visant la relance et la décentralisation du logement
Les rapports parlementaires sur ce texte
- visant la relance et la décentralisation du logement Rapport législatif · 23/09/2026 texte disponible
Répartition des amendements
Par statutAmendements (61)
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à renforcer la cohérence du dispositif de soutien à l’investissement locatif prévu à l’article 4 avec l’objectif d’amélioration effective de la performance énergétique du parc de logements.
Il propose de retenir un critère reposant sur le gain énergétique réalisé à l’occasion des travaux : une amélioration d’au moins deux classes pour les logements initialement classés F ou G et d’au moins une classe pour les logements initialement classés E.
Cette rédaction, qui s’inscrit dans une logique de simplification et de lisibilité du dispositif, est plus claire et plus directement opérationnelle. Elle fixe explicitement un objectif d’amélioration de la performance énergétique, plutôt que de renvoyer à une classe-cible à atteindre.
Le gain attendu est ainsi immédiatement identifiable, tant pour les propriétaires que pour les professionnels et les administrations chargées de l’application du dispositif.
Cette approche permet de conditionner l’avantage fiscal à une amélioration mesurable de la performance énergétique du logement, tout en tenant compte de sa situation énergétique initiale.
Elle évite également d’introduire un critère fondé sur le montant des travaux rapporté au prix d’acquisition, dont l’application serait moins lisible et moins directement liée à l’objectif poursuivi.
Dispositif
Aux alinéas 12 et 13, substituer aux mots :
« d’atteindre un niveau de performance énergétique et environnementale correspondant au moins à la classe D, au sens de l’article L. 173‑1‑1 du code de la construction et de l’habitation, ou, lorsque la classe initiale du logement est G, au moins à la classe E »
les mots :
« d’améliorer sa performance énergétique d’au moins deux classes lorsque sa classe initiale est F ou G, ou d’au moins une classe lorsque sa classe initiale est E, au sens de l’article L. 173‑1‑1 du code de la construction et de l’habitation ».
Exposé des motifs
La surélévation des constructions existantes constitue un levier majeur de production de logements sans artificialisation supplémentaire des sols. Elle demeure toutefois freinée dans de nombreuses communes par des règles de hauteur et de gabarit qui n'ont pas été pensées pour ce type d'opération.
Le présent amendement ouvre au maire ou au président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent la faculté, par délibération motivée, de déroger à ces règles dans une limite raisonnable, afin de faciliter les opérations de surélévation à destination de logements.
Dispositif
Après l’article L. 152‑6-9‑1 du code de l’urbanisme, il est inséré un article L. 152‑6-9‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 152‑6-9‑2. – Le maire ou, lorsqu’il est compétent en matière de plan local d’urbanisme, le président de l’établissement public de coopération intercommunale, peut, par une délibération motivée, accorder des dérogations aux règles du plan local d’urbanisme ou du plan local d’urbanisme intercommunal relatives à la hauteur et au gabarit, dans la limite d’un dépassement de 20 %, pour permettre la réalisation d’une opération de surélévation d’une construction existante à destination d’habitation. »
Exposé des motifs
Les épisodes caniculaires qui ont frappé la France durant l’été ont mis en évidence l’impréparation de notre parc de logements face aux fortes chaleurs et la nécessité de traiter à travers notre politique de rénovation et d’entretien des immeubles le « confort d’été ».
Cette lacune dans nos politiques du logement peut être illustrée par l’absence du « confort d’été » dans les éléments à étudier dans le cadre du diagnostic technique global (DTG), diagnostic qui a pour objet d'établir un état des lieux technique d'un immeuble.
Il conviendrait d’élargir les DTG au confort d’été en cohérence avec le présent article qui prévoit que les plans pluriannuels de travaux étudient désormais ce poste. En effet, ces derniers sont élaborés à partir de l'analyse du bâtiment et des diagnostics déjà réalisés dont les DTG.
Cette disposition est d’autant plus indispensable que les copropriétés situées souvent en zones denses sont plus vulnérables à la chaleur. L'enjeu est majeur : 70 % des Français déclarent souffrir de la chaleur dans leur logement durant l’été, et cette proportion ne cessera d’augmenter avec la multiplication des vagues de chaleur, touchant même des territoires historiquement épargnés comme le Nord et l’Est de la France.
Le nombre de logements exposés à au moins 20 jours de canicule par an passera de 9,4 millions en 2020 à 21 millions d’ici 2030 (source : étude Pouget Consultants / IGNES, avril 2023).
Face à ce défi, le besoin d’adaptation du bâti est immense. Ainsi, 9 logements sur 10 ne sont pas adaptés au sens de l’indicateur « confort d’été » du DPE (étude Pouget Consultants pour IGNES, juin 2026).
Dans un cas sur deux, cette insuffisance est due à l’absence de protections solaires extérieures (volets, stores) ou de brasseurs d’air, pourtant très efficaces pour éviter la surchauffe du logement.
Ainsi, afin d’accélérer l’adaptation du parc bâti aux vagues de chaleur, le présent amendement propose l’étude du confort d’été dans le cadre d’un diagnostic technique global. Sans contraindre les propriétaires, cette mesure encouragera une prise de conscience par les propriétaires et la réalisation de travaux devenus essentiels face aux évolutions climatiques.
Cet amendement a été travaillé avec IGNES – Industriels des solutions électriques et numériques du bâtiment.
Dispositif
Après l’alinéa 12, insérer les deux alinéas suivants :
« II. bis – Après le 4° de l’article L. 731‑1 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un 5° ainsi rédigé :
« 5° Une évaluation de l’état de l’immeuble au regard du confort d’été et de sa vulnérabilité aux phénomènes de surchauffe »
Exposé des motifs
Le présent amendement supprime la disposition introduite en première lecture au Sénat, qui impose au maître d’ouvrage, dans les périmètres de développement du logement, de confier à l’architecte une mission complète de maîtrise d’œuvre incluant la conception, la direction de l’exécution des travaux (DET) et l’assistance aux opérations de réception (AOR).
Cette disposition suscite une vive inquiétude au sein du secteur de l’ingénierie, notamment quant à la place reconnue aux bureaux d’études et aux ingénieurs dans la conduite des projets de logement. Elle conduit en effet à réserver à la profession d’architecte des missions qui relèvent aujourd’hui de compétences pluridisciplinaires et peuvent être exercées par des entreprises d’ingénierie, seules ou en cotraitance.
