visant la relance et la décentralisation du logement
Les rapports parlementaires sur ce texte
- visant la relance et la décentralisation du logement Rapport législatif · 23/09/2026 texte disponible
Répartition des amendements
Par statutAmendements (83)
Exposé des motifs
Ce sous-amendement permet de prendre en compte la localisation du bâtiment concerné dans la réalisation du DPE. En effet, en fonction du climat auquel le bâtiment est exposé, il n’a pas besoin de remplir les mêmes critères de résistance à la chaleur ou au froid.
Il permet aussi de prendre en compte le climat futur, tel qu’évalué par le TRACC, et donc d’adapter le logement au changement climatique sur le long terme.
Dispositif
Après le dix-septième alinéa, insérer l’alinéa suivant :
« Le premier alinéa de l’article L. 126‑26 est complété par la phrase suivante : « Il prend en compte le climat, actuel et à venir, auquel est exposé le bâtiment. »
Exposé des motifs
Les moustiquaires font partie des solutions de fraîcheur en été car elles apportent des solutions à deux freins importants à l’aération la nuit. D’une part, elles permettent d’aérer son logement la nuit sans risquer d’être envahi par les moustiques et d’autre part elles rassurent sur la peur de possibles intrusions, en ajoutant une barrière physique. Pourtant, le projet actuel ne mentionne pas les moustiquaires.
En plus de la fraîcheur qu’elles permettent d’apporter via l’aération, l’installation de moustiquaires dans les logements est aussi une mesure de santé publique. Les moustiquaires vont devenir progressivement indispensables avec le réchauffement climatique. En 2025, le nombre de cas autochtones de chikungunya a atteint 809 en France hexagonale, 30 cas autochtones de dengue ont été recensés et l’expansion du moustique tigre devrait se poursuivre selon le Haut Conseil pour le Climat. Les foyers augmentent de 24 % par an.
Cet amendement vise donc à faciliter l’installation des moustiquaires au même titre que les protections solaires : il ajoute les moustiquaires à la liste des équipements pouvant faire l’objet de la clause passerelle (en cas d’avis négatif dans l’assemblée de copropriétés) et d’un avis simple des Architectes des Bâtiments de France en cas de proximité avec un monument historique.
Dispositif
I. – Au cinquième alinéa, après les mots :
« protections solaires »,
insérer les mots :
« ou de moustiquaires ».
II. – Au dernier alinéa, après les mots :
« protections solaires extérieures »,
insérer les mots :
« ou de moustiquaires ».
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Ecologiste et social vise à porter de neuf à douze ans la durée minimale de location ouvrant droit au bénéfice de l’avantage fiscal attaché au dispositif fiscal « Jeanbrun » qui permet aux investisseurs particuliers de bénéficier d’un régime d’amortissement fiscal en contrepartie d’un engagement de location de longue durée à loyer abordable.
L’allongement de la durée d’engagement locatif permet de mieux garantir la vocation sociale et durable du dispositif, en assurant une mise à disposition plus longue des logements à loyers maîtrisés.
Dispositif
Après l’alinéa 15, insérer l’alinéa suivant :
« b bis) À la première phrase du deuxième alinéa, le mot : « neuf » est remplacé par le mot : « douze ».
Exposé des motifs
Le présent amendement du groupe Ecologiste et Social vise à renforcer les exigences de performance énergétique conditionnant le bénéfice du dispositif fiscal "Jeanbrun".
L’article 4 supprime la quotité minimale de travaux jusqu’alors exigée et lui substitue une condition de performance énergétique à l’issue des travaux. Il prévoit cependant qu’un logement puisse bénéficier de l’avantage fiscal dès lors qu’il atteint la classe D, voire seulement la classe E lorsqu’il était initialement classé G.
Ces niveaux de performance apparaissent insuffisants au regard de l’importance de l’avantage fiscal accordé. Dès lors que le législateur choisit de substituer à une obligation minimale de travaux une obligation de résultat, celle-ci doit garantir que la dépense fiscale soutient des rénovations énergétiques réellement ambitieuses.
Le présent amendement propose donc de conditionner le bénéfice du dispositif à l’atteinte, après travaux, d’un niveau de performance énergétique correspondant au minimum à la classe C.
Dispositif
I. – Aux alinéas 12 et 13, substituer aux mots :
« classe D »
les mots :
« classe C ».
II. – Aux mêmes alinéas, supprimer les mots :
« ou, lorsque la classe initiale du logement est G, au moins à la classe E, ».
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Ecologiste et Social vise à plafonner à deux logements par foyer fiscal le bénéfice de l’avantage fiscal prévu par le dispositif « Jeanbrun », qui permet aux investisseurs particuliers de bénéficier d’un mécanisme d’amortissement fiscal en contrepartie d’un engagement de location de longue durée à un niveau de loyer encadré.
Si ce dispositif peut contribuer à soutenir l’investissement locatif et la rénovation des logements, il ne doit pas favoriser des stratégies d’optimisation fiscale ni générer des effets d’aubaine au bénéfice des ménages disposant des patrimoines immobiliers les plus importants.
Le plafonnement à deux logements par foyer fiscal permet ainsi de mieux cibler la dépense publique, tout en préservant l’objectif de remise sur le marché de logements locatifs à loyers abordables.
Dispositif
Après l’alinéa 25, insérer l’alinéa suivant :
« f) Au dernier alinéa, après le mot : « acquiert », sont insérés les mots : « , dans la limite de deux logements par foyer fiscal, ». »
Exposé des motifs
Cet amendement du Groupe Ecologiste vise à rétablir un seuil minimal de travaux représentant 30 % du prix d’acquisition pour les logements anciens bénéficiant du dispositif fiscal prévu par cet article.
La suppression de toute quotité minimale de travaux permettrait en effet de bénéficier d’un avantage fiscal conséquent sans garantir la réalisation d’une rénovation suffisamment substantielle. Une telle dépense fiscale doit pourtant être assortie de contreparties à la hauteur du soutien public accordé.
Le présent amendement rétablit donc le seuil de 30 % afin de garantir que le dispositif soutienne de véritables opérations de rénovation, et non des travaux marginaux réalisés principalement pour bénéficier de l’avantage fiscal.
Dispositif
I. – À l’alinéa 12, après la référence :
« 199 novovicies, »,
insérer les mots :
« représentent au moins 30 % du prix d’acquisition du bien et ».
II. – À la première phrase de l’alinéa 13, après la seconde occurrence du mot :
« transformation »,
insérer les mots :
« représentent au moins 30 % du prix d’acquisition du bien et ».
Exposé des motifs
Le présent amendement du groupe Ecologiste et Social vise à maintenir l’exclusion des locations consenties à un membre du cercle familial proche du bénéfice du dispositif « Jeanbrun ».
Le Sénat a modifié l’article 4 afin de permettre le bénéfice de l’avantage fiscal lorsque le logement est loué à un parent ou à un allié jusqu’au deuxième degré. Cette modification permet notamment à un propriétaire de bénéficier de la dépense fiscale lorsqu’il loue son logement à ses enfants, ses parents, ses grands-parents, ses petits-enfants ou encore ses frères et sœurs.
Cette extension revient sur l’un des garde-fous prévus lors de la création du dispositif et sur l’équilibre trouvé lors des discussions sur le projet de loi de finances pour 2026. L’exclusion des locations au sein du cercle familial proche avait notamment vocation à prévenir les risques d’optimisation et de fraude et à garantir que l’avantage fiscal contribue effectivement à la mise sur le marché locatif de logements au bénéfice de nouveaux locataires.
Le groupe Ecologiste et Social considère qu’il n’est pas justifié d’élargir davantage le champ d’une dépense fiscale en faveur des propriétaires bailleurs en permettant son utilisation pour des locations intervenant au sein d’un même cercle familial..
Dispositif
I. – Supprimer les alinéas 4 et 5.
II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 17.
III. – En conséquence, supprimer l’alinéa 20.
IV. – En conséquence, supprimer l’alinéa 29.
Exposé des motifs
Le présent amendement du groupe Ecologiste et Social vise à supprimer l’extension du dispositif « Relance logement » aux sociétés civiles de placement immobilier (SCPI).
Le dispositif Jeanbrun constitue déjà une dépense fiscale importante destinée à soutenir l’investissement locatif privé. Son extension aux investissements réalisés par l’intermédiaire de SCPI élargirait encore le nombre de bénéficiaires et le coût potentiel de cette niche fiscale, sans garantie supplémentaire quant à la production effective de logements abordables.
Le groupe Ecologiste et Social considère que les moyens publics consacrés au logement doivent prioritairement être orientés vers des dispositifs assortis de contreparties sociales exigeantes et permettant de favoriser directement la mise à disposition de logements abordables, plutôt que vers un nouvel élargissement du périmètre de cette dépense fiscale.
Dispositif
Supprimer les alinéas 6 à 9.
Exposé des motifs
Le présent amendement du groupe Ecologiste et Social vise à supprimer l’article 4.
Cet article élargit le dispositif fiscal « Jeanbrun » et assouplit plusieurs de ses conditions d’accès, au risque d’accroître le coût de cette dépense fiscale sans garanties suffisantes quant à son efficacité en matière de rénovation énergétique et de production de logements réellement accessibles.
Le groupe Écologiste et Social conteste le choix d’élargir davantage le périmètre de cette niche fiscale, alors même que les précédents dispositifs de défiscalisation de l’investissement locatif privé ont montré leurs limites. La Cour des comptes a notamment souligné le coût élevé et l’efficacité limitée du dispositif Pinel, dont le coût total est estimé entre 10 et 12 milliards d’euros.
Les moyens publics consacrés au logement doivent prioritairement être orientés vers des dispositifs favorisant effectivement la mise à disposition de logements abordables et assortis de contreparties sociales exigeantes. À ce titre, des dispositifs tels que Loc’Avantages et l’intermédiation locative doivent être renforcés et rendus plus attractifs, plutôt que d’élargir une nouvelle dépense fiscale en faveur de l’investissement locatif privé.
Dispositif
Supprimer cet article.
Exposé des motifs
Le dispositif prévu dans le présent article consiste à accorder une déduction fiscale au propriétaire ayant fait l’acquisition d’un logement neuf pour le mettre en location, ou réalisant des travaux de rénovation d’un logement, également pour le mettre en location.
Pour l’instant, la qualité de rénovation du logement est uniquement mesurée en fonction de l’étiquette énergie du DPE. Or un logement bien noté peut être une bouilloire thermique, et l’étiquette énergie du DPE ne prend pas en compte l’habitabilité d’été du logement.
