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Question écrite ✓ Répondue le 10/09/2020 #10#

Conséquences pratiques de l'article 15 de la loi de finances rectificative pour 2012

Posée le 16/04/2020 · Ministère interrogé : Économie et finances

Claude Malhuret Claude MalhuretLes Indépendants Sénateur — Allier

La question

M. Claude Malhuret attire l'attention de M. le ministre de l'économie et des finances sur les conséquences pratiques de l'article 15 de la loi de finances rectificative pour 2012. La question porte sur les conséquences pratiques de l'article 15 de la n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012, applicable aux opérations à compter du 14 novembre 2012). En effet, il a mis en place un dispositif « anti-abus » (code général des impôts, art. 13, 5) qui soumet le produit résultant de la première cession à titre onéreux d'un usufruit temporaire, par dérogation aux dispositions relatives à l'imposition des plus-values, à l'impôt sur le revenu dans la catégorie de revenus à laquelle se rattache, au jour de la cession, le revenu procuré ou susceptible d'être procuré par le bien ou le droit sur lequel porte l'usufruit temporaire. Ainsi notamment, le produit résultant de la cession de l'usufruit temporaire sera imposé dans la catégorie des revenus fonciers lorsque l'usufruit temporaire cédé est relatif à un bien immobilier ou à des parts de sociétés à prépondérance immobilière. L'option retenue, outre qu'elle nie le caractère de droit réel de l'usufruit, interroge à double titre puisque le projet de loi transmis à l'époque ne démontre aucun abus et que, depuis, de tels schémas ont été considérés comme n'étant pas abusifs par le comité de l'abus de droit fiscal, l'administration se rangeant d'ailleurs aux avis rendus (Aff. n° 2012-53,séance du 14 févr. 2013 ; Aff. n° 2013-16, séance du 26 juin 2013). Lesdits schémas, utiles à de nombreuses entreprises, peuvent être abusifs, mais ne le sont que dans des cas particuliers, que les différents acteurs savent reconnaître et sanctionner (en ce sens, par exemple, CADF/AC n° 01/2015, 29janv. 2015, aff. n° 2014-33 ou plus récemment CADF/AC n° 9-2/2019, 15 nov.2019). C'est pourquoi il est demandé aux services du ministère de l'économie et des finances de bien vouloir fournir toutes statistiques utiles en matière de procédures menées contre de telles opérations afin de déterminer si l'article 13, 5 du CGI est l'outil approprié pour lutter contre les montages artificiels mis en place dans le seul but d'éviter l'imposition des revenus fonciers et de préciser s'il n'est pas envisagé de le supprimer.

✓ Réponse du gouvernement

Publiée le 10/09/2020
Aux termes du 5 de l'article 13 du code général des impôts (CGI), le produit résultant de la première cession à titre onéreux d'un même usufruit temporaire ou, si elle est supérieure, la valeur vénale de cet usufruit temporaire est imposable au nom du cédant, personne physique ou société ou groupement qui relève des articles 8 à 8 ter, dans la catégorie de revenus à laquelle se rattache, au jour de la cession, le bénéfice ou revenu procuré ou susceptible d'être procuré par le bien ou le droit sur lequel porte l'usufruit temporaire cédé. Cette mesure issue de l'article 15 de la loi de finances rectificative pour 2012 (n° 2012-1510 du 29 décembre 2012), modifiant à cet effet le code général des impôts (CGI) s'applique aux cessions à titre onéreux d'un même usufruit temporaire intervenant à compter du 14 novembre 2012. Elle poursuit une double finalité : d'une part, elle contribue à lutter contre les stratégies d'optimisation fiscale détournant l'esprit de la loi ; d'autre part, elle vise à rétablir la réalité économique de l'opération en permettant l'imposition du revenu cédé par anticipation sous forme d'usufruit temporaire, en tant que revenu (et non plus comme une plus-value), selon les modalités propres à chaque catégorie de revenu, à la fois à l'impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux. La direction générale des finances publiques ne dispose pas d'un outil statistique spécifique de recensement des contrôles portant sur ce dispositif mais l'existence même de cette mesure fait obstacle aux montages, soit par une application spontanée du régime et donc par le paiement de l'impôt, soit par une renonciation en amont aux montages qui n'est pas quantifiable.

Source : senat.fr ↗

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