Premièrement, cette disposition étend, par voie détournée, le périmètre du monopole professionnel des architectes bien au-delà de ce que prévoit la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l’architecture. Cette loi, dont l’article 3 est repris à l’article L. 431-1 du code de l’urbanisme, réserve aux seuls architectes l’établissement du projet architectural. Les missions de DET et d’AOR, telles que définies au chapitre unique du titre III du livre IV de la deuxième partie du code de la commande publique (issu de la loi MOP du 12 juillet 1985), sont couramment confiées à des entreprises d’ingénierie, en cotraitance ou en mandat de groupement. Une telle extension du monopole, opérée à l’occasion d’un dispositif dérogatoire sectoriel, ne saurait tenir lieu de débat de fond sur l’organisation de la maîtrise d’œuvre et sur la complémentarité entre architectes, bureaux d’études et ingénieurs.
Deuxièmement, elle crée une distorsion de concurrence au détriment des entreprises d’ingénierie pluridisciplinaires, alors que celles-ci disposent des compétences nécessaires pour piloter des projets entiers, y compris de logement. Cette éviction soulève une question sérieuse de conformité tant à la liberté d’entreprendre garantie par l’article 4 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen (Cons. const., n° 2013-364 QPC, 31 janv. 2014 ; n° 2015-459 QPC, 26 juin 2015) qu’à l’article 15 de la directive 2006/123/CE relative aux services dans le marché intérieur, qui subordonne toute exigence d’exclusivité à une raison impérieuse d’intérêt général et à un test de proportionnalité, non caractérisés en l’espèce.
Enfin, aucun élément objectif ne permet d’affirmer que le recours obligatoire à l’architecte pour ces missions garantirait une meilleure qualité de l’ouvrage ou de son exécution que si celles-ci étaient assurées par une entreprise d’ingénierie. Le maintien d’une approche fondée sur la complémentarité des compétences apparaît dès lors préférable à l’exclusion de fait des bureaux d’études et des ingénieurs de certaines missions de maîtrise d’œuvre.
Tel est l’objet du présent amendement.
Cet amendement a été travaillé avec Syntec-Ingénierie.
Dispositif
Supprimer l’alinéa 8.
Exposé des motifs
Afin d’autoriser des projets de construction de logements sans devoir systématiquement imposer aux collectivités de revoir leur PLU, source de délais et de coûts, le Parlement a régulièrement créé des dérogations au code de l’urbanisme.
Ce travail législatif sur les dérogations, aujourd’hui très conséquent, appelle une mise en cohérence de certains termes afin d’harmoniser et simplifier ces régimes dérogatoires.
En particulier, on observe que des dérogations sont prévues pour faciliter le développement des projets de transformation de bâtiments (L. 152‑6) et de travaux de changement de destination (L. 152‑6-5), projets qui se recoupent en pratique.
Il est donc proposé de fusionner ces deux dérogations en une seule en vue de l’autorisation des projets de transformation, qui intègrent, parfois, des travaux de changement de destination, à l’instar des projets de transformation du bâti du quartier de la Défense, objet de l’article 5.
Ces dérogations aux règles du PLU portent sur le stationnement, la mixité sociale, les changements de destination, les règles de gabarit y compris les règles de retrait. In fine, ces règles seront prévues au 3° du même article L. 152‑6, puisque dans les deux cas les travaux visent le recyclage urbain en vue d’accroître l’offre d’habitation par surélévation-agrandissement ou par transformation.
Cet amendement préserve l’exercice de la gouvernance politique locale puisque la dérogation demeure une décision à l’initiative de la collectivité locale, tout en respectant les ambitions des politiques publiques locales de soutien de la dynamique des territoires, et nationales, notamment celle tenant au développement d’une offre de logements peu artificialisants, en particulier avec la transformation de bureaux en logements.
Cet amendement a été travaillé avec la FPI – Fédération des Promoteurs Immobiliers de France
Dispositif
Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :
1° Le 3° de l’article L. 152‑6 est ainsi rédigé :
« Déroger au règlement mentionné au premier alinéa pour autoriser la transformation à usage principal d’habitation d’un immeuble existant par reconstruction, rénovation ou réhabilitation et le changement de destination d’un bâtiment ayant une destination autre que d’habitation en bâtiment à destination principale d’habitation. La dérogation s’applique également aux travaux ou aux constructions d’extension ou de surélévation faisant l’objet de l’autorisation d’urbanisme.
La dérogation au gabarit et aux règles de retrait ne peut conduire à une majoration supérieure à 30 % du gabarit de l’immeuble existant.
La dérogation aux règles adoptées en application de l’article L. 151‑15 n’est possible que si la commune ne fait pas l’objet d’un arrêté au titre de l’article L. 302‑9‑1 du code de la construction et de l’habitation.
La dérogation aux règles relatives aux destinations peut être refusée au regard des risques de nuisances pour les futurs occupants, de l’insuffisante accessibilité du bâtiment par des transports alternatifs à l’usage individuel de l’automobile et des conséquences du projet sur la démographie scolaire au regard des écoles existantes ou en construction ou sur les objectifs de mixité sociale et fonctionnelle. Le refus est motivé. »
2° En conséquence, l’article L. 152‑6‑5 est abrogé.
Exposé des motifs
L’alinéa dont la suppression est proposée impose au maître d’ouvrage de tout projet bénéficiant d’une dérogation au sein d’un périmètre de développement du logement de confier à l’architecte une mission complète de maîtrise d’œuvre.
Cette obligation est contraire à l’objet même de l’article 2. Le périmètre de développement du logement est un outil facultatif dont l’efficacité repose entièrement sur la décision des porteurs de projet d’y recourir. En renchérissant le coût de toute opération dérogatoire de plusieurs points du montant des travaux, quelle que soit l’ampleur de la dérogation obtenue, la disposition dissuade de solliciter la dérogation et conduit à construire moins de logements que ne le permettrait le droit commun du plan local d’urbanisme.
Elle est en outre inopérante au regard de son objectif. La qualité architecturale et la bonne insertion des constructions s’apprécient au stade de l’autorisation ; or les missions ajoutées — direction de l’exécution des travaux, assistance aux opérations de réception — sont postérieures à la délivrance du permis et sans influence sur la décision d’accorder la dérogation. Le recours à l’architecte pour établir le projet architectural, quant à lui, demeure obligatoire en application de l’article L. 431‑1 du code de l’urbanisme, et la condition de bonne insertion dans le tissu urbain existant est déjà posée par le premier alinéa du même III.