Pourtant, la deuxième page du DPE actuel attribue une note dite de « confort d’été », au logement, entre « bon », « moyen » et « insuffisant ».
Le présent amendement propose donc de conditionner le dispositif au fait que les travaux permettent d’atteindre une habitabilité d’été satisfaisante, c’est-à-dire au-dessus de la moyenne (« bon » sur les critères actuels du DPE, ou « A », « B », et « C » si une étiquette fraîcheur venait à voir le jour).
À l’heure où 1 logement sur 3 devient une bouilloire thermique en période de forte chaleur (d’après la Fondation pour le logement des défavorisés), cet amendement permet d’encourager les bailleurs privés à prendre en considération l’habitabilité d’été dans les rénovations. Il s’agit de garantir que l’argent public consacré à ce dispositif soutienne des logements adaptés non seulement aux besoins de chauffage en hiver, mais aussi à l’intensification des épisodes de chaleur
Dispositif
Après l’alinéa 13, insérer l’alinéa suivant :
« Dans tous les cas, le bénéfice de la déduction est subordonné à la condition que, dans le diagnostic de performance énergétique au sens de l’article L. 173‑1‑1 du code de la construction et de l’habitation, la note du confort d’été attribuée au logement soit supérieure à la note moyenne attribuable. »
Exposé des motifs
Les propriétaires sont obligés par la loi de proposer un logement “décent” à leur locataire. La notion de décence repose sur plusieurs critères : ne pas être laisser apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, exempt de toute infestation d'espèces nuisibles et parasites, répondant à un niveau de performance minimal et doté des éléments le rendant conforme à l'usage d'habitation. Décrits dans la loi loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, ces critères sont ensuite précisés par décret.
Le présent amendement propose d’intégrer le contexte de fortes chaleurs dans la définition législative de décence, afin que le logement reste habitable, c'est-à-dire ne présente pas une menace pour la santé, y compris en période de forte chaleur, comme celles que nous avons vécues encore récemment cet été 2026.
Ces canicules ont causé la mort de 8000 personnes selon Santé Publique France. Ce bilan, qui ne cesse de s'alourdir, s'explique en partie par les températures dans les logements. Occuper un logement “bouilloire thermique” constitue donc une menace directe pour la santé.
Dispositif
À la première phrase du premier alinéa de l'article 6 de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989, après le mot : « santé », sont insérés les mots : « y compris en période de forte chaleur ».
Exposé des motifs
Le présent amendement du groupe Écologiste et Social vise à rétablir un alinéa initialement prévu dans le projet de loi tel que présenté par le Gouvernement, avant d’être supprimé lors de son passage au Sénat.
Il prévoit que le propriétaire puisse bénéficier de la réduction fiscale prévue par le présent dispositif uniquement si, à l’issue des travaux de rénovation, le logement n’est pas équipé d’une chaudière susceptible d’utiliser des combustibles fossiles.
Il s’agit-là d’un amendement de bon sens, considérant l’impact environnemental des chaudières fonctionnant à l’énergie fossile.
Il permet également de mettre en cohérence les aides et les dispositifs, à l’heure où l’installation de chaudières à gaz est interdite dans les logements neufs à partir de fin 2026, et où les CEE permettent d’aider à remplacer les chaudières à énergies fossiles, y compris récentes.
Dispositif
Après l’alinéa 13, insérer l’alinéa suivant :
« Dans tous les cas, le bénéfice de la déduction est subordonné à la condition que le logement, à l’issue des travaux, ne soit pas équipé, à titre individuel ou collectif, d’une chaudière susceptible d’utiliser des combustibles fossiles. »
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à créer un droit pour les locataires d’exiger de leur bailleur l’installation de protections solaires extérieures et de brasseurs d’air dans leur logement.
À l’heure où les vagues de chaleur se multiplient, l’adaptation des logements aux fortes températures devient un enjeu majeur de santé publique, de confort d’usage et de sobriété énergétique. Durant l’été 2025, 5 700 personnes sont mortes à cause de la chaleur. Il y a eu 24 000 recours aux soins d’urgence (à l’hôpital ou via Sos médecins) à cause des canicules. En moins de 10 ans, 40 000 personnes sont décédées des conséquences de la chaleur en France. En guise de comparaison, 3 200 personnes sont décédées sur la route en 2025. En France, la chaleur tue davantage que les accidents de la route.
Pourtant, selon la Fondation pour le Logement, un logement sur trois se transforme aujourd’hui en véritable "bouilloire thermique" durant l’été. Dans ce contexte, il apparaît nécessaire de faciliter le déploiement de solutions passives de protection contre la chaleur dans l’habitat collectif. En France, 57 % des logements seulement sont pleinement équipés de protections solaires (sur les façades sud, est et ouest).
Cet amendement a été travaillé avec la Fondation pour le Logement des Défavorisés.
Dispositif
L’article 6 de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86‑1290 du 23 décembre 1986 est complété par un e ainsi rédigé :
« e) D’installer, à la demande du locataire, des protections solaires mobiles extérieures et un brasseur d’air dans les pièces de vie. Si ces installations ne sont pas possibles en raison de contraintes techniques ou juridiques, le bailleur installe un dispositif d’occultation des fenêtres et met à disposition du locataire un ventilateur mobile. Les conditions d’application du présent alinéa sont précisées par décret. »
Exposé des motifs
Cet amendement reprend l’article 2 de la proposition de loi transpartisane visant à adapter les logements aux fortes chaleurs et à protéger leurs occupants, déposée à l’Assemblée nationale le 11 juillet 2025 par le groupe Écologiste et Social, signée par 150 députés de 8 groupes différents, et portée par la Fondation pour le Logement des Défavorisés.
Il ajoute la mesure de l’habitabilité d’été à la définition du DPE, en plus de celle des émissions de gaz à effet de serre et de la consommation d’énergie. Cette initiative est indispensable quand on sait qu’une majorité de logements présentant un bon DPE - sur les deux critères actuels - présentent pourtant une faible résistance aux fortes chaleurs, voire se transforment en bouilloires thermiques en période de canicule. L’indicateur d’habitabilité d’été est en cours de consolidation par le ministère et le CSTB. Cet amendement ne fait donc qu’officialiser un objectif déjà reconnu et engagé du DPE.
Cet indicateur renforcé permettra de classer de manière fiable et précise les logements en fonction de leur performance en matière d’habitabilité d’été, à compter du 1er janvier 2029, comme le prévoit le 3°. Il doit prendre en compte la localisation du logement et donc le climat auquel il est exposé (ou sera exposé dans les prochaines années), ainsi que d’autres critères relatifs au logement (isolation, protections solaires, ventilation, …)
Le 2° de l’article crée également une obligation d’affichage de l’indicateur d’habitabilité d’été du DPE sur les annonces immobilières, à la vente et à la location. Alors qu’un logement sur trois en France se situe dans la pire des trois catégories d’habitabilité d’été et que seulement 20 % des logements ont une habitabilité d’été jugée « bonne », il s’agit de mieux informer les futurs occupants de la capacité du logement à résister à la chaleur.
Cet amendement a été travaillé à partir d’une proposition de la Fondation pour le logement des défavorisés
Dispositif
Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa de l’article L. 126‑26, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Il permet également, de manière distincte, de comparer et évaluer la performance du bâtiment ou d’une partie de bâtiment en matière de confort d’été. » ;
2° Au I de l’article L. 126‑33, les mots : « et de sa performance en matière d’émissions de gaz à effet de serre » sont remplacés par les mots : « , de sa performance en matière d’émissions de gaz à effet de serre et de sa performance en matière de confort d’été » ;
3° L’article L. 173‑1-1 est ainsi modifié :
a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la référence : « I » ;
b) Il est ajouté un paragraphe ainsi rédigé :
« II. – À compter du 1er janvier 2029, les bâtiments ou parties de bâtiment existants à usage d’habitation sont classés, par niveau de performance décroissant, en fonction de leur niveau de performance en matière de confort d’été. Un arrêté du ministre chargé de la construction définit les modalités de mesure du confort d’été et les seuils permettant de classer les bâtiments ou parties de bâtiment.Il prend notamment en compte le climat, actuel et à venir, auquel est exposé le bâtiment. Il prend aussi en compte les caractéristiques du bâti permettant d’éviter la montée en température du logement telles que le déphasage thermique et l’inertie de son isolation, la présence de protections solaires ou encore les systèmes de ventilation et de brassage d’air. »
Exposé des motifs
Les moustiquaires font partie des solutions de fraîcheur en été car elles apportent des solutions à deux freins importants à l’aération la nuit. D’une part, elles permettent d’aérer son logement la nuit sans risquer d’être envahi par les moustiques et d’autre part elles rassurent sur la peur de possibles intrusions, en ajoutant une barrière physique. Pourtant, le projet actuel ne mentionne pas les moustiquaires.
En plus de la fraîcheur qu’elles permettent d’apporter via l’aération, l’installation de moustiquaires dans les logements est aussi une mesure de santé publique. Les moustiquaires vont devenir progressivement indispensables avec le réchauffement climatique. En 2025, le nombre de cas autochtones de chikungunya a atteint 809 en France hexagonale, 30 cas autochtones de dengue ont été recensés et l'expansion du moustique tigre devrait se poursuivre selon le Haut Conseil pour le Climat. Les foyers augmentent de 24% par an.
Cet amendement vise donc à faciliter l’installation des moustiquaires au même titre que les protections solaires : il ajoute les moustiquaires à la liste des équipements pouvant être financés par le fonds travaux des copropriétés, faire l’objet de la clause passerelle (en cas d’avis négatif dans l’assemblée de copropriétés) et d’un avis simple des Architectes des Bâtiments de France en cas de proximité avec un monument historique.
Dispositif
I. – À l'alinéa 2, après les mots :
« ainsi qu'à »
insérer les mots :
« l’installation de moustiquaires, à ».
II. – À l'alinéa 4, après les mots :
« donnant sur l’extérieur »,
insérer les mots :
« ou de moustiquaires ».
III. – Compléter l'alinéa 16 par les mots suivants :
« ainsi que de moustiquaires ».
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Écologiste et Social vient inscrire dans ce 3e Programme national de renouvellement urbain la priorité accordée à la rénovation des bâtiments existants plutôt qu’à la démolition du bâti.
Si la création du 3e Programme national de renouvellement urbain est saluée par plusieurs acteurs concernés, le collectif des associations pour le logement alerte sur les risques d’un recours excessif à la démolition par rapport à la rénovation.
