Cabinets d'aisance mixtes : adapter le code du travail aux petites entreprises
Guillaume BigotRN
Député — Territoire de Belfort (2)
La question
M. Guillaume Bigot attire l'attention de M. le ministre du travail et des solidarités sur l'inadaptation flagrante et la rigidité de l'article R. 4228-10 du code du travail relatif aux installations sanitaires dans les petites entreprises. Cet article impose la stricte séparation des cabinets d'aisance pour les hommes et les femmes dans les établissements employant un personnel mixte. Or si l'article R. 4228-16 du même code prévoit bien des dérogations pour les vestiaires, lavabos et douches en cas d'impossibilité technique ou architecturale, aucune souplesse n'est prévue pour les toilettes. Cette faille réglementaire conduit aujourd'hui à des situations ubuesques sur le terrain. À titre d'exemple, dans le Territoire de Belfort, un commerçant de longue date subit actuellement les injonctions de l'inspection du travail. Faute de pouvoir repousser les murs pour créer un second cabinet d'aisance, l'administration lui suggère d'envoyer une partie de ses salariés utiliser les toilettes publiques du centre commercial. Cette injonction est symptomatique d'une bureaucratie hors-sol qui harcèle les très petites entreprises (TPE) et les commerçants pour des motifs absurdes. Selon un rapport du Sénat sur la simplification administrative, la sur-réglementation et l'inflation normative coûtent chaque année plus de 80 milliards d'euros à notre économie, asphyxiant la compétitivité et le moral de ceux qui créent de l'emploi. Exiger des travaux impossibles ou imposer des solutions dégradantes aux salariés pour satisfaire une règle stricte de séparation des toilettes, alors même qu'un cabinet unique fermant à clé garantit parfaitement l'intimité, l'hygiène et la dignité de chacun, relève du dogmatisme administratif. Les artisans et commerçants, déjà lourdement pénalisés par le contexte économique actuel, ont besoin de pragmatisme, pas de tracasseries d'un autre temps. Face à ce constat, il souhaite savoir quelles mesures le Gouvernement entend prendre pour mettre fin à cette aberration. Il lui demande notamment s'il compte réviser d'urgence l'article R. 4228-16 du code du travail afin d'y inclure une dérogation de bon sens pour les cabinets d'aisance, permettant ainsi aux TPE disposant de locaux exigus ou anciens de conserver des sanitaires uniques sans craindre les foudres de l'administration.
✓ Réponse du gouvernement
Publiée le 29/09/2026L'obligation de mise à disposition de cabinets d'aisance séparés pour les femmes et les hommes dans les entreprises employant un personnel mixte, prévue à l'article R. 4228-10 du code du travail, est ancienne. Elle trouve son fondement dans des principes constants du droit du travail français, la séparation des cabinets d'aisance étant exigée dès 1946 (décret n° 46-1767 du 5 août 1946). Elle a ensuite été maintenue par les textes successifs relatifs à l'utilisation des bâtiments à usage professionnel et s'applique de fait à la conception de ces mêmes bâtiments. Le décret précité n'opère, pour les cabinets d'aisance, aucune distinction selon la taille de l'entreprise. Cette obligation a également été confortée au niveau européen par la directive du Conseil n° 89/654/CEE du 30 novembre 1989. Cette directive pose un socle de prescriptions minimales de sécurité et de santé pour les lieux de travail, applicables à l'ensemble des travailleurs, indépendamment de l'effectif de l'établissement ou de sa surface. Ainsi, l'article R. 4228-10 du code du travail relatif à l'aménagement des cabinets d'aisance s'inscrit dans le cadre des dispositions visant à assurer la protection de la santé, de la sécurité ainsi que de la dignité des travailleurs. L'utilisation des sanitaires constitue un acte relevant de l'intimité, pour lequel il importe d'assurer des conditions exemptes de gêne ou de contrainte. L'exigence de cabinets séparés pour les femmes et les hommes permet de tenir compte de leurs besoins spécifiques : la réglementation autorise ainsi l'installation d'urinoirs pour les hommes et, dans les cabinets réservés aux femmes, la présence d'un récipient destiné aux protections périodiques. Enfin, l'action des agents de contrôle du système d'inspection du travail s'exerce sur ce sujet selon une approche progressive et proportionnée, privilégiant d'abord l'information, puis la mise en demeure de se conformer à l'obligation réglementaire. Les sanctions financières, lorsqu'elles sont mobilisées, sont réservées aux situations de manquements caractérisés, le plus souvent dans des structures de taille plus importantes.
Source : questions.assemblee-nationale.fr ↗
Autres questions de Guillaume Bigot
Détresse des transporteurs français face à la concurrence déloyale
Facture électronique : préserver les petits apiculteurs du choc normatif
Fichage Préventel : protéger les consommateurs contre les abus
Appels frauduleux : quels moyens pour protéger les consommateurs ?