Question écrite
✓ Répondue le 05/06/2025
#21#30#
Conditions de mise en oeuvre de l'obligation d'emploi de 6 % de personnes atteintes d'un handicap au sein des SDIS
Posée le 19/12/2024 • Ministère interrogé : Intérieur
Marion Canalès SER
Sénatrice — Puy-de-Dôme
La question
Mme Marion Canalès attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les conditions de mise en oeuvre de l'obligation d'emploi de 6 % de personnes atteintes d'un handicap au sein des services d'incendie et de secours (SDIS).
Si la circulaire du 26 octobre 2009 a assoupli les conditions de contribution des SDIS au fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique - FIPHFP -, celle-ci ne tient pas compte de la difficulté principale découlant de la condition d'aptitude médicale et physique pesant sur l'essentiel des effectifs des SDIS. L'obligation d'emploi de 6 % n'étant pas atteinte, cela engendre des conséquences financières lourdes pour les budgets des SDIS et donc des services départementaux qui doivent apporter leur contribution financière au FIPHFP en compensation.
Dans un contexte financier compliqué, notamment pour les SDIS qui se heurte à un « mur de financement » comme l'a souligné en mars 2024 le rapport de la mission d'information de l'Assemblée nationale sur le financement des SDIS, il pourrait être opportun de mettre en cohérence cette obligation d'aptitude avec les modalités de contribution au FIPHFP précité.
Elle lui demande donc si, au même titre que certains secteurs d'activités tels que ceux du personnel naviguant, des ambulanciers ou encore des convoyeurs de fonds qui bénéficient d'une minoration de leur contribution lorsqu'elles emploient plus de 80 % de salariés occupant des emplois nécessitant des aptitudes physiques particulières, les SDIS pourraient bénéficier d'une minoration identique.
✓ Réponse du gouvernement
Publiée le 05/06/2025
Les modalités de calcul de la contribution due par les services d'incendie et de secours au fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique, qui sont communes à tous les employeurs publics, sont fixées par les dispositions des articles L. 351-12 à L. 351-15 du code général de la fonction publique (ancien article 38 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires) et précisées par les dispositions du titre II du décret n° 2006-501 du 3 mai 2006 relatif au fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique. La situation particulière dans laquelle sont placés les services d'incendie et de secours, eu égard aux conditions d'aptitude médicale particulièrement exigeantes pour exercer les fonctions de sapeur-pompier professionnel, a déjà conduit le ministre chargé de la fonction publique, sous l'impulsion du ministère chargé de la sécurité civile, à procéder à deux assouplissements des modalités d'application du dispositif. En effet, les services d'incendie et de secours peuvent comptabiliser, au titre de cette obligation, les sapeurs-pompiers professionnels bénéficiant d'une affectation non-opérationnelle, ainsi que ceux faisant l'objet d'un reclassement dans un autre corps, cadre d'emploi ou emploi de la fonction publique. Pour ces raisons, il n'est pas envisagé de modifier le dispositif de droit commun actuellement en vigueur.
Source : senat.fr ↗
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