Rappelons que les opérations de démolition puis reconstruction ont un impact environnemental plus important et sont généralement plus chères, produisant ainsi des logements avec des loyers plus élevés.
Le but de cet amendement n’est bien entendu pas d’empêcher toute démolition, mais d’envisager en priorité la rénovation quand elle est possible, et seulement quand ce n’est pas le cas de se tourner vers la démolition.
Amendement proposé suite à une alerte du collectif des associations pour le logement
Dispositif
Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :
« La priorité est donnée à la rénovation, la réparation et la réhabilitation de l’existant sur la démolition et la reconstruction »
Exposé des motifs
Le dispositif prévu dans le présent article consiste à accorder une déduction fiscale au propriétaire ayant fait l’acquisition d’un logement neuf pour le mettre en location, ou réalisant des travaux de rénovation d’un logement, également pour le mettre en location.
Pour l’instant, la qualité de rénovation du logement est uniquement mesurée en fonction de l’étiquette énergie du DPE. Or un logement bien noté peut être une bouilloire thermique, et l’étiquette énergie du DPE ne prend pas en compte l’habitabilité d’été du logement.
Pourtant, la deuxième page du DPE actuel attribue une note dite de « confort d’été », au logement, entre « bon », « moyen » et « insuffisant ».
Le présent amendement propose donc de conditionner le dispositif au fait que les travaux permettent d’atteindre une habitabilité d’été satisfaisante, c’est-à-dire supérieure ou égale à la moyenne (« moyen » ou « bon » sur les critères actuels du DPE, ou « A », « B », « C » ou « D » si une étiquette fraîcheur venait à voir le jour).
À l’heure où 1 logement sur 3 devient une bouilloire thermique en période de forte chaleur (d’après la Fondation pour le logement des défavorisés), cet amendement permet d’encourager les bailleurs privés à prendre en considération l’habitabilité d’été dans les rénovations. Il s’agit de garantir que l’argent public consacré à ce dispositif soutienne des logements adaptés non seulement aux besoins de chauffage en hiver, mais aussi à l’intensification des épisodes de chaleur
Dispositif
Après l’alinéa 13, insérer l’alinéa suivant :
« Dans tous les cas, le bénéfice de la déduction est subordonné à la condition que, dans le diagnostic de performance énergétique au sens de l’article L. 173‑1‑1 du code de la construction et de l’habitation, la note du confort d’été attribuée au logement soit supérieure ou égale à la note moyenne attribuable. »
Exposé des motifs
Le présent amendement du groupe Écologiste et Social vise à inscrire dans ce troisième programme ANRU les opérations de renforcement d’espaces boisés et de réduction de l’artificialisation des sols nécessaires à l’amélioration de l’habitabilité générale des quartiers. Il vise à mettre le paysagisme au cœur de la rénovation urbaine.
Cet amendement répond à la recommandation de l’Organisation mondiale de la santé d’instaurer des espaces verts publics de grande proximité de 10 m2 par habitant. De grandes différences existent entre les villes françaises : on comptait à Paris en 2024 un arbre pour 13 habitants, contre 1 pour 2 habitants à Rennes.
La présence d’arbres et de sols non artificiels est particulièrement nécessaire au maintien de l’habitabilité des villes l’été, alors que le nombre de jours de canicules mortelles pourrait atteindre 20 jours par en 2100.
Dispositif
Compléter l’alinéa 6 par la phrase suivante :
« Elles contribuent en outre à une amélioration de l’habitabilité, par la création ou le renforcement d’espaces boisés et végétalisés et la réduction de l’emprise artificielle des sols ».
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Écologiste et Social est un amendement d’appel visant à remplacer la notion de confort d’été en habitabilité d’été.
En 2024, 42 % des Français ont souffert de la chaleur dans leur logement, alors même que l’été n’était pas particulièrement caniculaire. Ce chiffre avait grimpé à 59 % en 2022.
Lors de l’été 2024, 3 700 personnes sont mortes des conséquences de la chaleur et les trois quarts étaient âgées de 75 ans et plus, selon Santé Publique France. En cumulé sur la période entre 2017 et 2024, ce nombre monte à quelques 34 000 personnes.
Face à la réalité du changement climatique qui ne cesse de se matérialiser toujours plus durement dans notre quotidien via notamment des épisodes de forte chaleur, la capacité d’un logement à ne pas surchauffer en été n’est plus un enjeu accessoire, facultatif, que pourrait laisser penser l’emploi du terme “confort”. Nous sommes face à un enjeu de santé publique, un logement doit rester habitable au sens de ne pas nuire à la santé de ses occupants. Voilà pourquoi il serait plus adapté d’employer le terme “habitabilité d’été” plutôt que “confort d’été” pour bien faire comprendre l’importance de cet enjeu.
Dispositif
Aux alinéas 2, 11 et 14, substituer aux mots :
« du confort »,
les mots :
« de l’habitabilité ».
Exposé des motifs
L’offre alimentaire dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville ne garantit pas aux personnes qui y résident l’accès à des produits sains, frais et à des prix abordables. Ces quartiers peuvent être de véritables “bourbiers alimentaires”. Les freins liés à la mobilité auxquels font face nombre d’habitants de ces quartiers, additionnés à un environnement alimentaire obésogène, augmentent leurs difficultés à accéder à une alimentation saine. Améliorer l’environnement alimentaire des QPV est un enjeu d’égalité et de santé publique.
Par ailleurs, bien que contraints dans leur alimentation, une enquête menée par l’association VRAC en 2023 montre pourtant une réelle volonté de la part des habitants des quartiers prioritaires de la politique de la ville à accéder à des produits sains et durables.
Développement économique et commercial, restauration collective, action sociale, soutien au tissu associatif, aménagement urbain … améliorer l’environnement alimentaire des QPV nécessite une action coordonnée et interministérielle. Cet amendement vise donc à intégrer l’alimentation comme axe prioritaire des conventions de projets.
Dispositif
À l’alinéa 14, après le mot :
« santé »,
insérer les mots :
« , l’alimentation ».
Exposé des motifs
Cet amendement vise à renforcer les conditions dans lesquelles le représentant de l’Etat dans le département peut donner son accord préalable au permis de démolir d’un bâtiment à usage d’habitation.
La rédaction actuelle de l'article L. 443-15-1 du code de la construction et de l'habitation conditionne la démolition d'un logement social à l'accord préalable du représentant de l'État dans le département, de la commune d'implantation et des garants des prêts, sans encadrer les critères sur lesquels cet accord doit reposer.
Des expériences récentes l’ont démontré, rien n’empêche aujourd’hui un préfet d’autoriser la démolition de logements HLM si les règles de concertation locative et de co-construction avec les habitants ne sont pas respectées.
Le présent amendement vise ainsi à rendre systématique la mise en place d’une concertation, au préalable, avec les habitants sur l’opportunité et les conditions de la démolition, et subordonne donc l'accord préalable du représentant de l'État dans le département à quatre exigences cumulatives :
- La démonstration, par un diagnostic territorial, que la démolition ne prive pas le territoire couvert par le programme local de l’habitat (PLH) de logements sociaux nécessaires.
- L'existence d'un projet urbain et social dont les impacts ont été mesurés ;
- Une concertation préalable avec les habitants, dont le bilan est rendu public et transmis aux locataires ;
- Et un plan de relogement garantissant des conditions effectives de relogement.
Il s’agit de mieux encadrer les décisions de démolition de logements occupés, afin que le respect de toutes les garanties soit assuré en amont de l’autorisation de démolition et ne repose pas uniquement sur un éventuel contrôle contentieux a posteriori. Cela permettrait de garantir qu'aucune démolition ne puisse intervenir sans que les habitants concernés aient été mis en mesure de faire valoir leur avis sur son opportunité et ses conditions.
Cet amendement a été travaillé collectivement avec plusieurs associations (APPUII, coordination nationale Pas sans Nous, Alliance citoyenne, Fondation pour le logement des défavorisés) et plus d’une quinzaine de collectifs dans toute la France (collectif contre la démolition de l'arma gare, Commission rénovation urbaine d'Etouvie, collectif des habitants du clos français...)
Dispositif
Après l’alinéa 25, insérer les alinéas suivants :
« 1°bis Après la première phrase de l’article L. 443‑15‑1 du code de la construction et de l’habitation, sont insérés cinq alinéas ainsi rédigés :
« L’accord préalable du représentant de l’État dans le département est subordonné au respect des conditions suivantes :
« 1° Un diagnostic des besoins en logements à l’échelle du territoire couvert par le programme local de l’habitat démontrant que la démolition ne compromet pas la satisfaction des besoins en logements, notamment en logements locatifs sociaux ;
« 2° L’existence d’un projet urbain et social dont l’impact environnemental, social et financier a été étudié ;
« 3° La mise en place au préalable d’une concertation avec les habitants sur l’opportunité et les conditions de la démolition, donnant lieu à un bilan rendu public et transmis aux locataires et à leurs représentants, conformément aux principes de co-construction institués par la loi n° 2014‑173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine et par la présente loi, et dans le respect des obligations des bailleurs sociaux en matière de concertation locative ;
« 4° L’élaboration d’un plan de relogement garantissant les conditions effectives de relogement des ménages concernés. »
Exposé des motifs
Le présent amendement d’appel du groupe Ecologiste et Social vise à supprimer l’extension du dispositif fiscal « Jeanbrun » aux locaux transformés en logements, notamment aux bureaux.
Alors qu’environ 5,6 millions de mètres carrés de bureaux sont aujourd’hui vacants en Île-de-France, la production de bureaux neufs se poursuit, y compris depuis la généralisation du télétravail. Cette situation résulte moins des seules conséquences de la crise sanitaire et du développement du télétravail que de stratégies de surproduction immobilière menées depuis plusieurs années par les acteurs de l’immobilier et de la finance, avec le soutien des gouvernements successifs.
Le groupe Écologiste et Social soutient la transformation de bureaux vacants en logements lorsqu’elle permet de répondre aux besoins de logement tout en favorisant la sobriété foncière. Il conteste en revanche la nécessité d’étendre pour cela une nouvelle dépense fiscale bénéficiant aux investisseurs privés, afin d’accompagner des opérations de rééquilibrage du marché immobilier tertiaire.
Plus généralement, les dispositifs de soutien à l’investissement locatif doivent être strictement encadrés et assortis de véritables contreparties sociales et environnementales. À défaut, ils risquent de générer des effets d’aubaine et de reproduire certaines des limites observées avec les dispositifs antérieurs de défiscalisation immobilière, à l’image du dispositif Pinel, dont le coût élevé et l’efficacité limitée ont notamment été soulignés par la Cour des comptes en 2024.
