visant la relance et la décentralisation du logement
Les rapports parlementaires sur ce texte
- visant la relance et la décentralisation du logement Rapport législatif · 23/09/2026 texte disponible
Répartition des amendements
Par statutAmendements (67)
Exposé des motifs
Le présent amendement traduit la recommandation n° 18 du rapport d'information du Comité d'évaluation et de contrôle des politiques publiques sur l'évaluation de la politique du logement social dans les Outre-mer.
Les auditions conduites par la mission ont mis en évidence une difficulté récurrente : lorsqu'une opération de construction ou de réhabilitation de logements sociaux prend du retard, l'administration centrale ne dispose pas toujours d'un outil permettant de déterminer rapidement à quel stade se situe le projet et quelle est la nature exacte du blocage.
Or les causes peuvent être multiples : agrément financier, maîtrise foncière, autorisation d'urbanisme, études environnementales, financement, marchés de travaux ou difficultés techniques.
Cette absence de suivi consolidé nuit à la capacité de l'État à intervenir rapidement pour débloquer les opérations et rend plus difficile l'évaluation de la politique publique.
L'article 8 prévoit précisément l'utilisation de systèmes d'information nationaux pour l'instruction des demandes de subvention et le suivi des crédits. Le présent amendement s'insère directement dans ce dispositif.
L'attribution d'un numéro unique permettra de suivre une opération pendant l'ensemble de son cycle de vie et de disposer d'une information partagée entre les services chargés du logement, la direction générale des Outre-mer et les collectivités délégataires.
Il ne crée donc pas une nouvelle procédure pour les bailleurs : il organise la traçabilité des informations déjà nécessaires à l'instruction et au suivi des opérations.
Cet outil doit permettre de passer d'un constat général sur la longueur des délais à une identification précise des points de blocage, territoire par territoire et opération par opération.
Dispositif
Compléter l’alinéa 50 par les trois phrases suivantes :
« Dans les collectivités et établissements mentionnés au IX, chaque projet de construction ou de rénovation du parc social faisant l’objet d’une demande d’aide de l’État se voit attribuer, dès son enregistrement dans le système d’information national, un numéro unique d’identification conservé pendant toute la durée de l’opération. Ce numéro permet le suivi de l’état d’avancement du projet et l’identification de la nature des éventuels blocages administratifs, financiers, fonciers ou techniques. Les informations correspondantes sont accessibles aux services de l’État chargés du logement et des Outre-mer ainsi qu’au délégataire concerné. »
Exposé des motifs
Le présent amendement met en œuvre la recommandation n° 15 du rapport d'information du Comité d'évaluation et de contrôle des politiques publiques sur l'évaluation de la politique du logement social dans les Outre-mer, qui invite à prolonger la dynamique de décentralisation en confiant aux collectivités ultramarines un pouvoir de décision accru.
Cette recommandation trouve une traduction particulièrement naturelle dans le présent projet de loi, dont l'article 8 vise précisément à renforcer le rôle des collectivités et des autorités organisatrices de l'habitat.
Les politiques du logement menées dans les territoires ultramarins sont confrontées à des contraintes très différentes selon les territoires : disponibilité et coût du foncier, évolution démographique, structure des ménages, risques naturels, caractéristiques climatiques, besoins de réhabilitation ou encore niveau de précarité.
Une territorialisation effective suppose donc que les collectivités ne soient pas seulement associées à la mise en œuvre d'objectifs déterminés au niveau national, mais puissent disposer de véritables marges de décision sur l'affectation des moyens.
Le présent amendement permet ainsi aux conventions de délégation de prévoir des modalités adaptées aux caractéristiques du territoire et d'accroître la capacité locale d'arbitrage entre construction neuve et réhabilitation ainsi qu'entre catégories de logements.
Cette évolution s'inscrit pleinement dans la philosophie du projet de loi : rapprocher la décision du territoire où les besoins sont constatés et où les opérations sont effectivement réalisées.
Dispositif
Compléter l’alinéa 52 par les deux phrases suivantes :
« La convention prévue au II peut prévoir des modalités particulières de délégation tenant compte des caractéristiques géographiques, démographiques, sociales, climatiques et foncières du territoire. Elle peut notamment confier au délégataire une capacité accrue de répartition des aides entre production nouvelle et réhabilitation ainsi qu’entre les différentes catégories de logements sociaux, dans le respect des objectifs arrêtés par le conseil départemental ou territorial de l’habitat et de l’hébergement compétent. »
Exposé des motifs
Le présent amendement traduit la recommandation n° 8 du rapport d'information du Comité d'évaluation et de contrôle des politiques publiques sur l'évaluation de la politique du logement social dans les Outre-mer.
L'accessibilité du logement social ne dépend pas seulement du volume de l'offre disponible. Elle dépend également du niveau des loyers effectivement acquittés par les ménages.
Les travaux de la mission ont montré que les niveaux de ressources sensiblement plus faibles observés dans les territoires ultramarins rendent particulièrement problématique l'application de plafonds de loyers qui ne prennent pas suffisamment en considération la solvabilité réelle des ménages.
