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Question écrite En attente de réponse #6#

Application de l'évolution législative de la notion de prise illégale d'intérêt

Posée le 26/05/2022 · Ministère interrogé : Collectivités territoriales

Daniel Gremillet Daniel GremilletLes Républicains Sénateur — Vosges

La question

M. Daniel Gremillet interroge M. le ministre délégué auprès du ministre de l'intérieur et de la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé des collectivités territoriales sur l'application de la récente évolution législative de la notion de prise illégale d'intérêt. À la suite de la sévérité de son application par la jurisprudence, l'assouplissement de la notion de délit de prise illégale d'intérêts, prévu et réprimé par l'article 432-12 du code pénal, était espéré au sein des assemblées territoriales. Déjà initié par la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021 pour la confiance en l'institution judiciaire, il a connu son aboutissement avec l'article 217 de la loi n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action publique locale dite « 3DS », avec la mise en place d'un régime protecteur contre les risques liés au délit pour les représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements au sein des organes d'une personne morale auxquels celles-ci participent en application de la loi. Aujourd'hui, la présomption simple d'absence d'intérêt délictueux est le principe posé. Ainsi, dorénavant, le simple fait de participer aux instances d'un organisme en qualité de représentants de leur collectivité, ne fait pas des élus des représentants « intéressés à l'affaire », au sens de l'article 432-12 du code pénal. Néanmoins, il n'est pas exclu qu'un représentant puisse se trouver en situation de conflit d'intérêts au regard de l'article 432-12 du fait d'autres éléments que sa seule participation à ces instances, par exemple, en cas de prise d'intérêts personnels pouvant être étrangers, voire contraires à ceux de sa collectivité ou de l'organisme. Si, désormais, être à la fois représentant d'une collectivité et membre des instances d'un organisme auquel cette collectivité participe ne suffit plus à caractériser le délit de l'article 432-12, il existe, néanmoins, des exceptions à la protection instaurée. En outre, ceci se traduit par l'interdiction pour les représentants de participer à certaines décisions telles que celles attribuant à la personne morale un contrat de la commande publique, une garantie d'emprunt ou encore celle portant sur leur désignation ou leur rémunération au sein de la personne morale concernée ou encore aux commissions d'appel d'offres ou aux commissions de délégations de services publics lorsque la personne morale concernée est candidate. Si en théorie, l'application de cette évolution législative, à juste titre attendue et saluée, tend vers une simplification et une transparence, dès lors que le représentant n'est plus protégé par la « présomption de non intérêt porté à l'affaire posée », il doit se déporter en s'abstenant de siéger ou de participer aux délibérations, par vote ou présence aux débats, il n'en demeure pas moins que certaines questions quant à l'attitude que l'élu local doit adopter demeurent. En outre, si un élu municipal, investi par exemple dans une association sportive ou culturelle, siège au sein du comité directeur, soit à titre personnel, soit en qualité de représentant d'une commune, l'élu peut-il participer aux délibérations allouant une subvention ? Par ailleurs, dans le cas d'un élu municipal potentiellement concerné par le vote d'une délibération, cet élu doit-il ne pas participer au vote de la subvention, doit-il quitter la séance avant le début de l'examen du point concerné et doit-il s'abstenir de participer aux rapports, études ou travaux préparatoires de la délibération en question ? Aussi, il demande au Gouvernement de bien vouloir lui indiquer quelle attitude le représentant de la collectivité territoriale concernée doit adopter.
⏳ Cette question n'a pas encore reçu de réponse du gouvernement.

Source : senat.fr ↗

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