Question écrite
✓ Répondue le 26/05/2026
énergie et carburants
Projet de décret modifiant les compétences de la CNDP
Posée le 14/10/2025 • Ministère interrogé : Ministère de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche
Yannick Monnet GDR
Député — Allier (1)
La question
M. Yannick Monnet interroge Mme la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche sur le projet de décret, actuellement soumis à avis du public, relatif à l'évaluation environnementale et aux critères de soumission à la Commission nationale du débat public (CNDP). Ce projet de décret envisage, dans son article premier, de soustraire de la compétence de la CNDP les projets de lignes électriques souterraines, y compris d'une tension supérieure à 400 kV. Il semble que cette mesure soit guidée par l'objectif de maintenir hors du champ de compétences de la CNDP la création de datacenters (centres de données) qui ne figurent pas aujourd'hui dans la liste des projets relevant de la CNDP, mais dont l'alimentation électrique rend nécessaire un raccordement au réseau très haute tension de RTE de 400 kV. M. le député note tout d'abord qu'au regard de leurs forts enjeux socio-économiques et de leur impact significatif sur l'environnement ou l'aménagement du territoire, les datacenters auraient à son sens vocation à rejoindre la liste des projets soumis à consultation de la CNDP. Il semble en effet incompréhensible de maintenir cette exclusion en y ajoutant, de manière conjointe et consécutive, l'exclusion de leur alimentation électrique. Par ailleurs, il interroge Mme la ministre sur les conséquences de ce projet de décret pour les lignes sous-marines et les raccordements électriques des parcs éoliens en mer, qui sembleraient également exclues, de fait, de la compétence de la CNDP. Le cas échéant, il alerte sur cette contradiction, alors que de telles lignes ont de toute évidence des conséquences socio-économiques et environnementales qui justifient la saisine de la CNDP. Dès lors, il l'interroge sur la compatibilité de ce projet de décret avec l'article L. 121-1 du code de l'environnement et avec l'article 7 de la Charte de l'environnement.
✓ Réponse du gouvernement
Publiée le 26/05/2026
Le décret du 2 mars 2026 a procédé à un ajustement ciblé du champ de saisine obligatoire de la Commission nationale du débat public, sans remettre en cause les exigences de participation du public prévues par le code de l'environnement. Cet ajustement repose sur le fait que les lignes de tension supérieure ou égale à 400 kV et d'une longueur souterraine supérieure à 10 km peuvent cesser de relever de la saisine de droit de la CNDP dès lors que ces ouvrages ne présentent pas, en eux-mêmes, de forts enjeux socio-économiques et environnementaux. Dans cette logique, le décret n'a ni pour objet ni pour effet de soustraire par principe les data centers à toute participation du public, par ailleurs relativement peu concernés par des liaisons souterraines de tension 400 kV et de longueur supérieure à 10 km. Il distingue le projet principal des ouvrages de raccordement qui lui sont associés : le seul fait qu'un centre de données nécessite une alimentation électrique en très haute tension sur plus de 10 km ne suffit pas à conférer, par lui-même, au raccordement souterrain les caractéristiques justifiant une saisine automatique de la CNDP. Les projets concernés demeurent, selon leurs caractéristiques, soumis aux procédures de droit commun en matière d'évaluation environnementale, d'autorisations et d'information du public. S'agissant des liaisons sous-marines, notamment des raccordements de l'éolien en mer, la portée du décret doit également être relativisée. De nombreux projets ont déjà donné lieu à une concertation sous l'égide de la CNDP, soit à l'échelle des projets, soit dans le cadre de la planification maritime. En outre, pour les autres liaisons marines susceptibles de présenter des enjeux particuliers, la saisine volontaire de la CNDP demeure possible lorsque l'importance du projet ou son contexte local le justifie. Le Gouvernement estime ainsi que les évolutions retenues ne méconnaissent ni l'article L. 121-1 du code de l'environnement ni le principe de non-régression, dès lors qu'elles reposent sur la nature propre de ces ouvrages, sur leurs incidences une fois réalisés et sur le maintien de garanties procédurales adaptées.
Source : questions.assemblee-nationale.fr ↗
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