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Question écrite ✓ Répondue le 31/08/2023 #6#22#

Répertoire des documents communicables au public

Posée le 25/05/2023 · Ministère interrogé : Intérieur et outre-mer

Jean Louis MassonNI Sénateur — Moselle

La question

M. Jean Louis Masson attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur et des outre-mer sur l'article L. 322-6 du code des relations entre le public et l'administration, lequel oblige les administrations qui ont des informations publiques à tenir à la disposition des usagers un répertoire des principaux documents dans lesquels ces informations figurent. Il lui demande si cet article s'applique aux petites communes rurales.

✓ Réponse du gouvernement

Publiée le 31/08/2023
L'article L. 322-6 du Code des relations entre le public et l'administration (CRPA) dispose que « les administrations qui produisent ou détiennent des informations publiques tiennent à la disposition des usagers un répertoire des principaux documents dans lesquels ces informations figurent. Elles publient chaque année une version mise à jour de ce répertoire ». En outre, l'article R. 322-7 du même code précise que, lorsque l'autorité administrative dispose d'un site internet, elle rend ce répertoire accessible en ligne. Cette obligation s'impose aux administrations mentionnées au premier alinéa de l'article L. 300-2 du même code, à savoir l'État, les collectivités territoriales ainsi que les autres personnes de droit public ou de droit privé chargées d'une mission de service public. Elle résulte de la transposition de la directive n° 2003/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 novembre 2003, laquelle ne permet pas, par exemple, l'exclusion des collectivités territoriales de petite taille (Commission d'accès aux documents administratifs (CADA), Conseil 20061452, séance du 27 avril 2006). Néanmoins, la CADA considère que les dispositions de l'article L. 322-6 du CRPA laissent à chaque collectivité une marge d'appréciation s'agissant des documents à répertorier, l'objectif poursuivi n'étant pas de dresser une liste complète des documents existants mais plutôt, « en fonction des informations publiques qui sont susceptibles de présenter un intérêt pour des réutilisateurs et en tenant compte des répertoires existants, de faciliter, par nature d'informations publiques, l'identification des documents qui les contiennent lorsqu'elle peut poser problème » (Conseil 20172569, séance du 5 octobre 2017). Par ailleurs, l'obligation de publier en ligne les documents administratifs figurant dans ce répertoire, lorsqu'ils sont disponibles sous forme électronique, n'est pas applicable aux collectivités territoriales de moins de 3 500 habitants, en application de l'article L. 312-1-1 du CRPA.

Source : senat.fr ↗

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