Dispositif
Supprimer l’alinéa 13.
Exposé des motifs
Ce projet de loi vise à ouvrir le troisième programme de renouvellement urbain à des centres anciens dégradés ou à des zones de déprise. Le groupe EcoS soutient l'élargissement du périmètre du PNRU, à condition qu'il ne se fasse pas au détriment des quartiers prioritaires de la politique de la ville.
L'ouverture du programme à certains centres anciens dégradés ou territoires en déprise ne doit ni diluer la vocation première du PNRU, ni réduire les moyens consacrés aux QPV. Sans nier les difficultés rencontrées par des territoires hors QPV, le groupe Écologiste et Social souhaite donc rappeler que la politique de la ville doit maintenir sa vocation première : venir soutenir les quartiers populaires les plus fragiles. Le PNRU3, ne doit pas empiéter sur d'autres programmes qui devraient être renforcés comme Action Cœur de Ville ou Petites Villes de demain et ne doit pas être détourné de sa vocation première de soutien aux quartiers prioritaires de la politique de la ville.
Ainsi, par cet amendement, le groupe Ecologiste & Social propose de limiter à 20% l’enveloppe du PNRU3 destinés à des territoires hors QPV. Cette proposition rejoint une recommandation formulée par le CESE dans son avis relatif à ce projet de loi.
Dispositif
À la deuxième phrase de l’alinéa 5, après le mot :
« également »
insérer les mots :
« , dans une limite de 20 % de son enveloppe financière, »
Exposé des motifs
Le présent amendement de repli du groupe Écologiste et Social vise à supprimer l’extension, introduite par le Sénat, de la dérogation aux exigences de décence énergétique aux situations dans lesquelles le coût des travaux serait jugé « manifestement disproportionné par rapport à la valeur du bien ».
Un tel critère apparaît particulièrement flou et subjectif. En l’absence de définition précise de ce que constituerait un coût « manifestement disproportionné », cette rédaction ouvre la voie à des interprétations divergentes et à de nombreux contentieux.
Surtout, conditionner le respect des exigences de décence énergétique à la valeur du logement revient à accepter que le niveau de protection accordé au locataire dépende de la valeur patrimoniale du bien qu’il occupe. Ce critère ouvre ainsi une brèche dangereuse dans la protection des locataires vivant dans des passoires énergétiques et des bouilloires thermiques.
De surcroît, une telle disposition risque de créer une inégalité territoriale, au regard des écarts importants de prix immobiliers entre les territoires.
À défaut de supprimer l’ensemble des dérogations permises à cet alinéa, le groupe Écologiste et Social propose donc de revenir sur son extension adoptée par le Sénat et de maintenir son champ aux seules impossibilités liées à des contraintes techniques, architecturales ou patrimoniales ou à une décision administrative.
Dispositif
À la première phrase de l’alinéa 12, supprimer les mots :
« ou de coûts manifestement disproportionnés par rapport à la valeur du bien ».
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Ecologiste et Social supprime l’allongement à 25 ans de la durée de récupération de la contribution aux économies de charges, aussi appelée “troisième ligne de quittance”. Cet allongement risque d'alourdir durablement la facture des ménages les plus modestes.
Dispositif
Supprimer l’alinéa 11.
Exposé des motifs
Cet amendement vise à renforcer les obligations qui incombent au maître d’ouvrage et au bailleur social en matière d’information préalable et de concertation des locataires et des occupants des bâtiments concernés par des opérations de renouvellement urbain, notamment en cas de démolition de logements sociaux.
Il vient modifier les dispositions de la loi du 23 décembre 1986, modifiée par la loi SRU du 13 décembre 2000, à propos des rapports entre bailleurs et locataires.
Cet amendement :
- Vise à élargir les procédures d’information et de concertation aux opérations de résidentialisation et de réhabilitation.
- Instaure également un droit d’opposition pour les locataires et occupants des logements : à l’issue de la procédure de concertation, la démolition ne pourra intervenir lorsqu’une majorité définie de locataires s’y oppose. Ce droit de veto a vocation à garantir l’effectivité de la concertation et constitue une garantie de dernier recours dans les situations où, malgré les obligations d’information et de concertation, aucun accord satisfaisant n’a pu être trouvé, en particulier lorsque les conditions de relogement proposées ne permettent pas aux personnes directement concernées d’envisager leur départ dans des conditions acceptables.
Aujourd’hui, de nombreux chantiers de renouvellement urbain sont décidés selon des modalités descendantes, sans compréhension ni adhésion des habitant·es, laissant une place limitée ou inexistante à la participation effective des habitants. Et ce, malgré les principes de « co-construction » inscrits dans la loi. De nombreux habitantes et habitants dénoncent ainsi une concertation insuffisante, voire formelle, sans réelle capacité d’influence sur les décisions. Lorsque la réhabilitation d’un quartier devient synonyme de démolition et de déplacement forcé des habitant·es, sans concertation et sans argumentation sérieuse, elle entraîne des dommages économiques, sociaux, écologiques et psychologiques non négligeables.
Cet amendement vise donc à remédier à cette situation en renforçant les obligations d’information et de concertation des locataires et habitants concernés par des opérations de renouvellement urbain. Il a été travaillé collectivement avec plusieurs associations (APPUII, coordination nationale Pas sans Nous, Alliance citoyenne, Fondation pour le logement des défavorisés) et plus d’une quinzaine de collectifs dans toute la France (collectif contre la démolition de l'arma gare, Commission rénovation urbaine d'Etouvie, collectif des habitants du clos français...)
Dispositif
L’article 44 quater de la loi n° 86‑1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l’investissement locatif, l’accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l’offre foncière est modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) À la première phrase après le mot : « locatives », sont insérés les mots : « , de réhabilitation, de résidentialisation » ;
b) La première phrase est complétée par les mots : « et des occupants concernés ».
c) Après la première phrase, est insérée une nouvelle phrase ainsi rédigée : « À cet effet, le bailleur informe les locataires et occupants concernés de la tenue de cette réunion, par courrier adressé à leur domicile et, lorsque leurs coordonnées sont disponibles par voie électronique, avec un résumé non-technique au moins vingt et un jours avant la tenue de cette réunion. Un arrêté préfectoral précise le périmètre géographique des locataires et occupants concernés par ledit courrier ainsi que les conditions de sa distribution.
2° Au deuxième alinéa, après les mots : « le cas échéant », insérer les mots : « sur l’opportunité de démolir le bâtiment d’habitation, et ».
3° Après le troisième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Ces documents, diagnostics et études sont transmis au conseil citoyen lorsqu’il existe, aux associations et aux collectifs d’habitants et de locataires reconnus dans le cadre de la concertation garantie par la Commission nationale du débat public.
« À l’issue de la concertation, la démolition du bâtiment ne peut pas avoir lieu si elle est rejetée par écrit par 50 % des locataires et occupants concernés. Chaque logement dispose d’une voix portée par le titulaire du bail.
Exposé des motifs
Les périmètres de développement du logement offrent de nouvelles opportunités de dérogations à l'initiative de la commune, en réponse à des tensions avérées ou anticipées sur l'offre de logements. Si l’introduction d’un régime dérogatoire peut effectivement contribuer à accélérer la production de logements sur ces zones identifiées, le champ de dérogations est particulièrement étendu incluant l’ensemble des règles du PLU ainsi que les OAP. Or ce sont dans ces vecteurs que figurent les objectifs de mixité sociale et que peuvent être mis en œuvre certains mécanismes concourant à la réalisation de ces objectifs (servitudes mixité sociales, emplacements réservés).
Le présent amendement proposé par l’Union sociale de l’habitat vise à préserver ces mécanismes de potentielles dérogations accordées au titre des périmètres de développement du logement, au-delà des seules considérations architecturales et d’insertion urbaine visées dans cet article.
Cet amendement garantit donc que les périmètres de développement du logement ne se fassent pas au détriment des équilibres sociaux que les collectivités ont souhaité inscrire dans leur planification urbaine.
Dispositif
À l’alinéa 7, après la seconde occurrence du mot :
« dérogations »,
insérer les mots :
« ne portent pas atteinte aux objectifs et dispositifs de mixité sociale et ».
Exposé des motifs
Le présent amendement de repli du groupe Écologiste et Social vise à supprimer la dérogation permettant de considérer comme décent un logement ne respectant pas les exigences minimales de performance énergétique dès lors que les travaux nécessaires se seraient révélés impossibles en raison de contraintes techniques, architecturales ou patrimoniales, de coûts jugés manifestement disproportionnés par rapport à la valeur du bien ou du refus d’une décision administrative.
La rédaction proposée apparaît particulièrement large et ouvre la voie à de nombreuses possibilités de dérogation, dont les contours demeurent pour partie sujets à interprétation. La notion de coûts « manifestement disproportionnés par rapport à la valeur du bien » apparaît notamment susceptible de donner lieu à de longs contentieux.
Une telle disposition risque ainsi de transformer durablement une obligation de résultat en matière de décence énergétique en une obligation de moyens, au détriment des locataires qui continueront à subir les conséquences de logements passoires thermiques et/ou bouilloires thermiques.
L’enjeu est pourtant considérable. Au 1er janvier 2025, la France comptait encore environ 3,9 millions de résidences principales classées F ou G, soit 12,7 % du parc. Dans le même temps, selon le dernier tableau de bord (2025) de l’Observatoire National de la Précarité Énergétique (ONPE), la précarité énergétique continue de toucher durement les ménages : 35 % des Français déclarent avoir souffert du froid dans leur logement au cours de l’hiver (+5 points par rapport à 2024).
Face à cette situation, l’urgence est d’accélérer massivement la rénovation énergétique des logements et non de multiplier les possibilités d’y déroger. Les contraintes techniques, patrimoniales ou financières auxquelles certains propriétaires sont confrontés doivent trouver une réponse dans une politique publique ambitieuse d’accompagnement à la rénovation, et non dans l’affaiblissement des objectifs fixés et du droit des locataires à disposer d’un logement décent. Cela suppose notamment de garantir des dispositifs d’aide stables et suffisamment financés, avec l’objectif d’un reste à charge nul pour les propriétaires modestes engageant une rénovation énergétique performante, et de mieux accompagner les rénovations complexes, notamment dans les copropriétés et les bâtiments soumis à des contraintes patrimoniales.
Le groupe Écologiste et Social refuse ainsi que des difficultés à réaliser les travaux nécessaires puissent conduire à considérer durablement comme décent un logement qui ne respecte pas les exigences de performance énergétique fixées par la loi.
