visant la relance et la décentralisation du logement
Les rapports parlementaires sur ce texte
- visant la relance et la décentralisation du logement Rapport législatif · 23/09/2026 texte disponible
Répartition des amendements
Par statutAmendements (47)
Exposé des motifs
Cet amendement vise à porter de neuf à douze ans la durée minimale de location conditionnant le bénéfice du dispositif fiscal « Relance logement ». L’allongement de la durée d’engagement locatif permet de garantir la vocation sociale et durable du dispositif, en assurant une mise à disposition plus longue des logements à loyers maîtrisés.
Dispositif
Après l’alinéa 15, insérer l’alinéa suivant :
« b bis) À la première phrase du deuxième alinéa, le mot : « neuf » est remplacé par le mot : « douze ».
Exposé des motifs
Cet amendement vise à porter de neuf à douze ans la durée minimale de location conditionnant le bénéfice du dispositif fiscal « Relance logement ». L’allongement de la durée d’engagement locatif permet de garantir la vocation sociale et durable du dispositif, en assurant une mise à disposition plus longue des logements à loyers maîtrisés.
Dispositif
Après l’alinéa 15, insérer l’alinéa suivant :
« b bis) À la première phrase du deuxième alinéa, le mot : « neuf » est remplacé par le mot : « douze ».
Exposé des motifs
Cet amendement vise à porter de neuf à douze ans la durée minimale de location conditionnant le bénéfice du dispositif fiscal « Relance logement ». L’allongement de la durée d’engagement locatif permet de garantir la vocation sociale et durable du dispositif, en assurant une mise à disposition plus longue des logements à loyers maîtrisés.
Dispositif
Après l’alinéa 15, insérer l’alinéa suivant :
« b bis) À la première phrase du deuxième alinéa, le mot : « neuf » est remplacé par le mot : « douze ».
Exposé des motifs
Cet amendement vise à supprimer la nécessité de mettre en place une maison du projet pour chaque projet de renouvellement urbain. Cette contrainte, financièrement coûteuse, ne présage pas de la bonne réalisation de concertation des habitants.
Dispositif
Supprimer la seconde phrase de l’alinéa 7.
Exposé des motifs
Cet amendement vise à revenir à la copie initiale du Gouvernement et rétablir une quotité minimale de travaux de 20 % pour bénéficier de l’avantage fiscal « Relance logement » pour les logements anciens rénovés.
Tout d’abord, la suppression de ce critère opérée par le Sénat entraînerait un surcoût substantiel pour les finances publiques, en élargissant sensiblement le nombre de logements susceptibles de bénéficier du dispositif fiscal.
De plus, l’ensemble des logements anciens classés D, acquis après la promulgation de la loi, deviendraient éligibles à l’avantage fiscal pour l’ensemble des logements. Le dispositif ne serait alors plus seulement un outil d’incitation à la rénovation du parc ancien, mais pourrait également subventionner fiscalement des acquisitions de logements relativement performants sur le plan énergétique. Il en résulterait ainsi un effet d’aubaine accru, une partie des acquisitions pouvant être réalisées sans que l’avantage fiscal soit nécessaire au déclenchement de travaux ou à l’amélioration énergétique du logement.
Dispositif
I. – À la première phrase de l’alinéa 12, après la référence :
« article 199 novovicies, »,
insérer les mots :
« représentent au moins 20 % du prix d’acquisition du bien et ».
II. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 13, après la seconde occurrence du mot :
« transformation »,
insérer les mots :
« représentent au moins 20 % du prix d’acquisition du bien et ».
Exposé des motifs
Cet amendement vise à supprimer la nécessité de mettre en place une maison du projet pour chaque projet de renouvellement urbain. Cette contrainte, financièrement coûteuse, ne présage pas de la bonne réalisation de concertation des habitants.
Dispositif
Supprimer la seconde phrase de l’alinéa 7.
Exposé des motifs
Cet amendement propose que l’ensemble des logements construits dans le cadre du nouveau programme national de renouvellement urbain soient accessibles aux personnes en situation de handicap.
Le Gouvernement d’Édouard Philippe a organisé un recul majeur avec la loi ELAN de 2018 en réduisant à 20 % la proportion de logements devant être accessibles dans les bâtiments d’habitation collectifs neufs, les autres logements étant seulement qualifiés d’« évolutifs ». Les députés du groupe La France insoumise défendent, au contraire, le rétablissement d’une obligation d’accessibilité applicable à l’ensemble des logements nouvellement construits.
Le présent article fait de l’accessibilité universelle l’un des axes obligatoires des conventions conclues dans le cadre du nouveau programme national de renouvellement urbain. Cet objectif ne saurait rester une simple déclaration de principe. Il doit produire des obligations concrètes pour les opérations financées par l’Agence nationale pour la rénovation urbaine.
En effet, le neuf ne représente que 1 % du parc total de logements. Cela revient à augmenter aujourd’hui de 0,2 % de plus par an le parc de logements adaptés. En parallèle, plus de 220 000 ménages comprenant une personne en situation de handicap vivent dans un logement présentant des problèmes d’accessibilité selon la Fondation pour le logement.
Les quartiers populaires ne doivent pas devenir des territoires dans lesquels les personnes handicapées ne peuvent ni se loger ni choisir librement leur lieu de vie. Les opérations de renouvellement urbain, financées par des fonds publics et destinées à transformer durablement ces quartiers, doivent être exemplaires en matière d’accessibilité.
Cet amendement prévoit donc que, par dérogation au régime issu de la loi ELAN, 100 % des logements construits dans le cadre du nouveau programme national de renouvellement urbain soient accessibles aux personnes handicapées.
Dispositif
Après l’alinéa 15, insérer l’alinéa suivant :
« Par dérogation au 1° de l’article L. 162‑1 du code de la construction et de l’habitation, l’ensemble des logements construits dans le cadre du programme mentionné au présent article sont accessibles. »
Exposé des motifs
Cet amendement vise à supprimer l’article 4 ter. Les critères proposés ne présentent pas un degré de robustesse suffisant pour constituer un nouveau fondement légal du zonage de la taxe sur la vacance des locaux d’habitation : certaines données nécessaires ne sont pas disponibles et plusieurs indicateurs qualifient imparfaitement la tension entre l’offre et la demande. Les critères actuels permettent une appréciation plus complète de cette tension, notamment au regard des prix, des loyers et de la demande de logement social. Enfin, l’article introduirait une différence de traitement entre territoires métropolitains et ultramarins qui n’apparaît pas suffisamment justifiée.
Dispositif
Supprimer cet article.
Exposé des motifs
Cet amendement propose de faire de la réhabilitation, la rénovation et la construction de logements sociaux les principaux objectifs du PNRU3
Depuis son lancement en 2003, la démolition-reconstruction est la clé de voûte de la politique de renouvellement urbain reléguant la réhabilitation à un rôle secondaire. Le bilan de cette politique, vingt ans après son lancement, appelle un changement de cap.
