Versement du forfait scolaire pour les établissements scolaires Calendreta
Jacques ObertiSOC
Député — Haute-Garonne (10)
La question
M. Jacques Oberti attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale sur les difficultés persistantes d'application des dispositions issues de la loi n° 2021-641 du 21 mai 2021 relative à la protection patrimoniale des langues régionales et à leur promotion, dite loi « Molac ». En effet, l'article L. 442-5-1 du code de l'éducation prévoit que les communes de résidence des élèves participent au financement de leur scolarisation lorsqu'ils sont inscrits dans un établissement dispensant un enseignement en langue régionale, notamment dans les écoles associatives. Toutefois, est constatée par les Calendretas une inégale application de ces dispositions. Comme le souligne la fédération Eskolim dans un courrier adressé à M. le ministre en novembre 2025, certaines communes refusent de verser le forfait scolaire ou en réduisent le montant de manière arbitraire, faute d'un cadre suffisamment clair et harmonisé et de réels pouvoirs d'action du préfet. Cette situation fragilise le financement des établissements concernés et contrevient à l'objectif consacré par le législateur de garantir l'accès à un enseignement en langue régionale. Aussi, il souhaite savoir quelles mesures le Gouvernement entend prendre afin de garantir une application effective et homogène de la loi « Molac » sur l'ensemble du territoire, notamment en précisant les modalités de calcul et de versement du forfait scolaire et en assurant le respect des obligations des communes.
✓ Réponse du gouvernement
Publiée le 29/09/2026L'article L. 442-5-1 du code de l'éducation prévoit que la participation financière à la scolarisation dans les établissements privés du premier degré sous contrat d'association dispensant un enseignement de langue régionale au sens du 2° de l'article L. 312-10 fait l'objet d'un accord entre la commune de résidence et l'établissement d'enseignement situé sur le territoire d'une autre commune, à la condition que la commune de résidence ne dispose pas d'école dispensant un enseignement de langue régionale. Conformément aux articles L. 312-10 à L. 312-11-2 du code de l'éducation, l'enseignement d'une langue régionale est défini comme une matière enseignée dans le cadre de l'horaire normal des écoles maternelles et élémentaires avec un cadre pédagogique clairement établi. L'obligation de participation financière prévue à l'article L. 442-5-1 dépend donc de la nature de l'offre éducative locale. Les modalités de prise en compte des dépenses obligatoires sont elles précisées dans la circulaire n° 2012-025 du 15 février 2012 dans le respect du principe de parité de financement entre les écoles primaires publiques et privées sous contrat d'association (article L. 442-5 du code de l'éducation). À défaut d'accord de la commune, le représentant de l'État dans le département réunit le maire de la commune de résidence et le responsable de l'établissement concerné afin de permettre la résolution du différend. Il appartient au préfet, à défaut d'accord, d'assurer un rôle de médiation entre la commune et l'établissement d'enseignement privé, sans que ce dernier ait a priori le pouvoir d'imposer lui-même le montant de la contribution. Chaque situation est ainsi examinée spécifiquement en tenant compte du contexte local. Ces dispositions permettent d'assurer autant d'équité que possible entre les élèves, ainsi qu'entre les communes pour le financement de leurs écoles.
Source : questions.assemblee-nationale.fr ↗
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