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Question écrite ✓ Répondue le 08/10/2026 #10#

Fin de la délivrance automatique du ticket de caisse

Posée le 31/10/2024 · Ministère interrogé : Économie, finances et industrie

Jean-Michel Arnaud Jean-Michel ArnaudUCI Sénateur — Hautes-Alpes

La question

M. Jean-Michel Arnaud attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur la fin de la délivrance automatique du ticket de caisse. Depuis le 1er août 2023, par application de la loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire, l'impression du ticket de caisse n'est plus systématique. Si la délivrance du ticket de caisse n'est plus automatique, il pourra néanmoins être imprimé à la demande explicite du client, ou bien être dématérialisé ou sur un compte-client, ce qui impose d'accéder aux données numériques du consommateur. Ce dispositif comporte un risque de détournement des données personnelles du client, facilitant, via des techniques marketing, la création de bases de données par les commerçants pouvant entraîner des publicités ciblées non désirées. Par ailleurs, si cette mesure vise à mettre fin au gaspillage des ressources naturelles, la dématérialisation d'un ticket de caisse a aussi un impact sur l'environnement : un ticket numérique représenterait, selon l'agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (ADEME), entre 3,8 et 19 grammes de dioxyde de carbone. Il l'interroge sur les mesures que compte prendre le Gouvernement afin de pallier ces risques tout en préservant les consommateurs et l'environnement.

✓ Réponse du gouvernement

Publiée le 08/10/2026
L'article L. 541-15-10 du code de l'environnement, issu de l'article 49 de la loi du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire a interdit, sauf demande contraire du client, l'impression et la distribution systématique des tickets de caisse dans les surfaces de vente et dans les établissements recevant du public, des tickets de carte bancaire, des tickets par des automates, des bons d'achat et de tickets visant à la promotion ou à la réduction des prix d'articles de vente dans les surfaces de vente. Les modalités d'application de cette mesure ont été précisées par un décret du 14 décembre 2022 entré en vigueur le 1er août 2023. Avec ce dispositif, l'objectif du Gouvernement a été de prendre en considération, avec beaucoup d'attention, la nécessité d'une bonne articulation entre les différents impératifs dont il convient de tenir compte : d'une part, les objectifs de la politique de transition écologique, qui suppose de lutter contre le gaspillage et la production inutile de déchets et, d'autre part, l'exigence du maintien d'un haut niveau de protection des consommateurs, qui requiert de garantir une traçabilité adéquate des transactions afin de permettre la mise en oeuvre effective de leurs droits contractuels et légaux. Loin de devoir être opposés, ces impératifs doivent, au contraire, être combinés dans une logique de complémentarité, en gardant à l'esprit que le consommateur est aussi un acteur-clé de la transition écologique. Ainsi, les tickets de caisse ne sont pas supprimés par défaut, leur impression sera subordonnée au recueil de la volonté du consommateur. C'est le caractère systématique de leur impression et de leur remise qui est désormais interdit par le nouveau dispositif. A la demande du consommateur, le commerçant peut réaliser une impression physique du ticket ou lui proposer l'envoi du ticket sous forme dématérialisée, s'il dispose de la technologie adéquate. En tout état de cause, le choix final appartient au consommateur. Les consommateurs qui ne disposent pas d'un accès au numérique ou qui ne souhaitent pas communiquer leurs données personnelles pourront ainsi se faire remettre un ticket matérialisé. Au surplus, il convient de relever que la réglementation sur l'impression non systématique du ticket de caisse est sans préjudice du respect par les opérateurs économiques des obligations qui leur incombent en matière de protection des données à caractère personnel. En l'espèce, comme a pu le souligner la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL), une adresse mail communiquée par un client uniquement pour recevoir un ticket de caisse ne peut être utilisée à d'autres fins par le commerçant (prospection commerciale notamment), sans le consentement explicite du client. La CNIL a publié sur son site internet deux articles pour rappeler les obligations que doivent respecter les professionnels en matière de protection des données personnelles et présenter les bonnes pratiques que ses travaux ont permis d'identifier (https://www.economie.gouv.fr/dgccrf/impression-des-tickets-de-caisse-et-autres-la-demande-des-clients et https://www.cnil.fr/fr/fin-de-limpression-systematique-du-ticket-de-caisse-quelles-solutions-sont-possibles-et-quelles-sont).

Source : senat.fr ↗

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