Enfin, la disposition retient une notion de mission complète de maîtrise d’œuvre qui n’est définie par aucun texte applicable à la commande privée. Selon la lecture retenue, elle serait soit dépourvue de portée normative, soit constitutive d’un motif nouveau de contestation des autorisations d’urbanisme, à rebours de l’objectif de sécurisation poursuivi par le projet de loi.
Dispositif
Supprimer l’alinéa 8.
Exposé des motifs
Le présent amendement propose un dispositif de dérogation aux règles de hauteur et de gabarit pour la surélévation, dans le cadre d'une expérimentation de trois ans, circonscrite aux seules zones dites « tendues » (zone A et A bis). Il ouvre au maire ou au président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent la faculté, par délibération motivée, de déroger à ces règles dans une limite raisonnable, afin de faciliter les opérations de surélévation à destination de logements.
La surélévation des constructions existantes peut en effet constituer un levier majeur de production de logements sans artificialisation supplémentaire des sols. Elle demeure toutefois freinée dans de nombreuses communes par des règles de hauteur et de gabarit qui n'ont pas été pensées pour ce type d'opération.
Cette expérimentation doit permettre d'apprécier pleinement les effets d'une telle mesure avant toute autre démarche.
Dispositif
Après l’article L. 152‑6‑9‑1 du code de l’urbanisme, il est inséré un article L. 152‑6‑9‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 152‑6‑9‑2. – À titre expérimental et pour une durée de trois ans à compter de la promulgation de la loi n° … du … visant la relance et la décentralisation du logement, dans les communes situées dans les zones mentionnées au 1° du B du I de l’article 1408‑0 bis du code général des impôts, le maire ou, lorsqu’il est compétent en matière de plan local d’urbanisme, le président de l’établissement public de coopération intercommunale, peut, par une délibération motivée, accorder des dérogations aux règles du plan local d’urbanisme ou du plan local d’urbanisme intercommunal relatives à la hauteur et au gabarit, dans la limite d’un dépassement de 20 %, pour permettre la réalisation d’une opération de surélévation d’une construction existante à destination d’habitation.
« Six mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant sa mise en œuvre. »
Exposé des motifs
Le certificat de projet institué à titre expérimental par l’article 212 de la loi Climat et résilience a démontré leur utilité pour sécuriser les porteurs de projets confrontés à une pluralité d’autorisations relevant de législations différentes, en cristallisant les règles applicables et en engageant les autorités compétentes sur un calendrier d’instruction. L’article 5 propose ainsi un certificat de projet propre à l’opération d’intérêt national de La Défense.
Ces dispositifs demeurent toutefois cantonnés à des projets limitativement définis. Le présent amendement, reprenant une proposition de la Chambre de commerce et d’industrie de région Paris Île-de-France, généralise le certificat de projet à l’ensemble des projets soumis à autorisation d’urbanisme, quels que soient leur situation, leur destination et l’autorité compétente pour délivrer l’autorisation.
Afin de préserver la valeur ajoutée de cet outil, qui suppose un investissement d’instruction spécifique de l’administration, et d’en réserver le bénéfice aux opérations d’une taille justifiant cet effort, le présent amendement renvoie à un décret le soin de fixer le seuil de surface en deçà duquel le certificat de projet ne peut être sollicité, tout en fixant dans la loi un plancher d’un hectare, en deçà duquel ce seuil ne pourra être fixé.
Dispositif
Après l’article L. 423‑3 du code de l’urbanisme, il est inséré un article L. 423‑4 ainsi rédigé :
« Art. L. 423‑4. – Un certificat de projet peut être établi à la demande du porteur d’un projet soumis à autorisation d’urbanisme par l’autorité compétente pour la délivrer. Le certificat, en fonction de la demande présentée et au vu des informations fournies, indique les régimes, décisions et procédures qui relèvent d’autres autorités administratives compétentes et qui sont applicables au projet à la date de cette demande. Le certificat comporte également :
« 1° Soit le rappel des délais réglementaires prévus pour l’intervention de ces décisions ou avis ;
« 2° Soit un calendrier d’instruction de ces décisions ou avis, qui se substitue aux délais réglementairement prévus s’il recueille l’accord du demandeur et qui engage ainsi celui-ci et l’administration.
« Lorsque l’autorisation d’urbanisme fait l’objet d’une demande à l’autorité compétente dans un délai de trois ans à compter de la date de délivrance dudit certificat, cette demande est alors instruite au regard des dispositions d’urbanisme telles qu’elles existaient à la date de délivrance du même certificat, à l’exception des dispositions dont l’application est nécessaire au respect des engagements internationaux de la France, notamment du droit de l’Union européenne, ou lorsqu’elles ont pour objet la préservation de la sécurité, de la santé ou de la salubrité publiques.
« Les indications figurant dans le certificat de projet ne peuvent être invoquées à l’appui d’un recours contre le permis ultérieurement délivré, mais engagent la responsabilité de l’administration lorsque leur inexactitude ou la méconnaissance des engagements du calendrier a porté préjudice au bénéficiaire du certificat.
« Le bénéficiaire d’un certificat de projet peut, à tout moment, y renoncer pour l’ensemble des procédures restant à mettre en œuvre et des décisions restant à prendre nécessaires à la réalisation du projet.
« Un décret fixe les conditions d’application du présent article, notamment le seuil de surface de terrain d’assiette du projet en deçà duquel un certificat de projet ne peut être délivré, ce seuil ne pouvant être inférieur à un hectare. »
Exposé des motifs
La ministre du Logement s'était engagée dès avril 2021 à créer un observatoire de suivi de la RE2020 et avait promis une clause de revoyure. Cet engagement n'a jamais été inscrit dans un texte réglementaire. Cet épisode illustre un problème structurel : un engagement d'évaluation purement ministériel, ou même décrétal, n'engage pas l'administration dans la durée et peut être différé sans coût politique.
Le rapport Rivaton chiffre entre 118 000 et 342 000 le nombre de logements qui ne seraient pas construits d'ici 2035 du fait de la RE2020, son scénario central s'établissant à 211 000 logements non construits. Une clause de revoyure systématique avant chaque nouveau jalon réglementaire doit permettre de documenter ce coût en amont plutôt que de le constater a posteriori.
