Récupération des eaux de pluie
Jean-François LongeotUCI
Sénateur — Doubs
La question
M. Jean-François Longeot attire l'attention de Mme la ministre de la transition écologique sur les modalités de la récupération des eaux de pluie. D'une part, la loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire prévoit, à son article 70, qu'un décret détermine, à partir de 2023, pour les constructions nouvelles, les exigences de limitation de consommation d'eau potable dans le respect des contraintes sanitaires afférentes à chaque catégorie de bâtiment, notamment s'agissant des dispositifs de récupération des eaux de pluie. D'autre part, cette eau de pluie utilisée, quand elle est rejetée dans le réseau d'assainissement collectif, nécessite une déclaration d'usage en mairie. Aussi, M. Jean-François Longeot souhaite savoir (1) comment est calculé le rejet dans le réseau d'assainissement collectif des eaux de pluie usées, (2) s'il existe une obligation de compatibilité du volume utilisé et (3) les modalités de participation du particulier disposant d'un récupérateur à eaux de pluie, au fonctionnement des stations d'épuration.
✓ Réponse du gouvernement
Publiée le 30/12/2021La récupération d'eaux de pluie, partiellement ou non traitées, est autorisée pour certains usages à l'extérieur ou à l'intérieur des bâtiments (arrosage, lavage des sol, alimentation de chasses d'eau). Ces usages sont encadrés par le Code de la santé publique. L'arrêté interministériel du 21 août 2008 précise les conditions d'installation, d'entretien et de surveillance des équipements de récupération de l'eau de pluie. Conformément à l'article R. 2224-19-4 du Code général des collectivités territoriales, le système de récupération de l'eau de pluie et l'évaluation des volumes utilisés doivent être déclarés en mairie pour des bâtiments raccordés au réseau de collecte des eaux usées. Cette déclaration en mairie est obligatoire et permet au propriétaire de s'acquitter de la redevance assainissement collectif qui assure le report du coût du service d'assainissement vers l'usager. En effet, l'eau de pluie rejetée au réseau après usage devra être transportée vers une station d'épuration puis traitée, ce qui induit un coût pour la collectivité. Conformément à l'article précédemment cité, cette redevance est calculée : - soit par mesure directe au moyen de dispositifs de comptage posés et entretenus aux frais de l'usager et dont les relevés sont transmis au service d'assainissement ; - soit, en l'absence de dispositifs de comptage, sur la base de critères permettant d'évaluer le volume d'eau prélevé, définis par la même autorité et prenant en compte notamment la surface de l'habitation et du terrain, le nombre d'habitants et la durée d'occupation du bien. En l'absence de formulaire officiel, le propriétaire de l'installation doit se renseigner directement auprès de sa mairie sur les modalités pratiques de cette déclaration.
Source : senat.fr ↗
Autres questions de Jean-François Longeot
Conséquences de l'évolution du régime de TVA sur marge pour les établissements publics fonciers et les collectivités territoriales
Installation de dispositifs de vidéoprotection et soutien de l'État
Évolution du régime de taxe sur la valeur ajoutée applicable aux opérations foncières réalisées par les établissements publics fonciers locaux
Aides à l'acquisition de véhicules électriques par les collectivités territoriales