Cette situation peut conduire à un paradoxe : des logements financés pour répondre aux besoins des ménages modestes peuvent demeurer difficilement accessibles à une partie des publics auxquels ils sont destinés.
Le Sénat a d'ailleurs reconnu cette spécificité lors de l'examen du présent projet de loi en excluant les territoires ultramarins de la faculté nouvelle ouverte aux autorités organisatrices de l'habitat de fixer des loyers maximaux supérieurs aux plafonds établis par l'administration.
Le présent amendement poursuit cette logique en inscrivant dans la loi la nécessité de tenir compte, pour la fixation des plafonds ultramarins, des ressources des ménages, de leur taux d'effort et des écarts de niveau de vie.
Il prévoit également une révision régulière des modalités de calcul, après avis de l'instance territoriale compétente en matière d'habitat et d'hébergement.
L'objectif est de garantir que le caractère « social » du logement se traduise effectivement dans le montant du loyer supporté par les ménages.
Dispositif
Après le premier alinéa de l’article L. 442‑1 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré deux alinéas ainsi rédigés :
« Dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, les plafonds de loyers applicables aux logements locatifs sociaux et très sociaux sont fixés en tenant compte du niveau des ressources des ménages, du taux d’effort des locataires et des écarts de niveau de vie constatés avec l’Hexagone.
« Les modalités de calcul de ces plafonds sont révisées au moins tous les trois ans après avis du conseil départemental ou territorial de l’habitat et de l’hébergement compétent. »
Exposé des motifs
Le présent amendement traduit la recommandation n° 5 du rapport d'information du Comité d'évaluation et de contrôle des politiques publiques sur l'évaluation de la politique du logement social dans les Outre-mer.
La crise du logement social dans les Outre-mer est quantitative, mais elle est également qualitative. Les travaux de la mission ont montré un décalage croissant entre la structure du parc disponible et l'évolution des besoins des ménages.
Le vieillissement de la population dans plusieurs territoires, l'augmentation du nombre de personnes seules, les besoins spécifiques des jeunes travailleurs, des personnes âgées ou en situation de handicap ainsi que la demande croissante de petites typologies appellent une diversification beaucoup plus fine de l'offre.
Cette évolution concerne à la fois la production neuve et la réhabilitation du parc existant. Il ne suffit donc plus de fixer un objectif global de nombre de logements : la programmation doit également répondre à la nature des besoins constatés.
L'article 8 du projet de loi offre un levier particulièrement pertinent puisqu'il autorise les autorités organisatrices de l'habitat à réaffecter les droits à engagement entre production nouvelle et rénovation, mais aussi entre les différentes catégories de logements sociaux.
Le présent amendement prévoit que, dans les territoires ultramarins, l'exercice de cette faculté repose explicitement sur les évolutions sociodémographiques et sur la structure réelle de la demande.
Il permettra ainsi de mieux orienter les financements vers les petites typologies, les logements adaptés au vieillissement, les logements destinés aux jeunes travailleurs, les pensions de famille, les résidences autonomie et les projets d'habitat inclusif.
Dispositif
Compléter l’alinéa 30 par la phrase suivante :
« Dans les collectivités et établissements mentionnés au IX, la répartition des droits à engagement entre la production nouvelle et la rénovation du parc social ainsi qu’entre les différents types de logements sociaux tient compte de l’évolution démographique, de la composition des ménages et des besoins constatés sur le territoire, notamment en matière de logements de petite taille, de logements adaptés aux jeunes travailleurs et aux personnes âgées, de pensions de famille, de résidences autonomie et d’habitat inclusif. »
Exposé des motifs
Alors que le présent article 6 entend « clarifier les obligations de mise en conformité énergétique des logements mis en location », le présent amendement travaillé avec l’USHOM propose d’adapter, pour les DROM, les critères de performance thermique, acoustique et aération aux normes applicables sous climat tropical.
Pour rappel, dans les DROM, la performance des bâtiments relève de la réglementation thermique, acoustique et aération qui leur est propre (RTAA DOM), et la loi Climat et résilience a prévu pour ces territoires un calendrier décalé. L’amendement évite qu’un référentiel inadapté ne frappe d’indécence des logements conformes aux normes applicables localement.
Dispositif
I. – Après l’alinéa 16, insérer l’alinéa suivant :
« 5° bis Le logement est situé dans une collectivité régie par l’article 73 de la Constitution et respecte les exigences applicables dans cette collectivité en vertu de la réglementation thermique, acoustique et aération qui lui est propre ainsi que, le cas échéant, du calendrier particulier fixé pour ces collectivités en application de l’article L. 173‑1‑1 du code de la construction et de l’habitation. »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Exposé des motifs
L’amendement créé un droit pour les locataires d’exiger de leur bailleur l’installation de protections solaires extérieures et de brasseurs d’air dans leur logement. Le réchauffement climatique accentue la précarité énergétique dans des logements qui, lorsqu’ils sont vieillissants, perdent en performance énergétique. Les locataires se retrouvent à ajouter au coût du logement, une facture électrique élevée en raison de l’usage d’appareils de refroidissement particulièrement consommateur d’énergie. Il convient que les bailleurs prennent leur responsabilité et fassent les travaux de rénovation énergétique qui permettraient d’améliorer le cadre de vie des locataires et, à défaut, de proposer les dispositifs susmentionnés.