Le présent amendement inscrit dans la loi, et non plus dans un simple décret, l'obligation d'une évaluation indépendante et régulière de la RE2020, aux échéances de 2027 et 2030 déjà identifiées comme pertinentes par les acteurs de la filière, dans la mesure où les jalons 2028 et 2031 de la réglementation doivent pouvoir être ajustés au vu de leurs effets réels sur la construction de logements. Faire porter cette obligation par la loi plutôt que par le décret garantit son opposabilité et son caractère contraignant pour l'exécutif.
Dispositif
Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 31 décembre 2027 puis avant le 31 décembre 2030, un rapport d'évaluation indépendante de la réglementation environnementale applicable aux bâtiments neufs, portant notamment sur son impact sur les coûts de construction, sur l'offre et la demande de logements, et sur la réduction effective de l'empreinte carbone du secteur.
Ce rapport est établi par un organisme extérieur aux services du ministère chargé du logement. Il est rendu public.
Le Gouvernement précise, dans les six mois suivant la remise de ce rapport, les évolutions réglementaires envisagées à sa suite.
Exposé des motifs
Le présent amendement propose de rétablir les dispositions relatives à l’opération d’intérêt local telles que présentées par le Gouvernement, après que la commission des affaires économiques du Sénat a introduit un dispositif de « périmètre de développement du logement » similaire à celui de l’OIL mais dont la mise en œuvre diffère sur plusieurs points.
1) La consultation du public au stade de l’instauration de l’OIL ne paraît pas utile et sera source de délais et de complexité, alors que l’objectif est justement de gagner du temps. Plus précisément : au stade de cette consultation, ni les principales caractéristiques des projets de logements et d’équipements, ni les dérogations au PLU ne sont connues, de sorte que le public n’aura aucune base de discussion à part le périmètre ; la délimitation du périmètre relève de critères techniques (besoin de logements) dans des zones urbanisées ou ayant vocation à être urbanisées (zones U ou AU) du PLU ayant déjà fait l’objet d’une concertation préalable ; au stade de l’examen du projet de texte, le Conseil d’État avait conclu que cette consultation n’était pas obligatoire, ni au titre du code de l’urbanisme, ni au titre du code de l’environnement, ni en application de textes européens ; organiser une telle consultation ferait peser des risques juridiques accrus sur l’arrêté du préfet délimitant l’OIL et constituerait une étape supplémentaire, de nature à ralentir la mise en place de l’opération, ce qui ne répond pas à l’objectif poursuivi d’accélération de la construction de logements ; au demeurant, s’agissant d’une délibération de l’assemblée délibérante, le projet de délibération sera déjà partagé et soumis à débat démocratique ; enfin, la consultation du public n’a de sens qu’au stade du projet, à travers le code de l’environnement ou le code de l’urbanisme lorsque les projets ont pour effet de modifier de façon substantielle le cadre de vie.
2) Concernant le rôle du préfet, l’arrêté du périmètre de l’opération d’intérêt local par le préfet, supprimé par la commission, permet de veiller à la proportionnalité de l’objectif poursuivi, notamment au regard des critères fixés par la loi. Une définition qui fait intervenir un acte du préfet assure également une plus grande sécurité juridique, essentielle pour les projets qui seront implantés dans l’OIL, et évitera d’exposer les délibérations des collectivités au contentieux.
3) En ce qui concerne la durée des OIL, il est proposé de maintenir une durée de dix ans, permettant ainsi d’aboutir à la réalisation concrète des projets souhaités par la collectivité. Les phases d’études préalables et les différentes procédures d’autorisation peuvent en effet durer de nombreuses années et la durée de l’OIL doit être cohérente avec ces contraintes opérationnelles.
4) La commission a souhaité restreindre l’application de la servitude de résidence principale aux seuls logements créés au sein du périmètre ayant bénéficié de dérogations au plan local d’urbanisme, et la limiter à dix ans. Le présent amendement l’applique à tous les logements créés sur la période et dans la zone, afin de conférer la portée maximale au dispositif, et rétablit la rédaction initiale afin d’éviter que la servitude s’éteigne à l’expiration de l’OIL, ce qui serait contraire à l’esprit du dispositif.
5) Sur la forme, l’opération d’intérêt local répond davantage à une logique de périmètre d’intervention lié à une ambition de conduite d’opérations d’aménagement qu’à une simple dérogation aux règles du PLU : elle produit d’autres effets que ces dérogations (avis simple de l’ABF, servitude de résidence principale). Il convient donc de la concevoir comme un dispositif plus complet et de l’inscrire au livre III du code de l’urbanisme plutôt qu’à la suite des dispositions relatives aux dérogations au PLU.
Dispositif
Rédiger ainsi cet article :
La section 5 du chapitre VIII du titre Ier du livre III du code de l’urbanisme est complétée par un article L. 318‑10 ainsi rédigé :
« Art. L. 318‑10 – I. – Lorsque des évolutions démographiques ou des développements économiques tels que l’implantation d’activités nouvelles et la réalisation de projets d’intérêt national font apparaître ou envisager une insuffisance caractérisée de l’offre de logements dans un territoire, une opération d’intérêt local peut être instaurée et délimitée, dans le périmètre de laquelle des dérogations au plan local d’urbanisme peuvent être accordées au profit de projets permettant d’accroître le nombre de logements et de réaliser les équipements qui leur sont nécessaires afin de remédier à cette insuffisance ou de la prévenir.
« L’autorité compétente en matière de plan local d’urbanisme demande l’instauration de l’opération d’intérêt local par une délibération qui en justifie la nécessité, le périmètre et la cohérence au regard des besoins actuels et prévisionnels de logements.
« Lorsque l’autorité compétente est un établissement public de coopération intercommunale, le projet de délibération est soumis à l’avis conforme des communes dont le territoire est, pour une ou plusieurs de ses parties, inclus dans le périmètre projeté. L’avis intervient dans un délai de deux mois à compter de la saisine. À l’expiration de ce délai, le silence gardé par la commune vaut avis conforme.
« La délibération de l’autorité compétente en matière de plan local d’urbanisme est transmise, avec le cas échéant les avis des communes concernées, au représentant de l’État dans le département. Celui-ci, après s’être assuré du respect des conditions posées par le présent article, décide par arrêté l’instauration de l’opération d’intérêt local et, sans pouvoir excéder celui qui est proposé par la délibération, sa délimitation.
