la surchauffe des logements, notamment par des solutions passives de protection solaire, peuvent représenter des investissements importants pour les bailleurs sociaux. Il est donc cohérent que le dispositif prévu par le présent article puisse accompagner également ces opérations, dès lors qu’elles contribuent à améliorer durablement les conditions de vie des locataires.

Le présent amendement prévoit ainsi que le décret appelé à préciser le gain énergétique minimal attendu des travaux détermine également les critères permettant d’apprécier l’amélioration de l’habitabilité d’été.

Il s’agit de donner une cohérence d’ensemble à la politique de rénovation du parc social, en prenant en compte non seulement les consommations d’énergie, mais également la capacité des logements à offrir des conditions de vie adaptées aux évolutions climatiques.

Dispositif

I. – À la première phrase de l’alinéa 7, après la troisième occurrence du mot : 

« logements »,

insérer les mots : 

« et l’habitabilité d’été ».

II. – À la dernière phrase du même alinéa, après le mot : 

« amélioration », 

insérer les mots : 

« , les critères permettant d’apprécier l’amélioration de l’habitabilité d’été, ».

Art. ART. 4 16/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement de repli vise à garantir que l’aide fiscale à la rénovation soit conditionnée à une amélioration significative de la performance énergétique des logements considérés.

Dispositif

Aux alinéas 12 et 13, substituer aux mots :

« classe D, au sens de l’article L. 173‑1‑1 du code de la construction et de l’habitation, ou, lorsque la classe initiale du logement est G, au moins à la classe E »

les mots :

« classe C, au sens de l’article L. 173‑1‑1 du code de la construction et de l’habitation ».

Art. ART. 5 16/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à étendre l’expérimentation du certificat de projet (cristallisation du droit) à tous les projets de plus de 20 000 m2 se trouvant dans le périmètre d’une opération d’intérêt national (OIN), ce qui permettra d’inclure des projets tels que Paris Saclay, Bordeaux Euratlantique, Euroméditerranée…

L’amendement retient toutefois un critère restrictif. En visant les seules opérations confiées à un établissement public d’aménagement, il exclut expressément les opérations aéroportuaires, les domaines industrialo-portuaires et les travaux relatifs au centre de stockage de déchets radioactifs, qui figurent également parmi les opérations d’intérêt national mais sont étrangers à l’objet du présent projet de loi.

Dispositif

À l’alinéa 9, substituer aux mots :

« dans la limite du territoire couvert par l’opération d’intérêt national de La Défense »

les mots :

« dans le périmètre d’une opération d’intérêt national dont la réalisation est confiée à un établissement public d’aménagement mentionné à l’article L. 321‑14 du code de l’urbanisme ou à l’établissement public Paris La Défense mentionné à l’article L. 328‑1 du même code ».

Art. ART. PREMIER 16/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

"Par cet amendement, les députés du groupe La France insoumise proposent de préciser la notion de « services publics du quotidien » auxquels les conventions de renouvellement urbain devront consacrer des engagements.

Cette notion ne fait l’objet d’aucune définition juridique. En l’absence de précision, elle pourrait recevoir une interprétation variable selon les territoires et permettre la conclusion de conventions comportant des engagements insuffisants ou purement formels.

Le renouvellement urbain ne peut se limiter à la transformation du bâti. Il doit garantir aux habitantes et aux habitants un accès effectif aux services indispensables à la vie quotidienne : accompagnement dans les démarches administratives, accès aux droits sociaux, santé, éducation, petite enfance, emploi, justice, transports, services postaux, culture et sport.

L’énumération proposée demeure indicative afin de permettre son adaptation aux besoins de chaque territoire, tout en garantissant un socle commun aux quartiers concernés par le troisième programme national de renouvellement urbain."

Dispositif

Compléter l'alinéa 10 par les mots : 

« , notamment en matière d’accueil et d’accompagnement dans les démarches administratives, d’accès aux droits et aux prestations sociales, de santé, d’éducation, de petite enfance, d’emploi, de justice, de mobilités, de services postaux, de culture et de sport ». »

Art. APRÈS ART. 11 16/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Les territoires de montagne sont confrontés notamment au défi majeur de promouvoir le logement qualitatif de leurs habitants à l’année ou saisonniers.

Les dispositions législatives ou règlementaires relatives au logement social doivent être adaptées aux spécificités économiques des zones de montagne dans lesquelles doivent pouvoir se loger les habitants à l’année et les travailleurs saisonniers, malgré le coût des biens immobiliers et du foncier en général en lien avec l’attractivité touristique de ces territoires.

Le présent amendement ne préjuge ni des modalités juridiques ni des choix financiers qui pourraient être retenus mais étudie les modalités d’une gestion profitable du parc immobilier social en zone de montagne.

Le rapport permettra d’alimenter le débat parlementaire et de préparer, le cas échéant, des évolutions législatives ultérieures fondées sur une analyse approfondie des enjeux économiques, territoriaux et juridiques.

Dispositif

Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les enjeux du logement social en zone de montagne, envisageant la situation des habitants à l’année comme des travailleurs saisonniers.

Le rapport étudie notamment l’adaptation des zonages (pour le calcul des aides au logement et des plafonds des loyers HLM, puis pour qualifier la tension des marchés immobiliers) et des plafonds de ressources pour l’accès à un logement social en station.

Art. ART. 8 16/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe socialistes et apparentés propose que les opérations de logements intermédiaires fassent l’objet d’une consultation préalable des autorités organisatrices de l’habitat.

Les collectivités très engagées dans la politique de l’habitat de leur territoire doivent pouvoir maitriser la programmation de logements bénéficiant d‘aides publiques du fait de leur connaissance fine des marchés locatifs, et disposer ainsi d’une vue d’ensemble des différents types de logements construits sur leur territoire (logements sociaux, logements intermédiaires, logements libres) répondant au mieux au parcours résidentiel des ménages.

Dispositif

Après l’alinéa 37, insérer l’alinéa suivant :

« « L’autorité organisatrice de l’habitat est consultée préalablement à tout projet de production de logements intermédiaires dont la livraison relève de l’article 279‑0 bis A du code général des impôts. » »

Art. ART. 8 16/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

"Par cet amendement le groupe LFI propose de supprimer la possibilité pour l'autorité organisatrice de l'habitat de délivrer les autorisations de vente de logements HLM, les accords préalables à la démolition de logements sociaux et les accords préalables à la mise en location de logements à usage autre que l'habitation.

De telles mesures mettent à mal le modèle du logement social français, conduiraient à augmenter les loyers du parc social et à réduire le nombre de logements sociaux disponibles, dans un contexte où 2,8 millions de personnes sont en attente d’un logement social et où plus de 4 millions de personnes souffrent de mal-logement ou d’absence de logement personnel.

Cet amendement a été travaillé avec la FAPIL et le Collectif des Associations pour le Logement."

Dispositif

Supprimer les alinéas 28 à 37.

Art. ART. 4 16/09/2026 IRRECEVABLE
Contenu non disponible.
Art. APRÈS ART. 4 16/09/2026 IRRECEVABLE
Contenu non disponible.
Art. ART. 4 16/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le dispositif prévu dans le présent article consiste à accorder une déduction fiscale au propriétaire ayant fait l’acquisition d’un logement neuf pour le mettre en location, ou réalisant des travaux de rénovation d’un logement, également pour le mettre en location. 

Pour l’instant, la qualité de rénovation du logement est uniquement mesurée en fonction de l’étiquette énergie du DPE. Or un logement bien noté peut être une bouilloire thermique, et l’étiquette énergie du DPE ne prend pas en compte l’habitabilité d’été du logement. 

Pourtant, la deuxième page du DPE actuel attribue une note dite de « confort d’été », au logement, entre « bon », « moyen » et « insuffisant ». 

Le présent amendement propose donc de conditionner le dispositif au fait que les travaux permettent d’atteindre une habitabilité d’été satisfaisante, c’est-à-dire au-dessus de la moyenne (« bon » sur les critères actuels du DPE, ou « A », « B », et « C » si une étiquette fraîcheur venait à voir le jour). 

À l’heure où 1 logement sur 3 devient une bouilloire thermique en période de forte chaleur (d’après la Fondation pour le logement des défavorisés), cet amendement permet d’encourager les bailleurs privés à prendre en considération l’habitabilité d’été dans les rénovations. Il s’agit de garantir que l’argent public consacré à ce dispositif soutienne des logements adaptés non seulement aux besoins de chauffage en hiver, mais aussi à l’intensification des épisodes de chaleur

Dispositif

Après l’alinéa 13, insérer l’alinéa suivant :

« Dans tous les cas, le bénéfice de la déduction est subordonné à la condition que, dans le diagnostic de performance énergétique au sens de l’article L. 173‑1‑1 du code de la construction et de l’habitation, la note du confort d’été attribuée au logement soit supérieure à la note moyenne attribuable. »

Art. ART. 4 16/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

"Par cet amendement de repli, les députés du groupe LFI proposent de rétablir, pour des logements anciens éligibles au dispositif Jeanbrun, un seuil minimal de travaux de rénovation fixé à 30% de la valeur d’acquisition du bien, soit le seuil actuel.

Nous nous opposons fermement à ce dispositif et à la multiplication des niches fiscales qui transforment le logement en outil de spéculation et en produit de défiscalisation plutôt qu’en réponse à un besoin social.

Mais la suppression de tout seuil de travaux constitue une régression si brutale qu’il devient indispensable, à défaut de pouvoir supprimer l’ensemble du dispositif, d’en limiter au moins les dérives les plus flagrantes. Cette suppression revient à dévoiler cet outil pour ce qu'il est : un pur produit de défiscalisation sans la moindre contrapartie là où la macronie avait pu le présenter comme un levier de rénovation énergétique.

Nous refusons la création d’un nouvel instrument d’optimisation fiscale pour les contribuables les plus aisés, sans contrepartie sociale ni écologique réelle. L’absence de tout seuil de travaux ne garantit rigoureusement rien : ni la qualité des logements concernés, ni l’amélioration de leur performance énergétique notamment pour prendre en compte les chaleurs caniculaires. Elle permet simplement aux propriétaires d’obtenir un gain fiscal maximal pour un investissement minimal.

Cette exigence est d’autant plus nécessaire que le logement connaît une crise profonde : difficultés d’accès à la propriété, hausse des loyers dans tout le pays, insuffisance de logements accessibles et persistance d’un parc de logements énergivores. Dans ce contexte, chaque dépense fiscale doit être évaluée au regard de son efficacité réelle pour répondre à la crise du logement, et non uniquement au regard de sa capacité supposer à stimuler l’investissement privé.

Le présent amendement propose donc, à défaut de supprimer le dispositif Jeanbrun, d’en rétablir au moins l’une des garanties : un seuil minimal de travaux fixé à 30 % de la valeur d’acquisition du logement ancien."

Dispositif

À l’alinéa 12, après les mots :

« travaux d’amélioration »

insérer les mots :

« représentant au moins 30 % du prix d’acquisition, ».

Art. ART. 4 16/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement du groupe Ecologiste et Social vise à renforcer les exigences de performance énergétique conditionnant le bénéfice du dispositif fiscal "Jeanbrun".

L’article 4 supprime la quotité minimale de travaux jusqu’alors exigée et lui substitue une condition de performance énergétique à l’issue des travaux. Il prévoit cependant qu’un logement puisse bénéficier de l’avantage fiscal dès lors qu’il atteint la classe D, voire seulement la classe E lorsqu’il était initialement classé G.

Ces niveaux de performance apparaissent insuffisants au regard de l’importance de l’avantage fiscal accordé. Dès lors que le législateur choisit de substituer à une obligation minimale de travaux une obligation de résultat, celle-ci doit garantir que la dépense fiscale soutient des rénovations énergétiques réellement ambitieuses.

Le présent amendement propose donc de conditionner le bénéfice du dispositif à l’atteinte, après travaux, d’un niveau de performance énergétique correspondant au minimum à la classe C.

Dispositif

I. – Aux alinéas 12 et 13, substituer aux mots  :

« classe D »

les mots :

« classe C ».

II. – Aux mêmes alinéas, supprimer les mots :

« ou, lorsque la classe initiale du logement est G, au moins à la classe E, ».

Art. APRÈS ART. 6 16/09/2026 IRRECEVABLE
Contenu non disponible.
Art. APRÈS ART. 6 16/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Les propriétaires sont obligés par la loi de proposer un logement “décent” à leur locataire. La notion de décence repose sur plusieurs critères : ne pas être laisser apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, exempt de toute infestation d'espèces nuisibles et parasites, répondant à un niveau de performance minimal et doté des éléments le rendant conforme à l'usage d'habitation. Décrits dans la loi  loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, ces critères sont ensuite précisés par décret. 

Le présent amendement propose d’intégrer le contexte de fortes chaleurs dans la définition législative de décence, afin que le logement reste habitable, c'est-à-dire ne présente pas une menace pour la santé, y compris en période de forte chaleur, comme celles que nous avons vécues encore récemment cet été 2026. 

Ces canicules ont causé la mort de 8000 personnes selon Santé Publique France. Ce bilan, qui ne cesse de s'alourdir, s'explique en partie par les températures dans les logements. Occuper un logement “bouilloire thermique” constitue donc une menace directe pour la santé.

 

 

 

 

 

Dispositif

À la première phrase du premier alinéa de l'article 6 de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989, après le mot : « santé », sont insérés les mots : « y compris en période de forte chaleur ».

Art. APRÈS ART. PREMIER 16/09/2026 RETIRE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à garantir aux collectivités les moyens techniques nécessaires à la réalisation de leurs projets de logement. La production et la réhabilitation de logements nécessitent en effet des compétences importantes en matière d’études, de montage juridique et financier, de recherche de financements et de maîtrise d’ouvrage. La convention doit ainsi permettre d’identifier les opérateurs mobilisés et les moyens consacrés à cet accompagnement, afin de faciliter la concrétisation des projets.

Dispositif

La convention précise les modalités d’accompagnement dont bénéficie le délégataire pour la conception, le montage et la réalisation des opérations de production, de réhabilitation et de transformation de logements.

Cet accompagnement comprend notamment l’appui aux études préalables, au montage juridique et financier des opérations, à la recherche de financements et à l’assistance à maîtrise d’ouvrage. La convention précise les opérateurs mobilisés à cette fin et les moyens qui leur sont consacrés. 

Art. ART. 6 16/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

L’article 6 modifie substantiellement le régime de la décence énergétique des logements mis en location issu de la loi « Climat et résilience » du 22 août 2021. Sous couvert de « clarification », il conduit en réalité à un recul des obligations de performance énergétique demandées aux bailleurs.

En premier lieu, l’article reporte l’application effective des exigences de décence énergétique pour les logements déjà loués en faisant prévaloir la date de renouvellement ou de reconduction du bail, et prévoit même un délai supplémentaire pouvant aller jusqu’à trois années. Cette disposition affaiblit considérablement le calendrier de sortie des passoires thermiques fixé par le législateur.

En deuxième lieu, le texte multiplie les dérogations permettant de considérer comme « décent » un logement qui ne respecte pourtant pas les niveaux minimaux de performance énergétique prévus par la loi. Il suffit notamment que certains travaux soient engagés, programmés ou empêchés par des décisions de d’assemblée générale de la copropriété pour que le logement faisant partie d’un immeuble collectif demeure réputé conforme durant cinq années ou pour une maison individuelle durant 3 années.

En troisième lieu, ces assouplissements se traduisent par une réduction des garanties offertes aux locataires. Or les ménages occupant les logements les plus énergivores sont aussi ceux qui supportentles factures d’énergie les plus élevées et qui sont les plus exposés à la précarité énergétique.

Enfin, la lutte contre les passoires thermiques constitue un objectif essentiel à la fois pour le pouvoir d’achat des ménages, pour la santé des occupants et pour l’atteinte de nos objectifs climatiques. Il n’apparaît ni souhaitable ni cohérent de revenir sur les obligations progressivement mises en place par le législateur.

Pour l’ensemble de ces raisons, le présent amendement propose la suppression de l’article 6.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 2 16/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Par cet amendement, le groupe la France insoumise souhaite supprimer la levée de la servitude de résidence principale applicable aux logements créés dans les périmètres de développement du logement.

Cette servitude constitue la seule contrepartie sociale de l’ensemble du dispositif. Tout le reste de l’article organise des dérogations. En contrepartie de ce démantèlement des règles d’urbanisme, une seule garantie est offerte aux habitants : que les logements ainsi construits servent effectivement à loger des gens qui y vivent.

Or cette garantie est conçue dans cet article pour s’éteindre. L’asymétrie est donc ici totale puisque les dérogations obtenues, elles, sont définitives, car l’immeuble construit en dérogation des règles de hauteur, de densité ou de protection des paysages ne disparaitra pas au bout de dix ans.

Passé ce délai de dix ans, l’investisseur récupérera un bien libre de toute contrainte, construit grâce à des dérogations obtenues au nom de l’urgence du logement, et peut le basculer vers la location touristique de courte durée ou la résidence secondaire.

Enfin, la levée repose sur une simple délibération « constatant la disparition de l’insuffisance de logements ». Aucun critère objectif, aucun indicateur, aucune procédure contradictoire ne sont prévus. Autant dire que la constatation dépendra de la pression exercée par les propriétaires et les promoteurs sur les exécutifs locaux.

Nous proposons donc que l’affectation à la résidence principale soit pérenne. Ce que la puissance publique concède en dérogations, elle doit l’obtenir en garanties durables. »

Dispositif

Supprimer l’alinéa 11.

Art. ART. 4 16/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement du groupe Écologiste et Social vise à rétablir un alinéa initialement prévu dans le projet de loi tel que présenté par le Gouvernement, avant d’être supprimé lors de son passage au Sénat.

Il prévoit que le propriétaire puisse bénéficier de la réduction fiscale prévue par le présent dispositif uniquement si, à l’issue des travaux de rénovation, le logement n’est pas équipé d’une chaudière susceptible d’utiliser des combustibles fossiles. 

Il s’agit-là d’un amendement de bon sens, considérant l’impact environnemental des chaudières fonctionnant à l’énergie fossile. 

Il permet également de mettre en cohérence les aides et les dispositifs, à l’heure où l’installation de chaudières à gaz est interdite dans les logements neufs à partir de fin 2026, et où les CEE permettent d’aider à remplacer les chaudières à énergies fossiles, y compris récentes.

Dispositif

Après l’alinéa 13, insérer l’alinéa suivant : 

« Dans tous les cas, le bénéfice de la déduction est subordonné à la condition que le logement, à l’issue des travaux, ne soit pas équipé, à titre individuel ou collectif, d’une chaudière susceptible d’utiliser des combustibles fossiles. »

Art. ART. 7 16/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à garantir que les possibilités d’augmentation des loyers ouvertes par le présent article ne conduisent pas à une concentration progressive des logements aux loyers les plus élevés au sein des immeubles réhabilités.

La possibilité de mieux valoriser les travaux de réhabilitation et de rénovation énergétique doit pouvoir s’accompagner du maintien d’une diversité de niveaux de loyers. Cet enjeu est particulièrement important dans le parc social ancien, dont les logements peuvent relever de catégories de financement différentes, notamment pour les patrimoines construits avant 1977 qui ne correspondent pas directement aux catégories actuelles de PLAI, PLUS et PLS.

Le présent amendement prévoit ainsi que les augmentations autorisées ne puissent avoir pour effet de réduire cette diversité à l’échelle de l’immeuble ou, lorsque cela est pertinent, d’un ensemble immobilier relevant d’un même bailleur. Cette diversité devra être appréciée en fonction de la structure initiale du patrimoine et des différents niveaux de loyers, afin de préserver une offre permettant l’accueil de ménages aux ressources différentes.

Il prévoit également un suivi annuel des loyers et redevances supplémentaires résultant du dispositif, présenté aux associations de locataires représentatives, afin de rendre mesurable son impact sur la structure des loyers.

 

Dispositif

 

Compléter l’alinéa 7 par les deux phrases suivantes :

« L’augmentation des loyers et redevances est sans incidence sur les conditions d’attribution des logements et ne peut avoir pour effet de réduire la diversité des niveaux de loyers au sein de l’immeuble ou, lorsque plusieurs immeubles appartiennent au même organisme d’habitations à loyer modéré, au sein d’un ensemble immobilier défini par décret. Un décret précise les conditions dans lesquelles cette diversité est appréciée, en tenant compte notamment des catégories de financement des logements, des niveaux de loyers applicables et de la situation initiale du patrimoine. L’organisme d’habitations à loyer modéré établit annuellement, pour chaque immeuble ou ensemble immobilier concerné, un état de la masse des loyers et redevances supplémentaires résultant des augmentations autorisées en application du présent III et le présente aux associations de locataires représentatives. »

 

Art. ART. 4 16/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Ecologiste et Social vise à plafonner à deux logements par foyer fiscal le bénéfice de l’avantage fiscal prévu par le dispositif « Jeanbrun », qui permet aux investisseurs particuliers de bénéficier d’un mécanisme d’amortissement fiscal en contrepartie d’un engagement de location de longue durée à un niveau de loyer encadré.

Si ce dispositif peut contribuer à soutenir l’investissement locatif et la rénovation des logements, il ne doit pas favoriser des stratégies d’optimisation fiscale ni générer des effets d’aubaine au bénéfice des ménages disposant des patrimoines immobiliers les plus importants.

Le plafonnement à deux logements par foyer fiscal permet ainsi de mieux cibler la dépense publique, tout en préservant l’objectif de remise sur le marché de logements locatifs à loyers abordables.

Dispositif

Après l’alinéa 25, insérer l’alinéa suivant :

« f) Au dernier alinéa, après le mot : « acquiert », sont insérés les mots : « , dans la limite de deux logements par foyer fiscal, ». »

Art. APRÈS ART. 4 16/09/2026 IRRECEVABLE
Contenu non disponible.
Art. ART. 6 BIS 16/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à préciser que les pompes à chaleur réversible font partie des travaux réalisables lorsqu'une installation électrique est déja présente.

Cet article vise notamment à faciliter la réalisation des travaux destinées à améliorer le confort d'été et à lutter contre le surchauffe des logements. Il prévoit à cette fin des modalités de décision facilitées en copropriété pour les travaux ayant pour l'objet l'installation d'un système de rafraîchissement.

Les pompes à chaleur réversibles permettent d'assurer à la fois le chauffage des logements en période hivernale et leur rafraîchissement en période estivale. Elles constituent donc une solution particulièrement pertinente pour adapter le parc de logements à l'augmentation des épisodes fortes chaleurs tout en modernisant l'installation électrique existante si cela est techniquement possible.

Dispositif

À l’alinéa 6, après le mot : 

« rafraîchissement », 

insérer les mots : 

« ou d’installation d’une pompe à chaleur réversible lorsque le logement est déjà équipé d’un chauffage électrique ».

Art. ART. 9 16/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

L’article 9 prévoit d’expérimenter le transfert aux communes et aux EPCI volontaires de la gestion du contingent préfectoral de logements sociaux. Le Sénat a limité cette expérimentation à l’Île-de-France, pour une durée de deux ans, avec un délai de six mois pour candidater.

Ces conditions risquent de limiter fortement la portée de l’expérimentation. Deux ans laissent peu de temps aux collectivités pour candidater, s’organiser, mettre en œuvre le dispositif et en mesurer les résultats.

Le présent amendement propose donc de rétablir une durée de cinq ans et un délai de deux ans pour candidater. Il ouvre également l’expérimentation à l’ensemble du territoire national : si les enjeux liés au DALO sont particulièrement importants en Île-de-France, la gestion du contingent préfectoral et des publics prioritaires concerne tous les territoires.

Dispositif

I. – À l’alinéa 16, substituer aux mots : 

« sur le territoire de la région Île‑de‑France, pour une durée de deux ans »,

les mots : 

« pour une durée de cinq ans ».

II. – À l'alinéa 29, substituer aux mots : 

« six mois »,

les mots : 

« deux ans ».

III. – À l'alinéa 31, substituer aux mots : 

« préfet de la région Île‑de‑France »,

les mots : 

« représentant de l’État dans le département ».

Art. APRÈS ART. 11 16/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

La ministre du Logement s'était engagée dès avril 2021 à créer un observatoire de suivi de la RE2020 et avait promis une clause de revoyure. Cet engagement n'a jamais été inscrit dans un texte réglementaire. Cet épisode illustre un problème structurel : un engagement d'évaluation purement ministériel, ou même décrétal, n'engage pas l'administration dans la durée et peut être différé sans coût politique.

Le rapport Rivaton chiffre entre 118 000 et 342 000 le nombre de logements qui ne seraient pas construits d'ici 2035 du fait de la RE2020, son scénario central s'établissant à 211 000 logements non construits. Une clause de revoyure systématique avant chaque nouveau jalon réglementaire doit permettre de documenter ce coût en amont plutôt que de le constater a posteriori.

Le présent amendement inscrit dans la loi, et non plus dans un simple décret, l'obligation d'une évaluation indépendante et régulière de la RE2020, aux échéances de 2027 et 2030 déjà identifiées comme pertinentes par les acteurs de la filière, dans la mesure où les jalons 2028 et 2031 de la réglementation doivent pouvoir être ajustés au vu de leurs effets réels sur la construction de logements. Faire porter cette obligation par la loi plutôt que par le décret garantit son opposabilité et son caractère contraignant pour l'exécutif.

 

Dispositif

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 31 décembre 2027 puis avant le 31 décembre 2030, un rapport d'évaluation indépendante de la réglementation environnementale applicable aux bâtiments neufs, portant notamment sur son impact sur les coûts de construction, sur l'offre et la demande de logements, et sur la réduction effective de l'empreinte carbone du secteur.

Ce rapport est établi par un organisme extérieur aux services du ministère chargé du logement. Il est rendu public.

Le Gouvernement précise, dans les six mois suivant la remise de ce rapport, les évolutions réglementaires envisagées à sa suite.

Art. ART. PREMIER 16/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Lors de la présentation du projet de loi, il a été annoncé que le NPNRU3 concernerait 150 quartiers. Cela semble peu considérant que 1 362 QPV sont recensés depuis 2024. Pour rappel, les deux précédents programmes avaient concerné environ 500 quartiers chacun. Par ailleurs, auditionnée par le Sénat fin mai, la directrice de l’ANRU estimait que la priorité du nouveau programme devait être donnée aux 450 quartiers les plus en difficulté. 


Cet amendement du groupe Ecologiste & Social propose donc de préciser que le nombre de QPV retenu ne peut être inférieur à 450. 

Dispositif

Compléter l'alinéa 15 par la phrase suivante : 

« Le nombre de ces quartiers ne peut être inférieur à 450. »

Art. ART. 6 16/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe socialistes et apparentés vise à supprimer les critères subjectifs de « coûts disproportionnés » dispensant le bailleur de se conformer à ses obligations de décence énergétique. Il propose aussi une attestation par un homme de l'art des contraintes techniques dérogatoires.
Par ailleurs, les contraintes architecturales et patrimoniales sont satisfaites par le refus de la décision administrative évoqué dans le même alinéa.

Dispositif

À l’alinéa 12, après les mots : 

« contraintes techniques »,

insérer les mots : 

« attestées par un homme de l’art »

Art. ART. 4 16/09/2026 IRRECEVABLE
Contenu non disponible.
Art. APRÈS ART. 2 16/09/2026 IRRECEVABLE
Contenu non disponible.
Art. ART. 8 16/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à préciser que les objectifs poursuivis par le dispositif prévu à l'article 10 concernent non seulement la production de logements, mais également la rénovation, l'accessibilité et l'adaptation du parc locatif social, conformément aux orientations générales du projet de loi.

L'adaptation des immeubles au vieillissement de la population et au maintien à domicile suppose notamment de préserver ou de moderniser les équipements indispensables à l'accessibilité, au premier rang desquels figurent les équipements de mobilité verticale. La précision proposée permet ainsi de rappeler que ces enjeux participent pleinement de la qualité et de la pérennité du parc social.

Cet amendement a été rédigé en lien avec la fédération des ascenseurs. 

Dispositif

À l’alinéa 29, après le mot : 

« rénovation »

insérer les mots : 

« l’accessibilité et l’adaptation »

Art. ART. PREMIER 16/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

"Par cet amendement, les députés du groupe La France insoumise souhaitent garantir une réelle concertation effective avec les habitantes et les habitants des quartiers concernés.

Les habitantes et les habitants des quartiers populaires éprouvent trop souvent un profond sentiment de dépossession face aux opérations de renouvellement urbain. Ils ont le sentiment que leur avis ne compte pas, qu’on peut détruire leurs logements, leurs lieux de vie et de sociabilité sans les consulter. Nous devons y mettre fin.

Des collectifs comme Stop Démolitions témoignent d'un rejet de démolitions décidées contre l'avis des habitants. Pourtant la participation citoyenne est censée être au cœur du fonctionnement de l'ANRU : chaque convention de renouvellement urbain doit impliquer les parties, dont les habitants du quartier. Dans les faits, cette exigence reste largement lettre morte.

Les démarches de concertation dans le cadre de projet de rénovation urbaine sont directement gérées par les maîtrises d’ouvrage, et notamment les maires.

Les conseils citoyens, censés relayer la parole des habitants, ne sont, dans de nombreux territoires, ni financés ni même mis en place. Ce constat a justifié une mission de la Commission nationale du débat public (CNDP), dont le rapport « Démocratie participative et quartiers prioritaires : réinvestir l'ambition politique des conseils citoyens » relève un « essoufflement des conseils citoyens » et formule dix propositions pour relancer ce dispositif.

Les « maisons du projet », censées être des lieux d'échange et d'information sur les opérations en cours, se révèlent en pratique difficilement accessibles aux habitants : à Saint-Étienne, la maison du projet n'ouvrait que sur les horaires de travail (9h-12h, 14h-17h) et a fermé plusieurs mois ; à Clermont-Ferrand, dans le quartier des Vergnes, elle n'ouvrait qu'une fois par semaine, le mercredi matin. Ces structures, même si elles sont mieux que rien, se limitent en outre trop souvent à la diffusion de documents de communication institutionnelle, sans répondre aux interrogations concrètes des habitants ni permettre de discuter le fond des projets.

Faute de concertation satisfaisante, ce sont, à plusieurs reprises, des mobilisations locales qui ont permis d'obtenir des garanties minimales comme le référendum local sur les démolitions aux Francs-Moisins à Saint-Denis ou l’élaboration par les habitants eux-mêmes d'un contre-projet chiffré à l'Alma-gare de Roubaix. Ces initiatives, aussi précieuses soient-elles, ne sauraient se substituer à une garantie institutionnelle de la qualité de la concertation, qui ne peut reposer sur la seule capacité de mobilisation des habitants les mieux organisés.

Il faut donc rompre avec cette logique imposée par le haut. La rénovation des quartiers populaires ne peut se faire sans celles et ceux qui y vivent. Pour ces raisons, la France insoumise présente cet amendement proposant de passer d'une obligation de moyens à une obligations de résultat en terme de concertation."

Dispositif

Compléter l’alinéa 7 par la phrase suivante : 

« Le troisième Plan National de renouvellement urbain garantit une démarche de co construction avec les habitants, les associations et les acteurs économiques comme inscrit dans l’article 1er I de la loi n° 2014 173 du 21 février 2014 , qui précise « en s’appuyant notamment sur la mise en place de conseils citoyens, selon des modalités définies dans les contrats de ville, et sur la coformation. »

Art. APRÈS ART. 11 16/09/2026 IRRECEVABLE
Contenu non disponible.
Art. ART. 8 16/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement de repli vise à garantir les moyens initialement programmés pour les logements très sociaux et à protéger les rénovations déjà engagées.

Dispositif

Compléter l’alinéa 30 par la phrase suivante : 

« Ces réassignations ne peuvent réduire les montants de droits à engagement initialement affectés, au titre de l’année considérée, à la production de logements financés en prêts locatifs aidés d’intégration ni remettre en cause les financements des opérations de rénovation ayant fait l’objet d’un engagement. »

Art. ART. 8 16/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

"Par cet amendement, le groupe LFI souhaite supprimer l’article 8.

Cet article ouvre aux autorités organisatrices de l’habitat (AOH) et notamment aux métropoles le droit d’autoriser la vente, les démolitions ou la hausse des loyers HLM.

Ces décisions affectent directement la quantité du parc social et les vies des ménages qui y résident. Le gouvernement retire ainsi aux locataires toute garantie que ces décisions, qui les concernent directement, échappent à l'arbitraire d'intérêts fonciers ou d'agendas de gentrification locaux.

En donnant aux collectivités la possibilité d’augmenter les loyers au-delà des plafonds nationaux, cet article 8 crée un basculement du financement de la production sociale vers les seuls locataires. Faute de compensation par l'État, ce sont eux qui absorberont, via des loyers supérieurs, le désengagement budgétaire massif de l'État dans le logement social. Cette disposition inacceptable rompt avec le principe même qui fonde le logement social, c’est à dire un loyer encadré, garanti par la solidarité nationale pour lui substituer une logique d'autofinancement qui exclura mécaniquement les ménages les plus modestes, ceux-là mêmes que ces catégories de logement sont censées loger en priorité.

Il permet également de réaffecter le financement du Fonds national des aides à la pierre (FNAP) entre production neuve et rénovation, et entre les différentes catégories de logements sociaux alors que ceux-ci sont normalement cloisonnés contrevient au principe d’un logement social bénéficiant des mêmes règles partout sur le territoire, que ce soit en terme de financement ou de loyer.

Pour ces raisons, nous proposons de supprimer l’article 8."

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. PREMIER 16/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Ce projet de loi vise à ouvrir le troisième programme de renouvellement urbain à des centres anciens dégradés ou à des zones de déprise. Le groupe EcoS soutient l'élargissement du périmètre du PNRU, à condition qu'il ne se fasse pas au détriment des quartiers prioritaires de la politique de la ville.

L'ouverture du programme à certains centres anciens dégradés ou territoires en déprise ne doit ni diluer la vocation première du PNRU, ni réduire les moyens consacrés aux QPV. Sans nier les difficultés rencontrées par des territoires hors QPV, le groupe Écologiste et Social souhaite donc rappeler que la politique de la ville doit maintenir sa vocation première : venir soutenir les quartiers populaires les plus fragiles. Le PNRU3, ne doit pas empiéter sur d'autres programmes qui devraient être renforcés comme Action Cœur de Ville ou Petites Villes de demain et ne doit pas être détourné de sa vocation première de soutien aux quartiers prioritaires de la politique de la ville. 

Ainsi, par cet amendement, le groupe Ecologiste & Social propose de limiter à 20% l’enveloppe du PNRU3 destinés à des territoires hors QPV. Cette proposition rejoint une recommandation formulée par le CESE dans son avis relatif à ce projet de loi. 

Dispositif

À la deuxième phrase de l’alinéa 5, après le mot :

« également »

 insérer les mots :

« , dans une limite de 20 % de son enveloppe financière, »

Art. ART. 2 16/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le texte issu du Sénat propose une réécriture de l’alinéa 2 initial afin de transformer les OIL en PDL (plans de développement du logement). Cette réécriture a également proposé de remplacer l’objectif des OIL (« accroître le nombre de logements ») par un objectif d’« accroître le nombre de bâtiments d’habitation ».

Or une telle formule a pour effet d’exclure des PDL/OIL toute opération de surélévation des bâtiments, pourtant utiles dans les grandes villes déjà très artificialisées. C’est pourquoi il est proposé de rétablir la formulation « accroître le nombre de logements ».

Dispositif

À la fin de l’alinéa 2, substituer aux mots : 

« bâtiments à destination d’habitation », 

le mot : 

« logements ».

Art. ART. 3 16/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

"Par cet amendement, le groupe LFI souhaite supprimer l'article 3.

L'habilitation à légiférer par ordonnance du gouvernement porte sur tout projet d'intérêt général sans aucune spécification du logement.

Et pourtant, le gouvernement souhaiterait qu'à travers cet article nous lui donnons un blanc seing pour réformer quasiment l'ensemble du droit applicable à tout projet de construction en France.

S'attaquer à un pan aussi large du droit de l'urbanisme, qui structure la vie quotidienne de millions de citoyens, l'aménagement de leur territoire et la préservation de leur cadre de vie, par voie d'ordonnance, sans débat parlementaire digne de ce nom, n'est pas acceptable.

Comme pour les périmètres de développement du logement de l'article 2, la finalité affichée de “simplification” masque mal l’affaiblissement des protections environnementales : en modifiant les procédures de mise en compatibilité des documents d'urbanisme, l'ordonnance pourrait permettre la réduction d'espaces boisés classés, de zones agricoles, naturelles et forestières, ainsi que la réduction de protections édictées en raison des risques, des nuisances, de la qualité des sites, des paysages ou des milieux naturels.

Quant aux garanties inscrites dans le texte sur la capacité d'opposition des collectivités “dans certains cas” et la participation du public, elles restent des formulations de principe, dont la portée réelle dépendra entièrement du contenu de l'ordonnance."

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 6 16/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à prendre en compte les difficultés particulières auxquelles peuvent être confrontés les propriétaires pour réaliser des travaux de rénovation énergétique dans les petites communes rurales. Dans ces territoires, l’éloignement géographique, la moindre densité de professionnels qualifiés et les délais d’intervention qui peuvent en résulter sont susceptibles de rendre temporairement impossible la réalisation des travaux nécessaires à l’atteinte du niveau de performance énergétique exigible.
 
Afin de tenir compte de ces contraintes sans remettre en cause l’objectif de rénovation énergétique du parc de logements ni instituer d’exemption générale aux exigences de décence énergétique, l’amendement prévoit une dérogation strictement encadrée pour les logements situés dans les communes ou communes déléguées de moins de 3 500 habitants.
 
Le propriétaire devra également justifier de difficultés effectives d’accès aux professionnels ou aux prestations nécessaires à la réalisation des travaux ainsi que des diligences qu’il a accomplies pour les engager. Le dispositif permet ainsi de tenir compte des réalités propres aux territoires ruraux.
 

Dispositif

Après l’alinéa 17, insérer l'alinéa suivant :

« 7° Le logement est situé dans une commune ou une commune déléguée de moins de 3 500 habitants et le propriétaire justifie que la réalisation des travaux permettant d’atteindre le niveau de performance exigible est temporairement impossible en raison de difficultés particulières d’accès aux professionnels ou aux prestations nécessaires à leur réalisation. Le décret en Conseil d’État mentionné au 1° du présent III précise les modalités d’application du présent 7°. »

Art. ART. 6 BIS 16/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement propose de contraindre les copropriétés à intégrer dans leur règlement le type de protections solaires extérieures que les propriétaires peuvent installer. L’objectif est de favoriser l’installation de protections solaires, solution primordiale pour limiter la surchauffe des logements.

Dispositif

Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :

« 1° A L’article 8 est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« Le règlement de copropriété précise les caractéristiques des protections solaires extérieures pouvant être installées par les copropriétaires. Ces prescriptions ne peuvent conduire à interdire de manière générale leur installation lorsqu’elle est compatible avec la destination de l’immeuble et les règles de protection du patrimoine. » 

Art. ART. PREMIER 16/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement élargit les axes interministériels qui structurent les conventions du troisième programme national de renouvellement urbain, afin qu’elles puissent prendre en compte, au-delà de la transformation du bâti, les principaux enjeux de vie dans les quartiers.

L’ajout de la prévention de la délinquance permet notamment d’inscrire dans les projets des actions de présence humaine, de médiation, de gardiennage ou d’amélioration des espaces communs. De même, l’accompagnement social et l’insertion professionnelle permettent de mieux intégrer des actions en faveur de l’activité et de l’emploi, telles que les structures d’insertion, les pépinières d’entreprises ou l’accompagnement vers l’emploi.

L’introduction d’un axe consacré à la politique familiale et à la jeunesse permet également de mieux identifier les équipements nécessaires à la vie des quartiers, comme les crèches, les espaces de jeunesse, les aires de jeux ou les lieux dédiés à la parentalité. L’axe relatif à l’atténuation du changement climatique et à l’adaptation des logements et des quartiers permettra, quant à lui, de mieux intégrer la végétalisation et la désimperméabilisation des espaces publics, la gestion des eaux pluviales, les îlots de fraîcheur ou encore l’amélioration du confort d’été des logements.

Enfin, l’accompagnement du vieillissement ouvre la possibilité d’intégrer l’adaptation des logements au maintien à domicile, des résidences adaptées et des aménagements facilitant l’accessibilité des espaces publics et les mobilités.

En inscrivant explicitement ces enjeux parmi les axes des conventions, l’amendement donne ainsi un cadre permettant aux collectivités et à leurs partenaires d’intégrer ces investissements aux projets de renouvellement urbain, en complément des opérations portant sur le bâti et l’aménagement.

 

Dispositif

Rédiger ainsi les alinéas 9 à 12 :

« 1° La prévention de la délinquance, la sécurité et la reconquête républicaine ;

« 2° Les services publics du quotidien ;

« 3° La revitalisation économique, l’accompagnement social et l’insertion professionnelle ;

« 4° La politique familiale et la jeunesse ;

Art. APRÈS ART. 11 16/09/2026 IRRECEVABLE
Contenu non disponible.
Art. ART. 4 16/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement propose de rétablir l’interdiction des chaudières à combustibles fossiles comme condition d’accès au dispositif Jeanbrun pour les logements anciens.

Cette mesure, présente dans le projet de loi initial, constituait la seule avancée réelle de cet article par rapport au dispositif antérieur.

Le chauffage au gaz et au fioul est responsable de 86 % des émissions du bâtiment (selon les chiffres du Secrétariat général à la planification écologique), et son remplacement par des solutions de chauffage décarbonées constitue un levier indispensable de la bifurcation écologique de notre parc de logements. Il serait incohérent qu’un dispositif fiscal aussi coûteux pour les finances publiques continue de financer, même indirectement, le maintien de systèmes de chauffage aussi polluants.

Cet amendement vise donc à rétablir cette exigence dans la loi, en la rendant pleinement contraignante et non contournable, afin qu’aucun logement continuant de recourir à une chaudière à combustibles fossiles ne puisse ouvrir droit à l’avantage fiscal, y compris lorsque le niveau de performance énergétique requis serait par ailleurs atteint par d’autres moyens.

Dispositif

Compléter l’alinéa 12 par la phrase suivante :

« Le bénéfice de la déduction prévue au présent j est subordonné à la condition que le logement, à l’issue des travaux, ne soit pas équipé d’une chaudière susceptible d’utiliser des combustibles fossiles. »

Art. APRÈS ART. 4 16/09/2026 IRRECEVABLE
Contenu non disponible.
Art. APRÈS ART. 4 16/09/2026 IRRECEVABLE
Contenu non disponible.
Art. APRÈS ART. 4 16/09/2026 IRRECEVABLE
Contenu non disponible.
Art. APRÈS ART. PREMIER 16/09/2026 RETIRE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à améliorer la qualité et la performance énergétique des logements destinés aux travailleurs saisonniers. Dans les territoires touristiques, une partie du parc disponible peut nécessiter des travaux de rénovation pour répondre durablement aux besoins de logement. La fixation d’un objectif pluriannuel et l’identification des aides mobilisées permettront d’accompagner concrètement la rénovation de ces logements.

Dispositif

Lorsqu’une convention concerne un territoire connaissant une activité touristique saisonnière, elle fixe un objectif pluriannuel de rénovation énergétique des logements destinés aux travailleurs saisonniers. Elle précise le nombre de logements concernés ainsi que les dispositifs d’aide mobilisés pour atteindre cet objectif.

Art. ART. 4 16/09/2026 IRRECEVABLE_40
Contenu non disponible.
Art. ART. PREMIER 16/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement du groupe Droite Républicaine vise à réserver en priorité les marchés publics du troisième programme national de renouvellement urbain aux entreprises locales.

Les milliards d’euros d’argent public engagés dans la rénovation de nos quartiers doivent profiter à ceux qui font vivre nos territoires. Il est essentiel que des investissements publics d’une telle ampleur bénéficient pleinement à nos TPE, à nos PME et à nos artisans, qui constituent le cœur du tissu économique de nos territoires.

Cet amendement instaure donc une véritable priorité locale : en premier lieu aux entreprises dont le siège social est situé dans le département où sont réalisés les travaux et, à défaut, aux entreprises dont le siège social est situé dans la région concernée. Lorsqu’un marché est attribué à une entreprise extérieure à ce périmètre, celle-ci doit confier au moins 50 % du montant du marché à des entreprises locales ainsi définies, sauf lorsque la structure économique du secteur ne le permet pas.

Pour le groupe Droite Républicaine, la commande publique doit être un instrument au service de notre économie, de nos emplois et de nos savoir-faire. Chaque euro investi dans la rénovation urbaine doit, autant que possible, contribuer à créer de l’activité et de l’emploi au plus près des quartiers concernés.

 

Dispositif

 

Après l’alinéa 19, insérer les alinéas suivants :

« Art. 9-7. – I. – Dans le cadre de la mise en œuvre du troisième programme national de renouvellement urbain, les acheteurs doivent réserver en priorité les marchés soumis au code de la commande publique, dont la valeur estimée hors taxe est inférieure aux seuils européens applicables aux marchés publics, aux micro-entreprises, petites et moyennes entreprises au sens de l’article 51 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie, ainsi qu’aux artisans répondant aux critères prévus aux articles L. 111-1 et L. 111-2 du code de l’artisanat et aux entreprises de l’économie sociale et solidaire définies à l’article 1er de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire, dont le siège social est implanté prioritairement dans le département où est réalisée l’opération ou, à défaut, dans la région à laquelle appartient ce département. Ces entreprises peuvent se regrouper pour présenter une offre commune.

« II. – Les soumissionnaires qui ne possèdent pas eux-mêmes la qualité d’entreprise définie au I formalisent, dans le cadre de leur offre, un plan de sous-traitance précisant le montant et les modalités de participation prioritairement d’entreprises départementales ou, à défaut, d’entreprises régionales à l’exécution du marché. Lorsque le soumissionnaire ne prévoit pas de sous-traiter à de telles entreprises, il doit mentionner les motifs de cette absence, qui peuvent tenir notamment à l’indisponibilité d’entreprises compétentes dont le siège social est situé dans le département ou, à défaut, dans la région concernés, ou à leur incapacité à répondre aux exigences techniques du marché.

« III. – Pour les marchés conclus dans les conditions prévues au I, si le titulaire n’est pas lui-même une entreprise dont le siège social est situé dans le département où est réalisée l’opération ou, à défaut, dans la région à laquelle appartient ce département, la part minimale qu’il s’engage à confier à de telles entreprises est fixée à 50 % du montant prévisionnel estimé du marché, sauf lorsque la structure économique du secteur concerné ne le permet pas.

« IV. – Un décret précise les modalités d’application du présent article. »

Art. APRÈS ART. 5 16/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le certificat de projet institué à titre expérimental par l’article 212 de la loi Climat et résilience a démontré leur utilité pour sécuriser les porteurs de projets confrontés à une pluralité d’autorisations relevant de législations différentes, en cristallisant les règles applicables et en engageant les autorités compétentes sur un calendrier d’instruction. L’article 5 propose ainsi un certificat de projet propre à l’opération d’intérêt national de La Défense.

Ces dispositifs demeurent toutefois cantonnés à des projets limitativement définis. Le présent amendement, reprenant une proposition de la Chambre de commerce et d’industrie de région Paris Île-de-France, généralise le certificat de projet à l’ensemble des projets soumis à autorisation d’urbanisme, quels que soient leur situation, leur destination et l’autorité compétente pour délivrer l’autorisation.

Afin de préserver la valeur ajoutée de cet outil, qui suppose un investissement d’instruction spécifique de l’administration, et d’en réserver le bénéfice aux opérations d’une taille justifiant cet effort, le présent amendement renvoie à un décret le soin de fixer le seuil de surface en deçà duquel le certificat de projet ne peut être sollicité, tout en fixant dans la loi un plancher d’un hectare, en deçà duquel ce seuil ne pourra être fixé.

Dispositif

Après l’article L. 423‑3 du code de l’urbanisme, il est inséré un article L. 423‑4 ainsi rédigé :

« Art. L. 423‑4. – Un certificat de projet peut être établi à la demande du porteur d’un projet soumis à autorisation d’urbanisme par l’autorité compétente pour la délivrer. Le certificat, en fonction de la demande présentée et au vu des informations fournies, indique les régimes, décisions et procédures qui relèvent d’autres autorités administratives compétentes et qui sont applicables au projet à la date de cette demande. Le certificat comporte également :

« 1° Soit le rappel des délais réglementaires prévus pour l’intervention de ces décisions ou avis ;

« 2° Soit un calendrier d’instruction de ces décisions ou avis, qui se substitue aux délais réglementairement prévus s’il recueille l’accord du demandeur et qui engage ainsi celui-ci et l’administration.

« Lorsque l’autorisation d’urbanisme fait l’objet d’une demande à l’autorité compétente dans un délai de trois ans à compter de la date de délivrance dudit certificat, cette demande est alors instruite au regard des dispositions d’urbanisme telles qu’elles existaient à la date de délivrance du même certificat, à l’exception des dispositions dont l’application est nécessaire au respect des engagements internationaux de la France, notamment du droit de l’Union européenne, ou lorsqu’elles ont pour objet la préservation de la sécurité, de la santé ou de la salubrité publiques.

« Les indications figurant dans le certificat de projet ne peuvent être invoquées à l’appui d’un recours contre le permis ultérieurement délivré, mais engagent la responsabilité de l’administration lorsque leur inexactitude ou la méconnaissance des engagements du calendrier a porté préjudice au bénéficiaire du certificat.

« Le bénéficiaire d’un certificat de projet peut, à tout moment, y renoncer pour l’ensemble des procédures restant à mettre en œuvre et des décisions restant à prendre nécessaires à la réalisation du projet.

« Un décret fixe les conditions d’application du présent article, notamment le seuil de surface de terrain d’assiette du projet en deçà duquel un certificat de projet ne peut être délivré, ce seuil ne pouvant être inférieur à un hectare. »

Art. ART. 9 16/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à garantir que les données personnelles recueillies dans le cadre du système national d’enregistrement des demandes de logement social ne puissent être cédées à des fins commerciales ou utilisées à des fins de prospection.

L’article 9 élargit les possibilités d’échange, de croisement et d’accès aux données relatives aux demandeurs et aux locataires afin d’améliorer la connaissance de leur situation et l’efficacité des politiques publiques. Si ces objectifs peuvent être légitimes, l’extension de la circulation de données personnelles doit impérativement s’accompagner de garanties strictes quant à leur utilisation.

Les données relatives à la situation familiale, aux ressources ou au parcours résidentiel des personnes constituent des informations particulièrement sensibles. Elles ont été recueillies dans le cadre d’une politique publique du logement et ne sauraient devenir, directement ou indirectement, une source de valorisation commerciale ou de prospection.

Le présent amendement interdit donc explicitement toute cession à titre onéreux de ces données ainsi que toute utilisation à des fins commerciales ou de prospection commerciale. Il préserve parallèlement les usages nécessaires au fonctionnement des politiques publiques, en maintenant la possibilité d’utiliser des données anonymisées à des fins statistiques, d’étude, de recherche scientifique ou historique.

Afin de donner une portée effective à cette interdiction, l’amendement prévoit enfin que toute cession ou utilisation effectuée en méconnaissance de ces dispositions soit passible des sanctions prévues par le code pénal.

Cette protection est d’autant plus importante que les dernières semaines ont rappelé la vulnérabilité des systèmes de données et la nécessité de renforcer la confiance des citoyens dans les dispositifs publics de partage d’informations.

Le développement du partage de données peut contribuer à améliorer l’action publique, mais il ne peut se faire au détriment des droits des personnes concernées. Le présent amendement entend ainsi établir une ligne claire : les données collectées pour mettre en œuvre la politique du logement doivent rester au service de cette politique et ne peuvent devenir une marchandise.

Dispositif

Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :

« « Les données à caractère personnel recueillies, enregistrées, transmises ou mises à disposition en application de l’article L. 441‑2-1 du code de la construction et de l’habitation ne peuvent faire l’objet, directement ou indirectement, d’une cession à titre onéreux, ni être utilisées à des fins commerciales ou de prospection commerciale. Cette interdiction ne fait pas obstacle aux communications de données rendues anonymes ou aux traitements autorisés par le présent code à des fins d’exploitation statistique, d’étude, de recherche scientifique ou historique. Toute cession ou utilisation effectuée en méconnaissance du présent alinéa est passible des sanctions prévues à l’article 226‑21 du code pénal. » »

Art. ART. 8 16/09/2026 IRRECEVABLE_40
Contenu non disponible.
Art. APRÈS ART. 11 16/09/2026 IRRECEVABLE
Contenu non disponible.
Art. ART. 8 16/09/2026 IRRECEVABLE_40
Contenu non disponible.
Art. ART. 4 TER 16/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

"Par cet amendement, le groupe LFI souhaite garantir que les indicateurs de la tension locative prennent bien en compte l'écart entre le niveau des loyers et le revenu disponible des ménages.

Le droit en vigueur permet déjà de qualifier une commune de zone tendue au regard d'indicateurs relatifs au niveau des loyers, aux prix d'acquisition des logements ainsi que, dans certaines zones, au rapport entre le nombre de demandes de logement et le nombre d'emménagements annuels dans le parc locatif social.

Ces critères sont nécessaires, mais ils ne suffisent pas à eux seuls à rendre compte de la réalité vécue par les habitants : un même niveau de loyer ou un même prix d'acquisition ne produit pas la même difficulté d'accès au logement selon le niveau de revenu des ménages concernés. Apprécier la tension du marché du logement indépendamment des ressources de la population, c'est ignorer une part essentielle du problème.

C’est pour cette raison que nous proposons de compléter les indicateurs existants par un indicateur supplémentaire : le rapport entre, d'une part, le niveau des loyers, des prix d'acquisition des logements et du foncier à usage résidentiel, et, d'autre part, le revenu disponible des ménages.

Il s'agit d'un ajout, non d'une substitution : cet indicateur vient enrichir la palette des critères permettant de qualifier une zone tendue, sans en écarter aucun autre. L'objectif est donc de permettre qu’une commune qui ne serait pas reconnue comme étant en zone tendue sans cet indicateur puisse voir ses difficultés de logement reconnue à sa juste valeur.

En permettant une appréciation plus fidèle de la tension du logement dans les collectivités d’outre-mer, cet amendement contribue à mieux identifier les territoires où des outils de régulation, comme la taxation des logements vacants, sont pertinents.

L'amendement complète donc l'adaptation déjà engagée par le Sénat."

Dispositif

I. – Compléter l’alinéa 6 par la phrase suivante :

« Dans ces tensions sont inclus le rapport entre, d’une part, le niveau des loyers, des prix d’acquisition des logements et du foncier à usage résidentiel et, d’autre part, le revenu disponible des ménage. » »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Art. ART. PREMIER 16/09/2026 IRRECEVABLE_40
Contenu non disponible.
Art. ART. 8 16/09/2026 IRRECEVABLE_40
Contenu non disponible.
Art. ART. 8 16/09/2026 IRRECEVABLE_40
Contenu non disponible.
Art. APRÈS ART. 4 16/09/2026 IRRECEVABLE
Contenu non disponible.
Art. APRÈS ART. 8 16/09/2026 IRRECEVABLE_40
Contenu non disponible.
Art. ART. 4 16/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement de repli vise à rétablir un seuil minimal de travaux, conformément à la rédaction actuelle de l'article 31 du code général des impôts qui prévoit que les travaux d'amélioration doivent représenter au moins 30 % du prix d'acquisition et satisfaire les critères d'une réhabilitation lourde, au sens du deuxième alinéa du b du 7° du II de l'article 150 U.

 

Dispositif

Supprimer les alinéas 11 à 14.

Art. ART. 8 16/09/2026 IRRECEVABLE_40
Contenu non disponible.
Art. ART. 8 16/09/2026 IRRECEVABLE_40
Contenu non disponible.
Art. ART. 4 16/09/2026 IRRECEVABLE_40
Contenu non disponible.
Art. ART. 5 16/09/2026 IRRECEVABLE
Contenu non disponible.
Art. APRÈS ART. 4 TER 16/09/2026 IRRECEVABLE
Contenu non disponible.
Art. ART. PREMIER 16/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à supprimer la nécessité de mettre en place une maison du projet pour chaque projet de renouvellement urbain. Cette contrainte, financièrement coûteuse, ne présage pas de la bonne réalisation de concertation des habitants.

Dispositif

Supprimer la seconde phrase de l’alinéa 7.

Art. ART. 8 16/09/2026 IRRECEVABLE_40
Contenu non disponible.
Art. ART. 8 16/09/2026 IRRECEVABLE_40
Contenu non disponible.
Art. APRÈS ART. 2 16/09/2026 IRRECEVABLE_40
Contenu non disponible.
Art. ART. 8 16/09/2026 IRRECEVABLE_40
Contenu non disponible.
Art. ART. 7 16/09/2026 IRRECEVABLE_40
Contenu non disponible.
Art. ART. PREMIER 16/09/2026 NON_RENSEIGNE
Contenu non disponible.
Art. ART. 7 16/09/2026 IRRECEVABLE_40
Contenu non disponible.
Art. APRÈS ART. 6 16/09/2026 IRRECEVABLE
Contenu non disponible.
Art. ART. 6 BIS 16/09/2026 NON_RENSEIGNE
Contenu non disponible.
Art. ART. 10 16/09/2026 IRRECEVABLE_40
Contenu non disponible.
Art. APRÈS ART. 11 16/09/2026 IRRECEVABLE
Contenu non disponible.
Art. ART. 4 16/09/2026 IRRECEVABLE
Contenu non disponible.
Art. ART. 3 16/09/2026 NON_RENSEIGNE
Contenu non disponible.
Art. APRÈS ART. 10 16/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le logement social est un pilier de la politique nationale de solidarité, garantissant un accès au logement pour les ménages aux ressources modestes. Cependant, cette mission est aujourd’hui compromise par des comportements qui portent atteinte à la sécurité et à la tranquillité des habitants.

Dans de nombreux ensembles d’habitation, les résidents sont confrontés à des violences, des trafics, des dégradations ou des nuisances graves qui altèrent durablement leur qualité de vie. Ces situations, souvent tolérées par manque de réaction des bailleurs sociaux, nourrissent un sentiment d’abandon et remettent en cause la vocation même du logement social.

Dans un contexte de pénurie de logements sociaux, il est légitime de renforcer les conditions d’accès à ces logements pour garantir un cadre de vie sûr et apaisé pour tous. Le présent amendement propose ainsi de subordonner l’attribution des logements locatifs sociaux à l’absence de condamnation définitive pour des infractions graves, punies d’au moins deux ans d’emprisonnement, depuis au moins cinq ans, précédant l’examen de la candidature. Cette mesure vise à concilier l’accès au logement avec l’exigence de sécurité publique, tout en respectant les principes de nécessité et de proportionnalité.

Dispositif

Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° Après le deuxième alinéa de l’article L. 441, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’attribution des logements locatifs sociaux est subordonnée à l’absence, pour le demandeur et son conjoint, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou son concubin, de toute condamnation définitive pour un crime ou un délit puni d’au moins deux ans d’emprisonnement depuis au moins cinq ans à la date de la demande. »

2° À la seconde phrase du 1° de l’article L. 441‑2‑9, après le mot : « regard », sont insérés les mots : « de la condition mentionnée au troisième alinéa de l’article L. 441 et ».

Art. ART. 3 16/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le groupe Ecologiste & Social s’oppose au recours aux ordonnances qui prive le Parlement de son pouvoir de légiférer sur des sujets structurants. En outre, le champ de l'habilitation est particulièrement large et laisse au Gouvernement une importante marge d'appréciation sur des procédures essentielles en matière d'urbanisme et d'environnement. Plus largement, sous couvert de “simplification”, se cache le plus souvent une logique de détricotage de protections environnementales, logique à laquelle s’oppose le groupe Ecologiste & Social. 

 

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. PREMIER 16/09/2026 IRRECEVABLE_40
Contenu non disponible.
Art. APRÈS ART. 2 16/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Afin d’autoriser des projets de construction de logements sans devoir systématiquement imposer aux collectivités de revoir leur PLU, source de délais et de coûts, le Parlement a régulièrement créé des dérogations au code de l’urbanisme. 

Ce travail législatif sur les dérogations, aujourd’hui très conséquent, appelle une mise en cohérence de certains termes afin d’harmoniser et simplifier ces régimes dérogatoires. 

En particulier, on observe que des dérogations sont prévues pour faciliter le développement des projets de transformation de bâtiments (L. 152‑6) et de travaux de changement de destination (L. 152‑6-5), projets qui se recoupent en pratique.

Il est donc proposé de fusionner ces deux dérogations en une seule en vue de l’autorisation des projets de transformation, qui intègrent, parfois, des travaux de changement de destination, à l’instar des projets de transformation du bâti du quartier de la Défense, objet de l’article 5. 

Ces dérogations aux règles du PLU portent sur le stationnement, la mixité sociale, les changements de destination, les règles de gabarit y compris les règles de retrait. In fine, ces règles seront prévues au 3° du même article L. 152‑6, puisque dans les deux cas les travaux visent le recyclage urbain en vue d’accroître l’offre d’habitation par surélévation-agrandissement ou par transformation. 

Cet amendement préserve l’exercice de la gouvernance politique locale puisque la dérogation demeure une décision à l’initiative de la collectivité locale, tout en respectant les ambitions des politiques publiques locales de soutien de la dynamique des territoires, et nationales, notamment celle tenant au développement d’une offre de logements peu artificialisants, en particulier avec la transformation de bureaux en logements.

Cet amendement a été travaillé avec la FPI – Fédération des Promoteurs Immobiliers de France 

Dispositif

Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :

1°  Le 3° de l’article L. 152‑6 est ainsi rédigé : 

« Déroger au règlement mentionné au premier alinéa pour autoriser la transformation à usage principal d’habitation d’un immeuble existant par reconstruction, rénovation ou réhabilitation et le changement de destination d’un bâtiment ayant une destination autre que d’habitation en bâtiment à destination principale d’habitation. La dérogation s’applique également aux travaux ou aux constructions d’extension ou de surélévation faisant l’objet de l’autorisation d’urbanisme.

La dérogation au gabarit et aux règles de retrait ne peut conduire à une majoration supérieure à 30 % du gabarit de l’immeuble existant.

La dérogation aux règles adoptées en application de l’article L. 151‑15 n’est possible que si la commune ne fait pas l’objet d’un arrêté au titre de l’article L. 302‑9‑1 du code de la construction et de l’habitation.

La dérogation aux règles relatives aux destinations peut être refusée au regard des risques de nuisances pour les futurs occupants, de l’insuffisante accessibilité du bâtiment par des transports alternatifs à l’usage individuel de l’automobile et des conséquences du projet sur la démographie scolaire au regard des écoles existantes ou en construction ou sur les objectifs de mixité sociale et fonctionnelle. Le refus est motivé. »

2°  En conséquence, l’article L. 152‑6‑5 est abrogé.

Art. ART. 2 16/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Par cet amendement, le groupe la France insoumise souhaite assortir les dérogations d’urbanisme créées par l’article 2 d’une contrepartie en matière de production de logements sociaux.

Ces dérogations constituent un régime exceptionnel destiné à faciliter et accélérer selon le Gouvernement la production de logements. Il apparaît dès lors légitime que cette faculté soit assortie d’une obligation de produire des logements réellement accessibles aux ménages modestes.

Il serait en effet incohérent que les possibilités de déroger aux règles du PLU et à ses orientations d’aménagement puissent conduire principalement à la production de logements qui demeureraient inaccessibles à une part importante de la population.

Nous proposons donc que les opérations d’une certaine importance bénéficiant de ces dérogations comportent au moins 50 % de logements locatifs sociaux. Les logements financés par un prêt locatif social, correspondant au segment le moins accessible du parc social, sont exclus du calcul de cette proportion.

La répartition entre logements locatifs sociaux et logements locatifs très sociaux doit tenir compte de la demande et des besoins constatés localement, afin de permettre une adaptation de la programmation à la situation propre à chaque territoire.

Cette exigence ne s’applique qu’aux opérations qui choisissent de bénéficier du régime dérogatoire créé par l’article 2. Elle constitue ainsi la contrepartie d’une faculté exceptionnelle de déroger aux règles d’urbanisme, sans remettre en cause les conditions ordinaires de réalisation des autres opérations de logement.

Dispositif

Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :

« « Les dérogations mentionnées au III ne peuvent être accordées à une opération de construction de plus de douze logements ou de plus de 800 mètres carrés de surface de plancher que si au moins 50 % des logements familiaux créés dans le cadre de cette opération sont des logements locatifs sociaux au sens de l’article L. 302‑5 du code de la construction et de l’habitation, à l’exclusion des logements financés par un prêt locatif social. La répartition de cette part entre logements locatifs sociaux et logements locatifs très sociaux tient compte des besoins constatés localement et de la demande de logement social. » »

Art. ART. PREMIER 16/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Écologiste et Social vient inscrire dans ce 3e Programme national de renouvellement urbain la priorité accordée à la rénovation des bâtiments existants plutôt qu’à la démolition du bâti.

Si la création du 3e Programme national de renouvellement urbain est saluée par plusieurs acteurs concernés, le collectif des associations pour le logement alerte sur les risques d’un recours excessif à la démolition par rapport à la rénovation.

Rappelons que les opérations de démolition puis reconstruction ont un impact environnemental plus important et sont généralement plus chères, produisant ainsi des logements avec des loyers plus élevés.

Le but de cet amendement n’est bien entendu pas d’empêcher toute démolition, mais d’envisager en priorité la rénovation quand elle est possible, et seulement quand ce n’est pas le cas de se tourner vers la démolition.

Amendement proposé suite à une alerte du collectif des associations pour le logement

Dispositif

Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :

« La priorité est donnée à la rénovation, la réparation et la réhabilitation de l’existant sur la démolition et la reconstruction »

Art. ART. 2 16/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

L’opération d’intérêt local offre de nouvelles opportunités de dérogations à l’initiative de la commune, en réponse à des tensions avérées ou anticipées sur l’offre de logements. Si l’introduction d’un régime dérogatoire peut effectivement contribuer à accélérer la production de logements sur ces zones identifiées, le champ de dérogations est particulièrement étendu incluant l’ensemble des règles du PLU ainsi que les OAP. Or ce sont dans ces vecteurs que figurent les objectifs de mixité sociale et que peuvent être mis en œuvre certains mécanismes concourant à la réalisation de ces objectifs (servitudes mixité sociales, emplacements réservés).

Cet amendement, travaillé avec l’Union Sociale pour l’Habitat, vise à préserver ces mécanismes de potentielles dérogations accordées au titre de l’opération d’intérêt local, au-delà des seules considérations architecturales et d’insertion urbaine visées dans cet article. Cet encadrement ne remet pas en cause l’attractivité de l’opération d’intérêt local face à la crise du logement. Il garantit simplement que cette ambition productive ne se fasse pas au détriment des équilibres sociaux que les collectivités ont souhaité inscrire dans leur planification urbaine.

Dispositif

À l’alinéa 7, après la seconde occurrence du mot :

« dérogations »,

insérer les mots :

« ne portent pas atteinte aux objectifs et dispositifs de mixité sociale et ».

Art. ART. 4 TER 16/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à supprimer l’article 4 ter. Les critères proposés ne présentent pas un degré de robustesse suffisant pour constituer un nouveau fondement légal du zonage de la taxe sur la vacance des locaux d’habitation : certaines données nécessaires ne sont pas disponibles et plusieurs indicateurs qualifient imparfaitement la tension entre l’offre et la demande. Les critères actuels permettent une appréciation plus complète de cette tension, notamment au regard des prix, des loyers et de la demande de logement social. Enfin, l’article introduirait une différence de traitement entre territoires métropolitains et ultramarins qui n’apparaît pas suffisamment justifiée.

 

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 6 16/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement travaillé avec l'Union Sociale pour l'Habitat vise à expliciter le fait que le locataire ne peut se prévaloir, devant le juge, du non-respect par le bailleur de son obligation de remise d’un logement décent s’il fait obstacle à la réalisation des travaux. 

Le e de l’article 7 de la loi de 1989 auquel il est fait référence rappelle l’obligation du locataire de permettre l’accès aux lieux loués pour la préparation et l’exécution des travaux, de même que celle du propriétaire de prévenir le locataire avant le début des travaux par notification en main propre ou par lettre recommandée avec avis de réception.

 

Dispositif

Après l’alinéa 17, insérer l’alinéa suivant :

« Le locataire ne peut se prévaloir d’un manquement du bailleur à son obligation de remise d’un logement décent respectant le niveau de performance précité s’il fait obstacle à la réalisation de travaux permettant le respect de cette obligation, en violation de ses obligations prévues au e de l’article 7. »

Art. ART. 2 16/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe socialistes et apparentés vise à préserver l'obligation de mixité sociale dans les opérations d'intérêt local (OIL). Les OIL offrent de nouvelles opportunités de dérogations à l'initiative de la commune, en réponse à des tensions avérées ou anticipées sur l'offre de logements. Si l’introduction d’un régime dérogatoire peut effectivement contribuer à accélérer la production de logements sur ces zones identifiées, le champ de dérogations est particulièrement étendu incluant l’ensemble des règles du PLU ainsi que les OAP. Or ce sont dans ces vecteurs que figurent les objectifs de mixité sociale et que peuvent être mis en œuvre certains mécanismes concourant à la réalisation de ces objectifs (servitudes mixité sociales, emplacements réservés).

Le présent amendement vise à préserver ces mécanismes de potentielles dérogations accordées au titre de l’opération d’intérêt local, au-delà des seules considérations architecturales et d’insertion urbaine visées dans cet article. Cet encadrement ne remet pas en cause l’attractivité de l’opération d’intérêt local face à la crise du logement. Il garantit simplement que cette ambition productive ne se fasse pas au détriment des équilibres sociaux que les collectivités ont souhaité inscrire dans leur planification urbaine. Cet amendement a été travaillé avec l'USH.

Dispositif

À l’alinéa 7, après la seconde occurrence du mot :

« dérogations »,

insérer les mots :

« ne portent pas atteinte aux objectifs et dispositifs de mixité sociale et ».

Art. ART. 2 16/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe socialistes et apparentés vise à garantir la cohérence des dérogations au plan local d'urbanisme avec les objectifs d'aménagement et de peuplement définis à l'échelle intercommunale.

Les politiques locales de logement ont vocation à répondre à des tensions liées notamment à l’emploi, à la démographie, aux mobilités et aux besoins en équipements et infrastructures qui dépassent souvent l’échelle communale. Il apparaît donc nécessaire que les dérogations accordées au plan local d’urbanisme dans les futurs périmètres de développement du logement demeurent cohérentes avec les orientations définies à l’échelle intercommunale en matière d’habitat, en particulier les objectifs du programme local de l’habitat relatifs à la production, à la répartition territoriale des logements et à la mixité sociale.

Cette exigence ne remet pas en cause le rôle du maire dans la délivrance des autorisations d’urbanisme. Elle garantit simplement l’articulation entre l’initiative communale et des orientations définies collectivement par les communes au sein de leur intercommunalité. Il serait en effet contradictoire de créer un outil destiné à répondre aux tensions du logement sans s’assurer de sa cohérence avec les politiques territoriales qui organisent l’habitat, les mobilités et les conditions d’accueil de cette production nouvelle.

L'amendement a été travaillé avec France Urbaine.

Dispositif

Après l’alinéa 7, insérer les trois alinéas suivants :

« Lorsque l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont est membre la commune est compétent en matière de programme local de l’habitat, il est préalablement consulté sur tout projet faisant l’objet d’une dérogation en application du présent III.

« La dérogation ne peut avoir pour effet de compromettre les orientations et objectifs du programme local de l’habitat, notamment en matière de production et de répartition territoriale des logements et de mixité sociale.

« Lorsqu’elle porte sur une orientation d’aménagement et de programmation relative à l’habitat ou est susceptible d’affecter la réalisation des objectifs de production et de répartition territoriale des logements fixés par le programme local de l’habitat, la dérogation est subordonnée à l’avis conforme de cet établissement. »

Art. APRÈS ART. 10 16/09/2026 NON_RENSEIGNE
Contenu non disponible.
Art. ART. 4 16/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement du groupe Ecologiste et Social vise à supprimer l’extension du dispositif « Relance logement » aux sociétés civiles de placement immobilier (SCPI).

Le dispositif Jeanbrun constitue déjà une dépense fiscale importante destinée à soutenir l’investissement locatif privé. Son extension aux investissements réalisés par l’intermédiaire de SCPI élargirait encore le nombre de bénéficiaires et le coût potentiel de cette niche fiscale, sans garantie supplémentaire quant à la production effective de logements abordables.

Le groupe Ecologiste et Social considère que les moyens publics consacrés au logement doivent prioritairement être orientés vers des dispositifs assortis de contreparties sociales exigeantes et permettant de favoriser directement la mise à disposition de logements abordables, plutôt que vers un nouvel élargissement du périmètre de cette dépense fiscale.

Dispositif

Supprimer les alinéas 6 à 9.

Art. ART. 3 16/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

La modification des procédures de mise en compatibilité des documents de planification, qui intéressent plusieurs codes (code de l’environnement, code de l’expropriation pour cause d’utilité publique et code de l’urbanisme) doit pouvoir être examinée directement par le Parlement. Ils est donc proposé de supprimer l'habilitation prévue au présent article.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 6 16/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

"Par cet amendement, le groupe parlementaire La France Insoumise souhaite supprimer le décalage du calendrier d’interdiction des passoires thermiques.

Cet article ne fait pas que reporter l'obligation de décence énergétique, pourtant annoncée depuis presque dix ans maintenant face à des propriétaires divisés entre les multipropriétaires voyous et ceux passifs faute d'aides publiques suffisamment incitatives et d'orientation politique claire.

Il assimile aussi un logement dangereux pour la santé du locataire à un logement décent. Comme si les contraintes, ou la promesse de travaux à venir, faisaient miraculeusement disparaître tout danger.

Deux régimes se retrouveraient donc en concurrence sur le marché : les logements « indécents » et les logements « indécents décents », les locataires ne bénéficiant pas de la même protection dans l'un ou l'autre cas.

Concrètement, un locataire dont le bail vient d'être reconduit tacitement au moment de l'échéance peut ainsi se retrouver contraint, pendant plusieurs années supplémentaires, d'habiter un logement classé F ou G, sans qu'aucune sanction ni aucun dédommagement automatique ne vienne compenser ce maintien dans un logement indigne.

Cet article va laisser dans leurs passoires énergétiques et bouilloires thermiques des millions de locataires quelques années de plus encore, sans même espérer un dédommagement.

Or les conséquences du mal-logement énergétique sont documentées : Santé publique France établit un lien entre précarité énergétique et bronchite chronique, arthrose, anxiété, dépression, et a recensé au moins 5 764 décès liés à la seule canicule du 17 juin au 2 juillet 2025, en particulier à domicile.

La part des Français ayant souffert du froid dans leur logement a plus que doublé en cinq ans, et 49 % des ménages ont souffert de la chaleur l'été 2025, une proportion qui atteint 59 % dans les quartiers populaires.

Et ce décalage se fait au nom d’une prétendue remise sur le marché de 700 000 logements. Un chiffre qui ne se base sur aucune étude ou avis tangible.

Or, parmi le parc locatif privé on estime à 453 000 le nombre de logements qui sont classés en DPE G, soit les seuls qui à ce jour sont censés être interdits à la location.

Il est donc clair que le gouvernement ment en prétendant remettre sur le marché 700 000 logements au prix du décalage du calendrier de rénovation.

C’est pour toutes ces raisons que nous proposons donc de revenir à l'application immédiate des exigences de décence énergétique à l'échéance légale, y compris pour les baux en cours, sans attendre leur renouvellement et sans délai supplémentaire.

Cet amendement a été travaillé avec la Fondation pour le Logement des Défavorisés."

Dispositif

Supprimer les alinéas 8, 9, 14 et 15.

Art. ART. 4 16/09/2026 IRRECEVABLE
Contenu non disponible.
Art. APRÈS ART. 6 16/09/2026 IRRECEVABLE
Contenu non disponible.
Art. APRÈS ART. 6 16/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

"Par cet amendement de repli, le groupe LFI souhaite instaurer une amende administrative proportionnée à la gravité du manquement et à la qualité du propriétaire en cas d'irrespect du calendrier fixé pour la rénovation.

La loi « Climat et résilience » a prévu un calendrier progressif d’interdiction de mise en location des logements les plus énergivores afin de lutter contre la précarité énergétique, d’améliorer les conditions de logement des locataires et d’atteindre les objectifs nationaux de réduction des consommations d’énergie.

Mais au-delà du fait que le gouvernement ouvre la porte à ce que les propriétaires laissent leurs logements en situation d'indécence des années supplémentaires, l’effectivité de calendrier d'interdiction est limitée en l’absence de mécanisme de sanction spécifique applicable aux bailleurs qui continuent à louer un logement ne répondant plus aux critères légaux de décence énergétique.

A défaut de supprimer l'article 6, l'instauration d'une amende permettra de garantir le respect du calendrier fixé tout en assurant l’égalité de traitement entre les bailleurs ayant réalisé les travaux nécessaires et ceux qui s’en abstiennent. La mise en œuvre de cette sanction contribuera à accélérer la rénovation du parc locatif privé, à protéger les locataires contre les effets des passoires thermiques
Cet amendement a été travaillé avec la CNL."

Dispositif

Après l’article L. 126‑35 du code de la construction et de l’habitation, il est rétabli un article L. 126‑35‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 126‑35‑1 – Lorsqu’un logement est proposé à la location ou maintenu en location en méconnaissance des exigences de décence énergétique prévues à l’article 6 de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86‑1290 du 23 décembre 1986, l’autorité administrative compétente peut prononcer à l’encontre du bailleur une amende administrative.

« Le montant de cette amende ne peut excéder 5 000 euros pour une personne physique et 15 000 euros pour une personne morale.

« En cas de réitération du manquement dans un délai de trois ans à compter de la première sanction devenue définitive, ces montants sont portés respectivement à 10 000 euros et 30 000 euros.

« L’amende est prononcée après que l’intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations.

« Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. »

Art. ART. 5 16/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à revenir à la durée initialement prévue par le projet de loi concernant la cristallisation des règles d’urbanisme dans le cadre de certificats de projets.

 

Dispositif

À l’alinéa 14, substituer aux mots :

« trois ans »

les mots :

« dix-huit mois ».

Art. ART. 7 16/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Les 5° et I bis de l’article 7 portent de quinze à vingt-cinq ans la durée maximale pendant laquelle un bailleur, social ou privé, peut percevoir auprès de son locataire une contribution pour le partage des économies de charges liées à des travaux de rénovation énergétique – dite « troisième ligne de quittance » -, respectivement en application de l’article L. 442‑3 du code de la construction et de l’habitation et de l’article 23‑1 de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989.

Cet allongement se justifie par la nécessité de mieux articuler la durée de perception de la contribution avec celle du financement des travaux, les emprunts contractés par les bailleurs pouvant désormais excéder quinze ans. Il ne saurait toutefois se traduire par un avantage disproportionné pour le bailleur au détriment du locataire.

Le présent amendement complète donc ce dispositif de deux garanties. D’une part, il plafonne la durée effective de la contribution à celle du prêt ayant financé les travaux, dans la limite de vingt-cinq ans : la contribution demeure ainsi strictement adossée à l’effort de financement réel du bailleur, sans pouvoir se poursuivre au-delà. D’autre part, il subordonne la perception de la contribution au respect d’un seuil de rentabilité de l’investissement, fixé par décret, afin d’éviter que ce mécanisme ne devienne une source de rentabilité excessive pour le bailleur au détriment du pouvoir d’achat des locataires.

Il s’agit ainsi de sécuriser un dispositif qui reste équitable pour les deux parties, en cohérence avec l’objectif d’accélération de la rénovation énergétique du parc social et privé.

Dispositif

I. – Après l’alinéa 11, insérer les trois alinéas suivants : 

« 5° bis Le II du même article L. 442‑3 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« « La durée de la contribution pour le partage des économies de charges ne peut excéder la durée du prêt ayant financé les travaux à l’origine de cette contribution, sans pouvoir dépasser vingt-cinq ans.

« « Cette contribution ne peut être perçue que si le taux de rentabilité de l’investissement réalisé par l’organisme bailleur demeure inférieur à un seuil fixé par décret. » »

II. – Après l’alinéa 14, insérer les trois alinéas suivants : 

« I ter – L’article 23‑1 de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« « La durée de la contribution pour le partage des économies de charges ne peut excéder la durée du prêt ayant financé les travaux à l’origine de cette contribution, sans pouvoir dépasser vingt-cinq ans.

« « Cette contribution ne peut être perçue que si le taux de rentabilité de l’investissement réalisé par le bailleur demeure inférieur à un seuil fixé par décret. » »

Art. ART. 6 16/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement a pour objet de revenir à la version informative et non opposable du DPE.

En effet, le diagnostic de performance énergétique (DPE), initialement institué comme un outil d'information destiné à éclairer les ménages sur la performance énergétique d'un logement, est devenu, dans sa version obligatoire et opposable, un facteur majeur de la crise du logement en France.

Dans les grandes métropoles, l'offre locative s'est effondrée de 41 % depuis 2021, atteignant même 54 % à Paris. Plusieurs facteurs concourent à cette contraction, mais l'interdiction progressive de mise en location des logements classés F et G au titre du DPE contribue directement à retirer des centaines de milliers de logements du marché locatif. Selon les estimations, près de 860 000 logements supplémentaires pourraient encore sortir du parc locatif d'ici 2028.

58 % des Français ont des difficultés à accéder au logement, particulièrement la classe moyenne qui subit le blocage du parcours résidentiel et de l'accession à la propriété. Prisonniers de leurs logements, les acheteurs se heurtent à des refus de crédits selon le classement énergétique des biens et à une augmentation mécanique des prix, due au provisionnement des travaux obligatoires.

De plus, la fiabilité scientifique de cet outil est largement contestée. Le DPE ne constitue pas une mesure de la consommation réelle d'énergie mais une estimation théorique qui fausse les résultats dans de nombreux cas.

Il apparaît donc déraisonnable de continuer à faire reposer l'exercice du droit de propriété et l'accès au marché locatif sur le DPE, outil qui demeure purement informatif dans la plupart des pays européens.

 

Dispositif

Rédiger ainsi cet article :

« I. – La loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86‑1290 du 23 décembre 1986 est ainsi modifiée :

« 1° L’article 6 est ainsi modifié :

« a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « répondant à un niveau de performance minimal au sens de l’article L. 173‑1‑1 du code de la construction et de l’habitation » sont supprimés ;

« b) La seconde phrase du même premier alinéa est supprimée ;

« c) Les troisième à dixième alinéas sont supprimés ;

« 2° La seconde phrase du II de l’article 17 est supprimée ;

« 3° Le III de l’article 17‑1 est abrogé ;

« 4° Le II de l’article 17‑2 est abrogé ;

« 5° Les quatrième à dernier alinéas de l’article 20‑1 sont supprimés.

« II. – Au cinquième alinéa du B du III de l’article 140 de la loi n° 2018‑1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, les mots : « un niveau de performance énergétique de classe F ou de classe G au sens de l’article L. 173‑1‑1 du code de la construction et de l’habitation, » sont supprimés.

Art. ART. 3 16/09/2026 NON_RENSEIGNE
Contenu non disponible.
Art. APRÈS ART. 7 16/09/2026 IRRECEVABLE
Contenu non disponible.
Art. APRÈS ART. 4 16/09/2026 IRRECEVABLE
Contenu non disponible.
Art. ART. 5 16/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement propose de compléter l’évaluation de la période qu’expérimentation d'éléments permettant d'apprécier les résultats concrets en matière de réalisation de logements sociaux et de logements étudiants, compte tenu de l'opportunité que représente à cet égard l’évolution du quartier de la Défense.

 

Dispositif

Compléter l’alinéa 17 par les trois phrases suivantes :

« Ce rapport présente le nombre et la part des logements locatifs sociaux et des logements étudiants conventionnés produits dans les opérations ayant bénéficié du présent article. Il distingue les catégories de financement, les niveaux de loyers et de redevances ainsi que les logements effectivement livrés et occupés. Il évalue l’adéquation de cette production aux besoins des ménages modestes, des étudiants et des jeunes actifs du territoire. »

Art. ART. 4 16/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à revenir à la copie initiale du Gouvernement et rétablir une quotité minimale de travaux de 20 % pour bénéficier de l’avantage fiscal « Relance logement » pour les logements anciens rénovés.