Dispositif
I. – L’article 6 de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86‑1290 du 23 décembre 1986 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« e) D’installer, à la demande du locataire, des protections solaires mobiles extérieures et un brasseur d’air dans les pièces de vie. Si ces installations ne sont pas possibles en raison de contraintes techniques ou juridiques, le bailleur installe un dispositif d’occultation des fenêtres et met à disposition du locataire un ventilateur mobile. Les conditions d’application du présent alinéa sont précisées par décret. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé des motifs
La pression foncière est un phénomène particulièrement présent dans les territoires ultramarins et plusieurs défis empêchent les familles d’accéder à des biens correspondant à leurs besoins tant en termes de taille que de prix. À ce titre, si l’objet de ce projet de loi est de relancer et décentraliser la construction des logements, il convient d’avoir tous les outils et indicateurs permettant d’avoir une image fidèle de la situation locative et foncière de chaque territoire ultramarin. En ce sens, les ajouts proposés permettront aux parlementaires de pouvoir apprécier le panorama complet de la situation du logement dans leurs territoires.
Dispositif
Après l’alinéa 6, insérer les alinéas suivants :
« 5° Du niveau et de l’évolution des loyers et des prix des logements, rapportés aux revenus des ménages et à leur capacité d’accès au logement ;
« 6° Du niveau de la demande de logements sociaux, de son ancienneté et des délais d’attribution, ainsi que du rapport entre cette demande et l’offre disponible ;
« 7° De l’offre et du rythme de production de logements, notamment de logements sociaux et de logements destinés aux ménages modestes, rapportés aux besoins actuels et futurs du territoire ;
« 8° De la disponibilité, du coût et des contraintes affectant le foncier susceptible d’être mobilisé pour la production de logements ;
« 9° De la part des logements occupés comme résidence principale, comme résidence secondaire ou comme logement occasionnel, ainsi que de la capacité effective de mobilisation du parc existant ;
Exposé des motifs
L'objet du présent amendement de repli est de supprimer le plafonnement de la réduction ou de la suspension de loyer au seul surcoût énergétique supporté par le locataire. Un logement insuffisamment performant peut en effet causer un trouble de jouissance, y compris lorsque le ménage renonce à se chauffer pour réduire ses dépenses.
Dispositif
Supprimer les alinéas 22 et 23.
Exposé des motifs
L’article 6 modifie substantiellement le régime de la décence énergétique des logements mis en location issu de la loi « Climat et résilience » du 22 août 2021. Sous couvert de « clarification », il conduit en réalité à un recul des obligations de performance énergétique demandées aux bailleurs.
En premier lieu, l’article reporte l’application effective des exigences de décence énergétique pour les logements déjà loués en faisant prévaloir la date de renouvellement ou de reconduction du bail, et prévoit même un délai supplémentaire pouvant aller jusqu’à trois années. Cette disposition affaiblit considérablement le calendrier de sortie des passoires thermiques fixé par le législateur.
En deuxième lieu, le texte multiplie les dérogations permettant de considérer comme « décent » un logement qui ne respecte pourtant pas les niveaux minimaux de performance énergétique prévus par la loi. Il suffit notamment que certains travaux soient engagés, programmés ou empêchés par des décisions de d’assemblée générale de la copropriété pour que le logement faisant partie d’un immeuble collectif demeure réputé conforme durant cinq années ou pour une maison individuelle durant 3 années.
En troisième lieu, ces assouplissements se traduisent par une réduction des garanties offertes aux locataires. Or les ménages occupant les logements les plus énergivores sont aussi ceux qui supportentles factures d’énergie les plus élevées et qui sont les plus exposés à la précarité énergétique.
Enfin, la lutte contre les passoires thermiques constitue un objectif essentiel à la fois pour le pouvoir d’achat des ménages, pour la santé des occupants et pour l’atteinte de nos objectifs climatiques. Il n’apparaît ni souhaitable ni cohérent de revenir sur les obligations progressivement mises en place par le législateur.
Pour l’ensemble de ces raisons, le présent amendement propose la suppression de l’article 6.
Dispositif
Supprimer cet article.
Exposé des motifs
Si les auteurs de l'amendement souhaitent évidemment favoriser l’installation de protections solaires, solution primordiale pour limiter la surchauffe des logements et protéger leurs occupants, ils estiment néanmoins que cette adaptation doit être le fruit d’un dialogue architectural, sans suppression générale des protections patrimoniales. Ils proposent en conséquence de maintenir l’autorisation de l’architecte des Bâtiments de France pour les travaux de protections solaires situés dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable.
Dispositif
Supprimer les alinéas 15 et 16.
