Construction des lotissements dans les sites patrimoniaux remarquables
Peio DufauSOC
Député — Pyrénées-Atlantiques (6)
La question
M. Peio Dufau appelle l'attention de Mme la ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation sur le nouveau cadre réglementaire concernant la construction des lotissements dans les sites patrimoniaux remarquables résultant du deuxième « méga-décret » de simplification. M. le député est alerté par des élus de sa circonscription fort inquiets de la parution de ce décret en date du 29 juillet 2026 supprimant l'exigence d'un permis d'aménager pour la construction des lotissements dans les zones des sites patrimoniaux remarquables. L'article R*421-19 du code de l'urbanisme se trouve ainsi modifié : dorénavant, les lotissements situés dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable, dans les abords des monuments historiques, dans un site classé ou en instance de classement ne font plus l'objet d'un permis d'aménager par défaut. Cette suppression pure et simple de l'obligation de permis d'aménager est contestable à plusieurs titres. Cette obligation d'un permis d'aménager pour les secteurs protégés ne constitue pas une simple formalité. Il s'agit d'une véritable garantie de préservation du patrimoine, tant d'un point de vue esthétique qu'environnemental. Cette modification du code de l'urbanisme vide de sens le principe de secteurs patrimoniaux remarquables dans ce domaine. Ces zones ont par définition vocation à être mieux protégées et donc soumises à un régime de protection plus strict. De plus, au vu du peu de lieux concernés, il est nécessaire de laisser une plus grande marge d'intervention aux mairies en matière d'urbanisme. Ces mairies ont un souci de protection patrimoniale qu'elles pouvaient jusqu'alors mener à bien grâce à ce permis d'aménager. En supprimant cet outil de régulation à disposition des maires, le décret porte atteinte à une politique qui tend à renforcer leur pouvoir. Enfin, la simplification dans ce domaine n'apparaît nullement nécessaire. Il faut rappeler qu'un permis d'aménager est souvent instruit dans les mêmes délais qu'une simple déclaration. La simplification administrative ne doit pas se faire au détriment des normes de protection patrimoniales et environnementales qui protègent l'intérêt collectif. M. le député est attaché à l'accessibilité des logements mais il reste néanmoins convaincu qu'une véritable politique ne passera pas par un détricotage des normes non réfléchi qui ouvre la voie à la spéculation sur les parcelles foncières, en particulier dans les zones tendues. Il lui demande donc quel est l'objectif recherché de la suppression de cette exigence pour les sites patrimoniaux remarquables. De plus, il demande quels outils compensatoires le Gouvernement entend mettre en œuvre afin que les communes puissent continuer à protéger la cohérence patrimoniale de ces lieux. Il lui demande enfin si elle entend suspendre l'application de cette modification réglementaire dans l'attente qu'une véritable consultation avec les acteurs locaux soit menée, qui sur le territoire, pour le moins, a fait défaut.
✓ Réponse du gouvernement
Publiée le 29/09/2026Le décret n° 2026-674 du 27 juillet 2026 est venu modifier l'article R. 421-19 du code de l'urbanisme pour modifier le régime applicable aux lotissements dits « sans travaux » situés en secteurs protégés. L'objet de cette disposition est de soumettre à déclaration préalable les lotissements ne comportant pas d'espaces ou équipements commun à plusieurs lots et situés en secteurs protégés, c'est-à-dire au sein de l'abord des monuments historiques, en site patrimonial remarquable, en site classé ou en instance de classement. Il s'agit donc de lotissements « sans travaux » ne comportant qu'une simple division en propriété ou en jouissance. Le choix d'assouplir la formalité d'urbanisme applicable fait suite à de nombreuses observations de praticiens du droit de l'urbanisme (notamment dans le cadre d'une consultation du public). Elles ont souligné l'incohérence du régime actuel, qui impose de réaliser une formalité lourde pour une simple division foncière. La procédure de permis d'aménager apparaît disproportionnée pour des divisions qui ne génèrent aucun équipement commun à la charge du lotisseur ; tandis que ce régime a été construit pour des lotissements comportant des espaces ou équipements communs à plusieurs lots. En ce qui concerne l'enjeu de protection du patrimoine, dans les secteurs qui y sont soumis, l'architecte des Bâtiments de France (ABF) reste amené à émettre un accord sur la déclaration préalable qu'il pourra assortir de prescriptions. La déclaration préalable comprend notamment "Un croquis et un plan coté dans les trois dimensions de l'aménagement faisant apparaître, s'il y a lieu, la ou les divisions projetées.". Cette pièce permettra à l'ABF d'examiner les divisions projetées et ainsi d'apprécier si elles sont susceptibles de porter atteinte à la conservation ou la mise en valeur d'un monument historique, d'un site patrimonial remarquable ou d'un site classé ou en instance de classement. Ensuite, à l'échelle des lots, son accord sera également recueilli sur les demandes de permis de construire ultérieures. Cette mesure, qui a fait l'objet d'une consultation préalable tant des professionnels que des associations nationales d'élus locaux, permet de concilier la protection du patrimoine avec l'objectif de simplifier la réalisation des projets d'aménagement.
Source : questions.assemblee-nationale.fr ↗
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