Tout d’abord, la suppression de ce critère opérée par le Sénat entraînerait un surcoût substantiel pour les finances publiques, en élargissant sensiblement le nombre de logements susceptibles de bénéficier du dispositif fiscal.

De plus, l’ensemble des logements anciens classés D, acquis après la promulgation de la loi, deviendraient éligibles à l’avantage fiscal pour l’ensemble des logements. Le dispositif ne serait alors plus seulement un outil d’incitation à la rénovation du parc ancien, mais pourrait également subventionner fiscalement des acquisitions de logements relativement performants sur le plan énergétique. Il en résulterait ainsi un effet d’aubaine accru, une partie des acquisitions pouvant être réalisées sans que l’avantage fiscal soit nécessaire au déclenchement de travaux ou à l’amélioration énergétique du logement. 

 

Dispositif

I. – À l’alinéa 12, après la référence :

« 199 novovicies, »,

insérer les mots :

« représentent au moins 20 % du prix d’acquisition du bien et ».

II. – À la première phrase de l’alinéa 13, après la seconde occurrence du mot : 

« transformation »,

insérer les mots :

« représentent au moins 20 % du prix d’acquisition du bien et ». 

Art. ART. 8 16/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement a pour objectif d’assurer une participation active des autorités organisatrices de l’habitat (AOH) à l’élaboration des zonages qui s’appliquent sur leur territoire, tout en respectant la prérogative réglementaire de l’État.

Ces zonages, définis à l’article L. 301‑3 du code de la construction et de l’habitation, sont déterminants pour l’application de nombreux dispositifs de la politique du logement, qu’il s’agisse des aides à la pierre, de certaines aides de l’Agence nationale de l’habitat ou encore de mécanismes de soutien à la production et à la rénovation des logements. Dès lors que le projet de loi renforce les missions des AOH, il devient essentiel de les associer aux décisions concernant ces zonages, qui encadrent directement leur action.

Aussi, cet amendement instaure-t-il une consultation systématique des AOH. Pour éviter toute lourdeur administrative, leur avis sera considéré comme favorable à défaut de réponse dans un délai de deux mois. En revanche, si l’avis est défavorable, la décision de l’État devra être dûment motivée, afin de préserver un échange constructif et une totale transparence dans les choix retenus.

Cet amendement a été travaillé avec Départements de France. 

Dispositif

Après l’alinéa 71, insérer les deux alinéas suivants : 

« I quater. – Lorsqu’ils concernent des communes situées dans le ressort territorial d’une autorité organisatrice de l’habitat, les décrets et arrêtés fixant ou modifiant leur classement par zones, en application de l’article L. 301‑3 du code de la construction et de l’habitation, ne peuvent être pris qu’après avis de cette autorité.

« Cet avis est rendu dans un délai de deux mois à compter de sa saisine. À défaut de réponse dans ce délai, il est réputé favorable. Lorsque l’autorité organisatrice de l’habitat émet un avis défavorable, la décision du représentant de l’État est motivée. »

Art. ART. PREMIER 16/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Par cet amendement, le groupe LFI souhaite faire de la réhabilitation, la rénovation et la construction de logements sociaux les principaux objectifs du PNRU3

Depuis son lancement en 2003, la démolition-reconstruction est la clé de voûte de la politique de renouvellement urbain reléguant la réhabilitation à un rôle secondaire. Le bilan de cette politique, vingt ans après son lancement, appelle un changement de cap.

Le premier programme national de rénovation urbaine (PNRU) a conduit à la démolition de 164 400 logements sociaux pour seulement 142 000 reconstructions, soit un déficit net d'environ 22 400 logements. Sur les 250 000 logements neufs initialement prévus, la Cour des comptes a constaté en 2020 qu'à peine plus de la moitié ont effectivement été construits. Le nouveau programme (NPNRU) a reproduit la même logique, avec 65 500 démolitions programmées pour seulement 53 100 reconstructions.

En d’autres termes, les programmes de renouvellement urbain représentent une suppression sèche de logements sociaux. Ceci au détriment des habitants des quartiers populaires qui voient lieux de vie subirent la gentrification et le coût de la vie notamment pour se loger, augmenter.

Le bilan n’est pas meilleur sur le plan écologique. Une opération de démolition-reconstruction émet environ 4 fois plus de CO2 qu'une réhabilitation ambitieuse, et davantage qu'une simple construction neuve. À titre d'illustration, le projet de démolition de 961 logements dans le quartier de la Reynerie à Toulouse représenterait à lui seul près de 96 000 tonnes de CO2, quand les architectes estiment qu'une réhabilitation des mêmes logements diviserait ces émissions par deux. Démolir des immeubles de 50 ans, alors que leur durée de vie dépasse les 150 ans, relève de l'absurdité environnementale et non de la planification écologique. Le bilan carbone cumulé des seules démolitions-reconstructions du PNRU entre 2004 et 2020 équivaut à la consommation carbone annuelle de l'ensemble des habitants de Paris.

Face à ce constat, nous pensons qu’une autre politique du renouvellement urbain est possible.

Un renouvellement qui construit véritablement les projets en lien avec les habitants, en les écoutant et en respectant leurs décisions. Mais c’est également le souhait de privilégier en premier lieu la réhabilitation et la rénovation des logements locatifs sociaux existants, ainsi qu'en la production de nouveaux logements sociaux à la démolition.

Loin d'être la porte d'entrée systématique des projets, la démolition doit devenir une exception strictement encadrée, réservée aux cas de péril grave, d'insalubrité irrémédiable, ou décidée par les habitants eux-mêmes par la voie référendaire. Cette réorientation permettrait de mettre fin à la logique de perte nette de logements sociaux et de garantir aux habitants le droit de continuer à vivre dans un quartier entretenu plutôt que menacé en permanence de disparition.

Dispositif

« I – Après l’alinéa 1 insérer les alinéas suivants :

« 1°A Après l’article 9‑1 il est inséré un article 9‑1‑1 ainsi rédigé :

« Art. 9‑1‑1. – I. – Les opérations menées dans le cadre du programme mentionné à l’article 9‑1 de la présente loi et portant sur l’offre de logements locatifs sociaux consistent essentiellement en la réhabilitation et la rénovation des logements locatifs sociaux existants ainsi qu’en la production de nouveau logements locatifs sociaux.

« II. – Les opérations de démolition de logements locatifs sociaux sont interdites sauf lorsque les immeubles concernés se trouvent dans les cas mentionnés au 1° de l’article L. 511‑2 du code de la construction et de l’habitat ou au I de l’article L. 1331‑29 du code de la santé publique ou lorsque les opérations de démolition s’effectuent à la demande des habitants concernés s’exprimant par référendum.

« III. – Les autorisations délivrées pour des projets de démolition de bâtiment à usage d’habitation appartenant à un organisme d’habitations à loyer modéré prévues à l’article L. 443‑15‑1 du code de la construction et de l’habitat dont les travaux n’ont pas commencé lors de la publication de la présente loi et ne correspondant pas aux cas définis au II du présent article, sont révoquées. » »

Art. ART. PREMIER 16/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement du groupe Droite Républiaine vise à consacrer un principe simple de responsabilité : celui qui détruit doit réparer.

Les investissements réalisés dans le cadre du renouvellement urbain sont financés par la solidarité nationale au bénéfice des habitants. Ils permettent de construire ou de rénover des écoles, des équipements sportifs et culturels, des espaces publics et, plus largement, des lieux essentiels à la vie quotidienne des quartiers.

Lorsqu’un de ces équipements est volontairement détruit ou dégradé, les premières victimes sont les habitants eux-mêmes. Il n’est pas acceptable que le coût de ces destructions repose systématiquement sur la collectivité et, en définitive, sur le contribuable, alors que leurs auteurs ont été identifiés et définitivement reconnus responsables.

Le droit en vigueur permet déjà d’obtenir réparation du préjudice causé par une infraction. Cet amendement ne crée donc ni une nouvelle infraction ni une nouvelle peine, il vise à la préciser. Il prévoit que le bénéficiaire d’un financement du programme exerce effectivement les voies de droit existantes afin d’obtenir auprès des responsables la réparation des dommages causés et, notamment, le remboursement des dépenses de remise en état.

Il s’agit de protéger l’argent public sans pénaliser collectivement les quartiers et leurs habitants : la responsabilité doit peser sur celui qui a commis la dégradation, et non sur ceux qui la subissent.

À l’heure où la Nation s’apprête à consacrer 5 milliards d’euros au troisième programme national de renouvellement urbain, cette exigence de responsabilité constitue le nécessaire corollaire de l’effort de solidarité consenti en faveur de nos quartiers.

Dispositif

Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :

« Lorsqu’un bien ayant bénéficié d’un financement au titre du présent programme fait l’objet d’une destruction, d’une dégradation ou d’une détérioration volontaire constitutive d’une infraction prévue au chapitre II du titre II du livre III du code pénal, le bénéficiaire du financement est tenu, lorsqu’un ou plusieurs auteurs de ces faits ont été définitivement reconnus responsables, d’exercer les voies de droit permettant d’obtenir la réparation du préjudice subi, notamment le remboursement des dépenses exposées pour la remise en état du bien. Les conventions de projet de renouvellement urbain précisent les modalités d’information de l’Agence nationale pour la rénovation urbaine sur les actions engagées et les sommes recouvrées à ce titre. »

Art. APRÈS ART. 4 TER 16/09/2026 IRRECEVABLE
Contenu non disponible.
Art. APRÈS ART. 10 16/09/2026 IRRECEVABLE
Contenu non disponible.
Art. ART. 6 BIS 16/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

"Par cet amendement, le groupe LFI souhaite adapter le confort thermique au climat tropical des collectivités ultra-marines.

L'article 6 bis introduit à juste titre la notion d'amélioration du confort d'été et de lutte contre la surchauffe dans la rénovation des logements. Il constitue une avancée qu'il convient de préserver et d'adapter aux réalités ultramarines.

En effet, la notion de « confort d'été » ne peut être transposée mécaniquement aux territoires tropicaux selon une approche conçue principalement pour le climat hexagonal.

À La Réunion, par exemple, la maîtrise de la température intérieure repose notamment sur la protection contre le rayonnement solaire, la ventilation naturelle, le brassage d'air et les solutions constructives passives limitant l'échauffement des façades, des toitures et des baies.

Cette approche est déjà reconnue par la réglementation thermique, acoustique et aération applicable dans les départements d'outre-mer. La DEAL de La Réunion rappelle expressément que les exigences thermiques métropolitaines sont inadaptées au climat tropical humide et que la protection solaire et la ventilation naturelle constituent des éléments déterminants de l'architecture climatique ultramarine.

Le présent amendement permet donc de définir un socle adapté aux climats ultramarins tout en renvoyant au pouvoir réglementaire la prise en compte des différences propres à chaque territoire, notamment l'altitude, l'exposition et les contraintes cycloniques."

Dispositif

Après l’alinéa 11, insérer les deux alinéas suivants :

« 1° bis Après le b, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, les travaux d’amélioration du confort d’été mentionnés au présent b comprennent notamment l’installation de protections solaires extérieures, l’amélioration de la ventilation naturelle, l’installation de brasseurs d’air fixes ainsi que la mise en œuvre de dispositifs passifs visant à réduire l’échauffement des toitures, des façades et des baies. Un décret en Conseil d’État précise, pour chacune de ces collectivités, les modalités d’application du présent alinéa en tenant compte notamment de l’altitude, de l’exposition, des caractéristiques climatiques locales et des contraintes de sécurité, en particulier cycloniques. »

Art. ART. 7 16/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent article introduit un dispositif qui, sous couvert de revaloriser le patrimoine bâti ancien des bailleurs sociaux, autorise l'augmentation des loyers en contrepartie de travaux de rénovation énergétique, Ce dispositif fait ainsi peser le coût de la rénovation énergétique des logements sociaux sur les locataires du parc social. Or, si la rénovation énergétique des logements sociaux constitue un impératif environnemental et social et permete notamment de réduire les consommations d'énergie, d'améliorer le confort des habitants et de lutter contre la précarité énergétique, cet objectif doit être prioritairement financé par l'allocation de financements publics adaptés et reposer sur des outils de financement pérennes. A défaut, une grande partie des ménages les plus précaires, les sans-domiciles, les ménages au RSA ou à très bas revenus, n’auront concrètement plus accès au logement. Nous proposons en conséquence la suppression de cet article. Cet amendement a été travaillé par la Fédération des Acteurs de la Solidarité et le Collectif des Associations pour le Logement.

 

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 3 16/09/2026 NON_RENSEIGNE
Contenu non disponible.
Art. ART. 10 16/09/2026 IRRECEVABLE
Contenu non disponible.
Art. ART. 10 16/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement supprime la délégation obligatoire à la commune des réservations de l’État lors de la première mise en location. Le contingent préfectoral constitue en effet l’un outil de mise en œuvre des priorités légales et du droit au logement opposable.

Dispositif

Supprimer l’alinéa 16.

Art. ART. 6 16/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à préciser la notion de « coûts manifestement disproportionnés » introduite par le présent article afin de sécuriser son application et de donner aux propriétaires une règle claire, objective et immédiatement compréhensible.

La transition énergétique du parc locatif est nécessaire. Elle ne pourra toutefois être menée efficacement que si elle s’inscrit dans un rythme raisonnable, compatible à la fois avec les capacités financières des propriétaires, le pouvoir d’achat des locataires et la nécessité de préserver une offre suffisante de logements.

En l’état, la notion de coûts « manifestement disproportionnés » renvoie à un critère qui devra être précisé ultérieurement par décret. Cette absence de définition objective est susceptible de créer une importante incertitude pour les propriétaires, alors même que les conséquences attachées au non-respect des exigences de performance énergétique sont particulièrement lourdes.

Le présent amendement propose donc de fixer dans la loi un seuil clair : le coût des travaux est réputé manifestement disproportionné lorsqu’il excède 25 % de la valeur du bien. Cette valeur doit être appréciée en tenant compte de la perte de surface qui peut résulter de la réalisation des travaux, afin de prendre en considération la réalité économique de certaines opérations de rénovation.

Ce seuil permet de mieux tenir compte de la diversité du parc immobilier et des contraintes auxquelles peuvent être confrontés les propriétaires, notamment dans les immeubles anciens ou soumis à des contraintes techniques, architecturales ou patrimoniales.

L’amendement prévoit en outre une règle transitoire applicable jusqu’à l’entrée en vigueur du décret en Conseil d’État : les logements dont les travaux nécessaires dépassent ce seuil sont réputés satisfaire aux conditions de décence énergétique prévues par le présent article.

Cette précision est indispensable pour éviter une période d’incertitude juridique pendant laquelle des logements pourraient être considérés comme non décents alors même que le législateur a entendu reconnaître le caractère manifestement disproportionné des travaux nécessaires à leur mise en conformité.

 

Dispositif

I. – Après la première phrase de l’alinéa 12, insérer la phrase suivante :

« Les coûts des travaux sont regardés comme manifestement disproportionnés lorsque le montant des travaux permettant d’atteindre le niveau de performance exigible excède 25 % de la valeur du bien, appréciée en tenant compte de la diminution de surface habitable résultant de la réalisation de ces travaux. »

II. – Compléter l’alinéa 12 par la phrase suivante :

« Jusqu’à l’entrée en vigueur du décret, la condition tenant au caractère manifestement disproportionné des coûts est réputée remplie lorsque le montant des travaux permettant d’atteindre le niveau de performance exigible excède 25 % de la valeur du bien, appréciée en tenant compte de la diminution de surface habitable résultant de la réalisation de ces travaux. »

Art. APRÈS ART. 6 16/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

La loi « Climat et résilience » a prévu un calendrier progressif d'interdiction de mise en location des logements les plus énergivores afin de lutter contre la précarité énergétique, d'améliorer les conditions de logement des locataires et d'atteindre les objectifs nationaux de réduction des consommations d'énergie dans l’habitat. Toutefois, l'effectivité de ces dispositions demeure limitée en l'absence de mécanisme de sanction spécifique applicable aux bailleurs qui continuent à louer un logement ne répondant plus aux critères légaux de décence énergétique.

Le présent amendement vise ainsi à instaurer une amende administrative proportionnée à la gravité du manquement et selon la qualité du propriétaire. Cette sanction permettra de garantir le respect du calendrier fixé par le législateur tout en assurant l'égalité de traitement entre les bailleurs ayant réalisé les travaux nécessaires et ceux qui s'en abstiennent. La mise en œuvre de cette sanction contribuera à accélérer la rénovation du parc locatif privé, à protéger les locataires contre les effets des passoires thermiques et à renforcer la crédibilité des objectifs fixés par la loi.

Dispositif

Après l’article L. 126‑35 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un article L. 126‑35‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 126‑35‑1. – Lorsqu’un logement est proposé à la location ou maintenu en location en méconnaissance des exigences de décence énergétique prévues à l’article 6 de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, l’autorité administrative compétente peut prononcer à l’encontre du bailleur une amende administrative.

« Le montant de cette amende ne peut excéder 5 000 euros pour une personne physique et 15 000 euros pour une personne morale.

« En cas de réitération du manquement dans un délai de trois ans à compter de la première sanction devenue définitive, ces montants sont portés respectivement à 10 000 euros et 30 000 euros.

« L’amende est prononcée après que l’intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations.

« Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. »

Art. APRÈS ART. 2 16/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement propose un dispositif de dérogation aux règles de hauteur et de gabarit pour la surélévation, dans le cadre d'une expérimentation de trois ans, circonscrite aux seules zones dites « tendues » (zone A et A bis). Il ouvre au maire ou au président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent la faculté, par délibération motivée, de déroger à ces règles dans une limite raisonnable, afin de faciliter les opérations de surélévation à destination de logements.

La surélévation des constructions existantes peut en effet constituer un levier majeur de production de logements sans artificialisation supplémentaire des sols. Elle demeure toutefois freinée dans de nombreuses communes par des règles de hauteur et de gabarit qui n'ont pas été pensées pour ce type d'opération.

Cette expérimentation doit permettre d'apprécier pleinement les effets d'une telle mesure avant toute autre démarche.

Dispositif

Après l’article L. 152‑6‑9‑1 du code de l’urbanisme, il est inséré un article L. 152‑6‑9‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 152‑6‑9‑2. – À titre expérimental et pour une durée de trois ans à compter de la promulgation de la loi n° … du … visant la relance et la décentralisation du logement, dans les communes situées dans les zones mentionnées au 1° du B du I de l’article 1408‑0 bis du code général des impôts, le maire ou, lorsqu’il est compétent en matière de plan local d’urbanisme, le président de l’établissement public de coopération intercommunale, peut, par une délibération motivée, accorder des dérogations aux règles du plan local d’urbanisme ou du plan local d’urbanisme intercommunal relatives à la hauteur et au gabarit, dans la limite d’un dépassement de 20 %, pour permettre la réalisation d’une opération de surélévation d’une construction existante à destination d’habitation.

« Six mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant sa mise en œuvre. »

Art. APRÈS ART. 11 16/09/2026 IRRECEVABLE
Contenu non disponible.
Art. ART. 6 16/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

"Par cet amendement, le groupe parlementaire La France Insoumise souhaite instaurer une responsabilité des bailleurs vis-à-vis de la chaleur d’été.

La vague de canicules vécue cet été en France rappelle l’urgence d’une véritable politique d’adaptation au dérèglement climatique. Mais face à celui-ci, tout le monde n’est pas logé à la même enseigne. Les ménages les plus précaires, qui disposent de moins de marges de manœuvre pour se protéger de la chaleur, sont ainsi plus souvent contraints d’occuper des logements inadaptés. Ils ne peuvent agir sur l’isolation, les menuiseries ou les protections solaires d’un logement dont ils ne sont pas propriétaires et doivent aujourd’hui supporter seuls le coût de solutions individuelles, souvent insuffisantes : ventilateurs, climatiseurs mobiles ou protections improvisées.

La chaleur dans le logement constitue pourtant un enjeu majeur de santé publique, notamment pour les personnes âgées, les enfants et les personnes vulnérables.

De la même manière que le droit impose au bailleur de fournir un logement permettant un niveau minimal de chauffage en hiver, il doit désormais garantir un niveau minimal de “confort” thermique en période estivale. Il n’est pas cohérent que les locataires supportent seuls les conséquences d’une insuffisance structurelle du bâti sur laquelle ils n’ont aucune prise.

Cet amendement établit donc la responsabilité du bailleur en matière de confort d’été. Il prévoit, à la demande du locataire, l’installation de protections solaires mobiles extérieures et d’un brasseur d’air dans les pièces de vie. Lorsque ces installations sont impossibles pour des raisons techniques, juridiques ou patrimoniales, le bailleur devra installer un dispositif d’occultation des fenêtres et mettre à disposition du locataire un ventilateur mobile.

Il s’agit ainsi de faire du confort d’été une composante à part entière de la décence du logement et de garantir aux locataires des moyens d’adaptation immédiats face à l’intensification des vagues de chaleur."

Dispositif

Après l’alinéa 26, insérer les quatre alinéas suivants :

« 1° A Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le bailleur est tenu de fournir au locataire un logement garantissant un niveau minimal de confort thermique en période estivale. »

« 1° B Il est ajouté un e ainsi rédigé :

« e) D’installer, à la demande du locataire, des protections solaires mobiles extérieures et un brasseur d’air dans les pièces de vie. Lorsque ces installations sont impossibles en raison de contraintes techniques, juridiques ou patrimoniales, le bailleur installe un dispositif d’occultation des fenêtres et met à disposition du locataire un ventilateur mobile. Les conditions d’application du présent alinéa sont précisées par décret en Conseil d’État. »

Art. ART. 6 BIS 16/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Si les auteurs de l'amendement souhaitent évidemment favoriser l’installation de protections solaires, solution primordiale pour limiter la surchauffe des logements et protéger leurs occupants, ils estiment néanmoins que cette adaptation doit être le fruit d’un dialogue architectural, sans suppression générale des protections patrimoniales. Ils proposent en conséquence de maintenir l’autorisation de l’architecte des Bâtiments de France pour les travaux de protections solaires situés dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable.

 

 

Dispositif

Supprimer les alinéas 15 et 16.

Art. ART. 7 16/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le III inséré à l’article L. 353‑9‑2 du code de la construction et de l’habitation par l’article 7 permet au préfet d’autoriser, après travaux de performance énergétique, une augmentation par avenant des loyers et redevances maximaux des conventions APL, pour les logements achevés depuis au moins quarante ans et dont les prêts réglementés sont intégralement remboursés.

Le présent amendement vise à donner à ce dispositif un cadre stable et prévisible, à la fois pour les bailleurs sociaux qui s’engagent dans des travaux de rénovation, et pour les locataires dont la solvabilité demeure une préoccupation majeure dans le parc social.

Il abaisse de quarante à quinze ans le seuil d’ancienneté ouvrant droit à la mesure, afin de couvrir une part plus large du patrimoine ayant réellement besoin de travaux. Il plafonne dans la loi, à 5 % des loyers et redevances maximaux, l’augmentation autorisée, pour donner aux bailleurs une visibilité stable et aux locataires une prévisibilité équivalente. Il interdit enfin qu’une même majoration soit appliquée deux fois à un même logement en moins de dix ans, afin de garantir un cadre soutenable dans la durée pour les deux parties.

Dispositif

I. – Au début de l’alinéa 7, substituer au mot : 

« quarante »,

le mot : 

« quinze ».

II. – À la première phrase de l’alinéa 7, insérer après le mot : 

« maximaux », 

les mots : 

« , dans la limite de 5 % de leur montant, ».

III. – Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :

« La majoration des loyers et redevances prévue au III du présent article ne peut être appliquée à nouveau à un même logement avant l’expiration d’un délai de dix ans à compter de la précédente application. »

Art. ART. 2 16/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement supprime l’obligation du maître d’ouvrage de confier à l’architecte une mission complète de maîtrise d’œuvre pour les projets bénéficiant d’une dérogation au sein d’un périmètre de développement du logement prévu au présent article et dont l’institution est facultative.
Applicable quelle que soit l’importance de la dérogation et indépendamment de l’organisation de la maîtrise d’œuvre, cette obligation risque de renchérir les opérations et de dissuader les porteurs de projet de recourir au dispositif, réduisant ainsi son efficacité.
La qualité architecturale fait déjà l’objet de garanties suffisantes : recours à l’architecte dans les conditions prévues par l’article L. 431-1 du code de l’urbanisme, exigence de bonne insertion urbaine et vérification du respect du projet architectural prévue par l’article 3 de la loi du 3 janvier 1977, même lorsque l’architecte n’assure pas la direction des travaux.
Enfin, les modalités de contrôle de cette obligation contractuelle et son articulation avec les autorisations d’urbanisme demeurent insuffisamment précisées.
Sa suppression préserve ainsi la souplesse du dispositif et son intérêt opérationnel sans remettre en cause les garanties existantes.
Cet amendement à été travaillé avec la FPI , Pôle habitat de la fédération française du bâtiment et l'union sociale pour l'habitat.

Dispositif

Supprimer l’alinéa 8.

Art. ART. 6 16/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Amendement co-travaillé avec l’UNPLV

Les dérogations créées par le III de l’article 6 répondent à des situations objectives dans lesquelles le propriétaire ne peut atteindre immédiatement le niveau de performance énergétique exigé, malgré l’accomplissement de toutes les diligences nécessaires, en raison notamment de contraintes techniques, architecturales ou patrimoniales, d’une décision administrative ou de la copropriété, ou lorsque les travaux nécessaires ont d’ores et déjà été engagés.

Ces mêmes contraintes peuvent faire obstacle à l’amélioration de la performance énergétique d’un local destiné à être loué en meublé de tourisme. Le présent amendement vise en conséquence à permettre la prise en compte de ces situations pour l’application de l’article L. 631‑10 du code de la construction et de l’habitation.

Il ne remet pas en cause l’exigence de performance énergétique applicable aux meublés de tourisme, mais évite qu’un propriétaire soit privé de la possibilité d’obtenir une autorisation de changement d’usage lorsqu’il justifie de l’impossibilité d’atteindre le niveau de performance requis, malgré l’accomplissement des diligences nécessaires.

Dispositif

Après l’alinéa 31, insérer les deux alinéas suivants :

« I quinquies – Le I de l’article L. 631‑10 du code de la construction et de l’habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le niveau de performance énergétique prévu au premier alinéa du présent I n’est pas exigé lorsque le propriétaire justifie que le local concerné se trouve dans l’une des situations mentionnées au III de l’article 6 de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86‑1290 du 23 décembre 1986. »

Art. ART. PREMIER 16/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

"Par cet amendement, le groupe LFI souhaite mettre en place un droit de véto sur les démolitions par les habitants des quartiers concernés.

La rénovation urbaine ne peut se faire sans ni contre les habitants. Or, dans la pratique, la décision de démolir demeure une prérogative descendante de l'ANRU et des bailleurs, à laquelle les habitants ne peuvent, au mieux, que s'opposer par la mobilisation collective plutôt que par un droit reconnu.

Plusieurs exemples démontrent pourtant la capacité des habitants à peser sur ces choix lorsqu'un cadre le permet comme à Grenoble, dans le quartier de l'Arlequin où la mobilisation locale a permis d'obtenir la limitation des démolitions initialement prévues.

Mais il doit revenir à la loi de reconnaître aux habitants un pouvoir de décision réel, et non plus seulement consultatif, sur le sort de leur logement et de leur quartier.

A défaut de pouvoir aujourd’hui mettre en oeuvre le référendum d'initiative citoyenne, nous proposons d'instaurer un droit de veto des habitants sur les opérations de démolition de logements locatifs sociaux : lorsqu'une majorité des habitants concernés, consultés par référendum local, s'oppose à une démolition, celle-ci ne peut être engagée."

Dispositif

Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :

« Préalablement à la mise en œuvre de toute opération de démolition de logements prévue dans le cadre d’un projet de renouvellement urbain, les habitants du périmètre directement concerné sont appelés à se prononcer sur cette opération selon des modalités fixées par une loi organique. Le rejet de l’opération par la majorité des suffrages exprimés fait obstacle à sa réalisation. »

Art. ART. 4 16/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à renforcer la cohérence du dispositif de soutien à l’investissement locatif prévu à l’article 4 avec l’objectif d’amélioration effective de la performance énergétique du parc de logements.
Il propose de retenir un critère reposant sur le gain énergétique réalisé à l’occasion des travaux : une amélioration d’au moins deux classes pour les logements initialement classés F ou G et d’au moins une classe pour les logements initialement classés E.
 
Cette rédaction, qui s’inscrit dans une logique de simplification et de lisibilité du dispositif, est plus claire et plus directement opérationnelle. Elle fixe explicitement un objectif d’amélioration de la performance énergétique, plutôt que de renvoyer à une classe-cible à atteindre. 

Le gain attendu est ainsi immédiatement identifiable, tant pour les propriétaires que pour les professionnels et les administrations chargées de l’application du dispositif.
 
Cette approche permet de conditionner l’avantage fiscal à une amélioration mesurable de la performance énergétique du logement, tout en tenant compte de sa situation énergétique initiale. 

Elle évite également d’introduire un critère fondé sur le montant des travaux rapporté au prix d’acquisition, dont l’application serait moins lisible et moins directement liée à l’objectif poursuivi.

Dispositif

Aux alinéas 12 et 13, substituer aux mots :

« d’atteindre un niveau de performance énergétique et environnementale correspondant au moins à la classe D, au sens de l’article L. 173‑1‑1 du code de la construction et de l’habitation, ou, lorsque la classe initiale du logement est G, au moins à la classe E »

les mots :

« d’améliorer sa performance énergétique d’au moins deux classes lorsque sa classe initiale est F ou G, ou d’au moins une classe lorsque sa classe initiale est E, au sens de l’article L. 173‑1‑1 du code de la construction et de l’habitation ».

Art. ART. 2 16/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

"Par cet amendement, le groupe la France insoumise souhaite garantir que les périmètres de développement du logement ne se traduisent pas par l'éviction des habitants des quartiers concernés.

Il instaure donc un socle minimal de garanties : information préalable, droit au relogement, maintien de conditions économiques compatibles avec les ressources du ménage et prise en charge des frais de relogement.

Sont ainsi concilier l’objectif de relance de la construction poursuivi par le projet de loi avec les exigences de mixité sociale et de protection du droit au logement.

Cet amendement a été travaillé avec la CNL. "

Dispositif

Après l’alinéa 13 insérer les alinéas suivants :

«VII. – Dans le périmètre de développement du logement, aucune opération de démolition, de restructuration lourde ou de changement d’usage d’un immeuble d’habitation ne peut être autorisée sans qu’ait été préalablement garantie la continuité du droit au logement des locataires régulièrement occupants.

« Lorsque le projet conduit au départ temporaire ou définitif des occupants, le maître d’ouvrage garantit :

« 1° Une information individuelle préalable des locataires ;

« 2° Une proposition de relogement adaptée à leurs besoins et à leurs ressources, située prioritairement dans la même commune ou, à défaut, dans le même établissement public de coopération intercommunale ;

« 3° Le maintien d’un niveau de loyer et de charges compatible avec celui du logement quitté ;

« 4° La prise en charge des frais directement liés au relogement.

« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. » »

Art. ART. 4 16/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à revenir sur la possibilité de louer un logement bénéficiant de l’avantage fiscal « Relance logement » à un parent ou un allié jusqu’au deuxième degré, permise par un ajout sénatorial.

L’interdiction de louer à un membre de son cercle familial constitue une mesure anti‑abus classique des dispositifs fiscaux de soutien à l’investissement locatif. Elle vise à éviter qu’un avantage fiscal dont l’objectif est d’accroître l’offre locative disponible bénéficie à des contribuables à raison de choix d’organisation familiale.

En effet, dans l’exemple d’un parent qui loue à son enfant, au lieu de louer un logement pour celui-ci, il pourrait demander à bénéficier du dispositif « Relance logement », et l’amortissement procuré pourrait alors lui permettre non seulement d’annuler l’imposition des loyers modérés qu’il perçoit, mais également de créer un déficit foncier imputable sur son revenu global. Cette diminution de son revenu global constituerait ainsi un pur effet d’aubaine.

Dès lors, la location d’un bien à un proche peut devenir un vecteur d’optimisation fiscale particulièrement puissant.

 

Dispositif

Supprimer les alinéas 4, 5, 17, 20 et 29.

Art. ART. 5 16/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement corrige une incohérence à l'article 5.

Le I de cet article organise les compétences de l'établissement public Paris La Défense, dont le périmètre d'intervention couvre Courbevoie, Puteaux, Nanterre et La Garenne-Colombes. Le II, en revanche, réserve le bénéfice du certificat de projet aux seuls projets situés dans le territoire couvert par « l'opération d'intérêt national de La Défense ».

Or l'article R. 102-3 du code de l'urbanisme distingue deux opérations d'intérêt national sur ce territoire : l'opération d'aménagement du quartier d'affaires de la Défense d'une part, l'opération d'aménagement de Nanterre et de la Garenne-Colombes d'autre part. Lu strictement, le II exclut donc du dispositif la seconde, alors même que celle-ci concentre les principales emprises mutables et les opérations de transformation les plus susceptibles de produire du logement.

Dispositif

À l’alinéa 9, substituer aux mots :

« la limite du territoire couvert par l’opération d’intérêt national de La Défense »

les mots : 

« le périmètre des opérations d’intérêt national du quartier d’affaires de La Défense et de Nanterre et de La Garenne-Colombes »

Art. ART. PREMIER 16/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

"Par cet amendement, le groupe LFI souhaite faire des conventions du troisième programme national de renouvellement urbain de véritables instruments de programmation des logements et de leur rénovation énergétique.

Après près de dix années de politique du logement menée par Emmanuel Macron, la France traverse une crise historique de la construction alors que les besoins demeurent considérables, en particulier dans le parc social. Le PNRU3 ne peut donc se limiter à définir des axes généraux d’intervention et une enveloppe financière : il doit permettre de déterminer combien de logements seront effectivement rénovés, réhabilités, produits ou reconstitués.

L’enjeu n’est pas seulement quantitatif. Les crédits considérables mobilisés pour le renouvellement urbain doivent aussi permettre une amélioration durable de la qualité des logements et une baisse de leur consommation énergétique. Il serait incohérent d’engager aujourd’hui des rénovations lourdes de logements qui devraient faire l’objet de nouveaux travaux quelques années plus tard pour atteindre les objectifs climatiques de long terme. Le code de la construction et de l’habitation définit déjà la rénovation énergétique performante comme une rénovation permettant, en principe, d’atteindre les classes A ou B du diagnostic de performance énergétique et prenant en compte l’ensemble des principaux postes de rénovation. Il prévoit des adaptations pour les passoires thermiques ainsi que lorsque des contraintes techniques, architecturales, patrimoniales ou économiques rendent cet objectif impossible.

Le présent amendement propose donc que les conventions du PNRU3 fixent des objectifs physiques de production et de rénovation des logements et que les opérations de rénovation énergétique qu’elles programment poursuivent ce niveau de performance.

Il s’agit de substituer à une logique de financement d’opérations isolées une véritable logique de planification : déterminer les logements à produire et à rénover, et faire de chaque rénovation lourde engagée avec de l’argent public une étape vers la sortie durable de la précarité énergétique."

Dispositif

Après l’alinéa 14, insérer l’alinéa suivant :

« Les conventions de projet de renouvellement urbain définissent une programmation pluriannuelle des opérations à réaliser. Cette programmation fixe des objectifs quantifiés en matière de réhabilitation et de rénovation des logements existants, de production et de reconstitution de logements locatifs sociaux, de traitement de l’habitat dégradé ou vacant et d’adaptation des logements et des espaces urbains au changement climatique. Elle précise, pour les logements locatifs sociaux, la répartition des objectifs de production et de reconstitution entre les différentes catégories de financement. Parmi les opérations de réhabilitation et de rénovation énergétique programmées, elle donne la priorité à celles permettant d’atteindre une rénovation énergétique performante au sens du 17° bis de l’article L. 111‑1 du code de la construction et de l’habitation. » »

Art. ART. 4 16/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement du groupe Ecologiste et Social vise à maintenir l’exclusion des locations consenties à un membre du cercle familial proche du bénéfice du dispositif « Jeanbrun ».

Le Sénat a modifié l’article 4 afin de permettre le bénéfice de l’avantage fiscal lorsque le logement est loué à un parent ou à un allié jusqu’au deuxième degré. Cette modification permet notamment à un propriétaire de bénéficier de la dépense fiscale lorsqu’il loue son logement à ses enfants, ses parents, ses grands-parents, ses petits-enfants ou encore ses frères et sœurs.

Cette extension revient sur l’un des garde-fous prévus lors de la création du dispositif et sur l’équilibre trouvé lors des discussions sur le projet de loi de finances pour 2026. L’exclusion des locations au sein du cercle familial proche avait notamment vocation à prévenir les risques d’optimisation et de fraude et à garantir que l’avantage fiscal contribue effectivement à la mise sur le marché locatif de logements au bénéfice de nouveaux locataires.

Le groupe Ecologiste et Social considère qu’il n’est pas justifié d’élargir davantage le champ d’une dépense fiscale en faveur des propriétaires bailleurs en permettant son utilisation pour des locations intervenant au sein d’un même cercle familial..

Dispositif

I. – Supprimer les alinéas 4 et 5.

II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 17.

III. – En conséquence, supprimer l’alinéa 20.

IV. – En conséquence, supprimer l’alinéa 29.

Art. ART. 8 16/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet alinéa prévoit que les hausses de loyers de logements sociaux PLUS et PLS pourraient être augmentés localement par les autorités organisatrices de l’habitat (AOH), sans même prévoir une augmentation parallèle des aides au logement pour le locataire.

Cet amendement propose de supprimer cette mesure qui traduit un désengagement massif de l’Etat dans le développement de l’offre locative sociale, charge qu’il reporte sur les locataires du parc social en tendant vers un modèle d’autofinancement de la production locative sociale qui exclurait, de facto, les ménages les plus modestes. Si les logements PLAI sont épargnés par cette hausse des loyers HLM, ils ne répondront jamais à eux seuls aux 63 % des demandeurs HLM dont les ressources se situent sous leurs plafonds. Les loyers des HLM neufs les rendent déjà souvent inaccessibles aux ménages les plus pauvres, sachant qu'ils sont supérieurs de 17 % en moyenne à l’ensemble des loyers HLM (28 % en Île-de-France) et, comme l’a montré récemment le SDES, que la majorité des loyers du parc social dépassent les plafonds de loyers des APL.

Une grande partie des ménages les plus précaires, sans-domicile, au RSA ou à très bas revenus, n’auront concrètement plus accès au logement. Les organismes HLM refusent déjà et de plus en plus souvent, en parfaite contradiction avec leur vocation, d’attribuer des logements à des ménages au motif que leurs ressources sont insuffisantes.

Cette disposition ne peut en outre qu’être un obstacle supplémentaire au respect des priorités légales d'attribution de logements sociaux, comme au quota dédié aux ménages du premier quartile en dehors des quartiers prioritaires de la politique de la ville, où la loi impose des obligations minimales de résultat à la charge des tous les réservataires (L. 441-1 du CCH).

Cet amendement a été travaillé par la Fondation pour le Logement des Défavorisés et le Collectif des Associations pour le Logement.

Dispositif

Supprimer l'alinéa 31. 

Art. APRÈS ART. PREMIER 16/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à renforcer les obligations qui incombent au maître d’ouvrage et au bailleur social en matière d’information préalable et de concertation des locataires et des occupants des bâtiments concernés par des opérations de renouvellement urbain, notamment en cas de démolition de logements sociaux.

Il vient modifier les dispositions de la loi du 23 décembre 1986, modifiée par la loi SRU du 13 décembre 2000, à propos des rapports entre bailleurs et locataires.

Cet amendement : 

  • Vise à élargir les procédures d’information et de concertation aux opérations de résidentialisation et de réhabilitation. 
  • Instaure également un droit d’opposition pour les locataires et occupants des logements : à l’issue de la procédure de concertation, la démolition ne pourra intervenir lorsqu’une majorité définie de locataires s’y oppose. Ce droit de veto a vocation à garantir l’effectivité de la concertation et constitue une garantie de dernier recours dans les situations où, malgré les obligations d’information et de concertation, aucun accord satisfaisant n’a pu être trouvé, en particulier lorsque les conditions de relogement proposées ne permettent pas aux personnes directement concernées d’envisager leur départ dans des conditions acceptables.

Aujourd’hui, de nombreux chantiers de renouvellement urbain sont décidés selon des modalités descendantes, sans compréhension ni adhésion des habitant·es, laissant une place limitée ou inexistante à la participation effective des habitants. Et ce, malgré les principes de « co-construction » inscrits dans la loi. De nombreux habitantes et habitants dénoncent ainsi une concertation insuffisante, voire formelle, sans réelle capacité d’influence sur les décisions. Lorsque la réhabilitation d’un quartier devient synonyme de démolition et de déplacement forcé des habitant·es, sans concertation et sans argumentation sérieuse, elle entraîne des dommages économiques, sociaux, écologiques et psychologiques non négligeables. 

Cet amendement vise donc à remédier à cette situation en renforçant les obligations d’information et de concertation des locataires et habitants concernés par des opérations de renouvellement urbain.  Il a été travaillé collectivement avec plusieurs associations (APPUII, coordination nationale Pas sans Nous, Alliance citoyenne, Fondation pour le logement des défavorisés) et plus d’une quinzaine de collectifs dans toute la France (collectif contre la démolition de l'arma gare, Commission rénovation urbaine d'Etouvie, collectif des habitants du clos français...)

Dispositif

L’article 44 quater de la loi n° 86‑1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l’investissement locatif, l’accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l’offre foncière est modifié : 

1° Le premier alinéa est ainsi modifié : 

a) À la première phrase après le mot : « locatives », sont insérés les mots : « , de réhabilitation, de résidentialisation » ; 

b) La première phrase est complétée par les mots : « et des occupants concernés ». 

c) Après la première phrase, est insérée une nouvelle phrase ainsi rédigée : « À cet effet, le bailleur informe les locataires et occupants concernés de la tenue de cette réunion, par courrier adressé à leur domicile et, lorsque leurs coordonnées sont disponibles par voie électronique, avec un résumé non-technique au moins vingt et un jours avant la tenue de cette réunion. Un arrêté préfectoral précise le périmètre géographique des locataires et occupants concernés par ledit courrier ainsi que les conditions de sa distribution.

2° Au deuxième alinéa, après les mots : « le cas échéant », insérer les mots : « sur l’opportunité de démolir le bâtiment d’habitation, et ».

3° Après le troisième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés : 

« Ces documents, diagnostics et études sont transmis au conseil citoyen lorsqu’il existe, aux associations et aux collectifs d’habitants et de locataires reconnus dans le cadre de la concertation garantie par la Commission nationale du débat public. 

« À l’issue de la concertation, la démolition du bâtiment ne peut pas avoir lieu si elle est rejetée par écrit par 50 % des locataires et occupants concernés. Chaque logement dispose d’une voix portée par le titulaire du bail. 

Art. ART. 5 16/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

"Par cet amendement, le groupe parlementaire La France Insoumise souhaite limiter l’architecture hostile, aussi dite « mobilier anti-SDF » dans les projets de construction.

Le quartier de La Défense accueille de plus en plus de populations sans-abri la nuit venue, qui laissent la place aux cadres financiers dans la journée. Habitants de ce quartier, ils n’ont pas de raison d’être pénalisés pour leur simple existence ni pour leur précarité lorsqu’il leur est impossible de vivre ailleurs.

Ces mobiliers induisent généralement une dépense supplémentaire sans gain attendu puisque l’objectif est simplement d’empêcher le confort de ceux qui n’ont pas de toit. Par là-même, ce mobilier augmente généralement aussi l’inconfort de tous les usagers des espaces publics.
Un tel objectif anti-social est clairement contraire aux incitations que l’État doit donner en matière d’aménagement urbain et qu’il peut chercher à stimuler à travers une exonération de taxe d’aménagement.

C’est pourquoi cet amendement vise à supprimer cette incitation fiscale lorsqu’elle vient récompenser un aménagement inadapté."

Dispositif

Après l’alinéa 15, insérer l’alinéa suivant :

« Les projets prévoyant l’installation de mobilier urbain dont l’objectif principal est d’empêcher le confort des personnes sans-abri ne peuvent prétendre à l’exonération de taxe d’aménagement prévue à l’article L. 332‑11‑4 du code de l’urbanisme. » 

Art. ART. 2 16/09/2026 IRRECEVABLE
Contenu non disponible.
Art. ART. 6 BIS 16/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement reprend l’article 3 bis (nouveau) de la proposition de loi pour la mobilisation de l’habitat existant en réponse à la crise du logement adoptée en première lecture à l’Assemblée nationale en mai 2026, avec l’avis favorable de la Rapporteure, Valérie Létard, et du Gouvernement, suite aux propositions des Écologistes.

Il prévoit l’autorisation donnée à un copropriétaire d’installer à ses frais des protections solaires affectant les parties communes ou l’aspect extérieur de l’immeuble puisse être adoptée à la majorité simple de l’article 24.

Les protections solaires extérieures sur les baies vitrées constituent l’un des moyens les plus efficaces pour limiter l’inconfort thermique estival et réduire le recours à la climatisation. Pourtant, leur installation demeure aujourd’hui freinée par un cadre juridique et financier insuffisamment adapté.

À l’heure où les vagues de chaleur se multiplient, l’adaptation des logements aux fortes températures devient un enjeu majeur de santé publique, de confort d’usage et de sobriété énergétique. Pourtant, selon la Fondation pour le Logement, un logement sur trois se transforme aujourd’hui en véritable "bouilloire thermique" durant l’été. Dans ce contexte, il apparaît nécessaire de faciliter le déploiement de solutions passives de protection contre la chaleur dans l’habitat collectif.

En France, 57 % des logements seulement sont pleinement équipés de protections solaires (sur les façades sud, est et ouest).

L’urgence de la situation justifie un vote à la majorité simple d’emblée, sans imposer les modalités du vote passerelle.

Dispositif

I. – Après l’alinéa 2, insérer les deux alinéas suivants :

« 1° bis A – Après le e du II de l’article 24, il est inséré un e bis ainsi rédigé :

« e bis) L’autorisation donnée à un copropriétaire d’effectuer à ses frais des travaux d’installation de protections solaires affectant les parties communes ou l’aspect extérieur de l’immeuble »

II. – À l’alinéa 6, supprimer les mots :

« ou de protections solaires extérieures, »

Art. ART. 4 16/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

"Par cet amendement, le groupe LFI propose de supprimer la possibilité, introduite au Sénat de louer à un ascendant ou à un descendant jusqu'au deuxième degré un logement ouvrant droit au dispositif Jeanbrun.

Le dispositif « Relance logement » excluait initialement toute location consentie à un parent ou allié jusqu'au deuxième degré du bénéfice de l'avantage fiscal, afin d'éviter que cette niche ne serve à optimiser la fiscalité de transferts internes au cercle familial plutôt qu'à répondre à un véritable besoin de logement sur le marché locatif. Le Sénat est revenu sur cette garantie, en supprimant cette exclusion tant pour les logements neufs que pour les logements anciens éligibles au dispositif.

Cette évolution ouvre la voie à des montages d'optimisation fiscale évidents : un contribuable pourra désormais acquérir un logement, le louer à son enfant ou à son parent au tarif encadré du dispositif, et bénéficier malgré tout de l'intégralité de l'avantage fiscal, sans que cette opération ne réponde à un besoin réel du marché locatif ni ne contribue à l'effort collectif de production de logements abordables pour des locataires extérieurs au cercle familial. Une telle disposition transforme un peu plus ce dispositif, déjà problématique, en un pur outil de gestion patrimoniale intrafamiliale, financé par la solidarité nationale.

Pour ces raisons, nous proposons de rétablir l'exclusion des locations consenties à un parent ou allié jusqu'au deuxième degré du champ du dispositif Jeanbrun."

Dispositif

Supprimer les alinéas 4, 5, 17, 20 et 29.

Art. ART. 6 16/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le diagnostic de performance énergétique doit informer les occupants et les propriétaires, non provoquer le retrait automatique de logements habitables du marché locatif.

L’interdiction progressive de louer les logements classés G, puis F et E, pourrait faire sortir plus d’un million de logements supplémentaires du marché à partir de 2028. Cette raréfaction artificielle de l’offre risque d’aggraver les difficultés rencontrées par les locataires et d’exercer une pression supplémentaire sur les loyers.

La fiabilité du dispositif demeure par ailleurs contestée, un même logement pouvant recevoir des classements différents selon le diagnostiqueur ou les données utilisées. L’amendement rend donc au DPE sa fonction informative, sans remettre en cause les règles protégeant les locataires contre l’insalubrité, l’humidité, les installations dangereuses ou l’absence d’équipements essentiels.

Dispositif

Rédiger ainsi l’article 6 :

« I. – Le diagnostic de performance énergétique mentionné à l’article L. 126‑26 du code de la construction et de l’habitation constitue un document d’information du propriétaire, du locataire ou de l’acquéreur.

« La classe énergétique attribuée au logement ne peut, à elle seule :

« 1° Faire obstacle à sa mise en location, au renouvellement ou à la reconduction du contrat de location ;

« 2° Entraîner sa qualification de logement non décent ;

« 3° Justifier la suspension, la réduction ou le gel du loyer ;

« 4° Imposer au propriétaire la réalisation de travaux déterminés.

« II. – Les dispositions du I sont sans préjudice des règles relatives à la sécurité, à la salubrité, à l’aération, à l’étanchéité, aux équipements essentiels du logement et à la lutte contre l’habitat indigne.

« III. – Les dispositions législatives contraires au présent article sont abrogées. »

Art. ART. 2 16/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

"Par cet amendement, les députés du groupe La France insoumise proposent la suppression de l'article 2.

Nous nous opposons aux « Périmètres de développement du logement » (PDL) qui créent une déréglementation à la carte pour les communes et EPCI, et qui ouvrent ainsi la voie à la mise en concurrence des collectivités et à la course au moins disant réglementaire pour attirer les investisseurs immobiliers. De plus, ces périmètres vont créer des inégalités de traitement entre propriétaires, situés parfois à 100 mètres d’écart.

De plus, le besoin de loger les travailleurs n'est ici qu'un prétexte pour créer un nouvel instrument de dérégulation au service de l'implantation accélérée de ces projets. Pour la macronie finissante, l'important n’est pas de loger le peuple, mais de déplacer des travailleurs et leurs donner une hébergement en fonction des volontés de production industrielle.

Quant aux discours de simplification tenu à travers cet article masque en réalité une volonté d'accélérer les grands projets au détriment des normes notamment environnementales et de la démocratie locale. Le PLU est le fruit de délibérations publiques, de concertation et de débats démocratiques locaux. Or, puisque ce dispositif permet d'y déroger unilatéralement, les règles de hauteur, de densité, de préservation des paysages peuvent être écartées. Ce qui est présenté comme un outil de simplification est en réalité un affaiblissement des outils de planification démocratique, transformés en simples obstacles à contourner.

Nous refusons qu'au nom de la redynamisation de certains territoires ou de la réponse aux besoins de logement des travailleurs, la charge soit reportée sur les normes environnementales et que ces dérogations puissent être décidées sans réelle concertation démocratique.

Pour toutes ces raisons nous souhaitons supprimer cet article."

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 6 BIS 16/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

"Par cet amendement, le groupe LFI souhaite faciliter le recours aux revêtements réflectifs de toiture.

Les revêtements réflectifs de toiture, en réduisant l'absorption du rayonnement solaire par les bâtiments, constituent l'une des solutions reconnues pour limiter la surchauffe des logements et atténuer les îlots de chaleur urbains, aux côtés des protections solaires extérieures, de l'isolation adaptée au déphasage thermique et de la végétalisation.

Leur efficacité est d'autant plus utile que les zones urbaines denses concentrent une double vulnérabilité : ce sont les locataires d'appartements, plus souvent situés en secteur urbain et dans des quartiers populaires, qui déclarent le plus souffrir de la chaleur dans leur logement.

Selon l'Ademe, plus d'un quart des bâtiments français seront exposés à un risque très fort de surchauffe même dans un scénario de respect des engagements climatiques, une proportion pouvant atteindre 65 % en l'absence de réduction des émissions de gaz à effet de serre, et jusqu'à 90 % du parc immobilier hexagonal dans une trajectoire à + 4°C d'ici 2100.

Face à cette trajectoire, nous proposons de faciliter l'autorisation des revêtements réflectifs de toiture."

Dispositif

I. –  À l’alinéa 15, substituer aux mots : 

« il est inséré un 5° ainsi rédigé : » 

les mots : 

« sont insérés un 5° et un 6° ainsi rédigés : »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« 6° Des travaux consistant en l’application de revêtements ou traitements réflectifs en toiture contribuant à l’adaptation des bâtiments aux épisodes de chaleur. »

 

Art. ART. 10 16/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Amendement de repli, celui-ci réserve la voix prépondérante du maire au sein de la commission d’attribution aux cas où la commune contribue directement au financement de l’opération, par une garantie d’emprunt ou par une cession de terrain à prix minoré, afin de faire correspondre ce pouvoir de décision renforcé à un engagement financier effectif de la collectivité.

Dispositif

I. – À l’alinéa 12, substituer au mot : 

« quatre »

le mot :

« cinq ». 

II. – Après l’alinéa 15, insérer l’alinéa suivant : 

« 2° bis Lorsque la commune d’implantation des logements garantit l’emprunt contracté pour leur financement ou a cédé le terrain d’assiette de l’opération à un prix inférieur à celui de l’évaluation du service des domaines, la voix du maire ou de son représentant est prépondérante en cas de partage des voix au sein de la commission d’attribution des logements et d’examen de l’occupation des logements ; ».

 

Art. ART. 6 16/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

"Par cet amendement de repli, le groupe la France insoumise souhaite mettre en place une réduction de loyer de 30% dans le cas où un locataire réside dans une passoire énergétique.

Nous sommes totalement contre l’article 6 et contre tout report du calendrier d’interdiction des passoires énergétiques. A travers cette mesure, la macronie finissante ne fait qu’un cadeau aux multipropriétaires bailleurs aux détriment des conditions de vie et de santé de millions de locataires.

Mais à défaut de pouvoir supprimer cet article, nous proposons alors que soit reconnu le caractère inacceptable de vivre dans un logement indécent. Cette reconnaissance passe par une réduction de loyer automatique.

En rendant décent des logements dangereux pour la santé de son locataire, le gouvernement veut faire croire que la promesse d'hypothétique travaux à venir ferait miraculeusement disparaître tout danger. Parce que cet article va laisser dans leurs passoires énergétiques et bouilloires thermiques des millions de locataires quelques années de plus encore sans même espérer un dédommagement, nous proposons qu’il soit à minima dédommager pour cela.

Le présent amendement a été travaillé par la Fondation pour le Logement des Défavorisés."

Dispositif

Rédiger ainsi l’alinéa 11 :

« III. – Par dérogation aux dispositions du II, lorsque le logement fait l’objet d’un contrat de location en cours à l’une des échéances fixées ci-dessus et qu’au moins une des conditions suivantes est remplie, le locataire bénéficie d’une réduction de loyer correspondant à 30 % du montant, tant que son logement n’atteint pas le niveau de performance énergétique exigible : »

Art. ART. 2 16/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

 Cet amendement du groupe Écologiste & Social vise à recentrer la mise en place de périmètres de développement du logement à la seule réalisation de projets d’intérêts nationaux majeurs tels que définis par la loi industrie verte et générant un déséquilibre démographique sur un territoire. Concrètement, cet amendement supprime la possibilité de créer de tels périmètres pour les cas « d’évolutions démographiques », de « développements économiques tels que l’implantation d’activités nouvelles » ou pour « l’implantation, l’extension ou la réalisation de projets industriels, énergétiques » qui sont des notions floues, insuffisamment définies ouvrant potentiellement ce dispositif à tout type de projets.

Dispositif

Au début de l’alinéa 2, substituer aux mots : 

« des évolutions démographiques ou des développements économiques tels que l’implantation d’activités nouvelles et la réalisation de projets d’intérêt national, et plus particulièrement l’implantation, l’extension ou la réalisation de projets industriels, énergétiques ou d’intérêt national créant un afflux durable de salariés et de leurs familles, font »,

les mots : 

« la réalisation d’un projet d’intérêt national majeur tel que défini au I de l’article L. 300‑6‑2 du code de l’urbanisme crée un afflux durable de salariés et de leurs familles, faisant ».

Art. APRÈS ART. 3 16/09/2026 IRRECEVABLE
Contenu non disponible.
Art. APRÈS ART. 4 16/09/2026 IRRECEVABLE
Contenu non disponible.
Art. ART. 2 16/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

L’article 2 permet de déroger largement au plan local d’urbanisme dans des périmètres de développement du logement. Le Conseil d’État a jugé à bon droit que l'article s'inscrivait d'ailleurs dans une « tendance préoccupante à la multiplication d’exceptions qui mettent progressivement à mal la cohérence des réglementations générale et locales de l’urbanisme ». Il a notamment souligné que le mécanisme s’affranchissait des garanties de consultation et d’évaluation environnementale attachées à l’évolution des PLU et recommandé explicitement l’exclusion des sites patrimoniaux remarquables et le maintien de l’avis conforme de l’ABF aux abords des monuments historiques. En conséquence, les auteurs de l'amendement proposent la suppression de l'article.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 4 16/09/2026 IRRECEVABLE
Contenu non disponible.
Art. APRÈS ART. 10 16/09/2026 IRRECEVABLE
Contenu non disponible.
Art. ART. 4 16/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à revenir en grande partie sur l’ajout sénatorial relatif à la sécurisation juridique de l’application du dispositif aux SCPI, dont l’apport n’est pas démontré.

En effet, le bénéfice de l’amortissement est ouvert aux contribuables dans les mêmes conditions lorsque l’immeuble est la propriété d’une société non soumise à l’impôt sur les sociétés (sociétés de personnes), ce qui inclut les SCPI. Une telle précision au niveau législatif n’apparaissait pas nécessaire pour sécuriser l’éligibilité des SCPI. En revanche, ces précisions pourraient utilement trouver leur place dans la doctrine administrative qui les commente.

Par ailleurs, leur rédaction soulève plusieurs interrogations qui fragilisent juridiquement leur application, telles que :

– en répétant de manière imparfaite les règles qui leurs sont classiquement applicables, ces alinéas sont susceptibles de créer des conflits de normes ;

– en limitant par ailleurs la rédaction aux seules SCPI, ils créent également des disparités de traitement difficilement compréhensibles avec les autres sociétés de personnes suivant un régime commun, si les règles instituées devaient être de nature différente.

En revanche, le rapporteur est favorable au maintien du dernier alinéa relatif à l’assouplissement de l’interdiction de location à un membre du cercle familial des associés, dans le cas particulier des SCPI, et sous réserve d’une condition de détention de moins de 5 % du capital de celle-ci.

En effet, dans le cas d’un investissement en SCPI, ni l’associé ni, en pratique, la société de gestion ne sont en mesure de contrôler individuellement l’ensemble des situations de location et de garantir qu’aucun logement détenu par la SCPI ne sera loué à un parent ou un allié d’un associé. La société de gestion ne maîtrise en effet ni l’identité des locataires futurs, ni nécessairement l’évolution des liens familiaux des associés pendant la durée de détention. L’absence de sécurisation de ce point ferait ainsi peser sur les investisseurs et les sociétés de gestion un risque de remise en cause de l’avantage fiscal pour des situations qu’ils ne sont pas matériellement en mesure de prévenir ou de contrôler. Le dispositif Pinel avait rencontré une difficulté comparable.

Dispositif

I. – Rédiger ainsi l’alinéa 6 :

« c) Après le dixième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : ».

II. – Supprimer les alinéas 7 et 8.

III. – Au début de l’alinéa 9, substituer aux mots :

« au dixième alinéa du présent i »

les mots :

« au précédent alinéa ».

IV. – Rédiger ainsi l’alinéa 21 :

« d bis) Après le neuvième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : ».

V. – Supprimer les alinéas 22 et 23.

VI. – Au début de l’alinéa 24, substituer aux mots :

« au douzième alinéa du présent j »

les mots :

« au précédent alinéa ».

VII. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Art. APRÈS ART. 10 16/09/2026 IRRECEVABLE
Contenu non disponible.
Art. APRÈS ART. 6 16/09/2026 IRRECEVABLE
Contenu non disponible.
Art. ART. 8 16/09/2026 IRRECEVABLE_40
Contenu non disponible.
Art. ART. 4 16/09/2026 IRRECEVABLE
Contenu non disponible.
Art. ART. 6 BIS 16/09/2026 NON_RENSEIGNE
Contenu non disponible.
Art. APRÈS ART. 8 16/09/2026 IRRECEVABLE_40
Contenu non disponible.
Art. ART. 6 16/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Dans le cas où le propriétaire a contracté un contrat de travaux, le texte prévoit que le niveau de performance énergétique exigible est réputé atteint pendant un délai de 5 ans pour les copropriétés (alinéa 14) ou de 3 ans pour les maisons individuelles et les immeubles collectifs hors copropriété (alinéa 15).

L’application d’un délai unique quelles que soient les situations ne semble pas opportun et pourrait engendrer un ralentissement dans la réalisation des travaux. Aussi, le présent amendement introduit, dans les deux cas, une exigence de délai raisonnable cumulée à un délai maximal de cinq et trois ans. Cette rédaction, reprise des deux propositions de loi émanant de l’Assemblée et du Sénat visant à clarifier les obligations de rénovation énergétique des logements et à sécuriser leur application en copropriété, permet ainsi d'adapter la durée de la présomption de décence à la réalité du chantier engagé et des contraintes auxquels le propriétaire est confronté.

Cette exigence de délai raisonnable permet également d'appeler l'ensemble des parties prenantes (syndicat de copropriétaires ou propriétaire, maîtres d'œuvre, entreprises de travaux) à réaliser les travaux dans un délai adapté à la situation, sans se reposer systématiquement sur le plafond maximal lorsque la nature des travaux ou des contraintes ne le justifient pas.

Dispositif

I. – À l’alinéa 14, substituer aux mots :

« dans la limite d’un délai de cinq ans à compter de la conclusion du contrat précité ; »

les mots :

« dans la limite d’un délai raisonnable qui ne peut excéder cinq ans à compter de la conclusion du contrat précité ; »

II. – À l’alinéa 15, substituer aux mots :

« dans la limite d’un délai de trois ans à compter de la conclusion du contrat précité ; »

les mots :

« dans la limite d’un délai raisonnable qui ne peut excéder trois ans à compter de la conclusion du contrat précité ; »

Art. APRÈS ART. 6 16/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à créer un droit pour les locataires d’exiger de leur bailleur l’installation de protections solaires extérieures et de brasseurs d’air dans leur logement. 

À l’heure où les vagues de chaleur se multiplient, l’adaptation des logements aux fortes températures devient un enjeu majeur de santé publique, de confort d’usage et de sobriété énergétique. Durant l’été 2025, 5 700 personnes sont mortes à cause de la chaleur. Il y a eu 24 000 recours aux soins d’urgence (à l’hôpital ou via Sos médecins) à cause des canicules. En moins de 10 ans, 40 000 personnes sont décédées des conséquences de la chaleur en France. En guise de comparaison, 3 200 personnes sont décédées sur la route en 2025. En France, la chaleur tue davantage que les accidents de la route.

Pourtant, selon la Fondation pour le Logement, un logement sur trois se transforme aujourd’hui en véritable "bouilloire thermique" durant l’été. Dans ce contexte, il apparaît nécessaire de faciliter le déploiement de solutions passives de protection contre la chaleur dans l’habitat collectif. En France, 57 % des logements seulement sont pleinement équipés de protections solaires (sur les façades sud, est et ouest).

Cet amendement a été travaillé avec la Fondation pour le Logement des Défavorisés.

 

Dispositif

L’article 6 de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86‑1290 du 23 décembre 1986 est complété par un e ainsi rédigé :

« e) D’installer, à la demande du locataire, des protections solaires mobiles extérieures et un brasseur d’air dans les pièces de vie. Si ces installations ne sont pas possibles en raison de contraintes techniques ou juridiques, le bailleur installe un dispositif d’occultation des fenêtres et met à disposition du locataire un ventilateur mobile. Les conditions d’application du présent alinéa sont précisées par décret. »

Art. ART. 7 16/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

"Le groupe de la France Insoumise souhaite à travers cet amendement supprimer l'article 7 de ce projet de loi.

Cet article organise une augmentation des loyers HLM lors de la remise en location, en la présentant comme un moyen de financer la rénovation énergétique du bâti social ancien.

Nous pensons que ce n'est pas aux loyers HLM d'augmenter, mais à l'aide publique aux organismes HLM de croître, précisément pour que leurs loyers restent bas et accessibles aux ménages les plus modestes, qui n'ont souvent aucun autre parc locatif décent sur lequel se reporter. Le financement de la bifurcation écologique du parc social relève de la solidarité nationale et de politiques publiques pérennes, non d'un report de charge sur les futurs locataires.

De plus, le parc social ancien comporte la plus forte proportion de logements compatibles avec le loyer plafond de l'APL. Ce patrimoine s'érode déjà mécaniquement et est progressivement remplacé par des logements PLUS et PLS, tandis que la production de PLAI reste insuffisante pour reconstituer une offre à bas loyer.

Ce dispositif accentuera donc cette dynamique : d’après la SDES les loyers HLM récents sont déjà supérieurs de 17 % en moyenne à l'ensemble des loyers HLM (28 % en Île-de-France), alors que selon l’ANCOLS 63 % des demandeurs HLM ont des ressources sous les plafonds PLAI.

Malgré la fausse protection apparente des locataires en place avec une hausse uniquement à la relocation, le mécanisme produira une revalorisation progressive et durable du parc ancien à chaque changement d'occupant, réduisant à moyen terme l'écart de loyers qui constitue aujourd'hui l'un des principaux facteurs d'accessibilité du logement social.

Selon le SDES, les loyers du parc social ont déjà augmenté de 7,2 % entre 2013 et 2020, une hausse en partie imputable au renouvellement du parc (l'IRL n'ayant progressé que de 5 % sur la même période, l'écart de 2,2 points s'explique par les loyers plus élevés du neuf). Cette dynamique illustre comment la construction ou la rénovation de logements entraîne mécaniquement une hausse des loyers dans le parc social.

Dans ce contexte, toute nouvelle hausse même limitée aux relocations va éloigner du logement social des ménages qui n'ont pourtant pas d'autre solution.
Faire financer la rénovation énergétique et, plus largement, la production de logements sociaux, par une hausse des loyers des locataires du parc social eux-mêmes revient donc à une logique de financement par les pauvres eux-mêmes.

Cet amendement de suppression a été travaillé avec le Collectif des Associations pour le Logement et la Fédération des Acteurs de la Solidarité."

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 4 16/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à permettre le bénéfice du dispositif « Jeanbrun » lorsque le logement est donné en location à un ascendant ou un descendant du propriétaire, dès lors que celui-ci ne fait pas partie de son foyer fiscal.
Dans sa rédaction actuelle, le dispositif exclut les locations consenties à un parent ou allié jusqu'au deuxième degré inclus. Cette exclusion est particulièrement restrictive pour les ménages souhaitant réaliser un investissement locatif destiné à loger un enfant ou un parent, tout en conservant un véritable lien locatif.
Le présent amendement maintient l'interdiction lorsque le locataire appartient au même foyer fiscal que le propriétaire, mais permet la location à un ascendant ou un descendant qui constitue un foyer fiscal distinct.
Cette évolution permettrait de rapprocher le dispositif des règles qui ont existé dans d'autres dispositifs d'investissement locatif et de mieux prendre en compte les situations familiales, tout en maintenant une véritable relation locative.
Cet amendement a été travaillé avec la fédération des entrepreneurs et artisan du bâtiment et des travaux publics de la Haute-Savoie

Dispositif

I. – Rédiger ainsi l’alinéa 17 : 

aa) À la deuxième phrase du huitième alinéa, les mots : « à une personne autre qu’un membre de son foyer fiscal et qu’un parent ou allié jusqu’au deuxième degré inclus » par les mots : « à une personne autre qu’un membre de son foyer fiscal »

II. – Rédiger ainsi l’alinéa 20 : 

– à la seconde phrase du neuvième alinéa les mots : « un parent ou un allié jusqu’au deuxième degré inclus d’un associé » sont remplacés par les mots : « un ascendant ou un descendant d’un associé »

III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Art. ART. 6 16/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement du groupe Droite Républicaine propose de ne pas borner la mise en œuvre de l'article à des échéances fixes qui ne peuvent, à elles seules, tenir compte de la réalité économique des propriétaires, de la situation financière des copropriétés et des capacités opérationnelles de la filière du bâtiment.

En effet, une date fixée par la loi ne saurait refléter à elle seule la réalité financière d’une copropriété, le temps nécessaire au vote et au financement de travaux collectifs, la capacité contributive des copropriétaires ou encore la disponibilité des artisans et des entreprises nécessaires à leur réalisation. Des échéances uniformes peuvent ainsi créer des effets de seuil et concentrer artificiellement la demande de travaux sur certaines périodes, sans que les capacités financières et opérationnelles permettant d’y répondre progressent au même rythme

La rénovation énergétique est une nécessité. Pour être effective, elle doit aussi être conduite à un rythme compatible avec le pouvoir d’achat des Français - cette réalité à été démontrée par l'incapacité des pouvoirs publiques à engager une rénovation d'ampleur des logements et d'arrêter la raréfaction de l'offre. Une politique publique doit tenir compte de la capacité effective des ménages à financer les investissements qu’elle implique.

Cette question se pose avec une acuité particulière pour les propriétaires qui ont acquis, parfois plusieurs années auparavant, un logement destiné à la location dans un cadre juridique qui en permettait pleinement l’exploitation. 

 

 

Dispositif

I. – À l’alinéa 14, supprimer les mots : 

« , dans la limite d’un délai de cinq ans à compter de la conclusion du contrat précité ».

II. – À l’alinéa 15, supprimer les mots : 

« , dans la limite d’un délai de trois ans à compter de la conclusion du contrat précité ».

Art. ART. 6 16/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement propose de supprimer l’interdiction de louer un logement fondée sur son seul classement au diagnostic de performance énergétique (DPE).

Il n’apparaît pas pertinent de faire reposer une interdiction de louer sur le seul DPE, dont le résultat peut varier d’un diagnostiqueur à l’autre pour un même logement, à une même date. Une différence de classement peut ainsi entraîner des conséquences importantes sur la possibilité de louer un logement. En ce sens, le  DPE doit rester un outil d’information et d’orientation de la rénovation - qu'il est nécessaire d'améliorer - plutôt qu’un critère conduisant à lui seul au retrait d’un logement du marché locatif. 

Cette interdiction réduit directement l’offre locative : lorsqu’un propriétaire ne peut financer les travaux exigés ou les faire réaliser dans les délais, le logement sort du marché. Dans un contexte de pénurie, cette conséquence ne peut être ignorée. Plus largement, l’accumulation des obligations, des contraintes réglementaires et des interdictions décourage l’investissement locatif. Elle conduit certains propriétaires à vendre ou à renoncer à louer, et dissuade de nouveaux investisseurs d’entrer sur le marché. À force de vouloir contraindre l’offre, on finit par la réduire.

D’autre part, cette politique risque d’alimenter un cercle vicieux : l’accumulation des contraintes réduit l’attractivité de l’investissement locatif et contribue à la contraction de l’offre ; cette raréfaction accroît à son tour les tensions sur le marché et sur les loyers ; pour y répondre, les pouvoirs publics introduisent alors de nouvelles contraintes, notamment l’encadrement des loyers, qui peuvent à leur tour décourager l’investissement et réduire davantage l’offre.L’objectif doit donc être de favoriser la rénovation sans réduire davantage l’offre de logements, en privilégiant l’accompagnement et l’incitation afin de permettre aux propriétaires et aux copropriétés de programmer et financer les travaux.

 

Dispositif

L’article 160 de la loi n° 2021‑1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets est abrogé. 

Art. ART. 9 16/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à supprimer l’expérimentation de la délégation du DALO dans la région Ile-de-France. En effet, cette délégation ne ferait qu’aggraver les difficultés de mise en œuvre du DALO alors que l’Ile-de-France concentre 80 % des retards de relogement des publics prioritaires. Une telle situation nécessiterait d’abord d’analyser les raisons de l’échec de l’État et de définir les mesures pour y remédier.

En 2025, les taux d’attributions aux ménages DALO du contingent des collectivités territoriales par EPCI et EPT étaient alarmants. Sur 63 collectivités, 3 seulement égalent ou dépassent le quota de 25 %, avec des très mauvais élèves notamment en Seine-et-Marne (1,1 % au Pays de Meaux) ou encore dans les Yvelines (4,4 % à Rambouillet Territoires). 

La délégation du contingent DALO aux collectivités mentionnées dans l’article 9 risque donc d’accroître la crise du logement que nous connaissons, avec encore moins de ménages logés.

Cet amendement a été travaillé avec le Collectif des Associations pour le Logement.

Dispositif

Supprimer les alinéas 16 à 35.

Art. ART. PREMIER 16/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

"Par cet amendement, le groupe LFI souhaite garantir l’allocation des crédits consacrés à la rénovation énergétique dans le cadre du troisième programme national de renouvellement urbain à des rénovations suffisamment ambitieuses pour améliorer durablement la qualité des logements.

Après près de dix années de présidence d’Emmanuel Macron et malgré la succession des annonces et des dispositifs, la précarité énergétique progresse. En 2025, 35 % des Français déclarent avoir souffert du froid dans leur logement au cours de l’hiver précédent, contre seulement 14 % en 2020. Dans le même temps, 36 % des ménages déclarent rencontrer des difficultés pour payer leurs factures de gaz ou d’électricité.

Ces résultats sanctionnent notamment une politique d’empilement d’aides complexes et variables, qui ne permettent ni le développement d’une filière dynamique ni la réalisation effective des travaux par des ménages dont le pouvoir d’achat ne cesse de s’éroder.

Il serait dès lors incohérent de reproduire ces erreurs dans le PNRU3. Le renouvellement urbain mobilise des financements publics importants et intervient souvent lourdement sur les bâtiments concernés. L’argent public ne doit pas financer aujourd’hui une rénovation énergétique laissant un logement en classe D, E, F ou G, pour devoir financer demain une nouvelle intervention sur le même bâtiment.

Le présent amendement propose donc de réserver les financements du PNRU3 consacrés aux opérations de rénovation énergétique aux projets permettant d’atteindre au minimum la classe C du diagnostic de performance énergétique.

Cette exigence ne constitue pas une nouvelle mission du programme. L’article 1er prévoit déjà que le PNRU3 poursuit les finalités du nouveau programme national de renouvellement urbain, parmi lesquelles figure explicitement l’amélioration de la performance énergétique des bâtiments.

L’amendement fixe simplement une condition d’éligibilité des opérations financées à ce titre, sans créer de dispositif ni d’enveloppe de financement supplémentaire.

Après des années de politique de rénovation énergétique à petits pas, le PNRU3 doit rompre avec le saupoudrage des crédits publics : lorsqu’une rénovation énergétique est financée, elle doit permettre une amélioration réelle et durable du logement."

Dispositif

Après l’alinéa 17, insérer l’alinéa suivant :

« Les financements accordés au titre du présent programme à des opérations de rénovation énergétique de logements sont réservés aux opérations permettant d’atteindre, après travaux, un niveau de performance correspondant au moins à la classe C au sens de l’article L. 173‑1-1 du code de la construction et de l’habitation. »

Art. ART. 10 16/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

L’article 10 confère au maire, ou à son représentant, un droit d’opposition sur le choix des candidats à l’attribution d’un logement social, sans autre condition que la motivation de la décision.

Le présent amendement restreint ce droit d’opposition. Il ne peut désormais être exercé que lorsqu’un trouble grave à l’ordre public causé par le candidat a été établi par une décision de justice, et non plus sur la base d’une simple appréciation discrétionnaire du maire, aussi motivée soit-elle.

Dispositif

I. – À la première phrase de l’alinéa 5, substituer aux mots : 

« en le motivant »

les mots : 

« par décision motivée ». 

II. – À la première phrase de ce même alinéa, après le mot : 

« candidats »,

insérer les mots : 

« lorsqu’un trouble grave à l’ordre public causé par ce dernier a été établi par une décision de justice ». 

III. – À la première phrase de l’alinéa 15, procéder aux mêmes substitutions. 

Art. APRÈS ART. 6 16/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à favoriser une approche globale de la rénovation des immeubles collectifs en articulant les travaux d'amélioration de la performance énergétique avec ceux portant sur les équipements de mobilité verticale.

La modernisation des ascenseurs améliore l'accessibilité des logements, favorise le maintien à domicile des personnes âgées ou en situation de handicap et participe à la valorisation durable du parc immobilier. Les équipements de nouvelle génération présentent également de meilleures performances énergétiques, grâce à des motorisations plus sobres, des systèmes de mise en veille et de récupération d'énergie, tout en offrant un niveau supérieur de fiabilité, de sécurité et de disponibilité.

Réaliser ces travaux concomitamment aux rénovations énergétiques permet d'optimiser les interventions sur le bâti, de limiter les coûts et les nuisances liés à des chantiers successifs et d'accélérer l'adaptation du parc résidentiel au vieillissement de la population.

Cet amendement a été travaillé avec la FAS.

Dispositif

Sont considérés comme travaux permettant d’atteindre le niveau de performance énergétique exigible mentionné à l’alinéa 10 de l’article 6 de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86‑1290 du 23 décembre 1986 modifié par la présente loi les travaux de modernisation ou remplacement des équipements mentionnés à l’article L. 134‑1 du code de la construction et de l’habitation dès lors qu’ils répondent à des objectifs de performance énergétique définis par décret.

Art. ART. 6 16/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

"Par cet amendement, le groupe parlementaire La France Insoumise souhaite supprimer la possibilité lorsque le juge prononce une réduction ou une suspension de loyer dans l'attente de travaux de mise en conformité énergétique que cette réduction ou suspension ne puisse excéder le coût supporté par le locataire du fait de la moindre performance énergétique du logement.

Avec cette formulation, nous passons d’un mécanisme de sanction à un simple ajustement comptable, strictement plafonné au surcoût énergétique estimé, pour l'essentiel les dépenses de chauffage supplémentaires. Ce surcoût est par nature difficile à établir avec précision, ce qui fera peser sur le locataire, déjà en position de faiblesse, une charge de la preuve supplémentaire et alimentera une procédure inutile sur l'évaluation de ce montant.

De plus, en plafonnant strictement la réduction ou la suspension de loyer au seul préjudice financier direct, on ignore totalement l'ensemble des autres préjudices subis par les locataires de passoires thermiques : les atteintes à la santé, la mise en danger pendant les périodes de canicule ou de grand froid, la dégradation de la qualité de vie… Autant d’éléments qu’aucune comptabilité ne pourra prendre en compte en terme de dédommagement.

En limitant ainsi la portée financière de la sanction, cette formulation affaiblit le caractère dissuasif et va rendre plus avantageux pour les bailleurs de continuer à percevoir un loyer réduit plutôt que d'engager les travaux nécessaires.

C’est pour toutes ces raisons que nous proposons donc de supprimer ce plafonnement afin de redonner au juge sa pleine liberté d'appréciation, en fonction de l'ensemble des circonstances, notamment le comportement du bailleur et l'ampleur du préjudice subi par le locataire qui vit dans un logement indécent."

Dispositif

À l’alinéa 23, supprimer les mots : 

« n’excède pas le coût supporté par le locataire du fait »

Art. ART. 9 16/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à supprimer l'expérimentation de la délégation du DALO prévue dans la région Ile-de-France. En effet, cette délégation ne ferait qu'aggraver les difficultés de mise en œuvre du DALO. De plus, l'Ile-de-France concentre 80% des retards de relogement des prioritaires DALO. Une telle situation nécessiterait d'abord d'analyser les raisons de l'échec de l'État et de définir les mesures pour y remédier. L'imbrication des territoires de vie en Ile-de-France a conduit le législateur à y prévoir une gestion régionale des relogements. La délégation à des intercommunalités, et a fortiori à des communes, va à l'encontre de cette prise en compte de la spécificité. En 2025, les taux d’attributions aux ménages DALO du contingent des collectivités territoriales par EPCI et EPT étaient alarmants. Sur 63 collectivités, 3 seulement égalent ou dépassent le quota de 25%, avec des très mauvais élèves notamment en Seine-et-Marne (1,1% au Pays de Meaux) ou encore dans les Yvelines (4,4% à Rambouillet Territoires). * La délégation du contingent DALO aux collectivités mentionnées dans l’article 9 risque d’accroître la crise du logement que nous connaissons, avec encore moins de ménages logés. 


Cet amendement a été travaillé avec le Collectif des Associations pour le Logement. 

Dispositif

Supprimer les alinéas 16 à 36.

Art. ART. 6 16/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

"Par cet amendement, le groupe parlementaire La France Insoumise souhaite supprimer des possibilités d’être exemptés des obligations de rénovations la situation où les coûts des travaux nécessaires sont “manifestement disproportionnés par rapport à la valeur du bien”.

Aux côtés des contraintes techniques, architecturales et patrimoniales énumérées permettant à un logement de continuer à être loué au-delà des échéances légales bien qu'il n'atteigne pas le niveau de performance énergétique requis, figure un critère nouveau et particulièrement flou : le coût « manifestement disproportionné par rapport à la valeur du bien ».

Cette notion ouvre une nouvelle brèche considérable dans le dispositif d'interdiction des passoires thermiques. Elle ne repose sur aucun barème, aucune méthodologie ni aucun seuil objectif : c'est de fait au bailleur qu'il reviendra d'apprécier unilatéralement ce qui constitue une « disproportion ».

Un propriétaire pourra ainsi justifier l'absence de travaux par la faible valeur de son bien, quand bien même il disposerait des moyens de les financer.
Aucune considération purement financière ne saurait primer sur le droit des locataires à vivre dans un logement décent. C’est pourquoi nous proposons donc de supprimer cette exception."

Dispositif

À la première phrase de l’alinéa 12, supprimer les mots : 

« ou de coûts manifestement disproportionnés par rapport à la valeur du bien ».

Art. ART. PREMIER 16/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Écologiste & Social vise à remplacer l’expression « reconquête républicaine  »  par celle d’« égalité républicaine » . En effet, l’objet de la politique de la ville est de contribuer à réaliser la promesse républicaine d’égalité entre les territoires et les destins. Cette promesse suppose une action coordonnée de l’Etat et des collectivités territoriales qui ne saurait se limiter à la seule question sécuritaire. Le terme “d’égalité républicaine” semble donc plus approprié que celui de “reconquête républicaine” qui pourrait par ailleurs contribuer à stigmatiser des quartiers populaires. 

Dispositif

 À l’alinéa 9, substituer aux mots : 

« la reconquête » 

par les mots : 

« l’égalité » 

Art. ART. 2 16/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

« Les députés du groupe La France insoumise s’opposent à la création des périmètres de développement du logement proposée par le présent article.

Par cet amendement de repli, ils proposent, à défaut de leur suppression, de donner la priorité à la production de logements dans les espaces déjà urbanisés plutôt qu’à l’extension de l’urbanisation.

Après près de dix années de politique du logement menée par Emmanuel Macron, la France connaît une crise historique de la construction. La réponse à cette crise ne peut pourtant consister à faciliter l’ouverture de nouveaux espaces à l’urbanisation alors que d’importantes capacités de production existent dans la ville déjà constituée.

La France compte notamment près de trois millions de logements vacants, auxquels s’ajoutent les friches, les bâtiments susceptibles d’être transformés et les possibilités de densification du tissu urbain existant.

Or le présent article permet d’inclure dans les périmètres de développement du logement aussi bien des zones urbaines que des zones à urbaniser, sans établir de priorité entre ces deux modes de production.

Le présent amendement pose donc une règle simple : l’ouverture de zones à urbaniser bénéficiant de ce régime dérogatoire ne doit intervenir que lorsque les besoins en logements ne peuvent être satisfaits dans les espaces déjà urbanisés.