« II. – Le périmètre de l’opération d’intérêt local peut être constitué de plusieurs espaces discontinus.
« Les espaces retenus dans ce périmètre sont situés au sein des seules zones urbaines ou à urbaniser du plan local d’urbanisme.
« III. – À l’intérieur du périmètre de l’opération d’intérêt local, l’autorité compétente pour délivrer les autorisations d’urbanisme peut accorder aux projets soumis à de telles autorisations des dérogations aux règles du règlement du plan local d’urbanisme ainsi que, s’il y a lieu, aux orientations d’aménagement et de programmation de ce plan, y compris celles qui précisent les actions et opérations en matière d’habitat lorsque le plan local d’urbanisme tient lieu de programme de l’habitat, sous réserve que ces dérogations ne compromettent pas la bonne insertion des constructions dans le tissu urbain existant.
« IV. – Les logements créés dans le périmètre de l’opération d’intérêt local sont à usage exclusif de résidence principale, au sens de l’article 2 de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs.
« Les quatrième et cinquième alinéas de l’article L. 151‑14‑1 du code de l’urbanisme ainsi que l’article L. 481‑4 du même code sont applicables à ces logements.
« V. – Par dérogation aux dispositions du code du patrimoine prévoyant l’accord de l’architecte des bâtiments de France, les autorisations délivrées le sont sur avis simple de l’architecte des bâtiments de France.
« VI. – Les dispositions des III à V du présent article sont applicables aux demandes d’autorisation d’urbanisme déposées à compter du lendemain de la publication de l’arrêté préfectoral mentionné au troisième alinéa du I et jusqu’à dix ans à compter de cette même date. »
Exposé des motifs
Le troisième programme national de renouvellement urbain (PNRU3) fait de l'accessibilité universelle, du vieillissement de la population et du maintien à domicile des axes structurants de la politique de renouvellement urbain.
Pourtant, la mobilité verticale demeure absente des objectifs du programme, alors même que l'ascenseur constitue un équipement indispensable à l'accessibilité des logements collectifs, à l'autonomie des personnes âgées ou en situation de handicap et à l'adaptation du parc résidentiel au vieillissement démographique.
Le vieillissement du parc d'ascenseurs, dont 25 % des appareils ont plus de 40 ans, constitue un enjeu majeur d'accessibilité et d'adaptation des logements au vieillissement de la population. Leur modernisation contribue pleinement aux objectifs poursuivis par le troisième programme national de renouvellement urbain.
Le présent amendement vise à reconnaître explicitement la mobilité verticale comme un levier de l'accessibilité universelle dans le cadre du troisième programme national de renouvellement urbain (PNRU3). Il précise que les opérations de modernisation, de remplacement ou d'installation d'ascenseurs peuvent contribuer à l'adaptation des logements au vieillissement de la population, au maintien à domicile des personnes âgées ou en situation de handicap et à l'amélioration de l'accessibilité des immeubles collectifs. Cette précision s'inscrit pleinement dans les objectifs du PNRU3 et dans les orientations de son étude d'impact.
Dispositif
Compléter l’alinéa 14 par les mots :
« particulièrement en matière de mobilité verticale ».
Exposé des motifs
Cet amendement a pour objet de revenir à la version informative et non opposable du DPE.
En effet, le diagnostic de performance énergétique (DPE), initialement institué comme un outil d'information destiné à éclairer les ménages sur la performance énergétique d'un logement, est devenu, dans sa version obligatoire et opposable, un facteur majeur de la crise du logement en France.
Dans les grandes métropoles, l'offre locative s'est effondrée de 41 % depuis 2021, atteignant même 54 % à Paris. Plusieurs facteurs concourent à cette contraction, mais l'interdiction progressive de mise en location des logements classés F et G au titre du DPE contribue directement à retirer des centaines de milliers de logements du marché locatif. Selon les estimations, près de 860 000 logements supplémentaires pourraient encore sortir du parc locatif d'ici 2028.
58 % des Français ont des difficultés à accéder au logement, particulièrement la classe moyenne qui subit le blocage du parcours résidentiel et de l'accession à la propriété. Prisonniers de leurs logements, les acheteurs se heurtent à des refus de crédits selon le classement énergétique des biens et à une augmentation mécanique des prix, due au provisionnement des travaux obligatoires.
De plus, la fiabilité scientifique de cet outil est largement contestée. Le DPE ne constitue pas une mesure de la consommation réelle d'énergie mais une estimation théorique qui fausse les résultats dans de nombreux cas.
Il apparaît donc déraisonnable de continuer à faire reposer l'exercice du droit de propriété et l'accès au marché locatif sur le DPE, outil qui demeure purement informatif dans la plupart des pays européens.
Dispositif
Rédiger ainsi cet article :
« I. – La loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86‑1290 du 23 décembre 1986 est ainsi modifiée :
« 1° L’article 6 est ainsi modifié :
« a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « répondant à un niveau de performance minimal au sens de l’article L. 173‑1‑1 du code de la construction et de l’habitation » sont supprimés ;
« b) La seconde phrase du même premier alinéa est supprimée ;
« c) Les troisième à dixième alinéas sont supprimés ;
« 2° La seconde phrase du II de l’article 17 est supprimée ;
« 3° Le III de l’article 17‑1 est abrogé ;
« 4° Le II de l’article 17‑2 est abrogé ;
« 5° Les quatrième à dernier alinéas de l’article 20‑1 sont supprimés.
« II. – Au cinquième alinéa du B du III de l’article 140 de la loi n° 2018‑1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, les mots : « un niveau de performance énergétique de classe F ou de classe G au sens de l’article L. 173‑1‑1 du code de la construction et de l’habitation, » sont supprimés.
Exposé des motifs
L'article L. 151-28 du code de l'urbanisme permet déjà au règlement du plan local d'urbanisme de prévoir un bonus de constructibilité pour les bâtiments exemplaires sur le plan énergétique et environnemental. En pratique, de nombreuses communes n'ont pas activé cette faculté, faute de temps ou d'ingénierie, ce qui prive les porteurs de projets vertueux de toute incitation concrète.
Le présent amendement instaure un bonus de constructibilité de plein droit, applicable à défaut de disposition locale contraire, pour les bâtiments labellisés BBC ou d'une performance équivalente, afin de valoriser systématiquement la qualité environnementale des projets, y compris dans les communes qui n'ont pas délibéré en ce sens.
