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Question écrite ✓ Répondue le 17/05/2018 #2#10#12#

Taux de taxe sur la valeur ajoutée applicable au bois de chauffage

Posée le 12/04/2018 · Ministère interrogé : Action et comptes publics

Bernard Delcros Bernard DelcrosUCI Sénateur — Cantal

La question

M. Bernard Delcros attire l'attention de M. le ministre de l'action et des comptes publics sur le taux de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) applicable au bois de chauffage. Dans le bulletin officiel des finances publiques (BOFIP) publié le 2 mars 2016 (BOI-TVA-LIQ-30-10-20-20160302), l'administration fiscale indique que, en application du 3° bis de l'article 278 bis du code général des impôts tel que modifié par l'article 79 de la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015, le taux réduit de 10 % s'applique aux opérations d'achat, d'importation, d'acquisition intracommunautaire, de vente, de livraison, de commission, de courtage ou de façon, portant sur différents produits, dont le bois de chauffage. Or, l'interprétation par l'administration fiscale de la notion de bois de chauffage apparaît équivoque à plusieurs égards. Aussi, il lui demande de préciser ce que recouvre cette notion et, en particulier, quelles sont la position du Gouvernement et celle de l'administration fiscale concernant le taux applicable aux taillis (petits bois) et aux houppiers ultimement destinés au chauffage.

✓ Réponse du gouvernement

Publiée le 17/05/2018
L'article 122 de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 modifiée relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) octroie, aux États membres, la possibilité d'appliquer le taux réduit de la TVA aux livraisons de bois de chauffage. Cette faculté a été transposée en droit interne au 3° bis de l'article 278 bis du code général des impôts (CGI), qui dispose que le taux réduit de 10 % de la TVA s'applique aux opérations d'achat, d'importation, d'acquisition intracommunautaire, de vente, de livraison, de commission, de courtage ou de façon portant sur le bois de chauffage, les produits de la sylviculture agglomérés destinés au chauffage et les déchets de bois destinés au chauffage. Il en résulte que ce taux réduit n'est applicable qu'aux produits sylvicoles ou dérivés du bois qui, par nature, sont destinés à un usage de chauffage et qui répondent en l'état aux critères posés par les paragraphes 100 à 150 de l'instruction fiscale publiée au Bulletin officiel des finances publiques – BOFiP sous la référence BOI-TVA-LIQ-30-10-20. Il s'agit par exemple du bois présenté en rondins, ou sous la forme de bûches, bûchettes, fagots, briquettes, granulats ou encore des plaquettes forestières. Les produits utilisés pour les fabriquer, c'est-à-dire les intrants, qui ne répondent pas à ces définitions, ne sont pas susceptibles de bénéficier du taux réduit de 10 % de la TVA sur le fondement du 3° bis de l'article 278 bis du CGI. Tel est le cas des ventes de fonds de coupes (houppiers, grumes déclassées ou purges), de grumes, de taillis ou d'arbres sur pied qui ne peuvent être en l'état considérés comme du bois de chauffage, quelle que soit leur utilisation in fine. Toute interprétation différente exposerait la France à un contentieux communautaire. Il est en outre rappelé que, compte tenu de ce qui précède, le consommateur final qui acquiert du bois de chauffage ne supporte qu'une TVA à 10 % et son fournisseur peut déduire dans les conditions de droit commun la taxe supportée sur ses intrants.

Source : senat.fr ↗

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