Il ne s’agit pas d’opposer construction de logements et lutte contre l’artificialisation des sols, mais de les concilier : construire davantage en mobilisant d’abord la ville existante, et faire de son extension une solution de dernier recours. »

Dispositif

Compléter l’alinéa 6 par la phrase suivante :

« Les zones à urbaniser ne peuvent être incluses dans ce périmètre que lorsque les besoins actuels et prévisionnels de logements ne peuvent être satisfaits par la mobilisation des logements vacants, la transformation de bâtiments ou de locaux existants, le recyclage des friches et la densification des espaces déjà urbanisés. »

Art. ART. 2 16/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement de repli vise à garantir que les dérogations créées par le projet de loi ne se traduisent pas par l'éviction des habitants des quartiers concernés. Il instaure donc un socle minimal de garanties : information préalable, droit au relogement, maintien d'un niveau de loyer compatible avec les ressources du ménage et prise en charge des frais de relogement. 

 

Dispositif

Après l’alinéa 12, insérer les sept alinéas suivants :

« V bis. – Dans le périmètre de développement du logement, lorsqu’une opération bénéficiant d’une dérogation mentionnée au III implique le départ temporaire ou définitif des occupants, le maître d’ouvrage assure, avant leur départ :

« 1° Une information individuelle sur la nature et le calendrier de l’opération et sur leurs droits ;

« 2° Une offre de relogement adaptée à leurs besoins et à leurs ressources, située prioritairement dans la même commune ou, à défaut, dans le même établissement public de coopération intercommunale ;

« 3° Le maintien d’un niveau de loyer et de charges compatible avec leurs ressources et n’excédant pas celui du logement quitté ;

« 4° La prise en charge des frais directement liés au relogement ;

« 5° En cas de relogement temporaire, la possibilité de réintégrer le logement après travaux lorsque sa destination d’habitation est conservée

Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent V bis. »

Art. ART. 8 16/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement met en œuvre la recommandation n° 15 du rapport d'information du Comité d'évaluation et de contrôle des politiques publiques sur l'évaluation de la politique du logement social dans les Outre-mer, qui invite à prolonger la dynamique de décentralisation en confiant aux collectivités ultramarines un pouvoir de décision accru.


Cette recommandation trouve une traduction particulièrement naturelle dans le présent projet de loi, dont l'article 8 vise précisément à renforcer le rôle des collectivités et des autorités organisatrices de l'habitat.


Les politiques du logement menées dans les territoires ultramarins sont confrontées à des contraintes très différentes selon les territoires : disponibilité et coût du foncier, évolution démographique, structure des ménages, risques naturels, caractéristiques climatiques, besoins de réhabilitation ou encore niveau de précarité.


Une territorialisation effective suppose donc que les collectivités ne soient pas seulement associées à la mise en œuvre d'objectifs déterminés au niveau national, mais puissent disposer de véritables marges de décision sur l'affectation des moyens.


Le présent amendement permet ainsi aux conventions de délégation de prévoir des modalités adaptées aux caractéristiques du territoire et d'accroître la capacité locale d'arbitrage entre construction neuve et réhabilitation ainsi qu'entre catégories de logements.


Cette évolution s'inscrit pleinement dans la philosophie du projet de loi : rapprocher la décision du territoire où les besoins sont constatés et où les opérations sont effectivement réalisées.

 

 

Dispositif

Compléter l’alinéa 52 par les deux phrases suivantes : 

« La convention prévue au II peut prévoir des modalités particulières de délégation tenant compte des caractéristiques géographiques, démographiques, sociales, climatiques et foncières du territoire. Elle peut notamment confier au délégataire une capacité accrue de répartition des aides entre production nouvelle et réhabilitation ainsi qu’entre les différentes catégories de logements sociaux, dans le respect des objectifs arrêtés par le conseil départemental ou territorial de l’habitat et de l’hébergement compétent. »

Art. ART. 8 16/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à préciser que les objectifs poursuivis par le dispositif prévu à l'article 10 concernant non la seulement la production de logements, mais également la rénovation, l'accessibilité et l'adoption du parc locatif social, conformément aux orientations générales du projet de loi.

L'adaptation des immeubles au vieillisement de la population et au maintien à domicile suppose notamment de préserver ou de moderniser les équipements indispensables à l'accessibilité, au premier rang desquels figurent les équipement de mobilité verticale. La précision proposée permet ainsi de rappeler que ces enjeux participent pleinement de la qualité et de la sérénité du parc social.

 

Cet amendement à été travaillé avec la fédération des ascenseurs. 

Dispositif

À l’alinéa 29, après le mot : 

« rénovation »

insérer les mots : 

« l’accessibilité et l’adaptation »

Art. ART. 5 16/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

« Par cet amendement, le groupe LFI souhaite supprimer l’article 5 car il organise un dessaisissement des communes au profit de l’établissement public Paris La Défense.

Ainsi, est concernée par exemple une ville populaire comme celle de Nanterre dont une part croissante du territoire est déjà soustraite au droit commun de l’urbanisme par le jeu des opérations d’intérêt national, au sein desquelles l’État, et non le maire, délivre les autorisations.

L’article 5 franchit une étape supplémentaire en transférant la gestion de l’espace public lui-même. Sous couvert de cohérence fonctionnelle, c’est la logique d’un quartier d’affaires qui s’étend sur le foncier de quartiers ouvriers, avec les conséquences bien connues que sont l’éviction des habitants, la flambée des prix et la rupture urbaine.

L’article organise par ailleurs un transfert de charges vers les collectivités. L’exonération de la part communale ou intercommunale de la taxe d’aménagement est portée de dix à quinze ans, la durée des projets urbains partenariaux de quinze à vingt ans. Ce sont autant de recettes en moins pour des communes qui devront pourtant financer les services publics et les équipements rendus nécessaires par ces réorganisations.

Enfin, le certificat de projet expérimental parachève l’édifice cristallise pour cinq ans l’état du droit applicable à un projet. Les normes environnementales, patrimoniales ou d’urbanisme adoptées pendant cette période ne s’appliqueront pas. C’est un droit à géométrie variable, taillé sur mesure pour les investisseurs, et réservé aux opérations de plus de 20 000 m2, c’est-à-dire aux seuls grands promoteurs.

Plutôt que des incitations supplémentaires à l’investissement privé aux détriments des quartiers populaires, c’est d’une politique publique de transformation des bureaux vacants en logements abordables, pilotée démocratiquement et au bénéfice des habitants des communes concernées qui est nécessaire. »

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 6 BIS 16/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe socialistes et apparentés prévoit l’autorisation donnée à un copropriétaire d’installer à ses frais des protections solaires affectant les parties communes ou l’aspect extérieur de l’immeuble puisse être adoptée à la majorité simple de l’article 24.

Les protections solaires extérieures sur les baies vitrées constituent l’un des moyens les plus efficaces pour limiter l’inconfort thermique estival et réduire le recours à la climatisation. Pourtant, leur installation demeure aujourd’hui freinée par un cadre juridique et financier insuffisamment adapté. À l’heure où les vagues de chaleur se multiplient, l’adaptation des logements aux fortes températures devient un enjeu majeur de santé publique, de confort d’usage et de sobriété énergétique. Pourtant, selon la Fondation pour le Logement, un logement sur trois se transforme aujourd’hui en véritable ""bouilloire thermique"" durant l’été. Dans ce contexte, il apparaît nécessaire de faciliter le déploiement de solutions passives de protection contre la chaleur dans l’habitat collectif. En France, 57 % des logements seulement sont pleinement équipés de protections solaires (sur les façades sud, est et ouest). L’urgence de la situation justifie un vote à la majorité simple d’emblée, sans imposer les modalités du vote passerelle. Cet amendement a été travaillé avec la Fondation pour le Logement et le Collectif des Associations pour le Logement.

Dispositif

I. – Après l’alinéa 2, insérer les deux alinéas suivants :

« 1° bis A – Après le e du II de l’article 24, il est inséré un e bis ainsi rédigé :

« e bis) L’autorisation donnée à un copropriétaire d’effectuer à ses frais des travaux d’installation de protections solaires affectant les parties communes ou l’aspect extérieur de l’immeuble »

II. – À l’alinéa 6, supprimer les mots :

« ou de protections solaires extérieures, »

Art. ART. 10 16/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

« Par cet amendement, le groupe La France insoumise souhaite maintenir le contingent préfectoral sous la responsabilité de l’État.

En effet, l’expérience de la délégation du contingent préfectoral aux maires a été supprimée en 2017 par la loi « égalité et citoyenneté » justement parce qu’elle « ne donnait pas de résultats satisfaisants eu égard à sa vocation et ne permetait pas à l’État de répondre à ses obligations en matière de droit opposable au logement (DALO) », concluant à la « piètre performance du dispositif, (…) ».

De façon concrète, si l’ensemble des réservataires doivent consacrer au moins 25 % de leurs attributions hors QPV aux ménages les plus modestes, une étude de la Drihl Île-de-France (2025) montre que ce taux s’établit à 24 % pour le contingent préfectoral et 20 % pour les bailleurs, contre seulement 15 % pour les collectivités territoriales, le réservataire le moins vertueux en la matière.

De plus, cela va à rebours de la logique de reconquête du contingent préfectoral, pensée précisément pour permettre à l’État de mieux jouer son rôle de garant du droit au logement en favorisant les attributions aux ménages prioritaires. Elle réduit d’autant la capacité de l’État à mobiliser ce levier pour assurer le relogement effectif des publics prioritaires.

Cet amendement a été travaillé par la Fondation pour le Logement des défavorisés et le Collectif des Associations pour le Logement. »

Dispositif

Supprimer l’alinéa 16.

Art. ART. 2 16/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

« Par cet amendement, le groupe la France insoumise souhaite exclure les sites patrimoniaux remarquables du champ d’application des périmètres de développement du logement.

Les sites patrimoniaux remarquables sont le fruit d’une procédure longue, associant l’État, les collectivités, la commission nationale du patrimoine et de l’architecture, et soumise à enquête publique. Chacun est doté d’un document de gestion élaboré au terme d’années de travail et de concertation.

Permettre qu’une délibération de l’autorité compétente en matière de plan local d’urbanisme, prise après simple avis du préfet, vienne autoriser des dérogations dans ces périmètres revient à défaire en un claquement de doigt ce qui a été construit pendant des années. C’est une inversion de la hiérarchie des protections en faisant triompher l’outil de dérogation sur l’outil de protection. Nous refusons cet arbitrage. »

Dispositif

Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant : 

« « Le périmètre de développement du logement ne peut inclure tout ou partie d’un site patrimonial remarquable délimité en application de l’article L. 631‑1 du code du patrimoine. » »

Art. ART. 6 16/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le diagnostic de performance énergétique (DPE) collectif constitue un outil de simplification. Toutefois, son utilisation pour apprécier la décence énergétique d’un logement ne doit pas conduire à ignorer les différences importantes de performance qui peuvent exister au sein d’un même immeuble.

Certains logements sont par exemple particulièrement exposés en raison de leur situation dans le bâtiment. C’est notamment le cas des logements situés sous toiture ou au-dessus de locaux non chauffés, davantage exposés aux déperditions thermiques en hiver et à la surchauffe en été. 

La base de données nationale des bâtiments distingue ainsi, pour son indicateur de surchauffe, les logements collectifs situés au dernier étage de ceux situés en étage courant, afin de tenir compte de l’influence de la toiture. Par ailleurs, une étude de Santé publique France menée à la suite de la canicule de 2003 a identifié le fait d’avoir sa chambre sous les toits comme un facteur significativement associé au décès chez les personnes âgées vivant à domicile.

Cet amendement propose donc de maintenir la simplification permise par le DPE collectif dans les situations ordinaires, tout en l’écartant lorsque les caractéristiques propres du logement sont susceptibles d’entraîner une performance énergétique sensiblement inférieure à celle de l’immeuble.

 

Dispositif

Compléter l’alinéa 17 par la phrase suivante :

« Cette disposition ne s’applique pas aux logements dont les caractéristiques sont susceptibles d’entraîner une performance énergétique sensiblement inférieure à celle de l’immeuble, notamment ceux situés sous toiture ou au-dessus de locaux non chauffés. »

Art. ART. 4 16/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à revenir sur la possibilité de louer un logement bénéficiant de l’avantage fiscal « Relance logement » à un parent ou un allié jusqu’au deuxième degré, permise par un ajout sénatorial.

L’interdiction de louer à un membre de son cercle familial constitue une mesure anti‑abus classique des dispositifs fiscaux de soutien à l’investissement locatif. Elle vise à éviter qu’un avantage fiscal dont l’objectif est d’accroître l’offre locative disponible bénéficie à des contribuables à raison de choix d’organisation familiale.

En effet, dans l’exemple d’un parent qui loue à son enfant, au lieu de louer un logement pour celui-ci, il pourrait demander à bénéficier du dispositif « Relance logement », et l’amortissement procuré pourrait alors lui permettre non seulement d’annuler l’imposition des loyers modérés qu’il perçoit, mais également de créer un déficit foncier imputable sur son revenu global. Cette diminution de son revenu global constituerait ainsi un pur effet d’aubaine.

Dès lors, la location d’un bien à un proche peut devenir un vecteur d’optimisation fiscale particulièrement puissant.

Dispositif

Supprimer les alinéas 4, 5, 17, 20 et 29.

Art. ART. 8 16/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à préciser que les objectifs poursuivis par le dispositif prévu à l’article 10 concernent non seulement la production de logements, mais également la rénovation, l’accessibilité et l’adaptation du parc locatif social, conformément aux orientations générales du projet de loi.

L’adaptation des immeubles au vieillissement de la population et au maintien à domicile suppose notamment de préserver ou de moderniser les équipements indispensables à l’accessibilité, au premier rang desquels figurent les équipements de mobilité verticale. La précision proposée permet ainsi de rappeler que ces enjeux participent pleinement de la qualité et de la pérennité du parc social.

Cet amendement a été travaillé avec la Fédération des ascenseurs.

Dispositif

À l’alinéa 29, après le mot : 

« rénovation »

insérer les mots : 

« l’accessibilité et l’adaptation »

Art. ART. 6 16/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

L’amélioration de la performance énergétique des logements et la protection du locataire ne sauraient dépendre de la valeur patrimoniale du logement, au risque de maintenir durablement sur le marché locatif des logements insuffisamment performants situés dans les territoires où les prix immobiliers sont faibles ou des logements de faible valeur loués à des ménages en situation de précarité.

Dispositif

À la première phrase de l’alinéa 12, supprimer les mots : 

« ou de coûts manifestement disproportionnés par rapport à la valeur du bien ».

Art. APRÈS ART. 6 BIS 16/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement reprend l’article 2 de la proposition de loi transpartisane visant à adapter les logements aux fortes chaleurs et à protéger leurs occupants, déposée à l’Assemblée nationale le 11 juillet 2025 par le groupe Écologiste et Social, signée par 150 députés de 8 groupes différents, et portée par la Fondation pour le Logement des Défavorisés.

Il ajoute la mesure de l’habitabilité d’été à la définition du DPE, en plus de celle des émissions de gaz à effet de serre et de la consommation d’énergie. Cette initiative est indispensable quand on sait qu’une majorité de logements présentant un bon DPE - sur les deux critères actuels - présentent pourtant une faible résistance aux fortes chaleurs, voire se transforment en bouilloires thermiques en période de canicule. L’indicateur d’habitabilité d’été est en cours de consolidation par le ministère et le CSTB. Cet amendement ne fait donc qu’officialiser un objectif déjà reconnu et engagé du DPE.

Cet indicateur renforcé permettra de classer de manière fiable et précise les logements en fonction de leur performance en matière d’habitabilité d’été, à compter du 1er janvier 2029, comme le prévoit le 3°. Il doit prendre en compte la localisation du logement et donc le climat auquel il est exposé (ou sera exposé dans les prochaines années), ainsi que d’autres critères relatifs au logement (isolation, protections solaires, ventilation, …) 

Le 2° de l’article crée également une obligation d’affichage de l’indicateur d’habitabilité d’été du DPE sur les annonces immobilières, à la vente et à la location. Alors qu’un logement sur trois en France se situe dans la pire des trois catégories d’habitabilité d’été et que seulement 20 % des logements ont une habitabilité d’été jugée « bonne », il s’agit de mieux informer les futurs occupants de la capacité du logement à résister à la chaleur.


Cet amendement a été travaillé à partir d’une proposition de la Fondation pour le logement des défavorisés

 

 

Dispositif

Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa de l’article L. 126‑26, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Il permet également, de manière distincte, de comparer et évaluer la performance du bâtiment ou d’une partie de bâtiment en matière de confort d’été. » ;

2° Au I de l’article L. 126‑33, les mots : « et de sa performance en matière d’émissions de gaz à effet de serre » sont remplacés par les mots : « , de sa performance en matière d’émissions de gaz à effet de serre et de sa performance en matière de confort d’été » ;

3° L’article L. 173‑1-1 est ainsi modifié :

a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la référence : « I » ;

b) Il est ajouté un paragraphe ainsi rédigé :

« II. – À compter du 1er janvier 2029, les bâtiments ou parties de bâtiment existants à usage d’habitation sont classés, par niveau de performance décroissant, en fonction de leur niveau de performance en matière de confort d’été. Un arrêté du ministre chargé de la construction définit les modalités de mesure du confort d’été et les seuils permettant de classer les bâtiments ou parties de bâtiment.Il prend notamment en compte le climat, actuel et à venir, auquel est exposé le bâtiment. Il prend aussi en compte les caractéristiques du bâti permettant d’éviter la montée en température du logement telles que le déphasage thermique et l’inertie de son isolation, la présence de protections solaires ou encore les systèmes de ventilation et de brassage d’air. »

Art. ART. 10 16/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement rétablit le droit en vigueur concernant la présidence de la commission d’attribution des logements et d’examen de l’occupation des logements (CALEOL). Les membres de la commission élisent ainsi leur président en leur sein.

Par coordination, l’amendement supprime également la modification du sixième alinéa de l’article L. 441‑2, qui substituait au président de la commission un membre spécifiquement élu pour siéger de droit dans la commission d’attribution d’un organisme gérant, en cas de convention de gérance. Cette modification n’avait de justification que dans l’hypothèse où la présidence de la commission serait exercée de droit par le maire ; l’amendement rétablissant l’élection du président par les membres eux-mêmes, elle devient ainsi sans objet et le droit en vigueur peut être maintenu tel quel.

Dispositif

I. – Supprimer l’alinéa 4.

II. – Supprimer les alinéas 6 à 8. 

Art. ART. PREMIER 16/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

"Par cet amendement, les députés du groupe La France insoumise proposent de rendre pleinement effectif l’objectif d’accessibilité universelle inscrit dans le présent article.

La loi du 11 février 2005 avait consacré le principe d’accessibilité universelle. Le gouvernement d’Édouard Philippe a pourtant organisé un recul majeur avec la loi ELAN de 2018 en réduisant à 20 % la proportion de logements devant être accessibles dans les bâtiments d’habitation collectifs neufs, les autres logements étant seulement qualifiés d’« évolutifs ». Les députés du groupe La France insoumise défendent, au contraire, le rétablissement d’une obligation d’accessibilité applicable à l’ensemble des logements nouvellement construits.

Cette exigence doit également guider les importantes opérations de réhabilitation financées par l’Agence nationale pour la rénovation urbaine. Il serait incohérent d’afficher un objectif d’accessibilité universelle tout en permettant que la majorité des logements réhabilités demeure inaccessible aux personnes handicapées.

L’accessibilité ne saurait se limiter à l’intérieur du logement. Elle implique également que les accès et les parties communes de l’immeuble puissent être utilisés de manière autonome. Les habitantes et les habitants en situation de handicap ne doivent pas être contraints de quitter leur quartier ou de demeurer captifs d’un logement inadapté.

Les éventuelles impossibilités techniques propres aux bâtiments existants doivent être strictement contrôlées. Elles ne peuvent reposer sur la seule appréciation du maître d’ouvrage ni sur de simples considérations financières.
L’argent public consacré au renouvellement urbain doit permettre de construire des quartiers réellement accessibles à toutes et à tous."

Dispositif

Après l’alinéa 15, insérer l’alinéa suivant :

« Les opérations de réhabilitation de logements bénéficiant d’un concours financier de l’Agence nationale pour la rénovation urbaine garantissent la mise en accessibilité de l’ensemble des logements concernés, ainsi que de leurs accès et de leurs parties communes, à toutes les personnes en situation de handicap. Toute impossibilité technique de satisfaire à cette obligation est dûment justifiée par le maître d’ouvrage et fait l’objet d’un avis conforme du représentant de l’État dans le département, après consultation de la commission consultative départementale de sécurité et d’accessibilité. »

Art. ART. 6 16/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement de repli du groupe Écologiste et Social vise à supprimer l’extension, introduite par le Sénat, de la dérogation aux exigences de décence énergétique aux situations dans lesquelles le coût des travaux serait jugé « manifestement disproportionné par rapport à la valeur du bien ».


Un tel critère apparaît particulièrement flou et subjectif. En l’absence de définition précise de ce que constituerait un coût « manifestement disproportionné », cette rédaction ouvre la voie à des interprétations divergentes et à de nombreux contentieux.


Surtout, conditionner le respect des exigences de décence énergétique à la valeur du logement revient à accepter que le niveau de protection accordé au locataire dépende de la valeur patrimoniale du bien qu’il occupe. Ce critère ouvre ainsi une brèche dangereuse dans la protection des locataires vivant dans des passoires énergétiques et des bouilloires thermiques.


De surcroît, une telle disposition risque de créer une inégalité territoriale, au regard des écarts importants de prix immobiliers entre les territoires.


À défaut de supprimer l’ensemble des dérogations permises à cet alinéa, le groupe Écologiste et Social propose donc de revenir sur son extension adoptée par le Sénat et de maintenir son champ aux seules impossibilités liées à des contraintes techniques, architecturales ou patrimoniales ou à une décision administrative.

Dispositif

À la première phrase de l’alinéa 12, supprimer les mots : 

« ou de coûts manifestement disproportionnés par rapport à la valeur du bien ».

Art. ART. 6 BIS 16/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Dans les périmètres où l’avis conforme de l’architecte des Bâtiments de France est requis, l’installation d’un climatiseur ou d’une pompe à chaleur en façade fait aujourd’hui l’objet d’un contrôle a priori qui peut retarder, voire empêcher, des équipements devenus nécessaires face à la multiplication des épisodes de canicule, en particulier pour les personnes âgées ou fragiles.

Le présent amendement, dans la continuité de la logique déjà retenue par l’article 6 bis du présent projet de loi pour les protections solaires, sécurise l’installation de ces équipements dès lors qu’un dispositif d’intégration visuelle est mis en œuvre, en substituant un contrôle a posteriori à l’avis conforme préalable.

Dispositif

Compléter cet article par l’alinéa suivant : 

« « 6° Les travaux d’installation d’un climatiseur ou d’une pompe à chaleur en unité extérieure, dès lors que l’unité est intégrée dans un coffret ou un dispositif de dissimulation de teinte identique à celle de la façade ou s’insérant harmonieusement dans celle-ci. » »

Art. APRÈS ART. 9 16/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

« Par cet amendement, les députés du groupe La France insoumise proposent de garantir dans la loi que le formulaire permettant d’exercer un recours au titre du droit au logement opposable présente explicitement l’ensemble des motifs légaux de recours, notamment l’inadaptation du logement au handicap.

La loi du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale a ouvert le recours au droit au logement opposable aux personnes en situation de handicap, ou ayant à leur charge une personne en situation de handicap, lorsqu’elles occupent un logement inadapté à ce handicap.

La pleine effectivité de ce droit suppose que les personnes concernées puissent identifier clairement ce motif dans le formulaire de saisine de la commission de médiation. Or, pendant plusieurs années, celui-ci n’a pas été adapté à cette évolution législative. Les demandeurs devaient connaître eux-mêmes l’existence de ce droit et exposer leur situation dans une rubrique générale, au risque que leur demande soit mal renseignée, insuffisamment documentée ou mal identifiée par la commission.

Si le formulaire actuellement en vigueur permet désormais d’invoquer explicitement l’inadaptation du logement au handicap, cette garantie demeure de nature strictement administrative. Son contenu peut être modifié sans intervention du législateur et sans que soit juridiquement garantie la présentation distincte de l’ensemble des motifs de recours reconnus par la loi.

Nous souhaitons consacrer ce droit au recours pour que cesse cette situation absurde où faute de logement adapté à leur handicap, ce soit les personnes en situation de handicap qui s’adaptent à leur logement. »

Dispositif

Le II de l’article L. 441‑2-3 du code de la construction et de l’habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le formulaire réglementaire permettant de saisir la commission de médiation présente de manière distincte, explicite et accessible l’ensemble des situations permettant de solliciter la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent d’une demande. Il mentionne notamment l’occupation, par une personne en situation de handicap ou ayant à sa charge une personne en situation de handicap, d’un logement inadapté à ce handicap et permet au demandeur d’invoquer expressément ce motif. »

Art. ART. PREMIER 16/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

"Par cet amendement, les députés du groupe La France Insoumise proposent de s’assurer que les travaux du programme national de renouvellement urbain ne mènent pas à une baisse du nombre de logements ou à la dégradation de leur qualité, en considérant à la fois le problème du manque de logement et celui du mal-logement.

Les initiatives gouvernementales en matière de création de logement peinent à atteindre le niveau des engagements, encore moins celui des besoins. Les objectifs sont régulièrement revus à la baisse d’une année sur l’autre, souvent considérés par les secteurs concernés comme trop ambitieux. La pénurie de logements disponibles a par ailleurs été en partie organisé par une poignée de multipropriétaires organisant la vacance de leurs logements dans un but spéculatif. Une baisse du nombre de logements risquerait donc d’aggraver l’évolution des prix à la location.

C’est pourquoi il est important de garantir que les opérations de renouvellement urbain de mènent pas à une baisse de nombre de logements, et en premier lieu de logements abordables alors que 2,9 millions de ménages sont actuellement en attente d'un logement social.

De plus, le relogement des habitants peut s’avérer difficile et beaucoup ne trouvent pas de solution pérenne qui permette une stabilité de logement durant toute la durée des travaux. Par ailleurs, certaines propositions de relogement mènent à une dégradation des conditions de vie concernant la superficie, le nombre de pièces, la performance énergétique ou le confort de manière générale.

Pour cela, cet amendement conditionne la destruction de logements à l’engagement d’un projet créant un nombre au moins équivalent de logement par diverses manières (construction dans le respect du ZAN, transformation de locaux existants en logements…), et répondants à des critères au moins équivalent de confort (superficie, décence, DPE…). "

Dispositif

Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :

« Lorsque les opérations de renouvellement urbain impliquent la démolition de logements, l’autorisation de démolition est conditionnée à la soumission d’un projet abouti de création et construction de logements en quantité au moins équivalente à celle détruite, de qualité égale ou supérieure en superficie, décence et performance énergétique. » »

Art. APRÈS ART. 4 16/09/2026 IRRECEVABLE
Contenu non disponible.
Art. ART. PREMIER 16/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

"Par cet amendement, les députés du groupe La France insoumise proposent que l’ensemble des logements construits dans le cadre du nouveau programme national de renouvellement urbain soient accessibles aux personnes en situation de handicap.

Le gouvernement d’Édouard Philippe a organisé un recul majeur avec la loi ELAN de 2018 en réduisant à 20 % la proportion de logements devant être accessibles dans les bâtiments d’habitation collectifs neufs, les autres logements étant seulement qualifiés d’« évolutifs ». Les députés du groupe La France insoumise défendent, au contraire, le rétablissement d’une obligation d’accessibilité applicable à l’ensemble des logements nouvellement construits.

Le présent article fait de l’accessibilité universelle l’un des axes obligatoires des conventions conclues dans le cadre du nouveau programme national de renouvellement urbain. Cet objectif ne saurait rester une simple déclaration de principe. Il doit produire des obligations concrètes pour les opérations financées par l’Agence nationale pour la rénovation urbaine.

En effet, le neuf ne représente que 1% du parc total de logements. Cela revient à augmenter aujourd'hui de 0,2% de plus par an le parc de logements adaptés. En parallèle, plus de 220 000 ménages comprenant une personne en situation de handicap vivent dans un logement présentant des problèmes d'accessibilité selon la Fondation pour le logement.

Les quartiers populaires ne doivent pas devenir des territoires dans lesquels les personnes handicapées ne peuvent ni se loger ni choisir librement leur lieu de vie. Les opérations de renouvellement urbain, financées par des fonds publics et destinées à transformer durablement ces quartiers, doivent être exemplaires en matière d’accessibilité.

Cet amendement prévoit donc que, par dérogation au régime issu de la loi ELAN, 100 % des logements construits dans le cadre du nouveau programme national de renouvellement urbain soient accessibles aux personnes handicapées."

Dispositif

Après l’alinéa 15, insérer l’alinéa suivant :

« Par dérogation au 1° de l’article L. 162‑1 du code de la construction et de l’habitation, l’ensemble des logements construits dans le cadre du programme mentionné au présent article sont accessibles. » »

Art. ART. 6 16/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe socialistes et apparentés vise à préciser que le coût supporté par le locataire du fait de la moindre performance énergétique est apprécié à compter de la première demande faite au propriétaire par le locataire.

Les décisions du juge étant parfois tardives par rapport à la constatation du préjudice par le locataire, il convient d’intégrer un effet rétroactif du calcul du montant donnant droit à la réduction ou la suspension de loyer. Cette disposition avait été adoptée en première lecture à l'Assemblée nationale lors de l'examen en commission de la proposition de loi visant à prévenir les litiges relatifs aux obligations de décence énergétique et sécuriser leur application en copropriété.

Dispositif

Compléter l’alinéa 23 par la phrase suivante :

« Cette réduction de loyer prend effet à compter de la date à laquelle les travaux ordonnés par le juge ont été demandés au propriétaire par le locataire. »

Art. APRÈS ART. 11 16/09/2026 IRRECEVABLE
Contenu non disponible.
Art. ART. 8 16/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement traduit la recommandation n° 5 du rapport d'information du Comité d'évaluation et de contrôle des politiques publiques sur l'évaluation de la politique du logement social dans les Outre-mer.


La crise du logement social dans les Outre-mer est quantitative, mais elle est également qualitative. Les travaux de la mission ont montré un décalage croissant entre la structure du parc disponible et l'évolution des besoins des ménages.


Le vieillissement de la population dans plusieurs territoires, l'augmentation du nombre de personnes seules, les besoins spécifiques des jeunes travailleurs, des personnes âgées ou en situation de handicap ainsi que la demande croissante de petites typologies appellent une diversification beaucoup plus fine de l'offre.


Cette évolution concerne à la fois la production neuve et la réhabilitation du parc existant. Il ne suffit donc plus de fixer un objectif global de nombre de logements : la programmation doit également répondre à la nature des besoins constatés.


L'article 8 du projet de loi offre un levier particulièrement pertinent puisqu'il autorise les autorités organisatrices de l'habitat à réaffecter les droits à engagement entre production nouvelle et rénovation, mais aussi entre les différentes catégories de logements sociaux.


Le présent amendement prévoit que, dans les territoires ultramarins, l'exercice de cette faculté repose explicitement sur les évolutions sociodémographiques et sur la structure réelle de la demande.


Il permettra ainsi de mieux orienter les financements vers les petites typologies, les logements adaptés au vieillissement, les logements destinés aux jeunes travailleurs, les pensions de famille, les résidences autonomie et les projets d'habitat inclusif.

 

Dispositif

Compléter l’alinéa 30 par la phrase suivante : 

« Dans les collectivités et établissements mentionnés au IX, la répartition des droits à engagement entre la production nouvelle et la rénovation du parc social ainsi qu’entre les différents types de logements sociaux tient compte de l’évolution démographique, de la composition des ménages et des besoins constatés sur le territoire, notamment en matière de logements de petite taille, de logements adaptés aux jeunes travailleurs et aux personnes âgées, de pensions de famille, de résidences autonomie et d’habitat inclusif. »

Art. APRÈS ART. 11 16/09/2026 IRRECEVABLE_40
Contenu non disponible.
Art. ART. PREMIER 16/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à renforcer les conditions dans lesquelles le représentant de l’Etat dans le département peut donner son accord préalable au permis de démolir d’un bâtiment à usage d’habitation. 

La rédaction actuelle de l'article L. 443-15-1 du code de la construction et de l'habitation conditionne la démolition d'un logement social à l'accord préalable du représentant de l'État dans le département, de la commune d'implantation et des garants des prêts, sans encadrer les critères sur lesquels cet accord doit reposer. 

Des expériences récentes l’ont démontré, rien n’empêche aujourd’hui un préfet d’autoriser la démolition de logements HLM si les règles de concertation locative et de co-construction avec les habitants ne sont pas respectées.

Le présent amendement vise ainsi à rendre systématique la mise en place d’une concertation, au préalable, avec les habitants sur l’opportunité et les conditions de la démolition, et subordonne donc l'accord préalable du représentant de l'État dans le département à quatre exigences cumulatives :  

  • La démonstration, par un diagnostic territorial, que la démolition ne prive pas le territoire couvert par le programme local de l’habitat (PLH) de logements sociaux nécessaires.
  • L'existence d'un projet urbain et social dont les impacts ont été mesurés ; 
  • Une concertation préalable avec les habitants, dont le bilan est rendu public et transmis aux locataires ; 
  • Et un plan de relogement garantissant des conditions effectives de relogement. 

Il s’agit de mieux encadrer les décisions de démolition de logements occupés, afin que le respect de toutes les garanties soit assuré en amont de l’autorisation de démolition et ne repose pas uniquement sur un éventuel contrôle contentieux a posteriori.  Cela permettrait de  garantir qu'aucune démolition ne puisse intervenir sans que les habitants concernés aient été mis en mesure de faire valoir leur avis sur son opportunité et ses conditions.

Cet amendement a été travaillé collectivement avec plusieurs associations (APPUII, coordination nationale Pas sans Nous, Alliance citoyenne, Fondation pour le logement des défavorisés) et plus d’une quinzaine de collectifs dans toute la France (collectif contre la démolition de l'arma gare, Commission rénovation urbaine d'Etouvie, collectif des habitants du clos français...)

Dispositif

Après l’alinéa 25, insérer les alinéas suivants :

« 1°bis Après la première phrase de l’article L. 443‑15‑1 du code de la construction et de l’habitation, sont insérés cinq alinéas ainsi rédigés :

« L’accord préalable du représentant de l’État dans le département est subordonné au respect des conditions suivantes :

« 1° Un diagnostic des besoins en logements à l’échelle du territoire couvert par le programme local de l’habitat démontrant que la démolition ne compromet pas la satisfaction des besoins en logements, notamment en logements locatifs sociaux ;

« 2° L’existence d’un projet urbain et social dont l’impact environnemental, social et financier a été étudié ;

« 3° La mise en place au préalable d’une concertation avec les habitants sur l’opportunité et les conditions de la démolition, donnant lieu à un bilan rendu public et transmis aux locataires et à leurs représentants, conformément aux principes de co-construction institués par la loi n° 2014‑173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine et par la présente loi, et dans le respect des obligations des bailleurs sociaux en matière de concertation locative ;

« 4° L’élaboration d’un plan de relogement garantissant les conditions effectives de relogement des ménages concernés. » 

Art. ART. 10 16/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le projet de loi accorde la présidence de la commission d’attribution aux maires et lui confère le droit de s’opposer à l’attribution du logement à un demandeur en le motivant. Ce droit de veto s’exerce unilatéralement par le maire sans que les autres membres de la commission (dont les représentants du bailleur social) ne puissent s’y opposer.

Il est primordial de mieux encadrer l’exercice de ce droit de veto en revenant à la proposition du projet de loi initial qui limitait ce droit de veto au fait pour le candidat d’avoir déjà causé des troubles à l’ordre public par des agissements qui, eu égard à leur nature et à leur gravité, révèlent un comportement susceptible de compromettre la tranquillité et la sécurité des résidents.

Par ailleurs, Il est légitime qu’en cas de recours de la part du demandeur, il puisse être exercé uniquement contre le maire et non le bailleur social. Afin de sécuriser l’exercice de ce droit de veto, et ainsi protéger les maires d’une décision d’opposition qui serait prise hors du cadre légal, la prise d’un décret qui définira les agissements visés par la loi est essentielle.

Ensuite, la rédaction du projet de loi nécessite une modification, car en l’état, elle semble induire qu’une décision de non-attribution en raison de l’exercice du droit d’opposition du maire entraine la radiation de la demande de logement. Or, seule une décision de rejet pour irrecevabilité de la demande de logement (uniquement en cas de dépassement des plafonds de ressources d’attribution et/ou absence de titre de séjour régulier permettant l’attribution d’un logement social) entraîne la radiation de la demande.

Par contre, la décision de non-attribution d’un logement n’a quant à elle pas de conséquence sur la validité de la demande de logement social, un autre logement pourra être proposé au candidat. Le candidat doit être informé des motifs, sans obligation de notification écrite. Il est toutefois nécessaire sur la décision d’opposition du maire soit notifiée compte tenu de sa spécificité.

Dispositif

I. – À la première phrase de l’alinéa 5, après le mot : 

« candidat », 

insérer les mots : 

« lorsque ce dernier a déjà causé des troubles à l’ordre public par des agissements qui, eu égard à leur nature et à leur gravité, révèlent un comportement susceptible de compromettre la tranquillité et la sécurité des résidents ». 

II. – À la première phrase de l’alinéa 15, procéder à la même insertion. 

III. – Compléter l’alinéa 5, par les quatre phrases suivantes :

« Le candidat en est informé par la commission. Cette décision d’opposition constitue un acte administratif détachable de la décision de la commission et ouvre les droits de recours administratif qui s’y attachent. L’annulation de la décision d’opposition par une juridiction administrative emporte l’obligation pour la commission de procéder à un nouvel examen du dossier du candidat dans un délai de trois mois à compter de la notification de la décision de justice à la commission. Un décret en Conseil d’État vient préciser les caractéristiques des agissements susceptibles de justifier une opposition du maire à l’attribution d’un logement. »

IV. – À l’alinéa 22, substituer au mot : 

« deux »

le mot : 

« trois ». 

V. – Après le mot : 

« prévues », 

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 23 : 

« en application du 2° de l’article L. 441‑2‑9 doit être notifié par écrit au demandeur, dans un document exposant le ou les motifs du refus d’attribution ».

VI. – Après l’alinéa 23, insérer l’alinéa suivant : 

« Lorsque la non-attribution d’un logement résulte de l’opposition du maire formulée au 2° du II de l’article L. 441‑2, la commission d’attribution des logements et d’examen de l’occupation des logements notifie cette décision et ses motifs au candidat dans les conditions fixées à l’alinéa précèdent. Cette notification d’information n’est pas susceptible de recours, seule la décision d’opposition qui constitue un acte administratif détachable de la décision de la commission ouvre les droits de recours administratif qui s’y attachent ».

Art. ART. 6 BIS 16/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Écologiste et Social est un amendement d’appel visant à remplacer la notion de confort d’été en habitabilité d’été.

En 2024, 42 % des Français ont souffert de la chaleur dans leur logement, alors même que l’été n’était pas particulièrement caniculaire. Ce chiffre avait grimpé à 59 % en 2022.

Lors de l’été 2024, 3 700 personnes sont mortes des conséquences de la chaleur et les trois quarts étaient âgées de 75 ans et plus, selon Santé Publique France. En cumulé sur la période entre 2017 et 2024, ce nombre monte à quelques 34 000 personnes.

Face à la réalité du changement climatique qui ne cesse de se matérialiser toujours plus durement dans notre quotidien via notamment des épisodes de forte chaleur, la capacité d’un logement à ne pas surchauffer en été n’est plus un enjeu accessoire, facultatif, que pourrait laisser penser l’emploi du terme “confort”. Nous sommes face à un enjeu de santé publique, un logement doit rester habitable au sens de ne pas nuire à la santé de ses occupants. Voilà pourquoi il serait plus adapté d’employer le terme “habitabilité d’été” plutôt que “confort d’été” pour bien faire comprendre l’importance de cet enjeu.

Dispositif

Aux alinéas 2, 11 et 14, substituer aux mots : 

« du confort »,

les mots : 

« de l’habitabilité ».

Art. ART. 6 BIS 16/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à faciliter, pour les porteurs de projet, l’installation de dispositifs de production d’énergie solaire dans les sites patrimoniaux remarquables, tout en maintenant les exigences de protection du patrimoine.

Le droit en vigueur permet à l’architecte des Bâtiments de France d’assortir son accord de prescriptions. Cet amendement prévoit que, lorsqu’un projet peut être rendu compatible avec les exigences patrimoniales, architecturales et paysagères au moyen de telles prescriptions, le recours à ces prescriptions devient la règle plutôt que l'émission d’un avis défavorable suivi de plusieurs allers-retours. 

Lorsque la compatibilité ne peut pas être assurée, l’avis défavorable demeure possible et doit en préciser les motifs.

Cet amendement s’inscrit ainsi dans une démarche interministérielle déjà engagée visant à favoriser l’intégration architecturale et paysagère des installations solaires. 

 

Dispositif

Après l’alinéa 14, insérer l’alinéa suivant :

« 1° bis Après l’avant-dernière phrase du premier alinéa du I de l’article L. 632‑2, sont insérées deux phrases ainsi rédigées :

« Lorsqu’un projet d’installation de dispositifs de production d’énergie solaire peut être rendu compatible, au moyen de prescriptions, avec les exigences mentionnées aux deuxième et troisième phrases du présent alinéa, l’architecte des Bâtiments de France donne son accord, assorti de ces prescriptions. Tout avis défavorable portant sur un tel projet précise les motifs pour lesquels aucune prescription ne permet d’assurer cette compatibilité. »

Art. ART. 4 16/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement de repli vise à faciliter l’application du dispositif « Relance logement » aux opérations portant sur des logements anciens, en adaptant la condition relative à la nature et au montant des travaux.

Le dispositif doit pouvoir répondre aux réalités très diverses du parc immobilier existant. Le maintien d’un seuil de travaux trop élevé peut en effet exclure des opérations pourtant utiles à la remise en état et à la remise sur le marché de logements, alors même qu’elles peuvent contribuer à améliorer significativement leur qualité.

Le présent amendement prévoit donc que la condition relative aux travaux est réputée satisfaite lorsque ceux-ci représentent au moins 15 % du coût total de l’opération.

Il permet également de prendre explicitement en compte les travaux destinés à améliorer le confort d’été du logement. Dans un contexte de multiplication des épisodes de fortes chaleurs, l’adaptation du parc existant à ces nouvelles contraintes climatiques doit constituer un objectif à part entière des politiques de rénovation.

Cet amendement vise ainsi à mieux concilier l’objectif de rénovation du parc ancien avec les contraintes économiques des opérations et les nouveaux enjeux liés à l’adaptation des logements au changement climatique.

 

Dispositif

I. – Après l’alinéa 12, insérer l’alinéa suivant :

« Par dérogation au même alinéa, la condition tenant à la nature et au montant des travaux mentionnés au 5° du B du I de l’article 199 novovicies est réputée satisfaite lorsque le montant des travaux, y compris ceux visant à améliorer le confort d’été du logement, représente au moins 15 % du coût total de l’opération. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. ART. 4 16/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement de repli vise à rétablir une quotité minimale de travaux, fixée à 10 %, pour bénéficier de l’avantage fiscal « Relance logement » pour les logements anciens rénovés.

Tout d’abord, la suppression de ce critère opérée par le Sénat entraînerait un surcoût substantiel pour les finances publiques, en élargissant sensiblement le nombre de logements susceptibles de bénéficier du dispositif fiscal.

De plus, l’ensemble des logements anciens classés D, acquis après la promulgation de la loi, deviendraient éligibles à l’avantage fiscal pour l’ensemble des logements. Le dispositif ne serait alors plus seulement un outil d’incitation à la rénovation du parc ancien, mais pourrait également subventionner fiscalement des acquisitions de logements relativement performants sur le plan énergétique. Il en résulterait ainsi un effet d’aubaine accru, une partie des acquisitions pouvant être réalisées sans que l’avantage fiscal soit nécessaire au déclenchement de travaux ou à l’amélioration énergétique du logement. 

Dispositif

I. – À l’alinéa 12, après la référence :

« article 199 novovicies, »,

insérer les mots :

« représentent au moins 10 % du prix d’acquisition du bien et ».

II. – À la première phrase de l’alinéa 13, après la seconde occurrence du mot : 

« transformation »,

insérer les mots :

« représentent au moins 10 % du prix d’acquisition du bien et ».

Art. APRÈS ART. 2 16/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

La surélévation des constructions existantes constitue un levier majeur de production de logements sans artificialisation supplémentaire des sols. Elle demeure toutefois freinée dans de nombreuses communes par des règles de hauteur et de gabarit qui n'ont pas été pensées pour ce type d'opération.

Le présent amendement ouvre au maire ou au président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent la faculté, par délibération motivée, de déroger à ces règles dans une limite raisonnable, afin de faciliter les opérations de surélévation à destination de logements.

Dispositif

Après l’article L. 152‑6-9‑1 du code de l’urbanisme, il est inséré un article L. 152‑6-9‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 152‑6-9‑2. – Le maire ou, lorsqu’il est compétent en matière de plan local d’urbanisme, le président de l’établissement public de coopération intercommunale, peut, par une délibération motivée, accorder des dérogations aux règles du plan local d’urbanisme ou du plan local d’urbanisme intercommunal relatives à la hauteur et au gabarit, dans la limite d’un dépassement de 20 %, pour permettre la réalisation d’une opération de surélévation d’une construction existante à destination d’habitation. »

Art. ART. 2 16/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à garantir que la mise en place de périmètres de développement du logement ne se traduise pas par l’éviction des habitants des quartiers concernés. Il instaure donc un socle minimal de garanties : information préalable, droit au relogement, maintien de conditions économiques compatibles avec les ressources du ménage et prise en charge des frais de relogement. Sont ainsi concilier l’objectif de relance de la construction poursuivi par le projet de loi avec les exigences de mixité sociale et de protection du droit au logement. Cet amendement travaillé par la CNL a été proposé au Sénat par le groupe CREC.

Dispositif

Après l’alinéa 13, insérer six alinéas ainsi rédigés :

« VII – Au sein d’un périmètre de développement du logement, aucune opération de démolition, de restructuration lourde ou de changement d’usage d’un immeuble d’habitation ne peut être autorisée sans qu’ait été préalablement garantie la continuité du droit au logement des locataires régulièrement occupants.

« Lorsque l’opération conduit au départ temporaire ou définitif des occupants, le maître d’ouvrage garantit :

« 1° Une information individuelle préalable des locataires ;

« 2° Une proposition de relogement adaptée à leurs besoins et à leurs ressources, située prioritairement dans la même commune ou, à défaut, dans le même établissement public de coopération intercommunale ;

« 3° Le maintien d’un niveau de loyer et de charges compatible avec celui du logement quitté ;

« 4° La prise en charge des frais directement liés au relogement.

Art. ART. PREMIER 16/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

L'article 1er intègre au troisième programme national de renouvellement urbain (NPNRU 3) les quartiers présentant une forte concentration d'habitat indigne ou une part élevée d'habitat dégradé vacant, au-delà des quartiers prioritaires de la politique de la ville (QPV).

Les quartiers prioritaires devant rester prioritaires, le présent amendement conditionne cette extension du périmètre du NPNRU 3 à une exigence de contiguïté avec eux afin de préserver son objet principal qui doit demeurer de diminuer les inégalités qui frappent ces quartiers avec le reste de la ville. Il s'agit d'éviter que le NPNRU ne finance des opérations dans des quartiers isolés, sans rapport avec la géographie prioritaire de la politique de la ville, et de garantir que ces interventions s'inscrivent en continuité des quartiers déjà ciblés par le programme, renforçant ainsi la cohérence et l'effet de levier des projets de renouvellement urbain.

Dispositif

À la deuxième phrase de l’alinéa 5, après le mot : 

« quartiers » 

insérer les mots :

« contigus aux quartiers prioritaires de la politique de la ville »

Art. ART. 2 16/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

L’alinéa dont la suppression est proposée impose au maître d’ouvrage de tout projet bénéficiant d’une dérogation au sein d’un périmètre de développement du logement de confier à l’architecte une mission complète de maîtrise d’œuvre. 

Cette obligation est contraire à l’objet même de l’article 2. Le périmètre de développement du logement est un outil facultatif dont l’efficacité repose entièrement sur la décision des porteurs de projet d’y recourir. En renchérissant le coût de toute opération dérogatoire de plusieurs points du montant des travaux, quelle que soit l’ampleur de la dérogation obtenue, la disposition dissuade de solliciter la dérogation et conduit à construire moins de logements que ne le permettrait le droit commun du plan local d’urbanisme. 

Elle est en outre inopérante au regard de son objectif. La qualité architecturale et la bonne insertion des constructions s’apprécient au stade de l’autorisation ; or les missions ajoutées — direction de l’exécution des travaux, assistance aux opérations de réception — sont postérieures à la délivrance du permis et sans influence sur la décision d’accorder la dérogation. Le recours à l’architecte pour établir le projet architectural, quant à lui, demeure obligatoire en application de l’article L. 431‑1 du code de l’urbanisme, et la condition de bonne insertion dans le tissu urbain existant est déjà posée par le premier alinéa du même III. 

Enfin, la disposition retient une notion de mission complète de maîtrise d’œuvre qui n’est définie par aucun texte applicable à la commande privée. Selon la lecture retenue, elle serait soit dépourvue de portée normative, soit constitutive d’un motif nouveau de contestation des autorisations d’urbanisme, à rebours de l’objectif de sécurisation poursuivi par le projet de loi.

Dispositif

Supprimer l’alinéa 8.

Art. ART. 4 BIS 16/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à supprimer l’article 4 bis dont l’intérêt n’est pas démontré, les communes concernées étant d’ores et déjà classées en zone tendue et touristique pour l’application de la taxe sur les logements vacants et de la future taxe sur la vacance des locaux d’habitation à compter du 1er janvier 2027.

 

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 10 16/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le projet de loi accorde la présidence de la commission d’attribution aux maires et lui confère le droit de s’opposer à l’attribution du logement à un demandeur en le motivant. Ce droit de veto s’exerce unilatéralement par le maire sans que les autres membres de la commission (dont les représentants du bailleur social) ne puissent s’y opposer.

Cet amendement, travaillé avec l’Union Sociale pour l’Habitat, vise à mieux encadrer l’exercice de ce droit de veto en revenant à la proposition du projet de loi initial qui limitait ce droit de veto au fait pour le candidat d’avoir déjà causé des troubles à l’ordre public par des agissements qui, eu égard à leur nature et à leur gravité, révèlent un comportement susceptible de compromettre la tranquillité et la sécurité des résidents.

Par ailleurs, il est légitime qu’en cas de recours de la part du demandeur, il puisse être exercé uniquement contre le maire et non le bailleur social. Afin de sécuriser l’exercice de ce droit de veto, et ainsi protéger les maires d’une décision d’opposition qui serait prise hors du cadre légal, la prise d’un décret qui définira les agissements visés par la loi est essentielle. 

Ensuite, la rédaction du projet de loi nécessite une modification, car en l’état, elle semble induire qu’une décision de non-attribution en raison de l’exercice du droit d’opposition du maire entraine la radiation de la demande de logement. Or, seule une décision de rejet pour irrecevabilité de la demande de logement (uniquement en cas de dépassement des plafonds de ressources d’attribution et/ou absence de titre de séjour régulier permettant l’attribution d’un logement social) entraîne la radiation de la demande.

Par contre, la décision de non-attribution d’un logement n’a quant à elle pas de conséquence sur la validité de la demande de logement social, un autre logement pourra être proposé au candidat. Le candidat doit être informé des motifs, sans obligation de notification écrite. Il est toutefois nécessaire sur la décision d’opposition du maire soit notifiée compte tenu de sa spécificité.

Dispositif

I. – À la première phrase de l’alinéa 5, après le mot : 

« candidat », 

insérer les mots : 

« lorsque ce dernier a déjà causé des troubles à l’ordre public par des agissements qui, eu égard à leur nature et à leur gravité, révèlent un comportement susceptible de compromettre la tranquillité et la sécurité des résidents ». 

II. – À la première phrase de l’alinéa 15, procéder à la même insertion. 

III. – Compléter l’alinéa 5, par les quatre phrases suivantes :

« Le candidat en est informé par la commission. Cette décision d’opposition constitue un acte administratif détachable de la décision de la commission et ouvre les droits de recours administratif qui s’y attachent. L’annulation de la décision d’opposition par une juridiction administrative emporte l’obligation pour la commission de procéder à un nouvel examen du dossier du candidat dans un délai de trois mois à compter de la notification de la décision de justice à la commission. Un décret en Conseil d’État vient préciser les caractéristiques des agissements susceptibles de justifier une opposition du maire à l’attribution d’un logement. »

IV. – À l’alinéa 22, substituer au mot : 

« deux »

le mot : 

« trois ». 

V. – Après le mot : 

« prévues », 

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 23 : 

« en application du 2° de l’article L. 441‑2‑9 doit être notifié par écrit au demandeur, dans un document exposant le ou les motifs du refus d’attribution ».

VI. – Après l’alinéa 23, insérer l’alinéa suivant : 

« Lorsque la non-attribution d’un logement résulte de l’opposition du maire formulée au 2° du II de l’article L. 441‑2, la commission d’attribution des logements et d’examen de l’occupation des logements notifie cette décision et ses motifs au candidat dans les conditions fixées à l’alinéa précèdent. Cette notification d’information n’est pas susceptible de recours, seule la décision d’opposition qui constitue un acte administratif détachable de la décision de la commission ouvre les droits de recours administratif qui s’y attachent ».

Art. ART. PREMIER 16/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

"Par cet amendement, les députés du groupe La France insoumise proposent de supprimer la référence à la « reconquête républicaine ».

Le vocabulaire de la « reconquête » suggère que les quartiers populaires seraient des « territoires perdus de la République », qu’il conviendrait de reprendre à leurs propres habitantes et habitants. Les gouvernements macronistes sont d’ailleurs coutumiers de cette stigmatisation honteuse, le ministre de l’intérieur Gérard Colomb ayant créé en 2018 les « quartiers de reconquête républicaine ».

Cette représentation guerrière et stigmatisante contribue à désigner une partie de nos concitoyens comme une menace intérieure plutôt qu’à répondre à leurs besoins. Nous refusons l'esprit de guerre civile que quelques irresponsables veulent distiller dans le pays et nous y opposons fermement.

Les quartiers de la populaires ne sont pas des territoires perdus de la République, mais ont au contraire été abandonnés par la République. Leurs habitantes et habitants subissent, plus que d’autres, le recul des services publics, les inégalités territoriales et la disparition de l’État.

Lors des débats au Sénat, le ministre du Logement a évoqué la « reconquête républicaine » comme un moyen de « reconquérir l'espace public, [...], mais aussi de reconquérir les coeurs et les esprits, d'y planter le drapeau de la République, contre les violences, contre les séparatismes  ». La logique sécuritaire découlant de ces termes n'a rien à voir avec le besoin criant de logements sociaux dans notre pays.

Le groupe LFI s'oppose à cette logique, qui ne revêt par ailleurs aucune portée normative et ne doit être en aucun cas un élément d'engagement entre parties prenantes au PNRU3. "

Dispositif

À la première phrase l’alinéa 5, supprimer les mots :

« la reconquête républicaine »

 

Art. ART. 10 16/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement réintègre l’exclusion des communes carencées au titre de la loi SRU du bénéfice des prérogatives nouvellement créées telles que le droit d’opposition des Maires lors de l’attribution d’un logement.

Dispositif

Rédiger ainsi l’alinéa 16 :

« 3° Les 1° et 2° du présent III ne sont pas applicables aux maires des communes faisant l’objet d’un arrêté de carence mentionné à l’article L. 302‑9‑1 du présent code, à l’exception de celles ayant conclu un contrat de mixité sociale mentionné à l’article L. 302‑8‑1 du même code dont elles respectent les engagements. »

Art. ART. 10 16/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Ecologiste & social vise à supprimer le pouvoir de veto et de classement du maire concernant l’attribution des logements sociaux. Ces pouvoirs font peser un risque de remise en cause des priorités légales d’attribution, de clientélisme et de discriminations dans l’accès au logement social, au détriment des ménages les plus précaires.

Dispositif

Supprimer les alinéas 14 et 15. 

Art. ART. 2 16/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Les périmètres de développement du logement offrent de nouvelles opportunités de dérogations à l'initiative de la commune, en réponse à des tensions avérées ou anticipées sur l'offre de logements. Si l’introduction d’un régime dérogatoire peut effectivement contribuer à accélérer la production de logements sur ces zones identifiées, le champ de dérogations est particulièrement étendu incluant l’ensemble des règles du PLU ainsi que les OAP. Or ce sont dans ces vecteurs que figurent les objectifs de mixité sociale et que peuvent être mis en œuvre certains mécanismes concourant à la réalisation de ces objectifs (servitudes mixité sociales, emplacements réservés). 


Le présent amendement proposé par l’Union sociale de l’habitat vise à préserver ces mécanismes de potentielles dérogations accordées au titre des périmètres de développement du logement, au-delà des seules considérations architecturales et d’insertion urbaine visées dans cet article. 


Cet amendement garantit donc que les périmètres de développement du logement ne se fassent pas au détriment des équilibres sociaux que les collectivités ont souhaité inscrire dans leur planification urbaine.

 

Dispositif

À l’alinéa 7, après la seconde occurrence du mot :

« dérogations »,

insérer les mots :

« ne portent pas atteinte aux objectifs et dispositifs de mixité sociale et ».

Art. APRÈS ART. PREMIER 16/09/2026 RETIRE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à renforcer la prise en compte des besoins en logement des travailleurs saisonniers dans les territoires touristiques. En prévoyant un objectif pluriannuel chiffré dans les conventions, il permet de donner une traduction concrète à cette priorité et d’assurer un suivi régulier des logements créés, réhabilités ou mobilisés. Il contribue ainsi à répondre aux difficultés récurrentes de recrutement et de fidélisation de la main-d’œuvre saisonnière.

Dispositif

Lorsqu’une convention concerne un territoire connaissant une activité touristique saisonnière, elle fixe un objectif pluriannuel de création, de réhabilitation ou de mobilisation de logements destinés aux travailleurs saisonniers. Cet objectif est exprimé en nombre de logements et fait l’objet d’un suivi annuel. 

Art. ART. 10 16/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à compléter le renforcement des pouvoirs du maire dans les procédures d’attribution des logements sociaux prévu par le présent article.

Le renforcement du rôle des maires dans les attributions constitue une avancée nécessaire. Le maire est en effet l’élu directement identifié par les habitants et dispose d’une connaissance concrète des réalités sociales, des besoins des familles et des équilibres de sa commune. Il est donc légitime qu’il puisse davantage peser sur les décisions d’attribution des logements sociaux situés sur son territoire.

Le dispositif proposé par le présent article lui permet notamment, lors de la mise en location initiale d’une opération, de proposer à la commission un ordre de classement des candidats présentés par les réservataires ou le bailleur et de s’opposer au choix de l’un d’entre eux. Il demeure toutefois particulièrement encadré et ne permet pas au maire de proposer directement un candidat qui ne figurerait pas parmi les personnes présentées à la commission.

Le présent amendement ouvre une voie complémentaire en permettant au maire ou à son représentant de proposer lui-même un candidat à la commission, sous réserve que celui-ci présente des caractéristiques identiques à celles d’au moins l’un des candidats proposés par les réservataires ou l’organisme de logement social et que sa situation soit compatible avec les caractéristiques et les conditions d’occupation du logement.

Cette possibilité ne remet donc pas en cause les critères d’attribution ni les prérogatives de la commission. Elle permet simplement au maire de faire valoir, dans un cadre sécurisé, la connaissance qu’il a de situations individuelles qui peuvent justifier une proposition, sans être limité au seul ordre de classement des candidatures qui lui sont soumises.

Il s’agit ainsi de donner une portée concrète au principe de responsabilisation des élus locaux poursuivi par le présent article, tout en évitant de placer les maires dans une situation juridiquement incertaine. Le renforcement de leur pouvoir doit en effet s’accompagner de règles suffisamment claires pour que les élus puissent exercer leurs nouvelles prérogatives sans craindre qu’une décision prise dans l’exercice de leur mandat ne les expose à des contestations disproportionnées.

Dispositif

I. – À l’alinéa 12, substituer au mot : 

« quatre »

le mot :

« cinq ». 

II. – Après l’alinéa 15, insérer l’alinéa suivant :

« 2° bis Le maire ou son représentant peut également proposer à la commission un candidat à l’attribution du logement, sous réserve que ce candidat présente des caractéristiques identiques à celles d’au moins l’un des candidats présentés par les réservataires ou l’organisme de logement social et que sa situation soit compatible avec les caractéristiques et les conditions d’occupation du logement. Un décret précise les critères, notamment relatifs à la composition familiale, au niveau des ressources et à l’ancienneté de la demande, permettant d’apprécier le caractère comparable de la situation du candidat proposé par le maire. »

 

Art. ART. 6 16/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

L'objet du présent amendement de repli est de supprimer le plafonnement de la réduction ou de la suspension de loyer au seul surcoût énergétique supporté par le locataire. Un logement insuffisamment performant peut en effet causer un trouble de jouissance, y compris lorsque le ménage renonce à se chauffer pour réduire ses dépenses. 

 

Dispositif

Supprimer les alinéas 22 et 23.

Art. APRÈS ART. 5 16/09/2026 IRRECEVABLE
Contenu non disponible.
Art. ART. 6 BIS 16/09/2026 NON_RENSEIGNE
Contenu non disponible.
Art. APRÈS ART. 8 16/09/2026 IRRECEVABLE
Contenu non disponible.
Art. APRÈS ART. 7 16/09/2026 IRRECEVABLE
Contenu non disponible.
Art. ART. 4 16/09/2026 IRRECEVABLE
Contenu non disponible.
Art. APRÈS ART. 4 16/09/2026 IRRECEVABLE
Contenu non disponible.
Art. APRÈS ART. 4 16/09/2026 IRRECEVABLE
Contenu non disponible.
Art. ART. 2 16/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement propose de rétablir les dispositions relatives à l’opération d’intérêt local telles que présentées par le Gouvernement, après que la commission des affaires économiques du Sénat a introduit un dispositif de « périmètre de développement du logement » similaire à celui de l’OIL mais dont la mise en œuvre diffère sur plusieurs points.

1) La consultation du public au stade de l’instauration de l’OIL ne paraît pas utile et sera source de délais et de complexité, alors que l’objectif est justement de gagner du temps. Plus précisément : au stade de cette consultation, ni les principales caractéristiques des projets de logements et d’équipements, ni les dérogations au PLU ne sont connues, de sorte que le public n’aura aucune base de discussion à part le périmètre ; la délimitation du périmètre relève de critères techniques (besoin de logements) dans des zones urbanisées ou ayant vocation à être urbanisées (zones U ou AU) du PLU ayant déjà fait l’objet d’une concertation préalable ; au stade de l’examen du projet de texte, le Conseil d’État avait conclu que cette consultation n’était pas obligatoire, ni au titre du code de l’urbanisme, ni au titre du code de l’environnement, ni en application de textes européens ; organiser une telle consultation ferait peser des risques juridiques accrus sur l’arrêté du préfet délimitant l’OIL et constituerait une étape supplémentaire, de nature à ralentir la mise en place de l’opération, ce qui ne répond pas à l’objectif poursuivi d’accélération de la construction de logements ; au demeurant, s’agissant d’une délibération de l’assemblée délibérante, le projet de délibération sera déjà partagé et soumis à débat démocratique ; enfin, la consultation du public n’a de sens qu’au stade du projet, à travers le code de l’environnement ou le code de l’urbanisme lorsque les projets ont pour effet de modifier de façon substantielle le cadre de vie.

2) Concernant le rôle du préfet, l’arrêté du périmètre de l’opération d’intérêt local par le préfet, supprimé par la commission, permet de veiller à la proportionnalité de l’objectif poursuivi, notamment au regard des critères fixés par la loi. Une définition qui fait intervenir un acte du préfet assure également une plus grande sécurité juridique, essentielle pour les projets qui seront implantés dans l’OIL, et évitera d’exposer les délibérations des collectivités au contentieux.

3) En ce qui concerne la durée des OIL, il est proposé de maintenir une durée de dix ans, permettant ainsi d’aboutir à la réalisation concrète des projets souhaités par la collectivité. Les phases d’études préalables et les différentes procédures d’autorisation peuvent en effet durer de nombreuses années et la durée de l’OIL doit être cohérente avec ces contraintes opérationnelles.

4) La commission a souhaité restreindre l’application de la servitude de résidence principale aux seuls logements créés au sein du périmètre ayant bénéficié de dérogations au plan local d’urbanisme, et la limiter à dix ans. Le présent amendement l’applique à tous les logements créés sur la période et dans la zone, afin de conférer la portée maximale au dispositif, et rétablit la rédaction initiale afin d’éviter que la servitude s’éteigne à l’expiration de l’OIL, ce qui serait contraire à l’esprit du dispositif.

5) Sur la forme, l’opération d’intérêt local répond davantage à une logique de périmètre d’intervention lié à une ambition de conduite d’opérations d’aménagement qu’à une simple dérogation aux règles du PLU : elle produit d’autres effets que ces dérogations (avis simple de l’ABF, servitude de résidence principale). Il convient donc de la concevoir comme un dispositif plus complet et de l’inscrire au livre III du code de l’urbanisme plutôt qu’à la suite des dispositions relatives aux dérogations au PLU. 

Dispositif

Rédiger ainsi cet article :

La section 5 du chapitre VIII du titre Ier du livre III du code de l’urbanisme est complétée par un article L. 318‑10 ainsi rédigé :

« Art. L. 318‑10 – I. – Lorsque des évolutions démographiques ou des développements économiques tels que l’implantation d’activités nouvelles et la réalisation de projets d’intérêt national font apparaître ou envisager une insuffisance caractérisée de l’offre de logements dans un territoire, une opération d’intérêt local peut être instaurée et délimitée, dans le périmètre de laquelle des dérogations au plan local d’urbanisme peuvent être accordées au profit de projets permettant d’accroître le nombre de logements et de réaliser les équipements qui leur sont nécessaires afin de remédier à cette insuffisance ou de la prévenir.

« L’autorité compétente en matière de plan local d’urbanisme demande l’instauration de l’opération d’intérêt local par une délibération qui en justifie la nécessité, le périmètre et la cohérence au regard des besoins actuels et prévisionnels de logements.

« Lorsque l’autorité compétente est un établissement public de coopération intercommunale, le projet de délibération est soumis à l’avis conforme des communes dont le territoire est, pour une ou plusieurs de ses parties, inclus dans le périmètre projeté. L’avis intervient dans un délai de deux mois à compter de la saisine. À l’expiration de ce délai, le silence gardé par la commune vaut avis conforme.

« La délibération de l’autorité compétente en matière de plan local d’urbanisme est transmise, avec le cas échéant les avis des communes concernées, au représentant de l’État dans le département. Celui-ci, après s’être assuré du respect des conditions posées par le présent article, décide par arrêté l’instauration de l’opération d’intérêt local et, sans pouvoir excéder celui qui est proposé par la délibération, sa délimitation.

« II. – Le périmètre de l’opération d’intérêt local peut être constitué de plusieurs espaces discontinus.

« Les espaces retenus dans ce périmètre sont situés au sein des seules zones urbaines ou à urbaniser du plan local d’urbanisme.

« III. – À l’intérieur du périmètre de l’opération d’intérêt local, l’autorité compétente pour délivrer les autorisations d’urbanisme peut accorder aux projets soumis à de telles autorisations des dérogations aux règles du règlement du plan local d’urbanisme ainsi que, s’il y a lieu, aux orientations d’aménagement et de programmation de ce plan, y compris celles qui précisent les actions et opérations en matière d’habitat lorsque le plan local d’urbanisme tient lieu de programme de l’habitat, sous réserve que ces dérogations ne compromettent pas la bonne insertion des constructions dans le tissu urbain existant.

« IV. – Les logements créés dans le périmètre de l’opération d’intérêt local sont à usage exclusif de résidence principale, au sens de l’article 2 de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs.

« Les quatrième et cinquième alinéas de l’article L. 151‑14‑1 du code de l’urbanisme ainsi que l’article L. 481‑4 du même code sont applicables à ces logements.

« V. – Par dérogation aux dispositions du code du patrimoine prévoyant l’accord de l’architecte des bâtiments de France, les autorisations délivrées le sont sur avis simple de l’architecte des bâtiments de France.

« VI. – Les dispositions des III à V du présent article sont applicables aux demandes d’autorisation d’urbanisme déposées à compter du lendemain de la publication de l’arrêté préfectoral mentionné au troisième alinéa du I et jusqu’à dix ans à compter de cette même date. »

Art. ART. 6 16/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

L'alinéa 17 prévoit qu'un appartement pourra être considéré comme énergétiquement décent, si le diagnostic DPE de l’immeuble atteint le niveau exigé, même si son diagnostic individuel est moins favorable.Une telle approche n’est évidemment pas de nature à garantir la protection de la santé et du pouvoir d'achat des occupants du logement considéré. Nous proposons en conséquence la suppression de cet alinéa.

Dispositif

Supprimer l'alinéa 17.

Art. APRÈS ART. 4 16/09/2026 IRRECEVABLE
Contenu non disponible.
Art. APRÈS ART. 4 16/09/2026 IRRECEVABLE
Contenu non disponible.
Art. ART. 6 16/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement de repli limite à trois ans le délai accordé pour les travaux engagés par une copropriété et à deux ans celui accordé au propriétaire afin de ne pas entraîner des reports excessifs de l’amélioration effective des logements et de la protection du locataire. Les dates d’extinction des deux dispositifs sont avancées en conséquence.

Dispositif

I. – À la seconde phrase de l’alinéa 14, substituer au mot : 

« cinq » 

le mot : 

« trois ».

II. – À la seconde phrase de l’alinéa 15, substituer au mot : 

« trois » 

le mot : 

« deux ».

III. – À l’alinéa 33, substituer à l’année : 

« 2035 » 

l’année : 

« 2033 ».

IV. – À l’alinéa 34, substituer à l’année : 

« 2033 » 

l’année : 

« 2032 ».

Art. ART. PREMIER 16/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

L’article prévoit que la liste des quartiers retenus au titre du troisième programme national de renouvellement urbain est arrêtée par le ministre chargé de la politique de la ville, sur proposition du conseil d’administration de l’Agence nationale pour la rénovation urbaine, après consultation des représentants de l’État dans les départements.

Le présent amendement vise à renforcer l’association des élus locaux à cette étape déterminante en prévoyant également l’avis des associations nationales représentatives des élus des collectivités territoriales concernées.

Cette association doit permettre de mieux prendre en compte les spécificités locales et de garantir une meilleure articulation entre les orientations nationales du programme et les besoins identifiés sur le terrain.

 

Dispositif

Compléter l’alinéa 15 par les mots : 

« et avis des associations nationales représentatives des élus des collectivités territoriales concernées ».

Art. APRÈS ART. 11 16/09/2026 IRRECEVABLE
Contenu non disponible.
Art. APRÈS ART. 5 16/09/2026 IRRECEVABLE_40
Contenu non disponible.
Art. ART. 6 BIS 16/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet article vise à rendre éligibles les équipements assurant le confort d’été à l’utilisation du fonds travaux de la loi Alur via la réalisation des travaux prévus dans le plan pluriannuel de travaux.

Le plan pluriannuel de travaux, par lequel le fonds travaux de la loi Alur peut être utilisé, établit la liste des travaux « nécessaires à la sauvegarde de l’immeuble, à la préservation de la santé et de la sécurité des occupants, à la réalisation d’économies d’énergie et à la réduction des émissions de gaz à effet de serre ».

Avec cette formulation, l’installation d’équipements actifs pour assurer le confort, comme les climatiseurs, peuvent être identifiés comme générateurs de consommations d’énergie additionnelles.

Pour éviter cet écueil, cet amendement propose de préciser que les équipements contribuant au confort d’été entrent dans le cadre de la préservation de la santé des occupants. 

Dispositif

I. – Rédiger ainsi l’alinéa 2 :

« 1° Au 1° du I de l’article 14‑2 de la loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, après les mots : « préservation de la santé », sont insérés les mots : « , notamment les équipements assurant le confort d’été, ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Art. ART. 7 16/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe socialistes et apparentés vise, avant augmentation des loyers maximaux de certains logements sociaux après rénovation, d'associer l’intercommunalité compétente en matière de programme local de l’habitat, qui dispose d’une vision consolidée du parc et des équilibres définis collectivement entre les communes.

Le présent amendement instaure donc un avis simple de celle-ci et précise que l’augmentation ne peut compromettre les orientations et objectifs fixés par le PLH en matière d’offre locative sociale et très sociale et de répartition territoriale de cette offre.

Cet amendement a été travaillé avec Fr Urbaine.

 

Dispositif

I. – À l’alinéa 7, après les mots :

« après avis du maire de la commune d’implantation des logements* 

insérer les mots :

« et, lorsque la commune est membre d’un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de programme local de l’habitat, après avis de cet établissement »

II. – Compléter le même alinéa par la phrase suivante :

« L’augmentation ne peut avoir pour effet de compromettre les orientations et objectifs du programme local de l’habitat relatifs à l’offre locative sociale et très sociale ainsi qu’à sa répartition territoriale. »

Art. ART. 2 16/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement supprime la disposition introduite en première lecture au Sénat, qui impose au maître d’ouvrage, dans les périmètres de développement du logement, de confier à l’architecte une mission complète de maîtrise d’œuvre incluant la conception, la direction de l’exécution des travaux (DET) et l’assistance aux opérations de réception (AOR).


Cette disposition suscite une vive inquiétude au sein du secteur de l’ingénierie, notamment quant à la place reconnue aux bureaux d’études et aux ingénieurs dans la conduite des projets de logement. Elle conduit en effet à réserver à la profession d’architecte des missions qui relèvent aujourd’hui de compétences pluridisciplinaires et peuvent être exercées par des entreprises d’ingénierie, seules ou en cotraitance.


Premièrement, cette disposition étend, par voie détournée, le périmètre du monopole professionnel des architectes bien au-delà de ce que prévoit la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l’architecture. Cette loi, dont l’article 3 est repris à l’article L. 431-1 du code de l’urbanisme, réserve aux seuls architectes l’établissement du projet architectural. Les missions de DET et d’AOR, telles que définies au chapitre unique du titre III du livre IV de la deuxième partie du code de la commande publique (issu de la loi MOP du 12 juillet 1985), sont couramment confiées à des entreprises d’ingénierie, en cotraitance ou en mandat de groupement. Une telle extension du monopole, opérée à l’occasion d’un dispositif dérogatoire sectoriel, ne saurait tenir lieu de débat de fond sur l’organisation de la maîtrise d’œuvre et sur la complémentarité entre architectes, bureaux d’études et ingénieurs.


Deuxièmement, elle crée une distorsion de concurrence au détriment des entreprises d’ingénierie pluridisciplinaires, alors que celles-ci disposent des compétences nécessaires pour piloter des projets entiers, y compris de logement. Cette éviction soulève une question sérieuse de conformité tant à la liberté d’entreprendre garantie par l’article 4 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen (Cons. const., n° 2013-364 QPC, 31 janv. 2014 ; n° 2015-459 QPC, 26 juin 2015) qu’à l’article 15 de la directive 2006/123/CE relative aux services dans le marché intérieur, qui subordonne toute exigence d’exclusivité à une raison impérieuse d’intérêt général et à un test de proportionnalité, non caractérisés en l’espèce.


Enfin, aucun élément objectif ne permet d’affirmer que le recours obligatoire à l’architecte pour ces missions garantirait une meilleure qualité de l’ouvrage ou de son exécution que si celles-ci étaient assurées par une entreprise d’ingénierie. Le maintien d’une approche fondée sur la complémentarité des compétences apparaît dès lors préférable à l’exclusion de fait des bureaux d’études et des ingénieurs de certaines missions de maîtrise d’œuvre.


Tel est l’objet du présent amendement.


Cet amendement a été travaillé avec Syntec-Ingénierie.

Dispositif

Supprimer l’alinéa 8.

Art. ART. 2 16/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe socialistes et apparentés vise à garantir la cohérence des dérogations au plan local d'urbanisme avec les objectifs d'aménagement et de peuplement définis à l'échelle intercommunale.

Les dérogations prévues dans les futurs périmètres de développement du logement doivent permettre d’accélérer la production de logements. Le présent amendement vise donc à préciser que ces dérogations ne peuvent compromettre les objectifs du programme local de l’habitat en matière de production et de répartition territoriale des logements, notamment sociaux, ainsi que de mixité sociale. Il s’agit d’assurer la cohérence entre l’assouplissement des règles d’urbanisme et les objectifs collectivement définis par les communes au sein de leur intercommunalité.

L'amendement a été travaillé avec France Urbaine.

Dispositif

Après le mot : 

« compromettent »

Rédiger ainsi la fin de l’alinéa 7 : 

« ni la bonne insertion des constructions dans le tissu urbain existant, ni la réalisation des objectifs de production et de répartition territoriale des logements, notamment sociaux et de mixité sociale définis par le programme local de l’habitat. »

Art. APRÈS ART. 6 16/09/2026 IRRECEVABLE
Contenu non disponible.
Art. ART. 5 16/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

"Par cet amendement, les députés du groupe La France insoumise proposent d’étendre à l’ensemble du territoire l’expérimentation du certificat de projet prévue par l’article 5 pour la transformation de bureaux vacants en logements, tout en garantissant qu’une part significative des grandes opérations soit consacrée au logement social.

Le présent article réserve aujourd’hui cet outil aux projets de transformation de plus de 20 000 mètres carrés situés dans le périmètre du quartier d’affaires de La Défense. Or la vacance des bureaux et la pénurie de logements ne sont pas propres à ce seul quartier d’affaires. De nombreuses agglomérations sont confrontées à la multiplication de bureaux vacants, alors que des millions de personnes demeurent privées d’un logement digne et abordable.

La transformation des bureaux vacants ne saurait toutefois devenir une nouvelle source de profits pour les investisseurs immobiliers. Les assouplissements accordés aux porteurs de projets doivent répondre aux besoins réels de la population. Dès lors, une part substantielle des logements construits dans ce cadre doivent être des logements sociaux.

Le présent amendement étend donc l’expérimentation aux projets de transformation de bureaux vacants en logements réalisés sur l’ensemble du territoire et abaisse à 1 000 mètres carrés le seuil permettant de bénéficier du certificat de projet. Le seuil de 20 000 mètres carrés prévu par le texte exclurait en effet l’immense majorité des immeubles susceptibles d’être reconvertis.

L’amendement prévoit qu’au moins 25 % de la surface transformée en habitation soit consacrée à des logements locatifs sociaux afin d’imposer l’application de la loi SRU au quartier d’affaires de La Défense
Face à la crise du logement, chaque mètre carré de bureau durablement vacant constitue un potentiel qui doit être mobilisé. Sa transformation doit participer prioritairement à la satisfaction du droit fondamental au logement digne."

Dispositif

I. – À l’alinéa 9, après la première occurrence du mot :

« projet »,

insérer les mots :

« ayant pour objet principal la transformation en logements de locaux vacants précédemment affectés à un usage de bureaux et ».

II. – À ce même alinéa, supprimer les mots :

« située dans la limite du territoire couvert par l’opération d’intérêt national de La Défense ».

III. – À ce même alinéa, substituer au nombre :

« 20 000 »

le nombre :

« 1 000 ».

IV. – Compléter ce même alinéa 9 par la phrase suivante :

 « Le certificat ne peut être délivré que si au moins 25 % des logements locatifs prévus par le projet sont des logements sociaux conformément à l’article L. 302‑5 du code de la construction et de l’habitation. »

Art. APRÈS ART. PREMIER 16/09/2026 IRRECEVABLE_40
Contenu non disponible.
Art. APRÈS ART. 4 16/09/2026 IRRECEVABLE
Contenu non disponible.
Art. ART. 2 16/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à sanctuariser la liberté communale en matière de création d’un périmètre de développement du logement. 

Lorsque la compétence urbanisme a été transférée à une intercommunalité, il convient de garantir que tout projet de création d’un tel périmètre, fasse l’objet d’un accord expresse de la commune concernée. 

Dispositif

À la dernière phrase de l’alinéa 3, substituer aux mots : 

« avis conforme »,

les mots : 

« décision de rejet ».

Art. APRÈS ART. 9 16/09/2026 IRRECEVABLE
Contenu non disponible.
Art. ART. 6 16/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe socialistes et apparentés vise à préciser que le contrat de travaux de nature à permettre au logement concerné d’atteindre le niveau de performance exigible, doit être conclu avant le 1er janvier 2028 et non 2030 pour une maison individuelle ou un logement qui fait partie d’un immeuble collectif. Ensuite la réalisation des travaux bénéficie d'un délai supplementaire de trois ans.

Dispositif

À l’alinéa 15, substituer à l’année :

« 2030 » 

l'année :

« 2028 ».

Art. APRÈS ART. 6 16/09/2026 IRRECEVABLE
Contenu non disponible.
Art. APRÈS ART. 8 16/09/2026 IRRECEVABLE
Contenu non disponible.
Art. ART. 6 16/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Une dérogation à l’obligation de décence énergétique est justifiée lorsque le bailleur se heurte à un véritable blocage collectif qu’il ne maîtrise pas. Mais elle doit permettre de lui accorder un délai supplémentaire, sans reporter indéfiniment la mise en conformité du logement.

Or, dans la rédaction actuelle, un nouveau refus de l’assemblée générale datant de moins de dix-huit mois pourrait permettre de renouveler successivement cette dérogation, et créer donc un effet d’aubaine en cas de refus répétés des travaux.

Cet amendement propose donc de limiter cette dérogation à une durée maximale de trois ans, à compter du premier refus de travaux intervenu après la date à laquelle le niveau de performance énergétique est devenu exigible.

Il permet ainsi de tenir compte des contraintes propres à la copropriété sans permettre un report indéfini de l’obligation de décence énergétique.

 

Dispositif

Compléter l’alinéa 13 par la phrase suivante :

« Cette dérogation ne peut s’appliquer au-delà d’une durée de trois ans à compter du premier refus de ces travaux intervenu après la date à laquelle le niveau de performance énergétique est devenu exigible pour le logement. »

Art. APRÈS ART. 4 16/09/2026 IRRECEVABLE
Contenu non disponible.
Art. ART. 4 16/09/2026 IRRECEVABLE
Contenu non disponible.
Art. APRÈS ART. 11 16/09/2026 IRRECEVABLE
Contenu non disponible.
Art. ART. PREMIER 16/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le projet de loi prévoit que les projets de renouvellement urbain soient concertés avec les habitants et les acteurs associatifs et économiques. Or, trop souvent les concertations ne sont que des consultations sans réelle influence sur l’orientation des projets. Pourtant, le renouvellement urbain ne peut être efficace sans prendre en considération l’expertise d’usage et la légitimité des premiers concernés : celles et ceux qui vivent et font vivre ces quartiers. 


Par cet amendement, le groupe Ecologiste & Social propose donc d’aller au-delà de la simple concertation en renforçant les dispositifs de co-construction des projets avec les habitants, les associations et les acteurs économiques, tout au long de la définition, de la mise en œuvre et de l'évaluation des projets.

Dispositif

Rédiger ainsi la première phrase de l’alinéa 7 : 

« La définition, la mise en œuvre et l’évaluation des projets de renouvellement urbain sont co-construits avec les habitants, les représentants des associations et des acteurs économiques. »

Art. APRÈS ART. 6 BIS 16/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le diagnostic de performance énergétique (DPE) ne prend aujourd'hui en compte que la consommation énergétique et les émissions de gaz à effet de serre des bâtiments. Or, avec l'intensification des épisodes de chaleur, le confort d'été devient un enjeu à part entière pour la qualité de vie des occupants et la santé publique, sans pour autant se confondre avec la seule performance hivernale du bâti.

