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Question écrite En attente de réponse #14#18#

Mise en place d'un régime d'indemnisation en direction des propriétaires d'immeubles bâtis touchés par la mérule

Posée le 20/01/2022 · Ministère interrogé : Transition écologique

Philippe Mouiller Philippe MouillerLes Républicains Sénateur — Deux-Sèvres

La question

M. Philippe Mouiller attire l'attention de Mme la ministre de la transition écologique sur les dommages occasionnés par la présence de la mérule pour les propriétaires d'immeubles bâtis, notamment dans les Deux-Sèvres. Ce champignon xylophage qu'est la mérule se propage dans les immeubles bâtis et détruit charpentes, huisseries et la maçonnerie. Les travaux nécessaires pour retirer la mérule de ces bâtiments représentent un coût financier considérable et beaucoup de propriétaires doivent s'endetter pour éradiquer ce champignon. L'article L. 126-5 du code de la construction et de l'habitation dispose que : « Dès qu'il a connaissance de la présence de mérule dans un immeuble contaminé en fait la déclaration en mairie. À défaut d'occupant, la déclaration incombe au propriétaire. Pour les parties communes d'un immeuble relevant de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, la déclaration incombe au syndicat des copropriétaires ». Malgré cette obligation légale, les propriétaires hésitent à déclarer dans leur mairie la présence de mérule dans leur immeuble bâti en raison du coût qu'engendreront les travaux d'éradication en l'absence de fonds d'indemnisation ou d'aides ou de la dépréciation du prix de leur bien immobilier infecté par ce champignon.Cette situation est préjudiciable pour les futurs acquéreurs d'immeubles situés sur les communes dans lesquelles aucune déclaration n'est faite. Même en s'informant, ils peuvent acquérir un bien immobilier infecté puisque la zone infectée n'a pas été délimitée. De plus, le diagnostic mérule n'a pas à être fourni par le vendeur. En effet, l'alinéa 2 de l'article L. 131-2 du même code dispose que : « Lorsque, dans une ou plusieurs communes, des foyers de mérule sont identifiés, un arrêté préfectoral, consultable en préfecture, pris sur proposition ou après consultation des conseils municipaux intéressés, délimite les zones de présence d'un risque de mérule ». De plus, l'article L. 271-4 précise « I.- En cas de vente de tout ou partie d'un immeuble bâti, un dossier de diagnostic technique, fourni par le vendeur, est annexé à la promesse de vente ou, à défaut de promesse, à l'acte authentique de vente. En cas de vente publique, le dossier de diagnostic technique est annexé au cahier des charges. Le dossier de diagnostic comprend, dans les conditions définies par les dispositions qui les régissent, les documents suivants : …9° Dans les zones prévues à l'article L. 131-3 du présent code, l'information sur la présence d'un risque de mérule. » C'est pourquoi, il lui demande de bien vouloir lui indiquer si elle envisage de proposer des mesures afin d'instituer un régime d'indemnisation ou d'aides afin de soutenir les propriétaires d'immeubles bâtis touchés par la mérule.
⏳ Cette question n'a pas encore reçu de réponse du gouvernement.

Source : senat.fr ↗

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