Aller au contenu
nosparlementaires.

Les votes. Les textes.
Les visages du pouvoir.

Soutenir
Question écrite ✓ Répondue le 22/07/2021 #11#

Chefs d'établissement de l'enseignement privé

Posée le 08/04/2021 · Ministère interrogé : Éducation nationale, jeunesse et sports

Alain Marc Alain MarcUCI Sénateur — Aveyron

La question

M. Alain Marc attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, sur la nécessité de traitement égalitaire entre les secteurs public et privé dans l'enseignement scolaire. Si les directeurs d'école de l'enseignement public sont gratifiés d'une prime de 450 € pour les remercier d'une rentrée particulièrement pénible, dans le cadre de la pandémie, en revanche les chefs d'établissement de l'enseignement privé n'en sont pas bénéficiaires. Pourtant, dans le contexte de crise sanitaire, ceux-ci assument les mêmes fonctions que leurs homologues du public qui, eux, perçoivent chaque mois une indemnité de sujétion spéciale. Aussi il lui demande de bien vouloir lui indiquer les mesures qu'il envisage de prendre en faveur de la parité entre public et privé en cette période d'épidémie liée au Covid-19.

✓ Réponse du gouvernement

Publiée le 22/07/2021
Les directeurs d'école des établissements d'enseignement privés sous contrat sont, en application des dispositions de l'article R. 914-18 du code de l'éducation, des professeurs des écoles. Le principe de parité prévu à l'article L. 914-1 du même code leur permet de bénéficier des mêmes décharges de services que les directeurs d'école publique. Ces heures de décharge sont assimilées à des heures d'enseignement effectivement assurées. En revanche, ce principe de parité n'implique pas que les directeurs d'école privée sous contrat puissent bénéficier des indemnités servies aux directeurs d'école de l'enseignement public. En effet, les fonctions de direction d'établissement privé sous contrat, à la différence des fonctions d'enseignement, ne sont pas soumises à ce principe de parité. Les fonctions de direction d'une école privée relèvent d'un contrat avec l'organisme de gestion de l'établissement privé qui stipule les conditions notamment de rémunération pour l'exercice de ces fonctions. Cette rémunération est à la charge de l'organisme privé de gestion. Le Conseil d'État a rappelé cette règle pour les directeurs d'école privée dans sa décision n° 261515 du 8 juillet 2005. Il a ainsi précisé au sujet de l'application du régime des décharges de service des directeurs d'école publique aux directeurs d'école privée sous contrat prévue par l'article L. 914-1 du code de l'éducation : « ces dispositions n'ont pas eu pour objet et ne peuvent avoir eu pour effet d'assimiler les fonctions de directeur d'un établissement d'enseignement privé du premier degré à celles de directeur d'école publique. Ainsi, les directeurs d'établissement privé du premier degré ne sauraient prétendre, à raison de fonctions autres que d'enseignement, aux bonifications indiciaires et indemnités de sujétions spéciales dont peuvent bénéficier les directeurs d'école publique. » En conséquence, les directeurs d'école privée sous contrat ne sont pas éligibles à l'indemnité prévue par le décret n° 2020-1252 du 14 octobre 2020 applicable aux directeurs d'école de l'enseignement public.

Source : senat.fr ↗

Autres questions de Alain Marc

Indemnisation chômage des fonctionnaires territoriaux révoqués pour faute grave

Question écrite · 04/12/2025

Répondue

Accident de travail et sapeur-pompier volontaire

Question écrite · 04/12/2025

Répondue

Agences de l'eau et loi assouplissant les compétences « eau et assainissement »

Question au Gouvernement · 12/06/2025

Répondue

Décret d'application relatif à la bonification des trimestres des sapeurs-pompiers volontaires

Question orale sans débat · 13/03/2025

Répondue
← Retour à la fiche de Alain Marc