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à supprimer l’expérimentation de la délégation du DALO dans la région Ile-de-France. En effet, cette délégation ne ferait qu’aggraver les difficultés de mise en œuvre du DALO alors que l’Ile-de-France concentre 80 % des retards de relogement des publics prioritaires. Une telle situation nécessiterait d’abord d’analyser les raisons de l’échec de l’État et de définir les mesures pour y remédier.
En 2025, les taux d’attributions aux ménages DALO du contingent des collectivités territoriales par EPCI et EPT étaient alarmants. Sur 63 collectivités, 3 seulement égalent ou dépassent le quota de 25 %, avec des très mauvais élèves notamment en Seine-et-Marne (1,1 % au Pays de Meaux) ou encore dans les Yvelines (4,4 % à Rambouillet Territoires).
La délégation du contingent DALO aux collectivités mentionnées dans l’article 9 risque donc d’accroître la crise du logement que nous connaissons, avec encore moins de ménages logés.
Cet amendement a été travaillé avec le Collectif des Associations pour le Logement.
Dispositif
Supprimer les alinéas 16 à 35.
Exposé des motifs
Cet amendement de repli vise à rétablir un seuil minimal de travaux, conformément à la rédaction actuelle de l'article 31 du code général des impôts qui prévoit que les travaux d'amélioration doivent représenter au moins 30 % du prix d'acquisition et satisfaire les critères d'une réhabilitation lourde, au sens du deuxième alinéa du b du 7° du II de l'article 150 U.
Dispositif
Supprimer les alinéas 11 à 14.
Exposé des motifs
L'alinéa 17 prévoit qu'un appartement pourra être considéré comme énergétiquement décent, si le diagnostic DPE de l’immeuble atteint le niveau exigé, même si son diagnostic individuel est moins favorable.Une telle approche n’est évidemment pas de nature à garantir la protection de la santé et du pouvoir d'achat des occupants du logement considéré. Nous proposons en conséquence la suppression de cet alinéa.
Dispositif
Supprimer l'alinéa 17.
Exposé des motifs
Le présent amendement de repli vise à garantir que les dérogations créées par le projet de loi ne se traduisent pas par l'éviction des habitants des quartiers concernés. Il instaure donc un socle minimal de garanties : information préalable, droit au relogement, maintien d'un niveau de loyer compatible avec les ressources du ménage et prise en charge des frais de relogement.
Dispositif
Après l’alinéa 12, insérer les sept alinéas suivants :
« V bis. – Dans le périmètre de développement du logement, lorsqu’une opération bénéficiant d’une dérogation mentionnée au III implique le départ temporaire ou définitif des occupants, le maître d’ouvrage assure, avant leur départ :
« 1° Une information individuelle sur la nature et le calendrier de l’opération et sur leurs droits ;
« 2° Une offre de relogement adaptée à leurs besoins et à leurs ressources, située prioritairement dans la même commune ou, à défaut, dans le même établissement public de coopération intercommunale ;
« 3° Le maintien d’un niveau de loyer et de charges compatible avec leurs ressources et n’excédant pas celui du logement quitté ;
« 4° La prise en charge des frais directement liés au relogement ;
« 5° En cas de relogement temporaire, la possibilité de réintégrer le logement après travaux lorsque sa destination d’habitation est conservée
Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent V bis. »
Exposé des motifs
Le champ des dérogations prévues pas l'article est particulièrement étendu, incluant l’ensemble des règles du PLU ainsi que les OAP. Or ce sont dans ces vecteurs que figurent les objectifs de mixité sociale et que peuvent être mis en œuvre certains mécanismes concourant à la réalisation de ces objectifs (servitudes mixité sociales, emplacements réservés). Le présent amendement de repli vise donc à préserver ces mécanismes de potentielles dérogations, au-delà des seules considérations architecturales et d’insertion urbaine visées par l'article, afin que celles-ci ne nuisent pas aux équilibres sociaux que les collectivités ont souhaité inscrire dans leur planification urbaine.
Dispositif
À l’alinéa 7, après la seconde occurrence du mot :
« dérogations »,
insérer les mots :
« ne portent pas atteinte aux objectifs et dispositifs de mixité sociale et ».
Exposé des motifs
Le présent amendement reprend l’article 2 de la proposition de loi transpartisane visant à adapter les logements aux fortes chaleurs et à protéger leurs occupants, déposée à l’Assemblée nationale le 11 juillet 2025 et signée par 150 députés et portée par la Fondation pour le Logement des Défavorisés.
Il ajoute la mesure du confort d’été à la définition du DPE, en plus de celle de l’effet de serre et de la consommation d’énergie. Cette initiative est indispensable quand on sait qu’une majorité de logements présentant un bon DPE présentent pourtant une faible résistance à la chaleur, voire se transforment en bouilloires thermiques. L’indicateur de confort d’été est en cours de consolidation par le ministère et le CTSB. Cet article ne fait donc qu’officialiser un objectif déjà reconnu et engagé du DPE.
Cet indicateur renforcé permettra de classer de manière fiable et précise les logements en fonction de leur performance en matière de confort d’été, à compter du 1er janvier 2028, comme le prévoit le 3°.