Le premier programme national de rénovation urbaine (PNRU) a conduit à la démolition de 164 400 logements sociaux pour seulement 142 000 reconstructions, soit un déficit net d’environ 22 400 logements. Sur les 250 000 logements neufs initialement prévus, la Cour des comptes a constaté en 2020 qu’à peine plus de la moitié ont effectivement été construits. Le nouveau programme (NPNRU) a reproduit la même logique, avec 65 500 démolitions programmées pour seulement 53 100 reconstructions.
En d’autres termes, les programmes de renouvellement urbain représentent une suppression sèche de logements sociaux. Ceci au détriment des habitants des quartiers populaires qui voient lieux de vie subirent la gentrification et le coût de la vie notamment pour se loger, augmenter.
Le bilan n’est pas meilleur sur le plan écologique. Une opération de démolition-reconstruction émet environ 4 fois plus de CO2 qu’une réhabilitation ambitieuse, et davantage qu’une simple construction neuve. À titre d’illustration, le projet de démolition de 961 logements dans le quartier de la Reynerie à Toulouse représenterait à lui seul près de 96 000 tonnes de CO2, quand les architectes estiment qu’une réhabilitation des mêmes logements diviserait ces émissions par deux. Démolir des immeubles de 50 ans, alors que leur durée de vie dépasse les 150 ans, relève de l’absurdité environnementale et non de la planification écologique. Le bilan carbone cumulé des seules démolitions-reconstructions du PNRU entre 2004 et 2020 équivaut à la consommation carbone annuelle de l’ensemble des habitants de Paris.
Face à ce constat, une autre politique du renouvellement urbain est possible.
Un renouvellement qui construit véritablement les projets en lien avec les habitants, en les écoutant et en respectant leurs décisions. Mais c’est également le souhait de privilégier en premier lieu la réhabilitation et la rénovation des logements locatifs sociaux existants, ainsi qu’en la production de nouveaux logements sociaux à la démolition.
Loin d’être la porte d’entrée systématique des projets, la démolition doit devenir une exception strictement encadrée, réservée aux cas de péril grave, d’insalubrité irrémédiable, ou décidée par les habitants eux-mêmes par la voie référendaire. Cette réorientation permettrait de mettre fin à la logique de perte nette de logements sociaux et de garantir aux habitants le droit de continuer à vivre dans un quartier entretenu plutôt que menacé en permanence de disparition.
Dispositif
Après l’alinéa 1, insérer les quatre alinéas suivants :
« 1°A Après l’article 9‑1, il est inséré un article 9‑1‑1 ainsi rédigé :
« « Art. 9‑1‑1. – I. – Les opérations menées dans le cadre du programme mentionné à l’article 9‑1 de la présente loi et portant sur l’offre de logements locatifs sociaux consistent essentiellement en la réhabilitation et la rénovation des logements locatifs sociaux existants ainsi qu’en la production de nouveau logements locatifs sociaux.
« « II. – Les opérations de démolition de logements locatifs sociaux sont interdites sauf lorsque les immeubles concernés se trouvent dans les cas mentionnés au 1° de l’article L. 511‑2 du code de la construction et de l’habitat ou au I de l’article L. 1331‑29 du code de la santé publique ou lorsque les opérations de démolition s’effectuent à la demande des habitants concernés s’exprimant par référendum.
« « III. – Les autorisations délivrées pour des projets de démolition de bâtiment à usage d’habitation appartenant à un organisme d’habitations à loyer modéré prévues à l’article L. 443‑15‑1 du code de la construction et de l’habitat dont les travaux n’ont pas commencé lors de la publication de la présente loi et ne correspondant pas aux cas définis au II du présent article sont révoquées. »
Exposé des motifs
Cet amendement de repli vise à rétablir une quotité minimale de travaux, fixée à 10 %, pour bénéficier de l’avantage fiscal « Relance logement » pour les logements anciens rénovés.
Tout d’abord, la suppression de ce critère opérée par le Sénat entraînerait un surcoût substantiel pour les finances publiques, en élargissant sensiblement le nombre de logements susceptibles de bénéficier du dispositif fiscal.
De plus, l’ensemble des logements anciens classés D, acquis après la promulgation de la loi, deviendraient éligibles à l’avantage fiscal pour l’ensemble des logements. Le dispositif ne serait alors plus seulement un outil d’incitation à la rénovation du parc ancien, mais pourrait également subventionner fiscalement des acquisitions de logements relativement performants sur le plan énergétique. Il en résulterait ainsi un effet d’aubaine accru, une partie des acquisitions pouvant être réalisées sans que l’avantage fiscal soit nécessaire au déclenchement de travaux ou à l’amélioration énergétique du logement.
Dispositif
I. – À l’alinéa 12, après la référence :
« article 199 novovicies, »,
insérer les mots :
« représentent au moins 10 % du prix d’acquisition du bien et ».
II. – À la première phrase de l’alinéa 13, après la seconde occurrence du mot :
« transformation »,
insérer les mots :
« représentent au moins 10 % du prix d’acquisition du bien et ».
Exposé des motifs
Dans sa rédaction issue des travaux du Sénat, l'article 6 introduit un 6° au III de l'article 6 de la loi du 6 juillet 1989, permettant au bailleur de se prévaloir du diagnostic de performance énergétique collectif de l'immeuble, prévu à l'article L. 126-31 du code de la construction et de l'habitation, pour établir la décence énergétique du logement loué — mais uniquement pour les immeubles soumis au statut de la copropriété.
Or l'article L. 126-31 du CCH prévoit un DPE collectif pour tout bâtiment d'habitation collective, que celui-ci relève ou non du statut de la copropriété : c'est notamment le cas des immeubles détenus en monopropriété par un bailleur unique (bailleurs sociaux, institutionnels, SCI familiales). Restreindre le bénéfice du dispositif aux seuls immeubles en copropriété créerait une différence de traitement injustifiée entre locataires d'un immeuble collectif selon la seule structure de propriété de celui-ci, alors que la performance énergétique réelle du bâti est strictement identique dans les deux cas.
Au sein d'un même immeuble, deux logements strictement comparables — même exposition, même surface, même qualité d'isolation du bâti — peuvent en outre recevoir un classement individuel différent selon des paramètres propres au mode de chauffage ou à la méthode de calcul retenue pour le DPE individuel, alors que le diagnostic collectif mesure la performance réelle de l'enveloppe et des équipements communs du bâtiment.
Le présent amendement fait donc du DPE collectif le diagnostic unique et opposable pour l'appréciation de la décence énergétique de tout logement situé dans un immeuble collectif ayant fait l'objet de ce diagnostic — qu'il soit ou non soumis au statut de la copropriété — en lieu et place du DPE individuel, qui cesse alors de produire tout effet à cette fin. Cette substitution garantit un traitement strictement identique de tous les logements d'un même immeuble, quel que soit son régime de propriété, simplifie l'application du dispositif pour les bailleurs et les locataires, et évite tout risque de double lecture contentieuse entre les deux diagnostics.
