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Question écrite ✓ Répondue le 10/02/2022 #2#

Vente par les bénéficiaires de leur affouage

Posée le 14/10/2021 · Ministère interrogé : Agriculture et alimentation

Patrice Joly Patrice JolySER Sénateur — Nièvre

La question

M. Patrice Joly attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de l'alimentation sur la vente par les bénéficiaires de leur affouage. Le droit d'affouage est un droit séculaire inscrit dans le code forestier. C'est un mode de jouissance des produits des forêts communales et sectionales afin que les habitants disposent de bois de chauffage pour leurs besoins domestiques propres. L'article L. 243-1 du code forestier rappelle que « le droit d'affouage n'est pas cessible ». Cette règle est clairement signifiée par écrit aux affouagistes lors de la remise de leur lot. Or, les communes constatent que de plus en plus fréquemment cette interdiction est détournée, soit par le biais des réseaux sociaux, soit par petite annonce instituant ainsi un commerce parallèle qui vient concurrencer les entreprises d'exploitation forestières. Malheureusement, en matière de sanctions, les dispositions du code forestier ne prévoient, outre un régime de responsabilité civile, des sanctions administratives et pénales qu'en cas d'inexécution de leurs obligations par les affouagistes. Ainsi, le dernier alinéa de l'article L. 243-1 du code forestier prévoit à titre de sanction que « faute d'avoir exploité leurs lots ou enlevé les bois dans les délais fixés par le conseil municipal, les titulaires du droit d'affouage sont déchus des droits qui s'y rapportent », mais rien n'est prévu dans la loi pour sanctionner ces nouvelles transgressions qui deviennent récurrentes et quotidiennes. Aussi, il lui demande quels moyens peuvent être donnés aux élus des communes forestières et à l'office national des forêts (ONF) pour enrayer cette situation qui découle d'un vide juridique et ce qu'il compte faire pour prévenir ces comportements.

✓ Réponse du gouvernement

Publiée le 10/02/2022
Aux termes du premier alinéa de l'article L. 243-1 du code forestier : « Pour chaque coupe des bois et forêts appartenant à des communes et sections de commune, le conseil municipal ou, selon le cas, la commission syndicale, le syndicat ou l'établissement public mentionnés respectivement aux articles L. 5222-1, L. 5222-3 et L. 5222-5 du code général des collectivités territoriales, peut décider d'affecter tout ou partie du produit de la coupe au partage en nature entre les bénéficiaires de l'affouage pour la satisfaction de leur consommation rurale et domestique. Ces bénéficiaires ne peuvent pas vendre les bois qui leur ont été délivrés en nature ». Les dispositions du code forestier relatives à l'affouage prévoient, d'une part, un dispositif de garantie financière, d'autre part, un dispositif de sanctions pour ce qui concerne l'exécution de leurs obligations par les affouagistes. En matière de sanctions, le dernier alinéa de l'article L. 243-1 du code forestier prévoit que « faute d'avoir exploité leurs lots ou enlevé les bois dans les délais fixés par le conseil municipal, les titulaires du droit d'affouage sont déchus des droits qui s'y rapportent ». Des évolutions législatives pourraient être envisagées pour prévoir des sanctions pénales particulières à l'encontre des affouagistes qui revendraient leur bois en violation de cette règle.

Source : senat.fr ↗

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