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Question écrite ✓ Répondue le 21/04/2022 #21#

Conduite de véhicules agricoles par des agents communaux

Posée le 14/01/2021 · Ministère interrogé : Intérieur

Jean-Yves Roux Jean-Yves RouxRDSE Sénateur — Alpes de Haute-Provence

La question

M. Jean-Yves Roux attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les modalités d'application de l'article L. 221-2 du code de la route, tel que modifié par la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016. Cet article prévoit que les conducteurs des véhicules et appareils agricoles ou forestiers attachés à une exploitation agricole ou forestière, à une entreprise de travaux agricoles ou à une coopérative d'utilisation de matériel agricole sont autorisés à conduire ces véhicules ou appareils sans être titulaires du permis de conduire. Il indique que des employés communaux peuvent eux aussi, dans le cadre de leur travail, être amenés à utiliser des véhicules agricoles concernés par ces exceptions. Il rappelle par ailleurs que ces véhicules tracteurs ou matériels remorqués peuvent circuler sur des voies ouvertes à la circulation. Aussi, il lui demande à ce que les exceptions prévues par le code de route puissent être étendues aux employés communaux, ne disposant pas des permis nécessaires ou permis B, afin de leur permettre d'assurer dans de meilleures conditions les missions de nettoyage et entretien des voies qui leur sont confiées.

✓ Réponse du gouvernement

Publiée le 21/04/2022
L'article 27 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques a modifié l'article L. 221-2 du code de la route et permet désormais aux personnes titulaires du permis de conduire de la catégorie B - véhicules ayant un poids total autorisé en charge inférieur à 3,5 tonnes affectés au transport de personnes et comportant, outre le siège du conducteur, huit places assises au maximum ou affectés au transport de marchandises - de conduire tous les véhicules et appareils agricoles ou forestiers dont la vitesse n'excède pas 40 kilomètres par heure, ainsi que les véhicules qui peuvent y être assimilés. Par conséquent, un conducteur titulaire de la catégorie B peut conduire des véhicules ou appareils agricoles ou forestiers ou véhicules assimilés dont la vitesse ne dépasse pas 40 kilomètres par heure. Les employés municipaux, détenteurs de la catégorie B du permis de conduire, sont concernés par cette disposition. S'ils ne sont pas détenteurs a minima de cette catégorie, ils ne peuvent conduire les véhicules précités. Ainsi, si les employés municipaux ont la nécessité de conduire un des véhicules précités dont la vitesse maximale est supérieure à 40 kilomètres par heure, ils devront être titulaires d'un permis de conduire de la catégorie qui correspond au véhicule ou à l'ensemble de véhicules (C1, C1E, C, ou CE). Enfin, des concertations sont engagées avec les instances représentatives du secteur agricole pour voir dans quelles mesures ces personnels titulaires de la catégorie B du permis de conduire pourraient conduire des véhicules dont la vitesse maximale constructeur est supérieure à 40 kilomètres par heure.

Source : senat.fr ↗

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