Cette mesure s'inscrit dans la cohérence du calendrier de généralisation du DPE collectif obligatoire fixé par la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, et prolonge la logique du présent titre, qui fait de l'immeuble collectif l'échelle pertinente de la décision et de l'exécution des travaux de rénovation énergétique.
Dispositif
Rédiger ainsi l'alinéa 17 :
« 6° Le logement est situé dans un immeuble collectif ayant fait l'objet du diagnostic de performance énergétique mentionné à l'article L. 126-31 du code de la construction et de l'habitation. Pour l'appréciation de la décence énergétique du logement au titre du présent article, le niveau de performance énergétique retenu est exclusivement celui établi par ce diagnostic collectif, qui se substitue au diagnostic de performance énergétique individuel du logement établi en application de l'article L. 126-26 du même code, lequel cesse alors de produire effet pour l'application du présent article. »
Exposé des motifs
Cet amendement vise à supprimer l’article 4 bis dont l’intérêt n’est pas démontré, les communes concernées étant d’ores et déjà classées en zone tendue et touristique pour l’application de la taxe sur les logements vacants et de la future taxe sur la vacance des locaux d’habitation à compter du 1er janvier 2027.
Dispositif
Supprimer cet article.
Exposé des motifs
L'opération d'intérêt local offre de nouvelles opportunités de dérogations à l'initiative de la commune, en réponse à des tensions avérées ou anticipées sur l'offre de logements. Si l’introduction d’un régime dérogatoire peut effectivement contribuer à accélérer la production de logements sur ces zones identifiées, le champ de dérogations est particulièrement étendu incluant l’ensemble des règles du PLU ainsi que les OAP. Or ce sont dans ces vecteurs que figurent les objectifs de mixité sociale et que peuvent être mis en œuvre certains mécanismes concourant à la réalisation de ces objectifs (servitudes mixité sociales, emplacements réservés).
Le présent amendement vise à préserver ces mécanismes de potentielles dérogations accordées au titre de l’opération d’intérêt local, au-delà des seules considérations architecturales et d’insertion urbaine visées dans cet article. Cet encadrement ne remet pas en cause l’attractivité de l’opération d’intérêt local face à la crise du logement. Il garantit simplement que cette ambition productive ne se fasse pas au détriment des équilibres sociaux que les collectivités ont souhaité inscrire dans leur planification urbaine.
Dispositif
À l’alinéa 7, après la seconde occurrence du mot :
« dérogations »,
insérer les mots :
« ne portent pas atteinte aux objectifs et dispositifs de mixité sociale et ».
Exposé des motifs
Les logements sociaux font l’objet d’une convention au moment de leur mise en service.
Cette convention fixe notamment les plafonds de loyer et plafonds de ressources qui encadrent la location du logement. Elle ouvre le droit au versement des APL aux futurs locataires.
Si chaque convention a une date d’expiration (qui peut aller jusqu’à 50 ou 60 ans pour les logement PLAI), elle continue de produire des effets par tacite reconduction. En outre, la possibilité pour les bailleurs de résilier unilatéralement la convention ne supprime pas l’obligation de louer sous plafonds de ressources et plafonds de loyers.
Le présent amendement vise à mettre fin à l’obligation de respecter le plafond de loyer ou les plafonds de ressources et faciliter ainsi le déconventionnement « réel » des logements à la date d’expiration de la convention.
L’adoption d’un tel amendement contribuerait à renforcer la mixité sociale au sein des immeubles de logements sociaux.
Dispositif
Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° L’article L. 353‑5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La convention cesse de produire tout effet à la date de son expiration ».
2° L’article L. 411‑4 est supprimé.
3° L’article L. 411‑6 est supprimé.
Exposé des motifs
Cet amendement propose de rétablir l’interdiction des chaudières à combustibles fossiles comme condition d’accès au dispositif Jeanbrun pour les logements anciens.
Cette mesure, présente dans le projet de loi initial, constituait la seule avancée réelle de cet article par rapport au dispositif antérieur.
Le chauffage au gaz et au fioul est responsable de 86 % des émissions du bâtiment (selon les chiffres du Secrétariat général à la planification écologique), et son remplacement par des solutions de chauffage décarbonées constitue un levier indispensable de la bifurcation écologique de notre parc de logements. Il serait incohérent qu’un dispositif fiscal aussi coûteux pour les finances publiques continue de financer, même indirectement, le maintien de systèmes de chauffage aussi polluants.
Cet amendement vise donc à rétablir cette exigence dans la loi, en la rendant pleinement contraignante et non contournable, afin qu’aucun logement continuant de recourir à une chaudière à combustibles fossiles ne puisse ouvrir droit à l’avantage fiscal, y compris lorsque le niveau de performance énergétique requis serait par ailleurs atteint par d’autres moyens.
Dispositif
Compléter l’alinéa 12 par la phrase suivante :
« Le bénéfice de la déduction prévue au présent j est subordonné à la condition que le logement, à l’issue des travaux, ne soit pas équipé d’une chaudière susceptible d’utiliser des combustibles fossiles. »
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à supprimer la faculté accordée aux autorités organisatrices de l'habitat (AOH) de réassigner librement les droits à engagement alloués annuellement entre la production neuve, la rénovation et les différents types de logements sociaux.
Une telle disposition priverait les outils nationaux de pilotage de l’offre, à commencer par le Fonds national d'aide au logement (FNAP), d’une partie substantielle de leurs missions. En l'état actuel du texte, une AOH qui déciderait politiquement de prioriser exclusivement la rénovation ou de renoncer unilatéralement à la production de logements très sociaux (PLAI) disposerait des leviers juridiques pour le faire.
Le garde-fou mentionné dans le projet de loi — relatif au respect des objectifs nationaux et de leur déclinaison par le comité régional de l'habitat et de l'hébergement (CRHH) — demeure insuffisant, car ces objectifs constituent des cibles indicatives et non des planchers juridiquement opposables.
Dans un contexte où la France accuse un déficit structurel de production de logements sociaux et très sociaux, laisser une telle latitude de réorientation budgétaire ferait peser un risque majeur sur l'équilibre général de la construction. Ce risque mérite donc d’être rigoureusement encadré par la loi.
Dispositif
Supprimer l'alinéa 30.
Exposé des motifs
Cet amendement vise à revenir en grande partie sur l’ajout sénatorial relatif à la sécurisation juridique de l’application du dispositif aux SCPI, dont l’apport n’est pas démontré.
En effet, le bénéfice de l’amortissement est ouvert aux contribuables dans les mêmes conditions lorsque l’immeuble est la propriété d’une société non soumise à l’impôt sur les sociétés (sociétés de personnes), ce qui inclut les SCPI. Une telle précision au niveau législatif n’apparaissait pas nécessaire pour sécuriser l’éligibilité des SCPI. En revanche, ces précisions pourraient utilement trouver leur place dans la doctrine administrative qui les commente.