Le 2° de l’article crée également une obligation d’affichage de l’indicateur de confort d’été du DPE sur les annonces immobilières, à la vente et à la location. Alors qu’un logement sur trois en France se situe dans la pire des trois catégories de confort d’été et que seulement 20 % des logements ont un confort d’été jugé « bon », il s’agit de mieux informer les futurs occupants de la capacité du logement à résister à la chaleur.
Dispositif
Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa de l’article L. 126‑26, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Il permet également, de manière distincte, de comparer et évaluer la performance du bâtiment ou d’une partie de bâtiment en matière de confort d’été. »
2° Au I de l’article L. 126‑33, les mots : « et de sa performance en matière d’émissions de gaz à effet de serre » sont remplacés par les mots : « , de sa performance en matière d’émissions de gaz à effet de serre et de sa performance en matière de confort d’été » ;
3° L’article L. 173‑1‑1 est ainsi modifié :
a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I » ;
b) Il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II. – A compter du 1er janvier 2028, les bâtiments ou parties de bâtiment existants à usage d’habitation sont classés, par niveau de performance décroissant, en fonction de leur niveau de performance en matière de confort d’été. Un arrêté du ministre chargé de la construction définit les modalités de mesure du confort d’été et les seuils permettant de classer les bâtiments ou parties de bâtiment. »
Exposé des motifs
Les copropriétés dégradées, où vivent de nombreux ménages précaires, doivent être une priorité de nos politiques publiques en matière de logement et de rénovation. Les actions de l’ANRU et de l’Anah se complètent mais ne suffisent pas. Le programme national de requalification de l’habitat dégradé est intervenu à hauteur de 380 millions d’euros en 2025 dans 25 quartiers. Il convient d’approfondir l’action contre les copropriétés dégradées au niveau territorial. C’est le sens du présent amendement.
Dispositif
Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :
« Elles sont coordonnées avec celles de l’Agence nationale de l’habitat en faveur de la prévention et du traitement des copropriétés dégradées. »
Exposé des motifs
La signature d’un contrat de travaux ne suffit pas à garantir que le logement atteindra la performance requise. Le présent amendement de repli propose en conséquence une évaluation technique indépendante préalable à sa conclusion.
Dispositif
Rétablir l’alinéa 16 dans la rédaction suivante :
« 5° Les contrats de travaux mentionnés aux 3° et 4° s’appuient sur un diagnostic de performance énergétique ou un audit énergétique établis par un professionnel répondant aux conditions d’indépendance et de compétence prévues à l’article L. 271‑6 du code de la construction et de l’habitation, lesquels doivent garantir que les travaux envisagés permettent au logement concerné d’atteindre le niveau de performance exigible. »
Exposé des motifs
Cet amendement de repli limite à trois ans le délai accordé pour les travaux engagés par une copropriété et à deux ans celui accordé au propriétaire afin de ne pas entraîner des reports excessifs de l’amélioration effective des logements et de la protection du locataire. Les dates d’extinction des deux dispositifs sont avancées en conséquence.
Dispositif
I. – À la seconde phrase de l’alinéa 14, substituer au mot :
« cinq »
le mot :
« trois ».
II. – À la seconde phrase de l’alinéa 15, substituer au mot :
« trois »
le mot :
« deux ».
III. – À l’alinéa 33, substituer à l’année :
« 2035 »
l’année :
« 2033 ».
IV. – À l’alinéa 34, substituer à l’année :
« 2033 »
l’année :
« 2032 ».
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à maintenir les règles de droit commun qui imposent l’accord de l’architecte des Bâtiments de France. L’accélération des projets de logement ne saurait en effet justifier une dérogation générale aux protections patrimoniales.
Dispositif
Supprimer les alinéas 12, 19 et 20.
Exposé des motifs
Le présent amendement substitue à la notion de "reconquête républicaine" celle d'égalité républicaine, qui désigne l'objectif effectivement poursuivi par le renouvellement urbain : la réduction des écarts qui séparent les quartiers et centres urbains les plus fragiles du reste du territoire national en matière d'accès aux services publics et de conditions de vie.
Dispositif
À la première phrase de l’alinéa 5, substituer aux mots :
« la reconquête »
les mots :
« l’égalité »
Exposé des motifs
L’amélioration de la performance énergétique des logements et la protection du locataire ne sauraient dépendre de la valeur patrimoniale du logement, au risque de maintenir durablement sur le marché locatif des logements insuffisamment performants situés dans les territoires où les prix immobiliers sont faibles ou des logements de faible valeur loués à des ménages en situation de précarité.
Dispositif
À la première phrase de l’alinéa 12, supprimer les mots :
« ou de coûts manifestement disproportionnés par rapport à la valeur du bien ».
Exposé des motifs
L’article 2 permet de déroger largement au plan local d’urbanisme dans des périmètres de développement du logement. Le Conseil d’État a jugé à bon droit que l'article s'inscrivait d'ailleurs dans une « tendance préoccupante à la multiplication d’exceptions qui mettent progressivement à mal la cohérence des réglementations générale et locales de l’urbanisme ». Il a notamment souligné que le mécanisme s’affranchissait des garanties de consultation et d’évaluation environnementale attachées à l’évolution des PLU et recommandé explicitement l’exclusion des sites patrimoniaux remarquables et le maintien de l’avis conforme de l’ABF aux abords des monuments historiques. En conséquence, les auteurs de l'amendement proposent la suppression de l'article.