Dispositif
Supprimer l'alinéa 12.
Exposé des motifs
L’article 6 du projet de loi reporte l’obligation de décence énergétique, pourtant annoncée depuis presque 10 ans maintenant.
Il assimile aussi un logement dangereux pour la santé de son locataire à un logement décent. Comme si les contraintes ou la promesse de travaux à venir faisaient miraculeusement disparaître tout danger. Deux régimes se concurrenceraient sur le marché : les logements “indécents” et les logements “indécents décents”, les locataires ne bénéficiant pas de la même protection dans l’un ou l’autre cas.
Cet article va laisser dans leurs passoires énergétiques et bouilloires thermiques des millions de locataires quelques années de plus encore sans même espérer un dédommagement.
Le présent amendement propose donc, d’une part, de ne pas assimiler un logement indécent à un logement décent, d’autre part, de prévoir une indemnité de loyer pour le locataire, à hauteur de 30% de son loyer. Cette indemnité vient en partie compenser le surcoût financier et humain généré par le fait d’habiter dans un logement mal isolé.
Le présent amendement a été travaillé avec la Fondation pour le Logement des Défavorisés.
Dispositif
Rédiger ainsi l’alinéa 11 :
« III. – Par dérogation aux dispositions du II, lorsque le logement fait l’objet d’un contrat de location en cours à l’une des échéances fixées ci-dessus et qu’au moins une des conditions suivantes est remplie, le bailleur verse au locataire une indemnité mensuelle correspondant à 30 % du montant du loyer, tant que son logement n’atteint pas le niveau de performance énergétique exigible : »
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à garantir que la mise en place de périmètres de développement du logement ne se traduise pas par l’éviction des habitants des quartiers concernés. Il instaure donc un socle minimal de garanties : information préalable, droit au relogement, maintien de conditions économiques compatibles avec les ressources du ménage et prise en charge des frais de relogement. Sont ainsi concilier l’objectif de relance de la construction poursuivi par le projet de loi avec les exigences de mixité sociale et de protection du droit au logement. Cet amendement travaillé par la CNL a été proposé au Sénat par le groupe CREC.
Dispositif
Après l’alinéa 13, insérer six alinéas ainsi rédigés :
« VII – Au sein d’un périmètre de développement du logement, aucune opération de démolition, de restructuration lourde ou de changement d’usage d’un immeuble d’habitation ne peut être autorisée sans qu’ait été préalablement garantie la continuité du droit au logement des locataires régulièrement occupants.
« Lorsque l’opération conduit au départ temporaire ou définitif des occupants, le maître d’ouvrage garantit :
« 1° Une information individuelle préalable des locataires ;
« 2° Une proposition de relogement adaptée à leurs besoins et à leurs ressources, située prioritairement dans la même commune ou, à défaut, dans le même établissement public de coopération intercommunale ;
« 3° Le maintien d’un niveau de loyer et de charges compatible avec celui du logement quitté ;
« 4° La prise en charge des frais directement liés au relogement.
Exposé des motifs
Le groupe Ecologiste & Social s’oppose au recours aux ordonnances qui prive le Parlement de son pouvoir de légiférer sur des sujets structurants. En outre, le champ de l'habilitation est particulièrement large et laisse au Gouvernement une importante marge d'appréciation sur des procédures essentielles en matière d'urbanisme et d'environnement. Plus largement, sous couvert de “simplification”, se cache le plus souvent une logique de détricotage de protections environnementales, logique à laquelle s’oppose le groupe Ecologiste & Social.
Dispositif
Supprimer cet article.
Exposé des motifs
Cet amendement reprend l’article 3 bis (nouveau) de la proposition de loi pour la mobilisation de l’habitat existant en réponse à la crise du logement adoptée en première lecture à l’Assemblée nationale en mai 2026, avec l’avis favorable de la Rapporteure, Valérie Létard, et du Gouvernement, suite aux propositions des Écologistes.
Il prévoit l’autorisation donnée à un copropriétaire d’installer à ses frais des protections solaires affectant les parties communes ou l’aspect extérieur de l’immeuble puisse être adoptée à la majorité simple de l’article 24.
Les protections solaires extérieures sur les baies vitrées constituent l’un des moyens les plus efficaces pour limiter l’inconfort thermique estival et réduire le recours à la climatisation. Pourtant, leur installation demeure aujourd’hui freinée par un cadre juridique et financier insuffisamment adapté.
À l’heure où les vagues de chaleur se multiplient, l’adaptation des logements aux fortes températures devient un enjeu majeur de santé publique, de confort d’usage et de sobriété énergétique. Pourtant, selon la Fondation pour le Logement, un logement sur trois se transforme aujourd’hui en véritable "bouilloire thermique" durant l’été. Dans ce contexte, il apparaît nécessaire de faciliter le déploiement de solutions passives de protection contre la chaleur dans l’habitat collectif.
En France, 57 % des logements seulement sont pleinement équipés de protections solaires (sur les façades sud, est et ouest).
L’urgence de la situation justifie un vote à la majorité simple d’emblée, sans imposer les modalités du vote passerelle.
Dispositif
I. – Après l’alinéa 2, insérer les deux alinéas suivants :
« 1° bis A – Après le e du II de l’article 24, il est inséré un e bis ainsi rédigé :
« e bis) L’autorisation donnée à un copropriétaire d’effectuer à ses frais des travaux d’installation de protections solaires affectant les parties communes ou l’aspect extérieur de l’immeuble »
II. – À l’alinéa 6, supprimer les mots :
« ou de protections solaires extérieures, »
Exposé des motifs
Lors de la présentation du projet de loi, il a été annoncé que le NPNRU3 concernerait 150 quartiers. Cela semble peu considérant que 1 362 QPV sont recensés depuis 2024. Pour rappel, les deux précédents programmes avaient concerné environ 500 quartiers chacun. Par ailleurs, auditionnée par le Sénat fin mai, la directrice de l’ANRU estimait que la priorité du nouveau programme devait être donnée aux 450 quartiers les plus en difficulté.
Cet amendement du groupe Ecologiste & Social propose donc de préciser que le nombre de QPV retenu ne peut être inférieur à 450.
Dispositif
Compléter l'alinéa 15 par la phrase suivante :
« Le nombre de ces quartiers ne peut être inférieur à 450. »
Exposé des motifs
Le projet de loi prévoit que les projets de renouvellement urbain soient concertés avec les habitants et les acteurs associatifs et économiques. Or, trop souvent les concertations ne sont que des consultations sans réelle influence sur l’orientation des projets. Pourtant, le renouvellement urbain ne peut être efficace sans prendre en considération l’expertise d’usage et la légitimité des premiers concernés : celles et ceux qui vivent et font vivre ces quartiers.
Par cet amendement, le groupe Ecologiste & Social propose donc d’aller au-delà de la simple concertation en renforçant les dispositifs de co-construction des projets avec les habitants, les associations et les acteurs économiques, tout au long de la définition, de la mise en œuvre et de l'évaluation des projets.
Dispositif
Rédiger ainsi la première phrase de l’alinéa 7 :
« La définition, la mise en œuvre et l’évaluation des projets de renouvellement urbain sont co-construits avec les habitants, les représentants des associations et des acteurs économiques. »
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Écologiste & Social vise à recentrer la mise en place de périmètres de développement du logement à la seule réalisation de projets d’intérêts nationaux majeurs tels que définis par la loi industrie verte et générant un déséquilibre démographique sur un territoire. Concrètement, cet amendement supprime la possibilité de créer de tels périmètres pour les cas « d’évolutions démographiques », de « développements économiques tels que l’implantation d’activités nouvelles » ou pour « l’implantation, l’extension ou la réalisation de projets industriels, énergétiques » qui sont des notions floues, insuffisamment définies ouvrant potentiellement ce dispositif à tout type de projets.
Dispositif
Au début de l’alinéa 2, substituer aux mots :
« des évolutions démographiques ou des développements économiques tels que l’implantation d’activités nouvelles et la réalisation de projets d’intérêt national, et plus particulièrement l’implantation, l’extension ou la réalisation de projets industriels, énergétiques ou d’intérêt national créant un afflux durable de salariés et de leurs familles, font »,
les mots :
« la réalisation d’un projet d’intérêt national majeur tel que défini au I de l’article L. 300‑6‑2 du code de l’urbanisme crée un afflux durable de salariés et de leurs familles, faisant ».
Exposé des motifs
Cet amendement vise à supprimer l'expérimentation de la délégation du DALO prévue dans la région Ile-de-France. En effet, cette délégation ne ferait qu'aggraver les difficultés de mise en œuvre du DALO. De plus, l'Ile-de-France concentre 80% des retards de relogement des prioritaires DALO. Une telle situation nécessiterait d'abord d'analyser les raisons de l'échec de l'État et de définir les mesures pour y remédier. L'imbrication des territoires de vie en Ile-de-France a conduit le législateur à y prévoir une gestion régionale des relogements. La délégation à des intercommunalités, et a fortiori à des communes, va à l'encontre de cette prise en compte de la spécificité. En 2025, les taux d’attributions aux ménages DALO du contingent des collectivités territoriales par EPCI et EPT étaient alarmants. Sur 63 collectivités, 3 seulement égalent ou dépassent le quota de 25%, avec des très mauvais élèves notamment en Seine-et-Marne (1,1% au Pays de Meaux) ou encore dans les Yvelines (4,4% à Rambouillet Territoires). * La délégation du contingent DALO aux collectivités mentionnées dans l’article 9 risque d’accroître la crise du logement que nous connaissons, avec encore moins de ménages logés.
Cet amendement a été travaillé avec le Collectif des Associations pour le Logement.
Dispositif
Supprimer les alinéas 16 à 36.
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Écologiste & Social vise à remplacer l’expression « reconquête républicaine » par celle d’« égalité républicaine » . En effet, l’objet de la politique de la ville est de contribuer à réaliser la promesse républicaine d’égalité entre les territoires et les destins. Cette promesse suppose une action coordonnée de l’Etat et des collectivités territoriales qui ne saurait se limiter à la seule question sécuritaire. Le terme “d’égalité républicaine” semble donc plus approprié que celui de “reconquête républicaine” qui pourrait par ailleurs contribuer à stigmatiser des quartiers populaires.
Dispositif
À l’alinéa 9, substituer aux mots :
« la reconquête »
par les mots :
« l’égalité »
Exposé des motifs
Cet amendement vise à revenir à la durée initialement prévue par le projet de loi concernant la cristallisation des règles d’urbanisme dans le cadre de certificats de projets.
