Représentation de la gynécologie médicale au sein du conseil national professionnel commun
D Daniel LaurentLes Républicains Sénateur — Charente-MaritimeLa question
M. Daniel Laurent attire l'attention de M. le ministre de la santé et de la prévention sur les inquiétudes du comité de défense de la gynécologie médicale (CDGM) concernant l'actuel conseil national professionnel commun gynécologie obstétrique et gynécologie médicale et ses attentes sur le devenir d'une gynécologie médicale autonome et pérenne. En effet, le conseil d'administration de ce CNP, organe essentiel pour l'organisation et l'évolution scientifique d'un diplôme d'études supérieures, compte 10 gynécologues obstétriciens pour seulement 6 gynécologues médicaux. Il n'y a en son sein aucun représentant au titre du collège national des enseignants de gynécologie médicale. Ainsi, le principe de parité et d'autonomie n'est pas respecté pour la gynécologie médicale. Le CDGM estime que l'argument des effectifs de chacune des spécialités pour la représentativité au sein du CNP vient contredire le principe fondamental de l'égalité des D.E.S entre eux. Reconnaître aujourd'hui la nécessité de protéger cette spécialité en intervenant pour garantir l'autonomie de la gynécologie médicale par le rééquilibrage de sa représentation au sein du CNP, serait, un signe important en faveur de la reconnaissance d'une profession reconnue au service des femmes. En conséquence, il lui demande quelle suite il entend donner à cette légitime demande.
✓ Réponse du gouvernement
Publiée le 24/08/2023Les professionnels de santé, quels que soient leurs modes d'exercice, s'organisent dans le cadre de conseils nationaux professionnels (CNP) conformément aux dispositions des articles R. 4021-1 à D. 4021-1-1 du code de la santé publique. Tenant compte de la proximité des spécialités gynécologues obstétriciens et gynécologues médicaux, un CNP commun a été reconnu par arrêté du 20 mai 2020 modifiant l'arrêté du 20 août 2019 portant liste de conseils nationaux professionnels pouvant conventionner avec l'État en application de l'article D. 4021-1-1 précité, sous réserve de la juste représentativité des deux spécialités liées à leur démographie. La convention établie entre le CNP gynécologues obstétriciens et gynécologues médicaux et l'État a pour objet de préciser les engagements mutuels des parties signataires. À ce titre le CNP s'engage à transmettre chaque année son rapport d'activité de l'année n-1. Le ministère chargé de la santé et la caisse nationale d'assurance maladie en réaliseront le contrôle par la vérification des pièces justificatives des déclarations portant notamment sur la composition du conseil d'administration et celle du Bureau du CNP ainsi que la fréquence des réunions afférentes à ces deux composantes.
Source : senat.fr ↗
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