Dispositif
Supprimer cet article.
Exposé des motifs
Cet alinéa prévoit que les hausses de loyers de logements sociaux PLUS et PLS pourraient être augmentés localement par les autorités organisatrices de l’habitat (AOH), sans même prévoir une augmentation parallèle des aides au logement pour le locataire.
Cet amendement propose de supprimer cette mesure qui traduit un désengagement massif de l’Etat dans le développement de l’offre locative sociale, charge qu’il reporte sur les locataires du parc social en tendant vers un modèle d’autofinancement de la production locative sociale qui exclurait, de facto, les ménages les plus modestes. Si les logements PLAI sont épargnés par cette hausse des loyers HLM, ils ne répondront jamais à eux seuls aux 63 % des demandeurs HLM dont les ressources se situent sous leurs plafonds. Les loyers des HLM neufs les rendent déjà souvent inaccessibles aux ménages les plus pauvres, sachant qu'ils sont supérieurs de 17 % en moyenne à l’ensemble des loyers HLM (28 % en Île-de-France) et, comme l’a montré récemment le SDES, que la majorité des loyers du parc social dépassent les plafonds de loyers des APL.
Une grande partie des ménages les plus précaires, sans-domicile, au RSA ou à très bas revenus, n’auront concrètement plus accès au logement. Les organismes HLM refusent déjà et de plus en plus souvent, en parfaite contradiction avec leur vocation, d’attribuer des logements à des ménages au motif que leurs ressources sont insuffisantes.
Cette disposition ne peut en outre qu’être un obstacle supplémentaire au respect des priorités légales d'attribution de logements sociaux, comme au quota dédié aux ménages du premier quartile en dehors des quartiers prioritaires de la politique de la ville, où la loi impose des obligations minimales de résultat à la charge des tous les réservataires (L. 441-1 du CCH).
Cet amendement a été travaillé par la Fondation pour le Logement des Défavorisés et le Collectif des Associations pour le Logement.
Dispositif
Supprimer l'alinéa 31.
Exposé des motifs
Cet amendement de repli vise à garantir les moyens initialement programmés pour les logements très sociaux et à protéger les rénovations déjà engagées.
Dispositif
Compléter l’alinéa 30 par la phrase suivante :
« Ces réassignations ne peuvent réduire les montants de droits à engagement initialement affectés, au titre de l’année considérée, à la production de logements financés en prêts locatifs aidés d’intégration ni remettre en cause les financements des opérations de rénovation ayant fait l’objet d’un engagement. »
Exposé des motifs
Le Sénat a modifié en première lecture l’article 4 du présent projet de loi. Il a étendu notamment le bénéfice de l’avantage fiscal au propriétaire qui loue son logement à l’un de ses enfants, de ses parents, de ses grands-parents, de ses petits-enfants ou encore à ses frères et sœurs. Cette modification dénature l'esprit du dispositif qui est de loger des personnes qui éprouvent des difficultés pour accéder à un logement, notamment les jeunes. Le Gouvernement avait lui-même prévu l’interdiction de louer dans le cercle familial proche « pour prévenir les fraudes ». Il apparaît donc nécessaire de revenir sur cette disposition. Cet amendement a été travaillé par le Collectif des Associations pour le Logement et la FAPIL.
Dispositif
Supprimer les alinéas 4, 5, 17, 20 et 29.
Exposé des motifs
Cet amendement de repli vise à maintenir la durée maximale de quinze ans de la contribution du locataire au partage des économies de charges, dans le parc social comme dans le parc privé. Porter cette durée à vingt-cinq ans prolongerait la charge supportée par les ménages, alors même que les économies réellement obtenues peuvent évoluer avec l’usage du bâtiment et les conditions climatiques.
Dispositif
Supprimer les alinéas 11 et 14.
Exposé des motifs
Le présent amendement propose de contraindre les copropriétés à intégrer dans leur règlement le type de protections solaires extérieures que les propriétaires peuvent installer. L’objectif est de favoriser l’installation de protections solaires, solution primordiale pour limiter la surchauffe des logements.
Dispositif
Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :
« 1° A L’article 8 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le règlement de copropriété précise les caractéristiques des protections solaires extérieures pouvant être installées par les copropriétaires. Ces prescriptions ne peuvent conduire à interdire de manière générale leur installation lorsqu’elle est compatible avec la destination de l’immeuble et les règles de protection du patrimoine. »
Exposé des motifs
Le présent amendement de repli vise à garantir que l’aide fiscale à la rénovation soit conditionnée à une amélioration significative de la performance énergétique des logements considérés.
Dispositif
Aux alinéas 12 et 13, substituer aux mots :
« classe D, au sens de l’article L. 173‑1‑1 du code de la construction et de l’habitation, ou, lorsque la classe initiale du logement est G, au moins à la classe E »
les mots :
« classe C, au sens de l’article L. 173‑1‑1 du code de la construction et de l’habitation ».