Par ailleurs, leur rédaction soulève plusieurs interrogations qui fragilisent juridiquement leur application, telles que :
– en répétant de manière imparfaite les règles qui leurs sont classiquement applicables, ces alinéas sont susceptibles de créer des conflits de normes ;
– en limitant par ailleurs la rédaction aux seules SCPI, ils créent également des disparités de traitement difficilement compréhensibles avec les autres sociétés de personnes suivant un régime commun, si les règles instituées devaient être de nature différente.
En revanche, le rapporteur est favorable au maintien du dernier alinéa relatif à l’assouplissement de l’interdiction de location à un membre du cercle familial des associés, dans le cas particulier des SCPI, et sous réserve d’une condition de détention de moins de 5 % du capital de celle-ci.
En effet, dans le cas d’un investissement en SCPI, ni l’associé ni, en pratique, la société de gestion ne sont en mesure de contrôler individuellement l’ensemble des situations de location et de garantir qu’aucun logement détenu par la SCPI ne sera loué à un parent ou un allié d’un associé. La société de gestion ne maîtrise en effet ni l’identité des locataires futurs, ni nécessairement l’évolution des liens familiaux des associés pendant la durée de détention. L’absence de sécurisation de ce point ferait ainsi peser sur les investisseurs et les sociétés de gestion un risque de remise en cause de l’avantage fiscal pour des situations qu’ils ne sont pas matériellement en mesure de prévenir ou de contrôler. Le dispositif Pinel avait rencontré une difficulté comparable.
Dispositif
I. – Rédiger ainsi l’alinéa 6 :
« c) Après le dixième alinéa, est inséré un alinéa ainsi rédigé : ».
II. – Supprimer les alinéas 7 et 8.
III. – Au début de l’alinéa 9, substituer aux mots :
« au dixième alinéa du présent i »
les mots :
« au précédent alinéa ».
IV. – Rédiger ainsi l’alinéa 21 :
« d bis) Après le neuvième alinéa, est inséré un alinéa ainsi rédigé : ».
V. – Supprimer les alinéas 22 et 23.
VI. – À l’alinéa 24, substituer aux mots :
« au douzième alinéa du présent j »
les mots :
« au précédent alinéa ».
VII. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Exposé des motifs
Cet amendement vise à revenir à la copie initiale du Gouvernement et rétablir une quotité minimale de travaux de 20 % pour bénéficier de l’avantage fiscal « Relance logement » pour les logements anciens rénovés.
Tout d’abord, la suppression de ce critère opérée par le Sénat entraînerait un surcoût substantiel pour les finances publiques, en élargissant sensiblement le nombre de logements susceptibles de bénéficier du dispositif fiscal.
De plus, l’ensemble des logements anciens classés D, acquis après la promulgation de la loi, deviendraient éligibles à l’avantage fiscal pour l’ensemble des logements. Le dispositif ne serait alors plus seulement un outil d’incitation à la rénovation du parc ancien, mais pourrait également subventionner fiscalement des acquisitions de logements relativement performants sur le plan énergétique. Il en résulterait ainsi un effet d’aubaine accru, une partie des acquisitions pouvant être réalisées sans que l’avantage fiscal soit nécessaire au déclenchement de travaux ou à l’amélioration énergétique du logement.
Dispositif
I. – À l’alinéa 12, après la référence :
« 199 novovicies, »,
insérer les mots :
« représentent au moins 20 % du prix d’acquisition du bien et ».
II. – À la première phrase de l’alinéa 13, après la seconde occurrence du mot :
« transformation »,
insérer les mots :
« représentent au moins 20 % du prix d’acquisition du bien et ».
Exposé des motifs
Cet amendement propose de rendre pleinement effectif l’objectif d’accessibilité universelle inscrit dans le présent article.
La loi du 11 février 2005 avait consacré le principe d’accessibilité universelle. Le gouvernement d’Édouard Philippe a pourtant organisé un recul majeur avec la loi ELAN de 2018 en réduisant à 20 % la proportion de logements devant être accessibles dans les bâtiments d’habitation collectifs neufs, les autres logements étant seulement qualifiés d’« évolutifs ». Les députés du groupe La France insoumise défendent, au contraire, le rétablissement d’une obligation d’accessibilité applicable à l’ensemble des logements nouvellement construits.
Cette exigence doit également guider les importantes opérations de réhabilitation financées par l’Agence nationale pour la rénovation urbaine. Il serait incohérent d’afficher un objectif d’accessibilité universelle tout en permettant que la majorité des logements réhabilités demeure inaccessible aux personnes handicapées.
L’accessibilité ne saurait se limiter à l’intérieur du logement. Elle implique également que les accès et les parties communes de l’immeuble puissent être utilisés de manière autonome. Les habitantes et les habitants en situation de handicap ne doivent pas être contraints de quitter leur quartier ou de demeurer captifs d’un logement inadapté.
Les éventuelles impossibilités techniques propres aux bâtiments existants doivent être strictement contrôlées. Elles ne peuvent reposer sur la seule appréciation du maître d’ouvrage ni sur de simples considérations financières.
L’argent public consacré au renouvellement urbain doit permettre de construire des quartiers réellement accessibles à toutes et à tous.
Dispositif
Après l’alinéa 15, insérer l’alinéa suivant :
« « Les opérations de réhabilitation de logements bénéficiant d’un concours financier de l’Agence nationale pour la rénovation urbaine garantissent la mise en accessibilité de l’ensemble des logements concernés, ainsi que de leurs accès et de leurs parties communes, à toutes les personnes en situation de handicap. Toute impossibilité technique de satisfaire à cette obligation est dûment justifiée par le maître d’ouvrage et fait l’objet d’un avis conforme du représentant de l’État dans le département, après consultation de la commission consultative départementale de sécurité et d’accessibilité. » »
Exposé des motifs
Cet amendement vise à interpeller sur le besoin d’augmenter les moyens des opérateurs chargés du relogement.
Les conséquences humaines de ces relogements précipités sont documentées : selon l’Observatoire national de la politique de la ville, un quart des ménages relogés expriment une insatisfaction à l’égard de leur relogement, se disant « mis en échec » par la procédure ou déçus d’un logement qui ne correspond pas à leurs besoins. Ces situations sont d’autant plus difficiles à prévenir que la décision de démolir est actée avant que les besoins et les attentes des habitants n’aient été véritablement recueillis.
À défaut de pouvoir mettre fin aux démolitions dans le cadre du renouvellement urbain, nous souhaitons garantir aux ménages concernés par les démolitions et requalifications un accompagnement effectif dans leur parcours de relogement.
Le relogement, principalement assuré par les bailleurs sociaux et les maîtres d’ouvrage, mobilise des moyens importants en matière d’enquête sociale, d’accompagnement, de coordination et de recherche de logements adaptés.
L’ANRU contribue à ces missions par un forfait global par ménage relogé, qui couvre notamment l’accompagnement et les frais liés au déménagement et à l’installation. Toutefois, ce forfait ne dépend pas du coût réel des dépenses engagées et des financements complémentaires ne sont prévus que dans certaines situations.