Le présent amendement propose d'intégrer une évaluation distincte du confort d'été au sein du DPE afin de donner aux futurs occupants une information complète sur la capacité du logement à rester habitable dans les meilleures conditions en période de forte chaleur. Un classement spécifique des bâtiments selon leur performance en matière de confort d'été est instauré à compter du 1er janvier 2029, laissant le temps nécessaire à l'élaboration d'une méthodologie de mesure fiable par voie réglementaire.

Il s'agit d'un amendement d'appel, dont l'objet est d'ouvrir le débat sur la prise en compte du confort d'été dans le diagnostic de performance énergétique et d'inviter le Gouvernement à se saisir de cette question dans le cadre de la préparation de la méthodologie réglementaire à venir.

Dispositif

Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa de l’article L. 126‑26, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Il permet également, de manière distincte, de comparer et évaluer la performance du bâtiment ou d’une partie de bâtiment en matière de confort d’été. » ;

2° Au I de l’article L. 126‑33, les mots : « et de sa performance en matière d’émissions de gaz à effet de serre » sont remplacés par les mots : « , de sa performance en matière d’émissions de gaz à effet de serre et de sa performance en matière de confort d’été » ;

3° L’article L. 173‑1‑1 est ainsi modifié :

a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;

b) Il est ajouté un II ainsi rédigé :

« II. – A compter du 1er janvier 2029, les bâtiments ou parties de bâtiment existants à usage d’habitation sont classés, par niveau de performance décroissant, en fonction de leur niveau de performance en matière de confort d’été. Un arrêté du ministre chargé de la construction définit les modalités de mesure du confort d’été et les seuils permettant de classer les bâtiments ou parties de bâtiment. »

Art. ART. PREMIER 16/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à confier conjointement aux ministres chargés de la ville et du logement la détermination, par décret, de la liste des quartiers retenus au titre du troisième programme national de renouvellement urbain.

Le renouvellement urbain n'est pas qu'un enjeu de politique de la ville : c'est aussi, et peut-être avant tout, un enjeu de politique du logement. Le II du même article confie d'ailleurs déjà conjointement aux deux ministres la coordination de la mise en œuvre opérationnelle du programme - il serait incohérent que la détermination de la liste des quartiers, qui en est le préalable, échappe à cette même logique de co-pilotage.

Le ministre chargé du logement ne saurait être exclu d'une décision qui engage directement les politiques de production, de réhabilitation et de peuplement du parc de logements dans les quartiers concernés.

 

Dispositif

À l’alinéa 15, substituer aux mots : 

« Le ministre chargé de la politique de la ville détermine », 

les mots : 

« Les ministres chargés de la ville et du logement déterminent ».

Art. ART. 7 16/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

"Par cet amendement de repli, le groupe LFI souhaite encadrer les hausses de loyer consécutives aux travaux de rénovation énergétique.

Les locataires du parc social sont déjà dans une très forte situation de fragilité : selon l'INSEE, en 2022, 34 % des locataires du parc social, et la moitié des nouveaux entrants, vivaient sous le seuil de pauvreté, et un quart des locataires du parc social a connu un impayé au cours des douze derniers mois selon la CLCV.

C'est pourquoi cet amendement de repli propose, à défaut d'empêcher toute augmentation des loyers, d'encadrer au maximum les hausses de loyers relatives aux travaux de rénovation énergétique afin de préserver au mieux les locataires du parc social.

Tel qu'actuellement rédigé, l'article renvoie intégralement à un décret le soin de fixer le gain énergétique minimal attendu et les modalités de revalorisation, sans qu'aucun plafond ne soit inscrit dans la loi elle-même.

Un tel renvoi laisse une latitude totale au gouvernement pour fixer, le moment venu, des hausses de loyer sans limite définie.

C'est pourquoi cet amendement de repli propose d'inscrire directement dans la loi un double plafonnement que le décret devra respecter : d'une part un taux plafond exprimé en pourcentage du loyer ou de la redevance antérieur, pour éviter une hausse brutale au changement d'occupant et d'autre part un plafond en valeur absolue, aligné sur les loyers ou redevances déjà pratiqués pour des logements comparables, afin d'éviter que la rénovation ne serve de prétexte à un rattrapage vers des niveaux de loyer supérieurs à ceux du parc social environnant."

Dispositif

Compléter l’alinéa 7 par la phrase suivante :

« Cette augmentation ne peut excéder un plafond fixé par ce même décret, exprimé en pourcentage du loyer ou de la redevance antérieurement applicable, et ne peut en tout état de cause conduire à ce que le loyer ou la redevance après augmentation excède le montant maximal pratiqué, au titre des conventions mentionnées au premier alinéa du présent III, pour des logements présentant des caractéristiques similaires en termes de surface, de situation géographique et de niveau de confort. »

Art. APRÈS ART. 10 16/09/2026 IRRECEVABLE
Contenu non disponible.
Art. ART. 4 16/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Par cet amendement de repli, le groupe LFI propose de revenir initial de l’article avant qu’il soit aggravé au Sénat.

Le texte adopté par le Sénat opère un rééquilibrage à sens unique de ce dispositif. Il supprime purement et simplement la quotité minimale de travaux exigée pour les logements anciens, et ouvre la possibilité de louer le logement à un parent ou allié jusqu’au deuxième degré, deux évolutions qui affaiblissent les garanties initiales du dispositif et l’exposent à des logiques spéculatives ou d’optimisation patrimoniale intrafamiliale.

Dans le même temps, le Sénat a supprimé l’interdiction des chaudières à combustibles fossiles, condition pour bénéficier du dispositif Jeanbrun dans l’ancien. La seule avancée positive qui ce trouvé dans la version initiale de l’article.

Un avantage fiscal aussi coûteux pour les finances publiques ne saurait s’accompagner d’exigences de travaux amoindries et d’une porte ouverte aux montages familiaux.

Alors que la précarité énergétique pèse sur la santé et le pouvoir d’achat des ménages, le Gouvernement rend d’un côté l’accès aux aides sociales plus difficiles en supprimant les APL pour les étudiants extra-communautaires et en réduisant l’accès à MaPrimeRénov, mais de l’autre, rend moins contraignantes les conditions pour bénéficier de l’avantage fiscal lié à ce dispositif.

Pour l’ensemble de ces raisons, nous proposons de rétablir une quotité de travaux pour les logements anciens, en complément du critère de performance énergétique et de l’obligation de retrait des chaudières à combustibles fossiles, et de supprimer la possibilité de louer le logement à un parent ou allié jusqu’au deuxième degré.

Dispositif

À l’alinéa 12, après la référence : 

« article 199 novovicies, », 

insérer les mots : 

« représentant au moins 30 % du prix d’acquisition, ».

Art. ART. PREMIER 16/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Plus de 2,8 millions de demandes de logement social sont aujourd’hui en attente. Dans ce contexte de pénurie, l’attribution d’un logement financé par la collectivité ne peut rester indifférente au lien qui unit le demandeur à la Nation.

Nous devons donner la priorité d’accès au logement social aux Français. Cette orientation répond à une exigence simple : la solidarité nationale doit d’abord bénéficier aux membres de la communauté nationale.

L’article premier du projet de loi crée un troisième programme national de renouvellement urbain doté de 5 milliards d’euros. Les logements sociaux produits ou rénovés grâce à cet effort public doivent bénéficier en priorité aux Français lorsque plusieurs candidats se trouvent dans une situation équivalente.

Le présent amendement instaure donc un critère de priorité nationale pour l’attribution des logements financés dans le cadre de ce programme. Il ne remet pas en cause les priorités sociales déjà reconnues par la loi.

La priorité nationale n’est pas le refus de la solidarité. Elle rappelle que la solidarité est organisée par la Nation et qu’elle doit, en premier lieu, protéger les siens. Le présent amendement permet de traduire ce principe politique en une mesure concrète dans les quartiers concernés par le troisième programme national de renouvellement urbain.

Dispositif

Après l’alinéa 16, insérer les deux alinéas suivants :

« III. – Sans préjudice des priorités prévues à l’article L. 441‑1 du code de la construction et de l’habitation, lorsque plusieurs candidats présentent un niveau de priorité équivalent, les logements locatifs sociaux dont la production ou la rénovation bénéficie du concours financier de l’Agence nationale pour la rénovation urbaine dans le cadre du troisième programme national de renouvellement urbain sont attribués prioritairement aux personnes de nationalité française.

« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent III. »

Art. ART. 4 16/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

"Par cet amendement de repli, le groupe LFI souhaite rétablir, pour l’accès au dispositif Jeanbrun sur les logements anciens, l’obligation d’atteindre un DPE A ou B à l’issue des travaux.

Le texte ne prévoit aujourd'hui aucune quotité de travaux nécessaire pour bénéficier du dispositif et assouplit l’exigence de performance énergétique, remplacée par l'atteinte d'une classe D, voire de la classe E pour les logements initialement classés G, en lieu et place de l’objectif de classe A ou B initialement prévu.

Ces modifications constituent un recul majeur sur le plan environnemental et sanitaire. Le dispositif Jeanbrun, aussi contestable soit-il sur le plan de l’équité fiscale, comportait une contrepartie minimale : s’assurer que les logements anciens bénéficiant de cet avantage fiscal fassent l’objet d’une rénovation réelle et substantielle.

Cette exigence n’a rien d’anecdotique. En France, la précarité énergétique affecte des millions de ménages. Selon Santé Publique France, les adultes qui y sont exposés sont davantage sujets aux maladies chroniques respiratoires, à l’anxiété et à la dépression.

En 2025 selon l'Observatoire National de la Précarité Énergétique, 35% des ménages déclarent avoir souffert du froid dans leur logement l’hiver dernier, soit cinq points de plus qu’en 2024, en partie du fait de limitations de chauffage pour des raisons financières ou d’une isolation défaillante. Parmi les seuls bénéficiaires du chèque énergie, 59% déclarent avoir eu froid pendant au moins vingt-quatre heures l’hiver dernier, et 64% avoir souffert d’un excès de chaleur pendant au moins vingt-quatre heures l’été précédent. Enfin, 36% des foyers rapportent avoir rencontré des difficultés pour régler leurs factures d’énergie, un niveau record.

Permettre que des logements insuffisamment ou mal rénovés continuent de bénéficier d’une dépense fiscale considérable pour l’Etat revient donc à utiliser l’argent public pour pérenniser les passoires thermiques.

En supprimant à la fois le seuil de travaux et abaissant l’ambition en matière de performance énergétique, ce projet de loi autorise des investisseurs à bénéficier d’un amortissement fiscal avantageux pour des travaux superficiels, sans garantie d’amélioration réelle pour les locataires qui continueront d’habiter ces logements. C’est la logique exactement inverse de ce qu’impose l’urgence climatique, sociale et sanitaire.

Pour ces raisons, nous proposons de rétablir, pour l'accès au dispositif Jeanbrun dans l'ancien, l'obligation d'atteindre un DPE de classe A ou B à l'issue des travaux."

Dispositif

I. – Aux alinéa 12 et 13, substituer aux mots :

« classe D »

les mots :

« « classe B ».

II. – Aux mêmes alinéas, supprimer les mots :

« .ou, lorsque la classe initiale du logement est G, au moins à la classe E. »

Art. ART. PREMIER 16/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le troisième programme national de renouvellement urbain (PNRU3) fait de l'accessibilité universelle, du vieillissement de la population et du maintien à domicile des axes structurants de la politique de renouvellement urbain.

Pourtant, la mobilité verticale demeure absente des objectifs du programme, alors même que l'ascenseur constitue un équipement indispensable à l'accessibilité des logements collectifs, à l'autonomie des personnes âgées ou en situation de handicap et à l'adaptation du parc résidentiel au vieillissement démographique.

Le vieillissement du parc d'ascenseurs, dont 25 % des appareils ont plus de 40 ans, constitue un enjeu majeur d'accessibilité et d'adaptation des logements au vieillissement de la population. Leur modernisation contribue pleinement aux objectifs poursuivis par le troisième programme national de renouvellement urbain.

Le présent amendement vise à reconnaître explicitement la mobilité verticale comme un levier de l'accessibilité universelle dans le cadre du troisième programme national de renouvellement urbain (PNRU3). Il précise que les opérations de modernisation, de remplacement ou d'installation d'ascenseurs peuvent contribuer à l'adaptation des logements au vieillissement de la population, au maintien à domicile des personnes âgées ou en situation de handicap et à l'amélioration de l'accessibilité des immeubles collectifs. Cette précision s'inscrit pleinement dans les objectifs du PNRU3 et dans les orientations de son étude d'impact.

Dispositif

Compléter l’alinéa 14 par les mots : 

« particulièrement en matière de mobilité verticale ».

Art. APRÈS ART. 8 16/09/2026 RETIRE

Exposé des motifs

Le projet de loi entend renforcer le rôle des autorités organisatrices de l’habitat (AOH) et favoriser l’exercice des compétences correspondantes par les EPCI et les départements.

Pour se voir qualifier d’AOH et coordonner la politique du logement et de l’habitat, un EPCI doit disposer, en l’état actuel de la législation, d’un PLU intercommunal. Or l’urbanisme est toujours une compétence essentielle des communes, et nombreuses sont celles qui souhaitent, à juste titre, garder un PLU communal, empêchant de fait à leur EPCI de devenir AOH.

Le développement des AOH ne peut s’accompagner d’une réduction du pouvoir des maires en matière d’urbanisme. C’est pourquoi le présent amendement prévoit d’ôter la condition de l’existence d’un PLUI pour qu’un EPCI puisse être désigné AOH.

Dispositif

À la seconde phrase du premier alinéa de l’article 301‑5‑1‑3 du code de la construction et de l’habitation, les mots : « et d’un plan local d’urbanisme intercommunal approuvé » sont supprimés.

Art. APRÈS ART. 6 BIS 16/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement reprend l’article 2 de la proposition de loi transpartisane visant à adapter les logements aux fortes chaleurs et à protéger leurs occupants, déposée à l’Assemblée nationale le 11 juillet 2025 et signée par 150 députés et portée par la Fondation pour le Logement des Défavorisés.

Il ajoute la mesure du confort d’été à la définition du DPE, en plus de celle de l’effet de serre et de la consommation d’énergie. Cette initiative est indispensable quand on sait qu’une majorité de logements présentant un bon DPE présentent pourtant une faible résistance à la chaleur, voire se transforment en bouilloires thermiques. L’indicateur de confort d’été est en cours de consolidation par le ministère et le CTSB. Cet article ne fait donc qu’officialiser un objectif déjà reconnu et engagé du DPE.

Cet indicateur renforcé permettra de classer de manière fiable et précise les logements en fonction de leur performance en matière de confort d’été, à compter du 1er janvier 2028, comme le prévoit le 3°.

Le 2° de l’article crée également une obligation d’affichage de l’indicateur de confort d’été du DPE sur les annonces immobilières, à la vente et à la location. Alors qu’un logement sur trois en France se situe dans la pire des trois catégories de confort d’été et que seulement 20 % des logements ont un confort d’été jugé « bon », il s’agit de mieux informer les futurs occupants de la capacité du logement à résister à la chaleur. 

 

Dispositif

Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa de l’article L. 126‑26, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Il permet également, de manière distincte, de comparer et évaluer la performance du bâtiment ou d’une partie de bâtiment en matière de confort d’été. »

2° Au I de l’article L. 126‑33, les mots : « et de sa performance en matière d’émissions de gaz à effet de serre » sont remplacés par les mots : « , de sa performance en matière d’émissions de gaz à effet de serre et de sa performance en matière de confort d’été » ;

3° L’article L. 173‑1‑1 est ainsi modifié :

a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I » ;

b) Il est ajouté un II ainsi rédigé :

« II. – A compter du 1er janvier 2028, les bâtiments ou parties de bâtiment existants à usage d’habitation sont classés, par niveau de performance décroissant, en fonction de leur niveau de performance en matière de confort d’été. Un arrêté du ministre chargé de la construction définit les modalités de mesure du confort d’été et les seuils permettant de classer les bâtiments ou parties de bâtiment. »

Art. ART. 5 16/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le groupe Écologiste & Social souhaite favoriser la transformation des bureaux vacants afin de répondre à la crise du logement et de limiter l'artificialisation des sols. Cette transformation doit prioritairement bénéficier au développement de logements sociaux et de logements étudiants, particulièrement déficitaires en Île-de-France. Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise ainsi à limiter l’expérimentation d’un certificat de projets cristallisant les règles d’urbanisme pour le quartier de la Défense aux seules opérations de transformation de bâtiments en logements sociaux ou étudiants. 

 

Dispositif

I. – À l’alinéa 9, supprimer les mots : 

« de construction ou ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 14, procéder à la même suppression.

III. – À l'alinéa 9, après le mot :

« existante »,

insérer les mots :

« en logements sociaux ou étudiants ».

IV. – En conséquence, à l’alinéa 14, procéder à la même insertion.

Art. ART. 8 16/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à supprimer la faculté accordée aux autorités organisatrices de l'habitat (AOH) de réassigner librement les droits à engagement alloués annuellement entre la production neuve, la rénovation et les différents types de logements sociaux.

Une telle disposition priverait les outils nationaux de pilotage de l’offre, à commencer par le Fonds national d'aide au logement (FNAP), d’une partie substantielle de leurs missions. En l'état actuel du texte, une AOH qui déciderait politiquement de prioriser exclusivement la rénovation ou de renoncer unilatéralement à la production de logements très sociaux (PLAI) disposerait des leviers juridiques pour le faire.

Le garde-fou mentionné dans le projet de loi — relatif au respect des objectifs nationaux et de leur déclinaison par le comité régional de l'habitat et de l'hébergement (CRHH) — demeure insuffisant, car ces objectifs constituent des cibles indicatives et non des planchers juridiquement opposables.

Dans un contexte où la France accuse un déficit structurel de production de logements sociaux et très sociaux, laisser une telle latitude de réorientation budgétaire ferait peser un risque majeur sur l'équilibre général de la construction. Ce risque mérite donc d’être rigoureusement encadré par la loi.

Dispositif

Supprimer l'alinéa 30. 

 

Art. ART. 6 16/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement du groupe Écologiste et Social vise à supprimer les contraintes architecturales ou patrimoniales dans la réalisation de travaux des motifs permettant de déroger aux exigences de décence énergétique.


La nécessaire protection de notre patrimoine architectural ne peut conduire à faire obstacle à la rénovation énergétique des logements et au respect des exigences de décence énergétique fixées par la loi. Face à l’urgence climatique, à l’augmentation du coût de l’énergie et à la précarité énergétique qui touche des millions de ménages, l’ensemble des politiques publiques doit désormais intégrer pleinement l’impératif de rénovation du parc de logements.


Les contraintes liées à la protection du patrimoine et les prescriptions formulées à ce titre doivent donc elles aussi évoluer et s’adapter afin de rendre possibles les travaux nécessaires à l’amélioration de la performance énergétique des bâtiments. Elles ne sauraient constituer un motif général permettant de maintenir durablement à la location des passoires énergétiques.


Il ne s’agit pas d’opposer préservation du patrimoine et transition écologique, mais de contraindre à leur conciliation. Les acteurs chargés de la protection du patrimoine, notamment les architectes des Bâtiments de France, doivent pouvoir accompagner l’évolution des techniques et des solutions de rénovation afin de permettre l’amélioration de la performance énergétique des bâtiments protégés ou situés dans des secteurs soumis à des prescriptions architecturales.


À l’heure où l’accélération de la rénovation énergétique constitue à la fois un impératif climatique, une nécessité pour le pouvoir d’achat des ménages et un enjeu de confort face à la multiplication des épisodes de chaleur, les contraintes patrimoniales doivent s’adapter aux exigences de la transition écologique, et non justifier d’y déroger.

 

Dispositif

À l’alinéa 12, supprimer les mots : 

« , architecturales ou patrimoniales ».

Art. ART. 10 16/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le texte issu du Sénat propose que, pour la première mise en location des logements, le contingent préfectoral « mal logés » soit délégué à la commune. Or face à la réduction de la rotation au sein du parc social, les premières mises en location constituent un levier important pour la mobilité au sein de parc, notamment chez les publics dits prioritaires.

Cette délégation sans aucune contrepartie – contrairement à ce que propose l’article 9, qui permet déjà aux communes de se voir déléguer le contingent préfectoral « stock » sous réserve d’exercer la compétence DALO – ne nous semble pas justifiée. C’est pourquoi il est proposé de supprimer cette disposition.

Dispositif

Supprimer l’alinéa 16.

Art. APRÈS ART. 6 16/09/2026 IRRECEVABLE
Contenu non disponible.
Art. ART. 4 TER 16/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

La pression foncière est un phénomène particulièrement présent dans les territoires ultramarins et plusieurs défis empêchent les familles d’accéder à des biens correspondant à leurs besoins tant en termes de taille que de prix. À ce titre, si l’objet de ce projet de loi est de relancer et décentraliser la construction des logements, il convient d’avoir tous les outils et indicateurs permettant d’avoir une image fidèle de la situation locative et foncière de chaque territoire ultramarin. En ce sens, les ajouts proposés permettront aux parlementaires de pouvoir apprécier le panorama complet de la situation du logement dans leurs territoires.

Dispositif

Après l’alinéa 6, insérer les alinéas suivants : 

« 5° Du niveau et de l’évolution des loyers et des prix des logements, rapportés aux revenus des ménages et à leur capacité d’accès au logement ;

« 6° Du niveau de la demande de logements sociaux, de son ancienneté et des délais d’attribution, ainsi que du rapport entre cette demande et l’offre disponible ;

« 7° De l’offre et du rythme de production de logements, notamment de logements sociaux et de logements destinés aux ménages modestes, rapportés aux besoins actuels et futurs du territoire ;

« 8° De la disponibilité, du coût et des contraintes affectant le foncier susceptible d’être mobilisé pour la production de logements ;

« 9° De la part des logements occupés comme résidence principale, comme résidence secondaire ou comme logement occasionnel, ainsi que de la capacité effective de mobilisation du parc existant ;

Art. ART. 8 16/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à supprimer la faculté accordée aux autorités organisatrices de l'habitat (AOH) de réassigner librement les droits à engagement alloués annuellement entre la production neuve, la rénovation et les différents types de logements sociaux.

Une telle disposition priverait les outils nationaux de pilotage de l’offre, à commencer par le Fonds national d'aide au logement (FNAP), d’une partie substantielle de leurs missions. En l'état actuel du texte, une AOH qui déciderait politiquement de prioriser exclusivement la rénovation ou de renoncer unilatéralement à la production de logements très sociaux (PLAI) disposerait des leviers juridiques pour le faire.

Le garde-fou mentionné dans le projet de loi — relatif au respect des objectifs nationaux et de leur déclinaison par le comité régional de l'habitat et de l'hébergement (CRHH) — demeure insuffisant, car ces objectifs constituent des cibles indicatives et non des planchers juridiquement opposables.

Dans un contexte où la France accuse un déficit structurel de production de logements sociaux et très sociaux, laisser une telle latitude de réorientation budgétaire ferait peser un risque majeur sur l'équilibre général de la construction. Ce risque mérite donc d’être rigoureusement encadré par la loi.

Dispositif

Supprimer l'alinéa 30. 

 

Art. ART. 6 16/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Les dérogations créées par le III de l'article 6 répondent à des situations objectives dans lesquelles le propriétaire ne peut atteindre immédiatement le niveau de performance énergétique exigé, malgré l'accomplissement de toutes les diligences nécessaires.

En raison de leur insertion dans la loi du 6 juillet 1989, ces dérogations ne bénéficient toutefois qu'aux locations entrant dans le champ d'application de cette loi. Elles ne sont pas susceptibles d'être invoquées dans le cadre d'autres procédures administratives qui subordonnent la mise en location d'un logement au respect d'exigences identiques de performance énergétique.

Tel est notamment le cas de l'autorisation de changement d'usage prévue à l'article L. 631-7 du code de la construction et de l'habitation, ou des autorisations délivrées dans le cadre d'un conventionnement avec l'Agence nationale de l'habitat (ANAH).

Il en résulte une différence de traitement entre propriétaires confrontés aux mêmes contraintes techniques, juridiques ou matérielles, selon le fondement juridique de la mise en location envisagée.

Le présent amendement vise à assurer la cohérence du droit en permettant que les dérogations prévues par le présent article puissent être prises en compte lorsqu'une autorisation administrative de mise en location est conditionnée au respect des mêmes exigences de performance énergétique.

 

Dispositif

Après l’alinéa 16, insérer l’alinéa suivant :

« Les dérogations prévues aux 1° à 5° sont également applicables lorsque le respect des exigences de performance énergétique constitue une condition préalable à l’obtention d’une autorisation administrative de mise en location d’un logement. »

Art. ART. PREMIER 16/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

L’offre alimentaire dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville ne garantit pas aux personnes qui y résident l’accès à des produits sains, frais et à des prix abordables. Ces quartiers peuvent être de véritables “bourbiers alimentaires”. Les freins liés à la mobilité auxquels font face nombre d’habitants de ces quartiers, additionnés à un environnement alimentaire obésogène, augmentent leurs difficultés à accéder à une alimentation saine. Améliorer l’environnement alimentaire des QPV est un enjeu d’égalité et de santé publique. 


Par ailleurs, bien que contraints dans leur alimentation, une enquête menée par l’association VRAC en 2023 montre pourtant une réelle volonté de la part des habitants des quartiers prioritaires de la politique de la ville à accéder à des produits sains et durables. 


Développement économique et commercial, restauration collective, action sociale, soutien au tissu associatif, aménagement urbain … améliorer l’environnement alimentaire des QPV nécessite une action coordonnée et interministérielle. Cet amendement vise donc à intégrer l’alimentation comme axe prioritaire des conventions de projets.

Dispositif

À l’alinéa 14, après le mot :

« santé »,

insérer les mots :

« , l’alimentation ». 

Art. ART. 4 16/09/2026 RETIRE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à favoriser la transformation de résidences secondaires en logements à l’année. Dans les territoires touristiques confrontés à une forte tension sur le logement, la mobilisation des résidences secondaires constitue un levier important pour accroître rapidement l’offre de logements disponibles, sans nécessiter de nouvelles constructions. Il permet ainsi de mieux utiliser le parc de logements existant tout en favorisant l’installation durable des ménages.

Dispositif

Après l’alinéa 13, insérer l’alinéa suivant :

« La déduction prévue est également applicable aux logements qui, au cours des trois années précédant leur mise en location, sont affectés à l’usage de résidence secondaire, sous réserve que le contribuable s’engage à les donner en location à titre de résidence principale pendant une durée minimale de neuf ans. »

Art. ART. 4 16/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à revenir à la copie initiale du Gouvernement et rétablir une quotité minimale de travaux de 20 % pour bénéficier de l’avantage fiscal « Relance logement » pour les logements anciens rénovés.

Tout d’abord, la suppression de ce critère opérée par le Sénat entraînerait un surcoût substantiel pour les finances publiques, en élargissant sensiblement le nombre de logements susceptibles de bénéficier du dispositif fiscal.

De plus, l’ensemble des logements anciens classés D, acquis après la promulgation de la loi, deviendraient éligibles à l’avantage fiscal pour l’ensemble des logements. Le dispositif ne serait alors plus seulement un outil d’incitation à la rénovation du parc ancien, mais pourrait également subventionner fiscalement des acquisitions de logements relativement performants sur le plan énergétique. Il en résulterait ainsi un effet d’aubaine accru, une partie des acquisitions pouvant être réalisées sans que l’avantage fiscal soit nécessaire au déclenchement de travaux ou à l’amélioration énergétique du logement. 

Dispositif

I. – À la première phrase de l’alinéa 12, après la référence :

« article 199 novovicies, »,

insérer les mots :

« représentent au moins 20 % du prix d’acquisition du bien et ».

II. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 13, après la seconde occurrence du mot : 

« transformation »,

insérer les mots :

« représentent au moins 20 % du prix d’acquisition du bien et ». 

Art. ART. 4 16/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Actuellement, les logements qui font ou ont fait l'objet de travaux concourant à la production ou à la livraison d'un immeuble neuf, au sens du 2° du 2 du I de l'article 257 du code général des impôts, sont prévus au j) du 1° du I de l’article 31 du même code. 

Or, par cette classification, ces logements sont soumis à un taux d’amortissement inférieur à celui applicable aux logements acquis neufs ou en l’état futur d’achèvement, alors même que les travaux réalisés s’avèrent souvent des opérations très lourdes, assorties de contraintes techniques et financières importantes.

Le présent amendement propose donc d’intégrer ces logements au i) du 1° du I de l’article 31, au même titre que les autres logements acquis neufs ou en l’état futur d’achèvement. 

Cette mesure a été travaillée avec la Fédération française du bâtiment (FFB).

Dispositif

I. – Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :

« aa) Au premier alinéa, après le mot : « achèvement », sont insérés les mots : « ou les logements qui font ou ont fait l’objet de travaux concourant à la production ou à la livraison d’un immeuble neuf, au sens du 2° du 2 du I de l’article 257 du présent code »

II. – À l’alinéa 12, supprimer les mots : 

« concourant à la production ou à la livraison d’un immeuble neuf, au sens du 2° du 2 du I de l’article 257 du présent code, ou pour lesquels les travaux. »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Art. ART. PREMIER 16/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à recentrer le troisième programme national de renouvellement urbain (NPNRU 3) sur son objet propre, à savoir les quartiers prioritaires de la politique de la ville (QPV) définis à l'article 5 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014.

La rédaction adoptée par le Sénat élargit le périmètre d'intervention du programme à des quartiers hors QPV présentant soit une forte concentration d'habitat indigne, soit une part élevée d'habitat dégradé vacant. Or ces problématiques, aussi réelles qu'elles soient, relèvent d'autres politiques publiques et d'autres outils dédiés et non de la politique de la ville, dont le NPNRU constitue le principal levier opérationnel.

Élargir ainsi le champ d'intervention du programme sans en augmenter les moyens dédiés fait ainsi courir le risque d'un manque de financement au détriment des QPV, qui constituent la cible prioritaire et historique de la politique de la ville et des programmes de renouvellement urbain. Le présent amendement propose donc de revenir à un périmètre resserré sur les QPV, conforme à l'objet initial du dispositif.

Dispositif

 Supprimer la deuxième phrase de l’alinéa 5.

Art. ART. 10 16/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à supprimer la primo-attribution des logements sociaux accordée aux maires, à travers le classement des demandeurs en commission d’attribution et le droit de véto sur le choix d’un candidat. Ces dispositions sont une régression au regard des efforts conduits ces dernières années pour garantir et préserver l’égalité des demandeurs. L’expérience de la délégation du contingent préfectoral aux maires en porte témoignage puisqu’elle fut supprimée en 2017 par la loi « égalité et citoyenneté » précisément au motif qu’elle « ne donnait pas de résultats satisfaisants eu égard à sa vocation et ne permettait pas à l’État de répondre à ses obligations en matière de droit opposable au logement (DALO) ».

Dispositif

I. – Supprimer l’alinéa 5.

II. – Supprimer les alinéas 13 à 15.

Art. ART. 6 16/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Dans sa rédaction issue des travaux du Sénat, l'article 6 introduit un 6° au III de l'article 6 de la loi du 6 juillet 1989, permettant au bailleur de se prévaloir du diagnostic de performance énergétique collectif de l'immeuble, prévu à l'article L. 126-31 du code de la construction et de l'habitation, pour établir la décence énergétique du logement loué — mais uniquement pour les immeubles soumis au statut de la copropriété.

Or l'article L. 126-31 du CCH prévoit un DPE collectif pour tout bâtiment d'habitation collective, que celui-ci relève ou non du statut de la copropriété : c'est notamment le cas des immeubles détenus en monopropriété par un bailleur unique (bailleurs sociaux, institutionnels, SCI familiales). Restreindre le bénéfice du dispositif aux seuls immeubles en copropriété créerait une différence de traitement injustifiée entre locataires d'un immeuble collectif selon la seule structure de propriété de celui-ci, alors que la performance énergétique réelle du bâti est strictement identique dans les deux cas.

Au sein d'un même immeuble, deux logements strictement comparables — même exposition, même surface, même qualité d'isolation du bâti — peuvent en outre recevoir un classement individuel différent selon des paramètres propres au mode de chauffage ou à la méthode de calcul retenue pour le DPE individuel, alors que le diagnostic collectif mesure la performance réelle de l'enveloppe et des équipements communs du bâtiment.

Le présent amendement fait donc du DPE collectif le diagnostic unique et opposable pour l'appréciation de la décence énergétique de tout logement situé dans un immeuble collectif ayant fait l'objet de ce diagnostic — qu'il soit ou non soumis au statut de la copropriété — en lieu et place du DPE individuel, qui cesse alors de produire tout effet à cette fin. Cette substitution garantit un traitement strictement identique de tous les logements d'un même immeuble, quel que soit son régime de propriété, simplifie l'application du dispositif pour les bailleurs et les locataires, et évite tout risque de double lecture contentieuse entre les deux diagnostics.

Cette mesure s'inscrit dans la cohérence du calendrier de généralisation du DPE collectif obligatoire fixé par la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, et prolonge la logique du présent titre, qui fait de l'immeuble collectif l'échelle pertinente de la décision et de l'exécution des travaux de rénovation énergétique.

Dispositif

Rédiger ainsi l'alinéa 17 :

« 6° Le logement est situé dans un immeuble collectif ayant fait l'objet du diagnostic de performance énergétique mentionné à l'article L. 126-31 du code de la construction et de l'habitation. Pour l'appréciation de la décence énergétique du logement au titre du présent article, le niveau de performance énergétique retenu est exclusivement celui établi par ce diagnostic collectif, qui se substitue au diagnostic de performance énergétique individuel du logement établi en application de l'article L. 126-26 du même code, lequel cesse alors de produire effet pour l'application du présent article. »

Art. ART. 2 16/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

L'opération d'intérêt local offre de nouvelles opportunités de dérogations à l'initiative de la commune, en réponse à des tensions avérées ou anticipées sur l'offre de logements. Si l’introduction d’un régime dérogatoire peut effectivement contribuer à accélérer la production de logements sur ces zones identifiées, le champ de dérogations est particulièrement étendu incluant l’ensemble des règles du PLU ainsi que les OAP. Or ce sont dans ces vecteurs que figurent les objectifs de mixité sociale et que peuvent être mis en œuvre certains mécanismes concourant à la réalisation de ces objectifs (servitudes mixité sociales, emplacements réservés).

Le présent amendement vise à préserver ces mécanismes de potentielles dérogations accordées au titre de l’opération d’intérêt local, au-delà des seules considérations architecturales et d’insertion urbaine visées dans cet article. Cet encadrement ne remet pas en cause l’attractivité de l’opération d’intérêt local face à la crise du logement. Il garantit simplement que cette ambition productive ne se fasse pas au détriment des équilibres sociaux que les collectivités ont souhaité inscrire dans leur planification urbaine.

Dispositif

À l’alinéa 7, après la seconde occurrence du mot :

« dérogations »,

insérer les mots :

« ne portent pas atteinte aux objectifs et dispositifs de mixité sociale et ».

Art. APRÈS ART. 5 16/09/2026 IRRECEVABLE
Contenu non disponible.
Art. APRÈS ART. 11 16/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

"Par cet amendement, les députés du groupe La France insoumise souhaitent interpeller sur le besoin d’augmenter les moyens des opérateurs chargés du relogement.

Les conséquences humaines de ces relogements précipités sont documentées : selon l'Observatoire national de la politique de la ville, un quart des ménages relogés expriment une insatisfaction à l'égard de leur relogement, se disant « mis en échec » par la procédure ou déçus d'un logement qui ne correspond pas à leurs besoins. Ces situations sont d'autant plus difficiles à prévenir que la décision de démolir est actée avant que les besoins et les attentes des habitants n'aient été véritablement recueillis.

A défaut de pouvoir mettre fin aux démolitions dans le cadre du renouvellement urbain, nous souhaitons garantir aux ménages concernés par les démolitions et requalifications un accompagnement effectif dans leur parcours de relogement.

Le relogement, principalement assuré par les bailleurs sociaux et les maîtres d’ouvrage, mobilise des moyens importants en matière d’enquête sociale, d’accompagnement, de coordination et de recherche de logements adaptés.
L’ANRU contribue à ces missions par un forfait global par ménage relogé, qui couvre notamment l’accompagnement et les frais liés au déménagement et à l’installation. Toutefois, ce forfait ne dépend pas du coût réel des dépenses engagées et des financements complémentaires ne sont prévus que dans certaines situations.

Dans le cadre du PNRU3, nous faisons donc cette demande de rapport pour interpeller sur le besoin d’avoir une adéquation des moyens consacrés au relogement avec les besoins réellement constatés et d’identifier les financements supplémentaires nécessaires à un accompagnement digne et adapté des ménages."

Dispositif

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’adéquation des moyens humains, financiers et matériels consacrés à la mise en œuvre du relogement et à l’accompagnement des ménages concernés par les opérations du troisième programme national de renouvellement urbain. Ce rapport recense notamment les moyens consacrés à l’accompagnement des ménages contraints de quitter leur logement. Il évalue en particulier l’adéquation des financements prévus au titre du relogement avec le coût réel des missions d’enquête sociale, d’accompagnement individuel, de recherche et de proposition de logements adaptés, ainsi que l’organisation des déménagements et des réinstallations. Il analyse les écarts entre les financements disponibles et les besoins réellement constatés selon les modalités d’organisation du relogement. Il formule des propositions visant à garantir, dans le cadre du troisième programme national de renouvellement urbain, un financement suffisant et pérenne des missions de relogement et d’accompagnement des ménages. »

Art. ART. 4 16/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

"Par cet amendement de repli, le groupe LFI souhaite intégrer la réalisation de travaux d'accessibilité des logements dans les critères d’éligibilité au dispositif Jeanbrun.

En effet, il est aujourd’hui possible de bénéficier de ce dispositif sans avoir à rendre les logements mis en location accessibles aux besoins des personnes en situation de handicap. Or, seuls 18% des logements sociaux sont aujourd’hui considérés comme accessibles, et seulement 6% sont véritablement adaptés à la personne qui les occupe.

Il y a vingt ans, la loi du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées fixait des ambitions fortes pour garantir que l’ensemble des constructions neuves respecte des normes d’accessibilité exigeantes, quel que soit le type de handicap concerné. Mais depuis 2005, les dérogations n’ont cessé de se multiplier, affaiblissant ces objectifs initiaux. La loi ELAN de 2018 a ainsi fait chuter, de 100% à seulement 20%, la part des logements neufs devant être immédiatement accessibles, les 80% restants n’étant plus tenus qu’à une simple “évolutivité” théorique. Ces régressions successives ont produit des effets dramatiques pour les personnes en situation de handicap.

Un rapport publié en 2023 par la Commission nationale consultative des Droits de l’Homme souligne l’inéffectivité du droit au logement pour les personnes en situation de handicap, en particulier les plus précaires d’entre elles. La même année, le Comité des droits sociaux du Conseil de l’Europe a condamné la France pour ces multiples atteintes aux droits des personnes handicapées, une condamnation qui en dit long sur l’ampleur du manquement.

Pire, la situation ne se contente pas d’évoluer trop lentement, elle se dégrade. Les obstacles à l’accès à un logement adapté et abordable se multiplient, les délais d’attente pour obtenir un logement social accessible sont indécents, le parc locatif privé devient de plus en plus inaccessible financièrement, et des logements disponibles sont, dans trop de cas, tout simplement inadaptés.

Alors qu’elles sont censées bénéficier d’un accès prioritaire, les personnes en situation de handicap ont pourtant 14% de chances en moins d’obtenir un logement social. Aujourd’hui, 675 000 personnes ne parviennent pas à sortir seules de leur domicile, et 300 000 autres n’y parviennent qu’avec de grandes difficultés. Ces obstacles empêchent les personnes en situation de handicap de vivre où elles le souhaitent, les contraignant parfois à déménager ou à s’installer chez des proches lorsque cela est possible. Bien souvent, elles se retrouvent assignées à résidence dans des logements qui ne respectent ni leur santé, ni leur bien-être, ni leur dignité.

Par cet amendement de repli, nous proposons donc d’intégrer l’obligation de travaux d’accessibilité comme condition d’accès à ce dispositif fiscal."

Dispositif

À l’alinéa 12, après les mots : « « classe E » », insérer les mots  : « « et qui permettent au logement de respecter les règles d’accessibilité aux personnes en situation de handicap prévues aux articles L. 111‑7 et suivants du code de la construction et de l’habitation, ».

Art. ART. 8 16/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

"Par cet amendement, le groupe LFI souhaite faire découler l'attribution des financements du logement social d’une programmation préalable des besoins identifiés sur le territoire.

L'article 8 renforce considérablement les compétences des autorités organisatrices de l’habitat. Il prévoit notamment que l’État leur délègue le financement des aides au logement par une convention fixant le montant des droits à engagement et des crédits de paiement alloués ainsi que les objectifs d’attribution associés. Il leur permet ensuite de réaffecter annuellement ces droits entre la production de logements locatifs sociaux et la rénovation du parc existant, ainsi qu’entre les différentes catégories de logements sociaux.

Cette souplesse dans l’utilisation des financements ne saurait pour nous tenir lieu de politique du logement. Dans un contexte de crise historique de la construction et de forte progression de la demande de logements sociaux, l’enjeu n’est pas seulement de permettre aux collectivités de répartir plus librement une enveloppe financière inappropriée aux besoins, mais de déterminer préalablement combien de logements doivent être construits, acquis ou rénovés, et à quels niveaux de loyers.

Le programme local de l’habitat constitue précisément l’instrument territorial destiné à identifier les besoins en logements et à programmer les réponses qui doivent leur être apportées. Pourtant, le dispositif proposé ne prévoit pas explicitement que les objectifs associés aux financements délégués découlent d’une programmation physique fondée sur ces besoins.

A défaut de supprimer cet article, cet amendement vise donc à rétablir l’ordre logique de la politique publique : partir des besoins en logements identifiés sur le territoire, les traduire en objectifs pluriannuels de construction, d’acquisition-amélioration et de rénovation du parc social, puis déterminer la répartition des financements permettant de réaliser cette programmation. Il s’agit de rompre avec une logique dans laquelle la puissance publique part de l’enveloppe disponible pour déterminer ce qu’elle peut financer, au profit d’une véritable logique de planification dans laquelle les besoins sociaux déterminent les objectifs de production et de rénovation auxquels les financements doivent répondre."

Dispositif

Compléter l’alinéa 27 par la phrase suivante :

« Ces objectifs déclinent, à partir des besoins identifiés par le programme local de l’habitat, une programmation pluriannuelle de la production et de la rénovation du parc locatif social précisant notamment les objectifs de construction, d’acquisition-amélioration et de rénovation ainsi que leur répartition entre les différentes catégories de logements locatifs sociaux. »

Art. APRÈS ART. 6 BIS 16/09/2026 IRRECEVABLE
Contenu non disponible.
Art. ART. 10 16/09/2026 IRRECEVABLE
Contenu non disponible.
Art. APRÈS ART. 10 16/09/2026 IRRECEVABLE
Contenu non disponible.
Art. APRÈS ART. 7 16/09/2026 IRRECEVABLE
Contenu non disponible.
Art. ART. 8 16/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement traduit la recommandation n° 18 du rapport d'information du Comité d'évaluation et de contrôle des politiques publiques sur l'évaluation de la politique du logement social dans les Outre-mer.


Les auditions conduites par la mission ont mis en évidence une difficulté récurrente : lorsqu'une opération de construction ou de réhabilitation de logements sociaux prend du retard, l'administration centrale ne dispose pas toujours d'un outil permettant de déterminer rapidement à quel stade se situe le projet et quelle est la nature exacte du blocage.


Or les causes peuvent être multiples : agrément financier, maîtrise foncière, autorisation d'urbanisme, études environnementales, financement, marchés de travaux ou difficultés techniques.


Cette absence de suivi consolidé nuit à la capacité de l'État à intervenir rapidement pour débloquer les opérations et rend plus difficile l'évaluation de la politique publique.


L'article 8 prévoit précisément l'utilisation de systèmes d'information nationaux pour l'instruction des demandes de subvention et le suivi des crédits. Le présent amendement s'insère directement dans ce dispositif.


L'attribution d'un numéro unique permettra de suivre une opération pendant l'ensemble de son cycle de vie et de disposer d'une information partagée entre les services chargés du logement, la direction générale des Outre-mer et les collectivités délégataires.


Il ne crée donc pas une nouvelle procédure pour les bailleurs : il organise la traçabilité des informations déjà nécessaires à l'instruction et au suivi des opérations.


Cet outil doit permettre de passer d'un constat général sur la longueur des délais à une identification précise des points de blocage, territoire par territoire et opération par opération.

 

 

Dispositif

Compléter l’alinéa 50 par les trois phrases suivantes : 

« Dans les collectivités et établissements mentionnés au IX, chaque projet de construction ou de rénovation du parc social faisant l’objet d’une demande d’aide de l’État se voit attribuer, dès son enregistrement dans le système d’information national, un numéro unique d’identification conservé pendant toute la durée de l’opération. Ce numéro permet le suivi de l’état d’avancement du projet et l’identification de la nature des éventuels blocages administratifs, financiers, fonciers ou techniques. Les informations correspondantes sont accessibles aux services de l’État chargés du logement et des Outre-mer ainsi qu’au délégataire concerné. »

Art. ART. 10 16/09/2026 IRRECEVABLE_40
Contenu non disponible.
Art. APRÈS ART. 8 16/09/2026 IRRECEVABLE
Contenu non disponible.
Art. APRÈS ART. 4 16/09/2026 IRRECEVABLE
Contenu non disponible.
Art. APRÈS ART. 7 16/09/2026 IRRECEVABLE_40
Contenu non disponible.
Art. APRÈS ART. 8 16/09/2026 IRRECEVABLE_40
Contenu non disponible.
Art. APRÈS ART. 8 16/09/2026 IRRECEVABLE_40
Contenu non disponible.
Art. APRÈS ART. 10 16/09/2026 IRRECEVABLE
Contenu non disponible.
Art. ART. 9 16/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

« Par cet amendement, le groupe la France insoumise souhaite inscrire dans la loi les cinq critères proposés par le Haut Comité pour le droit au logement afin de caractériser l’inadaptation d’un logement à la situation de handicap.

Depuis la loi 3DS de 2022, il est possible de saisir sans condition de délai la commission de médiation DALO lorsque le demandeur est logé dans un logement non adapté à son handicap. Mais la loi ne précise toutefois pas les critères permettant d’apprécier concrètement cette inadaptation.

Or, dans son rapport consacré à la mise en œuvre de ce nouveau critère, le Haut Comité pour le droit au logement a proposé cinq causes non cumulatives permettant d’objectiver l’inadaptation d’un logement à la situation de handicap : l’inadaptation des espaces intérieurs, l’inadaptation des espaces extérieurs ou des parties communes, l’inadaptation liée à la localisation ou à la configuration du logement, l’environnement préjudiciable à la santé physique ou psychique et enfin, les conséquences dangereuses de l’inadaptation du logement pour la santé de la personne.

L’inscription de ces critères dans la loi permettrait ainsi d’harmoniser l’appréciation des situations par les commissions de médiation et de garantir une meilleure effectivité du droit au logement opposable des personnes en situation de handicap. »

Dispositif

Après l’alinéa 4, insérer les huit alinéas suivants :

« 2°bis Après le deuxième alinéa du II de l’article L. 441‑2‑3 sont insérés sept alinéas ainsi rédigés :

« « Constitue un logement non adapté à un handicap, au sens du présent II, tout logement :

« « 1° Dont l’aménagement des espaces intérieurs ne permet pas de réaliser les activités de la vie quotidienne de manière indépendante et autonome, notamment de circuler à l’intérieur du logement et dans ses espaces extérieurs privatifs, de se laver ou de cuisiner ;

« « 2° Dont l’aménagement des espaces extérieurs ou des parties communes ne permet pas de réaliser les activités de la vie quotidienne de manière indépendante et autonome, notamment de circuler dans les parties communes ou de s’approvisionner ;

« « 3° Dont la localisation ou la configuration ne permet pas à la personne en situation de handicap d’avoir accès aux services nécessaires à la vie quotidienne, notamment aux transports en commun, aux services de santé, à l’emploi ou à la formation, ou ne permet pas aux personnes aidantes d’exercer le soutien nécessaire au maintien à domicile de la personne ;

« « 4° Dont l’environnement, notamment sonore, visuel, lié à l’étage ou à l’espace disponible, est préjudiciable à la santé physique ou psychique de la personne ;

« « 5° Dont les conséquences de l’inadaptation du logement sur la vie quotidienne sont dangereuses pour la santé de la personne à court, moyen ou long terme.

« « Ces critères ne sont pas cumulatifs. La réunion d’un seul d’entre eux suffit à caractériser l’inadaptation du logement à la situation de handicap. » »

Art. ART. PREMIER 16/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à supprimer la nécessité de mettre en place une maison du projet pour chaque projet de renouvellement urbain. Cette contrainte, financièrement coûteuse, ne présage pas de la bonne réalisation de concertation des habitants.

 

Dispositif

Supprimer la seconde phrase de l’alinéa 7.

Art. ART. PREMIER 16/09/2026 IRRECEVABLE_40
Contenu non disponible.
Art. ART. 6 BIS 16/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

L'article tel que rédigé, soumet à l'avis simple de l'architecte des Bâtiments de France, en lieu et place de l'avis conforme, les travaux d'installation de fermetures et de protections solaires, mais limite cette dérogation aux fenêtres, portes-fenêtres et fenêtres de toit.

Le présent amendement substitue à cette énumération la notion de « menuiseries extérieures », qui inclut également les portes menant vers l’extérieur.

Dispositif

Rédiger ainsi l’alinéa 16 :

« 5° Des travaux d’installation de fermetures et de protections solaires des menuiseries extérieures. »

Art. APRÈS ART. 5 16/09/2026 IRRECEVABLE
Contenu non disponible.
Art. ART. 4 16/09/2026 IRRECEVABLE_40
Contenu non disponible.
Art. APRÈS ART. 11 16/09/2026 IRRECEVABLE_40
Contenu non disponible.
Art. ART. 2 16/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe socialistes et apparentés propose de donner à l'application de l'article 2 un caractère exceptionnel et temporaire en limitant sa mise en œuvre au 31 décembre 2030.

La dérogation large aux règles locales d'urbanisme prévue à l'article 2, applicable à des périmètres de développement du logement, ne saurait devenir la règle.

Dispositif

Au début de l’alinéa 2, ajouter les mots : 

« Jusqu’au 31 décembre 2030, »

Art. APRÈS ART. 11 16/09/2026 IRRECEVABLE_40
Contenu non disponible.
Art. ART. 8 16/09/2026 IRRECEVABLE_40
Contenu non disponible.
Art. ART. PREMIER 16/09/2026 IRRECEVABLE_40
Contenu non disponible.
Art. ART. PREMIER 16/09/2026 IRRECEVABLE_40
Contenu non disponible.
Art. APRÈS ART. 11 16/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Par cet amendement, les députés du groupe La France insoumise proposent d’imposer la transmission au Parlement et la publication annuelle d’un bilan départemental de l’exercice du droit au logement opposable.

Les statistiques nationales ne suffisent pas à mesurer l’effectivité de ce droit.En 2025, selon le Haut Comité pour le droit au logement, 133 405 recours ont été déposés devant les commissions de médiation et 39 444 ménages ont été reconnus prioritaires et devant être relogés en urgence. Seuls 30,2 % des recours examinés ont ainsi donné lieu à une décision favorable.

Cette moyenne nationale dissimule cependant des écarts considérables. Dans les départements enregistrant plus de 120 recours annuels, le taux de décisions favorables varie d’environ 9 % à près de 70 % selon l’association DALO. Autrement dit, à situation sociale et juridique comparable, les chances de faire reconnaître son droit peuvent varier dans des proportions vertigineuses selon le département dans lequel le recours est déposé.

Le droit au logement opposable devient ainsi un droit à géométrie variable, dépendant moins des critères fixés par la loi que du lieu de résidence du demandeur. Une personne privée de logement, menacée d’expulsion ou vivant dans un logement inadapté à son handicap ne doit pas disposer de six ou sept fois moins de chances d’être reconnue prioritaire parce qu’elle habite dans un département plutôt que dans un autre.

L’égalité devant la loi ne peut s’arrêter aux frontières administratives d’un département. Faire la transparence sur les pratiques des commissions de médiation constitue une première condition pour mettre fin à cette loterie territoriale et garantir que le droit au logement opposable soit appliqué partout selon les mêmes critères.

Dispositif

Avant le 30 juin de chaque année, le Gouvernement remet au Parlement un bilan statistique de l’exercice du droit au logement opposable au cours de l’année précédente.

Ce bilan présente pour chaque département :

1° Le nombre de recours déposés devant la commission de médiation ;

2° Le nombre et la proportion de recours ayant fait l’objet d’une décision favorable, d’une décision de rejet, d’une réorientation vers une offre d’hébergement ou d’une décision d’irrecevabilité ;

3° Les motifs invoqués par les requérants, ceux retenus par la commission ainsi que les principaux motifs de rejet ;

4° Les délais moyens d’instruction des recours ;

5° Le nombre de ménages reconnus prioritaires et devant être logés ou accueillis d’urgence, le nombre de ménages effectivement relogés ou accueillis et le nombre de ménages demeurant sans proposition à l’expiration du délai réglementaire. »

Art. ART. 4 TER 16/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

"Par cet amendement, le groupe LFI souhaite garantir l’application de ce nouvel article à l’ensemble des collectivités ultramarines.

L’article 4 ter prévoit en effet qu’un décret détermine, pour chaque département, une méthodologie d’identification et de détermination des zones d’application de la taxe, fondée sur les données produites par l’INSEE et les observatoires locaux de l’habitat.

Or toutes les collectivités ne sont pas dotées d’observatoires locaux de l’habitat. Nous proposons donc d’intégrer dans la rédaction les observatoires de l'habitat et du foncier ainsi que les observatoires locaux des loyers.

La problématique du logement ne peut être appréhendée indépendamment de celle du foncier et du niveau réel des loyers. Cette question est particulièrement importante à La Réunion, où la rareté et le coût du foncier, les fortes disparités territoriales et la tension locative nécessitent une connaissance très fine des marchés locaux.

Il convient donc de permettre expressément la mobilisation des observatoires spécialisés disposant de données en matière d'habitat, de foncier et de loyers, afin que le zonage national puisse s'appuyer sur la connaissance acquise localement et ne repose pas uniquement sur des indicateurs nationaux insuffisamment territorialisés."

Dispositif

I. – Compléter l’alinéa 7 par les mots  :

« ou les observatoires de l’habitat et du foncier ainsi que, le cas échéant, les observatoires locaux des loyers ».

II. – Compléter cet article par l'alinéa suivant :

« III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Art. ART. 10 16/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

L'article 10 du présent projet de loi renforce le rôle du maire au sein de la commission d'attribution des logements et d'examen de l'occupation des logements (CALEOL), en lui donnant la faculté de proposer l'ordre de classement des candidats et de s'opposer, en le motivant, au choix de l'un d'entre eux.

Le présent amendement va plus loin en conférant au maire, en cas de partage des voix au sein de la commission, une voix prépondérante, afin de garantir que la décision d'attribution reflète effectivement les priorités de la politique locale de l'habitat portée par l'élu le plus directement responsable devant les habitants.

Dispositif

I. – Après l’alinéa 15, insérer l’alinéa suivant : 

« 2° bis En cas de partage des voix au sein de la commission d’attribution des logements et d’examen de l’occupation des logements, la voix du maire de la commune d’implantation des logements ou de son représentant est prépondérante ; ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 12, substituer au mot : 

« quatre »

le mot :

« cinq ». 

Art. APRÈS ART. 7 16/09/2026 IRRECEVABLE
Contenu non disponible.
Art. ART. 4 16/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

"Par cet amendement, le groupe LFI propose de supprimer l'article 4 de ce projet de loi.

Cet article élargit en effet le dispositif fiscal dit “Jeanbrun”, créé par la loi de finances 2026, en supprimant purement et simplement toute quotité de travaux exigée pour les logements anciens, jusqu’ici fixée à 30% du prix d’acquisition, et en dégradant l’exigence de performance énergétique, désormais limitée à l’atteinte de la seule classe D, voire de la classe E pour les logements initialement classés G, en lieu et place de l’objectif de classe A ou B initialement prévu.

Cet article renforce la logique de niche fiscale accordée à des investisseurs privés, dont les bénéfices sont en réalité concentrés parmi les ménages les plus aisés. Pour rappel, 3,5% des ménages concentrent la moitié des appartements à louer en France.

Les dispositifs d’amortissement fiscal de ce type n’ont historiquement jamais permis de produire des logements véritablement abordables, ni de résoudre la crise du logement. Son prédécesseur, le dispositif Pinel, a déjà fait l’objet d’une évaluation sévère par la Cour des comptes. Pour un coût total estimé à 7,3 milliards d’euros, le Pinel a surtout participé à l’enrichissement des investisseurs déjà aisés : 69% de ses bénéficiaires appartenaient au 10% des ménages les plus riches. De plus, un logement Pinel coûtait jusqu’à trois fois plus cher aux finances publiques qu’un logement social comparable, pour un impact limité sur l’offre.

Non content de la création de cette nouvelle niche il y a moins d'un an, le Gouvernement souhaite déjà aller plus loin en supprimant ou amoindrissant les rares conditions qui l'encadrent. La suppression de toute exigence de travaux et l’affaiblissement de l’objectif de rénovation énergétique ouvre la porte à des opérations spéculatives peu exigeantes sur le plan de la rénovation, permettant à des investisseurs de bénéficier d’un avantage fiscal considérable pour des travaux minimes.

Après l’échec du Pinel, la macronie persiste en recyclant sa vieille recette des niches fiscales immobilières : faire payer l’Etat pour augmenter la rentabilité du patrimoine des plus aisés, sans répondre à la crise du logement.

Nous considérons que les milliards d’euros de dépenses fiscales consacrés aux dispositifs d’investissement locatif privé seraient bien plus efficacement mobilisés au service du logement social et du logement public. Plutôt qu’être au service de la rente privée, la France insoumise, elle agira contre la crise du logement et le manque de logement dans le parc privé.

D’une part, la hausse des prix des logements a aussi alimenté celui des terrains constructibles. Combinée à la rareté du foncier, cette situation est intenable. Cette rente, captée par propriétaires et promoteurs, reste un obstacle majeur que ni le marché ni la fiscalité incitative n'ont résorbé. C’est pour cela que le premier levier d'action est l'indispensable encadrement des prix du foncier pour s'attaquer à la racine du problème.

D’autre part, dans les zones tendues, on continue de transformer des logements en résidences secondaires et en Airbnb alors que des millions de personnes peinent à se loger. La France compte près de 3,8 millions de résidences secondaires, soit près de 10 % du parc, et plus d’un million de meublés touristiques.

Cette explosion réduit l’offre de logements pour les habitants, fait pression sur les loyers et accélère la spéculation immobilière. Nous refusons que des logements soient transformés en placements financiers ou en locations touristiques quand les habitants ne peuvent plus se loger.

C’est pour cela que notre deuxième levier d'action sera de supprimer les avantages fiscaux qui favorisent la location des meublés de tourisme et que nous limiterons les locations de courte durée à 60 jours par an. Nous permettront également aux communes de renforcer leurs fiscalité sur les résidences secondaires."

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 2 16/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement vient rétablir une durée de dix ans, permettant ainsi d’aboutir à la réalisation concrète des projets souhaités par la collectivité. En effet, les phases d’études préalables et les différentes procédures d’autorisation peuvent durer de nombreuses années et la durée doit donc être cohérente avec ces contraintes opérationnelles.

Dispositif

I. – À l’alinéa 2, substituer au mot : 

« cinq »,

le mot : 

« dix ».

II. – Supprimer l’alinéa 4.

III. – À l’alinéa 11, supprimer les mots : 

« ou, lorsque le périmètre de développement du logement a été renouvelé, à compter de la publication de la délibération ayant procédé au renouvellement du périmètre ».

IV. – Après la référence : 

« du I »,

supprimer la fin de l’alinéa 13. 

Art. ART. 6 BIS 16/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Les moustiquaires font partie des solutions de fraîcheur en été car elles apportent des solutions à deux freins importants à l’aération la nuit. D’une part, elles permettent d’aérer son logement la nuit sans risquer d’être envahi par les moustiques et d’autre part elles rassurent sur la peur de possibles intrusions, en ajoutant une barrière physique. Pourtant, le projet actuel ne mentionne pas les moustiquaires.


En plus de la fraîcheur qu’elles permettent d’apporter via l’aération, l’installation de moustiquaires dans les logements est aussi une mesure de santé publique. Les moustiquaires vont devenir progressivement indispensables avec le réchauffement climatique. En 2025, le nombre de cas autochtones de chikungunya a atteint 809 en France hexagonale, 30 cas autochtones de dengue ont été recensés et l'expansion du moustique tigre devrait se poursuivre selon le Haut Conseil pour le Climat. Les foyers augmentent de 24% par an.


Cet amendement vise donc à faciliter l’installation des moustiquaires au même titre que les protections solaires : il ajoute les moustiquaires à la liste des équipements pouvant être financés par le fonds travaux des copropriétés, faire l’objet de la clause passerelle (en cas d’avis négatif dans l’assemblée de copropriétés) et d’un avis simple des Architectes des Bâtiments de France en cas de proximité avec un monument historique.

 

 

Dispositif

I. – À l'alinéa 2, après les mots :

« ainsi qu'à »

insérer les mots :

« l’installation de moustiquaires, à ».

II. – À l'alinéa 4, après les mots :

« donnant sur l’extérieur »,

insérer les mots : 

« ou de moustiquaires ».

III. – Compléter l'alinéa 16 par les mots suivants :

« ainsi que de moustiquaires ».

Art. ART. 4 15/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe socialistes et apparentés vise à rendre plus ambitieuses les rénovations de logements bénéficiant de la niche fiscale dite « dispositif Jeanbrun ».

En effet ce dispositif, crée par la loi de finances pour 2026 à la suite d’un travail transpartisan, prévoit initialement l’obligation, pour les bailleurs bénéficiaires de l’avantage fiscal, de respecter les critères d’une réhabilitation lourde dans le cadre des logements anciens avec travaux.

Cet article propose d’alléger cette obligation : les logements au DPE G devront atteindre au moins la lettre E, les autres, au minimum, la lettre D. Cet amendement propose de remplacer la lettre DPE D par la lettre C et la lettre DPE E par la lettre D. Soit un gain d’une lettre par catégorie.

Pour rappel, les logements E seront interdits à la location en 2034. Puisque le dispositif Jeanbrun conditionne la location du bien à une durée de 9 ans minimum, cela signifie qu’un bien possédant une mauvaise étiquette DPE sera occupé après l’interdiction de location des logements de classe E.

Alors que ce dispositif fiscal permet un amortissement significatif allant de 3 à 4 % pour les propriétaires de logements anciens avec travaux, il est indispensable d’établir des contreparties suffisamment intéressantes, le but poursuivi par le dispositif visant à mettre sur le marché des logements éloignés de la location afin de gonfler l’offre locative abordable et de qualité.

 

Dispositif

I. – À l’alinéa 12, substituer à la lettre : 

« D »,

la lettre : 

« C ».

II. – Au même alinéa, substituer à la lettre : 

« E »,

la lettre : 

« D ».

III. – À la première phrase de l’alinéa 13, substituer à la lettre : 

« D »

la lettre : 

« C »

IV. – À la première phrase de l’alinéa 13, substituer à la lettre : 

« E »

la lettre : 

« D »

Art. ART. 4 15/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement de repli vise à rétablir une quotité minimale de travaux, fixée à 10 %, pour bénéficier de l’avantage fiscal « Relance logement » pour les logements anciens rénovés.

Tout d’abord, la suppression de ce critère opérée par le Sénat entraînerait un surcoût substantiel pour les finances publiques, en élargissant sensiblement le nombre de logements susceptibles de bénéficier du dispositif fiscal.

De plus, l’ensemble des logements anciens classés D, acquis après la promulgation de la loi, deviendraient éligibles à l’avantage fiscal pour l’ensemble des logements. Le dispositif ne serait alors plus seulement un outil d’incitation à la rénovation du parc ancien, mais pourrait également subventionner fiscalement des acquisitions de logements relativement performants sur le plan énergétique. Il en résulterait ainsi un effet d’aubaine accru, une partie des acquisitions pouvant être réalisées sans que l’avantage fiscal soit nécessaire au déclenchement de travaux ou à l’amélioration énergétique du logement. 

Dispositif

I. – À l’alinéa 12, après la référence :

« article 199 novovicies, »,

insérer les mots :

« représentent au moins 10 % du prix d’acquisition du bien et ».

II. – À la première phrase de l’alinéa 13, après la seconde occurrence du mot : 

« transformation »,

insérer les mots :

« représentent au moins 10 % du prix d’acquisition du bien et ».

Art. ART. PREMIER 15/09/2026 IRRECEVABLE_40
Contenu non disponible.
Art. APRÈS ART. 2 15/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Pour permettre la réalisation de projets de logements sans imposer systématiquement aux collectivités de réviser leur PLU, le législateur a progressivement créé plusieurs régimes de dérogation au code de l'urbanisme. Or, ces évolutions ont fini par produire une superposition de dispositifs dont la cohérence mérite d'être renforcée.

C'est pourquoi, dans une logique de simplification du droit existant, cet amendement propose de fusionner deux dérogations dont les objets se recoupent largement : celle relative à la transformation de bâtiments (article L. 152-6) et celle relative aux travaux de changement de destination (article L. 152-6-5). Le nouveau régime ainsi créé serait regroupé au 3° de l'article L. 152-6 afin d'offrir aux collectivités et aux porteurs de projets un cadre unique, plus lisible et plus simple à mobiliser.

Cette clarification répond également à une réalité opérationnelle puisque de nombreux projets de transformation du bâti existant impliquent également un changement de destination, à l'image des opérations de transformation du bâti prévues dans le quartier de la Défense à l'article 5 du présent projet de loi. Maintenir deux dispositifs distincts pour des opérations qui, en pratique, sont souvent étroitement liées contribue à complexifier inutilement les procédures et à ralentir la réalisation des projets.

C’est pourquoi, sans créer de dérogation nouvelle ni élargir les prérogatives de l’État en matière d’urbanisme, cet amendement préserve les conditions actuelles de mise en œuvre des dérogations déjà existantes et, surtout, la liberté de décision des collectivités qui demeurent les seules décisionnaires de leur politique locale d’urbanisme.

Afin de faciliter la transformation du bâti existant et accélérer la production de logements, il est en effet indispensable de simplifier le droit de l’urbanisme en mettant fin à l’empilement de dispositifs qui nuit à sa lisibilité et à son efficacité. Tel est l'objet du présent amendement.
 

Dispositif

Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :

1°  Le 3° de l’article L. 152‑6 est ainsi rédigé : 

« Déroger au règlement mentionné au premier alinéa pour autoriser la transformation à usage principal d’habitation d’un immeuble existant par reconstruction, rénovation ou réhabilitation et le changement de destination d’un bâtiment ayant une destination autre que d’habitation en bâtiment à destination principale d’habitation. La dérogation s’applique également aux travaux ou aux constructions d’extension ou de surélévation faisant l’objet de l’autorisation d’urbanisme.

La dérogation au gabarit et aux règles de retrait ne peut conduire à une majoration supérieure à 30 % du gabarit de l’immeuble existant.

La dérogation aux règles adoptées en application de l’article L. 151‑15 n’est possible que si la commune ne fait pas l’objet d’un arrêté au titre de l’article L. 302‑9‑1 du code de la construction et de l’habitation.

La dérogation aux règles relatives aux destinations peut être refusée au regard des risques de nuisances pour les futurs occupants, de l’insuffisante accessibilité du bâtiment par des transports alternatifs à l’usage individuel de l’automobile et des conséquences du projet sur la démographie scolaire au regard des écoles existantes ou en construction ou sur les objectifs de mixité sociale et fonctionnelle. Le refus est motivé. »

2°  En conséquence, l’article L. 152‑6‑5 est abrogé.

Art. ART. 2 15/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à supprimer l’alinéa 8 de l’article 2 qui prévoit que, lorsque les projets bénéficient de certaines dérogations au plan local d’urbanisme (PLU), le maître d’ouvrage, lorsqu’il est tenu de recourir à un architecte, doit confier à celui-ci une mission complète de maîtrise d’œuvre comprenant notamment la conception, la direction de l’exécution des travaux et l’assistance aux opérations de réception.

Cette disposition soulève d’abord une question de cohérence : quel rapport existe-t-il entre le bénéfice d’une dérogation aux règles du PLU et l’obligation de confier à un même professionnel l’ensemble des missions de maîtrise d’œuvre ?

La nécessité de garantir la qualité architecturale des projets peut naturellement être entendue. Elle ne justifie toutefois pas, à elle seule, d’imposer au maître d’ouvrage que l’architecte assure également la direction de l’exécution des travaux et l’assistance aux opérations de réception.

Ces missions peuvent être confiées, séparément, à des maîtres d’œuvre d’exécution disposant des compétences, des qualifications et des assurances nécessaires à leur exercice. Le droit doit permettre aux maîtres d’ouvrage de retenir l’organisation de maîtrise d’œuvre la plus adaptée à leur projet, plutôt que d’imposer le recours à un modèle unique.

En imposant ainsi une mission complète à l’architecte, l’alinéa 8 restreint la liberté contractuelle du maître d’ouvrage et exclut, pour les opérations concernées, la possibilité de dissocier les différentes missions entre des professionnels spécialisés.

Surtout, la nécessité et l’efficacité d’une telle obligation ne sont pas démontrées. Rien n’établit qu’elle permettrait d’améliorer la qualité des constructions, de réduire les délais de réalisation ou de diminuer le coût des opérations. Elle apparaît dès lors davantage comme une contrainte supplémentaire pesant sur les maîtres d’ouvrage que comme une mesure directement destinée à faciliter et accélérer la production de logements.

Dans un projet de loi qui entend répondre aux difficultés de la construction et favoriser la relance de l’offre de logements, il convient au contraire de lever les contraintes qui ne sont pas directement justifiées par un objectif d’intérêt général démontré.

Dispositif

Supprimer l’alinéa 8.

Art. ART. PREMIER 15/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à supprimer la nécessité de mettre en place une maison du projet pour chaque projet de renouvellement urbain. Cette contrainte, financièrement coûteuse, ne présage pas de la bonne réalisation de concertation des habitants.

Dispositif

Supprimer la seconde phrase de l’alinéa 7.

Art. APRÈS ART. PREMIER 15/09/2026 IRRECEVABLE
Contenu non disponible.
Art. ART. 6 15/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

À défaut de suppression de cet article, le présent amendement de repli du groupe Écologiste et Social vise à restreindre la dérogation aux exigences de décence énergétique prévue pour les logements situés en copropriété lorsque le syndicat de copropriétaires a conclu un contrat de travaux.

Il propose :

- de réserver cette dérogation aux seuls logements classés F ou G ;

- d’avancer du 1er janvier 2030 au 1er janvier 2028 la date limite de conclusion du contrat de travaux ;

- de réduire de cinq à trois ans le délai maximal d’exécution des travaux.

Le calendrier de sortie des passoires énergétiques fixé par la loi Climat et résilience est connu depuis 2021. Les logements classés G ne respectent plus les exigences de décence énergétique depuis le 1er janvier 2025 et les logements classés F seront concernés à compter du 1er janvier 2028.

Dans ces conditions, les délais prévus par le présent article sont manifestement excessifs. Pour un logement classé G, un contrat de travaux pourrait être conclu jusqu’au 1er janvier 2030, soit cinq ans après l’entrée en vigueur de l’interdiction de location, puis ouvrir droit à un délai supplémentaire pouvant aller jusqu’à cinq ans pour réaliser effectivement les travaux. Un logement qui aurait dû être décent dès 2025 pourrait ainsi continuer à être loué jusqu’en 2035, soit jusqu’à dix ans après l’échéance fixée par la loi.

La situation est également disproportionnée pour les logements classés F : alors que leur obligation de décence énergétique entre en vigueur au 1er janvier 2028, le dispositif permettrait d’attendre près de deux années supplémentaires pour conclure un contrat, puis jusqu’à cinq années pour achever les travaux. Des logements classés F pourraient ainsi continuer à être loués jusqu’en 2035, soit sept ans après l’échéance légale.

Le présent amendement ramène donc la date limite de conclusion du contrat de travaux au 1er janvier 2028 et limite à trois ans le délai maximal d’exécution des travaux. Pour les logements G, cela permettrait encore, dans les situations les plus tardives, de repousser jusqu’en 2031 la réalisation effective des travaux, soit six ans après l’échéance légale de 2025. Pour les logements F, dont l’obligation entre en vigueur en 2028, un délai pouvant aller jusqu’à trois années supplémentaires resterait possible. Ces délais constituent déjà une souplesse importante au regard du calendrier fixé depuis 2021.

Cette modification conduit par ailleurs à exclure les logements classés E du bénéfice de cette dérogation. Leur intégration au dispositif n’est pas nécessaire : l’exigence de décence énergétique ne leur sera applicable qu’à compter du 1er janvier 2034, laissant encore plusieurs années aux propriétaires et aux copropriétés pour programmer, voter et réaliser les travaux nécessaires. Le présent amendement n’a pas pour objet d’avancer cette échéance, mais uniquement d’empêcher que les dérogations créées par cet article permettent de prolonger excessivement la location des logements qui sont déjà, ou seront très prochainement, considérés comme indécents au regard de leur performance énergétique.

Si les contraintes particulières de la rénovation en copropriété peuvent justifier une certaine souplesse, celle-ci doit demeurer strictement encadrée et ne saurait conduire à repousser de plusieurs années, voire d’une décennie, les échéances fixées par la loi.

Dispositif

Rédiger ainsi l’alinéa 14 : 

« 3° Le logement présente une consommation énergétique finale conventionnelle supérieure à 331 kilowattheures ou 71 kilogrammes d’équivalent CO₂ par mètre carré de surface habitable et par an, fait partie d’un immeuble relevant du statut de la copropriété, et le syndicat de copropriétaires a conclu un contrat de travaux dont l’exécution totale est de nature à permettre au logement ou à l’immeuble concerné d’atteindre le niveau de performance exigible, sous réserve que ce contrat ait été conclu avant le 1er janvier 2028. Ce niveau de performance est alors réputé atteint jusqu’à la réalisation des travaux, dans la limite d’un délai de trois ans à compter de la conclusion du contrat précité ; »

Art. ART. 4 15/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe socialistes et apparentés vise à supprimer les alinéas du projet de loi qui mettent fin à l’interdiction de louer un bien bénéficiant de l’avantage fiscal « Jeanbrun » à un parent ou allié jusqu’au deuxième degré.

Cette disposition votée lors du projet de loi de finances 2026 à la suite d’un accord transpartisan, vise à mieux encadrer le dispositif de réduction fiscale pour éviter certains effets d’aubaine.

En l’état de la rédaction seules les personnes appartenant au foyer fiscal du bailleur ne peuvent prétendre à la location des biens donnant droit à déduction fiscale.

Afin de tirer les leçons de comportements opportunistes constatés sur le dispositif « PINEL » et de maintenir l’objectif du législateur visant à permettre à des personnes modestes d’accéder à une location abordable, il est proposé de conditionner l’avantage fiscal à un bail conclu avec un locataire autre qu’un parent ou allié jusqu’au deuxième degré (parents, enfants, grands-parents, petits-enfants, frères et sœurs).

 

Dispositif

Supprimer les alinéas 4, 5, 17, 20 et 29.

Art. ART. 6 15/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Aujourd'hui, un refus de l'assemblée générale ouvre une dérogation temporaire, mais aucune disposition n'oblige la copropriété à préparer le financement des travaux. Il existe ainsi un risque que les mêmes refus se reproduisent à l'issue de chaque période de dérogation, retardant durablement la rénovation énergétique des immeubles.

Le présent amendement instaure une obligation de présenter un plan de financement progressif après tout refus de travaux, afin de transformer la période de dérogation en une période de préparation effective de la rénovation plutôt qu'en un simple report de la décision.

Dispositif

Après l’alinéa 13, insérer l’alinéa suivant : 

« Lorsque l’assemblée générale refuse les travaux mentionnés au 2°, le syndic inscrit obligatoirement à l’ordre du jour de la première assemblée générale suivante un plan de financement progressif des travaux identifiés par le plan pluriannuel de travaux. »

Art. APRÈS ART. 4 15/09/2026 IRRECEVABLE
Contenu non disponible.
Art. ART. 6 15/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à revenir à l’écriture de l'article 1 de la proposition de loi transpartisane n°629 visant à prévenir les litiges relatifs aux obligations de décence énergétique et à sécuriser leur application en copropriété portée par les députés Iñaaki Echaniz et Bastien Marchive. Cet article est issu d'un compromis transpartisan et a été adopté en commission des affaires économiques. Ces dispositions permettent à la fois de traiter des problématiques identifiées vis a vis de la réglementation DPE tout en conservant une protection des locataires. Il garantit ainsi une souplesse pour les bailleurs valant respect des exigences de décence énergétique dans les cas suivants :

-à la conclusion, le renouvellement ou la reconduction du bail
-si les travaux sont techniquement impossibles ou ont été refusés par une décision administrative ou par une décision du syndicat des copropriétaires malgré la diligence du bailleur
-si le syndicat des copropriétaires a conclu un contrat de maîtrise d’œuvre reposant sur un audit énergétique et portant sur un projet de rénovation de nature à permettre le respect du niveau de performance exigible assorti d'un délai raisonnable

En contre partie il est prévu une réduction du loyer compte tenu du préjudice subit par le locataire en cas de non respect des règles de décence énergétique.

Dispositif

Rédiger ainsi cet article :

« La loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86‑1290 du 23 décembre 1986, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2021‑1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, est ainsi modifiée :

« 1° La seconde phrase du premier alinéa de l’article 6 est supprimée ;

« 2° Le dixième alinéa de l’article 6 est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés :

« L’obligation de décence énergétique définie au premier alinéa du présent article est réputée satisfaite quand :

« – le logement a atteint le niveau de performance exigible à la date à laquelle le contrat de location a été conclu, renouvelé ou tacitement reconduit et au plus tard trois ans à compter des dates d’entrée en vigueur des obligations de décence énergétique ;

« – les travaux devant permettre l’atteinte du niveau de performance requis s’étant révélés impossibles pour des raisons techniques attestées par un homme de l’art ou ayant été refusés par une décision administrative ou par une décision du syndicat des copropriétaires, le propriétaire peut démontrer qu’il a réalisé tous les travaux de mise en conformité et d’amélioration énergétique possibles au regard de ces contraintes ;

« – le logement est situé dans un immeuble relevant du statut de la copropriété et le syndicat des copropriétaires a conclu un contrat de maîtrise d’œuvre reposant sur un audit énergétique et portant sur un projet de rénovation de nature à permettre le respect du niveau de performance exigible dans les conditions prévues au onzième alinéa, sous réserve que la délibération de l’assemblée générale des copropriétaires ait fixé un délai raisonnable pour leur réalisation.

« Le locataire ne peut se prévaloir d’un manquement du bailleur à son obligation de délivrance d’un logement respectant les conditions de décence énergétique précitées s’il fait obstacle à l’exécution de travaux permettant le respect de cette obligation, en violation de ses obligations prévues au e de l’article 7. » ;

« 3° Les cinq derniers alinéas de l’article 20‑1 sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :

« Quand le juge prononce, en application du troisième alinéa du présent article, une réduction de loyer jusqu’à l’exécution de travaux nécessaires à la mise en conformité énergétique du logement, la réduction de loyer tient compte de la diligence du bailleur et n’excède pas le préjudice subi par le locataire du fait de la moindre performance de son logement. Cette réduction de loyer prend effet à compter de la date à laquelle les travaux ordonnés par le juge ont été demandés au propriétaire par le locataire.

« La réduction de loyer prend fin au terme des travaux de rénovation énergétique, à moins que la consommation énergétique du logement, estimée par le document mentionné à l’article L. 126‑26 du code de la construction et de l’habitation, demeure supérieure à 450 kilowattheures d’énergie finale par mètre carré de surface de référence et par an. »

Art. ART. 6 15/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

À défaut de suppression de cet article, le présent amendement de repli du groupe Écologiste et Social vise à limiter aux seuls logements classés G les dérogations au calendrier de décence énergétique introduites par cet article 6.

En effet, rien ne justifie de généraliser dès aujourd’hui ces dérogations à l’ensemble des étapes du calendrier fixé par la loi Climat et résilience, alors que les exigences de décence énergétique ne s’appliqueront aux logements classés F qu’en 2028 et aux logements classés E qu’en 2034. Les propriétaires concernés disposent encore de plusieurs années pour anticiper et réaliser les travaux nécessaires.

Face à l’urgence climatique et à la précarité énergétique, et alors que la France accuse déjà un retard important dans l’atteinte de ses objectifs de rénovation énergétique, affaiblir dès maintenant les échéances de 2028 et 2034 enverrait un signal particulièrement contre-productif et inciterait une nouvelle fois à différer les travaux.

L’urgence n’est pas d’organiser un report généralisé du calendrier de décence énergétique, mais de répondre aux difficultés immédiates liées à l’entrée en vigueur de l’interdiction de location des logements classés G, et de mieux accompagner les propriétaires de logements qui sont aujourd’hui des passoires énergétiques en hiver et de véritables bouilloires thermiques en été. Cela nécessite une politique publique de rénovation bien plus ambitieuse et stable, reposant notamment sur une meilleure planification territoriale de la sortie des passoires thermiques et une priorisation des rénovations dans les territoires concentrant le plus de situations de précarité énergétique.

À défaut de supprimer cet article, le groupe Écologiste et Social propose donc de circonscrire ces dérogations aux seuls logements classés G, sans remettre en cause par anticipation les échéances de 2028 et 2034 fixées par la loi Climat et résilience.

Dispositif

À l’alinéa 11, après les mots :

« le logement »

insérer les mots :

« qui a une consommation énergétique finale conventionnelle supérieur à 420 kilowattheures ou 100 kilogrammes d’équivalent CO₂ par mètre carré de surface habitable et par an ».

Art. ART. 4 15/09/2026 NON_RENSEIGNE
Contenu non disponible.
Art. ART. 6 15/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

À défaut de suppression de cet article, le présent amendement de repli du groupe Écologiste et Social vise à supprimer la dérogation permettant de considérer comme décent au titre de la performance énergétique un logement, qui ne respecte pas individuellement les exigences de performance énergétique, dès lors que le diagnostic de performance énergétique collectif de l'ensemble de l'immeuble atteint le niveau requis.

Une telle disposition revient à faire primer la performance énergétique moyenne du bâtiment sur la situation réelle du logement occupé par le locataire. Or, au sein d’un même immeuble, les performances énergétiques peuvent différer sensiblement d’un logement à l’autre, notamment en fonction de leur localisation, de leur exposition, de leur étage ou encore de la qualité de leurs équipements et de leur isolation individuelle.

Un locataire ne saurait donc être privé des protections attachées à la décence énergétique au seul motif que l’immeuble dans son ensemble présente une performance satisfaisante.

Dispositif

Supprimer l’alinéa 17.

Art. ART. PREMIER 15/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Comme cela a été annoncé par le Premier ministre et rappelé par le Ministre de la Ville et du Logement, l’ambition pour cette 3ème génération de l’ANRU est d’élargir son action aux « centres-villes dévitalisés, aux territoires ruraux et à la France des sous-préfectures trop souvent oubliée ».
 
En effet, de nombreuses centralités urbaines, périurbaines et rurales exercent des fonctions essentielles de services, d’équipements et de proximité pour leur bassin de vie, tout en étant confrontées à des difficultés structurelles : dégradation de l’habitat ancien, vacance, pauvreté, vieillissement de la population, recul des commerces, insuffisances des services…
 
Or, la rédaction actuelle, puisqu’elle parle de « quartiers » et de « centres urbains », ne permet pas d’inclure ces zones périurbaines et rurales.
 
C’est la raison pour laquelle cet amendement propose de remplacer ces termes par ceux de « centralités » et « d’espaces » qui permettent de reconnaitre la diversité des espaces structurants pouvant concentrer les fragilités et qui nécessitent une intervention publique coordonnée.
 
