Doctrine applicable aux préfecture sur les autorisations de vénerie sous terre
Marianne MaximiLFI-NFP
Députée — Puy-de-Dôme (1)
La question
Mme Marianne Maximi appelle l'attention de M. le ministre délégué auprès de la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature, chargé de la transition écologique sur le climat et la nature, sur la doctrine applicable aux préfectures en matière d'autorisation de périodes complémentaires de vénerie sous terre du blaireau, à la suite de la jurisprudence récente de la cour administrative d'appel de Bordeaux. Par deux arrêts du 24 février 2026, cette cour a rejeté les appels formés par le ministère de la transition écologique contre des jugements du tribunal administratif de Limoges ayant annulé des arrêtés préfectoraux autorisant de telles périodes complémentaires. La cour a précisé que, eu égard à l'objectif d'équilibre agro-sylvo-cynégétique posé par l'article L. 420-1 du code de l'environnement, l'émancipation du jeune blaireau n'est atteinte à aucun moment de la période complémentaire de chasse. Le cas de la préfecture du Puy-de-Dôme illustre les difficultés soulevées par cette jurisprudence. Un arrêté du 30 juin 2023 autorisant une période complémentaire de déterrage y a été annulé par le tribunal administratif de Clermont-Ferrand et les arrêtés du 24 juin 2024 et du 23 juin 2025 sont actuellement contestés par plusieurs associations de protection de l'environnement. Or la préfecture a soumis à consultation publique, du 1er juillet au 14 septembre 2026 puis du 15 mai au 30 juin 2027, un nouveau projet d'arrêté fixant des périodes complémentaires similaires aux précédentes, sans que la doctrine issue des arrêts du 24 février 2026 semble avoir été prise en compte dans son élaboration. Plus largement, plusieurs préfectures continuent de soumettre à consultation publique des projets d'arrêtés fixant des périodes complémentaires sans que cette doctrine semble avoir été diffusée ou intégrée dans leurs pratiques, laissant craindre une application hétérogène du droit selon les départements et une multiplication de contentieux évitables. Elle lui demande si une circulaire ou une instruction a été adressée aux préfectures, en particulier à celle du Puy-de-Dôme, afin de tenir compte de cette jurisprudence dans l'élaboration des arrêtés relatifs aux périodes complémentaires de chasse du blaireau et, si tel n'est pas encore le cas, à quelle échéance une telle instruction est envisagée, comment le ministère entend s'assurer que les projets d'arrêtés en cours d'élaboration intègrent effectivement cette doctrine avant leur adoption définitive et quelles mesures sont prévues pour assurer une application harmonisée de cette doctrine sur l'ensemble du territoire.
✓ Réponse du gouvernement
Publiée le 29/09/2026Le blaireau (Meles meles) est inscrit à l'annexe III de la Convention de Berne relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l'Europe. Cette inscription encadre l'exploitation de l'espèce afin de maintenir ses populations hors de danger, tout en permettant la mise en œuvre de mesures de gestion adaptées. En France, le blaireau figure parmi les espèces de gibier dont la chasse est autorisée. Il fait par ailleurs l'objet d'un suivi de son état de conservation et est classé en catégorie « préoccupation mineure » sur la liste rouge des mammifères de France métropolitaine. La vénerie sous terre constitue l'une de ses modalités de chasse et peut être pratiquée du 15 septembre au 15 janvier. En application de l'article R. 424-5 du code de l'environnement, le préfet peut également autoriser une période complémentaire à partir du 15 mai, afin de tenir compte des enjeux et des caractéristiques propres à chaque département. Le Gouvernement est conscient que la mise en œuvre de cette période complémentaire donne lieu à un abondant contentieux devant les tribunaux administratifs qui, en référé, suspendent généralement les arrêtés des préfets de département, qui ouvrent ces possibilités, puis les annulent dans de nombreux cas. La jurisprudence administrative tend à devenir de plus en plus restrictive s'agissant des conditions dans lesquelles les périodes complémentaires peuvent être autorisées. La décision de la Cour administrative d'appel de Bordeaux du 24 février 2026 a retenu une appréciation particulièrement stricte des conditions dans lesquelles une période complémentaire peut être autorisée. La juridiction a notamment considéré, au regard de la littérature scientifique disponible, que la vénerie sous terre du blaireau n'était pas compatible avec une période complémentaire débutant le 15 mai, quelle qu'en soit la durée. Le Conseil d'Etat avait pour sa part précisé dans sa décision du 28 juillet 2023 (n° 445646) que : « Les dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 424-5 du code de l'environnement, si elles permettent au préfet d'autoriser une période de chasse complémentaire par vénerie sous terre du blaireau à compter du 15 mai, n'ont pas par elles-mêmes pour effet d'autoriser la destruction de petits blaireaux ou de nuire au maintien de l'espèce dans un état de conservation favorable, le préfet étant notamment tenu, pour autoriser cette période de chasse complémentaire, de s'assurer, en considération des avis de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage et des circonstances locales, qu'une telle prolongation n'est pas de nature à porter atteinte au bon état de la population des blaireaux, ni à favoriser la méconnaissance, par les chasseurs, de l'interdiction légale de destruction des petits blaireaux ». Dans ce contexte jurisprudentiel explicite, les services déconcentrés n'ont pas exprimé un besoin de nature à justifier d'édicter une circulaire ou une instruction générale fixant les conditions d'ouverture de cette période complémentaire.
Source : questions.assemblee-nationale.fr ↗
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