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Question écrite En attente de réponse #10#

Secret fiscal et périmètre d'aide d'État

Posée le 15/04/2021 · Ministère interrogé : Économie, finances et relance

Françoise Gatel Françoise GatelUCI Sénatrice — Ille-et-Vilaine

La question

Mme Françoise Gatel attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de la relance, sur les informations qui ressortent du contentieux Finaréa : des rescrits ont été accordés par la direction de la législation fiscale les 12 janvier et 17 mars 2010 à deux groupes distincts, concurrents de Finaréa. Ces rescrits valident le droit, pour les holdings animatrices créées par ces opérateurs, de délivrer des attestations à leurs souscripteurs leur permettant de bénéficier de la réduction de l'impôt sur la fortune (ISF) prévue alors par l'article 885 0 V bis du code général des impôts (CGI), dès la phase de levée de fonds, c'est-à-dire avant tout réinvestissement dans des petites et moyennes entreprises (PME) par ces holdings. L'administration fiscale n'a à l'époque pas publié ces rescrits, alors même que le texte objet des demandes de rescrit était nouveau et qu'il venait de faire l'objet de questions similaires par deux opérateurs différents. À l'égard des souscripteurs de Finaréa, la Cour de cassation vient de valider la thèse de l'administration fiscale selon laquelle la souscription au capital de holdings animatrices ne pouvait pas valablement ouvrir droit à la réduction d'ISF avant que ces holdings détiennent au moins une participation dans une PME. Ce faisant, la haute juridiction fait apparaître l'illégalité des rescrits octroyés les 12 janvier et 17 mars 2010 ainsi que le traitement très différent dont ont bénéficié, d'une part, les deux opérateurs concernés et les PME qu'ils ont soutenues ; d'autre part, Finaréa et les 52 PME dans lesquelles ses holdings animatrices avaient investi. Cette situation est d'autant plus problématique que le texte concerné, l'article 885 0 V bis du CGI, est un dispositif d'aide d'État qui a dû être notifié à la Commission européenne. La Commission a donné son autorisation pour le champ d'application qui lui a été décrit par l'État français, sans que l'on sache ce qui a été dit, ou non, à la Commission s'agissant des souscriptions au capital de holdings animatrices. Dans le sillage de l'affaire LuxLeaks, la Commission européenne a rappelé qu'aucun État membre ne peut avantager le moindre opérateur par le biais de rescrits non publiés. Dans ce cadre, elle lui demande de confirmer que l'administration française n'entend pas davantage opposer le secret et qu'elle est disposée à faire toute la lumière notamment sur le périmètre de l'aide d'État notifié en 2007/2008 à la Commission européenne et à réparer les distorsions de concurrence qui en ont résulté.
⏳ Cette question n'a pas encore reçu de réponse du gouvernement.

Source : senat.fr ↗

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