Dispositif
À l’alinéa 14, substituer aux mots :
« trois ans »
les mots :
« dix-huit mois ».
Exposé des motifs
Le groupe Écologiste & Social s’oppose à cet article qui concentre entre les mains du maire des pouvoirs déterminants dans la procédure d’attribution des logements sociaux (présidence de la CALEOL, proposition de l’ordre de classement des candidats, droit de veto, présidence de la commission de concertation et délégation du contingent préfectoral lors de la 1ère mise en location d’un programme neuf). Ces évolutions feraient peser un risque de remise en cause des priorités légales d’attribution, de clientélisme et de discriminations dans l’accès au logement social, au détriment des ménages les plus précaires.
Dispositif
Supprimer cet article.
Exposé des motifs
Le groupe Écologiste & Social souhaite favoriser la transformation des bureaux vacants afin de répondre à la crise du logement et de limiter l'artificialisation des sols. Cette transformation doit prioritairement bénéficier au développement de logements sociaux et de logements étudiants, particulièrement déficitaires en Île-de-France. Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise ainsi à limiter l’expérimentation d’un certificat de projets cristallisant les règles d’urbanisme pour le quartier de la Défense aux seules opérations de transformation de bâtiments en logements sociaux ou étudiants.
Dispositif
I. – À l’alinéa 9, supprimer les mots :
« de construction ou ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 14, procéder à la même suppression.
III. – À l'alinéa 9, après le mot :
« existante »,
insérer les mots :
« en logements sociaux ou étudiants ».
IV. – En conséquence, à l’alinéa 14, procéder à la même insertion.
Exposé des motifs
Le présent amendement du groupe Écologiste et Social vise à supprimer les contraintes architecturales ou patrimoniales dans la réalisation de travaux des motifs permettant de déroger aux exigences de décence énergétique.
La nécessaire protection de notre patrimoine architectural ne peut conduire à faire obstacle à la rénovation énergétique des logements et au respect des exigences de décence énergétique fixées par la loi. Face à l’urgence climatique, à l’augmentation du coût de l’énergie et à la précarité énergétique qui touche des millions de ménages, l’ensemble des politiques publiques doit désormais intégrer pleinement l’impératif de rénovation du parc de logements.
Les contraintes liées à la protection du patrimoine et les prescriptions formulées à ce titre doivent donc elles aussi évoluer et s’adapter afin de rendre possibles les travaux nécessaires à l’amélioration de la performance énergétique des bâtiments. Elles ne sauraient constituer un motif général permettant de maintenir durablement à la location des passoires énergétiques.
Il ne s’agit pas d’opposer préservation du patrimoine et transition écologique, mais de contraindre à leur conciliation. Les acteurs chargés de la protection du patrimoine, notamment les architectes des Bâtiments de France, doivent pouvoir accompagner l’évolution des techniques et des solutions de rénovation afin de permettre l’amélioration de la performance énergétique des bâtiments protégés ou situés dans des secteurs soumis à des prescriptions architecturales.
À l’heure où l’accélération de la rénovation énergétique constitue à la fois un impératif climatique, une nécessité pour le pouvoir d’achat des ménages et un enjeu de confort face à la multiplication des épisodes de chaleur, les contraintes patrimoniales doivent s’adapter aux exigences de la transition écologique, et non justifier d’y déroger.
Dispositif
À l’alinéa 12, supprimer les mots :
« , architecturales ou patrimoniales ».
Exposé des motifs
Cet alinéa prévoit la délégation de l’État vers la commune des réservations de logement dont il bénéficie en application de l’article L. 441‑1 du code de la construction et de l’habitation, à l’exception des logements réservés au bénéfice des agents civils et militaires de l’État. Or, la délégation du contingent préfectoral aux maires va à rebours de la reconquête du contingent préfectoral, pensée pour permettre à l’État de mieux jouer son rôle de garant du droit au logement en favorisant les attributions aux ménages prioritaires. L’expérience passée de la délégation du contingent préfectoral aux maires est un témoin fort de la grossière erreur qui serait alors commise : elle a en effet été supprimée en 2017 par la loi « égalité et citoyenneté » justement parce qu’elle « ne donn[ait] pas de résultats satisfaisants eu égard à sa vocation et ne permet[ait] pas à l’État de répondre à ses obligations en matière de droit opposable au logement (DALO) », concluant à la « piètre performance du dispositif, (…) ».
Cet amendement a été travaillé par la Fondation pour le Logement des défavorisés et le Collectif des Associations pour le Logement.
Dispositif
Supprimer l’alinéa 16.
Exposé des motifs
Le groupe Écologiste & Social s'oppose à cet article qui fait peser le financement de la rénovation énergétique du parc social sur les locataires plutôt que sur la solidarité nationale.
En permettant une augmentation des loyers après rénovation énergétique et en allongeant à 25 ans la durée de récupération de la contribution aux économies de charges, ce dispositif risque d'alourdir durablement la facture des ménages les plus modestes. Or près de 70% des demandeurs de logement social disposent de ressources inférieures aux plafonds PLAI. La rénovation énergétique du parc social ne peut conduire à rendre ces logements progressivement inaccessibles à ceux auxquels ils sont destinés.
Par ailleurs, la revalorisation des loyers ne saurait constituer une politique de financement de la rénovation énergétique, son impact économique étant limité par le faible taux de rotation du parc social. Le financement de la rénovation énergétique doit relever d'un investissement public renforcé, et non d'un renchérissement du coût du logement social
Dispositif
Supprimer cet article.
Exposé des motifs
Cet alinéa prévoit que les hausses de loyers de logements sociaux PLUS et PLS pourraient être augmentés localement par les autorités organisatrices de l’habitat (AOH), sans même prévoir une augmentation parallèle des aides au logement pour le locataire.
Cet amendement propose de supprimer cette mesure qui traduit un désengagement massif de l’Etat dans le développement de l’offre locative sociale, charge qu’il reporte sur les locataires du parc social en tendant vers un modèle d’autofinancement de la production locative sociale qui exclurait, de facto, les ménages les plus modestes. Si les PLAI sont épargnés, ils ne répondront jamais à eux seuls aux 63 % des demandeurs dont les ressources se situent sous leurs plafonds.
Les loyers des HLM neufs les rendent déjà souvent inaccessibles aux ménages les plus pauvres, sachant qu'ils sont supérieurs de 17 % en moyenne à l’ensemble des loyers HLM (28 % en Île-de-France) et, comme l’a montré récemment le SDES, que la majorité des loyers du parc social dépassent les plafonds de loyers des APL. Une grande partie des ménages les plus précaires, sans-domicile, au RSA ou à très bas revenus, n’auront concrètement plus accès au logement. Les organismes HLM refusent déjà et de plus en plus souvent, en parfaite contradiction avec leur vocation, d’attribuer des logements à des ménages au motif que leurs ressources sont insuffisantes.
Cet amendement a été travaillé par le Collectif des Associations pour le Logement et la Fondation pour le Logement des Défavorisés.
Dispositif
Supprimer l'alinéa 31.
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Écologiste & Social vise à remplacer l’expression « reconquête républicaine » par celle d’« égalité républicaine » . En effet, l’objet de la politique de la ville est de contribuer à réaliser la promesse républicaine d’égalité entre les territoires et les destins. Cette promesse suppose une action coordonnée de l’Etat et des collectivités territoriales qui ne saurait se limiter à la seule question sécuritaire. Le terme “d’égalité républicaine” semble donc plus approprié que celui de “reconquête républicaine” qui pourrait par ailleurs contribuer à stigmatiser des quartiers populaires.
Dispositif
À la première phrase de l’alinéa 5, substituer aux mots :
« la reconquête »
les mots :
« l’égalité »
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Écologiste & Social s’oppose à la délégation du contingent préfectoral de logements sociaux aux communes d’île-de-France. Cette délégation du contingent préfectoral aux communes va à rebours du réinvestissement engagé par l'État afin de mieux garantir le droit au logement et de favoriser l'attribution de logements aux ménages prioritaires. En effet, cette délégation serait particulièrement malvenue puisque les collectivités territoriales attribuent déjà proportionnellement moins de logements aux ménages prioritaires que le contingent préfectoral. Selon une étude de la DRIHL en Île-de-France (2025), les ménages appartenant au premier quartile de ressources représentent 24% des attributions du contingent préfectoral, contre 15% seulement de celles des collectivités territoriales.
Dispositif
Supprimer l'alinéa 24.
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Ecologiste & social vise à supprimer le pouvoir de veto et de classement du maire concernant l’attribution des logements sociaux. Ces pouvoirs font peser un risque de remise en cause des priorités légales d’attribution, de clientélisme et de discriminations dans l’accès au logement social, au détriment des ménages les plus précaires.
Dispositif
Supprimer les alinéas 14 et 15.
Exposé des motifs
Le présent amendement du groupe Écologiste et Social vise à supprimer la prise en compte de la « diligence du propriétaire » dans la détermination par le juge de la baisse de loyer applicable lorsque le logement ne respecte pas les exigences de décence énergétique.
En effet, cette référence à la « diligence du propriétaire » apparaît particulièrement floue. Elle pourrait conduire à réduire, voire à neutraliser, la baisse de loyer au motif que le propriétaire justifierait avoir engagé certaines démarches en vue de réaliser les travaux, alors même que le locataire continue d’occuper un logement ne respectant pas les critères de décence énergétique.
Or, la baisse de loyer poursuit un double objectif : inciter financièrement les propriétaires bailleurs à réaliser les travaux nécessaires, mais également compenser le préjudice effectivement subi par le locataire. Ce préjudice ne disparaît pas du seul fait que le propriétaire a entrepris des démarches et ne se limite d’ailleurs pas aux seules dépenses supplémentaires de chauffage.
Vivre dans une passoire énergétique expose également les occupants à un inconfort thermique important et peut avoir des conséquences sur leur santé avec les coûts qui leur sont associés (maladies chroniques, bronchites, asthme, dépression, anxiété...). Ces conséquences touchent particulièrement les ménages les plus précaires, surreprésentés parmi les locataires de passoires énergétiques.
La diligence du propriétaire ne saurait donc constituer un critère permettant de minorer la compensation d’un préjudice que le locataire continue, quant à lui, de subir.
Le présent amendement propose en conséquence de supprimer cette mention.
Dispositif
À l’alinéa 23, supprimer les mots :
« tient compte de la diligence du propriétaire et ».