Cet amendement ne remet pas en cause la priorité donnée aux quartiers prioritaires de la politique de la ville. Il vise simplement à permettre au futur programme d’appréhender plus efficacement les nouvelles formes de vulnérabilité territoriale et à renforcer la cohésion des bassins de vie.

Dispositif

I. – À la première phrase de l’alinéa 5, substituer aux mots : 

« des quartiers et des centres urbains les plus fragiles »

les mots : 

« des centralités les plus fragiles ».

II. – À la troisième phrase de l’alinéa 5, substituer aux mots : 

« les quartiers » 

les mots : 

« les espaces ».

Art. ART. 4 15/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à porter de neuf à douze ans la durée minimale de location conditionnant le bénéfice du dispositif fiscal « Relance logement ». L’allongement de la durée d’engagement locatif permet de garantir la vocation sociale et durable du dispositif, en assurant une mise à disposition plus longue des logements à loyers maîtrisés. 

Dispositif

I. – Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :

« aa) À la première phrase du troisième alinéa, le mot : « neuf » est remplacé par le mot : « douze ».

II. – En conséquence, après l’alinéa 15, insérer l’alinéa suivant :

« b bis) À la première phrase du deuxième alinéa, le mot : « neuf » est remplacé par le mot : « douze ».

Art. ART. 3 15/09/2026 NON_RENSEIGNE
Contenu non disponible.
Art. ART. 2 15/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement poursuit un double objectif : faciliter la réalisation des opérations de logement tout en préservant la qualité architecturale du patrimoine.

Dans de nombreux territoires, les prescriptions formulées par les Architectes des Bâtiments de France peuvent entraîner des surcoûts significatifs liés au choix des matériaux, des techniques de construction ou aux adaptations du projet.

Ces prescriptions sont souvent pleinement justifiées au regard de la protection du patrimoine. En revanche, leurs conséquences financières ne sont aujourd'hui ni objectivées ni portées à la connaissance du pétitionnaire et de l'autorité compétente.

Le présent amendement propose donc, d'une part, de substituer l'avis simple à l'avis conforme dans les opérations concernées par le présent article afin d'accélérer la production de logements et, d'autre part, de renforcer la transparence des décisions de l'Architecte des Bâtiments de France en prévoyant qu'il établisse une estimation du surcoût directement imputable à ses prescriptions.

Cette information permettra aux collectivités, aux aménageurs et aux porteurs de projet de mieux apprécier l'impact économique des prescriptions patrimoniales, sans remettre en cause la qualité de l'expertise rendue par les Architectes des Bâtiments de France.

Dispositif

Après l’alinéa 12, insérer l’alinéa suivant :

« Lorsque cet avis comporte des prescriptions ayant pour effet de modifier le projet initial, l’Architecte des Bâtiments de France établit une estimation du surcoût directement imputable à ces prescriptions. Cette estimation est jointe à l’avis transmis à l’autorité compétente. »

Art. ART. 2 15/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Les prescriptions émises par les Architectes des Bâtiments de France peuvent, dans certaines situations, limiter les possibilités de rénovation énergétique des bâtiments ou conduire au recours à des solutions techniques plus coûteuses et moins performantes.

Or ces conséquences ne sont aujourd'hui ni objectivées ni portées à la connaissance des pétitionnaires et des autorités compétentes.

Le présent amendement ne remet pas en cause les missions confiées aux Architectes des Bâtiments de France. Il vise uniquement à renforcer la transparence de leurs prescriptions en prévoyant une évaluation de leurs incidences sur la performance énergétique du bâtiment, son classement au diagnostic de performance énergétique (DPE), ses émissions de gaz à effet de serre ainsi que sur le coût global du projet.

Cette information permettra de mieux concilier les objectifs de protection du patrimoine avec ceux de transition énergétique, de décarbonation du bâtiment et de lutte contre la vacance des logements poursuivis par le présent projet de loi.

Dispositif

Après l’alinéa 12, insérer l’alinéa suivant :

« Lorsque les prescriptions sont susceptibles d’avoir une incidence significative sur la performance énergétique du bâtiment, l’avis de l’Architecte des Bâtiments de France comporte une appréciation motivée de leurs conséquences sur le diagnostic de performance énergétique, les consommations d’énergie, les émissions de gaz à effet de serre ainsi que sur le coût global de l’opération. »

Art. ART. 2 15/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à mieux prendre en compte le vieillissement de la population dans les politiques locales du logement.

Cette problématique est particulièrement importante dans les territoires ruraux.

De nombreuses personnes âgées vivent seules ou en couple dans des maisons devenues trop grandes, difficiles à entretenir ou insuffisamment adaptées à une perte progressive d'autonomie.

Ces personnes souhaitent fréquemment demeurer dans leur commune ou leur bassin de vie, à proximité de leur famille, de leurs professionnels de santé, des commerces et de leurs relations sociales.

Elles ne trouvent cependant pas toujours une offre de logements de petite taille, accessibles et adaptés à proximité.

Le présent amendement vise donc à faciliter, au sein des périmètres de développement du logement, la création de logements adaptés ainsi que de formes d'habitat intermédiaire telles que les résidences autonomie ou l'habitat inclusif.

Cette mesure présente également un intérêt pour la fluidité du marché local du logement.

Le départ volontaire d'une personne âgée d'une grande maison devenue inadaptée vers un logement plus petit et accessible permet de remettre sur le marché un logement familial susceptible de répondre aux besoins d'un autre ménage.

Le dispositif poursuit ainsi un double objectif : permettre aux personnes âgées de demeurer dans leur bassin de vie et favoriser une meilleure utilisation du parc de logements existant.

Dispositif

Après l’alinéa 7, insérer un alinéa suivant :

« Ces dérogations peuvent notamment être accordées aux projets ayant pour objet la création de logements accessibles ou adaptés aux personnes âgées ou en perte d’autonomie, notamment par transformation, restructuration, changement de destination ou extension d’une construction existante, ainsi qu’aux opérations de réalisation de résidences autonomie, d’habitats inclusifs ou d’ensembles de logements adaptés à ces publics. »

Art. ART. 2 15/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à faire de la mobilisation du parc vacant un objectif à part entière des périmètres de développement du logement.

La rédaction actuelle privilégie les projets permettant d'accroître le nombre de bâtiments à destination d'habitation.

Or, dans de nombreux territoires ruraux , moyennes et petites villes, la difficulté ne réside pas dans l'absence de bâtiments mais dans l'existence d'un parc ancien qui demeure durablement vacant.

La remise sur le marché de ces logements peut nécessiter des travaux importants de réhabilitation, de restructuration ou d'adaptation.

Ces opérations permettent de produire une offre de logements effectivement disponible sans nécessiter la construction de nouveaux bâtiments.

Elles contribuent également à la revitalisation des centres, à la préservation du patrimoine bâti et à la limitation de la consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers.

Le présent amendement vise donc à placer la reconquête du parc vacant au même niveau que la production de constructions nouvelles parmi les objectifs du périmètre de développement du logement.

Dispositif

À l’alinéa 2, après les mots :

« à destination d’habitation »

insérer les mots :

« , de remettre sur le marché des logements vacants ou durablement inoccupés par leur réhabilitation, leur restructuration ou leur adaptation ».

Art. ART. 6 15/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à garantir une application homogène de la notion de coût manifestement disproportionné des travaux.

La comparaison entre le coût des travaux et la valeur du logement ne peut être juridiquement sécurisée que si ces deux éléments sont déterminés selon des modalités suffisamment objectives.

À défaut, la valeur d'un même logement pourrait être appréciée différemment selon qu'elle résulte d'une estimation du propriétaire, d'un professionnel de l'immobilier ou d'une expertise spécifique.

De même, le montant des travaux peut varier sensiblement selon les devis retenus.

Cette difficulté est renforcée lorsque la disproportion est appréciée au regard d'un rapport entre le coût des travaux et la valeur vénale du logement.

Le présent amendement prévoit donc que le décret en Conseil d'État détermine les modalités d'évaluation de ces deux éléments ainsi que les justificatifs permettant de les établir.

L'objectif est de garantir une application homogène du dispositif sur l'ensemble du territoire et de prévenir les contentieux.

Dispositif

Compléter l’alinéa 12 par la phrase suivante :

« Ce décret détermine notamment les modalités d’évaluation du coût des travaux nécessaires pour atteindre le niveau de performance exigible et de la valeur vénale du logement avant travaux ainsi que la nature et le nombre des justificatifs permettant d’établir ces montants. »

Art. ART. 8 15/09/2026 IRRECEVABLE_40
Contenu non disponible.
Art. ART. 2 15/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

 


Le présent alinéa impose au maître d'ouvrage, lorsque le recours à un architecte est obligatoire en application de l'article L. 431-1 du code de l'urbanisme, de lui confier une mission complète de maîtrise d'œuvre pour les projets bénéficiant des dérogations prévues par le présent article.

Si la qualité architecturale constitue un objectif pleinement partagé, cette disposition apparaît sans lien direct avec l'objet du présent projet de loi.

En effet, l'article 2 vise à accélérer la production de logements par des adaptations ciblées des règles d'urbanisme. À l'inverse, l'obligation de confier une mission complète de maîtrise d'œuvre relève des relations contractuelles entre le maître d'ouvrage et l'architecte et n'a pas d'incidence directe sur les règles d'instruction des autorisations d'urbanisme.

Par ailleurs, cette obligation est susceptible d'entraîner un renchérissement du coût des opérations, notamment pour les projets de transformation de bâtiments existants, de changement de destination ou de réhabilitation, alors même que ces opérations constituent un levier essentiel de production de logements.

Le droit en vigueur permet déjà au maître d'ouvrage de choisir librement l'étendue de la mission confiée à son architecte, en fonction des caractéristiques de son projet. Il n'apparaît pas opportun d'imposer une mission complète dans tous les cas où une intervention d'un architecte est légalement requise.

La suppression de cet alinéa permet ainsi de préserver l'objectif de simplification poursuivi par le présent projet de loi, tout en laissant aux maîtres d'ouvrage la liberté d'adapter le contenu de la mission de maîtrise d'œuvre aux besoins réels de leur opération.

Dispositif

Supprimer l’alinéa 8.

Art. ART. 2 15/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à supprimer les alinéas 9 à 11 de l’article 2 qui prévoient que les logements créés dans un périmètre de développement du logement et ayant bénéficié de dérogations aux règles d’urbanisme sont, en contrepartie, soumis à une obligation d’usage exclusif en tant que résidence principale. Elles instaurent ainsi une restriction durable de l’usage du bien en contrepartie d’une dérogation accordée au titre du plan local d’urbanisme (PLU).

Une telle contrepartie apparaît particulièrement contraignante pour les propriétaires. En effet, après avoir obtenu une dérogation aux règles d’urbanisme afin de permettre la création d’un logement, le propriétaire se voit imposer une restriction portant sur l’usage même de ce bien, susceptible d’affecter durablement ses possibilités de location, d’occupation ou de revente.

Surtout, la restriction prévue par ces dispositions ne prend pas automatiquement fin au terme de dix ans. À l’issue de cette période, l’autorité compétente doit encore adopter une délibération motivée constatant la disparition de l’insuffisance de l’offre de logements ayant justifié la création du périmètre. La situation est d’autant plus incertaine que, lorsque le périmètre de développement du logement a été renouvelé, le délai de dix ans court à compter de la délibération ayant procédé à ce renouvellement.

Le propriétaire ne dispose donc d’aucune date certaine à laquelle la restriction d’usage prendra fin. La possibilité de retrouver un usage plus libre du bien dépend d’une décision locale future, dont le calendrier et le contenu ne sont pas maîtrisés par le propriétaire.

Cette situation soulève des interrogations particulières en cas de revente du bien, de changement de situation personnelle ou familiale du propriétaire, ou encore d’évolution de ses besoins patrimoniaux. Elle conduit à faire peser sur le bien une contrainte dont la durée effective peut être indéterminée, alors même que cette contrainte trouve son origine dans une dérogation accordée au moment de sa création.

Si l’objectif de développement de l’offre de logements justifie de faciliter certaines opérations en permettant des dérogations aux règles d’urbanisme, il n’apparaît pas nécessairement justifié d’assortir ces dérogations d’une restriction dont la levée dépend, au-delà d’un délai initial de dix ans, d’une nouvelle décision politique locale.

Le droit de propriété doit pouvoir s’exercer dans un cadre juridique suffisamment prévisible. La fin d’une restriction affectant l’usage d’un bien ne devrait pas dépendre d’une décision future et incertaine de l’autorité locale, alors même que le propriétaire a respecté les conditions attachées à la dérogation qui lui a été accordée.

Dispositif

Supprimer les alinéas 9 à 11. 

Art. ART. 6 15/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement de repli du groupe Écologiste et Social vise à réduire de dix-huit à douze mois l’ancienneté maximale de la résolution par laquelle l’assemblée générale des copropriétaires a refusé les travaux nécessaires pour qu’un propriétaire puisse bénéficier de la dérogation aux exigences de décence énergétique prévue par cet article.

À défaut de supprimer cette dérogation, il convient en effet d’en encadrer strictement les conditions. Ramener ce délai à douze mois permet de s’assurer que le refus invoqué par le propriétaire est récent, et de l’inciter à renouveler annuellement ses démarches auprès de la copropriété afin de faire adopter les travaux nécessaires à la mise en conformité de son logement.

Dispositif

À l’alinéa 13, substituer au mot :

« dix-huit »

le mot :

« douze ».

Art. ART. 6 15/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement du groupe Écologiste et Social vise à supprimer cet article, qui constitue un véritable recul des obligations de décence énergétique des logements mis en location fixées par la loi Climat et résilience.

Le calendrier instauré par la loi Climat et résilience est connu et anticipé depuis plusieurs années : depuis le 1er janvier 2025, les logements classés G ne peuvent plus être considérés comme décents, avant l’entrée en vigueur de cette même exigence pour les logements classés F en 2028 puis E en 2034. Ces échéances constituent un élément essentiel de la politique de rénovation énergétique du parc locatif et ne sauraient être remises en cause à mesure qu’elles approchent, alors que notre pays est déjà en retard sur ses objectifs de rénovation énergétique.

Face à l’urgence climatique comme à la précarité énergétique, la priorité doit être d’accélérer la rénovation des passoires thermiques et d’accompagner les propriétaires dans cette transition, et non de la reporter ad vitam aeternam. Pendant ce temps, ce sont les locataires qui continueront à supporter des factures énergétiques élevées, un inconfort thermique majeur, en hiver comme en été, ainsi que les conséquences sanitaires de logements insuffisamment isolés. Après un été historiquement chaud, durant lequel nombreux de nos compatriotes ont une nouvelle fois souffert de la chaleur dans leur propre logement, cette disposition constitue un véritable non-sens.

Le groupe Écologiste et Social refuse que la crise du logement serve de prétexte à ce recul à la fois climatique et social. Les difficultés rencontrées par certains propriétaires pour respecter le calendrier de rénovation sont réelles. Elles appellent toutefois des réponses adaptées : des dispositifs publics d’accompagnement stables et suffisamment financés, un meilleur accès au financement, le développement de l’offre d’entreprises qualifiées et un accompagnement renforcé des copropriétés. Elles ne sauraient justifier de repousser une nouvelle fois les échéances fixées par la loi.

Revenir aujourd’hui sur cette mesure phare de la loi Climat et résilience constituerait un signal extrêmement préoccupant : celui que les objectifs énergétiques fixés par le législateur peuvent être reportés à mesure que leur échéance approche. Cette instabilité affaiblit la crédibilité de l’action publique et pénalise précisément les propriétaires qui, eux, ont anticipé leurs obligations et engagé les travaux nécessaires.

Pour toutes ces raisons, le présent amendement propose la suppression de l’article 6.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 6 BIS 15/09/2026 IRRECEVABLE
Contenu non disponible.
Art. ART. 6 15/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

À défaut de suppression de cet article, le présent amendement de repli du groupe Écologiste et Social vise à restreindre la dérogation aux exigences de décence énergétique prévue lorsqu’un propriétaire a conclu un contrat de travaux permettant à terme à son logement d’atteindre le niveau de performance exigible.

Il propose :

- de réserver cette dérogation aux seuls logements classés F ou G ;

- d’avancer du 1er janvier 2030 au 1er janvier 2028 la date limite de conclusion du contrat de travaux ;

- de réduire de trois à deux ans le délai maximal d’exécution des travaux.

Le calendrier de sortie des passoires énergétiques fixé par la loi Climat et résilience est connu depuis 2021. Les logements classés G ne respectent plus les exigences de décence énergétique depuis le 1er janvier 2025 et les logements classés F seront concernés à compter du 1er janvier 2028.

Dans ces conditions, les délais prévus par le présent article sont manifestement excessifs. Pour un logement classé G, un contrat de travaux pourrait être conclu jusqu’au 1er janvier 2030, soit près de cinq ans après l’entrée en vigueur de l’interdiction de location, puis ouvrir droit à un délai supplémentaire pouvant aller jusqu’à trois ans pour exécuter les travaux. Un logement qui aurait dû être décent dès 2025 pourrait ainsi continuer à être loué jusqu’en 2033, soit jusqu’à huit ans après l’échéance fixée par la loi.

La situation est également disproportionnée pour les logements classés F : alors que leur obligation de décence énergétique entre en vigueur au 1er janvier 2028, le dispositif permettrait d’attendre près de deux années supplémentaires pour conclure un contrat, puis jusqu’à trois années pour exécuter les travaux. Des logements classés F pourraient ainsi continuer à être loués jusqu’en 2033, soit cinq ans après l’échéance légale.

Le présent amendement ramène donc la date limite de conclusion du contrat de travaux au 1er janvier 2028 et limite à deux ans le délai maximal d’exécution des travaux. Pour les logements G, cela permettrait encore, dans les situations les plus tardives, de repousser jusqu’en 2030 la réalisation effective des travaux, soit cinq ans après l’échéance légale de 2025. Pour les logements F, dont l’obligation entre en vigueur en 2028, un délai pouvant aller jusqu’à deux années supplémentaires resterait possible. Ces délais constituent déjà une souplesse importante au regard du calendrier fixé depuis 2021.

Cette modification conduit par ailleurs à exclure les logements classés E du bénéfice de cette dérogation. Leur intégration au dispositif n’est pas nécessaire : l’exigence de décence énergétique ne leur sera applicable qu’à compter du 1er janvier 2034, laissant encore plusieurs années aux propriétaires pour anticiper et réaliser les travaux nécessaires. Le présent amendement n’a pas pour objet d’avancer cette échéance, mais uniquement d’empêcher que les dérogations créées par cet article permettent de prolonger excessivement la location des logements qui sont déjà, ou seront très prochainement, considérés comme indécents au regard de leur performance énergétique.

S’il est légitime de prévoir un délai raisonnable entre la conclusion d’un contrat de travaux et leur réalisation effective, celui-ci doit rester strictement encadré afin que cette dérogation ne devienne pas un nouveau moyen de reporter les obligations de rénovation énergétique.

Dispositif

Rédiger ainsi l’alinéa 15 :

« 4° Le logement présente une consommation énergétique finale conventionnelle supérieure à 331 kilowattheures ou 71 kilogrammes d’équivalent CO₂ par mètre carré de surface habitable et par an, est une maison individuelle ou fait partie d’un immeuble collectif, et le propriétaire a conclu un contrat de travaux dont l’exécution totale est de nature à permettre au logement concerné d’atteindre le niveau de performance exigible, sous réserve que ce contrat ait été conclu avant le 1er janvier 2028. Ce niveau de performance est alors réputé atteint jusqu’à la réalisation des travaux, dans la limite d’un délai de deux ans à compter de la conclusion du contrat précité ; »

Art. APRÈS ART. 11 15/09/2026 IRRECEVABLE
Contenu non disponible.
Art. APRÈS ART. 4 TER 15/09/2026 IRRECEVABLE
Contenu non disponible.
Art. ART. 4 BIS 15/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à supprimer l’article 4 bis dont l’intérêt n’est pas démontré, les communes concernées étant d’ores et déjà classées en zone tendue et touristique pour l’application de la taxe sur les logements vacants et de la future taxe sur la vacance des locaux d’habitation à compter du 1er janvier 2027.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 4 15/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à revenir en grande partie sur l’ajout sénatorial relatif à la sécurisation juridique de l’application du dispositif aux SCPI, dont l’apport n’est pas démontré.

En effet, le bénéfice de l’amortissement est ouvert aux contribuables dans les mêmes conditions lorsque l’immeuble est la propriété d’une société non soumise à l’impôt sur les sociétés (sociétés de personnes), ce qui inclut les SCPI. Une telle précision au niveau législatif n’apparaissait pas nécessaire pour sécuriser l’éligibilité des SCPI. En revanche, ces précisions pourraient utilement trouver leur place dans la doctrine administrative qui les commente.

Par ailleurs, leur rédaction soulève plusieurs interrogations qui fragilisent juridiquement leur application, telles que :

– en répétant de manière imparfaite les règles qui leurs sont classiquement applicables, ces alinéas sont susceptibles de créer des conflits de normes ;

– en limitant par ailleurs la rédaction aux seules SCPI, ils créent également des disparités de traitement difficilement compréhensibles avec les autres sociétés de personnes suivant un régime commun, si les règles instituées devaient être de nature différente.

En revanche, le rapporteur est favorable au maintien du dernier alinéa relatif à l’assouplissement de l’interdiction de location à un membre du cercle familial des associés, dans le cas particulier des SCPI, et sous réserve d’une condition de détention de moins de 5 % du capital de celle-ci.

En effet, dans le cas d’un investissement en SCPI, ni l’associé ni, en pratique, la société de gestion ne sont en mesure de contrôler individuellement l’ensemble des situations de location et de garantir qu’aucun logement détenu par la SCPI ne sera loué à un parent ou un allié d’un associé. La société de gestion ne maîtrise en effet ni l’identité des locataires futurs, ni nécessairement l’évolution des liens familiaux des associés pendant la durée de détention. L’absence de sécurisation de ce point ferait ainsi peser sur les investisseurs et les sociétés de gestion un risque de remise en cause de l’avantage fiscal pour des situations qu’ils ne sont pas matériellement en mesure de prévenir ou de contrôler. Le dispositif Pinel avait rencontré une difficulté comparable.

Dispositif

I. – Rédiger ainsi l’alinéa 6 :

« c) Après le dixième alinéa, est inséré un alinéa ainsi rédigé : ».

II. – Supprimer les alinéas 7 et 8.

III. – Au début de l’alinéa 9, substituer aux mots :

« au dixième alinéa du présent i »

les mots :

« au précédent alinéa ».

IV. – Rédiger ainsi l’alinéa 21 :

« d bis) (nouveau) Après le neuvième alinéa, est inséré un alinéa ainsi rédigé : ».

V. – Supprimer les alinéas 22 et 23.

VI. – Au début de l’alinéa 24, substituer aux mots :

« au douzième alinéa du présent j »

les mots :

« au précédent alinéa ».

VII. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Art. ART. PREMIER 15/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe socialistes et apparentés vise à introduire explicitement des représentants des fédérations d'organismes d'habitations à loyer modéré dans les CA de l'ANRU.

Alors que le projet de loi confie aux quartiers ultramarins, parmi les plus vulnérables du pays, une place dans le PNRU3, il est important qu'ils participent à la gouvernance du programme.

Dispositif

Après l’alinéa 21 insérer l’alinéa suivant : 

2° bis Au 2° de l’article 11, après le mot : « modéré, », sont insérés les mots : « dont celles opérant dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution ».

Art. ART. 6 15/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

L’audit énergétique est un outil plus complet et, souvent, plus fiable que le diagnostic énergétique. Il repose sur une expertise thermique approfondie et un relevé exhaustif de la structure des ponts thermiques, des systèmes de ventilation…
 
Par ailleurs, il dresse une feuille de route précise et opérationnelle, articulée en scénarios de travaux qui prévoient le gain énergétique effectif, le chiffrage détaillé poste par poste ainsi que les aides mobilisables, là où le DPE ne fait que dresser une liste de recommandations de travaux indicatives et génériques.
 
Enfin, pour bénéficier des aides de l’Etat, telles que MaPrimeRénov’, la réalisation d’un audit énergétique est obligatoire.
 
C’est pourquoi cet amendement demande que l’audit énergétique soit rendu opposable, comme le DPE, et permette d’attester ou non de la décence d’un logement.

Dispositif

À l’alinéa 17, après les mots : 

« le diagnostic de performance énergétique »,

insérer les mots : 

« ou l’audit énergétique ».

Art. ART. 6 15/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à sécuriser juridiquement la notion de « coûts manifestement disproportionnés par rapport à la valeur du bien » introduite par le présent article.

Cette notion conditionne une dérogation importante aux exigences de performance énergétique applicables aux logements mis en location mais n'est assortie, dans le texte, d'aucun critère quantitatif.

Une telle rédaction est susceptible d'entraîner des appréciations divergentes et de créer une insécurité juridique tant pour les propriétaires que pour les locataires.

Cette difficulté est particulièrement importante dans les territoires ruraux, les petites villes et les secteurs où les valeurs immobilières sont faibles.

En effet, le coût d'une rénovation énergétique dépend essentiellement des caractéristiques techniques du bâtiment, du prix des matériaux et du coût de la main-d'œuvre. Il n'est pas proportionnel à la valeur immobilière locale.

Un logement d'une valeur de 70 000 euros peut ainsi nécessiter plusieurs dizaines de milliers d'euros de travaux pour atteindre la classe énergétique requise.

Le présent amendement instaure donc une présomption de disproportion lorsque le coût des travaux nécessaires excède 50 % de la valeur vénale du logement avant travaux.

Le choix d'une présomption permet de sécuriser les situations les plus manifestes sans empêcher la reconnaissance d'un coût disproportionné en dessous de ce seuil lorsque les circonstances particulières du bien le justifient.

Dispositif

Au premier alinéa de l’alinéa 12, après le mot :

« bien »

insérer les mots :

« , ce caractère étant présumé lorsque le coût Toutes Taxes Comprises des travaux nécessaires pour atteindre le niveau de performance exigible excède 50 % de la valeur vénale du logement avant travaux ».

Art. APRÈS ART. 11 15/09/2026 NON_RENSEIGNE
Contenu non disponible.
Art. ART. 6 15/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

L'article 6 du présent projet de loi prévoit qu'un bailleur puisse bénéficier d'une dérogation temporaire aux obligations de décence énergétique lorsque les travaux nécessaires n'ont pu être réalisés en raison d'un refus de l'assemblée générale des copropriétaires. Cette disposition vise à protéger les propriétaires de bonne foi confrontés à un blocage collectif. 

Toutefois, cette dérogation ne traite pas la cause principale de ces refus.

Dans les copropriétés anciennes, les travaux de rénovation énergétique représentent souvent plusieurs centaines de milliers d'euros. Faute d'avoir constitué une épargne suffisante, les copropriétaires sont conduits à rejeter les travaux non par opposition de principe, mais parce qu'ils ne disposent pas des capacités financières nécessaires.

Le fonds de travaux actuellement prévu par la loi constitue une première réponse, mais son montant minimal demeure souvent insuffisant au regard des investissements à engager.

Le présent amendement propose donc de faire du plan pluriannuel de travaux un véritable outil d'anticipation financière en imposant, lorsque des travaux énergétiques sont identifiés à moyen terme, l'adoption d'un plan de provisionnement progressif.

Cette approche permettrait d'étaler l'effort financier sur plusieurs années, de réduire les appels de fonds exceptionnels et de limiter les blocages récurrents en assemblée générale, tout en renforçant les chances de réalisation effective des travaux de rénovation énergétique.

Dispositif

Après l’alinéa 20, insérer les alinéas suivants :

1° ter A Après l’article 14‑2‑1 de la loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, il est inséré un article 14‑2‑2 ainsi rédigé :

« Art. 14‑2‑2. – Lorsque le plan pluriannuel de travaux mentionné à l’article 14‑2 identifie des travaux de rénovation énergétique susceptibles d’être rendus obligatoires dans un délai inférieur à dix ans, l’assemblée générale adopte un plan de provisionnement progressif destiné à permettre leur financement.

« Ce plan fixe un montant minimal annuel de provisions complémentaires au fonds de travaux prévu à l’article 14‑2‑1, tenant compte du coût prévisionnel des travaux et des capacités financières de la copropriété.

« Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État. »

Art. ART. PREMIER 15/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Les tensions croissantes qui pèsent sur la ressource en eau, amplifiées par le dérèglement climatique, font aujourd'hui de la résilience hydrique un volet à part entière de la résilience climatique et non plus une problématique annexe. Or, le secteur du bâtiment représente une part non négligeable dans les prélèvements d'eau. Ainsi, les arbitrages pris au stade de la conception des projets déterminent, sur le long terme, les niveaux de consommation des ouvrages construits.

C'est pourquoi le présent amendement vise à intégrer explicitement la dimension hydrique dans l'objectif de transition écologique et de résilience climatique fixé à l'article 1er du présent projet de loi.

Cette précision permettra de faire de la sobriété hydrique un véritable réflexe dès la conception des projets, en limitant le recours à l’eau potable aux usages qui le nécessitent réellement et en encourageant, chaque fois que cela est possible, la mobilisation de ressources alternatives, notamment par la réutilisation des eaux usées traitées.

Sans introduire d'obligation nouvelle ni remettre en cause l'économie générale de l'article, la rédaction proposée par cet amendement laisse ainsi aux maîtres d'ouvrage, aux collectivités et aux professionnels du secteur la liberté de retenir les solutions les plus adaptées aux caractéristiques de chaque projet, aux contraintes locales et aux ressources disponibles sur chaque territoire.  

Cette évolution s’inscrit pleinement dans le prolongement des orientations déjà engagées, tant au niveau national qu’européen, afin de renforcer la sobriété hydrique et de développer le recours aux ressources en eau non conventionnelles. Elle prolonge notamment les objectifs fixés par le plan d’action pour une gestion résiliente et concertée de l’eau, présenté en mars 2023, qui entend réduire durablement les consommations et mieux valoriser les ressources disponibles afin d’adapter nos usages à la raréfaction croissante de l’eau. Elle s'appuie enfin sur un cadre sanitaire désormais pleinement opérationnel issu de l'article L. 1322-14 du code de la santé publique et de son décret d'application du 12 juillet 2024, qui autorisent l'utilisation d'eaux impropres à la consommation humaine pour certains usages domestiques.

Tel est l’objet de cet amendement, travaillé avec la Société d'aménagement urbain et rural.

Dispositif

Compléter l’alinéa 12 par les mots :

 « incluant notamment l’efficacité hydrique des opérations et la réutilisation des eaux usées traitées. »

Art. ART. 2 15/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à renforcer la transparence des avis rendus par les Architectes des Bâtiments de France tout en préservant leur rôle essentiel dans la protection du patrimoine.

Aujourd'hui, les prescriptions formulées dans le cadre de l'instruction des autorisations d'urbanisme peuvent entraîner des surcoûts parfois très importants, résultant notamment du choix des matériaux, des techniques constructives ou des adaptations architecturales demandées.

Ces incidences financières demeurent toutefois rarement objectivées et ne permettent ni au pétitionnaire ni à l'autorité compétente d'apprécier pleinement les conséquences économiques des prescriptions formulées.

Le présent amendement poursuit quatre objectifs :

renforcer la motivation des prescriptions émises par l'Architecte des Bâtiments de France ;
assurer une meilleure information des collectivités territoriales et des pétitionnaires grâce à une estimation des surcoûts induits ;
permettre la comparaison de solutions alternatives lorsque plusieurs options permettent d'atteindre un niveau équivalent de protection patrimoniale ;
consacrer le principe selon lequel les prescriptions doivent demeurer strictement proportionnées aux objectifs de protection poursuivis.
Il ne remet nullement en cause les missions confiées aux Architectes des Bâtiments de France. Il tend uniquement à améliorer la lisibilité, la transparence et l'acceptabilité économique de leurs décisions, dans un contexte où la rénovation du bâti ancien et la production de logements nécessitent de concilier les impératifs de protection patrimoniale avec les capacités financières des particuliers et des collectivités.

Dispositif

Après l’alinéa 12, insérer les alinéas suivants : 

« Lorsque cet avis comporte des prescriptions modifiant le projet initial, il est motivé en droit et en fait.

« Il est accompagné d’une estimation des surcoûts directement imputables à chacune des prescriptions formulées.

« Lorsque plusieurs solutions techniques ou architecturales permettent d’assurer un niveau équivalent de protection du patrimoine, l’avis indique les différentes solutions envisageables ainsi que leur incidence financière estimative.

« Les prescriptions sont limitées à celles strictement nécessaires à la protection du patrimoine ».

Art. ART. 4 15/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe socialistes et apparentés vise à réintégrer un taux obligatoire de montant de travaux pour bénéficier du dispositif Jeanbrun pour les logements anciens rénovés. Alors que le dispositif original voté lors du projet de loi de finances pour 2026, prévoyait un montant plancher de travaux correspondant à 30 % du prix du bien, il est proposé de maintenir un montant minimal, mais, dans un souci de compromis, de porter ce montant à 20 % du prix d’acquisition du bien.

Cet amendement de compromis reprend ainsi le taux proposé dans l’article 1 de la Proposition de loi n°2674 de l’ancienne ministre du logement Valérie Letard déposée en avril 2026.

Le maintien d’un taux minimal de travaux permet un meilleur contrôle du respect des engagements du propriétaire. Il est en effet insuffisant de baser l’accès à cette aide fiscale sur la seule évaluation DPE dont on connait l’inégale appréciation. Par ailleurs l’accroissement des DPE de complaisance est notable (plus de 4 % au premier semestre 2025 contre 2,9 % au premier semestre 2022). Dans un souci de lisibilité et afin d’éviter tout contournement de l’obligation d’une rénovation significative, il est donc utile de réintroduire un taux.

Dispositif

I. – À la première phrase de l’alinéa 12, après la référence :

« 199 novovicies »,

insérer les mots :

« représentent au moins 20 % du prix d’acquisition du bien et ».

II. – À la première phrase de l’alinéa 13, après la seconde occurrence du mot : 

« transformation »,

insérer les mots :

« représentent au moins 20 % du prix d’acquisition du bien et ». 

Art. APRÈS ART. 4 15/09/2026 IRRECEVABLE
Contenu non disponible.
Art. ART. PREMIER 15/09/2026 IRRECEVABLE_40
Contenu non disponible.
Art. ART. PREMIER 15/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe socialistes et apparentés vise à supprimer la référence à la reconquête républicaine et à la sécurité des habitants comme missions du troisième programme national de renouvellement urbain.

La sécurité dans l'espace public et la lutte contre la délinquance sont des prérogatives de l’État. L'ANRU n'ayant ni les compétences, ni les moyens pour traiter ces problématiques. Si l'ANRU porte un objectif d'amélioration des conditions de vie des habitants, passant notamment par des aménagements urbains visant à prévenir les actes malveillants et à améliorer la tranquillité publique, elle n'a pas vocation à lutter contre les troubles à l'ordre public et organiser le déploiement de dispositifs de sécurité. Il est indispensable de clarifier ce point dans cet article préfigurateur et éviter un désengagement de l'Etat en la matière et un allégement de ses responsabilités.

Dispositif

À la première phrase de l’alinéa 5, substituer aux mots :

« la reconquête »

les mots :

« l’égalité » 

Art. ART. 4 TER 15/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à supprimer l’article 4 ter. Les critères proposés ne présentent pas un degré de robustesse suffisant pour constituer un nouveau fondement légal du zonage de la taxe sur la vacance des locaux d’habitation : certaines données nécessaires ne sont pas disponibles et plusieurs indicateurs qualifient imparfaitement la tension entre l’offre et la demande. Les critères actuels permettent une appréciation plus complète de cette tension, notamment au regard des prix, des loyers et de la demande de logement social. Enfin, l’article introduirait une différence de traitement entre territoires métropolitains et ultramarins qui n’apparaît pas suffisamment justifiée.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 6 15/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

L'article 6 renvoie à un décret en Conseil d'État le soin de préciser les critères permettant d'apprécier le caractère « manifestement disproportionné » du coût des travaux de rénovation énergétique.

Cette notion constitue l'un des principaux éléments d'appréciation du dispositif. Elle demeure cependant insuffisamment définie et risque, en l'absence de critères objectifs, de donner lieu à des interprétations variables selon les situations.

Or, dans de nombreux territoires, notamment dans les communes rurales, les petites, moyennes villes ou les anciens bassins industriels et miniers, les valeurs immobilières demeurent particulièrement faibles.

Dans ces secteurs, il n'est pas rare que le coût des travaux de rénovation énergétique soit supérieur ou très proche de la valeur vénale du logement, sans que ces travaux n'entraînent une augmentation équivalente de cette valeur.

À titre d'exemple, un logement en quartier minier dont la valeur vénale est estimée à 50 000 euros peut nécessiter 80 000 euros de travaux pour atteindre les exigences de performance énergétique. Une fois ces travaux réalisés, la valeur du bien peut n'être portée qu'à 100 000 ou 110 000 euros maximum. Le propriétaire supporte ainsi une dépense très importante, sans récupération patrimoniale correspondante.

Dans une telle hypothèse, le caractère manifestement disproportionné du coût des travaux ne peut être apprécié au seul regard de leur montant.

Il apparaît dès lors indispensable que le décret en Conseil d'État tienne compte :

de la valeur vénale du bien avant travaux ;
de sa valeur vénale estimée après travaux ;
du coût global des travaux nécessaires ;
ainsi que du rapport entre le coût engagé et la valorisation patrimoniale effectivement procurée.
L'amendement propose également de prendre en considération les caractéristiques du marché immobilier local, afin de tenir compte des fortes disparités territoriales existant entre les zones tendues et les secteurs où la faiblesse des prix de l'immobilier limite fortement le retour sur investissement des opérations de rénovation.

Ces critères permettront d'objectiver la notion de coût manifestement disproportionné et de garantir une application plus homogène, plus équitable et plus conforme aux réalités économiques des territoires.

Dispositif

Compléter l’alinéa 12 par les phrases suivantes :

« Ce décret détermine notamment les critères permettant d’apprécier le caractère manifestement disproportionné du coût des travaux au regard de la valeur vénale du logement avant travaux, de sa valeur vénale estimée après réalisation des travaux, du coût global des travaux nécessaires ainsi que des caractéristiques du marché immobilier local. Il précise également les modalités d’évaluation du rapport entre le coût des travaux et la valorisation patrimoniale effectivement apportée au bien. »

Art. APRÈS ART. 6 BIS 15/09/2026 IRRECEVABLE
Contenu non disponible.
Art. ART. 2 15/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à faciliter la transformation du bâti existant afin de mieux l'adapter à l'évolution des besoins en logement.

Le parc immobilier de nombreux territoires ruraux et petites villes comprend de grandes maisons ou de grands immeubles anciens dont la superficie ne correspond plus nécessairement à la taille et aux besoins actuels des ménages.

Parallèlement, ces territoires peuvent manquer de logements de petite et moyenne taille destinés notamment aux personnes seules, aux jeunes actifs, aux familles monoparentales ou aux personnes âgées.

La division ou la restructuration d'une grande construction existante peut permettre de répondre à cette demande sans consommation supplémentaire de foncier.

Elle participe également à la revitalisation des centres anciens et peut faciliter la remise en usage de bâtiments devenus difficiles à vendre ou à louer dans leur configuration actuelle.

Le présent amendement permet donc aux dérogations prévues dans le périmètre de développement du logement de faciliter ce type d'opérations, sous réserve du respect des exigences de sécurité, de salubrité et de bonne insertion dans le tissu urbain.

Dispositif

 Après l’alinéa 7, insérer un alinéa suivant :

« Ces dérogations peuvent également être accordées lorsqu’elles ont pour objet de permettre la division ou la restructuration d’une construction existante en plusieurs logements, sous réserve que l’opération ne porte pas atteinte à la sécurité ou à la salubrité publiques et permette une insertion satisfaisante dans le tissu urbain existant. »

Art. APRÈS ART. 7 15/09/2026 IRRECEVABLE
Contenu non disponible.
Art. ART. 2 15/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le caractère prospectif des documents d’urbanisme peut conduire à des situations dans lesquelles les règles en vigueur ne permettent plus de répondre de manière suffisamment adaptée aux évolutions rapides d’une commune, qu’il s’agisse de croissance démographique, de besoins en logements, de développement économique ou de réalisation d’équipements nécessaires à la population. Il apparaît dès lors nécessaire de permettre aux élus locaux de disposer d’un mécanisme temporaire d’adaptation du cadre réglementaire applicable à leur territoire.

L’amendement prévoit ainsi que le conseil municipal puisse demander, par une délibération motivée, la suspension temporaire des effets de la réglementation d’urbanisme dans un ou plusieurs périmètres délimités de la commune. Lorsque la commune est couverte par un plan local d’urbanisme intercommunal, cette démarche est soumise à l’accord de l’établissement public de coopération intercommunale compétent.

Afin de garantir la sécurité juridique de la mesure et l’information des citoyens, la suspension est soumise à l’autorisation du représentant de l’État et intervient après enquête publique dans les secteurs concernés.

La mesure permet alors l’application du règlement national d’urbanisme dans le périmètre concerné, afin d’éviter qu’une réglementation locale devenue temporairement inadaptée ne fasse obstacle à des projets répondant à un besoin avéré.

Le dispositif est strictement encadré dans le temps. La suspension ne peut produire ses effets au-delà de cinq ans, permettant ainsi à la commune de répondre à une situation particulière tout en conservant le caractère temporaire et exceptionnel du mécanisme.

Cet amendement entend ainsi concilier la nécessité de préserver la cohérence de la planification urbaine avec celle de donner aux collectivités territoriales les moyens de répondre avec davantage de souplesse et de réactivité aux réalités de leur territoire. Il s’agit, en réactivant une possibilité issue d’une ancienne règle d’urbanisme, de retrouver un outil d’adaptation temporaire permettant aux élus locaux de répondre plus efficacement aux évolutions de leur commune, sans remettre durablement en cause le cadre de la planification urbaine.

Dispositif

Rédiger ainsi cet article : 

« Le conseil municipal d’une commune couverte par un plan local d’urbanisme ou un plan local d’urbanisme intercommunal peut, par demande motivée en raison d’une nécessité démographique ou économique, décider de suspendre temporairement les effets de la règlementation d’urbanisme au sein d’un périmètre délimité par un ou plusieurs secteurs concernés par cette mesure.

« Dans le cas d’un plan local d’urbanisme intercommunal, l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale donne son accord sur la délibération préliminaire de la commune concernée.

« Cette demande comporte un dossier dont le contenu est fixé par décret pour être transmise au représentant de l’État qui autorise par arrêté cette mesure à l’issue d’une enquête publique de quinze jours dans chacun des secteurs concernés.

« L’arrêté est publié sur le territoire de la commune demandeuse et fait l’objet d’une publicité également fixée par décret.

« La suspension ainsi autorisée a pour effet de rendre immédiatement applicables au sein du périmètre les dispositions du règlement national d’urbanisme.

« Les dispositions prévues à l’article L. 111‑3 du code de l’urbanisme sont inapplicables dans les secteurs concernés par l’adoption d’un périmètre de suspension.

« Dans le cas où des dispositions contraires du schéma de cohérence territoriale viendraient contrarier l’utilité de la procédure mise en œuvre, le préfet de région, sur saisine du représentant de l’État du département de la commune concernée, adresse un mémoire justificatif à l’organe délibérant du schéma de cohérence territoriale pour que ce dernier, par une délibération motivée, écarte sur le périmètre concerné les dispositions du schéma en vigueur, pour une durée de cinq ans. 

« Les modalités de publicité de la présente délibération sont réglées par voie de décret en Conseil d’État.

« En cas de recours et d’annulation de la présente procédure, les dispositions écartées redeviennent applicables, sauf dans les cas prévus aux dispositions qui suivent.

« Les effets d’une demande de suspension temporaire entraînent, au bout d’une période de cinq ans, la caducité automatique des dispositions d’urbanisme écartées au profit du règlement national d’urbanisme. Ceci à dater de la publication de l’arrêté préfectoral autorisant la mesure et sauf délibération de la commune concernée au plus tard six mois avant la caducité des règles écartées. »

Art. APRÈS ART. 3 15/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

La révision d’un plan local d’urbanisme (PLU) constitue une procédure nécessairement longue, alors même que les collectivités territoriales peuvent être confrontées, pendant cette période, à des évolutions rapides de leur territoire et à la nécessité de mettre en œuvre sans attendre les orientations nouvelles qu’elles ont retenues en matière d’aménagement et d’urbanisme.

En l’état du droit, l’autorité compétente doit attendre l’aboutissement de la procédure de révision et l’approbation du nouveau document pour pouvoir appliquer pleinement les nouvelles orientations de planification. Cette situation peut conduire à une période de décalage entre, d’une part, les choix d’aménagement arrêtés par la collectivité dans le cadre de la révision du PLU et, d’autre part, les règles d’urbanisme effectivement opposables aux projets.

Ce décalage est susceptible de fragiliser la cohérence de l’action publique locale. Il peut notamment conduire à la délivrance d’autorisations d’urbanisme conformes au document en vigueur alors même que leur réalisation est susceptible de contrarier les objectifs poursuivis par la révision engagée.

Le présent amendement vise donc à permettre, à titre transitoire et sous le contrôle de l’État, une application anticipée de certaines nouvelles dispositions du PLU en cours de révision, dès lors que le conseil municipal en décide ainsi après la prescription de la révision.

Cette faculté constitue un dispositif de sécurisation et de transition entre l’ancien et le futur document d’urbanisme. Elle ne remet pas en cause la procédure de révision du PLU, ni les garanties qui lui sont attachées. Elle permet seulement à la collectivité, lorsque les circonstances le justifient, de faire produire par anticipation certains effets aux orientations nouvelles qu’elle a retenues.

Afin de préserver la hiérarchie des normes et les protections attachées aux espaces et aux terres présentant un intérêt particulier, cette application anticipée est strictement encadrée.

Elle ne pourra ainsi intervenir lorsqu’elle serait incompatible avec les dispositions d’un schéma directeur ou d’un schéma de secteur approuvé ou en cours d’établissement, lorsqu’elle serait susceptible de compromettre la réalisation d’un projet d’intérêt général ou l’application des dispositions législatives particulières d’aménagement et d’urbanisme, ou lorsqu’elle aurait pour objet ou pour effet de supprimer ou de réduire de manière sensible certaines protections environnementales, paysagères ou agricoles.

Le dispositif prévoit également un contrôle du représentant de l’État, la délibération du conseil municipal devenant exécutoire à l’issue d’un délai d’un mois suivant sa transmission. Cette durée permet au représentant de l’État d’exercer effectivement son contrôle sur la légalité et la compatibilité du dispositif avec les normes supérieures.

Afin de conserver à cette mesure son caractère exceptionnel et transitoire, l’application anticipée est prévue pour une durée de six mois, renouvelable par une nouvelle délibération. Cette durée permet de répondre aux situations d’urgence ou de transition sans préjuger de l’issue de la procédure de révision du PLU.

Enfin, le présent amendement prévoit que, dans les secteurs concernés par l’adoption d’un périmètre de suspension, les dispositions de l’article L. 111-3 ainsi que celles relatives à l’évaluation environnementale prévues aux articles R. 104 et suivants ne trouvent pas à s’appliquer. Cette coordination vise à éviter que les règles applicables aux constructions et les obligations procédurales afférentes ne neutralisent, pendant la période de suspension, l’effet utile du dispositif d’application anticipée.

Dispositif

Après l’article L. 153‑32 du code de l’urbanisme, il est inséré un article L. 153‑32‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 153‑32‑1 – À compter de la décision prescrivant la révision d’un plan local d’urbanisme, le conseil municipal peut décider de faire une application anticipée des nouvelles dispositions du plan en cours d’établissement dans les conditions définies par décret en Conseil d’État, dès lors que cette application :

a) N’est pas incompatible avec les dispositions d’un schéma directeur ou d’un schéma de secteur approuvé ou en cours d’établissement ;

b) N’est pas de nature à compromettre la réalisation d’un projet d’intérêt général au sens de l’article L. 121‑12 ou l’application des lois d’aménagement et d’urbanisme prévues à l’article L. 111‑1‑1 ;

c) N’a pas pour objet ou pour effet de supprimer une protection édictée en faveur d’un espace boisé ou de réduire de façon sensible une protection édictée en raison de la valeur agricole des terres, de risques de nuisance, de la qualité des sites, des paysages ou des milieux naturels.

La délibération du conseil municipal prévoyant l’application anticipée des nouvelles dispositions devient exécutoire dans un délai d’un mois suivant sa transmission au représentant de l’État. Cette délibération est valable six mois. Elle peut être renouvelée. 

Les dispositions prévues à l’article L. 111‑3 du code de l’urbanisme sont inapplicables dans les secteurs concernés par l’adoption d’un périmètre de suspension.

Art. APRÈS ART. 11 15/09/2026 IRRECEVABLE
Contenu non disponible.
Art. ART. 8 15/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à préserver le rôle du maire dans les décisions de démolition du parc social situé sur le territoire de sa commune.

Le présent article permet aux autorités organisatrices de l'habitat de délivrer, en lieu et place du représentant de l'État dans le département, les accords préalables à la démolition de logements sociaux.

Une telle décision peut avoir des conséquences très différentes selon la taille de la commune concernée.

Dans une grande agglomération disposant de plusieurs milliers de logements sociaux, la démolition d'un ensemble limité peut représenter une part réduite du parc.

Dans une petite commune, la démolition de dix ou vingt logements peut au contraire représenter une part importante de l'offre locative disponible et avoir des conséquences directes sur la démographie communale, les effectifs scolaires, les commerces et le maintien des services.

Le renforcement de l'échelon intercommunal en matière de politique du logement ne doit pas conduire à écarter le maire des décisions présentant un caractère irréversible pour sa commune.

Le présent amendement prévoit donc que l'accord préalable à la démolition délivré par l'autorité organisatrice de l'habitat soit soumis à l'avis conforme du maire de la commune d'implantation.

Il permet de concilier la cohérence intercommunale de la politique de l'habitat avec le principe de proximité et la connaissance du territoire communal.

Dispositif

Compléter l’alinéa 35 par les mots :

« , après avis conforme du maire de la commune sur le territoire de laquelle sont situés les logements concernés ».

Art. APRÈS ART. 4 TER 15/09/2026 NON_RENSEIGNE
Contenu non disponible.
Art. ART. 6 15/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement du groupe Écologiste et Social vise à supprimer la prise en compte de la « diligence du propriétaire » dans la détermination par le juge de la baisse de loyer applicable lorsque le logement ne respecte pas les exigences de décence énergétique.

En effet, cette référence à la « diligence du propriétaire » apparaît particulièrement floue. Elle pourrait conduire à réduire, voire à neutraliser, la baisse de loyer au motif que le propriétaire justifierait avoir engagé certaines démarches en vue de réaliser les travaux, alors même que le locataire continue d’occuper un logement ne respectant pas les critères de décence énergétique.

Or, la baisse de loyer poursuit un double objectif : inciter financièrement les propriétaires bailleurs à réaliser les travaux nécessaires, mais également compenser le préjudice effectivement subi par le locataire. Ce préjudice ne disparaît pas du seul fait que le propriétaire a entrepris des démarches et ne se limite d’ailleurs pas aux seules dépenses supplémentaires de chauffage.

Vivre dans une passoire énergétique expose également les occupants à un inconfort thermique important et peut avoir des conséquences sur leur santé avec les coûts qui leur sont associés (maladies chroniques, bronchites, asthme, dépression, anxiété...). Ces conséquences touchent particulièrement les ménages les plus précaires, surreprésentés parmi les locataires de passoires énergétiques.

La diligence du propriétaire ne saurait donc constituer un critère permettant de minorer la compensation d’un préjudice que le locataire continue, quant à lui, de subir. 

Le présent amendement propose en conséquence de supprimer cette mention.

Dispositif

À l’alinéa 23, supprimer les mots : 

« tient compte de la diligence du propriétaire et ».

Art. APRÈS ART. 11 15/09/2026 IRRECEVABLE
Contenu non disponible.
Art. ART. PREMIER 15/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à inscrire explicitement la reconversion des friches industrielles et minières parmi les axes interministériels du troisième programme national de renouvellement urbain.

Dans les anciens bassins industriels et miniers, le renouvellement urbain ne peut être dissocié de la reconversion des emprises laissées vacantes par la disparition ou la transformation des activités économiques.

Ces friches peuvent représenter des surfaces importantes, parfois situées au cœur ou à proximité immédiate des espaces urbanisés. Leur état peut constituer un frein à l'attractivité résidentielle, économique et environnementale des communes concernées.

Leur reconversion représente également une opportunité majeure. Elle permet de produire des logements, d'accueillir de nouvelles activités économiques ou des équipements publics et de créer des espaces de nature sans mobiliser de nouveaux espaces naturels, agricoles ou forestiers.

L'inscription explicite de la reconversion des friches industrielles et minières parmi les axes du troisième programme permettrait ainsi de mieux prendre en compte les besoins spécifiques des anciens territoires industriels et miniers et de concilier renouvellement urbain, développement économique et sobriété foncière.

Dispositif

Après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant :

« 3° bis La reconversion, la réhabilitation et la requalification des friches industrielles et minières ; »

Art. ART. 8 15/09/2026 IRRECEVABLE_40
Contenu non disponible.
Art. ART. 4 15/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à revenir à la copie initiale du Gouvernement et rétablir une quotité minimale de travaux de 20 % pour bénéficier de l’avantage fiscal « Relance logement » pour les logements anciens rénovés.

Tout d’abord, la suppression de ce critère opérée par le Sénat entraînerait un surcoût substantiel pour les finances publiques, en élargissant sensiblement le nombre de logements susceptibles de bénéficier du dispositif fiscal.

De plus, l’ensemble des logements anciens classés D, acquis après la promulgation de la loi, deviendraient éligibles à l’avantage fiscal pour l’ensemble des logements. Le dispositif ne serait alors plus seulement un outil d’incitation à la rénovation du parc ancien, mais pourrait également subventionner fiscalement des acquisitions de logements relativement performants sur le plan énergétique. Il en résulterait ainsi un effet d’aubaine accru, une partie des acquisitions pouvant être réalisées sans que l’avantage fiscal soit nécessaire au déclenchement de travaux ou à l’amélioration énergétique du logement. 

Dispositif

I. – À l’alinéa 12, après la référence :

« 199 novovicies »,

insérer les mots :

« représentent au moins 20 % du prix d’acquisition du bien et ».

II. – À la première phrase de l’alinéa 13, après la seconde occurrence du mot : 

« transformation »,

insérer les mots :

« représentent au moins 20 % du prix d’acquisition du bien et ». 

Art. ART. 4 15/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à revenir sur la possibilité de louer un logement bénéficiant de l’avantage fiscal « Relance logement » à un parent ou un allié jusqu’au deuxième degré, permise par un ajout sénatorial.

L’interdiction de louer à un membre de son cercle familial constitue une mesure anti‑abus classique des dispositifs fiscaux de soutien à l’investissement locatif. Elle vise à éviter qu’un avantage fiscal dont l’objectif est d’accroître l’offre locative disponible bénéficie à des contribuables à raison de choix d’organisation familiale.

En effet, dans l’exemple d’un parent qui loue à son enfant, au lieu de louer un logement pour celui-ci, il pourrait demander à bénéficier du dispositif « Relance logement », et l’amortissement procuré pourrait alors lui permettre non seulement d’annuler l’imposition des loyers modérés qu’il perçoit, mais également de créer un déficit foncier imputable sur son revenu global. Cette diminution de son revenu global constituerait ainsi un pur effet d’aubaine.

Dès lors, la location d’un bien à un proche peut devenir un vecteur d’optimisation fiscale particulièrement puissant.

Dispositif

Supprimer les alinéas 4, 5, 17, 20 et 29.

Art. ART. PREMIER 15/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe socialistes et apparentés vise à compléter les orientations pouvant être retenues dans les conventions conclues dans le cadre du programme national de renouvellement urbain (ANRU) par un septième axe consacré à la résilience des infrastructures dans les territoires ultramarins.

Alors que les six axes actuellement prévus répondent à des objectifs de renouvellement urbain communs à l'ensemble du territoire national, il est nécessaire de reconnaître explicitement les spécificités des Outre-mer en faisant de leur résilience un objectif stratégique des conventions
ANRU.

Cette orientation permettra de favoriser des opérations de renouvellement urbain mieux adaptées aux réalités climatiques et géographiques ultramarines, d'améliorer la sécurité des habitants et de renforcer la durabilité des investissements publics dans ces territoires. Elle s'inscrit dans une logique de différenciation territoriale et d'adaptation des politiques publiques aux enjeux propres aux collectivités ultramarines.

Dispositif

Après l’alinéa 14, insérer l’alinéa suivant :

« 7° L’adaptation des logements et des équipements publics aux risques naturels et climatiques dans les territoires ultramarins ».

Art. ART. PREMIER 15/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Comme cela a été annoncé par le Premier ministre et rappelé par le Ministre de la Ville et du Logement, l’ambition pour cette 3ème génération de l’ANRU est d’élargir son action aux « centres-villes dévitalisés, aux territoires ruraux et à la France des sous-préfectures trop souvent oubliée ».
 
Dans une interview à Public Sénat, le Ministre de la Ville et du Logement a par ailleurs précisé l’objectif d’une répartition à 80% pour les quartiers prioritaires de la ville et à 20% pour les villes moyennes.
 
Cet amendement propose donc de sacraliser cette répartition dans la loi en précisant que 20% des quartiers qui seront choisis pour bénéficier du 3ème programme de l’ANRU seront situés dans des territoires péri-urbains ou ruraux.
 
En dehors des grandes villes, il y a des centres-villes dévitalisés, des quartiers entiers qui se paupérisent… Inclure ces territoires dans le programme de l’ANRU 3 permettra de répondre à deux enjeux majeurs. Tout d’abord la pénurie de logements. En effet, dans ces villes délaissées on constate un grand nombre de logements vacants. Redonner vie à ces territoires permettra d’attirer de nouveaux habitants et ainsi de limiter la tension en logements dans les grandes villes. D’autre part, cela permet d’améliorer fortement la mixité sociale en faisant venir dans ces villes moyennes ou rurales des populations jusqu’à présents concentrées dans les grandes villes.

Dispositif

Compléter l’alinéa 15 par la phrase suivante : 

« Cette liste devra comprendre 20 % de quartiers situés dans territoires péri-urbains ou ruraux. »

Art. APRÈS ART. 4 TER 15/09/2026 IRRECEVABLE
Contenu non disponible.
Art. ART. 2 15/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à faciliter la réalisation d’opérations de logement dans les parties actuellement urbanisées des communes lorsque certaines règles du document d’urbanisme en vigueur font obstacle à leur réalisation.

Dans certaines situations, les possibilités de construction offertes par les documents d’urbanisme peuvent se révéler insuffisantes au regard des besoins locaux en matière de logement, alors même que des secteurs déjà urbanisés disposent des équipements et réseaux nécessaires à l’accueil de nouvelles constructions. La modification ou la révision du document d’urbanisme selon les procédures de droit commun peut, dans ce contexte, nécessiter des délais incompatibles avec la nécessité de répondre rapidement aux besoins identifiés.

Le présent amendement crée ainsi une procédure permettant, dans les cas qui seront définis par décret en Conseil d’État, au représentant de l’État dans le département de délimiter, au sein des parties actuellement urbanisées de la commune, un ou plusieurs périmètres destinés à permettre la réalisation d’une opération de logement.

Cette procédure est encadrée par plusieurs garanties. La délimitation du périmètre intervient après avis consultatif du conseil municipal, afin d’assurer l’association de la commune concernée à la définition du secteur. À l’issue de la publication de l’arrêté de délimitation, le représentant de l’État peut, selon les caractéristiques du document d’urbanisme applicable, soit écarter les dispositions de celui-ci au profit des règles du règlement national d’urbanisme, soit adapter les règles existantes afin de rendre possible l’opération de logement projetée. Le second arrêté fait l’objet des mêmes mesures de publicité que l’arrêté initial.

Enfin, afin d’éviter qu’une dérogation ou une adaptation temporaire ne conduise à maintenir durablement des règles particulières sur un secteur où aucun projet ne se concrétiserait, le dispositif prévoit une durée maximale de trois ans lorsqu’aucun permis de construire n’a été délivré au sein du périmètre concerné.

Cette procédure poursuit ainsi un double objectif : permettre une mobilisation rapide du foncier situé dans les secteurs déjà urbanisés pour répondre aux besoins de logement, tout en maintenant l’association de la commune et en encadrant dans le temps les effets de l’intervention de l’État.

Dispositif

Rédiger ainsi cet article : 

Après l’article L. 153‑54 du code de l’urbanisme, il est inséré un article L. 153‑54‑1 ainsi rédigé :

Art. L. 153‑54‑1. – Dans les cas énumérés par décret du Conseil d’État, le représentant de l’État peut délimiter, dans les parties actuellement urbanisées de la commune et sur le territoire de celle-ci, un ou plusieurs périmètres permettant, après avis consultatif du conseil municipal, une opération de logement.

À l’issue de la publication de l’arrêté de délimitation du périmètre, le représentant de l’État arrête, soit l’écartement des dispositions du document d’urbanisme existant au profil du règlement national d’urbanisme, soit la modification des règles existantes pour rendre possible cette opération – le second arrêté fait également l’objet d’un affichage et d’une publication.

Les dispositions issues de cette procédure font l’objet d’une mise en comptabilité du document d’urbanisme et sont conclues au seuil de trois ans si aucun permis n’a été délivré au sein dudit périmètre. » »

Art. ART. 6 15/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

À défaut de suppression de cet article, le présent amendement de repli du groupe Écologiste et Social vise à supprimer le refus de travaux voté par l’assemblée générale des copropriétaires comme motif permettant de déroger aux exigences de décence énergétique prévues par le calendrier de la loi Climat et résilience.

En effet, cette exception serait la porte ouverte à de nombreux contournements du calendrier légal par les copropriétés réfractaires à la réalisation des travaux de rénovation énergétique. Elle pourrait même produire un effet directement contre-productif en encourageant certains propriétaires bailleurs à voter contre ces travaux afin de pouvoir continuer à louer leur logement en dépit du non-respect des exigences de décence énergétique.

Nous pouvons partager l’objectif d’adapter les obligations de rénovation énergétique aux spécificités des copropriétés, compte tenu des difficultés qu’elles rencontrent pour engager des travaux de rénovation. Ces difficultés avaient notamment été soulignées dès 2023 dans le rapport n° 1700 de Julie Laernoes et Marjolaine Meynier-Millefert sur la rénovation énergétique des bâtiments. Toutefois, ces ajustements ne doivent pas ouvrir la boîte de Pandore des stratégies de contournement des obligations légales qui incombent aux bailleurs.

Les difficultés rencontrées pour engager des travaux en copropriété doivent amener à un renforcement des dispositifs de financement et d’accompagnement de la rénovation, et non la création d’une nouvelle possibilité de déroger au calendrier fixé par la loi.

Dispositif

Supprimer l'alinéa 13.

Art. ART. 7 15/09/2026 IRRECEVABLE_40
Contenu non disponible.
Art. APRÈS ART. 2 15/09/2026 IRRECEVABLE
Contenu non disponible.
Art. APRÈS ART. 4 TER 15/09/2026 IRRECEVABLE
Contenu non disponible.
Art. ART. PREMIER 15/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement vise d'une part à mettre en corrélation l'amendement proposé à l'article 1er chapitre II Ter- I aliéna 2 « Le programme peut également concerner des quartiers ou centres urbains relevant des programmes Action cœur de ville ou Petites villes de demain, ainsi que des quartiers ou centres urbains situés dans d'anciens bassins industriels ou miniers, lorsqu'ils présentent des dysfonctionnements urbains importants, notamment caractérisés par une vacance élevée des logements, un habitat dégradé, la présence de friches industrielles ou minières ou des difficultés structurelles de reconversion économique et urbaine. » et d'autre part à renforcer l'association des communes et des établissements publics de coopération intercommunale à l'identification des territoires susceptibles de bénéficier du troisième programme national de renouvellement urbain.

Le texte prévoit actuellement que la liste des quartiers concernés soit déterminée par le ministre chargé de la politique de la ville sur proposition du conseil d'administration de l'Agence nationale pour la rénovation urbaine et après consultation des représentants de l'État dans les départements.

Les élus locaux disposent pourtant d'une connaissance particulièrement fine des difficultés rencontrées par leur territoire.

Cette expertise est notamment indispensable dans les petites villes, les centres-bourgs et les anciens bassins industriels ou miniers, où les problématiques de vacance, de dégradation du bâti ou de reconversion économique peuvent ne pas apparaître pleinement au travers des seuls indicateurs nationaux.

Le présent amendement instaure donc un droit d'initiative permettant aux communes et aux intercommunalités de proposer l'inscription d'un quartier ou d'un centre urbain.

Il ne crée aucun droit automatique à bénéficier du programme. La décision finale demeure prise selon la procédure nationale prévue par la loi.

Dispositif

I. – À l’alinéa 15, substituer aux mots :

« au premier alinéa du présent I »

les mots :

« aux premier et deuxième alinéas du présent I ».

II. – Compléter le même alinéa par les mots : 

« et des communes et établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre concernés, qui peuvent proposer l’inscription d’un quartier ou d’un centre urbain au programme ».

Art. ART. 6 15/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

À défaut de suppression de cet article, le présent amendement de repli du groupe Écologiste et Social vise à limiter le report de l’application des exigences de décence énergétique en fixant une échéance maximale d’un an après les dates d’entrée en vigueur prévues par la loi Climat et résilience.

En effet, la possibilité introduite par cet article de reporter l’application des exigences de décence énergétique jusqu’au renouvellement ou à la reconduction tacite du contrat de location, et ce, jusqu’à trois ans après cette échéance, conduit à repousser significativement la mise en conformité de certains logements par rapport au calendrier fixé par la loi.

S’il convient d’apporter une certaine souplesse aux propriétaires bailleurs, notamment afin de leur permettre de réaliser les travaux au moment de la libération du logement, ceux-ci ne peuvent être repoussés pendant encore plusieurs années.

Le présent amendement de repli propose donc d'octroyer un délai de flexibilité raisonnable d’une année, ce qui correspond à la durée d’un bail en location meublé, à compter de chacune des prochaines échéances de décence énergétique.

Le groupe Écologiste et Social tient à rappeler que ces échéances sont connues depuis l’adoption de la loi Climat et résilience et doivent permettre aux propriétaires bailleurs d’anticiper les travaux nécessaires à la mise en conformité de leur logement. Il appartient parallèlement aux pouvoirs publics de garantir aux propriétaires concernés un accompagnement à la hauteur des travaux nécessaires, à travers une politique de rénovation énergétique ambitieuse, stable et suffisamment financée.

Dispositif

À l’alinéa 9, substituer aux mots :

« trois ans après cette échéance. »

les mots :

« un an après la date à laquelle le niveau de performance énergétique concerné devient exigible. »

Art. APRÈS ART. 5 15/09/2026 IRRECEVABLE
Contenu non disponible.
Art. ART. 6 15/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement du groupe Écologiste et Social vise à prévoir que la réduction de loyer prononcée par le juge prend effet à compter de la date à laquelle le locataire a demandé au propriétaire la réalisation des travaux nécessaires afin que le logement respecte les exigences de décence énergétique qui lui sont applicables, et non à compter de la date à laquelle le juge les ordonne.

Il apparaît en effet injuste qu’un locataire, contraint d’engager une procédure judiciaire pour obtenir la réalisation de travaux demandés à bon droit, ne bénéficie d’aucune compensation au titre des loyers versés pendant toute la durée de cette procédure, qui peut s’étendre sur plusieurs années, alors même qu’il doit par ailleurs avancer les frais nécessaires pour faire valoir ses droits.

Dès lors que le juge reconnaît le bien-fondé de la demande du locataire et ordonne la réalisation des travaux, la réduction de loyer doit s’appliquer rétroactivement à compter de la demande initiale.

Dispositif

Compléter l’alinéa 23 par la phrase suivante :

« Cette réduction de loyer prend effet à compter de la date à laquelle les travaux ordonnés par le juge ont été demandés au propriétaire par le locataire. »

Art. APRÈS ART. 4 15/09/2026 IRRECEVABLE
Contenu non disponible.
Art. ART. 8 15/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe socialistes et apparentés vise à supprimer l'alinéa prévoyant que les hausses de loyers de logements sociaux PLUS et PLS pourraient être augmentés localement par les autorités organisatrices de l’habitat (AOH), sans prévoir une augmentation parallèle des aides au logement pour le locataire.

Cette disposition traduit un désengagement de l’Etat dans le développement de l’offre locative sociale, charge qu’il reporte sur les locataires du parc social en tendant vers un modèle d’autofinancement de la production locative sociale qui exclurait, de facto, les ménages les plus modestes. Si les logements PLAI sont épargnés par cette hausse des loyers HLM, ils ne répondront jamais à eux seuls aux 63 % des demandeurs HLM dont les ressources se situent sous leurs plafonds. Les loyers des HLM neufs les rendent déjà souvent inaccessibles aux ménages les plus pauvres, sachant qu'ils sont supérieurs de 17 % en moyenne à l’ensemble des loyers HLM (28 % en Île-de-France) et, comme l’a montré récemment le SDES, que la majorité des loyers du parc social dépassent les plafonds de loyers des APL.

Cet amendement a été travaillé par la Fondation pour le Logement des Défavorisés et le Collectif des Associations pour le Logement.

Dispositif

Supprimer l'alinéa 31. 

Art. ART. 2 15/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à adapter le périmètre de développement du logement aux réalités des territoires ruraux, petites villes et villes moyennes.

Le dispositif proposé repose principalement sur l'existence d'une insuffisance quantitative de l'offre de logements résultant notamment d'évolutions démographiques ou de développements économiques.

Cette approche correspond aux difficultés rencontrées dans les territoires soumis à une forte pression immobilière, mais elle ne permet pas de prendre pleinement en compte les problématiques rencontrées dans de nombreux territoires ruraux.

Dans ces territoires, des logements peuvent être disponibles en nombre suffisant sans pour autant répondre aux besoins de la population.

Une part du parc peut être durablement vacante, ancienne, dégradée, énergivore ou nécessiter des travaux dont le coût est particulièrement important au regard de la valeur immobilière locale.

La typologie du parc peut également être inadaptée. Certaines communes disposent ainsi principalement de grandes maisons individuelles alors que les besoins portent davantage sur des logements de petite ou moyenne taille, notamment pour les personnes âgées, les jeunes actifs et les ménages de petite taille.

Le présent amendement permet donc de créer un périmètre de développement du logement lorsque la difficulté résulte non seulement d'une insuffisance quantitative de l'offre, mais également d'une inadéquation structurelle entre le parc existant et les besoins de la population.

Dispositif

I. – – À l’alinéa 2, après le mot :

« territoire »

insérer les mots :

« ou une inadéquation caractérisée entre le parc de logements existant et les besoins de la population, notamment en raison d’un taux élevé de vacance, de l’ancienneté ou de l’état du parc immobilier ou de l’inadaptation de la typologie des logements aux besoins de la population ».

II. – Compléter le même alinéa par les mots : 

« ou de remédier à cette inadéquation ».

Art. ART. 10 15/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à supprimer les alinéas 2 à 18 de l’article 10, qui renforcent les pouvoirs du maire dans les procédures d’attribution des logements locatifs sociaux, notamment en lui confiant la présidence de la commission d’attribution des logements et d’examen de l’occupation des logements (CALEOL), en lui permettant de proposer le classement des candidats et, dans certaines conditions, de s’opposer au choix d’un candidat.

Le rôle des maires dans la politique locale de l’habitat et du logement social doit naturellement être pleinement reconnu. Les communes contribuent directement à la production de logements sociaux, notamment par la délivrance des autorisations d’urbanisme, la mise à disposition de foncier, les garanties d’emprunt et leur participation aux politiques locales de l’habitat. Toutefois, la décision individuelle d’attribution d’un logement social doit demeurer fondée sur une procédure collégiale permettant de concilier les responsabilités respectives des bailleurs sociaux, de l’État, des collectivités territoriales et des différents réservataires, dans le respect des critères et priorités fixés par la loi.

La modification proposée par l’article 10 risque au contraire de déséquilibrer cette organisation en donnant au maire une place prépondérante dans une instance dont la vocation est précisément de garantir une décision collégiale et objectivée.

Cette difficulté est particulièrement importante dans les territoires détendus. Par exemple, le département des Ardennes est confronté à des problématiques de logement qui ne sont pas celles des territoires caractérisés par une très forte tension entre l’offre et la demande. Dans ces territoires, l’enjeu est notamment de maintenir l’attractivité du parc social, de favoriser la fluidité des parcours résidentiels et de lutter contre la vacance de logements.

Dans ce contexte, la priorité doit être donnée à la rapidité et à la fluidité des attributions, ainsi qu'à la capacité des bailleurs et des réservataires à mobiliser collectivement les logements disponibles au bénéfice des ménages dont la situation correspond aux critères légaux et aux besoins du territoire.

L’instauration d’une présidence de la CALEOL par le maire est par ailleurs susceptible de créer des difficultés organisationnelles importantes lorsque la commission examine, au cours d’une même séance, des logements situés dans plusieurs communes.

Le Gouvernement avait prévu une présidence successive des maires concernés. Le Conseil d’État a relevé la complexité de ce dispositif, tandis que la commission des affaires économiques du Sénat a elle-même considéré que cette organisation était source d’une « extrême complexité ». Le Sénat a, pour cette raison, substitué à la présidence tournante une élection d’un conseiller municipal parmi les membres de la commission dans certaines configurations.

Cette difficulté est particulièrement concrète pour les bailleurs dont le parc s’étend sur plusieurs communes, voire sur plusieurs intercommunalités ou sur l’ensemble d’un département. Elle pourrait conduire à multiplier les changements de présidence au sein d’une même commission, à alourdir les échanges entre les différents acteurs et à ralentir les décisions d’attribution. Or, dans les territoires détendus, ces délais supplémentaires peuvent être particulièrement contre-productifs lorsqu'ils conduisent à prolonger la vacance de logements sociaux.

L’objectif doit donc être de renforcer l’association des maires à la définition des orientations de peuplement et aux politiques locales de l’habitat, sans remettre en cause la collégialité de la décision d’attribution logement par logement.

Le cadre juridique existant permet déjà cette association des élus locaux, notamment à travers les conférences intercommunales du logement, les conventions intercommunales d’attribution et la participation des collectivités aux politiques locales de peuplement.

L’étude d’impact du projet de loi reconnaît elle-même que le maire doit exercer ses nouvelles prérogatives dans le cadre des priorités fixées par la loi, notamment en faveur des ménages bénéficiant du droit au logement opposable et des autres publics prioritaires.

Il apparaît dès lors préférable de conserver une distinction claire entre, d’une part, la définition des orientations locales de peuplement, qui relève naturellement d’une responsabilité politique associant les élus locaux, et, d’autre part, la décision individuelle d’attribution, qui doit rester une décision collégiale de la CALEOL.

Cette distinction est particulièrement pertinente dans les départements détendus tels que les Ardennes, où la problématique principale n’est pas seulement celle de la rareté du logement social mais également celle de l’adéquation entre l’offre disponible et les besoins des ménages, de la vacance et de l’attractivité du parc.

La suppression des alinéas 2 à 18 permet ainsi de préserver la simplicité et l’efficacité du fonctionnement des CALEOL, de maintenir la collégialité des décisions et d’éviter d’imposer uniformément à l’ensemble des territoires une organisation susceptible de produire des effets différents selon le niveau de tension du marché du logement.

Elle ne remet pas en cause le rôle du maire dans la politique locale de l’habitat. Elle vise au contraire à garantir que l’association des élus locaux s’exerce dans un cadre efficace, juridiquement sécurisé et adapté aux réalités territoriales.

Dispositif

Supprimer les alinéas 2 à 18.

Art. ART. 6 BIS 14/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Les épisodes caniculaires qui ont frappé la France ces dernières semaines ont mis en évidence l’impréparation de notre parc de logements face aux fortes chaleurs et la nécessité de traiter à travers notre politique de rénovation le confort d’été comme le confort d’hiver.


L’amendement propose que l’autorisation donnée à un copropriétaire d’installer à ses frais des protections solaires puisse être adoptée à la majorité des voix exprimées des copropriétaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance (majorité simple prévue à l’article 24 de la loi du 10 juillet 1965).


Cette disposition est complémentaire à celle du présent article qui prévoit la possibilité de recourir à la clause passerelle lorsque l’installation de protections solaires relève d’un projet d’intérêt collectif.


L'enjeu est majeur : 70 % des Français déclarent souffrir de la chaleur dans leur logement durant l’été, et cette proportion ne cessera d’augmenter avec la multiplication des vagues de chaleur.


Face à ce défi, le besoin d’adaptation du bâti est immense. Ainsi, 9 logements sur 10 ne sont pas adaptés au sens de l’indicateur « confort d’été » du DPE (étude Pouget Consultants pour IGNES, juin 2026). Dans un cas sur deux, cette insuffisance est due à l’absence de protections solaires extérieures (volets, stores), très efficaces pour éviter la surchauffe du logement.


Les dispositions prévues au présent amendement permettront ainsi de faciliter et d’accélérer l’adaptation de nos logements aux fortes chaleurs.
 

Dispositif

I – Après l’alinéa 2, insérer trois alinéas ainsi rédigés :

« 1°bis Le II de l’article 24 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« m) L’autorisation donnée à un ou plusieurs copropriétaires d’installer à leurs frais des protections solaires extérieures. »

« 1°ter Au b de l’article 25, après le mot : « immeuble », sont insérés les mots : « , à l’exception des travaux mentionnés au m du II de l’article 24 ».

II – À l'alinéa 6, supprimer les mots :

« ou de protections solaires extérieures »

Art. ART. 6 BIS 14/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Les épisodes caniculaires qui ont frappé la France durant l’été ont mis en évidence l’impréparation de notre parc de logements face aux fortes chaleurs et la nécessité de traiter à travers notre politique de rénovation et d’entretien des immeubles le « confort d’été ».


Cette lacune dans nos politiques du logement peut être illustrée par l’absence du « confort d’été » dans les éléments à étudier dans le cadre du diagnostic technique global (DTG), diagnostic qui a pour objet d'établir un état des lieux technique d'un immeuble.


Il conviendrait d’élargir les DTG au confort d’été en cohérence avec le présent article qui prévoit que les plans pluriannuels de travaux étudient désormais ce poste. En effet, ces derniers sont élaborés à partir de l'analyse du bâtiment et des diagnostics déjà réalisés dont les DTG.


Cette disposition est d’autant plus indispensable que les copropriétés situées souvent en zones denses sont plus vulnérables à la chaleur.


L'enjeu est majeur : 70 % des Français déclarent souffrir de la chaleur dans leur logement durant l’été, et cette proportion ne cessera d’augmenter avec la multiplication des vagues de chaleur, touchant même des territoires historiquement épargnés comme le Nord et l’Est de la France. Le nombre de logements exposés à au moins 20 jours de canicule par an passera de 9,4 millions en 2020 à 21 millions d’ici 2030 (source : étude Pouget Consultants/ IGNES, avril 2023).


Face à ce défi, le besoin d’adaptation du bâti est immense. Ainsi, 9 logements sur 10 ne sont pas adaptés au sens de l’indicateur « confort d’été » du DPE (étude Pouget Consultants pour IGNES, juin 2026). Dans un cas sur deux, cette insuffisance est due à l’absence de protections solaires extérieures (volets, stores) ou de brasseurs d’air, pourtant très efficaces pour éviter la surchauffe du logement.


Ainsi, afin d’accélérer l’adaptation du parc bâti aux vagues de chaleur, le présent amendement propose l’étude du confort d’été dans le cadre d’un diagnostic technique global. Sans contraindre les propriétaires, cette mesure encouragera une prise de conscience par les propriétaires et la réalisation de travaux devenus essentiels face aux évolutions climatiques.

Dispositif

Après l’alinéa 12, insérer les deux alinéas suivants :

« II. bis – Après le 4° de l’article L. 731‑1 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un 5° ainsi rédigé :

« 5° Une évaluation de l’état de l’immeuble au regard du confort d’été et de sa vulnérabilité aux phénomènes de surchauffe »

Art. ART. 4 14/09/2026 IRRECEVABLE
Contenu non disponible.
Art. ART. 6 14/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à supprimer la possibilité de remettre sur le marché locatif des maisons individuelles ne satisfaisant pas aux exigences minimales de performance énergétique, au seul motif qu’un contrat de travaux aurait été signé.

Une telle dérogation reviendrait à affaiblir la portée de l’interdiction progressive de mise en location des passoires énergétiques, alors même que les maisons individuelles sont particulièrement concernées par ce phénomène. Les logements classés F ou G au diagnostic de performance énergétique sont plus fréquents parmi les maisons individuelles que dans l’habitat collectif, avec 19,6 % de passoires énergétiques contre 14,5 % dans les logements collectifs.

Or, les maisons individuelles ne sont pas confrontées aux mêmes contraintes que les logements situés en copropriété. Leur rénovation ne suppose pas de vote en assemblée générale, ni de recherche de consensus entre copropriétaires, ni d’appel de fonds collectif. Les propriétaires disposent donc, en règle générale, d’une capacité de décision et d’action plus directe.

Par ailleurs, les travaux de rénovation énergétique y sont souvent moins complexes à engager que dans l’habitat collectif, les blocages administratifs, juridiques ou techniques y étant généralement moins fréquents. Dès lors, rien ne justifie d’accorder aux maisons individuelles un assouplissement spécifique permettant leur remise en location alors même qu’elles demeurent énergétiquement indécentes.

Le présent amendement entend ainsi préserver l’effectivité de l’interdiction de louer les passoires énergétiques, protéger les locataires contre des logements excessivement consommateurs d’énergie et inciter les propriétaires à réaliser effectivement les travaux nécessaires avant toute remise sur le marché locatif.

Le présent amendement a été travaillé en collaboration avec le Syndicat national des Fabricants d'Isolants en Laines Minérales Manufacturées (FILMM).

Dispositif

À la première phrase de l’alinéa 15, supprimer les mots : 

« est une maison individuelle ou ».

Art. ART. 2 14/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement, porté par le groupe Écologiste et Social, vise à garantir la participation du public préalablement à la création d’un périmètre de développement du logement.

Le présent article confie aux collectivités territoriales et à leurs groupements la possibilité de créer ces périmètres afin de répondre à une insuffisance caractérisée de logements. Cette évolution renforce le rôle des acteurs locaux mais ne saurait conduire à réduire la place des habitantes et des habitants dans les décisions qui transforment directement leur cadre de vie.

Cette garantie est d’autant plus nécessaire que la création d’un périmètre de développement du logement permet ensuite de déroger au règlement du plan local d’urbanisme ainsi qu’à ses orientations d’aménagement et de programmation.

La décentralisation ne doit pas se limiter au déplacement du pouvoir de décision d’un échelon administratif vers un autre. Elle doit permettre de rapprocher la décision publique des citoyennes et des citoyens.

L’amendement prévoit donc une concertation préalable associant les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées, selon les garanties déjà prévues par le code de l’urbanisme.

Dispositif

Après la première phrase de l’alinéa 3, insérer la phrase suivante :

« Cette délibération est précédée d’une concertation associant les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées, dans les conditions prévues aux articles L. 103‑2 à L. 103‑6 du code de l’urbanisme. »

Art. APRÈS ART. 7 14/09/2026 IRRECEVABLE
Contenu non disponible.
Art. APRÈS ART. PREMIER 14/09/2026 IRRECEVABLE
Contenu non disponible.
Art. ART. 6 BIS 14/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Les épisodes caniculaires qui ont frappé la France ces dernières semaines ont mis en évidence l'impréparation de notre parc de logements face aux fortes chaleurs et la nécessité de traiter, à travers notre politique de rénovation, le confort d'été comme le confort d'hiver. Cette même logique de facilitation doit s'appliquer aux travaux d'amélioration de la qualité de l'air et de sécurisation numérique des accès, deux enjeux sanitaires et sécuritaires majeurs pour les occupants d'immeubles collectifs.