Dans le cadre du PNRU3, cette demande vise donc à interpeller sur le besoin d’avoir une adéquation des moyens consacrés au relogement avec les besoins réellement constatés et d’identifier les financements supplémentaires nécessaires à un accompagnement digne et adapté des ménages.
Dispositif
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’adéquation des moyens humains, financiers et matériels consacrés à la mise en œuvre du relogement et à l’accompagnement des ménages concernés par les opérations du troisième programme national de renouvellement urbain. Ce rapport recense notamment les moyens consacrés à l’accompagnement des ménages contraints de quitter leur logement. Il évalue en particulier l’adéquation des financements prévus au titre du relogement avec le coût réel des missions d’enquête sociale, d’accompagnement individuel, de recherche et de proposition de logements adaptés, ainsi que l’organisation des déménagements et des réinstallations. Il analyse les écarts entre les financements disponibles et les besoins réellement constatés selon les modalités d’organisation du relogement. Il formule des propositions visant à garantir, dans le cadre du troisième programme national de renouvellement urbain, un financement suffisant et pérenne des missions de relogement et d’accompagnement des ménages. »
Exposé des motifs
Le texte adopté par le Sénat porte de dix à quinze ans, et de quinze à vingt ans selon les cas, la durée d’exonération de taxe d’aménagement applicable aux constructions ayant fait l’objet d’un financement dans le cadre d’un projet urbain partenarial (PUP) prévu aux articles L. 312‑5, L. 332‑11‑3 et L. 332‑11‑4 du code de l’urbanisme.
Cet allongement va dans le bon sens, mais il demeure insuffisant au regard de la durée réelle d’amortissement des investissements consentis par les aménageurs pour financer les équipements publics nécessaires à leurs opérations. Un délai trop court dissuade les acteurs privés de s’engager dans des conventions de PUP, alors que cet outil constitue un levier majeur de production de logements sans recours à la fiscalité de droit commun.
L’enjeu est particulièrement sensible pour les opérations de reconversion de bureaux obsolètes en logements, appelées à se multiplier dans les années à venir. L’étude commandée par l’Association des utilisateurs de la Défense (AUDE) au cabinet Deloitte, présentée en octobre 2024, a ainsi établi que le taux de vacance des bureaux à La Défense atteignait déjà 19 % en intégrant les surfaces non commercialisées, contre 4,6 % en 2019, et pourrait grimper jusqu’à 39 % d’ici 2034 en l’absence d’action. Ce constat illustre, à l’échelle du premier quartier d’affaires européen, l’ampleur du gisement foncier tertiaire mobilisable pour la production de logements, à condition que les outils de financement des équipements publics associés à ces opérations de transformation urbaine offrent une visibilité suffisante aux investisseurs.
Le présent amendement propose donc de porter les délais d’exonération à vingt-cinq ans pour les articles L. 312‑5 et L. 332‑11‑3, et à vingt ans pour l’article L. 332‑11‑4, afin de sécuriser davantage les opérateurs et d’accélérer la conversion de ces surfaces obsolètes en logements.
Dispositif
I. – À l’alinéa 8,
substituer au mot :
« vingt »,
le mot :
« vingt-cinq ».
II. – À ce même alinéa, substituer à la seconde occurrence du mot :
« quinze »,
le mot :
« vingt ».III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé des motifs
Cet amendement vise à revenir sur la possibilité de louer un logement bénéficiant de l’avantage fiscal « Relance logement » à un parent ou un allié jusqu’au deuxième degré, permise par un ajout sénatorial.
L’interdiction de louer à un membre de son cercle familial constitue une mesure anti‑abus classique des dispositifs fiscaux de soutien à l’investissement locatif. Elle vise à éviter qu’un avantage fiscal dont l’objectif est d’accroître l’offre locative disponible bénéficie à des contribuables à raison de choix d’organisation familiale.
En effet, dans l’exemple d’un parent qui loue à son enfant, au lieu de louer un logement pour celui-ci, il pourrait demander à bénéficier du dispositif « Relance logement », et l’amortissement procuré pourrait alors lui permettre non seulement d’annuler l’imposition des loyers modérés qu’il perçoit, mais également de créer un déficit foncier imputable sur son revenu global. Cette diminution de son revenu global constituerait ainsi un pur effet d’aubaine.
Dès lors, la location d’un bien à un proche peut devenir un vecteur d’optimisation fiscale particulièrement puissant.
Dispositif
Supprimer les alinéas 4, 5, 17, 20 et 29.
Exposé des motifs
Cet amendement vise à revenir sur la possibilité de louer un logement bénéficiant de l’avantage fiscal « Relance logement » à un parent ou un allié jusqu’au deuxième degré, permise par un ajout sénatorial.
L’interdiction de louer à un membre de son cercle familial constitue une mesure anti‑abus classique des dispositifs fiscaux de soutien à l’investissement locatif. Elle vise à éviter qu’un avantage fiscal dont l’objectif est d’accroître l’offre locative disponible bénéficie à des contribuables à raison de choix d’organisation familiale.
En effet, dans l’exemple d’un parent qui loue à son enfant, au lieu de louer un logement pour celui-ci, il pourrait demander à bénéficier du dispositif « Relance logement », et l’amortissement procuré pourrait alors lui permettre non seulement d’annuler l’imposition des loyers modérés qu’il perçoit, mais également de créer un déficit foncier imputable sur son revenu global. Cette diminution de son revenu global constituerait ainsi un pur effet d’aubaine.
Dès lors, la location d’un bien à un proche peut devenir un vecteur d’optimisation fiscale particulièrement puissant.
Dispositif
Supprimer les alinéas 4, 5, 17, 20 et 29.
Exposé des motifs
Cet amendement vise à revenir en grande partie sur l’ajout sénatorial relatif à la sécurisation juridique de l’application du dispositif aux SCPI, dont l’apport n’est pas démontré.
En effet, le bénéfice de l’amortissement est ouvert aux contribuables dans les mêmes conditions lorsque l’immeuble est la propriété d’une société non soumise à l’impôt sur les sociétés (sociétés de personnes), ce qui inclut les SCPI. Une telle précision au niveau législatif n’apparaissait pas nécessaire pour sécuriser l’éligibilité des SCPI. En revanche, ces précisions pourraient utilement trouver leur place dans la doctrine administrative qui les commente.
Par ailleurs, leur rédaction soulève plusieurs interrogations qui fragilisent juridiquement leur application, telles que :
– en répétant de manière imparfaite les règles qui leurs sont classiquement applicables, ces alinéas sont susceptibles de créer des conflits de normes ;
– en limitant par ailleurs la rédaction aux seules SCPI, ils créent également des disparités de traitement difficilement compréhensibles avec les autres sociétés de personnes suivant un régime commun, si les règles instituées devaient être de nature différente.
