Absence de document d'urbanisme et assurabilité des risques dans le cadre du Fonds national de gestion des risques en agriculture
G Gérard LonguetLes Républicains Sénateur — MeuseLa question
✓ Réponse du gouvernement
Publiée le 05/07/2023M. Gérard Longuet. Madame la ministre, l'article L. 361-5 du code rural et de la pêche maritime fixe les conditions d'intervention du fonds national de gestion des risques en agriculture (FNGRA). Fort logiquement, ces dernières écartent les terrains qui auraient pu être assurés en lieu et place de l'intervention du FNGRA.
Malheureusement, la mise en oeuvre de cet article se heurte à de véritables ambiguïtés. On l'observe notamment à Revigny-sur-Ornain, commune du département dont je suis l'élu. Certains terrains n'y sont qualifiés par aucun document d'urbanisme comme étant inondables ou non inondables.
Compte tenu du coût de l'assurance, qui s'élève en général à 15 % du produit de la récolte, les agriculteurs sollicités craignent à juste titre que l'assureur qui écarte les terrains inondables ne fasse jouer ce critère pour ne pas garantir ni assurer la perte, en dépit de la souscription d'un contrat.
Madame la ministre, ces cas sont-ils fréquents à l'échelle nationale ? Quelles solutions peut-on envisager lorsqu'aucun document d'urbanisme n'établit clairement le caractère inondable ou non inondable du terrain, de surcroît lorsque le maire n'a pas demandé à bénéficier du classement en catastrophe naturelle ?
Mme le président. La parole est à Mme la ministre déléguée.
Mme Isabelle Rome, ministre déléguée auprès de la Première ministre, chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes, de la diversité et de l'égalité des chances. Monsieur le sénateur, lors du Varenne agricole de l'eau et de l'adaptation au changement climatique, les acteurs ont dressé ce constat unanime : le régime des calamités agricoles, reposant notamment sur la distinction, que vous évoquez, des risques assurables et non assurables, est inadapté face aux enjeux liés au réchauffement climatique.
En conséquence, nous avons réformé ce système grâce au vote, par le Parlement, du projet de loi d'orientation relative à une meilleure diffusion de l'assurance récolte en agriculture et portant réforme des outils de gestion des risques climatiques en agriculture.
Entré en vigueur le 1er janvier 2023, ce texte institue un nouveau système de couverture des pertes de récolte engendrées par les aléas climatiques.
Ce dispositif à trois étages prévoit une absorption des risques de faible intensité à l'échelle individuelle, autrement dit par l'exploitation agricole ; une mutualisation entre les territoires et les filières des risques d'intensité moyenne, par le biais de l'assurance multirisque climatique, dont les primes font l'objet d'une subvention publique ; et une indemnisation directe de l'État contre les risques dits catastrophiques.
Si l'objectif premier est d'inciter les exploitants à couvrir au mieux leurs risques en souscrivant des contrats d'assurance, la réforme n'en a pas moins institué un système universel, couvrant tous les types de cultures qu'elles soient assurées ou non assurées. Elle a ainsi mis en place un filet de sécurité qui permet, en cas de pertes d'ampleur exceptionnelle, le versement par le FNGRA d'une indemnisation minimale pour toutes les cultures, même celles qui n'auraient pu être assurées. Pour la campagne 2023, les cultures en zone inondable en bénéficieront le cas échéant.
Mme le président. La parole est à M. Gérard Longuet, pour la réplique.
M. Gérard Longuet. Madame la ministre, c'est un progrès et je m'en réjouis ; mais, malheureusement, les agriculteurs sanctionnés par suite de cette vacuité législative n'en bénéficieront pas. Ils ne peuvent qu'en appeler à la clémence du FNGRA !
Source : senat.fr ↗
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