L'amendement propose que l'autorisation donnée à un copropriétaire d'installer à ses frais des protections solaires, les travaux d'amélioration de la qualité de l'air dans les parties communes, ainsi que l'installation de dispositifs de contrôle d'accès digitalisés, puissent être adoptés à la majorité des voix exprimées des copropriétaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance (majorité simple prévue à l'article 24 de la loi du 10 juillet 1965), plutôt qu'à la majorité absolue actuellement requise pour ces travaux.

Cette disposition est complémentaire à celle du présent article qui prévoit la possibilité de recourir à la clause passerelle lorsque l'installation de protections solaires relève d'un projet d'intérêt collectif.

L'enjeu est majeur : 70 % des Français déclarent souffrir de la chaleur dans leur logement durant l'été, et cette proportion ne cessera d'augmenter avec la multiplication des vagues de chaleur. Face à ce défi, le besoin d'adaptation du bâti est immense : 9 logements sur 10 ne sont pas adaptés au sens de l'indicateur « confort d'été » du DPE (étude Pouget Consultants pour IGNES, juin 2026), et dans un cas sur deux cette insuffisance est due à l'absence de protections solaires extérieures.

Parallèlement, la qualité de l'air dans les parties communes (halls, cages d'escalier, parkings, locaux techniques) est identifiée par le Cerema et les services de l'État comme un facteur sanitaire déterminant dans les immeubles collectifs, tandis que la sécurisation des accès par des dispositifs numériques devient une nécessité opérationnelle, la migration du système Vigik historique devant être achevée avant le 1er janvier 2030.

En abaissant la majorité requise pour ces trois catégories de travaux, le présent amendement lève un frein décisionnel majeur - l'absentéisme et la difficulté à réunir une majorité absolue en assemblée générale - et permet ainsi de faciliter et d'accélérer l'adaptation de nos logements aux enjeux de chaleur, de qualité de l'air et de sécurité.

Dispositif

I. – Après l’alinéa 2, insérer les six alinéas suivants :

« 1° bis Le II de l’article 24 est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« m) L’autorisation donnée à un ou plusieurs copropriétaires d’installer à leurs frais des protections solaires extérieures ;

« n) Par dérogation à l’article 25, les travaux d’amélioration de la qualité de l’air dans les parties communes ;

« o) Par dérogation à l’article 25, l’installation de dispositifs de contrôle d’accès digitalisés de l’immeuble. »

« 1° ter Au b de l’article 25, après le mot : « immeuble », sont insérés les mots : « , à l’exception des travaux mentionnés au m du II de l’article 24 » ;

« 1° quater Le g de l’article 25 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le présent g ne s’applique pas aux dispositifs de contrôle d’accès digitalisés mentionnés au o du II de l’article 24. »

II. – À l’alinéa 6, supprimer les mots : 

« ou de protections solaires extérieures ».

Art. APRÈS ART. 11 14/09/2026 IRRECEVABLE
Contenu non disponible.
Art. ART. 6 14/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à supprimer la dérogation, introduite par le Sénat, aux obligations de rénovation des passoires et bouilloires énergétiques lorsque le coût des travaux apparaît manifestement disproportionné au regard de la valeur du bien.

Fondée sur une notion insuffisamment définie, cette nouvelle exception est susceptible d’une part de fragiliser la portée des obligations de rénovation, en ouvrant une nouvelle brèche dans laquelle certains propriétaires pourraient s’engouffrer afin de s’affranchir des obligations de rénovation, et d’autre part de créer une insécurité juridique quant à leurs conditions d’application.

Le présent amendement a été travaillé en collaboration avec le Syndicat national des Fabricants d'Isolants en Laines Minérales Manufacturées (FILMM).

Dispositif

À la première phrase de l’alinéa 12, supprimer les mots : 

« ou de coûts manifestement disproportionnés par rapport à la valeur du bien ».

Art. APRÈS ART. 8 14/09/2026 IRRECEVABLE
Contenu non disponible.
Art. APRÈS ART. 11 14/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement demande au Gouvernement de remettre au Parlement un rapport consacré au développement du pilotage énergétique des logements.

Les politiques publiques de rénovation énergétique accordent une place croissante à l'amélioration de la performance du bâti. Elles s'appuient également, de manière croissante, sur des équipements permettant de piloter les usages énergétiques des logements afin d'optimiser les consommations, d'améliorer le confort des occupants et de contribuer à la flexibilité du système énergétique, notamment en facilitant l'intégration des énergies renouvelables et en limitant les périodes de forte demande.

Le développement de ces solutions soulève toutefois plusieurs questions relatives à leur interopérabilité, aux conditions techniques, normatives, réglementaires et économiques de leur déploiement, ainsi qu'aux modalités d'accès, de gestion et de valorisation des données énergétiques des logements, dans le respect des règles relatives à la protection des données personnelles.

Par ailleurs, leur diffusion à grande échelle demeure confrontée à plusieurs freins, notamment dans le parc résidentiel existant et dans le logement social, alors même que ces segments représentent un enjeu majeur pour l'atteinte des objectifs de transition énergétique et de lutte contre la précarité énergétique.

La notion de « bâtiment résidentiel connecté », aujourd'hui utilisée par les acteurs de la filière, ne fait par ailleurs l'objet d'aucun cadre de référence partagé. Dans ce contexte, il apparaît utile que le Parlement puisse disposer d'une évaluation objective des conditions de développement du pilotage énergétique des logements et de l'opportunité de définir un cadre de référence applicable aux bâtiments résidentiels connectés.

Le rapport permettra ainsi d'apprécier la contribution de ces dispositifs à l'amélioration de la performance énergétique des logements, d'identifier les freins et les leviers à leur déploiement, et d'examiner les évolutions législatives ou réglementaires susceptibles d'accompagner leur développement.

Dispositif

I. – Dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les conditions de développement du pilotage énergétique des logements.

II. – Ce rapport évalue notamment :

1° La contribution des dispositifs de pilotage énergétique à l'amélioration de la performance énergétique des logements, à la maîtrise des consommations d'énergie, à l'amélioration du confort des occupants, ainsi qu'à la flexibilité du système énergétique, notamment afin de lisser les périodes de forte demande et faciliter l'intégration des énergies renouvelables dans le réseau ;

2° Les conditions techniques, notamment en matière d'interopérabilité des équipements et des systèmes, ainsi que les conditions normatives, réglementaires et économiques nécessaires à leur déploiement à grande échelle ;

3° Les conditions d'accès, de gestion et de valorisation des données énergétiques des logements, dans le respect des règles relatives à la protection des données personnelles ;

4° Les freins et leviers au déploiement de ces dispositifs, notamment dans le parc existant et le logement social ;

5° L'opportunité de définir un cadre de référence applicable aux bâtiments résidentiels connectés, incluant un socle fonctionnel minimal de capacités de pilotage énergétique, ainsi que les évolutions législatives ou réglementaires susceptibles d'accompagner leur développement.

Art. ART. 4 14/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement propose que les logements ayant fait l'objet de travaux concourant à la livraison d'un immeuble neuf au sens de la TVA immobilière figurent bien dans le i) avec les mêmes taux que le neuf, dès lors qu’il s’agit de logements réalisés par les promoteurs immobiliers avec les mêmes contraintes que le neuf.

Cette erreur d’insertion mérite d'être levée par une clarification légistique explicite précisant que ces logements relèvent exclusivement du i), afin de renforcer l’efficacité du dispositif auprès des investisseurs particuliers.

Dispositif

I. – Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :

« aa) Au premier alinéa, après le mot : « achèvement », sont insérés les mots : « ou les logements qui font ou ont fait l’objet de travaux concourant à la production ou à la livraison d’un immeuble neuf, au sens du 2° du 2 du I de l’article 257 du présent code »

II. – En conséquence, à l’alinéa 12, supprimer les mots :

« travaux concourant à la production ou à la livraison d’un immeuble neuf, au sens du 2° du 2 du I de l’article 257 du présent code, ou pour lesquels les ». 

III. – Au même alinéa, substituer au mot : 

« permettent » 

le mot : 

« permettant ».

IV. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Art. ART. 6 BIS 14/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Les épisodes caniculaires qui ont frappé la France ces dernières semaines ont mis en évidence l’impréparation de notre parc de logements face aux fortes chaleurs et la nécessité de traiter à travers notre politique de rénovation le confort d’été comme le confort d’hiver.

L’amendement propose que l’autorisation donnée à un copropriétaire d’installer à ses frais des protections solaires puisse être adoptée à la majorité des voix exprimées des copropriétaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance (majorité simple prévue à l’article 24 de la loi du 10 juillet 1965).

Cette disposition est complémentaire à celle du présent article qui prévoit la possibilité de recourir à la clause passerelle lorsque l’installation de protections solaires relève d’un projet d’intérêt collectif.

L'enjeu est majeur : 70 % des Français déclarent souffrir de la chaleur dans leur logement durant l’été, et cette proportion ne cessera d’augmenter avec la multiplication des vagues de chaleur.

Face à ce défi, le besoin d’adaptation du bâti est immense. Ainsi, 9 logements sur 10 ne sont pas adaptés au sens de l’indicateur « confort d’été » du DPE. Dans un cas sur deux, cette insuffisance est due à l’absence de protections solaires extérieures (volets, stores), très efficaces pour éviter la surchauffe du logement.

Les dispositions prévues au présent amendement permettront ainsi de faciliter et d’accélérer l’adaptation de nos logements aux fortes chaleurs.

Dispositif

I – Après l’alinéa 2, insérer trois alinéas ainsi rédigés :

« 1°bis Le II de l’article 24 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« m) L’autorisation donnée à un ou plusieurs copropriétaires d’installer à leurs frais des protections solaires extérieures. »

« 1°ter Au b de l’article 25, après le mot : « immeuble », sont insérés les mots : « , à l’exception des travaux mentionnés au m du II de l’article 24 ».

II – À l'alinéa 6, supprimer les mots :

« ou de protections solaires extérieures »

Art. APRÈS ART. 8 14/09/2026 IRRECEVABLE
Contenu non disponible.
Art. ART. 4 14/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement propose que les logements ayant fait l'objet de travaux concourant à la livraison d'un immeuble neuf au sens de la TVA immobilière figurent bien dans le i) avec les mêmes taux que le neuf, dès lors qu’il s’agit de logements réalisés par les promoteurs immobiliers avec les mêmes contraintes que le neuf.
Cette erreur d’insertion mérite d'être levée par une clarification légistique explicite précisant que ces logements relèvent exclusivement du i), afin de renforcer l’efficacité du dispositif auprès des investisseurs particuliers.

Dispositif

I. – Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :

« aa) Au premier alinéa, après le mot : « achèvement », sont insérés les mots : « ou les logements qui font ou ont fait l’objet de travaux concourant à la production ou à la livraison d’un immeuble neuf, au sens du 2° du 2 du I de l’article 257 du présent code »

II. – En conséquence, à l’alinéa 12, supprimer les mots :

« travaux concourant à la production ou à la livraison d’un immeuble neuf, au sens du 2° du 2 du I de l’article 257 du présent code, ou pour lesquels les ». 

III. – Au même alinéa, substituer au mot : 

« permettent » 

le mot : 

« permettant ».

IV. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Art. APRÈS ART. 7 14/09/2026 IRRECEVABLE
Contenu non disponible.
Art. APRÈS ART. 2 14/09/2026 IRRECEVABLE
Contenu non disponible.
Art. ART. 8 14/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement, porté par le groupe Écologiste et Social, vise à accompagner le renforcement des compétences des autorités organisatrices de l’habitat d’un renforcement de la participation des communes, des habitantes et des habitants et des acteurs locaux du logement.

Le présent article confie aux autorités organisatrices de l’habitat de nouvelles facultés importantes en matière de politique du logement, notamment concernant la répartition des financements entre production et rénovation du parc social, certaines conventions, ainsi que la vente ou la démolition de logements sociaux.

Le rapprochement de ces compétences des territoires doit s’accompagner d’un rapprochement démocratique de la décision. La décentralisation ne saurait en effet se réduire au transfert de pouvoirs d’un échelon administratif vers un autre.

Décentraliser les compétences doit aussi conduire à démocratiser leur exercice.

Cet amendement prévoit donc d’associer les communes concernées, les habitants, les associations locales, les représentants des locataires et les acteurs du logement à la définition, à la mise en œuvre et à l’évaluation de l’exercice de ces nouvelles compétences.

Il permet ainsi de renforcer l’ancrage territorial et démocratique des autorités organisatrices de l’habitat, au plus près des personnes directement concernées par leurs décisions.

Dispositif

Après l’alinéa 37, insérer l’alinéa suivant :

« « L’autorité organisatrice de l’habitat associe les communes concernées, les habitants, les associations locales, les représentants des locataires et les acteurs du logement à la définition, à la mise en œuvre et à l’évaluation de l’exercice des compétences mentionnées au présent IV bis. Les modalités de cette participation sont définies par délibération de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale. » »

Art. ART. 2 14/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

L'alinéa dont la suppression est proposée impose au maître d'ouvrage de tout projet bénéficiant d'une dérogation au sein d'un périmètre de développement du logement de confier à l'architecte une mission complète de maîtrise d'œuvre.
Cette obligation est contraire à l'objet même de l'article 2. Le périmètre de développement du logement est un outil facultatif dont l'efficacité repose entièrement sur la décision des porteurs de projet d'y recourir. En renchérissant le coût de toute opération dérogatoire de plusieurs points du montant des travaux, quelle que soit l'ampleur de la dérogation obtenue, la disposition dissuade de solliciter la dérogation et conduit à construire moins de logements que ne le permettrait le droit commun du plan local d'urbanisme.
Elle est en outre inopérante au regard de son objectif. La qualité architecturale et la bonne insertion des constructions s'apprécient au stade de l'autorisation ; or les missions ajoutées — direction de l'exécution des travaux, assistance aux opérations de réception — sont postérieures à la délivrance du permis et sans influence sur la décision d'accorder la dérogation. Le recours à l'architecte pour établir le projet architectural, quant à lui, demeure obligatoire en application de l'article L. 431-1 du code de l'urbanisme, et la condition de bonne insertion dans le tissu urbain existant est déjà posée par le premier alinéa du même III.
Enfin, la disposition retient une notion de mission complète de maîtrise d'œuvre qui n'est définie par aucun texte applicable à la commande privée. Selon la lecture retenue, elle serait soit dépourvue de portée normative, soit constitutive d'un motif nouveau de contestation des autorisations d'urbanisme, à rebours de l'objectif de sécurisation poursuivi par le projet de loi.

Dispositif

Supprimer l’alinéa 8.

Art. APRÈS ART. 7 14/09/2026 IRRECEVABLE_40
Contenu non disponible.
Art. ART. 6 BIS 14/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Les épisodes caniculaires qui ont frappé la France durant l’été ont mis en évidence l’impréparation de notre parc de logements face aux fortes chaleurs et la nécessité de traiter à travers notre politique de rénovation et d’entretien des immeubles le « confort d’été ».

Cette lacune dans nos politiques du logement peut être illustrée par l’absence du « confort d’été » dans les éléments à étudier dans le cadre du diagnostic technique global (DTG), diagnostic qui a pour objet d'établir un état des lieux technique d'un immeuble.

Il conviendrait d’élargir les DTG au confort d’été en cohérence avec le présent article qui prévoit que les plans pluriannuels de travaux étudient désormais ce poste. En effet, ces derniers sont élaborés à partir de l'analyse du bâtiment et des diagnostics déjà réalisés dont les DTG.

Cette disposition est d’autant plus indispensable que les copropriétés situées souvent en zones denses sont plus vulnérables à la chaleur.

L'enjeu est majeur : 70 % des Français déclarent souffrir de la chaleur dans leur logement durant l’été, et cette proportion ne cessera d’augmenter avec la multiplication des vagues de chaleur, touchant même des territoires historiquement épargnés comme le Nord et l’Est de la France. Le nombre de logements exposés à au moins 20 jours de canicule par an passera de 9,4 millions en 2020 à 21 millions d’ici 2030 (source : étude Pouget Consultants/ IGNES, avril 2023).

Face à ce défi, le besoin d’adaptation du bâti est immense. Ainsi, 9 logements sur 10 ne sont pas adaptés au sens de l’indicateur « confort d’été » du DPE (étude Pouget Consultants pour IGNES, juin 2026). Dans un cas sur deux, cette insuffisance est due à l’absence de protections solaires extérieures (volets, stores) ou de brasseurs d’air, pourtant très efficaces pour éviter la surchauffe du logement.

Ainsi, afin d’accélérer l’adaptation du parc bâti aux vagues de chaleur, le présent amendement propose l’étude du confort d’été dans le cadre d’un diagnostic technique global. Sans contraindre les propriétaires, cette mesure encouragera une prise de conscience par les propriétaires et la réalisation de travaux devenus essentiels face aux évolutions climatiques.

Dispositif

Après l’alinéa 12, insérer les deux alinéas suivants :

« II. bis – Après le 4° de l’article L. 731‑1 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un 5° ainsi rédigé :

« 5° Une évaluation de l’état de l’immeuble au regard du confort d’été et de sa vulnérabilité aux phénomènes de surchauffe »

Art. ART. 4 14/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à subordonner l’éligibilité au statut de bailleur privé à la réalisation d’un diagnostic du logement au regard du confort d’été et au risque de surchauffe.
Les épisodes caniculaires qui ont frappé la France durant l’été ont mis en évidence l’impréparation de notre parc de logements face aux fortes chaleurs et la nécessité de traiter à travers notre politique de rénovation le « confort d’été ».
L'enjeu est majeur : 70 % des Français déclarent souffrir de la chaleur dans leur logement durant l’été, et cette proportion ne cessera d’augmenter avec la multiplication des vagues de chaleur, touchant même des territoires historiquement épargnés comme le Nord et l’Est de la France. Le nombre de logements exposés à au moins 20 jours de canicule par an passera de 9,4 millions en 2020 à 21 millions d’ici 2030 (source : étude Pouget Consultants/ IGNES, avril 2023).


Face à ce défi, le besoin d’adaptation du bâti est immense. Ainsi, 9 logements sur 10 ne sont pas adaptés au sens de l’indicateur « confort d’été » du DPE (étude Pouget Consultants pour IGNES, juin 2026). Dans un cas sur deux, cette insuffisance est due à l’absence de protections solaires extérieures (volets, stores) ou de brasseurs d’air, pourtant très efficaces pour éviter la surchauffe du logement.


En l’état, le statut du bailleur privé ne vise à traiter que les enjeux de performance énergétique et donc l’enjeu du confort d’hiver. Il conviendrait que, dans le cadre des travaux d’amélioration ouvrant le bénéfice à l’avantage fiscal, le propriétaire soit informé de l’état du logement au regard du confort d’été.


Cette disposition s’inscrirait en cohérence avec l’article 6 Bis du présent projet de loi qui prévoit notamment que, dans le cadre d’une rénovation dite performante, l’audit énergétique réalisé porte également sur le confort d’été, sans obligation de travaux pour le propriétaire.

Dispositif

Après l’alinéa 13, insérer l’alinéa suivant :

« Dans le cas de travaux d’amélioration ou de transformation, le bénéfice de la déduction prévue au premier alinéa du présent j est subordonné à la réalisation, préalablement à celle des travaux, d’un diagnostic évaluant le niveau de confort d’été du logement et son exposition au risque de surchauffe, dans des conditions définies par décret. »

Art. ART. 6 14/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à introduire, parmi les aménagements apportés aux obligations de mise en conformité énergétique des logements, la prise en compte de l’installation d’un système de régulation et de pilotage des équipements énergétiques du logement.

Ces systèmes permettent des économies d’énergie substantielles pour un investissement très mesuré avec quelques milliers d’euros.

Ainsi, selon une étude du Centre scientifique et technique du bâtiment (CSTB), le pilotage des équipements du logement permet une baisse de la consommation d’énergie jusqu’à 30%, sans réduire le confort thermique pour l’occupant. L’efficacité du pilotage est d’autant plus importante que le logement est moins bien isolé. Les systèmes de pilotage permettent ainsi le saut de l’équivalent de plus d’une classe de DPE.

Par ailleurs, ces dispositifs sont très efficaces contre la surchauffe des logements une diminution jusqu’à 50% des inconforts liés à la surchauffe du logement en été, grâce au pilotage des volets et stores avec une fermeture au bon moment, même en cas d’absence.

Or, actuellement, les apports des systèmes de pilotage ne sont pas pris en compte dans la mesure de la performance énergétique du logement.

La disposition proposée poursuit un objectif de proportionnalité tout en maintenant, et même en accélérant, l’ambition environnementale de réduction des consommations énergétiques des logements. Le changement de classe énergétique nécessite actuellement des travaux lourds et coûteux alors qu’une partie de la consommation énergétique peut être réduite rapidement et à moindre coût par l’installation de systèmes de pilotage.

L’amendement prévoit que le logement ne pourra être réputé énergétiquement décent que si la consommation énergétique du logement est au moins équivalente au niveau de performance exigible. Les modalités d’application de la présente mesure sont renvoyées à un décret.

Dispositif

Après l’alinéa 17, insérer les deux alinéas suivants :

« 7° Le logement est équipé d’un système de régulation et de pilotage des équipements consommateurs d’énergie contribuant à l’atteinte par le logement d’un niveau de performance énergétique au moins équivalent à celui mentionné au II du présent article.

« Les modalités d’application du présent 7° sont précisés par décret. »

Art. APRÈS ART. 2 14/09/2026 IRRECEVABLE
Contenu non disponible.
Art. APRÈS ART. PREMIER 14/09/2026 IRRECEVABLE
Contenu non disponible.
Art. ART. 6 BIS 14/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Les épisodes caniculaires qui ont frappé la France durant l'été, y compris en montagne où les fortes chaleurs se multiplient elles aussi, ont mis en évidence l'impréparation de notre parc de logements face aux fortes chaleurs et la nécessité de traiter à travers notre politique de rénovation et d'entretien des immeubles le « confort d'été ».

Cette lacune dans nos politiques du logement peut être illustrée par l'absence du « confort d'été » dans les éléments à étudier dans le cadre du diagnostic technique global (DTG), diagnostic qui a pour objet d'établir un état des lieux technique d'un immeuble — y compris pour les chalets et résidences de montagne, souvent conçus pour l'hiver plutôt que pour l'été.

Il conviendrait d'élargir les DTG au confort d'été en cohérence avec le présent article qui prévoit que les plans pluriannuels de travaux étudient désormais ce poste. En effet, ces derniers sont élaborés à partir de l'analyse du bâtiment et des diagnostics déjà réalisés dont les DTG.

Cette disposition est d'autant plus indispensable que les copropriétés, qu'elles soient situées en zones urbaines denses ou dans les stations de montagne, sont plus vulnérables à la chaleur.

L'enjeu est majeur : 70 % des Français déclarent souffrir de la chaleur dans leur logement durant l'été, et cette proportion ne cessera d'augmenter avec la multiplication des vagues de chaleur, touchant même des territoires historiquement épargnés comme le Nord, l'Est de la France et les massifs montagneux. Le nombre de logements exposés à au moins 20 jours de canicule par an passera de 9,4 millions en 2020 à 21 millions d'ici 2030.

Face à ce défi, le besoin d'adaptation du bâti est immense. Ainsi, 9 logements sur 10 ne sont pas adaptés au sens de l'indicateur « confort d'été » du DPE. Dans un cas sur deux, cette insuffisance est due à l'absence de protections solaires extérieures (volets, stores) ou de brasseurs d'air, pourtant très efficaces pour éviter la surchauffe du logement — un déficit que l'on retrouve fréquemment dans le bâti montagnard.

Ainsi, afin d'accélérer l'adaptation du parc bâti aux vagues de chaleur, en plaine comme en montagne, le présent amendement propose l'étude du confort d'été dans le cadre d'un diagnostic technique global. Sans contraindre les propriétaires, cette mesure encouragera une prise de conscience par les propriétaires et la réalisation de travaux devenus essentiels face aux évolutions climatiques.

Dispositif

Après l’alinéa 12, insérer les deux alinéas suivants :

« II. bis – Après le 4° de l’article L. 731‑1 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un 5° ainsi rédigé :

« 5° Une évaluation de l’état de l’immeuble au regard du confort d’été et de sa vulnérabilité aux phénomènes de surchauffe »

Art. APRÈS ART. 2 14/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Afin d’autoriser des projets de construction de logements sans devoir systématiquement imposer aux collectivités de revoir leur PLU, source de délais et de coûts, le Parlement a régulièrement créé des dérogations au code de l’urbanisme.
 
Ce travail législatif sur les dérogations, aujourd’hui très conséquent, appelle une mise en cohérence de certains termes afin d’harmoniser et simplifier ces régimes dérogatoires.
 
En particulier, on observe que des dérogations sont prévues pour faciliter le développement des projets de transformation de bâtiments (L. 152-6) et de travaux de changement de destination (L.152-6-5), projets qui se recoupent en pratique.
 
Il est donc proposé de fusionner ces deux dérogations en une seule en vue de l’autorisation des projets de transformation, qui intègrent, parfois, des travaux de changement de destination, à l’instar des projets de transformation du bâti du quartier de la Défense, objet de l’article 5.
 
Ces dérogations aux règles du PLU portent sur le stationnement, la mixité sociale, les changements de destination, les règles de gabarit y compris les règles de retrait. In fine, ces règles seront prévues au 3° du même article L. 152-6, puisque dans les deux cas les travaux visent le recyclage urbain en vue d’accroitre l’offre d’habitation par surélévation-agrandissement ou par transformation.
 
Cet amendement préserve l'exercice de la gouvernance politique locale puisque la dérogation demeure une décision à l’initiative de la collectivité locale, tout en respectant les ambitions des politiques publiques locales de soutien de la dynamique des territoires, et nationales, notamment celle tenant au développement d’une offre de logements peu artificialisants, en particulier avec la transformation de bureaux en logements.

Dispositif

Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :

1°  Le 3° de l’article L. 152‑6 est ainsi rédigé : 

« Déroger au règlement mentionné au premier alinéa pour autoriser la transformation à usage principal d’habitation d’un immeuble existant par reconstruction, rénovation ou réhabilitation et le changement de destination d’un bâtiment ayant une destination autre que d’habitation en bâtiment à destination principale d’habitation. La dérogation s’applique également aux travaux ou aux constructions d’extension ou de surélévation faisant l’objet de l’autorisation d’urbanisme.

La dérogation au gabarit et aux règles de retrait ne peut conduire à une majoration supérieure à 30 % du gabarit de l’immeuble existant.

La dérogation aux règles adoptées en application de l’article L. 151‑15 n’est possible que si la commune ne fait pas l’objet d’un arrêté au titre de l’article L. 302‑9‑1 du code de la construction et de l’habitation.

La dérogation aux règles relatives aux destinations peut être refusée au regard des risques de nuisances pour les futurs occupants, de l’insuffisante accessibilité du bâtiment par des transports alternatifs à l’usage individuel de l’automobile et des conséquences du projet sur la démographie scolaire au regard des écoles existantes ou en construction ou sur les objectifs de mixité sociale et fonctionnelle. Le refus est motivé. »

2°  En conséquence, l’article L. 152‑6‑5 est abrogé.

Art. ART. 2 14/09/2026 IRRECEVABLE
Contenu non disponible.
Art. APRÈS ART. 7 14/09/2026 IRRECEVABLE
Contenu non disponible.
Art. APRÈS ART. 5 14/09/2026 IRRECEVABLE
Contenu non disponible.
Art. ART. 4 14/09/2026 IRRECEVABLE
Contenu non disponible.
Art. ART. 6 14/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à introduire, parmi les aménagements apportés aux obligations de mise en conformité énergétique des logements, la prise en compte de l’installation d’un système de régulation et de pilotage des équipements énergétiques du logement. Il concerne les logements individuels pour lesquels les difficultés à se conformer aux exigences de performance énergétiques sont plus importantes.

Ces systèmes permettent des économies d’énergie substantielles pour un investissement très mesuré (quelques milliers d’euros).

Ainsi, selon une étude du Centre scientifique et technique du bâtiment (CSTB), le pilotage des équipements du logement permet une baisse de la consommation d’énergie jusqu’à 30%, sans réduire le confort thermique pour l’occupant. L’efficacité du pilotage est d’autant plus importante que le logement est moins bien isolé. Les systèmes de pilotage permettent ainsi le saut de l’équivalent de plus d’une classe de DPE.

Par ailleurs, ces dispositifs sont très efficaces contre la surchauffe des logements une diminution jusqu’à 50% des inconforts liés à la surchauffe du logement en été, grâce au pilotage des volets et stores (fermeture au bon moment, et même en cas d’absence).

Or, actuellement, les apports des systèmes de pilotage ne sont pas pris en compte dans la mesure de la performance énergétique du logement.

La disposition proposée poursuit un objectif de proportionnalité tout en maintenant, et même en accélérant, l’ambition environnementale de réduction des consommations énergétiques des logements. Le changement de classe énergétique nécessite actuellement des travaux lourds et coûteux alors qu’une partie de la consommation énergétique peut être réduite rapidement et à moindre coût par l’installation de systèmes de pilotage.

L’amendement prévoit que le logement ne pourra être réputé énergétiquement décent que si la consommation énergétique du logement est au moins équivalente au niveau de performance exigible. Les modalités d’application de la présente mesure sont renvoyées à un décret.

Dispositif

Après l’alinéa 17, insérer les deux alinéas suivants :

« 7° Dans le cas d’un logement qui fait partie d’un bâtiment collectif, le logement est équipé d’un système de régulation et de pilotage des équipements consommateurs d’énergie contribuant à l’atteinte par le logement d’un niveau de performance énergétique au moins équivalent à celui mentionné au II du présent article.

« Les modalités d’application du présent 7° sont précisés par décret. »

Art. ART. 6 BIS 14/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le plan pluriannuel de travaux (PPT), institué par la loi Climat et résilience du 22 août 2021 et codifié à l'article 14‑2 de la loi du 10 juillet 1965, structure la programmation des travaux dans les copropriétés à partir des enjeux de sauvegarde de l'immeuble, de santé et de sécurité des occupants, et de performance énergétique. L'article 6 bis du présent projet de loi, introduit par le Sénat, y ajoute déjà le confort d'été et la lutte contre la surchauffe.

Or deux enjeux majeurs pour la santé et la sécurité des occupants restent absents du champ explicite du PPT :

- la qualité de l'air dans les parties communes (halls, cages d'escalier, parkings, locaux techniques), pourtant identifiée par le Cerema et les services de l'État comme un facteur sanitaire déterminant dans les immeubles collectifs ;

- la sécurisation des accès par des dispositifs numériques (contrôle d'accès digitalisé, visiophonie connectée, gestion dématérialisée des badges et clés), alors que la migration du système Vigik historique doit être achevée avant le 1er janvier 2030 et que la sécurité des accès constitue une préoccupation croissante des copropriétaires.

Le présent amendement inscrit ces deux enjeux dans la définition légale du PPT, afin que les syndics et les copropriétés les intègrent systématiquement dans leur programmation décennale de travaux, au même titre que la performance énergétique ou le confort d'été.

Dispositif

Compléter l’alinéa 2 par les mots suivants : 

« , à l’amélioration de la qualité de l’air dans les parties communes et à la sécurisation des accès de l’immeuble au moyen de dispositifs de contrôle d’accès digitalisés ».

Art. APRÈS ART. 6 BIS 14/09/2026 IRRECEVABLE
Contenu non disponible.
Art. APRÈS ART. 6 13/09/2026 IRRECEVABLE_40
Contenu non disponible.
Art. ART. 6 BIS 13/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à supprimer l’obligation d’élaborer un plan pluriannuel de travaux (PPT) dans les copropriétés concernées.

Issue de la loi « Climat et résilience », cette obligation participe à une intervention croissante de l’État dans la gestion des copropriétés et dans les choix patrimoniaux des propriétaires. Elle s’ajoute au DPE collectif, au fonds de travaux et aux différents diagnostics obligatoires, multipliant les contraintes et les dépenses imposées aux copropriétaires.

Au-delà de son coût, cette logique pose une question de principe : celle du respect du droit de propriété et de la liberté des copropriétaires de décider de l’entretien et de l’amélioration de leur propre patrimoine. Sous couvert de planification, l’État tend progressivement à se substituer aux propriétaires et aux assemblées générales pour déterminer leurs priorités de travaux, leur calendrier et, indirectement, l’affectation de leur épargne.

Le droit de propriété ne saurait être vidé de sa substance par une accumulation d’obligations administratives et financières. Dès lors que la sécurité et la salubrité de l'immeuble sont garanties, les copropriétaires doivent rester libres d’arbitrer entre les différents travaux, en fonction de l’état réel du bâtiment et de leurs capacités financières.

Le présent amendement propose donc de supprimer l’obligation relative au PPT afin de mettre fin à cette logique de tutelle, d’alléger les charges pesant sur les ménages et de rendre aux copropriétaires la pleine responsabilité de la gestion de leur patrimoine.

Dispositif

I. – Rédiger ainsi l’alinéa 2 :

« 1° L’article 14‑2 est abrogé ; »

II. – Compléter l’article par l’alinéa suivant :

« Les VI et VII de l’article 171 de la loi n° 2021‑1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets sont abrogés. »

Art. ART. 7 13/09/2026 IRRECEVABLE
Contenu non disponible.
Art. APRÈS ART. 10 13/09/2026 IRRECEVABLE_40
Contenu non disponible.
Art. ART. 4 13/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à relever de 8 000 euros à 10 000 euros le plafond annuel de déductibilité des amortissements applicable aux logements proposés à loyers intermédiaires dans le cadre du statut du bailleur privé.

Le segment du logement intermédiaire joue un rôle essentiel dans l’équilibre du marché locatif, en permettant de loger des ménages dont les revenus sont trop élevés pour accéder au logement social mais insuffisants pour supporter les niveaux de loyers du marché libre, en particulier dans les zones tendues.

Or, les contraintes pesant sur les bailleurs proposant des loyers intermédiaires demeurent importantes, tandis que l’équilibre économique des opérations locatives est fragilisé par la hausse du coût de construction, du financement et des charges d’exploitation.

Le relèvement du plafond de déductibilité des amortissements à 10 000 euros permettra ainsi de renforcer l’attractivité du dispositif pour les investisseurs privés tout en maintenant une contrepartie sociale réelle en matière de modération des loyers.

Cette mesure contribuera à soutenir la production et la remise sur le marché de logements intermédiaires, à fluidifier les parcours résidentiels et à renforcer l’offre locative accessible dans les territoires où les tensions sur le logement sont les plus fortes.

Aussi, le présent amendement vise à relever de 10 000 euros à 12 000 euros le plafond annuel de déductibilité des amortissements applicable aux logements proposés à loyers sociaux dans le cadre du statut du bailleur privé.

Le développement d’une offre locative sociale portée par des bailleurs privés constitue un levier essentiel pour répondre à la crise du logement et favoriser l’accès au logement des ménages modestes, notamment dans les territoires les plus tendus.

Toutefois, les engagements associés aux loyers sociaux impliquent pour les propriétaires des niveaux de rentabilité significativement réduits, dans un contexte marqué par l’augmentation continue des coûts d’acquisition, de rénovation, de financement et d’entretien des logements.

Le relèvement du plafond annuel de déductibilité des amortissements à 12 000 euros vise ainsi à mieux compenser les efforts consentis par les bailleurs qui acceptent de pratiquer des loyers modérés et à renforcer l’équilibre économique des opérations locatives à vocation sociale.

Cette mesure permettra d’accroître l’attractivité du dispositif, de soutenir la mobilisation du parc privé à des fins sociales et d’encourager le développement d’une offre locative accessible aux ménages aux revenus modestes.

Enfin, le présent amendement vise à relever de 12 000 euros à 14 000 euros le plafond annuel de déductibilité des amortissements applicable aux logements proposés à loyers très sociaux dans le cadre du statut du bailleur privé.

Les logements à loyers très sociaux répondent aux besoins des ménages les plus fragiles, confrontés à de fortes difficultés d’accès au logement dans un contexte de tension durable du marché locatif. Le développement de cette offre constitue ainsi un enjeu majeur de cohésion sociale et de lutte contre le mal-logement.

Toutefois, les bailleurs qui s’engagent dans ce type de location acceptent des niveaux de loyers particulièrement faibles, réduisant fortement la rentabilité des opérations, alors même que les coûts d’acquisition, de rénovation, d’entretien et de financement continuent de progresser.

Le relèvement du plafond annuel de déductibilité des amortissements à 14 000 euros vise dès lors à renforcer l’incitation accordée aux propriétaires qui participent à l’effort de logement des publics les plus modestes et à mieux compenser les contraintes économiques attachées à ces engagements sociaux renforcés.

Cette mesure permettra de favoriser la mobilisation du parc privé à vocation très sociale, de soutenir le développement d’une offre locative accessible aux ménages les plus précaires et de renforcer l’efficacité du statut du bailleur privé comme outil de politique du logement.

Dispositif

I. – Après l’alinéa 16, insérer les alinéas suivants :

« c bis) Au septième alinéa, le chiffre : « 8 000 € » est remplacé par le chiffre : « 10 000 € ». »

II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

« La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Art. ART. 10 13/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement met fin à la faculté, pour les organismes à caractère désintéressé, de détenir des droits de réservation sur les logements locatifs sociaux.

Le droit de réservation est, dans son principe, la contrepartie d'un apport. L'État et les collectivités territoriales en bénéficient au titre du financement public et des terrains qu'ils apportent ; les employeurs et Action Logement Services, au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction. À chaque contingent correspond ainsi une contribution identifiable et un responsable identifiable. Une seule catégorie échappe à cette logique : celle des organismes à caractère désintéressé, mentionnée par le code de la construction et de l'habitation sans y être définie, sans condition d'agrément, sans critère d'éligibilité et sans dispositif de contrôle.

Il en résulte une situation difficilement justifiable. Des personnes morales de droit privé, que nul n'a élues et dont la désignation ne repose sur aucune procédure publique, disposent d'un pouvoir de proposition sur l'attribution d'un bien rare et financé par la nation. Elles ne rendent de comptes ni aux électeurs, à la différence du préfet, du maire ou du président d'intercommunalité, ni aux cotisants, à la différence d'Action Logement. Le citoyen qui souhaiterait savoir quels organismes bénéficient de tels droits sur le parc de son département, à quelle hauteur et selon quels critères ils désignent leurs candidats, ne dispose d'aucun moyen de l'apprendre.

Cette anomalie est d'autant moins tenable que le législateur s'est employé, depuis plusieurs années, à objectiver l'attribution des logements sociaux. La gestion en flux des réservations, issue de la loi du 23 novembre 2018, puis la généralisation de la cotation de la demande poursuivent un même but : substituer des critères vérifiables à des arbitrages discrétionnaires. Maintenir un contingent dont le titulaire n'est identifié que par un adjectif contredit frontalement cet effort. Chaque logement ainsi réservé est un logement soustrait au circuit d'attribution de droit commun, alors que plus de deux millions de ménages attendent un logement social et que les délais d'attente se comptent en années dans les zones tendues. Les demandeurs qui patientent depuis des années dans le système national d'enregistrement sont en droit de savoir pourquoi certains logements leur échappent, et au bénéfice de qui.

Le dispositif proposé n'emporte aucune rupture brutale. Le II préserve intégralement les conventions en cours, qui demeurent applicables jusqu'à leur échéance : seuls leur renouvellement et leur prorogation sont exclus. L'extinction est donc progressive, prévisible, et ne remet en cause aucune situation constituée. Les logements ainsi libérés réintègrent le flux d'attribution de droit commun, sous le contrôle des commissions d'attribution et selon les critères de priorité que la loi elle-même définit.

Il ne s'agit pas de mettre en cause l'action des associations, dont beaucoup accomplissent un travail utile auprès des personnes mal logées. Il s'agit de rappeler que l'attribution d'un logement social relève d'une responsabilité publique, exercée par des autorités responsables devant les citoyens, et non d'une prérogative déléguée à des organismes que la loi ne nomme ni ne définit.

Dispositif

Après l’alinéa 1, insérer les trois alinéas suivants :

« 1° À l'article L. 441‑1, après l’alinéa 39, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Les organismes à caractère désintéressé ne peuvent bénéficier de droits de réservation de logements locatifs sociaux.

« Les conventions de réservation conclues avant l’entrée en vigueur de la présente loi au bénéfice d’un organisme à caractère désintéressé demeurent applicables jusqu’à leur échéance. Elles ne peuvent être renouvelées ni prorogées. »

Art. ART. 4 13/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement de repli vise à abaisser de la classe G à la classe G + et de la classe E à la classe G les niveaux de performance énergétique exigés pour les locaux transformés en logements afin de bénéficier du statut du bailleur privé.

La transformation de bureaux, commerces ou autres locaux en logements constitue un important gisement de création de logements nouveaux, sans consommation supplémentaire de foncier. Dans un contexte de pénurie de logements et d’effondrement de la construction neuve, le législateur doit encourager ces opérations plutôt que leur imposer des contraintes susceptibles d’en dégrader l’équilibre économique.

Conditionner le bénéfice du statut du bailleur privé à l’atteinte d’une classe spécifique au diagnostic de performance énergétique (DPE) constitue, à cet égard, un frein supplémentaire. Ces transformations nécessitent déjà des investissements lourds pour adapter les locaux à leur nouvel usage et respecter l’ensemble des normes applicables à l’habitation. Exiger systématiquement l’atteinte d’une certaine classe risque d’écarter des opérations qui permettraient pourtant de créer des logements et de remettre en usage des surfaces aujourd’hui vacantes.

Dans de nombreux cas, la configuration du bâtiment, sa structure ou ses caractéristiques thermiques peuvent rendre particulièrement difficile l’atteinte d’une certaine classe, malgré la réalisation de travaux importants.

Cette exigence repose en outre sur un DPE dont la fiabilité demeure imparfaite. Dans son rapport public thématique de juin 2025 consacré à la mise en œuvre du DPE, la Cour des comptes estime que les efforts de fiabilisation doivent être poursuivis et souligne que les conséquences de cet outil sur la situation patrimoniale des propriétaires et sur le marché immobilier ont été insuffisamment anticipées.

Surtout, la réalisation de travaux importants ne garantit pas l’obtention d’une classe énergétique élevée. Dans ses travaux d’octobre 2023, la Cour des comptes relève ainsi que, parmi les logements bénéficiant de MaPrimeRénov’ Sérénité, 20 % demeuraient classés F ou G après travaux et 41 % atteignaient seulement l’étiquette E.

Il serait dès lors paradoxal qu’un propriétaire ayant engagé des travaux lourds pour transformer un local vacant en logement puisse être privé du statut du bailleur privé en raison de l’impossibilité d’atteindre une certaine classe.

Sources : Cour des comptes, « La mise en œuvre du diagnostic de performance énergétique », juin 2025 ; Cour des comptes, « Le soutien aux logements face aux évolutions climatiques et au vieillissement de la population », octobre 2023.

Dispositif

 

I. – À la première phrase de l’alinéa 13, substituer aux mots : 

« est G »

les mots : 

« est G+ ».

II. – À la première phrase de l’alinéa 13, substituer aux mots : 

« classe E »

les mots : 

« classe G ».
 
III. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
 
« La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
 
« La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Art. ART. 6 13/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement de repli vise à reporter du 1er janvier 2030 au 1er janvier 2034 la date limite de conclusion des contrats de travaux permettant à une maison individuelle ou à un logement situé dans un immeuble collectif d’être considéré comme décent au titre de sa performance énergétique pendant la réalisation des travaux. Le texte adopté par le Sénat fixe actuellement cette échéance au 1er janvier 2030 et prévoit que le niveau de performance est réputé atteint pendant la réalisation des travaux, dans la limite de trois ans.

L’échéance de 2030 apparaît prématurée au regard des contraintes auxquelles sont confrontés les propriétaires : coût et financement des rénovations, complexité technique des interventions, démarches administratives et délais des entreprises.

Le choix de 2034 permet en outre d’aligner cette dérogation sur une échéance majeure du calendrier de décence énergétique, correspondant à l’entrée en vigueur de l’exigence de la classe D pour les logements.

À défaut de pérenniser ce dispositif, le présent amendement propose donc de reporter son extinction à 2034 afin de laisser davantage de temps aux propriétaires pour engager les rénovations nécessaires, de sécuriser les bailleurs ayant contractualisé des travaux et d’éviter des sorties supplémentaires du parc locatif.

Dispositif

À la première phrase de l’alinéa 15, substituer à l'année  : 

« 2030 » 

l'année : 

« 2034 ».

Art. ART. 4 13/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à abaisser de la classe E à la classe F le niveau de performance énergétique exigé pour les locaux transformés en logements afin de bénéficier du statut du bailleur privé. 

La transformation de bureaux, commerces ou autres locaux en logements constitue un important gisement de création de logements nouveaux, sans consommation supplémentaire de foncier. Dans un contexte de pénurie de logements et d’effondrement de la construction neuve, le législateur doit encourager ces opérations plutôt que leur imposer des contraintes susceptibles d’en dégrader l’équilibre économique.

Conditionner le bénéfice du statut du bailleur privé à l’atteinte de la classe E au diagnostic de performance énergétique (DPE) constitue, à cet égard, un frein supplémentaire. Ces transformations nécessitent déjà des investissements lourds pour adapter les locaux à leur nouvel usage et respecter l’ensemble des normes applicables à l’habitation. Exiger systématiquement l’atteinte de la classe E risque d’écarter des opérations qui permettraient pourtant de créer des logements et de remettre en usage des surfaces aujourd’hui vacantes.

Dans de nombreux cas, la configuration du bâtiment, sa structure ou ses caractéristiques thermiques peuvent rendre particulièrement difficile l’atteinte d’une classe E, malgré la réalisation de travaux importants. 

Cette exigence repose en outre sur un DPE dont la fiabilité demeure imparfaite. Dans son rapport public thématique de juin 2025 consacré à la mise en œuvre du DPE, la Cour des comptes estime que les efforts de fiabilisation doivent être poursuivis et souligne que les conséquences de cet outil sur la situation patrimoniale des propriétaires et sur le marché immobilier ont été insuffisamment anticipées.

Surtout, la réalisation de travaux importants ne garantit pas l’obtention d’une classe énergétique élevée. Dans ses travaux d’octobre 2023, la Cour des comptes relève ainsi que, parmi les logements bénéficiant de MaPrimeRénov’ Sérénité, 20 % demeuraient classés F ou G après travaux et 41 % atteignaient seulement l’étiquette E.

Il serait dès lors paradoxal qu’un propriétaire ayant engagé des travaux lourds pour transformer un local vacant en logement puisse être privé du statut du bailleur privé en raison de l’impossibilité d’atteindre la classe E.

Sources : Cour des comptes, « La mise en œuvre du diagnostic de performance énergétique », juin 2025 ; Cour des comptes, « Le soutien aux logements face aux évolutions climatiques et au vieillissement de la population », octobre 2023.

Dispositif

I. – À la première phrase de l’alinéa 13, substituer aux mots : 

« classe E »

les mots : 

« classe F ».

II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

« La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Art. ART. 6 BIS 13/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à reconnaître explicitement la climatisation parmi les équipements permettant d’améliorer le confort d’été des logements.

La canicule exceptionnelle de 2026 a brutalement rappelé l’urgence de l’adaptation de notre parc immobilier. Santé publique France a estimé à 5 764 le nombre de décès en excès, toutes causes confondues, pendant l’épisode du 17 juin au 2 juillet, avec près de 2 000 décès supplémentaires en Île-de-France. Plus largement, près de 40 000 décès ont été attribuables à la chaleur au cours des étés 2017 à 2025. 

Dans ce contexte, il est nécessaire de sortir des dogmes d’une écologie punitive qui a trop longtemps considéré la climatisation comme un problème plutôt que comme l’un des outils d’adaptation aux fortes chaleurs. Les solutions passives demeurent indispensables, mais elles ne permettent pas toujours de maintenir une température supportable lors des épisodes caniculaires.

L’équipement des Français demeure d’ailleurs très inégal. Selon l’ADEME, seulement 25 % des ménages disposaient d’un système de climatisation en 2020, contre 47 % dans le Sud-Est et en Corse et seulement 11 % en Bretagne. Il est à cet égard notable que, lors de l’épisode caniculaire exceptionnel de juin-juillet 2026, Santé publique France n’a pas constaté de surmortalité significative en Occitanie, en Provence-Alpes-Côte d’Azur et en Corse, contrairement notamment à l’Île-de-France. 

Cette mesure s’inscrit directement dans le Plan climatisation de Marine Le Pen pour 2027, qui fait de la protection des Français face aux fortes chaleurs un enjeu prioritaire de politique publique. Reconnaître pleinement la climatisation comme une solution d’adaptation, aux côtés de l’isolation, de la ventilation et des protections solaires, revient à prendre en compte les réalités climatiques auxquelles sont désormais confrontés les occupants des logements.

Le présent amendement propose donc d’intégrer explicitement la climatisation aux solutions de rafraîchissement pouvant être envisagées dans les copropriétés, aux côtés de l’isolation, de la ventilation et des protections solaires. L’adaptation aux canicules doit désormais devenir une des priorités de la politique du logement.

Dispositif

À l’alinéa 6, après le mot :

« rafraîchissement »,

insérer les mots : 

« , de climatisation ».

Art. ART. 6 BIS 13/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à consacrer un véritable droit à l’installation, aux frais du copropriétaire, d’un dispositif individuel de rafraîchissement ou de climatisation réversible en copropriété, sous réserve du respect de la structure de l’immeuble ainsi que des normes acoustiques et esthétiques applicables.

La multiplication et l’intensification des épisodes de fortes chaleurs imposent de faire évoluer le droit de la copropriété. Les solutions passives – isolation, protections solaires ou ventilation – doivent être privilégiées lorsqu’elles sont efficaces, mais elles ne permettent pas toujours de maintenir une température acceptable, notamment dans les logements situés sous les toits, fortement exposés ou soumis à des contraintes techniques particulières.

Or l’installation d’une climatisation nécessitant une intervention sur les parties communes ou modifiant l’aspect extérieur de l’immeuble demeure aujourd’hui soumise à l’autorisation de l’assemblée générale. Cette situation peut conduire au refus d’un équipement pourtant nécessaire au confort thermique des occupants, y compris lorsque celui-ci est techniquement réalisable et financé intégralement par le copropriétaire.

La politique du logement doit désormais sortir d’une approche exclusivement centrée sur la protection contre le froid. Santé publique France estime que près de 40 000 décès ont été attribuables à la chaleur au cours des étés 2017 à 2025. L’adaptation du logement aux canicules constitue donc également un enjeu sanitaire.

Le présent amendement renverse en conséquence la logique actuelle : l’installation devient un droit individuel, tandis que l’opposition de la copropriété doit être motivée par des considérations objectives tenant notamment à la structure, aux équipements essentiels ou à la destination de l’immeuble. Un simple refus de principe ne saurait suffire.

Il prévoit également que les considérations esthétiques ne puissent conduire automatiquement à une interdiction : une solution technique alternative doit préalablement être recherchée afin de concilier la préservation de l’immeuble et le confort thermique de ses occupants. Une attention particulière doit enfin être accordée aux personnes vulnérables lorsque les fortes chaleurs sont susceptibles de présenter un risque pour leur santé.

Cet amendement entend ainsi adapter le droit de la copropriété aux réalités climatiques, en substituant à une logique d’interdiction une présomption de liberté, dans le respect du droit de propriété, de la sécurité de l’immeuble et des droits des autres copropriétaires.

Dispositif

Après l’alinéa 8, insérer les sept alinéas suivants :

« 2° bis Après l’article 25‑2‑1, il est inséré un article 25‑2‑2 ainsi rédigé :

« Art. 25‑2‑2. – Chaque copropriétaire peut faire réaliser, à ses frais, des travaux qui affectent les parties communes ou l’aspect extérieur de l’immeuble destinés à l’installation d’un dispositif individuel de rafraîchissement ou de climatisation réversible, lorsque celui-ci répond aux normes acoustiques et esthétiques en vigueur et n’affecte pas la solidité de l’immeuble. A cette fin, le copropriétaire notifie au syndic une demande d’inscription d’un point d’information à l’ordre du jour de la prochaine assemblée générale, accompagnée d’un descriptif détaillé des travaux envisagés.

« Jusqu’à la réception des travaux, le copropriétaire exerce les pouvoirs du maître d’ouvrage.

« L’assemblée générale peut, à la majorité des voix des copropriétaires, s’opposer à la réalisation de ces travaux par décision motivée par l’atteinte portée par les travaux à la structure de l’immeuble ou à ses éléments d’équipements essentiels, ou leur non-conformité à la destination de l’immeuble.

« Lorsqu’un refus est motivé par des considérations exclusivement esthétiques, l’assemblée générale recherche préalablement toute solution technique permettant de concilier la préservation de l’aspect de l’immeuble avec la protection de la santé et du confort thermique des occupants.

« Dans l’exercice de leurs missions, le syndic et le conseil syndical veillent à ce que les décisions soumises à l’assemblée générale prennent en considération les risques sanitaires liés aux épisodes de chaleur, notamment pour les personnes vulnérables, conformément aux principes de prévention et d’adaptation au changement climatique.

« Lorsque le refus d’autoriser ces travaux est susceptible d’exposer de manière manifeste un occupant à un risque grave pour sa santé et qu’aucune solution alternative raisonnable n’a été recherchée, cette circonstance peut être prise en compte par le juge dans l’appréciation d’une éventuelle faute de gestion ou d’un abus de majorité, dans les conditions prévues par le droit commun. »

Art. ART. 6 13/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à reporter au-delà de l’élection présidentielle de 2027 les interdictions de mise en location fondées sur le diagnostic de performance énergétique (DPE), afin qu’un véritable débat démocratique puisse trancher la poursuite, la réforme ou l’abandon de cette politique.

La France a fait le choix de l’un des dispositifs les plus coercitifs d’Europe : après les logements classés G depuis 2025, les logements classés F doivent être interdits à la location en 2028, puis les logements classés E en 2034. Ce calendrier particulièrement contraignant n’est pas directement imposé par le droit européen, qui laisse aux États membres le choix des moyens permettant d’atteindre les objectifs de réduction de la consommation énergétique du parc résidentiel.

L’acceptabilité de cette politique est pourtant fortement contestée. Une étude OpinionWay révèle que 60 % des copropriétaires bailleurs souhaitent le report de l’interdiction progressive de location des passoires thermiques. Elle montre également que 77 % des copropriétaires jugent le reste à charge des travaux trop important et 69 % les démarches administratives liées aux aides trop complexes. Une autre enquête OpinionWay pour Promee indiquait que, face aux interdictions de location, 22 % des propriétaires préféreraient vendre leur logement et 11 % arrêter de le louer. Ces contraintes accélèrent ainsi le transfert d’une partie du parc locatif vers le marché de l’acquisition, aggravant la pénurie pour les ménages qui ne peuvent devenir propriétaires.

L’été caniculaire de 2026 impose par ailleurs de réinterroger une politique énergétique essentiellement conçue sous le prisme du confort d’hiver. Une étude Pouget Consultants pour IGNES, réalisée à partir de près de 9 millions d’indicateurs « confort d’été » issus de la base DPE de l’ADEME, estime qu’environ un logement sur deux peut être considéré comme une « bouilloire thermique » et que neuf logements sur dix sont insuffisamment adaptés aux fortes chaleurs. Plus révélateur encore, près d’un tiers des logements pourtant classés A présentent un confort d’été insuffisant. Un logement peut donc être considéré comme énergétiquement exemplaire par le DPE tout en devenant difficilement habitable lors d’une canicule.

Ces contradictions justifient une évaluation complète du dispositif avant toute nouvelle extension des interdictions. À quelques mois d’une échéance démocratique majeure, il n’apparaît ni raisonnable ni légitime de poursuivre automatiquement un calendrier ayant des conséquences aussi importantes sur le droit de propriété, la valeur des biens et surtout l’offre locative.

Le présent amendement propose donc de reporter les prochaines échéances afin que la majorité issue des élections de 2027 puisse décider, à l’issue d’un débat national, de maintenir, réformer ou abroger ces contraintes.

Dispositif

Après l’alinéa 7, insérer les alinéas suivants :

b bis) Au 1°, la date : « 1er janvier 2025 » est remplacée par la date : « 1er juillet 2027 » ;

b ter) Au 2°, la date : « 1er janvier 2028 » est remplacée par la date : « 1er janvier 2030 » ;

b quater) Le 3° est ainsi modifié : 

–  La date : « 1er janvier 2034 » est remplacée par la date : « 1er janvier 2036 » ;

– Sont ajoutés les mots : « sauf pour les logements situés en Guadeloupe, en Martinique, en Guyane, à La Réunion et à Mayotte » ;

b quinquies) Au huitième alinéa, la date : « 1er janvier 2028 » est remplacée par la date : « 1er janvier 2030 » ;

b sexies) Au neuvième alinéa, la date : « 1er janvier 2031 » est remplacée par la date : « 1er janvier 2033 ». »

Art. ART. 6 13/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement de repli vise à reporter du 1er janvier 2030 au 1er janvier 2034 la date limite de conclusion des contrats de travaux permettant à un logement situé en copropriété d’être considéré comme décent au titre de sa performance énergétique pendant leur réalisation. Le texte adopté par le Sénat fixe actuellement cette échéance au 1er janvier 2030 et prévoit que le niveau de performance est réputé atteint pendant la réalisation des travaux, dans la limite de cinq ans.

L’échéance de 2030 apparaît prématurée au regard de la complexité des rénovations en copropriété, qui nécessitent des études, des votes en assemblée générale, la mobilisation de financements et des délais importants de réalisation. Un propriétaire bailleur ne maîtrise pas seul ce calendrier.

Le choix de 2034 présente en outre une cohérence avec le calendrier général de la décence énergétique, puisque cette date correspond à l’entrée en vigueur de l’exigence de la classe D pour les logements, après les échéances successives applicables aux classes G, F puis E.

À défaut de pérenniser le dispositif, le présent amendement propose donc de repousser cette date butoir à 2034 afin de laisser aux copropriétés le temps nécessaire pour engager leurs rénovations, de sécuriser les bailleurs de bonne foi et d’éviter que des logements ne sortent inutilement du parc locatif alors même que des travaux ont été contractualisés.

Dispositif

À la première phrase de l’alinéa 14, substituer à l'année  : 

« 2030 » 

l'année : 

« 2034 ».

Art. ART. 6 13/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement de repli vise à garantir la stabilité des contrats de location en cours en prévoyant que les nouvelles exigences de performance énergétique ne puissent remettre en cause la décence d’un logement dont le bail a été régulièrement renouvelé ou tacitement reconduit.

L’application de nouvelles normes énergétiques aux contrats existants crée une forte insécurité juridique et produit un effet contraire à l’objectif de protection des locataires. Un logement parfaitement légal et considéré comme décent lors de la conclusion du bail peut perdre cette qualification du seul fait de l’entrée en vigueur d’une nouvelle échéance, alors même que ses caractéristiques et les conditions d’occupation n’ont pas changé.

Surtout, face à l’obligation d’engager des travaux coûteux, parfois techniquement impossibles notamment en copropriété, de nombreux bailleurs peuvent être incités à sortir définitivement leur bien du marché locatif et à délivrer un congé pour vente à l’échéance du bail. Une réglementation présentée comme protectrice du locataire risque ainsi paradoxalement de provoquer son départ du logement et d’accélérer le transfert du parc locatif vers le marché de l’acquisition.

Dans un contexte de pénurie historique de logements, cette perspective fragilise particulièrement les locataires qui disposent de faibles capacités financières ou qui ne peuvent accéder à la propriété. La priorité doit être de sécuriser leur maintien dans les lieux plutôt que d’inciter leur bailleur à vendre.

Le présent amendement consacre donc un principe simple : un logement qui satisfaisait aux exigences de performance énergétique applicables lors de la conclusion du contrat demeure considéré comme décent pendant la durée de ce contrat, y compris lorsqu’il est renouvelé ou tacitement reconduit. Il protège ainsi simultanément la stabilité résidentielle des locataires, la sécurité juridique des bailleurs et le maintien des logements dans le parc locatif.

Dispositif

À l'alinéa 9, supprimer les mots :

 « à compter de la date de renouvellement ou de reconduction tacite de ce contrat ».

Art. ART. 3 13/09/2026 NON_RENSEIGNE
Contenu non disponible.
Art. ART. 4 13/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à permettre aux bailleurs privés bénéficiant du dispositif d’opter pour une durée d’engagement locatif de six ans, en complément de la durée actuellement fixée à neuf ans.

Si la stabilité de l’offre locative constitue un objectif légitime, la durée d’engagement de neuf ans apparaît aujourd’hui excessivement contraignante pour de nombreux investisseurs particuliers. 

Cette rigidité limite l’attractivité du statut du bailleur privé et constitue un frein à l’entrée dans le dispositif, notamment pour les ménages souhaitant conserver une certaine souplesse dans la gestion de leur patrimoine.

L’instauration d’une possibilité d’engagement sur six ans permettrait de mieux prendre en compte les réalités économiques et personnelles des bailleurs, tout en maintenant une durée suffisamment longue pour garantir l’inscription des logements dans le parc locatif de manière stable et durable.

Cette évolution contribuerait ainsi à élargir le nombre de propriétaires susceptibles de recourir au dispositif, à renforcer la mobilisation du parc privé et à soutenir le développement de l’offre locative, en particulier dans les territoires confrontés à des tensions importantes sur le logement.

En offrant davantage de flexibilité aux investisseurs tout en préservant les objectifs de politique du logement poursuivis par le statut du bailleur privé, le présent amendement vise à améliorer l’efficacité et l’attractivité du dispositif.

Dispositif

I. – Après l’alinéa 15, insérer les alinéas suivants :

« b bis) À la première phrase du deuxième alinéa, après les mots : « minimale de », sont insérés les mots : « six ou ». »

II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

« La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Art. ART. 6 13/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement de repli vise à porter de trois à cinq ans le délai accordé aux logements faisant l’objet d’un contrat de location en cours, renouvelé ou tacitement reconduit, avant l’application des nouvelles exigences de performance énergétique.

Un délai de trois ans apparaît manifestement insuffisant au regard des contraintes économiques, techniques et administratives auxquelles sont confrontés les propriétaires. Le coût des travaux, les difficultés de financement, les délais d’intervention des entreprises et, en copropriété, la nécessité d’obtenir des décisions collectives peuvent rendre impossible une mise en conformité rapide. Ces investissements ne garantissent par ailleurs pas systématiquement une amélioration suffisante du classement DPE.

Cette échéance intervient alors que le marché locatif traverse une crise majeure. Génération Libre relève une diminution de 41 % du nombre d’annonces locatives dans les grandes métropoles depuis 2021 et de 54 % à Paris. Face à la succession des contraintes et à l’incertitude réglementaire, de nombreux bailleurs peuvent préférer vendre plutôt que réaliser des travaux lourds, accélérant ainsi le transfert du parc locatif vers le marché de l’acquisition.

Une échéance trop courte risque donc de provoquer une multiplication des congés pour vente et de fragiliser les locataires que le dispositif entend pourtant protéger. Porter ce délai à cinq ans permettrait au contraire d’offrir une visibilité suffisante aux bailleurs, de laisser aux copropriétés le temps de programmer les travaux nécessaires et de préserver plus durablement le maintien des locataires dans les lieux.

À défaut d’une remise à plat du calendrier des interdictions de location, le présent amendement propose donc, à titre de repli, de porter de trois à cinq ans le délai prévu. Cette mesure de pragmatisme permettra de limiter les sorties du parc locatif, de restaurer la confiance des bailleurs et de préserver une offre de logements déjà insuffisante.

Dispositif

À l’alinéa 9, substituer au mot : 

« trois »

le mot : 

« cinq ».

Art. ART. 6 BIS 13/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement substitue à la décision d'un agent unique une décision collégiale, sans retirer à la protection du patrimoine aucune de ses garanties.

En l'état du droit, l'architecte des Bâtiments de France dispose, par son avis conforme, d'un pouvoir de veto sur tous les travaux entrepris dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable ou aux abords d'un monument historique. Ces périmètres concernent environ un quart du parc de logements français. Les services instruisent chaque année de l'ordre de 515 000 dossiers, dont 7 % font l'objet d'un avis défavorable et près de 22 % d'un accord assorti de prescriptions contraignantes : c'est près d'un dossier sur trois qui se voit refusé ou modifié par une décision qu'un seul homme prend, seul.

Le Sénat a documenté les conséquences de ce dispositif. Sa mission d'information a relevé le manque de prévisibilité des avis et le sentiment d'arbitraire qui en résulte, l'uniformité du niveau de protection appliqué à des territoires d'intensité patrimoniale pourtant très inégale, l'insuffisante prise en compte de la rénovation énergétique du bâti ancien, et un défaut de dialogue avec les demandeurs, aggravé par la stagnation des effectifs des unités départementales de l'architecture et du patrimoine face à un flux de dossiers croissant. Ce constat, dressé par une mission transpartisane, n'est plus sérieusement contesté.

Ses effets sont particulièrement lourds sur les travaux d'adaptation du logement. Le propriétaire d'un bien classé F ou G se trouve fréquemment placé devant une injonction contradictoire : la loi lui interdit de louer, l'avis conforme lui interdit d'isoler, de changer ses menuiseries ou d'installer une pompe à chaleur. La même impasse frappe désormais les travaux de rafraîchissement. Alors que les vagues de chaleur sont devenues un phénomène récurrent, dont Santé publique France mesure chaque été la traduction en surmortalité, et que le taux d'équipement des logements en climatisation demeure compris entre 18 % et 26 %, l'installation d'une unité extérieure en façade, en toiture ou en cour se heurte régulièrement à un refus. Les habitants des centres anciens, précisément les plus exposés aux îlots de chaleur urbains, sont ainsi placés dans l'impossibilité juridique de se protéger. La publication, le 31 juillet 2026, d'un guide interministériel consacré à la réhabilitation énergétique du bâti patrimonial, qui traite explicitement de l'intégration des équipements de chauffage, de refroidissement et de production solaire, atteste la réalité du problème ; mais un guide dépourvu de portée normative ne saurait tenir lieu de réforme, et son respect ne garantit au demandeur aucune autorisation.

Le dispositif proposé institue en conséquence une commission collégiale associant le maire ou l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation, l'architecte des Bâtiments de France, le préfet de département, un représentant des propriétaires et un représentant d'une école nationale supérieure d'architecture. Chacun dispose d'une voix ; les décisions sont prises à la majorité. Cette composition garantit que l'expertise patrimoniale continue d'être portée au sein de l'instance, mais qu'elle soit confrontée à celle de l'élu qui connaît sa commune, du propriétaire qui supporte le coût des travaux et de l'architecte qui les conçoit. La commission est expressément tenue de prendre en compte les objectifs nationaux de rénovation énergétique et de développement des énergies renouvelables définis à l'article L. 100-4 du code de l'énergie. Le demandeur peut être entendu avant la délibération, répondant ainsi directement au déficit de dialogue identifié par le Sénat.

Les garanties patrimoniales demeurent intégralement. La commission veille au respect de l'intérêt public attaché au patrimoine, à l'architecture et au paysage, ainsi qu'aux prescriptions du plan de sauvegarde et de mise en valeur. La voie de recours devant l'autorité administrative, après avis de la commission régionale du patrimoine et de l'architecture, est maintenue.

Il ne s'agit donc pas d'affaiblir la protection de notre patrimoine, à laquelle les Français sont légitimement attachés, mais de la rendre prévisible, contradictoire et compatible avec les autres obligations que la loi impose aux propriétaires.

Dispositif

Après l’alinéa 13, insérer les alinéas suivants :

« 1° L’article L. 632‑2 est ainsi modifié :

« a) Le premier alinéa du I est remplacé par douze alinéas ainsi rédigés :

« I. – L’autorisation prévue à l’article L. 632‑1 est délivrée par une commission collégiale composée :

« 1° Du maire de la commune concernée ou, lorsque l’autorité compétente mentionnée à l’article L. 422‑1 du code de l’urbanisme est différente, de son représentant ;

« 2° De l’architecte des Bâtiments de France territorialement compétent ;

« 3° Du préfet de département ou de son représentant ;

« 4° D’un représentant d’une association de propriétaires ;

« 5° D’un représentant d’une école nationale supérieure d’architecture.

« Les membres mentionnés aux 4° et 5° sont désignés dans des conditions fixées par décret.

« La commission veille au respect de l’intérêt public attaché au patrimoine, à l’architecture, au paysage naturel ou urbain, à la qualité des constructions et à leur insertion harmonieuse dans le milieu environnant. Elle s’assure, le cas échéant, du respect des règles du plan de sauvegarde et de mise en valeur ou du plan de valorisation de l’architecture et du patrimoine. Elle tient compte des objectifs nationaux de développement de l’exploitation des énergies renouvelables et de rénovation énergétique des bâtiments définis à l’article L. 100‑4 du code de l’énergie.

« Chaque membre dispose d’une voix. Les décisions sont prises à la majorité des suffrages exprimés. En cas de partage égal des voix, la voix du préfet de département est prépondérante.

« Aucun membre ne peut déléguer sa voix, sous réserve des dispositions permettant la représentation du maire et du préfet de département.

« Le demandeur peut, avant la délibération de la commission, être entendu à sa demande ou à l’initiative de celle-ci afin de présenter le projet requérant l’obtention de l’autorisation prévue à l’article L. 632‑1.

« Les conditions de convocation et de fonctionnement de la commission, ainsi que les délais dans lesquels elle statue, sont fixés par décret en Conseil d’État. » ;

« b) Au deuxième alinéa du I, les mots : « l’architecte des Bâtiments de France » sont remplacés par les mots : « la commission collégiale » ;

« c) Le II est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés :

« II. – En cas de désaccord entre l’autorité compétente pour délivrer l’autorisation prévue à l’article L. 632‑1 et la commission collégiale mentionnée au I, le dossier est transmis à l’autorité administrative compétente, qui statue après avis de la commission régionale du patrimoine et de l’architecture.

« En cas de silence, l’autorité administrative est réputée avoir approuvé ce projet de décision.

« La décision de l’autorité administrative compétente intervient dans les conditions et délais prévus par le présent code.

« La décision explicite de l’autorité administrative compétente est mise à la disposition du public.

« En cas de décision tacite, l’autorisation délivrée par l’autorité compétente en fait mention. »

« 2° L’article L. 632‑2‑1 est abrogé ;

« 3° L’article L. 621‑32 est ainsi rédigé :

« Les travaux susceptibles de modifier l’aspect extérieur d’un immeuble, bâti ou non bâti, protégé au titre des abords sont soumis à une autorisation préalable délivrée après avis de la commission collégiale mentionnée à l’article L. 632‑2.

« L’autorisation peut être refusée ou assortie de prescriptions lorsque les travaux sont susceptibles de porter atteinte à la conservation ou à la mise en valeur d’un monument historique ou des abords.

« Lorsqu’elle porte sur des travaux soumis à formalité au titre du code de l’urbanisme ou du code de l’environnement, l’autorisation prévue au présent article est délivrée dans les conditions et selon les modalités de recours prévues à l’article L. 632‑2. »

« 4° L’article L. 632‑1 est ainsi rédigé :

« Dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable, sont soumis à une autorisation préalable délivrée dans les conditions prévues à l’article L. 632‑2 les travaux susceptibles de modifier l’état des parties extérieures des immeubles bâtis, y compris du second œuvre, ou des immeubles non bâtis.

« Sont également soumis à une autorisation préalable délivrée dans les conditions prévues à l’article L. 632‑2 les travaux susceptibles de modifier l’état des éléments d’architecture et de décoration, immeubles par nature ou effets mobiliers attachés à perpétuelle demeure, au sens des articles 524 et 525 du code civil, lorsque ces éléments, situés à l’extérieur ou à l’intérieur d’un immeuble, sont protégés par le plan de sauvegarde et de mise en valeur. Pendant la phase de mise à l’étude du plan de sauvegarde et de mise en valeur, sont soumis à une autorisation préalable les travaux susceptibles de modifier l’état des parties intérieures du bâti.

« L’autorisation peut être refusée ou assortie de prescriptions lorsque les travaux sont susceptibles de porter atteinte à la conservation ou à la mise en valeur du site patrimonial remarquable. »

« 5° Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article, notamment les modalités de désignation des membres de la commission, ses règles de convocation et de quorum, les conditions de prévention des conflits d’intérêts, les modalités de consultation du demandeur ainsi que les délais dans lesquels la commission statue. »

Art. APRÈS ART. 11 13/09/2026 IRRECEVABLE
Contenu non disponible.
Art. ART. 4 13/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à permettre aux bénéficiaires du statut du bailleur privé de louer un logement à un membre de leur famille, qu’il s’agisse d’un ascendant, d’un descendant ou d’un collatéral, tout en conservant le bénéfice du dispositif.

L’interdiction actuelle de location intrafamiliale constitue un frein important à l’attractivité du statut du bailleur privé et ne correspond plus aux réalités sociales et patrimoniales contemporaines. De nombreux propriétaires souhaitent en effet pouvoir loger un enfant poursuivant des études, un parent âgé, un membre de leur fratrie ou plus largement un proche, tout en participant à l’effort de mise à disposition de logements locatifs.

Cette interdiction apparaît d’autant moins justifiée que les logements concernés demeurent soumis aux obligations prévues par le dispositif, notamment en matière de location effective, de respect des plafonds de loyers et, le cas échéant, de conditions de ressources.

Le présent amendement vise ainsi à introduire davantage de souplesse et de cohérence dans le statut du bailleur privé, sans remettre en cause les objectifs poursuivis en matière de développement de l’offre locative.

En autorisant la location à des ascendants, descendants ou collatéraux, cette mesure permettra de renforcer l’attractivité du dispositif, de mieux répondre aux besoins de logement des familles et de favoriser la mobilisation du parc locatif privé.

Dispositif

I. – Rédiger ainsi l’alinéa 5 :

« b) Au dixième alinéa, la seconde phrase est supprimée. »

II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

« La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Art. APRÈS ART. 11 13/09/2026 IRRECEVABLE
Contenu non disponible.
Art. ART. 4 13/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à abaisser de la classe D à la classe E le niveau de performance énergétique exigé pour les locaux transformés en logements afin de bénéficier du statut du bailleur privé.

La transformation de bureaux, commerces ou autres locaux en logements constitue un important gisement de création de logements nouveaux, sans consommation supplémentaire de foncier. Dans un contexte de pénurie de logements et d’effondrement de la construction neuve, le législateur doit encourager ces opérations plutôt que leur imposer des contraintes susceptibles d’en dégrader l’équilibre économique.

Conditionner le bénéfice du statut du bailleur privé à l’atteinte de la classe D au diagnostic de performance énergétique (DPE) constitue, à cet égard, un frein supplémentaire. Ces transformations nécessitent déjà des investissements lourds pour adapter les locaux à leur nouvel usage et respecter l’ensemble des normes applicables à l’habitation. Exiger systématiquement l’atteinte de la classe D risque d’écarter des opérations qui permettraient pourtant de créer des logements et de remettre en usage des surfaces aujourd’hui vacantes.

Le choix de la classe E permet de conserver une exigence minimale de performance énergétique tout en tenant compte des contraintes techniques et économiques propres à la transformation de locaux existants. Dans de nombreux cas, la configuration du bâtiment, sa structure ou ses caractéristiques thermiques peuvent rendre particulièrement difficile l’atteinte d’une classe D, malgré la réalisation de travaux importants.

Cette exigence repose en outre sur un DPE dont la fiabilité demeure imparfaite. Dans son rapport public thématique de juin 2025 consacré à la mise en œuvre du DPE, la Cour des comptes estime que les efforts de fiabilisation doivent être poursuivis et souligne que les conséquences de cet outil sur la situation patrimoniale des propriétaires et sur le marché immobilier ont été insuffisamment anticipées. 

Surtout, la réalisation de travaux importants ne garantit pas l’obtention d’une classe énergétique élevée. Dans ses travaux d’octobre 2023, la Cour des comptes relève ainsi que, parmi les logements bénéficiant de MaPrimeRénov’ Sérénité, 20 % demeuraient classés F ou G après travaux et 41 % atteignaient seulement l’étiquette E. Ces données illustrent les difficultés pouvant subsister pour atteindre une classe D malgré des travaux de rénovation substantiels.

Il serait dès lors paradoxal qu’un propriétaire ayant engagé des travaux lourds pour transformer un local vacant en logement puisse être privé du statut du bailleur privé en raison de l’impossibilité d’atteindre la classe D, alors même que le logement présente une performance énergétique améliorée et atteint la classe E. 

Le présent amendement propose donc de retenir la classe E plutôt que la classe D, afin de concilier l’objectif d’amélioration de la performance énergétique des logements avec celui de favoriser la transformation de locaux existants en logements et la remise sur le marché locatif de nouvelles surfaces habitables. 

Sources : Cour des comptes, « La mise en œuvre du diagnostic de performance énergétique », juin 2025 ; Cour des comptes, « Le soutien aux logements face aux évolutions climatiques et au vieillissement de la population », octobre 2023.

Dispositif

I. – À la première phrase de l’alinéa 13, substituer aux mots : 

« classe D »

les mots : 

« classe E ».

II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

« La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Art. ART. 6 13/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à répondre à la crise du logement en supprimant les interdictions de mise en location fondées sur la classe énergétique des logements, afin de provoquer un choc d’offre sur un marché locatif aujourd’hui profondément pénurique.

La France a fait le choix de l’un des dispositifs les plus coercitifs d’Europe : exclusion des logements classés G depuis 2025, puis des F en 2028 et des E en 2034. Ce calendrier particulièrement contraignant n’est pas directement imposé par le droit européen et conduit de nombreux propriétaires, confrontés au coût ou à l’impossibilité technique des travaux, à retirer leur bien de la location pour le vendre. Il accélère ainsi le transfert d’une partie du parc locatif vers le marché de l’acquisition, au détriment des ménages qui ne peuvent accéder à la propriété.

La note de Génération Libre de juin 2026, « Du DPE-information au DPE-sanction : itinéraire d’un dévoiement », signée par Bertrand Moine et Robin Rivaton, documente l’ampleur de la crise. Depuis 2021, le nombre d’annonces locatives aurait chuté de 41 % dans les grandes métropoles et de 54 % à Paris. Les auteurs soulignent que cette contraction résulte d’une accumulation de contraintes – encadrement des loyers, fiscalité, remontée des taux d’intérêt – parmi lesquelles figure la transformation du DPE en instrument d’interdiction de louer.

Cette coercition apparaît d’autant plus contestable que le DPE demeure une estimation conventionnelle et non une mesure des consommations réelles. Les travaux cités par Génération Libre concluent que 71 % des DPE attribueraient une étiquette différente de celle résultant des consommations effectivement observées. La méthode 3CL surestimerait en moyenne de 30 % la consommation réelle des logements, avec un écart pouvant atteindre 248 % pour certains logements collectifs anciens.

Les conséquences patrimoniales sont considérables : selon les données analysées par Génération Libre, un logement classé F ou G se vend en moyenne 49 % moins cher qu’un logement classé A ou B, avec un prix médian passant de 5 200 euros par mètre carré pour les logements les plus performants à 2 600 euros pour les passoires thermiques. La réglementation expose ainsi les petits propriétaires à une forte dévalorisation de leur patrimoine tout en les incitant à sortir du marché locatif.

La modification, au 1er janvier 2026, du coefficient de conversion de l’électricité de 2,3 à 1,9 illustre enfin la fragilité d’un système faisant dépendre le droit de louer d’un calcul réglementaire : selon Génération Libre, cette seule modification a permis de reclasser environ 700 000 logements, sans qu’aucun travail n’y soit réalisé.

Dans un contexte de pénurie historique, il apparaît contradictoire d’organiser réglementairement la contraction de l’offre locative. La rénovation énergétique doit relever de l’information et de l’incitation plutôt que de l’interdiction.

Le présent amendement propose donc de rendre au DPE sa vocation initiale : informer le locataire sur les caractéristiques énergétiques du logement, sans conditionner à une estimation conventionnelle le droit de le proposer à la location. Il entend ainsi restaurer la liberté de louer, protéger le droit de propriété et favoriser la remise sur le marché de logements dont les Français ont besoin.

Dispositif

I. – Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant : 

– le dernière phrase est supprimé ; 

II. – Substituer aux alinéas 7 à 9, l’alinéa suivant : 

b) les troisième à dixième alinéas sont supprimés.

III. – En conséquence, supprimer les alinéas 5,6 et 10 à 34.

Art. ART. 6 13/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement de repli vise à porter de trois à quatre ans le délai accordé aux logements faisant l’objet d’un contrat de location en cours, renouvelé ou tacitement reconduit, avant l’application des nouvelles exigences de performance énergétique.

À défaut de supprimer cette limite, son allongement apparaît indispensable pour tenir compte des réalités économiques et techniques auxquelles sont confrontés les propriétaires bailleurs. Le coût des travaux, les difficultés de financement, les délais d’intervention des entreprises et, en copropriété, la nécessité d’obtenir des décisions collectives rendent fréquemment impossible une mise en conformité dans les délais prévus. Ces investissements ne garantissent par ailleurs pas systématiquement une amélioration suffisante du classement DPE.

Cette contrainte intervient dans un marché locatif déjà profondément dégradé. Génération Libre relève une diminution de 41 % du nombre d’annonces locatives dans les grandes métropoles depuis 2021 et de 54 % à Paris. Les données publiées par les plateformes immobilières confirment cette contraction : Bien’ici indiquait en 2025 que l’offre locative nationale avait été divisée par 2,5 depuis l’été 2021.

Une échéance trop rapprochée risque surtout d'accélérer la sortie des propriétaires du marché locatif. Plutôt que d’engager des travaux coûteux ou techniquement impossibles, certains bailleurs seront incités à vendre leur logement, au risque de multiplier les congés pour vente et de fragiliser des locataires pourtant durablement installés. La réglementation aboutirait alors paradoxalement à réduire l’offre qu’elle prétend protéger.

Dans un contexte où la confiance des bailleurs a été durablement fragilisée par l’instabilité normative et la succession des contraintes, une année supplémentaire constitue une mesure minimale de prudence et de sécurité juridique. Elle permettra aux propriétaires d’anticiper les travaux nécessaires, aux copropriétés de les programmer et aux locataires de bénéficier d’une plus grande stabilité dans leur logement.

À défaut d'une remise à plat générale du calendrier des interdictions de location, le présent amendement propose donc, à titre de repli, de porter de trois à quatre ans le délai prévu afin de limiter les sorties du parc locatif et de donner davantage de visibilité aux propriétaires comme aux locataires.

Dispositif

À l'alinéa 9, substituer au mot : 

« trois »

le mot : 

« quatre ».

Art. ART. 2 13/09/2026 IRRECEVABLE
Contenu non disponible.
Art. ART. 6 13/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement de repli vise à supprimer la possibilité pour le juge de suspendre le paiement du loyer, avec ou sans consignation, lorsqu’un logement ne satisfait pas aux exigences de décence, notamment celles liées à la performance énergétique, tout en maintenant la possibilité de réduire le montant du loyer et d’ordonner la réalisation des travaux nécessaires.

À défaut de supprimer l’ensemble des mécanismes de réduction ou de suspension judiciaire du loyer, il convient a minima d’écarter la sanction la plus lourde. La suspension totale du loyer peut en effet priver le propriétaire de l’intégralité de ses revenus locatifs alors même qu’il demeure tenu de supporter les charges, la fiscalité, les échéances d’emprunt et, le cas échéant, le financement des travaux.

Cette faculté accroît également le risque contentieux et l’insécurité juridique qui pèsent sur l’investissement locatif. Dans un marché confronté à une pénurie majeure, l’accumulation des contraintes incite déjà de nombreux bailleurs à arbitrer en faveur de la vente. Selon Bien’ici, l’offre de logements classés F ou G proposés à la vente a ainsi doublé depuis juillet 2021.

La perspective d’une suspension judiciaire du loyer risque d’accentuer ce mouvement et de multiplier les congés pour vente, au détriment des locataires en place. La protection de ces derniers ne peut durablement reposer sur des mécanismes qui contribuent parallèlement à réduire l’offre locative.

