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Question écrite ✓ Répondue le 29/11/2018 #9#23#

Régime d'indemnisation pour les victimes civiles de la guerre d'Algérie

Posée le 06/09/2018 · Ministère interrogé : Armées (Mme la SE auprès de la ministre)

Jean-Pierre GrandLes Indépendants Sénateur — Hérault

La question

M. Jean-Pierre Grand attire l'attention de Mme la secrétaire d'État auprès de la ministre des armées sur le régime d'indemnisation pour les victimes civiles de la guerre d'Algérie. Dans une décision QPC (question prioritaire de constitutionnalité) n° 2017-690 du 8 février 2018, le Conseil constitutionnel a considéré contraire à la Constitution les mots « de nationalité française » figurant deux fois au premier alinéa de l'article 13 de la loi n° 63-778 du 31 juillet 1963 de finances rectificative pour 1963, dans sa rédaction résultant de la loi n° 64-1330 du 26 décembre 1964 portant prise en charge et revalorisation de droits et avantages sociaux consentis à des français ayant résidé en Algérie. Aussi, il lui demande de bien vouloir lui indiquer la portée juridique de cette décision, notamment sur l'extension du droit à la pension d'invalidité à toutes les victimes civiles de la guerre d'Algérie, française et algériennes, et sans distinction entre les auteurs français ou algériens des faits à l'origine des blessures ou du décès.

✓ Réponse du gouvernement

Publiée le 29/11/2018
Dans sa rédaction résultant de la loi n° 64-1330 du 26 décembre 1964 portant prise en charge et revalorisation de droits et avantages sociaux consentis à des Français ayant résidé en Algérie, l'article 13 de la loi n° 63-778 du 31 juillet 1963 de finances rectificative pour 1963 prévoyait un droit à pension en faveur des personnes de nationalité française, ayant subi en Algérie depuis le 31 octobre 1954 et jusqu'au 29 septembre 1962 des dommages physiques du fait d'attentat ou de tout autre acte de violence en relation avec les événements survenus sur ce territoire, ainsi que des ayants cause de nationalité française de ces personnes. Il est souligné que les dispositions de l'article 13 de la loi du 31 juillet 1963 ont été reprises, notamment, par l'article L. 113-6 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre (CPMIVG). Dans sa décision n° 2017-690 QPC du 8 février 2018, le Conseil constitutionnel a déclaré contraire à la Constitution la condition de nationalité française mentionnée à l'article 13 de la loi n° 63-778 du 31 juillet 1963 précitée. Du fait de cette décision, le droit à indemnisation sur le fondement de l'article L. 113-6 du CPMIVG a été étendu aux personnes ne possédant pas la nationalité française. Ce droit est donc ouvert à toutes les personnes ayant eu à souffrir d'un dommage physique, du fait d'un attentat ou de tout autre acte de violence en relation avec la guerre d'Algérie, quel que soit l'auteur de ce dommage. Il est néanmoins rappelé qu'en sont exclues les personnes ayant participé directement ou indirectement à l'organisation ou à l'exécution d'attentats ou d'autres actes de violence en relation avec les événements survenus en Algérie, ainsi que leurs ayants cause. Enfin, il est précisé que la loi n° 2018-607 du 13 juillet 2018 relative à la programmation militaire pour les années 2019 à 2025 et portant diverses dispositions intéressant la défense (LPM) exclut le cumul de la pension considérée avec toute autre indemnisation à raison des mêmes dommages et met un terme à la possibilité de présenter de nouvelles demandes de pension au titre de l'article L. 113-6 du CPMIVG à compter de la publication de la LPM (14 juillet 2018).

Source : senat.fr ↗

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