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Question écrite En attente de réponse #10#

Modification des modalités d'évaluation des biens immobiliers détenus indirectement par le redevable de l'impôt sur la fortune immobilière au travers d'une société interposée

Posée le 10/12/2020 · Ministère interrogé : Économie, finances et relance

Claude Malhuret Claude MalhuretLes Indépendants Sénateur — Allier

La question

M. Claude Malhuret attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de la relance sur la modification des modalités d'évaluation des biens immobiliers détenus indirectement par le redevable de l'impôt sur la fortune immobilière au travers d'une société interposée. Le texte de l'article 975-VI du code général des impôts (CGI) dispose que les biens ou droits immobiliers affectés à des sociétés mentionnées aux II à IV dudit article, qui n'en ont pas la propriété sont exonérés à hauteur de la participation du redevable dans les sociétés auxquelles ils sont affectés. À cet égard, la doctrine administrative reprise au BOFIP sous la référence BOI-PAT-IFI-30-10-40-20180608 précise « qu'il s'agit du cas des biens ou droits immobiliers détenus, directement ou indirectement, par le redevable ou l'un des membres de son foyer au sens du 1° de l'article 965 du CGI qui sont affectés à l'activité éligible de l'entreprise dans laquelle il exerce son activité professionnelle principale au sens des II (sociétés de personnes) et III et IV (sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés) de l'article 975 du CGI. Cette règle s'applique à tous les actifs professionnels précités quelle que soit leur forme : biens et droits immobiliers visés au 1° de l'article 965 du CGI et parts ou actions représentatives de ces mêmes biens ou droits visés au 2° de l'article 965 du CGI ». Or, avant l'instauration de l'impôt sur la fortune immobilière, en matière d'impôt de solidarité sur la fortune, la doctrine administrative (BOI-PAT-ISF-30-30-10-20-20120912) précisait que « lorsque tous les associés de la société immobilière détiennent, directement ou par l'intermédiaire d'une société interposée, dans la société d'exploitation une participation à un caractère professionnel, chaque associé peut considérer comme un bien professionnel, dans une certaine limite, ses parts ou actions dans la société immobilière. Pour chaque associé, cette limite est égale au produit de la quote-part de ses droits dans la société d'exploitation par la valeur de l'ensemble des immeubles loués à cette société ou mis à sa disposition, par la société immobilière ». Il ressort de ces éléments que la doctrine administrative propre à l'impôt sur la fortune immobilière conduit à exonérer la valeur des parts ou actions de la société immobilière. En revanche, au regard de l'impôt de solidarité sur la fortune, elle conduisait à exonérer la valeur des actifs immobiliers détenus par la société immobilière. Dans ces conditions, l'approche de l'exonération par la doctrine propre à l'impôt sur la fortune immobilière revient à traiter plus défavorablement un redevable se trouvant dans la même situation juridique que sous l'empire de l'impôt de solidarité sur la fortune. En conséquence, dans un souci d'équité, il lui demande s'il paraît envisageable de revenir sur la nouvelle doctrine propre à l'impôt sur la fortune immobilière en reprenant les termes de la doctrine en vigueur sous l'impôt de solidarité sur la fortune. De la sorte, serait évité un traitement défavorable au redevable soumis successivement à l'impôt de solidarité sur la fortune puis à l'impôt sur la fortune immobilière.
⏳ Cette question n'a pas encore reçu de réponse du gouvernement.

Source : senat.fr ↗

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