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à supprimer la faculté accordée aux autorités organisatrices de l'habitat (AOH) de réassigner librement les droits à engagement alloués annuellement entre la production neuve, la rénovation et les différents types de logements sociaux.
Une telle disposition priverait les outils nationaux de pilotage de l’offre, à commencer par le Fonds national d'aide au logement (FNAP), d’une partie substantielle de leurs missions. En l'état actuel du texte, une AOH qui déciderait politiquement de prioriser exclusivement la rénovation ou de renoncer unilatéralement à la production de logements très sociaux (PLAI) disposerait des leviers juridiques pour le faire.
Le garde-fou mentionné dans le projet de loi — relatif au respect des objectifs nationaux et de leur déclinaison par le comité régional de l'habitat et de l'hébergement (CRHH) — demeure insuffisant, car ces objectifs constituent des cibles indicatives et non des planchers juridiquement opposables.
Dans un contexte où la France accuse un déficit structurel de production de logements sociaux et très sociaux, laisser une telle latitude de réorientation budgétaire ferait peser un risque majeur sur l'équilibre général de la construction. Ce risque mérite donc d’être rigoureusement encadré par la loi.
Dispositif
Supprimer l'alinéa 30.
Exposé des motifs
Les alinéas visés par le présent amendement permettent aux autorités organisatrices de l’habitat de résilier par anticipation les conventions APL, de déroger aux loyers plafonds de la convention APL, augmenter les loyers du parc social en cas de travaux réalisés par le bailleur, d'autoriser les ventes et les démolitions des logements sociaux et autoriser la mise en location de logements sociaux pour un usage autre que l’habitation. De telles mesures mettraient à mal le modèle du logement social français. Elles conduiraient à augmenter les loyers du parc social et à réduire le nombre de logements sociaux disponibles, dans un contexte où 2,8 millions de personnes sont en attente d’un logement social et où 3,8 millions de personnes souffrent de mal-logement ou d’absence de logement personnel.
Cet amendement a été travaillé par la FAPIL et le Collectif des Associations pour le Logement.
Dispositif
Supprimer les alinéas 28 à 37.
Exposé des motifs
Cet amendement propose de compléter l’évaluation de la période qu’expérimentation d'éléments permettant d'apprécier les résultats concrets en matière de réalisation de logements sociaux et de logements étudiants, compte tenu de l'opportunité que représente à cet égard l’évolution du quartier de la Défense.
Dispositif
Compléter l’alinéa 17 par les trois phrases suivantes :
« Ce rapport présente le nombre et la part des logements locatifs sociaux et des logements étudiants conventionnés produits dans les opérations ayant bénéficié du présent article. Il distingue les catégories de financement, les niveaux de loyers et de redevances ainsi que les logements effectivement livrés et occupés. Il évalue l’adéquation de cette production aux besoins des ménages modestes, des étudiants et des jeunes actifs du territoire. »
Exposé des motifs
L’article 10 concentre de nouveaux pouvoirs d’attribution entre les mains du maire : présidence de la commission, proposition de classement lors de la première mise en location et droits d’opposition. Il prévoit également une délégation des réservations de l’État pour les premières attributions au détriment des règles antérieures de collégialité et de la capacité de l’État à loger les ménages prioritaires. Le présent amendement propose en conséquence de supprimer cet article.
Dispositif
Supprimer cet article.
Exposé des motifs
La modification des procédures de mise en compatibilité des documents de planification, qui intéressent plusieurs codes (code de l’environnement, code de l’expropriation pour cause d’utilité publique et code de l’urbanisme) doit pouvoir être examinée directement par le Parlement. Ils est donc proposé de supprimer l'habilitation prévue au présent article.
Dispositif
Supprimer cet article.
Exposé des motifs
Le présent amendement créé un droit pour les locataires d'exiger du bailleur l’installation de protections solaires extérieures et de brasseurs d’air dans leur logement ou, à défaut, d’un dispositif d'occultation des fenêtres et de ventilation mobile.
Dispositif
L’article 6 de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86‑1290 du 23 décembre 1986 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« e) D’installer, à la demande du locataire, des protections solaires mobiles extérieures et un brasseur d’air dans les pièces de vie. En cas d’impossibilité technique ou en l’absence d’autorisation dûment justifiés, le bailleur est tenu d’installer un dispositif d’occultation des fenêtres et de mettre à disposition du locataire un ventilateur mobile. Les conditions d’application du présent alinéa sont précisées par décret. »
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à supprimer la primo-attribution des logements sociaux accordée aux maires, à travers le classement des demandeurs en commission d’attribution et le droit de véto sur le choix d’un candidat. Ces dispositions sont une régression au regard des efforts conduits ces dernières années pour garantir et préserver l’égalité des demandeurs. L’expérience de la délégation du contingent préfectoral aux maires en porte témoignage puisqu’elle fut supprimée en 2017 par la loi « égalité et citoyenneté » précisément au motif qu’elle « ne donnait pas de résultats satisfaisants eu égard à sa vocation et ne permettait pas à l’État de répondre à ses obligations en matière de droit opposable au logement (DALO) ».