En revanche, le rapporteur est favorable au maintien du dernier alinéa relatif à l’assouplissement de l’interdiction de location à un membre du cercle familial des associés, dans le cas particulier des SCPI, et sous réserve d’une condition de détention de moins de 5 % du capital de celle-ci.
En effet, dans le cas d’un investissement en SCPI, ni l’associé ni, en pratique, la société de gestion ne sont en mesure de contrôler individuellement l’ensemble des situations de location et de garantir qu’aucun logement détenu par la SCPI ne sera loué à un parent ou un allié d’un associé. La société de gestion ne maîtrise en effet ni l’identité des locataires futurs, ni nécessairement l’évolution des liens familiaux des associés pendant la durée de détention. L’absence de sécurisation de ce point ferait ainsi peser sur les investisseurs et les sociétés de gestion un risque de remise en cause de l’avantage fiscal pour des situations qu’ils ne sont pas matériellement en mesure de prévenir ou de contrôler. Le dispositif Pinel avait rencontré une difficulté comparable.
Dispositif
I. – Rédiger ainsi l’alinéa 6 :
« c) Après le dixième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : ».
II. – Supprimer les alinéas 7 et 8.
III. – Au début de l’alinéa 9, substituer aux mots :
« au dixième alinéa du présent i »
les mots :
« au précédent alinéa ».
IV. – Rédiger ainsi l’alinéa 21 :
« d bis) Après le neuvième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : ».
V. – Supprimer les alinéas 22 et 23.
VI. – Au début de l’alinéa 24, substituer aux mots :
« au douzième alinéa du présent j »
les mots :
« au précédent alinéa ».
VII. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Exposé des motifs
Le projet de loi accorde la présidence de la commission d’attribution aux maires et lui confère le droit de s’opposer à l’attribution du logement à un demandeur en le motivant. Ce droit de veto s’exerce unilatéralement par le maire sans que les autres membres de la commission (dont les représentants du bailleur social) ne puissent s’y opposer.
Il est primordial de mieux encadrer l’exercice de ce droit de veto en revenant à la proposition du projet de loi initial qui limitait ce droit de veto au fait pour le candidat d’avoir déjà causé des troubles à l’ordre public par des agissements qui, eu égard à leur nature et à leur gravité, révèlent un comportement susceptible de compromettre la tranquillité et la sécurité des résidents.
Par ailleurs, Il est légitime qu’en cas de recours de la part du demandeur, il puisse être exercé uniquement contre le maire et non le bailleur social. Afin de sécuriser l’exercice de ce droit de veto, et ainsi protéger les maires d’une décision d’opposition qui serait prise hors du cadre légal, la prise d’un décret qui définira les agissements visés par la loi est essentielle.
Ensuite, la rédaction du projet de loi nécessite une modification, car en l’état, elle semble induire qu’une décision de non-attribution en raison de l’exercice du droit d’opposition du maire entraine la radiation de la demande de logement. Or, seule une décision de rejet pour irrecevabilité de la demande de logement (uniquement en cas de dépassement des plafonds de ressources d’attribution et/ou absence de titre de séjour régulier permettant l’attribution d’un logement social) entraîne la radiation de la demande.
Par contre, la décision de non-attribution d’un logement n’a quant à elle pas de conséquence sur la validité de la demande de logement social, un autre logement pourra être proposé au candidat. Le candidat doit être informé des motifs, sans obligation de notification écrite. Il est toutefois nécessaire sur la décision d’opposition du maire soit notifiée compte tenu de sa spécificité.
Dispositif
I. – À la première phrase de l’alinéa 5, après le mot :
« candidat »,
insérer les mots :
« lorsque ce dernier a déjà causé des troubles à l’ordre public par des agissements qui, eu égard à leur nature et à leur gravité, révèlent un comportement susceptible de compromettre la tranquillité et la sécurité des résidents ».
II. – À la première phrase de l’alinéa 15, procéder à la même insertion.
III. – Compléter l’alinéa 5, par les quatre phrases suivantes :
« Le candidat en est informé par la commission. Cette décision d’opposition constitue un acte administratif détachable de la décision de la commission et ouvre les droits de recours administratif qui s’y attachent. L’annulation de la décision d’opposition par une juridiction administrative emporte l’obligation pour la commission de procéder à un nouvel examen du dossier du candidat dans un délai de trois mois à compter de la notification de la décision de justice à la commission. Un décret en Conseil d’État vient préciser les caractéristiques des agissements susceptibles de justifier une opposition du maire à l’attribution d’un logement. »
IV. – À l’alinéa 22, substituer au mot :
« deux »
le mot :
« trois ».
V. – Après le mot :
« prévues »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 23 :
« en application du 2° de l’article L. 441‑2‑9 doit être notifié par écrit au demandeur, dans un document exposant le ou les motifs du refus d’attribution ».
VI. – Après l’alinéa 23, insérer l’alinéa suivant :
« Lorsque la non-attribution d’un logement résulte de l’opposition du maire formulée au 2° du II de l’article L. 441‑2, la commission d’attribution des logements et d’examen de l’occupation des logements notifie cette décision et ses motifs au candidat dans les conditions fixées à l’alinéa précèdent. Cette notification d’information n’est pas susceptible de recours, seule la décision d’opposition qui constitue un acte administratif détachable de la décision de la commission ouvre les droits de recours administratif qui s’y attachent ».
Exposé des motifs
Cet amendement vise à revenir sur la possibilité de louer un logement bénéficiant de l’avantage fiscal « Relance logement » à un parent ou un allié jusqu’au deuxième degré, permise par un ajout sénatorial.
L’interdiction de louer à un membre de son cercle familial constitue une mesure anti‑abus classique des dispositifs fiscaux de soutien à l’investissement locatif. Elle vise à éviter qu’un avantage fiscal dont l’objectif est d’accroître l’offre locative disponible bénéficie à des contribuables à raison de choix d’organisation familiale.
En effet, dans l’exemple d’un parent qui loue à son enfant, au lieu de louer un logement pour celui-ci, il pourrait demander à bénéficier du dispositif « Relance logement », et l’amortissement procuré pourrait alors lui permettre non seulement d’annuler l’imposition des loyers modérés qu’il perçoit, mais également de créer un déficit foncier imputable sur son revenu global. Cette diminution de son revenu global constituerait ainsi un pur effet d’aubaine.
Dès lors, la location d’un bien à un proche peut devenir un vecteur d’optimisation fiscale particulièrement puissant.
Dispositif
Supprimer les alinéas 4, 5, 17, 20 et 29.
Exposé des motifs
Cet amendement vise à porter de neuf à douze ans la durée minimale de location conditionnant le bénéfice du dispositif fiscal « Relance logement ». L’allongement de la durée d’engagement locatif permet de garantir la vocation sociale et durable du dispositif, en assurant une mise à disposition plus longue des logements à loyers maîtrisés.
Dispositif
I. – Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« aa) À la première phrase du troisième alinéa, le mot : « neuf » est remplacé par le mot : « douze ».
