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Question écrite ✓ Répondue le 08/03/2018 #10#20#

Nomination des membres suppléants du comité de direction des offices du tourisme

Posée le 25/01/2018 · Ministère interrogé : Europe et affaires étrangères

Jean-Paul PrinceUC Sénateur — Loir-et-Cher

La question

M. Jean-Paul Prince attire l'attention de M. le ministre de l'Europe et des affaires étrangères sur la nomination des membres suppléants du comité de direction des offices du tourisme. L'article R. 133-8 du code du tourisme dispose que le comité de direction de l'office du tourisme constitué sous la forme d'un établissement public industriel et commercial ne peut délibérer que si le nombre des membres présents à la séance dépasse la moitié de celui des membres en exercice. Il prévoit que lorsqu'un membre du comité, convoqué à une séance, fait connaître qu'il ne pourra pas y siéger, le suppléant y est convoqué. Il souhaite savoir si cette référence à la possibilité d'une suppléance permet au conseil municipal ou à l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale de désigner des suppléants lors du choix des membres du comité de direction de l'office du tourisme, qu'il s'agisse des représentants de la collectivité territoriale ou de l'établissement public de coopération intercommunale en application de l'article R. 133-4 du même code, ou des représentants des intérêts touristiques de la collectivité.

✓ Réponse du gouvernement

Publiée le 08/03/2018
L'article R. 133-3 du code du tourisme laisse une marge d'appréciation importante au conseil municipal ou à l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale pour fixer la composition du comité de direction de l'office de tourisme, que ce soit en termes de nombre de membres ou de qualité de ces membres. C'est également la délibération fixant la composition du comité de direction qui doit préciser les règles de suppléance ou de représentation. Il est important de définir précisément ce régime, car la doctrine administrative en la matière, fixée par le Conseil d'État, veut qu'en l'absence de dispositions expresses, seuls les membres désignés pourront siéger et aucun mandat ne pourra ainsi être valablement donné à d'autres personnes.

Source : senat.fr ↗

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