Exposé des motifs
Le présent amendement de repli du groupe Écologiste et Social vise à réduire de dix-huit à douze mois l’ancienneté maximale de la résolution par laquelle l’assemblée générale des copropriétaires a refusé les travaux nécessaires pour qu’un propriétaire puisse bénéficier de la dérogation aux exigences de décence énergétique prévue par cet article.
À défaut de supprimer cette dérogation, il convient en effet d’en encadrer strictement les conditions. Ramener ce délai à douze mois permet de s’assurer que le refus invoqué par le propriétaire est récent, et de l’inciter à renouveler annuellement ses démarches auprès de la copropriété afin de faire adopter les travaux nécessaires à la mise en conformité de son logement.
Dispositif
À l’alinéa 13, substituer au mot :
« dix-huit »
le mot :
« douze ».
Exposé des motifs
À défaut de suppression de cet article, le présent amendement de repli du groupe Écologiste et Social vise à supprimer la dérogation permettant de considérer comme décent au titre de la performance énergétique un logement, qui ne respecte pas individuellement les exigences de performance énergétique, dès lors que le diagnostic de performance énergétique collectif de l'ensemble de l'immeuble atteint le niveau requis.
Une telle disposition revient à faire primer la performance énergétique moyenne du bâtiment sur la situation réelle du logement occupé par le locataire. Or, au sein d’un même immeuble, les performances énergétiques peuvent différer sensiblement d’un logement à l’autre, notamment en fonction de leur localisation, de leur exposition, de leur étage ou encore de la qualité de leurs équipements et de leur isolation individuelle.
Un locataire ne saurait donc être privé des protections attachées à la décence énergétique au seul motif que l’immeuble dans son ensemble présente une performance satisfaisante.
Dispositif
Supprimer l’alinéa 17.
Exposé des motifs
À défaut de suppression de cet article, le présent amendement de repli du groupe Écologiste et Social vise à supprimer le refus de travaux voté par l’assemblée générale des copropriétaires comme motif permettant de déroger aux exigences de décence énergétique prévues par le calendrier de la loi Climat et résilience.
En effet, cette exception serait la porte ouverte à de nombreux contournements du calendrier légal par les copropriétés réfractaires à la réalisation des travaux de rénovation énergétique. Elle pourrait même produire un effet directement contre-productif en encourageant certains propriétaires bailleurs à voter contre ces travaux afin de pouvoir continuer à louer leur logement en dépit du non-respect des exigences de décence énergétique.
Nous pouvons partager l’objectif d’adapter les obligations de rénovation énergétique aux spécificités des copropriétés, compte tenu des difficultés qu’elles rencontrent pour engager des travaux de rénovation. Ces difficultés avaient notamment été soulignées dès 2023 dans le rapport n° 1700 de Julie Laernoes et Marjolaine Meynier-Millefert sur la rénovation énergétique des bâtiments. Toutefois, ces ajustements ne doivent pas ouvrir la boîte de Pandore des stratégies de contournement des obligations légales qui incombent aux bailleurs.
Les difficultés rencontrées pour engager des travaux en copropriété doivent amener à un renforcement des dispositifs de financement et d’accompagnement de la rénovation, et non la création d’une nouvelle possibilité de déroger au calendrier fixé par la loi.
Dispositif
Supprimer l'alinéa 13.
Exposé des motifs
Le présent amendement du groupe Écologiste et Social vise à supprimer cet article, qui constitue un véritable recul des obligations de décence énergétique des logements mis en location fixées par la loi Climat et résilience.
Le calendrier instauré par la loi Climat et résilience est connu et anticipé depuis plusieurs années : depuis le 1er janvier 2025, les logements classés G ne peuvent plus être considérés comme décents, avant l’entrée en vigueur de cette même exigence pour les logements classés F en 2028 puis E en 2034. Ces échéances constituent un élément essentiel de la politique de rénovation énergétique du parc locatif et ne sauraient être remises en cause à mesure qu’elles approchent, alors que notre pays est déjà en retard sur ses objectifs de rénovation énergétique.
Face à l’urgence climatique comme à la précarité énergétique, la priorité doit être d’accélérer la rénovation des passoires thermiques et d’accompagner les propriétaires dans cette transition, et non de la reporter ad vitam aeternam. Pendant ce temps, ce sont les locataires qui continueront à supporter des factures énergétiques élevées, un inconfort thermique majeur, en hiver comme en été, ainsi que les conséquences sanitaires de logements insuffisamment isolés. Après un été historiquement chaud, durant lequel nombreux de nos compatriotes ont une nouvelle fois souffert de la chaleur dans leur propre logement, cette disposition constitue un véritable non-sens.
Le groupe Écologiste et Social refuse que la crise du logement serve de prétexte à ce recul à la fois climatique et social. Les difficultés rencontrées par certains propriétaires pour respecter le calendrier de rénovation sont réelles. Elles appellent toutefois des réponses adaptées : des dispositifs publics d’accompagnement stables et suffisamment financés, un meilleur accès au financement, le développement de l’offre d’entreprises qualifiées et un accompagnement renforcé des copropriétés. Elles ne sauraient justifier de repousser une nouvelle fois les échéances fixées par la loi.
Revenir aujourd’hui sur cette mesure phare de la loi Climat et résilience constituerait un signal extrêmement préoccupant : celui que les objectifs énergétiques fixés par le législateur peuvent être reportés à mesure que leur échéance approche. Cette instabilité affaiblit la crédibilité de l’action publique et pénalise précisément les propriétaires qui, eux, ont anticipé leurs obligations et engagé les travaux nécessaires.
Pour toutes ces raisons, le présent amendement propose la suppression de l’article 6.
Dispositif
Supprimer cet article.
Exposé des motifs
À défaut de suppression de cet article, le présent amendement de repli du groupe Écologiste et Social vise à limiter le report de l’application des exigences de décence énergétique en fixant une échéance maximale d’un an après les dates d’entrée en vigueur prévues par la loi Climat et résilience.
En effet, la possibilité introduite par cet article de reporter l’application des exigences de décence énergétique jusqu’au renouvellement ou à la reconduction tacite du contrat de location, et ce, jusqu’à trois ans après cette échéance, conduit à repousser significativement la mise en conformité de certains logements par rapport au calendrier fixé par la loi.
S’il convient d’apporter une certaine souplesse aux propriétaires bailleurs, notamment afin de leur permettre de réaliser les travaux au moment de la libération du logement, ceux-ci ne peuvent être repoussés pendant encore plusieurs années.
Le présent amendement de repli propose donc d'octroyer un délai de flexibilité raisonnable d’une année, ce qui correspond à la durée d’un bail en location meublé, à compter de chacune des prochaines échéances de décence énergétique.
Le groupe Écologiste et Social tient à rappeler que ces échéances sont connues depuis l’adoption de la loi Climat et résilience et doivent permettre aux propriétaires bailleurs d’anticiper les travaux nécessaires à la mise en conformité de leur logement. Il appartient parallèlement aux pouvoirs publics de garantir aux propriétaires concernés un accompagnement à la hauteur des travaux nécessaires, à travers une politique de rénovation énergétique ambitieuse, stable et suffisamment financée.
Dispositif
À l’alinéa 9, substituer aux mots :
« trois ans après cette échéance. »
les mots :
« un an après la date à laquelle le niveau de performance énergétique concerné devient exigible. »
Exposé des motifs
Le présent amendement du groupe Écologiste et Social vise à prévoir que la réduction de loyer prononcée par le juge prend effet à compter de la date à laquelle le locataire a demandé au propriétaire la réalisation des travaux nécessaires afin que le logement respecte les exigences de décence énergétique qui lui sont applicables, et non à compter de la date à laquelle le juge les ordonne.
Il apparaît en effet injuste qu’un locataire, contraint d’engager une procédure judiciaire pour obtenir la réalisation de travaux demandés à bon droit, ne bénéficie d’aucune compensation au titre des loyers versés pendant toute la durée de cette procédure, qui peut s’étendre sur plusieurs années, alors même qu’il doit par ailleurs avancer les frais nécessaires pour faire valoir ses droits.
Dès lors que le juge reconnaît le bien-fondé de la demande du locataire et ordonne la réalisation des travaux, la réduction de loyer doit s’appliquer rétroactivement à compter de la demande initiale.
Dispositif
Compléter l’alinéa 23 par la phrase suivante :
« Cette réduction de loyer prend effet à compter de la date à laquelle les travaux ordonnés par le juge ont été demandés au propriétaire par le locataire. »
Exposé des motifs
À défaut de suppression de cet article, le présent amendement de repli du groupe Écologiste et Social vise à restreindre la dérogation aux exigences de décence énergétique prévue pour les logements situés en copropriété lorsque le syndicat de copropriétaires a conclu un contrat de travaux.
Il propose :
- de réserver cette dérogation aux seuls logements classés F ou G ;
- d’avancer du 1er janvier 2030 au 1er janvier 2028 la date limite de conclusion du contrat de travaux ;
- de réduire de cinq à trois ans le délai maximal d’exécution des travaux.
Le calendrier de sortie des passoires énergétiques fixé par la loi Climat et résilience est connu depuis 2021. Les logements classés G ne respectent plus les exigences de décence énergétique depuis le 1er janvier 2025 et les logements classés F seront concernés à compter du 1er janvier 2028.
Dans ces conditions, les délais prévus par le présent article sont manifestement excessifs. Pour un logement classé G, un contrat de travaux pourrait être conclu jusqu’au 1er janvier 2030, soit cinq ans après l’entrée en vigueur de l’interdiction de location, puis ouvrir droit à un délai supplémentaire pouvant aller jusqu’à cinq ans pour réaliser effectivement les travaux. Un logement qui aurait dû être décent dès 2025 pourrait ainsi continuer à être loué jusqu’en 2035, soit jusqu’à dix ans après l’échéance fixée par la loi.
La situation est également disproportionnée pour les logements classés F : alors que leur obligation de décence énergétique entre en vigueur au 1er janvier 2028, le dispositif permettrait d’attendre près de deux années supplémentaires pour conclure un contrat, puis jusqu’à cinq années pour achever les travaux. Des logements classés F pourraient ainsi continuer à être loués jusqu’en 2035, soit sept ans après l’échéance légale.
Le présent amendement ramène donc la date limite de conclusion du contrat de travaux au 1er janvier 2028 et limite à trois ans le délai maximal d’exécution des travaux. Pour les logements G, cela permettrait encore, dans les situations les plus tardives, de repousser jusqu’en 2031 la réalisation effective des travaux, soit six ans après l’échéance légale de 2025. Pour les logements F, dont l’obligation entre en vigueur en 2028, un délai pouvant aller jusqu’à trois années supplémentaires resterait possible. Ces délais constituent déjà une souplesse importante au regard du calendrier fixé depuis 2021.
