Question écrite
En attente de réponse
archives et bibliothèques
Conditions d'accès aux archives pénales conservées aux archives départementales
Posée le 30/06/2026 • Ministère interrogé : Ministère de la culture
Marc Pena SOC
Député — Bouches-du-Rhône (11)
La question
M. Marc Pena alerte Mme la ministre de la culture sur le traitement et les conditions d'accès aux archives sensibles relevant d'infractions pénales et leurs conséquences pour les personnes concernées. Les documents judiciaires, qu'il s'agisse des enquêtes de police judiciaire ou des affaires portées devant les juridictions, sont communicables à l'expiration d'un délai de 75 ans à compter de la date du document (code du patrimoine, article L. 213-2, I, 4°). Ce délai est porté à 100 ans dans deux cas. D'une part lorsque les documents se rapportent à une personne mineure, quelle que soit la nature de l'affaire. D'autre part lorsque leur communication porte atteinte à l'intimité de la vie sexuelle des personnes, qu'elles soient mineures ou majeures (article L. 213-2, I, 5°). À l'issue de leur durée d'utilité administrative et après une opération de tri, une partie de ces archives est versée aux archives départementales, qui relèvent du conseil départemental tout en étant soumises au contrôle scientifique et technique de l'État, exercé par le ministère de la culture via le service interministériel des archives de France. C'est dans ce cadre que sont instruites les demandes d'accès anticipé par dérogation, l'autorisation étant délivrée par l'administration des archives, après accord de l'autorité dont émanent les documents (article L. 213-3 du code du patrimoine). Ce cadre, censé protéger la vie privée, devient problématique lorsqu'il s'applique mécaniquement à des demandes émanant des victimes elles-mêmes ou de leurs ayants droit. La note d'information DGPA/SIAF/2021/007 a confié aux directeurs des services départementaux d'archives un rôle central dans l'instruction et la décision sur ces demandes. Il en résulte une asymétrie difficilement compréhensible : l'accès peut être refusé à une victime pour des motifs de conservation ou de délais pouvant aller jusqu'à 100 ans, tandis que des dérogations peuvent être accordées à des tiers, chercheurs ou journalistes, sans que les victimes ne soient ni informées, ni consultées. En l'absence de procédure contradictoire et compte tenu du caractère consultatif des avis de la Commission d'accès aux documents administratifs, ce dispositif peut apparaître peu lisible pour les citoyens, voire injuste. Il est urgent de repenser l'articulation entre devoir de mémoire, protection de la vie privée et droits des victimes. Une question écrite de même objet est par ailleurs adressée au garde des sceaux, compétent en tant qu'autorité productrice des archives pénales et au titre des droits des victimes, la présente question portant sur les attributions relevant du ministère de la culture. Aussi, il lui demande si le Gouvernement entend engager une réflexion sur l'évolution du cadre législatif relatif à la communicabilité des archives pénales, notamment afin d'examiner, en lien avec le garde des sceaux, l'opportunité de faire évoluer le code du patrimoine pour associer une autorité judiciaire qualifiée aux décisions d'accès portant sur les archives issues de procédures pénales ; de garantir que les victimes soient systématiquement notifiées et consultées avant toute décision d'ouverture de leurs dossiers à des tiers et de clarifier l'articulation entre, d'une part, le contrôle scientifique et technique exercé par l'État sur la communicabilité et les dérogations et, d'autre part, la gestion des fonds assurée par les conseils départementaux, afin que la responsabilité éthique de ces décisions ne repose pas sur les seuls directeurs d'archives départementales.
⏳ Cette question n'a pas encore reçu de réponse du gouvernement.
Source : questions.assemblee-nationale.fr ↗
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