Dispositif
I. – Supprimer l’alinéa 5.
II. – Supprimer les alinéas 13 à 15.
Exposé des motifs
L'article 4 renforce le dispositif fiscal « Relance logement » en assouplissant les conditions d'accès au statut du bailleur privé, notamment par l'abaissement du seuil de travaux requis pour les logements anciens, l'extension du dispositif aux changements de destination et l'élargissement de son champ d'application aux maisons individuelles.
Le présent amendement propose la suppression de cet article.
L'avantage fiscal accordé aux investisseurs privés représente une dépense estimée, dans sa version initiale, à environ un milliard d’euros par génération annuelle d’investissements, dans un scénario de 20 000 logements bénéficiaires par an. L’assouplissement gouvernemental représenterait 800 millions supplémentaires par génération, soit 1,8 milliard d’euros. Les amendements votés au Sénat aggravent encore la facture en créant par surcroît un véritable effet d’aubaine, sans aucune des garanties énergétiques initiales.
Le risque est ainsi de faire prospérer un nouveau « Pinel », dispositif dont l’effet propre sur l’offre n'a jamais été démontré.
Les auteurs de l'amendement estiment que les moyens de l'État doivent être de préférence orientés vers la production de logements sociaux, la rénovation énergétique du parc existant, la lutte contre l'habitat indigne et l'accompagnement des ménages.
Dispositif
Supprimer cet article.
Exposé des motifs
Le présent article introduit un dispositif qui, sous couvert de revaloriser le patrimoine bâti ancien des bailleurs sociaux, autorise l'augmentation des loyers en contrepartie de travaux de rénovation énergétique, Ce dispositif fait ainsi peser le coût de la rénovation énergétique des logements sociaux sur les locataires du parc social. Or, si la rénovation énergétique des logements sociaux constitue un impératif environnemental et social et permete notamment de réduire les consommations d'énergie, d'améliorer le confort des habitants et de lutter contre la précarité énergétique, cet objectif doit être prioritairement financé par l'allocation de financements publics adaptés et reposer sur des outils de financement pérennes. A défaut, une grande partie des ménages les plus précaires, les sans-domiciles, les ménages au RSA ou à très bas revenus, n’auront concrètement plus accès au logement. Nous proposons en conséquence la suppression de cet article. Cet amendement a été travaillé par la Fédération des Acteurs de la Solidarité et le Collectif des Associations pour le Logement.
Dispositif
Supprimer cet article.
Exposé des motifs
Le présent amendement a pour objet de substituer à la notion de "reconquête républicaine", sans portée juridique claire, la notion normativement plus opérante de tranquillité publique.
Dispositif
À l’alinéa 9, substituer aux mots :
« reconquête républicaine »
les mots :
« tranquillité publique »
Exposé des motifs
Cet amendement supprime la délégation obligatoire à la commune des réservations de l’État lors de la première mise en location. Le contingent préfectoral constitue en effet l’un outil de mise en œuvre des priorités légales et du droit au logement opposable.
Dispositif
Supprimer l’alinéa 16.
Exposé des motifs
La loi « Climat et résilience » a prévu un calendrier progressif d'interdiction de mise en location des logements les plus énergivores afin de lutter contre la précarité énergétique, d'améliorer les conditions de logement des locataires et d'atteindre les objectifs nationaux de réduction des consommations d'énergie dans l’habitat. Toutefois, l'effectivité de ces dispositions demeure limitée en l'absence de mécanisme de sanction spécifique applicable aux bailleurs qui continuent à louer un logement ne répondant plus aux critères légaux de décence énergétique.
Le présent amendement vise ainsi à instaurer une amende administrative proportionnée à la gravité du manquement et selon la qualité du propriétaire. Cette sanction permettra de garantir le respect du calendrier fixé par le législateur tout en assurant l'égalité de traitement entre les bailleurs ayant réalisé les travaux nécessaires et ceux qui s'en abstiennent. La mise en œuvre de cette sanction contribuera à accélérer la rénovation du parc locatif privé, à protéger les locataires contre les effets des passoires thermiques et à renforcer la crédibilité des objectifs fixés par la loi.
Dispositif
Après l’article L. 126‑35 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un article L. 126‑35‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 126‑35‑1. – Lorsqu’un logement est proposé à la location ou maintenu en location en méconnaissance des exigences de décence énergétique prévues à l’article 6 de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, l’autorité administrative compétente peut prononcer à l’encontre du bailleur une amende administrative.
« Le montant de cette amende ne peut excéder 5 000 euros pour une personne physique et 15 000 euros pour une personne morale.
« En cas de réitération du manquement dans un délai de trois ans à compter de la première sanction devenue définitive, ces montants sont portés respectivement à 10 000 euros et 30 000 euros.
« L’amende est prononcée après que l’intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations.
« Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. »
Scrutins (0)
Aucun scrutin lié à ce texte.