Dispositif
Après le premier alinéa de l’article L. 151‑28 du code de l’urbanisme, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le plan local d’urbanisme ne prévoit pas de majoration au titre du premier alinéa du présent article, les bâtiments faisant l’objet d’une labellisation « bâtiment basse consommation » ou d’une performance énergétique et environnementale équivalente, définie par décret, bénéficient de plein droit d’un dépassement des règles relatives au gabarit dans la limite de 10 %. »
Exposé des motifs
Lorsqu’un promoteur bénéficie des nouvelles dérogations au plan local d’urbanisme (PLU(i)) prévues à l’article 2 de de ce projet de loi, le présent amendement propose de réserver une part des logements créés (ici, 15 % dans les opérations de plus de vingt logements) à l’accession abordable et sécurisée – bail réel solidaire – BRS ou location-accession. Ce dispositif se propose de constituer une contrepartie à la dérogation accordée en matière d’urbanisme, sans nouvelle dépense publique.
Dispositif
Après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant :
« « Lorsqu’une opération de création de vingt logements ou plus bénéficie des dispositions du présent article, une part de 15 % des logements créés est réservée aux dispositifs de bail réel solidaire ou de location-accession » ».
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à mieux prendre en compte les contraintes objectives auxquelles est soumise la rénovation énergétique des logements situés en zone de montagne. L’article 3 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 reconnaît que les zones de montagne sont caractérisées par des handicaps significatifs tenant notamment à l’altitude, aux conditions climatiques et aux fortes pentes, qui entraînent un accroissement important du coût et de la difficulté des travaux. Ces caractéristiques peuvent concrètement limiter les périodes d’intervention sur les bâtiments et les conditions d’acheminement des matériaux, restreindre les solutions techniques susceptibles d’être mises en œuvre ou induire des surcoûts manifestement disproportionnés par rapport à la valeur du bien.
Sans instituer d’exemption générale aux exigences de décence énergétique, le présent amendement précise que des contraintes propres aux zones de montagne peuvent être prises en compte lorsqu’elles font effectivement obstacle à la réalisation des travaux nécessaires à l’atteinte du niveau de performance énergétique exigible. Le propriétaire demeure tenu de justifier de la réalité de ces contraintes et de réaliser l’ensemble des travaux d’amélioration de la performance énergétique qui demeurent possibles.
Dispositif
Après l’alinéa 17, insérer l'alinéa suivant :
« 7° Le logement est situé dans une commune classée en zone de montagne au sens des articles 3 et 4 de la loi n° 85‑30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne et le propriétaire démontre que la réalisation des travaux permettant d’atteindre le niveau de performance exigible est empêchée ou retardée par des contraintes propres à ces zones tenant à l’altitude, aux conditions climatiques, à de fortes pentes, aux conditions d’accès au bâtiment, à l’acheminement des matériaux ou à la durée des périodes annuelles pendant lesquelles les travaux peuvent être exécutés. Le décret en Conseil d’État mentionné au 1° du présent III précise les modalités d’application du présent 7°. »
Exposé des motifs
La vacance structurelle d'une partie du parc tertiaire, en particulier dans certains quartiers d'affaires, contraste avec les besoins massifs de logements identifiés sur les mêmes bassins de vie. La transformation de bureaux en logements se heurte pourtant à des obstacles juridiques, fiscaux et techniques encore mal identifiés à l'échelle nationale.
Le présent amendement demande un rapport permettant de tirer les enseignements des travaux déjà engagés sur ce sujet, notamment autour de l'établissement public Paris La Défense et des dispositifs prévus à l'article 5 du présent projet de loi, afin d'éclairer une éventuelle généralisation des outils les plus efficaces.
Dispositif
Dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les freins juridiques, fiscaux et techniques à la transformation de bureaux vacants en logements, sur le rôle que pourrait y jouer l'Agence nationale pour la rénovation urbaine dans le cadre du troisième programme national de renouvellement urbain mentionné à l'article 1er de la présente loi, ainsi que sur les enseignements tirés des expérimentations conduites sur le périmètre de l'opération d'intérêt national de La Défense.
Exposé des motifs
Les quartiers prioritaires de la politique de la ville concentrent une part importante d’immeubles anciens, dont la conception ne répond plus aux exigences actuelles d’accessibilité. Par ailleurs, les opérations de construction neuve peuvent également être confrontées à des contraintes d’urbanisme limitant l’intégration de solutions de mobilité verticale adaptées. Les règles relatives à l’implantation, à l’emprise au sol, aux prospects ou aux gabarits peuvent ainsi empêcher ou retarder l’installation d’ascenseurs extérieurs ou la création de gaines techniques.
Le présent amendement vise à préciser que les dérogations accordées dans le cadre des opérations d’intérêt local peuvent également faciliter l’installation, le remplacement ou la modernisation d’équipements de mobilité verticale. Cette précision permet de lever les freins à la réalisation de projets de construction et de réhabilitation lorsque ces équipements contribuent à l’accessibilité des logements, au maintien à domicile et à l’adaptation du parc résidentiel au vieillissement de la population.
Dispositif
Compléter l’alinéa 2 par les mots :
« notamment les équipements destinés à améliorer l’accessibilité des logements, y compris dans leur réhabilitation ».
Exposé des motifs
Cet amendement est un amendement d'appel visant à remplacer la notion de confort d'été en habitabilité d'été.
En 2024, 42 % des Français ont souffert de la chaleur dans leur logement, alors même que l'été n'était pas particulièrement caniculaire. Ce chiffre avait grimpé à 59 % en 2022.
Lors de l'été 2024, 3 700 personnes sont mortes des conséquences de la chaleur – les trois quarts âgées de 75 ans et plus, selon Santé Publique France. Et entre 2017 et 2024, ce nombre monte à quelque 34 000 personnes.
Face à la réalité du dérèglement climatique qui ne cesse de se matérialiser toujours plus durement dans notre quotidien via notamment des épisodes de forte chaleur, l'habitabilité d'été, soit la capacité d'un bâtiment à offrir un niveau de confort thermique acceptable lors d'épisodes de forte chaleur, n'est plus une question secondaire, mais bien un enjeu de justice sociale et de santé publique nationale.
