Articulation entre la mise en oeuvre du zéro artificialisation nette et la création d'aires d'accueil destinées aux gens du voyage
Posée le 10/10/2024 • Ministère interrogé : Partenariat territoires et décentralisation
Éric Gold RDSE
Sénateur — Puy-de-Dôme
La question
✓ Réponse du gouvernement
La loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 dite « Climat et résilience », complétée par la loi n° 2023-630 du 20 juillet 2023, a fixé une trajectoire nationale de sobriété foncière, progressive et qui doit être déclinée dans les documents de planification et d'urbanisme, en tenant compte des besoins et des enjeux locaux, ainsi que de l'équilibre territorial. Ainsi que précisé par l'article 3 du décret n° 2023-1097 du 27 novembre 2023 relatif à la mise en oeuvre de la territorialisation des objectifs de gestion économe de l'espace et de lutte contre l'artificialisation des sols, « une autorisation d'urbanisme conforme aux prescriptions d'un document d'urbanisme en vigueur et ayant fixé des objectifs chiffrés de lutte contre l'artificialisation des sols en application du IV de l'article 194 de la loi [Climat et résilience] ne peut être refusée au motif qu'elle serait de nature à compromettre le respect de ces objectifs. »
La loi Climat et résilience a introduit une définition légale de la consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers (ENAF) : « la création ou l'extension effective d'espaces urbanisés » . La notion d'espaces urbanisés n'est pas définie dans la loi mais à travers un faisceau d'indices jurisprudentiels : quantité et densité de l'urbanisation (aménagements, constructions, espaces attenants au bâti, etc.), continuité (absence de rupture), structuration (voies de circulation, réseaux d'accès ou de raccordement aux services publics), présence d'équipements, de lieux collectifs publics ou privés (urbanisation environnante).
Dans le cas des différents types d'équipements d'accueil des gens du voyage, leur assimilation à des terrains urbanisés dépend principalement des installations réalisées et il convient donc de procéder à une analyse au cas par cas. Par exemple, des équipements d'accueil à caractère temporaire, tels que des aires de grand passage qui conserveraient un usage pastoral ou agricole la majeure partie de l'année, peuvent être considérés comme des ENAF. A l'inverse, des aires d'accueil permanentes des gens du voyage ou des terrains familiaux locatifs qui ont une vocation d'accueil pérenne sont à comptabiliser en consommation d'ENAF, au vu de la nature des installations réalisées sur ces terrains (présence de bâti notamment) et de l'absence d'usage pastoral ou agricole.
Pour faciliter cette identification, le portail national de l'artificialisation des sols met à disposition des données de suivi de la consommation d'ENAF. La loi n'impose pas aux collectivités de recourir aux outils nationaux de suivi. Les collectivités peuvent mobiliser des données locales, sous réserve que ces dernières soient homogènes, cohérentes et conformes aux définitions légales. Ces données peuvent notamment être utilisées en complément des données nationales pour les compléter ou les rectifier. Il est alors essentiel pour la sécurité juridique des documents d'urbanisme de faire preuve de transparence dans la méthodologie employée pour rectifier ou compléter ces données, afin de démontrer que ce retraitement permet une plus grande fidélité à la réalité du terrain.
Source : senat.fr ↗
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