II. – En conséquence, après l’alinéa 15, insérer l’alinéa suivant :
« b bis) À la première phrase du deuxième alinéa, le mot : « neuf » est remplacé par le mot : « douze ».
Exposé des motifs
Cet amendement de repli vise à rétablir une quotité minimale de travaux, fixée à 10 %, pour bénéficier de l’avantage fiscal « Relance logement » pour les logements anciens rénovés.
Tout d’abord, la suppression de ce critère opérée par le Sénat entraînerait un surcoût substantiel pour les finances publiques, en élargissant sensiblement le nombre de logements susceptibles de bénéficier du dispositif fiscal.
De plus, l’ensemble des logements anciens classés D, acquis après la promulgation de la loi, deviendraient éligibles à l’avantage fiscal pour l’ensemble des logements. Le dispositif ne serait alors plus seulement un outil d’incitation à la rénovation du parc ancien, mais pourrait également subventionner fiscalement des acquisitions de logements relativement performants sur le plan énergétique. Il en résulterait ainsi un effet d’aubaine accru, une partie des acquisitions pouvant être réalisées sans que l’avantage fiscal soit nécessaire au déclenchement de travaux ou à l’amélioration énergétique du logement.
Dispositif
I. – À l’alinéa 12, après la référence :
« article 199 novovicies, »,
insérer les mots :
« représentent au moins 10 % du prix d’acquisition du bien et ».
II. – À la première phrase de l’alinéa 13, après la seconde occurrence du mot :
« transformation »,
insérer les mots :
« représentent au moins 10 % du prix d’acquisition du bien et ».
Exposé des motifs
Cet amendement vise à supprimer la nécessité de mettre en place une maison du projet pour chaque projet de renouvellement urbain. Cette contrainte, financièrement coûteuse, ne présage pas de la bonne réalisation de concertation des habitants.
Dispositif
Supprimer la seconde phrase de l’alinéa 7.
Exposé des motifs
Cet amendement vise à supprimer l’article 4 bis dont l’intérêt n’est pas démontré, les communes concernées étant d’ores et déjà classées en zone tendue et touristique pour l’application de la taxe sur les logements vacants et de la future taxe sur la vacance des locaux d’habitation à compter du 1er janvier 2027.
Dispositif
Supprimer cet article.
Exposé des motifs
Cet amendement vise à supprimer l’article 4 ter. Les critères proposés ne présentent pas un degré de robustesse suffisant pour constituer un nouveau fondement légal du zonage de la taxe sur la vacance des locaux d’habitation : certaines données nécessaires ne sont pas disponibles et plusieurs indicateurs qualifient imparfaitement la tension entre l’offre et la demande. Les critères actuels permettent une appréciation plus complète de cette tension, notamment au regard des prix, des loyers et de la demande de logement social. Enfin, l’article introduirait une différence de traitement entre territoires métropolitains et ultramarins qui n’apparaît pas suffisamment justifiée.
Dispositif
Supprimer cet article.
Exposé des motifs
Cet amendement vise à revenir en grande partie sur l’ajout sénatorial relatif à la sécurisation juridique de l’application du dispositif aux SCPI, dont l’apport n’est pas démontré.
En effet, le bénéfice de l’amortissement est ouvert aux contribuables dans les mêmes conditions lorsque l’immeuble est la propriété d’une société non soumise à l’impôt sur les sociétés (sociétés de personnes), ce qui inclut les SCPI. Une telle précision au niveau législatif n’apparaissait pas nécessaire pour sécuriser l’éligibilité des SCPI. En revanche, ces précisions pourraient utilement trouver leur place dans la doctrine administrative qui les commente.
Par ailleurs, leur rédaction soulève plusieurs interrogations qui fragilisent juridiquement leur application, telles que :
– en répétant de manière imparfaite les règles qui leurs sont classiquement applicables, ces alinéas sont susceptibles de créer des conflits de normes ;
– en limitant par ailleurs la rédaction aux seules SCPI, ils créent également des disparités de traitement difficilement compréhensibles avec les autres sociétés de personnes suivant un régime commun, si les règles instituées devaient être de nature différente.
En revanche, le rapporteur est favorable au maintien du dernier alinéa relatif à l’assouplissement de l’interdiction de location à un membre du cercle familial des associés, dans le cas particulier des SCPI, et sous réserve d’une condition de détention de moins de 5 % du capital de celle-ci.
En effet, dans le cas d’un investissement en SCPI, ni l’associé ni, en pratique, la société de gestion ne sont en mesure de contrôler individuellement l’ensemble des situations de location et de garantir qu’aucun logement détenu par la SCPI ne sera loué à un parent ou un allié d’un associé. La société de gestion ne maîtrise en effet ni l’identité des locataires futurs, ni nécessairement l’évolution des liens familiaux des associés pendant la durée de détention. L’absence de sécurisation de ce point ferait ainsi peser sur les investisseurs et les sociétés de gestion un risque de remise en cause de l’avantage fiscal pour des situations qu’ils ne sont pas matériellement en mesure de prévenir ou de contrôler. Le dispositif Pinel avait rencontré une difficulté comparable.
Dispositif
I. – Rédiger ainsi l’alinéa 6 :
« c) Après le dixième alinéa, est inséré un alinéa ainsi rédigé : ».
II. – Supprimer les alinéas 7 et 8.
III. – Au début de l’alinéa 9, substituer aux mots :
« au dixième alinéa du présent i »
les mots :
« au précédent alinéa ».
IV. – Rédiger ainsi l’alinéa 21 :
« d bis) (nouveau) Après le neuvième alinéa, est inséré un alinéa ainsi rédigé : ».
V. – Supprimer les alinéas 22 et 23.
VI. – Au début de l’alinéa 24, substituer aux mots :
« au douzième alinéa du présent j »
les mots :
« au précédent alinéa ».
VII. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Exposé des motifs
Cet amendement vise à revenir à la copie initiale du Gouvernement et rétablir une quotité minimale de travaux de 20 % pour bénéficier de l’avantage fiscal « Relance logement » pour les logements anciens rénovés.
Tout d’abord, la suppression de ce critère opérée par le Sénat entraînerait un surcoût substantiel pour les finances publiques, en élargissant sensiblement le nombre de logements susceptibles de bénéficier du dispositif fiscal.
De plus, l’ensemble des logements anciens classés D, acquis après la promulgation de la loi, deviendraient éligibles à l’avantage fiscal pour l’ensemble des logements. Le dispositif ne serait alors plus seulement un outil d’incitation à la rénovation du parc ancien, mais pourrait également subventionner fiscalement des acquisitions de logements relativement performants sur le plan énergétique. Il en résulterait ainsi un effet d’aubaine accru, une partie des acquisitions pouvant être réalisées sans que l’avantage fiscal soit nécessaire au déclenchement de travaux ou à l’amélioration énergétique du logement.
Dispositif
I. – À l’alinéa 12, après la référence :
« 199 novovicies »,
insérer les mots :
« représentent au moins 20 % du prix d’acquisition du bien et ».