Dispositif
Aux alinéas 2, 11 et 14, substituer aux mots :
« du confort »,
les mots :
« de l’habitabilité ».
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à préciser que les objectifs poursuivis par le dispositif prévu à l’article 10 concernent non seulement la production de logements, mais également la rénovation, l’accessibilité et l’adaptation du parc locatif social, conformément aux orientations générales du projet de loi.
L’adaptation des immeubles au vieillissement de la population et au maintien à domicile suppose notamment de préserver ou de moderniser les équipements indispensables à l’accessibilité, au premier rang desquels figurent les équipements de mobilité verticale. La précision proposée permet ainsi de rappeler que ces enjeux participent pleinement de la qualité et de la pérennité du parc social.
Cet amendement a été travaillé avec la Fédération des ascenseurs.
Dispositif
À l’alinéa 29, après le mot :
« rénovation »
insérer les mots :
« l’accessibilité et l’adaptation »
Exposé des motifs
Amendement de repli, celui-ci réserve la voix prépondérante du maire au sein de la commission d’attribution aux cas où la commune contribue directement au financement de l’opération, par une garantie d’emprunt ou par une cession de terrain à prix minoré, afin de faire correspondre ce pouvoir de décision renforcé à un engagement financier effectif de la collectivité.
Dispositif
I. – À l’alinéa 12, substituer au mot :
« quatre »
le mot :
« cinq ».
II. – Après l’alinéa 15, insérer l’alinéa suivant :
« 2° bis Lorsque la commune d’implantation des logements garantit l’emprunt contracté pour leur financement ou a cédé le terrain d’assiette de l’opération à un prix inférieur à celui de l’évaluation du service des domaines, la voix du maire ou de son représentant est prépondérante en cas de partage des voix au sein de la commission d’attribution des logements et d’examen de l’occupation des logements ; ».
Exposé des motifs
On constate aujourd’hui dans le parc social un nombre important de situations de sous-occupation. De nombreux ménages occupent des logements devenus trop grands au regard de l’évolution de leur composition familiale, sans que la mutation vers un logement plus adapté soit suffisamment encouragée.
Malgré les dispositifs existants, notamment issus des lois MOLLE et ALUR, la mobilité résidentielle dans le parc social reste insuffisamment fluide. L’un des freins identifiés tient au fait que le passage vers un logement plus petit peut, dans certains cas, entraîner une hausse du loyer, ce qui décourage les ménages concernés.
À titre d’exemple, une personne seule occupant un T5 bénéficie souvent d’un loyer relativement modéré. Le relogement dans un T3, pourtant mieux adapté à sa situation, peut conduire à un loyer plus élevé, rendant la mutation peu attractive.
Le présent amendement propose donc d’expérimenter un mécanisme de modulation des loyers lors des mutations internes, afin de rendre ces parcours résidentiels plus simples et plus acceptables. L’objectif est d’inciter les ménages à occuper des logements mieux adaptés, tout en améliorant la gestion et la disponibilité du parc social.
Dispositif
I. – À titre expérimental et pour une durée de cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi, les organismes d’habitations à loyer modéré mentionnés à l’article L. 411‑2 du code de la construction et de l’habitation et les sociétés d’économie mixte mentionnées à l’article L. 481‑1 du même code, volontaires, peuvent mettre en œuvre un dispositif de modulation des loyers applicable aux mutations internes au sein de leurs logements faisant l’objet d’une convention mentionnée à l’article L. 351‑2 dudit code.
Cette modulation est accordée lorsqu’un locataire accepte de quitter un logement en situation de sous-occupation pour occuper un logement adapté à la composition de son ménage. Par dérogation aux articles L. 442‑1 et L. 353‑7 du même code, cette modulation permet de fixer le loyer du nouveau logement à un niveau inférieur ou égal à celui du logement quitté, dans la limite des plafonds de loyers fixés par la convention précitée.
Elle tient compte de l’intérêt de la mutation pour la gestion du parc locatif social.
Cette modulation fait l’objet d’une clause spécifique au sein du nouveau contrat de location.
Les modalités de mise en œuvre de cette expérimentation, notamment les critères de priorisation des demandes et les conditions de suivi de la modulation, sont fixées par décret en Conseil d’État.
II. – Au plus tard six mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant ses effets sur la mobilité résidentielle, la réduction de la sous-occupation des logements et la fluidité des attributions dans le parc locatif social.
Exposé des motifs
L'article 10 du présent projet de loi renforce le rôle du maire au sein de la commission d'attribution des logements et d'examen de l'occupation des logements (CALEOL), en lui donnant la faculté de proposer l'ordre de classement des candidats et de s'opposer, en le motivant, au choix de l'un d'entre eux.
Le présent amendement va plus loin en conférant au maire, en cas de partage des voix au sein de la commission, une voix prépondérante, afin de garantir que la décision d'attribution reflète effectivement les priorités de la politique locale de l'habitat portée par l'élu le plus directement responsable devant les habitants.
Dispositif
I. – Après l’alinéa 15, insérer l’alinéa suivant :
« 2° bis En cas de partage des voix au sein de la commission d’attribution des logements et d’examen de l’occupation des logements, la voix du maire de la commune d’implantation des logements ou de son représentant est prépondérante ; ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 12, substituer au mot :
« quatre »
le mot :
« cinq ».
Exposé des motifs
Dans les périmètres où l’avis conforme de l’architecte des Bâtiments de France est requis, l’installation d’un climatiseur ou d’une pompe à chaleur en façade fait aujourd’hui l’objet d’un contrôle a priori qui peut retarder, voire empêcher, des équipements devenus nécessaires face à la multiplication des épisodes de canicule, en particulier pour les personnes âgées ou fragiles.
Le présent amendement, dans la continuité de la logique déjà retenue par l’article 6 bis du présent projet de loi pour les protections solaires, sécurise l’installation de ces équipements dès lors qu’un dispositif d’intégration visuelle est mis en œuvre, en substituant un contrôle a posteriori à l’avis conforme préalable.
Dispositif
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« « 6° Les travaux d’installation d’un climatiseur ou d’une pompe à chaleur en unité extérieure, dès lors que l’unité est intégrée dans un coffret ou un dispositif de dissimulation de teinte identique à celle de la façade ou s’insérant harmonieusement dans celle-ci. » »
Exposé des motifs
Cet article vise à rendre éligibles les équipements assurant le confort d’été à l’utilisation du fonds travaux de la loi Alur via la réalisation des travaux prévus dans le plan pluriannuel de travaux.
