Question écrite ✓ Répondue le 16/06/2026 impôts locaux

Taxe d'habitation sur la location d'une résidence secondaire

Posée le 23/12/2025 • Ministère interrogé : Ministère de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique

Christine Engrand

Christine Engrand NI

Députée — Pas-de-Calais (6)

La question

Mme Christine Engrand attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique sur l'assujettissement à la taxe d'habitation sur les résidences secondaires des logements occupés par des travailleurs contraints à une mobilité professionnelle permanente. Depuis la suppression progressive de la taxe d'habitation sur les résidences principales, prévue par l'article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, demeurent assujettis à cette imposition les logements considérés comme des résidences secondaires au sens de l'article 1407 du code général des impôts. Cette qualification fiscale concerne notamment des situations qui ne relèvent pourtant pas d'un choix de convenance personnelle, mais d'une stricte obligation professionnelle. C'est le cas de salariés employés en CDI de chantier, d'ouvriers du bâtiment, de techniciens ou encore de cadres itinérants, dont l'activité les contraint à travailler loin de leur domicile familial plusieurs jours par semaine, voire sur de longues périodes. Afin d'éviter des déplacements quotidiens irréalistes ou le recours coûteux à des nuitées hôtelières, ces travailleurs sont amenés à louer un logement à proximité immédiate de leur lieu de travail, tout en conservant leur résidence principale, où demeure leur famille et où se situe le centre de leurs intérêts personnels et fiscaux. Or en l'état actuel du droit, ces logements à usage exclusivement professionnel sont assimilés à des résidences secondaires et donnent lieu à l'application de la taxe d'habitation, voire à des majorations décidées par certaines communes dans les zones tendues. Cette situation conduit à une véritable double peine pour les intéressés : éloignement familial subi d'une part et charge fiscale supplémentaire d'autre part, alors même que cette occupation du logement ne répond à aucune logique de loisir ou de confort. De nombreux salariés concernés font valoir l'injustice de ce traitement fiscal, qui pénalise des travailleurs modestes ou intermédiaires déjà confrontés à des frais importants liés à la mobilité professionnelle (double loyer, transports, restauration, garde d'enfants). À ce jour, les possibilités d'exonération ou de dégrèvement restent très limitées et largement méconnues, laissant une grande disparité de situations selon les territoires et les interprétations locales. Dans ce contexte, elle souhaite savoir si le Gouvernement envisage de faire évoluer le cadre législatif ou réglementaire afin de reconnaître explicitement le caractère professionnel de ces logements contraints, notamment par la création d'un régime d'exonération ou d'abattement spécifique de taxe d'habitation pour les résidences occupées en raison d'une obligation de déplacement professionnel, ou par une clarification des critères permettant d'écarter leur qualification de résidence secondaire. Elle lui demande également quelles mesures pourraient être prises pour garantir une application plus équitable de la fiscalité locale à l'égard des travailleurs soumis à une mobilité professionnelle durable et subie.

✓ Réponse du gouvernement

Publiée le 16/06/2026

Afin d'alléger la pression fiscale sur l'ensemble des ménages, la taxe d'habitation afférente à l'habitation principale a été supprimée par étapes entre 2018 et 2023. Ainsi, depuis 2023, plus aucun logement occupé à titre de résidence principale n'est soumis à la taxe d'habitation. Parallèlement, la taxe d'habitation sur les résidences autres que principale, dénommée taxe sur les résidences secondaires (THRS), est maintenue (code général des impôts - CGI, article 1407). Celle-ci est établie pour l'année entière d'après les faits existants au 1er janvier de l'année de l'imposition (CGI, article 1415) et cela au nom des personnes qui ont la disposition ou la jouissance de locaux imposables (CGI, article 1408). Ainsi, ne sont pas redevables de la THRS les salariés n'occupant que temporairement un logement ou n'en ayant pas la libre disposition ou la jouissance à titre privatif. Par ailleurs, de manière générale, l'habitation principale correspond au logement dans lequel le contribuable réside habituellement. Cependant, lorsqu'un contribuable est titulaire d'un logement de fonction ou occupe un logement situé à proximité du lieu d'exercice de son activité professionnelle, mais que son conjoint et ses enfants résident effectivement et en permanence dans une autre habitation, cette dernière peut être considérée comme l'habitation principale du contribuable (BOI-IF-TH-20-20-20, § 40). Dans cette hypothèse, seul le logement de fonction ou situé à proximité du lieu d'exercice de l'activité professionnelle, regardé comme une résidence secondaire, est soumis à la THRS. Toutefois, les ménages disposant d'une résidence pour raison professionnelle peuvent bénéficier, sur réclamation, d'un dégrèvement de la majoration de la THRS qui leur est éventuellement applicable (CGI, article 1407 ter, II-1°). Ce dégrèvement, de droit pour les contribuables, est applicable quelle que soit la commune où est située cette résidence secondaire. Il ne saurait être envisagé d'instaurer une pluralité d'habitations principales en matière de taxe d'habitation, et ce, même pour les contribuables tenus d'avoir deux résidences pour des raisons professionnelles ou bénéficiant d'un logement de fonction. En effet, une telle mesure conduirait à des distinctions entre résidences secondaires selon la finalité de leur utilisation, ce qui créerait des inégalités au détriment d'autres redevables qui, pour d'autres motifs tout aussi dignes d'intérêt, sont tenus d'avoir deux résidences. De surcroît, toute remise en cause des principes d'imposition applicables en fiscalité directe locale affecterait les recettes des collectivités territoriales. Ainsi, exonérer de THRS les logements de fonction ou, plus généralement tout second logement occupé pour raison professionnelle, se traduirait inévitablement par une diminution des ressources fiscales des communes et des intercommunalités concernées, sauf à transférer cette charge sur d'autres contribuables

Source : questions.assemblee-nationale.fr ↗

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