II. – À la première phrase de l’alinéa 13, après la seconde occurrence du mot :
« transformation »,
insérer les mots :
« représentent au moins 20 % du prix d’acquisition du bien et ».
Exposé des motifs
Les épisodes caniculaires qui ont frappé la France durant l'été, y compris en montagne où les fortes chaleurs se multiplient elles aussi, ont mis en évidence l'impréparation de notre parc de logements face aux fortes chaleurs et la nécessité de traiter à travers notre politique de rénovation et d'entretien des immeubles le « confort d'été ».
Cette lacune dans nos politiques du logement peut être illustrée par l'absence du « confort d'été » dans les éléments à étudier dans le cadre du diagnostic technique global (DTG), diagnostic qui a pour objet d'établir un état des lieux technique d'un immeuble — y compris pour les chalets et résidences de montagne, souvent conçus pour l'hiver plutôt que pour l'été.
Il conviendrait d'élargir les DTG au confort d'été en cohérence avec le présent article qui prévoit que les plans pluriannuels de travaux étudient désormais ce poste. En effet, ces derniers sont élaborés à partir de l'analyse du bâtiment et des diagnostics déjà réalisés dont les DTG.
Cette disposition est d'autant plus indispensable que les copropriétés, qu'elles soient situées en zones urbaines denses ou dans les stations de montagne, sont plus vulnérables à la chaleur.
L'enjeu est majeur : 70 % des Français déclarent souffrir de la chaleur dans leur logement durant l'été, et cette proportion ne cessera d'augmenter avec la multiplication des vagues de chaleur, touchant même des territoires historiquement épargnés comme le Nord, l'Est de la France et les massifs montagneux. Le nombre de logements exposés à au moins 20 jours de canicule par an passera de 9,4 millions en 2020 à 21 millions d'ici 2030.
Face à ce défi, le besoin d'adaptation du bâti est immense. Ainsi, 9 logements sur 10 ne sont pas adaptés au sens de l'indicateur « confort d'été » du DPE. Dans un cas sur deux, cette insuffisance est due à l'absence de protections solaires extérieures (volets, stores) ou de brasseurs d'air, pourtant très efficaces pour éviter la surchauffe du logement — un déficit que l'on retrouve fréquemment dans le bâti montagnard.
Ainsi, afin d'accélérer l'adaptation du parc bâti aux vagues de chaleur, en plaine comme en montagne, le présent amendement propose l'étude du confort d'été dans le cadre d'un diagnostic technique global. Sans contraindre les propriétaires, cette mesure encouragera une prise de conscience par les propriétaires et la réalisation de travaux devenus essentiels face aux évolutions climatiques.
Dispositif
Après l’alinéa 12, insérer les deux alinéas suivants :
« II. bis – Après le 4° de l’article L. 731‑1 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un 5° ainsi rédigé :
« 5° Une évaluation de l’état de l’immeuble au regard du confort d’été et de sa vulnérabilité aux phénomènes de surchauffe »
Exposé des motifs
Les épisodes caniculaires qui ont frappé la France ces dernières semaines ont mis en évidence l’impréparation de notre parc de logements face aux fortes chaleurs et la nécessité de traiter à travers notre politique de rénovation le confort d’été comme le confort d’hiver.
L’amendement propose que l’autorisation donnée à un copropriétaire d’installer à ses frais des protections solaires puisse être adoptée à la majorité des voix exprimées des copropriétaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance (majorité simple prévue à l’article 24 de la loi du 10 juillet 1965).
Cette disposition est complémentaire à celle du présent article qui prévoit la possibilité de recourir à la clause passerelle lorsque l’installation de protections solaires relève d’un projet d’intérêt collectif.
L'enjeu est majeur : 70 % des Français déclarent souffrir de la chaleur dans leur logement durant l’été, et cette proportion ne cessera d’augmenter avec la multiplication des vagues de chaleur.
Face à ce défi, le besoin d’adaptation du bâti est immense. Ainsi, 9 logements sur 10 ne sont pas adaptés au sens de l’indicateur « confort d’été » du DPE. Dans un cas sur deux, cette insuffisance est due à l’absence de protections solaires extérieures (volets, stores), très efficaces pour éviter la surchauffe du logement.
Les dispositions prévues au présent amendement permettront ainsi de faciliter et d’accélérer l’adaptation de nos logements aux fortes chaleurs.
Dispositif
I – Après l’alinéa 2, insérer trois alinéas ainsi rédigés :
« 1°bis Le II de l’article 24 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« m) L’autorisation donnée à un ou plusieurs copropriétaires d’installer à leurs frais des protections solaires extérieures. »
« 1°ter Au b de l’article 25, après le mot : « immeuble », sont insérés les mots : « , à l’exception des travaux mentionnés au m du II de l’article 24 ».
II – À l'alinéa 6, supprimer les mots :
« ou de protections solaires extérieures »
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à introduire, parmi les aménagements apportés aux obligations de mise en conformité énergétique des logements, la prise en compte de l’installation d’un système de régulation et de pilotage des équipements énergétiques du logement.
Ces systèmes permettent des économies d’énergie substantielles pour un investissement très mesuré avec quelques milliers d’euros.
Ainsi, selon une étude du Centre scientifique et technique du bâtiment (CSTB), le pilotage des équipements du logement permet une baisse de la consommation d’énergie jusqu’à 30%, sans réduire le confort thermique pour l’occupant. L’efficacité du pilotage est d’autant plus importante que le logement est moins bien isolé. Les systèmes de pilotage permettent ainsi le saut de l’équivalent de plus d’une classe de DPE.
Par ailleurs, ces dispositifs sont très efficaces contre la surchauffe des logements une diminution jusqu’à 50% des inconforts liés à la surchauffe du logement en été, grâce au pilotage des volets et stores avec une fermeture au bon moment, même en cas d’absence.
Or, actuellement, les apports des systèmes de pilotage ne sont pas pris en compte dans la mesure de la performance énergétique du logement.
La disposition proposée poursuit un objectif de proportionnalité tout en maintenant, et même en accélérant, l’ambition environnementale de réduction des consommations énergétiques des logements. Le changement de classe énergétique nécessite actuellement des travaux lourds et coûteux alors qu’une partie de la consommation énergétique peut être réduite rapidement et à moindre coût par l’installation de systèmes de pilotage.
L’amendement prévoit que le logement ne pourra être réputé énergétiquement décent que si la consommation énergétique du logement est au moins équivalente au niveau de performance exigible. Les modalités d’application de la présente mesure sont renvoyées à un décret.
Dispositif
Après l’alinéa 17, insérer les deux alinéas suivants :
« 7° Le logement est équipé d’un système de régulation et de pilotage des équipements consommateurs d’énergie contribuant à l’atteinte par le logement d’un niveau de performance énergétique au moins équivalent à celui mentionné au II du présent article.
« Les modalités d’application du présent 7° sont précisés par décret. »
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