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Question écrite ✓ Répondue le 05/10/2023 #6#26#

Drone

Posée le 20/07/2023 · Ministère interrogé : Intérieur et outre-mer

Jean Louis MassonNI Sénateur — Moselle

La question

M. Jean Louis Masson expose à M. le ministre de l'intérieur et des outre-mer le cas d'un maire saisi par plusieurs de ses administrés qui se plaignent de ce que l'un des habitants de la commune utilise un drone qui porterait atteinte à leur intimité et lui demandent d'agir contre cet usage d'un drone. Il lui demande s'il revient à un maire d'agir en la matière.

✓ Réponse du gouvernement

Publiée le 05/10/2023
La jurisprudence administrative établie de longue date confirme que le pouvoir de police spéciale confié au ministre chargé de l'aviation civile en matière de circulation aérienne générale par l'article D. 131-6 du code de l'aviation civile, exclut la possibilité pour le maire d'user des pouvoirs qu'il tient de la police municipale. Cependant, le Conseil d'État a estimé en 1993 que le maire peut mettre en oeuvre ses pouvoirs de police municipale pour réglementer l'utilisation d'appareils d'aéromodélisme en vue d'assurer la sécurité des personnes et des biens ainsi que pour préserver la tranquillité. Le Conseil d'État avait alors pris soin de vérifier que la mesure d'interdiction n'était ni générale, ni absolue. Il avait également pris en considération le fait qu'il n'existait alors pas de réglementation propre à la circulation des aéromodèles. Par ailleurs, la réglementation intervenue depuis l'arrêt du Conseil d'État, tant au niveau européen qu'au plan national, répond largement aux préoccupations de sécurité des personnes et des biens concernant notamment des zones peuplées, où les vols de drones ne peuvent avoir lieu que sous le contrôle du préfet, comme en dispose l'arrêté du 3 décembre 2020 relatif à l'utilisation de l'espace aérien par les drones. Ces dispositions participent notamment à la protection de la vie privée. En pratique, tout usager utilisant un drone qui porterait atteinte à l'intimité de tiers peut être sanctionné en vertu de l'article 226-1 du code pénal, qui punit d'un an d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende « le fait, au moyen d'un procédé quelconque, volontairement de porter atteinte à l'intimité de la vie privée d'autrui (…) en fixant, enregistrant ou transmettant, sans le consentement de celle-ci, l'image d'une personne se trouvant dans un lieu privé. » Les manquements à ces obligations peuvent être constatés par tout officier de police judiciaire, notamment le maire, ou tout autre agent habilité à cet effet.

Source : senat.fr ↗

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