Le plan pluriannuel de travaux, par lequel le fonds travaux de la loi Alur peut être utilisé, établit la liste des travaux « nécessaires à la sauvegarde de l’immeuble, à la préservation de la santé et de la sécurité des occupants, à la réalisation d’économies d’énergie et à la réduction des émissions de gaz à effet de serre ».
Avec cette formulation, l’installation d’équipements actifs pour assurer le confort, comme les climatiseurs, peuvent être identifiés comme générateurs de consommations d’énergie additionnelles.
Pour éviter cet écueil, cet amendement propose de préciser que les équipements contribuant au confort d’été entrent dans le cadre de la préservation de la santé des occupants.
Dispositif
I. – Rédiger ainsi l’alinéa 2 :
« 1° Au 1° du I de l’article 14‑2 de la loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, après les mots : « préservation de la santé », sont insérés les mots : « , notamment les équipements assurant le confort d’été, ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Exposé des motifs
Les territoires de montagne sont confrontés notamment au défi majeur de promouvoir le logement qualitatif de leurs habitants à l’année ou saisonniers.
Les dispositions législatives ou règlementaires relatives au logement social doivent être adaptées aux spécificités économiques des zones de montagne dans lesquelles doivent pouvoir se loger les habitants à l’année et les travailleurs saisonniers, malgré le coût des biens immobiliers et du foncier en général en lien avec l’attractivité touristique de ces territoires.
Le présent amendement ne préjuge ni des modalités juridiques ni des choix financiers qui pourraient être retenus mais étudie les modalités d’une gestion profitable du parc immobilier social en zone de montagne.
Le rapport permettra d’alimenter le débat parlementaire et de préparer, le cas échéant, des évolutions législatives ultérieures fondées sur une analyse approfondie des enjeux économiques, territoriaux et juridiques.
Dispositif
Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les enjeux du logement social en zone de montagne, envisageant la situation des habitants à l’année comme des travailleurs saisonniers.
Le rapport étudie notamment l’adaptation des zonages (pour le calcul des aides au logement et des plafonds des loyers HLM, puis pour qualifier la tension des marchés immobiliers) et des plafonds de ressources pour l’accès à un logement social en station.
Exposé des motifs
Les dérogations créées par le III de l'article 6 répondent à des situations objectives dans lesquelles le propriétaire ne peut atteindre immédiatement le niveau de performance énergétique exigé, malgré l'accomplissement de toutes les diligences nécessaires.
En raison de leur insertion dans la loi du 6 juillet 1989, ces dérogations ne bénéficient toutefois qu'aux locations entrant dans le champ d'application de cette loi. Elles ne sont pas susceptibles d'être invoquées dans le cadre d'autres procédures administratives qui subordonnent la mise en location d'un logement au respect d'exigences identiques de performance énergétique.
Tel est notamment le cas de l'autorisation de changement d'usage prévue à l'article L. 631-7 du code de la construction et de l'habitation, ou des autorisations délivrées dans le cadre d'un conventionnement avec l'Agence nationale de l'habitat (ANAH).
Il en résulte une différence de traitement entre propriétaires confrontés aux mêmes contraintes techniques, juridiques ou matérielles, selon le fondement juridique de la mise en location envisagée.
Le présent amendement vise à assurer la cohérence du droit en permettant que les dérogations prévues par le présent article puissent être prises en compte lorsqu'une autorisation administrative de mise en location est conditionnée au respect des mêmes exigences de performance énergétique.
Dispositif
Après l’alinéa 16, insérer l’alinéa suivant :
« Les dérogations prévues aux 1° à 5° sont également applicables lorsque le respect des exigences de performance énergétique constitue une condition préalable à l’obtention d’une autorisation administrative de mise en location d’un logement. »
Exposé des motifs
Le présent amendement propose d'appliquer le principe général de présomption de bonne foi du bailleur à l'instar du principe existant en matière fiscale qui présume de la bonne foi du contribuable, se sera à l'administration qu'il reviendra de prouver un manquement délibéré ou une fraude pour appliquer des pénalités majorées.
En effet, une attestation de travaux suppose, en pratique, de pouvoir justifier par des factures, devis ou attestations d'entreprises que les travaux ont été réalisés. Toutefois avant 2021 et la législation sur la décence énergétique, de nombreux bailleurs n'avaient aucune raison de conserver ces justificatifs et ne peuvent en conséquence attester de leur bonne foi.
C'est pourquoi, il est proposé d'appliquer le principe qui prévaut déjà dans d'autres droits administratifs et d'accepter une déclaration sur l'honneur du bailleur avec tout élément en sa possession, comme des photos, l'attestation d'un diagnostiqueur, etc.
En effet, il n'est pas logique de pénaliser des bailleurs qui ont anticipé les normes actuelles, faute de pouvoir en attester par des factures.
Dispositif
Compléter les alinéas 12 et 13 par les deux phrases suivantes :
« Pour les travaux réalisés avant 2021, une déclaration sur l’honneur, à l’appui des demandes présentées est présumée sincère. La preuve de la mauvaise foi et des manœuvres frauduleuses incombe à l’administration ; »
Exposé des motifs
Cet amendement propose que les logements ayant fait l'objet de travaux concourant à la livraison d'un immeuble neuf au sens de la TVA immobilière figurent bien dans le i) avec les mêmes taux que le neuf, dès lors qu’il s’agit de logements réalisés par les promoteurs immobiliers avec les mêmes contraintes que le neuf.
Cette erreur d’insertion mérite d'être levée par une clarification légistique explicite précisant que ces logements relèvent exclusivement du i), afin de renforcer l’efficacité du dispositif auprès des investisseurs particuliers.
Dispositif
I. – Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« aa) Au premier alinéa, après le mot : « achèvement », sont insérés les mots : « ou les logements qui font ou ont fait l’objet de travaux concourant à la production ou à la livraison d’un immeuble neuf, au sens du 2° du 2 du I de l’article 257 du présent code »
II. – En conséquence, à l’alinéa 12, supprimer les mots :
« travaux concourant à la production ou à la livraison d’un immeuble neuf, au sens du 2° du 2 du I de l’article 257 du présent code, ou pour lesquels les ».
III. – Au même alinéa, substituer au mot :
« permettent »
le mot :
« permettant ».
IV. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
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