Conséquence de l'exécution provisoire des peines d'inéligibilité
J Jean Louis MassonNI Sénateur — MoselleLa question
M. Jean Louis Masson rappelle à M. le ministre de l'intérieur et des outre-mer les termes de sa question n°06506 posée le 27/04/2023 sous le titre : " Conséquence de l'exécution provisoire des peines d'inéligibilité ", qui n'a pas obtenu de réponse à ce jour. Il s'étonne tout particulièrement de ce retard et il souhaiterait qu'il lui indique les raisons d'une telle carence.
✓ Réponse du gouvernement
Publiée le 31/08/2023Aux termes de l'article L. 230 du Cde électoral : « Ne peuvent être conseillers municipaux : / 1° Les individus privés du droit électoral (…) ». Aux termes de l'article L. 236 du même code : « Tout conseiller municipal qui, pour une cause survenue postérieurement à son élection, se trouve dans un des cas d'inéligibilité prévus par les articles L. 230 (…) est immédiatement déclaré démissionnaire par le préfet, sauf réclamation au tribunal administratif dans les dix jours de la notification, et sauf recours au Conseil d'Etat, conformément aux articles L. 249 et L. 250. Lorsqu'un conseiller municipal est déclaré démissionnaire d'office à la suite d'une condamnation pénale définitive prononcée à son encontre et entraînant de ce fait la perte de ses droits civiques et électoraux, le recours éventuel contre l'acte de notification du préfet n'est pas suspensif. » Les peines dont le juge pénal a décidé l'exécution provisoire lient le représentant de l'Etat et lui imposent de prendre une décision de démission d'office des mandats détenus par l'intéressé (CE, 20 juin 2012, n° 356865 ; CE, 14 avr. 2022, n° 456540). Des procédures similaires existent s'agissant notamment des mandats de conseiller départemental et de conseiller régional (articles L. 205 et L. 341 du code électoral). Dans l'hypothèse où un arrêt d'appel infirme la peine d'inéligibilité prononcée par une juridiction pénale de première instance et assortie d'une exécution provisoire, cette décision a pour conséquence de priver d'effet la décision de démission d'office prononcée par le représentant de l'Etat à l'endroit de l'intéressé. Celui-ci récupère par conséquent le mandat dont il avait été démis.
Source : senat.fr ↗
Autres questions de Jean Louis Masson
Personnes en état d'ivresse qui participent à une action de destruction
Déclaration des biens immobiliers
Prêt conclu par une commune
Entretien des ponts en cas de création d'une voie ferrée