Question écrite
✓ Répondue le 30/06/2026
animaux
Sécurisation du régime applicable au travail salarié le 1er mai
Posée le 07/04/2026 • Ministère interrogé : Ministère du travail et des solidarités
Vincent Ledoux EPR
Député — Nord (10)
La question
M. Vincent Ledoux attire l'attention de M. le ministre du travail et des solidarités sur l'application du régime juridique du travail salarié le 1er mai dans les structures assurant la prise en charge d'animaux vivants, notamment les établissements d'élevage, de pension, de refuge et de fourrière animale. En application des articles L. 3133-4 et suivants du code du travail, le 1er mai constitue un jour férié obligatoirement chômé pour les salariés, à l'exception des établissements et services qui, en raison de la nature de leur activité, ne peuvent interrompre le travail au sens de l'article L. 3133-6 du même code. Or les structures assurant la prise en charge d'animaux vivants sont soumises à des obligations permanentes et incompressibles de surveillance, d'alimentation, de soins et de sécurité. Ces obligations résultent notamment des exigences légales relatives à la protection et au bien-être animal, ainsi que des responsabilités civiles et pénales pesant sur les exploitants de ces établissements. Cette situation concerne également directement les collectivités territoriales, auxquelles incombe, en application des articles L. 211-22 et suivants du code rural et de la pêche maritime, l'obligation de disposer d'un service de fourrière animale ou d'en assurer la délégation. Ces structures assurent une mission permanente de service public impliquant la prise en charge continue des animaux trouvés errants ou en situation de danger. Dans ce contexte, de nombreux professionnels de la filière des animaux de compagnie ainsi que des collectivités territoriales signalent une incertitude juridique persistante quant à la possibilité de mobiliser des salariés le 1er mai afin d'assurer la continuité de ces missions essentielles, en l'absence de doctrine administrative explicite applicable à ces activités. Cette situation est susceptible de placer ces structures dans une difficulté particulière, contraintes de concilier leurs obligations légales en matière de bien-être animal et de continuité du service public avec les règles applicables au repos obligatoire du 1er mai et exposées à des interprétations divergentes selon les territoires. Dans ces conditions, il souhaiterait savoir si les activités d'élevage, de pension, de refuge et de fourrière assurant la prise en charge continue d'animaux vivants peuvent être regardées comme relevant des établissements et services qui ne peuvent interrompre le travail au sens de l'article L. 3133-6 du code du travail ; si les missions de fourrière animale exercées directement par une collectivité territoriale ou dans le cadre d'une délégation de service public peuvent être regardées comme relevant d'une mission ne pouvant être interrompue au sens de ces dispositions ; si le Gouvernement envisage de préciser, par voie de doctrine administrative ou d'instruction aux services de contrôle, le régime applicable à ces structures afin de sécuriser juridiquement leurs pratiques ; et, plus largement, quelles mesures pourraient être envisagées pour garantir une conciliation effective entre les exigences du droit du travail applicable le 1er mai et les obligations légales continues pesant sur les structures assurant la prise en charge d'animaux vivants.
✓ Réponse du gouvernement
Publiée le 30/06/2026
Le 1er mai est en France un jour férié et obligatoirement chômé pour tous les salariés. Ce n'est que par exception qu'il est possible d'employer un salarié au cours de cette journée. En l'état actuel du droit, cette exception concerne les établissements et les services qui, en raison de la nature de leur activité, ne peuvent interrompre le travail. Ces règles sont d'ordre public mais elles ne portent que sur les salariés. Ainsi, les personnes qui ne sont pas salariées peuvent naturellement exercer leur activité le 1er mai. En revanche, lorsqu'il souhaite employer des salariés le jour du 1er mai, il appartient à l'employeur d'établir que, dans sa situation particulière, la nature de son activité ne lui permet pas d'interrompre le travail le jour du 1er mai, ainsi qu'il résulte de la jurisprudence constante de la Cour de cassation (Cass. crim., 8 février 2000, n° 99-82118). Par ailleurs, le juge rappelle également qu'il n'existe pas de dérogation de principe au chômage du 1er mai en faveur des établissements bénéficiant d'une dérogation de droit au repos dominical en application de l'article R. 3132-5 du code du travail (Cass. crim., 14 mars 2006, n° 05-83436). Ainsi, il convient d'analyser au cas par cas chaque situation de fait afin de déterminer si, en raison de la nature de l'activité (au regard de circonstances ou de besoins particuliers avérés, des impératifs de sécurité ou de l'intérêt général), l'interruption du fonctionnement de l'entreprise le 1er mai est ou non possible. Compte tenu de ce qui précède et dans la mesure où l'article 7.6 de la convention collective nationale des fleuristes, de la vente et des services des animaux familiers n'impose pas le chômage le 1er mai, il apparaît que les activités de nourrissage, de surveillance et de soins aux animaux ainsi que la « mission de salubrité publique » exercées par les professionnels du secteur des animaux familiers sont des éléments susceptibles de pouvoir être invoqués à bon droit par les employeurs de structures assurant la prise en charge d'animaux vivants pour justifier de l'impossibilité d'interrompre le travail le 1er mai et donc d'employer des salariés ce jour-là. Cependant, dans la mesure où l'article L. 3133-6 du code du travail ne prévoit pas que certaines activités entrent « de plein droit » dans son champ d'application, il appartiendra toujours au juge d'apprécier souverainement chaque situation en cas de litige.
Source : questions.assemblee-nationale.fr ↗
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