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Question écrite ✓ Répondue le 27/04/2023 #13#

Réglementation pour des relations contractuelles équilibrées entre constructeurs automobiles et concessionnaires

Posée le 09/03/2023 · Ministère interrogé : Économie, finances, souveraineté industrielle et numérique

François Bonhomme François BonhommeLes Républicains Sénateur — Tarn-et-Garonne

La question

M. François Bonhomme rappelle à M. le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique les termes de sa question n°04323 posée le 15/12/2022 sous le titre : " Réglementation pour des relations contractuelles équilibrées entre constructeurs automobiles et concessionnaires ", qui n'a pas obtenu de réponse à ce jour.

✓ Réponse du gouvernement

Publiée le 27/04/2023
Le Gouvernement soutient et accompagne activement la filière automobile dans son adaptation aux enjeux que constituent pour elle la réduction de son impact énergétique et écologique, ainsi que l'évolution des usages et des modes de consommation des automobilistes. Les volumes d'emplois et d'investissements en jeu font l'objet d'une attention particulière. Certains constructeurs ont engagé une réorganisation de leurs réseaux de distribution, en procédant à la résiliation avec un préavis de 24 mois, conforme aux engagements pris en 2011 par les membres de l'association européenne des constructeurs automobiles, des contrats les liant à leurs distributeurs. Les nouveaux contrats proposés peuvent en effet se traduire par une modification conséquente de la relation contractuelle. Pour autant, les relations entre les constructeurs et les distributeurs automobiles s'inscrivent aujourd'hui dans un cadre juridique très fourni, permettant à l'ensemble des parties de se développer dans l'équilibre de droits et de devoirs réciproques. Ainsi s'appliquent, depuis 2010, les dispositions réglementaires européennes en matière d'accords verticaux, qui aménagent une zone de sécurité juridique pour les contrats fournisseurs distributeurs dès lors qu'ils sont jugés globalement non préjudiciables pour les consommateurs. Par ailleurs, les parties peuvent s'appuyer tant sur les dispositions du code civil (obligation d'information précontractuelle, exigence de bonne foi lors des négociations précontractuelles, interdiction de l'abus de dépendance, du vice du consentement, consécration de l'imprévision,…) que sur celles du code de commerce, notamment les dispositions relatives aux pratiques restrictives de concurrence (interdiction des avantages sans contrepartie, de la soumission ou tentative de soumission à des obligations déséquilibrée, de la rupture brutale de relations commerciales établies). Enfin, en matière d'indemnisation, la jurisprudence reconnait, en cas de rupture abusive du contrat, le droit des distributeurs à être indemnisés lorsque les investissements qu'ils ont consentis n'ont pas été amortis. Ce socle de garanties doit permettre aux distributeurs, qui s'estimeraient lésés dans le cadre des nouvelles relations contractuelles proposées, de faire respecter leurs droits, sans nécessiter à ce stade une modification du cadre en vigueur qui mettrait ce secteur en marge des autres secteurs économiques soumis au droit de la distribution. Le Gouvernement demeure cependant attentif au déroulement des négociations engagées entre constructeurs et distributeurs.

Source : senat.fr ↗

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