Question écrite
✓ Répondue le 04/11/2025
enseignement maternel et primaire
Cadre législatif applicable à la gestion des écoles situées en zone montagne
Posée le 29/04/2025 • Ministère interrogé : Ministère de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche
Philippe Bonnecarrère NI
Député — Tarn (1)
La question
M. Philippe Bonnecarrère interroge Mme la ministre d'État, ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, sur le cadre législatif applicable à la gestion des écoles situées en zone montagne. La loi n° 85-30 du 9 janvier 1985, dite loi « montagne », a défini des règles spécifiques concernant la situation des écoles en zone montagne. Le ministère a mis en place une cartographie du territoire suivant une nomenclature INSEE distinguant 9 types de communes. Les services de Mme la ministre en tirent la conclusion que le zonage montagne issu de la loi de 1985 ne s'appliquerait plus. Il est difficile à M. le député, comme au secteur montagne, de comprendre comment des dispositions adoptées par arrêté ministériel pourraient valoir abrogation de dispositions législatives. Il lui demande donc de confirmer que les dispositions de la loi « montagne » du 9 janvier 1985 sont toujours applicables pour toutes les décisions à prendre en matière d'ouverture et de fermeture des classes.
✓ Réponse du gouvernement
Publiée le 04/11/2025
La carte scolaire est avant tout un instrument de politique éducative que l'éducation nationale mobilise pour s'adapter à la réalité de nos territoires en constante évolution. C'est donc un travail continu qui est mené avec l'ensemble des parties prenantes de ces territoires pour que chaque élève dispose des meilleures conditions d'enseignement possibles. Il convient de préciser que d'une manière générale, les travaux de préparation donnent lieu à de nombreux échanges avec les élus locaux et ont lieu sur la base d'une appréciation fine et objective de la situation de chaque école et des spécificités de chaque territoire. Ce processus, initié dès septembre, se poursuit jusqu'à la rentrée scolaire suivante dans un dialogue continu avec les élus et un suivi très attentif des évolutions éventuelles d'effectifs. Pour mieux répondre aux préoccupations exprimées par les élus locaux, en 2024, le dialogue et la coordination ont été renforcés en amont des conseils départementaux de l'éducation nationale, dans le cadre de l'observatoire des dynamiques rurales, instance d'échange mise en place dans ces territoires pour donner de la visibilité sur les évolutions démographiques et en partager les implications potentielles pour la structure des écoles, dans une logique pluriannuelle. Plus précisément en ce qui concerne la situation des écoles en zone de montagne, l'article L. 212-3 du code de l'éducation dispose que dans les départements dont le territoire comprend des zones de montagne délimitées conformément à l'article 3 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985, la mise en œuvre de la carte scolaire permet l'identification des écoles publiques ou des réseaux d'écoles publiques qui justifient l'application de modalités spécifiques d'organisation scolaire, notamment en termes de seuils d'ouverture et de fermeture de classe, au regard de leurs caractéristiques montagnardes, de la démographie scolaire, de l'isolement, des conditions d'accès et des temps de transports scolaires. Le nombre d'enseignants du premier degré affectés à chaque département par le recteur d'académie est déterminé en prenant en compte les effectifs scolaires liés à la population des saisonniers.
Source : questions.assemblee-nationale.fr ↗
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