Question écrite
✓ Répondue le 26/02/2026
#16#
Champ d'application du décret n° 2025-564 du 21 juin 2025 relatif aux régimes dérogatoires de report et d'indemnisation des droits à congé annuel dans la fonction publique
Posée le 22/01/2026 • Ministère interrogé : Fonction publique et réforme de l'État
Marianne Margaté CRCE-K
Sénatrice — Seine-et-Marne
La question
Mme Marianne Margaté rappelle à M. le ministre délégué auprès de la ministre de l'action et des comptes publics, chargé de la fonction publique et de la réforme de l'État les termes de sa question n° 06257 sous le titre « Champ d'application du décret n° 2025-564 du 21 juin 2025 relatif aux régimes dérogatoires de report et d'indemnisation des droits à congé annuel dans la fonction publique », qui n'a pas obtenu de réponse à ce jour.
✓ Réponse du gouvernement
Publiée le 26/02/2026
Le décret n° 2025-564 du 21 juin 2025 relatif aux régimes dérogatoires de report et d'indemnisation des droits à congé annuel dans la fonction publique, instaure le principe du droit au report de congé annuel non pris du fait d'un congé pour raison de santé ou du fait d'un congé lié aux responsabilités familiales ou parentales. Dans ce cadre, un fonctionnaire ou un agent contractuel peut prétendre à une période de report du congé annuel non pris, de quinze mois maximums. Si le report du congé annuel n'est pas possible en raison de la fin de la relation de travail, une indemnité compensatrice peut être versée. Le code de l'éducation, notamment dans ses articles L. 914-1 et R. 914-105, prévoit que les règles générales déterminant les conditions de service et de cessation d'activité et les régimes de congés des maîtres contractuels et agréés des établissements d'enseignement privés sont identiques à celles applicables aux maîtres titulaires de l'enseignement public. Le premier alinéa de l'article R. 914-58 du même code prévoit, quant à lui, que seuls les maîtres délégués exerçant dans les établissements privés sous contrat d'association sont soumis, pour la détermination de leurs conditions d'exercice et de cessation de fonctions, aux règles applicables aux agents contractuels de l'État et qu'ils bénéficient dans les mêmes conditions que ces derniers du régime des congés de toute nature. En conséquence, les maîtres agréés et contractuels, ainsi que les maîtres délégués exerçant dans les établissements privés sous contrat d'association, bénéficient des nouvelles dispositions du décret n° 2025-564 du 21 juin 2025 relatif aux régimes dérogatoires de report et d'indemnisation des droits à congé annuel dans la fonction publique. En revanche, les maîtres délégués exerçant dans les établissements privés sous contrat simple, qui ont la qualité de salariés de droit privé et qui sont recrutés directement par les chefs d'établissement (article R. 914-58-2 du code de l'éducation), ne peuvent pas bénéficier des dispositions du décret n° 2025-564 du 21 juin 2025. Les dispositions du code du travail, et notamment les articles L. 3141-19-1 et L. 3141-28, leur sont en revanche applicables.
Source : senat.fr ↗
Autres questions de Marianne Margaté
Accord de coopération en matière de défense signé avec la République du Kenya le 29 octobre 2025
Question écrite • 25/06/2026
Licences IV et lieux de sociabilité
Question écrite • 25/06/2026
Violente répression exercée par les autorités de fait talibanes à l'encontre des femmes
Question écrite • 18/06/2026
Téléphérique d'Antananarivo à Madagascar
Question écrite • 11/06/2026