Le présent amendement de repli propose donc de supprimer la faculté de suspendre le paiement du loyer, tout en préservant les autres pouvoirs du juge, notamment la possibilité d’en réduire le montant. Il maintient ainsi une sanction proportionnée tout en limitant

Dispositif

Substituer aux alinéas 22 et 23 les trois alinéas suivants :

« 2° L’article 20‑1 de la loi est ainsi modifié :

« a) Au troisième alinéa, les mots : « ou suspendre, avec ou sans consignation, » sont supprimés ;

« b) Au quatrième alinéa, les mots : « sans préjudice de la possibilité de prononcer les autres mesures mentionnées au troisième alinéa du présent article » sont supprimés. »

Art. ART. 6 13/09/2026 IRRECEVABLE
Contenu non disponible.
Art. ART. 6 13/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à exonérer les gîtes ruraux des contraintes de performance énergétique applicables à la location.

L’application uniforme des critères du DPE apparaît particulièrement inadaptée au tourisme rural. Les gîtes sont fréquemment aménagés dans des bâtiments agricoles ou dans un bâti ancien dont les caractéristiques architecturales rendent les travaux de rénovation énergétique complexes, coûteux, voire disproportionnés au regard d’une occupation touristique temporaire.

Ces hébergements jouent surtout un rôle économique essentiel pour de nombreuses exploitations agricoles. Dans son rapport pour avis sur les crédits du tourisme, présenté en octobre 2024 au nom de la commission des affaires économiques de l’Assemblée nationale, le député Hervé de Lépinau souligne que l’agritourisme constitue « une source complémentaire et diversifiée de revenus pour les agriculteurs ». Selon les données du réseau « Bienvenue à la ferme » reprises dans ce rapport, l’agritourisme représente en moyenne 23,8 % du chiffre d’affaires des exploitations adhérentes et cette proportion atteint 25 % pour celles proposant des gîtes et locations de vacances. 

Dans un contexte de crise agricole et de fragilisation du revenu de nombreux exploitants, imposer des travaux lourds pour maintenir l’exploitation d’un gîte reviendrait à menacer une activité de diversification précisément destinée à consolider leur modèle économique. L’agritourisme contribue également à l’emploi sur les exploitations, à leur transmission et à l’entretien d’un patrimoine bâti rural qui pourrait, sans cette activité, demeurer vacant ou se dégrader. Le même rapport estime à 1,1 équivalent temps plein en moyenne l’activité consacrée à l’agritourisme dans les exploitations adhérentes concernées. 

Il serait paradoxal qu’une politique énergétique prive les agriculteurs d’un complément de revenu parfois indispensable et fragilise parallèlement l’activité touristique de nos campagnes.

Le présent amendement propose donc d’exonérer les gîtes ruraux des contraintes liées au DPE afin de préserver la diversification des revenus agricoles, l’économie touristique rurale et l’entretien du patrimoine de nos campagnes.

Dispositif

Après l’alinéa 28, insérer les deux alinéas suivants :

« L'article 6 de la loi n°89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86‑1290 du 23 décembre 1986, dans sa rédaction résultant de l’article 160 de la loi n° 2021‑1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux gîtes ruraux. »

Art. ART. 4 13/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à supprimer les conditions de performance énergétique subordonnant l’éligibilité au statut du bailleur privé pour les logements ayant fait l’objet de travaux concourant à la production ou à la livraison d’un immeuble neuf.

Alors que ce nouveau statut doit permettre de relancer l’investissement locatif privé et de répondre à la pénurie de logements, il apparaît contradictoire de conditionner son bénéfice à l’atteinte d’une classe déterminée au diagnostic de performance énergétique (DPE). Une telle exigence ajoute une contrainte et une incertitude supplémentaires pour les investisseurs, fondées sur un outil dont la fiabilité et la stabilité ont régulièrement été mises en cause.

Surtout, la réalisation de travaux de rénovation énergétique ne garantit nullement l’atteinte de la classe DPE exigée. Dans son rapport d’octobre 2023 consacré aux « Aides à la rénovation énergétique des logements privés », la Cour des comptes relève ainsi que, pour les bénéficiaires de MaPrimeRénov’ Sérénité, après travaux, 20 % des logements demeuraient classés F ou G et 41 % étaient classés E. Ainsi, près de 60 % des logements concernés demeuraient classés E, F ou G malgré la réalisation de travaux, et tombent sous le coup d’une interdiction de louer à l’horizon 2034.

Cette situation pose une question simple : que deviennent les logements pour lesquels le propriétaire a engagé des travaux importants mais qui n’atteignent pas, à leur issue, la classe énergétique requise ? Exclure ces logements du bénéfice du statut du bailleur privé reviendrait à pénaliser des investisseurs ayant pourtant effectivement engagé des dépenses pour améliorer leur bien, sur la base du résultat incertain d’un diagnostic.

Dans un contexte de crise profonde de la construction et de raréfaction de l’offre locative, le statut du bailleur privé doit être simple, lisible et réellement incitatif. Le présent amendement propose donc de supprimer cette condition énergétique afin que le bénéfice du dispositif repose sur la réalisation effective de l’investissement et des travaux, et non sur l’obtention d’une classe DPE déterminée.

Source : Cour des comptes, « Les aides à la rénovation énergétique des logements privés », rapport public thématique, octobre 2023.

Dispositif

I. – A l’alinéa 12 supprimer les mots : 

« ou pour lesquels les travaux d’amélioration, définis en application du 5° du B du I de l’article 199 novovicies, permettent au logement d’atteindre un niveau de performance énergétique et environnementale correspondant au moins à la classe D, au sens de l’article L. 173‑1‑1 du code de la construction et de l’habitation, ou, lorsque la classe initiale du logement est G, au moins à la classe E, ou, lorsqu’il est situé en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à Mayotte ou à La Réunion, de répondre aux critères de performance énergétique et environnementale mentionnés au 4 du I de l’article 244 quater X du présent code, ».

II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

« La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Art. ART. 4 13/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à supprimer les conditions de performance énergétique subordonnant l’éligibilité au statut du bailleur privé pour les locaux transformés en logements.

La transformation de bureaux, commerces ou autres locaux en logements constitue un important gisement de création de logements nouveaux, sans consommation supplémentaire de foncier. Dans un contexte de pénurie de logements et d’effondrement de la construction neuve, le législateur doit encourager ces opérations plutôt que de leur imposer de nouvelles contraintes susceptibles d’en dégrader l’équilibre économique.

Conditionner le bénéfice du statut du bailleur privé à l’atteinte d’une classe déterminée au diagnostic de performance énergétique (DPE) constitue à cet égard un frein supplémentaire. Ces transformations nécessitent déjà des investissements lourds pour adapter les locaux à leur nouvel usage et respecter l’ensemble des normes applicables à l’habitation. Leur imposer une obligation supplémentaire de résultat énergétique risque de décourager des opérations qui permettent pourtant de créer des logements et de remettre en usage des surfaces aujourd’hui vacantes.

Cette exigence repose en outre sur un DPE dont la fiabilité demeure imparfaite. Dans son rapport public thématique de juin 2025 consacré à la mise en œuvre du DPE, la Cour des comptes estime que les efforts de fiabilisation doivent être poursuivis et souligne que les conséquences de cet outil sur la situation patrimoniale des propriétaires et sur le marché immobilier ont été insuffisamment anticipées.

Surtout, la réalisation de travaux importants ne garantit pas l’obtention de la classe énergétique recherchée. Dans ses travaux d’octobre 2023, la Cour des comptes relève ainsi que, parmi les logements bénéficiant de MaPrimeRénov’ Sérénité, 20 % demeuraient classés F ou G après travaux et 41 % atteignaient seulement l’étiquette E. Près de 60 % demeuraient donc classés E, F ou G malgré les travaux réalisés.

Il serait dès lors paradoxal qu'un propriétaire ayant engagé des travaux lourds pour transformer un local vacant en logement puisse être privé du statut du bailleur privé en raison de la seule étiquette obtenue à l'issue de l'opération. Une telle condition introduit une incertitude supplémentaire au moment même où il convient de sécuriser et de rendre plus attractif l’investissement locatif.

Le présent amendement propose donc de supprimer cette condition énergétique afin de favoriser la transformation de locaux existants en logements et la remise sur le marché locatif de nouvelles surfaces habitables.

Sources : Cour des comptes, « La mise en œuvre du diagnostic de performance énergétique », juin 2025 ; Cour des comptes, « Le soutien aux logements face aux évolutions climatiques et au vieillissement de la population », octobre 2023.

Dispositif

I. – À la première phrase de l’alinéa 13, supprimer les mots : 

« ou, lorsque la classe initiale du logement est G, au moins à la classe E, » sont supprimés.

II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

« La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Art. ART. 6 BIS 13/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à préciser que les mesures relatives au confort d’été prévues dans le cadre du plan pluriannuel de travaux doivent pouvoir permettre effectivement le rafraîchissement des logements.

L’adaptation du parc immobilier aux épisodes de fortes chaleurs ne peut se limiter à une approche théorique du confort d’été. Les travaux engagés doivent pouvoir avoir pour objectif concret d’abaisser la température intérieure des logements lors des périodes caniculaires.

Cette précision permet de reconnaître aussi bien les solutions passives – protections solaires, isolation adaptée ou ventilation – que les solutions actives de rafraîchissement lorsque celles-ci sont nécessaires et techniquement pertinentes, notamment les pompes à chaleur réversibles et les systèmes de climatisation performants.

Après des années de politiques énergétiques principalement conçues autour de la protection contre le froid, il convient de rééquilibrer les priorités de la rénovation du bâti. Face à la multiplication des canicules, le confort d’été doit désormais être apprécié à l’aune d’un objectif simple : permettre aux Français de conserver une température supportable dans leur logement.

Le présent amendement vise donc à inscrire explicitement le rafraîchissement des logements parmi les objectifs poursuivis au titre du confort d’été.

Dispositif

À l’alinéa 11, après le mot :

« été »,

insérer les mots : 

« permettant le rafraîchissement des logements ».

Art. ART. 6 13/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à supprimer les limites temporelles encadrant la dérogation accordée aux logements pour lesquels des travaux permettant d’atteindre le niveau de performance énergétique exigible ont été contractualisés.

Les bornes actuellement prévues – contrat conclu avant le 1er janvier 2030 et délai maximal de cinq ans – apparaissent inutilement contraignantes. En copropriété comme dans le bâti ancien, la réalisation de travaux peut être retardée par les études préalables, les votes en assemblée générale, les autorisations administratives, les difficultés de financement ou encore les délais d’intervention des entreprises, indépendamment de la volonté du bailleur.

Il serait ainsi paradoxal de sanctionner un propriétaire ayant effectivement engagé une démarche de rénovation en remettant en cause la décence du logement en raison du seul dépassement d’un délai. Une telle situation pourrait favoriser les ventes et les congés délivrés aux locataires, aggravant encore la contraction du parc locatif.

Le présent amendement pérennise donc cette dérogation et supprime, par coordination, les dispositions transitoires devenues sans objet, afin de sécuriser les bailleurs engagés dans des travaux et de favoriser le maintien des logements dans le parc locatif.

Dispositif

I. – À la première phrase de l’alinéa 14, supprimer les mots : « , sous réserve que ce contrat ait été conclu avant le 1er janvier 2030 »

II. – À la seconde phrase de l’alinéa 14, supprimer les mots : « jusqu’à la réalisation des travaux, dans la limite d’un délai de cinq ans à compter de la conclusion du contrat précité ». 

III. – En conséquence, supprimer les alinéas 27 et 33. 

Art. ART. 2 13/09/2026 IRRECEVABLE
Contenu non disponible.
Art. ART. 7 13/09/2026 IRRECEVABLE_40
Contenu non disponible.
Art. ART. 4 13/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement de repli vise à abaisser de la classe D à la classe F le niveau de performance énergétique exigé pour les locaux transformés en logements afin de bénéficier du statut du bailleur privé.

La transformation de bureaux, commerces ou autres locaux en logements constitue un important gisement de création de logements nouveaux, sans consommation supplémentaire de foncier. Dans un contexte de pénurie de logements et d’effondrement de la construction neuve, le législateur doit encourager ces opérations plutôt que leur imposer des contraintes susceptibles d’en dégrader l’équilibre économique. 

Conditionner le bénéfice du statut du bailleur privé à l’atteinte de la classe D au diagnostic de performance énergétique (DPE) constitue, à cet égard, un frein supplémentaire. Ces transformations nécessitent déjà des investissements lourds pour adapter les locaux à leur nouvel usage et respecter l’ensemble des normes applicables à l’habitation. Exiger systématiquement l’atteinte de la classe D risque d’écarter des opérations qui permettraient pourtant de créer des logements et de remettre en usage des surfaces aujourd’hui vacantes. 

Dans de nombreux cas, la configuration du bâtiment, sa structure ou ses caractéristiques thermiques peuvent rendre particulièrement difficile l’atteinte d’une classe D, malgré la réalisation de travaux importants. 

Cette exigence repose en outre sur un DPE dont la fiabilité demeure imparfaite. Dans son rapport public thématique de juin 2025 consacré à la mise en œuvre du DPE, la Cour des comptes estime que les efforts de fiabilisation doivent être poursuivis et souligne que les conséquences de cet outil sur la situation patrimoniale des propriétaires et sur le marché immobilier ont été insuffisamment anticipées.

Surtout, la réalisation de travaux importants ne garantit pas l’obtention d’une classe énergétique élevée. Dans ses travaux d’octobre 2023, la Cour des comptes relève ainsi que, parmi les logements bénéficiant de MaPrimeRénov’ Sérénité, 20 % demeuraient classés F ou G après travaux et 41 % atteignaient seulement l’étiquette E. Ces données illustrent les difficultés pouvant subsister pour atteindre une classe D malgré des travaux de rénovation substantiels. 

Il serait dès lors paradoxal qu’un propriétaire ayant engagé des travaux lourds pour transformer un local vacant en logement puisse être privé du statut du bailleur privé en raison de l’impossibilité d’atteindre la classe D.

Sources : Cour des comptes, « La mise en œuvre du diagnostic de performance énergétique », juin 2025 ; Cour des comptes, « Le soutien aux logements face aux évolutions climatiques et au vieillissement de la population », octobre 2023.

Dispositif

I. –  À la première phrase de l’alinéa 13, substituer aux mots : 

« classe D »

les mots : 

« classe F ».
 
II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
 
« La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
 
« La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Art. APRÈS ART. 11 13/09/2026 IRRECEVABLE
Contenu non disponible.
Art. ART. 6 13/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement de repli vise à conserver l’échéance du 1er janvier 2030 pour la conclusion des contrats de travaux, tout en supprimant la limite de cinq ans prévue pour leur réalisation.

Dès lors qu’un propriétaire a contractualisé avant cette date les travaux nécessaires pour atteindre le niveau de performance énergétique exigible, il ne doit pas être pénalisé pour des délais qui peuvent largement échapper à sa volonté. En copropriété comme dans le bâti ancien, les études, autorisations administratives, décisions collectives, difficultés de financement ou délais d’intervention des entreprises peuvent considérablement retarder leur réalisation.

Le maintien d’une limite de cinq ans crée ainsi une insécurité juridique inutile et pourrait conduire certains bailleurs à vendre leur logement plutôt qu’à poursuivre sa location, au détriment des locataires en place.

Le présent amendement maintient donc la date butoir du 1er janvier 2030, tout en supprimant le délai maximal de cinq ans afin de sécuriser les propriétaires ayant effectivement engagé une démarche de rénovation et de préserver les logements dans le parc locatif.

Dispositif

I. – À la première phrase de l’alinéa 14, supprimer les mots : « , sous réserve que ce contrat ait été conclu avant le 1er janvier 2030 »

II. – À la seconde phrase de l’alinéa 14, supprimer les mots : « jusqu’à la réalisation des travaux, dans la limite d’un délai de cinq ans à compter de la conclusion du contrat précité ». 

Art. ART. 6 13/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à exclure les logements appartenant aux organismes d’habitations à loyer modéré et aux bailleurs sociaux des interdictions de location fondées sur la performance énergétique issues de la loi « Climat et résilience ».

L’application de ces contraintes au parc social apparaît particulièrement contradictoire avec sa mission première : loger les ménages modestes dans un contexte de pénurie historique de logements. Retirer de l’offre des logements sociaux en raison de leur seul classement énergétique risque d’aggraver les tensions alors que le nombre de demandeurs demeure très supérieur aux capacités d’attribution.

Cette contrainte apparaît d’autant moins justifiée que le parc social présente déjà une performance énergétique très supérieure à celle du parc privé. Selon l’Observatoire national de la rénovation énergétique (ONRE-SDES), au 1er janvier 2025, seulement 5,8 % des logements du parc locatif social étaient classés F ou G, contre 13,8 % dans le parc locatif privé. La proportion de passoires énergétiques est donc plus de deux fois inférieure dans le parc social. L’ANCOLS (Agence nationale de contrôle du logement social) estime également à environ 6 % leur proportion dans le patrimoine des bailleurs sociaux.

Les bailleurs sociaux conduisent par ailleurs des stratégies patrimoniales de rénovation programmées sur plusieurs années. La rénovation d’ensembles immobiliers nécessite des investissements considérables et doit être organisée à l’échelle des bâtiments et des quartiers. Le texte adopté par le Sénat reconnaît lui-même cette nécessité en prévoyant des dispositions destinées à faciliter la rénovation du parc social.

Dans un contexte de pénurie de logements sociaux, la priorité doit donc être donnée à la programmation et au financement des rénovations plutôt qu’à l’exclusion de logements du parc disponible. Le présent amendement propose en conséquence d’exonérer le parc social des contraintes de décence fondées sur le DPE, sans remettre en cause les politiques de rénovation énergétique conduites par les bailleurs.

Dispositif

Après l’alinéa 17, insérer les deux alinéas suivants :

« d bis) Après le dixième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions du présent article, dans sa rédaction résultant de l’article 160 de la loi n° 2021‑1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets relatives, ne sont pas applicables aux logements appartenant aux organismes d’habitation à loyer modéré ou aux bailleurs sociaux au sens de l’article L. 411‑2 du code de la construction et de l’habitation. »

Art. APRÈS ART. 11 13/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à demander au Gouvernement la remise au Parlement, dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, d’un rapport consacré aux effets des conditions d’isolation des bâtiments sur la surmortalité enregistrée en France durant l’été 2026.

Les épisodes de chaleur intense peuvent entraîner une augmentation significative de la mortalité, en particulier parmi les personnes âgées, les personnes atteintes de pathologies chroniques et, plus largement, les populations les plus vulnérables aux températures élevées. Dans ce contexte, l’adaptation des bâtiments au changement climatique constitue un enjeu majeur de santé publique.

Si l’amélioration de la performance énergétique et de l’isolation des bâtiments contribue à limiter les déperditions de chaleur en période hivernale, ses effets en période de très fortes chaleurs doivent également être évalués. Une isolation particulièrement performante, lorsqu’elle est associée à une absence de dispositifs de rafraîchissement ou de climatisation et à une ventilation insuffisante, peut notamment limiter l’évacuation de la chaleur accumulée dans certains bâtiments et contribuer au maintien de températures intérieures élevées.

Le rapport demandé devra ainsi permettre d’évaluer, sur la base des données disponibles, l’éventuelle contribution des caractéristiques d’isolation des logements et des bâtiments, ainsi que de l’absence de recours à la climatisation ou à d’autres dispositifs de rafraîchissement, à la surmortalité observée en France durant l’été 2026.

Cette évaluation devra également permettre d’identifier les éventuels effets différenciés de l’isolation selon les périodes de l’année et de déterminer les conditions dans lesquelles la rénovation énergétique et l’adaptation des bâtiments peuvent concilier sobriété énergétique, confort thermique et protection des populations lors des épisodes de chaleur extrême.

La remise de ce rapport permettra ainsi au Parlement de disposer d’éléments objectifs pour apprécier l’efficacité des politiques publiques d’adaptation des bâtiments au changement climatique et, le cas échéant, d’envisager les évolutions législatives ou réglementaires nécessaires à la protection de la santé publique.

Dispositif

I. - Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport consacré aux effets des conditions d’isolation des bâtiments sur la surmortalité enregistrée en France durant l’été 2026 lors des épisodes de forte chaleur.

II. - La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. » 

Art. ART. 4 13/09/2026 IRRECEVABLE
Contenu non disponible.
Art. ART. 6 13/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à garantir la stabilité des contrats de location en cours en prévoyant que les nouvelles exigences de performance énergétique ne puissent remettre en cause la décence d’un logement dont le bail a été régulièrement conclu, renouvelé ou tacitement reconduit.

L’application de nouvelles normes énergétiques aux contrats existants crée une forte insécurité juridique et produit un effet contraire à l’objectif de protection des locataires. Un logement parfaitement légal et considéré comme décent lors de la conclusion du bail peut perdre cette qualification du seul fait de l’entrée en vigueur d’une nouvelle échéance, alors même que ses caractéristiques et les conditions d’occupation n’ont pas changé.

Surtout, face à l’obligation d’engager des travaux coûteux, parfois techniquement impossibles notamment en copropriété, de nombreux bailleurs peuvent être incités à sortir définitivement leur bien du marché locatif et à délivrer un congé pour vente à l’échéance du bail. Une réglementation présentée comme protectrice du locataire risque ainsi paradoxalement de provoquer son départ du logement et d’accélérer le transfert du parc locatif vers le marché de l’acquisition.

Dans un contexte de pénurie historique de logements, cette perspective fragilise particulièrement les locataires qui disposent de faibles capacités financières ou qui ne peuvent accéder à la propriété. La priorité doit être de sécuriser leur maintien dans les lieux plutôt que d’inciter leur bailleur à vendre.

Le présent amendement consacre donc un principe simple : un logement qui satisfaisait aux exigences de performance énergétique applicables lors de la conclusion du contrat demeure considéré comme décent pendant la durée de ce contrat, y compris lorsqu’il est renouvelé ou tacitement reconduit. Il protège ainsi simultanément la stabilité résidentielle des locataires, la sécurité juridique des bailleurs et le maintien des logements dans le parc locatif.

Dispositif

Rédiger ainsi l’alinéa 9 :

« Tout logement qui fait l’objet d’un contrat de location en cours, tacitement reconduit à l’une des échéances ainsi fixées, est considéré comme décent car comme ayant atteint le niveau de performance exigible à la date à laquelle le contrat de location a été conclu. »

Art. APRÈS ART. 11 13/09/2026 IRRECEVABLE
Contenu non disponible.
Art. ART. 4 13/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à majorer de 0,5 point les taux d’amortissement applicables, dans le cadre du statut du bailleur privé, aux logements donnés en location à loyers intermédiaires, sociaux ou très sociaux, tant dans l’ancien que dans le neuf.

Cette majoration a pour objectif de renforcer l’attractivité des dispositifs locatifs comportant une contrepartie sociale en matière de plafonnement des loyers. En effet, les bailleurs qui acceptent de pratiquer des loyers inférieurs aux prix du marché supportent des contraintes économiques importantes, dans un contexte marqué par la hausse du coût du crédit, de la construction, de la rénovation et des charges de gestion. 

L’augmentation des taux d’amortissement permettra ainsi de mieux compenser l’effort consenti par les propriétaires qui participent à la production d’une offre locative accessible, tout en améliorant l’équilibre économique des opérations immobilières concernées.

Cette mesure vise également à orienter davantage l’investissement privé vers les segments locatifs répondant aux besoins des classes moyennes et des ménages modestes, particulièrement dans les zones où les tensions sur le logement demeurent les plus fortes.

En renforçant les avantages attachés aux loyers intermédiaires, sociaux et très sociaux, le présent amendement contribue à faire du statut du bailleur privé un outil plus efficace de soutien à l’offre locative abordable et de réponse durable à la crise du logement.

Dispositif

I. – Après l’alinéa 15, insérer les alinéas suivants :

« b bis) Au quatrième alinéa, le taux : « 3 » est remplacé par le taux : « 3,5 »; »

II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

« La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Art. ART. 6 BIS 13/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à garantir que les logements neufs soient réellement adaptés aux épisodes de fortes chaleurs et puissent disposer d’un système actif de rafraîchissement lorsque les solutions passives sont insuffisantes.

Il n’est plus acceptable que des logements neufs continuent d’être construits, notamment dans le sud de la France, sans climatisation ni solution permettant d’atteindre une température intérieure de 20 °C lors des fortes chaleurs. Les limites du modèle actuel sont désormais documentées : l’étude Pouget Consultants pour IGNES montre que 42 % des logements classés A présentent un confort d’été insuffisant.

Cette contradiction se retrouve dans le DPE, dont la méthode comptabilise les consommations de refroidissement et peut ainsi pénaliser un logement équipé d’une climatisation. Une pompe à chaleur réversible performante, permettant de protéger effectivement les occupants contre les canicules, ne devrait pas être défavorisée par la réglementation énergétique.

Cet amendement s’inscrit aussi dans la perspective du plan de climatisation porté par Marine Le Pen : faire de l’adaptation des logements aux fortes chaleurs une véritable politique publique et permettre l’accès du plus grand nombre à des solutions efficaces de rafraîchissement. La puissance publique doit désormais garantir aux Français, y compris les plus modestes, de ne plus subir une chaleur excessive dans leur logement l’été, y compris dans les constructions neuves.

Le présent amendement propose donc de passer d’une logique de performance théorique à une obligation de résultat : construire des logements dans lesquels il ne fasse ni trop froid l’hiver, ni trop chaud l’été, avec l’objectif de pouvoir atteindre 20 °C en période estivale grâce à des dispositifs actifs de rafraîchissement.

Dispositif

Après l’alinéa 12, insérer les quatre alinéas suivants :

« II. bis – Après l’article L. 171‑4 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un article L. 171‑5 ainsi rédigé :

«  Art. L. 171‑5. – Les bâtiments d’habitation neufs sont conçus et réalisés de manière à garantir un niveau de confort thermique en période estivale permettant de préserver la santé et le bien-être des occupants, dont le niveau de référence est fixé à 20 degrés Celsius.

« Lorsque cet objectif ne peut être atteint par des dispositifs passifs de protection contre la chaleur, le bâtiment doit intégrer un système permanent de rafraîchissement, notamment par climatisation. 

« Un arrêté du ministre chargé de la construction fixe les caractéristiques minimales de confort thermique en période estivale que doivent respecter les bâtiments neufs. »

Art. ART. 6 13/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à supprimer la condition selon laquelle la résolution de l’assemblée générale des copropriétaires ayant refusé les travaux nécessaires à l’atteinte du niveau de performance énergétique exigé doit dater de moins de dix-huit mois.

Cette limitation apparaît injustifiée dès lors que le propriétaire bailleur ne dispose pas du pouvoir de réaliser seul certains travaux nécessaires à l’amélioration du DPE. Lorsque ceux-ci affectent les parties communes, la façade ou les équipements collectifs, leur réalisation dépend d’une décision de la copropriété. Un bailleur ne saurait donc être sanctionné, jusqu’à se voir interdire de louer son logement, pour des travaux qu’il a proposés mais que l’assemblée générale a refusés.

Surtout, l’écoulement d’un délai de dix-huit mois ne modifie en rien la réalité juridique et matérielle de ce refus. Imposer au copropriétaire de faire réinscrire régulièrement à l’ordre du jour des travaux déjà rejetés créerait une procédure artificielle, alourdirait inutilement le fonctionnement des copropriétés et multiplierait les démarches et les coûts sans garantie que la décision collective évolue.

Cette obligation entretiendrait en outre une forte insécurité juridique pour les bailleurs comme pour leurs locataires. À défaut de pouvoir réaliser les travaux nécessaires, certains propriétaires pourraient être conduits à vendre leur logement et à délivrer un congé pour vente, alors même que l'impossibilité de mise en conformité résulte d’une décision sur laquelle ils n’ont aucune prise.

Dès lors qu’une assemblée générale a régulièrement refusé les travaux nécessaires à l’atteinte de la performance énergétique exigée, cette décision doit pouvoir être opposée sans condition d’ancienneté.

Le présent amendement supprime donc la référence aux dix-huit mois afin de tenir compte de la réalité du fonctionnement des copropriétés, de sécuriser les propriétaires bailleurs et leurs locataires et d’éviter de nouvelles sorties de logements du parc locatif.

Dispositif

À l’alinéa 13, supprimer les mots : 

« datant de moins de dix-huit mois ». 

Art. ART. 6 13/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à exonérer des contraintes de performance énergétique les logements soumis à une protection patrimoniale, afin de préserver les caractéristiques architecturales et historiques du bâti.

Le texte adopté par le Sénat reconnaît déjà que l’atteinte du niveau de performance énergétique exigible peut se révéler impossible en raison de contraintes techniques, architecturales ou patrimoniales. Il prévoit alors une dérogation sous réserve que le propriétaire démontre avoir réalisé tous les travaux demeurant possibles.

Cette protection apparaît toutefois insuffisante pour les immeubles présentant un intérêt patrimonial. Les travaux nécessaires à l’amélioration du DPE – isolation par l’extérieur, remplacement des menuiseries, modification des façades ou des toitures – peuvent être incompatibles avec la conservation de leurs caractéristiques architecturales ou soumis à des prescriptions rendant leur réalisation particulièrement complexe et coûteuse.

Il convient donc de prévoir une exonération claire pour les logements protégés au titre des monuments historiques, situés dans un périmètre délimité des abords d’un monument historique ou dans un site patrimonial remarquable, ainsi que pour les immeubles bénéficiant du label « Architecture contemporaine remarquable » ou du label de la Fondation du patrimoine.

L’objectif est d’éviter une contradiction entre politique énergétique et protection du patrimoine : un propriétaire ne doit pas être contraint d’altérer les qualités architecturales d’un immeuble, ni être exposé à une interdiction de louer parce que les caractéristiques patrimoniales de son bien empêchent d’atteindre une classe DPE déterminée.

Le présent amendement garantit ainsi la préservation du patrimoine architectural tout en sécurisant le maintien de ces logements dans le parc locatif.

Dispositif

Rédiger ainsi l’alinéa 16 :

« 5° Tout ou partie du logement est protégé au titre des monuments historiques, situé dans un périmètre délimité des abords d’un monument historique, situé dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable, labellisé : « Architecture contemporaine remarquable » ou bénéficiant du label de la Fondation du patrimoine ; »

Art. ART. 4 13/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à supprimer les conditions de performance énergétique subordonnant l’éligibilité au statut du bailleur privé pour les locaux transformés en logements.

La transformation de bureaux, commerces ou autres locaux en logements constitue un important gisement de création de logements nouveaux, sans consommation supplémentaire de foncier. Dans un contexte de pénurie de logements et d’effondrement de la construction neuve, le législateur doit encourager ces opérations plutôt que de leur imposer de nouvelles contraintes susceptibles d’en dégrader l’équilibre économique.

Conditionner le bénéfice du statut du bailleur privé à l’atteinte d’une classe déterminée au diagnostic de performance énergétique (DPE) constitue à cet égard un frein supplémentaire. Ces transformations nécessitent déjà des investissements lourds pour adapter les locaux à leur nouvel usage et respecter l’ensemble des normes applicables à l’habitation. Leur imposer une obligation supplémentaire de résultat énergétique risque de décourager des opérations qui permettent pourtant de créer des logements et de remettre en usage des surfaces aujourd’hui vacantes.

Cette exigence repose en outre sur un DPE dont la fiabilité demeure imparfaite. Dans son rapport public thématique de juin 2025 consacré à la mise en œuvre du DPE, la Cour des comptes estime que les efforts de fiabilisation doivent être poursuivis et souligne que les conséquences de cet outil sur la situation patrimoniale des propriétaires et sur le marché immobilier ont été insuffisamment anticipées.

Surtout, la réalisation de travaux importants ne garantit pas l’obtention de la classe énergétique recherchée. Dans ses travaux d’octobre 2023, la Cour des comptes relève ainsi que, parmi les logements bénéficiant de MaPrimeRénov’ Sérénité, 20 % demeuraient classés F ou G après travaux et 41 % atteignaient seulement l’étiquette E. Près de 60 % demeuraient donc classés E, F ou G malgré les travaux réalisés.

Il serait dès lors paradoxal qu'un propriétaire ayant engagé des travaux lourds pour transformer un local vacant en logement puisse être privé du statut du bailleur privé en raison de la seule étiquette obtenue à l'issue de l'opération. Une telle condition introduit une incertitude supplémentaire au moment même où il convient de sécuriser et de rendre plus attractif l’investissement locatif.

Le présent amendement propose donc de supprimer cette condition énergétique afin de favoriser la transformation de locaux existants en logements et la remise sur le marché locatif de nouvelles surfaces habitables.

Sources : Cour des comptes, « La mise en œuvre du diagnostic de performance énergétique », juin 2025 ; Cour des comptes, « Le soutien aux logements face aux évolutions climatiques et au vieillissement de la population », octobre 2023.

Dispositif

I. – À la première phrase de l’alinéa 13, supprimer les mots : 

« ou, lorsqu’il est situé en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à Mayotte ou à La Réunion, de répondre aux critères de performance énergétique et environnementale mentionnés au 4 du I de l’article 244 quater X du présent code, ».

II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

« La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Art. APRÈS ART. PREMIER 13/09/2026 IRRECEVABLE_40
Contenu non disponible.
Art. APRÈS ART. 11 13/09/2026 IRRECEVABLE
Contenu non disponible.
Art. ART. 6 BIS 13/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement de repli vise à intégrer explicitement le rafraîchissement des logements parmi les objectifs pris en compte dans le plan pluriannuel de travaux (PPT) des copropriétés.

À défaut de supprimer cette obligation, il convient au minimum de l’adapter aux réalités climatiques. La politique de rénovation énergétique a été principalement conçue autour de la réduction des consommations de chauffage et de la protection contre le froid. La multiplication des épisodes de fortes chaleurs impose désormais de considérer avec la même attention la capacité effective des logements à demeurer confortables et habitables en été.

Cette adaptation ne saurait toutefois être limitée aux seules solutions passives. Si l’isolation, les protections solaires, les volets ou la ventilation naturelle doivent être encouragés, les solutions actives de rafraîchissement doivent également pouvoir être intégrées au PPT : pompes à chaleur réversibles, climatisations à haute efficacité énergétique, ventilation mécanique ou autres équipements performants permettant d'abaisser effectivement la température intérieure.

Il serait paradoxal d’écarter par principe ces équipements alors qu’ils peuvent constituer, notamment dans les logements déjà rénovés ou confrontés à des contraintes techniques, la solution la plus efficace pour protéger les occupants lors des épisodes caniculaires.

Cette évolution s’inscrit pleinement dans le Plan climatisation de Marine Le Pen pour 2027, qui entend répondre concrètement à la multiplication des épisodes de fortes chaleurs et protéger les Français face aux conséquences du réchauffement climatique. En intégrant explicitement le rafraîchissement des logements aux objectifs des plans pluriannuels de travaux, il s’agit de préparer le parc immobilier français aux nouvelles réalités climatiques, en permettant le recours à des solutions passives comme actives, adaptées aux contraintes techniques de chaque copropriété.

Cet amendement de repli propose donc de faire du rafraîchissement, y compris par des méthodes actives, un objectif pleinement intégré au PPT, afin de rééquilibrer la politique de rénovation entre protection contre le froid et adaptation concrète des logements aux fortes chaleurs.

Dispositif

À l’alinéa 2, après le mot :

« été »,

insérer les mots : 

« , au rafraîchissement des logements ».

Art. ART. 4 13/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement de repli vise à abaisser de la classe D à la classe G le niveau de performance énergétique exigé pour les locaux transformés en logements afin de bénéficier du statut du bailleur privé.

La transformation de bureaux, commerces ou autres locaux en logements constitue un important gisement de création de logements nouveaux, sans consommation supplémentaire de foncier. Dans un contexte de pénurie de logements et d’effondrement de la construction neuve, le législateur doit encourager ces opérations plutôt que leur imposer des contraintes susceptibles d’en dégrader l’équilibre économique. 

Conditionner le bénéfice du statut du bailleur privé à l’atteinte de la classe D au diagnostic de performance énergétique (DPE) constitue, à cet égard, un frein supplémentaire. Ces transformations nécessitent déjà des investissements lourds pour adapter les locaux à leur nouvel usage et respecter l’ensemble des normes applicables à l’habitation. Exiger systématiquement l’atteinte de la classe D risque d’écarter des opérations qui permettraient pourtant de créer des logements et de remettre en usage des surfaces aujourd’hui vacantes. 

Dans de nombreux cas, la configuration du bâtiment, sa structure ou ses caractéristiques thermiques peuvent rendre particulièrement difficile l’atteinte d’une classe D, malgré la réalisation de travaux importants. 

Cette exigence repose en outre sur un DPE dont la fiabilité demeure imparfaite. Dans son rapport public thématique de juin 2025 consacré à la mise en œuvre du DPE, la Cour des comptes estime que les efforts de fiabilisation doivent être poursuivis et souligne que les conséquences de cet outil sur la situation patrimoniale des propriétaires et sur le marché immobilier ont été insuffisamment anticipées.

Surtout, la réalisation de travaux importants ne garantit pas l’obtention d’une classe énergétique élevée. Dans ses travaux d’octobre 2023, la Cour des comptes relève ainsi que, parmi les logements bénéficiant de MaPrimeRénov’ Sérénité, 20 % demeuraient classés F ou G après travaux et 41 % atteignaient seulement l’étiquette E. Ces données illustrent les difficultés pouvant subsister pour atteindre une classe D malgré des travaux de rénovation substantiels.

Il serait dès lors paradoxal qu’un propriétaire ayant engagé des travaux lourds pour transformer un local vacant en logement puisse être privé du statut du bailleur privé en raison de l’impossibilité d’atteindre la classe D.

Sources : Cour des comptes, « La mise en œuvre du diagnostic de performance énergétique », juin 2025 ; Cour des comptes, « Le soutien aux logements face aux évolutions climatiques et au vieillissement de la population », octobre 2023.

Dispositif

I. – À la première phrase de l’alinéa 13, substituer aux mots : 

« classe D »

les mots : 

« classe G ».

II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

« La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Art. ART. 9 13/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à mettre fin au bénéfice du droit au logement opposable (DALO) pour les personnes dont les agissements graves ont conduit à une condamnation définitive et à leur exclusion ou expulsion du parc locatif social.

Il n’est pas cohérent de demander aux bailleurs sociaux de protéger les locataires et les personnels contre les comportements les plus graves, notamment les trafics de stupéfiants, les violences ou les troubles répétés à la tranquillité des immeubles, tout en permettant aux personnes condamnées pour ces faits de solliciter immédiatement un relogement prioritaire au titre du DALO.

Le droit au logement opposable ne saurait devenir un moyen de contourner les conséquences d’une expulsion prononcée à la suite de faits graves. La solidarité nationale doit également s’accompagner d’une exigence de responsabilité et du respect des règles de vie collective.

Le présent amendement prévoit ainsi une période de dix ans durant laquelle une personne définitivement condamnée pour des faits ayant justifié son exclusion ou son expulsion du parc social ne peut saisir la commission de médiation DALO.

Il affirme ainsi clairement le principe selon lequel les auteurs de troubles graves condamnés et expulsés du parc social ne peuvent bénéficier du dispositif DALO pendant une période déterminée.

Dispositif

Après l’alinéa 4, insérer les trois alinéas suivants :

« 2° bis Après le premier alinéa du III de l’article L. 441‑2-3, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Ne peut saisir la commission de médiation mentionnée au présent article toute personne ayant fait l’objet d’une condamnation définitive pour des faits ayant motivé son exclusion ou son expulsion du parc locatif social en raison de troubles graves ou répétés portant atteinte à la sécurité, à la tranquillité ou à la jouissance paisible des lieux.

« Cette exclusion du bénéfice du droit au logement opposable s’applique pendant une durée de dix ans à compter de la date à laquelle la condamnation est devenue définitive. »

Art. APRÈS ART. 10 13/09/2026 IRRECEVABLE
Contenu non disponible.
Art. ART. 6 13/09/2026 IRRECEVABLE
Contenu non disponible.
Art. ART. 6 13/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement de repli vise à porter de trois à sept ans le délai accordé aux logements faisant l’objet d’un contrat de location en cours, renouvelé ou tacitement reconduit, avant l’application des nouvelles exigences de performance énergétique.

Dans l’hypothèse d’une promulgation du présent projet de loi en 2027, ce délai permettrait de reporter l’échéance à 2034, date qui constitue déjà une étape majeure du calendrier fixé par la loi « Climat et résilience », avec l’entrée en vigueur de l’interdiction de location des logements classés E.

Cette période de sept ans offrirait ainsi le temps nécessaire pour évaluer sérieusement les conséquences économiques et sociales des interdictions fondées sur le DPE, mais également l’efficacité réelle des politiques de rénovation énergétique. Elle permettrait de tenir compte des difficultés de financement des travaux, des contraintes propres aux copropriétés et au bâti ancien ainsi que des incertitudes persistantes entourant la fiabilité du DPE.

Cette prudence est d’autant plus nécessaire que le marché locatif connaît une contraction majeure. Génération Libre relève une diminution de 41 % du nombre d’annonces locatives dans les grandes métropoles depuis 2021 et de 54 % à Paris. Une échéance trop rapprochée risque d’inciter davantage de propriétaires à vendre leur logement plutôt qu’à engager des travaux coûteux ou techniquement difficiles, multipliant ainsi les congés pour vente et fragilisant les locataires en place.

Fixer cette limite à sept ans permettrait donc de donner une visibilité de long terme aux bailleurs, de restaurer leur confiance et d’éviter de nouvelles sorties du parc locatif. Cette échéance en 2034 offrirait également au législateur le recul nécessaire pour procéder, avant son terme, à une évaluation globale du dispositif et décider de son maintien, de sa réforme ou de son abandon.

À défaut de supprimer cette limite temporelle, le présent amendement propose donc de la porter à sept ans afin de protéger les locataires en place et de préserver une offre locative déjà profondément fragilisée.

Dispositif

À l'alinéa 9, substituer au mot : 

« trois »

le mot : 

« sept ».

Art. ART. 6 13/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à modifier la dénomination du : « diagnostic de performance énergétique » en : « relevé de consommation d’énergie », afin de retenir une terminologie plus directement compréhensible, en faisant clairement référence à la consommation d’énergie, sans modifier la nature ni les modalités du dispositif prévu.

Dispositif

À l’alinéa 17, substituer aux mots : 

« diagnostic de performance énergétique »,

les mots :

« relevé de consommation d’énergie ».

Art. ART. 6 13/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à prévoir que toute résolution d’assemblée générale ayant refusé les travaux nécessaires à l’atteinte du niveau de performance énergétique exigible soit prise en compte dès lors qu’elle est intervenue après le 1er janvier 2025, date d’entrée en vigueur de l’interdiction de location des logements classés G.

La limitation aux seules résolutions datant de moins de dix-huit mois apparaît arbitraire et déconnectée du fonctionnement réel des copropriétés. Lorsqu’une assemblée générale a expressément refusé des travaux portant notamment sur les parties communes, la façade ou les équipements collectifs, le propriétaire bailleur ne dispose pas du pouvoir de les réaliser seul. L’écoulement du temps ne fait pas disparaître cette impossibilité juridique et matérielle.

Le 1er janvier 2025 constitue à cet égard une référence objective et cohérente : cette date marque l’entrée en vigueur des premières interdictions de location fondées sur la classe DPE. Les copropriétés ayant examiné et refusé depuis cette date des travaux de rénovation énergétique l’ont donc fait alors que les conséquences du nouveau régime sur la location des logements étaient pleinement applicables.

Exiger qu’une nouvelle résolution soit adoptée tous les dix-huit mois conduirait au contraire à faire réinscrire régulièrement à l’ordre du jour des travaux déjà rejetés, multipliant inutilement les démarches, les coûts et les votes sans garantie que la position de la copropriété évolue.

Il serait par ailleurs particulièrement injuste qu’un propriétaire ayant entrepris les démarches nécessaires dès l’entrée en vigueur des contraintes soit finalement pénalisé du seul fait de l’ancienneté de la décision de l’assemblée générale. Cette insécurité pourrait inciter certains bailleurs à vendre leur logement plutôt qu’à demeurer soumis à une obligation qu’ils ne sont pas juridiquement en mesure de satisfaire, au risque de fragiliser les locataires en place.

Le présent amendement propose donc de substituer au délai glissant de dix-huit mois une date de référence claire, celle du 1er janvier 2025, afin de reconnaître durablement les démarches déjà entreprises par les propriétaires et de sécuriser les relations locatives.

Dispositif

À l’alinéa 13, substituer aux mots : 

« datant de moins de dix-huit mois » 

les mots : 

« après le 1erjanvier 2025 ».

Art. ART. 6 13/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à supprimer la limite de trois ans applicable lorsqu’un propriétaire a conclu un contrat de travaux permettant à son logement d’atteindre le niveau de performance énergétique exigible. Le texte adopté par le Sénat prévoit actuellement que le logement est réputé atteindre ce niveau jusqu’à la réalisation des travaux, dans la limite de trois ans à compter de la conclusion du contrat.

Cette durée apparaît trop restrictive au regard des délais réels de réalisation d’une rénovation énergétique. Difficultés de financement, contraintes techniques ou administratives, disponibilité des entreprises et aléas de chantier peuvent retarder l’achèvement des travaux indépendamment de la volonté du propriétaire.

Dès lors qu’un bailleur a contractualisé les travaux nécessaires et démontre ainsi son engagement effectif dans une démarche de rénovation, il serait contre-productif de remettre en cause la décence du logement au seul motif que leur réalisation dépasse trois ans.

Le présent amendement supprime donc cette limite afin que la dérogation demeure applicable jusqu’à la réalisation effective des travaux, sécurisant ainsi les bailleurs de bonne foi et le maintien des locataires dans leur logement.

Dispositif

Après le mot : 

« travaux »

supprimer la fin de la seconde phrase de l’alinéa 15 : 

« , dans la limite d’un délai de trois ans à compter de la conclusion du contrat précité »

Art. ART. 6 13/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à pérenniser la dérogation applicable lorsqu’un propriétaire d’une maison individuelle ou d’un logement situé dans un immeuble collectif a conclu un contrat de travaux permettant d’atteindre le niveau de performance énergétique exigible. Le texte adopté par le Sénat limite actuellement cette possibilité aux contrats conclus avant le 1er janvier 2030 et pour une durée maximale de trois ans à compter de leur conclusion.

Ces limites temporelles apparaissent inutilement restrictives dès lors que le propriétaire a concrètement engagé les travaux nécessaires. Leur réalisation peut être retardée par des contraintes techniques, administratives ou financières ainsi que par les délais d’intervention des entreprises, indépendamment de sa volonté.

Il serait dès lors paradoxal de sanctionner un bailleur ayant contractualisé les travaux permettant d’atteindre le niveau de performance exigé au seul motif qu’une échéance réglementaire a été dépassée. Une telle situation entretiendrait l’insécurité juridique et pourrait inciter certains propriétaires à vendre leur logement plutôt qu’à poursuivre sa location.

Le présent amendement supprime donc la date butoir de 2030 et la limite de trois ans et, par coordination, les dispositions transitoires correspondantes, afin de sécuriser durablement les propriétaires engagés dans une démarche effective de rénovation et de préserver les logements concernés dans le parc locatif.

Dispositif

I. – À la première phrase de l’alinéa 15, supprimer les mots : « , sous réserve que ce contrat ait été conclu avant le 1er janvier 2030 »

II. – À la seconde phrase de l’alinéa 15, supprimer les mots : « jusqu’à la réalisation des travaux, dans la limite d’un délai de cinq ans à compter de la conclusion du contrat précité ». 

III. – En conséquence, supprimer les alinéas 28 et 34. 

Art. ART. 4 13/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

La transformation de locaux existants, vacants ou affectés à d’autres usages, en logements constitue un levier important pour accroître l’offre de logements sans recourir systématiquement à de nouvelles constructions et à l’artificialisation de terrains, en particulier dans les territoires confrontés à des difficultés d’accès au logement.

L’ajout d’une condition de performance environnementale apparaît excessif et susceptible de renchérir ou de complexifier les opérations de transformation. Cette exigence supplémentaire risque en particulier de décourager certains propriétaires et investisseurs d’engager des travaux de reconversion de locaux en logements, alors même que ces opérations permettent de mobiliser rapidement un parc immobilier existant.

Le présent amendement entend ainsi privilégier une approche pragmatique en évitant de multiplier les contraintes susceptibles de réduire l’effet du dispositif.

Dispositif

I. – À la première phrase de l’alinéa 13, après la première occurrence du mot : 

« énergétique », 

supprimer les mots :

« et environnementale ». 

II. – À la même première phrase de l’alinéa 13, après la seconde occurrence du mot : 

« énergétique », 

supprimer les mots :

« et environnementale ». 

Art. ART. 4 13/09/2026 IRRECEVABLE
Contenu non disponible.
Art. ART. 9 13/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à permettre aux commissions de médiation chargées de l’examen des recours au titre du droit au logement opposable (DALO) de disposer d’informations relatives aux condamnations pénales définitives du demandeur pour des infractions portant atteinte à l’ordre public.

L’attribution prioritaire d’un logement social au titre du DALO ne peut être appréciée indépendamment des comportements susceptibles de compromettre gravement la tranquillité et la sécurité des autres habitants. Les services de police et de justice disposent parfois d’informations déterminantes qui ne sont aujourd’hui pas nécessairement portées à la connaissance de la commission.

Le présent amendement prévoit donc que celle-ci puisse recevoir les informations relatives aux infractions contraires à l’ordre public pendant une période de dix ans suivant une condamnation définitive. Il ne crée aucune automaticité dans la décision de la commission, mais lui permet de statuer en pleine connaissance de la situation du demandeur.

Le droit au logement doit être concilié avec le droit des habitants du parc social à vivre dans un environnement sûr et paisible. La priorité reconnue à certains demandeurs ne saurait conduire à ignorer des condamnations définitives susceptibles d'être pertinentes pour la tranquillité des résidents.

Dispositif

Après l’alinéa 4, insérer l'alinéa suivant :

« 2° bis Le quatrième alinéa du II de l'article L. 441-2-3 est complété par la phrase :« Elle reçoit également des services de police et de justice qui seraient en contact avec le demandeur toute information en lien avec des infractions contraires à l’ordre public, pendant une période de dix ans suivant sa condamnation définitive. »

Art. ART. 6 13/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement de repli vise à garantir la stabilité des contrats de location en cours en prévoyant que les nouvelles exigences de performance énergétique ne puissent remettre en cause la décence d’un logement dont le bail a été tacitement reconduit.

L’application de nouvelles normes énergétiques aux contrats existants crée une forte insécurité juridique et produit un effet contraire à l’objectif de protection des locataires. Un logement parfaitement légal et considéré comme décent lors de la conclusion du bail peut perdre cette qualification du seul fait de l’entrée en vigueur d’une nouvelle échéance, alors même que ses caractéristiques et les conditions d’occupation n’ont pas changé.

Surtout, face à l’obligation d’engager des travaux coûteux, parfois techniquement impossibles notamment en copropriété, de nombreux bailleurs peuvent être incités à sortir définitivement leur bien du marché locatif et à délivrer un congé pour vente à l’échéance du bail. Une réglementation présentée comme protectrice du locataire risque ainsi paradoxalement de provoquer son départ du logement et d’accélérer le transfert du parc locatif vers le marché de l’acquisition.

Dans un contexte de pénurie historique de logements, cette perspective fragilise particulièrement les locataires qui disposent de faibles capacités financières ou qui ne peuvent accéder à la propriété. La priorité doit être de sécuriser leur maintien dans les lieux plutôt que d’inciter leur bailleur à vendre.

Le présent amendement consacre donc un principe simple : un logement qui satisfaisait aux exigences de performance énergétique applicables lors de la conclusion du contrat demeure considéré comme décent pendant la durée de ce contrat, y compris lorsqu’il est tacitement reconduit. Il protège ainsi simultanément la stabilité résidentielle des locataires, la sécurité juridique des bailleurs et le maintien des logements dans le parc locatif.

Dispositif

À l'alinéa 9, supprimer les mots :

 « ou de reconduction tacite ». 

Art. ART. 2 13/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à exclure la construction de logements du décompte des objectifs de réduction de l’artificialisation des sols issus du « zéro artificialisation nette » (ZAN).

La France traverse une crise profonde et durable du logement. L’effondrement de la construction neuve, la raréfaction du foncier disponible et l’accumulation des contraintes réglementaires rendent chaque année plus difficile l’accès de nos concitoyens à un logement correspondant à leurs besoins. Dans de nombreux territoires, les communes ne disposent déjà plus des marges foncières nécessaires pour accueillir de nouveaux habitants, construire des logements familiaux ou permettre aux jeunes ménages de devenir propriétaires.

Dans ce contexte, appliquer indistinctement les objectifs du ZAN à la construction de logements constitue une contradiction majeure des politiques publiques. On ne peut simultanément déplorer la pénurie de logements et empêcher les collectivités d’en construire.

Sous couvert de lutte contre l’artificialisation, le ZAN est devenu l’une des manifestations d’une écologie punitive et technocratique, élaborée à partir d'objectifs nationaux uniformes qui prennent insuffisamment en considération les réalités démographiques, économiques et géographiques des territoires. Cette politique organise la raréfaction du foncier, contribue à l’augmentation de son prix et renchérit, par conséquent, le coût final du logement pour les Français.

Elle pénalise particulièrement les communes rurales, périurbaines et les villes moyennes qui disposent pourtant de foncier et souhaitent continuer à accueillir des familles et des activités. Elle risque également d’accentuer la concentration de la population dans les grandes métropoles et de contraindre les Français à une densification qui ne correspond pas nécessairement à leurs aspirations.

La nécessaire protection des espaces naturels et agricoles ne doit pas conduire à instaurer une politique de décroissance territoriale ni à sacrifier le droit au logement et à la propriété. La sobriété foncière doit demeurer un objectif d’aménagement raisonnable et adapté aux réalités locales, et non devenir un instrument de blocage de la construction.

Le logement répond à un besoin essentiel et constitue une condition du dynamisme démographique et économique de nos territoires. Sa production doit, à ce titre, bénéficier d’un traitement spécifique.

Le présent amendement propose donc que les surfaces artificialisées nécessaires à la construction de logements ne soient pas prises en compte dans l'appréciation du respect des objectifs du ZAN, afin de redonner aux communes des capacités de développement et de contribuer à relancer durablement la construction de logements en France.

Dispositif

Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :

« Les consommations d’espaces naturels, agricoles et forestiers résultant des opérations réalisées dans un périmètre de développement du logement mentionné au présent article ne sont pas prises en compte pour l’application de l’objectif de lutte contre l’artificialisation des sols mentionné au 6° bis de l’article L. 101‑2 du présent code. »

Art. ART. 6 13/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à garantir la stabilité des contrats de location en cours en prévoyant que les nouvelles exigences de performance énergétique ne puissent remettre en cause la décence d’un logement dont le bail a été régulièrement conclu, renouvelé ou tacitement reconduit.

L’application de nouvelles normes énergétiques aux contrats existants crée une forte insécurité juridique et produit un effet contraire à l’objectif de protection des locataires. Un logement parfaitement légal et considéré comme décent lors de la conclusion du bail peut perdre cette qualification du seul fait de l’entrée en vigueur d’une nouvelle échéance, alors même que ses caractéristiques et les conditions d’occupation n’ont pas changé.

Surtout, face à l’obligation d’engager des travaux coûteux, parfois techniquement impossibles notamment en copropriété, de nombreux bailleurs peuvent être incités à sortir définitivement leur bien du marché locatif et à délivrer un congé pour vente à l’échéance du bail. Une réglementation présentée comme protectrice du locataire risque ainsi paradoxalement de provoquer son départ du logement et d’accélérer le transfert du parc locatif vers le marché de l’acquisition.

Dans un contexte de pénurie historique de logements, cette perspective fragilise particulièrement les locataires qui disposent de faibles capacités financières ou qui ne peuvent accéder à la propriété. La priorité doit être de sécuriser leur maintien dans les lieux plutôt que d’inciter leur bailleur à vendre.

Le présent amendement consacre donc un principe simple : un logement qui satisfaisait aux exigences de performance énergétique applicables lors de la conclusion du contrat demeure considéré comme décent pendant la durée de ce contrat, y compris lorsqu’il est renouvelé ou tacitement reconduit. Il protège ainsi simultanément la stabilité résidentielle des locataires, la sécurité juridique des bailleurs et le maintien des logements dans le parc locatif.

Dispositif

Rédiger ainsi l’alinéa 9 :

« Tout logement qui fait l’objet d’un contrat de location en cours à l’une des échéances ainsi fixées est considéré comme décent car comme ayant atteint le niveau de performance exigible à la date à laquelle le contrat de location a été conclu. »

Art. ART. 6 13/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à supprimer les dispositions permettant au juge de prononcer une réduction ou une suspension du loyer jusqu’à la réalisation des travaux nécessaires à la mise en conformité énergétique du logement. Le texte adopté par le Sénat prévoit que cette réduction ou suspension tient compte de la diligence du propriétaire et ne peut excéder le coût supporté par le locataire du fait de la moindre performance énergétique du logement.

Cette disposition crée une nouvelle source d’insécurité juridique et de contentieux dans les rapports locatifs. Elle fait peser sur les bailleurs le risque d’une remise en cause judiciaire du montant du loyer sur le fondement d’un DPE dont la fiabilité et la capacité à refléter les consommations réelles demeurent contestées. Cette judiciarisation supplémentaire ne peut que dégrader davantage la confiance des propriétaires dans l’investissement locatif.

Le contentieux locatif représente déjà une charge importante pour les juridictions. Selon les Références statistiques Justice 2025 du ministère de la Justice, les tribunaux judiciaires ont enregistré 113 100 nouvelles demandes relatives aux baux d’habitation ou professionnels en 2024, soit près du quart des « autres contentieux civils ». Une étude du service statistique du ministère portant sur 2019 recensait par ailleurs 138 500 décisions rendues sur des demandes introduites par des bailleurs ; l’expulsion du locataire était demandée dans neuf affaires sur dix. Ajouter de nouveaux motifs de contestation du loyer risque donc d’alimenter un contentieux déjà particulièrement important.

Cette mesure pourrait surtout produire l’effet inverse de celui recherché. Face à la multiplication des contraintes et au risque contentieux, certains propriétaires préféreront vendre leur logement plutôt que de poursuivre sa location. La multiplication des congés pour vente qui pourrait en résulter fragiliserait directement les locataires en place et accélérerait encore la contraction du parc locatif.

Le phénomène de retrait du parc locatif est désormais clairement observable. Selon les données de la plateforme Bien’ici, l’offre de logements classés F ou G proposés à la vente a doublé depuis juillet 2021. La plateforme constate ainsi que, confrontés à la perspective des interdictions successives de location et aux contraintes croissantes pesant sur leurs biens, les propriétaires bailleurs sont de plus en plus nombreux à choisir la vente. Cette évolution traduit un basculement progressif d’une partie du parc locatif vers le marché de l’acquisition, au détriment des locataires et de l’offre de logements disponible.

Dans un contexte de pénurie de logements, la priorité doit être de restaurer la confiance des bailleurs et de maintenir les logements sur le marché plutôt que de créer de nouvelles sources de contentieux. Le présent amendement propose donc de supprimer ces dispositions.

Dispositif

Supprimer les alinéas 22 et 23.

Art. ART. 6 13/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement de repli vise à garantir la stabilité des contrats de location en cours en prévoyant que les nouvelles exigences de performance énergétique ne puissent remettre en cause la décence d’un logement dont le bail a été régulièrement renouvelé.

L’application de nouvelles normes énergétiques aux contrats existants crée une forte insécurité juridique et produit un effet contraire à l’objectif de protection des locataires. Un logement parfaitement légal et considéré comme décent lors de la conclusion du bail peut perdre cette qualification du seul fait de l’entrée en vigueur d’une nouvelle échéance, alors même que ses caractéristiques et les conditions d’occupation n’ont pas changé.

Surtout, face à l’obligation d’engager des travaux coûteux, parfois techniquement impossibles notamment en copropriété, de nombreux bailleurs peuvent être incités à sortir définitivement leur bien du marché locatif et à délivrer un congé pour vente à l’échéance du bail. Une réglementation présentée comme protectrice du locataire risque ainsi paradoxalement de provoquer son départ du logement et d’accélérer le transfert du parc locatif vers le marché de l’acquisition.

Dans un contexte de pénurie historique de logements, cette perspective fragilise particulièrement les locataires qui disposent de faibles capacités financières ou qui ne peuvent accéder à la propriété. La priorité doit être de sécuriser leur maintien dans les lieux plutôt que d’inciter leur bailleur à vendre.

Le présent amendement consacre donc un principe simple : un logement qui satisfaisait aux exigences de performance énergétique applicables lors de la conclusion du contrat demeure considéré comme décent pendant la durée de ce contrat, y compris lorsqu’il est renouvelé. Il protège ainsi simultanément la stabilité résidentielle des locataires, la sécurité juridique des bailleurs et le maintien des logements dans le parc locatif.

Dispositif

À l’alinéa 9, supprimer les mots : 

« de renouvellement ou ». 

Art. ART. 9 13/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à empêcher qu’une personne expulsée du parc social après une condamnation définitive pour des infractions portant atteinte à l’ordre public puisse bénéficier, pendant dix ans, d’une attribution prioritaire d’un nouveau logement social au titre du DALO.

La législation actuelle aboutit à une situation difficilement compréhensible pour nos concitoyens : une personne expulsée d’un logement social peut déposer un recours DALO et, si elle est reconnue prioritaire, bénéficier d’un nouveau logement.

Cette situation est d’autant plus paradoxale que, depuis 2025, la loi permet au préfet d’enjoindre à un bailleur social d'engager une procédure de résiliation du bail lorsque des activités liées au trafic de stupéfiants troublent gravement ou de manière répétée l’ordre public. Il serait incohérent que l’État facilite d’un côté l’expulsion de trafiquants du parc social tout en pouvant être conduit, de l’autre, à les y reloger prioritairement au titre du DALO.

Dans un contexte de pénurie de logements sociaux et d’attente prolongée pour de nombreux ménages respectueux des règles, cette situation n’est pas acceptable. La priorité doit revenir aux demandeurs qui respectent la loi et la tranquillité de leurs voisins.

Le présent amendement instaure donc une période de dix ans pendant laquelle une personne expulsée du parc social à la suite d’une condamnation définitive pour des infractions contraires à l’ordre public ne pourra bénéficier d’une attribution prioritaire. Il s’agit de rétablir un principe élémentaire de responsabilité et de protéger les habitants du parc social contre la réinstallation de personnes dont les agissements ont déjà justifié une expulsion.

Dispositif

Après l’alinéa 4, insérer les deux alinéas suivants :

« 2° bis Après le sixième alinéa du II de l’article L. 441‑2-3, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Ne saurait figurer sur la liste des demandeurs auxquels doit être attribué un logement social une personne expulsée du parc social après avoir été définitivement condamnée pour des infractions contraires à l’ordre public, pendant une période de dix ans suivant sa condamnation définitive. 

Art. APRÈS ART. 11 13/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à demander au Gouvernement une évaluation précise de l’impact du diagnostic de performance énergétique sur la valeur vénale des biens immobiliers et, plus largement, sur le patrimoine des ménages.

Initialement conçu comme un simple outil d’information, le DPE est devenu un déterminant majeur de la valeur d’un logement. Dans sa note « Du DPE-information au DPE-sanction : itinéraire d’un dévoiement », signée par Bertrand Moine et Robin Rivaton, Génération Libre estime qu’un logement classé F ou G se vend en moyenne 49 % moins cher qu’un logement classé A ou B : le prix médian passe de 5 200 euros par mètre carré pour les logements les mieux classés à 2 600 euros pour les passoires énergétiques. 

Cette dévalorisation frappe particulièrement les classes moyennes, pour lesquelles l’immobilier constitue souvent le principal patrimoine et un moyen de préparer leur retraite, de compléter leurs revenus ou de transmettre un capital à leurs enfants. Génération Libre souligne précisément que derrière ces logements se trouvent principalement des ménages de la classe moyenne, confrontés à des travaux parfois techniquement complexes ou financièrement inaccessibles. 

Les conséquences patrimoniales du DPE sont d’autant plus importantes que plusieurs réformes successives de sa méthode de calcul peuvent modifier la classification des logements : le Gouvernement estime ainsi que la seule modification du coefficient de conversion de l’électricité permettra à environ 850 000 logements de sortir du statut de passoire énergétique. 

Le présent amendement demande donc au Gouvernement de mesurer précisément la décote immobilière imputable au DPE et ses conséquences sur le patrimoine des ménages, en particulier des classes moyennes, afin que le Parlement puisse apprécier pleinement les effets économiques et patrimoniaux de cette réglementation.

Dispositif

I. – Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’impact des diagnostics de performance énergétique sur la valeur vénale des immeubles.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. ART. 6 13/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à supprimer la possibilité, pour le juge, de réduire ou de suspendre le paiement du loyer en raison du non-respect des exigences de performance énergétique, tout en maintenant les autres pouvoirs dont il dispose pour ordonner la réalisation des travaux nécessaires.

Le dispositif prévu à l’article 6 accroît en effet le risque contentieux pesant sur les propriétaires bailleurs et entretient l’insécurité juridique qui contribue déjà à leur retrait du marché locatif. La perspective de voir un loyer judiciairement réduit ou suspendu, alors même que la réalisation des travaux peut dépendre de contraintes techniques, patrimoniales ou de décisions de copropriété, constitue un facteur supplémentaire de défiance.

Cette judiciarisation risque surtout de produire un effet contraire à la protection recherchée des locataires. Face à l’accumulation des contraintes et au risque de remise en cause des revenus locatifs, certains propriétaires peuvent préférer vendre leur bien plutôt que de poursuivre sa location. Le phénomène est déjà observable : l’offre de logements classés F ou G proposés à la vente a fortement progressé ces dernières années, témoignant d’un transfert d’une partie du parc locatif vers le marché de l’acquisition. La multiplication des congés pour vente qui pourrait en résulter fragiliserait directement les locataires en place.

Le présent amendement entend donc rétablir un équilibre entre les droits du locataire et ceux du propriétaire. Il ne remet pas en cause la faculté pour le juge d’ordonner les travaux nécessaires à la mise en conformité du logement, mais supprime les mécanismes de réduction ou de suspension du loyer, particulièrement dissuasifs pour les bailleurs.

Dans un contexte de pénurie de logements et de contraction de l’offre locative, la priorité doit être de sécuriser les relations entre propriétaires et locataires et de restaurer la confiance indispensable au maintien des logements sur le marché.

Dispositif

Substituer aux alinéas 22 et 23 les trois alinéas suivants :

« 2° L’article 20‑1 est ainsi modifié :

« a) La deuxième phrase du troisième alinéa est supprimée ;

« b) Au quatrième alinéa, les mots : « sans préjudice de la possibilité de prononcer les autres mesures mentionnées au troisième alinéa du présent article » sont supprimés. »

Art. ART. 4 TER 13/09/2026 RETIRE

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à supprimer l’article 4 ter, qui prévoit des critères spécifiques permettant d’étendre l’application de la taxe sur les logements vacants dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution.

Cette disposition poursuit une logique d’alourdissement de la fiscalité sur la détention immobilière qui ne répond pas aux causes réelles de la crise du logement dans les territoires ultramarins.

Dans un marché locatif réellement tendu, un propriétaire n’a aucun intérêt économique à maintenir volontairement un logement vacant. Un logement inoccupé ne génère aucun revenu alors qu’il continue de supporter fiscalité, charges, entretien et, le cas échéant, remboursement d’emprunt. La vacance durable résulte ainsi très souvent de situations particulières qui ne peuvent être résolues par une taxation supplémentaire : succession ou indivision non réglée, travaux importants, logement dégradé ou inhabitable, mise en vente ou difficultés juridiques.

L’article reconnaît d’ailleurs lui-même cette réalité en proposant de prendre en compte la vacance résultant des indivisions successorales ainsi que la proportion de logements dégradés, insalubres ou impropres à l’habitation. Il apparaît contradictoire d'identifier ces causes structurelles de la vacance tout en apportant comme réponse principale l'extension d'un dispositif fiscal.

Une fiscalité supplémentaire risque au contraire d'accélérer la vente des biens concernés. Face à l'accumulation des charges et des prélèvements attachés à la détention d'un logement, certains propriétaires seront incités à céder leur bien plutôt qu'à le conserver en vue de sa rénovation ou de sa mise en location. Une telle politique peut ainsi réduire davantage le parc locatif privé au lieu de l'accroître.

Les difficultés de logement dans les territoires ultramarins appellent des réponses structurelles : construction de logements, rénovation du parc dégradé, traitement des situations d'indivision, mobilisation du foncier et restauration de l'attractivité de l'investissement locatif privé.

Le présent amendement propose donc de supprimer l'article 4 ter et de privilégier une politique d'augmentation effective de l'offre de logements plutôt qu'une nouvelle extension de la fiscalité immobilière.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 4 13/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à supprimer les conditions de performance énergétique subordonnant l’éligibilité au statut du bailleur privé pour les locaux transformés en logements.

La transformation de bureaux, commerces ou autres locaux en logements constitue un important gisement de création de logements nouveaux, sans consommation supplémentaire de foncier. Dans un contexte de pénurie de logements et d’effondrement de la construction neuve, le législateur doit encourager ces opérations plutôt que de leur imposer de nouvelles contraintes susceptibles d’en dégrader l’équilibre économique.

Conditionner le bénéfice du statut du bailleur privé à l’atteinte d’une classe déterminée au diagnostic de performance énergétique (DPE) constitue à cet égard un frein supplémentaire. Ces transformations nécessitent déjà des investissements lourds pour adapter les locaux à leur nouvel usage et respecter l’ensemble des normes applicables à l’habitation. Leur imposer une obligation supplémentaire de résultat énergétique risque de décourager des opérations qui permettent pourtant de créer des logements et de remettre en usage des surfaces aujourd’hui vacantes.

Cette exigence repose en outre sur un DPE dont la fiabilité demeure imparfaite. Dans son rapport public thématique de juin 2025 consacré à la mise en œuvre du DPE, la Cour des comptes estime que les efforts de fiabilisation doivent être poursuivis et souligne que les conséquences de cet outil sur la situation patrimoniale des propriétaires et sur le marché immobilier ont été insuffisamment anticipées.

Surtout, la réalisation de travaux importants ne garantit pas l’obtention de la classe énergétique recherchée. Dans ses travaux d’octobre 2023, la Cour des comptes relève ainsi que, parmi les logements bénéficiant de MaPrimeRénov’ Sérénité, 20 % demeuraient classés F ou G après travaux et 41 % atteignaient seulement l’étiquette E. Près de 60 % demeuraient donc classés E, F ou G malgré les travaux réalisés.

Il serait dès lors paradoxal qu'un propriétaire ayant engagé des travaux lourds pour transformer un local vacant en logement puisse être privé du statut du bailleur privé en raison de la seule étiquette obtenue à l'issue de l'opération. Une telle condition introduit une incertitude supplémentaire au moment même où il convient de sécuriser et de rendre plus attractif l’investissement locatif.

Le présent amendement propose donc de supprimer cette condition énergétique afin de favoriser la transformation de locaux existants en logements et la remise sur le marché locatif de nouvelles surfaces habitables.

Sources : Cour des comptes, « La mise en œuvre du diagnostic de performance énergétique », juin 2025 ; Cour des comptes, « Le soutien aux logements face aux évolutions climatiques et au vieillissement de la population », octobre 2023.

Dispositif

I. – À la première phrase de l’alinéa 13, supprimer les mots : 

« au moins à la classe D, au sens de l’article L. 173‑1‑1 du code de la construction et de l’habitation, ou ». 

II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

« La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Art. ART. 6 13/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement de repli vise à porter de trois à six ans le délai accordé aux logements faisant l’objet d’un contrat de location en cours, renouvelé ou tacitement reconduit, avant l’application des nouvelles exigences de performance énergétique.

Le délai de trois ans apparaît insuffisant au regard des contraintes économiques, techniques et administratives auxquelles sont confrontés les propriétaires bailleurs. Le coût des travaux, les difficultés de financement, les délais d’intervention des entreprises ainsi que, dans les copropriétés, la nécessité d’obtenir des décisions collectives rendent parfois impossible une mise en conformité dans les délais prévus. Ces investissements ne garantissent en outre pas systématiquement une amélioration suffisante du classement DPE.

Cette contrainte intervient alors que le marché locatif connaît une pénurie majeure. Génération Libre relève une diminution de 41 % du nombre d’annonces locatives dans les grandes métropoles depuis 2021 et de 54 % à Paris. Dans ce contexte, imposer une échéance trop rapprochée risque d’inciter davantage de propriétaires à vendre plutôt qu’à poursuivre la location, provoquant de nouveaux congés pour vente et accélérant le transfert de logements du parc locatif vers le marché de l’acquisition.

Un délai de six ans offre également une meilleure cohérence avec la réalité des baux d’habitation : il correspond à deux cycles de trois ans pour les locations nues consenties par un bailleur personne physique. Il permet ainsi de donner une véritable visibilité aux propriétaires et aux locataires, tout en laissant davantage de temps aux copropriétés pour voter, financer et réaliser les éventuels travaux.

À défaut d’une remise à plat du calendrier des interdictions de location, le présent amendement propose donc, à titre de repli, de porter de trois à six ans le délai prévu afin de sécuriser les locataires en place, de limiter les congés pour vente et de préserver une offre locative déjà fortement insuffisante.

Dispositif

À l'alinéa 9, substituer au mot : 

« trois »

le mot : 

« six».

Art. ART. 6 13/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement de repli vise à porter de dix-huit à vingt-quatre mois la durée pendant laquelle une résolution de l’assemblée générale des copropriétaires refusant les travaux nécessaires à l’atteinte du niveau de performance énergétique exigé permet de considérer le logement comme décent.

Le délai de dix-huit mois apparaît excessivement court au regard du fonctionnement réel des copropriétés. Lorsque les travaux nécessaires concernent les parties communes, la façade ou des équipements collectifs, le propriétaire bailleur ne dispose pas du pouvoir de les réaliser seul et demeure tributaire d’une décision de l’assemblée générale.

Or, les assemblées générales ordinaires se réunissent généralement une fois par an. Un délai de dix-huit mois peut ainsi contraindre le copropriétaire à solliciter rapidement une nouvelle délibération sur des travaux qui viennent pourtant d’être expressément refusés, générant des démarches et des coûts supplémentaires sans garantie d’une évolution de la décision collective.

À défaut de supprimer toute condition d’ancienneté, porter ce délai à vingt-quatre mois constitue donc une mesure de bon sens permettant de mieux l’adapter au rythme de fonctionnement des copropriétés et de laisser deux exercices pour faire évoluer, le cas échéant, la position de l’assemblée générale.

Cette souplesse est également nécessaire pour sécuriser les bailleurs qui ne sauraient être tenus responsables de travaux qu’ils n’ont juridiquement pas la capacité d’engager seuls. Elle contribue enfin à protéger les locataires en évitant que l’impossibilité de réaliser ces travaux n’incite le propriétaire à vendre son logement et ne provoque, à terme, de nouvelles sorties du parc locatif.

Le présent amendement propose donc, à titre de repli, de porter de dix-huit à vingt-quatre mois la durée de prise en compte du refus régulièrement exprimé par l’assemblée générale des copropriétaires.

Dispositif

À l’alinéa 13, substituer aux mots : 

« dix-huit » 

les mots : 

« vingt-quatre ».

Art. ART. 6 13/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à garantir la stabilité des contrats de location en cours en prévoyant que les nouvelles exigences de performance énergétique ne puissent remettre en cause la décence d’un logement dont le bail a été régulièrement conclu, renouvelé ou tacitement reconduit.

L’application de nouvelles normes énergétiques aux contrats existants crée une forte insécurité juridique et produit un effet contraire à l’objectif de protection des locataires. Un logement parfaitement légal et considéré comme décent lors de la conclusion du bail peut perdre cette qualification du seul fait de l’entrée en vigueur d’une nouvelle échéance, alors même que ses caractéristiques et les conditions d’occupation n’ont pas changé.

Surtout, face à l’obligation d’engager des travaux coûteux, parfois techniquement impossibles notamment en copropriété, de nombreux bailleurs peuvent être incités à sortir définitivement leur bien du marché locatif et à délivrer un congé pour vente à l’échéance du bail. Une réglementation présentée comme protectrice du locataire risque ainsi paradoxalement de provoquer son départ du logement et d’accélérer le transfert du parc locatif vers le marché de l’acquisition.

Dans un contexte de pénurie historique de logements, cette perspective fragilise particulièrement les locataires qui disposent de faibles capacités financières ou qui ne peuvent accéder à la propriété. La priorité doit être de sécuriser leur maintien dans les lieux plutôt que d’inciter leur bailleur à vendre.

Le présent amendement consacre donc un principe simple : un logement qui satisfaisait aux exigences de performance énergétique applicables lors de la conclusion du contrat demeure considéré comme décent pendant la durée de ce contrat, y compris lorsqu’il est renouvelé ou tacitement reconduit. Il protège ainsi simultanément la stabilité résidentielle des locataires, la sécurité juridique des bailleurs et le maintien des logements dans le parc locatif.

Dispositif

Rédiger ainsi l’alinéa 9 :

« Tout logement qui fait l’objet d’un contrat de location en cours, renouvelé ou tacitement reconduit à l’une des échéances ainsi fixées, est considéré comme décent car comme ayant atteint le niveau de performance exigible à la date à laquelle le contrat de location a été conclu. »

Art. ART. 4 13/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à permettre aux bénéficiaires du statut du bailleur privé de louer un logement à un membre de leur famille, qu’il s’agisse d’un ascendant, d’un descendant ou d’un collatéral, tout en conservant le bénéfice du dispositif.

L’interdiction actuelle de location intrafamiliale constitue un frein important à l’attractivité du statut du bailleur privé et ne correspond plus aux réalités sociales et patrimoniales contemporaines. De nombreux propriétaires souhaitent en effet pouvoir loger un enfant poursuivant des études, un parent âgé, un membre de leur fratrie ou plus largement un proche, tout en participant à l’effort de mise à disposition de logements locatifs. 

Cette interdiction apparaît d’autant moins justifiée que les logements concernés demeurent soumis aux obligations prévues par le dispositif, notamment en matière de location effective, de respect des plafonds de loyers et, le cas échéant, de conditions de ressources.

Le présent amendement vise ainsi à introduire davantage de souplesse et de cohérence dans le statut du bailleur privé, sans remettre en cause les objectifs poursuivis en matière de développement de l’offre locative.

En autorisant la location à des ascendants, descendants ou collatéraux, cette mesure permettra de renforcer l’attractivité du dispositif, de mieux répondre aux besoins de logement des familles et de favoriser la mobilisation du parc locatif privé.

Dispositif

I. – Rédiger ainsi l’alinéa 4 :

« a) À la seconde phrase du neuvième alinéa, les mots : « , à une personne autre qu’un membre de son foyer fiscal et qu’un parent ou allié jusqu’au deuxième degré inclus » sont supprimés »

II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

« La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Art. ART. 6 BIS 13/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à supprimer l’obligation pour les copropriété de moins de 50 lots d’élaborer un plan pluriannuel de travaux (PPT).

Issue de la loi « Climat et résilience », cette obligation participe à une intervention croissante de l’État dans la gestion des copropriétés et dans les choix patrimoniaux des propriétaires. Elle s’ajoute au DPE collectif, au fonds de travaux et aux différents diagnostics obligatoires, multipliant les contraintes et les dépenses imposées aux copropriétaires.

Au-delà de son coût, cette logique pose une question de principe : celle du respect du droit de propriété et de la liberté des copropriétaires de décider de l’entretien et de l’amélioration de leur propre patrimoine. Sous couvert de planification, l’État tend progressivement à se substituer aux propriétaires et aux assemblées générales pour déterminer leurs priorités de travaux, leur calendrier et, indirectement, l’affectation de leur épargne.

Le droit de propriété ne saurait être vidé de sa substance par une accumulation d’obligations administratives et financières. Dès lors que la sécurité et la salubrité de l'immeuble sont garanties, les copropriétaires doivent rester libres d’arbitrer entre les différents travaux, en fonction de l’état réel du bâtiment et de leurs capacités financières.

Le présent amendement propose donc de supprimer l’obligation relative au PPT afin de mettre fin à cette logique de tutelle, d’alléger les charges pesant sur les ménages et de rendre aux copropriétaires la pleine responsabilité de la gestion de leur patrimoine.

Dispositif

Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :

« 1° Au premier alinéa de l’article 14-2, après le mot : « loi », sont insérés les mots : « et comprenant au moins cinquante lots de copropriété dont la partie privative est à usage d’habitation ».

Art. ART. 6 BIS 13/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à préciser que la prise en compte du confort thermique des bâtiments doit répondre à un objectif concret : permettre aux occupants de ne subir ni une chaleur excessive en été, ni un froid excessif en hiver.

Cette précision revêt une importance particulière dans les sites patrimoniaux remarquables, où de nombreux travaux modifiant l’aspect extérieur des immeubles sont soumis à l’accord de l’architecte des Bâtiments de France (ABF). La protection légitime du patrimoine ne doit pas conduire à empêcher systématiquement les adaptations nécessaires à l’amélioration des conditions de vie des occupants.

Face à la multiplication des épisodes caniculaires, l’appréciation portée par les ABF doit pouvoir pleinement intégrer la nécessité d’adapter les bâtiments aux fortes chaleurs, au même titre qu’à la protection contre le froid. Protections solaires, isolation, ventilation ou dispositifs de rafraîchissement doivent pouvoir être conciliés avec les exigences de préservation architecturale.

Le présent amendement entend ainsi rappeler que la conservation du patrimoine et le confort de ceux qui y vivent ne sont pas contradictoires. La politique patrimoniale doit rechercher un équilibre permettant de préserver nos bâtiments tout en les adaptant aux réalités climatiques contemporaines.

Dispositif

Compléter l’alinéa 14 par les mots :

« , pour qu’il ne fasse ni trop chaud l’été ni trop froid l’hiver ».

Art. ART. 6 13/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Bien que la diminution de loyer constitue un garde-fou, rien n’empêche d’étendre l’impossibilité, pour le juge, d’ordonner la réalisation de travaux visant à atteindre le niveau de performance énergétique minimal, aux autres mesures prévues au troisième alinéa de l’article 20-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, dans certains cas.

En effet, tout comme le juge ne peut ordonner la réalisation de tels travaux lorsque ceux-ci sont réputés irréalisables - au sens du premier alinéa de l’article 6 de la loi précitée -, il ne saurait non plus prononcer une diminution ou une suspension du paiement du loyer lorsque l’impossibilité de réalisation des travaux est établie, conformément aux dispositions des deux derniers alinéas de l’article 20-1 de la même loi.

Dispositif

Rédiger ainsi les alinéas 22 et 23 :

« 2° Le quatrième alinéa de l’article 20‑1 est ainsi rédigé : 

« Le juge ne peut ordonner aucune des mesures mentionnées au troisième alinéa du présent article dans les cas suivants. »

Art. ART. 6 13/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à sécuriser la dérogation applicable lorsqu’un propriétaire a conclu un contrat de travaux permettant à son logement d’atteindre le niveau de performance énergétique exigible. Le texte adopté par le Sénat prévoit actuellement que le niveau de performance est réputé atteint « jusqu’à la réalisation des travaux », dans la limite d’un délai de trois ans à compter de la conclusion du contrat.

La réalisation effective des travaux ne doit pas avoir pour conséquence de faire disparaître immédiatement la protection accordée au bailleur, notamment lorsque les travaux réalisés ne permettent finalement pas d’atteindre la classe DPE attendue. Les résultats d’une rénovation énergétique demeurent en effet incertains et peuvent conduire, malgré les investissements consentis et la bonne foi du propriétaire, au maintien du logement dans une classe énergétique insuffisante.

Une telle situation créerait une forte insécurité juridique : un propriétaire ayant engagé et réalisé les travaux prévus pourrait paradoxalement se retrouver immédiatement exposé à une interdiction de louer du seul fait de leur achèvement.

Le présent amendement propose donc de supprimer la référence à la réalisation des travaux afin que la dérogation demeure applicable pendant la durée prévue par le dispositif, indépendamment de leur date d’achèvement. Il garantit ainsi au bailleur ayant effectivement engagé une démarche de rénovation une visibilité juridique minimale et évite de nouvelles sorties du parc locatif.

