Question écrite
✓ Répondue le 02/07/2026
#17#
Enlèvements d'enfants à l'étranger par l'un des parents
Posée le 03/10/2024 • Ministère interrogé : Justice
Laurent Burgoa Les Républicains
Sénateur — Gard
La question
M. Laurent Burgoa attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice sur les enlèvements d'enfants à l'étranger par l'un des parents.
La mobilité de la population permet des départs à l'étranger bien plus fréquemment et bien plus rapidement. Ainsi, notre droit de la famille comme notre droit pénal et international semblent obsolètes pour protéger efficacement nos concitoyens lorsqu'un de leurs enfants est enlevé à l'étranger par le deuxième parent. Cet enlèvement prive l'enfant d'un parent et ce, trop souvent, avec l'intention que cela soit définitif. Il lui impose un changement de pays et donc de protection juridique et sociale, il lui impose une culture et entraine parfois la perte de sa langue maternelle.
Il lui demande si une réforme transversale est en cours de préparation au ministère ou si le renforcement d'outils de protections juridiques sont à l'étude.
✓ Réponse du gouvernement
Publiée le 02/07/2026
En droit pénal interne, plusieurs infractions protègent les titulaires de l'autorité parentale de l'enlèvement international d'enfant par l'autre parent. L'article 227-5 du Code pénal érige en délit le non-respect de l'autorité parentale, par le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de le réclamer. Ce délit est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende. Il est nécessaire que cette non-représentation constitue une violation d'une décision au fond ou d'une mesure judiciaire provisoire. Cette infraction se matérialise par le fait de ne pas remettre ou restituer l'enfant au profit de toute personne ayant un titre ou un droit lui permettant d'exercer l'une des modalités d'exercice de l'autorité parentale, à savoir un droit de visite et/ou un droit d'hébergement. La loi érige en circonstance aggravante le fait que l'enfant soit retenu indûment en dehors du territoire de la République. Aux termes de l'article 227-9 du Code pénal, les faits sont alors punis de 3 ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende. L'article 227-7 du Code pénal sanctionne le fait - par tout ascendant légitime, naturel ou adoptif - de soustraire un enfant mineur des mains de ceux qui exercent l'autorité parentale ou auxquels il a été confié ou chez qui il a sa résidence habituelle. Ce délit suppose donc que l'ascendant, auteur de l'enlèvement, ne soit pas titulaire de l'exercice de l'autorité parentale. Dans la mesure où la Cour de cassation estime que le délit de soustraction de mineur présente le caractère d'un délit continu - c'est-à-dire qui se poursuit aussi longtemps que son auteur persévère dans sa volonté de porter atteinte à l'exercice de l'autorité parentale (Cass. crim. 23 février 2000, n° 99-84.739) -, le juge français peut être saisi et la loi française peut s'appliquer si l'enfant a été localisé en France à un moment donné. Par ailleurs, l'entraide pénale internationale est sollicitée en cas de rétention avérée de l'enfant à l'étranger : d'abord, par la coopération policière pour localiser l'enfant, en s'appuyant sur la SCCOPOL (Section centrale de coopération opérationnelle de police) et le maillage des attachés de sécurité intérieure français ; ensuite, par l'entraide judiciaire aux fins d'enquête, avec l'émission de demandes d'entraides pénales internationales dont l'exécution prend nécessairement plus de temps que si les missions sollicitées étaient exécutées en France, mais qui peut être accélérée avec l'appui des éventuels magistrats de liaison sur place. Les missions sollicitées peuvent être, par exemple, l'obtention d'informations relatives à la localisation de l'enfant ou à ses conditions de séjour dans le pays requis mais également, la réalisation d'auditions. En outre, lorsque le parent refuse de ramener le mineur illicitement déplacé à l'étranger ou que sa localisation est inconnue ou incertaine, la délivrance d'un mandat d'arrêt à son encontre peut être envisagée, la nécessité d'utiliser ce levier étant à apprécier au cas par cas, s'il est nécessaire et proportionné. En matière civile, la France est partie à la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants, entrée en vigueur le 1er décembre 1983 sur notre territoire. Cette Convention, ratifiée par 103 Etats, a pour objet d'assurer le retour immédiat des enfants déplacés ou retenus illicitement dans un Etat contractant, sous réserve des exceptions prévues à ses articles 12 et 13. Chaque Etat désigne une Autorité centrale chargée de faciliter la coopération judiciaire en la matière. En France, cette mission est assurée par le Département de l'entraide, du droit international privé et européen de la Direction des affaires civiles et du sceau du ministère de la Justice. Au sein de l'Union européenne, le règlement (UE) 2019/1111 du Conseil du 25 juin 2019 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, ainsi qu'à l'enlèvement international d'enfants, renforce ce dispositif en imposant des délais de traitement plus stricts, en limitant les motifs de refus de retour et en permettant aux juridictions de l'Etat de résidence habituelle de l'enfant de rendre une décision prévalant sur un refus de retour. Ces instruments européens et internationaux établissent un cadre juridique cohérent de lutte contre les déplacements internationaux illicites d'enfants. Le ministère de la Justice participe activement aux travaux de la Conférence de La Haye de droit international privé et de l'Union européenne pour améliorer l'efficacité de ces dispositifs. Par la coopération entre Autorités centrales, et, en tant que besoin, avec l'aide des magistrats de liaison présents à l'étranger, la mise en oeuvre concrète de la Convention et du règlement favorise des retours d'enfants sur le territoire français. L'exécution des décisions de retour dépend néanmoins de l'ordre juridique de l'Etat où se trouve l'enfant et des modalités pratiques mises en oeuvre. Prévenir les enlèvements demeure une solution à privilégier. Dans cet esprit, le titulaire de l'autorité parentale, s'il craint le déplacement international du mineur à l'étranger, peut saisir la préfecture de son lieu de résidence afin de faire inscrire au Fichier des Personnes Recherchées une Opposition à Sortie du Territoire (OST), d'une durée de 15 jours. Une Interdiction de Sortie Territoire (IST), d'une durée plus longue, peut être décidée par le juge aux affaires familiales, le juge des enfants ou encore le procureur de la République, selon les situations, d'office ou à la demande d'une partie.
Source : senat.fr ↗
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