Cette modification conduit par ailleurs à exclure les logements classés E du bénéfice de cette dérogation. Leur intégration au dispositif n’est pas nécessaire : l’exigence de décence énergétique ne leur sera applicable qu’à compter du 1er janvier 2034, laissant encore plusieurs années aux propriétaires et aux copropriétés pour programmer, voter et réaliser les travaux nécessaires. Le présent amendement n’a pas pour objet d’avancer cette échéance, mais uniquement d’empêcher que les dérogations créées par cet article permettent de prolonger excessivement la location des logements qui sont déjà, ou seront très prochainement, considérés comme indécents au regard de leur performance énergétique.
Si les contraintes particulières de la rénovation en copropriété peuvent justifier une certaine souplesse, celle-ci doit demeurer strictement encadrée et ne saurait conduire à repousser de plusieurs années, voire d’une décennie, les échéances fixées par la loi.
Dispositif
Rédiger ainsi l’alinéa 14 :
« 3° Le logement présente une consommation énergétique finale conventionnelle supérieure à 331 kilowattheures ou 71 kilogrammes d’équivalent CO₂ par mètre carré de surface habitable et par an, fait partie d’un immeuble relevant du statut de la copropriété, et le syndicat de copropriétaires a conclu un contrat de travaux dont l’exécution totale est de nature à permettre au logement ou à l’immeuble concerné d’atteindre le niveau de performance exigible, sous réserve que ce contrat ait été conclu avant le 1er janvier 2028. Ce niveau de performance est alors réputé atteint jusqu’à la réalisation des travaux, dans la limite d’un délai de trois ans à compter de la conclusion du contrat précité ; »
Exposé des motifs
À défaut de suppression de cet article, le présent amendement de repli du groupe Écologiste et Social vise à restreindre la dérogation aux exigences de décence énergétique prévue lorsqu’un propriétaire a conclu un contrat de travaux permettant à terme à son logement d’atteindre le niveau de performance exigible.
Il propose :
- de réserver cette dérogation aux seuls logements classés F ou G ;
- d’avancer du 1er janvier 2030 au 1er janvier 2028 la date limite de conclusion du contrat de travaux ;
- de réduire de trois à deux ans le délai maximal d’exécution des travaux.
Le calendrier de sortie des passoires énergétiques fixé par la loi Climat et résilience est connu depuis 2021. Les logements classés G ne respectent plus les exigences de décence énergétique depuis le 1er janvier 2025 et les logements classés F seront concernés à compter du 1er janvier 2028.
Dans ces conditions, les délais prévus par le présent article sont manifestement excessifs. Pour un logement classé G, un contrat de travaux pourrait être conclu jusqu’au 1er janvier 2030, soit près de cinq ans après l’entrée en vigueur de l’interdiction de location, puis ouvrir droit à un délai supplémentaire pouvant aller jusqu’à trois ans pour exécuter les travaux. Un logement qui aurait dû être décent dès 2025 pourrait ainsi continuer à être loué jusqu’en 2033, soit jusqu’à huit ans après l’échéance fixée par la loi.
La situation est également disproportionnée pour les logements classés F : alors que leur obligation de décence énergétique entre en vigueur au 1er janvier 2028, le dispositif permettrait d’attendre près de deux années supplémentaires pour conclure un contrat, puis jusqu’à trois années pour exécuter les travaux. Des logements classés F pourraient ainsi continuer à être loués jusqu’en 2033, soit cinq ans après l’échéance légale.
Le présent amendement ramène donc la date limite de conclusion du contrat de travaux au 1er janvier 2028 et limite à deux ans le délai maximal d’exécution des travaux. Pour les logements G, cela permettrait encore, dans les situations les plus tardives, de repousser jusqu’en 2030 la réalisation effective des travaux, soit cinq ans après l’échéance légale de 2025. Pour les logements F, dont l’obligation entre en vigueur en 2028, un délai pouvant aller jusqu’à deux années supplémentaires resterait possible. Ces délais constituent déjà une souplesse importante au regard du calendrier fixé depuis 2021.
Cette modification conduit par ailleurs à exclure les logements classés E du bénéfice de cette dérogation. Leur intégration au dispositif n’est pas nécessaire : l’exigence de décence énergétique ne leur sera applicable qu’à compter du 1er janvier 2034, laissant encore plusieurs années aux propriétaires pour anticiper et réaliser les travaux nécessaires. Le présent amendement n’a pas pour objet d’avancer cette échéance, mais uniquement d’empêcher que les dérogations créées par cet article permettent de prolonger excessivement la location des logements qui sont déjà, ou seront très prochainement, considérés comme indécents au regard de leur performance énergétique.
S’il est légitime de prévoir un délai raisonnable entre la conclusion d’un contrat de travaux et leur réalisation effective, celui-ci doit rester strictement encadré afin que cette dérogation ne devienne pas un nouveau moyen de reporter les obligations de rénovation énergétique.
Dispositif
Rédiger ainsi l’alinéa 15 :
« 4° Le logement présente une consommation énergétique finale conventionnelle supérieure à 331 kilowattheures ou 71 kilogrammes d’équivalent CO₂ par mètre carré de surface habitable et par an, est une maison individuelle ou fait partie d’un immeuble collectif, et le propriétaire a conclu un contrat de travaux dont l’exécution totale est de nature à permettre au logement concerné d’atteindre le niveau de performance exigible, sous réserve que ce contrat ait été conclu avant le 1er janvier 2028. Ce niveau de performance est alors réputé atteint jusqu’à la réalisation des travaux, dans la limite d’un délai de deux ans à compter de la conclusion du contrat précité ; »
Exposé des motifs
À défaut de suppression de cet article, le présent amendement de repli du groupe Écologiste et Social vise à limiter aux seuls logements classés G les dérogations au calendrier de décence énergétique introduites par cet article 6.
En effet, rien ne justifie de généraliser dès aujourd’hui ces dérogations à l’ensemble des étapes du calendrier fixé par la loi Climat et résilience, alors que les exigences de décence énergétique ne s’appliqueront aux logements classés F qu’en 2028 et aux logements classés E qu’en 2034. Les propriétaires concernés disposent encore de plusieurs années pour anticiper et réaliser les travaux nécessaires.
Face à l’urgence climatique et à la précarité énergétique, et alors que la France accuse déjà un retard important dans l’atteinte de ses objectifs de rénovation énergétique, affaiblir dès maintenant les échéances de 2028 et 2034 enverrait un signal particulièrement contre-productif et inciterait une nouvelle fois à différer les travaux.
L’urgence n’est pas d’organiser un report généralisé du calendrier de décence énergétique, mais de répondre aux difficultés immédiates liées à l’entrée en vigueur de l’interdiction de location des logements classés G, et de mieux accompagner les propriétaires de logements qui sont aujourd’hui des passoires énergétiques en hiver et de véritables bouilloires thermiques en été. Cela nécessite une politique publique de rénovation bien plus ambitieuse et stable, reposant notamment sur une meilleure planification territoriale de la sortie des passoires thermiques et une priorisation des rénovations dans les territoires concentrant le plus de situations de précarité énergétique.
À défaut de supprimer cet article, le groupe Écologiste et Social propose donc de circonscrire ces dérogations aux seuls logements classés G, sans remettre en cause par anticipation les échéances de 2028 et 2034 fixées par la loi Climat et résilience.
Dispositif
À l’alinéa 11, après les mots :
« le logement »
insérer les mots :
« qui a une consommation énergétique finale conventionnelle supérieur à 420 kilowattheures ou 100 kilogrammes d’équivalent CO₂ par mètre carré de surface habitable et par an ».
Exposé des motifs
Cet amendement, porté par le groupe Écologiste et Social, vise à garantir la participation du public préalablement à la création d’un périmètre de développement du logement.
Le présent article confie aux collectivités territoriales et à leurs groupements la possibilité de créer ces périmètres afin de répondre à une insuffisance caractérisée de logements. Cette évolution renforce le rôle des acteurs locaux mais ne saurait conduire à réduire la place des habitantes et des habitants dans les décisions qui transforment directement leur cadre de vie.
Cette garantie est d’autant plus nécessaire que la création d’un périmètre de développement du logement permet ensuite de déroger au règlement du plan local d’urbanisme ainsi qu’à ses orientations d’aménagement et de programmation.
La décentralisation ne doit pas se limiter au déplacement du pouvoir de décision d’un échelon administratif vers un autre. Elle doit permettre de rapprocher la décision publique des citoyennes et des citoyens.
L’amendement prévoit donc une concertation préalable associant les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées, selon les garanties déjà prévues par le code de l’urbanisme.
Dispositif
Après la première phrase de l’alinéa 3, insérer la phrase suivante :
« Cette délibération est précédée d’une concertation associant les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées, dans les conditions prévues aux articles L. 103‑2 à L. 103‑6 du code de l’urbanisme. »
Exposé des motifs
Cet amendement, porté par le groupe Écologiste et Social, vise à accompagner le renforcement des compétences des autorités organisatrices de l’habitat d’un renforcement de la participation des communes, des habitantes et des habitants et des acteurs locaux du logement.
Le présent article confie aux autorités organisatrices de l’habitat de nouvelles facultés importantes en matière de politique du logement, notamment concernant la répartition des financements entre production et rénovation du parc social, certaines conventions, ainsi que la vente ou la démolition de logements sociaux.
Le rapprochement de ces compétences des territoires doit s’accompagner d’un rapprochement démocratique de la décision. La décentralisation ne saurait en effet se réduire au transfert de pouvoirs d’un échelon administratif vers un autre.
Décentraliser les compétences doit aussi conduire à démocratiser leur exercice.
Cet amendement prévoit donc d’associer les communes concernées, les habitants, les associations locales, les représentants des locataires et les acteurs du logement à la définition, à la mise en œuvre et à l’évaluation de l’exercice de ces nouvelles compétences.
Il permet ainsi de renforcer l’ancrage territorial et démocratique des autorités organisatrices de l’habitat, au plus près des personnes directement concernées par leurs décisions.
Dispositif
Après l’alinéa 37, insérer l’alinéa suivant :
« « L’autorité organisatrice de l’habitat associe les communes concernées, les habitants, les associations locales, les représentants des locataires et les acteurs du logement à la définition, à la mise en œuvre et à l’évaluation de l’exercice des compétences mentionnées au présent IV bis. Les modalités de cette participation sont définies par délibération de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale. » »
Scrutins (0)
Aucun scrutin lié à ce texte.