Dispositif

À la seconde phrase de l’alinéa 15, supprimer les mots : 

« jusqu’à la réalisation des travaux ». 

Art. APRÈS ART. 11 13/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Les épisodes de fortes chaleurs sont appelés à devenir plus fréquents, plus intenses et plus longs sous l’effet du changement climatique. Cette évolution constitue un enjeu majeur de santé publique, en particulier pour les personnes âgées, les jeunes enfants et les personnes souffrant de pathologies chroniques. Elle concerne également très directement les conditions de vie dans les logements, notamment dans le parc ancien, qui présente souvent des performances limitées en matière de confort thermique estival.

Ainsi, l’adaptation des logements aux fortes chaleurs doit désormais constituer un axe à part entière de la politique du logement. Le confort d’été ne peut plus être considéré comme une question secondaire alors que les périodes de chaleur extrême tendent à se multiplier.

Dans ce contexte, le présent amendement propose que le Gouvernement étudie la mise en œuvre d’un plan climatisation dans l’ancien, avec l’objectif d’équiper, dans un délai de dix ans, au moins 50 % des logements achevés depuis plus de cinq ans d’un dispositif individuel de rafraîchissement ou de climatisation réversible.

Dispositif

I. – Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport présentant la mise en œuvre d’un plan climatisation visant à équiper d’ici 10 ans au moins 50 % des logements achevés depuis plus de 5 ans d’un dispositif individuel de rafraîchissement ou de climatisation réversible.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. ART. 6 13/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à abroger les principales dispositions de l’article 160 de la loi « Climat et résilience » ayant instauré le calendrier d’interdiction progressive de location des logements en fonction de leur performance énergétique.

Cette politique trouve son origine sous le Gouvernement d’Édouard Philippe, qui a lancé la Convention citoyenne pour le climat et s’est engagé à traduire ses propositions dans la loi. C’est de ces travaux qu’est notamment issue la volonté assumée de « contraindre les propriétaires occupants et bailleurs à rénover », ouvrant la voie à une politique coercitive qui fait aujourd’hui peser de lourdes contraintes sur le marché locatif.

Cette réforme a volontairement entretenu une confusion entre indécence énergétique et insalubrité. Un logement peut être sain, entretenu, habitable et ne présenter aucun danger pour ses occupants tout en étant classé F ou G par le DPE. Pourtant, une classification énergétique conventionnelle est désormais susceptible d'entraîner son exclusion du marché locatif.

Les épisodes caniculaires récents ont également mis en évidence les contradictions d’une réglementation essentiellement construite autour de la consommation énergétique hivernale. Le confort d’été demeure imparfaitement appréhendé par le DPE : un logement très bien isolé et bénéficiant d’une excellente classe énergétique peut néanmoins devenir particulièrement inconfortable lors des fortes chaleurs. À l’inverse, l’installation d’un système de climatisation, susceptible d’améliorer concrètement le confort et la sécurité des occupants pendant une canicule, augmente la consommation conventionnelle prise en compte dans le calcul du DPE et peut ainsi en dégrader le résultat.

Le présent projet de loi reconnaît lui-même les difficultés engendrées par ce dispositif en multipliant les exceptions tenant aux contraintes techniques, aux décisions de copropriété, aux travaux programmés ou encore au DPE collectif. Cette accumulation de correctifs témoigne des limites d’un système devenu excessivement complexe et source d’insécurité juridique.

Ses conséquences sur le marché locatif sont désormais préoccupantes. Confrontés au coût des travaux, à l’instabilité des règles et à la perspective d’une interdiction de louer, de nombreux propriétaires arbitrent en faveur de la vente, avec le risque de multiplier les congés pour vente et d’aggraver encore la pénurie locative.

Plutôt que de corriger continuellement une politique initiée sous le Gouvernement d’Édouard Philippe puis traduite dans la loi sous le Gouvernement de Jean Castex, il convient d’en revoir le principe. La rénovation énergétique doit être encouragée par l’incitation, l’accompagnement et l’innovation plutôt que par l’interdiction de louer.

Le présent amendement propose donc d’abroger les dispositions concernées de l’article 160 de la loi « Climat et résilience », afin de mettre fin aux interdictions de location fondées sur le DPE, de restaurer la confiance des propriétaires bailleurs et de favoriser le maintien des logements dans le parc locatif.

Dispositif

Après l’alinéa 28, insérer l’alinéa suivant :

« Les 1°, 2°, 3° du I, les II et III de l’article 160 de la loi n° 2021‑1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets sont abrogés. »

Art. ART. 4 13/09/2026 IRRECEVABLE
Contenu non disponible.
Art. ART. 6 13/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à supprimer la limite de trois ans prévue pour les contrats de location en cours, renouvelés ou tacitement reconduits, afin de garantir durablement la stabilité des locataires et la sécurité juridique des bailleurs.

Cette limite ne fait que reporter les difficultés engendrées par les interdictions de location fondées sur le diagnostic de performance énergétique (DPE), sans répondre aux fragilités structurelles du dispositif. Génération Libre souligne ainsi que 71 % des DPE attribueraient une étiquette différente de celle résultant des consommations effectivement observées et que la méthode 3CL surestimerait en moyenne de 30 % les consommations réelles. La modification du coefficient de conversion de l’électricité, qui a permis le reclassement de centaines de milliers de logements sans travaux, illustre également la fragilité d’un système faisant dépendre le droit de louer d’un calcul réglementaire.

Cette politique intervient alors que l’offre locative s’est déjà considérablement contractée. Génération Libre relève une diminution de 41 % du nombre d’annonces dans les grandes métropoles depuis 2021 et de 54 % à Paris. Les données des principaux diffuseurs d’annonces confirment l’ampleur du phénomène : Bien’ici indiquait en septembre 2025 que l’offre locative nationale avait été divisée par 2,5 depuis l’été 2021, tandis que SeLoger constatait une diminution de 31,9 % entre octobre 2021 et octobre 2024. Malgré une reprise récente, SeLoger estime encore en 2026 que le stock national demeure inférieur de 16 % à son niveau de 2021, tandis qu’à Paris la baisse atteint 67 %.

Les contraintes énergétiques participent à cette contraction, aux côtés d’autres facteurs économiques et réglementaires. Bien’ici constate notamment que l’offre à la vente des logements classés F et G a doublé depuis juillet 2021 : confrontés au coût des travaux et à la perspective de nouvelles interdictions, de nombreux bailleurs préfèrent céder leur patrimoine plutôt que de poursuivre sa location. Le maintien d’une échéance de trois ans risque donc de provoquer de nouveaux congés pour vente, de fragiliser des locataires durablement installés et d’accélérer le transfert du parc locatif vers le marché de l’acquisition.

La confiance des propriétaires bailleurs est désormais durablement rompue par l’instabilité des règles, la succession des échéances et la menace permanente de nouvelles contraintes. Or, aucun redressement durable du marché locatif ne pourra intervenir sans restaurer cette confiance et offrir aux propriétaires une visibilité de long terme.

L’été caniculaire de 2026 impose parallèlement de réexaminer les priorités de notre politique énergétique. Les travaux consacrés au confort d’été montrent que des logements pourtant très bien classés peuvent devenir des « bouilloires thermiques » : près d’un tiers des logements classés A présenteraient ainsi un confort d’été insuffisant. Ce constat démontre les limites d’une politique excessivement centrée sur la performance hivernale et l’isolation, sans appréciation suffisamment globale de l’habitabilité réelle du logement.

Dans un contexte de pénurie historique, il convient de sortir d’une écologie punitive dont les conséquences sociales deviennent contre-productives. Une réglementation censée protéger les locataires ne doit pas aboutir à provoquer leur congé et la vente de leur logement.

Le présent amendement supprime donc la limite de trois ans afin de sécuriser durablement les contrats en cours, de prévenir la multiplication des congés pour vente, de maintenir les logements dans le parc locatif et de restaurer la confiance indispensable des propriétaires bailleurs.

Dispositif

À l’alinéa 9, supprimer les mots :

« et au plus tard trois ans après cette échéance ». 

Art. ART. 6 13/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement de repli vise à porter de trois à huit ans le délai applicable lorsqu’un propriétaire a conclu un contrat de travaux permettant à son logement d’atteindre le niveau de performance énergétique exigible. Le texte adopté par le Sénat prévoit actuellement que le niveau de performance est réputé atteint jusqu’à la réalisation des travaux, dans la limite de trois ans à compter de la conclusion du contrat.

Le délai de trois ans apparaît insuffisant au regard des contraintes auxquelles sont confrontés les propriétaires : financement des travaux, procédures administratives, contraintes techniques, disponibilité des entreprises et aléas de chantier. Dès lors qu’un contrat a été conclu, le bailleur démontre pourtant concrètement sa volonté de réaliser les travaux nécessaires.

Porter ce délai à huit ans permettrait en outre aux contrats conclus jusqu’au 1er janvier 2030 de produire leurs effets au-delà de l’échéance de 2034, correspondant à l’entrée en vigueur de l’exigence de la classe D. Cette durée offre ainsi une visibilité suffisante pour accompagner l’ensemble du calendrier de décence énergétique prévu par la loi.

À défaut de supprimer toute limite temporelle, le présent amendement propose donc de porter celle-ci de trois à huit ans afin de sécuriser les bailleurs engagés dans une démarche effective de rénovation, de prévenir les sorties du parc locatif et de favoriser le maintien des locataires dans leur logement.

Dispositif

À la seconde phrase de l’alinéa 15, substituer au mot : 

« trois » 

le mot : 

« huit ».

Art. ART. 6 13/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à exclure les meublés de tourisme des contraintes de performance énergétique applicables aux logements loués à titre de résidence principale.

La location saisonnière répond à une logique différente de la location permanente : elle concerne une clientèle de passage qui n’élit pas domicile dans le logement et l’occupe pour une durée limitée. Le code du tourisme reconnaît lui-même cette spécificité dans sa définition des meublés de tourisme. Il apparaît dès lors disproportionné de soumettre ces hébergements aux mêmes exigences énergétiques qu’un logement occupé toute l’année.

Cette question est particulièrement sensible dans les territoires de montagne. Leur parc touristique est largement composé de petites surfaces et de copropriétés anciennes, dont la rénovation globale est techniquement complexe et financièrement lourde. Le Sénat relève ainsi que près d’un logement sur deux en montagne n’atteint pas la classe D et souligne les difficultés particulières de rénovation des copropriétés mêlant résidences principales, résidences secondaires et locations touristiques. 

Cette contrainte apparaît d’autant plus inadaptée à l'approche des Jeux olympiques et paralympiques d’hiver des Alpes françaises de 2030, qui nécessiteront de mobiliser pleinement les capacités d’hébergement des stations et des vallées. Le Gouvernement reconnaît lui-même l’ampleur du défi puisqu’il prévoit une expérimentation visant à rénover 2 500 logements de montagne d’ici 2030. 

Appliquer indistinctement les critères du DPE à un parc immobilier touristique ancien risque ainsi de provoquer le retrait de nombreux logements de la location saisonnière, de réduire les capacités d’accueil des territoires touristiques et de fragiliser le complément de revenus que cette activité procure à de nombreux propriétaires.

Le présent amendement propose donc de maintenir une distinction claire entre résidence principale occupée durablement et hébergement saisonnier, en exonérant ce dernier des contraintes de performance énergétique prévues par l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989.

Dispositif

Après l’alinéa 28, insérer les deux alinéas suivants :

« L’article 6 de la loi n°89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86‑1290 du 23 décembre 1986, dans sa rédaction résultant de l’article 160 de la loi n° 2021‑1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux meublés de tourisme au sens du I de l’article L. 324‑1-1 du code du tourisme. »

Art. AVANT ART. 8 13/09/2026 IRRECEVABLE
Contenu non disponible.
Art. ART. 4 13/09/2026 IRRECEVABLE
Contenu non disponible.
Art. APRÈS ART. 11 13/09/2026 IRRECEVABLE
Contenu non disponible.
Art. ART. 10 13/09/2026 IRRECEVABLE
Contenu non disponible.
Art. APRÈS ART. 9 13/09/2026 IRRECEVABLE
Contenu non disponible.
Art. ART. 6 13/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à garantir la stabilité des contrats de location en cours en prévoyant que les nouvelles exigences de performance énergétique ne puissent remettre en cause la décence d’un logement dont le bail a été régulièrement conclu, renouvelé ou tacitement reconduit.

L’application de nouvelles normes énergétiques aux contrats existants crée une forte insécurité juridique et produit un effet contraire à l’objectif de protection des locataires. Un logement parfaitement légal et considéré comme décent lors de la conclusion du bail peut perdre cette qualification du seul fait de l’entrée en vigueur d’une nouvelle échéance, alors même que ses caractéristiques et les conditions d’occupation n’ont pas changé.

Surtout, face à l’obligation d’engager des travaux coûteux, parfois techniquement impossibles notamment en copropriété, de nombreux bailleurs peuvent être incités à sortir définitivement leur bien du marché locatif et à délivrer un congé pour vente à l’échéance du bail. Une réglementation présentée comme protectrice du locataire risque ainsi paradoxalement de provoquer son départ du logement et d’accélérer le transfert du parc locatif vers le marché de l’acquisition.

Dans un contexte de pénurie historique de logements, cette perspective fragilise particulièrement les locataires qui disposent de faibles capacités financières ou qui ne peuvent accéder à la propriété. La priorité doit être de sécuriser leur maintien dans les lieux plutôt que d’inciter leur bailleur à vendre.

Le présent amendement consacre donc un principe simple : un logement qui satisfaisait aux exigences de performance énergétique applicables lors de la conclusion du contrat demeure considéré comme décent pendant la durée de ce contrat, y compris lorsqu’il est renouvelé ou tacitement reconduit. Il protège ainsi simultanément la stabilité résidentielle des locataires, la sécurité juridique des bailleurs et le maintien des logements dans le parc locatif.

Dispositif

Rédiger ainsi l’alinéa 9 :

« Tout logement qui fait l’objet d’un contrat de location en cours, renouvelé à l’une des échéances ainsi fixées, est considéré comme décent car comme ayant atteint le niveau de performance exigible à la date à laquelle le contrat de location a été conclu. »

Art. APRÈS ART. 9 13/09/2026 IRRECEVABLE
Contenu non disponible.
Art. ART. 9 13/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à empêcher, pendant dix ans, la saisine de la commission de médiation DALO par une personne expulsée du parc social après une condamnation définitive pour des infractions portant atteinte à l’ordre public.

Il n’est pas acceptable qu’une personne dont les agissements, notamment liés au trafic de stupéfiants, ont justifié une condamnation puis une expulsion du parc social puisse immédiatement mobiliser le DALO pour obtenir une nouvelle solution de logement.

L’État ne peut demander aux bailleurs d’expulser les auteurs de troubles graves tout en organisant parallèlement leur relogement prioritaire. Dans un contexte de pénurie de logements sociaux, la solidarité nationale doit prioritairement bénéficier aux demandeurs respectueux de la loi et de la tranquillité de leurs voisins.

Cet amendement rétablit ainsi un principe de responsabilité en prévoyant une période de dix ans avant de pouvoir saisir à nouveau la commission de médiation.

Dispositif

Après l’alinéa 4, insérer les deux alinéas suivants :

« 2° bis Après le premier alinéa du III de l’article L. 441‑2-3, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La commission de médiation ne saurait être saisie par une personne expulsée du parc social après avoir été définitivement condamnée pour des infractions contraires à l’ordre public, pendant une période de dix ans suivant sa condamnation définitive. »

Art. ART. 4 13/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement de repli vise à abaisser de la classe G à la classe G + et de la classe E à la classe F les niveaux de performance énergétique exigés pour les locaux transformés en logements afin de bénéficier du statut du bailleur privé. 

La transformation de bureaux, commerces ou autres locaux en logements constitue un important gisement de création de logements nouveaux, sans consommation supplémentaire de foncier. Dans un contexte de pénurie de logements et d’effondrement de la construction neuve, le législateur doit encourager ces opérations plutôt que leur imposer des contraintes susceptibles d’en dégrader l’équilibre économique.

Conditionner le bénéfice du statut du bailleur privé à l’atteinte d’une classe spécifique au diagnostic de performance énergétique (DPE) constitue, à cet égard, un frein supplémentaire. Ces transformations nécessitent déjà des investissements lourds pour adapter les locaux à leur nouvel usage et respecter l’ensemble des normes applicables à l’habitation. Exiger systématiquement l’atteinte d’une certaine classe risque d’écarter des opérations qui permettraient pourtant de créer des logements et de remettre en usage des surfaces aujourd’hui vacantes.

Dans de nombreux cas, la configuration du bâtiment, sa structure ou ses caractéristiques thermiques peuvent rendre particulièrement difficile l’atteinte d’une certaine classe, malgré la réalisation de travaux importants. 

Cette exigence repose en outre sur un DPE dont la fiabilité demeure imparfaite. Dans son rapport public thématique de juin 2025 consacré à la mise en œuvre du DPE, la Cour des comptes estime que les efforts de fiabilisation doivent être poursuivis et souligne que les conséquences de cet outil sur la situation patrimoniale des propriétaires et sur le marché immobilier ont été insuffisamment anticipées. 

Surtout, la réalisation de travaux importants ne garantit pas l’obtention d’une classe énergétique élevée. Dans ses travaux d’octobre 2023, la Cour des comptes relève ainsi que, parmi les logements bénéficiant de MaPrimeRénov’ Sérénité, 20 % demeuraient classés F ou G après travaux et 41 % atteignaient seulement l’étiquette E.

Il serait dès lors paradoxal qu’un propriétaire ayant engagé des travaux lourds pour transformer un local vacant en logement puisse être privé du statut du bailleur privé en raison de l’impossibilité d’atteindre une certaine classe.

Sources : Cour des comptes, « La mise en œuvre du diagnostic de performance énergétique », juin 2025 ; Cour des comptes, « Le soutien aux logements face aux évolutions climatiques et au vieillissement de la population », octobre 2023.

Dispositif

I. – À la première phrase de l’alinéa 13, substituer aux mots : 

« est G »

les mots : 

« est G+ ».

II. – À la première phrase de l’alinéa 13, substituer aux mots : 

« classe E »

les mots : 

« classe F ».

III. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
 
« La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
 
« La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Art. ART. 4 13/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à supprimer les conditions de performance énergétique subordonnant l’éligibilité au statut du bailleur privé pour les locaux transformés en logements.

La transformation de bureaux, commerces ou autres locaux en logements constitue un important gisement de création de logements nouveaux, sans consommation supplémentaire de foncier. Dans un contexte de pénurie de logements et d’effondrement de la construction neuve, le législateur doit encourager ces opérations plutôt que de leur imposer de nouvelles contraintes susceptibles d’en dégrader l’équilibre économique.

Conditionner le bénéfice du statut du bailleur privé à l’atteinte d’une classe déterminée au diagnostic de performance énergétique (DPE) constitue à cet égard un frein supplémentaire. Ces transformations nécessitent déjà des investissements lourds pour adapter les locaux à leur nouvel usage et respecter l’ensemble des normes applicables à l’habitation. Leur imposer une obligation supplémentaire de résultat énergétique risque de décourager des opérations qui permettent pourtant de créer des logements et de remettre en usage des surfaces aujourd’hui vacantes.

Cette exigence repose en outre sur un DPE dont la fiabilité demeure imparfaite. Dans son rapport public thématique de juin 2025 consacré à la mise en œuvre du DPE, la Cour des comptes estime que les efforts de fiabilisation doivent être poursuivis et souligne que les conséquences de cet outil sur la situation patrimoniale des propriétaires et sur le marché immobilier ont été insuffisamment anticipées.

Surtout, la réalisation de travaux importants ne garantit pas l’obtention de la classe énergétique recherchée. Dans ses travaux d’octobre 2023, la Cour des comptes relève ainsi que, parmi les logements bénéficiant de MaPrimeRénov’ Sérénité, 20 % demeuraient classés F ou G après travaux et 41 % atteignaient seulement l’étiquette E. Près de 60 % demeuraient donc classés E, F ou G malgré les travaux réalisés.

Il serait dès lors paradoxal qu'un propriétaire ayant engagé des travaux lourds pour transformer un local vacant en logement puisse être privé du statut du bailleur privé en raison de la seule étiquette obtenue à l'issue de l'opération. Une telle condition introduit une incertitude supplémentaire au moment même où il convient de sécuriser et de rendre plus attractif l’investissement locatif.

Le présent amendement propose donc de supprimer cette condition énergétique afin de favoriser la transformation de locaux existants en logements et la remise sur le marché locatif de nouvelles surfaces habitables.

Sources : Cour des comptes, « La mise en œuvre du diagnostic de performance énergétique », juin 2025 ; Cour des comptes, « Le soutien aux logements face aux évolutions climatiques et au vieillissement de la population », octobre 2023.

Dispositif

I. – À la première phrase de l’alinéa 13, supprimer les mots : 

« ou pour lesquels les travaux d’amélioration, définis en application du 5° du B du I de l’article 199 novovicies, permettent au logement d’atteindre un niveau de performance énergétique et environnementale correspondant au moins à la classe D, au sens de l’article L. 173‑1‑1 du code de la construction et de l’habitation, ou, lorsque la classe initiale du logement est G, au moins à la classe E, ou, lorsqu’il est situé en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à Mayotte ou à La Réunion, de répondre aux critères de performance énergétique et environnementale mentionnés au 4 du I de l’article 244 quater X du présent code, ». 

II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

« La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Art. ART. 2 13/09/2026 IRRECEVABLE
Contenu non disponible.
Art. ART. 4 13/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à permettre aux bénéficiaires du statut du bailleur privé de louer un logement à un membre de leur famille, qu’il s’agisse d’un ascendant, d’un descendant ou d’un collatéral, tout en conservant le bénéfice du dispositif.

L’interdiction actuelle de location intrafamiliale constitue un frein important à l’attractivité du statut du bailleur privé et ne correspond plus aux réalités sociales et patrimoniales contemporaines. De nombreux propriétaires souhaitent en effet pouvoir loger un enfant poursuivant des études, un parent âgé, un membre de leur fratrie ou plus largement un proche, tout en participant à l’effort de mise à disposition de logements locatifs.

Cette interdiction apparaît d’autant moins justifiée que les logements concernés demeurent soumis aux obligations prévues par le dispositif, notamment en matière de location effective, de respect des plafonds de loyers et, le cas échéant, de conditions de ressources.

Le présent amendement vise ainsi à introduire davantage de souplesse et de cohérence dans le statut du bailleur privé, sans remettre en cause les objectifs poursuivis en matière de développement de l’offre locative.

En autorisant la location à des ascendants, descendants ou collatéraux, cette mesure permettra de renforcer l’attractivité du dispositif, de mieux répondre aux besoins de logement des familles et de favoriser la mobilisation du parc locatif privé.
 

Dispositif

I. – À l’alinéa 17, substituer aux mots : 

« et qu’un parent ou allié jusqu’au deuxième degré inclus »

les mots : 

« , à une personne autre qu’un membre de son foyer fiscal et qu’un parent ou allié jusqu’au deuxième degré inclus »

II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

« La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Art. ART. 6 13/09/2026 IRRECEVABLE
Contenu non disponible.
Art. ART. 6 13/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à préciser expressément que les chambres d’hôtes ne sont pas soumises aux contraintes de performance énergétique prévues par l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989.

Les chambres d’hôtes présentent une nature juridique et un usage distinct de la location d’un logement à titre de résidence principale. L’article L. 324-3 du code du tourisme les définit comme des chambres meublées situées chez l’habitant, destinées à accueillir des touristes pour une ou plusieurs nuitées et assorties de prestations. Elles font d’ailleurs l’objet d’un régime spécifique au sein du code du tourisme, distinct de celui des meublés de tourisme. 

Si les chambres d’hôtes n’ont pas vocation, en l’état du droit, à être soumises aux interdictions de location fondées sur les classes énergétiques applicables aux résidences principales, l’évolution rapide et la complexité croissante de la réglementation énergétique peuvent entretenir une ambiguïté préjudiciable aux particuliers qui exercent cette activité. Il convient donc de lever explicitement toute incertitude.

Cette clarification est d’autant plus nécessaire que la chambre d’hôtes constitue une activité touristique exercée au sein même de l’habitation de l’hôte. Elle peut également constituer le prolongement d’une exploitation agricole et participer ainsi à la diversification de ses revenus.

Il serait disproportionné que les exigences énergétiques conçues pour des logements occupés durablement puissent demain être étendues à quelques chambres accueillant temporairement des touristes au sein d’une habitation, au risque d’imposer des travaux coûteux et de fragiliser une activité contribuant au tourisme rural et à l’économie locale.

Le présent amendement vise donc, dans un objectif de sécurité juridique, à inscrire explicitement dans la loi l’exclusion des chambres d’hôtes du champ d'application de ces dispositions.

Dispositif

Après l’alinéa 28, insérer les deux alinéas suivants :

« L'article 6 de la loi n°89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86‑1290 du 23 décembre 1986, dans sa rédaction résultant de l’article 160 de la loi n° 2021‑1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux chambres d’hôtes au sens de l’article L. 324‑1-1 du code du tourisme. »

Art. ART. 4 BIS 13/09/2026 RETIRE

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à supprimer l’article 4 bis, qui étend aux communes situées dans des zones insulaires métropolitaines sans lien permanent avec le continent la possibilité de majorer la taxe d’habitation sur les résidences secondaires.

Cette disposition participe d’une logique consistant à répondre à la crise du logement par une augmentation continue de la fiscalité pesant sur les propriétaires, plutôt que par le développement de l’offre.

Dans un marché réellement tendu, un propriétaire n’a aucun intérêt économique à maintenir volontairement un logement vacant. Un bien inoccupé ne procure aucun revenu alors qu’il continue de générer fiscalité, charges et dépenses d’entretien. Les situations de vacance correspondent ainsi souvent à des circonstances particulières ou temporaires : travaux, mise en vente, succession, indivision, changement de locataire ou difficultés juridiques.

L’alourdissement de la fiscalité risque en outre de produire l’effet inverse de celui recherché. Face à une augmentation des charges attachées à la détention d’un bien, certains propriétaires seront incités à vendre plutôt qu’à conserver leur logement et à envisager sa mise en location. Une telle mesure peut ainsi contribuer à réduire le parc locatif privé, alors même que celui-ci connaît déjà de fortes tensions.

Cette logique est particulièrement inadaptée aux territoires insulaires, où les difficultés d’accès au logement résultent avant tout de contraintes structurelles : rareté du foncier, coûts élevés de construction et de rénovation, contraintes d’approvisionnement et difficultés d’aménagement.

La réponse à la crise du logement doit donc passer par la construction, la transformation et la remise sur le marché de nouveaux logements, ainsi que par la restauration de l’attractivité de l’investissement locatif, plutôt que par une nouvelle augmentation de la pression fiscale sur les propriétaires.

Le présent amendement propose en conséquence de supprimer l’article 4 bis.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 4 13/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à renforcer l’attractivité et l’efficacité du statut du bailleur privé en ouvrant son bénéfice aux logements proposés à loyer libre, tout en adaptant les mécanismes d’amortissement applicables aux différentes catégories de loyers. 

Le dispositif actuel, excessivement concentré sur les seules catégories de loyers réglementés, limite fortement son attractivité pour les investisseurs privés et ne permet pas de répondre pleinement aux besoins de production et de remise sur le marché de logements locatifs.

Afin de soutenir l’investissement locatif dans toutes ses composantes, le présent amendement ouvre ainsi le statut du bailleur privé aux logements loués à loyer libre. Dans ce cadre, il prévoit un taux d’amortissement fixé à 3 % par an pour les logements anciens et à 3,5 % pour les logements neufs, avec un plafond annuel de déductibilité des amortissements fixé à 8 000 euros.

Dispositif

I. – Après l’alinéa 15, insérer les alinéas suivants :

« b bis) Au deuxième alinéa, après le mot : « réserve », sont insérés les mots : « , sauf pour les logements donnés en location à loyer libre, » ;

« b ter) Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le taux de l’amortissement est fixé à 3 % pour les logements anciens affectés à la location libre. Ce taux est majoré d’un demi-point au titre d’un logement neuf affecté à la location libre. » ;

II. – Après l’alinéa 16, insérer les alinéas suivants : 

« c bis) La deuxième phrase du septième alinéa est ainsi modifiée :

« a) Les mots : « ou 4 000 € » sont remplacés par les mots : « , de 4 000 € ou de 6 000 € » ;

« b) Après le mot : « respectivement », sont insérés les mots : « à la location intermédiaire, ». »

II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

« La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Art. ART. 4 13/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à permettre aux bénéficiaires du statut du bailleur privé de louer un logement à un membre de leur famille, qu’il s’agisse d’un ascendant, d’un descendant ou d’un collatéral, tout en conservant le bénéfice du dispositif.

L’interdiction actuelle de location intrafamiliale constitue un frein important à l’attractivité du statut du bailleur privé et ne correspond plus aux réalités sociales et patrimoniales contemporaines. De nombreux propriétaires souhaitent en effet pouvoir loger un enfant poursuivant des études, un parent âgé, un membre de leur fratrie ou plus largement un proche, tout en participant à l’effort de mise à disposition de logements locatifs.

Cette interdiction apparaît d’autant moins justifiée que les logements concernés demeurent soumis aux obligations prévues par le dispositif, notamment en matière de location effective, de respect des plafonds de loyers et, le cas échéant, de conditions de ressources.

Le présent amendement vise ainsi à introduire davantage de souplesse et de cohérence dans le statut du bailleur privé, sans remettre en cause les objectifs poursuivis en matière de développement de l’offre locative.

En autorisant la location à des ascendants, descendants ou collatéraux, cette mesure permettra de renforcer l’attractivité du dispositif, de mieux répondre aux besoins de logement des familles et de favoriser la mobilisation du parc locatif privé.

Dispositif

I. – Rédiger ainsi l’alinéa 20 :

« – la seconde phrase est supprimée ; »

II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

« La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Art. APRÈS ART. 4 11/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Face à une crise du logement qui éloigne de nombreux ménages de l’accession à la propriété, il est indispensable de lever les freins et de mobiliser tous les outils capables de fluidifier le marché immobilier.

La vente en viager constitue pour cela un dispositif encore insuffisamment développé. Elle permet pourtant de remettre progressivement des logements sur le marché, tout en offrant aux vendeurs, le plus souvent retraités, la possibilité de valoriser leur patrimoine immobilier et de disposer de ressources régulières, sans nécessairement devoir quitter leur logement lorsqu’il s’agit d’un viager occupé.

Pour les acquéreurs, le viager constitue également une modalité alternative d’accession à la propriété en permettant d’échelonner dans le temps le paiement du prix de vente. Il peut ainsi faciliter l’acquisition d’un logement dans un contexte de durcissement des conditions de crédit et de niveau élevé des taux d’intérêt.

Le régime fiscal actuellement applicable limite toutefois l’attractivité de ce mode de cession. 

Alors que la vente de la résidence principale bénéficie habituellement d’une exonération de la plus-value immobilière, le choix de percevoir une partie de son prix de manière échelonnée sous la forme d’une rente viagère entraîne, pour sa part, une imposition à l’impôt sur le revenu.

Cette différence de traitement est difficilement compréhensible car le fait d’étaler dans le temps le produit de la cession de la résidence principale ne devrait pas avoir pour conséquence d’alourdir la fiscalité applicable à une opération de même nature. En effet, la rente viagère ne constitue pas un revenu nouveau et ne fait qu’échelonner le versement d’une somme qui aurait été exonérée d’impôt si elle avait été perçue immédiatement lors de la vente.

Le présent amendement vise donc à mettre fin à cette incohérence en exonérant d’impôt sur le revenu les rentes viagères issues de la vente de la résidence principale.

En mettant fin à une différence de traitement qui pénalise aujourd’hui le choix de la rente par rapport à un versement immédiat, l’objectif de cet amendement est de rendre les ventes viagères plus simples, plus lisibles et plus attractives pour en faire un véritable outil au service de la fluidité du marché immobilier et de l’accession à la propriété. 

Afin de conserver la cohérence avec le régime fiscal applicable à la vente de la résidence principale, l’exonération proposée ne porterait toutefois que sur le montant de la rente fixé au moment de la cession. Les revalorisations ultérieures résultant de son indexation continueraient, elles, à relever du régime fiscal de droit commun. Il s’agit ainsi d’exonérer ce qui correspond au versement échelonné de la valeur du bien cédé, sans étendre cet avantage à la part supplémentaire de rente acquise au fil du temps, qui ne procède plus directement de la valeur du bien au jour de sa vente.

Dispositif

I. – Le 6 de l’article 158 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation au premier alinéa du présent 6, les rentes viagères constituées à titre onéreux en contrepartie de la cession de la propriété ou de la nue-propriété d’un immeuble constituant, au jour de la cession, la résidence principale du crédirentier sont exonérées d’impôt sur le revenu pour la fraction correspondant au montant de la rente fixé à la date de la cession. Les majorations résultant de l’application d’une clause d’indexation demeurent soumises aux dispositions du premier alinéa du présent 6. »

II. – Le I s’applique aux cessions intervenues à compter de la date d’entrée en vigueur de la présente loi.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. ART. 4 11/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe socialistes et apparentés vise à rendre plus ambitieuses les rénovations de logements bénéficiant de la niche fiscale dite « dispositif Jeanbrun ».

En effet ce dispositif, crée par la loi de finances pour 2026 à la suite d’un travail transpartisan, prévoit initialement l’obligation, pour les bailleurs bénéficiaires de l’avantage fiscal, de respecter les critères d’une réhabilitation lourde dans le cadre des logements anciens avec travaux.

Cet article propose d’alléger cette obligation : les logements au DPE G devront atteindre au moins la lettre E, les autres, au minimum, la lettre D. Cet amendement propose de remplacer la lettre DPE D par la lettre C et la lettre DPE E par la lettre D. Soit un gain d’une lettre par catégorie.

Pour rappel, les logements E seront interdits à la location en 2034. Puisque le dispositif Jeanbrun conditionne la location du bien à une durée de 9 ans minimum, cela signifie qu’un bien possédant une mauvaise étiquette DPE sera occupé après l’interdiction de location des logements de classe E.

Alors que ce dispositif fiscal permet un amortissement significatif allant de 3 à 4 % pour les propriétaires de logements anciens avec travaux, il est indispensable d’établir des contreparties suffisamment intéressantes, le but poursuivi par le dispositif visant à mettre sur le marché des logements éloignés de la location afin de gonfler l’offre locative abordable et de qualité.

Dispositif

I. – À l’alinéa 12, substituer à la lettre : 

« D »,

la lettre : 

« C ».

II. – Au même alinéa, substituer à la lettre : 

« E »,

la lettre : 

« D ».

III. – À la première phrase de l’alinéa 13, procéder aux mêmes substitutions.

Art. ART. 4 11/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe socialistes et apparentés vise à réintégrer un taux obligatoire de montant de travaux pour bénéficier du dispositif Jeanbrun pour les logements anciens rénovés. Alors que le dispositif original voté lors du projet de loi de finances pour 2026, prévoyait un montant plancher de travaux correspondant à 30 % du prix du bien, il est proposé de maintenir un montant minimal, mais, dans un souci de compromis, de porter ce montant à 20 % du prix d’acquisition du bien.

Cet amendement de compromis reprend ainsi le taux proposé dans l’article 1 de la Proposition de loi n°2674 de l’ancienne ministre du logement Valérie Letard déposée en avril 2026.

Le maintien d’un taux minimal de travaux permet un meilleur contrôle du respect des engagements du propriétaire. Il est en effet insuffisant de baser l’accès à cette aide fiscale sur la seule évaluation DPE dont on sait l’inégale appréciation. Par ailleurs l’accroissement des DPE de complaisance est notable (plus de 4 % au premier semestre 2025 contre 2,9 % au premier semestre 2022). Dans un souci de lisibilité et afin d’éviter tout contournement de l’obligation d’une rénovation significative, il est donc utile de réintroduire un taux.

Dispositif

I. – À la première phrase de l’alinéa 12, après la référence :

« 199 novovicies »,

insérer les mots :

« représentent au moins 20 % du prix d’acquisition du bien et ».

II. – À la première phrase de l’alinéa 13, après la seconde occurrence du mot : 

« transformation »,

insérer les mots :

« représentent au moins 20 % du prix d’acquisition du bien et ». 

Art. ART. 4 11/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe socialistes et apparentés vise à supprimer les alinéas du projet de loi qui mettent fin à l’interdiction de louer un bien bénéficiant de l’avantage fiscal « Jeanbrun » à un parent ou allié jusqu’au deuxième degré.

Cette disposition votée lors du projet de loi de finances 2026 à la suite d’un accord transpartisan, vise à mieux encadrer le dispositif de réduction fiscale pour éviter certains effets d’aubaine.

En l’état de la rédaction seules les personnes appartenant au foyer fiscal du bailleur ne peuvent prétendre à la location des biens donnant droit à déduction fiscale.

Afin de tirer les leçons de comportements opportunistes constatés sur le dispositif « PINEL » et de maintenir l’objectif du législateur visant à permettre à des personnes modestes d’accéder à une location abordable, il est proposé de conditionner l’avantage fiscal à un bail conclu avec un locataire autre qu’un parent ou allié jusqu’au deuxième degré (parents, enfants, grands-parents, petits-enfants, frères et sœurs).

Dispositif

Supprimer les alinéas 4, 5, 17, 20 et 29.

Art. ART. 4 10/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Par cet amendement, le groupe LFI propose de supprimer l’article 4 de ce projet de loi.

Cet article élargit en effet le dispositif fiscal dit « Jeanbrun », créé par la loi de finances 2026, en supprimant purement et simplement toute quotité de travaux exigée pour les logements anciens, jusqu’ici fixée à 30 % du prix d’acquisition, et en dégradant l’exigence de performance énergétique, désormais limitée à l’atteinte de la seule classe D, voire de la classe E pour les logements initialement classés G, en lieu et place de l’objectif de classe A ou B initialement prévu.

Cet article renforce la logique de niche fiscale accordée à des investisseurs privés, dont les bénéfices sont en réalité concentrés parmi les ménages les plus aisés. Pour rappel, 3,5 % des ménages concentrent la moitié des appartements à louer en France.

Les dispositifs d’amortissement fiscal de ce type n’ont historiquement jamais permis de produire des logements véritablement abordables, ni de résoudre la crise du logement. Son prédécesseur, le dispositif Pinel, a déjà fait l’objet d’une évaluation sévère par la Cour des comptes. Pour un coût total estimé à 7,3 milliards d’euros, le Pinel a surtout participé à l’enrichissement des investisseurs déjà aisés : 69 % de ses bénéficiaires appartenaient au 10 % des ménages les plus riches. De plus, un logement Pinel coûtait jusqu’à trois fois plus cher aux finances publiques qu’un logement social comparable, pour un impact limité sur l’offre.

Non content de la création de cette nouvelle niche il y a moins d’un an, le Gouvernement souhaite déjà aller plus loin en supprimant ou amoindrissant les rares conditions qui l’encadrent. La suppression de toute exigence de travaux et l’affaiblissement de l’objectif de rénovation énergétique ouvre la porte à des opérations spéculatives peu exigeantes sur le plan de la rénovation, permettant à des investisseurs de bénéficier d’un avantage fiscal considérable pour des travaux minimes.

Après l’échec du Pinel, la macronie persiste en recyclant sa vieille recette des niches fiscales immobilières : faire payer l’État pour augmenter la rentabilité du patrimoine des plus aisés, sans répondre à la crise du logement.

Nous considérons que les milliards d’euros de dépenses fiscales consacrés aux dispositifs d’investissement locatif privé seraient bien plus efficacement mobilisés au service du logement social et du logement public. Plutôt qu’être au service de la rente privée, la France insoumise, elle agira contre la crise du logement et le manque de logement dans le parc privé.

D’une part, la hausse des prix des logements a aussi alimenté celui des terrains constructibles. Combinée à la rareté du foncier, cette situation est intenable. Cette rente, captée par propriétaires et promoteurs, reste un obstacle majeur que ni le marché ni la fiscalité incitative n’ont résorbé. C’est pour cela que le premier levier d’action est l’indispensable encadrement des prix du foncier pour s’attaquer à la racine du problème.

D’autre part, dans les zones tendues, on continue de transformer des logements en résidences secondaires et en Airbnb alors que des millions de personnes peinent à se loger. La France compte près de 3,8 millions de résidences secondaires, soit près de 10 % du parc, et plus d’un million de meublés touristiques.

Cette explosion réduit l’offre de logements pour les habitants, fait pression sur les loyers et accélère la spéculation immobilière. Nous refusons que des logements soient transformés en placements financiers ou en locations touristiques quand les habitants ne peuvent plus se loger.

C’est pour cela que notre deuxième levier d’action sera de supprimer les avantages fiscaux qui favorisent la location des meublés de tourisme et que nous limiterons les locations de courte durée à 60 jours par an. Nous permettront également aux communes de renforcer leurs fiscalité sur les résidences secondaires.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. PREMIER 10/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Par cet amendement, les députés du groupe La France insoumise proposent de supprimer la référence à la « reconquête républicaine ».

Le vocabulaire de la « reconquête » suggère que les quartiers populaires seraient des « territoires perdus de la République », qu’il conviendrait de reprendre à leurs propres habitantes et habitants. Les gouvernements macronistes sont d’ailleurs coutumiers de cette stigmatisation honteuse, le ministre de l’intérieur Gérard Colomb ayant créé en 2018 les « quartiers de reconquête républicaine ».

Cette représentation guerrière et stigmatisante contribue à désigner une partie de nos concitoyens comme une menace intérieure plutôt qu’à répondre à leurs besoins. Nous refusons l’esprit de guerre civile que quelques irresponsables veulent distiller dans le pays et nous y opposons fermement.

Les quartiers de la populaires ne sont pas des territoires perdus de la République, mais ont au contraire été abandonnés par la République. Leurs habitantes et habitants subissent, plus que d’autres, le recul des services publics, les inégalités territoriales et la disparition de l’État.

Lors des débats au Sénat, le ministre du Logement a évoqué la « reconquête républicaine » comme un moyen de « reconquérir l’espace public, [...], mais aussi de reconquérir les coeurs et les esprits, d’y planter le drapeau de la République, contre les violences, contre les séparatismes ». La logique sécuritaire découlant de ces termes n’a rien à voir avec le besoin criant de logements sociaux dans notre pays.

Le groupe LFI s’oppose à cette logique, qui ne revêt par ailleurs aucune portée normative et ne doit être en aucun cas un élément d’engagement entre parties prenantes au PNRU3.

Dispositif

I. – À la première phrase de l’alinéa 5, supprimer les mots :

« à la reconquête républicaine et ».

II. – À l’alinéa 9, supprimer les mots :

« et la reconquête républicaine ».

Art. ART. PREMIER 10/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Par cet amendement, les députés du groupe La France insoumise proposent de rendre pleinement effectif l’objectif d’accessibilité universelle inscrit dans le présent article.

La loi du 11 février 2005 avait consacré le principe d’accessibilité universelle. Le gouvernement d’Édouard Philippe a pourtant organisé un recul majeur avec la loi ELAN de 2018 en réduisant à 20 % la proportion de logements devant être accessibles dans les bâtiments d’habitation collectifs neufs, les autres logements étant seulement qualifiés d’« évolutifs ». Les députés du groupe La France insoumise défendent, au contraire, le rétablissement d’une obligation d’accessibilité applicable à l’ensemble des logements nouvellement construits.

Cette exigence doit également guider les importantes opérations de réhabilitation financées par l’Agence nationale pour la rénovation urbaine. Il serait incohérent d’afficher un objectif d’accessibilité universelle tout en permettant que la majorité des logements réhabilités demeure inaccessible aux personnes handicapées.

L’accessibilité ne saurait se limiter à l’intérieur du logement. Elle implique également que les accès et les parties communes de l’immeuble puissent être utilisés de manière autonome. Les habitantes et les habitants en situation de handicap ne doivent pas être contraints de quitter leur quartier ou de demeurer captifs d’un logement inadapté.

Les éventuelles impossibilités techniques propres aux bâtiments existants doivent être strictement contrôlées. Elles ne peuvent reposer sur la seule appréciation du maître d’ouvrage ni sur de simples considérations financières.
L’argent public consacré au renouvellement urbain doit permettre de construire des quartiers réellement accessibles à toutes et à tous.

Dispositif

Après l’alinéa 15, insérer l’alinéa suivant :

« « Les opérations de réhabilitation de logements bénéficiant d’un concours financier de l’Agence nationale pour la rénovation urbaine garantissent la mise en accessibilité de l’ensemble des logements concernés, ainsi que de leurs accès et de leurs parties communes, à toutes les personnes en situation de handicap. Toute impossibilité technique de satisfaire à cette obligation est dûment justifiée par le maître d’ouvrage et fait l’objet d’un avis conforme du représentant de l’État dans le département, après consultation de la commission consultative départementale de sécurité et d’accessibilité. » »

Art. ART. PREMIER 10/09/2026 IRRECEVABLE_40
Contenu non disponible.
Art. ART. PREMIER 10/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Par cet amendement, les députés du groupe La France Insoumise proposent de s’assurer que les travaux du programme national de renouvellement urbain ne mènent pas à une baisse du nombre de logements ou à la dégradation de leur qualité, en considérant à la fois le problème du manque de logement et celui du mal-logement.

Les initiatives gouvernementales en matière de création de logement peinent à atteindre le niveau des engagements, encore moins celui des besoins. Les objectifs sont régulièrement revus à la baisse d’une année sur l’autre, souvent considérés par les secteurs concernés comme trop ambitieux. La pénurie de logements disponibles a par ailleurs été en partie organisé par une poignée de multipropriétaires organisant la vacance de leurs logements dans un but spéculatif. Une baisse du nombre de logements risquerait donc d’aggraver l’évolution des prix à la location.

C’est pourquoi il est important de garantir que les opérations de renouvellement urbain de mènent pas à une baisse de nombre de logements, et en premier lieu de logements abordables alors que 2,9 millions de ménages sont actuellement en attente d'un logement social.

De plus, le relogement des habitants peut s’avérer difficile et beaucoup ne trouvent pas de solution pérenne qui permette une stabilité de logement durant toute la durée des travaux. Par ailleurs, certaines propositions de relogement mènent à une dégradation des conditions de vie concernant la superficie, le nombre de pièces, la performance énergétique ou le confort de manière générale.

Pour cela, cet amendement conditionne la destruction de logements à l’engagement d’un projet créant un nombre au moins équivalent de logement par diverses manières (construction dans le respect du ZAN, transformation de locaux existants en logements…), et répondants à des critères au moins équivalent de confort (superficie, décence, DPE…).

Dispositif

Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :

« « Lorsque les opérations de renouvellement urbain impliquent la démolition de logements, l’autorisation de démolition est conditionnée à la soumission d’un projet abouti de création et construction de logements en quantité au moins équivalente à celle détruite, de qualité égale ou supérieure en superficie, décence et performance énergétique. » »

Art. ART. PREMIER 10/09/2026 IRRECEVABLE_40
Contenu non disponible.
Art. ART. 4 TER 10/09/2026 IRRECEVABLE_40
Contenu non disponible.
Art. ART. PREMIER 10/09/2026 IRRECEVABLE_40
Contenu non disponible.
Art. ART. PREMIER 10/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Par cet amendement, les députés du groupe La France insoumise proposent que l’ensemble des logements construits dans le cadre du nouveau programme national de renouvellement urbain soient accessibles aux personnes en situation de handicap.

Le Gouvernement d’Édouard Philippe a organisé un recul majeur avec la loi ELAN de 2018 en réduisant à 20 % la proportion de logements devant être accessibles dans les bâtiments d’habitation collectifs neufs, les autres logements étant seulement qualifiés d’« évolutifs ». Les députés du groupe La France insoumise défendent, au contraire, le rétablissement d’une obligation d’accessibilité applicable à l’ensemble des logements nouvellement construits.

Le présent article fait de l’accessibilité universelle l’un des axes obligatoires des conventions conclues dans le cadre du nouveau programme national de renouvellement urbain. Cet objectif ne saurait rester une simple déclaration de principe. Il doit produire des obligations concrètes pour les opérations financées par l’Agence nationale pour la rénovation urbaine.

En effet, le neuf ne représente que 1 % du parc total de logements. Cela revient à augmenter aujourd’hui de 0,2 % de plus par an le parc de logements adaptés. En parallèle, plus de 220 000 ménages comprenant une personne en situation de handicap vivent dans un logement présentant des problèmes d’accessibilité selon la Fondation pour le logement.

Les quartiers populaires ne doivent pas devenir des territoires dans lesquels les personnes handicapées ne peuvent ni se loger ni choisir librement leur lieu de vie. Les opérations de renouvellement urbain, financées par des fonds publics et destinées à transformer durablement ces quartiers, doivent être exemplaires en matière d’accessibilité.

Cet amendement prévoit donc que, par dérogation au régime issu de la loi ELAN, 100 % des logements construits dans le cadre du nouveau programme national de renouvellement urbain soient accessibles aux personnes handicapées.

Dispositif

Après l’alinéa 15, insérer l’alinéa suivant :

« Par dérogation au 1° de l’article L. 162‑1 du code de la construction et de l’habitation, l’ensemble des logements construits dans le cadre du programme mentionné au présent article sont accessibles. »

Art. ART. 4 10/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Par cet amendement de repli, le groupe LFI propose de porter de 9 à 15 ans la durée minimale pendant laquelle le propriétaire bénéficiant du dispositif Jeanbrun doit s’engager à louer le logement à titre de résidence principale et dans le respect des plafonds de loyers et des conditions de ressources prévus par le dispositif.

Nous sommes opposés au principe même de ce dispositif, qui s’inscrit dans une logique de multiplication des dépenses fiscales destinées à soutenir l’investissement immobilier privé sans la moindre réussite.

La Cour des comptes concernant le Pinel avait ainsi établi qu’un logement « Pinel » coûtait jusqu’à trois fois plus cher aux finances publiques qu’un logement social comparable, pour un impact limité sur l’offre (environ 10 % de la production), doublé d’effets d’aubaine importants avec un financement d’investissements qui auraient eu lieu de toute façon.

Il n’est pas acceptable que l’avantage fiscal ne s’accompagne pas d’une contrepartie durable et sérieuse en matière d’offre locative. Dès lors que l’État consent une dépense fiscale pour encourager un investissement locatif, il doit pouvoir exiger que cet investissement réponde suffisamment longtemps à l’objectif d’intérêt général qui en justifie le soutien.

Le dispositif prévoit aujourd’hui un engagement minimal de location fixé à 9 ans. Une telle durée est insuffisante au regard de l’objectif affiché. Au terme de cette période, le propriétaire peut en effet sortir du dispositif et remettre le logement sur le marché dans des conditions qui ne garantissent plus son maintien dans une offre à loyers encadrés.

Face à la cris du logement, l’enjeu n’est pas seulement de créer momentanément des logements à loyer encadré, mais bien d’en garantir la pérennité dans le temps. Même si cela ne suffit pas à rendre acceptable ce dispositif, porter la durée minimum de location de 9 à 15 ans permettrait donc de renforcer la pérennité de l’offre locative ainsi créée, en garantissant que les logements produits restent durablement accessibles aux ménages aux revenus modestes, plutôt que de rejoindre rapidement le marché libre une fois l’avantage fiscal épuisé.

Dispositif

I. – Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :

« d) Au troisième alinéa, le mot : « neuf » est remplacé par le mot : « quinze » ».

II. – Compléter l’alinéa 15 par les mots :

« et le mot : « neuf » est remplacé par le mot : « quinze » ».

Art. ART. PREMIER 10/09/2026 IRRECEVABLE_40
Contenu non disponible.
Art. ART. PREMIER 10/09/2026 IRRECEVABLE_40
Contenu non disponible.
Art. ART. PREMIER 10/09/2026 IRRECEVABLE_40
Contenu non disponible.
Art. ART. PREMIER 10/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Par cet amendement, les députés du groupe La France Insoumise proposent d’abandonner le paradigme de la démolition systématique comme mécanisme principal du renouvellement urbain et des politiques de planification de la ville et du logement. Pour cela, il établit la démolition des logements comme le dernier recours à disposition des pouvoirs publics, uniquement envisageable lorsque les logements ne peuvent être rénovés dans des standards au moins similaires à ceux attendus pour les nouveaux logements construits à la suite de la démolition.

Alors que l’ANRU elle-même revient sur son paradigme de démolition, notamment par l’intégration des enjeux environnementaux et des obligations découlant du « zéro artificialisation nette », cet amendement vise à miser sur la rénovation des logements dans un objectif social et environnemental : en évitant le relogement temporaire des habitants, la gentrification des quartiers concernés, ainsi qu’en réduisant les émissions de gaz à effet de serre induits par la construction neuve.

Dispositif

Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :

« « Le troisième programme national de renouvellement urbain établit la démolition en dernier recours. Lorsque les opérations de renouvellement urbain impliquent la démolition de logements en vue de la reconstruction d’autres logements sur le même site, l’autorisation de démolition des logements est conditionnée à l’évaluation de l’impossibilité de leur rénovation dans des conditions permettant d’atteindre des critères de confort, de décence et de performance énergétique au moins similaires à ceux du projet de logements envisagé. » »

Art. ART. PREMIER 10/09/2026 IRRECEVABLE_40
Contenu non disponible.
Art. ART. PREMIER 10/09/2026 IRRECEVABLE_40
Contenu non disponible.
Art. ART. PREMIER 10/09/2026 IRRECEVABLE_40
Contenu non disponible.
Art. ART. 4 TER 10/09/2026 IRRECEVABLE_40
Contenu non disponible.
Art. ART. 4 10/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Par cet amendement de repli, le groupe LFI souhaite intégrer la réalisation de travaux d’accessibilité des logements dans les critères d’éligibilité au dispositif Jeanbrun.

En effet, il est aujourd’hui possible de bénéficier de ce dispositif sans avoir à rendre les logements mis en location accessibles aux besoins des personnes en situation de handicap. Or, seuls 18 % des logements sociaux sont aujourd’hui considérés comme accessibles, et seulement 6 % sont véritablement adaptés à la personne qui les occupe.

Il y a vingt ans, la loi du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées fixait des ambitions fortes pour garantir que l’ensemble des constructions neuves respecte des normes d’accessibilité exigeantes, quel que soit le type de handicap concerné. Mais depuis 2005, les dérogations n’ont cessé de se multiplier, affaiblissant ces objectifs initiaux. La loi ELAN de 2018 a ainsi fait chuter, de 100 % à seulement 20 %, la part des logements neufs devant être immédiatement accessibles, les 80 % restants n’étant plus tenus qu’à une simple « évolutivité » théorique. Ces régressions successives ont produit des effets dramatiques pour les personnes en situation de handicap.

Un rapport publié en 2023 par la Commission nationale consultative des Droits de l’Homme souligne l’inéffectivité du droit au logement pour les personnes en situation de handicap, en particulier les plus précaires d’entre elles. La même année, le Comité des droits sociaux du Conseil de l’Europe a condamné la France pour ces multiples atteintes aux droits des personnes handicapées, une condamnation qui en dit long sur l’ampleur du manquement.

Pire, la situation ne se contente pas d’évoluer trop lentement, elle se dégrade. Les obstacles à l’accès à un logement adapté et abordable se multiplient, les délais d’attente pour obtenir un logement social accessible sont indécents, le parc locatif privé devient de plus en plus inaccessible financièrement, et des logements disponibles sont, dans trop de cas, tout simplement inadaptés.

Alors qu’elles sont censées bénéficier d’un accès prioritaire, les personnes en situation de handicap ont pourtant 14 % de chances en moins d’obtenir un logement social. Aujourd’hui, 675 000 personnes ne parviennent pas à sortir seules de leur domicile, et 300 000 autres n’y parviennent qu’avec de grandes difficultés. Ces obstacles empêchent les personnes en situation de handicap de vivre où elles le souhaitent, les contraignant parfois à déménager ou à s’installer chez des proches lorsque cela est possible. Bien souvent, elles se retrouvent assignées à résidence dans des logements qui ne respectent ni leur santé, ni leur bien-être, ni leur dignité.

Par cet amendement de repli, nous proposons donc d’intégrer l’obligation de travaux d’accessibilité comme condition d’accès à ce dispositif fiscal.

Dispositif

À l’alinéa 12, après la lettre :

« E », 

insérer les mots : 

« et qui permettent au logement de respecter les règles d’accessibilité aux personnes en situation de handicap prévues aux articles L. 111‑7 et suivants du code de la construction et de l’habitation, »

Art. ART. PREMIER 10/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Par cet amendement, le groupe LFI souhaite faire de la réhabilitation, la rénovation et la construction de logements sociaux les principaux objectifs du PNRU3

Depuis son lancement en 2003, la démolition-reconstruction est la clé de voûte de la politique de renouvellement urbain reléguant la réhabilitation à un rôle secondaire. Le bilan de cette politique, vingt ans après son lancement, appelle un changement de cap.

Le premier programme national de rénovation urbaine (PNRU) a conduit à la démolition de 164 400 logements sociaux pour seulement 142 000 reconstructions, soit un déficit net d’environ 22 400 logements. Sur les 250 000 logements neufs initialement prévus, la Cour des comptes a constaté en 2020 qu’à peine plus de la moitié ont effectivement été construits. Le nouveau programme (NPNRU) a reproduit la même logique, avec 65 500 démolitions programmées pour seulement 53 100 reconstructions.

En d’autres termes, les programmes de renouvellement urbain représentent une suppression sèche de logements sociaux. Ceci au détriment des habitants des quartiers populaires qui voient lieux de vie subirent la gentrification et le coût de la vie notamment pour se loger, augmenter.

Le bilan n’est pas meilleur sur le plan écologique. Une opération de démolition-reconstruction émet environ 4 fois plus de CO2 qu’une réhabilitation ambitieuse, et davantage qu’une simple construction neuve. À titre d’illustration, le projet de démolition de 961 logements dans le quartier de la Reynerie à Toulouse représenterait à lui seul près de 96 000 tonnes de CO2, quand les architectes estiment qu’une réhabilitation des mêmes logements diviserait ces émissions par deux. Démolir des immeubles de 50 ans, alors que leur durée de vie dépasse les 150 ans, relève de l’absurdité environnementale et non de la planification écologique. Le bilan carbone cumulé des seules démolitions-reconstructions du PNRU entre 2004 et 2020 équivaut à la consommation carbone annuelle de l’ensemble des habitants de Paris.

Face à ce constat, nous pensons qu’une autre politique du renouvellement urbain est possible.

Un renouvellement qui construit véritablement les projets en lien avec les habitants, en les écoutant et en respectant leurs décisions. Mais c’est également le souhait de privilégier en premier lieu la réhabilitation et la rénovation des logements locatifs sociaux existants, ainsi qu’en la production de nouveaux logements sociaux à la démolition.

Loin d’être la porte d’entrée systématique des projets, la démolition doit devenir une exception strictement encadrée, réservée aux cas de péril grave, d’insalubrité irrémédiable, ou décidée par les habitants eux-mêmes par la voie référendaire. Cette réorientation permettrait de mettre fin à la logique de perte nette de logements sociaux et de garantir aux habitants le droit de continuer à vivre dans un quartier entretenu plutôt que menacé en permanence de disparition.

Dispositif

Avant l’alinéa 2, insérer les quatre alinéas suivants :

« 1° Après l’article 9‑1, il est inséré un article 9‑1‑1 ainsi rédigé :

« « Art. 9‑1‑1. – I. – Les opérations menées dans le cadre du programme mentionné à l’article 9‑1 de la présente loi et portant sur l’offre de logements locatifs sociaux consistent essentiellement en la réhabilitation et la rénovation des logements locatifs sociaux existants ainsi qu’en la production de nouveau logements locatifs sociaux.

« « II. – Les opérations de démolition de logements locatifs sociaux sont interdites sauf lorsque les immeubles concernés se trouvent dans les cas mentionnés au 1° de l’article L. 511‑2 du code de la construction et de l’habitat ou au I de l’article L. 1331‑29 du code de la santé publique ou lorsque les opérations de démolition s’effectuent à la demande des habitants concernés s’exprimant par référendum.

« « III. – Les autorisations délivrées pour des projets de démolition de bâtiment à usage d’habitation appartenant à un organisme d’habitations à loyer modéré prévues à l’article L. 443‑15‑1 du code de la construction et de l’habitat dont les travaux n’ont pas commencé lors de la publication de la présente loi et ne correspondant pas aux cas définis au II du présent article sont révoquées. »

Art. ART. 4 10/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Par cet amendement, le groupe LFI propose de supprimer le dispositif fiscal dit « statut du bailleur privé », ou dispositif Jeanbrun.

Nous nous opposons à ce type de dispositif fiscale, qui succède au Pinel, et qui traite le logement avant tout comme un actif patrimonial permettant de réduire son imposition, plutôt que comme un droit fondamental garanti à chacune et chacun.

Les dispositifs de défiscalisation immobilière, sous toutes leurs formes successives depuis plus de trente ans, n’ont jamais démontré leur efficacité en matière de production de logements réellement abordables. Plusieurs rapports de la Cour des comptes et de l’Inspection générale des finances ont établi que ces mécanismes bénéficient d’abord aux ménages déjà aisés, seuls en mesure de mobiliser l’apport financier nécessaire, et qu’ils ont largement contribué à construire des logements dans des zones où la demande locative réelle était insuffisante.

Il n’y aucune raison que ce constat ne vaille pas également pour le dispositif Jeanbrun qui leur est en tout point similaire. Il ne fait qu’ajouter un nouvel avantage fiscal à ces ménages, sans garantie que les logements ainsi produits répondent réellement aux besoins des Français les plus modestes, qui sont pourtant les premières victimes de la crise du logement : 4,2 millions de personnes mal logées, près de 3 millions de ménages en attente d’un logement social, et un record de 30 500 expulsions locatives enregistré en 2025.

Cet amendement propose donc non seulement la suppression des mesures portées dans ce texte pour élargir le dispositif Jeanbrun, mais également la suppression de ce dernier.

Dispositif

Rédiger ainsi cet article :

« Le i et le j du 1° du I de l’article 31 du code général des impôts sont supprimés. »

Art. ART. 4 10/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Par cet amendement de repli, les députés du groupe LFI proposent de rétablir, pour des logements anciens éligibles au dispositif Jeanbrun, un seuil minimal de travaux de rénovation fixé à 30 % de la valeur d’acquisition du bien, soit le seuil actuel.

Nous nous opposons fermement à ce dispositif et à la multiplication des niches fiscales qui transforment le logement en outil de spéculation et en produit de défiscalisation plutôt qu’en réponse à un besoin social.

Mais la suppression de tout seuil de travaux constitue une régression si brutale qu’il devient indispensable, à défaut de pouvoir supprimer l’ensemble du dispositif, d’en limiter au moins les dérives les plus flagrantes. Cette suppression revient à dévoiler cet outil pour ce qu’il est : un pur produit de défiscalisation sans la moindre contrapartie là où la macronie avait pu le présenter comme un levier de rénovation énergétique.

Nous refusons la création d’un nouvel instrument d’optimisation fiscale pour les contribuables les plus aisés, sans contrepartie sociale ni écologique réelle. L’absence de tout seuil de travaux ne garantit rigoureusement rien : ni la qualité des logements concernés, ni l’amélioration de leur performance énergétique notamment pour prendre en compte les chaleurs caniculaires. Elle permet simplement aux propriétaires d’obtenir un gain fiscal maximal pour un investissement minimal.

Cette exigence est d’autant plus nécessaire que le logement connaît une crise profonde : difficultés d’accès à la propriété, hausse des loyers dans tout le pays, insuffisance de logements accessibles et persistance d’un parc de logements énergivores. Dans ce contexte, chaque dépense fiscale doit être évaluée au regard de son efficacité réelle pour répondre à la crise du logement, et non uniquement au regard de sa capacité supposer à stimuler l’investissement privé.

Le présent amendement propose donc, à défaut de supprimer le dispositif Jeanbrun, d’en rétablir au moins l’une des garanties : un seuil minimal de travaux fixé à 30 % de la valeur d’acquisition du logement ancien.

Dispositif

À l’alinéa 12, après le mot :

« amélioration »,

insérer les mots :

« , représentant au moins 30 % du prix d’acquisition ».

Art. ART. 4 10/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Par cet amendement de repli, le groupe LFI souhaite rétablir, pour l’accès au dispositif Jeanbrun sur les logements anciens, l’obligation d’atteindre un DPE A ou B à l’issue des travaux.

Le texte ne prévoit aujourd’hui aucune quotité de travaux nécessaire pour bénéficier du dispositif et assouplit l’exigence de performance énergétique, remplacée par l’atteinte d’une classe D, voire de la classe E pour les logements initialement classés G, en lieu et place de l’objectif de classe A ou B initialement prévu.

Ces modifications constituent un recul majeur sur le plan environnemental et sanitaire. Le dispositif Jeanbrun, aussi contestable soit-il sur le plan de l’équité fiscale, comportait une contrepartie minimale : s’assurer que les logements anciens bénéficiant de cet avantage fiscal fassent l’objet d’une rénovation réelle et substantielle.

Cette exigence n’a rien d’anecdotique. En France, la précarité énergétique affecte des millions de ménages. Selon Santé Publique France, les adultes qui y sont exposés sont davantage sujets aux maladies chroniques respiratoires, à l’anxiété et à la dépression.

En 2025 selon l’Observatoire National de la Précarité Énergétique, 35 % des ménages déclarent avoir souffert du froid dans leur logement l’hiver dernier, soit cinq points de plus qu’en 2024, en partie du fait de limitations de chauffage pour des raisons financières ou d’une isolation défaillante. Parmi les seuls bénéficiaires du chèque énergie, 59 % déclarent avoir eu froid pendant au moins vingt-quatre heures l’hiver dernier, et 64 % avoir souffert d’un excès de chaleur pendant au moins vingt-quatre heures l’été précédent. Enfin, 36 % des foyers rapportent avoir rencontré des difficultés pour régler leurs factures d’énergie, un niveau record.

Permettre que des logements insuffisamment ou mal rénovés continuent de bénéficier d’une dépense fiscale considérable pour l’État revient donc à utiliser l’argent public pour pérenniser les passoires thermiques.

En supprimant à la fois le seuil de travaux et abaissant l’ambition en matière de performance énergétique, ce projet de loi autorise des investisseurs à bénéficier d’un amortissement fiscal avantageux pour des travaux superficiels, sans garantie d’amélioration réelle pour les locataires qui continueront d’habiter ces logements. C’est la logique exactement inverse de ce qu’impose l’urgence climatique, sociale et sanitaire.

Pour ces raisons, nous proposons de rétablir, pour l’accès au dispositif Jeanbrun dans l’ancien, l’obligation d’atteindre un DPE de classe A ou B à l’issue des travaux.

Dispositif

I. – À l’alinéa 12, substituer à la lettre :

« D »,

la lettre : 

« B ».

II. – À ce même alinéa, supprimer les mots : 

« ou, lorsque la classe initiale du logement est G, au moins à la classe E, ».

Art. ART. PREMIER 10/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Par cet amendement, les députés du groupe La France insoumise souhaitent interpeller sur le besoin d’augmenter les moyens des opérateurs chargés du relogement.

Les conséquences humaines de ces relogements précipités sont documentées : selon l’Observatoire national de la politique de la ville, un quart des ménages relogés expriment une insatisfaction à l’égard de leur relogement, se disant « mis en échec » par la procédure ou déçus d’un logement qui ne correspond pas à leurs besoins. Ces situations sont d’autant plus difficiles à prévenir que la décision de démolir est actée avant que les besoins et les attentes des habitants n’aient été véritablement recueillis.

À défaut de pouvoir mettre fin aux démolitions dans le cadre du renouvellement urbain, nous souhaitons garantir aux ménages concernés par les démolitions et requalifications un accompagnement effectif dans leur parcours de relogement.

Le relogement, principalement assuré par les bailleurs sociaux et les maîtres d’ouvrage, mobilise des moyens importants en matière d’enquête sociale, d’accompagnement, de coordination et de recherche de logements adaptés.

L’ANRU contribue à ces missions par un forfait global par ménage relogé, qui couvre notamment l’accompagnement et les frais liés au déménagement et à l’installation. Toutefois, ce forfait ne dépend pas du coût réel des dépenses engagées et des financements complémentaires ne sont prévus que dans certaines situations.

Dans le cadre du PNRU3, nous faisons donc cette demande de rapport pour interpeller sur le besoin d’avoir une adéquation des moyens consacrés au relogement avec les besoins réellement constatés et d’identifier les financements supplémentaires nécessaires à un accompagnement digne et adapté des ménages.

Dispositif

Compléter cet article par l’alinéa suivant : 

« Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’adéquation des moyens humains, financiers et matériels consacrés à la mise en œuvre du relogement et à l’accompagnement des ménages concernés par les opérations du troisième programme national de renouvellement urbain. Ce rapport recense notamment les moyens consacrés à l’accompagnement des ménages contraints de quitter leur logement. Il évalue en particulier l’adéquation des financements prévus au titre du relogement avec le coût réel des missions d’enquête sociale, d’accompagnement individuel, de recherche et de proposition de logements adaptés, ainsi que l’organisation des déménagements et des réinstallations. Il analyse les écarts entre les financements disponibles et les besoins réellement constatés selon les modalités d’organisation du relogement. Il formule des propositions visant à garantir, dans le cadre du troisième programme national de renouvellement urbain, un financement suffisant et pérenne des missions de relogement et d’accompagnement des ménages. »

Art. ART. 4 10/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Par cet amendement de repli, le groupe LFI propose de revenir initial de l'article avant qu'il soit aggravé au Sénat.

Le texte adopté par le Sénat opère un rééquilibrage à sens unique de ce dispositif. Il supprime purement et simplement la quotité minimale de travaux exigée pour les logements anciens, et ouvre la possibilité de louer le logement à un parent ou allié jusqu'au deuxième degré, deux évolutions qui affaiblissent les garanties initiales du dispositif et l'exposent à des logiques spéculatives ou d'optimisation patrimoniale intrafamiliale.

Dans le même temps, le Sénat a supprimé l'interdiction des chaudières à combustibles fossiles, condition pour bénéficier du dispositif Jeanbrun dans l'ancien. La seule avancée positive qui ce trouvé dans la version initiale de l'article.

Un avantage fiscal aussi coûteux pour les finances publiques ne saurait s'accompagner d'exigences de travaux amoindries et d'une porte ouverte aux montages familiaux.

Alors que la précarité énergétique pèse sur la santé et le pouvoir d'achat des ménages, le Gouvernement rend d'un côté l'accès aux aides sociales plus difficiles en supprimant les APL pour les étudiants extra-communautaires et en réduisant l'accès à MaPrimeRénov, mais de l'autre, rend moins contraignantes les conditions pour bénéficier de l'avantage fiscal lié à ce dispositif.

Pour l'ensemble de ces raisons, nous proposons de rétablir une quotité de travaux pour les logements anciens, en complément du critère de performance énergétique et de l'obligation de retrait des chaudières à combustibles fossiles, et de supprimer la possibilité de louer le logement à un parent ou allié jusqu'au deuxième degré.

Dispositif

I. – Supprimer les alinéas 4, 5, 17 et 20.

II. – À l’alinéa 12, après le mot : 

« amélioration », 

insérer les mots suivants : 

« , représentant au moins 30 % du prix d’acquisition ».

III. – Compléter ce même article par la phrase suivante :

« Le bénéfice de la déduction prévue au présent j est en tout état de cause subordonnée à la condition que le logement, à l’issue des travaux, ne sois pas équipé d’une chaudière susceptible d’utiliser des combustibles fossiles. »

Art. ART. PREMIER 10/09/2026 IRRECEVABLE_40
Contenu non disponible.
Art. ART. 4 10/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Par cet amendement, le groupe LFI propose de rétablir l’interdiction des chaudières à combustibles fossiles comme condition d’accès au dispositif Jeanbrun pour les logements anciens.

Cette mesure, présente dans le projet de loi initial, constituait la seule avancée réelle de cet article par rapport au dispositif antérieur.

Le chauffage au gaz et au fioul est responsable de 86 % des émissions du bâtiment (selon les chiffres du Secrétariat général à la planification écologique), et son remplacement par des solutions de chauffage décarbonées constitue un levier indispensable de la bifurcation écologique de notre parc de logements. Il serait incohérent qu’un dispositif fiscal aussi coûteux pour les finances publiques continue de financer, même indirectement, le maintien de systèmes de chauffage aussi polluants.

Cet amendement vise donc à rétablir cette exigence dans la loi, en la rendant pleinement contraignante et non contournable, afin qu’aucun logement continuant de recourir à une chaudière à combustibles fossiles ne puisse ouvrir droit à l’avantage fiscal, y compris lorsque le niveau de performance énergétique requis serait par ailleurs atteint par d’autres moyens.

Dispositif

Compléter l’alinéa 12 par la phrase suivante :

« Le bénéfice de la déduction prévue au présent j est en tout état de cause subordonnée à la condition que le logement, à l’issue des travaux, ne sois pas équipé d’une chaudière susceptible d’utiliser des combustibles fossiles. »

Art. ART. PREMIER 10/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Par cet amendement, les députés du groupe La France insoumise proposent de préciser la notion de « services publics du quotidien » auxquels les conventions de renouvellement urbain devront consacrer des engagements.

Cette notion ne fait l’objet d’aucune définition juridique. En l’absence de précision, elle pourrait recevoir une interprétation variable selon les territoires et permettre la conclusion de conventions comportant des engagements insuffisants ou purement formels.

Le renouvellement urbain ne peut se limiter à la transformation du bâti. Il doit garantir aux habitantes et aux habitants un accès effectif aux services indispensables à la vie quotidienne : accompagnement dans les démarches administratives, accès aux droits sociaux, santé, éducation, petite enfance, emploi, justice, transports, services postaux, culture et sport.

L’énumération proposée demeure indicative afin de permettre son adaptation aux besoins de chaque territoire, tout en garantissant un socle commun aux quartiers concernés par le troisième programme national de renouvellement urbain.

Dispositif

Compléter l’alinéa 10 par les mots :

« , notamment en matière d’accueil et d’accompagnement dans les démarches administratives, d’accès aux droits et aux prestations sociales, de santé, d’éducation, de petite enfance, d’emploi, de justice, de mobilités, de services postaux, de culture et de sport ».

Art. ART. PREMIER 10/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Par cet amendement, le groupe LFI souhaite mettre en place un droit de véto sur les démolitions par les habitants des quartiers concernés.

La rénovation urbaine ne peut se faire sans ni contre les habitants. Or, dans la pratique, la décision de démolir demeure une prérogative descendante de l’ANRU et des bailleurs, à laquelle les habitants ne peuvent, au mieux, que s’opposer par la mobilisation collective plutôt que par un droit reconnu.

Plusieurs exemples démontrent pourtant la capacité des habitants à peser sur ces choix lorsqu’un cadre le permet comme à Grenoble, dans le quartier de l’Arlequin où la mobilisation locale a permis d’obtenir la limitation des démolitions initialement prévues.

Mais il doit revenir à la loi de reconnaître aux habitants un pouvoir de décision réel, et non plus seulement consultatif, sur le sort de leur logement et de leur quartier.

À défaut de pouvoir aujourd’hui mettre en œuvre le référendum d’initiative citoyenne, nous proposons d’instaurer un droit de veto des habitants sur les opérations de démolition de logements locatifs sociaux : lorsqu’une majorité des habitants concernés, consultés par référendum local, s’oppose à une démolition, celle-ci ne peut être engagée.

Dispositif

Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :

« « Préalablement à la mise en œuvre de toute opération de démolition de logements prévue dans le cadre d’un projet de renouvellement urbain, les habitants du périmètre directement concerné sont appelés à se prononcer sur cette opération selon des modalités fixées par une loi organique. Le rejet de l’opération par la majorité des suffrages exprimés fait obstacle à sa réalisation. » »

Art. ART. PREMIER 10/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Par cet amendement, le groupe LFI souhaite mettre en œuvre un moratoire sur les démolitions jusqu’à aboutissement des consultations citoyennes.

La démolition d’un logement social est une décision irréversible qui engage l’avenir d’un quartier pour plusieurs décennies. Elle ne saurait être mise en œuvre avant que les habitants concernés n’aient été pleinement associés à son élaboration.

Or, la pratique de l’ANRU consiste trop souvent à acter les démolitions en amont, indépendamment de l’état d’avancement réel de la concertation.

À ce sujet, l’USH constatait bien elle même en 2024 une « mobilisation croissante d’habitants ou de collectifs opposés aux démolitions » et l’attribuer en partie à un « manque d’information et d’association des habitants aux démarches de projets ». Elle reconnaissait également que « la concertation dans le cadre de projets prévoyant des démolitions massives avec peu de reconstitutions sur site est particulièrement difficile puisque les habitants en place peuvent difficilement se projeter sur leur avenir dans le quartier ». Autrement dit, l’annonce anticipée d’une démolition vide de son sens la concertation qui est censée la précéder : les habitants ne sont pas consultés sur l’opportunité du projet mais sommés de s’adapter à une décision déjà prise.

Cette logique du fait accompli a suscité des mobilisations dans de nombreux quartiers et observées sur l’ensemble du territoire, traduisant moins une opposition de principe à la rénovation urbaine qu’un refus d’une méthode qui prive les habitants de toute prise réelle sur les choix engageant leur logement.

Nous proposons donc de suspendre toute opération de démolition financée par l’ANRU tant que la consultation citoyenne évoquée à l’alinéa 7 n’est pas parvenue à son terme.

Dispositif

Compléter l’alinéa 7 par les deux phrases suivantes : 

« Aucune opération de démolition de logements locatifs sociaux ne peut être financée par l’Agence nationale pour la rénovation urbaine avant l’aboutissement des consultations des habitants à la fin de la phase d’élaboration du projet prévues au présent alinéa. Par dérogation, peuvent être financées les opérations de démolition rendues nécessaires par un arrêté préfectoral de péril grave et imminent ou par une déclaration d’insalubrité irrémédiable. »

Art. ART. 4 TER 10/09/2026 IRRECEVABLE_40
Contenu non disponible.
Art. ART. 4 10/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Par cet amendement, le groupe LFI propose de supprimer la possibilité, introduite au Sénat de louer à un ascendant ou à un descendant jusqu’au deuxième degré un logement ouvrant droit au dispositif Jeanbrun.

Le dispositif « Relance logement » excluait initialement toute location consentie à un parent ou allié jusqu’au deuxième degré du bénéfice de l’avantage fiscal, afin d’éviter que cette niche ne serve à optimiser la fiscalité de transferts internes au cercle familial plutôt qu’à répondre à un véritable besoin de logement sur le marché locatif. Le Sénat est revenu sur cette garantie, en supprimant cette exclusion tant pour les logements neufs que pour les logements anciens éligibles au dispositif.

Cette évolution ouvre la voie à des montages d’optimisation fiscale évidents : un contribuable pourra désormais acquérir un logement, le louer à son enfant ou à son parent au tarif encadré du dispositif, et bénéficier malgré tout de l’intégralité de l’avantage fiscal, sans que cette opération ne réponde à un besoin réel du marché locatif ni ne contribue à l’effort collectif de production de logements abordables pour des locataires extérieurs au cercle familial. Une telle disposition transforme un peu plus ce dispositif, déjà problématique, en un pur outil de gestion patrimoniale intrafamiliale, financé par la solidarité nationale.

Pour ces raisons, nous proposons de rétablir l’exclusion des locations consenties à un parent ou allié jusqu’au deuxième degré du champ du dispositif Jeanbrun.

Dispositif

Supprimer les alinéas 4, 5, 17 et 20

Art. ART. 4 10/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Par cet amendement de repli, le groupe LFI propose d’encadrer le recours au dispositif Jeanbrun en le limitant à deux logements par foyer fiscal.

Ce dispositif favorise d’ores et déjà, par sa seule mécanique, les propriétaires les plus aisés, et accentue la concentration du parc locatif privé entre leurs mains, au détriment d’une politique du logement véritablement tournée vers l’intérêt général.

Ce constat n’a rien de nouveau. Dès 2018, la Cour des comptes alertait sur les effets pervers des niches fiscales dans ce secteur, pointant notamment l’existence d’effets d’aubaine ou de simple anticipation de décisions d’investissement déjà programmées, ainsi qu’un phénomène d’accoutumance, voir d’addiction, de la part des promoteurs et des établissements bancaires à ce type de dispositifs. Dans un rapport de 2024, la Cour soulignait également le caractère profondément inégalitaire de ces mécanismes à travers l’exemple du dispositif Pinel, où 69 % des investisseurs qui en bénéficient appartenaient aux 10 % des Français aux revenus les plus élevés.

Le dispositif Jeanbrun n’échappera pas à ces travers. En l’absence de tout plafonnement, il permettra aux multipropriétaires de cumuler les avantages fiscaux, dans un contexte où se sont précisément les locataires les plus précaires qui subissent de plein fouet la crise du logement.

Par cet amendement de repli, nous proposons donc de limiter cet outil d’optimisation fiscal.

Dispositif

Après l’alinéa 25, insérer l’alinéa suivant :

« Au dernier alinéa, après le mot : « acquiert », sont insérés les mots :« dans la limite de deux logements par foyer fiscal et » ».

Art. ART. PREMIER 10/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Par cet amendement, le groupe LFI souhaite supprimer les opérations de démolition des missions susceptibles d’être financées par l’ANRU.

Au-delà des problèmes écologiques et sociaux que pose la politique de renouvellement urbain telle que pratiquement aujourd’hui, celle-ci induit également un gouffre financier et une absurdité économique.

L’ANRU indique dans son bilan que le coût total de ces démolitions représente 3,4 milliards d’euros, subventionné à hauteur de 2,4 milliards par l’ANRU pour 164 400 opérations. Le reste étant principalement financé par les bailleurs et dans une moindre mesure par d’autres acteurs publics et privés. Ce qui donnerait un taux moyen de subventionnement des démolitions par l’ANRU de 70,5 %. L’investissement moyen de l’ANRU par démolition de logement social serait d’environ 15 000 euros.

À l’inverse concernant les réhabilitations, l’investissement total consacré à la réhabilitation des logements sociaux dans les quartiers conventionnés atteindrait 6,3 milliards d’euros, dont 1,2 milliard d’euros de subventions de l’ANRU pour 408 500 opérations de réhabilitations. Ce qui donne un taux de participation de l’ANRU à l’effort des réhabilitations de 19 % et un investissement moyen de 3 000 euros.

Ces éléments montrent que sur le plan financier, la démolition est 5 fois plus coûteuse par logement que la réhabilitation. Et les taux de subventionnement des réhabilitations, très largement inférieur à celui des démolitions, démontrent les velléités de l’ANRU en faveur de la démolition.

Les bailleurs sociaux à travers l’USH demandaient d’ailleurs en 2024 à l’ANRU de mieux financer les réhabilitations, afin notamment que celles-ci puissent mieux représenter une « alternative de la démolition ».

Ainsi, les finances de l’État, mais aussi celles d’Action Logement, des organismes HLM et des collectivités locales sont donc rudement mises à contribution pour une politique qui accentue la crise du logement et maintient des millions de citoyennes et de citoyens dans la précarité : c’est absurde !

Le manque à gagner est également important pour les bailleurs qui ne perçoivent pas de loyer pendant toute la durée des travaux. On affaiblit ainsi leur capacité à financer de nouveaux logements sociaux ce qui aggrave, encore un peu plus, la crise du logement.

Pour toutes ces raisons, nous souhaitons supprimer les opérations de démolition des missions susceptibles d’être financées par l’ANRU.

Dispositif

I. – Après l’alinéa 1, insérer les cinq alinéas suivants : 

« 1° A Le deuxième alinéa de l’article 6 est ainsi modifié :

« a) Les mots : « , la démolition » sont supprimés ;

« b) Les mots : « , la réhabilitation et la démolition » sont remplacés par les mots : « et la réhabilitation » ;

« 1° ter Au quatrième alinéa de l’article 10, les mots : « , la démolition » sont supprimés ;

« 1° quater Au troisième alinéa du I de l’article 10‑3, les mots : « , la démolition » sont supprimés. »

II. – Compléter l’alinéa 6 par les mots : 

« , à l’exception des opérations de démolition. »

Scrutins (0)

Aucun scrutin lié à ce texte.